Loi n°08-017
du 6 juin 2008 portant Code de marchés publics et délégations de service public
en République Centrafricaine
Titre 1 -
Dispositions générales
Chapitre 1 -
Définitions
Art.1.- Aux
fins de la présente loi, on entend par :
· Affermage : contrat par lequel l’autorité
contractante charge le fermier, personne publique ou privée, de l’exploitation
d’ouvrages qu’elle a acquis préalablement afin que celui-ci assure la
fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements
initiaux ;
· Attributaire : soumissionnaire dont l’offre a
été retenue avant l’approbation du marché ;
· Autorité contractante : personne morale de
droit public ou de droit privé à savoir, l’Etat, les collectivités
territoriales, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation publique
majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en
vertu d’un mandat au nom et pour le compte d’une personne publique, signataire
d’un marché public ou d’une convention de délégation de service public tel que
défini dans la présente loi ;
· Autorité délégante : autorité contractante
ci-dessus définie, cocontractante d’une convention de délégation de service
public ;
· Autorité de Régulation des Marchés Publics :
entité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur des
marchés publics et des délégations de service public ;
· Candidat : personne physique ou morale qui
manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité
contractante pour participer à une procédure de passation de marchés ou d’une
convention de délégation de service public ;
· Candidature : acte par lequel le candidat
manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l’engage ni ne lui
impose d’obligations vis-à-vis de l’autorité contractante ;
· Comité de Règlement des Différends : instance,
établie auprès de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, chargée de
statuer sur les irrégularités et les recours relatifs à la passation et à
l’exécution des marchés publics et des délégations de service public ;
· Concession de service public : mode de gestion
d’un service public dans le cadre duquel un opérateur privé ou public, le
concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions de la présente
loi. Elle se caractérise par le mode de rémunération de l’opérateur à qui est
reconnu le droit d’exploiter l’ouvrage à titre onéreux pendant une durée
déterminée ;
· Consultation de prestataires : La procédure de
consultation de prestataires est la procédure écrite par laquelle sont passées
les lettres de commande suivant les modalités définies à l’article 10 de la
présente loi. Elle se traduit par une mise en concurrence accélérée permettant
la consultation d’entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services courants
en vue de la passation des marchés lorsque les montants prévisionnels estimés
toutes taxes comprises sont supérieurs au seuil de 1.000.000 FCFA et inférieurs
aux seuils de l’obligation de publicité fixés par la loi des finances.
· Délégataire : personne morale de droit privé
ou de droit public signataire d’une convention de délégation de service public
et à laquelle l’autorité délégante confie, conformé- ment aux dispositions de
la présente loi, l’exploitation d’un service public avec ou sans prestations
complémentaires ;
· Délégation de service public : contrat
administratif écrit par lequel une des personnes morales de droit public ou de
droit privé visées aux articles 4 et 5 de la présente loi confie la gestion
d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la
rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de
l’exploitation du service. Au sens de la présente loi, les délégations de
services publics comprennent les régies intéressées, les affermages, ainsi que
les concessions de service public, qu’elles soient associées ou non à
l’exécution d’un ouvrage ;
· Demande de cotation : La procédure de demande
de cotation est la procédure écrite par laquelle sont passés les bons de
commandes suivant les modalités définies à l’article 10 de la présente loi.
Elle se traduit par une mise en concurrence simplifiée permettant la
consultation d’entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services
courants en vue de la passation des marchés en dessous du seuil de 1.000.000
FCFA.
· Direction Générale des Marchés Publics :
structure en charge du contrôle a priori, du suivi des procédures de passation
des marchés et des délégations de service public et des avis juridiques ;
· Maître d’ouvrage : personne morale de droit
public ou de droit privé visée aux articles 4 et 5 de la présente loi qui est
le propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement technique, objet du
marché ;
· Maître d’ouvrage délégué : personne morale de
droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maître d’ouvrage dans
l’exécution de ses missions ;
· Marchés publics : contrats administratifs
écrits bénéficiant d’un concours financier ou de la garantie de l’Etat et
conclus à titre onéreux par une autorité contractante visée aux articles 4 et 5
de la présente loi avec des entités privées ou publiques pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ;
· Marché public de travaux : marché qui a pour
objet l’exécution de travaux ou d’un ouvrage ;
· Marché public de fournitures : marché qui a
pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou
sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matières premières,
produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse ainsi que
les services accessoires à la fourniture de ces biens ;
· Marché public de services : marché qui n’est
ni un marché de travaux, ni un marché de fournitures, ni un marché de
prestations intellectuelles, qui a pour objet de fournir des services courants
;
· Marché public de prestations intellectuelles :
marché qui n’est ni un marché de travaux, ni un marché de fournitures, ni un
marché de services courants et dont l’élément prédominant n’est pas
physiquement quantifiable ;
· Marché public de type mixte : marché relevant
d’une des quatre catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre
accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie. Les procédures de
passation et d’exécution des marchés publics mixtes doivent prendre en compte
les spécificités applicables pour chaque type d’acquisition ;
· Moyen électronique : moyen utilisant des
équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique et
de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la
réception notamment par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres
moyens électromagnétiques ;
· Offre : ensemble d’éléments administratifs,
techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ;
· Organisme de droit public : organisme créé
pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère
autre qu’industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique et dont
soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités
territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est
soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont
désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de
droit public ;
· Ouvrage : résultat d’un ensemble de travaux de
bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction
économique ou technique. Il peut comprendre notamment des opérations de
construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation,
tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement,
l’édification, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la
finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces
services ne dépasse pas celle des travaux euxmêmes ;
· Pays d’établissement stable : pays de
résidence des personnes morales ;
· Pays de base fixe : pays de résidence des
personnes physiques ;
· Personne Responsable du Marché : représentant
dûment mandaté par l’autorité contractante pour la représenter dans la
passation et dans l’exécution du marché ;
· Régie intéressée : contrat par lequel
l’autorité contractante finance elle-même l’établissement d’un service et en
confie la gestion à une personne privée ou publique qui est rémunérée par
l’autorité contractante tout en étant intéressée aux résultats que ce soit au
regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration
de la qualité du service ;
· Soumission : acte d’engagement écrit au terme
duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s’engage à respecter
les cahiers des charges applicables ;
· Soumissionnaire : personne physique ou morale
qui participe à un Appel d’Offres en soumettant un acte d’engagement et les
éléments constitutifs de son offre ;
· Titulaire : personne physique ou morale
attributaire dont le marché, conclu avec l’autorité contractante conformément à
la présente loi, a été approuvé.
Chapitre 2 -
Des principes fondamentaux
Art.2.- Des
principes de la commande publique.
Les
procédures de passation des marchés publics et des délégations de service
public, quel qu’en soit le montant, sont soumises aux principes suivants :
· le libre accès à la commande publique ;
· l’égalité de traitement des candidats ;
· l’économie et l’efficacité du processus
d’acquisition ;
· la transparence des procédures, et ce à
travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures.
Sous
réserves des dispositions visées aux articles 26 alinéa 5 et 64 de la présente
loi, il est interdit toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des
candidats de nature à constituer une discrimination à leur encontre.
L’Etat et
les autorités contractantes, s’engagent à ce que la participation d’un
soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de
passation de marché public ou de délégation de service public ne cause pas de
distorsion de concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés.
La
participation d’un organisme de droit public aux procédures de passation pour
l’obtention d’un marché public ou d’une délégation de service public est
subordonnée à une carence effective de l’initiative privée. Cette faculté doit
être prévue dans le dossier d’appel d’offres.
Chapitre 3 -
Champ d’application
Art.3.- De
l’objet de la présente loi
La présente
loi s’applique aux procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et aux procédures de passation des délégations de service
public en République Centrafricaine, mises en œuvre par les autorités
contractantes visées aux articles 4 et 5.
Art.4.- Des
autorités contractantes personnes morales de droit public
Les
dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés publics et aux
délégations de service public conclus par l’Etat, les collectivités
territoriales, les établissements publics, les agences, personnes morales
assimilées à la qualité d’organisme de droit public, bénéficiant notamment du
concours financier ou de la garantie de l’Etat, les sociétés d’Etat, les
sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations
formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public.
Art.5.- Des
autorités contractantes personnes morales de droit privé
Les
dispositions de la présente loi s’appliquent :
· aux marchés et délégations de service public
passés par les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de
l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’une personne morale de droit public,
d’une société d’Etat, d’une société à participation financière publique
majoritaire, d’un organisme de droit public ou d’une association formée par une
ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;
· aux marchés et délégations de service public
passés par des personnes de droit privé, ou des sociétés d’économie mixte,
lorsque ces marchés bénéficient du concours financier et /ou de la garantie de
l’Etat ou d’une des personnes morales de droit public mentionnées à l’article 4
de la présente Loi.
Art.6.- Des
personnes morales bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs
Lorsqu’une
autorité contractante octroie à une autre entité des droits spéciaux ou
exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit
est octroyé prévoit que l’entité concernée doit respecter, pour les marchés
publics qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, les
dispositions de la présente loi.
Art.7.- De
la coordination, du groupement de commandes et des centrales d’achat
Les
dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés publics passés dans le
cadre d’une coordination ou d’un groupement de commandes ou par une centrale
d’achat qui acquiert des fournitures et /ou des services destinés à des
autorités contractantes ou conclut des accords-cadres de travaux, de
fournitures ou de services destinés à des autorités contractantes.
Art.8.- Des
marchés sur financement extérieur
Sans
préjudice des dispositions particulières relatives aux contrats passés sur
Appel d’Offres international telles que précisées aux articles 97 et suivants,
les marchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux
dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas contraires
aux dispositions des accords de financement.
Art.9.- Des
exclusions
La présente
loi ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures, de services
courants et de prestations intellectuelles, lorsqu’ils concernent des besoins
de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la
protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures
de publicité.
Chapitre 4 -
Seuils
Art.10.- Du
seuil d’application
La présente
loi s’applique aux marchés publics qui n’en sont pas exclus en vertu de
l’article 9 susmentionné et dont la valeur estimée toutes taxes comprises est
égale ou supérieure aux seuils de l’obligation de publicité fixés chaque année
par la loi des finances.
Art.11.- De
l’évaluation du seuil.
Lorsqu’il
est fonction d’un seuil, le choix de la procédure applicable, est déterminé
dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels
il est fait appel :
· en ce qui concerne les travaux, est prise en
compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération de travaux
portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il y a opération de travaux lorsque le
maître d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de
temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité
fonctionnelle, technique, économique, comptable ou budgétaire. La délimitation
d’une catégorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire
des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la
présente loi ;
· en ce qui concerne les fournitures et les
services, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services
qui peuvent être considérés comme homogènes soit, en raison de leurs
caractéristiques propres, soit, parce qu’ils constituent une unité
fonctionnelle. La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de
services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui
leur sont normalement applicables en vertu de la présente loi ;
· pour les marchés mixtes, l’évaluation du seuil
est fonction de la procédure d’acquisition retenue. A cet effet, lorsque la
procédure comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la
part relative en valeur des travaux ou des fournitures la plus importante.
