DECRET N° 503/PR/PM/SGG/2003 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS DANS LA REPUBLIQUE DU TCHAD

Table des matières

  1. 1 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
  2. 2 TITRE II - PREPARATION ET PASSATION DES MARCHES

    1. 2.1 CHAPITRE 1 - DES CANDIDATS ET DES TITULAIRES

      1. 2.1.1 SECTION I : CONDITIONS REQUISES DES CANDIDATS A L'EXECUTION D'UN MARCHE
      2. 2.1.2 SECTION II : SOUS-TRAITANCE ET GROUPEMENTS
      3. 2.1.3 SECTION III : MARGE DE PREFERENCE
    2. 2.2 CHAPITRE II - DES MARCHES ET DES OFFRES
      1. 2.2.1 SECTION I : PREPARATION DES MARCHES
      2. 2.2.2 SECTION II : OFFRES
      3. 2.2.3 SECTION III : AUTORITES EN CHARGE DU CONTROLE, DE L'APPROBATION, DU SUIVI ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
      4. 2.2.4 SECTION IV: SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES.
    3. 2.3 CHAPITRE II - DU MODE DE PASSATION DES MARCHES
      1. 2.3.1 SECTION I : GENERALITES

      2. 2.3.2 SECTION II : MARCHES SUR APPEL D'OFFRES
      3. 2.3.3 SECTION III : MARCHES NEGOCIES
    4. 2.4 CHAPITRE IV - PROCEDURE D'EVALUATION, ATTRIBUTION ET NOTIFICATION DU MARCHE
  3. 3 TITRE III - CONDITIONS FINANCIERES D'EXECUTION DES MARCHES
    1. 3.1 CHAPITRE I - DES PRIX DES MARCHES

      1. 3.1.1 SECTION I : CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

      2. 3.1.2 SECTION II : VARIATION DES PRIX
    2. 3.2 CHAPITRE II - DES GARANTIES EXIGEES DES CANDIDATS ET DES TITULAIRES DES MARCHES.
      1. 3.2.1 SECTION 1 : CAUTION DE SOUMISSION
      2. 3.2.2 SECTION II : GARANTIE DE BONNE EXECUTION
      3. 3.2.3 SECTION III : RETENUE DE GARANTIE
      4. 3.2.4 SECTION IV : CAUTION DE RESTITUTION D'AVANCES
      5. 3.2.5 SECTION V : AUTRES GARANTIES
      6. 3.2.6 SECTION VI : REGIME DES CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES
    3. 3.3 CHAPITRE III - DU REGLEMENT DES MARCHES
      1. 3.3.1 SECTION 1 : AVANCES
      2. 3.3.2 SECTION II : ACOMPTES
      3. 3.3.3 SECTION III : REGLEMENT POUR SOLDE
      4. 3.3.4 SECTION IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AVANCES, AUX ACOMPTES ET AU SOLDE
      5. 3.3.5 SECTION V : DELAIS DE REGLEMENT
      6. 3.3.6 SECTION VI : PENALITES DE RETARD
      7. 3.3.7 SECTION VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-TRAITANTS
    4. 3.4 CHAPITRE IV - DES MESURES FACILITANT LE FINANCEMENT BANCAIRE DES MARCHES.
  4. 4 TITRE IV - AJOURNEMENT ET RESILIATION 
    1. 4.1 CHAPITRE I - AJOURNEMENT

    2. 4.2 CHAPITRE Il - RESILIATION

      1. 4.2.1 SECTION 1 : GENERALITES

      2. 4.2.2 SECTION 2 : RESILIATION A L'INITIATIVE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE
      3. 4.2.3 SECTION III: RESILIATION A L'INITIATIVE DU TITULAIRE
      4. 4.2.4 SECTION IV : RESILIATION D'UN COMMUN ACCORD

      5. 4.2.5 SECTION V : RESILIATION DE PLEIN DROIT
  5. 5 TITRE V - MESURES COERCITIVES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
    1. 5.1 CHAPITRE 1 - DES MESURES COERCITIVES

    2. 5.2 CHAPITRE II - SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  6. 6 TITRE VI - PREVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES ET DIFFERENDS
    1. 6.1 CHAPITRE 1 - DES RECOURS CONTRE LA PROCEDURE DE PASSATION ET REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ET DIFFERENDS
      1. 6.1.1 SECTION 1 : RECOURS HIERARCHIQUE
      2. 6.1.2 SECTION II : RECOURS DEVANT LE COMITE DE RECOURS ET DE REGLEMENT AMIABLE (CRRA)
    2. 6.2 CHAPITRE II - DU REGLEMENT CONTENTIEUX
  7. 7 TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

    1. 7.1 CHAPITRE 1 - DE L'ECHANGE D'INFORMATIONS ENTRE SERVICES ACHETEURS
    2. 7.2 CHAPITRE II – DE LA CENTRALISATION DES ACHATS
    3. 7.3 CHAPITRE III - DU RECENSEMENT ECONOMIOUE DES MARCHES PUBLICS
  8. 8 TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

 

DECRET N° 503/PR/PM/SGG/2003 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS DANS LA REPUBLIQUE DU TCHAD

 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1

 

Le présent Code fixe les règles applicables à la préparation, la passation, l'exécution et au contrôle des Marchés Publics de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles ainsi qu'aux sanctions administratives, à la prévention et au règlement amiable ou contentieux des litiges relatifs à ces Marchés.

 

Les Marchés Publics doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des Candidats et de transparence des procédures.

 

Sauf dérogation expressément prévue par le présent Code, un Marché Public ne pourra commencer à être exécuté avant d'avoir été notifié dans les conditions prévues par ledit Code.

 

ARTICLE 2

 

Les Marchés Publics sont des contrats écrits passés pour la réalisation de travaux, l'achat de fournitures et de services, ainsi que pour la réalisation de prestations intellectuelles par l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les sociétés d'Etat et les sociétés à participation financière publique majoritaire ou pour leur compte.

 

Le champ d'application du présent Code pourra être étendu par décret:

 

- aux sociétés et établissements à participation financière publique non visés ci-dessus ;

 

- aux personnes de droit privé bénéficiant du concours financier de l'Etat, de sa garantie, ou 4e la qualité de maître d'ouvrage délégué.

 

La personne qui conclut le Marché Public est désignée par les termes « Autorité Contractante ». Celle qui le réalise est désignée par le terme « Titulaire ».

 

ARTICLE 3

 

Les dispositions du présent Code ne sont pas applicables :

 

- aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ;

 

- aux conventions de délégation de services publics par lesquelles une Autorité Contractante délègue à une personne physique ou morale la réalisation de prestations de service public, comportant ou non un investissement préalable, lorsque la rémunération du délégataire est principalement constituée par les redevances payées par les usagers du service.

 

ARTICLE 4

 

1.     Ne sont pas soumis aux dispositions du présent Code, les conventions portant sur des travaux, des fournitures, des services ou des prestations intellectuelles dont les montants sont inférieurs aux seuils qui seront déterminés par décret.

2.     Le paiement des travaux ou commandes en dessous des Seuils a lieu sur présentation de simples mémoires ou factures, dans le respect des règles applicables à la liquidation des dépenses de l'Etat étant précisé que le délai maximum de paiement est fixé à quarante-cinq jours et que le régime des intérêts moratoires prévu à l'article 92 ci-dessous sont applicables.

 

En outre, les travaux ou commandes doivent respecter les conditions suivantes :

 

L'Autorité Contractante doit transmettre à trois Candidats au minimum une demande de cotation comportant un descriptif suffisamment complet pour que le prix soit le critère déterminant du choix ;

Chaque Soumissionnaire n'est autorisé à transmettre qu'une seule offre de prix sans possibilité de modification;

 

Le Soumissionnaire le moins-disant est déclaré Attributaire.

 

L'exécution des prestations ne peut prendre effet avant la réception par le Titulaire d'un bon de commande écrit et numéroté qui, rappelle en particulier le contenu des prestations, les quantités, le prix et les délais d'exécution.

 

Pour ces mêmes seuils, l'Autorité Contractante peut exceptionnellement contracter directement avec le Candidat de son choix, sans procédure de mise en concurrence simplifiée, pour les commandes respectant par ailleurs les conditions requises pour permettre la conclusion de Marchés négociés sans obligation de mise en concurrence préalable, et décrites à l'article 49 ci- dessous.

 

Le fractionnement d'un Marché directement ou indirectement motivé par le souhait de se situer en dessous des seuils est strictement interdit. Sont notamment interdits la réalisation de travaux, les fournitures, services et prestations intellectuelles dont les commandes sont passées successivement au cours d'un exercice budgétaire par un même service, à un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs, prestataires de services ou consultants pour des travaux, fournitures ou prestations identiques ou très similaires quand ils ne font pas l'objet d'un Marché et que leur montant total est au moins égal , aux seuils fixés au premier paragraphe du présent article.

 

Toute infraction aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues au Titre V - Chapitre il ci-après.

 

ARTICLE 5

 

Les dispositions du présent Code sont applicables à tous les Marchés Publics, indifféremment de l'origine de leur financement.

 

Toutefois, en cas de conflit entre le présent Code et les obligations souscrites par l'Etat tchadien dans le cadre de :

 

- Tout traité ou autre Conne d'accord auquel la République du Tchad est partie avec un ou plusieurs Etats;

 

- Tout accord conclu par la République du Tchad avec une institution internationale ou intergouvernementale de financement;

 

Les dispositions du traité ou de l'accord prévalent sur les dispositions contraires du Code. En revanche toutes les autres dispositions non contraires du présent Code demeurent applicables.

 

ARTICLE 6

 

Les Marchés passés en application du présent Code comprennent obligatoirement les cahiers des charges visés au présent article qui sont des éléments constitutifs du Marché.

 

Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les Marchés sont exécutés. Ils comprennent des conditions générales et des conditions particulières.

 

Les conditions générales comprennent :

-        Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives applicables à une même catégorie de Marchés;

-        Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature quand ils existent.

-         

Les conditions particulières comprennent:

-        Les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) qui fixent les dispositions administratives propres à chaque Marché;

-        Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues au Marché.

-        Les documents particuliers comportent l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement.

-        Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont fixés par décret.

 

TITRE II - PREPARATION ET PASSATION DES MARCHES

 

CHAPITRE 1 - DES CANDIDATS ET DES TITULAIRES

 

SECTION I : CONDITIONS REQUISES DES CANDIDATS A L'EXECUTION D'UN MARCHE

 

ARTICLE 7

 

L'exécution des Marchés Publics ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, fournisseur, prestataire de services consultant et tout agent de l'Etat dont les statuts le permettent, jouissant de la capacité juridique et possédant l'expérience, les qualifications, les compétences techniques ainsi que les ressources financières, les équipements et les autres moyens matériels, nécessaires pour la bonne exécution du Marché.

 

En cas d'Appel d'Offres International de Prestations Intellectuelles, de Fournitures ou de Travaux dont le montant estimatif du coût dépasse le seuil à fixer par Décret, tout soumissionnaire d'une nationalité autre que celle de l'autorité contractante est tenu de constituer un groupement ou de_ faire de la sous-traitance avec des entreprises nationales spécialisées dans le domaine.

 

ARTICLE 8

 

Les personnes physiques ou morales en état de liquidation des biens et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner aux Marchés Publics.

 

ARTICLE 9

 

Ne sont pas admises à soumissionner aux Marchés Publics les personnes physiques ou morales qui ne sont pas en règle vis-à-vis des Services des impôts, des douanes, du trésor général 'et de la caisse nationale de prévoyance sociale (C.N.P.S.).

 

ARTICLE 10

 

Ne sont pas admis à participer aux appels à la concurrence et à contracter un Marché Public:

- Les personnes physiques ou morales qui sont frappées d'une exclusion temporaire ou définitive des Marchés Publics ;

 

- Les militaires, les fonctionnaires civils, les agents contractuels de l'Etat ou des personnes assujetties au présent Code en fonction, ainsi que les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat ainsi que les personnes morales dans lesquelles ces personnes possèdent une participation ou possèdent une influence significative, ou des personnes assujetties au présent Code auxquels leur statut d'origine n'est plus applicable depuis moins de deux (2) ans ;

 

- Les entreprises dans lesquelles l'Autorité Contractante ou un responsable de cette dernière ou un membre de la Commission d'Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) ou de la Sous- commission Technique d'Evaluation (SCTE) possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ;

 

- Les membres du gouvernement du Tchad, les membres des cabinets ministériel en fonction et les élus, personnellement ou par personnes interposées ;

 

- Les personnes qui font l'objet de sanctions correctionnelles en application du Code général des impôts et du Code des douanes ;

 

- Les personnes déchues de la capacité civile suite à une condamnation pénale ;

 

- Les personnes affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation;

 

- Les entreprises de travaux ne possédant pas le certificat de qualification délivré par l'organisme certificateur dans les conditions définies par décret.

