Chapitre 1 : Dispositions générales
Article premier : Le présent décret fixe les
seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics,
conformément aux dispositions du code des marchés publics.
Article 2 : Les seuils fixés par le présent
décret sont hors taxes et exprimés en francs CFA.
Chapitre 2 : Des seuils de passation des marchés
publics Section 1 : Des principes fondamentaux
Article 3 : Le montant estimé du besoin, objet
du contrat, s'entend du prix global, hors taxes, du marché.
Article 4 : Lorsqu'il procède à l'estimation du
montant du marché qu'il s'apprête à passer, le maître d'ouvrage doit procéder,
sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché, à une
évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.
Article 5 : Le montant estimé du besoin, objet
du contrat, ne peut être obtenu par le maître d'ouvrage au moyen d'une scission
de ses achats ou d'une utilisation de modalités de calcul de la valeur estimée
du marché autres que celles prévues par le présent décret.
Article 6 : Lorsque, conformément aux
dispositions du code des marchés publics, le maître d'ouvrage répartit le
marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en
compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
Article 7 : Lorsque, conformément aux
dispositions du code des marchés publics, un achat est réparti en phases
étalées sur plusieurs années, ou en tranches fermes et en tranches
conditionnelles, il est pris en compte par le maître d'ouvrage la valeur globale
estimée de la réalisation du projet tel qu'il sera exécuté l'ensemble des
exercices budgétaires.
Article 8 : Le maître d'ouvrage détermine le
montant estimé du besoin, objet du contrat, selon le type de marché
considéré.
Il prend en compte :
1- en ce qui concerne les marchés de travaux :
la valeur globale des travaux se rapportant à une opération complète.
Une opération peut concerner un ou plusieurs
ouvrages ou certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente
programmés au même moment.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de
travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une
fonction économique ou technique.
En conséquence, l'ouvrage ne constitue pas une
unité de computation des seuils des marchés de travaux.
Nonobstant l'évolution de ses besoins, le maître
d'ouvrage concerné exécute dans une même période de temps et sur une zone
géographique donnée l'ensemble des travaux qui ne peuvent être dissociés en
considération de leur objet, des procédés techniques utilisés pour les réaliser
ou de leur financement.
2- en ce qui concerne les marchés de fournitures
et les marchés de services : la valeur totale des fournitures ou des services
qui peuvent être considérés comme homogènes.
Les fournitures ou services homogènes sont des
biens ou des services appartenant à une même famille.
En l'absence d'une nomenclature des fournitures
et des services homogènes définie par arrêté du ministre chargé de l'économie,
le maître d'ouvrage détermine par ses propres moyens l'homogénéité de ses
besoins en se référant aux caractéristiques de son activité. A cet effet, le
maître d'ouvrage adopte une classification propre de ses achats selon une
typologie qui doit être en cohérence avec son activité et tenir compte de sa
connaissance de l'offre du marché.
Si le maître d'ouvrage décide de regrouper
plusieurs fournitures appartenant à des familles homogènes différentes au sein
d'un seul marché, même présenté selon la procédure de l'allotissement, c'est le
montant global du marché qui devra être comparé aux seuils et non pas le
montant famille par famille ou lot par lot des produits qu'il regroupe.
Si les besoins de l'administration, du service
ou de l'organisme concerné donnent lieu à un ensemble unique de livraisons de fournitures
homogènes ou de prestation homogènes, le maître d'ouvrage tient compte, quel
que soit le nombre de fournisseurs ou prestataires auxquels il fait appel, de
la valeur de l'ensemble de ces fournitures ou prestations.
Dans le cas où les fournitures ou les
prestations traduisent un besoin courant et répété de l’administration, du
service ou de l'organisme concerné, le maître d'ouvrage prend en compte la
valeur de l'ensemble des fournitures ou de l'ensemble des prestations
correspondant aux besoins de la période considérée.
3- en ce qui concerne les marchés de prestations
intellectuelles : le maître d'ouvrage procède comme il est indiqué pour les
marchés de services.
Article 9 nouveau : les marchés publics
inférieurs aux seuils indiqués à l’article 10 ci-dessous ne sont pas soumis aux
procédures prévues à l’article 28 du code des marchés publics. Néanmoins en ce
qui les concerne, il est fait application des règles de bonne pratique de la
commande publique, à savoir :
- La mise en concurrence d’au moins trois
fournisseurs ;
- La publication de l’attribution de ces marchés
par l’autorité de régulation des marchés publics.