Lorsque la procédure comprend des catégories de travaux ou de fournitures et
des catégories de prestations intellectuelles, son choix est fonction de
l’impact prédominant d’une catégorie par rapport à l’autre sur le résultat
final ;
· pour les marchés comportant des lots, il est
retenu la valeur estimée de la totalité des lots. La procédure de passation de
chaque lot est celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble.
Titre 2 -
Cadre organique de la passation des marchés publics et des conventions de
délégations de service public
Chapitre 1 -
Personnes chargées de la passation
Section 1 -
Autorités contractantes
Art.12.- De
la Personne Responsable des Marchés.
L’autorité
contractante mandate une Personne Responsable des Marchés chargée de mettre en
œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et
délégations de service public.
La Personne
Responsable des Marchés peut se faire représenter dans l’exercice de ses
fonctions, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché ou de
la délégation.
La Personne
Responsable des Marchés s’adjoint les services d’une entité chargée de la
planification et de la préparation des dossiers d’Appel d’Offres et de
l’application des procédures de passation des marchés publics et délégations de
service public dénommée « Service de Passation des Marchés Publics ».
Mis en place
au sein de toute autorité contractante centrale, déconcentrée, décentralisée ou
parapublique, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Service
de Passation des Marchés Publics sont définis par arrêté du Ministre en charge
des finances.
Section 2 -
Commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Art.13.- Des
fonctions des Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres.
Il est créé
des Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres, constituées au
sein de chaque autorité contractante, dont la composition et le fonctionnement
sont définis par arrêté du Ministre en charge des finances, dans le respect des
principes de la présente loi.
Les
Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres sont chargées de
l’ouverture des plis et de la désignation du ou des attributaires provisoires.
Art.14.- Des
membres des Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres.
Les
Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres présentent toutes
les garanties de professionnalisme et d’indépendance. Elles peuvent avoir
recours à toute expertise qu’elles jugent nécessaire. Des personnes qualifiées
peuvent être désignées par la Direction Générale des Marchés Publics en qualité
d’observateurs pour contrôler les opérations d’ouverture et d’évaluation des
offres.
Les membres
des Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres et toutes
personnes participant à ses séances sont tenus au principe de confidentialité
des débats. Aucun membre des Commissions d’Ouvertures des Plis et d’Evaluation
des offres ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos
tenus et les votes émis au cours des réunions.
Section 3 -
Autorités d’approbation et de contrôle
Art.15.- De
l’approbation.
L’acte
d’approbation est la formalité administrative obligatoire matérialisée par la
signature de l’autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de
marché. Un décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre en
charge des finances, définit les modalités et les seuils d’approbation des
marchés publics et des conventions de délégations de service public.
Art.16.- Des
fonctions de contrôle.
Il est créé
une Direction Générale des Marchés Publics, placée sous l’autorité du Ministre
des Finances et du Budget. Elle a pour rôle d’exercer un contrôle a priori de
l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres, du suivi des procédures de
passation et d’exécution des marchés et des délégations de service public, du
contrôle à posteriori et des avis et conseils juridiques dans le domaine des
marchés publics.
Un décret
pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge des
finances, précise l’organisation, les attributions et le fonctionnement de
cette Direction Générale.
Chapitre 2 -
Candidats et soumissionnaires
Section 1 -
Règles relatives à la participation des candidats et soumissionnaires
Art.17.- Du
conflit d’intérêt
Ne sont pas
admises à participer aux procédures de passation de marchés et délégations de
service public, en raison des règles relatives au conflit d’intérêt :
· les entreprises dans lesquelles les membres de
l’autorité contractante, le personnel de la Direction Générale des Marchés
Publics, le personnel de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, du
Service de Passation des Marchés Publics, la Personne Responsable du Marché ou
les membres des Commissions d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres
possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la
transparence des procédures de passation des marchés publics ;
· les entreprises affiliées aux consultants
ayant contribué à préparer tout ou partie des Dossiers d’Appel d’Offres ou de
consultation.
Art.18.- Des
restrictions liées à la personne des candidats et soumissionnaires.
Ne sont pas
admises à participer aux procédures de passation de marchés et délégations de
service public, les personnes physiques ou morales qui :
· sont en état de faillite personnelle, de
cessation d’activités, de liquidation ou de redressement judiciaire ; Les
dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes morales en état de
redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs activités par une
décision de justice.
· font l’objet d’une procédure de déclaration de
faillite personnelle, de liquidation ou de redressement judiciaire sauf à avoir
été autorisées à poursuivre leurs activités par une dé- cision de justice ;
· auront été reconnues coupables d’infraction à
la réglementation des marchés publics ou exclues des procédures de passation
des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale,
ou sociale ou par une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
et des délégations de service public ;
Art.19.- Des
règles applicables aux sous-traitants
Les
restrictions à la participation des candidats visées aux articles 17 et 18
susmentionnés s’appliquent également aux sous-traitants.
Section 2 -
Capacités requises
Art.20.- De
la définition des capacités requises Exceptions faites des procédures précédées
d’une pré qualification, tout candidat qui possède les capacités techniques et
les capacités financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une
délégation de service public ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats
analogues doit pouvoir participer aux procédures visant à leur mise en
concurrence.
Art.21.- De
la présentation des candidatures A l’appui des candidatures, il ne peut être
exigé que des renseignements permettant d’évaluer les capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents
relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager et, en ce qui
concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;
Au titre des
capacités professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir
faire des candidats en matière de protection de l’environnement et de promotion
de l’emploi.
Pour
justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le
candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’un ou plusieurs sous-traitants.
Dans ce cas il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du
fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché au jour où il soumissionne au
contrat de commande publique et ce pendant au moins une année à compter de ce
jour. Pour ce faire, un engagement formel signé du fondé de pouvoir du
sous-traitant lui est remis lui permettant de se prévaloir de cette faculté.
Pour les
soumissionnaires ayant un établissement stable en République Centrafricaine, un
arrêté du Ministre en charge des finances précise la liste des renseignements
et documents permettant de faire valoir ce droit. Toutefois, tous les
soumissionnaires quel que soit leur pays d’origine doivent fournir une preuve
d’inscription au registre du commerce de leur pays d’origine ainsi qu’une
attestation de non faillite.
Art.22.- Des
justifications des capacités techniques.
Les
autorités contractantes invitent les candidats et soumissionnaires à justifier
de leurs capacités techniques telles que définies par les Dossiers d’Appels
d’Offres en vertu de la législation de leur pays de base fixe ou
d’établissement stable.
D’autres
justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition
qu’elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la
convention de délégation de service public et approuvées par la Direction
Générale des Marchés Publics.
Cette
obligation peut également s’appliquer aux sous-traitants selon l’importance de
leur intervention dans l’exécution du marché ou de la convention de délégation
de service public.
Dans la
définition des capacités techniques requises il est prohibé, de la part des
autorités contractantes, de prendre des dispositions discriminatoires,
notamment celles visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes
entreprises à la commande publique.
Art.23.- Des
justifications des capacités économiques et financières.
La
justification de la capacité économique et financière du candidat est
constituée des références suivantes :
· des déclarations appropriées de banques ou
organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance
des risques professionnels ;
· la présentation des états financiers ou
d’extraits d’états financiers certifiés par un expert comptable agrée ;
· une déclaration concernant le chiffre
d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine
d’activité faisant l’objet du marché ou de la délégation, pour, au maximum, les
trois derniers exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou
du début d’activité du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur
ces chiffres d’affaires sont disponibles.
Si, pour une
raison justifiée et à titre exceptionnel, le soumissionnaire n’est pas en
mesure de produire les références demandées par l’autorité contractante, il est
autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document
considéré comme approprié par l’autorité contractante après avis motivé de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Art.24.- De
l’inexactitude et de la fausseté des mentions.
L’inexactitude
des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces
administratives demandées dans le Dossier d’Appel d’Offres ou leur fausseté est
sanctionnée par le rejet de l’offre, sans préjudice des sanctions prévues à
l’article 105 du présent code.
Section 3 -
Groupements et sous-traitance
Art.25.- De
la co-traitance et du groupement
Les
entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur
candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement
conjoint, sous réserve que cela n’ait pour objet ni pour effet d’établir entre
eux des ententes anticoncurrentielles et/ou constituer un abus de positions
dominantes. Le cas échéant, le marché peut être déclaré nul.
Dans les
deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du groupement,
désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des
membres vis-à-vis de l’autorité contractante et coordonne les prestations des
membres du groupement.
En cas de
groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le
montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du
groupement s’engagent solidairement à réaliser.
En cas de
groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le
montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du
groupement s’engage à exécuter. Toutefois, le mandataire reste responsable
vis-à-vis de l’autorité contractante des prestations de chacun des membres du
groupement.
Les
candidatures et les soumissions sont signées soit, par l’ensemble des
entreprises groupées, soit, par le mandataire s’il justifie des habilitations
nécessaires pour représenter ces entreprises.
La
composition du groupement ne peut être modifiée entre la pré qualification des
candidats et la remise de leurs offres qu’avec l’accord de l’autorité
contractante, à condition que le groupement nouvellement constitué continue de
remplir les conditions de qualification qui étaient les siennes avant la
modification de sa composition.
La forme
juridique du groupement peut être imposée au stade de la pré qualification ou
de la présentation de l’offre.
Dans ce cas,
elle est mentionnée dans le dossier de pré qualification et dans le Dossier
d’Appel d’Offres et ne peut être modifiée.
Il est
interdit aux candidats et aux soumissionnaires de présenter pour le même marché
ou pour un de ses lots, ou de plusieurs offres en agissant à la fois en qualité
de candidats individuels ou de membres d’un ou de plusieurs groupements.
Art.26.- De
la sous-traitance.
En matière
de travaux et de services, le titulaire d’un marché public peut sous-traiter
l’exécution de certaines parties de son marché à condition :
· d’avoir obtenu de l’autorité contractante
l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de
paiement ;
· que cette possibilité soit prévue dans le
Dossier d’Appel d’Offres ;
Lorsqu’il
envisage sous-traiter une partie du marché, le soumissionnaire a l’obligation
d’indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations
qu’il réserve à la sous-traitance. La sous-traitance de plus de 40 % de la
valeur globale d’un marché est interdite.
La
sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle
de la qualification du titulaire après attribution du marché.