 

SECTION II : SOUS-TRAITANCE ET GROUPEMENTS

 

ARTICLE 11

 

1.     Le Titulaire d'un marché public peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu préalablement de l'Autorité Contractante l'acceptation écrite de chaque sous-traitant.

A cet effet, le Titulaire doit remettre dans tous les cas à l'Autorité Contractante une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une exclusion d'accès à la commande publique. Le Titulaire demeure dans tous les cas personnellement responsable de la bonne exécution du marché. '

La sous-traitance ne peut en aucun cas porter sur la totalité du marché et elle ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle des conditions de qualification du Titulaire après l'attribution du marché.

 

2.     En outre, les marchés de bâtiment ou de travaux publics peuvent donner lieu à un paiement direct au sous-traitant dans les conditions définies par le marché.

 

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission étant précisé que le paiement direct au' sous-traitant ne peut intervenir qu'à la condition d'avoir été prévu par le marché. .

 

ARTICLE 12

 

Les candidats peuvent présenter leur candidature ou offre dans le cadre de groupement en souscrivant un engagement unique, étant précisé qu'une candidature de groupement ne pourra en aucun cas être retenue si un seul de ses membres tombe sous le coup d'une exclusion d'accès à la commande publique.

 

Les attributaires groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires; l'un d'entre eux, désigné dans la soumission comme mandataire, représente l'ensemble des attributaires vis-à-vis de l'Autorité Contractante pour l'exécution du marché.

 

Les attributaires groupés sont conjoints lorsque les prestations étant divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des attributaires, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés; l'un d'entre eux, désigné dans la soumission comme mandataire est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de l'Autorité Contractante.

 

Il est interdit aux candidats de soumissionner dans plus d'une offre individuellement ou dans le cadre d'un ou plusieurs groupements.

 

SECTION III : MARGE DE PREFERENCE

 

ARTICLE 13

 

L'Autorité Contractante peut décider au moment de la préparation du dossier d'appel d'offres d'accorder une préférence aux soumissionnaires mentionnés ci-après, à condition que leur offre soit identique à celle du mieux disant et que le prix proposé ne soit pas supérieur de plus de quinze (15) % à celui proposé par ce dernier.

 

Cette préférence peut être accordée : aux artisans et aux chefs d'entreprise de nationalité tchadienne, individuels ou en groupement, aux sociétés dont la majorité du capital social appartient soit à des personnes physiques de nationalité tchadienne soit à des personnes morales de droit tchadien dont la majorité du capital est détenue par des personnes physiques de nationalité tchadienne.

 

Cette préférence ne pourra s'appliquer que si elle est expressément portée à la connaissance des candidats par l'Autorité Contractante dès le lancement de l'appel d'of1Ï'es.

 

CHAPITRE II - DES MARCHES ET DES OFFRES

 

SECTION I : PREPARATION DES MARCHES

 

ARTICLE 14

 

Pour tout Marché Public, l'Autorité Contractante doit réaliser les opérations suivantes en conformité avec les dispositions du présent Code:

 

- La planification et la définition de ses besoins ;

 

- La publication du programme prévisionnel annuel des besoins et la publication le cas échéant de l’avis de présélection pour la partie de ce programme susceptible de faire l'objet d'appels d'offres restreints ;

 

- La préparation des dossiers d'appels d’offres ; 10

 

- Le processus de consultation ;

 

- La participation à l'évaluation des offres et à l'attribution provisoire du Marché ;

 

- La conclusion provisoire du Marché ;

 

- La notification définitive du Marché ;

 

- Le suivi de l'exécution et la réception du Marché ;

 

- La rédaction d'un rapport d'achèvement de l'exécution du Marché.

 

ARTICLE 15

 

Les prestations qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.

 

L'Autorité Contractante est tenue, préalablement à toute consultation de justifier qu'elle a réalisé des études et analyses suffisantes pour que ses besoins soient correctement exprimés. Elle doit en tout état de cause rédiger un rapport de présentation qui rappelle la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, expose l'économie générale du marché, décrit de façon détaillée les prestations requises et précise les spécifications techniques. Ce rapport doit également justifier du choix de la procédure de passation adoptée, le déroulement prévu du marché et porter indication de l'imputation budgétaire ou du mode de financement utilisé.

 

L'avis motivé de l'Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP) sur le rapport de présentation est un préalable au processus de 1an_ent de l'appel d'oftres. Au cas où l'avis motivé n'est pas donné 15 jours après réception de ce rapport, le dossier est considéré comme approuvé.

 

Les prestations doivent être définies par référence soit à des normes homologuées, soit à des spécifications techniques utilisées au Tchad et/ou à des critères de performance étant précisé qu'il convient d'éviter toutes références à des noms de marque, des références de catalogue ou toutes documentations similaires proposées au public par un ou plusieurs candidat(s) potentiel(s). Si un référencement de ce type est indispensable pour compléter" une spécification, il conviendra dans tous les cas d'ajouter les ternes "ou équivalent" après le nom de la marque ou de la référence.

 

S'il est dérogé à certaines normes ou spécifications homologuées, il en est fait explicitement mention soit dans le cahier des clauses administratives "particulières, soit dans la soumission.

 

L’Autorité Contractante doit identifier la ou les sources de financement" prévues, préalablement à toute consultation. .

 

Elle demeure seule responsable de la bonne réalisation de l'ensemble des études et analyses, nécessaires et ce même en cas de sous-traitance partielle de ces travaux.

 

ARTICLE 16

 

Des travaux, fournitures ou prestations peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct ou peuvent faire l'objet d'un marché unique.

 

L'Autorité Contractante choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elle procure.

 

L'allotissement est strictement interdit lorsque le recours à cette formule est motivé par le désir de se situer en dessous des seuils définis à l'article 4 ci-dessus.

 

Le DAO fixe le nombre, la nature et l'importance des lots ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution.

 

Le montant total des lots qui pourrait être attribué à un même soumissionnaire est pris en compte pour la détermination des procédures applicables, conformément aux dispositions de l'article 4 ci- dessus.

Les offres sont examinées lot par lot. L'Autorité Contractante pourra attribuer les marchés sur la combinaison évaluée la moins-disante à condition que cette faculté ait été mentionnée dans le dossier de consultation.

 

Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, l'Autorité Contractante pourra engager une nouvelle procédure d'appel d'offres après avoir modifié le cas échéant la consistance des lots.

 

ARTICLE 17

 

A l'appui des candidatures ou des offres déposées par les Candidats aux Marchés, il est exigé:

 

- des renseignements et pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et à sa nationalité ; une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration établi par les services des impôts et des taxes et par la caisse nationale de prévoyance sociale ;

 

- une note indiquant le lieu, la date, la nature et l'importance des travaux qu'il a exécutés ou à l'exécution desquels il a apporté son concours, ainsi que, s'il y a lieu, l'emploi qu'il occupait dans chacune des entreprises avec lesquelles il a collaboré, si le Candidat participe pour la première fois à une consultation ;

 

- la justification que le Candidat appartient à l'une des professions dont relèvent les prestations envisagées.

 

L'inexactitude des renseignements produits dans le cadre de ce présent article peut entraîner la résiliation du Marché pour faute, sans préjudice des sanctions prévues au Titre V - Chapitre II.

 

ARTICLE 18

 

Les pièces constitutives du marché comprennent au moins les documents et informations suivantes:

 

- l'identification des parties contractantes ;

 

- la définition de l'objet du marché ;

 

- le mode de passation du marché ;

 

- l'énumération par ordre de priorité des pièces du Marché ;

 

- le CCAG et le CCAP qui doivent dans tous les cas préciser au minimum: le prix ou les modalités de sa détermination, le délai d'exécution du Marché ou de la date de son achèvement, les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations, les conditions de règlement, les conditions de résiliation ;

 

- le CCTG, quand il existe, et le CCTP ;

 

- les conditions de règlement des litiges ;

 

- les délais de garantie légaux et/ou contractuels, le comptable assignataire chargé du paiement,

 

- la date de notification du marché;

 

- l'imputation budgétaire.

 

SECTION II : OFFRES

 

ARTICLE 19

 

Les offres doivent être signées par les Soumissionnaires qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même Marché.

Elles comportent l'engagement écrit du Soumissionnaire par lequel il souscrit aux obligations décrites dans les pièces constitutives du Marché.

 

Les offres présentées sont accompagnées de tous les renseignements et pièces énumérés à l'article 17 ci-dessus.

 

Toute offre non conforme aux dispositions du présent article doit être rejetée par la Commission d'Ouverture et de Jugement des Offres (COJO).

 

ARTICLE 20

 

L'appel à la concurrence et le choix du Titulaire du Marché sont opérés conformément au mode de passation des Marchés, objet des chapitres m et IV du présent titre.

 

ARTICLE 21

 

Les offres sont évaluées conformément aux dispositions du Chapitre IV du présent Titre.

 

SECTION III : AUTORITES EN CHARGE DU CONTROLE, DE L'APPROBATION, DU SUIVI ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

 

ARTICLE 22

 

La COJO, organe indépendant ne relevant pas de l'autorité de tutelle de l'organe chargé des marchés publics (OCMP) est chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et du choix de l'attributaire conformément aux dispositions du présent Code.

 

La participation de la COJO à l'évaluation est réalisée par des sous-commissions techniques d'évaluation (SCTE) justifiant des compétences et techniques requises pour évaluer, dans les meilleures conditions et dans les délais prévus au présent Code, le type de marché. Elle est composée de représentants de la cellule marchés de l'Autorité Contractante, de membres de l'Administration, de personnalités indépendantes nommées par la COJO et de l'ingénieur conseille cas échéant.

 

La participation de la COJO au choix des candidats pré-sélectionnés, dans le cadre d'un appel d'offre restreint, est réalisée par des sous-commissions d_ présélection (SCP).

 

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la COIO, des SCTE, de la SCP et leur règlement intérieur sont plus amplement définies par décret. ...

 

ARTICLE 23

 

L'Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP) est chargé de contrôler la régularité de la préparation et de la passation des Marchés Publics et d'émettre, conformément aux dispositions du présent Code, un avis préalable aux différentes étapes clés de la préparation et de la passation des Marchés.

L'OCMP est chargé en outre :

 

- de participer à toutes les séances d'ouvcl1ure des plis par la COIO en qualité d'observateur ;

- de récupérer les originaux des offres aux fins de contrôle;

- de réaliser et de diffuser un Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics sur supports papier et électronique ;

- de promouvoir la diffusion de la rég1ementation encadrant les Marchés Publics ;

- de mettre en place et de développer des outils statistiques et informatiques facilitant la transparence dans le processus de la passation des Marchés Publics ;

- de faire toute recommandation sur l'amélioration de la réglementation et de sa mise en œuvre notamment en proposant tous documents types et formulaires ;

- de conseiller les Autorités Contractantes pour la préparation dossiers de consultation ;

 

L'OCMP procède également à l'examen du plan de passation annuel préparé par chaque Autorité Contractante.

 

L'OCMP rédige chaque année un rapport détaillé de ses activités, qu'elle transmet à la Chambre des Comptes dans le premier trimestre de l'année suivante.

 

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de l'OCMP ainsi que son règlement intérieur sont fixés par décret.

 

ARTICLE 24

 

L'autorité d'approbation des marchés sera déterminée en fonction des seuils par décret. Les services du ministère chargé des Finances coordonnent et supervisent les procédures de règlement des marchés. A posteriori, l'organe chargé de l'Inspection Générale des contrôles d'Etat peut procéder à tout contrôle.

 

La Chambre des comptes assure quant à elle l'évaluation de la gestion des deniers publics appartenant ou confiés aux Autorités Contractantes et ceux, en particulier, dépensés au titre des marchés publics.

 

SECTION IV: SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES.

 

ARTICLE 25

 

Les Marchés font l'objet d'un contrat souscrit par le Titulaire et signé par la personne habilitée à représenter l'Autorité Contractante.

 

ARTICLE 26

 

Les Marchés signés conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont soumis au processus d'attribution, de notification provisoire, de conclusion, d'approbation, d'enregistrement et de notification définitive décrit au présent Code.

 

Les Marchés n'ayant pas suivi ce processus sont de plein droit frappés de nullité absolue.

