DECRET N° 503/PR/PM/SGG/2003 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS DANS
LA REPUBLIQUE DU TCHAD
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
Le présent Code fixe les règles applicables à la préparation, la
passation, l'exécution et au contrôle des Marchés Publics de travaux, de
fournitures, de services et de prestations intellectuelles ainsi qu'aux
sanctions administratives, à la prévention et au règlement amiable ou
contentieux des litiges relatifs à ces Marchés.
Les Marchés Publics doivent respecter les principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des Candidats et de
transparence des procédures.
Sauf dérogation expressément prévue par le présent Code, un Marché
Public ne pourra commencer à être exécuté avant d'avoir été notifié dans les
conditions prévues par ledit Code.
ARTICLE 2
Les Marchés Publics sont des contrats écrits passés pour la
réalisation de travaux, l'achat de fournitures et de services, ainsi que pour
la réalisation de prestations intellectuelles par l'Etat, les collectivités
territoriales décentralisées, les établissements publics, les sociétés d'Etat
et les sociétés à participation financière publique majoritaire ou pour leur
compte.
Le champ d'application du présent Code pourra être étendu par
décret:
- aux sociétés et établissements à participation financière
publique non visés ci-dessus ;
- aux personnes de droit privé bénéficiant du concours financier
de l'Etat, de sa garantie, ou 4e la qualité de maître d'ouvrage délégué.
La personne qui conclut le Marché Public est désignée par les
termes « Autorité Contractante ». Celle qui le réalise est désignée par le
terme « Titulaire ».
ARTICLE 3
Les dispositions du présent Code ne sont pas applicables :
- aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location de
terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ;
- aux conventions de délégation de services publics par lesquelles
une Autorité Contractante délègue à une personne physique ou morale la
réalisation de prestations de service public, comportant ou non un
investissement préalable, lorsque la rémunération du délégataire est
principalement constituée par les redevances payées par les usagers du service.
ARTICLE 4
1.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent Code, les
conventions portant sur des travaux, des fournitures, des services ou des
prestations intellectuelles dont les montants sont inférieurs aux seuils qui
seront déterminés par décret.
2.
Le paiement des travaux ou commandes en dessous des Seuils a lieu
sur présentation de simples mémoires ou factures, dans le respect des règles
applicables à la liquidation des dépenses de l'Etat étant précisé que le délai
maximum de paiement est fixé à quarante-cinq jours et que le régime des
intérêts moratoires prévu à l'article 92 ci-dessous sont applicables.
En outre, les travaux ou commandes doivent respecter les
conditions suivantes :
L'Autorité Contractante doit transmettre à trois Candidats au
minimum une demande de cotation comportant un descriptif suffisamment complet
pour que le prix soit le critère déterminant du choix ;
Chaque Soumissionnaire n'est autorisé à transmettre qu'une seule
offre de prix sans possibilité de modification;
Le Soumissionnaire le moins-disant est déclaré Attributaire.
L'exécution des prestations ne peut prendre effet avant la
réception par le Titulaire d'un bon de commande écrit et numéroté qui, rappelle
en particulier le contenu des prestations, les quantités, le prix et les délais
d'exécution.
Pour ces mêmes seuils, l'Autorité Contractante peut
exceptionnellement contracter directement avec le Candidat de son choix, sans
procédure de mise en concurrence simplifiée, pour les commandes respectant par
ailleurs les conditions requises pour permettre la conclusion de Marchés
négociés sans obligation de mise en concurrence préalable, et décrites à
l'article 49 ci- dessous.
Le fractionnement d'un Marché directement ou indirectement motivé
par le souhait de se situer en dessous des seuils est strictement interdit. Sont notamment interdits la réalisation de travaux, les
fournitures, services et prestations intellectuelles dont les commandes sont
passées successivement au cours d'un exercice budgétaire par un même service, à
un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs, prestataires de services ou
consultants pour des travaux, fournitures ou prestations identiques ou très
similaires quand ils ne font pas l'objet d'un Marché et que leur montant total
est au moins égal , aux seuils fixés au premier paragraphe du présent article.
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible
des sanctions prévues au Titre V - Chapitre il ci-après.
ARTICLE 5
Les dispositions du présent Code sont applicables à tous les
Marchés Publics, indifféremment de l'origine de leur financement.
Toutefois, en cas de conflit entre le présent Code et les
obligations souscrites par l'Etat tchadien dans le cadre de :
- Tout traité ou autre Conne d'accord auquel la République du
Tchad est partie avec un ou plusieurs Etats;
- Tout accord conclu par la République du Tchad avec une
institution internationale ou intergouvernementale de financement;
Les dispositions du traité ou de l'accord prévalent sur les
dispositions contraires du Code. En revanche toutes les autres dispositions non
contraires du présent Code demeurent applicables.
ARTICLE 6
Les Marchés passés en application du présent Code comprennent
obligatoirement les cahiers des charges visés au présent article qui sont des
éléments constitutifs du Marché.
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles
les Marchés sont exécutés. Ils comprennent des conditions générales et des
conditions particulières.
Les conditions générales comprennent :
-
Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) qui
fixent les dispositions administratives applicables à une même catégorie de
Marchés;
-
Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) qui fixent les
dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature
quand ils existent.
-
Les conditions particulières comprennent:
-
Les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) qui
fixent les dispositions administratives propres à chaque Marché;
-
Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) qui fixent
les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues
au Marché.
-
Les documents particuliers comportent l'indication des articles
des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement.
-
Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers
des clauses techniques générales sont fixés par décret.
TITRE II - PREPARATION ET PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE 1 - DES CANDIDATS ET DES TITULAIRES
SECTION I : CONDITIONS REQUISES DES CANDIDATS A L'EXECUTION D'UN
MARCHE
ARTICLE 7
L'exécution des Marchés Publics ne peut être confiée qu'à un
entrepreneur, fournisseur, prestataire de services consultant et tout agent de
l'Etat dont les statuts le permettent, jouissant de la capacité juridique et
possédant l'expérience, les qualifications, les compétences techniques ainsi
que les ressources financières, les équipements et les autres moyens matériels,
nécessaires pour la bonne exécution du Marché.
En cas d'Appel d'Offres International de Prestations
Intellectuelles, de Fournitures ou de Travaux dont le montant estimatif du coût
dépasse le seuil à fixer par Décret, tout soumissionnaire d'une nationalité autre
que celle de l'autorité contractante est tenu de constituer un groupement ou
de_ faire de la sous-traitance avec des entreprises nationales spécialisées
dans le domaine.
ARTICLE 8
Les personnes physiques ou morales en état de liquidation des biens
et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont
pas admises à soumissionner aux Marchés Publics.
ARTICLE 9
Ne sont pas admises à soumissionner aux Marchés Publics les
personnes physiques ou morales qui ne sont pas en règle vis-à-vis des Services
des impôts, des douanes, du trésor général 'et de la caisse nationale de
prévoyance sociale (C.N.P.S.).
ARTICLE 10
Ne sont pas admis à participer aux appels à la concurrence et à
contracter un Marché Public:
- Les personnes physiques ou morales qui sont frappées d'une
exclusion temporaire ou définitive des Marchés Publics ;
- Les militaires, les fonctionnaires civils, les agents
contractuels de l'Etat ou des personnes assujetties au présent Code en
fonction, ainsi que les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat ainsi
que les personnes morales dans lesquelles ces personnes possèdent une
participation ou possèdent une influence significative, ou des personnes
assujetties au présent Code auxquels leur statut d'origine n'est plus
applicable depuis moins de deux (2) ans ;
- Les entreprises dans lesquelles l'Autorité Contractante ou un
responsable de cette dernière ou un membre de la Commission d'Ouverture et de
Jugement des Offres (COJO) ou de la Sous- commission Technique d'Evaluation
(SCTE) possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce
soit ;
- Les membres du gouvernement du Tchad, les membres des cabinets
ministériel en fonction et les élus, personnellement ou par personnes
interposées ;
- Les personnes qui font l'objet de sanctions correctionnelles en
application du Code général des impôts et du Code des douanes ;
- Les personnes déchues de la capacité civile suite à une
condamnation pénale ;
- Les personnes affiliées aux consultants ayant contribué à
préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation;
- Les entreprises de travaux ne possédant pas le certificat de
qualification délivré par l'organisme certificateur dans les conditions
définies par décret.
SECTION II : SOUS-TRAITANCE ET GROUPEMENTS
ARTICLE 11
1.
Le Titulaire d'un marché public peut sous-traiter l'exécution de
certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu préalablement de
l'Autorité Contractante l'acceptation écrite de chaque sous-traitant.
A cet effet, le Titulaire doit remettre dans tous les cas à
l'Autorité Contractante une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne
tombe pas sous le coup d'une exclusion d'accès à la commande publique. Le Titulaire demeure dans tous les cas personnellement responsable
de la bonne exécution du marché. '
La sous-traitance ne peut en aucun cas porter sur la totalité du
marché et elle ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle
des conditions de qualification du Titulaire après l'attribution du marché.
2.
En outre, les marchés de bâtiment ou de travaux publics peuvent
donner lieu à un paiement direct au sous-traitant dans les conditions définies
par le marché.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement lorsque la demande de sous-traitance
intervient au moment de l'offre ou de la soumission étant précisé que le
paiement direct au' sous-traitant ne peut intervenir qu'à la condition d'avoir
été prévu par le marché. .
ARTICLE 12
Les candidats peuvent présenter leur candidature ou offre dans le
cadre de groupement en souscrivant un engagement unique, étant précisé qu'une
candidature de groupement ne pourra en aucun cas être retenue si un seul de ses
membres tombe sous le coup d'une exclusion d'accès à la commande publique.
Les attributaires groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre
eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle
défaillance de ses partenaires; l'un d'entre eux, désigné dans la soumission
comme mandataire, représente l'ensemble des attributaires vis-à-vis de
l'Autorité Contractante pour l'exécution du marché.
Les attributaires groupés sont conjoints lorsque les prestations
étant divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des attributaires, chacun
d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés; l'un d'entre eux,
désigné dans la soumission comme mandataire est solidaire de chacun des autres
dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de l'Autorité Contractante.
Il est interdit aux candidats de soumissionner dans plus d'une
offre individuellement ou dans le cadre d'un ou plusieurs groupements.
SECTION III : MARGE DE PREFERENCE
ARTICLE 13
L'Autorité Contractante peut décider au moment de la préparation
du dossier d'appel d'offres d'accorder une préférence aux soumissionnaires
mentionnés ci-après, à condition que leur offre soit identique à celle du mieux
disant et que le prix proposé ne soit pas supérieur de plus de quinze (15) % à
celui proposé par ce dernier.
Cette préférence peut être accordée : aux artisans et aux chefs d'entreprise de nationalité tchadienne,
individuels ou en groupement, aux sociétés dont la majorité du capital social
appartient soit à des personnes physiques de nationalité tchadienne soit à des
personnes morales de droit tchadien dont la majorité du capital est détenue par
des personnes physiques de nationalité tchadienne.
Cette préférence ne pourra s'appliquer que si elle est
expressément portée à la connaissance des candidats par l'Autorité Contractante
dès le lancement de l'appel d'of1Ï'es.
CHAPITRE II - DES MARCHES ET DES OFFRES
SECTION I : PREPARATION DES MARCHES
ARTICLE 14
Pour tout Marché Public, l'Autorité Contractante doit réaliser les
opérations suivantes en conformité avec les dispositions du présent Code:
- La planification et la définition de ses besoins ;
- La publication du programme prévisionnel annuel des besoins et
la publication le cas échéant de l’avis de présélection pour la partie de ce
programme susceptible de faire l'objet d'appels d'offres restreints ;
- La préparation des dossiers d'appels d’offres ; 10
- Le processus de consultation ;
- La participation à l'évaluation des offres et à l'attribution
provisoire du Marché ;
- La conclusion provisoire du Marché ;
- La notification définitive du Marché ;
- Le suivi de l'exécution et la réception du Marché ;
- La rédaction d'un rapport d'achèvement de l'exécution du Marché.
ARTICLE 15
Les prestations qui font l'objet de marchés doivent répondre
exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.
L'Autorité Contractante est tenue, préalablement à toute
consultation de justifier qu'elle a réalisé des études et analyses suffisantes
pour que ses besoins soient correctement exprimés. Elle doit en tout état de
cause rédiger un rapport de présentation qui rappelle la nature et l'étendue
des besoins à satisfaire, expose l'économie générale du marché, décrit de façon
détaillée les prestations requises et précise les spécifications techniques. Ce
rapport doit également justifier du choix de la procédure de passation adoptée,
le déroulement prévu du marché et porter indication de l'imputation budgétaire
ou du mode de financement utilisé.
