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Table des matières
- 1 Algérie - Mise en oeuvre des avenants.
- 2 Bénin - Mise en oeuvre des avenants.
- 3 Burkina Fasso - Mise en oeuvre des avenants.
- 4 Burundi - Mise en oeuvre des avenants.
- 5 Cameroun - Mise en oeuvre des avenants.
- 6 Comores - Mise en oeuvre des avenants.
- 7 Congo Brazza - Mise en oeuvre des avenants.
- 8 Congo RDC - Mise en oeuvre des avenants.
- 9 Côte d'Ivoire - Mise en oeuvre des avenants.
- 10 Djibouti - Mise en oeuvre des avenants.
- 11 Gabon - Mise en oeuvre des avenants.
- 12 Mali - Mise en oeuvre des avenants.
- 13 Maroc - Mise en oeuvre des avenants.
- 14 Mauritanie - Mise en oeuvre des avenants.
- 15 Madagascar - Mise en oeuvre des avenants.
- 16 Niger - Mise en oeuvre des avenants.
- 17 République Centrafricaine - Mise en oeuvre des avenants.
- 18 République de Guinée - Mise en oeuvre des avenants.
- 19 Rwanda - Mise en oeuvre des avenants.
- 20 Sénégal - Mise en oeuvre des avenants.
- 21 Tchad - Mise en oeuvre des avenants.
- 22 Togo - Mise en oeuvre des avenants.
- 23 Tunisie - Mise en oeuvre des avenants.
Table des matières
- 1 Algérie - Mise en oeuvre des avenants.
- 2 Bénin - Mise en oeuvre des avenants.
- 3 Burkina Fasso - Mise en oeuvre des avenants.
- 4 Burundi - Mise en oeuvre des avenants.
- 5 Cameroun - Mise en oeuvre des avenants.
- 6 Comores - Mise en oeuvre des avenants.
- 7 Congo Brazza - Mise en oeuvre des avenants.
- 8 Congo RDC - Mise en oeuvre des avenants.
- 9 Côte d'Ivoire - Mise en oeuvre des avenants.
- 10 Djibouti - Mise en oeuvre des avenants.
- 11 Gabon - Mise en oeuvre des avenants.
- 12 Mali - Mise en oeuvre des avenants.
- 13 Maroc - Mise en oeuvre des avenants.
- 14 Mauritanie - Mise en oeuvre des avenants.
- 15 Madagascar - Mise en oeuvre des avenants.
- 16 Niger - Mise en oeuvre des avenants.
- 17 République Centrafricaine - Mise en oeuvre des avenants.
- 18 République de Guinée - Mise en oeuvre des avenants.
- 19 Rwanda - Mise en oeuvre des avenants.
- 20 Sénégal - Mise en oeuvre des avenants.
- 21 Tchad - Mise en oeuvre des avenants.
- 22 Togo - Mise en oeuvre des avenants.
- 23 Tunisie - Mise en oeuvre des avenants.
Algérie - Mise en oeuvre des avenants.
Bénin - Mise en oeuvre des avenants.
Les stipulations relatives au montant d’un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt (20) % de la valeur totale du marché de base. L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix.
La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la direction de contrôle des marchés publics compétente.
Lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y afférent (LOI N° 2009-02 DU 07 AOUT 2009).
Burkina Fasso - Mise en oeuvre des avenants.
La modification d'une clause substantielle initiale du marché doit être constatée par un avenant soumis à l'approbation de l’autorité compétente. La passation d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a un changement dans la masse des travaux et l’intensité des prestations de services courants ou intellectuelles. Les modalités des avenants sont mentionnées dans le cahier des charges.
La passation d'un avenant est obligatoire dès qu'il y a changement dans la masse des prestations dont le montant ne dépasse pas quinze pour cent (15%) du montant initial du marché. Ce seuil est porté à 20% pour les marchés relatifs aux travaux de réfection ou d’entretien. La variation du volume des fournitures ne donne pas lieu à la passation d’un avenant. Dans tous les cas, pour les fournitures, l’avenant ne peut porter sur une augmentation ou une diminution des quantités (DECRET N° 2008 -173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008, consolidé en 2016).
