Congo Braza - Décret n° 2009-157 du 20 mai 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics.

Décret n° 2009-157 du 20 mai 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation des intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics. 

DECRETE : 

TITRE I: DISPOSITION GENERALE 


Article premier : Le présent décret fixe conformément aux dispositions du code des marchés publics, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics, chargée d’assurer la régulation indépendante du système des marchés publics et délégations de service public. 

TITRE II : DES ATTRIBUTIONS 


Article 2: L’autorité de régulation des marchés publics a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. 

A ce titre, elle est chargée, notamment, de : 

- émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques et de l’assistance à l’élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégations de service public ; 

- contribuer à l’information, à la formation de l’ensemble des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l’évaluation des performances des acteurs du système de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public ; 

- mener les enquêtes, et mettre en œuvre les procédures d’audits indépendants ; 

- sanctionner les irrégularités constatées dans la passation des marchés publics et délégations de service public ; 

- procéder au règlement non juridictionnel des litiges survenus à l’occasion de la passation des marchés publics et délégations de service public ; 

- rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l’occasion de leur exécution. 

Article 3 : L’Autorité de régulation des marchés publics peut être chargée de la réalisation de toute mission relative aux marchés publics ou aux délégations de service public qui lui serait confiée par le Gouvernement. 

Au titre des attributions en matière administrative et consultative 

L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de : 

- identifier, au moyen d’une évaluation périodique des capacités des institutions en charge des marchés publics et délégations de service public, les faiblesses éventuelles du code des marchés publics, et de proposer sous forme d’avis, de proposition ou de recommandation, toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer le système, dans un souci d’économie, de transparence et d’efficacité; 

- conduire les réformes et la modernisation des procédures et des outils de passation des marchés publics et des délégations de service public ; elle promeut la mise en œuvre par l’ensemble des acteurs du système de dispositifs éthiques et de pactes d’intégrité visant à proscrire la corruption ; elle étudie les incidences des marchés publics et des délégations de service public sur l’économie nationale ; 

- initier la rédaction et valider, en concertation avec la Direction générale du contrôle des marchés publics, les ministères techniquement compétents et les organisations professionnelles ainsi que la société civile, les textes d’application relatifs à la réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment les documents-types et les manuels de procédures; 

- veiller, par ses avis et recommandations, à l’application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics et délégations de service public, des documents standards et de contribuer à la promotion d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au développement des entreprises et de compétences nationales stables et performantes ; 

- diffuser l’ensemble de la réglementation relative aux marchés publics et délégations de service public ; 

- garantir l’information du public et des opérateurs économiques sur les procédures de passation des marchés publics et délégations de service public, en procédant à la publication dans ses propres supports d’information, des avis d’appels d’offres, des résultats d’attribution, des montants et délais d’exécution des marchés publics et délégations de service public, tels que communiqués par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués, ainsi qu’au recensement des marchés publics et délégations de service public; 

- programmer et organiser la formation initiale et continue des acteurs publics du système de passation des marchés publics et délégations de service public en se mettant en relation régulière avec les centres ou écoles de formation mis en place, au niveau national, sous-région al ou international et spécialisés dans le domaine de la pratique des marchés publics et délégations de service public ; 

- Procéder à la collecte et à la centralisation de toute la documentation et toutes les données relatives à l’attribution, l’exécution et le contrôle des marchés publics et délégations de service public, en vue de la constitution d’une banque de données ; à cet effet, elle reçoit des maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués copies des avis, autorisations, procès-verbaux, rapports d’évaluation, contrats et tous rapports d’activité dont elle assure la bonne tenue et la conservation par archivage; sur la base à la fois de l’ensemble de la réglementation des marchés publics et délégations de service public et de la documentation reçue des maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués ; 

- élaborer et diffuser les documents types, manuels de procédures et progiciels dont elle assure une mise à jour régulière ; dans ce cadre, elle exécute également une mission de suivi et d’évaluation en tenant compte des indicateurs de performance en matière de passation et d’exécution de marchés publics et délégations de service public; 

- assurer l’édition et la publication d’une revue périodique ayant pour objet d’informer le public des activités de l’Autorité de régulation des marchés public; 

- promouvoir la transparence du système des marchés publics et des délégations de service public, de ses procédures de passation, de contrôle et d’audits ; sont, notamment, publiées dans cette revue, suivant une périodicité annuelle, les prévisions des marchés ; 

- gérer le site internet où sont publiées toutes les informations pertinentes en matière de passation et d’exécution des marchés publics. 


Au titre des attributions en matière d’audit et d’enquête. 

