Titre 1: Dispositions générales
Article 1er: Définitions
Aux termes du présent décret, les termes ci-après doivent être entendus de la façon suivante;
acompte: paiement partiel effectué en règlement de fractions exécutées d'une fourniture convenue de biens, de services ou de travaux;
actualisation du prix: l'actualisation est une méthode de calcul permettant de revaloriser la valeur des prix du marché, lorsque s'écoule un délai anormalement long entre une offre de prix de la notification d'un marché;
administration et contrôle des grands projets et des marchés publics (ACGPMP): structure placée sous l'autorité directe du Président de la République en charge de la maitrise d'œuvre publique, et du contrôle des procédures de passation et de l'exécution des marchés publics.
affermage: convention par laquelle une personne morale publique (autorité affermante) confie l'exploitation d'un service public à une autre personne morale (fermier) après lui avoir remis les ouvrages nécessaires à cette exploitation, le fermier versant en contrepartie des redevances à la personne morale publique cocontractante;
allotissement: décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément;
appel d'offres: procédure à l'issue de laquelle la structure en charge de la passation des marchés publics choisit l'offre conforme aux spécifications techniques et évaluée la moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification;
attributaire du marché: soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché;
auditeur indépendant: cabinet de réputation professionnelle reconnue, recruté par l'autorité de régulation des marchés publics pour effectuer l'audit annuel des marchés publics et délégations de service public;
autorité contractante: personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'article 3 de la loi U2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public; l'autorité contractante peut être également dénommée "maitre d'ouvrage";
autorité de régulation des marchés publics: autorité administrative indépendante en charge de la régulation du système de passation des marchés publics et des délégations de service public;
avance: paiement partiel effectué préalablement à l'exécution même fragmentaire d'une prestation convenue;
avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des évènements survenus après sa signature;
avis à manifestation d'intérêt: sollicitation technique émanant de l'autorité contractante qui décrit, de façon sommaire, les prestations à fournir et indique les qualifications et les expériences requises des candidats ou de leur personnel d'encadrement;
cahier des charges (ou termes de références): document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens mis en œuvre, ainsi que les résultats qu'elle escompte;
candidat: personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marché public ou de délégation de service public;
centrale d'achat: structure de droit public ou de droit privé soumise aux dispositions du présent décret et qui:
- acquiert des fournitures ou des services destinés à des autorités contractantes;
- passe des marchés publics de travaux, fournitures ou de services destinés à des autorités contractantes;
certification d'entreprise: elle désigne une procédure par laquelle un organisme tiers et indépendant donne l'assurance écrite qu'une entreprise est compétente pour accomplir des tâches déterminée conformément à un ensemble de critères définis par voie règlementaires;
cocontractant: toute personne physique ou morale partie au contrat en charge de l'exécution des prestations prévues dans le marché
commission disciplinaire: instance établie auprès de l'autorité de régulation des marchés publics chargée de prononcer des sanctions à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service public en cas de violation de la réglementation afférente à la passation des marchés publics et délégations de service public;
concession: la concession est un contrat administratif par lequel une collectivité publique, le "concédant", confie à une personne physique ou morale, le "concessionnaire", l'exploitation d'un ouvrage public ou l'exécution d'un service public avec le droit pour celle-ci de se rémunérer par la perception de redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public;
crédit bail: le crédit bail est une location de bien avec, à la fin de la période de location fixée dans le contrat, une option d'achat pour une somme tenant compte des versements effectués par le preneur à titre de loyers;
délégation de service public: contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service; elle comprend les régies intéressées, les affermages, ainsi que les concessions de service public, qu'elles incluent ou non l'exécution d'un ouvrage
demande de cotation: procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains marchés en dessous d'un seuil déterminé par voie règlementaire;
dématérialisation: création, échange, envoi, réception ou conservation d'informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non exclusivement, l'échange de données informatisées (EDI) ou la messagerie électronique;
direction nationale des marchés publics: structure placée auprès du Ministre chargée des Finances en charge de la passation des marchés publics et délégations de services publics;