Burundi - Mise en oeuvre des avenants.
Les stipulations relatives au montant d’un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché de base.L’importance de certains marchés peut être de nature à justifier des limitations complémentaires à la conclusion d’avenants, qui seront fixées par voie réglementaire et en tout état de cause définies au cahier des charges.
L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la Direction de Contrôle des Marchés Publics compétente (Loi n° 1/01 du 4 février 2008).
Cameroun - Mise en oeuvre des avenants.
L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que son marché de base.En cas de dépassement du montant du marché dans une proportion d’au plus égale à dix pour cent (10 %), les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d’avenant.
Lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y afférent.
Le montant global des avenants est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du marché de base.e) Lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à trente (30 %) du montant du marché de base, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué réceptionne les prestations en l’état et résilie ledit marché. (Art. IV-1 de l'Arrêté n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005).
Comores - Mise en oeuvre des avenants.
Les stipulations relatives au montant d’un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché de base L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix, et ne saurait, en aucun cas, bouleverser l’économie du contrat (Loi n° 2011-027 du 29 décembre 2011).
Congo Brazza - Mise en oeuvre des avenants.
Les stipulations d’un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de 20% de la valeur totale du marché de base. L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la Direction générale du contrôle des marchés publics.
Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes :
a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement ;
b) en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion d’au plus égale à dix pour cent, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d’avenant, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article ;
c) lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y afférent (Décret n° 2009-156 du mai 2009).
Congo RDC - Mise en oeuvre des avenants.
Côte d'Ivoire - Mise en oeuvre des avenants.
Un avenant ne peut toutefois modifier l'objet du marché ni entraîner une variation cumulée de plus de trente (30%) pour cent du montant du marché initial.
Tout avenant impliquant une variation du montant du marché initial doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministre chargé des marchés publics ou de son délégué, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics. Les avenants sont signés et approuvés dans les mêmes conditions que le marché initial.
La passation d’un avenant est obligatoire dans le cas de variation de la masse des travaux, fournitures ou services sans variation du montant initial du marché.
Le jeu normal des révisions de prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d’avenant.
Le marché issu d’un avenant ne peut en aucun donner lieu à la passation d’un nouvel avenant. (Décret n° 2009-259 du 06 août 2009 modifié en 2015).
Djibouti - Mise en oeuvre des avenants.
Les modifications d’un marché public en cours doivent faire l’objet d’un avenant sous la forme d’un acte écrit, signé par le titulaire et l’Administration contractante. Il peut y avoir plusieurs avenants pour un même marché public.Lorsque l’avenant porte sur une modification à la hausse du montant d’un marché public, cette hausse ne doit pas excéder 20 % du montant initial dudit marché public. En cas de plusieurs avenants qui portent sur des augmentations du montant d’un marché public, c’est la somme des augmentations respectives qui ne doit pas excéder 20 % du montant initial de ce marché public.
Pour tout autre modification du montant du marché public établissant à plus de 20 % l’augmentation du montant initial dudit marché public, il faudra prévoir une nouvelle procédure de passation ainsi qu’un nouveau contrat de marché. (Loi n°53/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009).
Gabon - Mise en oeuvre des avenants.
Les stipulations relatives au montant d'un marché public peuvent être modifiées dans les cas suivants :Par ordre de service, lorsque la valeur des prestations supplémentaires est inférieure à quinze pour cent de la valeur totale du marché de base. Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marché dont la signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement;
Par avenant, lorsque la valeur des prestations supplémentaires atteint quinze pour cent de la valeur totale du marché de base. L'avenant est adopté et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. (Décret n° 0254/PR/MEEDD du 19 juin 2012).
Mali - Mise en oeuvre des avenants.
