Chapitre 1 : Disposition générale
Article premier : Le présent décret fixe, en
application des dispositions de l'article 15 du code des marchés publics
susvisé, les modalités d'approbation des marchés publics.
Chapitre 2 : De l'approbation
Article 2 : L'approbation est l'acte par lequel
l'autorité compétente, valide la décision d'attribution du marché par le maître
d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué postérieurement à l'avis favorable de
la direction générale du contrôle des marchés publics.
L'approbation confère un caractère définitif et
exécutoire au marché signé par l'attributaire.
Article 3 : Tout marché public est transmis à
l'autorité compétente pour approbation, après avis favorable de la direction
générale du contrôle des marchés publics et signature par la personne responsable
des marchés au sein de la cellule de gestion des marchés publics du maître
d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué concerné.
Article 4 : La personne responsable des marchés,
ne peut être l'autorité chargée d'approuver le marché.
Article 5 : Le maître d'ouvrage ou le maître
d'ouvrage délégué est tenu de soumettre à approbation le marché dans le délai
de validité des offres.
Article 6 : L'attributaire du marché ne peut se
prévaloir des clauses du marché tant que l'approbation de celui-ci n'est pas
intervenue.
Chapitre 3 : Des autorités compétentes
d'approbation des marchés publics
Article 7 : Les marchés publics sont approuvés
par le Président de la République ou par le ministre chargé des finances, en
fonction des seuils fixés par le décret fixant les seuils de passation, de
contrôle et d'approbation des marchés publics.
Le ministre chargé du plan approuve les marchés
publics passés pour le compte du ministère en charge des finances lorsque que
lesdits marchés sont d'un montant correspondant aux seuils de compétence du
ministre chargé des finances.
Chapitre 4 : Du contenu du dossier d'approbation
du marché
Article 8 : En vue de l'approbation d'un marché,
l'autorité compétente se prononce au vu du dossier transmis par le maître d'ouvrage
ou le maître d'ouvrage délégué, comprenant notamment :
- un bordereau récapitulant la nature et le
nombre des pièces constitutives du dossier d'approbation ;
- un rapport de présentation précisant l'objet
du marché ou de l'avenant ;
- le régime fiscal ou douanier du marché ou
avenant ;
- l'avis favorable de la direction générale du
contrôle des marchés publics ;
- le marché ou l'avenant signé par les parties
contractantes ;
- une pièce justifiant l'existence d'un
financement budgétaire du marché.
Article 9 : Outre les éléments mentionnés à
l'article 8 ci-dessus, le dossier d'approbation du marché comprend les éléments
suivants :
- pour les marchés passés sur procédure d'appel
d'offres : le procès-verbal de la commission de passation des marchés prouvant
l'attribution du marché ou une copie certifiée conforme par le président de la
cellule de gestion des marchés publics concernée ;
- pour les marchés passés sur procédure d'appel
d'offres restreint ou de gré à gré : l'autorisation de la direction générale du
contrôle des marchés publics.
Article 10 : En vue de l'approbation d'un
marché, l'autorité compétente peut exiger du maître d'ouvrage ou du maître
d'ouvrage délégué, de produire des documents complémentaires dont elle estime
la consultation nécessaire, préalablement à sa décision d'approbation.
Chapitre 5 : De la décision d'approbation et de
la décision du rejet
Section 1 : De la décision d'approbation
Article 11 : L'autorité compétente fait
connaître sa décision d'approbation au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage
délégué.
Article 12 : En cas d'approbation, le maître
d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, après accomplissement des formalités
d'enregistrement auprès de la direction générale des impôts, notifie le marché à
son titulaire avant tout commencement d'exécution.
La notification a lieu dans les trois jours
calendaires suivant la date de signature d'approbation par l'autorité
compétente. Elle marque l'entrée en vigueur du marché. Toutefois, la
notification intervient à une date ultérieure si une clause du marché le
prévoit.
Article 13 : Dans les quinze jours calendaires
suivant l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est
publié dans un journal des marchés publics ou tout autre Journal habilité.
Section 2 : De la décision de rejet
Article 14 : L'autorité compétente n'accorde pas
le visa ou l’approbation en cas d'absence ou d'insuffisance des crédits
budgétaires affectés au marché conformément au décret portant code des marchés
publics.
Le refus d'accorder le visa ou l'approbation est
exprimé par une décision motivée, rendue dans les dix jours calendaires de la
transmission du dossier d'approbation par le maître d'ouvrage ou le maître
d'ouvrage délégué. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant
l'autorité de régulation des marchés publics de la part de toute partie au
contrat.
Article 15 : Tout marché signé, mais dont
l'approbation est refusée, est nul.
Article 16 : En cas d'expiration du délai
d'engagement prévu par le code des marchés publics, l'attributaire du marché
peut refuser la notification du marché sous réserve d'en avoir fait la
déclaration écrite par lettre recommandée au maître d'ouvrage ou au maître
d'ouvrage délégué avant la date de cette notification.
Article 17 : L'attributaire du marché peut
engager devant les juridictions compétentes la responsabilité du maître
d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué et obtenir réparation du préjudice
subi, si les agissements de l'administration ont retardé l'approbation du
marché.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Article 18 : Les dispositions du présent décret
sont applicables en matière d'approbation des délégations de service
public.
Article 19 : Le présent décret qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal
officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009
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