République du Congo - Décret n° 2009-158 du 20 mai 2009 portant réorganisation de la délégation générale des grands travaux.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 2002-371 du 3 décembre 2002 portant création, attributions et organisation de la délégation générale des grands travaux ; 

Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation des intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics. 

DECRETE : 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 


Article premier : Le présent décret porte réorganisation de la délégation générale des grands travaux créée par l'article premier du décret n°2002-371 du 3 décembre 2002 susvisé. 

Article 2 : Sont qualifiés grands travaux, au sens du présent décret, les contrats ou opérations de marché public ou de délégation de service public de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public ou de droit privé soumises au décret portant code des marchés publics, quel qu'en soit l'objet, dont le montant est supérieur ou égal au seuil de délégation de maîtrise d'ouvrage fixé par le décret relatif aux seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics prévu à l'article 4 du décret portant code des marchés publics. 

Article 3 : Les ressources de la délégation générale des grands travaux sont constituées par : 

- la dotation de l'Etat ; 

- l'inscription spéciale au titre de marché, exprimée en pourcentage du montant total des travaux ; 

- les prestations issues de la vente des dossiers de consultation des entreprises et des dossiers de marché. 

TITRE II: DES ATTRIBUTIONS 


Article 4 : La délégation générale des grands travaux est l'organisme administratif et technique chargé de la passation et de l'exécution des contrats de marché public et des contrats de délégation de service public de l'Etat et des autres personnes morales de droit public ou de droit privé soumises au décret portant code des marchés publics, relevant du seuil défini à l'article 13 du décret portant fixation des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. 

A ce titre, la délégation générale des grands travaux exerce la plénitude des attributions antérieurement dévolues à la direction centrale des marchés et contrats de l'Etat. 

Article 5 : Les personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées, en tant que maîtres d'ouvrage, à l'article 3 du décret portant code des marchés publics, recourent à la délégation générale des grands travaux, en tant que maître d'ouvrage délégué tel que défini aux articles 2 et 11 dudit décret, pour la préparation, la passation et le suivi d'exécution des contrats de marché public ou des contrats de délégation de service public correspondant au seuil défini à l'article 13 du décret portant fixation des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. 

Article 6 : Dans le cadre de ses fonctions de maîtrise d'ouvrage déléguée, la délégation générale des grands travaux a pour missions d'assurer la gestion, le suivi technique et financier des grands contrats. 

A ce titre, elle est chargée, notamment, de : 

- mettre au point, en concertation avec le maître d'ouvrage, les programmes de passation de marchés ; 

- organiser et procéder à l'appel à la concurrence auprès des candidats aux marchés publics ou délégations de service public ; 

- dépouiller et évaluer les offres portant exécution des marchés publics ou délégations de service public ; 

- rédiger, conclure et gérer les marchés ; 

- apprécier, sous l'angle technique et financier, les devis descriptifs et estimatifs des contrats, ainsi que les décomptes relatifs à leur exécution ; 

- organiser et procéder à la réception des ouvrages, biens ou services et contrôler l'exécution du service public par le délégataire. 

Article 7 : Pour réaliser sa mission de passation des marchés, la délégation générale des grands travaux recourt à la cellule de gestion des marchés publics créée en son sein, telle que prévue à l'article 12 du décret portant code des marchés publics. 

Article 8 : Pour l'exécution de certaines de ses tâches spécifiques, la délégation générale des grands travaux peut faire appel à tout sachant, dans le respect des dispositions du décret portant code des marchés publics. 

Article 9 : Les frais de fonctionnement annuels de la délégation générale des grands travaux sont à la charge de l'Etat. Ils font l'objet de crédits prévus au budget de l'Etat. Ces crédits doivent être suffisants et couvrir l'intégralité des dépenses de celle-ci, telles qu'estimées par le délégué général. 

TITRE III : DE L'ORGANISATION 


Article 10 : La délégation générale des grands travaux est dirigée et animée par un délégué général. 

Article 11 : Le délégué général des grands travaux est la personne responsable des marchés publics. 

A ce titre, il signe les marchés relevant du seuil des passations conformément au décret portant fixation des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. 