Dans le cas
d’un marché d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements publics,
le candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins 30 % de la valeur
globale du marché à une entreprise d’un Etat membre de la CEMAC peut bénéficier
d’une marge de préfé- rence qui ne pourra être supérieure à 5 %, cumulable avec
la préférence visée à l’article 64 de la présente loi.
Cette marge
de préférence liée à la sous-traitance locale doit être spécifiée au Dossier
d’Appel d’Offres.
En cas de
sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de
l’exécution de toutes les obligations de celui-ci.
Le
sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions
de paiements ont été agréées par l’autorité contractante et le titulaire du
marché peut être payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la
part dont il assure l’exécution.
Titre 3 -
Procédures de passation des marchés publics et conventions de dé- légation de
service public
Chapitre 1 -
Planification des marchés publics et des conventions de délégation de service
public
Art.27.- De
la détermination des besoins.
La nature et
l’étendue des besoins sont déterminées avec précision par les autorités
contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de
négociation par entente directe. Le marché public ou la délégation de service
public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de
répondre à ces besoins.
Ce choix ne
doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés ou des délégations aux
règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente loi.
Le lancement
d’une procédure de passation d’un marché public est subordonné à l’existence de
crédits budgétaires suffisants, à l’autorisation de programme lorsque la
couverture financière est reconnue et au respect des règles organisant les
finances publiques.
Art.28.- Des
plans prévisionnels de passation.
Il incombe
aux autorités contractantes, en collaboration avec le Ministère en charge des
finances, la charge d’élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des
marchés et conventions de délégation des services publics sur le fondement de
leur programme d’activité.
Ces plans
dûment approuvés par le Ministère en charge des finances doivent être cohérents
avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables et doivent être
communiqués à la Direction Générale des Marchés Publics qui en assure la
diffusion auprès des entités chargées des engagements budgétaires et du
contrôle financier.
Les marchés
passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits
dans ces plans prévisionnels actualisés ou révisés, à peine de nullité.
Tout
morcellement de commande publique en violation des plans prévisionnels annuels
de passation, sans l’autorisation préalable de la Direction Générale des
Marchés Publics, est interdit.
Chapitre 2 -
Publicité
Art.29.- Des
modalités de publicité.
Les
autorités contractantes sont tenues de publier chaque année un avis général
recensant les marchés publics dont les montants estimés toutes taxes comprises
sont égaux ou supérieurs au seuil de l’obligation de publicité fixé par la loi
des finances qu’elles prévoient de passer par appel à la concurrence durant
l’exercice budgétaire sur la base du plan annuel de passation des marchés
préétabli conformément à l’article 28 susmentionné.
Chaque
marché public passé par Appel d’Offres est précédé d’un avis d’appel public à
la concurrence établi conformément à un modèle type pris par arrêté du Ministre
en charge des finances.
Les avis
généraux de passation des marchés et les avis d’appel public à la concurrence
sont publiés dans au moins un journal quotidien de grande diffusion et, si
nécessaire, par voie d’affichage.
Pour les
appels d’offres de portée internationale, les avis d’appel public à la
concurrence sont également insérés dans une publication de large diffusion
internationale.
Le seuil de
l’obligation de publicité internationale est déterminé par la loi des finances.
Pour les
marchés publics et les conventions de délégation de service public, pour
lesquels la complexité et/ou l’importance du programme justifient un
élargissement du champ de la compétition au niveau international, les
dispositions suivantes doivent entourer ces Appels d’Offres nommés appels
d’offres internationaux à savoir, l’avis d’Appel d’Offres est inséré dans une
publication de large diffusion internationale et sur un site Internet, comme
indiqué dans le précédent paragraphe du présent article.
D’autres
dispositions particulières concernant les appels d’offres internationaux sont
aménagées aux articles 97 et suivants de la présente loi.
Les avis
généraux de passation des marchés et les avis d’appel public à la concurrence
peuvent faire l’objet d’une publicité par voie électronique. Cette publicité
est alors complémentaire de celle qui est assurée dans les conditions prévues
au présent article.
Art.30.- Des
moyens de communication.
Les
communications et les échanges d’informations visés au présent chapitre sont
effectués par service postal public ou privé ou remis par porteur. Les
documents à adresser par les autorités contractantes aux candidats ainsi que
les offres ou demandes de participation adressées par les candidats aux
autorités contractantes peuvent également, au choix de l’autorité contractante,
être transmis par des moyens électroniques, lesquels doivent répondre aux
conditions stipulées au présent article.
Les
communications, les échanges et le stockage des documents et d’informations
sont effectués de manière à assurer que l’intégralité des données et la
confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées
et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des
offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour
la présentation de celles-ci.
Les outils
utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs
caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire,
être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies
d’information et de communication gé- néralement utilisées. Les dispositifs de
transmission et de réception électronique des documents ne peuvent être
utilisés dans le cadre d’une procédure de passation que s’ils répondent aux
caractéristiques techniques, y compris de cryptage et de signature électronique
fixés par un décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en
charge des finances. Chapitre 3 - Modes de passation
Art.31.- Des
principes de la passation.
Sous réserve
des dispositions de l’alinéa suivant, les marchés peuvent, à l’exclusion de
toute autre procédure, être passés, soit, sur Appel d’Offres, soit, par entente
directe, conformément aux dispositions des articles 32 et suivants de la
présente loi.
Les marchés
de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de
propositions, conformément aux dispositions de l’article 37 de la présente loi.
L’Appel
d’Offres ouvert est la règle, le recours à tout autre mode de passation doit
être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable
par la Direction Générale des Marchés Publics.
Les
autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils de
passation des marchés définis par la loi des finances annuelle, à des
procédures de sollicitations de prix à condition que les procédures mises en
œuvre respectent les principes fondamentaux de la commande publique posés à
l’article 2 de la présente loi.
Lorsque le
montant de la commande est inférieur à 1.000.000 FCFA, il est recouru à une
procédure de demande de cotations non formelle adressée par l’administrateur de
crédits à trois fournisseurs qualifiés au moins. L’administrateur de crédits
élabore un dossier de mise en concurrence comportant au moins le descriptif
technique des besoins à satisfaire remis dans les mêmes conditions que le
dossier d’appel d’offres aux prestataires.
Le délai
accordé aux prestataires consultés pour déposer leurs propositions de prix ne
peut être inférieur à sept jours calendaires. Les propositions de prix se font
sous plis fermés et sont examinées par une commission restreinte mise en place
par l’administrateur de crédits. La commission propose l’attribution du marché
au prestataire ayant présenté l’offre la moins disante des offres conformes. Le
contrat est signé avec le soumissionnaire présentant l’offre conforme évaluée
la moins disante.
Lorsque le
montant de la commande toutes taxes comprises est supérieur ou égal à 1.000.000
FCFA et inférieur aux seuils de l’obligation de publicité fixés par la loi des
finances, il peut être recouru à la procédure écrite de consultation de
prestataires adressée par l’administrateur de crédits à au moins trois
prestataires qualifiés.
L’administrateur
de crédits élabore un dossier de mise en concurrence comportant au moins le
descriptif technique des besoins à satisfaire remis dans les mêmes conditions
que le dossier d’appel d’offres aux prestataires.
La publicité
de l’avis est faite dans un quotidien national à large diffusion et le délai
accordé aux candidats pour déposer leurs propositions de prix ne peut être
inférieur à dix jours calendaires. Les propositions de prix se font sous plis
fermés et sont examinées par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres qui propose l’attribution du marché au prestataire ayant présenté
l’offre la moins disante des offres conformes.
Art.32.- De
l’Appel d’Offres.
Tout Appel
d’Offres ouvert est porté à la connaissance du public par la publication d’un
avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 29
de la présente loi.
L’avis
d’Appel d’Offres, établi conformément au modèle spécifié par décision de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, fait connaître au moins :
· l’objet du marché ;
· le lieu et la date où l’on peut prendre
connaissance des cahiers des charges ou les modalités d’obtention de ces
documents ;
· le lieu et la date limite de réception des
offres ;
· le délai pendant lequel les candidats restent
engagés par leurs offres ;
· les justifications à produire concernant les
qualités et capacités exigées des candidats ;
· le montant de la garantie de soumission à
constituer.
Des
renseignements complémentaires peuvent être sollicités par la Personne
Responsable du Marché sept jours calendaires au plus tard avant la date limite
du dépôt des offres.
Les
soumissionnaires peuvent, par demande écrite, poser des questions
d’éclaircissement à la Personne Responsable des Marchés au plus tard quatorze
jours calendaires avant la date limite du dépôt des offres.
L’ensemble
des candidats ayant retiré un dossier d’appel à la concurrence devra être
destinataire des réponses de la Personne Responsable des Marchés.
L’absence de
publication de l’avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.
L’Appel d’Offres est la procédure par laquelle
l’autorité contractante choisit l’offre conforme aux spécifications techniques,
évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualification.
Cette
procédure se conclut sans négociations, sur la base de critères objectifs
d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le
Dossier d’Appel d’Offres.
L’Appel
d’Offres peut être ouvert ou restreint.
Art.33.- De
l’Appel d’Offres ouvert.
L’Appel
d’Offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n’est pas concerné par les
restrictions visées aux articles 17 et 18 de la présente loi, peut soumettre
une demande de pré qualification ou une offre.
Art.34.- De
l’Appel d’Offres ouvert précédé de pré qualification.
Lorsque les
travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir revêtent
un caractère complexe et/ou exigent une technicité particulière, l’Appel
d’Offres ouvert est pré- cédé d’une pré qualification. L’examen de la
qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur
aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères
définis dans l’invitation à soumissionner.
Art.35.- De
l’Appel d’Offres restreint.
L’Appel
d’Offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les
candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de
candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. En tout
état de cause un nombre minimal de trois candidats doit être atteint. Il est
ensuite procédé comme en matière d’Appel d’Offres ouvert.
Il ne peut
être recouru à la procédure de l’Appel d’Offres restreint que lorsque les
biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont
disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de
prestataires de services.
Le recours à
la procédure de l’Appel d’Offres restreint doit être motivé et soumis à
l’autorisation préalable de la Direction Générale des Marchés Publics.
Art.36.- De
l’Appel d’Offres en deux étapes.
L’Appel
d’Offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont
d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de
prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de
performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre
technique et/ou financiers, intervenant dans le cadre de discussions menées
avec l’autorité contractante si nécessaire.
A la suite
de l’évaluation par l’autorité contractante des offres au titre de la première
étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de
qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à
participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des
propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du Dossier
d’Appel d’Offres préalablement révisé par l’autorité contractante.
La procédure
de l’Appel d’Offres en deux étapes peut être précédée d’une pré qualification.
Elle
intervient dans les cas suivants :
· un marché d’une grande complexité ou ;
· un marché qui doit être attribué sur la base
de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées.