Sauf dans les cas prévus au présent article, les modifications des conditions initiales du marché, effectuées après son approbation, doivent faire l’objet d’un avenant écrit, signé par les représentants habilités de l’autorité contractante et du titulaire du marché. En aucun cas un avenant ne peut avoir pour effet ou pour objet de substituer un autre marché au marché initial soit en bouleversant l’économie du marché, soit en changeant fondamentalement l’objet. Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants : - la modification de clauses du marché initial n’ayant aucune incidence sur son montant ni sur le volume des fournitures, services ou travaux mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l’autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial ni l’économie du marché, ni le titulaire du marché ;
- l’augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travaux excédant les variations maximales prévues par le dossier d’appel à la concurrence ;
- la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché mais nécessaires à l’exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues ;
- la prolongation ou la réduction du délai d’exécution du marché initial.
La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Les avenants sont conclus et approuvés dans les mêmes conditions que le marché initial. Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet.
Dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux, de fournitures ou de services, le changement dans les prestations n’excédant pas cinq pour cent du volume total sont constatés et ordonnés par ordre de service de l’autorité contractante ou de la personne responsable du marché.
Lorsque la variation dans la masse des travaux, fournitures ou services est supérieure à cinq pour cent, mais inférieure à trente pour cent du montant du marché de base, la passation d’un avenant est obligatoire.
Lorsque l’augmentation de la masse des travaux, fournitures ou services dépasse trente pour cent (30%) du montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, il est passé un nouveau marché conformément à la procédure utilisée pour le marché initial.
La somme cumulée des avenants à un même marché ne peut dépasser trente pour cent (30%) du montant de ce marché calculé sur la base des prix initiaux. Lorsque la valeur de l’augmentation de la masse des travaux dépasse de trente pour cent (30 %) le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants, au-delà de trente pour cent (30 %) du montant du marché, il est passé un nouveau marché.
Le jeu normal des révisions de prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à d’avenant. (DECRET N°2015-0604/P-RM DU 25 SEPTEMBRE 2015).
Maroc - Mise en oeuvre des avenants.
En cas de modification du minimum et du maximum des prestations à réaliser d'un marché cadre. Les prestations peuvent être réajustés en diminution ou en augmentation. Ce réajustement ne doit pas être supérieur à 10% du maximum des prestations en cas d'augmentation de la quantité ou de la valeur desdites prestations, et à 25% en cas de diminution de la valeur ou de la quantité des prestations. Les taux de 10% et de 25% sont à apprécier dans le cadre de la durée totale du marché-cadre. Ce réajustement est introduit par avenant. .
Mauritanie - Mise en oeuvre des avenants.
Les stipulations relatives au montant d’un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt pour cent de la valeur totale du marché de base. L’ importance de certains marchés pour être de nature à justifier des limitations complémentaires à la conclusion d’avenants, qui seront fixées par voie réglementaire et en tout état de cause définies dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation préalable de la Commission de Contrôle des Marchés Publics compétente (Loi n° 2010 - 044 du 22 juillet 2010).
Madagascar - Mise en oeuvre des avenants.
Un avenant est un écrit constatant un accord de volonté des parties au marché et ayant pour objet de modifier une ou plusieurs des dispositions dudit marché.Les modifications à apporter aux dispositions du marché doivent répondre à certains critères pour nécessiter l’établissement d’un avenant. Elles doivent en particulier concerner un élément déterminant de l’accord antérieur et ne pas pouvoir être réglées par les dispositions contractuelles.
Aucun avenant ne peut être conclu postérieurement à la signature du procès-verbal prononçant la réception définitive des travaux et le règlement du solde du marché.
Sous réserve du respect des principes énoncés ci-après, les conditions et les modalités d’application du présent article sont précisées par les Cahiers de Clauses Administratives Générales (CCAG) propres à chaque marché.
La passation d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a un changement dans la masse des travaux, fournitures, ou prestations excédant les variations maximales prévues par les cahiers des charges.
Lorsque l’augmentation de la masse des travaux dépasse d’un certain montant le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, il est passé un nouveau marché.
Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d’avenant.
La passation d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a un changement dans la nature des prix pratiqués par le marché (LOI n° 2004 – 009 DU 26 JUILLET 2004).
Niger - Mise en oeuvre des avenants.
République Centrafricaine - Mise en oeuvre des avenants.
