TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : II est institué auprès de
chaque maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué, conformément au code
des marchés publics, une structure dénommée cellule de gestion des marchés
publics.
La cellule de gestion des marchés publics est
placée sous l'autorité de la personne responsable des marchés publics, telle
que définie dans le code des marchés publics.
Article 2 : La cellule de gestion des marchés
publics est chargée de la conduite de l'ensemble de la procédure de passation
des marchés publics et des délégations de service public.
A ce titre, elle est chargée, notamment, de
:
- planifier les marchés publics et les
délégations de service public ;
- élaborer, en collaboration avec les directions
chargées des études, de la planification et de la gestion budgétaire, un plan
annuel de passation des marchés publics et le communiquer aux ministères
intervenant dans la chaîne de la dépense publique ;
- s'assurer de la réservation des crédits et des
fonds destinés à financer le marché public ou la délégation de service public
envisagé auprès des ministères intervenant dans la chaîne de la dépense
publique ;
- déterminer la procédure et le type de marché à
conclure ;
- élaborer les dossiers d'appel d'offres et de
consultation, ainsi que les spécifications techniques en collaboration avec les
services techniques compétents, conformément aux dossiers standard en vigueur
;
- lancer les appels à la concurrence ;
- recevoir les offres, les enregistrer et
procéder à leur évaluation et à leur classement ;
- rédiger les projets de contrats et, le cas
échéant, leurs avenants ;
- participer à la réception des ouvrages, les
fournitures et les services, objet desdits marchés ;
- tenir le registre de suivi des marchés publics
et les délégations de service public ;
- rédiger les rapports sur la passation pour le
maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué et les transmettre à la
direction générale du contrôle des marchés publics et à l'Autorité de
régulation des marchés publics.
Toute cellule de gestion de marchés publics qui
dispose des capacités suffisantes, peut en outre assurer une mission d'appui
auprès d'autres cellules de gestion et de maîtres d'ouvrage ou de maîtres
d'ouvrage délégués qui n'en disposent pas.
TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Chapitre I : De l'organisation
Article 3 : La cellule de gestion des marchés
publics comprend une commission de passation des marchés.
La personne responsable des marchés publics
préside la commission de passation des marchés et met en place au sein de
celle-ci, à l'occasion de chaque appel d'offres, une sous-commission d'analyse,
chargée d'évaluer les offres et de proposer à la commission de passation des
marchés, des recommandations d'attribution provisoire des marchés.
Article 4 : La personne responsable des marchés
publics, président de la cellule de gestion des marchés publics, désigne ses
membres, qui sont choisis en fonction de leur compétence, ainsi que les membres
de la commission de passation des marchés.
Les membres de la cellule de gestion des marchés
publics ainsi que ceux de la commission de passation des marchés sont nommés
pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Ils doivent avoir le profil de juriste
spécialisé en droit des marchés publics, d'administrateur des services
administratifs et financiers ou d'ingénieur du génie rural ou civil, ou
posséder une expertise avérée dans un domaine particulier en rapport avec le
marché concerné.
Article 5 : Les fonctions de membre de la
cellule de gestion des marchés publics sont incompatibles avec celles de membre
de la direction générale du contrôle des marchés publics et de membre de
l'Autorité de régulation des marchés publics.
Elles sont également incompatibles avec le fait
de détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans les entreprises
soumissionnaires ou d'être salarié ou d'avoir bénéficié d'une rémunération ou
d'un avantage sous quelque forme que ce soit de la part des dites
entreprises.
Les membres de la cellule de gestion des marchés
publics ne peuvent exercer de mandat électif au niveau national, départemental
ou municipal, ni une activité commerciale ou de consultation en rapport avec
leurs missions.
Ils sont tenus à une obligation de discrétion et
ne peuvent soumissionner à un marché dont ils ont à connaître dans le cadre de
leurs fonctions.
Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de
celles-ci, ils font sur l'honneur une déclaration écrite adressée au président
de la Cour des comptes et de discipline budgétaire de tous leurs biens et patrimoine.
Article 6 : Les membres de la cellule de gestion
des marchés publics ne peuvent être poursuivis sur le plan disciplinaire pour
les propos tenus ou les actes accomplis dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions.
