Décret n°2009-162 du 20 mai 2009 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics, modifié par le décret n°2011-843 du 31 décembre 2011 modifiant et complétant certaines dispositions.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation des intérims des membres du Gouvernement ;
Vu décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics ;
Vu le décret n°2009-157 du 20 mai 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics ;
Vu le décret n°2009-159 du 20 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de la direction générale du contrôle des marchés publics ;
Vu le décret n°2009-161 du 20 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de la cellule de gestion des marchés publics ;
Vu le décret n°2009-160 du 20 mai 2009 fixant les modalités d'approbation des marchés publics.
DECRETE :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article premier : Le présent décret fixe les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, conformément aux dispositions du code des marchés publics.
Article 2 : Les seuils fixés par le présent décret sont hors taxes et exprimés en francs CFA.
Chapitre 2 : Des seuils de passation des marchés publics
Section 1 : Des principes fondamentaux
Article 3 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s'entend du prix global, hors taxes, du marché.
Article 4 : Lorsqu'il procède à l'estimation du montant du marché qu'il s'apprête à passer, le maître d'ouvrage doit procéder, sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché, à une évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.
Article 5 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat, ne peut être obtenu par le maître d'ouvrage au moyen d'une scission de ses achats ou d'une utilisation de modalités de calcul de la valeur estimée du marché autres que celles prévues par le présent décret.
Article 6 : Lorsque, conformément aux dispositions du code des marchés publics, le maître d'ouvrage répartit le marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
Article 7 : Lorsque, conformément aux dispositions du code des marchés publics, un achat est réparti en phases étalées sur plusieurs années, ou en tranches fermes et en tranches conditionnelles, il est pris en compte par le maître d'ouvrage la valeur globale estimée de la réalisation du projet tel qu'il sera exécuté l'ensemble des exercices budgétaires.
Article 8 : Le maître d'ouvrage détermine le montant estimé du besoin, objet du contrat, selon le type de marché considéré.
Il prend en compte :
1- en ce qui concerne les marchés de travaux : la valeur globale des travaux se rapportant à une opération complète.
Une opération peut concerner un ou plusieurs ouvrages ou certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmés au même moment.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
En conséquence, l'ouvrage ne constitue pas une unité de computation des seuils des marchés de travaux.
Nonobstant l'évolution de ses besoins, le maître d'ouvrage concerné exécute dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée l'ensemble des travaux qui ne peuvent être dissociés en considération de leur objet, des procédés techniques utilisés pour les réaliser ou de leur financement.
2- en ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services : la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes.
Les fournitures ou services homogènes sont des biens ou des services appartenant à une même famille.
En l'absence d'une nomenclature des fournitures et des services homogènes définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, le maître d'ouvrage détermine par ses propres moyens l'homogénéité de ses besoins en se référant aux caractéristiques de son activité. A cet effet, le maître d'ouvrage adopte une classification propre de ses achats selon une typologie qui doit être en cohérence avec son activité et tenir compte de sa connaissance de l'offre du marché.
Si le maître d'ouvrage décide de regrouper plusieurs fournitures appartenant à des familles homogènes différentes au sein d'un seul marché, même présenté selon la procédure de l'allotissement, c'est le montant global du marché qui devra être comparé aux seuils et non pas le montant famille par famille ou lot par lot des produits qu'il regroupe.
Si les besoins de l'administration, du service ou de l'organisme concerné donnent lieu à un ensemble unique de livraisons de fournitures homogènes ou de prestation homogènes, le maître d'ouvrage tient compte, quel que soit le nombre de fournisseurs ou prestataires auxquels il fait appel, de la valeur de l'ensemble de ces fournitures ou prestations.
Dans le cas où les fournitures ou les prestations traduisent un besoin courant et répété de l’administration, du service ou de l'organisme concerné, le maître d'ouvrage prend en compte la valeur de l'ensemble des fournitures ou de l'ensemble des prestations correspondant aux besoins de la période considérée.
3- en ce qui concerne les marchés de prestations intellectuelles : le maître d'ouvrage procède comme il est indiqué pour les marchés de services.