L’Autorité de régulation des marchés publics est chargées, de : 

- initier toute investigation relative à des irrégularités ou violations à la réglementation commises en matière de marchés publics et délégations de service public et de saisir les autorités compétentes de toute infraction constatées ; 

- ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s’assurer le respect par l’ensemble des acteurs du système de la réglementation en matière de marchés publics et délégations de service public, et notamment à proscrire la corruption. Ces investigations sont réalisées par des agents de l’Autorité de régulation des marchés publics assermentés dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés par arrêté du chef du Gouvernement ; la supervision de ces agents est assurée par le directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics ; 

- saisir ou assister, en tant qu’organe de liaison, les organisations internationales régionales, dans le cadre de la surveillance multilatérale en matière de marchés publics ou de délégations de service public ; 

- faire réaliser des audits techniques et/ou financiers en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et conventions de délégation de service public ; 

- commander, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés et conventions, transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées des dispositions réglementaires et établit des rapports circonstanciés sur l’exécution des marchés et conventions sur la base des enquêtes et audits réalisés et dont elle assure la publication et la transmission aux dites autorités ; 

- de recevoir les réclamations relatives aux irrégularités en matière de procédure de passation des marchés publics et délégations de service public et de les traiter au sein de son comité de règlement des différends ; 

- transmettre aux autorités compétentes les cas de violations à la réglementation ou à la législation qu’elle aurait constatés à cette occasion relativement au droit des marchés publics, au droit de la fonction publique ou au droit de la concurrence; 

- assurer le contrôle des procédures de certification des entreprises et la participation à l’élaboration des normes, spécifications techniques, système de management de la qualité applicables aux marchés et délégations de service public en adéquation avec les règles d’harmonisation communautaire adoptées au sein des organisations internationales régionales auxquelles le Congo fait partie. 


Au titre des attributions en matière contentieuse. 

L’Autorité de régulation des marchés publics est chargées, de : 

- statuer sur le désaccord entre le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué et la direction générale du contrôle des marchés publics relatif à l’annulation du choix d’une procédure d’appel d’offres ou à l’attribution des marchés ; 

- se prononcer sur le refus d’approbation du marché par l’autorité compétente; 

- statuer sur les litiges relatifs à l’attribution des marchés, aux conditions de publication des avis d’appel d’offres, à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées de ceux-ci, au choix du mode de passation du marché et à la procédure de sélection retenue, à la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation et aux spécifications retenues, ainsi que sur les litiges relatifs au choix des critères d’évaluation ; 

- se prononcer sur les litiges relatifs à la certification des entreprises candidates aux marchés, conformément à l’article 57 du code des marchés publics. 

Au titre des attributions en matière disciplinaire 

L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de : 

- prononcer des sanctions administratives à l’encontre de tout candidat ou soumissionnaire ayant violé la réglementation applicable en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public ; 

- contrôler les remises de pénalité de retard d’un marché décidées par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué. 


Au titre des attributions en matière de gestion du portail des marchés publics et des délégations de service public 

L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de mettre en place et gérer, dans l’intérêt du public, des administrations et des opérateurs économiques, un site internet dédié à l’information sur la réglementation et la pratique des marchés publics et délégations de service public. 

TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 


Article 4: L’Autorité de régulation des marchés publics comprend : le Conseil de régulation, le comité de règlement des différends, le comité des audits et enquêtes et la direction générale. 

Chapitre I : Du conseil de régulation 


Article 5: Le Conseil de régulation est l’organe suprême qui réunit tous les membres de l’Autorité de régulation des marchés publics. 

A ce titre, il est chargé, notamment, de : 

- administrer l’Autorité de régulation des marchés publics ; 

- définir et orienter sa politique générale ; 

- évaluer la gestion de l’Autorité de régulation des marchés publics; 

- déterminer de manière générale les perspectives de développement de l’Autorité de régulation des marchés publics; 

- examiner et approuver chaque année le programme d’activités de l’Autorité de régulation des marchés publics pour l’exercice à venir ; 

- recevoir de la direction générale, communication des rapports périodiques, annuels et tous autres rapports ; 

- évaluer, selon une périodicité qu’il détermine, le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l’accomplissement des performances ; 

- adopter toute recommandation, projet de réglementation, document standard, manuel de procédures, dans le domaine des marchés publics et délégations de service public en vue de sa transmission aux autorités compétentes ; 

- ordonner les enquêtes, contrôles et audits ; 

- adopter le budget de l’Autorité de régulation des marchés publics pour l’exercice à venir; 

- arrêter de manière définitive les comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités, et en transmet copie à la Cour des comptes ; 

- adopter le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des marchés publics, l’organigramme, les manuels de procédures internes, administratives, financières, comptables, de recrutement et de gestion des ressources humaines, la grille des rémunérations et des avantages du personnel de la direction générale et des directions techniques ; 

- approuver les nominations du personnel d’encadrement; 

- accepter tous les dons, legs et subventions dans le respect de la réglementation en vigueur ; 

- approuver les contrats l’ d’un montant supérieur ou égal à 25.000.000. de FCFA ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, proposés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget ; 

- autoriser l’aliénation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la loi ; 

- autoriser la participation de l’Autorité de régulation des marchés publics aux activités des associations, groupements ou autres organismes professionnels, liées à ses missions. 

