Code des marchés publics
Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 Voir aussi : arrêté d'application Art.1.- 1) Le présent décret porte Code des Marchés
Publics. 2) Il fixe les règles applicables à la passation, à
l’exécution et au contrôle des Marchés Publics. Art.2.- Les règles fixées par le présent code reposent
sur les principes de liberté d’accès à la commande
publique, d’égalité de traitement des candidats
et de transparence des procédures. Art.3.- Le Code des Marchés Publics s’applique à
tout marché public financé ou cofinancé : • a) par le budget de l’Etat ; • b) sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou
multilatérale ; • c) sur emprunt avalisé par l’Etat ; • d) par le budget d’un établissement public ou
d’une entreprise du secteur public ou parapublic
ou d’une collectivité territoriale décentralisée.
Art.4.- 1) Nonobstant les dispositions de l’article 3
ci-dessus, le Code des Marchés Publics ne
s’applique aux marchés conclus dans le cadre des
conventions internationales signées par l’Etat qu’en
ses dispositions non contraires aux dites conventions. 2) Les dispositions du Code des Marchés Publics
relatives à la passation, à l’exécution, aux organes
de passation et de contrôle des Marchés Publics ne
sont pas applicables aux prestations de montant
inférieur à 5.000.000 FCFA. Art.5.- 1) Pour l’application du présent Code, les
définitions ci-après sont admises : • a) Marché Public : contrat écrit, passé conformément
aux dispositions du présent Code, par
lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un
prestataire de service s’engage envers l’état,
une collectivité territoriale décentralisée, un
établissement public ou une entreprise du secteur
public ou para public, soit à réaliser des
travaux, soit à fournir des biens ou des services
moyennant un prix ; • b) Marché : ensemble des pièces visées dans le
présent Code auxquelles il est fait expressément référence dans les clauses administratives
générales et les clauses administratives particulières
du contrat. Il fait l’objet d’un document
unique rédigé recto-verso ; • c) Délégation de services publics : délégation
de la gestion d’un service public à un tiers dont
la rémunération est substantiellement liée au
résultat de l’exploitation du service. Elle est
soumise au régime des marchés publics ; • d) Ouvrage : toute construction, installation,
tout édifice, assemblage et d’une façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par
l’exécution des travaux ; • e) Prestations : tous travaux, toutes fournitures,
tous services ou toutes prestations intellectuelles
à exécuter ou à fournir conformément à
l’objet du marché ; • f) Maître d’Ouvrage : chef de département
ministériel ou assimilé, chef de l’exécutif
d’une collectivité territoriale décentralisée, directeur
général et directeur d’un établissement
public et d’une entreprise du secteur public et
para public, représentant l’administration bénéficiaire des prestations prévues dans le marché
; • g) Maître d’Ouvrage Délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du Maître
d’Ouvrage, une partie des attributions de ce
dernier. Il s’agit du Gouverneur de province et
du Préfet de département, du chef d’une mission
diplomatique du Cameroun à l’étranger,
habilités à passer et à signer les marchés financés
sur crédits délégués par un Maître
d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet
bénéficiant d’un financement extérieur ; • h) Chef de service du marché : personne physique
accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué pour une assistance
générale à caractère administratif, financier et
technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception
des prestations objet du marché.
Responsable de la direction générale de
l’exécution des prestations, il arrête toutes les
dispositions technico-financières et représente
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué auprès des instances compétentes
d’arbitrage des litiges ; • i) Ingénieur du marché : personne physique ou
morale de droit public accréditée par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué,
pour le suivi de l’exécution du marché.
Responsable du suivi technique et financier, il
apprécie, décide et donne toutes les instructions
n’entraînant aucune incidence financière.
Il rend compte au Chef de service du marché ; • j) Maître d’œuvre : personne physique ou morale
de droit public ou privé chargée par le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Dé-
légué d’assurer la défense de ses intérêts aux
stades de la définition, de l’élaboration, de
l’exécution et de la réception des prestations
objet du marché ; • k) Co-contractant de l’Administration : toute
personne physique ou morale partie au contrat,
en charge de l’exécution des prestations pré-
vues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant(s),
personnel(s), successeur(s) et /
ou mandataire(s) dûment désigné(s) ; • l) Groupement d’entreprises : groupe
d’entreprises ayant souscrit un acte
d’engagement unique, et représentées par l’une
d’entre elles qui assure une fonction de mandataire
commun. Le groupement d’entreprises est
conjoint ou solidaire ; • m) Commission des Marchés Publics : organe
d’appui technique placé auprès d’un Maître
d’Ouvrage ou d’un Maître d’Ouvrage Délégué
pour la passation des marchés ou organe technique
placé auprès de l’Autorité chargée des
Marchés Publics pour le contrôle a priori des
procédures de passation des marchés ; • n) Sous-commission d’analyse : comité ad-hoc
désigné par la Commission de Passation des
Marchés pour l’évaluation et le classement des
offres aux plans technique et financier ; • o) Autorité chargée des Marchés Publics : autorité
placée à la tête de l’administration publique
compétente dans le domaine des marchés
publics ; • p) Observateur Indépendant : consultant recruté
par l’Administration afin de veiller au respect
de la réglementation, aux règles de transparence
et aux principes d’équité dans le processus
de passation des marchés publics ; • q) Auditeur Indépendant : cabinet de réputation
établie recruté par l’Administration et chargé
de l’audit annuel des marchés publics ; • r) Avenant : acte contractuel modifiant certaines
clauses du marché de base pour l’adapter à
des événements survenus après sa signature ; • s) Montant du marché : montant total des charges
et rémunérations des prestations faisant
l’objet du marché, sous réserve de toute addition
ou déduction qui pourrait y être apportée
en vertu des stipulations dudit marché ; • t) Lettre-commande : marché public dont le
montant est au moins égal à 5.000.000 et inférieur à 50.000.000 FCFA ; • u) Demande de cotation : procédure simplifiée
de consultation d’entreprises pour la passation
de certaines lettres-commandes ; • v) Commission de suivi et de recette technique
: commission constituée des membres
choisis en fonction de leur domaine de compétence et chargée de suivre et de valider les
prestations effectuées dans le cadre des marchés
de prestations intellectuelles dont les
montants sont supérieurs ou égaux à
100.000.000 FCFA. 2) Un arrêté du Premier Ministre détermine les modalités
d’application de la demande de cotation
prévue à l’alinéa 1-u ci-dessus. Art.6.- 1) Avant tout appel à la concurrence, les
spécifications et la consistance des prestations doivent
faire l’objet d’une étude préalable et déboucher
soit sur un avant-projet définissant toutes les
caractéristiques de l’ouvrage à réaliser ou des fournitures
à livrer soit sur les termes de référence des
services concernés. 2) Ladite étude doit être assortie d’une estimation
des coûts correspondants. Elle doit notamment tenir
compte lorsqu’il s’agit des marchés de travaux, des
destructions de biens, de la nue propriété, des dé-
placements des réseaux (eau, électricité, téléphone,
etc.) de la libération du site retenu et des conditions
d’accès. 3) La passation des marchés y relatifs doit faire
l’objet d’une programmation par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en
relation avec les services techniques et les administrations
compétents. 4) Tout appel à la concurrence ne peut intervenir
que sur la base d’un dossier d’appel d’offres élaboré
par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué après les études préalables visées à
l’alinéa 1 du présent article. Livre 1 - De la passation et de l’exécution des marchés publicsTitre 1 - De la passation des marchés publicsArt.7.- 1) Les marchés publics sont passés après
mise en concurrence des cocontractants potentiels
de l’Administration sur appel d’offres. 2) Ils peuvent exceptionnellement être attribués
selon la procédure de gré à gré dans les conditions
définies dans le présent Code. 3) Les marchés publics sont soumis au régime fiscal
et douanier en vigueur au Cameroun, sauf dérogations
expresses prévues par les textes législatifs
ou réglementaires, et sous réserve des dispositions
des conventions de financement d’aides extérieures
ou des conventions et accords internationaux. 4) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué est tenu de s’assurer de la mise en place et
de la disponibilité du financement avant le lancement
de la consultation.
Toutefois, l’Autorité chargée des Marchés Publics
peut accorder des dérogations expresses dans des
cas de marchés pluriannuels, de projets dont
l’exécution est tributaire d’une campagne ou d’une
saison et de projets pour lesquels la période
s’écoulant entre le vote de la loi de finances de
l’année ou l’autorisation de mise en consommation
du budget voté par le Conseil d’Administration, et
la date de démarrage effectif des prestations est
insuffisante pour le lancement des consultations. 5) Dans les cas de dérogations visés à l’alinéa (4)
ci-dessus, la signature de l’ordre de service de démarrage des prestations est conditionnée par
l’existence des financements. Chapitre 1 - Des marchés sur appel d’offresSection 1 - Des généralités Art.8.- 1) L’appel d’offres est la procédure par
laquelle l’attribution d’un marché intervient après
appel public à la concurrence. 2) Les critères de choix tiennent compte : • du prix des prestations et variantes proposées
ou du coût de leur utilisation ; • de leur valeur technique et fonctionnelle notamment,
les conditions d’exploitation et
d’entretien ainsi que de la durée de vie potentielle
des ouvrages produits ou des fournitures
et services concernés ; • de la qualité et de la capacité professionnelle
des candidats ; • du délai d’exécution ou de livraison. Section 2 - Des types d’appels d’offres Art.9.- 1) L’appel d’offres peut être national ou
international, ouvert ou restreint ou avec concours. 2) L’appel d’offres n’est valable que si, après avoir
respecté toutes les dispositions réglementaires, la
commission des marchés compétente a reçu au
moins une soumission jugée recevable. Art.10.- L’appel d’offres est : • a) national, lorsqu’il s’adresse aux personnes
physiques ou morales ayant leur domicile ou
leur siège social au Cameroun ; • b) international, lorsqu’il s’adresse aux personnes
physiques ou morales ayant leur domicile
ou leur siège social à l’intérieur ou à
l’extérieur du territoire national. 1) Appel d’offres ouvert Art.11.- 1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque
l’avis public invite tous les candidats intéressés à
remettre, pour une date fixée, leurs offres. 2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication
de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat
qui en fait la demande, contre paiement des frais y
afférents dont le barème est fixé par l’Autorité
chargée de Marchés Publics. 2) Appel d’offres restreint Art.12.- 1) L’appel d’offres restreint est un appel
d’offres ouvert précédé d’une pré-qualification. 2) L’appel d’offres restreint s’adresse à un nombre
de candidats retenus à l’issue d’une procédure de
pré-qualification. 3) La pré-qualification s’effectue à la suite d’un
appel public à candidatures par insertion dans des
publications habilitées, d’un avis relatif à un appel
d’offres particulier ou à un ensemble d’appels
d’offres au cours d’une période d’un même exercice
budgétaire, pour des prestations de même nature, sous réserve des dispositions des conventions
internationales. 4) L’appel public à candidatures doit préciser les
critères de qualification notamment : les conditions
administratives, les références concernant les marchés
analogues, les effectifs, les installations, le
matériel et la situation financière. 5) Le rapport de pré-qualification, rédigé par le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué,
accompagné du projet de Dossier d’Appel d’Offres
comprenant la proposition de listes restreintes, sont
soumis à la commission des marchés compétente
pour examen. 6) L’avis d’appel d’offres restreint tient lieu de
résultat de la pré-qualification. 7) Les Dossiers d’Appel d’Offres approuvés sont
mis à la disposition des candidats pré-qualifiés dans
les mêmes conditions que celles prévues à l’article
11 (2) ci-dessus et des lettres d’invitation à soumissionner
leur sont adressées. Il est ensuite procédé
comme dans le cas d’un appel d’offres ouvert. Art.13.- L’appel d’offres restreint peut être utilisé
pour les cas suivants : • travaux ou équipements spécifiques de grande
importance ou complexes ; • fournitures et services spécialisés. 3) Appel d’offres avec concours Art.14.- 1) Lorsque des motifs d’ordre technique,
esthétique ou financier justifient des recherches
particulières, l’appel d’offres peut être assorti d’un
concours. 2) Le concours porte sur la conception d’une œuvre
ou d’un projet architectural. Art.15.- L’appel d’offres avec concours s’effectue
selon la procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint. Art.16.- 1) Le règlement particulier de l’appel
d’offres avec concours doit prévoir : • a) des primes, récompenses ou avantages à
allouer aux soumissionnaires les mieux classés
; • b) soit que les projets primés deviennent en
tout ou partie propriété du Maître d’Ouvrage
ou du Maître d’Ouvrage Délégué ; • c) soit que le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué se réserve le droit de faire
exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de
son choix tout ou partie des projets primés,
moyennant le versement d’une redevance fixée
dans le règlement particulier d’appel d’offres
lui-même ou déterminée ultérieurement à
l’amiable ou après expertise ; 2) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec
concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles
conditions les hommes de l’art, auteurs des projets,
seront appelés à coopérer à l’exécution de leur projet
primé. 3) Les primes, récompenses ou avantages prévues à
l’alinéa (1) du présent article peuvent ne pas être
accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne
sont pas jugés satisfaisants. Section 3 - Du contenu du dossier d’appel
d’offres, de l’avis d’appel d’offres et du règlement
particulier d’appel d’offres Art.17.- Le dossier d’appel d’offres comprend notamment
: • a) l’avis d’appel d’offres (MO) rédigé en français et en anglais ; • b) le règlement particulier de l’appel d’offres
(RPAO) ; • c) le cahier des clauses administratives particulières
(CCAP) ; • d) le cahier des clauses techniques particulières
(CCTP), les termes de référence (TOR) ou le
descriptif de la fourniture ; • e) le cadre du bordereau des prix unitaires ; • f) le cadre du détail estimatif comprenant les
quantités à exécuter ; • g) le cadre du sous détail des prix ; • h) les formulaires types relatifs notamment à la
soumission et la caution ; • i) le cas échéant, les documents techniques ou
tout autre document jugé nécessaire par le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Art.18.- L’avis d’appel d’offres doit mentionner
notamment : • a) la référence de l’appel d’offres comprenant
le numéro, l’identification de la commission
des marchés publics et du Maître d’Ouvrage ou
du Maître d’Ouvrage Délégué, l’objet et la date
de signature ; • b) le financement ; • c) le type d’appel d’offres ; • d) le ou les lieux où l’on peut consulter le dossier
d’appel d’offres ; • e) la qualification des candidats et les conditions
d’acquisition du dossier d’appel d’offres ; • f) les principaux critères d’évaluation des offres
exprimés de manière quantitative et/ou
qualitative ;
• g) le lieu, la date et les heures limites de dépôt
et d’ouverture des offres ; • h) le délai pendant lequel les candidats restent
engagés par leurs offres ; • i) les conditions auxquelles doivent répondre
les offres, notamment le montant de la caution
de soumission ; • j) le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire
peut être attributaire en cas d’allotissement. Art.19.- Le règlement particulier d’appel d’offres
doit préciser entre autres : • a) la présentation et la constitution des offres ; • b) les conditions de rejet des offres ; • c) les critères d’évaluation des offres pour les
marchés de travaux et de fournitures, les critères sont ceux dits essentiels et ceux éliminatoires.