 

En outre, aucun Marché ne peut recevoir de commencement d'exécution avant sa notification définitive

réalisée conformément aux dispositions de l'article 56 ci-dessous.

 

Toute infraction aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues au Titre V - Chapitre II ci-après.

 

ARTICLE 27

 

Toute modification intervenant dans les stipulations d'un Marché doit faire l'objet d'un avenant signé, visé, approuvé et notifié dans les mêmes conditions que le Marché initial avant d'être exécutoire.

 

Toutefois, et sauf sujétions techniques imprévues, aucun avenant n'est permis lorsque les modifications envisagées ont pour objet ou pour effet de modifier le volume de prestations" ou le prix des Marchés de plus de trente pour cent (30%) ou lorsqu'un tel avenant aurait pour effet de changer l'objet du Marché ou d'en bouleverser l'économie.

 

La conclusion d'un avenant est obligatoire notamment dans les cas suivants :

- Des prestations supplémentaires non couvertes par le montant global du Marché et demandées expressément par l'Autorité Contractante ;

- De la prolongation ou de réduction du délai d'exécution dépassant six (6) mois ;

- De la sous-traitance présentée après la conclusion du Marché.

 

Les avenants sont conclus et approuvés dans les mêmes conditions que le Marché initial, à l'exception des dispositions relatives à la mise en concurrence. Ils ne peuvent être conclus que dans la limite des délais d'exécution du Marché.

 

Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d'avenants.

 

CHAPITRE II - DU MODE DE PASSATION DES MARCHES

 

SECTION I : GENERALITES

 

ARTICLE 28

 

Les Marchés dont le prix initialement estimé par l'Autorité Contractante dépasse les seuils visés à l'article 4.1 ci-dessus doivent obligatoirement être conclus sur appel d'offres et, exceptionnellement, sous forme de Marchés négociés.

 

L'Autorité Contractante doit choisir le mode de passation qu'elle utilise et être en mesure de justifier son choix notamment en fonction de la nature et de l'importance des travaux, fournitures, services ou prestations intellectuelles concernés dans le respect des dispositions du présent Code.

 

Le recours à tout mode de passation autre que rappel d'offres ouvert doit être soumis à ravis préalable de l'OCMP.

 

SECTION II : MARCHES SUR APPEL D'OFFRES

 

Sous-section I : Généralités

 

ARTICLE 29

 

L'appel d'offres comporte l'attribution du Marché sans négociation à l'offre jugée économiquement la plus avantageuse compte tenu notamment du prix des prestations, des charges. récurrentes entraînées par leur utilisation ou leur exploitation, de leur valeur technique, du délai d'exécution, des qualités esthétiques et fonctionnelles, de la rentabilité, de l'intégration à l'économie nationale et des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.

 

Les critères particuliers d'évaluation et leur importance respective résumés dans une grille d'évaluation standardisée doivent obligatoirement être portés à la connaissance des Candidats dans le dossier d'appel d'offres (DAO).

 

ARTICLE 30

 

Les avis d'appel d'offres ou d'appel public à candidatures ne peuvent être émis qu'après avis de l'OCMP vérifiant la conformité du DAO aux dispositions de l'article 34.2 ci-dessous.

 

Ils doivent être affichés à l'OCMP et être portés à la connaissance du public par une insertion au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ainsi que par insertion dans au moins un média privé apte à informer en temps utile le plus grand nombre de candidats potentiels, ou par tout autre moyen de publicité approprié pour parvenir à ce résultat incluant notamment tout moyen électronique.

 

Les avis d'appel d'offres font connaître :

- l'objet du marché

- le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation ainsi que les modalités d'obtention de l'ensemble du DAO,

- l'Autorité Contractante,

- le lieu et la date limite de réception des offres,

- la date d'ouverture des plis,

- le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres, l'imputation budgétaire, toutes autres indications jugées nécessaires par l'Autorité Contractante ou l' OCMP.

 

Les avis d'appel d'offres internationaux susceptibles d'intéresser les entreprises étrangères doivent être publiés dans une des langues usuelles du commerce international et dans une ou plusieurs publications e:t au minimum en français qui s'avèrent les mieux adaptées pour informer le plus grand nombre de candidats potentiels.

 

L'Autorité Contractante pourra également transmettre l'avis aux chambres de commerce et aux missions commerciales du Tchad à l'étranger et recourir également à tout moyen électronique pour la transmission d'informations.

 

ARTICLE 31

 

Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante (50) jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel d'offres. Cependant ce délai peut être réduit à trente (30) jours pour les marchés de fournitures. En cas d'urgence déclarée par l'Autorité Contractante et sous réserve de l'avis préalable de l'OCMP, le délai de réception des offres peut être réduit à vingt (20) jours à compter de la date de publication de l'avis. .

 

Les offres restent valides pendant la période spécifiée dans le DAO qui ne peut dépasser quatre- vingt dix jours à compter de la date d'ouverture des plis.

 

Avant l'expiration de la période de validité des offres, l'Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires une prorogation jusqu'à une date qu'elle spécifie. Tout soumissionnaire peut refuser cette prorogation. Les soumissionnaires qui acceptent de proroger la période de validité de leur offre doivent également proroger la validité de leur caution de soumission visée à l'article 65 ci-dessous pour la même durée. Tout soumissionnaire dont la caution n'est pas prorogée ou qui n'a pas présenté une nouvelle caution de soumission sera réputé avoir refusé de proroger son offre.

 

ARTICLE 32

 

Les offres des soumissionnaires doivent être -placées sous double enveloppe cachetée.

 

L'enveloppe extérieure comporte les informations indiquées dans le dossier d'appel d'offres (en particulier indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte). L'enveloppe intérieure sur laquelle est inscrit le nom du soumissionnaire contient d'une part les justifications prévues à l'article 17 ci-dessus et d'autre part son offre elle-même.

 

Les plis contenant les offres doivent être:

- soit envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- soit déposés par porteur contre récépissé d'accusé de réception dans les locaux de l'Autorité Contractante à l'adresse indiquée dans l'avis d'appel d'offres,

- soit et de préférence déposés préalablement dans les locaux où a lieu la séance publique d'ouverture des plis le jour de l'ouverture et dans les conditions précisées par l'Autorité Contractante.

 

Dans tous les cas, dès leur réception les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial tenu par l'Autorité Contractante. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment d'ouverture par la COJO.

 

Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un agent désigné par l'Autorité Contractante.

Sous peine des sanctions prévues au Titre V - Chapitre II ci-après, ces enveloppes ne peuvent être ouvertes que dans des conditions prévues au présent Code.

 

ARTICLE 33

 

L'appel d'offres peut être ouvert, restreint, en deux étapes ou avec concours. En outre, des dispositions particulières sont applicables aux Marchés des Prestations Intellectuelles.

 

Sous-section II: Appel d'Offres Ouvert.

 

ARTICLE 34

 

L'appel d'offres ouvert est la règle générale: un appel d'offres est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut soumissionner. Un appel d'offres Ouvert peut être précédé d'une préqualification des candidats.

 

Le DAO comporte au minimum les renseignements suivants :

- La liste des documents constitutifs du marché et leur ordre de préséance ;

- Les cahiers des conditions administratives et techniques générales et particulières (CCAG, CCAP, CCTG, lorsqu'il existe, et CCTP) ;

- La copie de l'avis d'appel d'offres ;

- La description sommaire de l'objet du marché, les spécifications et normes techniques applicables accompagnées de tout plan, esquisse ou document technique nécessaire pour une bonne préparation de l'offre au regard de la nature du marché ;

- La liste des pièces à fournir par les soumissionnaires;

- Les instructions pour l'établissement des offres; La période de validité des offres et les modalités de dépouillement;

- Les critères retenus pour l'évaluation de l'offre ; Les critères d'appréciation des capacités professionnelles techniques et financières des soumissionnaires ;

- Les conditions éventuelles de préférence nationale et leur justification ;

- Lorsque les prestations sont réparties en lots, les modalités de soumission et d'évaluation par lot ;

- Exceptionnellement, les conditions dans lesquelles les variantes pourront être admises et les conditions de prise en compte, d'évaluation et de comparaison de ces variantes ;

- Le contenu des prix et leur décomposition éventuelle;

- La ou les monnaies dans lesquelles le prix des offres doit être formulé et exprimé, celle qui sera utilisée pour l'évaluation et la comparaison des offres et le choix du taux de change qui sera utilisé pour la conversion des monnaies ; Les conditions de règlement et la monnaie de paiement ; Les garanties requises et les modèles de garantie de bonne exécution et, le cas échéant, de restitution d'avance ;

- La présentation du DAO devra respecter la présentation. du dossier type d'appel d'offre (DTAO) publié par décret ;

- Les conditions de règlement des litiges.

 

Le DAO complet doit être transmis à l'OCMP pour avis quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le lancement de l'appel d'offres.

 

ARTICLE 35

 

Un appel d'offres avec pré-qualification est effectué pour les marchés de construction, d'infrastructure et d'équipement dont la complexité et l'importance le justifient, et exceptionnellement pour la fourniture de matériels devant être fabriqués sur commande, et de services ou produits spécialisés.

 

En cas de pré-qualification des candidats, elle s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants : références concernant des marchés analogues, capacité en terme de personnels et d'équipements de construction ou de fabrication dont les candidats disposent pour exécuter le marché et situation financière.

 

Le dossier de pré-qualification transmis aux candidats qui répondent à l'avis de pré qualification indique au moins :

- l'objet du marché;

- l'Autorité Contractante;

-la nature particulière et l'importance des prestations ;

- les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats dans tes conditions fixées à l'article 17 ci-dessus ;

- les conditions à remplir pour être pré-qualifié et les critères de pré-qualification ;

- le lieu et la date limite de réception des candidatures ;

- les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats ;

- le cas échéant toutes autres informations nécessaires à la commission pour procéder à la pré- qualification.

 

La liste des candidats pré-qualifiés est arrêtée par une sous commission de pré-qualification (SCP) intervenant sous l'égide de la COJO. et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisés dans le décret relatif à la COJO. Cette liste devra inclure tous les candidats qui ont répondu et qui satisfont aux critères de pré-qualification.

 

ARTICLE 36

 

Le DAO complet doit être disponible et en quantité suffisante pour sa transmission aux candidats dès la parution de l'avis ou l'envoi de la lettre d'invitation s'y référant.

 

Le retrait du dossier d'appel d'offres se fait sur présentation d'une quittance du trésor public attestant le paiement d'une somme non remboursable représentant les coûts de reproduction, de publicité et le cas échéant, les frais d'envoi dont les modalités pratiques seront fixées par décret.

 

L'Autorité Contractante doit conserver et archiver les dossiers d'Appel d'Offres, ainsi que toutes les pièces afférentes à la passation et à l'exécution des marchés, durant les dix (10) années qui suivent la date de la clôture de l'Appel d'Offres.

 

ARTICLE 37

 

L'Autorité Contractante ne pourra apporter de modifications au dossier d'appel d'offres que dans des situations exceptionnelles, n'affectant pas des conditions substantielles du Marché et qu'elle n'est pas tenue de justifier auprès des Candidats. Les modifications devront préalablement être soumises pour avis à l'OCMP.

 

Ces modifications seront transmises à tous les Candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date limite de remise des offres.

 

Lorsque l'Autorité Contractante envisage des modifications substantielles au dossier d'Appel d'Offres, elle devra annuler la procédure en cours après avis préalable de l'OCMP et en informer sans délai et par écrit tous les Candidats ayant retiré le dossier.

 

ARTICLE 38

 

L'Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande écrite d'éclaircissement sur le contenu du dossier de consultation qui pourrait lui parvenir. Elle se réserve le droit de ne pas répondre à une demande d'éclaircissement et aucune demande ne sera prise en compte si elle parvient à l'Autorité Contractante moins de dix (10) jours avant la date limite de remise des offres.

 

Cette réponse, ainsi que la demande, seront transmises en même temps à tous les Candidats ayant retiré le dossier d'appel d'offres dans le respect de i'anonymat du Candidat ayant fait la demande. La réponse sera copiée à l'OCMP.

 

Sous-section II : Appel d'Offres restreint.

 

ARTICLE 39

 

Le recours à l'appel d'offres restreint n'est possible pour les marchés de travaux et de fournitures que si le montant prévisionnel est inférieur à un seuil fixé par décret ou si l'Autorité Contractante justifie que les travaux, fournitures et services concernés ne peuvent provenir que d'un nombre limité de candidats, pour des raisons autres que des raisons d'urgence.