L'avis motivé de l'Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP) sur le
rapport de présentation est un préalable au processus de 1an_ent de l'appel
d'oftres. Au cas où l'avis motivé n'est pas donné 15 jours après réception de
ce rapport, le dossier est considéré comme approuvé.
Les prestations doivent être définies par référence soit à des
normes homologuées, soit à des spécifications techniques utilisées au Tchad
et/ou à des critères de performance étant précisé qu'il convient d'éviter
toutes références à des noms de marque, des références de catalogue ou toutes
documentations similaires proposées au public par un ou plusieurs candidat(s)
potentiel(s). Si un référencement de ce type est indispensable pour
compléter" une spécification, il conviendra dans tous les cas d'ajouter
les ternes "ou équivalent" après le nom de la marque ou de la
référence.
S'il est dérogé à certaines normes ou spécifications homologuées,
il en est fait explicitement mention soit dans le cahier des clauses
administratives "particulières, soit dans la soumission.
L’Autorité Contractante doit identifier la ou les sources de
financement" prévues, préalablement à toute consultation. .
Elle demeure seule responsable de la bonne réalisation de
l'ensemble des études et analyses, nécessaires et ce même en cas de
sous-traitance partielle de ces travaux.
ARTICLE 16
Des travaux, fournitures ou prestations peuvent être répartis en
lots donnant lieu chacun à un marché distinct ou peuvent faire l'objet d'un
marché unique.
L'Autorité Contractante choisit entre ces deux modalités en
fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elle procure.
L'allotissement est strictement interdit lorsque le recours à
cette formule est motivé par le désir de se situer en dessous des seuils
définis à l'article 4 ci-dessus.
Le DAO fixe le nombre, la nature et l'importance des lots ainsi
que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots
et les modalités de leur attribution.
Le montant total des lots qui pourrait être attribué à un même
soumissionnaire est pris en compte pour la détermination des procédures
applicables, conformément aux dispositions de l'article 4 ci- dessus.
Les offres sont examinées lot par lot. L'Autorité Contractante
pourra attribuer les marchés sur la combinaison évaluée la moins-disante à
condition que cette faculté ait été mentionnée dans le dossier de consultation.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être
attribués, l'Autorité Contractante pourra engager une nouvelle procédure
d'appel d'offres après avoir modifié le cas échéant la consistance des lots.
ARTICLE 17
A l'appui des candidatures ou des offres déposées par les
Candidats aux Marchés, il est exigé:
- des renseignements et pièces relatifs à la nature et aux
conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à
ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et à sa
nationalité ; une déclaration fournissant les
renseignements énumérés dans un modèle de déclaration établi par les services
des impôts et des taxes et par la caisse nationale de prévoyance sociale ;
- une note indiquant le lieu, la date, la nature et l'importance
des travaux qu'il a exécutés ou à l'exécution desquels il a apporté son
concours, ainsi que, s'il y a lieu, l'emploi qu'il occupait dans chacune des
entreprises avec lesquelles il a collaboré, si le Candidat participe pour la
première fois à une consultation ;
- la justification que le Candidat appartient à l'une des
professions dont relèvent les prestations envisagées.
L'inexactitude des renseignements produits dans le cadre de ce
présent article peut entraîner la résiliation du Marché pour faute, sans préjudice
des sanctions prévues au Titre V - Chapitre II.
ARTICLE 18
Les pièces constitutives du marché comprennent au moins les
documents et informations suivantes:
- l'identification des parties contractantes ;
- la définition de l'objet du marché ;
- le mode de passation du marché ;
- l'énumération par ordre de priorité des pièces du Marché ;
- le CCAG et le CCAP qui doivent dans tous les cas préciser au
minimum: le prix ou les modalités de sa détermination, le délai d'exécution du
Marché ou de la date de son achèvement, les conditions de réception et, le cas
échéant, de livraison des prestations, les conditions de règlement, les
conditions de résiliation ;
- le CCTG, quand il existe, et le CCTP ;
- les conditions de règlement des litiges ;
- les délais de garantie légaux et/ou contractuels, le comptable
assignataire chargé du paiement,
- la date de notification du marché;
- l'imputation budgétaire.
SECTION II : OFFRES
ARTICLE 19
Les offres doivent être signées par les Soumissionnaires qui les
présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un mandataire
puisse représenter plus d'un candidat pour un même Marché.
Elles comportent l'engagement écrit du Soumissionnaire par lequel
il souscrit aux obligations décrites dans les pièces constitutives du Marché.
Les offres présentées sont accompagnées de tous les renseignements
et pièces énumérés à l'article 17 ci-dessus.
Toute offre non conforme aux dispositions du présent article doit
être rejetée par la Commission d'Ouverture et de Jugement des Offres (COJO).
ARTICLE 20
L'appel à la concurrence et le choix du Titulaire du Marché sont
opérés conformément au mode de passation des Marchés, objet des chapitres m et
IV du présent titre.
ARTICLE 21
Les offres sont évaluées conformément aux dispositions du Chapitre
IV du présent Titre.
SECTION III : AUTORITES EN CHARGE DU CONTROLE, DE L'APPROBATION,
DU SUIVI ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 22
La COJO, organe indépendant ne relevant pas de l'autorité de
tutelle de l'organe chargé des marchés publics (OCMP) est chargée de
l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et du choix de l'attributaire
conformément aux dispositions du présent Code.
La participation de la COJO à l'évaluation est réalisée par des
sous-commissions techniques d'évaluation (SCTE) justifiant des compétences et
techniques requises pour évaluer, dans les meilleures conditions et dans les
délais prévus au présent Code, le type de marché. Elle est composée de
représentants de la cellule marchés de l'Autorité Contractante, de membres de
l'Administration, de personnalités indépendantes nommées par la COJO et de
l'ingénieur conseille cas échéant.
La participation de la COJO au choix des candidats
pré-sélectionnés, dans le cadre d'un appel d'offre restreint, est réalisée par
des sous-commissions d_ présélection (SCP).
Les attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement de la COIO, des SCTE, de la SCP et leur règlement intérieur sont
plus amplement définies par décret. ...
ARTICLE 23
L'Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP) est chargé de contrôler
la régularité de la préparation et de la passation des Marchés Publics et
d'émettre, conformément aux dispositions du présent Code, un avis préalable aux
différentes étapes clés de la préparation et de la passation des Marchés.
L'OCMP est chargé en outre :
- de participer à toutes les séances d'ouvcl1ure des plis par la
COIO en qualité d'observateur ;
- de récupérer les originaux des offres aux fins de contrôle;
- de réaliser et de diffuser un Bulletin Officiel des Annonces des
Marchés Publics sur supports papier et électronique ;
- de promouvoir la diffusion de la rég1ementation encadrant les
Marchés Publics ;
- de mettre en place et de développer des outils statistiques et
informatiques facilitant la transparence dans le processus de la passation des
Marchés Publics ;
- de faire toute recommandation sur l'amélioration de la
réglementation et de sa mise en œuvre notamment en proposant tous documents
types et formulaires ;
- de conseiller les Autorités Contractantes pour la préparation
dossiers de consultation ;
L'OCMP procède également à l'examen du plan de passation annuel
préparé par chaque Autorité Contractante.
L'OCMP rédige chaque année un rapport détaillé de ses activités,
qu'elle transmet à la Chambre des Comptes dans le premier trimestre de l'année
suivante.
Les attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement de l'OCMP ainsi que son règlement intérieur sont fixés par
décret.
ARTICLE 24
L'autorité d'approbation des marchés sera déterminée en fonction
des seuils par décret. Les services du ministère chargé des Finances
coordonnent et supervisent les procédures de règlement des marchés. A
posteriori, l'organe chargé de l'Inspection Générale des contrôles d'Etat peut
procéder à tout contrôle.
La Chambre des comptes assure quant à elle l'évaluation de la
gestion des deniers publics appartenant ou confiés aux Autorités Contractantes
et ceux, en particulier, dépensés au titre des marchés publics.
SECTION IV: SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES.
ARTICLE 25
Les Marchés font l'objet d'un contrat souscrit par le Titulaire et
signé par la personne habilitée à représenter l'Autorité Contractante.
ARTICLE 26
Les Marchés signés conformément aux dispositions de l'article 25
ci-dessus sont soumis au processus d'attribution, de notification provisoire,
de conclusion, d'approbation, d'enregistrement et de notification définitive
décrit au présent Code.
Les Marchés n'ayant pas suivi ce processus sont de plein droit
frappés de nullité absolue.
En outre, aucun Marché ne peut recevoir de commencement
d'exécution avant sa notification définitive
réalisée conformément aux dispositions de l'article 56 ci-dessous.
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible
des sanctions prévues au Titre V - Chapitre II ci-après.
ARTICLE 27
Toute modification intervenant dans les stipulations d'un Marché
doit faire l'objet d'un avenant signé, visé, approuvé et notifié dans les mêmes
conditions que le Marché initial avant d'être exécutoire.
Toutefois, et sauf sujétions techniques imprévues, aucun avenant
n'est permis lorsque les modifications envisagées ont pour objet ou pour effet
de modifier le volume de prestations" ou le prix des Marchés de plus de
trente pour cent (30%) ou lorsqu'un tel avenant aurait pour effet de changer
l'objet du Marché ou d'en bouleverser l'économie.
La conclusion d'un avenant est obligatoire notamment dans les cas
suivants :
- Des prestations supplémentaires non couvertes par le montant
global du Marché et demandées expressément par l'Autorité Contractante ;
- De la prolongation ou de réduction du délai d'exécution
dépassant six (6) mois ;
- De la sous-traitance présentée après la conclusion du Marché.
Les avenants sont conclus et approuvés dans les mêmes conditions
que le Marché initial, à l'exception des dispositions relatives à la mise en
concurrence. Ils ne peuvent être conclus que dans la limite des délais
d'exécution du Marché.
Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses
contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d'avenants.
CHAPITRE II - DU MODE DE PASSATION DES MARCHES
SECTION I : GENERALITES
ARTICLE 28
Les Marchés dont le prix initialement estimé par l'Autorité
Contractante dépasse les seuils visés à l'article 4.1 ci-dessus doivent
obligatoirement être conclus sur appel d'offres et, exceptionnellement, sous
forme de Marchés négociés.
L'Autorité Contractante doit choisir le mode de passation qu'elle
utilise et être en mesure de justifier son choix notamment en fonction de la
nature et de l'importance des travaux, fournitures, services ou prestations
intellectuelles concernés dans le respect des dispositions du présent Code.
Le recours à tout mode de passation autre que rappel d'offres
ouvert doit être soumis à ravis préalable de l'OCMP.
SECTION II : MARCHES SUR APPEL D'OFFRES
Sous-section I : Généralités
ARTICLE 29
L'appel d'offres comporte l'attribution du Marché sans négociation
à l'offre jugée économiquement la plus avantageuse compte tenu notamment du
prix des prestations, des charges. récurrentes entraînées par leur utilisation
ou leur exploitation, de leur valeur technique, du délai d'exécution, des
qualités esthétiques et fonctionnelles, de la rentabilité, de l'intégration à
l'économie nationale et des garanties professionnelles et financières
présentées par chacun des candidats.
Les critères particuliers d'évaluation et leur importance
respective résumés dans une grille d'évaluation standardisée doivent
obligatoirement être portés à la connaissance des Candidats dans le dossier
d'appel d'offres (DAO).
ARTICLE 30
Les avis d'appel d'offres ou d'appel public à candidatures ne
peuvent être émis qu'après avis de l'OCMP vérifiant la conformité du DAO aux
dispositions de l'article 34.2 ci-dessous.
Ils doivent être affichés à l'OCMP et être portés à la
connaissance du public par une insertion au Bulletin Officiel des Annonces des
Marchés Publics ainsi que par insertion dans au moins un média privé apte à
informer en temps utile le plus grand nombre de candidats potentiels, ou par
tout autre moyen de publicité approprié pour parvenir à ce résultat incluant
notamment tout moyen électronique.
Les avis d'appel d'offres font connaître :
- l'objet du marché
- le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des
charges, du règlement de la consultation ainsi que les modalités d'obtention de
l'ensemble du DAO,
- l'Autorité Contractante,
- le lieu et la date limite de réception des offres,
- la date d'ouverture des plis,
- le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs
offres, l'imputation budgétaire, toutes autres indications jugées nécessaires
par l'Autorité Contractante ou l' OCMP.
Les avis d'appel d'offres internationaux susceptibles d'intéresser
les entreprises étrangères doivent être publiés dans une des langues usuelles
du commerce international et dans une ou plusieurs publications e:t au minimum
en français qui s'avèrent les mieux adaptées pour informer le plus grand nombre
de candidats potentiels.