Ils doivent être objectifs, vérifiables et
quantifiables autant que possible monétairement
; • d) pour les marchés de prestations intellectuelles,
les critères doivent être détaillés par des
sous critères. Ceux-ci doivent être objectifs,
vérifiables et autant que possible qualitatifs ; • e) les modes et les critères d’attribution du
marché ; • f) les règles de pré-qualification et de postqualification,
le cas échéant. Section 4 - De la publicité et du délai de remise
des offres Art.20.- L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet
d’une large diffusion par insertion dans le journal
des marchés publics édité par l’organisme chargé
de la régulation des marchés publics ou dans toute
autre publication habilitée. Les autres moyens de
publicité tels que le communiqué radio, la presse
disponible en kiosque et la presse spécialisée, les
voies d’affichage et électronique ne pourront être
utilisés qu’en sus. Art.21.- 1) Les délais accordés aux soumissionnaires
pour la remise des offres varient entre trente et
soixante jours. 2) Ce délai, qui court à compter de la date de publication
de l’avis d’appel d’offres, peut être ramené à
vingt jours dans le cas d’urgence manifeste ou de
demande de cotation et porté au plus à quatre vingt
dix jours pour les appels d’offres internationaux. Section 5 - Des soumissionnaires Art.22.- 1) Ne peuvent postuler à la commande
publique, les personnes physiques ou morales : • a) qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ou
n’ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations,
contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ; • b) en état de liquidation judiciaire ou en faillite
; • c) visées à l’article 102 du présent Code ; • d) frappées de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur. 2) Les soumissions présentées par les personnes
physiques ou morales visées à l’alinéa 1 ci-dessus
sont irrecevables. Art.23.- 1) Tout soumissionnaire est tenu de produire
dans son offre : • a) les documents fournissant des renseignements
utiles, et dont la nature est précisée dans
le dossier d’appel d’offres ; • b) l’attestation de non faillite ; • c) le quitus des autorités compétentes pour
l’acquittement des impôts, taxes, droits,
contributions, cotisations, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ; • d) une attestation certifiant que le soumissionnaire
n’est frappé d’aucune interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur ; • e) la caution de soumission dont les modalités
et le montant sont précisés dans le dossier
d’appel d’offres, en conformité avec la réglementation
en vigueur. 2) Le délai de validité des cautions de soumission
doit excéder de trente jours celui des offres. 3) La caution de soumission peut être remplacée
par la garantie d’une caution délivrée conformé-
ment aux dispositions de l’article 70 (1) et (2) du
présent Code. 4) L’organisme ayant produit une caution personnelle
et solidaire, est tenu de se conformer, mutatis
mutandis, aux dispositions de l’article 70 (3) et (4)
du présent Code. Section 6 - De la recevabilité et du dépouillement
des offres Art.24.- 1) Les offres sont adressées sous pli cacheté
et scellé, portant le numéro et l’objet de
l’appel d’offres. Il ne doit donner aucune indication
sur l’identité du soumissionnaire, sous peine de rejet. Dans les cas de marchés d’études, l’offre
technique et l’offre financière doivent être placées
dans deux enveloppes différentes et remises sous
pli cacheté dans les mêmes conditions que précédemment. 2) Les plis contenant les offres doivent être déposés
contre récépissé au lieu indiqué dans l’avis d’appel
d’offres. 3) A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro
d’ordre, de l’indication de la date, de l’heure
de remise, et enregistrés dans l’ordre d’arrivée sur
un registre spécial délivré par l’organisme chargé
de la régulation des marchés publics. Ils doivent
rester cachetés jusqu’au moment de leur ouverture,
conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous. 4) Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les
conditions fixées ci-dessus. 5) L’ouverture de la séance de dépouillement doit
se faire au plus tard une heure après celle limite de
réception des offres fixée dans le dossier d’appel
d’offres. 6) Les offres parvenues postérieurement aux dates
et heures limites de dépôt sont irrecevables. Art.25.- Les plis contenant les offres sont ouverts
par la commission des marchés compétente selon
les modalités définies à l’article 125 du présent
Code. Art.26.- 1) Les offres des soumissionnaires doivent
être conformes aux dispositions du dossier d’appel
d’offres. 2) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de
l’offre de base, des variantes lorsqu’elles sont demandées
ou lorsque la possibilité leur est offerte de
manière explicite dans le dossier d’appel d’offres. 3) Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière
claire, la façon dont les variantes doivent être
prises en considération pour le jugement des offres. Section 7 - De l’évaluation des offres Art.27.- 1) Les copies des offres reçues sont
confiées à une sous-commission d’analyse pour
évaluation et classement. 2) La sous-commission d’analyse établit un rapport
d’analyse dans un délai prescrit lors de l’ouverture
des plis, par la commission des marchés compétente. Ce délai qui ne peut en aucun cas excéder
trente jours comprend la vérification des pièces
administratives et l’évaluation des offres techniques
et financières. 3) Le rapport d’analyse fait l’objet d’un document
unique, paraphé et signé de tous les membres de la
sous-commission. 4) Le Président de la commission des marchés
compétente peut, sur proposition de la sous-commission
d’analyse, demander aux soumissionnaires
des éclaircissements sur leurs offres. Les
éclaircissements demandés et fournis par écrit ne
peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier
les éléments de l’offre en vue de la rendre plus
compétitive.
Le soumissionnaire dispose d’un délai de sept jours
pour fournir les éclaircissements demandés.
Les éclaircissements des soumissionnaires font
l’objet d’un rapport de synthèse paraphé et signé de
tous les membres de la sous-commission d’analyse. 5) Les rapports d’analyse et de synthèse sont soumis
à la commission des marchés compétente.
Cette dernière émet des propositions d’attribution
selon les modalités prévues dans le Livre Il du présent Code. 6) En cas de divergence, les membres non signataires
du rapport d’analyse et du rapport de synthèse
sont tenus d’exprimer leur opinion par note écrite
adressée au Président de la commission des marchés
compétente. Chapitre 2 - Des marchés de gré à gréArt.28.- Un marché est dit de gré à gré lorsqu’il est
passé sans appel d’offres, après autorisation spéciale de l’Autorité chargée des Marchés Publics et
selon la procédure décrite aux articles 127 et 128
du Livre Il du présent Code. Art.29.- Il ne peut être passé de marché de gré à
gré que dans l’un des cas limitatifs suivants : • a) pour les travaux, fournitures et services exécutés à titre de recherche, d’études, d’essai,
d’expérimentation ou de mise au point, et qui
ne peuvent être confiés qu’à des entreprises ou
prestataires dont le choix s’impose par leur
spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes
particulières ; • b) pour le remplacement, en cas d’urgence,
d’entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants ; • c) pour les travaux, fournitures ou services qui,
dans le cas d’urgence impérieuse motivée par
des circonstances imprévisibles, ne peuvent
subir les délais d’une procédure d’appel
d’offres ; • d) pour les besoins ne pouvant être satisfaits
que par une prestation nécessitant l’emploi
d’un brevet d’invention, d’un procédé, d’un
savoir-faire ou d’un organisme de gestion et de
commercialisation. Chapitre 3 - Des marchés spéciauxArt.30.- Les marchés spéciaux sont des marchés
qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions
relatives aux marchés sur appel d’offres
ou aux marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement
les marchés relatifs à la défense nationale,
à la sécurité aux intérêts stratégiques de
l’Etat. Art.31.- 1) Les marchés visés à l’article 30 ci-dessus
comportent des clauses secrètes pour des
raisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de
l’Etat, et échappent de ce fait à l’examen de toute
commission des marchés publics prévue par le pré-
sent Code. 2) Les marchés visés à l’alinéa (1) ci-dessus ne
concernent que l’acquisition de tous équipements
ou fournitures et les prestations de toute nature directement
liés à la défense nationale, à la sécurité et
aux intérêts stratégiques de l’Etat. Chapitre 4 - De la procédure d’attribution des marchés publicsArt.32.- 1) Lors de la passation d’un marché, soit
sur appel d’offres, soit de gré à gré, la priorité est
accordée, à offres équivalentes en fonction des critères
d’évaluation fixés dans le dossier de consultation,
à la soumission présentée par : • a) une personne physique de nationalité camerounaise
ou une personne morale de droit camerounais
; • b) une personne physique ou une personne
morale justifiant d’une activité économique sur
le territoire du Cameroun ; • c) une petite et moyenne entreprise nationale
dont le capital est intégralement détenu par des
personnes de nationalité camerounaise ou de
droit camerounais ; • d) des groupements d’entreprises associant des
entreprises camerounaises ou prévoyant une
importante sous-traitance aux nationaux. 2) Lorsqu’un marché porte, en tout ou partie, sur
des prestations susceptibles d’être fournies par ou
trouvées auprès d’une personne physique ou morale
visée à l’alinéa (1) du présent article, le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué doit
préalablement à la mise en concurrence, déterminer
lesdites prestations et en faire mention dans les
documents d’appel d’offres. 3) Une priorité est accordée au soumissionnaire
qui, à égalité de prix ou d’offres, a présenté une
proposition dont la part en valeur des prestations
prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, est la plus importante
en comparaison aux parts contenues dans les
autres soumissions. 4) La marge de préférence nationale est au plan
financier de 10 % pour les marchés de travaux et de
15 % pour ceux de fournitures, à offres techniques
équivalentes. 5) Il n’est pas prévu de préférence nationale pour
les marchés de prestations intellectuelles. Art.33.- 1) Sous réserve du respect des conditions
de conformité des offres : • a) l’attribution des marchés de travaux et de
fournitures se fait au soumissionnaire présentant
l’offre évaluée la moins-disante et remplissant
les capacités techniques et financières
requises résultant des critères dits essentiels ou
de ceux éliminatoires ; • b) l’attribution des marchés de prestations intellectuelles
se fait au soumissionnaire présentant
l’offre évaluée la mieux-disante, par combinaison
des critères techniques et financiers. 2) Toute attribution d’un marché est matérialisée
par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire. 3) Dès publication des résultats portant attribution
du marché par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué, les soumissionnaires non retenus
sont avisés du rejet de leurs offres, et invités à
retirer celles-ci dans un délai de quinze jours, à
l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics. Les
offres non retirées dans ce délai sont détruites, sans
qu’il y ait lieu à réclamation. 4) Toute décision d’attribution d’un marché public
par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics ou dans toute autre publication habilitée. Art.34.- 1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué peut annuler un appel d’offres,
sans qu’il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque
les offres sont déjà ouvertes, cette annulation
est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée
des Marchés Publics. 2) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué notifie sa décision d’annulation au Président
de la commission des marchés compétente,
avec copie à l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics. 3) La décision mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus est
publiée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal
des Marchés Publics ou dans toute autre publication
habilitée. Art.35.- 1) Un appel d’offres peut être déclaré infructueux,
lorsqu’à l’issue du dépouillement, il
n’est enregistré aucune offre conforme aux prescriptions
du dossier d’appel d’offres ou lorsque la
procédure suivie n’est pas conforme à la réglementation
en vigueur ou si aucune offre financière n’est
compatible avec les financements disponibles. 2) En cas d’appel d’offres ouvert, lorsque la seule
offre recevable est jugée satisfaisante aux plans
technique et financier, le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué attribue le marché. 3) Lorsqu’une seule offre est jugée recevable, mais
est supérieure au montant du financement disponible.
Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué peut entamer avec le candidat ayant remis
cette offre des négociations, dans le souci d’obtenir
un marché satisfaisant.
Ces négociations, qui ne doivent pas avoir pour
effet de modifier substantiellement l’étendue et la
nature du marché, sont sanctionnées par un procès
verbal signé des deux parties. 4) Un appel d’offres ne peut être déclaré infructueux
qu’après avis de la commission des marchés
compétente. 5) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué notifie la décision déclarant l’appel
d’offres infructueux au Président de la commission
des marchés compétente avec copie à l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics. 6) La décision déclarant l’appel d’offres infructueux
est publiée par le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué par insertion dans le
Journal des Marchés Publics ou dans toute autre
publication habilitée. 7) En cas d’allotissement. les dispositions prévues
aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des
lots. Art.36.- 1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué peut, après accord de l’Autorité
chargée des Marchés Publics, annuler sans qu’il y
ait lieu à réclamation, sa décision d’attribution d’un
marché tant que ledit marché n’est pas notifié. 2) La décision d’annulation est publiée conformé-
ment aux dispositions de l’article 34 (3) ci-dessus. Art.37.- 1) Une commission des marchés publics
peut proposer au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué, le rejet des offres anormalement
basses, sous réserve que le candidat ait été
invité à présenter des justifications par écrit et que
ces justifications ne soient pas jugées acceptables. 2) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué est tenu de communiquer les motifs de
rejet des offres des soumissionnaires concernés qui
en font la demande. Art.38.- 1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept jours
pour la signature du marché à compter de la date de
réception du projet de marché adopté par la commission
des marchés compétente et souscrit par
l’attributaire. 2) Il notifie le marché à son titulaire dans les cinq
jours qui suivent la date de signature. Chapitre 5 - Dispositions particulièresSection 1 - De la programmation des dépenses Art.39.- Lorsque pour la réalisation d’un projet,
l’intégralité du financement ne peut être mobilisée
au cours d’un seul exercice budgétaire et que les
prestations peuvent être réparties en phases étalées
sur plusieurs années ou en tranche ferme et tranches
conditionnelles, le Maître d’Ouvrage doit, en
accord avec le Ministre en charge des investissements
pour les administrations publiques et avec
les organes délibérants pour les établissements publics
administratifs et les collectivités territoriales
décentralisées, prévoir la programmation des dé-
penses liées à chaque exercice. Art.40.- 1) Les marchés visés à l’article 39 doivent
indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. 2) Ils doivent, en outre, comporter une clause de
dénonciation éventuelle avec préavis en faveur de
l’une ou l’autre partie. Section 2 - De la délégation des services publics Art.41.- L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées,
les établissements publics ou entreprises
du secteur public ou para public, peuvent déléguer
la gestion d’un service public à un délégataire de
droit privé appelé concessionnaire, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de
l’exploitation du service. Les délégations comprennent
les régies intéressées, affermages, l’opération
de réseaux ainsi que les concessions de service public,
qu’elles incluent ou non l’exécution
d’ouvrages publics. Art.42.- Les concessions font l’objet d’une mise en
concurrence conformément aux dispositions pré-
vues par le présent Code. Cette mise en concurrence
est toujours précédée d’une pré-qualification
telle que décrite aux articles 43 et 44 ci-dessous. Art.43.- 1) La pré-qualification a pour objet
d’identifier les co-contractants potentiels qui offrent
des garanties techniques et financières suffisantes
et qui ont la capacité d’assurer la continuité
du service public dont ils seront délégataires. 2) La procédure de pré-qualification des soumissionnaires
s’effectue selon les modalités décrites à
l’article 12 du présent Code. Art.44.- L’attribution du contrat s’effectue sur la
base de la combinaison optimale de différents critères d’évaluation, tels que les spécifications et normes
de performance proposées, les tarifs imposés
sur les usagers ou reversés à l’Etat, aux collectivités
territoriales décentralisées, aux établissements
publics ou entreprises du secteur public ou parapublic,
toute autre recette que les équipements procureront
à l’autorité délégante, le coût et le montant
du financement offert, et la valeur de rétrocession
des installations. Section 3 - Des marchés de prestations intellectuelles Art.45.- Les marchés de prestations intellectuelles
recouvrent les activités qui ont pour objet des
prestations à caractère principalement intellectuel,
dont l’élément prédominant n’est pas physiquement
quantifiable ; ils incluent notamment les études, la
maîtrise d’œuvre et les services d’assistance informatique.