 

L'appel d'offres restreint est la règle pour les marchés de prestations intellectuelles dont les conditions de passation sont plus amplement décrites à la sous-section VI ci-dessous. Toutefois ces marchés peuvent exceptionnellement être conclus sous d'autres formes.

 

La lettre d'invitation est le document adressé aux candidats présélectionnés: elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les candidats. Elle contient les mêmes renseignements minimum que ceux prévus dans le DAO visé à l'article 34 ci-dessus, à l'exception de la copie de l'Avis d'Appel d'Offres en lieu et place duquel l' Autorité Contractante produit une copie de la lettre d'invitation.

 

Dans tous les cas, le nombre minimum de candidats doit être trois (3) et ils doivent être consultés de manière non discriminatoire.

 

L'avis de l'OCMP sur le rapport de présentation et sur le DAO est exigé.

 

Sous-section IV : Appel d'Offres en deux étapes

 

ARTICLE 40

 

Le recours à l'appel d'offres en deux étapes n'est possible qu'après avis de l'OCMP. Ce dernier ne pourra être donné que dans les cas suivants : L'Autorité Contractante justifie pour des raisons autres que des raisons d'urgence qu'elle n'est pas en mesure :

- de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ;

- d'évaluer les solutions techniques ou financières disponibles.

 

L'Autorité Contractante souhaite baser son choix sur des critères de performance et non de spécifications techniques détaillées.

 

Dans une première étape l'Autorité Contractante invite de façon non discriminatoire les candidats à remettre des propositions en ce qui concerne les caractéristiques techniques, qualitatives ou autres du marché sur la base de principes généraux de conception ou de nonnes de performance définies dans le DAO et sous réserve d'ajustement ultérieur d'ordre technique et commercial.

 

Les soumissionnaires doivent dans tous les cas également justifier de leurs qualifications en fournissant les renseignements prévus à l'article 17 ci-dessus.

 

Lors de cette première étape l'Autorité Contractante peut engager avec les soumissionnaires toute discussion sur son programme.

 

Les soumissionnaires au cours de cette première étape ne proposent aucun prix.

 

Dans une seconde étape les soumissionnaires dont la proposition a été retenue sont invités à présenter une offre définitive sur la base de spécifications techniques définies dans le DAO éventuellement amendé. .

 

Le soumissionnaire qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure.

 

Sous-section V : Appel d'offres avec concours

 

ARTICLE 41

 

Le recours à l'Appel d'Offres avec. Concours n'est possible qu'après avis de l'OCMP. Ce dernier ne pourra être donné que si l'Autorité Contractante justifie que des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier nécessitent des recherches particulières.

 

Le concours aura lieu sur la base d'un programme établi par l'Autorité Contractante qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet. .

 

Les projets sont examinés par un jury réuni sous l'égide de la COIO dont les membres devront justifier de toutes les qualités artistiques et techniques nécessaires pour évaluer dans les meilleures conditions le Projet soumis au concours.

 

ARTICLE 42

 

Le concours peut porter:

- soit sur l'établissement d'un projet;

- soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;

- soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.

 

ARTICLE 43

 

Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe, le cas échéant, les primes, récompenses ou avantages alloués 'aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit prévoir en outre :

- soit que les projets primés deviennent en tout ou en partie propriété de l'Autorité Contractante ;

- soit que l'Autorité Contractante se réserve de faire exécuter par le prestataire de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée, ultérieurement à l'amiable ou par expertise.

 

Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les autres des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé. Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par l'Autorité Contractante sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.

 

ARTICLE 44

 

Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du Marché est prononcée par le jury qui doit respecter la procédure d'évaluation figurant au Chapitre IV du présent Titre.

 

Avant l'attribution, le jury peut demander, par l'intermédiaire de l'Autorité Contractante, à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux, d'apporter certaines modifications à leurs propositions. .

 

Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. Il peut être prévu dans le programme, l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.

 

Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés. .

 

Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son choix.

 

Sous-section VI : Marchés de Prestations Intellectuelles

 

ARTICLE 45

 

Les Marchés de Prestations Intellectuelles comprennent des Marchés d'Etudes et des Marchés de Consultants.

 

Ils sont passés selon la procédure d'appel d'offres restreint.

 

Sauf exception et accord préalable de l'OCMP, l'Autorité Contractante devra inviter entre trois et six Candidats à soumissionner.

 

ARTICLE 40

 

Lorsque l'Autorité Contractante n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des Marchés d'études.

 

Ces Marchés doivent être définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.

 

Les Marchés d'études sont dits «de définition» lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un Marché d'études ultérieur. Ils doivent permettre de préciser les buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études et les modalités de sa détermination ainsi que de prévoir les différentes phases des études. D peut être passé plusieurs Marchés de définition pour un même objet.

 

Les Marchés d'études sont dits «de maîtrise d'œuvre» lorsqu'ils ont pour objet d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par l'Autorité Contractante.

 

Le Titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert.

 

ARTICLE 47

 

L'Autorité Contractante doit définir ses besoins en s'inspirant des normes et des principes généralement applicables eu la matière selon la nature de la prestation demandée et le caractère national ou international du consultant pressenti. S'agissant des appels d'offres internationaux, les dossiers d'appel d'offres devront comporter au minimum la liste des informations préconisées en la matière par les institutions internationales. Pour ce type d'Appel d'Offres, l'Autorité Contractante pourra inviter à soumissionner tout Candidat figurant sur une liste établie par toute organisation nationale ou internationale procédant à des pré-qualifications dans des conditions équivalentes.

 

La lettre d'invitation adressée aux candidats présélectionnés qui doit comporter toutes les mentions figurant à l'article 39 ci-dessus, devra dans tous les cas préciser que les Candidats ne sont admis à soumissionner qu'à condition: .

- qu'ils s'engagent par écrit à réaliser des études et/ou à rendre des services selon les meilleurs standards professionnels, notamment en termes d'objectivité et d'impartialité et exclusivement dans le meilleur intérêt de l'Autorité Contractante sans aucune considération liée à une éventuelle possibilité de Marché futur avec cette Autorité ou une autre Autorité Contractante ;

- de garantir l'absence de conflits d'intérêts avec d'autres engagements ou Marchés récemment conclus ou à conclure par le consultant à titre individuel ou à travers tout groupement de toute nature auquel le consultant appartiendrait ou à travers toute société filiale ou société sœur.

 

SECTION III : MARCHES NEGOCIES

 

ARTICLE 48

 

Les Marchés sont dits « négociés» lorsque l'Autorité Contractante engage directement les discussions et attribue ensuite le Marché au Candidat qu'elle a retenu dans les situations limitativement énumérées à l'article 49 ci-après.

 

ARTICLE 49

 

Il peut être passé des Marchés négociés lorsque l'Autorité Contractante justifie que l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur, prestataire de services ou fournisseur déterminé.

 

L'Autorité Contractante ne peut entamer la négociation avec le Candidat choisi qu'après avoir obtenu un avis préalable de l'OCMP. Les Marchés négociés ne peuvent être passés que dans les cas suivants :

- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire de services ou un seul fournisseur ;

- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, un prestataire de services ou un fournisseur déterminé;

- lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par l'Autorité Contractante, soit d'un concours lancé par elle, si ce projet a fait l'objet d'un premier Marché passé après appel d'offres.

 

Les Marchés dits de « reconduction» ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du Marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières.

 

La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois (3) ans suivant la signature du Marché initial.

 

Les Marchés visés par le présent article doivent obligatoirement comporter une procédure de contrôle régulier des coûts et marges du Titulaire basée sur des états comptables et financiers standardisés dont le contenu est fixé par décret.

 

CHAPITRE IV - PROCEDURE D'EVALUATION, ATTRIBUTION ET NOTIFICATION DU MARCHE

 

ARTICLE 50

 

Il est institué auprès de chaque Département Ministériel une commission d'ouverture et de jugement des offres (COJO).

 

La COJO procède à l'ouverture des plis, à l'évaluation des offres et au choix de l'Attributaire provisoire du Marché.

 

La COJO dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à trente (30) jours pour l’exercice de sa mission qui court du jour de l'ouverture des plis jusqu'à celui de la transmission de son rapport à l'OCMP pour avis.

 

ARTICLE 51

 

Les plis sont ouverts en séance publique par la COIO le jour de la date limite fixée pour le dépôt des offres et dans l'heure qui suit l'heure limite indiquée au DAO: lors de cette séance le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et le cas échéant des rabais proposés sont lus à haute voix.

 

La séance d'ouverture des plis ne peut être reportée que pour des raisons de Force Majeure dûment justifiées.

 

En cas de report de la séance d'ouverture des plis, les plis sont conservés par l'Autorité Contractante dans un endroit offrant toutes garanties de bonne garde et de respect de la confidentialité.

 

Les plis remis ou reçus postérieurement à la date et l'heure fixées par l'Autorité Contractante pour la remise des plis sont retournés à leurs expéditeurs sans être ouverts. fi en va de même des plis dont les mentions sur l'enveloppe extérieure ne respectent pas les mentions obligatoires prévues à cet effet le dossier d'Appel d'Offres.

 

Le dossier d’Appel d'Offres peut préciser que rof1i'e financière sera placée dans une seconde enveloppe intérieure intitulée «offre financière» qui ne' sera ouverte qu'une fois l'évaluation technique achevée par la sous-commission technique d'analyse des offres. Dans ce cas l'ouverture de l’offre financière se fera en séance publique et en plénière par la COJO.

 

La COJO dresse un procès-verbal de la séance d'ouverture, lequel est contresigné par toutes les personnes présentes et publié par l'Autorité Contractante. Une copie du procès-verbal est remise à tous les participants.

 

Les offres qui respectent toutes les conditions du présent article sont transmises à la Sous- commission technique d'évaluation des offres (SCTE) qui se réunit à huis clos et procède à l'évaluation technique et au classement des offr'es.

 

ARTICLE 52

 

La SCTE analyse les offres selon le processus suivant.

 

Elle détermine tout d'abord si les soumissionnaires sont éligibles et si leur of1i'e est complète et substantiellement conforme aux prescriptions du DAO.

 

Elle procède ensuite à une évaluation des of1i'es qui répondent à toutes les stipulations et conditions du dossier de consultation sans divergence sensible, en appliquant exclusivement les critères portés à la connaissance des candidats dans les DAO. Ces critères sont, dans toute la mesure du possible, exprimés en termes monétaires pour les marchés de - fournitures, travaux et services, à l'exception des marchés pour prestations intellectuelles pour lesquels la qualité de l'of1i'e technique doit primer.

 

Pour les marchés de fournitures, travaux et services y afférents, l'offre la moins-disante est classée première, et les autres offres sont classées par ordre de rang croissant. La SCTE s'assure enfin que le soumissionnaire classé en tête satisfait aux critères de qualification indiqués dans le DAO. Dans le cas contraire, ce soumissionnaire doit être éliminé, et le soumissionnaire classé au rang suivant fait l'objet de ce même contrôle de qualification. Dans le cas où le DAO prévoit que l'offre financière et l'offre technique sont placées dans des enveloppes intérieures distinctes, et que les offres .financières sont ouvertes après que l'évaluation des offres techniques est achevée, la SCTE doit procéder au contrôle de qualification de tous les soumissionnaires au moment de l'évaluation des offres techniques, préalablement à l'ouverture publique des offres financières.

 

Pour les marchés de prestations intellectuelles, l'offre la plus avantageuse selon les critères qualitatifs et financiers figurant dans le DAO est classée en tête.

 

Si à l'issue de ce processus une offre apparaît anormalement basse, la SCTE est tenue de demander par écrit au soumissionnaire concerné les précisions qu'elle juge opportune et vérifier les justifications fournies. Peuvent être notamment prises en compte les justifications concernant le mode de fabrication des produits, les modalités de réalisation des prestations, les procédés de construction, le' caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficient le soumissionnaire et l'originalité du projet. La SCTE dresse dans tous les cas un rapport spécial résumant les explications fournies par le soumissionnaire. Ce rapport est annexé au procès-verbal prévu au paragraphe suivant;

La SCTE dresse un compte-rendu détaillé des opérations réalisées par elle qu'elle transmet aux membres de la COJO réunis en séance plénière et à huis clos.

 

ARTICLE 53

 

L'évaluation des offres dans le cadre de l'appel d'offres en deux étapes est organisée selon les règles applicables aux autres appels d'offres sous réserve des dispositions suivantes.

 

Lors de la première étape, les soumissionnaires soumettent seulement une offre technique, qui est évaluée par la SCTE. A l'issue de cette évaluation, les soumissionnaires peuvent être invités par écrit à améliorer leur offre technique, et le dossier de consultation peut être amendé pour la deuxième étape.