L'Autorité Contractante pourra également transmettre l'avis aux
chambres de commerce et aux missions commerciales du Tchad à l'étranger et
recourir également à tout moyen électronique pour la transmission
d'informations.
ARTICLE 31
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à
cinquante (50) jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel
d'offres. Cependant ce délai peut être réduit à trente (30) jours pour les
marchés de fournitures. En cas d'urgence déclarée par l'Autorité Contractante
et sous réserve de l'avis préalable de l'OCMP, le délai de réception des offres
peut être réduit à vingt (20) jours à compter de la date de publication de
l'avis. .
Les offres restent valides pendant la période spécifiée dans le
DAO qui ne peut dépasser quatre- vingt dix jours à compter de la date
d'ouverture des plis.
Avant l'expiration de la période de validité des offres,
l'Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires une prorogation
jusqu'à une date qu'elle spécifie. Tout soumissionnaire peut refuser cette
prorogation. Les soumissionnaires qui acceptent de
proroger la période de validité de leur offre doivent également proroger la
validité de leur caution de soumission visée à l'article 65 ci-dessous pour la
même durée. Tout soumissionnaire dont la caution n'est pas prorogée ou qui n'a
pas présenté une nouvelle caution de soumission sera réputé avoir refusé de
proroger son offre.
ARTICLE 32
Les offres des soumissionnaires doivent être -placées sous double
enveloppe cachetée.
L'enveloppe extérieure comporte les informations indiquées dans le
dossier d'appel d'offres (en particulier indication de l'appel d'offres auquel
l'offre se rapporte). L'enveloppe intérieure sur laquelle est
inscrit le nom du soumissionnaire contient d'une part les justifications
prévues à l'article 17 ci-dessus et d'autre part son offre elle-même.
Les plis contenant les offres doivent être:
- soit envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception,
- soit déposés par porteur contre récépissé d'accusé de réception
dans les locaux de l'Autorité Contractante à l'adresse indiquée dans l'avis
d'appel d'offres,
- soit et de préférence déposés préalablement dans les locaux où a
lieu la séance publique d'ouverture des plis le jour de l'ouverture et dans les
conditions précisées par l'Autorité Contractante.
Dans tous les cas, dès leur réception les plis sont enregistrés
dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial tenu par l'Autorité
Contractante. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment d'ouverture par la
COJO.
Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un
agent désigné par l'Autorité Contractante.
Sous peine des sanctions prévues au Titre V - Chapitre II
ci-après, ces enveloppes ne peuvent être ouvertes que dans des conditions
prévues au présent Code.
ARTICLE 33
L'appel d'offres peut être ouvert, restreint, en deux étapes ou
avec concours. En outre, des dispositions particulières
sont applicables aux Marchés des Prestations Intellectuelles.
Sous-section II: Appel d'Offres Ouvert.
ARTICLE 34
L'appel d'offres ouvert est la règle générale: un appel d'offres
est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut soumissionner. Un appel d'offres
Ouvert peut être précédé d'une préqualification des candidats.
Le DAO comporte au minimum les renseignements suivants :
- La liste des documents constitutifs du marché et leur ordre de
préséance ;
- Les cahiers des conditions administratives et techniques
générales et particulières (CCAG, CCAP, CCTG, lorsqu'il existe, et CCTP) ;
- La copie de l'avis d'appel d'offres ;
- La description sommaire de l'objet du marché, les spécifications
et normes techniques applicables accompagnées de tout plan, esquisse ou
document technique nécessaire pour une bonne préparation de l'offre au regard
de la nature du marché ;
- La liste des pièces à fournir par les soumissionnaires;
- Les instructions pour l'établissement des offres; La période de validité des offres et les modalités de
dépouillement;
- Les critères retenus pour l'évaluation de l'offre ; Les critères d'appréciation des capacités professionnelles
techniques et financières des soumissionnaires ;
- Les conditions éventuelles de préférence nationale et leur
justification ;
- Lorsque les prestations sont réparties en lots, les modalités de
soumission et d'évaluation par lot ;
- Exceptionnellement, les conditions dans lesquelles les variantes
pourront être admises et les conditions de prise en compte, d'évaluation et de
comparaison de ces variantes ;
- Le contenu des prix et leur décomposition éventuelle;
- La ou les monnaies dans lesquelles le prix des offres doit être
formulé et exprimé, celle qui sera utilisée pour l'évaluation et la comparaison
des offres et le choix du taux de change qui sera utilisé pour la conversion
des monnaies ; Les conditions de règlement et la monnaie
de paiement ; Les garanties requises et les modèles de
garantie de bonne exécution et, le cas échéant, de restitution d'avance ;
- La présentation du DAO devra respecter la présentation. du
dossier type d'appel d'offre (DTAO) publié par décret ;
- Les conditions de règlement des litiges.
Le DAO complet doit être transmis à l'OCMP pour avis quinze (15)
jours au moins avant la date prévue pour le lancement de l'appel d'offres.
ARTICLE 35
Un appel d'offres avec pré-qualification est effectué pour les
marchés de construction, d'infrastructure et d'équipement dont la complexité et
l'importance le justifient, et exceptionnellement pour la fourniture de
matériels devant être fabriqués sur commande, et de services ou produits
spécialisés.
En cas de pré-qualification des candidats, elle s'effectue
exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon
satisfaisante et selon les critères suivants : références concernant des
marchés analogues, capacité en terme de personnels et d'équipements de
construction ou de fabrication dont les candidats disposent pour exécuter le marché
et situation financière.
Le dossier de pré-qualification transmis aux candidats qui
répondent à l'avis de pré qualification indique au moins :
- l'objet du marché;
- l'Autorité Contractante;
-la nature particulière et l'importance des prestations ;
- les justifications à produire touchant les qualités et les
capacités exigées des candidats dans tes conditions fixées à l'article 17
ci-dessus ;
- les conditions à remplir pour être pré-qualifié et les critères
de pré-qualification ;
- le lieu et la date limite de réception des candidatures ;
- les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification
seront connus des candidats ;
- le cas échéant toutes autres informations nécessaires à la
commission pour procéder à la pré- qualification.
La liste des candidats pré-qualifiés est arrêtée par une sous
commission de pré-qualification (SCP) intervenant sous l'égide de la COJO. et
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisés dans le
décret relatif à la COJO. Cette liste devra inclure tous les candidats qui ont
répondu et qui satisfont aux critères de pré-qualification.
ARTICLE 36
Le DAO complet doit être disponible et en quantité suffisante pour
sa transmission aux candidats dès la parution de l'avis ou l'envoi de la lettre
d'invitation s'y référant.
Le retrait du dossier d'appel d'offres se fait sur présentation
d'une quittance du trésor public attestant le paiement d'une somme non
remboursable représentant les coûts de reproduction, de publicité et le cas
échéant, les frais d'envoi dont les modalités pratiques seront fixées par
décret.
L'Autorité Contractante doit conserver et archiver les dossiers
d'Appel d'Offres, ainsi que toutes les pièces afférentes à la passation et à
l'exécution des marchés, durant les dix (10) années qui suivent la date de la
clôture de l'Appel d'Offres.
ARTICLE 37
L'Autorité Contractante ne pourra apporter de modifications au
dossier d'appel d'offres que dans des situations exceptionnelles, n'affectant
pas des conditions substantielles du Marché et qu'elle n'est pas tenue de
justifier auprès des Candidats. Les modifications
devront préalablement être soumises pour avis à l'OCMP.
Ces modifications seront transmises à tous les Candidats dix (10)
jours ouvrables au minimum avant la date limite de remise des offres.
Lorsque l'Autorité Contractante envisage des modifications
substantielles au dossier d'Appel d'Offres, elle devra annuler la procédure en
cours après avis préalable de l'OCMP et en informer sans délai et par écrit
tous les Candidats ayant retiré le dossier.
ARTICLE 38
L'Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande écrite
d'éclaircissement sur le contenu du dossier de consultation qui pourrait lui
parvenir. Elle se réserve le droit de ne pas répondre à une demande
d'éclaircissement et aucune demande ne sera prise en compte si elle parvient à
l'Autorité Contractante moins de dix (10) jours avant la date limite de remise
des offres.
Cette réponse, ainsi que la demande, seront transmises en même
temps à tous les Candidats ayant retiré le dossier d'appel d'offres dans le
respect de i'anonymat du Candidat ayant fait la demande. La réponse sera copiée
à l'OCMP.
Sous-section II : Appel d'Offres restreint.
ARTICLE 39
Le recours à l'appel d'offres restreint n'est possible pour les
marchés de travaux et de fournitures que si le montant prévisionnel est
inférieur à un seuil fixé par décret ou si l'Autorité Contractante justifie que
les travaux, fournitures et services concernés ne peuvent provenir que d'un
nombre limité de candidats, pour des raisons autres que des raisons d'urgence.
L'appel d'offres restreint est la règle pour les marchés de
prestations intellectuelles dont les conditions de passation sont plus
amplement décrites à la sous-section VI ci-dessous. Toutefois ces marchés
peuvent exceptionnellement être conclus sous d'autres formes.
La lettre d'invitation est le document adressé aux candidats
présélectionnés: elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception le même jour à tous les candidats. Elle contient les mêmes
renseignements minimum que ceux prévus dans le DAO visé à l'article 34
ci-dessus, à l'exception de la copie de l'Avis d'Appel d'Offres en lieu et
place duquel l' Autorité Contractante produit une copie de la lettre
d'invitation.
Dans tous les cas, le nombre minimum de candidats doit être trois
(3) et ils doivent être consultés de manière non discriminatoire.
L'avis de l'OCMP sur le rapport de présentation et sur le DAO est
exigé.
Sous-section IV : Appel d'Offres en deux étapes
ARTICLE 40
Le recours à l'appel d'offres en deux étapes n'est possible
qu'après avis de l'OCMP. Ce dernier ne pourra être donné que dans les cas
suivants : L'Autorité Contractante justifie pour des raisons autres que des
raisons d'urgence qu'elle n'est pas en mesure :
- de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ;
- d'évaluer les solutions techniques ou financières disponibles.
L'Autorité Contractante souhaite baser son choix sur des critères
de performance et non de spécifications techniques détaillées.
Dans une première étape l'Autorité Contractante invite de façon
non discriminatoire les candidats à remettre des propositions en ce qui
concerne les caractéristiques techniques, qualitatives ou autres du marché sur
la base de principes généraux de conception ou de nonnes de performance définies
dans le DAO et sous réserve d'ajustement ultérieur d'ordre technique et
commercial.
Les soumissionnaires doivent dans tous les cas également justifier
de leurs qualifications en fournissant les renseignements prévus à l'article 17
ci-dessus.
Lors de cette première étape l'Autorité Contractante peut engager
avec les soumissionnaires toute discussion sur son programme.
Les soumissionnaires au cours de cette première étape ne proposent
aucun prix.
Dans une seconde étape les soumissionnaires dont la proposition a
été retenue sont invités à présenter une offre définitive sur la base de
spécifications techniques définies dans le DAO éventuellement amendé. .
Le soumissionnaire qui ne souhaite pas soumettre une offre
définitive peut se retirer de la procédure.
Sous-section V : Appel d'offres avec concours
ARTICLE 41
Le recours à l'Appel d'Offres avec. Concours n'est possible
qu'après avis de l'OCMP. Ce dernier ne pourra être donné que si l'Autorité
Contractante justifie que des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier
nécessitent des recherches particulières.
Le concours aura lieu sur la base d'un programme établi par
l'Autorité Contractante qui indique les besoins auxquels doit répondre la
prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour
l'exécution du projet. .
Les projets sont examinés par un jury réuni sous l'égide de la
COIO dont les membres devront justifier de toutes les qualités artistiques et
techniques nécessaires pour évaluer dans les meilleures conditions le Projet
soumis au concours.
ARTICLE 42
Le concours peut porter:
- soit sur l'établissement d'un projet;
- soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
- soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
ARTICLE 43
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet,
le programme fixe, le cas échéant, les primes, récompenses ou avantages alloués
'aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit prévoir en outre
:
- soit que les projets primés deviennent en tout ou en partie
propriété de l'Autorité Contractante ;
- soit que l'Autorité Contractante se réserve de faire exécuter
par le prestataire de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le
versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée,
ultérieurement à l'amiable ou par expertise.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles
conditions, les autres des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de
leur projet primé. Les primes, récompenses ou avantages sont
alloués par l'Autorité Contractante sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas
être accordés en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés
satisfaisants.
ARTICLE 44
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un
projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement
établi, l'attribution du Marché est prononcée par le jury qui doit respecter la
procédure d'évaluation figurant au Chapitre IV du présent Titre.