Ils sont attribués après mise en concurrence
des candidats pré-qualifiés conformément
aux dispositions de l’article 12 du présent Code. Art.46.- La liste restreinte des candidats pré-
qualifiés est arrêtée à la suite d’une sollicitation de
manifestation d’intérêt. Les candidats sont pré-qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les
prestations en question et sur la base des critères
publiés dans ladite sollicitation, sous réserve des
dispositions des conventions internationales. Art.47.- La pré-qualification est effectuée sur la
base d’une sollicitation de manifestation d’intérêt
qui comprend les termes de référence, la lettre
d’invitation indiquant les critères de pré-
qualification et leur mode d’application détaillé. La
sollicitation de manifestation d’intérêt indique le
cas échéant, les exclusions à la participation future
aux marchés de travaux, fournitures et services qui
résulteraient des prestations qui font l’objet de
l’invitation. Art.48.- L’attribution s’effectue soit sur la base de
la qualité technique de la proposition notamment
l’expérience de la firme, la qualification des experts
et la méthodologie de travail proposée, et du montant
de la proposition, soit sur la base d’un budget
prédéterminé dont le consultant doit proposer la
meilleure utilisation possible, soit sur la base de la
meilleure proposition financière soumise par les
candidats ayant obtenu la note minimale requise. Art.49.- Dans les cas où les prestations sont d’une
complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneront lieu à
des propositions difficilement comparables, Ie
consultant peut être retenu exclusivement sur la
base de la qualité technique de sa proposition selon
la procédure d’appel d’offres restreint telle que
définie aux articles 12 et 13 du présent Code. Art.50.- 1) Les marchés peuvent faire l’objet de
négociations entre le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et le candidat dont la proposition
est retenue. 2) En aucun cas des négociations ne peuvent être
conduites avec plus d’un candidat à la fois. 3) Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur
les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès verbal
signé par les deux parties. Section 4 - De la dématérialisation des procédures Art.51.- Les échanges d’informations intervenant
en application du présent Code peuvent faire l’objet
d’une transmission par voie électronique dans les
conditions définies aux articles 52, 53 et 54 ci-dessous. Art.52.- Les documents d’appel d’offres ou de
consultation peuvent être mis à la disposition des
candidats par voie électronique dans les conditions
fixées par voie réglementaire, sous réserve que ces
documents soient également mis à la disposition
des candidats par voie postale, s’ils en font la demande. Art.53.- Sauf disposition contraire prévue dans
l’avis d’appel à candidatures ou l’avis d’appel
d’offres, les candidatures et les offres peuvent également
être communiquées au Maître d’Ouvrage ou
au Maître d’Ouvrage Délégué par voie électronique,
dans des conditions définies par voie réglementaire.
Art.54.- Les dispositions du présent Code qui font
référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement
de ceux-ci par un support ou un échange
électronique dans la mesure où de telles dispositions
sont applicables aux actes du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Titre 2 - De l’exécution des marchés publicsChapitre 1 - Dispositions généralesArt.55.- 1) Tout marché fait l’objet d’un document
unique rédigé recto verso auquel sont annexées les
pièces contractuelles visées à l’article 56 (g) ci-dessous. 2) Tout marché public doit être conclu avant tout
commencement d’exécution. 3) Est par conséquent irrecevable toute réclamation
portant sur l’exécution des prestations avant
l’entrée en vigueur du marché correspondant. Section 1 - Du contenu des marchés publics Art.56.- Chaque marché doit contenir au moins les
mentions suivantes : • a) l’objet et le numéro du marché ; • b) l’indication des moyens de financement de
la dépense et de la rubrique budgétaire
d’imputation ; • c) l’indication des parties contractantes ; • d) l’indication du Maître d’Ouvrage ou du
Maître d’Ouvrage Délégué ; • e) le chef de service du marché et l’ingénieur
du marché ; • f) la justification de la qualité de la personne
signataire du marché et de la partie cocontractante
; • g) l’énumération, par ordre de priorité, des
pièces constitutives du marché comprenant notamment
: la soumission ou l’acte
d’engagement, le cahier des clauses administratives
particulières, le devis ou le détail estimatif,
le bordereau des prix unitaires, le sous
détail des prix et le cahier des clauses administratives
générales auquel il est spécifiquement
assujetti ; • h) le montant du marché, assorti des modalités
de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles,
de sa révision ; • i) les obligations fiscales et douanières ; • j) le délai et le lieu d’exécution ; • k) les conditions de constitution des cautionnements
; • l) la date de notification ; • m) la domiciliation bancaire du co-contractant
de l’administration ; • n) les conditions de réception ou de livraison
des prestations ; • o) les modalités de règlement des prestations ; • p) le comptable chargé du paiement ; • q) les modalités de règlement des litiges ; • r) les conditions de résiliation ; et • s) la juridiction compétente en cas d’appel
d’offres international. Art.57.- 1) La rédaction ou la mise en forme de
tous les documents définitifs constitutifs du marché,
est assurée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et, le cas échéant, par le
Maître d’œuvre. 2) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier
l’étendue et la nature des prestations prévues au
dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagements
mineurs, sans incidence financière ni influence
technique par rapport à l’offre retenue, sont acceptables,
sous réserve des dispositions de l’article 35
(3) du présent Code. Art.58.- Les marchés publics et leurs avenants sont
notifiés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué et, le cas échéant, par le maître
d’œuvre. Section 2 - Des obligations d’ordre comptable Art.59.- 1) Le co-contractant de l’Administration
est tenu d’ouvrir et de tenir à jour : • a) un document comptable spécifique au marché
et faisant ressortir les différentes sources
de financement, les états des sommes facturées
et des sommes réglées, ainsi que la ou les
sources de financement ; • b) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. 2) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué, le cas échéant, l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics peut accéder, aux
fins de vérification, au document comptable visé à
l’alinéa (1) ci-dessus, jusqu’à un délai maximum de
trois ans à compter de la date de réception définitive
des prestations ou de celle de la dernière livraison
relative au marché concerné. Art.60.- La comptabilité du co-contractant de
l’Administration doit retracer les opérations se rapportant
au marché de la manière suivante : • a) les dépenses afférentes aux approvisionnements,
à l’acquisition de matériaux, matières
premières ou d’objets fabriqués destinés à entrer
dans la composition du marché ; • b) les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement
employée ainsi que toutes autres charges
ou dépenses individualisées ; • c) le bordereau des quantités exécutées ou des
fournitures livrées. Section 3 - Des cahiers des charges Art.61.- Les cahiers des charges déterminent les
conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés.
Ils comprennent les documents généraux et les
documents particuliers suivants : • a) le cahier des clauses administratives générales
qui fixe les dispositions relatives à
l’exécution et au contrôle des marchés publics,
applicables à toute une catégorie de marchés ; • b) les cahiers des clauses administratives particulières
qui fixent les dispositions administratives
et financières propres à chaque marché ; • c) tous les autres cahiers techniques et documents
généraux et documents particuliers définissant
les caractéristiques des travaux, fournitures
ou de services et prestations intellectuelles. Section 4 - Des changements en cours d’exécution
du contrat Art.62.- 1) Les stipulations d’un marché public ne
peuvent être modifiées que par voie d’avenant. 2) L’avenant est adopté et notifié selon la même
procédure d’examen que le marché de base. Il ne
peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du
marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule
de révision des prix. 3) Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes
contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent
être émis que dans les conditions suivantes : • a) lorsqu’un ordre de service est susceptible
d’entraîner le dépassement du montant du marché,
sa signature est subordonnée aux justificatifs
des finances ; • b) en cas de dépassement du montant du marché
dans une proportion d’au plus égale à
10 %, les modifications du marché peuvent
être apportées par ordre de service et régularisées
par voie d’avenant, sous réserve des dispositions
de l’alinéa 2 du présent article ; • c) lorsque le dépassement du montant du marché
est supérieur à 10 %, les modifications ne
peuvent se faire qu’après signature de
l’avenant y afférent. 4) Le montant global des avenants est plafonné à
30 % du montant du marché de base. 5) En tout état de cause, toute modification touchant
aux spécifications techniques doit faire
l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût
et les délais du marché. 6) La variation dans la quantité des prestations
s’effectuera dans les conditions définies par le cahier
des clauses administratives générales. Section 5 - De la sous-traitance Art.63.- 1) Un marché public peut faire l’objet de
sous-traitance ou donner lieu à des souscommandes
suivant des modalités fixées par le
cahier des clauses administratives générales. 2) Les marchés sous-traités sont des contrats par
lesquels le titulaire d’un marché cède à des tiers
l’exécution d’une partie de ce marché. 3) Les sous-commandes sont des commandes faites
à des tiers par le titulaire d’un marché en vue : • a) soit de la fabrication d’objets ou de matières
intermédiaires devant entrer dans la composition
de la prestation ; • b) soit de l’exécution de certaines opérations
conditionnant la réalisation de cette prestation. Art.64.- 1) Tout recours à des sous-traitants ou
sous-commandiers est subordonné à l’autorisation
préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué. 2) Nonobstant tout recours à une sous-traitance ou
à une sous-commande, le co-contractant de
l’Administration demeure responsable de
l’exécution de toutes les obligations résultant du
marché. Section 6 - De la co-traitance Art.65.- 1) Il y a co-traitance lorsque les prestations
objet d’un marché sont réalisées par des entreprises
distinctes dans le cadre d’un groupement. 2) En cas de co-traitance, le dossier d’appel
d’offres en précise les modalités. Art.66.- 1) Le cahier des clauses administratives
particulières (CCAP) doit préciser si les entreprises
groupées sont conjointes ou solidaires. 2) Les entreprises groupées sont solidaires lorsque
chacune d’elles est engagée pour la totalité du marché
et doit pallier une éventuelle défaillance de ses
partenaires. L’une d’entre elles doit être désignée
dans le CCAP comme mandataire et représenter
l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître
d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Les
co-traitants se repartissent les sommes qui sont
réglées par l’Administration dans un compte unique. 3) Les entreprises groupées sont conjointes lorsque,
les prestations étant divisées en lots dont chacun est
assigné à l’une de ces entreprises, chacune d’entre
elles est engagée pour le ou les lots qui lui sont
assignés. L’une d’entre elles doit être désignée dans
le CCAP comme mandataire, celui-ci étant solidaire
de chacune des autres entreprises dans les
obligations contractuelles à l’égard du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Le
mandataire représente l’ensemble des entreprises
conjointes vis-à-vis du Maître d’Ouvrage ou du
Maître d’Ouvrage Délégué, pour l’exécution du
Marché. Chaque entreprise est payée par
l’Administration dans son propre compte. Section 7 - Des garanties Art.67.- Sous réserve des dispositions des articles
68 alinéa (2) et 72 du présent Code, tout titulaire
d’un marché est tenu de fournir : • a) un cautionnement garantissant l’exécution
intégrale des prestations, ci-après désigné
« cautionnement définitif » ; • b) un cautionnement garantissant la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes
dont il serait reconnu débiteur au titre du
marché, ci-après désigné « retenue de garantie
». Art.68.- 1) Le cautionnement définitif ne saurait
être inférieur à 2 % et supérieur à 5 % du montant
initial du marché, augmenté le cas échéant, du
montant des avenants. 2) La retenue de garantie est constituée lorsque le
marché est assorti d’une période de garantie ou
d’entretien. Elle ne peut être supérieure à 10 % du
montant initial du marché, augmenté le cas échéant,
du montant des avenants.
Elle n’est pas exigible pour les marchés de service
et de prestations intellectuelles. Art.69.- 1) Le cautionnement définitif doit être
constitué dans les vingt jours qui suivent la notification
du marché et, en tout cas, avant le premier
paiement. En cas d’existence d’une caution de
soumission, le cautionnement définitif doit être
constitué avant que la caution de soumission
n’expire. 2) Au titre de la retenue de garantie, une partie des
sommes dues au titre du marché est bloquée jusqu’à
ce que la totalité du marché soit exécutée. 3) La durée de validité du cautionnement correspondant
doit dépasser suffisamment les délais pré-
vus pour l’achèvement des prestations, pour couvrir
la période
de garantie ou d’entretien indiquée dans le marché. 4) Les modalités et l’époque de restitution des cautionnements
sont fixées par les cahiers des clauses
administratives générales, sous réserve des dérogations
qui pourraient être introduites par le cahier
des clauses administratives particulières. Art.70.- 1) Le cautionnement peut être remplacé
par la garantie d’une caution d’un établissement
bancaire agréé conformément aux textes en vigueur,
et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou
du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution
personnelle et solidaire. 2) Les petites et moyennes entreprises (PME) à
capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à
la place du cautionnement, soit une hypothèque
légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang
conformément aux textes en vigueur. 3 ) Tout organisme ayant produit une caution personnelle
et solidaire, est tenu de s’engager à verser,
sur ordre du Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué et jusqu’à concurrence du montant
garanti, les sommes dont le co-contractant de
l’Administration viendrait à se trouver débiteur au
titre du marché
4) Les dispositions des alinéas (1), (2) et (3) ci-dessus
sont mises en œuvre conformément aux
règles édictées par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Art.71.- 1) Lorsque le co-contractant de l’Administration
a rempli ses obligations contractuelles, le
cautionnement est restitué ou la caution visée à
l’article 70 libérée, consécutivement à une mainlevée
délivrée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué, dans un délai de trente jours à
compter de l’expiration du délai de garantie ou,
lorsque le marché ne comporte pas un tel délai,
suivant la réception des travaux, fournitures ou
services. 2) A l’expiration du délai de trente jours fixés à
l’alinéa (1) ci-dessus, l’organisme compétent est
tenu de restituer le cautionnement ou de libérer la
caution concernée, sur simple demande du cocontractant
de l’Administration. 3) A l’expiration du délai de trente jours, la caution
cesse d’avoir effet, même en l’absence de main
levée, sauf si le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué a dûment signifié au cocontractant
qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.
Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement
de la caution que par main levée délivrée par le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Art.72.- Les entreprises titulaires d’un marché d’un
montant au plus égal à 30.000.000 FCFA peuvent
être dispensées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué de l’obligation de fournir
les cautionnements prévus à l’article 67 du présent
Code. Section 8 - De la police d’assurance Art.73.- 1) Il est interdit, sauf dérogation expresse
du Ministre en charge des assurances, de souscrire
une assurance directe d’un risque concernant une
personne, un bien ou une responsabilité situé au
Cameroun auprès d’une entreprise étrangère qui ne
s’est pas conformée aux prescriptions de l’article
326 du Code des Assurances de la CIMA. 2) Toute cession en réassurance à l’étranger portant
sur 75 % d’un risque concernant une personne, un
bien ou une responsabilité situé au Cameroun à
l’exception des branches mentionnées aux paragraphes
4, 5, 6, 11 et 12 de l’article 328 du Code des
assurances visé à l’alinéa (1) ci-dessus est soumise
à l’autorisation du Ministre en charge des Assurances. 3) Tout adjudicataire de nationalité étrangère ou de
droit étranger ayant souscrit dans son pays
d’origine une police d’assurance contre le risque à
l’exportation, est tenu de transmettre ladite police
au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et à la Caisse Autonome d’Amortissement, le
cas échéant, dans un délai maximum de deux mois
à compter de la date de notification du marché. 4) Il est tenu d’informer les autorités et l’organisme
visés à l’alinéa (3) ci-dessus de toute déclaration de
menace de sinistre. 5) Les dispositions du présent article concernent les
titulaires des marchés et non les soumissionnaires. Chapitre 2 - Du prix des marchés publicsSection 1 - Des caractéristiques du prix Art.74.- 1) Le prix du marché rémunère le cocontractant
de l’Administration. 2) Les prestations faisant l’objet du marché sont
réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à
tout ou partie du marché quelles que soient les
quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux
quantités réellement exécutées : • a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire
pour un ensemble de prestations, un ouvrage
ou une partie d’ouvrage, tel que défini
dans le marché.
La fixation d’un prix forfaitaire est imposée
dès lors que les prestations sont bien définies
au moment de la conclusion du marché ; • b) est unitaire, tout prix qui s’applique à une
prestation élémentaire, à une nature ou à un
élément d’ouvrage dont les quantités ne sont
indiquées au marché qu’à titre prévisionnel. Art.75.- 1) Qu’il soit forfaitaire ou unitaire, le prix
est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en raison de
mutations économiques. 2) Dans le cas contraire aux dispositions de l’alinéa
(1) ci-dessus, il est révisable.
Les modalités de révision du prix doivent être explicitement
prévues dans le marché, et le prix soumis
ou offert doit être fonction des conditions économiques
sur lesquelles il est fondé. 3) Le prix est actualisable lorsqu’il peut être modifié
à compter de : • a) d’une période de six mois après l’ouverture
des plis ; • b) du délai contractuel, lorsque la prorogation
du délai d’exécution n’est pas imputable à
l’adjudicataire.
Les modalités d’actualisation du prix doivent être
prévues dans le cahier des charges.
La formule d’actualisation ne doit pas comporter de
marge de neutralisation. Art.76.- 1) Lorsqu’un marché comporte des prestations
exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à la
diligence et sous la responsabilité du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
Dans ce cas, le cahier des clauses administratives
particulières doit indiquer la nature, le mode de
décompte et la valeur des divers éléments qui
concourent à la détermination du prix de règlement. 2) Le montant des travaux en régie ne peut être
supérieur à 2 % du montant toutes taxes comprises
(TTC) du marché. Section 2 - De la variation du prix des marchés Art.77.- 1) L’introduction d’une clause de révision
des prix dans un marché n’est pas systématique, les
prix devant être convenus fermes aussi souvent que
possible. 2) Tout marché dont la durée d’exécution est au
plus égale à un an ne peut faire l’objet de révision
de prix. 3) Une prestation est à prix révisable dès lors que le
marché prévoit la modification du montant initial
au fur et à mesure de son exécution. 4) Un prix est susceptible d’ajustement lorsqu’il est
calculé par référence à une mercuriale, un. catalogue,
un barème, une série, ou lorsqu’il fait l’objet
d’une mise à jour périodique. 5) Le mécanisme décrit à l’alinéa (4) ci-dessus
concerne particulièrement les marchés exécutables
sur plusieurs années, sans préjudice de la possibilité
d’en réviser le prix durant la période d’exécution de
chacune des phases ou tranches prévues. 6) Un marché peut prévoir une clause
d’actualisation du prix, indépendamment de celle
de révision dudit prix. Section 3 - Des modalités de révision du prix des
marchés Art.78.- 1) Tout marché à prix révisable doit comporter
: • a) une formule de révision unique, s’appliquant
à l’ensemble de la prestation ; • b) soit plusieurs formules complètes, indépendantes,
chacune d’entre elles s’appliquant à
une prestation dont le prix est individualisé
dans le marché ; • c) soit une formule par monnaie de paiement
s’il en existe plusieurs, utilisant les indices du
pays d’origine des intrants. 2) Les formules de révision doivent comporter
obligatoirement une partie fixe au moins égale à
zéro virgule quinze (0,15). 3) Le coefficient de révision s’applique : • aux prestations exécutées pendant le mois, à
l’exclusion des travaux en régie, des primes,
du paiement et des remboursements des avances
; • aux pénalités. 4) L’introduction par voie d’avenant d’une clause
de révision dans un marché passé sur la base d’un
prix ferme est interdite. 5) Lorsqu’un marché comporte une clause de révision
du prix, il doit préciser la date d’établissement
du prix initial, ainsi que les modalités de révision
dudit prix. Chapitre 3 - Du nantissementArt.79.- 1) Tout marché public conclu conformé-
ment aux dispositions du présent Code peut être
donné en nantissement, sous réserve de toute forme
de cession de créance. 2) Le nantissement prévu à l’alinéa (1) ci-dessus
s’opère sous forme d’un acte synallagmatique entre
le co-contractant de l’Administration et un tiers
appelé « créancier nanti ». 3) Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant
trace écrite, ou fait signifier au Maître d’Ouvrage
ou Maître d’Ouvrage Délégué et au comptable
chargé du paiement, une copie certifiée conforme
de l’original de l’acte de nantissement. 4) A compter de la notification ou de la signification
prévue à l’alinéa (3) ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement
règle directement au créancier nanti le montant de
la créance ou de la part de créance qui lui a été
donnée en nantissement.
Dans le cas où le nantissement a été constitué au
profit de plusieurs créanciers, chacun d’eux encaisse
la part de la créance qui lui a été affectée
dans le bordereau dont les mentions sont notifiées
ou signifiées au comptable chargé du paiement. 5) Aucune modification dans la désignation du
comptable chargé du paiement, ni dans les modalités
de règlement, sauf dans ce dernier cas avec
l’accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir
après la notification ou la signification du nantissement. 6) La main levée des notifications ou significations
du nantissement est donnée par le créancier nanti
au comptable chargé du paiement, détenteur de la
copie de l’acte de nantissement prévue à l’alinéa
(3) ci-dessus, par tout moyen laissant trace écrite.
Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant
celui de la réception par le comptable chargé du
paiement du document l’en informant. 7) Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne
sont primés que par les privilèges prévus par la
législation ou la réglementation en vigueur. Titre 3 - Du contrôle de l’exécution et du règlement des marchés publicsChapitre 1 - Des dispositions communesArt.80.- 1) Les entreprises soumissionnaires doivent
s’engager dans leurs offres, à se conformer à
toutes dispositions législatives et réglementaires ou
toutes dispositions résultant des conventions collectives
relatives notamment aux salaires, aux conditions
de travail, de sécurité, de santé et de bien être
des travailleurs intéressés. 2) Elles demeurent, en outre, garantes de
l’observation des clauses de travail, et responsables
de leur application par tout sous-traitant ou souscommandier. Chapitre 2 - Du contrôle de l’exécutionArt.81.- 1) L’exécution des marchés publics fait
l’objet de contrôle par : • a) le Maître d’Ouvrage et, le cas échéant, le
Maître d’Ouvrage Délégué ou le Maître
d’œuvre selon les modalités précisées dans les
cahiers des clauses administratives générales ; • b) l’auditeur indépendant ; • c) les autres corps de contrôle prévus par les
lois et règlements en vigueur. 2) Pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils
ci-après, la maîtrise d’œuvre est exercée par une
personne physique ou une personne morale de droit
privé : • Travaux : 100.000.000 F CFA ; • Fournitures : 500.000.000 F CFA. 3) Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l’alinéa (2) ci-dessus, les
maîtres d’ouvrage ne disposant pas de compétences
requises doivent faire appel à une maîtrise d’œuvre
externe à ses services. 4) Pour les marchés de prestations intellectuelles
dont les montants sont supérieurs ou égaux à
100.000.000 FCFA, la maîtrise d’œuvre se fait sous
forme de commission de suivi et de recette technique.
Cette commission comprend, entre autres, des
membres externes aux services du Maître
d’Ouvrage. Chapitre 3 - Du règlement des marchés publicsSection 1 - Des dispositions communes Art.82.- 1) Sous réserve des dispositions découlant
des accords ou conventions de prêt ou des conventions
internationales, tout règlement relatif à un
marché public intervient par transfert bancaire sur
un établissement bancaire ou un organisme financier
de droit camerounais agréé de premier rang
conformément aux textes en vigueur ou par crédit
documentaire. 2) Tout tirage sur crédit de financement extérieur
est soumis au visa préalable de la Caisse Autonome
d’Amortissement. 3) Toute modification de domiciliation bancaire ne
peut être réalisée que par voie d’avenant. 4) Les opérations effectuées par le co-contractant
de l’Administration et susceptibles de donner lieu à
versement d’avances, d’acomptes ou à paiement
pour solde, sont constatées par tout moyen laissant
trace écrite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué ou, le cas échéant, par le Maître d’œuvre, suivant les modalités prévues par le
cahier des clauses administratives générales. Section 2 - Des avances Art.83.- 1) Des avances peuvent être accordées au
co-contractant de l’Administration, en vue de la
réalisation des opérations nécessaires à l’exécution
des prestations prévues dans le marché. 2) Le versement des avances visées à l’alinéa (1)
ci-dessus doit être prévu dans le marché concerné. 3) Le co-contractant de l’Administration peut, sur
simple demande adressée au Maître d’Ouvrage ou
au Maître d’Ouvrage Délégué et sans justificatif,
obtenir une avance dite « de démarrage » ou « pour
approvisionnement de matériaux » dont le montant
ne peut excéder 20 % du prix initial TTC du marché
de travaux ou de prestations intellectuelles et
30 % pour les marchés de fournitures. 4) Cette avance doit être cautionnée à 100 % par un
établissement bancaire de droit camerounais ou un
organisme financier agréé de premier rang conformément
aux textes en vigueur. 5) Elle est remboursée par déduction sur les acomptes
à verser au titulaire pendant l’exécution du marché,
et suivant des modalités définies dans ledit
marché. 6) La totalité de l’avance doit être remboursée au
plus tard dès le moment où la valeur en prix de
base des prestations réalisées atteint 80 % du montant
du marché. 7) Les avances sont versées au co-contractant de
l’Administration suivant des modalités fixées dans
le cahier des clauses administratives générales. 8) Le versement prévu à l’alinéa (7) ci-dessus intervient
postérieurement à la mise en place des cautions
exigibles, conformément aux dispositions du
présent Code. Section 3 - Des acomptes Art.84.- 1) Sauf dérogation prévue dans le cahier
des clauses administratives particulières, le cocontractant
de l’Administration peut obtenir le
paiement d’acomptes périodiques. 2) Les modalités de paiement des acomptes sont
fixées dans le cahier des clauses administratives
particulières. 3) Tout paiement d’acompte est subordonné à l’une
des prestations suivantes : • dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de
matériaux, matières premières ou objets fabriqués
destinés à l’exécution du marché, sous ré-
serve : • qu’ils aient été acquis en toute propriété par le
co-contractant de l’Administration, et effectivement
payés par lui ; • qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur
destination ne fasse l’objet d’aucun doute ; • qu’ils puissent être contrôlés par le Maître
d’ouvrage, le Maître d’Ouvrage Délégué ou le
Maître d’œuvre désigné à cet effet ; • l’exécution des prestations prévues dans le
marché, sous réserve de la preuve de leur
paiement par le co-contractant de
l’Administration lorsque ces prestations ont été
exécutées par des sous-traitants. Art.85.- 1) Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte,
déduction faite des avances remboursées.