Le recours à
la procédure de l’Appel d’Offres en deux étapes doit être motivé et soumis à
l’autorisation préalable de la Direction Générale des Marchés Publics.
Art.37.- Des
procédures spécifiques aux marchés publics de prestations intellectuelles.
Le marché de
prestations intellectuelles est relatif aux activités qui ont pour objet des
prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant
n’est pas physiquement quantifiable ; il inclut, entre autres, les services
d’assistance informatique et de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Il est
attribué après mise en concurrence, sur la base d’une liste restreinte des
candidats dont la qualification a été établie, en raison de leur aptitude à
exécuter les prestations, à la suite d’un avis à manifestation d’intérêt.
Art.38.- Du
recrutement des consultants, personnes morales.
Pour la
sélection des firmes et bureaux d’études, le dossier de consultation comprend
les termes de référence, la lettre d’invitation indiquant les critères de
sélection et leur mode d’application détaillé et le projet de marché. Le
dossier de consultation indique également les exclusions à la participation
future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des
prestations qui font l’objet de l’invitation.
La
soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique, contenant
deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l’offre
technique et l’offre financière.
L’ouverture
des offres s’effectue en deux temps.
Dans un
premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux
critères définis dans le dossier de consultation.
Dans un
deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres
techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes.
Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux
soumissionnaires non qualifiés.
L’ouverture
des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont
invités à y participer.
La sélection
s’effectue, par référence à une qualification minimum requise soit :
· sur la base de la qualité technique et du
montant de la proposition ;
· sur la base d’un budget prédéterminé dont le
consultant doit proposer la meilleure utilisation possible ;
· sur la base de la meilleure proposition
financière soumise par les candidats ayant obtenu une notation technique
minimum ;
· dans les cas où les prestations sont d’une
complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore
lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables,
exclusivement sur la base de la qualité technique de la proposition.
Le marché
peut faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est
retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à
la fois. Dans tous les cas, lorsque le prix a été un critère de sélection, ces
négociations ne peuvent pas porter sur les prix unitaires proposés. Une fois
ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet
de leur proposition.
Lorsque les
prestations le requièrent, la sélection d’un consultant, à raison de sa
qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire,
peut intervenir par entente directe.
Dans ce cas,
le marché ne peut être passé qu’avec des consultants qui acceptent de se
soumettre au contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des prestations.
Art.39.- Des
conditions de recrutement des consultants individuels.
Pour le
recrutement des consultants individuels, il est possible de recourir à leur
expertise dans le cadre de missions pour lesquelles :
· le travail en équipe n’est pas nécessaire ;
· aucun appui technique n’est requis de
l’extérieur, notamment du siège ; l’expérience et les qualifications de
l’expert constituent un critère de choix majeur.
Art.40.- Des
Modalités de recrutement des consultants individuels
Les
consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications eu
égard à la nature de la mission. Ils sont sélectionnés par comparaison des
qualifications entre ceux qui se sont déclarés intéressés par la mission ou qui
ont été contactés directement par l’autorité contractante.
Les
consultants individuels dont les qualifications feront l’objet d’une
comparaison doivent posséder toutes les qualifications minima pertinentes requises
et ceux qui sont sélectionnés pour le recrutement par l’autorité contractante
doivent être les mieux qualifiés et être pleinement capables de mener à bien la
mission.
L’évaluation
de leurs capacités se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience
antérieure et, s’il y a lieu, de leur connaissance du contexte local notamment,
la langue, la culture, l’organisation administrative et politique.
Art.41.- De
l’extension des règles de conflits d’intérêts.
Lorsque, des
associés ou des membres permanents ou ponctuels du personnel d’un bureau de
consultants sont disponibles à titre de consultants individuels, les
dispositions relatives aux conflits d’intérêts aménagées à l’article 17 point 2
de la présente loi s’appliquent à leur employeur ou associés.
Art.42.- Des
conditions de recrutement des consultants individuels par entente directe.
Les
consultants individuels peuvent être sélectionnés par entente directe dans des
cas exceptionnels, à savoir :
· pour des missions qui constituent une continuation
des activités antérieures du consultant pour lesquelles le consultant avait été
choisi après appel à la concurrence ;
· pour des missions dont la durée ne devrait pas
dépasser six mois ;
· dans des cas d’une situation d’urgence suite à
une catastrophe naturelle ;
· lorsque le consultant en question est le seul
à posséder les qualifications voulues.
Art.43.- Des
procédures applicables en matière de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Les
dispositions des articles 37 et suivants de la présente loi relative à la
passation des marchés de prestations intellectuelles sont applicables à
l’ensemble des marchés conclus dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée.
Les procédures d’attribution de ces marchés doivent permettre d’assurer leur
mise en concurrence effective.
Peuvent
seules se voir confier par une autorité contractante les attributions de Maître
d’Ouvrage Délégué toutes personnes physiques ou morales ayant justifié des
compétences dans le domaine concerné et agréé par arrêtée du Ministre en charge
des finances.
Un décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des
finances définit les modalités d’exécution des conventions de maîtrise
d’ouvrage déléguée.
Art.44.- De
la procédure applicable au marché à commandes.
Les
dispositions des articles 31 à 33 de la présente loi sont applicables à la
passation du marché à commandes qui a pour objet de permettre à l’autorité
contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il
n’est pas possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte, ou
bien qui excèdent les possibilités de stockage.
Le marché à
commandes, dont la durée ne saurait excéder une année renouvelable une fois,
indique les limites maximales et minimales de la prestation globale à fournir ;
ces limites pouvant être exprimées soit, en quantité soit, en valeur.
Leur
attribution doit se faire sur la base des quantités nécessaires prévues à
l’année initiale de la conclusion du marché.
Art.45.- De
la procédure applicable au marché de clientèle.
Les
dispositions des articles 31 à 33 de la présente loi sont applicables à la
passation du marché de clientèle par lequel l’autorité contractante s’engage à
confier, pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année, renouvelable
une fois, l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations
de services, définies par la réglementation nationale, suivant des commandes
faites au fur et à mesure des besoins.
Cette
procédure ne peut être mise en œuvre que dans les cas où l’autorité
contractante, pour des raisons économiques, techniques et/ou financières, ne
peut pas entièrement arrêter avec précision l’étendue et/ou le rythme des
besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’autorité contractante peut passer un marché
fractionné sous forme de marché à tranches conditionnelles.
Le marché à
tranche conditionnelle comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches
conditionnelles. Ce marché définit les spécifications, la consistance, les prix
et les modalités d’exécution de chaque tranche. Les prestations de la tranche
ferme doivent constituer un ensemble cohérent. Il en est de même des
prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations des
tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est
subordonnée à une décision de la Personne Responsable des Marchés notifiée au
titulaire dans les conditions fixées au marché.
Art.46.- Du
recours au marché par entente directe.
Le marché
est passé par entente directe lorsque l’autorité contractante engage, sans
formalité, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, un
fournisseur, ou un prestataire de services.
Le recours à
la procédure par entente directe doit être motivé et soumis à l’autorisation
pré- alable de la Direction Générale des Marchés Publics.
Le marché
est passé par entente directe dans les cas suivants :
· lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits
que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une
licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul
fournisseur ou un seul prestataire ;
· extrême urgence, ne résultant pas du fait de
l’autorité contractante, pour les travaux, fournitures ou services que celle-ci
doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du
prestataire défaillant ;
· urgence impérieuse motivée par des
circonstances imprévisibles ou de cas de force majeure ne permettant pas de
respecter les délais prévus dans les procédures d’Appel d’Offres, nécessitant
une intervention immédiate et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu pré-
voir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence ; ·
d’Appel d’Offres infructueux selon
les modalités définies à l’article 62 de la présente loi.
Le marché par
entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix
spécifiques durant l’exécution des prestations.
Le marché
précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera
soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de
résultats, ainsi que sa comptabilité analytique d’exploitation ou, à défaut de
celle-ci, tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de
revient.
En tout état
de cause, un avis de la Direction Générale des Marchés Publics est requis au
préalable, à la diligence de la personne responsable du marché ou de la
convention de délégation de service public, avant le démarrage des négociations.
Chapitre 4 -
Préparation du marché
Art.47.- Du
dossier d’Appel d’Offres.
Sous réserve
des dispositions de l’article 37 de la présente loi, le Dossier d’Appel
d’Offres comprend notamment le règlement d’Appel d’Offres, l’acte d’engagement,
et les cahiers des clauses administratives conformes aux dossiers type qui sont
adoptés par arrêté du Ministre en charge des finances.
L’autorité
contractante ne peut apporter de modifications au Dossier d’Appel d’Offres que
dans des situations exceptionnelles n’affectant pas les conditions
substantielles du marché.
Le contrôle
a priori des Dossiers d’appel d’offres (DAO) est matérialisé par l’apposition
sur chaque page du Dossier d’Appel d’Offres par la Direction Générale des
Marchés Publics du cachet portant la formule du « BON A LANCER » qui les
authentifie et autorise le lancement de la procédure.
Le délai
imparti à la Direction Générale des Marchés publics pour donner son avis
conforme sur le Dossier d’Appels d’Offres est de quatorze jours calendaires à compter
de la date de dépôt du dossier par l’Autorité contractante. Une absence d’avis
de la Direction Générale des Marchés Publics pendant le délai de quatorze jours
imparti vaut acceptation du dossier.
Toutes les
modifications du Dossier d’Appel d’Offres doivent être transmises à tous les
candidats dix jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres,
qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité
contractante.
Art.48.- Du
dossier de pré qualification
Le dossier de
pré qualification contient les renseignements relatifs aux travaux, fournitures
ou prestations qui font l’objet de la pré qualification, une description
précise des critères et des conditions à remplir pour être pré qualifié ainsi
que les délais dans lesquels les résultats de la pré qualification sont connus
des candidats.
Ces
conditions peuvent notamment inclure des références concernant des marchés
analogues, les effectifs, les installations et le matériel dont les candidats
disposent pour exécuter le marché et leur situation financière.
Le contrôle
a priori des dossiers de pré qualification est matérialisé par l’apposition sur
chaque page du dossier par la Direction Générale des Marchés Publics du cachet
portant la formule du « bon à lancer » qui les authentifie et autorise le
lancement de la procédure de pré qualification.
Le délai
imparti à la Direction Générale des Marchés publics pour donner son avis
conforme sur le Dossier de pré qualification est de quatorze jours calendaires
à compter de la date de dépôt du dossier par l’Autorité contractante. Une
absence d’avis de la Direction Générale des Marchés Publics pendant le délai de
quatorze jours imparti vaut acceptation du dossier.
Art.49.- De
l’allotissement.
Lorsque
l’allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou
techniques, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant
donner lieu chacun à un marché distinct.
