Décret n° 2009-159 du 20 mai 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction générale du contrôle des marchés publics.

Décret n° 2009-159 du 20 mai 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction générale du contrôle des marchés publics.



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution; 

Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2008-04 du 11 janvier 2008 portant organisation des intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 2009-157 du 20 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. 

DECRETE : 

TITRE I : DISPOSITION GENERALE 


Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de l'article 17 du décret n°2009-156 du 20 mai 2009 susvisé, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la direction générale du contrôle des marchés publics. 

TITRE II : DES ATTRIBUTIONS 


Article 2 : La direction générale du contrôle des marchés publics assure, le contrôle de l'application de la réglementation des marchés publics et délégations de service public. 

A ce titre, elle est chargée, notamment, de : 

- contrôler à priori la procédure de passation et de suivi des modalités d'exécution des marchés publics et des délégations de service public par les maîtres d'ouvrage, conformément au Code des marchés publies ; 

- examiner, au niveau des organes de passation, la régularité des procédures de recours à la concurrence et d'attribution des marchés publics et délégations de service public, la transparence du processus desdits marchés et délégations et s'assurer du caractère réellement acceptable de leurs conditions administratives, financières et techniques ; 

- donner des avis de non-objection et des décisions d'autorisation dans le cadre de la phase de passation, d'attribution ou d'exécution des marchés publics ou délégations de service public, rendus vis-à-vis des maîtres d'ouvrage conformément au Code des marchés publics. 

Au titre de la procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public : 

- s'assurer que le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué concerné met en concurrence les candidats potentiels aux marchés publics ou délégations de service public par le recours à la procédure d'appel d'offres conformément aux règlements et procédures en vigueur ; 

- autoriser le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué à recourir à un mode de passation des marchés autres que l'appel d'offres ; 

- accorder au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué, dans les conditions prévues par le Code des marchés publics, une autorisation spéciale pour recourir à la procédure du marché de gré à gré. Cette autorisation ne se justifie que dans l'un des cas limitatifs conformément au Code des marchés publics ; 

- autoriser après publication par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué de la décision déclarant infructueux un appel d'offres, à procéder à une consultation d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires ; 

- autoriser le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué à recourir à la procédure d'appel d'offres en deux étapes conformément au Code des marchés publics sur la base d'un rapport motivé de celui-ci ; 

- donner des avis au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué lorsque celui-ci envisage de recourir à la procédure d'appel d'offres restreint pour la passation des marchés conformément au Code des marchés publics ; 

- pouvoir autoriser le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué à ramener à vingt jours calendaires les délais conformément au Code des marchés publics. Cette autorisation n'est accordée que si le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué invoque un cas d'urgence dûment motivée, ne nécessitant pas une intervention immédiate ; 

- approuver, à condition qu'elles soient dûment motivées par les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage délégués, les justifications des capacités techniques autres que celles mentionnées dans le Code des marchés publics ; 

- valider la procédure de sélection du délégataire au titre de ses compétences en matière de contrôle des procédures de passation des délégations de service public. 

Au titre de la procédure d'attributions des marchés publics et des délégations de service public : 

- valider le cas échéant, le procès-verbal par lequel, au sein de la cellule de gestion des marchés publics du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, la commission de passation des marchés, désigne l'attributaire du marché ; 

- être saisi, dans le cadre d'une demande motivée, par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué si celui-ci décide que la procédure d'appel d'offres soit annulée ; 

- s'assurer que le marché public que le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué entend passer est financé par un crédit disponible. 

Au titre de la procédure d'exécution des marchés publics et délégations de services public : 

- être saisie pour l'autorisation d'un avenant au marché public. Cette autorisation doit se conformer aux dispositions du Code des marchés publics ; 

- autoriser le renouvellement du marché de clientèle tel que défini par le Code des marchés publics. 

Au titre des missions en concertation avec l'autorité de régulation des marchés publics : 

La direction générale du contrôle des marchés publics se concerte avec l'autorité de régulation des marchés publics pour la réalisation des activités menées par cette dernière en matière de : 

- formation, sensibilisation et information des opérateurs économiques et institutions concernées par les marchés publics et les délégations de service public sur le cadre réglementaire et institutionnel gouvernant les contrats des marchés publics ; 

- collecte et centralisation de la documentation et des statistiques sur l'attribution, l'exécution et le contrôle des marchés publics et délégations de service public ; 

- programmation et d'organisation de la formation initiale et continue des acteurs du système de passation des marchés publics et délégations de service public. 