Article 6 : Le Conseil de régulation est un organe tripartite composé de neuf membres représentant, sur une base paritaire, l’administration, le secteur privé et la société civile. 

Il est composé ainsi qu’il suit : 

- un représentant du ministère chargé des finances ; 

- un représentant du ministère chargé des travaux publics ; 

- un représentant de la Cour des comptes ; 

- trois membres représentant les organisations professionnelles représentatives des opérateurs économiques des secteurs des bâtiments et travaux publics, du commerce et des services, selon les modalités définies à l’article 15 du présent décret ; 

- trois membres représentant les organisations ou associations œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance, de l’éthique et de la lutte contre la corruption, selon les modalités définies à l’article 15 du présent décret. 

Article 7 : Les membres du Conseil de régulation sont choisis parmi les personnalités ou cadres de réputation morale et professionnelle établie dans les domaines juridique, technique, économique et financier. 

Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des ministères, organismes socioprofessionnels et organisations de la société civile auxquels ils appartiennent. Ils bénéficient pour les actes qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions d’une protection spéciale de l’Etat. 

Ils ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l’article 18 du présent décret, poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l’occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance. 

Ils sont tenus à l’obligation du secret des délibérations et décisions du Conseil de régulation, au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’à l’obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions conduites par et devant l’Autorité de régulation des marchés publics. 

Ils doivent, lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, faire sur honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au président de la Cour des comptes. 

Article 8 : Les membres du conseil de régulation sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois. Le mandat prend fin, soit à l’expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission ou par perte de la qualité qui avait motivé la nomination. Il prend également fin par révocation, à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec leurs fonctions, sur proposition du conseil de régulation ou de leur administration ou organisation d’origine. 

En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir. 

Article 9 : Le Conseil de régulation est présidé par une personnalité élue par ses membres, parmi les représentants de l’administration pour la durée de son mandat. 

Article 10 : Constitue une faute grave, au sens de l’article 7 ci-dessus : 

- le non-respect du secret des délibérations et décisions; 

- la corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ; 

- la violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant les marchés publics et délégations de service public. 

Article 11 : Les fonctions de membre du Conseil de régulation sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises. Les membres du Conseil de régulation représentant l’administration ne peuvent davantage exercer de fonction élective, ni d’activité commerciale ou de consultation en rapport avec les missions de l’Autorité de régulation des marchés publics. 

Lorsque le Conseil de régulation examine des questions liées aux entreprises qu’ils représentent ou dans lesquelles ils ont des intérêts, les représentants du secteur privé et ceux de la société civile concernés ne peuvent participer aux délibérations. 

Article 12 : Le Conseil de régulation se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président. Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie, lettre, courrier électronique ou tout autre moyen laissant trace écrite, sept jours au moins, avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de réunion. 

Le Conseil de régulation examine toute question inscrite à l’ordre du jour, soit par le directeur général, soit à la demande d’un tiers au moins des membres. L’ordre du jour est mis à la disposition de chaque membre avant la réunion, avec en annexe les dossiers à examiner. 

Le président du Conseil de régulation peut convoquer une session extraordinaire sur sa propre initiative ou à la demande d’un tiers des membres. 

Article 13 : Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du conseil de régulation. En tout état de cause, aucun membre dudit conseil ne peut représenter plus d’un membre au cours de la même réunion. 

Aucun membre ne peut se faire représenter plus d’une fois par semestre. Tout membre qui aura été absent à deux réunions du conseil de régulation, au cours d’une même année, sans motif légitime, sera considéré comme ayant démissionné de ses fonctions. 

En cas d’empêchement du président, le Conseil de régulation élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

Article 14 : Le Conseil de régulation ne peut valablement délibérer que si six au moins de ses membres sont présents ou représentés, la présence physique d’au moins quatre membres étant nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, une autre réunion, convoquée à sept jours d’intervalle au moins, pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents, dès lors qu’au moins un membre de chaque catégorie est représenté. 

Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président du Conseil de régulation est prépondérante. 

Article 15 : Le Conseil de régulation peut faire appel à toute personne ressource. 

Article 16 : Les délibérations du Conseil de régulation sont formalisées à travers des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège de l’Autorité de régulation des marchés publics et signés par le président du Conseil, le directeur général, lequel assure le secrétariat des réunions, ainsi que par tous les membres présents ou représentés. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que celui de la personne ressource invitée à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil de régulation lors de la session suivante. 

Article 17 : Une indemnité forfaitaire mensuelle et des avantages divers, fixés par arrêté du ministre chargé des finances, rémunèrent les activités du président de l’Autorité de régulation des marchés publics. Les membres du Conseil de régulation perçoivent une indemnité de session. Ces indemnités et les autres avantages sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. 

Article 18 : Le président du Conseil de régulation assure la représentation de l’Autorité de régulation des marchés publics. Conformément au règlement intérieur et aux décisions du Conseil, il planifie et organise le travail de l’Autorité de régulation des marchés publics. 

A ce titre, il convoque les membres de l’Autorités de régulation des marchés publics et fixe les dates de réunion. 