Le Dossier
d’Appel d’Offres fixe le nombre, la nature et l’importance des lots, ainsi que
les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et
les modalités de leur attribution et indique que les Commissions d’ouverture
des plis et d’évaluation des offres attribuent les marchés sur la base de la
combinaison des lots évaluées la moins disante par l’autorité contractante.
Si, dans le
cadre d’un Appel d’Offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués,
l’autorité contractante a la faculté d’entamer de nouvelles procédures d’appel
à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la
consistance de ces lots.
Les règles
d’allotissement des marchés ne doivent ni avoir pour objet ni pour effet de
soustraire les marchés des obligations de publicité et de mise en concurrence
prévues par la présente loi.
Art.50.- Des
spécifications techniques
Les travaux,
fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public ou
d’une délégation de service public sont définis par référence aux normes,
agréments techniques ou spécifications nationaux, communautaires lorsqu’ils
existent. Le cas échéant, l’utilisation de standards nationaux doit se faire
par référence à des standards internationaux ou reconnus par les organisations
professionnelles régionales ou internationales.
En l’absence
de normalisation technique nationale des acquisitions, elles sont définies par
référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications
internationaux.
Il ne peut
être dérogé à ces règles que si :
· les normes, les agréments techniques ou les spécifications
techniques nationaux, communautaires lorsqu’elles existent ou à défaut
internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de
la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de
façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes, à ces agréments
techniques ou à ces spécifications techniques communes ;
· ces normes, ces agréments techniques ou ces
spécifications techniques nationaux, communautaires lorsqu’elles existent ou à
défaut internationaux, imposent l’utilisation de produits ou de matériaux
incompatibles avec des installations déjà utilisées par l’autorité contractante
ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques
disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement
définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des
normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques
nationaux, communautaires ou internationaux ;
· le projet concerné constitue une véritable
innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou
à des spécifications techniques nationaux, communautaires, ou à défaut
internationaux existants serait inapproprié.
A moins que
de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ou de la
délégation, les autorités contractantes s’interdisent l’introduction dans les
clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégation déterminé, des
spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une
provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de
favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou fabricants. Est notamment
interdite l’indication de marques, de brevets ou de types ou celle d’une origine
ou d’une production déterminée ; toutefois, une telle indication accompagnée de
la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les autorités contractantes
n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au
moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les
intéressés.
Art.51.- De
la langue de la procédure.
Les avis
d’Appel d’Offres ou d’invitation à soumissionner sont publiés en français. Seul
le texte publié dans cette langue fait foi. Les offres sont soumises en
français.
Art.52.- De
la confidentialité.
Sans
préjudice des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux
obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information
des candidats et des soumissionnaires, l’autorité contractante ne divulgue pas
les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre
confidentiel. Ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques
ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Art.53.- De
l’annulation de la procédure d’Appel d’Offres
Si
l’autorité contractante décide de l’annulation de la procédure d’Appel
d’Offres, elle en fait la demande motivée à la Direction Générale des Marchés
Publics. Les désaccords éventuels sont tranchés conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur par le Comité de Règlement des Différends.
L’autorité
contractante communique la décision d’annulation et ses motifs aux
soumissionnaires.
Dans ce cas,
les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout
engagement et leurs cautions libérées.
Chapitre 5 -
Délais de réception des offres
Art.54.- Du
délai dans les procédures ouvertes et restreintes.
Dans les
procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou
des offres ne peut être inférieur à trente jours calendaires pour les marchés
dont le montant prévisionnel toutes taxes comprises est estimé égal ou
supérieur aux seuils nationaux de l’obligation de publicité, et à quarante cinq
jours calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel toutes taxes
comprises est égal ou supérieur au seuil de mise de publicité internationale
ainsi que définis par la loi de finances, à compter de la date de première
publication de l’avis.
Art.55.- Des
délais d’urgence.
En cas
d’urgence dûment motivée, ne nécessitant pas une intervention immédiate, les
délais visés à l’article précédent peuvent être ramenés à quinze jours
calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel toutes taxes comprises
est estimé égal ou supérieurs aux seuils nationaux et à trente jours
calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel toutes taxes
comprises est estimé égal ou supérieur au seuil international.
La décision
de recourir à la procédure d’urgence doit être autorisée par la Direction
Générale des Marchés Publics. Cette urgence ne doit pas résulter du fait ou de
la négligence de l’autorité contractante elle-même.
Chapitre 6 -
Présentation, ouverture et évaluation des offres
Section 1 -
Présentation des offres
Art.56.- De
la soumission.
Les offres
sont accompagnées d’un acte original d’engagement du soumissionnaire qui doit
être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité.
La
soumission est transmise par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l’heure de sa réception et d’en garantir la
confidentialité.
Art.57.- De
la garantie de l’offre.
Pour être
admis à présenter une offre, les soumissionnaires des marchés passés par Appel
d’Offres sont tenus de fournir une garantie d’offre lorsque la nature des
prestations le requiert.
Il n’est pas
demandé de garantie d’offre pour les marchés de prestations intellectuelles.
Le montant
de la garantie d’offre est indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres. Il est fixé
en fonction de l’importance du marché par l’autorité contractante. Il est
compris entre 1 % et 3 % du montant prévisionnel du marché.
Art.58.- De
l’enveloppe contenant l’offre
Sous réserve
des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles visées à l’article 37 de la présente loi, les offres des
soumissionnaires doivent être présentées dans une grande enveloppe comprenant
les documents administratifs et, séparément, l’offre technique et l’offre
financière contenues dans des enveloppes distinctes.
Cette
enveloppe contenant l’offre du soumissionnaire comporte exclusivement les
mentions prévues par l’appel à la concurrence auquel l’offre se rapporte.
Section 2 -
Ouverture des plis
Art.59.- De
l’ouverture des plis Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux
marchés de prestations intellectuelles visées à l’article 37 de la présente
loi, la séance d’ouverture des plis est publique.
Les plis
sont ouverts par les Commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres aux date et heure fixées pour l’ouverture des offres. Celles-ci dressent
la liste des soumissionnaires en leur présence, examinent les pièces
justificatives produites et relèvent les offres des candidats qui ne sont pas
recevables en application des articles 17 et 18 de la présente loi, ou qui ne
sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au
dossier d’Appel d’Offres.
Les
Commissions d’ouverture des plis dressent immédiatement un procès-verbal de la
séance d’ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes.
Le procès-verbal est contresigné par tous les membres des Commissions et est
publié.
Ce
procès-verbal, remis par la suite à tous les soumissionnaires qui en font la
demande, est établi conformément à un document modèle diffusé par l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics.
Art.60.- De
l’insuffisance du nombre de soumissionnaires
Dans le
cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de
candidats, notamment dans le cas d’une pré qualification, d’un Appel d’Offres
restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsque un minimum de
trois plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres,
l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être supérieur à
quinze jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance du public. En tout
état de cause, les soumissionnaires qui avaient déposé une offre au cours de la
consultation initiale doivent être invités à soumettre une nouvelle offre. Ils
peuvent opter de s’engager par écrit sur leur première soumission.
A l’issue de
ce nouveau délai, la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
peut procéder aux opérations de dépouillement, quel que soit le nombre d’offres
reçues.
Section 3 -
Evaluation et attribution des marchés
Art.61.- De
l’analyse et de l’évaluation des offres.
Sous réserve
des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations
intellectuelles visées à l’article 37 de la présente loi, les Commissions
d’évaluation des offres procèdent, de manière strictement confidentielle, et
dans le délai compatible avec le délai de validité des offres, à une analyse
technique et financière et à un classement des offres suivant les critères
spécifiés dans le Dossier d’Appel d’Offres.
Art.62.- De
l’Appel d’Offres infructueux.
En l’absence
d’offres ou si aucune des offres reçues n’est conforme au Dossier d’Appel
d’Offres, l’autorité contractante, sur l’avis motivé de la Commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, déclare l’Appel d’Offres
infructueux.
Le cas
échéant, il est alors procédé à une procédure de passation par entente directe
et ce, après autorisation préalable de la Direction Générale des Marchés
Publics.
Art.63.- Des
critères d’évaluation.
Sous réserve
des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères
d’évaluation économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le Dossier d’Appel
d’Offres, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante.
Ces critères
d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité, la
qualité, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique,
le délai d’exécution, le calendrier de paiements, sont objectifs, en rapport
avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si
compte tenu de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un seul
critère, celui-ci doit être le prix.
L’évaluation
est effectuée conformément à un rapport type national d’évaluation et de
comparaison des offres qui est déterminé par arrêté du Ministre en charge des
finances.
Art.64.- De
la préférence nationale et communautaire. Lors de la passation d’un marché
public ou d’une délégation de service public, une préférence peut être
attribuée à l’offre présentée par une entreprise ayant son siège social en
République Centrafricaine.
Les
entreprises ayant leur siège social dans un Etat membre de la CEMAC peuvent
bénéficier des règles de préférence susmentionnées.
Cette marge
de préférence, quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre, ne
peut en aucun cas excéder 15 % pour les entreprises nationales et 10 % pour les
entreprises ayant leur siège dans les pays de la CEMAC.
La marge de
préférence doit être prévue au dossier d’Appel d’Offres.
Art.65.- De
l’offre anormalement basse.
Si une offre
s’avère anormalement basse, l’autorité contractante ne peut la rejeter par
décision motivée qu’après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge
opportunes et vérifié les justifications fournies.
Art.66.- De
l’attribution du marché.
Dès qu’elles
ont fait leur choix, les Commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres dressent un procès verbal qui arrête leur décision et qui est signé
séance tenante. Ce document est un procès-verbal d’attribution provisoire.
Le
procès-verbal mentionne :
· le ou les soumissionnaires retenus ;
· le nom des soumissionnaires exclus et les
motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées
anormalement basses ;
· les principales dispositions permettant
l’établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les
délais, la part du marché que le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter
à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte ;
· le nom de l’attributaire et le montant évalué
de son offre ;
· l’indication des circonstances qui justifient
le recours aux procédures d’appel d’offres restreint, d’appel d’offres en deux
étapes et par entente directe ;
· et le cas échéant, les raisons pour lesquelles
l’autorité contractante a renoncé à passer un marché.
Ce
procès-verbal est établi selon un document modèle pris par arrêté du Ministre
en charge des finances et fait l’objet d’une publication, après validation, le
cas échéant, par la Direction Générale des Marchés Publics.
L’autorité
contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres, défini
dans le Dossier d’Appel d’Offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait aux
conditions visées à l’article 32 de la présente loi.
Art.67.- De
l’information des soumissionnaires.
L’attribution
du marché est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires
sont informés du rejet de leur offre et leur caution leur est restituée.
L’autorité
contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les
motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire,
dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande
écrite.