Cette valeur est appréciée en fonction des dispositions
prévues dans le marché. 2) Dans le cas d’acomptes versés en fonction de
phases techniques d’exécution, le marché peut fixer
le montant de chaque acompte de manière forfaitaire,
sous forme de pourcentage du montant initial
du marché. Art.86.- 1) Les versements d’acomptes doivent
intervenir au moins tous les trois mois lorsque se
trouvent réalisées les conditions indiquées à
l’article 84 du présent Code. 2) Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la
durée d’exécution du marché, suivant les termes
périodiques, ou en fonction de phases techniques
d’exécution, tels que définis dans le marché. 3) Les versements d’acomptes interviennent dans
les trente jours à compter de la date de transmission
au comptable compétent des constatations ouvrant
droit à paiement. 4) Les cahiers des clauses administratives générales
précisent les délais ouverts au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ou, le cas échéant, au
Maître d’Oeuvre pour procéder aux constatations
ouvrant droit à acompte. Section 4 - Des intérêts moratoires et des pénalités Art.87.- Lorsqu’il est imputable au Maître
d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ou au
comptable assignataire, le défaut de paiement dans
les délais fixés par le cahier des clauses administratives
particulières, ouvre et fait courir de plein droit
au bénéfice du titulaire du Marché, des intérêts
moratoires calculés depuis le jour suivant
l’expiration desdits délais, jusqu’au jour de la délivrance
de l’avis dit « de règlement » du comptable
assignataire. Art.88.- 1) Le taux des intérêts moratoires prévus à
l’article 87 ci-dessus est le taux d’intervention sur
les appels d’offres de la Banque des Etats de
l’Afrique Centrale (BEAC), majoré d’un point. 2) Pour les paiements à effectuer en une monnaie
autre que le franc CFA, le taux des intérêts moratoires
correspond au taux d’escompte pratiqué par
la Banque d’émission de cette monnaie, majoré au
plus d’un point. 3) Le montant des intérêts moratoires est calculé
par application de la formule : l = M x (n/360) x (i)
dans laquelle : • M = montant toutes taxes comprises (TTC) des
sommes dues au titulaire ; • n= Nombre de jours calendaires de retard ; • i = taux d’intervention sur les appels d’offres
de la BEAC majoré d’un point ou taux
d’escompte pratiqué par la Banque d’émission
de la monnaie considérée majoré au plus d’un
point, selon le cas. 4) Les intérêts moratoires ne sauraient s’appliquer
sur des montants comprenant déjà des indemnités
pour retard de paiement. 5) Les intérêts moratoires sont imposables. Art.89.- 1) En cas de dépassement des délais
contractuels fixés par le marché, le titulaire est passible
de pénalités après mise en demeure préalable. 2) Sauf dérogations prévues aux marchés, le montant
des pénalités de retard est fixé comme suit : • a) un deux millième (1/2000è) du montant
TTC du marché de base par jour calendaire de
retard du premier au trentième jour au delà du
délai contractuel fixé par le marché ; • b) un millième (1/1000è) du montant TTC du
marché de base par jour calendaire de retard
au-delà du trentième jour. 3) La remise des pénalités de retard d’un marché ne
peut être prononcée par le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué qu’après avis favorable
de l’organisme chargé de la régulation des Marchés
Publics. 4) Copie de la décision de remise des pénalités,
soutenue par l’avis favorable ci-dessus est transmise
à l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics à toutes fins utiles. Art.90.- 1) Indépendamment des pénalités pour
dépassement du délai contractuel, le marché peut
prévoir des pénalités particulières pour inobservation
des dispositions techniques. 2) En tout état de cause, le montant cumulé des
pénalités ne saurait excéder 10 % du montant TTC
du marché de base avec ses avenants, le cas
échéant, sous peine de résiliation. Titre 4 - Du contentieux et des sanctions relatifs aux marchés publicsChapitre 1 - Du contentieuxSection 1 - Des litiges Art.91.- 1) Les litiges résultant des marchés publics
peuvent, en tant que de besoin, faire l’objet
d’une tentative de règlement à l’amiable. 2) La tentative de règlement à l’amiable prévue à
l’alinéa (1) ci-dessus reste sans incidence sur la
procédure de règlement de droit commun, sauf dé-
rogation découlant des accords ou conventions de
prêt ou d’autres conventions internationales. 3) Les modalités de règlement à l’amiable sont précisées par décret du Premier Ministre. Section 2 - Du recours Art.92.- Tout soumissionnaire qui s’estime lésé
dans la procédure de passation des marchés publics
peut introduire une requête, soit auprès du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué soit
directement auprès de l’autorité chargée des marchés
publics, en transmettant dans chacun des cas une copie à l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics : • a) entre la publication de l’avis d’appel
d’offres y compris la phase de pré-qualification
des candidats et l’ouverture des plis ; • b) à l’ouverture des plis ; • c) entre la publication des résultats et la notification
de l’attribution.
Art.93.- Entre la publication de l’avis d’appel
d’offres y compris la phase de pré-qualification des
candidats et l’ouverture des plis : • a) le recours doit être adressé au Maître
d’ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué
avec copies à l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics et au Président de la
Commission ; • b) il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze
jours avant la date d’ouverture des offres
; • c) le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué dispose de cinq jours pour réagir. La
copie de la réaction est transmise à l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics ; • d) en cas de désaccord entre le requérant et le
Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant à
l’autorité chargée des marchés publics avec
une copie à l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics ; • e) ce recours n’est pas suspensif. Art.94.- A l’ouverture des plis, le recours ne porte
que sur le déroulement de cette étape, notamment
le respect des procédures et la régularité des pièces
vérifiées. Une fiche de recours, mise à la disposition
des soumissionnaires par l’organisme chargé
de la régulation des marchés publics est remplie et
signée à l’issue de cette séance. Par la suite : • a) le recours doit être adressé à l’autorité chargée
des marchés publics avec copies à
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics et au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’ouvrage Délégué ; • b) il doit parvenir dans un délai maximum de
trois jours ouvrables après l’ouverture des plis,
sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement
joint un feuillet de la fiche de recours
dûment signée par le requérant et, éventuellement,
par le Président de la Commission
de Passation des marchés ; • c) la fiche de recours comporte trois feuillets
dont l’original, détenu par le requérant, est destiné
à l’autorité chargée des marchés publics et
les deux autres feuillets sont remis séance tenante
respectivement à l’Observateur Indépendant
et au Président de la Commission de Passation
des Marchés. L’Observateur Indépendant
annexe à son rapport, le feuillet qui lui a
été remis, assorti des commentaires ou des observations
y afférents ; • d) ce recours n’est pas suspensif. Art.95.- Entre la publication des résultats et la
notification de l’attribution, les recours ne peuvent
porter que sur l’attribution : • a) le recours doit être adressé à l’autorité chargée
des marchés publics, avec copies à
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la
commission ; • b) il doit intervenir dans un délai maximum de
cinq jours ouvrables après la publication des
résultats ; • c) ce recours peut donner lieu à la suspension
de la procédure à l’appréciation de l’autorité
chargée des marchés publics ; • d) la notification de l’attribution doit
s’effectuer au plus tard quinze jours après ladite
publication, en cas d’absence de recours. Art.96.- 1) Après publication des résultats
d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant
ainsi que le procès-verbal de la séance
d’attribution du marché y relatif auquel est annexé
le rapport d’analyse des offres sont communiqués à
tout soumissionnaire ou administration concernée,
sur requête adressée au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’Ouvrage Délégué. 2) Sous peine de forclusion toute requête doit être
formulée dans les délais visés aux articles 93 (b),
94 (b) et 95 (b) ci-dessus. 3) L’examen des requêtes visées à l’article 92 ci-dessus
peut entraîner la reprise ou l’annulation de
la procédure suivie. Dans le cas contraire, l’autorité
chargée des marchés publics donne l’autorisation
au Maître d’Ouvrage de continuer la procédure. 4) Après réception d’une requête, l’autorité chargée
des marchés publics demande un avis technique à
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics qui doit lui répondre dans les dix jours suivant
la réception de ladite demande, selon les dispositions
de l’article 110 du présent Code. Section 3 - De la résiliation 1) Des préalables à la résiliation Art.97.- 1) Lorsque le cocontractant de l’Administration
ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service s’y rapportant,
suivant le cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué le met en demeure de
s’exécuter dans un délai déterminé. 2) Ce délai ne peut être inférieur à vingt et un jours,
sauf lorsqu’il s’agit des marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat ou par dérogation prévue dans le
cahier des clauses administratives particulières. 3) L’application des dispositions des alinéas (1) et
(2) ci-dessus reste sans incidence sur les pénalités
de retard. Art.98.- 1) Faute pour le co-contractant de
l’Administration de s’exécuter en application des
dispositions de l’article 97 ci-dessus, le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut : • a) prescrire l’établissement d’une régie totale
ou partielle aux frais et risques dudit cocontractant
; • b) ou prononcer la résiliation du marché, aux
torts, frais et risques dudit co-contractant. 2) Les modalités de résiliation des marchés publics,
ainsi que les effets de celle-ci sont précisés dans le
cahier des clauses administratives générales, sous
réserve des dispositions des articles 101, 102 et 103
du présent Code. Art.99.- 1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué peut ordonner l’ajournement
des prestations objet du marché avant l’échéance
du délai contractuel. 2) Lorsque le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué ordonne l’ajournement de
l’exécution du marché pour une durée de plus de
deux mois, le titulaire a droit à la résiliation du
marché. en est de même en cas d’ajournements
successifs dont la durée cumulée dépasse deux
mois. Dans les deux cas, l’ajournement ouvre droit
au paiement au titulaire du marché d’une indemnité
couvrant les frais du préjudice subi, sauf cas de
force majeure ou pour des raisons imputables au
titulaire du marché. 2) Des fondements de la résiliation Art.100.- Le marché est résilié de plein droit par le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
dans l’un des cas suivants : • décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, s’il y a lieu, autoriser que soient
acceptées les propositions présentées par les
ayant-droits pour la continuation des prestations
; • faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Dé-
légué peut accepter s’il y a lieu, des propositions
qui peuvent être présentées par les créanciers
pour la continuation des prestations ; • liquidation judiciaire, si le co-contractant de
l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal
à continuer l’exploitation de son entreprise
; • en cas de sous-traitance, de co-traitance ou de
sous-commande, sans autorisation préalable du
Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ; • défaillance du co-contractant de l’Administration
dûment constatée et notifiée à ce dernier
par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué ; • non-respect de la législation ou de la réglementation
du travail ; • variation importante des prix dans les conditions
définies par le cahier des clauses administratives
générales. Art.101.- Nonobstant les dispositions de l’article
100 du présent Code, le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué peut, en cas de force
majeure et après avis de l’Autorité chargée des
Marchés Publics, prononcer la résiliation d’un marché
en l’absence de toute responsabilité du cocontractant
de l’Administration, sans préjudice des
indemnités auxquelles ce dernier peut prétendre. 3) Des conséquences de la résiliation Art.102.- 1) Le co-contractant de l’Administration
dont le marché est résilié pour des raisons évoquées
à l’article 100 du présent Code, à l’exception des
cas visés aux (a) et (g) dudit article ne peut, sauf
dérogation spéciale exclusivement accordée par
l’Autorité chargée des Marchés Publics, soumissionner
pour un nouveau marché public avant une
période de deux ans à compter de la date de notification
de la résiliation. 2) Lorsque l’interdiction visée à l’alinéa ci-dessus
concerne une personne physique ou une entreprise
unipersonnelle, celle-ci s’applique également sur
toute autre entreprise créée ultérieurement par le
mis en cause pendant ladite période. 3) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué est tenu de transmettre systématiquement
les actes de résiliation à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics en vue notamment
de la constitution d’une base des données. Art. 103.- Nonobstant la réparation à laquelle
il peut être condamné pour non -exécution de ses
obligations, le co-contractant dont le marché est
résilié pour défaillance supporte les frais engagés
pour pourvoir à son remplacement. Art.104.- Toute résiliation prononcée conformé-
ment aux dispositions de l’article 101 ci-dessus
n’emporte pas application des dispositions des articles
102 et 103 du présent Code. Chapitre 2 - Des sanctions aux atteintes à la réglementationArt.105.- 1) Les auteurs des marchés publics établis
en violation des dispositions du présent Code
sont passibles des sanctions prévues par les lois en
vigueur ; notamment la loi n°73/7 du 07 décembre
1973 relative au droit du trésor pour la sauvegarde
de la fortune publique et la loi n°74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs,
gestionnaires et gérants des crédits publics et des
entreprises de l’Etat telle que modifiée par la loi
n°76/4 du 8 juillet 1976, sans préjudice de
l’invalidation desdits marchés, ainsi que toutes
poursuites disciplinaires et judiciaires. 2) Les violations des dispositions du présent Code
sont considérées comme constitutives d’atteintes à
la fortune publique et sont sanctionnées conformé-
ment aux lois en vigueur. Art.106.- Sont considérées comme violations aux
termes du présent Code : • a) la passation d’un marché sans avoir qualité
pour le faire ou sans avoir reçu délégation à cet
effet ; • b) le fractionnement d’un marché en marchés
de moindre envergure, en lettres-commandes
ou en bons de commande, dans le but de le
soustraire à la compétence d’un autre organe ; • c) la passation d’un marché sans le visa financier
ou sans l’autorisation de l’organe statutaire
compétent ; • d) la passation d’un marché sans crédits disponibles
ou délégués ; • e) la passation d’un marché en dépassement
des crédits ouverts, hormis les marchés comportant
des tranches conditionnelles ou ceux
exécutables sur plusieurs années ; • f) l’adjudication d’un marché au profit d’un
prestataire sans existence légale ; • g) la certification et la liquidation des dépenses
sans exécution des travaux, de la prestation des
services ou de la fourniture des biens ; • h) le paiement d’un marché en dépassement de
son montant et de celui de ses avenants, le cas
échéant ; • i) la passation d’un marché à des prix unitaires
non conformes aux mercuriales officielles ou
n’entrant pas dans la fourchette des prix généralement admis ; • j) la passation de marchés avec des entreprises
en déconfiture, avec des tiers ou sociétés en
période suspecte de faillite ou de liquidation
judiciaire ; • k) l’inobservation des dispositions régissant la
passation, l’exécution et le contrôle des marchés
publics ; • l) le détournement de l’objet du marché ; • m) la passation d’avenant en violation des dispositions
réglementaires ; • n) le non respect de la procédure de passation
des marchés de gré à gré ; • o) la passation de marchés avec des entreprises
ne présentant pas la garantie financière, économique
et technique suffisante. Art.107.- 1) La responsabilité du maître d’œuvre
ou de tout autre surveillant des procédures de passation
ou d’exécution d’un marché est engagée en
cas de complicité. 2) La complicité au sens du présent Code s’entend
de : • a) l’omission ou la négligence d’effectuer les
contrôles ou de donner les avis techniques
prescrits ; • b) l’abstention volontaire de porter à la
connaissance du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, les irrégularités sur les
violations constatées à l’occasion de leurs interventions. Art.108.- 1) Les présidents, membres et secrétaires
des Commissions des marchés et sous-commissions
d’analyse des offres sont liés par le secret professionnel. 2) Ils sont passibles des sanctions prévues par les
lois et règlements en vigueur, sans préjudice de leur
radiation de la commission concernée. Art.109.- 1) Toute personne physique ou morale
de droit public ou privé chargée du contrôle de
l’exécution des marchés publics, reconnue coupable
de malversations ou de défaillance dans
l’exercice dudit contrôle, encourt des sanctions
prévues par les lois et règlements en vigueur, sans
préjudice de la réparation des dommages subis par
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. 2) Elle peut être passible d’interdiction de contrôler
l’exécution de marchés publics avant une période
de trois ans à compter de la date de constatation de
sa défaillance. Art.110.- 1) L’organisme chargé de la régulation
des marchés publics propose à l’autorité chargée
des marchés publics, des mesures correctives en
vue du respect de la réglementation chargée des
marchés publics ainsi que des règles d’équité et de
transparence. 2) Toutefois, l’organisme chargé de la régulation
des marchés Publics, après exploitation des publications
des Maîtres d’Ouvrage et des Maîtres
d’Ouvrage Délégués, examen des rapports des Observateurs
Indépendants, des fiches de recours des
soumissionnaires et des documents des marchés
publics qui lui sont transmis, saisit les concernés
dans les délais réglementaires, pour les mesures
suivantes : • a) les rectificatifs des avis d’appel d’offres et
des communiqués d’attribution ; • b) le respect des procédures et des délais réglementaires ; • c) l’observation des seuils de compétence des
commissions des marchés publics ; • d) la prévention des fractionnements des marchés
publics ; • e) la transmission des documents des marchés
publics ; • f) la prise en compte des avis techniques des
instances e passation et de contrôle des marchés
publics ; • g) l’utilisation des documents standards des
marchés publics ; • h) l’exécution des missions de l’Observateur
Indépendant ; • i) la prise des mesures conservatoires, en cas
de procédure supposée irrégulière, en attendant
l’aboutissement des investigations nécessaires
et la décision de l’autorité chargée des marchés
publics. 3) Les actes de régulation visés à l’alinéa (2) ci-dessus
doivent être pris en compte par leurs destinataires.