Les offres de la seconde étape sont remises et évaluées comme dans les appels d'offre à une seule étape. Ces offres ne sont plus susceptibles de modifications ni de négociations.

 

ARTICLE 54

 

La COJO réunie en séance plénière et à huis clos déclare attributaire du projet de marché le soumissionnaire dont l' offre est évaluée la moins-disante, et qui satisfait aux critères de qualification figurant dans le DAO pour les marchés de fournitures et de travaux et services y afférents. Pour les marchés de prestations intellectuelles, la _COIO déclare attributaire du projet de marché le soumissionnaire dont l'offre est évaluée la plus avantageuse selon les critères qualitatifs et financiers figurant dans le DAO.

 

ARTICLE 55

 

L'Autorité Contractante notifie au soumissionnaire le mieux-disant qu'il a été choisi comme attributaire du projet de marché et l'invite à signer le projet de marché. Cette notification est dénommée notification provisoire.

 

Le projet de marché doit être finalisé par l'attributaire et l'Autorité Contractante dans un délai de huit jours à compter de la notification provisoire du marché.

 

Dans le cas où l'attributaire refuse de donner suite à la notification, l'Autorité Contractante appelle la caution de soumission de l'attributaire défaillant. Elle a alors le choix de retenir la deuxième offre évaluée la moins-disante et de poursuivre avec ce nouvel attributaire la finalisation du marché ou de déclarer l'appel d'offres infructueux.

 

Un exemplaire du projet de marché signé par l'attributaire et paraphé par l'Autorité Contractante est transmis à l'OCMP pour avis avant toute conclusion.

 

L'OCMP dispose d'un délai de dix (10) jours pour contrôler l'ensemble de la procédure et donner son avis ou se prononcer sur les corrections à apporter au projet de marché.

 

ARTICLE S6

 

Le projet de marché est signé par l'Autorité Contractante puis soumis au visa du contrôle financier compétent qui vérifie la disponibilité des crédits et les engagements de dépenses qui en découlent.

L'Autorité Contractante transmet ensuite le projet de marché, accompagné d'une note de présentation, à l'autorité d'approbation.

 

Une fois conclu et approuvé, le marché est mis en circuit pour codification, enregistrement et paiement des droits et taxes auprès des services et institutions compétentes.

 

ARTICLE 57

 

Un original du marché dûment timbré et numéroté est enfin transmis par l'Autorité Contractante au Titulaire du marché. Cette transmission prend la forme d'une notification contre récépissé ou d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification est dénommée notification définitive..

 

La date de la notification définitive est la date du récépissé ou celle de la réception de l'avis.

 

Le marché entre en vigueur au plus tôt à cette date ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur caractérise le début des obligations juridiques d'exécution et sauf dispositions contraires du marché le début des délais de réalisation. .

 

Lorsqu'en vertu des dispositions du marché, bi date d'entrée en vigueur est ultérieure à celle de la notification définitive, la notification définitive devra, soit indiquer la date d'entrée en vigueur, soit préciser les conditions matérielles et juridiques daris lesquelles cette date sera fixée ultérieurement par ordre de service. .

 

En complément d'un original du marché, l'Autorité Contractante remet au Titulaire du marché une copie certifiée conforme de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée par elle indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue d'un nantissement de créances résultant du marché et ce conformément aux dispositions de l'article 101 ci-dessous.

 

Lorsque le secret exigé par l'objet du marché fait obstacle à la remise au créancier gagiste de la copie certifiée conforme du marché, l'Autorité Contractante ne délivre qu'un exemplaire unique ne contenant que les indications compatibles avec le secret.

 

Dans les huit jours de la notification définitive du marché, un avis d'attribution définitive est publié dans les mêmes conditions que celles décrites pour les avis d'appel d'offres visées à l'article 30 ci-dessus.

 

ARTICLE 58

 

L'Autorité Contractante informe les Soumissionnaires non retenus du rejet de leur offre dès la notification définitive du Marché au Titulaire. Elle leur restitue alors les cautions de soumission ou donne mainlevée des cautions qui auraient été émises au titre de la Soumission.

 

L'Autorité Contractante communique, sur sa demande écrite, à tout Soumissionnaire écarté, le motif du rejet de son offre, mais elle n'est pas tenue de communiquer les éléments ou les documents qui ont servi de base à sa décision.

 

Les Soumissionnaires ne pourront prétendre à aucune indemnité si leur offre est rejetée.

 

ARTICLE 59

 

L'Autorité Contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel à la concurrence si elle n'a pas obtenu de proposition acceptable ou si les offres se sont toutes révélées supérieures à l'enveloppe budgétaire prévisionnelle.

 

Dans ce cas l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'Autorité Contractante en informe l'OCMP et en avise tous les Soumissionnaires auxquels elle restitue leur caution de soumission.

 

Un appel d'offres doit être déclaré infructueux avant la séance d'ouverture des plis si un minimum de trois plis recevables n'est pas atteint. Les plis recevables sont ceux déposés dans le délai et au lieu prévus par le dossier d'Appel d'Offres et dont l'Autorité Contractante qui en est le gardien justifie qu'ils ont été conservés en un lieu sécuritaire et qu'ils sont restés anonymes et fermés.

 

Après l'ouverture des plis, l'appel d'offres doit également être déclaré infructueux si au moins deux offres conformes au dossier d'Appel d'Offres n'ont pu être obtenues.

 

Lorsque l'Appel d'Offres est déclaré infructueux, il est alors procédé:

- soit à un nouvel appel d'offres sur la base d'un dossier de consultation réaménagé et visé au préalable par l'OCMP. Dans ce cas, tous les Soumissionnaires de l'appel d'offres déclaré infructueux doivent être consultés ;

- soit exceptionnellement à la passation d'un Marché négocié avec le Soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse si les conditions initiales du Marché ne sont pas modifiées, après avis de l'OCMP.

 

Aucun Soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si son offre n'est pas acceptée ou s'il n'est pas donné suite à l'appel d'offres pour quelque raison que ce soit.

 

TITRE III - CONDITIONS FINANCIERES D'EXECUTION DES MARCHES

 

CHAPITRE I - DES PRIX DES MARCHES

 

SECTION I : CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

 

ARTICLE 60

 

Les prix des Marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses' qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures, services ou prestations intellectuelles, y compris les droits, taxes et impôts sauf lorsque cert8ins éléments sont expressément exclus dans le dossier d'Appel d'Offres. Us sont réputés assurer au Titulaire un bénéfice raisonnable.

 

ARTICLE 61

 

Les prestations faisant l'objet d'un Marché sont réglées, soit sur la base de prix unitaires avec devis quantitatif estimatif, soit à prix global forfaitaire, soit exceptionnellement sur dépenses contrôlées ou en régie. .

 

Les prix unitaires sont définis pour une nature ou un élément de prestation, objet du Marché et s'appliquent aux quantités effectivement réalisées dont le Marché ne comporte qu'une estimation.

Le prix est global et forfaitaire lorsqu'il rémunère le Titulaire pour un ensemble de prestations, fournitures ou travaux définis par le Marché.

 

Les prestations sur dépenses contrôlées sont celles qui donnent lieu au remboursement, par l'Autorité Contractante, des dépenses réelles et contrôlées du Titulaire, majorées d'un honoraire ou de coefficients destinés à couvrir les frais généraux et le bénéfice. Un tel Marché doit toujours comporter une estimation du prix final.

 

Les prestations en régie sont celles qui donnent lieu au remboursement des dépenses occasionnées' par la mise à disposition de l'Autorité Contractante, par le Titulaire, des personnels, fournitures et matériels pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que' prévoit le Marché, dans la limite financière fixée par ce dernier.

 

Des clauses incitatives liées aux délais d'exécution, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans le Marché.

 

ARTICLE 62

 

Toute offre d'un soumissionnaire doit être accompagnée d'un descriptif et d'un devis estimatif comportait toutes les indications permettant d'apprécier les propositions de prix.

 

Si le marché est à prix forfaitaire, le descriptif est contractuel. La décomposition du prix global et forfaitaire n'est donnée qu'à titre indicatif. Toutefois, les prix élémentaires qui y figurent seront applicables pour d'éventuels travaux modificatifs qui ne peuvent être demandés, par l'Autorité Contractante, que par voie d'ordre de service.

 

Si le marché est à prix unitaires, le bordereau des prix unitaires est contractuel, ainsi que le devis quantitatif estimatif.

 

Le marché qui comporte des prestations rémunérées en dépenses contrôlées ou en régie doit indiquer le mode de règlement et éventuellement la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination de la rémunération.

 

SECTION II : VARIATION DES PRIX

 

ARTICLE 63

 

Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables.

 

Toutefois il ne peut être accordé aucune révision de prix pour les prestations, fournitures et services ou travaux dont le délai de réalisation effectif est inférieur ou égal à douze (12) mois.

 

Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut être mise en œuvre au titre de la période couverte par une clause d'actualisation des prix, le cas échéant.

 

La révision des prix se fait en application de formules définies dans le CCAP. Les formules de révision doivent comporter une partie fixe définie par décret.

 

En cas de non-respect par le titulaire des délais d'exécution prévus au marché, aucune variation postérieure à ces délais des indices composant la formule de révision ne peut. affecter le prix du marché au bénéfice du titulaire.

 

ARTICLE 64

 

En l'absence de clause de révision le marché peut prévoir une clause d'actualisation.

 

Lorsqu'une clause d'actualisation de prix est prévue dans le marché, l'application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes:

- elle doit revêtir un caractère exceptionnel,

- le montant de l"actualisation peut être fixé soit d'une manière globale et forfaitaire d'un commun accord, soit par application d'une formule d'actualisation;

- lorsqu'elle a été prévue au marché, l'actualisation ne peut être mise en œuvre que pour une période commençant le dernier jour du délai de validité des offres et se terminant le premier jour d'exécution des prestations contractuelles.

 

CHAPITRE II - DES GARANTIES EXIGEES DES CANDIDATS ET DES TITULAIRES DES MARCHES.

 

ARTICLE 65

 

L'Autorité Contractante doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures contions de choix du Titulaire et les meilleures conditions d'exécution du Marché.

 

Les garanties ainsi que les modalités de leur restitution doivent être conformes aux dispositions du présent Code telles que plus amplement détaillées dans les dispositions contractuelles du Marché. Elles comprennent notamment les garanties et cautions décrites aux articles ci-après.

 

SECTION 1 : CAUTION DE SOUMISSION

 

ARTICLE 66

 

Afin de garantir la validité de leur offre, les soumissionnaires à un marché passés après mise en concurrence sont tenus de fournir une caution de soumission sauf en ce qui concerne les marchés de prestations intellectuelles. Lorsqu'elle est exigée, la caution doit demeurer valide pendant une période de 28 jours au delà de la période de validité des offres.

 

Le montant du cautionnement est indiqué dans le DAO est fixé en fonction de l'importance du marché par l'Autorité Contractante est compris entre un (1) et deux (2%) pour cent du montant prévisionnel du marché.

 

La caution de soumission est restituée aux soumissionnaires non retenus à l'expiration du délai de validité des offres, soit un maximum de quatre-vingt dix(90) jours à compter de la date d'ouverture des plis sauf prorogation dans les conditions visées à l' article 31 ci-dessus.

 

Cette caution peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire émise par un établissement bancaire agréé ou un organisme de caution mutuelle constitué en vue de se porter caution de ses membres, et dont le libellé est conforme à l'un des modèles fixés par décret.

 

SECTION II : GARANTIE DE BONNE EXECUTION

 

ARTICLE 67

 

En garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, le Titulaire doit fournir une garantie au plus tard 21 jours suivant la notification provisoire. Toutefois aucune garantie n'est exigée pour les marchés de prestations intellectuelles.

 

La garantie de bonne exécution doit provenir selon le cas d'un établissement bancaire agréé ou d'un organisme de caution mutuelle constitué en vue de se porter caution de leurs membres, et dont le libellé est conforme au modèle figurant dans le DAO.

 

Cette garantie pourra prendre la forme d'une garantie à première demande, d'une garantie documentaire ou d'une caution. Lorsque le cautionnement est admis, il peut consister, au choix du Titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est agréée par arrêté du Ministre chargé des finances. Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de titres.

 

La garantie de bonne exécution expire dans le mois qui suit la bonne réalisation du marché sauf transformation le cas échéant en garantie couvrant les obligations du Titulaire pendant le délai de garantie.