TITRE III : DE L’ORGANISATION 


Article 3 : La direction générale du contrôle des marchés publics est dirigée et animée par un directeur général. 

A ce titre, elle est chargée, notamment, de : 

- coordonner l'ensemble des activités relevant de sa compétence ; 

- réunir périodiquement le comité technique et les présidents des commissions spécialisées ; 

- évaluer, selon une périodicité qu'il détermine, le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs et de l'accomplissement des performances de la direction générale du contrôle des marchés publics. 

Article 4 : La direction générale du contrôle des marchés publics, outre le comité technique et les commissions spécialisées comprend : 

- la direction juridique et des études ; 

- la direction administrative ; 

- la direction de l'information et de l'assistance. 

Chapitre 1 : Du comité technique 


Article 5 : Le comité technique est chargé de l'exécution des missions qui lui sont confiées. Il coordonne les activités de contrôle réalisées par les commissions spécialisées. 

Article 6 : Le comité technique comprend, le directeur général du contrôle des marchés publics, le directeur juridique et des études, le directeur administratif et le directeur de l'information et de l'assistance. 

Les membres sont choisis parmi les agents de l'inspection générale des finances et l'inspection générale d'Etat ayant au moins le grade d'inspecteur. 

Le comité technique peut faire appel à toute personne ressource. 

Chapitre II : Des commissions spécialisées 


Article 7 : Les commissions sont des organes chargées de l'examen à priori des procédures de passation des marchés publics ou délégations de service public initiées par les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage délégués. 

Elles sont chargées, s'agissant des marchés correspondant aux seuils, conformément au décret fixant les seuils de passation de contrôle et d'approbation des marchés publics, d'examiner les dossiers de marchés publics ou de conventions de délégation de service public et de proposer qu'il soit : 

- émis des avis de non-objection sur les dossiers d'appel d'offres ; 

- accordé des autorisations ou des dérogations prévues par le Code des marchés publics ; 

- émis un avis de non-objection sur le rapport d'analyse comparative des offres et propositions, et le procès-verbal d'attribution provisoire du marché élaborés par la commission de passation des marchés ; 

- procédé à un examen juridique et technique du dossier de marché préalablement à son approbation ; 

- émis un avis de non-objection sur les projets de marchés et d'avenant. 

Article 8 : Les commissions spécialisées sont au nombre de quatre, à savoir : 

- la commission des marchés de routes et autres infrastructures ; 

- la commission des marchés de bâtiments et équipement ; 

- la commission des marchés d'approvisionnements généraux ou des marchés groupés ; 

- la commission des marchés d'études, d'audits et d'organisation ne se rattachant à aucun des domaines précités. 

Article 9 : La commission des marchés de routes et autres infrastructures est compétente pour les marchés de travaux routiers, travaux de voiries et réseaux divers, travaux de construction de ponts, barrages, aéroports, infrastructures ferroviaires et autres ouvrages d'art, les marchés de travaux d'hydraulique, d'électrification et de télécommunications, ainsi que les marchés de fournitures, les marchés de service, les marchés de prestations intellectuelles et les marchés de travaux directement ou indirectement rattachés aux dits travaux. 

Article 1O : La commission des marchés de bâtiments et équipement est compétente pour les marchés de travaux de bâtiment, les marchés de travaux d'aménagement du domaine public, ainsi que pour les marchés de fourniture, de service ou de prestations intellectuelles qui y sont directement ou indirectement rattachées. 

Article 11 : La commission des marchés d'approvisionnements généraux ou des marchés groupés est compétente pour les marchés de fourniture autres que ceux dépendant de l'une ou l'autre des commissions spécialisées mentionnées ci-dessus. Elle Intervient notamment pour les marchés de fournitures de biens divers destinés aux services ou administrations : matériel de bureau, fournitures du matériel électronique, fourniture et maintenance de véhicules, fourniture de médicaments, de matériel biomédical et des équipements hospitaliers, fourniture des livres, du matériel scolaire et des outils pédagogique et autres. 