L’organisme chargé de la régulation des
marchés publics dresse régulièrement un bilan des
actes de régulation qu’il communique à l’autorité
chargée des marchés publics avec copies au Ministre
en charge de l’administration du territoire en ce
qui concerne les Maîtres d’Ouvrage Délégués, aux
Gouverneurs uniquement pour les actes concernant
les Préfets, ainsi qu’au Ministre de tutelle technique
pour ceux concernant les Etablissements Publics
Administratifs. Livre 2 - Des organes de passation, de contrôle et de régulationTitre 1 - Des organes de passationChapitre 1 - Des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’ouvrage déléguésArt.111.- 1) L’initiative et la conduite de la passation
d’un marché public incombent au Maître
d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
A ce titre, il : • a) élabore le plan de passation des marchés ; • b) s’assure de la disponibilité du financement
et de celle du site du projet avant de saisir la
commission des marchés compétente ; • c) prépare les projets de dossiers d’appel
d’offres et de demande de cotation et les soumet
à la commission des marchés compétente ; • d) lance les appels d’offres ; • e) reçoit les offres et les transmet à la Commission
de Passation des Marchés ; • f) attribue, publie les résultats, signe et notifie
les marchés sans limitation de seuil. 2) En outre, il suit l’exécution physico-financière
des marchés et les résilie, le cas échéant. Chapitre 2 - Des commissions de passation des marchésArt.112.- 1) Les Commissions de Passation des
Marchés sont des organes d’appui technique placés
auprès des Maîtres d’Ouvrage et des Maîtres
d’Ouvrage Délégués pour la passation des marchés
publics, dont le montant est supérieur ou égal à
5.000.000 F CFA.
A ce titre, elles : • a) examinent et émettent un avis technique sur
les dossiers d’appel d’offres ainsi que les demandes
de cotations préparés par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ; • b) examinent et adoptent, le cas échéant, les
grilles de notation avant le dépouillement des
offres ; • c) organisent les séances d’ouverture des plis ; • d) commettent des sous-commissions pour
l’analyse des offres ; • e) proposent au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué l’attribution des marchés ; • f) préparent les dossiers à soumettre à l’avis
des Commissions Spécialisées de Contrôle des
Marchés, pour les marchés relevant de la compétence
de ces dernières ; • g) examinent et émettent un avis technique sur
les projets de marchés et d’avenants éventuels
préparés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué. Art.113.- 1) Une Commission de Passation des
Marchés est créée auprès du Maître d’Ouvrage ou
du Maître d’Ouvrage Délégué par l’Autorité chargée
des Marchés Publics.
Toutefois, sur proposition du Maître d’Ouvrage ou
du Maître d’Ouvrage Délégué, d’autres Commissions
de Passation des Marchés peuvent être créées
par l’Autorité chargée des Marchés Publics, en raison
du volume d’activité, de la nature des prestations
ou de la localisation des services. 2) La liste des Commissions de Passation des Marchés
créées et la composition desdites Commissions
sont transmises à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Art.114.- 1) Des Commissions Spéciales de Passation
des Marchés peuvent être créées en tant que de
besoin par l’Autorité chargée des Marchés Publics
en fonction des conditions de financement de certains
projets. 2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1) ci-dessus, l’acte
de création indique la composition de la Commission
Spéciale, fixe les compétences de celle-ci ainsi
que les attributions du chef de projet. Section 1 - De la composition et du fonctionnement Art.115.- 1) Les Commissions de Passation des
Marchés placées auprès des Maîtres d’Ouvrage se
composent de la manière suivante : a) Pour les Maîtres d’Ouvrage relevant des départements
ministériels et assimilés : • un Président nommé par l’Autorité chargée des
Marchés Publics, sur proposition du Maître
d’Ouvrage ; • deux représentants du Maître d’Ouvrage ; • le contrôleur financier auprès du Maître
d’Ouvrage ; • un représentant du Ministère chargé des Investissements
Publics désigné par le Chef de ce
département ministériel ; • un Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage. b) Pour les Maîtres d’Ouvrage relevant des collectivités
territoriales décentralisées : • un Président nommé par l’Autorité chargée des
Marchés Publics, sur proposition du Maître
d’Ouvrage ; • deux représentants du Maître d’Ouvrage ; • le contrôleur financier auprès du Maître
d’Ouvrage ou le Receveur auprès de la collectivité
territoriale décentralisée concernée le cas
échéant ; • un représentant de l’autorité de tutelle territorialement
compétent ; • un Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage. c) Pour les Maîtres d’Ouvrage relevant des établissements
publics et des entreprises du secteur public
et parapublic : • un Président nommé par l’Autorité chargée des
Marchés Publics, sur proposition du Maître
d’Ouvrage ; • deux représentants du Maître d’Ouvrage ; • le contrôleur financier auprès du Maître
d’Ouvrage s’il y a lieu ; • un représentant de l’administration de tutelle
technique ; • un Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage. 2) La constitution de la Commission de Passation
des Marchés visée à l’alinéa (1) ci-dessus est constatée
par décision du Maître d’Ouvrage. Art.116.- 1) Les Commissions de Passation des
Marchés placées auprès des Maîtres d’Ouvrage
Délégués comprennent : a) pour les Gouverneurs de province et les Préfets
de département : • un Président nommé par l’Autorité chargée des
Marchés Publics, sur proposition du Maître
d’Ouvrage Délégué ; • le représentant territorialement compétent du
Maître d’Ouvrage concerné ; • le Contrôleur des Finances territorialement
compétent ou son représentant ; • le représentant territorialement compétent du
Ministère chargé des Investissements Publics
ou son représentant ; • un représentant des services du Maître
d’Ouvrage délégué ; • un Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage
délégué ; b) pour les chefs de missions diplomatiques du
Cameroun à l’étranger, un acte de l’Autorité chargée
des Marchés Publics indique la composition de
la Commission de Passation des Marchés et fixe les
modalités de son fonctionnement. 2) La constitution de la Commission de Passation
des Marchés visée à l’alinéa (1) ci-dessus est constatée
par décision du Maître d’Ouvrage Délégué
concerné. Art.117.- 1) Sur proposition du Maître d’Ouvrage
ou du Maître d’Ouvrage Délégué, les Présidents
des Commissions de Passation des Marchés sont
nommés par l’Autorité chargée des Marchés Publics,
pour une période de deux ans renouvelable
une fois.
Toutefois, en cas de manquement grave, il peut être
mis fin à leurs fonctions. 2) Les Présidents et les membres des Commissions
de Passation des Marchés sont choisis parmi les
personnalités jouissant d’une bonne moralité et
maîtrisant la réglementation et les procédures de
passation des marchés publics. Ils sont astreints à
l’obligation de réserve. Art.118.- Dans le cas des projets s’exécutant sur
plus d’un département, la commission compétente
pour la passation du marché est celle du lieu
d’affectation du crédit. Art.119.- 1) La Commission de Passation des Marchés
se réunit sur convocation de son Président qui
veille à son bon fonctionnement.
A ce titre, le Président • propose un ordre du jour à adopter en séance ; • fixe les jour, heure et lieu de chaque réunion ; • signe les procès-verbaux de chaque séance ; • transmet les rapports d’analyse et/ou les propositions
d’attribution au Maître d’Ouvrage ou
au Maître d’Ouvrage Délégué ; • établit un rapport d’activités semestriel qu’il
adresse au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité
chargée des Marchés Publics et à l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics ; • transmet pour conservation et archivage à
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics, dans un délai maximal de
soixante douze heures dès la fin des travaux de
la commission, toute la documentation concernant
des dossiers traités par la Commission de
Passation des Marchés ; notamment : - les dossiers d’appel d’offres ou les demandes
de cotations approuvés par ladite
commission ; - les procès-verbaux des séances ; - les avis d’appel d’offres signés et ses additifs
éventuels ; - les procès-verbaux d’ouverture des plis ; - les rapports d’analyse des offres adoptés ; - la note écrite des membres non signataires
du rapport d’analyse ou du rapport de synthèse,
le cas échéant ; - les copies paraphées des offres des soumissionnaires
; - les résultats de la délibération sur la proposition
d’attribution de la sous-commission
d’analyse des offres ; - les requêtes des soumissionnaires et les
réponses y afférentes ; - les copies des journaux contenant les publications
des avis d’appel d’offres et additifs
relatifs aux dossiers d’appel d’offres. 2) Le Président d’une Commission de Passation des
Marchés peut inviter toute personne à prendre part
aux travaux de ladite commission, avec voix
consultative, en raison de sa compétence sur les
points inscrits à l’ordre du jour. 3) Les convocations et les dossiers à examiner par
une Commission de Passation des Marchés doivent
parvenir aux membres et à l’observateur indépendant
dans un délai minimum de soixante douze
heures avant la date de la réunion. 4) Le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué transmet à l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics, pour conservation et
archivage, les documents des marchés publics relevant
de sa compétence, dans les délais maximaux
suivants : • quarante huit heures pour les avis d’appel
d’offres, résultat d’attribution, marchés et avenants
après leur signature ; • soixante douze heures pour tout autre document. Art.120.- 1) Le Président est l’ordonnateur délégué
du budget de la Commission de Passation des Marchés. 2) Les dépenses de fonctionnement de la commission
de passation des marchés sont supportées par
le budget du Maître d’Ouvrage ou des Services
relevant de l’Autorité chargée des Marchés Publics
pour les Maîtres d’Ouvrage Délégués. 3) Les Présidents, les membres et les secrétaires
des Commissions de Passation des Marchés perçoivent
une indemnité de session dont le montant est
fixé par l’Autorité chargée des Marchés Publics,
sur proposition de l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics. Art.121.- Sous l’autorité du Président de la Commission
de Passation des Marchés, le Secrétaire
prévu aux articles 115 et 116 du présent Code : • a) tient un fichier des marchés examinés par
ladite Commission ; • b) tient dans un registre infalsifiable et numéroté, acquis auprès de l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics, les procèsverbaux
des réunions dont les extraits sont régulièrement transmis à cette dernière ; • c) veille à la bonne tenue des archives des
marchés passés par la commission ; • d) rédige et contresigne le procès-verbal de
chaque séance. Art.122.- 1) la Commission de Passation des Marchés
ne peut valablement délibérer qu’en présence
de son Président, de deux membres au moins et du
Secrétaire. En outre, elle ne peut siéger et délibérer
qu’en présence de l’Observateur Indépendant, dans
les conditions prévues à l’article 150 du présent
Code. 2) Les résolutions des Commissions de Passation
des Marchés sont prises à la majorité simple des
membres présents. En cas de partage des voix celle
du Président est prépondérante. 3) Le quorum n’est pas requis lorsqu’une Commission
de Passation des Marchés siège pour
l’ouverture des plis. Toutefois, la présence du Pré-
sident, du Secrétaire et de l’Observateur Indépendant
est requise, dans les conditions prévues à
l’article 150 du présent Code. Art.123.- 1) La Commission de Passation des Marchés
dispose d’un délai maximal de quinze jours à
compter de la date de réception d’un dossier pour
se prononcer, non compris les délais accordés à la
sous-commission pour l’analyse des offres. 2) Ce délai de quinze jours peut être ramené à cinq
jours lorsque l’urgence le requiert. Section 2 - Des modalités d’examen des dossiers 1) Marchés sur appel d’offres Art.124.- Les dossiers sont soumis à l’examen
d’une Commission de Passation des Marchés par le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
Ils doivent contenir notamment : a) pour l’examen du dossier d’appel d’offres : • une note de présentation du Maître d’Ouvrage
ou Maître d’Ouvrage Délégué concerné ; • les pièces attestant de la disponibilité du financement
ou de l’inscription budgétaire ; • le dossier d’appel d’offres proprement dit,
comprenant notamment le projet d’avis d’appel
d’offres, les instructions aux soumissionnaires
ou le règlement particulier de l’appel d’offres,
les critères d’évaluation, le modèle du projet de
marché, le cahier des spécifications techniques,
les rapports d’études et les plans, le cas
échéant ; b) pour l’ouverture des plis : • une copie de l’avis d’appel d’offres et des additifs
subséquents publiés par voie de presse ; • le registre d’enregistrement des offres ; • un extrait des instructions aux soumissionnaires
et/ou du règlement particulier de l’appel
d’offres relatif à la présentation des offres ; c) pour l’attribution : • le procès-verbal de la séance d’ouverture des
plis ; • le rapport d’analyse et, éventuellement, le rapport
de synthèse signés par les membres de la
sous-commission d’analyse ; d) pour l’examen des projets de marchés : • une note de présentation du Maître d’Ouvrage
ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné ; • le procès-verbal de la séance d’attribution dudit
marché ; • le procès-verbal de négociation, le cas
échéant ; • le projet de marché souscrit par l’attributaire ; e) pour l’examen des projets d’avenants : • une note de présentation du Maître d’Ouvrage
concerné ; • l’étude préalable justifiant le projet d’avenant.
le cas échéant ; • le marché de base et, le cas échéant, les avenants
déjà conclu ; • le procès verbal de réception, le cas échéant ; • le projet d’avenant souscrit par le cocontractant
de l’Administration. Art.125.- 1) Lorsqu’une Commission de Passation
des Marchés procède à l’ouverture des plis, le Pré-
sident s’assure préalablement auprès des participants
que les offres des soumissionnaires sont parvenues
dans les délais prévus par la réglementation
en vigueur avant de prononcer l’ouverture de la
séance. 2) Le Président de la Commission de Passation des
Marchés est tenu de s’assurer que les plis sont fermés
et cachetés. Il procède à leur ouverture, vérifie
la conformité des pièces administratives produites
par les soumissionnaires et paraphe les offres et les
pièces administratives. Il donne ou fait donner publiquement lecture des
pièces administratives et des principaux éléments
des offres notamment. le montant pour les offres
financières les rabais consentis et les délais. 4) La séance d’ouverture des plis contenant les offres
n’est pas publique. Les soumissionnaires sont
invités à y participer ou à se faire représenter. Le
nombre de représentants par soumissionnaire est
limité à un, même en cas de groupement
d’entreprises. 5) A l’issue de l’ouverture des plis. les copies des
offres sont confiées à une sous-commission
d’analyse présidée par un représentant du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et
désignée par la Commission de Passation des Marchés.