Il évalue les dépenses de l’Autorité de régulation des marchés publics dont les crédits de fonctionnement sont inscrits pour ordre au budget des services de la Présidence de la République. Ces crédits doivent suffire à couvrir l’intégralité des dépenses de fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics. 

Il est l’ordonnateur des recettes et dépenses de l’Autorité de régulation des marchés publics. 

A ce titre, il n’est pas soumis au contrôle des dépenses engagées. Il rend compte de sa gestion budgétaire directement à la Cour des comptes. 

Il peut solliciter du ministre chargé des finances la création d’une régie de recettes. 

Il recrute par voie contractuelle, avec l’accord du Conseil de régulation, le personnel extérieur destiné à concourir de façon permanente ou temporaire à la réalisation des missions de l’Autorité de régulation des marchés publics. 

Article 19 : Le président peut déléguer certaines de ses attributions à un membre du Conseil de régulation. 

Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un membre du Conseil. 

En cas de vacance du poste de président, le membre dont la nomination dans cette fonction est la plus ancienne assure l’intérim. 

Article 20 : Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour engager les dépenses de l’Autorité de régulation des marchés publics. 

Chapitre II : Du comité des audits et enquêtes 

Article 21 : Le comité des audits et enquêtes est chargé de la réalisation des audits et enquêtes relatifs aux marchés publics et délégations de service public. 

Il est composé de trois membres représentant chacune des trois catégories constituant le conseil de régulation. 

Il se réunit, sous l’autorité du président du conseil de régulation qui en planifie et en organise les travaux avec l’assistance du directeur général. 

Article 22 : Le comité des audits et enquêtes confie, au plus tard le 1er mars suivant la fin de l’exercice budgétaire, à un cabinet d’audit indépendant de réputation professionnelle que l’Autorité de régulation des marchés publics aura préalablement recruté dans le respect de la réglementation en vigueur en vigueur, les marchés publics ou délégations de service public sur lesquels portera un audit technique et financier. Ces marchés et délégations correspondent à un échantillon aléatoire de marchés et délégations tiré par le Président du conseil de régulation de l’Autorité de régulation des marchés publics, en présence des membres dudit conseil, lors d’une séance organisée spécialement à cet effet. 

Un huissier de justice assiste à cette séance. Préalablement au tirage au sort, il vérifie que : 

- figurent dans l’ensemble des lots à soumettre au tirage au sort tous les marchés publics et délégations de service public conclus pour le compte des différents maîtres d’ouvrage, sans qu’un même marché ou délégation se retrouve dans plus d’un lot ; 

- figure dans chaque lot au moins un des marchés ou délégations éventuellement conclus par la délégation générale des grands travaux. 

Article 23 : Le cabinet d’audit indépendant, de réputation professionnelle, visé à l’article 22 du présent décret dispose d’un délai de trois mois pour rendre son rapport. 

Il peut demander et obtenir communication de la part de l’Autorité de régulation des marchés publics de tout document ou pièce qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 

Il peut, après en avoir informé l’Autorité de régulation des marchés publics et obtenu autorisation, procéder aux auditions et visites qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Dans ce cas, il préserve le droit au contradictoire de l’administration, service, organisme ou entreprise concerné par l’audit. 

Article 24 : Le rapport du cabinet d’audit indépendant fait mention des résultats de l’audit, ainsi que des observations éventuelles de l’administration, service ou organisme concerné et des difficultés rencontrées. 

L’Autorité de régulation des marchés publics transmet les rapports d’audits et analyses des audits sur la passation des marchés publics ou délégations de service public aux autorités compétentes chargées du contrôle à priori, à l’inspection générale des finances, à l’inspection générale d’Etat, à la Cour des comptes et à l’observatoire de bonne gouvernance. 

Article 25 : Le comité des audits et enquêtes peut diligenter une enquête. Cette enquête s’effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut justifier un empiétement sur les fonctions de direction ou de d’exécution de l’administration, du service ou de l’organisme concerné. 

Article 26 : Les enquêtes peuvent être engagées à l’initiative : 

- du président de la République ; 

- du président de l’Assemblée nationale; 

- du président du Sénat ; 

- du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget ; 

- de chaque ministre, pour les affaires relevant de son département ou les établissements placés sous sa tutelle ; 

- du préfet ; 

- du maire ; 

- de la Cour des comptes. 

L’Autorité de régulation des marchés publics peut, dans les conditions prévues par le Code des marchés publics, se saisir et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées grâce aux informations obtenues dans l’exercice de ses missions d’audits et contrôles. 

Article 27 : Le président du conseil de régulation de l’Autorité de régulation des marchés publics désigne un membre chargé d’enquêter sur le marché public ou la délégation de service public pour lequel l’Autorité de régulation des marchés publics a été saisie. Il lui fixe un délai pour réaliser son enquête et fournir le rapport que celle-ci appelle. 

Article 28 : L’enquêteur peut, outre l’exploitation des documents en possession de l‘Autorité de régulation des marchés publics, procéder à toutes auditions et visites qu’il juge nécessaires. 