dossier d'appel d'offres (DAO): document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du marché et son exécution;
garantie de bonne exécution: garantie réelle ou personnelle constituée pour garantir l'autorité contractante de la bonne exécution du marché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution;
garantie de l'offre: garantie réelle ou personnelle fournie par le soumissionnaire pour garantir sa participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat;
garantie de remboursement de l'avance de démarrage: garantie réelle ou personnelle, constituée pour garantir la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution dudit marché;
groupement conjoint: le groupement est conjoint lorsque l'opération étant divisée en lots, chacun de ses membres s'engage à exécuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché;
groupement solidaire: le groupement est solidaire lorsque chacun de ses membres est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou non divisée en lots;
location vente: elle désigne le contrat par lequel le locataire d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui sera le bénéficiaire d'un transfert de propriété à l'issue d'une période de jouissance de bien comme locataire à titre onéreux;
maitre d'œuvre: personne physique ou morale de droit public ou droit privé chargée par l'autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage, de missions de conception, de supervision et de contrôle de l'exécution et de la réception des prestations objet du marché aux termes d'une convention de maitrise d'œuvre;
maitre d'œuvre public: personne physique ou morale de droit public ou droit privé chargée par l'autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage, de missions de conception et d'assistance à l'exécution et à la réception des prestations objet du marché;
maitre de l'ouvrage: personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire final de l'ouvrage, de l'équipement technique objet du marché;
maitre d'ouvrage délégué: personne morale de droit public ou de droit privé qui reçoit du maitre d'ouvrage délégation d'une partie des attributions; la délégation revêt la forme d'un mandat confié à un tiers;
marché à bons de commandes: contrat par lequel l'autorité contractante couvre ses besoin courant annuels de fournitures dont il n'est pas possible, en début d'année de prévoir l'importance exacte ou qui excèdent les possibilités de stockage;
marché de clientèle: contrat par lequel l'autorité contractante s'engage à confier, pour une période limitée et qui ne saurait excéder une année renouvelable une fois, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de services;
marchés public: contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé conformément aux dispositions de la loi L/2012/N)020/CNT du 11 octobre 2012 relative aux marchés publics de délégations de service public, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s'engage envers l'une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées dans ladite loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant prix;
marché public de fournitures: contrat qui a pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.
marché public de prestations intellectuelles: contrat qui a pour objet des prestations dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable; inclut notamment les contrats de maitrise, d'ouvrage déléguée, les contrats de conduite d'opérations, les contrats de maitrise d'œuvre et les services d'assistance informatique;
marché public de services: contrat qui n'est ni un marché de travaux, ni un marché de fournitures ; il comprend également le marché de prestations intellectuelles;
marché public de travaux: contrat qui a pour objet, soit l'exécution, soit conjointement, la conception et l'exécution au bénéfice d'une autorité contractante de tous travaux de bâtiment, de génie civil, génie rural ou réfection d'ouvrages de toute nature;
marché public de type mixte: contrat relevant d'une des catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie; les procédures de passation et d'exécution des marchés publics devront prendre en compte les catégories applicables pour chaque type d'acquisition.
montant du marché: montant total des charges et rémunérations de prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché;
moyen électronique: moyen utilisant des équipements électroniques de traitement et de stockage des données, y compris la compression numérique, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, radio, moyens optiques et aux moyens électromagnétiques;
notification d'approbation du marché: acte écrit par lequel l'autorité contractante informe le soumissionnaire retenu de l'approbation du marché;
notification provisoire: acte écrit par lequel l'autorité contractante informe le soumissionnaire retenu de l'attribution provisoire du marché;
observateur indépendant: personne physique recrutée sur appel d'offres par l'autorité de régulation des marchés publics pour assister aux séances de la commission de passation ou de contrôle des marchés compétente, ainsi qu'aux travaux des séances d'ouverture et d'évaluation;
ordre de service: document contractuellement établi fixant les prix, délais, programmes et autres modalités d'exécution d'un marché; il est établi par l'autorité contractante;
offre: ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission.