Article 7 : Dans le respect des dispositions du
code des marchés publics et de celles de ses textes d'application, les règles
d'organisation et de fonctionnement de la cellule de gestion des marchés
publics, celles de la commission de passation des marchés et de la
sous-commission d'analyse, peuvent être précisées dans un règlement intérieur
approuvé par la personne responsable des marchés en conformité avec un modèle
standard établi par l'Autorité de régulation des marchés publics.
Article 8 : La personne responsable des marchés
publics adresse à l'Autorité de régulation des marchés publics, copie des avis
de non-objection, les autorisations, les procès-verbaux, les rapports
d'évaluation et les contrats afférents à chaque marché public ou délégation de
service public dont la cellule de gestion des marchés publics est saisie, ainsi
que de tout rapport établi par ses soins.
Article 9 : La personne responsable des marchés
publics assure la gestion technique, administrative et financière de la cellule
de gestion des marchés publics.
Chapitre II: Du fonctionnement de la commission
de passation des marchés
Article 10 : La commission de passation des
marchés est chargée de l'ouverture des plis, de l'examen des candidatures et de
l’évaluation des offres ou propositions des candidats et des
soumissionnaires.
A ce titre, elle est chargée, notamment, de
:
- diriger, dans le respect des dispositions du
code des marchés publics, les travaux de la sous-commission d'analyse ;
- tenir un fichier des marchés examinés par la
sous-commission d'analyse ;
- tenir dans un registre infalsifiable, numéroté
et paraphé par l'Autorité de régulation des marchés publics, les procès-verbaux
des réunions dont les extraits lui sont régulièrement transmis ;
- arrêter sa décision d'attribution provisoire
du marché, sur la base du rapport d'évaluation élaboré par la sous-commission
d'analyse et se prononcer dans un délai maximal de sept jours ouvrables à
compter de la date de réception du dossier ;
- transmettre au représentant du maître
d'ouvrage les propositions d’attribution provisoire du marché ;
- veiller à la bonne tenue des archives des
marchés attribués.
Article 11 : Les fonctions de membre de la
commission de passation des marchés sont incompatibles avec l'exercice d'une
fonction administrative au sein de la cellule de gestion des marchés publics
associée à l'élaboration des dossiers d'appel d'offres des marchés sur lesquels
doit porter les opérations d'évaluation.
Les dispositions de l'article 6 du présent
décret sont applicables aux membres de la commission de passation des
marchés.
Les dispositions de l'article 25 du présent
décret sont applicables aux membres de la commission de passation des
marchés.
Article 12 : Le représentant du service
bénéficiaire participe aux travaux de la commission de passation des marchés
avec voix consultative.
Article 13 : Les modalités de réunion des
membres de la commission de passation des marchés sont fixées par le règlement
intérieur de la commission de gestion des marchés publics.
Les membres de la commission de passation des
marchés consultent au siège du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué
un exemplaire de l'ensemble des pièces sur lesquels ils ont à se prononcer et
qui sont mises à leur disposition au moins soixante-douze heures à
l'avance.
La commission de passation des marchés ne peut
valablement délibérer qu'en présence au moins des trois quarts de ses
membres.
Les résolutions de la commission de passation
des marchés sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
Section 1 : Des modalités d'examen des
dossiers
Article 14 : Les dossiers soumis à l'examen de
la commission de passation des marchés doivent contenir, notamment :
a)- Pour l’ouverture des plis :
- une copie de l'avis d'appel d'offres et des
additifs subséquents publiés par voie de presse ;
- le registre d'enregistrement des offres
;
- un extrait des instructions aux
soumissionnaires et/ou du règlement particulier de l'appel d'offres relatif à
la présentation des offres ;
b) - Pour l'attribution :
- le procès-verbal de la séance d'ouverture des
plis ;
- une note de présentation du maître d'ouvrage
ou du maître d'ouvrage délégué concerné ;
- les pièces attestant de la disponibilité du
financement ou de l'inscription budgétaire ;
- le dossier d'appel d'offres proprement dit,
comprenant notamment le projet d'avis d'appel d'offres, les instructions aux
soumissionnaires ou le règlement particulier de l'appel d'offres, les critères
d'évaluation, le modèle du projet de marché, le cahier des spécifications
techniques, les rapports d'études et les plans, le cas échéant ;
- le rapport d'analyse des offres et,
éventuellement, le rapport de synthèse signés par les membres de la
sous-commission d'analyse ;
c)- Pour l'examen des projets de marchés :
- une note de présentation du maître d'ouvrage
ou du maître d'ouvrage délégué concerné ;
- le procès-verbal de la séance d'attribution
dudit marché ;
- le procès-verbal de négociation, le cas
échéant ;
- le projet de marché souscrit par
l'attributaire ;
d)- Pour l'examen des projets d'avenants :
- une note de présentation du maître d'ouvrage
ou du maître d'ouvrage délégué concerné ;
- l'étude préalable justifiant le projet
d'avenant, le cas échéant ;
- le marché de base et, le cas échéant les
avenants déjà conclus ;
- le procès-verbal de réception, le cas échéant
;
- le projet d'avenant souscrit par le
co-contractant de l'administration.