Les auditions et visites donnent lieu à un compte-rendu énonçant la nature, la date et le lieu des constations ou contrôles effectués. Ce compte-rendu est signé de l’enquêteur et de la personne concernée par l’enquête. En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au compte-rendu, et procès-verbal en est dressé. 

Article 29 : A l’issue de ses investigations, l’enquêteur établit un rapport qu’il notifie à la personne concernée. Celle-ci dispose, à compter de cette notification, d’un délai de dix jours pour produire ses observations éventuelles. 

Article 30 : Au terme du délai fixé à l’article 29 ci-dessus, l’enquêteur présente et soumet son rapport au comité des audits et enquêtes. 

Article 31 : Le rapport d’enquête est adressé aux autorités ayant demandé l’enquête. 

Article 32 : Le président du conseil de régulation de l’Autorité de régulation des marchés publics communique le rapport d’enquête à la Cour des comptes et au parquet si l’enquête révèle des cas de violation de la réglementation en matière de marchés publics et délégations de service public ou de règles de droit pénal. 

Article 33 : Le comité des audits et enquêtes se prononce sur les avis et décisions à la majorité simple des membres siégeant. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Chapitre III : Du comité de règlement des différends 


Article 34 : Un comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics siège, en fonction des faits dont il est saisi, soit sous la forme d’une commission des litiges, soit en formation disciplinaire. 

Le comité de règlement des différends est composé de façon tripartite et paritaire des six membres du conseil de régulation ne faisant pas partie du comité d’audits et enquêtes. 

Sa présidence est exercée de droit par le Président du Conseil de régulation ou, en cas d’empêchement, par toute personne désignée à cet effet, parmi ses membres, par le conseil. 

Article 35 : Les membres du comité de règlement des différends sont soumis aux mêmes règles d’incompatibilité que celles prévues à l’article 11 du présent décret. 

Article 36 : Le comité de règlement des différends est chargé, de : 

- recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de service public ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le président du Conseil de régulation saisit, soit la commission des litiges, soit la formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent également des violations de la réglementation relative à l’exécution des marchés publics, le président du conseil de régulation saisit le comité en formation disciplinaire ; s’ils constituent une infraction pénale, l’Autorité de régulation des marchés publics saisit les juridictions compétentes ; 

- recevoir, enregistrer et examiner les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu’à leur exécution. 

Article 37 : La commission des litiges est saisie des litiges relatifs à la procédure de passation, mentionnés au deuxième alinéa ci-dessous, dans le délai prévu par les dispositions du code des marchés publics et ayant pour objet de contester : 

1- les décisions d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de délégation de service public ; 

2- le contenu des dossiers d’appel d’offres notamment : 

- les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ; 

- le mode de passation et la procédure de sélection retenus ; 

- la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation; 

- les spécifications techniques retenues; 

- les critères d’évaluation. 

La commission des litiges a pour missions de : 

- tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularités et violations des réglementations nationales qu’elle constate ; 

- ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l’exécution de la procédure de passation, l’attribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la commission ; 

- rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l’exécution des marchés publics et délégations de service public. 

Les décisions de la commission des litiges sont exécutoires et ont force contraignante pour les parties. Elles sont définitives, sauf en cas de recours devant les juridictions compétentes. Ce recours n’a pas d’effet suspensif, le président du Conseil de régulation peut également saisir la commission à l’effet de statuer sur toute irrégularité de procédure dont l’Autorité de régulation des marchés publics aurait été saisie. 

Article 38 : La commission des litiges statue sur les litiges entre les organes de l’administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public dont le comité de règlement des différends a été saisi. 

Article 39 : En matière de litige, conformément au code des marchés publics sur le désaccord entre le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué et la direction générale du contrôle des marchés publics sur l’annulation du choix d’une procédure d’appel d’offres ou sur l’attribution des marchés, la commission des litiges est saisie par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué. Celui-ci, adresse dans les 72 heures ouvrables de la décision de refus de la direction générale de contrôle des marchés publics, par dépôt direct, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen électronique, un mémoire à l’Autorité de régulation des marchés publics, laquelle en informe ladite direction. Celle-ci dispose d’un délai de 72 heures pour produire ses observations. La commission des litiges se prononce dans un délai de dix jours à compter de la réception du mémoire du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué. 

Article 40 : En matière de litige, conformément au code des marchés publics, sur le refus d’approbation du marché par l’autorité compétente, la commission des litiges est saisie par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dans les mêmes conditions de délai et de forme qu’à l’article 39 ci-dessus. 

L’Autorité de régulation des marchés publics communique le mémoire du maître d’ouvrage à l’agent judiciaire dispose d’un délai de 72 heures pour produire ses observations. La commission des litiges se prononce comme il est indiqué à l’article 39 du présent décret. 