Section 2 : Des seuils d'appel d'offre
Article 10 : Les marchés publics faisant l'objet
d'un appel d'offres national correspondent aux seuils ci-après :
- pour les marchés de travaux et fournitures:
marchés de valeur supérieure ou égale à cinquante millions (50.000.000) francs
CFA ;
- pour les marchés de prestations
intellectuelles : marchés de valeur supérieure ou égale à dix millions
(10.000.000) de francs CFA.
Les marchés de travaux, fournitures et services
en deçà des seuils fixés pour les appels d'offres nationaux sont passés par la
formule simplifiée de comparaison d'au moins trois factures.
Article 11 : Les marchés publics faisant l’objet
d'un appel d’offres international correspondent aux seuils ci-après :
- pour les marchés de travaux : marchés de
valeur supérieure ou égale à deux milliards (2.000.000.000) francs CFA ;
- pour les marchés de fournitures des biens ou
services : marchés de valeur supérieure ou égale à cinq cent millions
(500.000.000) francs CFA.
Article 12 : Les appels d'offre restreints
prévus dans le code des marchés publics, dès lors qu'ils sont d'une valeur supérieure
ou égale à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA, font l'objet d'une
publication de manifestation d'intérêt pour l'établissement d'une liste
restreinte de consultants qualifiés.
Section 3 : Des seuils de délégation de maîtrise
d'ouvrage
Article 13 nouveau : Les personnes morales de
droit public ou de droit privé, prévues dans le code des marchés publics comme
maitre d’ouvrage, délèguent leur maitrise d’ouvrage à la délégation générale
des grands travaux pour la passation des marchés publics dont la valeur estimée
est supérieure ou égale à :
- Un milliard (1.000.000.000) de francs CFA,
pour les marchés de travaux ;
- Cinq cent millions (50.000.000) de francs CFA,
pour les marchés de fournitures ;
- Deux cent cinquante millions (250.000.000) de
francs CFA, pour les marchés de prestations intellectuelles.
Chapitre 3 : Des seuils de contrôle a priori des
marchés publics
Article14 nouveau : La direction générale du
contrôle des marchés publics est chargée du contrôle a priori de la procédure
de passation et d’attribution des marchés publics et délégations de service
public d’un montant supérieur ou égal à :
- Deux cent millions (200.000.000) de francs CFA
pour les marchés de travaux ;
- Cent millions (100.000.000) de francs CFA pour
les marchés de fournitures des biens ou de service ;
- Cinquante millions (50.000.000) de francs CFA
pour les marchés de prestations intellectuelles.
La direction générale du contrôle des marchés
publics procède à une revue préalable des dossiers d’appel d’offres et de
demandes de propositions pour les marchés d’un montant estimé supérieur ou égal
à :
- Quatre cent millions (400.000.000) de francs
CFA pour les marchés de travaux ;
- Trois cent millions (300.000.000) de francs
CFA pour les marchés de fourniture de biens et services ;
- Deux cent millions (200.000.000) de francs CFA
pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 15 : L'autorité de régulation des
marchés publics est chargée du contrôle a posteriori de la procédure de
passation des marchés publics et délégations de service public, quel que soit
le montant des marchés et délégations.
Chapitre 4 : Des seuils d'approbation des
marchés publics
Article 16 : Les marchés publics sont, quel que
soit leur montant, soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
Article 17 : L'approbation des marchés publics
relève exclusivement de la compétence du Président de la République ou du
ministre chargé des finances, selon les cas, quel que soit le maître d'ouvrage
adjudicateur concerné.
Article 18 nouveau : Le marché signé et approuvé
par :
- Le Président de la République, lorsque son
montant est supérieur ou égal à deux milliards (2.000.000.000) de francs
CFA.
- Le ministre chargé des finances, lorsque son
montant est inférieur à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.
Le ministre chargé du plan approuve les marchés
passés pour le compte du ministère en charge des finances lorsque lesdits
marchés sont d’un montant correspondant aux seuils de compétence du ministre
chargé des finances.
Les marchés inférieurs à 10.000.000 de francs
CFA donnent lieu à des lettres de commande et ne sont pas soumis à
l’approbation du ministre chargé des finances.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 19 : Les seuils fixés par le présent
décret peuvent faire l’objet d’une révision périodique, sur proposition du
président de l’autorité de régulation des marchés publics.
Article 20 : Les seuils fixés par le présent
décret s’appliquent également à la procédure de passation, de contrôle et
d’approbation des délégations de service public.
Article 21 : Le présent décret qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au journal
officiel et communiqué partout où besoin sera
Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009
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