 

A l’expiration du délai de validité de la garantie, cette dernière cesse d'avoir effet même en l'absence de mainlevée sauf si l'Autorité Contractante a signalé par lettre recommandée adressée au garant que le Titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas il ne peut être mis fin à la garantie que par mainlevée délivrée par l'Autorité Contractante.

 

Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé dans le CCAP et ne peut être inférieur à cinq (5) pour cent ni supérieur à dix (10) pour cent du montant initial du marché augmenté ou diminué le cas échéant de ses avenants.

 

La garantie de bonne exécution n'est pas exigée lorsque le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois et lorsque la nature de la prestation le permet.

 

ARTICLE 68

 

La garantie, sous quelque forme qu'elle soit constituée, est reçue par la trésorerie générale.

 

Les oppositions éventuelles à l'appel de la garantie ou du cautionnement doivent être faites entre les mains du Trésorier payeur général. Toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.

 

La garantie de bonne exécution peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à la section VI du présent chapitre.

 

SECTION III : RETENUE DE GARANTIE

 

ARTICLE 69

 

Lorsque le Marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque acompte est retenue par l'Autorité Contractante au titre de « la retenue de garantie» pour couvrir toutes réserves formulées à la réception définitive des travaux, fournitures et services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.

 

Le montant de la retenue de garantie précisé dans le CCAP ne peut être supérieur à dix pour cent (10%).

 

Cette retenue cesse d'être pratiquée lorsque la somme constituée par le montant de la garantie de bonne exécution et des prélèvements opérés sur les paiements atteint un montant déterminé dans chaque Marché q[ui ne peut excéder dix pour cent (10%) du montant initial du Marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

 

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du Titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à la section VI du présent chapitre.

 

ARTICLE 70

 

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la demande du Titulaire, pour autant que celui-ci a rempli ses obligations afférentes à la période garantie à la suite d'une mainlevée délivrée par l'Autorité Contractante dans le délai de trente (30) jours suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception définitive des travaux, fournitures ou services en ce qui concerne la retenue de garantie.

 

A l'expiration du délai de trente (30) jours susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'Autorité Contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution, que

le Titulaire n'a pas rempli toutes ses obligations.

 

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement 4e la caution que par mainlevée de l'Autorité Contractante.

 

SECTION IV : CAUTION DE RESTITUTION D'AVANCES

 

ARTICLE 71

 

Le Titulaire d'un Marché ne peut recevoir les avances visées au présent Code qu'après avoir constitué une caution de restitution d'avance conforme au modèle figurant dans le dossier d'Appel d'Offres émise par un établissement habilité à délivrer la garantie de bonne exécution.

 

L'Autorité Contractante libère dans le délai de trente (30) jours à dater de la réception de la demande qui en est faite, les cautions fournies en garantie du remboursement des avances, au fur et à mesure que celles-ci sont effectivement remboursées par imputation sur les acomptes.

 

SECTION V : AUTRES GARANTIES

 

ARTICLE 72

 

Lorsque, en vue de l'exécution des fournitures ou des travaux, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements, sont remis par l'Autorité Contractante au Titulaire du Marché sans transfert de propriété, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.

 

Dans ce cas l'Autorité Contractante peut exiger :

- un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ;

- une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.

 

L'Autorité Contractante peut également prévoir dans les cahiers des charges des pénalités pour retard imputable au Titulaire dans la restitution ou la représentation des Matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis.

 

ARTICLE 73

 

Lorsque, en vue de l'exécution des fournitures ou des travaux, des approvisionnements sont remis au Titulaire du Marché, avec transfert de propriété, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution (matériaux, matières premières, objets fabriqués, notamment) ayant une valeur correspondante, jusqu'à l'exécution de ses obligations contractuelles.

 

Le Marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du Marché, le Titulaire doit restituer à l'Autorité Contractante les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en excédant.

 

Les garanties et les pénalités prévues à l'article 72 ci-dessus peuvent également s'appliquer dans le cadre du présent article.

 

ARTICLE 74

 

Les Marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des produits intermédiaires, des fournitures et des travaux élémentaires correspondant à ces acomptes et énumérés dans un inventaire est transférée à l'Autorité ,,; Contractante.

 

Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements, des fournitures et des produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.

 

En tout état de cause, le paiement de tels acomptes n'intervient que pour autant que le Titulaire du Marché ait pu présenter une pièce justifiant que l'objet du transfert lui appartient.

 

Les Marchés peuvent spécifier que des marques apparentes attestant la propriété de l'Autorité Contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements, les fournitures et sur les produits intermédiaires transférés.

 

Le transfert de propriété des approvisionnements, des produits intermédiaires, des fournitures et travaux élémentaires est annulé en cas de non réception par l'Autorité Contractante des fournitures ou des travaux qui font l'objet du Marché.

 

En cas de perte d'approvisionnements, de produits intermédiaires ou de rebut des fournitures ou des travaux, le Titulaire doit assurer, au choix de l’Autorité Contractante :

- soit le remplacement à l'identique;

- soit la restitution immédiate des acomptes correspondant, sauf possibilité d'imputation sur des versements à intervenir ;

- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.

 

ARTICLE 75

 

Les cahiers des clauses administratives particulières déterminent, s'il y a lieu, les garanties autres. que les cautionnements, cautions personnelles et solidaires ou transfert de propriété, telles que affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'Autorité Contractante, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux Titulaires des Marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils précisent les droits que l'Autorité Contractante peut exercer sur ces garanties.

 

SECTION VI : REGIME DES CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES

 

ARTICLE 76

 

L'engagement de la caution personnelle et solidaire doit être établi selon un modèle fixé par décret. Ce modèle doit comporter, avec la renonciation au bénéfice de la discussion et de la division, l'engagement de verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le Titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du Marché. Ce versement est effectué à la demande de l'Autorité Contractante, et cela sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestations pour quelque motif que ce soit.

 

ARTICLE 77

 

La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les banques, les établissements financiers ou les tiers agréés par le Ministre chargé des finances.

 

En cas de révocation de cet agrément, la décision de révocation est notifiée, par le Ministre chargé des finances, à l'intéressé et à l'Autorité Contractante.

 

Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à sa notification, l'Autorité Contractante doit aussitôt inviter le Titulaire du Marché concerné :

- soit à présenter, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de cette notification, une nouvelle caution ;

- soit à opter pour le prélèvement sur le premier paiement à venir, s’il le permet, du montant couvert par la caution.

 

CHAPITRE III - DU REGLEMENT DES MARCHES

 

ARTICLE 78

 

Le règlement financier du Marché s'opère par versements d'avances et/ou d'acomptes pour service fait et par règlement pour solde.

 

Le service est constaté contradictoirement par une Commission de Suivi et de Réception convoquée par l'Autorité Contractante pour la durée du Marché.

 

Sa composition et son fonctionnement sont définis par décret. 36

 

SECTION 1 : AVANCES

 

Sous-section 1 : Avance forfaitaire

 

ARTICLE 79

 

L'avance forfaitaire est fixée dans le CCAP. Elle est au maximum de 20% du montant initial du marché. Elle peut être versée en plusieurs tranches dont l'échelonnement est prévu dans le CCAP.

 

Toutefois elle peut être versée en une seule fois lorsque la durée d'exécution du marché est inférieure ou égale à une année.

 

Le versement de l'avance est subordonné dans tous les cas où la constitution préalable de la caution de restitution d'avance prévue à l'article 71 ci-dessus.

 

SOUS-SECTION II : AVANCES SUR COMMANDES ET APPROVISIONNEMENTS.

 

ARTICLE 80

 

Si le CCAP le prévoit, les titulaires de marchés de travaux ou de fournitures peuvent obtenir, outre l'avance forfaitaire, des avances à hauteur des coûts engagés s'ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l'exécution du marché. L'Autorité Contractante peut exiger du Titulaire un engagement exprès de déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits en question dans un délai compatible avec le planning contractuel sous peine de restitution de l'avance.

 

L'Autorité Contractante peut notamment accorder une avance sur approvisionnements sur le constat d'un approvisionnement en matières ou produits sur le chantier ou le lieu de livraison.

 

Le Titulaire ne pourra utiliser ces approvisionnements pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Le montant cumulé de l'avance forfaitaire et des avances réglées au titre du présent article ne peut dépasser à aucun moment 40% du montant initial du marché.

 

Le versement des avances est subordonné dans tous les cas à la constitution préalable de la caution de restitution d'avance prévue l'article 71 ci-dessus.

 

ARTICLE 81

 

Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 79 ci-dessus commence lorsque le montant des sommes nettes réglées au titre du marché atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes réglées atteint quatre vingt pour cent (80%).

 

Les avances visées à l'article 80 ci-dessus sont remboursées à un rythme fixé par le Marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.

 

SECTION II : ACOMPTES

 

ARTICLE 82

 

On entend par acomptes, tous versements consentis par l'Autorité Contractante et correspondant à une exécution partielle de l'objet du marché. Les conditions de paiement de tels acomptes sont définies dans le CCAP, le cas échéant. .

 

ARTICLE 83

 

Le montant d'un acompte ne doit jamais excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y â lieu d'en déduire la part des avances, fixée par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 81 ci- dessus et la retenue de garantie lorsqu'elle est prévue par le CCAP.

 

Le versement des acomptes est mensuel. Il s'effectue au prorata de l'avancement des travaux. Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, dans la limite de trois mois et compatible avec la nature des prestations. Ce versement est subordonné à la présentation des documents minima suivants selon la nature des prestations :

- Procès-verbaux ou relevés contradictoires de prises d'attachement ;

- Etat détaillé des fournitures approuvé par l'Autorité Contractante ;

- Etat des salaires ou des charges sociales conformes à la réglementation en vigueur.

 

SECTION III : REGLEMENT POUR SOLDE

 

ARTICLE 84

 

Le règlement pour solde provisoire a pour objet le .versement au Titulaire du Marché des sommes dues au titre de l'exécution normale des prestations objet du Marché déduction faite:

- De la retenue de garantie éventuelle; - Des pénalités dues par le Titulaire le cas échéant ;

- Des versements à titre d'avances et acomptes de toutes natures non encore récupérés par l'Autorité Contractante.

Le règlement pour solde définitif entraîne la restitution des retenues de garanties et, le cas échéant, mainlevée des garanties et cautions constituées par le Titulaire.

 

SECTION IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AVANCES, AUX ACOMPTES ET AU SOLDE

 

ARTICLE 85

 

Chaque Marché doit déterminer les conditions administratives, juridiques ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes.

 

ARTICLE 86

 

Le Titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au Marché.

 

ARTICLE 87

 

Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du Marché ou, lorsque le Marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.

 

ARTICLE 88

 

Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix initial doit être révisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour le solde. '.

 

La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieux à ces versements1 sous réserve des dispositions fixées à l'article 63, dernier alinéa ci-dessus.

 

Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du règlement, l'Autorité Contractante doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la dernière valeur révisée connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la révision.

 

Lorsque l'avance forfaitaire est remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de révision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire.

 

ARTICLE 89

 

En cas de résiliation totale ou partielle du Marché, l'Autorité Contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, régler au profit du Titulaire quatre-vingts pour cent (80%) au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.

 

Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'Autorité Contractante, celle-ci peut exiger du Titulaire du Marché le reversement immédiat de quatre-vingts pour cent (80%) du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au Titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le Titulaire doit fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser les sommes dues.

 

ARTICLE 90

 

Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au Titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de: recette.

 

ARTICLE 91

 

Est interdite l'insertion, dans un CCAP ou dans un Marché, de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuité.

 

SECTION V : DELAIS DE REGLEMENT

 

ARTICLE 92

 

Les opérations effectuées par le Titulaire d'un Marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par l'Autorité Contractante ou vérifié et accepté par elle.

 

ARTICLE 93

 

Le marché précise les délais de règlement des sommes dues par l'Autorité Contractante.

 

1) Ce délai ne peut dépasser quarante-cinq (45) jours. Toutefois pour le solde définitif un délai plus long peut être fixé: ce délai ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix (90) jours.

 

Pour les paiements autres que celui des avances, le délai de paiement court, soit du dernier jour du mois de constatation de l'exécution des prestations faisant l'objet du paiement en cause, soit du jour fixé par les dispositions particulières du marché.

 

Le défaut de règlement dans les délais prévus aux alinéas précédents fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, les intérêts moratoires calculés selon les dispositions de l'article 95 ci-dessous, à partir de la date d'expiration du dit délai jusqu'au jour du règlement;

 

2) Le délai de règlement peut être suspendu par l'Autorité Contractante par l'envoi au Titulaire huit (8) jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception lui faisant connaître les raisons qui, imputables au Titulaire, s'opposent au règlement en se référant obligatoirement aux dispositions réglementaires ou contractuelles applicables et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter.