Article 41 : En matière de litige, conformément au code des marchés publics, sur l’attribution des marchés, les conditions de publication des avis d’appel d’offres, la participation des candidats et les capacités et garanties exigées de ceux-ci, le choix du mode de passation du marché et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation et les spécifications retenues, ainsi que les choix des critères d’évaluation, la commission des litiges est saisie par mémoire, déposé directement auprès de l’Autorité de régulation des marchés publics, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen électronique. 

L’auteur du mémoire expose une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public, ainsi qu’une évaluation du préjudice qu’il estime avoir subi. 

Il l’accompagne de la lettre de la personne responsable du marché rejetant sa réclamation, de la décision de l’autorité hiérarchique de cette dernière, de toutes correspondances relatives au litige, ainsi que de toute pièce dont il estime la production nécessaire pour soutenir le bien-fondé de sa demande. 

Le directeur général, à la réception du mémoire, délivre au requérant un récépissé sur le champ, en cas de dépôt direct, ou dès le premier jour ouvrable, en cas de saisine par voie électronique. 

Il informe l’autre partie du mémoire reçu. 

Article 42 : La saisine de la commission des litiges fait obstacle à une saisine concomitante de la juridiction compétente tant que le comité de règlement des différends ne s’est pas encore prononcé. Elle suspend les délais contentieux devant cette juridiction. Toutefois, le recours judiciaire peut être engagé en cas d’absence de décision dans un délai de quinze jours. 

Article 43 : Le président de la commission des litiges désigne un membre chargé de faire un rapport sur l’affaire. 

Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des litiges. 

La commission des litiges entend le requérant qui peut être assisté par un avocat ou toute personne de son choix 

La commission des litiges peut, à la demande du président, entendre toute personne dont l’audition est jugée utile. 

Article 44 : La commission des litiges ne peut délibérer qu’en présence de la moitié de ses membres. Cette délibération se tient à huit clos. 

Article 45 : Le comité de règlement des différends statuant en formation disciplinaire a pour mission de prononcer des sanctions, sous la forme d’exclusion temporaire et de pénalités pécuniaires, à l’encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service public, en cas de violation de la réglementation sur la passation et l’exécution des marchés publics et délégations de service public. 

Ces sanctions peuvent également être prononcées par la commission des litiges statuant en matière de recours. 

Le montant des pénalités est fonction de la gravité des irrégularités et violations à la réglementation et des avantages que l’auteur a pu en tirer. La pénalité pécuniaire ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’auteur de la violation constatée. 

Le comité de règlement des différends informe les autorités de tutelle compétentes ainsi que les autorités judiciaires des fautes commises par les agents de l'Etat à l'occasion de la passation ou de l'exécution des marchés publics et délégations de service public, en vue de poursuites adéquates. 

Article 46 : Lorsqu'elle constate l'un ou plusieurs des cas mentionnés au premier alinéa de l'article 146 du code des marchés publics et, en conséquence, décide de prononcer l'une ou plusieurs des sanctions prévues à alinéa 2 du dudit article, la formation disciplinaire procède comme il est indiqué l'article 43 du présent décret. 

Chapitre IV : De la direction générale 


Article 47 : La direction générale est assurée par un directeur général, recruté par appel d'offres par le conseil de régulation, sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle dans les domaines juridique, technique ou économique des marchés publics et délégations de service public. 

Le directeur général est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du président du conseil de régulation, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. 

En cas de vacance du poste du directeur général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif et en attendant la nomination d'un nouveau directeur général par l'autorité compétente, le Conseil de régulation prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'Autorité de régulation des marchés publics en désignant un intérimaire choisi parmi les directeurs techniques visés à l'article 55 du présent décret. 

Article 48 : Le directeur général est chargé de l'application de la politique générale de l'Autorité de régulation des marchés publics, sous l'autorité du président et le contrôle du conseil de régulation. 

Il dirige sous l'autorité du président du conseil de régulation, les services administratifs de l'Autorité de régulation des marchés publics. Il peut recevoir du président délégation pour signer tous les actes et décisions d'ordre administratif. Il prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du conseil. 

A ce titre, il est chargé, notamment, de : 

- assurer la préparation technique des dossiers à soumettre au Conseil de régulation, préparer ses délibérations, assister en qualité de secrétaire rapporteur du conseil aux réunions de celui-ci et exécute ses décisions ; 

- soumettre à l'adoption du Conseil de régulation, les projets d'organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages du personnel ; 

- élaborer, dans le cadre des missions de l'Autorité de régulation des marchés publics le programme annuel d'activités, les recommandations, le projet de réglementation, le document standard, le manuel de procédure, le programme de formation ou de développement du cadre professionnel dans le domaine des marchés publics et délégations de service public ; 

- proposer au Conseil de régulation de diligenter les enquêtes, contrôles et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public ; 

- préparer, les rapports d'activités, ainsi que, sous l'autorité du président du Conseil de régulation, les comptes et les états financiers à soumettre au Conseil pour approbation et arrêté des comptes ; à ce titre, sur délégation du président du Conseil de régulation, il engage, liquide et ordonne les dépenses de l'Autorité de régulation des marchés publics, et liquide, ordonne et met en recouvrement les ressources de l'Autorité de régulation des marchés publics ; 

