Décret n° 2009-160 du 20 mai 2009 fixant les modalités d'approbation des marchés publics


Chapitre 1 : Disposition générale 


Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de l'article 15 du code des marchés publics susvisé, les modalités d'approbation des marchés publics. 

Chapitre 2 : De l'approbation 


Article 2 : L'approbation est l'acte par lequel l'autorité compétente, valide la décision d'attribution du marché par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué postérieurement à l'avis favorable de la direction générale du contrôle des marchés publics. 

L'approbation confère un caractère définitif et exécutoire au marché signé par l'attributaire. 

Article 3 : Tout marché public est transmis à l'autorité compétente pour approbation, après avis favorable de la direction générale du contrôle des marchés publics et signature par la personne responsable des marchés au sein de la cellule de gestion des marchés publics du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué concerné. 

Article 4 : La personne responsable des marchés, ne peut être l'autorité chargée d'approuver le marché. 

Article 5 : Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué est tenu de soumettre à approbation le marché dans le délai de validité des offres. 

Article 6 : L'attributaire du marché ne peut se prévaloir des clauses du marché tant que l'approbation de celui-ci n'est pas intervenue. 

Chapitre 3 : Des autorités compétentes d'approbation des marchés publics 


Article 7 : Les marchés publics sont approuvés par le Président de la République ou par le ministre chargé des finances, en fonction des seuils fixés par le décret fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. 

Le ministre chargé du plan approuve les marchés publics passés pour le compte du ministère en charge des finances lorsque que lesdits marchés sont d'un montant correspondant aux seuils de compétence du ministre chargé des finances. 

Chapitre 4 : Du contenu du dossier d'approbation du marché 


Article 8 : En vue de l'approbation d'un marché, l'autorité compétente se prononce au vu du dossier transmis par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, comprenant notamment : 

- un bordereau récapitulant la nature et le nombre des pièces constitutives du dossier d'approbation ; 

- un rapport de présentation précisant l'objet du marché ou de l'avenant ; 

- le régime fiscal ou douanier du marché ou avenant ; 

- l'avis favorable de la direction générale du contrôle des marchés publics ; 

- le marché ou l'avenant signé par les parties contractantes ; 

- une pièce justifiant l'existence d'un financement budgétaire du marché. 

Article 9 : Outre les éléments mentionnés à l'article 8 ci-dessus, le dossier d'approbation du marché comprend les éléments suivants : 

- pour les marchés passés sur procédure d'appel d'offres : le procès-verbal de la commission de passation des marchés prouvant l'attribution du marché ou une copie certifiée conforme par le président de la cellule de gestion des marchés publics concernée ; 

- pour les marchés passés sur procédure d'appel d'offres restreint ou de gré à gré : l'autorisation de la direction générale du contrôle des marchés publics. 

Article 10 : En vue de l'approbation d'un marché, l'autorité compétente peut exiger du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, de produire des documents complémentaires dont elle estime la consultation nécessaire, préalablement à sa décision d'approbation. 

Chapitre 5 : De la décision d'approbation et de la décision du rejet 


Section 1 : De la décision d'approbation 


Article 11 : L'autorité compétente fait connaître sa décision d'approbation au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué. 

Article 12 : En cas d'approbation, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, après accomplissement des formalités d'enregistrement auprès de la direction générale des impôts, notifie le marché à son titulaire avant tout commencement d'exécution. 

La notification a lieu dans les trois jours calendaires suivant la date de signature d'approbation par l'autorité compétente. Elle marque l'entrée en vigueur du marché. Toutefois, la notification intervient à une date ultérieure si une clause du marché le prévoit. 

Article 13 : Dans les quinze jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié dans un journal des marchés publics ou tout autre Journal habilité. 

Section 2 : De la décision de rejet 


Article 14 : L'autorité compétente n'accorde pas le visa ou l’approbation en cas d'absence ou d'insuffisance des crédits budgétaires affectés au marché conformément au décret portant code des marchés publics. 

Le refus d'accorder le visa ou l'approbation est exprimé par une décision motivée, rendue dans les dix jours calendaires de la transmission du dossier d'approbation par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité de régulation des marchés publics de la part de toute partie au contrat. 

Article 15 : Tout marché signé, mais dont l'approbation est refusée, est nul. 

Article 16 : En cas d'expiration du délai d'engagement prévu par le code des marchés publics, l'attributaire du marché peut refuser la notification du marché sous réserve d'en avoir fait la déclaration écrite par lettre recommandée au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué avant la date de cette notification. 

Article 17 : L'attributaire du marché peut engager devant les juridictions compétentes la responsabilité du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué et obtenir réparation du préjudice subi, si les agissements de l'administration ont retardé l'approbation du marché. 

Chapitre 6 : Dispositions finales 


Article 18 : Les dispositions du présent décret sont applicables en matière d'approbation des délégations de service public. 

Article 19 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009 


 

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