 

Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de règlement jusqu'à la remise par le Titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception postal portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications ou des documents qui lui ont été réclamés.

Le délai laissé à l'Autorité Contractante pour effectuer le règlement, à compter de la fin de suspension, ne peut, en aucun cas, être supérieur à trente (30) jours.

 

Dans tous les cas l'Autorité Contractante fait connaître au Titulaire les raisons qui s'opposent au paiement.

 

Si cette notification n'est pas faite ou si les motifs de non-paiement se révèlent être juridiquement non fondés, le retard ouvre droit à des intérêts moratoires calculés à partir du premier jour qui suit celui de l'expiration du délai de règlement initiaI.

 

ARTICLE 94

 

En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'Autorité Contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au Titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires sur les montants payés en retard.

 

ARTICLE 95

 

Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires sont fixés par décret. Ce taux ne pourra être inférieur au taux d'escompte de la Banque Centrale majoré de deux points.

 

SECTION VI : PENALITES DE RETARD

 

ARTICLE 96

 

Chaque marché doit prévoir à la charge du Titulaire des pénalités de retard pour le cas où le marché ne serait pas exécuté dans les délais fixés. Ces pénalités sont exigibles sans qu'il ne soit besoin d'une mise en demeure préalable et sur simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception provisoire ou de la date d'expiration de certains délais partiels d'exécution si cela est prévu au marché.

 

Le mode de calcul des pénalités de "retard est fixé dans les CCAG et CCAP.

 

Le montant global des pénalités de retard est plafonné à dix pour cent (10%) du montant du marché.

Si le montant cumulé des pénalités de retard atteint quinze pour cent (15%) du montant initial contracté, l'Autorité Contractante peut décider unilatéralement la résiliation pour faute.

L'application des pénalités de retard est suspendue en cas de Force Majeure qui devra dans tous les cas être notifiée dans les conditions prévues au marché.

 

SECTION VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-TRAITANTS

 

ARTICLE 97

 

Les dispositions du Chapitre m du présent Titre s'appliquent aux sous-traitants de Marchés de Travaux dûment agrées dans les conditions prévues à l'article Il ci-dessus. .

 

ARTICLE 98

 

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par le CCAP, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, peut être est payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution, dans les conditions prévues au CCAP.

 

ARTICLE 99

 

Les règlements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du Titulaire du marché.

 

Dès réception de ces pièces, l'Autorité Contractante avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par Titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.

 

CHAPITRE IV - DES MESURES FACILITANT LE FINANCEMENT BANCAIRE DES MARCHES.

 

ARTICLE 100

 

Les créances nées ou à naître au titre des Marchés Publics peuvent être nanties aux termes d'une convention conclue entre le Titulaire du Marché et un tiers appelé «bénéficiaire d'un nantissement».

 

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.

 

ARTICLE 101

 

En vue du nantissement du marché, l'Autorité Contractante remet au prestataire, fournisseur ou entrepreneur une copie certifiée conforme de l'original du marché indiquant que cette pièce est délivrée en pièce' unique exemplaire en vue de la cession du nantissement de créance.

 

ARTICLE 102

 

Les nantissements doivent être notifiés par leur bénéficiaire au comptable public assignataire désigné dans le marché,' au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une remise contre récépissé dûment signé et inscrit sur un registre tenu à cet effet.

 

La notification prend effet le cinquième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé ou de la remise.

 

ARTICLE 103

 

A compter de la notification prévue à l'article 102 ci-dessus, le bénéficiaire d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été donnée en nantissement.

Le bénéficiaire du nantissement doit rendre compte à" celui qui l'a consenti suivant les règles du mandat.

 

ARTICLE 104

 

Les règlements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du Titulaire du marché. .

 

Dès réception de ces pièces, l'Autorité Contractante avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par Titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. .

 

ARTICLE 104

 

La mainlevée de la notification du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable public assignataire du document l'en informant.

 

ARTICLE 105

 

Les droits des bénéficiaires des nantissements ne sont primés que par les privilèges suivants:

- le privilège des frais de justice;

- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du Titulaire du marché;

- le privilège instauré au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics; - le privilège conféré à la trésorerie générale en vigueur.

 

TITRE IV - AJOURNEMENT ET RESILIATION 


CHAPITRE I - AJOURNEMENT


ARTICLE 106

 

L'Autorité Contractante peut ordonner l'ajournement des travaux, fournitures ou services objet du marché avant leur achèvement par une décision d'ajournement d6ment justifiée par des raisons d'intérêt public ou pour toute autre raison non-imputable à l'Autorité Contractante et qui l'oblige à ajourner le marché.

 

La décision d'ajournement doit recevoir le visa préalable de l'OCMP.

 

Lorsque l'Autorité Contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois (3) mois le Titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois (3) mois.

 

ARTICLE 107

 

Les CCAG et CCAP fixent les conditions dans lesquelles sont effectuées les constatations et les démarches découlant de l’ajournement de l'exécution du Marché.

 

CHAPITRE Il - RESILIATION

 

SECTION 1 : GENERALITES

 

ARTICLE 108

 

La résiliation du marché intervient à l'initiative de l'une ou l'autre des parties contractantes. Les parties peuvent également décider de résilier le marché d'un commun accord.

 

La résiliation peut également intervenir de plein droit.

 

Les CCAG et CCAP fixent les conditions dans lesquelles sont effectuées les constatations et les démarches découlant de la résiliation du marché. Ces derniers doivent dans tous les cas respecter les dispositions du Code et en particulier les dispositions des articles 109 à 112 ci-dessous.

 

SECTION 2 : RESILIATION A L'INITIATIVE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

 

ARTICLE 109

 

La résiliation à l'initiative de l'Autorité Contractante peut être prononcée dans les cas suivants :

 

1. Résiliation sans faute du Titulaire: L'Autorité Contractante peut mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas liées à une défaillance du Titulaire et en particulier dans les cas où la formule de variation de prix conduit à une variation supérieure à vingt (20) pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter. Cette décision de résiliation doit être notifiée par lettre recommandée au Titulaire du marché.

 

Dans ce cas le Titulaire, tout en prenant toutes mesures pour réduire le montant du préjudice éventuellement subi du fait de la résiliation, peut présenter une demande d'indemnisation pour la réparation de son préjudice. .'

 

Sous peine de forclusion cette demande dûment justifiée doit être présentée dans les quarante cinq (45) jours à compter de la notification du décompte général du marché.

 

L'indemnité due au Titulaire couvre le préjudice actuel qu'il subit, dûment justifié par des pièces comptables.

 

2. Résiliation pour faute du Titulaire : L'Autorité Contractante peut résilier le marché en cas de défaillance grave ou répétée du Titulaire dans les conditions prévues au marché et en particulier dans les cas suivants :

- Inexactitude substantielle des attestations ou justifications présentées par le Titulaire du marché préalablement à sa signature ; - Refus de se conformer aux stipulations du marché ; - Refus d'exécuter un ordre de service ;

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- Absence de constitution de garantie ;

- Sous-traitance sans autorisation ;

- Défaillance du Titulaire nonobstant l'application de pénalités de retard ;

- Pénalités de retard atteignant dix (10) pour cent du montant initial du marché ;

- Faute grave ou dol du Titulaire (incluant en particulier l'utilisation même partielle ou temporaire des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour des travaux, fournitures ou services étrangers au marché.) ;

- Corruption ou manœuvres frauduleuses.

 

Cette résiliation est prononcée un (1) mois après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet.

 

Dans ce cas l'Autorité Contractante aura droit à une indemnité couvrant le préjudice qu'elle subit et pourra saisir la garantie de bonne exécution.

 

SECTION III: RESILIATION A L'INITIATIVE DU TITULAIRE

 

ARTICLE 110

 

Le Titulaire du marché peut demander la résiliation de son marché :

- Si l'exécution des prestations a été interrompue pendant plus de trois (3) mois par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs au cours d'une période de douze (12) - mois ;

- Si le Titulaire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter son marché en cas d'événements de Force Majeure ;

- Si le délai de paiement n'est pas respecté et si le règlement n'est pas intervenu dans le délai de deux (2) mois à compter de la mise en demeure adressée par le Titulaire à l'Autorité Contractante à cet effet.

 

En cas de résiliation, le Titulaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi dûment justifié par des pièces comptables et non couvert par des assurances.

 

SECTION IV : RESILIATION D'UN COMMUN ACCORD

ARTICLE 111

Le Marché peut toujours être résilié en cours d'exécution d'un commun accord.

 

Dans ce cas le document de résiliation signé par les deux parties doit prévoir.1a reddition des comptes établie en fonction des prestations effectuées, des prestations restant à effectuer et de la mise en œuvre de manière générale de l'ensemble des clauses du Marché. La décision de résiliation devra prévoir les conditions d'indemnisation arrêtées d'un commun accord entre les parties, après avis préalable de l'OCMP.

 

SECTION V : RESILIATION DE PLEIN DROIT

 

ARTICLE 112 La résiliation du marché est prononcée de plein droit :

 

1. en cas de décès ou d'incapacité civile du Titulaire, sauf si l'Autorité Contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur; en cas de prononcé de résiliation l'indemnisation due au Titulaire est identique à celle prévue â l'article 110.

 

2. en cas de liquidation des biens du Titulaire ou de faillite personnelle ainsi qu'en cas de redressement judiciaire sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice, l'administrateur judiciaire décide de poursuivre l'exécution du marché.

 

Dans ce cas l'indemnisation due à l'Autorité Contractante par le Titulaire est identique à celle prévue dans le cas de résiliation pour faute du Titulaire prévue à l'article 109 ci-dessus.

 

TITRE V - MESURES COERCITIVES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

CHAPITRE 1 - DES MESURES COERCITIVES

 

ARTICLE 113

 

Lorsque le Titulaire ne se conforme pas, soit aux dispositions du Marché, soit aux ordres de services qui lui sont donnés en vue de l'exécution du Marché, l'Autorité Contractante le l11P.t en demeure, par notification écrite, d'y satisfaire dans un délai déterminé.

 

ARTICLE 114

 

Si le Titulaire du marché n'obtempère pas à la mise en demeure et si la défaillance du Titulaire ouvre droit à résiliation pour faute du marché dans les conditions prévues à l'article 109 ci-dessus, l'Autorité Contractante peut:

- réquisitionner le matériel et les moyens humains du Titulaire pour poursuivre l'exécution du marché ;

- résilier le marché aux frais et risques du Titulaire défaillant. Dans ce cas, les dépenses supplémentaires occasionnées par un nouveau marché passé par l'Autorité Contractante pour le même objet sont à la charge du Titulaire défaillant qui n'a, par contre, aucun droit au titre des diminutions de dépenses qui résulteraient du nouveau marché ;

- substituer au Titulaire un fournisseur, prestataire de services ou entrepreneur de son choix, aux frais et risques du Titulaire, pour assurer l'exécution de tout ou partie du marché initial.

 

La décision ainsi prise doit être notifiée par l'Autorité Contractante par écrit au Titulaire défaillant, de façon à lui permettre, le cas échéant, de suivre les opérations effectuées à ses frais et risques par un nouveau Titulaire ou un tiers substitué.

 

ARTICLE 115

 

Les modalités d'application des mesures coercitives propres à chaque catégorie de Marchés sont plus amplement définies par les CCAG et CCAP.

 

CHAPITRE II - SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

ARTICLE 116

 

Le non-respect des prescriptions du présent Code relatives aux seuils, aux modes de passation, à la procédure de sélection, à l'inexactitude des renseignements, au processus de signature, approbation et notification des marchés, est passible de l'annulation de la procédure de passation du Marché et, le cas échéant, du Marché lui-même, si le Marché a reçu un commencement d'exécution à condition que l'avis du Comité de Recours et de Règlement Amiable (CRRA), rendu dans les conditions de l'article 121 ci-après confirme l'irrégularité et la sanction.

 

ARTICLE 117

 

Dans le cas où le non-respect des prescriptions relatives à la passation est dû à une faute grave d'un ou plusieurs agents participant au processus de passation des marchés publics, cet agent ou les agents concernés seront dans tous les cas suspendus de leurs fonctions.