Section 2 : De l'ouverture des plis
Article 15 : Le président de la commission de
passation des marchés s'assure préalablement avant l'ouverture des plis, auprès
des participants, que les offres des soumissionnaires sont parvenues dans les
délais prévus par la réglementation en vigueur, avant de prononcer l'ouverture
de la séance.
Il s'assure également que les plis sont fermés
et procède à leur ouverture, vérifie la conformité des pièces administratives
produites par les soumissionnaires et paraphe les offres et les pièces
administratives.
Il donne ou fait donner publiquement lecture des
pièces administratives et des principaux éléments des offres notamment, le
montant pour les offres financières, les rabais consentis et les délais.
A l'issue de l'ouverture des plis, les copies
des offres sont confiées à la sous-commission d'analyse.
Il est établi, séance tenante, un procès-verbal
d'ouverture des plis comportant les mentions visées par le code des marchés
publics. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de
présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.
Il veille à la conservation de l'original des
offres.
La commission de passation des marchés fixe la
durée d'évaluation des offres techniques et financières. Ce délai ne peut en
aucun cas excéder quinze jours.
Section 3 : Des attributions et du
fonctionnement de la sous-commission d'analyse
Article 16 : La sous-commission d'analyse est
chargée, de :
- évaluer et classer les offres conformément aux
dispositions du code des marchés publics et aux critères d'évaluation définis
dans le dossier d'appel d'offres ;
- établir un rapport d'analyse des différentes
offres reçues, dans un délai indiqué lors de l'ouverture des plis par la
commission de passation des marchés, selon un modèle de guide d'évaluation
établi par l'Autorité de régulation des marchés publics.
Article 17 : Les membres de la sous-commission
d'analyse sont nommés par la personne responsable des marchés à l'occasion de
chaque opération d'analyse pour un marché ou une délégation déterminée.
Les dispositions de l'article 11 du présent
décret sont applicables aux membres de la sous-commission d'analyse.
La sous-commission d'analyse, outre son
président, est composée de trois membres, à savoir :
- un membre de la cellule de gestion des marchés
publics qui n'a pas participé aux opérations préalables au lancement de la
procédure ou à la séance d'ouverture;
- deux membres relevant de l'entité
administrative concernée, choisis en raison de leurs compétences techniques
dans le domaine du projet.
La sous-commission d'analyse désigne en son sein
un rapporteur choisi parmi les membres représentant l'entité administrative
concernée qui prépare un rapport d'analyse et dresse le procès-verbal des
délibérations de la sous-commission.
En cas de marchés sur financement extérieur, un
représentant de l'organisme de financement peut assister aux travaux de la
sous-commission d'analyse.
La sous-commission d'analyse peut faire appel à
toute personne ressource.
Article 18 : Le président de la commission de
passation des marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse,
demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. Les
éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon,
avoir pour effet de modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus
compétitive.
Le soumissionnaire dispose d'un délai de sept
jours francs pour fournir les éclaircissements demandés. Les éclaircissements
des soumissionnaires font l'objet d'un rapport de synthèse paraphé et signé par
tous les membres de la sous-commission d'analyse.
En cas de désaccord, les membres non signataires
du rapport d'analyse et du rapport de synthèse sont tenus d'exprimer leur
opinion par note écrite adressée à la personne responsable des marchés
publics.