La passation d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a un changement dans le volume des travaux, fournitures ou prestations.Lorsque l’augmentation de la masse des travaux dépasse d’un montant de 30 %, le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants, au-delà de 30 % du montant du marché, il est passé un nouveau marché. La passation du nouveau marché est soumise aux dispositions du TITRE III de la présente loi.
La demande motivée d’avenant doit être soumise à l’autorisation de la Direction Générale des Marchés Publics par l’autorité contractante.
Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d’avenant (Loi n°08-017 du 6 juin 2008).
République de Guinée - Mise en oeuvre des avenants.
Les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché de base.
Rwanda - Mise en oeuvre des avenants.
Toute modification au contrat implique un avenant formel qui doit être signé par les parties contractantes. Les modifications apportées au contrat y compris celles apportées aux différentes instructions ne doivent pas porter sur la nature et l’étendu du contrat.
Lorsque les modifications apportées au contrat excèdent vingt pour cent (20%) de la valeur du marché, il est procédé à une nouvelle procédure de passation de marché.
Durant l’exécution du marché, l’entité de passation de marché a le droit de réduire, augmenter ou modifier la quantité des prestations prévues au contrat, ou de modifier les prestations prévues sans en altérer substantiellement la nature, et ce pour des raisons importantes ou d’intérêt public.
Telle réduction, augmentation ou modification fait l’objet d’un avenant qui est exécuté suivant les conditions financières du contrat initial.
Sénégal - Mise en oeuvre des avenants.
Les modifications des conditions initiales du marché après son approbation doivent faire l'objet d'un avenant écrit signé par les représentants habilités de l'Autorité contractante et du titulaire du marché. Un avenant ne peut avoir pour effet ou pour objet de substituer un autre marché au marché initial, soit en bouleversant l'économie du marché, soit en en changeant fondamentalement l'objet. Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants :
a) la modification de clauses du marché initial n'ayant aucune incidence sur son montant ni sur le volume des fournitures, services ou travaux mais nécessaire à son exécution, y compris les changements affectant l'Autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial ni l'économie du marché ni le titulaire du marché;
b) l'augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travaux excédant les variations maximales prévues par le dossier d'Appel à la concurrence;
c) la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché mais nécessaire à l'exécution de son objet du fait de la survenance de sujétions imprévues;
d) La prolongation ou la réduction du délai d'exécution du marché initial.
Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet.
L'augmentation ou la réduction des fournitures, services ou travaux résultant d'un ou plusieurs avenants ne doit en aucun un cas dépasser 30% du montant du marché initial, après application des éventuelles clauses d'actualisation et de révision. Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures ou services supérieure à fixées au précédent paragraphe du présent article, il doit être passé un nouveau marché. II en est de même lorsque qu'en cas d'avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants au‐delà desdites limités. (Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014).
Tchad - Mise en oeuvre des avenants.
Toute modification intervenant dans les stipulations d'un Marché doit faire l'objet d'un avenant signé, visé, approuvé et notifié dans les mêmes conditions que le Marché initial avant d'être exécutoire.Toutefois, et sauf sujétions techniques imprévues, aucun avenant n'est permis lorsque les modifications envisagées ont pour objet ou pour effet de modifier le volume de prestations" ou le prix des Marchés de plus de trente pour cent (30%) ou lorsqu'un tel avenant aurait pour effet de changer l'objet du Marché ou d'en bouleverser l'économie.
La conclusion d'un avenant est obligatoire notamment dans les cas suivants :
- Des prestations supplémentaires non couvertes par le montant global du Marché et demandées expressément par l'Autorité Contractante ;
- De la prolongation ou de réduction du délai d'exécution dépassant six (6) mois ;
- De la sous-traitance présentée après la conclusion du Marché.
Les avenants sont conclus et approuvés dans les mêmes conditions que le Marché initial, à l'exception des dispositions relatives à la mise en concurrence. Ils ne peuvent être conclus que dans la limite des délais d'exécution du Marché.
Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d'avenants.(DECRET N° 503/PR/PM/SGG/2003).