 

En outre, tout agent reconnu individuellement ou collectivement fautif par le Ministre de tutelle de l'Autorité Contractante, ou en cas de contestation par le CRRA, sera suspendu de ses fonctions et interdit, pendant une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, de participer directement ou indirectement au processus de passation des marchés publics, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par son statut et des sanctions pénales prévues par la réglementation en vigueur.

 

Le Ministre de tutelle dont relève l'agent fautif est dans tous les cas tenu d'intenter une action pénale lorsque les faits portés à sa connaissance laissent présumer l'existence d'une infraction de nature pénale.

 

ARTICLE 118

 

Sans préjudice des dispositions prévus par le Code Pénal, les sanctions administratives visées au paragraphe 2 ci-après seront applicables pour tout acte de corruption ou trafic d'influence tel que défini au paragraphe 1 ci-après.

 

Au sens du présent article, est coupable de, « corruption» quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de la passation ou de l'exécution d'un marché.

 

Est coupable de trafic d'influence quiconque se livre à des manœuvres frauduleuses ou déforme ou dénature les faits afin d'influencer la passation ou l'exécution d'un marché de manière préjudiciable à l'Autorité Contractante ou s'entend ou tente de s'entendre avec d'autres soumissionnaires pour fixer des prix à un niveau artificiel et non compétitif en privant ainsi l'Autorité Contractante des bénéfices d'un appel à la concurrence.

 

L'Autorité Contractante est tenue de rejeter toute candidature ou offre de tout candidat ou soumissionnaire qui est convaincu de s'être livré ou d'avoir tenté de se livrer à de telles pratiques ou manœuvres.

 

En outre, le candidat ou soumissionnaire convaincu de s'être livré aux pratiques ou manœuvres visées au présent article sera automatiquement exclu de la Commande Publique par décision du Ministre de Tutelle de l'Autorité Contractante.

 

La décision d'exclusion, qui doit être motivée ne peut être prise qu'après avoir recueilli les observations du Soumissionnaire et l'avis du Comité de Recours et de Règlement Amiable confirmant le non-respect fautif de la procédure par le Soumissionnaire.

 

La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

 

En outre, lorsqu'il est prononcé une décision de suspension ou d'exclusion temporaire à l'encontre d'une entreprise, cette décision vaut pour l'entreprise et la personne de son propriétaire qui ne pourra soumissionner à d'autres appels d'offres personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle.

 

L'exclusion peut être prononcée pour une durée maximum de cinq (5) ans.

 

L'OCMP tient à jour la liste des exclusions qui est affichée sur le Tableau de l'OCMP et est communiquée périodiquement aux Autorités Contractantes.

 

TITRE VI - PREVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES ET DIFFERENDS

 

CHAPITRE 1 - DES RECOURS CONTRE LA PROCEDURE DE PASSATION ET REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ET DIFFERENDS

 

SECTION 1 : RECOURS HIERARCHIQUE

 

ARTICLE 119

 

En cas de différend entre le Titulaire et l'Autorité Contractante ou en cas de recours intenté par un candidat non-retenu ou par l'OCMP pour irrégularité de la procédure de passation ou de choix du Soumissionnaire, le litige devra être obligatoirement soumis, avant tout autre recours, au Ministre de Tutelle de l'Autorité Contractante.

 

Le recours pour irrégularité de la procédure ou choix du Soumissionnaire suspend la passation ou le Marché en cause. Il devra être intenté au plus tard dix (10) jours après la notification définitive du Marché au titulaire.

 

Le Ministre saisi à la demande de la partie la plus diligente disposera d'un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine pour entendre les parties et rechercher avec elles une solution amiable" au différend et en cas de succès, constater soit l'abandon des prétentions de l'une ou l'autre partie ou la conclusion d'une transaction mettant fin au litige.

 

En cas d'échec de cette conciliation le litige devra être obligatoirement soumis avant toute autre possibilité de recours au Comité de Recours et de Règlement Amiable à la requête de la partie la plus diligente.

 

Toutefois, en cas de recours pour irrégularité de la procédure de passation ou de choix de l'Attributaire, le Ministre n'est tenu d'entendre que le requérant. Il devra alors soit constater l'abandon de la requête soit transmettre le dossier au Comité de Recours et de Règlement Amiable au plus tard dix (10) jours à compter de sa saisine.

 

SECTION II : RECOURS DEVANT LE COMITE DE RECOURS ET DE REGLEMENT AMIABLE (CRRA)

 

ARTICLE 120

 

Il est constitué auprès de l'OCMP qui en assure le Secrétariat un Comité de Recours et de Règlement Amiable qui a pour mission de rechercher, dans les contestations relatives à la passation et à l'exécution des Marchés Publics, des éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'une solution amiable ou de prendre une décision motivée sur les litiges qui lui sont soumis en matière de procédure de passation ou de choix de l'Attributaire.

 

Les membres du Comité de Recours et de Règlement Amiable sont nommées pour quatre (4) ans par Décret et renouvelable chaque année par tiers. Le comité est présidé par un Magistrat possédant les compétences et expériences requises pour ce type de litige.

 

Ce Comité est composé d'un représentant désigné de I_OCMP, de deux Conseillers de la Chambre des comptes, d'un représentant de la Chambre de Commerce, d'un représentant d'une association d'employeurs représentative et d'un représentant nommé par un bailleur de fond international participant habituellement au financement des Marchés Publics, ayant tous une expérience reconnue en matière de Marchés Publics.

 

Les attributions et le mode de fonctionnement de ce Comité sont fixés par décret.

 

ARTICLE 121

 

1. Litiges relatifs à la passation du marché ou au choix de l'attributaire: la procédure devant le CRRA est initiée par le Ministre de l'Autorité Contractante dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 119 ci-dessus ou par le Titulaire dans le cas où le Ministre n'aurait pas saisi le CRRA trois (3) jours après la date limite de saisine du Comité prévue à l'article 120.

 

Ce recours maintient la suspension de la passation ou l'exécution du marché en cause jusqu'à la décision du CRRA qui doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saISIne.

 

Si le CRRA estime que l'infraction à la procédure de passation ou au choix de l'attributaire affecte de façon substantielle les conditions de mise en concurrence prévues au présent Code, il peut décider l'annulation de la procédure ou du choix du candidat et annuler le cas échéant lé marché. Sa décision est alors immédiatement exécutoire sans préjudice du droit à éventuel indemnisation qui est de la compétence exclusive du Tribunal Arbitral.

 

Si le CRRA estime que l'infraction n'affecte pas de façon substantielle les conditions de mise en concurrence prévues au présent Code, le litige pourra être néanmoins soumis au Tribunal Arbitral pour indemnisation à la demande de toute partie intéressée.

 

Si le CRRA estime que le recours a été effectué à des fins dilatoires, il peut autoriser l' Autorité Contractante à encaisser la caution de soumission ou à procéder à l'exclusion temporaire du soumissionnaire, allant de deux (02) à six (06) mois, sous réserve du recours devant le Tribunal Arbitral.

Les conclusions du Comité de Recours et de Règlement Amiable doivent être écrites et motivées.

 

2. Litiges relatifs à l'exécution du marché: Tout litige persistant à l'issue du recours hiérarchique décrit à l'article 119 ci-dessus devra sous peine de forclusion être soumis au CRRA au plus tard dans les quinze (15) jours de la réalisation de l'objet du marché, sauf dispositions contraire des clauses et conditions juridiques générales et spéciales.

 

Le CRRA disposera alors de trente (30) jours pour proposer une solution de règlement amiable.

 

La partie qui se déclarerait non satisfaite par la proposition du CRRA et qui aurait refusé de signer la transaction éventuelle dans un délai de trente (30) jours à l'issue de la proposition de règlement amiable pourra alors soumettre le litige au Tribunal Arbitral.

 

CHAPITRE II - DU REGLEMENT CONTENTIEUX

 

ARTICLE 122

 

Sauf exception portée à la connaissance des Candidats dans le dossier de consultation, le règlement de tous les différends et litiges est définitivement tranché par un Tribunal Arbitral dans les conditions suivantes :

 

a) Les Marchés dont le titulaire est une personne physique ou morale de nationalité tchadienne sont définitivement tranchés par un ou plusieurs arbitres nommés en application du Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce de .N'Djamena et choisis sur une liste particulière d'arbitres habilités à connaître des litiges de Marchés Publics tenus auprès de cette Chambre de Commerce.

 

b) Pour les autres Marchés, le différend sera également tranché par voies d'arbitrage, par un ou plusieurs arbitres nommés en application du règlement d'un Centre d'Arbitrage régional ou international dont la notoriété et l'expérience est reconnue.

 

Le choix du Centre d'Arbitrage et du lieu d'arbitrage ainsi que la clause compromissoire devront dans tous les cas figurer dans le dossier de consultation sous la rubrique "Conditions de règlements des litiges".

 

Pour les Marchés visés au a) ci-dessus, la clause compromissoire devra préciser que le droit applicable à la procédure et au fond du litige est le droit tchadien étant précisé que le Marché étant un contrat administratif, il sera régi par le droit administratif tchadien qui comprend l'ensemble de la réglementation et des principes découlant de la jurisprudence administrative applicable au Tchad.

 

En ce qui concerne les Marchés visés au b) ci-dessus. il pourra être fait référence si le Marché le justifie à un droit autre que le droit tchadien pour la procédure étant précisé que le droit applicable au fond du litige sera le même que pour les Marchés visés au a) ci-dessus et que les arbitres pourront faire appel subsidiairement aux usages du commerce international.

 

ARTICLE 123

 

Dans l'hypothèse où le Tribunal Arbitral souhaite obtenir des éclaircissements sur les principes du droit administratif applicable, il pourra so11iciter un avis technique auprès de la Chambre Administrative de la Cour Suprême par une demande écrite et confidentielle. Cet avis sera dans tous les cas mis à la disposition des parties au litige.

 

La Chambré Administrative disposera d'un délai d'_ (1) mois pour rendre son avis.

 

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

 

CHAPITRE 1 - DE L'ECHANGE D'INFORMATIONS ENTRE SERVICES ACHETEURS

 

ARTICLE 124

 

Aux termes des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le ministre chargé du commerce et de l'industrie organise entre les services acheteurs, les échanges d'informations d'ordre économique susceptibles d'améliorer les conditions de placement des commandes de l'Etat portant sur des fournitures, travaux ou prestations d'usage courant.

 

ARTICLE 125

 

Le ministère chargé du commerce et de l'industrie établit et tient à la disposition des services acheteurs la liste des fournitures, travaux et prestations destin6s à la satisfaction des besoins comparables d'ordre courant, auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.

 

ARTICLE 126

 

Afin d'assurer les échanges d 'informations d'ordre économique visés à l’article 124 ci- dessus, le ministère chargé du commerce et de l'industrie constitue et exploite la documentation nécessaire, en demandant aux services acheteurs et en recevant d'eux, tous renseignements utiles. Il peut également faire appel à toute personne dont le concours lui parait souhaitable.

 

CHAPITRE II – DE LA CENTRALISATION DES ACHATS

 

ARTICLE 127

 

Une commission, chargée d'étudier la rationalisation des commandes de fournitures et services, de travaux ou prestations intellectuelles que l'Etat est susceptible de passer pour la satisfaction de besoins comparables d'ordre courant, peut être créée à l'initiative du secrétariat général du gouvernement.

Le texte créant la commission fixe sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement.

 

 

ARTICLE 128

 

Le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé du commerce et de l'industrie pourront J fixer par arrêté, les conditions dans lesquelles seront préparés et réalisés les achats groupés de matières et fournitures nécessaires aux services relevant du budget de fonctionnement de l'Etat pour la satisfaction de besoins courants.

 

ARTICLE 129

 

Les matériels, articles, matières et autres fournitures spécialisés, nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat, peuvent faire l'objet d'achats groupés dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé du commerce et de l'industrie.

 

CHAPITRE III - DU RECENSEMENT ECONOMIOUE DES MARCHES PUBLICS

 

ARTICLE 130

 

Tous les marchés publics, une fois approuvés, doivent revenir à l'OCMP aux fins de codification obligatoire avant leur transmission à l'Autorité Contractante. Un recensement des Marchés passés par l'Etat est effectué chaque année par l'OCMP.

 

TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

 

ARTICLE 131

 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Toutefois, demeurent régis par les textes en vigueur lors de leur conclusion et ce jusqu'à leur achèvement :

- Les marchés en cours de signature

- Les marchés dont les dossiers d'appel d'offres sont déjà lancés

- Les marchés en cours d t exécution.

 

ARTICLE 132

 

Les modalités d'application du présent Code seront définies par décret simple.

 

ARTICLE 133

 

Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.

 

 


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