Avant l'attribution, le jury peut demander, par l'intermédiaire de
l'Autorité Contractante, à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre
eux, d'apporter certaines modifications à leurs propositions. .
Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent
être divulgués au cours de la discussion. Il peut être prévu dans
le programme, l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des
concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé
acceptable. Les concurrents en sont avisés. .
Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il
relate les circonstances de son examen et formule son choix.
Sous-section VI : Marchés de Prestations Intellectuelles
ARTICLE 45
Les Marchés de Prestations Intellectuelles comprennent des Marchés
d'Etudes et des Marchés de Consultants.
Ils sont passés selon la procédure d'appel d'offres restreint.
Sauf exception et accord préalable de l'OCMP, l'Autorité
Contractante devra inviter entre trois et six Candidats à soumissionner.
ARTICLE 40
Lorsque l'Autorité Contractante n'est pas en mesure d'exécuter par
ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des
Marchés d'études.
Ces Marchés doivent être définis quant à leur objet, leur durée,
leur montant et leurs modalités de règlement.
Les Marchés d'études sont dits «de définition» lorsqu'ils ont pour
objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un Marché
d'études ultérieur. Ils doivent permettre de préciser les buts et les
performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en
personnel et en matériel à mettre en œuvre. Ils doivent également permettre
d'estimer le niveau du prix des études et les modalités de sa détermination
ainsi que de prévoir les différentes phases des études. D peut être passé
plusieurs Marchés de définition pour un même objet.
Les Marchés d'études sont dits «de maîtrise d'œuvre» lorsqu'ils
ont pour objet d'apporter une réponse architecturale, technique et économique
au programme défini par l'Autorité Contractante.
Le Titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses
références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix
offert.
ARTICLE 47
L'Autorité Contractante doit définir ses besoins en s'inspirant
des normes et des principes généralement applicables eu la matière selon la
nature de la prestation demandée et le caractère national ou international du
consultant pressenti. S'agissant des appels d'offres
internationaux, les dossiers d'appel d'offres devront comporter au minimum la
liste des informations préconisées en la matière par les institutions
internationales. Pour ce type d'Appel d'Offres, l'Autorité Contractante pourra
inviter à soumissionner tout Candidat figurant sur une liste établie par toute
organisation nationale ou internationale procédant à des pré-qualifications
dans des conditions équivalentes.
La lettre d'invitation adressée aux candidats présélectionnés qui
doit comporter toutes les mentions figurant à l'article 39 ci-dessus, devra
dans tous les cas préciser que les Candidats ne sont admis à soumissionner qu'à
condition: .
- qu'ils s'engagent par écrit à réaliser des études et/ou à rendre
des services selon les meilleurs standards professionnels, notamment en termes
d'objectivité et d'impartialité et exclusivement dans le meilleur intérêt de
l'Autorité Contractante sans aucune considération liée à une éventuelle
possibilité de Marché futur avec cette Autorité ou une autre Autorité
Contractante ;
- de garantir l'absence de conflits d'intérêts avec d'autres
engagements ou Marchés récemment conclus ou à conclure par le consultant à
titre individuel ou à travers tout groupement de toute nature auquel le
consultant appartiendrait ou à travers toute société filiale ou société sœur.
SECTION III : MARCHES NEGOCIES
ARTICLE 48
Les Marchés sont dits « négociés» lorsque l'Autorité Contractante
engage directement les discussions et attribue ensuite le Marché au Candidat
qu'elle a retenu dans les situations limitativement énumérées à l'article 49
ci-après.
ARTICLE 49
Il peut être passé des Marchés négociés lorsque l'Autorité
Contractante justifie que l'exécution ne peut être réalisée que par un
entrepreneur, prestataire de services ou fournisseur déterminé.
L'Autorité Contractante ne peut entamer la négociation avec le
Candidat choisi qu'après avoir obtenu un avis préalable de l'OCMP. Les Marchés négociés ne peuvent être passés que dans les cas
suivants :
- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une
prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de
droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire de
services ou un seul fournisseur ;
- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une
prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables
importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée
qu'à un entrepreneur, un prestataire de services ou un fournisseur déterminé;
- lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base
résultant soit d'études faites par l'Autorité Contractante, soit d'un concours
lancé par elle, si ce projet a fait l'objet d'un premier Marché passé après
appel d'offres.
Les Marchés dits de « reconduction» ne peuvent être passés que
s'ils font apparaître une amélioration des conditions du Marché par rapport à
l'opération précédente, principalement des conditions financières.
La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée
dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru
que pendant une période de trois (3) ans suivant la signature du Marché
initial.
Les Marchés visés par le présent article doivent obligatoirement
comporter une procédure de contrôle régulier des coûts et marges du Titulaire
basée sur des états comptables et financiers standardisés dont le contenu est
fixé par décret.
CHAPITRE IV - PROCEDURE D'EVALUATION, ATTRIBUTION ET NOTIFICATION
DU MARCHE
ARTICLE 50
Il est institué auprès de chaque Département Ministériel une
commission d'ouverture et de jugement des offres (COJO).
La COJO procède à l'ouverture des plis, à l'évaluation des offres
et au choix de l'Attributaire provisoire du Marché.
La COJO dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à trente
(30) jours pour l’exercice de sa mission qui court du jour de l'ouverture des
plis jusqu'à celui de la transmission de son rapport à l'OCMP pour avis.
ARTICLE 51
Les plis sont ouverts en séance publique par la COIO le jour de la
date limite fixée pour le dépôt des offres et dans l'heure qui suit l'heure
limite indiquée au DAO: lors de cette séance le nom de chaque candidat, le
montant de chaque offre et le cas échéant des rabais proposés sont lus à haute
voix.
La séance d'ouverture des plis ne peut être reportée que pour des
raisons de Force Majeure dûment justifiées.
En cas de report de la séance d'ouverture des plis, les plis sont
conservés par l'Autorité Contractante dans un endroit offrant toutes garanties
de bonne garde et de respect de la confidentialité.
Les plis remis ou reçus postérieurement à la date et l'heure
fixées par l'Autorité Contractante pour la remise des plis sont retournés à
leurs expéditeurs sans être ouverts. fi en va de même des plis dont les
mentions sur l'enveloppe extérieure ne respectent pas les mentions obligatoires
prévues à cet effet le dossier d'Appel d'Offres.
Le dossier d’Appel d'Offres peut préciser que rof1i'e financière
sera placée dans une seconde enveloppe intérieure intitulée «offre financière»
qui ne' sera ouverte qu'une fois l'évaluation technique achevée par la
sous-commission technique d'analyse des offres. Dans ce cas l'ouverture de
l’offre financière se fera en séance publique et en plénière par la COJO.
La COJO dresse un procès-verbal de la séance d'ouverture, lequel
est contresigné par toutes les personnes présentes et publié par l'Autorité
Contractante. Une copie du procès-verbal est remise à tous les participants.
Les offres qui respectent toutes les conditions du présent article
sont transmises à la Sous- commission technique d'évaluation des offres (SCTE)
qui se réunit à huis clos et procède à l'évaluation technique et au classement
des offr'es.
ARTICLE 52
La SCTE analyse les offres selon le processus suivant.
Elle détermine tout d'abord si les soumissionnaires sont éligibles
et si leur of1i'e est complète et substantiellement conforme aux prescriptions
du DAO.
Elle procède ensuite à une évaluation des of1i'es qui répondent à
toutes les stipulations et conditions du dossier de consultation sans
divergence sensible, en appliquant exclusivement les critères portés à la
connaissance des candidats dans les DAO. Ces critères sont, dans toute la
mesure du possible, exprimés en termes monétaires pour les marchés de -
fournitures, travaux et services, à l'exception des marchés pour prestations
intellectuelles pour lesquels la qualité de l'of1i'e technique doit primer.
Pour les marchés de fournitures, travaux et services y afférents,
l'offre la moins-disante est classée première, et les autres offres sont
classées par ordre de rang croissant. La SCTE s'assure enfin que le
soumissionnaire classé en tête satisfait aux critères de qualification indiqués
dans le DAO. Dans le cas contraire, ce soumissionnaire doit être éliminé, et le
soumissionnaire classé au rang suivant fait l'objet de ce même contrôle de
qualification. Dans le cas où le DAO prévoit que l'offre financière et l'offre
technique sont placées dans des enveloppes intérieures distinctes, et que les
offres .financières sont ouvertes après que l'évaluation des offres techniques
est achevée, la SCTE doit procéder au contrôle de qualification de tous les
soumissionnaires au moment de l'évaluation des offres techniques, préalablement
à l'ouverture publique des offres financières.
Pour les marchés de prestations intellectuelles, l'offre la plus
avantageuse selon les critères qualitatifs et financiers figurant dans le DAO
est classée en tête.
Si à l'issue de ce processus une offre apparaît anormalement
basse, la SCTE est tenue de demander par écrit au soumissionnaire concerné les
précisions qu'elle juge opportune et vérifier les justifications fournies.
Peuvent être notamment prises en compte les justifications concernant le mode
de fabrication des produits, les modalités de réalisation des prestations, les
procédés de construction, le' caractère exceptionnellement favorable des
conditions d'exécution dont bénéficient le soumissionnaire et l'originalité du
projet. La SCTE dresse dans tous les cas un rapport spécial résumant les
explications fournies par le soumissionnaire. Ce rapport est annexé au
procès-verbal prévu au paragraphe suivant;
La SCTE dresse un compte-rendu détaillé des opérations réalisées
par elle qu'elle transmet aux membres de la COJO réunis en séance plénière et à
huis clos.
ARTICLE 53
L'évaluation des offres dans le cadre de l'appel d'offres en deux
étapes est organisée selon les règles applicables aux autres appels d'offres
sous réserve des dispositions suivantes.
Lors de la première étape, les soumissionnaires soumettent
seulement une offre technique, qui est évaluée par la SCTE. A l'issue de cette
évaluation, les soumissionnaires peuvent être invités par écrit à améliorer
leur offre technique, et le dossier de consultation peut être amendé pour la
deuxième étape.
Les offres de la seconde étape sont remises et évaluées comme dans
les appels d'offre à une seule étape. Ces offres ne sont plus susceptibles de
modifications ni de négociations.
ARTICLE 54
La COJO réunie en séance plénière et à huis clos déclare
attributaire du projet de marché le soumissionnaire dont l' offre est évaluée
la moins-disante, et qui satisfait aux critères de qualification figurant dans
le DAO pour les marchés de fournitures et de travaux et services y afférents.
Pour les marchés de prestations intellectuelles, la _COIO déclare attributaire
du projet de marché le soumissionnaire dont l'offre est évaluée la plus avantageuse
selon les critères qualitatifs et financiers figurant dans le DAO.
ARTICLE 55
L'Autorité Contractante notifie au soumissionnaire le mieux-disant
qu'il a été choisi comme attributaire du projet de marché et l'invite à signer
le projet de marché. Cette notification est dénommée notification provisoire.
Le projet de marché doit être finalisé par l'attributaire et
l'Autorité Contractante dans un délai de huit jours à compter de la
notification provisoire du marché.
Dans le cas où l'attributaire refuse de donner suite à la
notification, l'Autorité Contractante appelle la caution de soumission de
l'attributaire défaillant. Elle a alors le choix de retenir la deuxième offre
évaluée la moins-disante et de poursuivre avec ce nouvel attributaire la finalisation
du marché ou de déclarer l'appel d'offres infructueux.
Un exemplaire du projet de marché signé par l'attributaire et
paraphé par l'Autorité Contractante est transmis à l'OCMP pour avis avant toute
conclusion.
L'OCMP dispose d'un délai de dix (10) jours pour contrôler
l'ensemble de la procédure et donner son avis ou se prononcer sur les
corrections à apporter au projet de marché.
ARTICLE S6
Le projet de marché est signé par l'Autorité Contractante puis
soumis au visa du contrôle financier compétent qui vérifie la disponibilité des
crédits et les engagements de dépenses qui en découlent.
L'Autorité Contractante transmet ensuite le projet de marché,
accompagné d'une note de présentation, à l'autorité d'approbation.
Une fois conclu et approuvé, le marché est mis en circuit pour
codification, enregistrement et paiement des droits et taxes auprès des
services et institutions compétentes.
ARTICLE 57
Un original du marché dûment timbré et numéroté est enfin transmis
par l'Autorité Contractante au Titulaire du marché. Cette transmission prend la
forme d'une notification contre récépissé ou d'un envoi par lettre recommandée
avec avis de réception. Cette notification est dénommée notification
définitive..
La date de la notification définitive est la date du récépissé ou
celle de la réception de l'avis.
Le marché entre en vigueur au plus tôt à cette date ou à une date
ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur caractérise le début
des obligations juridiques d'exécution et sauf dispositions contraires du
marché le début des délais de réalisation. .