- assurer quotidiennement la gestion technique, administrative et financière de l'Autorité de régulation des marchés publics ; 

- recruter, nommer et licencier les membres du personnel et fixer leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au conseil de régulation ; 

- procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics, sous réserve de l'approbation du président du conseil de régulation pour les acquisitions et contrats dont le montant est supérieur ou égal à 25.000.000 de francs CFA, en assurer l'exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

- prendre, dans les cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Autorité de régulation des marchés publics, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil de régulation ; 

- exécuter, sous le contrôle du conseil de régulation, toute mission relevant des compétences générales de l'Autorité de régulation des marchés publics, sous réserve des prérogatives spécifiques dévolues aux termes du présent décret, au conseil et aux autres organes de l'Autorité de régulation des marchés publics. 

Article 49 : Le directeur général est responsable devant le conseil de régulation qui peut le sanctionner en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Autorité de régulation des marchés publics, suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur. 

Article 50 : La rémunération et les avantages divers du directeur général sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du président du conseil de régulation. 

Article 51 : Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions aux cadres occupant des postes de direction. 

Section 1 : Des services rattachés à la direction générale 


Article 52 : Les services rattachés à la direction générale sont le secrétariat particulier et le service administratif et financier. 

Sous-section 1 : Du secrétariat particulier 

Article 53 : Le secrétariat particulier est animé et dirigé par un secrétaire qui a rang de chef de service. 

Le secrétariat particulier est chargé, notamment, de : 

- enregistrer, traiter et expédier le courrier confidentiel ; 

- assister le directeur général dans ses fonctions de secrétaire rapporteur du conseil de régulation de l'Autorité de régulation des marchés publics ; 

- collaborer avec le service administratif et financier, dans le cadre de la préparation des documents, projets de délibération, états et rapports que le directeur général doit soumettre à l'approbation du conseil de régulation de l'Autorité de régulation des marchés publics ; 

- et d'une manière générale de toutes autres tâches qui peuvent lui être confiées. 

Sous-section 2 : Du service administratif et financier 


Article 54 : Le service administratif et financier est dirigé et animé par un chef de service. 

Il est chargé, notamment, de : 

- enregistrer, traiter et expédier le courrier ordinaire ; 

- gérer les biens et les ressources financières de l'Autorité de régulation des marchés publics ; 

- préparer et produire les états financiers ; 

- gérer le patrimoine de l'Autorité de régulation des marchés publics ; 

- gérer le personnel de l'Autorité de régulation des marchés publics ; 

- conserver les marchés, les contrats et les conventions ; 

- et d'une manière générale, de toutes autres tâches qui peuvent lui être confiées. 

Section 2 : Des directions techniques 


Article 55 : La direction générale de l'Autorité de régulation des marchés publics, outre les services énumérés à l'article 52 ci-dessus comprend : 

- la direction de la réglementation et des affaires juridiques; 

- la direction de la formation et des appuis techniques ; 

- la direction des statistiques et de la documentation. 

Les attributions et l'organisation des directions techniques sont fixées par voie réglementaire. 

Article 56 : Chaque direction technique est placée sous l'autorité d'un directeur qui est responsable devant le directeur général. 

Les directeurs sont recrutés par voie d'appel d'offres par la direction générale, et nommés, sur proposition de celle-ci, par le président du Conseil de régulation. 

Article 57 : Chaque direction technique dispose d'un secrétariat de direction chargé de : 

- la réception et de l'enregistrement du courrier qu'il soumet au visa du directeur ; 

- la gestion des fournitures de bureau et du matériel ; 

- la dactylographie ou de la saisie de tous documents administratifs ; 

- et d'une manière générale de toutes autres tâches qui peuvent lui être confiées par directeur technique. 

Section 3 : Des ressources humaines 


Article 58 : Le personnel de l'Autorité de régulation des marchés publics bénéficie d'un statut propre approuvé par le Conseil de régulation. 

Article 59 : L'Autorité de régulation des marchés publics peut employer : 

- un personnel contractuel recruté directement; 

- les fonctionnaires en position de détachement; 

- les agents de l'Etat relevant du code du travail en suspension d'engagement ou toute autre position permise par la réglementation en vigueur. 

Article 60 : Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à l'Autorité de régulation des marchés publics sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'Autorité de régulation des marchés publics et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l'avancement, à la retraite et à la fin de détachement. 

Le personnel de l'Autorité de régulation des marchés publics est recruté selon une procédure transparente et concurrentielle. 

Les membres de la direction et du personnel de l'Autorité de régulation des marchés publics ne doivent en aucun cas exercer une activité commerciale ou salariée ou bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise participant à la commande publique. 

Les conflits entre l'Autorité de régulation des marchés publics et les membres son personnel relèvent des juridictions compétentes. 