Les
autorités contractantes observent un délai minimum de quinze jours après la
publication visé à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché
et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes.
Dans ce
délai, le soumissionnaire doit, à peine de forclusion, exercer les recours
visés aux articles 106 et suivants de la présente loi.
Tout
candidat non retenu au terme de la pré qualification peut également demander à
l’autorité contractante de lui communiquer les motifs du rejet de sa
candidature.
Chapitre 7 -
Signature, approbation et entrée en vigueur du marché
Art.68.- De
l’interdiction des négociations.
Sauf dans le
cadre des procédures par entente directe, la procédure visée à l’article 37 de
la présente loi, ne donne lieu à aucune négociation entre l’autorité
contractante et le soumissionnaire ou l’attributaire sur l’offre soumise.
Art.69.- De
la signature du marché Avant la signature de tout marché, les services
compétents des autorités contractantes doivent fournir à leurs co-contractants
la preuve que le crédit est disponible et est réservé.
La Direction
Générale des Marchés Publics a pour responsabilité de valider la procédure de
sélection des marchés publics et conventions de délégation de service public
d’un montant supérieur au seuil déterminé par la loi de finances.
L’autorité
contractante peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer l’ensemble de
ses qualifications, préalablement à la signature du marché.
Une fois la
procédure de sélection validée, le marché est signé par le représentant de
l’autorité contractante et l’attributaire.
Art.70.- De
l’approbation du marché
Les marchés
publics sont transmis par l’autorité contractante à une autorité approbatrice,
centrale ou déconcentrée, qui est obligatoirement distincte de l’autorité
signataire.
Cette
autorité contractante a la responsabilité de faire approuver le marché dans le
délai de validité des offres.
L’approbation
du marché ne peut être refusée que par une décision motivée, rendue dans les
trente jours calendaires de la transmission du dossier d’approbation et
susceptible de recours devant le Comité de règlement des différends de
l’autorité de régulation des marchés publics visée à l’article 107 de la
présente loi.
Le refus de
visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou
d’insuffisance de crédits.
Les marchés
qui ne sont pas approuvés sont nuls et de nul effet.
Art.71.- De
la notification du marché
Les marchés,
après accomplissement des formalités d’approbation, doivent être notifiés avant
tout commencement d’exécution. La notification consiste en un envoi du marché
approuvé au titulaire, dans les trois jours calendaires suivant la date de
l’approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de
notification est la date de réception du marché par le titulaire.
Art.72.- De
l’entrée en vigueur du marché.
Le marché
entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché le
prévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations
juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des
délais de réalisation.
Dans les
quinze jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, un avis définitif
d’attribution est publié dans le journal officiel ou tout autre organe
autorisé, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils
nationaux et pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil
international, dans une publication de diffusion nationale et internationale.
Chapitre 8 -
Régime spécial de passation des délégations de service public
Art.73.- Des
autorités délégantes.
L’Etat et
les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de délégation
de service public en conformité avec les dispositions de la présente loi,
lorsqu’elles s’y rapportent, et avec celles visées au présent chapitre. La
procédure de sélection du délégataire doit être préalablement validée par la
Direction Générale des Marchés Publics.
Art.74.- De
la publicité La passation de la convention de délégation de service public doit
être précédée d’une publicité de nature à permettre une information la plus
claire possible sur le projet considéré, selon les règles définies à l’article
29 de la présente loi.
Le délai de
réception des soumissions est au minimum de quarante cinq jours calendaires, à
compter de la date de la première publication de l’avis.
Art.75.- De
la pré qualification des candidats
Une pré
qualification des candidats peut être organisée. Ces derniers doivent faire la
preuve qu’ils satisfont aux critères de pré qualification que l’autorité
délégante juge appropriés. Cette pré qualification a pour objet d’identifier
les cocontractants potentiels qui offrent les garanties techniques et
financières suffisantes et qui ont la capacité d’assurer la continuité du
service public dont ils seront délégataires.
Art.76.- De
la sélection des offres.
La sélection
des offres doit être effectuée, suivant une procédure d’Appel d’Offres ouvert,
ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article.
Lorsque
l’autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et de
critères de performance ou d’indicateurs de résultats précis, la sélection se
fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualification,
elle procède, par voie d’Appel d’Offres ouvert.
La sélection
du délégataire peut également se faire en deux étapes conformément aux
dispositions de l’article 38 de la présente loi. Les candidats pré qualifiés
remettent, tout d’abord, des propositions techniques, sans indication de prix,
sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance.
Une fois les propositions reçues et examinées, l’autorité contractante peut
inviter, après avoir éventuellement révisé le cahier des charges initial, les
soumissionnaires à présenter les propositions techniques assorties d’un prix.
L’autorité
délégante peut également avoir recours à la procédure par entente directe selon
les modalités définies à l’article 46 de la présente loi lorsqu’en cas
d’extrême urgence, constatée par la Direction Générale des Marchés Publics,
nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du
service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une procédure de sélection
avec mise en concurrence.
Art.77.- Des
négociations finales
L’autorité
délégante et l’opérateur retenu, à l’issue du processus de sélection engagent
des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la convention de
délégation de service public qui doit être accompagnée d’un contrat de
performance régissant ledit service.
Ces termes
doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparents dans
l’intérêt des deux parties.
Art.78.- De
l’attribution des conventions
L’attribution
de la convention s’effectue sur la base de la combinaison optimale de
différents critères d’évaluation prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, tels
que les spécifications pré- vues ou proposées, la qualité des services publics
visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usagers ou
reversés à l’Etat ou à la collectivité publique, le plan d’investissement, le
coût, le montant et la rationalité du financement offert, toute autre recette
que les équipements procurent à l’autorité délégante et la valeur de
rétrocession des installations.
Peuvent
également être prises en compte parmi les critères, des considérations liées à
la protection de l’environnement et à la promotion de l’emploi.
Art.79.- De
la publication de l’avis d’attribution.
L’autorité
délégante publie un avis d’attribution de la convention de délégation de
service public. Cet avis doit désigner le délégataire retenu et comporter un
résumé des principales clauses de la convention de délégation.
Art.80.- Des
entités d’approbation des délégations de service public.
Les entités
administratives de contrôle des marchés publics sont également compétentes pour
contrôler les procédures de passation des délégations de service public et
veillent à les faire approuver selon les modalités définies à l’article 70 de
la présente loi.
Art.81.- Des
obligations du délégataire en matière d’établissement des rapports.
Le
délégataire élabore un rapport annuel sur l’état d’exploitation de la
convention de délégation de service public à l’attention de l’autorité
délégante. Ce rapport doit faire ressortir les aspects techniques, financiers,
comptables, administratifs, organisationnels, sociaux, environnementaux ou tout
autre aspect exigé par l’autorité délégante.
Titre 4 -
Exécution et règlement des marchés publics
Chapitre 1 -
Conditions du marché public
Art.82.- Des
pièces constitutives du marché.
Les marchés
font l’objet d’un document unique qui comporte les pièces constitutives et les
mentions obligatoires conformes aux dossiers-types élaborés et adoptés par
arrêté du Ministre en charge des Finances.
Dans tous
les cas, les pièces constitutives du marché comportent :
· l’identification des parties contractantes ;
· la justification, par référence à l’arrêté de
désignation, de la qualité de la personne signataire du marché au nom de
l’autorité contractante et, le cas échéant, la délibération autorisant la
personne responsable du marché à passer le marché ;
· la définition de l’objet de marché ;
· la référence aux articles et alinéas du
présent code en application desquels le marché est passé ;
· l’énumération des pièces du marché ; ces
pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par l’autorité
contractante. Sauf en cas d’erreur manifeste, cet ordre prévaut en cas de
contradiction dans le contenu des pièces ;
· les prix ou les modalités de sa détermination
;
· la durée d’exécution du marché ou les dates
prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement ;
· les conditions de réception, de livraison ou
d’admission des prestations ;
· les conditions de règlement, notamment, si
elles sont prévues dans le marché, les délais de paiement ;
· les conditions de résiliation ;
· la date de notification du marché ;
· le comptable assignataire.
Les marchés
doivent être conclus et approuvés avant tout commencement d’exécution.
Art.83.- Des
cahiers des charges.
Les cahiers
des charges déterminent les conditions dans lesquelles sont exécutés les
marchés.
Ils
comprennent des documents généraux à savoir :
· les Cahiers des Clauses Administratives
Générales (CCAG), qui fixent les dispositions administratives applicables à une
catégorie de marchés ;
· les Cahiers des Clauses Techniques Générales
(CCTG), qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les
prestations d’une même nature.
Ces
documents généraux sont approuvés par un décret d’application pris en Conseil
des Ministres sur rapport du Ministre en charge des finances. Il est approuvé
dans les mêmes conditions, les Dossiers Standard d’Appel d’Offres (DAO)
applicables à chaque type de prestation en fonction de leur nature à savoir,
travaux, fournitures, services courants et prestations intellectuelles.
Ces
documents généraux, administratifs ou techniques et les Dossiers Standard
d’Appel d’Offres doivent aménager des dispositions matérielles tenant compte
des cas spécifiques des contrats passés par appels d’offres internationaux ainsi
que précisés à l’article 97 de la présente loi.
Les
Autorités contractantes peuvent compléter les Dossiers d’Appel d’Offres par des
documents particuliers à savoir :
· les Cahiers des Clauses Administratives
Particulières (CCAP), qui fixent les dispositions administratives propres à
chaque marché ;
· les Cahiers des Clauses Techniques
Particulières (CCTP), qui fixent les dispositions techniques nécessaires à
l’exécution des prestations de chaque marché.
Art.84.- Du
prix du marché.
Les prix des
marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les
impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du
marché en vertu du terme de commerce retenu. Les prix sont réputés assurer au
titulaire un bénéfice.
Les droits
de timbres et d’enregistrement ainsi que les taxes pour services rendus
auxquels peuvent donner lieu les contrats sont à la charge du titulaire du
marché.
Les prix des
prestations faisant l’objet d’un marché sont, soit des prix unitaires appliqués
aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires, soit
une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées.
Les marchés
sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Le prix est ferme lorsqu’il ne
peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations
des conditions économiques.
Les marchés
ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible des conditions
économiques n’expose ni le titulaire du marché, ni l’autorité contractante à
des aléas importants. Le prix ferme est actualisable entre la date limite de
remise des offres et la date de notification du marché. Le présent alinéa
s’applique aux marchés dont les délais sont inférieurs à douze mois, sauf en
cas d’instabilité notoire de l’indice des prix.
Le prix est
révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exécution des prestations aux
conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d’une clause
de révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix
officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.
Art.85.- De
la garantie de bonne exécution.
Les
titulaires de marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution
lorsque la nature et le délai d’exécution du marché le requièrent.