II signe les lettres de commande et vise les décomptes des travaux. 

Article 12 : La délégation générale des grands travaux, outre le délégué général comprend : 

- l'assistant du délégué général ; 

- le coordonnateur technique ; 

- le secrétaire général ; 

- le comité technique. 

Chapitre 1 : Du Délégué général 


Article 13 : Le délégué général assure la direction, planifie et coordonne les activités de la délégation générale des grands travaux. 

Article 14 : Le délégué général est nommé par décret du Président de la République. 

Article 15 : Le délégué général assure la fonction de personne responsable des marchés publics. 

Il peut, conformément à l'article 11 du décret portant code des marchés publics, mandater une personne responsable des marchés publics chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution des contrats de marché public ou des contrats de délégation de service public. 

Chapitre 2 : De l'assistant du délégué général 


Article 16 : L'assistant du délégué général coordonne l'ensemble des services placés près le délégué général. Il est nommé par décret du Président de la République. 

Les services placés près le délégué général des grands travaux sont : 

- le service juridique et du contentieux ; 

- le service des relations publiques ; 

- le service courrier et fichier ; 

- le service de la coopération ; 

- le service audit interne ; 

- le secrétariat particulier. 

Chapitre 3 : De la coordination technique 


Article 17 : La coordination technique est placée sous l'autorité d'un coordonnateur technique, nommé par décret du Président de la République. 

Elle regroupe les départements correspondant aux différentes natures d'opérations dont la délégation générale des grands travaux a la charge, ainsi que la cellule de gestion des marchés publics. 

Chaque département est responsable de la préparation des dossiers techniques et du suivi de l'exécution des marchés conclus. 

La cellule de gestion des marchés publics est responsable de la conduite de la procédure de passation des marchés jusqu'à la conclusion de ceux-ci. 

Article 18 : L'expertise développée dans chacun des départements couvre l'intégralité des opérations d'un montant correspondant au seuil de compétence de la délégation générale des grands travaux. 

Chapitre 4 : Du secrétariat général 


Article 19 : Le secrétariat général est dirigé et animé par un secrétaire général nommé par décret du Président de la République. 

Il est chargé, notamment, de gérer le personnel, les finances et le matériel. 

Article 20 : Le secrétariat général comprend : 

- le département des finances ; 

- le département de l'informatique et des nouvelles technologies ; 

- le département des ressources humaines et du matériel. 

Chapitre 5 : Du comité technique 


Article 21 : Le comité technique est l'organe de gestion de la délégation générale des grands travaux. 

Il est chargé de l'exécution des missions confiées à celle-ci et de la définition de sa politique générale. 

Article 22 : Placé sous l'autorité du délégué général, le comité technique comprend : 

- l'assistant du délégué général ; 

- le coordonnateur technique ; 

- le secrétaire général. 

Le comité technique peut, en cas de besoin, faire recours à toute personne ressource. 

Le comité technique se réunit au moins une fois par trimestre en vue d'examiner les rapports d'activités établis par le secrétariat général et par la coordination technique, chacun en son domaine. 

Le comité technique se réunit chaque fois que la délégation générale des grands travaux est interpellée par l'Autorité de régulation des marchés publics, ou par la Cour des comptes et de discipline budgétaire. 

Le délégué général peut réunir le comité technique chaque fois qu'il le juge utile. 

Les décisions du comité de direction sont consignées dans un procès-verbal signé par le délégué général, l'assistant du délégué général, le secrétaire général ainsi que le coordonnateur technique. 

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 


Article 23 : Le personnel et le matériel affectés à la direction centrale des marchés et contrats de l'Etat pour l'exécution de sa mission de service public sont transférés à la délégation générale des grands travaux. 

Article 24 : Chaque département dispose d'un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. 

Article 25 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté. 

Article 26 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 2003-62 du 7 mai 2003 portant réorganisation de la délégation des grands travaux, sera enregistré et publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009 

Par le Président de la République, 

Denis SASSOU-N'GUESSO 

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget en mission, 

Le ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aménagement du territoire, 

Pierre MOUSSA 

Le ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aménagement du territoire, 

Pierre MOUSSA 


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