Article 61 : Les salaires ainsi que les avantages d'ordre financier et matériel du personnel de l'Autorité de régulation des marchés publics sont fixés par le président du Conseil de régulation, sous réserve des compétences dévolues au Conseil. 

Section 4 : Des ressources de l'Autorité de régulation des marchés publics 


Article 62 : Les ressources de l'Autorité de régulation des marchés publics, outre la dotation annuelle du budget de l'Etat, sont constituées par : 

- les produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics et délégations de service public ; 

- les produits de toutes autres prestations en relation avec les missions de l'Autorité de régulation des marchés publics : vente au secteur privé des publications de l'Autorité de régulation des marchés publics, revenus générés par la publicité ; 

- un pourcentage du montant hors taxes des marchés publics ou du chiffre d'affaires réalisé par les titulaires des délégations de service public exécutés sur l'ensemble du territoire national, enregistrés auprès de l'Autorité de régulation des marchés publics et versés directement entre ses mains par les titulaires de ces marchés et conventions ; ce pourcentage est fixé pour chaque année par la loi de finances, sur la base des montants des marchés approuvés au cours de la deuxième année ; 

- 50% des produits des ventes des dossiers d'appel d'offres mis en œuvre par les personnes morales visées à l'article 3 du code des marchés publics ; 

- les frais d'enregistrement des recours selon des modalités définies par le Conseil de régulation ; 

- les pénalités pécuniaires prononcées par le Comité de règlement des différends ; 

- les revenus de ses biens, fonds et valeurs ; 

- les dons et legs ; 

- les contributions ou subventions exceptionnelles d'organismes internationaux ; 

- toute ressource affectée par la loi de finances. 

Les modalités de la collecte du produit des ventes des dossiers d'appel d'offres et des prélèvements mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. 

Article 63 : Les ressources de l'Autorité de régulation des marchés publics sont des deniers publics et elles doivent, à ce titre, être gérées selon les règles de la comptabilité publique. 

Sous-section 1 : Du budget et des comptes 

Article 64 : Le budget de l'Autorité de régulation des marchés publics prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il est préparé par le président du Conseil de régulation, assisté du directeur général. Il est soumis au Conseil pour examen au plus tard deux mois avant la fin de l'année budgétaire en cours. Le budget est arrêté par le Conseil au plus tard le 1er décembre de la même année. 

Article 65 : L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se clôt le 31 décembre de l'année, à l'exception du 1er exercice qui courra à compter du jour de la création de l'Autorité de régulation des marchés publics jusqu'au 31 décembre suivant. 

Sous-section 2 : Du contrôle externe 

Article 66 : Le contrôle externe de la gestion de l'Autorité de régulation des marchés publics est assuré au moyen d'un audit exécuté par un commissaire aux comptes et d'un audit externe. 

Article 67 : Le commissaire aux comptes est nommé pour une durée de trois ans non renouvelable. Il procède au moins deux fois par an à une vérification approfondie des comptes de trésorerie et, au moins une fois par an, à une vérification de tous les comptes de l'Autorité de régulation des marchés publics. 

II adresse son rapport directement au président et aux membres du Conseil de régulation avec copie au directeur général de l'Autorité de régulation des marchés publics. 

Article 68 : Les comptes de l'Autorité de régulation des marchés publics doivent être audités une fois par an par un cabinet d'audit externe reconnu pour sa compétence et sélectionné par voie d'appel d'offres. 

Article 69 : L'Autorité de régulation des marchés publics est également soumise à la vérification des organes de contrôle de l'Etat et de la Cour des comptes. 

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 


Article 70 : L’Autorité de régulation des marchés publics adresse chaque année au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au président de la Cour des comptes, un rapport présentant l'ensemble de ses activités au cours de l'année précédente, et rendant compte de l'efficacité et de la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public, assorti de toutes recommandations susceptibles de l'améliorer. Ce rapport est publié au Journal officiel. 

Article 71 : Dans le cadre de ses missions organiques et statutaires telles que précisées à l'article 3 du présent décret, l'Autorité de régulation des marchés publics peut faire appel, à toute personne ressource. 

Les procédures d'utilisation des services extérieurs sont définies dans un manuel de procédures dûment élaboré par le directeur général et approuvé par le conseil de régulation. 

Article 72 : Dès l'installation des organes de l'Autorité de régulation des marchés publics, la commission centrale des marchés et contrats de l'Etat transfère à l'Autorité de régulation des marchés publics les dossiers des affaires relevant de sa compétence, ainsi que l'ensemble du personnel et des biens qui lui ont été affectés. 

Article 73 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°2000-34 du 20 mars 2000 instituant une commission centrale des marchés et contrats de l'Etat et le décret n°2006-335 du 21 juillet 2006 modifiant et complétant le décret n° 2000-34 du 20 mars 2000 précité, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009 

Par le Président de la République, 

Denis SASSOU-N'GUESSO 

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget en mission, 

Le ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aménagement du territoire, 

Pierre MOUSSA 

Le ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aménagement du territoire, 

Pierre MOUSSA 


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