Elle est
fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l’objet du
marché. Les titulaires de marché de prestations intellectuelles ne sont pas
soumis à cette obligation.
Le montant
de la garantie est fixé par l’autorité contractante. Il ne peut excéder 5 % du
prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants.
La garantie
de bonne exécution est libérée dans le délai d’un mois suivant le début du délai
de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement
suivant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services.
Art.86.- Des
autres formes de garanties.
Lorsque le
marché prévoit des avances, le titulaire d’un marché est tenu de fournir une
garantie de restitution couvrant la totalité du montant des avances.
Lorsque le
marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être
retenue par l’autorité contractante au titre de retenue de garantie pour
couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures et
services. La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut
être supérieure à 5 % du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier
des charges.
Les sommes
retenues au titre de la garantie de parfait achèvement sont libérées à la
réception définitive des acquisitions.
Art.87.- Du
régime des garanties.
La forme, la
nature et les conditions de libération des garanties ainsi que les modalités de
leur restitution sont fixées en conformité avec les dispositions du Traité
OHADA et de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés.
Dans la
définition des garanties requises, les autorités contractantes veillent à ne
prendre aucune disposition discriminatoire, notamment celle visant à faire
obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.
Art.88.- Du
nantissement des marchés publics.
L’entrepreneur,
le fournisseur ou le prestataire reçoit du représentant de l’autorité
contractante ou toute autre autorité désignée à cet effet, un exemplaire
original du marché revêtu d’une mention, dûment signé par lui, indiquant que
cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire
de nantir le marché.
L’exemplaire
unique doit être remis par l’organisme bénéficiaire au comptable assignataire
en tant que pièce justificative pour le paiement.
Le
nantissement ne peut être effectué qu’auprès de l’établissement ou du
groupement bancaire désigné dans le marché et agréé par le Ministre en charge
des finances d’un Etat membre de la CEMAC.
Les
formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur
le nantissement du marché ou par l’article 65 relatif au nantissement de l’Acte
uniforme OHADA sur le droit des sûretés doivent, en tout état de cause, être
respectées.
Le marché
indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché
envisage de confier à des co-traitants ou à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct et ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer
le montant maximum du marché que le titulaire est autorisé à donner en
nantissement.
Si,
postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de
confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de
prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché,
il doit obtenir la modification de la formule de l’exemplaire unique du marché
auprès de l’autorité contractante, figurant sur la copie de l’original.
Chapitre 2 -
Modifications en cours d’exécution du contrat
Art.89.- Des
changements dans le volume des prestations.
La passation
d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a un changement dans le volume des
travaux, fournitures ou prestations.
Lorsque
l’augmentation de la masse des travaux dépasse d’un montant de 30 %, le montant
du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou lorsqu’en cas d’avenants
successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total
cumulé des avenants, au-delà de 30 % du montant du marché, il est passé un
nouveau marché.
La passation
du nouveau marché est soumise aux dispositions du TITRE III de la présente loi.
La demande
motivée d’avenant doit être soumise à l’autorisation de la Direction Générale
des Marchés Publics par l’autorité contractante.
Le jeu
normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne
pas lieu à passation d’avenant.
Toutefois,
lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une
variation supérieure à 20 % du montant initial du marché ou du montant de la
partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire
peuvent demander la résiliation du marché.
Art.90.- Du
non respect des délais contractuels.
En cas de
dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché
est passible de pénalités, sous réserve que les conditions de mise en œuvre de
ces pénalités soient prévues dans le marché.
Le taux des
pénalités applicable varie entre 1/1000e et 1/2000e du montant du marché par
jour calendaire de retard pour les marchés de fournitures, de services courants
et de prestations intellectuelles et entre 1/2000e et 1/5000e pour les marchés
de travaux publics.
Les modalités
de mise en œuvre des pénalités seront définies dans les Cahiers des Clauses
Administratives Générales pour chaque catégorie de marché.
Lorsque le
montant visé à l’alinéa précédent est atteint, l’autorité contractante peut
demander la résiliation du marché.
La remise
totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l’autorité
hiérarchique de l’autorité contractante.
Les
empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités
de retard qui pourraient en résulter.
Chapitre 3 -
Ajournement et résiliation des marchés
Art.91.- De
l’ajournement.
L’autorité
contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou
prestations, objet du marché avant leur achèvement.
Lorsque
l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une
durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son
marché. Il en est de même en cas des ajournements successifs dont la durée
cumulée dépasse trois mois.
L’ajournement
ouvre droit au paiement au titulaire du marché d’une indemnité couvrant les
frais résultant de l’ajournement.
Art.92.- De
la résiliation.
Les marchés
publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions stipulées
aux cahiers des charges, dans les cas suivants :
· à l’initiative de la personne responsable du
marché en raison de la faute du titulaire du marché ou de la liquidation de son
entreprise ;
· à l’initiative du titulaire du marché, pour
défaut de paiement, à la suite d’une mise en demeure restée sans effet pendant
trois mois, ou par suite d’un ajournement dans les conditions prévues à
l’article 91 de la présente loi ;
· à l’initiative de chacune des parties
contractantes conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 89 de la
présente loi ;
· de commun accord des parties pour convenances
;
· lorsqu’un cas de force majeure en rend
l’exécution impossible.
En dehors
des cas où la résiliation est prononcée en vertu des points 1 et 4 du présent
article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée
forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter.
Ce
pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales
pour chaque catégorie de marché.
Chapitre 4 -
Règlement des marchés
Art.93.- Du
règlement des marchés
Les marchés
donnent lieu à des versements soit, à titre d’avances ou d’acomptes soit, à
titre de règlement partiel définitif ou pour solde du marché.
Art.94.- Des
avances
Des avances
de démarrage ou d’approvisionnement de matériaux peuvent être accordées en
raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou
services qui font l’objet du marché. Le titulaire du marché peut, sur simple
demande adressée au Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage délégué, et sans
justificatif, obtenir une avance de démarrage.
Le titulaire
du marché peut également, sur production de pièces justificatives, obtenir une
avance pour approvisionnement de matériaux.
Le montant
total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut en aucun cas
excéder 30 % du montant du marché initial.
Les avances
sont toujours définies dans le Dossier d’Appel d’Offres ou de consultation.
Les avances
doivent être garanties à concurrence de leur montant et comptabilisées afin de
s’assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées selon des modalités
fixées par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre
d’acompte ou de solde.
La totalité
de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en
prix de base de prestations réalisées atteint 80 % du montant du marché.
Art.95.- Des
acomptes.
Les
prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent
droit au versement d’acomptes. Le montant des acomptes ne doit pas excéder la
valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites, le cas
échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances.
Dans le cas
d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution et non de
l’exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le
montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du
marché.
Les Cahiers
des Clauses Administratives Générales fixent pour chaque catégorie de marché
les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction
desquels les acomptes doivent être versés.
Le titulaire
ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes pour
l’exécution d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Le non
respect de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein
droit.
Art.96.- Du
régime des paiements.
Les
règlements d’avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiements définitifs
; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché, ou
lorsque le marché le pré- voit, jusqu’au règlement partiel définitif.
Les
opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement
d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par
un écrit dressé par le représentant de l’autorité contractante ou accepté par
elle.
Le
représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes
et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours ; toutefois, un
délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines
catégories de marchés.
Des délais
de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités locales et
leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises
régulièrement installées sur leur ressort territorial.
Le
dépassement du délai de paiement ouvre sans autre formalité et de plein droit
pour le titulaire du marché au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour
suivant l’expiration du délai à un taux fixé par le Ministre en charge des
finances.
En tout état
de cause, ce taux ne pourra en aucun cas être inférieur au taux d’escompte de
la BEAC augmenté d’un point.
Art.97.- Des
dispositions particulières aux contrats passés par Appel d’Offres
international.
Les
procédures de passation des marchés publics et des délégations de service
public mises en concurrence par appel d’offres international sont également
soumises aux principes fondamentaux du droit de la commande publique à savoir,
l’efficacité des dépenses publiques, la liberté d’accès à la concurrence,
l’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures
conformément à l’article 2 de la présente loi.
Pour les
appels d’offres internationaux en raison du dépassement des seuils de
l’obligation de publicité et de mise en concurrence internationale, le Dossier
d’Appel d’Offres doit indiquer que le candidat peut libeller le prix de son
offre dans la monnaie nationale mais également dans toutes autres monnaies
librement convertible.
Le candidat
qui souhaite présenter une offre correspondant à la somme des montants libellés
en plusieurs monnaies étrangères peut le faire, à condition que le nombre des
monnaies étrangères utilisées ne soit pas supérieur à deux. L’autorité
contractante ne peut imposer aux candidats de libeller en monnaie nationale, la
partie du prix de leur offre correspondant à des dé- penses effectuées à
l’extérieur de la République Centrafricaine.
Art.98.-
Pour les marchés passés en Appel d’Offres international, le soumissionnaire
peut être autorisé à libeller une partie du prix de son offre en monnaies
étrangères et indiquer les paiements à effectuer dans deux monnaies étrangères
au maximum au titre des intrants devant provenir d’un pays autre que la
République Centrafricaine.
Le cas
échéant, il précise les taux de change utilisés pour les calculs, de même qu’il
exprime le pourcentage en monnaies étrangères du montant de son offre.
Art.99.-
Conversion aux fins de comparaison des offres en Appel d’Offres International.
La
conversion des montants financiers des offres aux fins de leur comparaison
s’opère par conversion dans la monnaie unique choisie par l’autorité
contractante et indiquée dans le dossier d’appels d’offres.
Art.100.- De
la monnaie du règlement en Appel d’Offres international.
Le prix du
marché doit être réglé dans la monnaie ou les monnaies dans laquelle ou
lesquelles est libellé le prix de l’offre retenue. Lorsque le titulaire a
demandé à être réglé dans une monnaie étrangère pour certains paiements
exprimés sous la forme de pourcentage du prix de l’offre, les taux de change à
utiliser aux fins du règlement sont ceux spécifiés dans l’offre, afin d’assurer
que la valeur de la portion en monnaies étrangères du prix de l’offre soit
maintenue sans risque de gain ou de perte pour le titulaire du marché.
Les
dispositions prévues au titre du présent chapitre s’appliquent aux sous-traitants
bénéficiant d’un paiement direct dont les modalités du bénéfice sont spécifiées
à l’article 26 in fine.
Titre 5 -
Discipline et sanctions
Chapitre 1 -
Responsabilité des agents publics
Art.101.-
Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et
règlements en vigueur, les fonctionnaires ou agents de l’Etat, des
collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et
des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, agences et autres organismes
de droit public visés à l’article 1 de la présente loi, auteurs de fautes
commises dans le cadre de la procédure des marchés publics et des délégations
de service public peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des
dommages résultant de leurs actes.