Lorsqu'en vertu des dispositions du marché, bi date d'entrée en
vigueur est ultérieure à celle de la notification définitive, la notification
définitive devra, soit indiquer la date d'entrée en vigueur, soit préciser les
conditions matérielles et juridiques daris lesquelles cette date sera fixée
ultérieurement par ordre de service. .
En complément d'un original du marché, l'Autorité Contractante
remet au Titulaire du marché une copie certifiée conforme de l'original du
marché revêtue d'une mention dûment signée par elle indiquant que cette pièce
est délivrée en unique exemplaire en vue d'un nantissement de créances
résultant du marché et ce conformément aux dispositions de l'article 101
ci-dessous.
Lorsque le secret exigé par l'objet du marché fait obstacle à la
remise au créancier gagiste de la copie certifiée conforme du marché,
l'Autorité Contractante ne délivre qu'un exemplaire unique ne contenant que les
indications compatibles avec le secret.
Dans les huit jours de la notification définitive du marché, un
avis d'attribution définitive est publié dans les mêmes conditions que celles
décrites pour les avis d'appel d'offres visées à l'article 30 ci-dessus.
ARTICLE 58
L'Autorité Contractante informe les Soumissionnaires non retenus
du rejet de leur offre dès la notification définitive du Marché au Titulaire.
Elle leur restitue alors les cautions de soumission ou donne mainlevée des
cautions qui auraient été émises au titre de la Soumission.
L'Autorité Contractante communique, sur sa demande écrite, à tout
Soumissionnaire écarté, le motif du rejet de son offre, mais elle n'est pas
tenue de communiquer les éléments ou les documents qui ont servi de base à sa
décision.
Les Soumissionnaires ne pourront prétendre à aucune indemnité si
leur offre est rejetée.
ARTICLE 59
L'Autorité Contractante se réserve la faculté de ne pas donner
suite à un appel à la concurrence si elle n'a pas obtenu de proposition
acceptable ou si les offres se sont toutes révélées supérieures à l'enveloppe
budgétaire prévisionnelle.
Dans ce cas l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'Autorité
Contractante en informe l'OCMP et en avise tous les Soumissionnaires auxquels
elle restitue leur caution de soumission.
Un appel d'offres doit être déclaré infructueux avant la séance
d'ouverture des plis si un minimum de trois plis recevables n'est pas atteint.
Les plis recevables sont ceux déposés dans le délai et au lieu prévus par le
dossier d'Appel d'Offres et dont l'Autorité Contractante qui en est le gardien
justifie qu'ils ont été conservés en un lieu sécuritaire et qu'ils sont restés
anonymes et fermés.
Après l'ouverture des plis, l'appel d'offres doit également être
déclaré infructueux si au moins deux offres conformes au dossier d'Appel
d'Offres n'ont pu être obtenues.
Lorsque l'Appel d'Offres est déclaré infructueux, il est alors
procédé:
- soit à un nouvel appel d'offres sur la base d'un dossier de
consultation réaménagé et visé au préalable par l'OCMP. Dans ce cas, tous les
Soumissionnaires de l'appel d'offres déclaré infructueux doivent être consultés
;
- soit exceptionnellement à la passation d'un Marché négocié avec
le Soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse si
les conditions initiales du Marché ne sont pas modifiées, après avis de l'OCMP.
Aucun Soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si son offre
n'est pas acceptée ou s'il n'est pas donné suite à l'appel d'offres pour
quelque raison que ce soit.
TITRE III - CONDITIONS FINANCIERES D'EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE I - DES PRIX DES MARCHES
SECTION I : CONTENU ET CARACTERE DES PRIX
ARTICLE 60
Les prix des Marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses' qui
sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures, services ou
prestations intellectuelles, y compris les droits, taxes et impôts sauf lorsque
cert8ins éléments sont expressément exclus dans le dossier d'Appel d'Offres. Us
sont réputés assurer au Titulaire un bénéfice raisonnable.
ARTICLE 61
Les prestations faisant l'objet d'un Marché sont réglées, soit sur
la base de prix unitaires avec devis quantitatif estimatif, soit à prix global
forfaitaire, soit exceptionnellement sur dépenses contrôlées ou en régie. .
Les prix unitaires sont définis pour une nature ou un élément de
prestation, objet du Marché et s'appliquent aux quantités effectivement
réalisées dont le Marché ne comporte qu'une estimation.
Le prix est global et forfaitaire lorsqu'il rémunère le Titulaire
pour un ensemble de prestations, fournitures ou travaux définis par le Marché.
Les prestations sur dépenses contrôlées sont celles qui donnent
lieu au remboursement, par l'Autorité Contractante, des dépenses réelles et
contrôlées du Titulaire, majorées d'un honoraire ou de coefficients destinés à
couvrir les frais généraux et le bénéfice. Un tel Marché doit toujours
comporter une estimation du prix final.
Les prestations en régie sont celles qui donnent lieu au
remboursement des dépenses occasionnées' par la mise à disposition de
l'Autorité Contractante, par le Titulaire, des personnels, fournitures et
matériels pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que' prévoit le
Marché, dans la limite financière fixée par ce dernier.
Des clauses incitatives liées aux délais d'exécution, à la
recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts
de production peuvent être insérées dans le Marché.
ARTICLE 62
Toute offre d'un soumissionnaire doit être accompagnée d'un
descriptif et d'un devis estimatif comportait toutes les indications permettant
d'apprécier les propositions de prix.
Si le marché est à prix forfaitaire, le descriptif est
contractuel. La décomposition du prix global et forfaitaire n'est donnée qu'à
titre indicatif. Toutefois, les prix élémentaires qui y figurent seront
applicables pour d'éventuels travaux modificatifs qui ne peuvent être demandés,
par l'Autorité Contractante, que par voie d'ordre de service.
Si le marché est à prix unitaires, le bordereau des prix unitaires
est contractuel, ainsi que le devis quantitatif estimatif.
Le marché qui comporte des prestations rémunérées en dépenses
contrôlées ou en régie doit indiquer le mode de règlement et éventuellement la
valeur des divers éléments qui concourent à la détermination de la
rémunération.
SECTION II : VARIATION DES PRIX
ARTICLE 63
Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont
révisables.
Toutefois il ne peut être accordé aucune révision de prix pour les
prestations, fournitures et services ou travaux dont le délai de réalisation
effectif est inférieur ou égal à douze (12) mois.
Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne
peut être mise en œuvre au titre de la période couverte par une clause
d'actualisation des prix, le cas échéant.
La révision des prix se fait en application de formules définies
dans le CCAP. Les formules de révision doivent comporter une partie fixe
définie par décret.
En cas de non-respect par le titulaire des délais d'exécution
prévus au marché, aucune variation postérieure à ces délais des indices
composant la formule de révision ne peut. affecter le prix du marché au
bénéfice du titulaire.
ARTICLE 64
En l'absence de clause de révision le marché peut prévoir une
clause d'actualisation.
Lorsqu'une clause d'actualisation de prix est prévue dans le
marché, l'application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes:
- elle doit revêtir un caractère exceptionnel,
- le montant de l"actualisation peut être fixé soit d'une manière
globale et forfaitaire d'un commun accord, soit par application d'une formule
d'actualisation;
- lorsqu'elle a été prévue au marché, l'actualisation ne peut être
mise en œuvre que pour une période commençant le dernier jour du délai de
validité des offres et se terminant le premier jour d'exécution des prestations
contractuelles.
CHAPITRE II - DES GARANTIES EXIGEES DES CANDIDATS ET DES
TITULAIRES DES MARCHES.
ARTICLE 65
L'Autorité Contractante doit veiller à ce que soient réunies les
garanties nécessaires permettant les meilleures contions de choix du Titulaire
et les meilleures conditions d'exécution du Marché.
Les garanties ainsi que les modalités de leur restitution doivent
être conformes aux dispositions du présent Code telles que plus amplement
détaillées dans les dispositions contractuelles du Marché. Elles comprennent notamment les garanties et cautions décrites aux
articles ci-après.
SECTION 1 : CAUTION DE SOUMISSION
ARTICLE 66
Afin de garantir la validité de leur offre, les soumissionnaires à
un marché passés après mise en concurrence sont tenus de fournir une caution de
soumission sauf en ce qui concerne les marchés de prestations intellectuelles.
Lorsqu'elle est exigée, la caution doit demeurer valide pendant une période de
28 jours au delà de la période de validité des offres.
Le montant du cautionnement est indiqué dans le DAO est fixé en
fonction de l'importance du marché par l'Autorité Contractante est compris
entre un (1) et deux (2%) pour cent du montant prévisionnel du marché.
La caution de soumission est restituée aux soumissionnaires non
retenus à l'expiration du délai de validité des offres, soit un maximum de
quatre-vingt dix(90) jours à compter de la date d'ouverture des plis sauf
prorogation dans les conditions visées à l' article 31 ci-dessus.
Cette caution peut être remplacée par une caution personnelle et
solidaire émise par un établissement bancaire agréé ou un organisme de caution
mutuelle constitué en vue de se porter caution de ses membres, et dont le libellé
est conforme à l'un des modèles fixés par décret.
SECTION II : GARANTIE DE BONNE EXECUTION
ARTICLE 67
En garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des
sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, le Titulaire doit
fournir une garantie au plus tard 21 jours suivant la notification provisoire.
Toutefois aucune garantie n'est exigée pour les marchés de prestations
intellectuelles.
La garantie de bonne exécution doit provenir selon le cas d'un
établissement bancaire agréé ou d'un organisme de caution mutuelle constitué en
vue de se porter caution de leurs membres, et dont le libellé est conforme au
modèle figurant dans le DAO.
Cette garantie pourra prendre la forme d'une garantie à première
demande, d'une garantie documentaire ou d'une caution. Lorsque le cautionnement
est admis, il peut consister, au choix du Titulaire du marché, en numéraire ou
en titres dont la liste est agréée par arrêté du Ministre chargé des finances.
Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque
catégorie de titres.
La garantie de bonne exécution expire dans le mois qui suit la
bonne réalisation du marché sauf transformation le cas échéant en garantie
couvrant les obligations du Titulaire pendant le délai de garantie.
A l’expiration du délai de validité de la garantie, cette dernière
cesse d'avoir effet même en l'absence de mainlevée sauf si l'Autorité
Contractante a signalé par lettre recommandée adressée au garant que le
Titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas il ne
peut être mis fin à la garantie que par mainlevée délivrée par l'Autorité
Contractante.
Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé dans le CCAP
et ne peut être inférieur à cinq (5) pour cent ni supérieur à dix (10) pour
cent du montant initial du marché augmenté ou diminué le cas échéant de ses
avenants.
La garantie de bonne exécution n'est pas exigée lorsque le délai
d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois et lorsque la nature de la
prestation le permet.
ARTICLE 68
La garantie, sous quelque forme qu'elle soit constituée, est reçue
par la trésorerie générale.
Les oppositions éventuelles à l'appel de la garantie ou du
cautionnement doivent être faites entre les mains du Trésorier payeur général.
Toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.
La garantie de bonne exécution peut être remplacée par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions fixées à la section VI du présent
chapitre.
SECTION III : RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 69
Lorsque le Marché comporte un délai de garantie, une partie de
chaque acompte est retenue par l'Autorité Contractante au titre de « la retenue
de garantie» pour couvrir toutes réserves formulées à la réception définitive
des travaux, fournitures et services ainsi que celles formulées pendant le
délai de garantie.
Le montant de la retenue de garantie précisé dans le CCAP ne peut
être supérieur à dix pour cent (10%).
Cette retenue cesse d'être pratiquée lorsque la somme constituée
par le montant de la garantie de bonne exécution et des prélèvements opérés sur
les paiements atteint un montant déterminé dans chaque Marché q[ui ne peut
excéder dix pour cent (10%) du montant initial du Marché, augmenté, le cas
échéant, du montant des avenants.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du Titulaire,
par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à la
section VI du présent chapitre.
ARTICLE 70
La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace
est libérée à la demande du Titulaire, pour autant que celui-ci a rempli ses
obligations afférentes à la période garantie à la suite d'une mainlevée
délivrée par l'Autorité Contractante dans le délai de trente (30) jours suivant
l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel
délai, suivant la réception définitive des travaux, fournitures ou services en
ce qui concerne la retenue de garantie.
A l'expiration du délai de trente (30) jours susvisé, la caution
cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'Autorité
Contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution, que
le Titulaire n'a pas rempli toutes ses obligations.
Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement 4e la caution
que par mainlevée de l'Autorité Contractante.