Article 12 : La commission des marchés d'études, d'audits et d'organisation ne se rattachant à aucun des domaines précités est compétente pour les marchés liés à toutes prestations à caractère intellectuel ou de service. 

Article 13 : Le directeur général peut proposer au ministre chargé des finances la modification de la liste des commissions spécialisées, soit par la suppression ou la fusion de commissions existantes, soit par la création de nouvelles commissions. 

En outre, s'il apparaît qu'aucune des commissions spécialisées n'est réellement compétente pour examiner un marché déterminé, le directeur général peut, après en avoir informé le ministre en charge des finances, instituer à titre exceptionnel une commission ad hoc appelée à statuer sur le dossier. Cette commission cesse ses fonctions dès la réalisation de l'objet ayant justifié sa création. 

Article 14 : Chaque commission spécialisée comprend cinq membres permanents qui ont voix délibérative, à savoir : 

Président : un membre du comité technique; 

Secrétaire : le directeur juridique et des études ; 

Membres : 

- un contrôleur financier ; 

- un représentant du ministre chargé des finances ; 

- un expert désigné par le directeur général, choisi sur une liste dressée et régulièrement mise à jour par l'autorité de régulation des marchés publics, en raison de ses compétences particulières dans le domaine concerné par le projet de marché. 

Toute commission spécialisée peut, à la demande de son président, recourir à l'expertise de toute personne, même ne possédant pas le statut de fonctionnaire ou d'agent public, spécialisée dans le domaine concerné par le projet. Cette personne n’a pas voix délibérative. 

Cette composition peut être réajustée par arrêté du ministre changé des finances, sur proposition de l'autorité de régulation des marchés publics après évaluation qualitative. 

Article 15 : La commission des marchés de routes et autres infrastructures est présidée par le directeur général. 

Article 16 : Il y a un contrôleur financier unique pour l'ensemble des commissions spécialisées. 

Article 17 : Les membres des commissions spécialisées, à l'exception de ceux qui sont membres du comité technique, sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. 

Article 18 : Le ministre chargé des finances, sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret, nomme par arrêté, les présidents des commissions spécialisées parmi les membres du comité technique. 

Article 19 : Les fonctions de membre d'une commission spécialisée sont incompatibles avec celles de membre d'organes de passation des marchés publics ou délégations de service public ou de membre de l'autorité de régulation des marchés publics. 

Tout membre d'une commission spécialisée ne peut participer à la délibération si, au cours des cinq dernières années, il a, directement ou indirectement, collaboré aux activités de l'entreprise ou de la personne concernée par le projet de marché pour lequel intervient la commission spécialisée. 

De même il est interdit à tout membre d'une commission spécialisée cessant ses fonctions dans les deux ans à compter de la cessation de leurs fonctions, de prendre des participations ou de s'engager par contrat de travail ou de prestation de service, dans une entreprise dont la commission spécialisée à laquelle il a participé, a examiné le dossier. 

Article 20 : Les membres des commissions spécialisées sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

A leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, ils font sur l'honneur une déclaration écrite adressée au président de la Cour des comptes de tous leurs biens et patrimoine. 

Chapitre III : De la direction juridique et des études 


Article 21 : La direction juridique et des études est chargée de l'analyse juridique et de l'étude des dossiers pour lesquels les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage délégués sollicitent l'avis de non-objection ou l'autorisation de la direction générale du contrôle des marchés publics, et de l'étude des actions pour la réalisation desquelles la direction générale du contrôle des marchés publics se concerte avec l'autorité de régulation des marchés publics. 

Il assure, sur délégation du directeur général, la coordination des activités des commissions spécialisées et centralise, en liaison avec celui-ci, le courrier destiné à la direction générale du contrôle des marchés publics. 

Chapitre IV : De la direction administrative 


Article 22 : La direction administrative assure, sous l'autorité du directeur général, le fonctionnement quotidien de la direction générale du contrôle des marchés publics. Il assiste le directeur général dans l'élaboration du budget et dans la gestion des ressources humaines. 

Chapitre V : De la direction de l'information et de l'assistance 

Article 23 : La direction de l'information et de l'assistance est chargée de la communication générale de la direction générale du contrôle des marchés publics, de l'assistance aux personnes morales de droit public ou de droit privé soumises au Code des marchés publics pour l'élaboration de leurs plans de passation des marchés, de l'appui technique aux acteurs de ladite passation, du suivi de l'exécution budgétaire et de toutes autres tâches que lui confie le directeur général. 

TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT 


Article 24 : Tout dossier envoyé à la direction générale du contrôle des marchés publics par le maître d'ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué donne lieu, lorsque celui-ci est complet, à la délivrance d'un accusé de réception. Tout dossier réputé incomplet est déclaré non recevable. 

Le dossier est d'abord examiné par le directeur général ou le directeur juridique et des études. A l'issue de ce premier examen, le comité technique peut décider, soit de procéder à un envoi direct d'observations ou de recommandations au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué, soit d'inscrire le dossier à l'ordre du jour de la commission spécialisée compétente. 

La direction générale du contrôle des marchés publics procède à l'envoi du dossier mentionné ci-dessus dans le délai de dix jours à compter de l'accusé de réception. 

En cas de décision de l'inscription mentionnée ci-dessus, la direction générale du contrôle des marchés publics statue, à compter de l'accusé de réception, dans un délai de quinze jours. 

La direction générale du contrôle des marchés publics est automatiquement dessaisie du dossier si elle ne se prononce pas dans le délai qui lui est imparti. 

Dans ce cas, son silence vaut accord de non-objection ou autorisation. 

Article 25 : La convocation de la commission spécialisée compétente est décidée par son président, après en avoir informé le directeur général de la direction générale du contrôle des marchés publics. 

Toute commission spécialisée ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents. 

Le président de la commission spécialisée fixe les dates et l'ordre du jour des réunions de celle-ci. 

Article 26 : Le président de la commission spécialisée choisit, parmi les membres, un rapporteur qui examine les aspects techniques des documents reçus du maître d'ouvrage et rédige un rapport dans un délai maximal d'une semaine. Le rapporteur répond aux questions éventuelles des membres de la commission. Il peut prendre part à la délibération. 

Article 27 : Le président de la commission spécialisée peut, en cas de besoin, inviter le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué à présenter des observations devant celle-ci. 

Article 28 : Les décisions de la commission spécialisée sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Il est établi un procès-verbal de chaque session de la commission spécialisée. Celui-ci est signé par chacun des membres présents. 

Article 29 : Les décisions et avis de la commission spécialisée, motivés, sont transmis au directeur général qui les porte à la connaissance du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué. 

Copies de ces décisions et avis sont adressées pour information au ministre chargé des finances, aux ministres intéressés, ainsi qu'à l'autorité de régulation des marchés publics. 

Les décisions peuvent être communiquées à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande. 

Article 30 : Si l'avis ou la décision de la direction générale du contrôle des marchés publics est favorable, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué peut poursuivre la procédure de passation du marché public ou de la délégation de service public. 

En cas d'avis défavorable ou de rejet de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué peut saisir le comité de règlement des différends de l'autorité de régulation des marchés publics conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 31 : Le comité technique élabore un règlement intérieur de la direction générale du contrôle des marchés publics précisant les règles de fonctionnement de ses organes. Ce règlement doit se conformer aux dispositions du présent décret. 

TITRE VI : DISPOSITION FINALE 


Article 32 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. 

Décret n° 2009-160 du 20 mai 2009 fixant les modalités d'approbation des marchés publics. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution; 

Vu le décret n°2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n°2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation des intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics. 

En Conseil des ministres, 

DECRETE : 

Chapitre 1 : Disposition générale 


Article premier : Le présent décret fixe, en application des dispositions de l'article 15 du code des marchés publics susvisé, les modalités d'approbation des marchés publics. 

Chapitre 2 : De l'approbation 


Article 2 : L'approbation est l'acte par lequel l'autorité compétente, valide la décision d'attribution du marché par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué postérieurement à l'avis favorable de la direction générale du contrôle des marchés publics. 

L'approbation confère un caractère définitif et exécutoire au marché signé par l'attributaire. 

Article 3 : Tout marché public est transmis à l'autorité compétente pour approbation, après avis favorable de la direction générale du contrôle des marchés publics et signature par la personne responsable des marchés au sein de la cellule de gestion des marchés publics du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué concerné. 