Article 19 : Les modalités de réunion de la
sous-commission d'analyse sont fixées par le règlement intérieur de la cellule
de gestion des marchés publics.
Les membres de la sous-commission d'analyse
consultent au siège du maître d'ouvrage, un exemplaire de l'ensemble des pièces
sur lesquels ils ont à se prononcer et qui sont mises à leur disposition au
moins soixante-douze heures à l’avance.
La sous-commission d'analyse ne peut délibérer
que si tous ses membres sont présents. La délibération a lieu à huis
clos.
Les membres de la sous-commission d'analyse sont
tenus au secret des délibérations.
Les décisions issues des délibérations sont
prises à la majorité simple de tous les membres.
Les rapports et les procès-verbaux des
délibérations sont transmis à la commission des marchés publics qui, sur leur
fondement, émet des propositions d'attribution selon les modalités prévues par
le code des marchés publics.
Le rapport d'analyse est paraphé et signé par
tous les membres de la sous-commission d'analyse.
Section 4 : De la procédure de contrôle des
opérations de passation des marchés publics et des délégations de services
publics.
Article 20 : La cellule de gestion des marchés
publics transmet à la direction générale du contrôle des marchés publics pour
avis ou autorisation conformément aux dispositions du code des marchés publics,
les documents ci-après :
- les dossiers d'appel d'offres avant le
lancement de l'appel à la concurrence et la publication correspondante, ainsi
que sur leurs modifications éventuelles ;
- les demandes d'autorisation et de dérogation
nécessaires lorsqu’elles sont prévues par le code des marchés publics ;
- le rapport d'analyse comparative des
propositions et le procès-verbal d'attribution provisoire du marché, validés
par la commission de passation des marchés ;
- le projet de marché ou d'avenant.
Article 21 : La direction générale du contrôle
des marchés publics statue dans les délais prévus par le décret régissant les
modalités de son fonctionnement.
Article 22 : En cas de désaccord avec la
direction générale du contrôle des marchés publics, le maître d'ouvrage ou le
maître d'ouvrage délégué peut saisir pour arbitrage le comité de règlement des
différends de l'Autorité de régulation des marchés publics.
Section 5 : Du suivi de l'exécution des marchés
publics et des délégations de service public
Article 23: La cellule de gestion des marchés
publics assure le suivi de l'exécution des marchés et des délégations de
service public.
A ce titre, elle est chargée, notamment, de
:
- mettre en œuvre, en collaboration avec
l'Autorité de régulation des marchés publics, les outils standard de gestion, les
manuels de procédures, les logiciels informatiques, le site intranet pour lui
permettre de disposer en temps réel des instruments nécessaires à l'exécution
de cette mission ;
- mettre également en œuvre l'ensemble des
procédures d'enregistrement des différentes phases, qu'elles soient
administratives, techniques ou financières, des procédures de passation et
d'exécution des marchés et en assurer l'archivage par des méthodes modernes et
efficientes.
En outre, les équipes de la cellule de gestion
des marchés publics peuvent ainsi :
- procéder à des vérifications périodiques et
inopinées des chantiers et des matériels en cours de fabrication ;
- réaliser des opérations de suivi de
l'exécution du marché sur la base de la planification de l'opération et des
délais contractuels ;
- vérifier la qualité des prestations et de leur
conformité aux spécifications ;
- assurer le suivi de l'exécution financière des
marchés et formuler des avis sur la pertinence des travaux supplémentaires
demandés ainsi que sur l'application des pénalités de retard prévues par les
contrats ;
- participer à la réception provisoire,
partielle ou définitive des prestations ;
- contrôler l'existence des garanties dont la
mise en place est prévue par la réglementation en vigueur.
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET
FINALES
Article 24 : La cellule de gestion des marchés
publics bénéficie chaque année d'une dotation budgétaire dont la gestion est
assurée par la personne responsable des marchés, sous le contrôle du maître
d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué.
Article 25 : Les membres de la cellule de
gestion des marchés publics perçoivent une indemnité de sujétion dont le
montant est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé des finances, en
ce qui concerne les institutions de l'Etat, les ministères, les établissements
publics, les entreprises publiques, les organismes bénéficiant du concours
financier de l'Etat, et par une décision de l'organe délibérant pour les
collectivités locales.
Article 26 : Le présent décret qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal
officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009
|