Article 9 nouveau : les marchés publics inférieurs aux seuils indiqués à l’article 10 ci-dessous ne sont pas soumis aux procédures prévues à l’article 28 du code des marchés publics. Néanmoins en ce qui les concerne, il est fait application des règles de bonne pratique de la commande publique, à savoir :
- La mise en concurrence d’au moins trois fournisseurs ;
- La publication de l’attribution de ces marchés par l’autorité de régulation des marchés publics.
Section 2 : Des seuils d'appel d'offre
Article 10 : Les marchés publics faisant l'objet d'un appel d'offres national correspondent aux seuils ci-après :
- pour les marchés de travaux et fournitures: marchés de valeur supérieure ou égale à cinquante millions (50.000.000) francs CFA ;
- pour les marchés de prestations intellectuelles : marchés de valeur supérieure ou égale à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Les marchés de travaux, fournitures et services en deçà des seuils fixés pour les appels d'offres nationaux sont passés par la formule simplifiée de comparaison d'au moins trois factures.
Article 11 : Les marchés publics faisant l’objet d'un appel d’offres international correspondent aux seuils ci-après :
- pour les marchés de travaux : marchés de valeur supérieure ou égale à deux milliards (2.000.000.000) francs CFA ;
- pour les marchés de fournitures des biens ou services : marchés de valeur supérieure ou égale à cinq cent millions (500.000.000) francs CFA.
Article 12 : Les appels d'offre restreints prévus dans le code des marchés publics, dès lors qu'ils sont d'une valeur supérieure ou égale à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA, font l'objet d'une publication de manifestation d'intérêt pour l'établissement d'une liste restreinte de consultants qualifiés.
Section 3 : Des seuils de délégation de maîtrise d'ouvrage
Article 13 nouveau : Les personnes morales de droit public ou de droit privé, prévues dans le code des marchés publics comme maitre d’ouvrage, délèguent leur maitrise d’ouvrage à la délégation générale des grands travaux pour la passation des marchés publics dont la valeur estimée est supérieure ou égale à :
- Un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, pour les marchés de travaux ;
- Cinq cent millions (50.000.000) de francs CFA, pour les marchés de fournitures ;
- Deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA, pour les marchés de prestations intellectuelles.
Chapitre 3 : Des seuils de contrôle a priori des marchés publics
Article14 nouveau : La direction générale du contrôle des marchés publics est chargée du contrôle a priori de la procédure de passation et d’attribution des marchés publics et délégations de service public d’un montant supérieur ou égal à :
- Deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux ;
- Cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés de fournitures des biens ou de service ;
- Cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
La direction générale du contrôle des marchés publics procède à une revue préalable des dossiers d’appel d’offres et de demandes de propositions pour les marchés d’un montant estimé supérieur ou égal à :
- Quatre cent millions (400.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux ;
- Trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour les marchés de fourniture de biens et services ;
- Deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 15 : L'autorité de régulation des marchés publics est chargée du contrôle a posteriori de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, quel que soit le montant des marchés et délégations.
Chapitre 4 : Des seuils d'approbation des marchés publics
Article 16 : Les marchés publics sont, quel que soit leur montant, soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
Article 17 : L'approbation des marchés publics relève exclusivement de la compétence du Président de la République ou du ministre chargé des finances, selon les cas, quel que soit le maître d'ouvrage adjudicateur concerné.
Article 18 nouveau : Le marché signé et approuvé par :
- Le Président de la République, lorsque son montant est supérieur ou égal à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.
- Le ministre chargé des finances, lorsque son montant est inférieur à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.
Le ministre chargé du plan approuve les marchés passés pour le compte du ministère en charge des finances lorsque lesdits marchés sont d’un montant correspondant aux seuils de compétence du ministre chargé des finances.
Les marchés inférieurs à 10.000.000 de francs CFA donnent lieu à des lettres de commande et ne sont pas soumis à l’approbation du ministre chargé des finances.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 19 : Les seuils fixés par le présent décret peuvent faire l’objet d’une révision périodique, sur proposition du président de l’autorité de régulation des marchés publics.
Article 20 : Les seuils fixés par le présent décret s’appliquent également à la procédure de passation, de contrôle et d’approbation des délégations de service public.
Article 21 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera
Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget en mission,
Le ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aménagement du territoire,
Pierre MOUSSA
Le ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aménagement du territoire,
Pierre MOUSSA