6) Il est établi, séance tenante. un procès-verbal
d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité
des offres, leur régularité administrative. leurs prix,
leurs rabais et leurs délais ainsi que la composition
de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit
procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de
présence est remise à tous les participants à la fin
de la séance. 7) Le Président veille à la conservation de l’original
des offres y compris celles rejetées. 8) La Commission fixe la durée d’évaluation des
offres techniques et financières. Ce délai ne peut en
aucun cas excéder trente jours. Art.126.- 1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué lance les appels d’offres ou
attribue les marchés sur proposition de la Commission
de Passation des Marchés pour les marchés ne
relevant pas de la compétence des Commissions
Spécialisées de Contrôle des Marchés. Il notifie sa
décision au Président de ladite Commission dans
un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la proposition de la Commission. 2) Lorsque le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué n’approuve pas la proposition,
il est tenu de demander un nouvel examen du dossier
par la Commission en mentionnant ses réserves,
dans un délai de sept jours à compter de la date
de réception de la proposition de la commission
concernée. 3) Après réexamen, le Président de la Commission
de Passation des Marchés notifie les résultats de la
nouvelle délibération au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’Ouvrage Délégué. 4) Si le désaccord persiste : • en phases d’adoption du dossier d’appel
d’offres ou d’examen du projet de marché ou
d’avenant, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué lance l’appel d’offres ou
signe le marché ou l’avenant. Dans ce cas, la
Commission de Passation des Marchés mentionne,
à chaque étape de la procédure, dans les
procès-verbaux de séance, ses réserves ; • en phase d’attribution, le Maître d’Ouvrage ou
le Maître d’Ouvrage Délégué attribue le marché
et en fait rapport à l’Autorité chargée des
Marchés Publics. Dans ce cas, la publication
des résultats est subordonnée à la décision de
l’Autorité chargée des Marchés Publics. 2) Marchés de gré à gré Art.127.- 1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué sollicite l’Autorité chargée des
Marchés Publics, l’autorisation préalable de passer
le marché selon la procédure de gré à gré. Sa demande
devra être motivée. 2) L’Autorité chargée des Marchés Publics examine
la demande et notifie sa réponse. 3) En cas d’accord et sous réserve des dispositions
de l’article 128 (3) ci-dessous, le Maître d’Ouvrage
ou le Maître d’Ouvrage Délégué procède à la
consultation directe, sans obligation de publicité,
d’au moins trois sociétés sauf dans le cas visé à
l’article 29 (a) et (d) du présent Code. Art.128.- 1) Les dossiers de consultation, les offres
des soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré
à gré sont soumis à la Commission de Passation des
Marchés pour examen. Celle-ci dispose d’un délai
de sept jours pour formuler sa proposition
d’attribution. 2) Pour les marchés ne relevant pas de la compétence de la Commission Spécialisée de Contrôle
des Marchés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué attribue le marché. 3) Pour les marchés visés à l’article 29 (c) du pré-
sent Code, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué attribue directement le marché
dès que l’autorisation de l’Autorité chargée des
Marchés Publics est donnée. Dans ce cas, le projet
de marché accompagné de l’autorisation de gré à
gré, du dossier de consultation, de l’offre de
l’attributaire et du rapport d’évaluation, est soumis
à la Commission de Passation des Marchés pour
avis. La commission dispose d’un délai de cinq
jours pour émettre son avis. 4) Pour les marchés autres que ceux visés à l’alinéa
(2) ci-dessus, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué transmet le dossier à la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente,
pour avis. Cette commission dispose d’un
délai de sept jours pour émettre son avis. 5) En application de l’article 22, le candidat retenu
doit impérativement fournir un dossier administratif
avant l’attribution définitive du marché. Titre 2 - Des organes de contrôle des marchés publicsChapitre 1 - Des commissions spécialisées de contrôle des marchésArt.129.- 1) Les Commissions Spécialisées de
Contrôle des Marchés sont des organes techniques
placés auprès de l’Autorité chargée des Marchés
Publics, chargés du contrôle a priori des procédures
de passation des marchés publics initiées et conduites
par les Maîtres d’Ouvrage ou les Maîtres
d’Ouvrage Délégués.
A ce titre, elles émettent un avis sur : • les dossiers d’appels d’offres préparés par les
Maîtres d’Ouvrage ou les Maîtres d’Ouvrage
Délégués et adoptés par les Commissions de
Passation des Marchés ; la procédure de passation
des marchés ; • les propositions d’attribution des Maîtres
d’Ouvrage ou des Maîtres d’Ouvrage Délégués ; • les projets de marchés et d’avenants éventuels. 2) Elles sont saisies par les Maîtres d’Ouvrage ou
par les Maîtres d’Ouvrage Délégués en fonction de
la nature des prestations, pour les marchés dont les
montants sont supérieurs aux seuils fixés aux articles
130, 131, 132 et 133 du présent Code. 3) Elles comprennent : • la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés de Routes et autres Infrastructures ; • la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés de Bâtiments et des Equipements
Collectifs ; • la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés des Approvisionnements Généraux ; • la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés de Services et de Prestations Intellectuelles.
Section 1 - Des domaines et seuils de compétence Art.130.- 1) La Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés de Routes et autres Infrastructures
est compétente pour : • a)
- les travaux routiers (travaux neufs, réhabilitation
et entretien routier) ; - les travaux de voiries et réseaux divers ; - les travaux de construction d’ouvrages
d’art (ponts, aéroports, infrastructures ferroviaires,
digues, barrages, réseaux de
transport stockage.. .) ; - les travaux d’hydraulique, d’électrification
et de télécommunications. • b) les fournitures et les installations annexes
directement ou indirectement rattachées audits
travaux (caniveaux, réseaux de distribution
d’eau potable, d’électricité, de téléphone et de
gaz...) ; • c) les études, les prestations de Maîtrise
d’œuvre et autres prestations géotechniques et
topographiques relatives aux travaux énumérés
aux paragraphes a) et b) ci-dessus. 2) Elle est saisie pour les marchés de travaux d’un
montant supérieur à 1.000.000.000 FCFA et pour
ceux des études, fournitures et prestations de services
sus indiquées s’y rattachant. Art.131.- 1) La Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés de Bâtiments et des Equipements
Collectifs est compétente pour : • a)
- les travaux de bâtiments (construction, ré-habilitation, réaménagement et maintenance...)
; - les travaux d’aménagement des places publiques,
d’espaces verts, des terrains de
sport ou de loisirs ;
• b) les fournitures et installations annexes directement
ou indirectement rattachées aux dites
activités ; • c) les études, les prestations de maîtrise
d’œuvre et autres prestations géotechniques et
topographiques relatives aux travaux énumérés
aux a) et b) ci-dessus.
2) Elle est saisie pour les marchés de travaux d’un
montant supérieur à 500.000.000 FCFA et pour
ceux des études, fournitures et prestations de services
sus indiquées s’y rattachant. Art.132.- 1) La Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés des Approvisionnements
Généraux est compétente pour : • a)
- la fourniture du matériel de bureau ; - la fourniture du livre, du matériel scolaire,
pédagogique et didactique ; - la fourniture des médicaments, des
consommables, des équipements sanitaires
et du matériel biomédical, dans les domaines
de la santé publique, de la santé animale
et des pêches ; - les intrants agricoles et les matières premières
; - la fourniture du matériel électronique ; - la fourniture, l’installation et la maintenance
des matériels et réseaux informatiques
et des progiciels associés ; - la fourniture et la maintenance des véhicules
et engins. • b) les autres fournitures ne relevant pas de la
compétence d’une autre Commission de
Contrôle des Marchés ; • c) les études, les définitions, les choix de maté-
riels informatiques et la réalisation de logiciels. 2) Elle est saisie pour les marchés de fournitures
d’un montant supérieur à 150.000.000 de FCFA et
pour ceux des études sus indiquées s’y rattachant. Art.133.- 1) La Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés de Services et de Prestations
Intellectuelles est compétente pour : • a) les études diverses liées à l’élaboration et à
la mise en œuvre des stratégies sectorielles ; • b) la délégation des services publics, à
l’exception de celle soumise à des textes particuliers
; • c) les audits, les enquêtes, les contrôles et les
prestations d’assurance ; • d) toutes autres prestations à caractère intellectuel
ou de services. 2) Elle est saisie pour les marchés d’un montant
supérieur à 100.000.000 FCFA. Art.134.- Lorsque les prestations répondant à un
même appel d’offres sont réparties en lots ou lorsque
plusieurs appels d’offres portent sur les prestations
de même nature ou lorsqu’ils sont imputables
sur la même ligne budgétaire, le montant total prévisionnel de l’ensemble des marchés à passer doit
être pris en compte pour déterminer le seuil de
compétence de la Commission. Section 2 - De la composition et du fonctionnement Art.135.- 1) Les Commissions Spécialisées de
Contrôle des Marchés sont composées de la manière
suivante : a) pour la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés de Routes et autres infrastructures : • un Président ; • un représentant de la Présidence de la République
; • un représentant des Services du Premier Ministre
; • un représentant du Ministère chargé des Finances
; • un représentant du Ministère chargé des Investissements
Publics ; • un représentant de la Société Civile désigné en
fonction de sa compétence avérée dans le domaine
concerné ; • un représentant du Ministère chargé des Travaux
Publics ; • un représentant du Ministère chargé de
l’Urbanisme et de l’Habitat ; • un représentant du Ministère chargé des Mines,
de l’Eau et de l’Energie ;
• un représentant du Ministère chargé de la
Ville ; • un représentant du Ministère chargé des Transports
; b) pour la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés de Bâtiments et des Equipements Collectifs
: • un Président ; • un représentant de la Présidence de la République
; • un représentant des Services du Premier Ministre
; • un représentant du Ministère chargé des Finances
; • un représentant du Ministère chargé des Investissements
Publics ; • un représentant de la Société Civile désigné en
fonction de sa compétence avérée dans le domaine
concerné ; • un représentant du Ministère chargé de la
Construction ; • un représentant du Ministère chargé de
l’Urbanisme et de l’Habitat ; • un représentant du Ministère chargé de la
Ville ; • un représentant du Ministère chargé des Mines,
de l’Eau et de l’Energie ; • un représentant du ministère chargé de
l’Enseignement Technique ; c) pour la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés des Approvisionnements Généraux :
• un Président ; • un représentant de la Présidence de la République
; • un représentant des Services du Premier Ministre
; • un représentant du Ministère chargé des Finances
; • un représentant du Ministère chargé des Investissements
Publics ; • un représentant de la Société Civile désigné en
fonction de sa compétence avérée dans le domaine
concerné ; • un représentant du Ministère chargé du Commerce
; • un représentant du Ministère chargé de
l’Informatique ; • un représentant du Ministère chargé de
l’Education ; • un représentant du Ministère chargé de la Santé
; • un représentant du Ministère chargé de
l’Agriculture ; • un représentant du ministère chargé de
l’Enseignement Technique ; d) pour la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés de Services et de Prestations Intellectuelles
: • un Président ; • un représentant de la Présidence de la République
; • un représentant des Services du Premier Ministre
; • un représentant du Ministère chargé des Finances
; • un représentant du Ministère chargé des Investissements
Publics ; • un représentant de la Société Civile désigné en
fonction de sa compétence avérée dans le domaine
concerné ; • un représentant du Ministère chargé de la
Ville ; • un représentant du Ministère chargé de la
Culture ; • un représentant du Ministère chargé de la Recherche
; • un représentant du Ministère chargé de
l’Enseignement Supérieur ; • un représentant du Ministère chargé de
l’Urbanisme et de l’Habitat ; • un représentant du Ministère chargé de
l’Education. 2) Les représentants des départements ministériels
techniques doivent avoir des compétences avérées
dans les domaines concernés. 3) Le Président et les membres des Commissions
Spécialisées de Contrôle des Marchés sont nommés
par acte de l’Autorité chargée des Marchés Publics,
pour une période de deux ans renouvelable une
fois. Toutefois, en cas de manquement grave, il
peut être mis fin à leur fonction. 4) Les Présidents et les membres des Commissions
Spécialisées de Contrôle des Marchés sont choisis
parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité
et maîtrisant la réglementation et les procédures
de passation des marchés publics. Art.136.- 1) Pour chaque dossier à examiner, le
Président de la Commission spécialisée de Contrôle
des Marchés choisit un Rapporteur, sur une liste
dressée et régulièrement mise à jour par
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics, en raison de sa compétence dans le domaine
concerné par le projet. 2) Le Rapporteur examine les aspects techniques
des documents reçus du Maître d’Ouvrage ou du
Maître d’Ouvrage délégué et rédige un rapport
qu’il présente à la Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés dans un délai maximal de
sept jours. Il répond aux questions éventuelles des
membres de la Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés mais ne peut, en aucun cas,
prendre part à la délibération. Art.137.- 1) La Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés ne peut valablement siéger
qu’en présence du tiers de ses membres, de son
Président, du Rapporteur, du Secrétaire et de
l’Observateur Indépendant. 2) Elle ne peut délibérer qu’en présence de la majorité
simple de ses membres désignés, de
l’Observateur Indépendant et du Secrétaire. Art.138.- Les décisions des Commissions Spécialisées
de Contrôle des Marchés sont prises à la majorité
simple des membres présents. En cas de partage
des voix, celle du Président est prépondérante. Art.139.- 1) Le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés veille au bon
fonctionnement de celle-ci.
A ce titre, il : • propose un ordre du jour à adopter en séance ; • fixe en liaison avec le secrétaire permanent les
jour et heure de réunion ; • signe les procès-verbaux de chaque séance ; • notifie les avis de ladite commission conformément
aux articles 142 et 143 ci-dessous ; • transmet pour conservation et archivage à
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics, dans un délai maximal de
soixante douze heures dès la fin des travaux de la Commission, toute la documentation
concernant les dossiers traités par la Commission. 2) Il peut inviter toute personne à prendre part aux
travaux de ladite commission, en raison de sa compétence
sur les points inscrits à l’ordre du jour. 3) Il est l’ordonnateur du budget de la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés. 4) Les dépenses de fonctionnement des Commissions
Spécialisées de Contrôle des Marchés sont
inscrites sur une ligne spécifique du budget des
Services relevant de l’Autorité chargée des Marchés
Publics. Art.140.- Les présidents, les membres et les rapporteurs
des Commissions Spécialisées de Contrôle
des Marchés perçoivent une indemnité de session
dont le montant est fixé par acte de l’Autorité chargée
des Marchés Publics, sur proposition de
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics. Art.141.- 1) Les Commissions Spécialisées de
Contrôle des Marchés disposent d’un Secrétariat
Permanent chargé d’assurer la préparation et le
suivi des travaux desdites Commissions, placé sous
l’autorité d’un secrétaire permanent.