SECTION IV : CAUTION DE RESTITUTION D'AVANCES
ARTICLE 71
Le Titulaire d'un Marché ne peut recevoir les avances visées au
présent Code qu'après avoir constitué une caution de restitution d'avance
conforme au modèle figurant dans le dossier d'Appel d'Offres émise par un
établissement habilité à délivrer la garantie de bonne exécution.
L'Autorité Contractante libère dans le délai de trente (30) jours
à dater de la réception de la demande qui en est faite, les cautions fournies
en garantie du remboursement des avances, au fur et à mesure que celles-ci sont
effectivement remboursées par imputation sur les acomptes.
SECTION V : AUTRES GARANTIES
ARTICLE 72
Lorsque, en vue de l'exécution des fournitures ou des travaux, des
matériels, machines, outillages ou approvisionnements, sont remis par
l'Autorité Contractante au Titulaire du Marché sans transfert de propriété,
celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
Dans ce cas l'Autorité Contractante peut exiger :
- un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire
garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou
approvisionnements remis ;
- une assurance contre les dommages subis même en cas de force
majeure.
L'Autorité Contractante peut également prévoir dans les cahiers
des charges des pénalités pour retard imputable au Titulaire dans la
restitution ou la représentation des Matériels, machines, outillages ou
approvisionnement remis.
ARTICLE 73
Lorsque, en vue de l'exécution des fournitures ou des travaux, des
approvisionnements sont remis au Titulaire du Marché, avec transfert de
propriété, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces
approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution (matériaux,
matières premières, objets fabriqués, notamment) ayant une valeur
correspondante, jusqu'à l'exécution de ses obligations contractuelles.
Le Marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas
d'utilisation partielle ou de résiliation du Marché, le Titulaire doit
restituer à l'Autorité Contractante les approvisionnements remis ou les
approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en
excédant.
Les garanties et les pénalités prévues à l'article 72 ci-dessus
peuvent également s'appliquer dans le cadre du présent article.
ARTICLE 74
Les Marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement
d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des produits intermédiaires,
des fournitures et des travaux élémentaires correspondant à ces acomptes et
énumérés dans un inventaire est transférée à l'Autorité ,,; Contractante.
Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à
l'égard des approvisionnements, des fournitures et des produits intermédiaires
dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le
chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
En tout état de cause, le paiement de tels acomptes n'intervient
que pour autant que le Titulaire du Marché ait pu présenter une pièce
justifiant que l'objet du transfert lui appartient.
Les Marchés peuvent spécifier que des marques apparentes attestant
la propriété de l'Autorité Contractante doivent être apposées par le
bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements, les fournitures et sur
les produits intermédiaires transférés.
Le transfert de propriété des approvisionnements, des produits
intermédiaires, des fournitures et travaux élémentaires est annulé en cas de
non réception par l'Autorité Contractante des fournitures ou des travaux qui
font l'objet du Marché.
En cas de perte d'approvisionnements, de produits intermédiaires
ou de rebut des fournitures ou des travaux, le Titulaire doit assurer, au choix
de l’Autorité Contractante :
- soit le remplacement à l'identique;
- soit la restitution immédiate des acomptes correspondant, sauf
possibilité d'imputation sur des versements à intervenir ;
- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution
des acomptes.
ARTICLE 75
Les cahiers des clauses administratives particulières déterminent,
s'il y a lieu, les garanties autres. que les cautionnements, cautions
personnelles et solidaires ou transfert de propriété, telles que affectations
hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'Autorité Contractante,
qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux Titulaires des Marchés
pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils précisent les droits que
l'Autorité Contractante peut exercer sur ces garanties.
SECTION VI : REGIME DES CAUTIONS PERSONNELLES ET SOLIDAIRES
ARTICLE 76
L'engagement de la caution personnelle et solidaire doit être
établi selon un modèle fixé par décret. Ce modèle doit comporter, avec la
renonciation au bénéfice de la discussion et de la division, l'engagement de
verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le Titulaire
viendrait à se trouver débiteur au titre du Marché. Ce versement est effectué à
la demande de l'Autorité Contractante, et cela sans que la caution puisse
différer le paiement ou soulever de contestations pour quelque motif que ce
soit.
ARTICLE 77
La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les
banques, les établissements financiers ou les tiers agréés par le Ministre
chargé des finances.
En cas de révocation de cet agrément, la décision de révocation
est notifiée, par le Ministre chargé des finances, à l'intéressé et à
l'Autorité Contractante.
Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés
antérieurement à sa notification, l'Autorité Contractante doit aussitôt inviter
le Titulaire du Marché concerné :
- soit à présenter, dans un délai de vingt (20) jours à compter de
la date de cette notification, une nouvelle caution ;
- soit à opter pour le prélèvement sur le premier paiement à
venir, s’il le permet, du montant couvert par la caution.
CHAPITRE III - DU REGLEMENT DES MARCHES
ARTICLE 78
Le règlement financier du Marché s'opère par versements d'avances
et/ou d'acomptes pour service fait et par règlement pour solde.
Le service est constaté contradictoirement par une Commission de
Suivi et de Réception convoquée par l'Autorité Contractante pour la durée du
Marché.
Sa composition et son fonctionnement sont définis par décret. 36
SECTION 1 : AVANCES
Sous-section 1 : Avance forfaitaire
ARTICLE 79
L'avance forfaitaire est fixée dans le CCAP. Elle est au maximum
de 20% du montant initial du marché. Elle peut être versée en plusieurs
tranches dont l'échelonnement est prévu dans le CCAP.
Toutefois elle peut être versée en une seule fois lorsque la durée
d'exécution du marché est inférieure ou égale à une année.
Le versement de l'avance est subordonné dans tous les cas où la
constitution préalable de la caution de restitution d'avance prévue à l'article
71 ci-dessus.
SOUS-SECTION II : AVANCES SUR COMMANDES ET APPROVISIONNEMENTS.
ARTICLE 80
Si le CCAP le prévoit, les titulaires de marchés de travaux ou de
fournitures peuvent obtenir, outre l'avance forfaitaire, des avances à hauteur
des coûts engagés s'ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de
matières ou de produits indispensables à l'exécution du marché. L'Autorité
Contractante peut exiger du Titulaire un engagement exprès de déposer sur le
chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits en question dans
un délai compatible avec le planning contractuel sous peine de restitution de
l'avance.
L'Autorité Contractante peut notamment accorder une avance sur
approvisionnements sur le constat d'un approvisionnement en matières ou
produits sur le chantier ou le lieu de livraison.
Le Titulaire ne pourra utiliser ces approvisionnements pour
d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Le montant cumulé de l'avance forfaitaire et des avances réglées
au titre du présent article ne peut dépasser à aucun moment 40% du montant
initial du marché.
Le versement des avances est subordonné dans tous les cas à la
constitution préalable de la caution de restitution d'avance prévue l'article
71 ci-dessus.
ARTICLE 81
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 79
ci-dessus commence lorsque le montant des sommes nettes réglées au titre du
marché atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) de son montant initial. Il
doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes réglées atteint quatre
vingt pour cent (80%).
Les avances visées à l'article 80 ci-dessus sont remboursées à un
rythme fixé par le Marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
SECTION II : ACOMPTES
ARTICLE 82
On entend par acomptes, tous versements consentis par l'Autorité
Contractante et correspondant à une exécution partielle de l'objet du marché.
Les conditions de paiement de tels acomptes sont définies dans le CCAP, le cas
échéant. .
ARTICLE 83
Le montant d'un acompte ne doit jamais excéder la valeur des
prestations auxquelles il se rapporte; cette valeur est appréciée selon les
termes du contrat. Il y â lieu d'en déduire la part des avances, fixée par le
contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 81
ci- dessus et la retenue de garantie lorsqu'elle est prévue par le CCAP.
Le versement des acomptes est mensuel. Il s'effectue au prorata de
l'avancement des travaux. Toutefois, le marché peut prévoir une période plus
longue, dans la limite de trois mois et compatible avec la nature des
prestations. Ce versement est subordonné à la présentation des documents minima
suivants selon la nature des prestations :
- Procès-verbaux ou relevés contradictoires de prises
d'attachement ;
- Etat détaillé des fournitures approuvé par l'Autorité
Contractante ;
- Etat des salaires ou des charges sociales conformes à la
réglementation en vigueur.
SECTION III : REGLEMENT POUR SOLDE
ARTICLE 84
Le règlement pour solde provisoire a pour objet le .versement au
Titulaire du Marché des sommes dues au titre de l'exécution normale des
prestations objet du Marché déduction faite:
- De la retenue de garantie éventuelle; - Des pénalités dues par le Titulaire le cas échéant ;
- Des versements à titre d'avances et acomptes de toutes natures
non encore récupérés par l'Autorité Contractante.
Le règlement pour solde définitif entraîne la restitution des
retenues de garanties et, le cas échéant, mainlevée des garanties et cautions
constituées par le Titulaire.
SECTION IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AVANCES, AUX ACOMPTES ET
AU SOLDE
ARTICLE 85
Chaque Marché doit déterminer les conditions administratives,
juridiques ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances
et d'acomptes.
ARTICLE 86
Le Titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait
l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux
prévus au Marché.
ARTICLE 87
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de
paiements définitifs; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement
final du Marché ou, lorsque le Marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel
définitif en cas de réception ou d'admission partielle.
ARTICLE 88
Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix
initial doit être révisé par fractions successives liées au versement
d'acomptes et au paiement pour le solde. '.
La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit
être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit
réelle, des opérations donnant lieux à ces versements1 sous réserve des
dispositions fixées à l'article 63, dernier alinéa ci-dessus.
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment
du règlement, l'Autorité Contractante doit procéder à un règlement provisoire
soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de
la dernière valeur révisée connue. Dès que les éléments nécessaires sont
déterminés, il est procédé intégralement à la révision.
Lorsque l'avance forfaitaire est remboursée par précompte sur les
sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de révision de prix ne
s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du
solde et le montant de l'avance à déduire.
ARTICLE 89
En cas de résiliation totale ou partielle du Marché, l'Autorité
Contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui
en est faite, régler au profit du Titulaire quatre-vingts pour cent (80%) au
maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un
solde créditeur au profit de l'Autorité Contractante, celle-ci peut exiger du
Titulaire du Marché le reversement immédiat de quatre-vingts pour cent (80%) du
montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au
Titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le Titulaire
doit fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement
avec lui à rembourser les sommes dues.
ARTICLE 90
Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte
sur les sommes dues au Titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne
peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de: recette.
ARTICLE 91
Est interdite l'insertion, dans un CCAP ou dans un Marché, de
toute clause de paiement différé ou de paiement par annuité.
SECTION V : DELAIS DE REGLEMENT
ARTICLE 92
Les opérations effectuées par le Titulaire d'un Marché qui donnent
lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde, doivent être
constatées par un écrit dressé par l'Autorité Contractante ou vérifié et
accepté par elle.
ARTICLE 93
Le marché précise les délais de règlement des sommes dues par
l'Autorité Contractante.
1) Ce délai ne peut dépasser quarante-cinq (45) jours. Toutefois
pour le solde définitif un délai plus long peut être fixé: ce délai ne peut
être supérieur à quatre-vingt-dix (90) jours.
Pour les paiements autres que celui des avances, le délai de
paiement court, soit du dernier jour du mois de constatation de l'exécution des
prestations faisant l'objet du paiement en cause, soit du jour fixé par les
dispositions particulières du marché.
Le défaut de règlement dans les délais prévus aux alinéas
précédents fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire ou du
sous-traitant, les intérêts moratoires calculés selon les dispositions de
l'article 95 ci-dessous, à partir de la date d'expiration du dit délai jusqu'au
jour du règlement;
2) Le délai de règlement peut être suspendu par l'Autorité
Contractante par l'envoi au Titulaire huit (8) jours au moins avant
l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception lui
faisant connaître les raisons qui, imputables au Titulaire, s'opposent au
règlement en se référant obligatoirement aux dispositions réglementaires ou
contractuelles applicables et précisant notamment les pièces à fournir ou à
compléter.
Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le
délai de règlement jusqu'à la remise par le Titulaire, au moyen d'une lettre
recommandée avec avis de réception postal portant bordereau des pièces
transmises, de la totalité des justifications ou des documents qui lui ont été
réclamés.
Le délai laissé à l'Autorité Contractante pour effectuer le
règlement, à compter de la fin de suspension, ne peut, en aucun cas, être
supérieur à trente (30) jours.
Dans tous les cas l'Autorité Contractante fait connaître au
Titulaire les raisons qui s'opposent au paiement.
Si cette notification n'est pas faite ou si les motifs de
non-paiement se révèlent être juridiquement non fondés, le retard ouvre droit à
des intérêts moratoires calculés à partir du premier jour qui suit celui de
l'expiration du délai de règlement initiaI.