Article 4 : La personne responsable des marchés, ne peut être l'autorité chargée d'approuver le marché. 

Article 5 : Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué est tenu de soumettre à approbation le marché dans le délai de validité des offres. 

Article 6 : L'attributaire du marché ne peut se prévaloir des clauses du marché tant que l'approbation de celui-ci n'est pas intervenue. 

Chapitre 3 : Des autorités compétentes d'approbation des marchés publics 


Article 7 : Les marchés publics sont approuvés par le Président de la République ou par le ministre chargé des finances, en fonction des seuils fixés par le décret fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. 

Le ministre chargé du plan approuve les marchés publics passés pour le compte du ministère en charge des finances lorsque que lesdits marchés sont d'un montant correspondant aux seuils de compétence du ministre chargé des finances. 

Chapitre 4 : Du contenu du dossier d'approbation du marché 


Article 8 : En vue de l'approbation d'un marché, l'autorité compétente se prononce au vu du dossier transmis par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, comprenant notamment : 

- un bordereau récapitulant la nature et le nombre des pièces constitutives du dossier d'approbation ; 

- un rapport de présentation précisant l'objet du marché ou de l'avenant ; 

- le régime fiscal ou douanier du marché ou avenant ; 

- l'avis favorable de la direction générale du contrôle des marchés publics ; 

- le marché ou l'avenant signé par les parties contractantes ; 

- une pièce justifiant l'existence d'un financement budgétaire du marché. 

Article 9 : Outre les éléments mentionnés à l'article 8 ci-dessus, le dossier d'approbation du marché comprend les éléments suivants : 

- pour les marchés passés sur procédure d'appel d'offres : le procès-verbal de la commission de passation des marchés prouvant l'attribution du marché ou une copie certifiée conforme par le président de la cellule de gestion des marchés publics concernée ; 

- pour les marchés passés sur procédure d'appel d'offres restreint ou de gré à gré : l'autorisation de la direction générale du contrôle des marchés publics. 

Article 10 : En vue de l'approbation d'un marché, l'autorité compétente peut exiger du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, de produire des documents complémentaires dont elle estime la consultation nécessaire, préalablement à sa décision d'approbation. 

Chapitre 5 : De la décision d'approbation et de la décision du rejet 


Section 1 : De la décision d'approbation 


Article 11 : L'autorité compétente fait connaître sa décision d'approbation au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué. 

Article 12 : En cas d'approbation, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, après accomplissement des formalités d'enregistrement auprès de la direction générale des impôts, notifie le marché à son titulaire avant tout commencement d'exécution. 

La notification a lieu dans les trois jours calendaires suivant la date de signature d'approbation par l'autorité compétente. Elle marque l'entrée en vigueur du marché. Toutefois, la notification intervient à une date ultérieure si une clause du marché le prévoit. 

Article 13 : Dans les quinze jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié dans un journal des marchés publics ou tout autre Journal habilité. 

Section 2 : De la décision de rejet 


Article 14 : L'autorité compétente n'accorde pas le visa ou l’approbation en cas d'absence ou d'insuffisance des crédits budgétaires affectés au marché conformément au décret portant code des marchés publics. 

Le refus d'accorder le visa ou l'approbation est exprimé par une décision motivée, rendue dans les dix jours calendaires de la transmission du dossier d'approbation par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité de régulation des marchés publics de la part de toute partie au contrat. 

Article 15 : Tout marché signé, mais dont l'approbation est refusée, est nul. 

Article 16 : En cas d'expiration du délai d'engagement prévu par le code des marchés publics, l'attributaire du marché peut refuser la notification du marché sous réserve d'en avoir fait la déclaration écrite par lettre recommandée au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué avant la date de cette notification. 

Article 17 : L'attributaire du marché peut engager devant les juridictions compétentes la responsabilité du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué et obtenir réparation du préjudice subi, si les agissements de l'administration ont retardé l'approbation du marché. 

Chapitre 6 : Dispositions finales 


Article 18 : Les dispositions du présent décret sont applicables en matière d'approbation des délégations de service public. 

Article 19 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009 

Par le Président de la République, 

Denis SASSOU-N'GUESSO 

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget en mission, 

Le ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aménagement du territoire, 

Pierre MOUSSA 

Le ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aménagement du territoire, 

Pierre MOUSSA 




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