Art.102.-
Les fonctionnaires ou agents de l’Etat et autres personnes morales de droit
public peuvent être déférés devant la Cour des Comptes, sans préjudice de
poursuites pénales, pour avoir enfreint les dispositions de la législation ou
réglementation des marchés publics et les conventions de délégation de service
public dans les cas suivants :
· procuration ou tentative de procurer un
avantage anormal à un candidat ;
· intervention à un stade quelconque dans
l’attribution d’un marché, d’une délégation de service public à une entreprise
dans laquelle ils ont pris ou conservé un intérêt ;
· fractionnement des dépenses en vue d’échapper
au mode de passation normalement applicable ou ont appliqué une procédure de
passation dérogatoire sans avoir obtenu l’accord requis de la Direction
Générale des Marchés Publics ;
· passation d’un marché ou d’une délégation de
service public avec un candidat exclu des commandes publiques ou ont exécuté un
marché ou contrat non approuvé par l’autorité compétente ;
· manquement de manière répétée à l’obligation
de planification et de publicité annuelle des marchés ;
· autorisation des paiements après délivrance
d’un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement
fournies ou à des prestations incomplètes ou non – conformes.
Chapitre 2 -
Sanctions des fautes commises par les candidats ou titulaires
Art.103.-
Des engagements des soumissionnaires.
Les
soumissionnaires à la procédure de passation des marchés publics et des
délégations de service public prennent par écrit dans leur offre l’engagement
d’informer l’autorité contractante de tout paiement, avantage ou privilège
accordé au profit de toute personne, agissant comme intermédiaire ou agent, en
rémunération de toute prestation effectuée envers eux.
Art.104.-
Des fautes.
Des
sanctions prévues à l’article 105 peuvent être prononcées par le Comité de
Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics,
siégeant en formation disciplinaire, à l’égard des candidats et titulaires de
marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des
marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions
le candidat ou titulaire qui a :
· octroyé ou promis d’octroyer à toute personne
intervenant dans la procédure de passation du marché un avantage indu,
pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d’obtenir le
marché ;
· participé à des pratiques de collusion entre candidats
afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non
concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages d’une concurrence
libre et ouverte ;
· influé sur le mode de passation du marché ou
sur la définition des prestations de façon à bénéficier d’un avantage indu ;
· fourni délibérément dans son offre des
informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d’influer
sur le résultat de la procédure de passation ;
· établi des demandes de paiement ne correspondant
pas aux prestations effectivement fournies ;
· proféré des menaces directes ou indirectes à
l’encontre de personnes ou de leurs biens pour influencer leur participation
dans le processus de mise en compétition ou pour influencer leur bonne supervision
et/ou paiements au cours de l’exécution d’un marché public ou d’une convention
de délégation de service public.
Les
violations commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends
qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités
compétentes.
Art.105.-
Des sanctions.
Sans
préjudice de poursuites pénales et d’actions en réparation du préjudice subi
par l’autorité contractante ; il peut être prononcé à l’encontre des
soumissionnaires une exclusion du droit à concourir pour l’obtention de marchés
publics et des délégations de service public pour une durée déterminée en
fonction de la gravité de la faute commise. La durée d’exclusion ne saurait
dépasser une période de cinq ans.
Ces
sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du
capital de l’entreprise contrevenante, ou celles dont l’entreprise
contrevenante possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par
le Comité de Règlement des Différends.
Lorsque les
violations commises sont établies après l’attribution d’un marché ou d’une
délé- gation de service public, la sanction prononcée peut être assortie de la
résiliation du contrat en cours et/ou de la substitution d’une autre entreprise
aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
Le
contrevenant dispose d’un recours devant les juridictions administratives à
l’encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours
n’est pas suspensif.
Chapitre 3 -
Recours
Art.106.-
Des recours devant l’autorité contractante.
Les
soumissionnaires s’estimant injustement évincés des procédures soumises aux
dispositions de la présente loi portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public, peuvent
introduire un recours effectif pré- alable à l’encontre des procédures et
décisions rendues à l’occasion de la procédure de passation et leur causant
préjudice, devant le représentant de l’autorité contractante.
La décision
de ce dernier peut être contestée directement devant son supérieur
hiérarchique. Une copie de ce recours est adressée au Comité de Règlement des
Différends près l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des conventions
de délégation de service public.
Ce recours
peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la
délé- gation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives
à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode
de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents
d’Appel d’Offres à la présente loi et ses textes d’application, les
spécifications techniques retenues et les critères d’évaluation. Ce recours
doit invoquer une violation caractérisée de la législation des marchés publics
et des délégations de service public.
Le recours
doit être exercé dans les huit jours calendaires à compter de la publication de
la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de
l’avis d’Appel d’Offres, ou de la communication du dossier d’Appel d’Offres.
Il a pour
effet de suspendre la procédure d’attribution pendant un délai de trois jours
calendaires à compter de la date de saisine de l’autorité contractante ou de
son supérieur hiérarchique.
Art.107.-
Des recours devant l’autorité non juridictionnelle.
Il est crée
un Comité de Règlement des Différends au sein de l’Autorité de Régulation des
Marchés publics.
Les
décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet d’un
recours effectif dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la
notification de la décision faisant grief à peine de forclusion.
En l’absence
de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique
dans les trois jours calendaires de sa saisine, le requérant peut également
saisir le Comité de Rè- glement des Différends de l’Autorité de Régulation des
Marchés publics dans un délai de cinq jours calendaires à peine de forclusion.
Cette
autorité est composée de membres de l’administration, du secteur privé et de la
société civile, reconnus pour leur professionnalisme, leur indépendance et leur
représentativité.
La procédure
devant le Comité de Règlement des Différends statuant comme autorité de recours
non juridictionnel, doit respecter les principes du contradictoire et d’équité.
La composition, les attributions et le fonctionnement de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des conventions de délégation de service
public, de la procédure de désignation de ses membres, la cessation de leur
mandat de même que leur statut, sont définis par un décret pris en Conseil des
Ministres sur rapport du Premier Ministre.
Ce décret
doit leur permettre d’exercer leur fonction en toute indépendance.
Cette
autorité de recours non juridictionnels peut entendre les parties et rechercher
avec elles une solution amiable au différend et en cas de succès, constater
soit l’abandon des prétentions de l’une ou l’autre partie soit la conclusion
d’une transaction mettant fin au litige.
Le Comité de
Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation rend sa décision dans un
délai de sept jours calendaires à compter de la date de sa saisine. Cette
saisine suspend la procédure de passation et/ou d’attribution des marchés
publics ou de la convention de délégation de service publics pendant ce délai
et ne peut avoir cet effet suspensif qu’une seule fois. Passé ce délai, la
procédure de passation et/ou d’attribution reprend son cours.
Les
décisions de l’autorité de recours non juridictionnels ne peuvent avoir pour
effet que de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages
soient causés aux inté- rêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la
décision litigieuse ou la procédure de passation.
L’autorité
de recours non juridictionnels peut également statuer sur les litiges entre les
organes de l’administration survenant dans le cadre de la procédure de
passation des marchés publics et des délégations de service public.
Les
décisions de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peuvent faire l’objet
d’un recours devant les juridictions de l’ordre administratif dans un délai de
quinze jours calendaires à compter de sa notification au soumissionnaire. Ce
recours n’a cependant pas d’effet suspensif.
Les cas de
recours contre les décisions de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
sont énumérés limitativement par décret sur proposition du Premier Ministre.
L’autorité
de Recours non juridictionnels peut s’autosaisir et statuer sur les
irrégularités, fautes et infractions constatées sur le fondement des
informations recueillies dans l’exercice de ses missions, ou de toute
information communiquée par des autorités contractantes, des candidats ou des
tiers.
Art.108.- De
l’arbitrage.
En cas de
litige entre les parties contractantes survenant au cours, soit de l’exécution,
soit après l’achèvement des prestations prévues au contrat ou portant sur
l’interprétation et l’application des dispositions matérielles de la présente
loi et de ses textes d’application pris ensemble, elles ont la faculté de
soumettre leurs différends soit à l’arbitrage national, soit à l’arbitrage
international. Cette option, aussi bien au plan national qu’au plan
international, doit être exercée en conformité avec l’Acte uniforme relatif au
droit de l’arbitrage adopté le 11 mars 1999 pris en application du Traité OHADA
ou la loi type de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial
International sur l’arbitrage commercial international du 21 juin 1985 ou
encore la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution
des sentences arbitrales.
Titre 6 -
Dispositions diverses
Art.109.- Du
principe de la séparation des fonctions de régulation, de contrôle, de
passation des marchés publics et des délégations de service public.
Sont
incompatibles entre elles, les fonctions de Régulation, de Contrôle, de
Passation des marchés publics et des délégations de service public. Un décret
d’application pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge
des finances précise les modalités et mécanismes garantissant le respect de ce
principe.
Art.110.- De
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et délégations de service public.
Il est crée
une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité de Régulation des
Marchés Publics » en abrégé ARMP, placée sous l’autorité du Premier Ministre.
L’Autorité
de Régulation des Marchés Publics est l’entité chargée de la régulation des
marchés publics et des conventions de délégations de service public.
L’Autorité
de Régulation des Marchés Publics a pour mission d’instaurer des mécanismes
institutionnels et opérationnels de régulation qui ne peuvent pas être dévolus
à la Direction Générale des Marchés Publics.
Ces
mécanismes doivent garantir une régulation indépendante des marchés publics et
des dé- légations de service public et une représentation tripartite et
paritaire de l’Administration publique, de la société civile et du secteur
privé.
Elle jouit
dans l’exécution de ses missions d’une autonomie financière et de gestion. Elle
est dotée de la personnalité juridique. Un décret d’application pris en Conseil
des Ministres sur rapport du Premier Ministre précise les attributions, la
composition et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics et des conventions de délégations de service public.
Art.111.-
Des fonctions et mécanismes de contrôle des marchés publics et des délégations
de service public.
Des textes
réglementaires pris par le Ministre en charge des finances, fixent les
mécanismes de contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics
et conventions de délégations de service public au regard des textes
législatifs et réglementaires en vigueur en la matière.
Titre 7 -
Dispositions transitoires et finales
Art.112.-
Des dispositions transitoires.
Les
autorités contractantes peuvent poursuivre sous les conditions des textes
antérieurs, notamment le décret modifié n°61/135 du 19 août 1961 fixant les
dispositions administratives, applicables à tous les marchés de fournitures, de
services et des travaux, passés au nom de la République centrafricaine les
procédures, les marchés publics et les conventions de délégation de service
public dont les avis d’appel public à la concurrence ont été publiés à une date
antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art.113.-
Des dispositions finales relatives à l’entrée en vigueur.
La présente
loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et
publiée au Journal Officiel.