ARTICLE 94
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le
règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'Autorité
Contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui
sont finalement dues au Titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires
sur les montants payés en retard.
ARTICLE 95
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires sont
fixés par décret. Ce taux ne pourra être inférieur au taux d'escompte de la
Banque Centrale majoré de deux points.
SECTION VI : PENALITES DE RETARD
ARTICLE 96
Chaque marché doit prévoir à la charge du Titulaire des pénalités
de retard pour le cas où le marché ne serait pas exécuté dans les délais fixés.
Ces pénalités sont exigibles sans qu'il ne soit besoin d'une mise en demeure
préalable et sur simple confrontation de la date d'expiration du délai
contractuel d'exécution et de la date de réception provisoire ou de la date
d'expiration de certains délais partiels d'exécution si cela est prévu au
marché.
Le mode de calcul des pénalités de "retard est fixé dans les
CCAG et CCAP.
Le montant global des pénalités de retard est plafonné à dix pour
cent (10%) du montant du marché.
Si le montant cumulé des pénalités de retard atteint quinze pour
cent (15%) du montant initial contracté, l'Autorité Contractante peut décider
unilatéralement la résiliation pour faute.
L'application des pénalités de retard est suspendue en cas de
Force Majeure qui devra dans tous les cas être notifiée dans les conditions
prévues au marché.
SECTION VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-TRAITANTS
ARTICLE 97
Les dispositions du Chapitre m du présent Titre s'appliquent aux
sous-traitants de Marchés de Travaux dûment agrées dans les conditions prévues
à l'article Il ci-dessus. .
ARTICLE 98
Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur à un seuil fixé par le CCAP, le sous-traitant, qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées, peut être est payé directement
pour la partie du marché dont il assure l'exécution, dans les conditions
prévues au CCAP.
ARTICLE 99
Les règlements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la
base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du Titulaire du
marché.
Dès réception de ces pièces, l'Autorité Contractante avise le
sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par
Titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté
par ce dernier.
CHAPITRE IV - DES MESURES FACILITANT LE FINANCEMENT BANCAIRE DES
MARCHES.
ARTICLE 100
Les créances nées ou à naître au titre des Marchés Publics peuvent
être nanties aux termes d'une convention conclue entre le Titulaire du Marché
et un tiers appelé «bénéficiaire d'un nantissement».
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de
paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence
du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou
partie de sa créance.
ARTICLE 101
En vue du nantissement du marché, l'Autorité Contractante remet au
prestataire, fournisseur ou entrepreneur une copie certifiée conforme de
l'original du marché indiquant que cette pièce est délivrée en pièce' unique
exemplaire en vue de la cession du nantissement de créance.
ARTICLE 102
Les nantissements doivent être notifiés par leur bénéficiaire au
comptable public assignataire désigné dans le marché,' au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une remise contre récépissé
dûment signé et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
La notification prend effet le cinquième jour ouvrable suivant
celui de la réception du pli recommandé ou de la remise.
ARTICLE 103
A compter de la notification prévue à l'article 102 ci-dessus, le
bénéficiaire d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la
créance ou de la part de la créance qui lui a été donnée en nantissement.
Le bénéficiaire du nantissement doit rendre compte à" celui
qui l'a consenti suivant les règles du mandat.
ARTICLE 104
Les règlements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la
base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du Titulaire du
marché. .
Dès réception de ces pièces, l'Autorité Contractante avise le
sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par
Titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté
par ce dernier. .
ARTICLE 104
La mainlevée de la notification du nantissement de créance prend
effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable
public assignataire du document l'en informant.
ARTICLE 105
Les droits des bénéficiaires des nantissements ne sont primés que
par les privilèges suivants:
- le privilège des frais de justice;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité
de congés payés en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens
du Titulaire du marché;
- le privilège instauré au profit des ouvriers et fournisseurs des
entrepreneurs de travaux publics; - le privilège conféré à la trésorerie
générale en vigueur.
TITRE IV - AJOURNEMENT ET RESILIATION
CHAPITRE I - AJOURNEMENT
ARTICLE 106
L'Autorité Contractante peut ordonner l'ajournement des travaux,
fournitures ou services objet du marché avant leur achèvement par une décision
d'ajournement d6ment justifiée par des raisons d'intérêt public ou pour toute
autre raison non-imputable à l'Autorité Contractante et qui l'oblige à ajourner
le marché.
La décision d'ajournement doit recevoir le visa préalable de
l'OCMP.
Lorsque l'Autorité Contractante ordonne l'ajournement de
l'exécution du marché pour une durée de plus de trois (3) mois le Titulaire a
droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d'ajournements
successifs dont la durée cumulée dépasse trois (3) mois.
ARTICLE 107
Les CCAG et CCAP fixent les conditions dans lesquelles sont
effectuées les constatations et les démarches découlant de l’ajournement de
l'exécution du Marché.
CHAPITRE Il - RESILIATION
SECTION 1 : GENERALITES
ARTICLE 108
La résiliation du marché intervient à l'initiative de l'une ou
l'autre des parties contractantes. Les parties peuvent également décider de
résilier le marché d'un commun accord.
La résiliation peut également intervenir de plein droit.
Les CCAG et CCAP fixent les conditions dans lesquelles sont
effectuées les constatations et les démarches découlant de la résiliation du
marché. Ces derniers doivent dans tous les cas respecter les dispositions du
Code et en particulier les dispositions des articles 109 à 112 ci-dessous.
SECTION 2 : RESILIATION A L'INITIATIVE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE
ARTICLE 109
La résiliation à l'initiative de l'Autorité Contractante peut être
prononcée dans les cas suivants :
1. Résiliation sans faute du Titulaire: L'Autorité Contractante
peut mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci
pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas liées à une
défaillance du Titulaire et en particulier dans les cas où la formule de
variation de prix conduit à une variation supérieure à vingt (20) pour cent du
montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à
exécuter. Cette décision de résiliation doit être notifiée par lettre
recommandée au Titulaire du marché.
Dans ce cas le Titulaire, tout en prenant toutes mesures pour
réduire le montant du préjudice éventuellement subi du fait de la résiliation,
peut présenter une demande d'indemnisation pour la réparation de son préjudice.
.'
Sous peine de forclusion cette demande dûment justifiée doit être
présentée dans les quarante cinq (45) jours à compter de la notification du
décompte général du marché.
L'indemnité due au Titulaire couvre le préjudice actuel qu'il
subit, dûment justifié par des pièces comptables.
2. Résiliation pour faute du Titulaire : L'Autorité Contractante
peut résilier le marché en cas de défaillance grave ou répétée du Titulaire
dans les conditions prévues au marché et en particulier dans les cas suivants :
- Inexactitude substantielle des attestations ou justifications
présentées par le Titulaire du marché préalablement à sa signature ; - Refus de se conformer aux stipulations du marché ; - Refus d'exécuter un ordre de service ;
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- Absence de constitution de garantie ;
- Sous-traitance sans autorisation ;
- Défaillance du Titulaire nonobstant l'application de pénalités
de retard ;
- Pénalités de retard atteignant dix (10) pour cent du montant
initial du marché ;
- Faute grave ou dol du Titulaire (incluant en particulier
l'utilisation même partielle ou temporaire des approvisionnements ayant fait
l'objet d'avances ou d'acomptes pour des travaux, fournitures ou services
étrangers au marché.) ;
- Corruption ou manœuvres frauduleuses.
Cette résiliation est prononcée un (1) mois après l'envoi d'une
mise en demeure restée sans effet.
Dans ce cas l'Autorité Contractante aura droit à une indemnité
couvrant le préjudice qu'elle subit et pourra saisir la garantie de bonne
exécution.
SECTION III: RESILIATION A L'INITIATIVE DU TITULAIRE
ARTICLE 110
Le Titulaire du marché peut demander la résiliation de son marché
:
- Si l'exécution des prestations a été interrompue pendant plus de
trois (3) mois par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements
successifs au cours d'une période de douze (12) - mois ;
- Si le Titulaire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter
son marché en cas d'événements de Force Majeure ;
- Si le délai de paiement n'est pas respecté et si le règlement
n'est pas intervenu dans le délai de deux (2) mois à compter de la mise en
demeure adressée par le Titulaire à l'Autorité Contractante à cet effet.
En cas de résiliation, le Titulaire a droit à l'indemnisation du
préjudice qu'il a subi dûment justifié par des pièces comptables et non couvert
par des assurances.
SECTION IV : RESILIATION D'UN COMMUN ACCORD
ARTICLE 111
Le Marché peut toujours être résilié en cours d'exécution d'un
commun accord.
Dans ce cas le document de résiliation signé par les deux parties
doit prévoir.1a reddition des comptes établie en fonction des prestations
effectuées, des prestations restant à effectuer et de la mise en œuvre de
manière générale de l'ensemble des clauses du Marché. La décision de résiliation devra prévoir les conditions
d'indemnisation arrêtées d'un commun accord entre les parties, après avis
préalable de l'OCMP.
SECTION V : RESILIATION DE PLEIN DROIT
ARTICLE 112 La résiliation du marché est prononcée de
plein droit :
1. en cas de décès ou d'incapacité civile du Titulaire, sauf si
l'Autorité Contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit,
le tuteur ou le curateur; en cas de prononcé de résiliation l'indemnisation due
au Titulaire est identique à celle prévue â l'article 110.
2. en cas de liquidation des biens du Titulaire ou de faillite
personnelle ainsi qu'en cas de redressement judiciaire sauf si, dans le mois
qui suit la décision de justice, l'administrateur judiciaire décide de
poursuivre l'exécution du marché.
Dans ce cas l'indemnisation due à l'Autorité Contractante par le
Titulaire est identique à celle prévue dans le cas de résiliation pour faute du
Titulaire prévue à l'article 109 ci-dessus.
TITRE V - MESURES COERCITIVES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE 1 - DES MESURES COERCITIVES
ARTICLE 113
Lorsque le Titulaire ne se conforme pas, soit aux dispositions du
Marché, soit aux ordres de services qui lui sont donnés en vue de l'exécution
du Marché, l'Autorité Contractante le l11P.t en demeure, par notification
écrite, d'y satisfaire dans un délai déterminé.
ARTICLE 114
Si le Titulaire du marché n'obtempère pas à la mise en demeure et
si la défaillance du Titulaire ouvre droit à résiliation pour faute du marché
dans les conditions prévues à l'article 109 ci-dessus, l'Autorité Contractante
peut:
- réquisitionner le matériel et les moyens humains du Titulaire
pour poursuivre l'exécution du marché ;
- résilier le marché aux frais et risques du Titulaire défaillant.
Dans ce cas, les dépenses supplémentaires occasionnées par un nouveau marché
passé par l'Autorité Contractante pour le même objet sont à la charge du
Titulaire défaillant qui n'a, par contre, aucun droit au titre des diminutions
de dépenses qui résulteraient du nouveau marché ;
- substituer au Titulaire un fournisseur, prestataire de services
ou entrepreneur de son choix, aux frais et risques du Titulaire, pour assurer
l'exécution de tout ou partie du marché initial.
La décision ainsi prise doit être notifiée par l'Autorité
Contractante par écrit au Titulaire défaillant, de façon à lui permettre, le
cas échéant, de suivre les opérations effectuées à ses frais et risques par un
nouveau Titulaire ou un tiers substitué.
ARTICLE 115
Les modalités d'application des mesures coercitives propres à
chaque catégorie de Marchés sont plus amplement définies par les CCAG et CCAP.
CHAPITRE II - SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 116
Le non-respect des prescriptions du présent Code relatives aux
seuils, aux modes de passation, à la procédure de sélection, à l'inexactitude
des renseignements, au processus de signature, approbation et notification des
marchés, est passible de l'annulation de la procédure de passation du Marché
et, le cas échéant, du Marché lui-même, si le Marché a reçu un commencement
d'exécution à condition que l'avis du Comité de Recours et de Règlement Amiable
(CRRA), rendu dans les conditions de l'article 121 ci-après confirme l'irrégularité
et la sanction.
ARTICLE 117
Dans le cas où le non-respect des prescriptions relatives à la
passation est dû à une faute grave d'un ou plusieurs agents participant au
processus de passation des marchés publics, cet agent ou les agents concernés
seront dans tous les cas suspendus de leurs fonctions.
En outre, tout agent reconnu individuellement ou collectivement
fautif par le Ministre de tutelle de l'Autorité Contractante, ou en cas de
contestation par le CRRA, sera suspendu de ses fonctions et interdit, pendant
une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, de participer directement ou
indirectement au processus de passation des marchés publics, sans préjudice des
sanctions disciplinaires prévues par son statut et des sanctions pénales
prévues par la réglementation en vigueur.