A ce titre, le Secrétariat permanent : • reçoit, du Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué, les dossiers adressés au
Président de la Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés compétente ; • assure la ventilation des dossiers enregistrés ; • tient dans un registre infalsifiable et numéroté,
fourni par l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics, les procès-verbaux des
réunions dont les extraits sont régulièrement
transmis à cette dernière ;
• rédige et contresigne le procès-verbal de chaque
séance ; • tient un fichier des marchés examinés par la
Commission sus évoquée ; • établit un rapport d’activités semestriel qu’il
adresse à l’Autorité chargée des Marchés Publics
avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ; • veille à la conservation des documents et exécute toutes autres tâches à lui confiées par le
Président de la Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés dans le cadre des travaux
de ladite Commission. 2) L’organisation et le fonctionnement du Secrétariat
Permanent sont fixés par un texte particulier. Art.142.- 1) Les Commissions Spécialisées de
Contrôle des Marchés émettent sur chaque dossier
l’un des avis suivants : • avis favorable : dans ce cas, le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
poursuit la procédure engagée ; • avis favorable assorti de réserves : dans ce cas,
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué est tenu de corriger les points ayant
suscité les réserves avant de poursuivre la procédure
; • avis défavorable : dans ce cas, le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne
peut poursuivre la procédure engagée, sans
préjudice des dispositions de l’article 143 ci-dessous. 2) Elles disposent d’un délai de quinze jours au
maximum à compter de la date de réception d’un
dossier complet pour émettre leur avis et le notifier
au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Dé-
légué. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. 3) Les avis des Commissions Spécialisées de
Contrôle des Marchés doivent être motivés. 4) Ils peuvent être transmis à tout soumissionnaire
intéressé qui en fait la demande. Art.143.- 1) Le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés notifie au Maître
d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et à
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics les avis de la Commission de la manière
suivante : • dans un délai maximum de quarante huit heures
à compter de la date de clôture des travaux,
lorsque lesdits travaux aboutissent à une non
objection sur l’attribution ; • dans un délai maximum de soixante douze
heures à compter de la date de clôture des travaux,
pour tout autre avis.
Ces délais ne tiennent pas compte des jours non
ouvrables. 2) En cas d’accord, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, selon le cas, lance l’appel
d’offres ou attribue le marché et notifie sa décision
au Président de ladite Commission dans un délai de
cinq jours à compter de la date de réception de la
notification de l’avis visé à l’alinéa (1). 3) En cas de désaccord, le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de demander un
nouvel examen du dossier par la Commission en
mentionnant ses réserves, dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la notification
des résultats de la délibération de la Commission
concernée. 4) L’examen des observations de la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés par les services
techniques du Maître d’Ouvrage ne nécessite
pas un recours à la Commission de Passation des
Marchés compétente. 5) Après réexamen, le Président de la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés notifie les
résultats des travaux au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’Ouvrage Délégué. 6) Si le désaccord persiste entre le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés,
celui-ci notifie sa décision finale à ladite Commission
dans un délai de cinq jours à compter de la
date de réception de la notification de l’avis définitif
de la Commission. 7) Passé ce délai, le Président de cette Commission
transmet, dans un délai de cinq jours, le dossier à
l’Autorité chargée des Marchés Publics pour arbitrage
et en informe le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par courrier séparé du
même jour. Ce recours est suspensif. 8) L’Autorité chargée des Marchés Publics requiert
l’avis technique de l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics pour se prononcer. Ce
dernier dispose d’un délai de vingt et un jours pour
rendre l’avis requis. 9) La décision de l’Autorité chargée des Marchés
Publics s’impose aux deux parties. Art.144.- 1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué décide de l’attribution du marché
après avis de la Commission Spécialisée de
Contrôle pour les marchés relevant du seuil de
compétence de celle-ci et publie les résultats. 2) Lorsque le montant d’un marché public est supérieur à 5.000..000.000 FCFA, le Maître d’Ouvrage
ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu, préalablement
à la publication des résultats, de soumettre
sa décision au visa de l’Autorité chargée des Marchés
Publics. 3) En cas de refus du visa sollicité, l’Autorité chargée
des Marchés Publics notifie sa décision au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué,
avec copie à l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics. Section 3 - Des modalités d’examen des dossiers Art.145.- 1) Les dossiers soumis à l’examen d’une
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés
doivent contenir notamment : a) pour l’examen du dossier d’appel d’offres : • une note de présentation du Maître d’Ouvrage
ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné ; • les pièces attestant de la disponibilité du financement
ou de l’inscription budgétaire ; • le dossier d’appel d’offres examiné et adopté
par les Commissions de Passation des Marchés,
comprenant notamment l’avis, les instructions
aux soumissionnaires ou le règlement
particulier de l’appel d’offres, les critères
d’évaluation, le modèle du projet de marché,
les rapports d’études et les plans, le cas
échéant ; • le procès verbal de la séance d’adoption du
dossier d’appel d’offres par la Commission de
Passation des Marchés ; • le rapport de l’Observateur Indépendant y afférent ; b) pour l’attribution : • le procès-verbal de la séance d’ouverture des
plis ; • l’autorisation du gré à gré, le cas échéant ; • le rapport d’analyse et, éventuellement, le rapport
de synthèse signés par les membres de la
sous-commission d’analyse ; • le procès-verbal de la séance d’examen du rapport
d’analyse par la Commission de Passation
des Marchés ; • la proposition du Maître d’Ouvrage ou Maître
d’Ouvrage Délégué ; • le rapport de l’Observateur Indépendant y afférent ; • les copies des offres financières et techniques
des soumissionnaires, qui sont retournées au
Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué après examen des projets de marchés y relatifs
;
c) pour l’examen des projets de marchés : • une note de présentation du Maître d’Ouvrage
ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné ; • le projet de marché ; • le procès-verbal de la séance d’examen desdits
projets de marché par la Commission de Passation
des Marchés ; • le rapport de l’Observateur Indépendant y afférent ; • le projet de marché souscrit par l’attributaire ; d) pour l’examen des projets d’avenants : • une note de présentation du Maître d’Ouvrage
ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné ; • l’étude préalable justifiant le projet d’avenant,
le cas échéant ; • le marché de base et, le cas échéant, les avenants
déjà conclu ; • le procès-verbal de la séance d’examen desdits
projets d’avenants par la Commission de Passation
des Marchés ; • le rapport de l’Observateur Indépendant y afférent ; • le projet d’avenant souscrit par le cocontractant
de l’Administration. Art.146.- Les convocations et les dossiers à examiner
par une commission des marchés publics doivent
parvenir aux membres et à l’Observateur Indépendant
dans un délai minimum de soixante
douze heures avant la date de la réunion. Art.147.- 1) La présentation d’un dossier à la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés
est assurée par un membre de la Commission de
Passation des Marchés désigné par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Ce
membre est accompagné, le cas échéant, du responsable
du projet ou d’un technicien mandaté par le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. 2) Les personnes visées à l’alinéa (1) ci-dessus
fournissent toutes les informations de nature à
éclairer les membres de la Commission Spécialisée
de Contrôle des Marchés. Elles sont tenues, en tant
que de besoin, de répondre à toutes questions ou
observations formulées par lesdits membres. Chapitre 2 - De l’observateur indépendantArt.148.- Un observateur indépendant, recruté sur
appel d’offres par l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics, assiste aux séances de la
commission des marchés compétente ainsi qu’aux
travaux de la sous-commission d’analyse, à l’effet : • d’évaluer le déroulement du processus en signalant
à chaque étape, à l’Autorité chargée
des Marchés Publics, à l’organisme chargé de
la régulation des marchés publics, au Maître
d’ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et
au Président de la commission des marchés
compétente, les manquements au respect de la
réglementation, aux règles de la transparence
et aux principes d’équité ; • de signaler les pratiques contraires à la bonne
gouvernance dans le processus de passation
des marchés publics notamment dans les cas de
trafic d’influence, de conflit d’intérêt ou de délits d’initié. Art.149.- 1) L’observateur indépendant reçoit copie
de toute la documentation relative aux dossiers
traités par la Commission des marchés compétente. 2) Il adresse à l’Autorité chargée des Marchés Publics,
à l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué, dans les soixante douze heures
à compter de la fin des travaux de la commission,
un rapport détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de
la sous-commission d’analyse. L’observateur
adresse, dans les mêmes délais, copie de son rapport
au Président de la commission qui peut notifier
aux autorités susmentionnées ses observations dans
un délai de soixante douze heures à compter de sa
réception. 3) L’Autorité chargée des Marchés Publics,
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics, le Maître d’ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué examinent le rapport de
l’observateur en même temps que les propositions
de la commission accompagnées du procès verbal
des travaux. Les autorités susmentionnées tiennent
compte, autant que possible, des recommandations
de ce rapport dans le processus d’attribution des
marchés. Art.150.- 1) Un observateur indépendant assiste
aux travaux des Commissions de Passation des
Marchés et des sous-commissions d’analyse suivant
les modalités fixées aux articles 148 et 149 ci-dessus,
pour tous les Marchés relatifs à un appel
d’offres dont le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à 30.000.000 F CFA. 2) Il assiste également aux travaux des Commissions
Spécialisées de Contrôle des Marchés dans
les conditions définies aux articles 148 et 149 ci-dessus. Art.151.- Sur la base des rapports de l’observateur
indépendant ou de l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics, l’autorité chargée des
marchés publics peut annuler l’attribution d’un
marché effectuée en violation de la réglementation
ou en marge des règles de transparence et d’équité. Chapitre 3 - De l’auditeur indépendantArt.152.- L’auditeur indépendant est un cabinet de
réputation établie recruté par voie d’appel d’offres
par l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics. Art.153.- L’auditeur indépendant est chargé de
réaliser annuellement des audits à posteriori d’un
échantillon comprenant tous les marchés supérieurs
à 500.000.000 FCFA et 25 % des marchés compris
entre 30.000.000 et 500.000.000 FCFA choisis de
façon aléatoire. Titre 3 - De l’organe chargé de la régulation des marchés publicsArt.154.- La régulation, le suivi et l’évaluation du
système des marchés publics sont assurés par
l’Agence de Régulation des Marchés Publics. Titre 4 - Des incompatibilitésArt.155.- 1) Nul ne peut être Président de plus
d’une Commission de Passation des Marchés. 2) Nul ne peut être Président de plus d’une Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés. 3) Nul ne peut être à la fois Président d’une Commission
de Passation des Marchés et d’une Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés. Art.156.- 1) Nul ne peut être membre de plus de
deux Commissions de Passation des Marchés. 2) Nul ne peut être à la fois membre d’une Commission
de Passation des Marchés et d’une Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés. 3) Nul ne peut être à la fois secrétaire de deux
commissions des marchés publics. 4) Nul ne peut exercer la fonction de secrétaire
permanent des Commissions Spécialisées de
Contrôle des Marchés et appartenir à une Commission
de Passation des Marchés. Art.157.- 1) Aucun membre, ni le secrétaire d’une
Commission de passation des marchés ne peut faire
partie d’une sous-commission d’analyse constituée
par la commission de passation concernée. 2) Aucun membre d’une Commission Spécialisée
de Contrôle des Marchés ne peut participer aux
travaux d’une Commission de Passation des Marchés
et/ou d’une sous-commission d’analyse des
offres.
Art.158.- La fonction de rapporteur est incompatible
d’une part, avec la qualité de personnel de
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics et d’autre part, avec celle de personnel du
Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué
pour lequel le dossier est soumis à l’examen de la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés. Art.159.- Le personnel de l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics ne peut assister aux
séances d’une Commission des marchés publics ni
aux travaux des sous-commissions d’analyse, à
l’exception de celles de sa propre commission des
marchés, en tant que Maître d’Ouvrage.
Dispositions diverses,
transitoires et finales Art.160.- L’Autorité chargée des Marchés Publics
est le Premier Ministre. A ce titre, il dispose de tous
les pouvoirs et attributions à lui conférés par le
présent Code, notamment en matière de visa,
d’autorisation de procédures exceptionnelles et
d’arbitrage en cas de conflit ou de recours des
soumissionnaires. Art.161.- 1) Les membres de la sous-commission
d’analyse doivent être de bonne moralité, avoir une
bonne maîtrise des procédures et de la réglementation
des marchés publics et, disposer des compé-
tences techniques avérées dans le domaine concerné.
Ils doivent s’abstenir de toute action de nature à
compromettre leur objectivité et, dans tous les cas,
ne disposer d’aucun intérêt financier, personnel ou
autre lié au marché sous examen. 2) En cas de conflit d’intérêt, les Présidents, les
rapporteurs, le représentant de la société civile au
sein d’une Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés, les membres des Commissions des Marchés
Publics et ceux des sous-commissions
d’analyse ainsi que les observateurs indépendants
doivent le signaler par écrit à l’organisme chargé de
la régulation des marchés publics, sous peine des
sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, il est alors pourvu à leur remplacement
pour les marchés concernés. Art.162.- 1) Un Président, un membre, un secrétaire ou un rapporteur d’une Commission des Marchés
Publics ne peut se faire remplacer par une
personne extérieure à la Commission. 2) Lorsque le Président d’une commission est indisponible
pour une partie de la séance ou pour une
période n’excédant pas trente jours, il désigne un
membre de cette commission pour présider les travaux. Le Président ad hoc exerce la plénitude des
compétences prévues par le présent Code. 3) Lorsque qu’il est indisponible pour une période
excédant trente jours, il en informe l’Autorité chargée
des Marchés Publics qui désigne un président
par intérim. 4) En cas d’empêchement temporaire d’un membre
d’une commission, son autorité de rattachement
désigne un membre intérimaire par lettre adressée
au Président de ladite Commission avec copie à
l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics. 5) L’intérim cesse de plein droit dès le retour du
titulaire. Art.163.- L’observateur indépendant s’interdit
pendant la durée de son contrat de fournir des
biens, travaux ou services destinés à
l’administration auprès de laquelle il exerce. Art.164.- Les marchés publics notifiés antérieurement
à la date d’entrée en vigueur du présent Code
demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions
qui étaient applicables au moment de leur
notification. Art.165.- Sont abrogés tous les textes antérieurs au
présent décret, portant réglementation des marchés
publics, création, attribution, organisation et fonctionnement
des commissions des marchés publics,
notamment : • le décret n°95/101 du 09 juin 1995 portant
réglementation des marchés publics, et son
modificatif n°2000/155 du 30 juin 2000 ; • le décret n°95/102 du 09 juin 1995 portant
attribution, organisation et fonctionnement des
commissions des marchés publics, et son modificatif
n°2000/156 du 30 juin 2000 ; • le décret n°2002/030 du 28 janvier 2002 portant
création, organisation et fonctionnement
des commissions des marchés publics. Art.166.- Le présent décret sera enregistré et publié
suivant la procédure d’urgence, puis inséré au
Journal Officiel en français et en anglais. |
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