Le Ministre de tutelle dont relève l'agent fautif est dans tous
les cas tenu d'intenter une action pénale lorsque les faits portés à sa
connaissance laissent présumer l'existence d'une infraction de nature pénale.
ARTICLE 118
Sans préjudice des dispositions prévus par le Code Pénal, les
sanctions administratives visées au paragraphe 2 ci-après seront applicables
pour tout acte de corruption ou trafic d'influence tel que défini au paragraphe
1 ci-après.
Au sens du présent article, est coupable de, « corruption»
quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue
d'influencer l'action d'un agent public au cours de la passation ou de
l'exécution d'un marché.
Est coupable de trafic d'influence quiconque se livre à des
manœuvres frauduleuses ou déforme ou dénature les faits afin d'influencer la
passation ou l'exécution d'un marché de manière préjudiciable à l'Autorité
Contractante ou s'entend ou tente de s'entendre avec d'autres soumissionnaires
pour fixer des prix à un niveau artificiel et non compétitif en privant ainsi
l'Autorité Contractante des bénéfices d'un appel à la concurrence.
L'Autorité Contractante est tenue de rejeter toute candidature ou
offre de tout candidat ou soumissionnaire qui est convaincu de s'être livré ou
d'avoir tenté de se livrer à de telles pratiques ou manœuvres.
En outre, le candidat ou soumissionnaire convaincu de s'être livré
aux pratiques ou manœuvres visées au présent article sera automatiquement exclu
de la Commande Publique par décision du Ministre de Tutelle de l'Autorité
Contractante.
La décision d'exclusion, qui doit être motivée ne peut être prise
qu'après avoir recueilli les observations du Soumissionnaire et l'avis du
Comité de Recours et de Règlement Amiable confirmant le non-respect fautif de
la procédure par le Soumissionnaire.
La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de
participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et
ses établissements publics, collectivités territoriales, leurs groupements et
leurs établissements publics, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées
par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
En outre, lorsqu'il est prononcé une décision de suspension ou d'exclusion
temporaire à l'encontre d'une entreprise, cette décision vaut pour l'entreprise
et la personne de son propriétaire qui ne pourra soumissionner à d'autres
appels d'offres personnellement ou par personne interposée ou encore en créant
une entreprise nouvelle.
L'exclusion peut être prononcée pour une durée maximum de cinq (5)
ans.
L'OCMP tient à jour la liste des exclusions qui est affichée sur
le Tableau de l'OCMP et est communiquée périodiquement aux Autorités
Contractantes.
TITRE VI - PREVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES ET DIFFERENDS
CHAPITRE 1 - DES RECOURS CONTRE LA PROCEDURE DE PASSATION ET
REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ET DIFFERENDS
SECTION 1 : RECOURS HIERARCHIQUE
ARTICLE 119
En cas de différend entre le Titulaire et l'Autorité Contractante
ou en cas de recours intenté par un candidat non-retenu ou par l'OCMP pour
irrégularité de la procédure de passation ou de choix du Soumissionnaire, le
litige devra être obligatoirement soumis, avant tout autre recours, au Ministre
de Tutelle de l'Autorité Contractante.
Le recours pour irrégularité de la procédure ou choix du
Soumissionnaire suspend la passation ou le Marché en cause. Il devra être
intenté au plus tard dix (10) jours après la notification définitive du Marché
au titulaire.
Le Ministre saisi à la demande de la partie la plus diligente
disposera d'un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine pour entendre
les parties et rechercher avec elles une solution amiable" au différend et
en cas de succès, constater soit l'abandon des prétentions de l'une ou l'autre
partie ou la conclusion d'une transaction mettant fin au litige.
En cas d'échec de cette conciliation le litige devra être
obligatoirement soumis avant toute autre possibilité de recours au Comité de
Recours et de Règlement Amiable à la requête de la partie la plus diligente.
Toutefois, en cas de recours pour irrégularité de la procédure de
passation ou de choix de l'Attributaire, le Ministre n'est tenu d'entendre que
le requérant. Il devra alors soit constater l'abandon de la requête soit
transmettre le dossier au Comité de Recours et de Règlement Amiable au plus
tard dix (10) jours à compter de sa saisine.
SECTION II : RECOURS DEVANT LE COMITE DE RECOURS ET DE REGLEMENT
AMIABLE (CRRA)
ARTICLE 120
Il est constitué auprès de l'OCMP qui en assure le Secrétariat un
Comité de Recours et de Règlement Amiable qui a pour mission de rechercher,
dans les contestations relatives à la passation et à l'exécution des Marchés
Publics, des éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'une
solution amiable ou de prendre une décision motivée sur les litiges qui lui
sont soumis en matière de procédure de passation ou de choix de l'Attributaire.
Les membres du Comité de Recours et de Règlement Amiable sont
nommées pour quatre (4) ans par Décret et renouvelable chaque année par tiers.
Le comité est présidé par un Magistrat possédant les compétences et expériences
requises pour ce type de litige.
Ce Comité est composé d'un représentant désigné de I_OCMP, de deux
Conseillers de la Chambre des comptes, d'un représentant de la Chambre de
Commerce, d'un représentant d'une association d'employeurs représentative et
d'un représentant nommé par un bailleur de fond international participant
habituellement au financement des Marchés Publics, ayant tous une expérience
reconnue en matière de Marchés Publics.
Les attributions et le mode de fonctionnement de ce Comité sont
fixés par décret.
ARTICLE 121
1. Litiges relatifs à la passation du marché ou au choix de
l'attributaire: la procédure devant le CRRA est initiée par le Ministre de
l'Autorité Contractante dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article 119 ci-dessus ou par le Titulaire dans le cas où le Ministre n'aurait
pas saisi le CRRA trois (3) jours après la date limite de saisine du Comité
prévue à l'article 120.
Ce recours maintient la suspension de la passation ou l'exécution
du marché en cause jusqu'à la décision du CRRA qui doit intervenir dans un
délai de quinze (15) jours à compter de sa saISIne.
Si le CRRA estime que l'infraction à la procédure de passation ou
au choix de l'attributaire affecte de façon substantielle les conditions de
mise en concurrence prévues au présent Code, il peut décider l'annulation de la
procédure ou du choix du candidat et annuler le cas échéant lé marché. Sa
décision est alors immédiatement exécutoire sans préjudice du droit à éventuel
indemnisation qui est de la compétence exclusive du Tribunal Arbitral.
Si le CRRA estime que l'infraction n'affecte pas de façon
substantielle les conditions de mise en concurrence prévues au présent Code, le
litige pourra être néanmoins soumis au Tribunal Arbitral pour indemnisation à
la demande de toute partie intéressée.
Si le CRRA estime que le recours a été effectué à des fins
dilatoires, il peut autoriser l' Autorité Contractante à encaisser la caution
de soumission ou à procéder à l'exclusion temporaire du soumissionnaire, allant
de deux (02) à six (06) mois, sous réserve du recours devant le Tribunal
Arbitral.
Les conclusions du Comité de Recours et de Règlement Amiable
doivent être écrites et motivées.
2. Litiges relatifs à l'exécution du marché: Tout litige
persistant à l'issue du recours hiérarchique décrit à l'article 119 ci-dessus
devra sous peine de forclusion être soumis au CRRA au plus tard dans les quinze
(15) jours de la réalisation de l'objet du marché, sauf dispositions contraire
des clauses et conditions juridiques générales et spéciales.
Le CRRA disposera alors de trente (30) jours pour proposer une
solution de règlement amiable.
La partie qui se déclarerait non satisfaite par la proposition du
CRRA et qui aurait refusé de signer la transaction éventuelle dans un délai de
trente (30) jours à l'issue de la proposition de règlement amiable pourra alors
soumettre le litige au Tribunal Arbitral.
CHAPITRE II - DU REGLEMENT CONTENTIEUX
ARTICLE 122
Sauf exception portée à la connaissance des Candidats dans le
dossier de consultation, le règlement de tous les différends et litiges est
définitivement tranché par un Tribunal Arbitral dans les conditions suivantes :
a) Les Marchés dont le titulaire est une personne physique ou
morale de nationalité tchadienne sont définitivement tranchés par un ou
plusieurs arbitres nommés en application du Règlement de conciliation et
d'arbitrage de la Chambre de Commerce de .N'Djamena et choisis sur une liste
particulière d'arbitres habilités à connaître des litiges de Marchés Publics
tenus auprès de cette Chambre de Commerce.
b) Pour les autres Marchés, le différend sera également tranché
par voies d'arbitrage, par un ou plusieurs arbitres nommés en application du
règlement d'un Centre d'Arbitrage régional ou international dont la notoriété
et l'expérience est reconnue.
Le choix du Centre d'Arbitrage et du lieu d'arbitrage ainsi que la
clause compromissoire devront dans tous les cas figurer dans le dossier de
consultation sous la rubrique "Conditions de règlements des litiges".
Pour les Marchés visés au a) ci-dessus, la clause compromissoire
devra préciser que le droit applicable à la procédure et au fond du litige est
le droit tchadien étant précisé que le Marché étant un contrat administratif,
il sera régi par le droit administratif tchadien qui comprend l'ensemble de la
réglementation et des principes découlant de la jurisprudence administrative
applicable au Tchad.
En ce qui concerne les Marchés visés au b) ci-dessus. il pourra
être fait référence si le Marché le justifie à un droit autre que le droit
tchadien pour la procédure étant précisé que le droit applicable au fond du
litige sera le même que pour les Marchés visés au a) ci-dessus et que les
arbitres pourront faire appel subsidiairement aux usages du commerce
international.
ARTICLE 123
Dans l'hypothèse où le Tribunal Arbitral souhaite obtenir des
éclaircissements sur les principes du droit administratif applicable, il pourra
so11iciter un avis technique auprès de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême par une demande écrite et confidentielle. Cet avis sera dans tous les
cas mis à la disposition des parties au litige.
La Chambré Administrative disposera d'un délai d'_ (1) mois pour
rendre son avis.
TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE 1 - DE L'ECHANGE D'INFORMATIONS ENTRE SERVICES ACHETEURS
ARTICLE 124
Aux termes des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le
ministre chargé du commerce et de l'industrie organise entre les services
acheteurs, les échanges d'informations d'ordre économique susceptibles
d'améliorer les conditions de placement des commandes de l'Etat portant sur des
fournitures, travaux ou prestations d'usage courant.
ARTICLE 125
Le ministère chargé du commerce et de l'industrie établit et tient
à la disposition des services acheteurs la liste des fournitures, travaux et
prestations destin6s à la satisfaction des besoins comparables d'ordre courant,
auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 126
Afin d'assurer les échanges d 'informations d'ordre économique
visés à l’article 124 ci- dessus, le ministère chargé du commerce et de
l'industrie constitue et exploite la documentation nécessaire, en demandant aux
services acheteurs et en recevant d'eux, tous renseignements utiles. Il peut
également faire appel à toute personne dont le concours lui parait souhaitable.
CHAPITRE II – DE LA CENTRALISATION DES ACHATS
ARTICLE 127
Une commission, chargée d'étudier la rationalisation des commandes
de fournitures et services, de travaux ou prestations intellectuelles que
l'Etat est susceptible de passer pour la satisfaction de besoins comparables
d'ordre courant, peut être créée à l'initiative du secrétariat général du
gouvernement.
Le texte créant la commission fixe sa composition, ses missions et
ses modalités de fonctionnement.
ARTICLE 128
Le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé du commerce
et de l'industrie pourront J fixer par arrêté, les conditions dans lesquelles
seront préparés et réalisés les achats groupés de matières et fournitures
nécessaires aux services relevant du budget de fonctionnement de l'Etat pour la
satisfaction de besoins courants.
ARTICLE 129
Les matériels, articles, matières et autres fournitures
spécialisés, nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget
général de l'Etat, peuvent faire l'objet d'achats groupés dans des conditions
fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre
chargé du commerce et de l'industrie.
CHAPITRE III - DU RECENSEMENT ECONOMIOUE DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 130
Tous les marchés publics, une fois approuvés, doivent revenir à
l'OCMP aux fins de codification obligatoire avant leur transmission à
l'Autorité Contractante. Un recensement des Marchés passés par l'Etat est
effectué chaque année par l'OCMP.
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 131
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au
présent décret. Toutefois, demeurent régis par les textes en vigueur lors de
leur conclusion et ce jusqu'à leur achèvement :
- Les marchés en cours de signature
- Les marchés dont les dossiers d'appel d'offres sont déjà lancés
- Les marchés en cours d t exécution.
ARTICLE 132
Les modalités d'application du présent Code seront définies par
décret simple.
ARTICLE 133
Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa
signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du
Tchad.