offre évaluée de la moins-disante: offre conforme aux spécifications techniques, dont le prix est, parmi toutes les offres présentées, le plus bas;
organisme de droit public: structure dotée ou non de la personnalité morale, créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont:
- soit, l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les Collectivités territoriales décentralisées, ou une personne morale de droit public ou qui bénéficie du concours financier ou de la garantie de l'Etat ou d'une personne morale de droit public;
- soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers;
- soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composée de membres dont plus de la moitié est désignée par l'Etat, les Collectivités territoriales décentralisées ou d'autres organismes de droit public;
opérations de travaux public: ensemble de travaux caractérisés par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable que le maitre de l'ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités; la délimitation d'une catégorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire les marchés des règles qui leur sont normalement applicables en vertu des dispositions du présent décret;
ouvrage: résultant d'un ensemble de travaux de bâtiments ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, telle que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, la construction, l'installation d'équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes;
prestations: tous travaux, toutes fournitures ou toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l'objet du marché
prestation en régie: prestation dont la réalisation est confiée par une autorité contractante soit à l'un de ses services ou établissements publics, soit à toute autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongement administratif de l'autorité contractante, ces services, établissements et aux entités étant soumis au code des marchés publics pour répondre à leurs besoins propres;
pré qualification: de sélection à l'issue sont retenues les personnes pouvant soumissionner à un appel d'offres sur la base de critères objectifs préétablis.
réception: acte par lequel est prononcée la fin de l'exécution à la conformité des travaux, fournitures et services par rapport aux cahiers des charges; elle est prononcée par la structure en charge du contrôle qui possède la responsabilité exclusive de la réception, accompagnée d'un représentant: de l'autorité contractante, de la structure en charge de la passation et de la Direction Nationale des Investissements Publics
régie intéressée: contrat par lequel l'autorité contractante finance elle-même l'établissement d'un service, mais en confie la gestion à une personne morale de droit public ou de droit privé qui est rémunérée par l'autorité contractante, tout en étant intéressé aux résultats, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l'amélioration de la qualité du service;
soumission: acte d'engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables;
soumissionnaire: toute personne physique ou morale qui remet une soumission en vue de l'attribution d'un marché;
terme monétaire: expression de l'ensemble des critères d'une offre soumise à évaluation et pouvant faire l'objet d'une conversion sous la forme d'un pourcentage de son prix;
titulaire: personne physique ou morale attributaire, dont le marché conclu avec l'autorité contractante a été approuvé par l'autorité d'approbation compétente;
unité fonctionnelle: elle correspond à la qualification donnée à l'ensemble des prestations (fournitures, services, travaux) concourant à la réalisation d'un même projet ou d'une même opération, objet du marché.
Article 2: Objet
Le présent Code des marchés publics est prix en application de la loi U2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public et précise les règles régissant la passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi que l'exécution, le contrôle et la régulation des marchés publics conclus par les personnes morales mentionnées à l'article 3 de ladite loi.
Article 3: Principes
En application des principes définis à l'article 2 de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle de la régulation des marchés publics et délégations de service public, et sous réserve des dispositions visées aux articles 65 et suivants du présent décret, les autorités contractantes s'assureront que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés, s'interdiront toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l'encontre des ressortissants des Etats membres de toute organisation régionale à laquelle la République de Guinée est partie ou d'un pays ayant ratifié un Traité ou une Convention Internationale que la République de Guinée a également ratifié en affectant la réglementation des marchés publics.
Les autorités contractantes et les structures chargées de la passation et du contrôle veilleront également à l'économie et à l'efficacité du processus d'acquisition et à la transparence des procédures.
Les associations sans but lucratif n'ont accès aux procédures concurrentielles d'accès à la commande publique que dans l'hypothèse où la compétition ne s'exerce qu'entre elles.
Article 4: les marchés sur financement extérieur
Les marchés passés en applications d'accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions du présent décret, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux.
Article 5: seuil d'application
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée toute taxes comprises est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que définis par un décret pris en Conseil des ministres.
Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel:
- en ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages;
- en ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit, en raison de leurs caractéristiques propres, soit, parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle;
- pour les marchés mixtes, l'évaluation du seuil est fonction de la procédure d'acquisition retenue. A cet effet, lorsque la procédure comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux ou de fournitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux ou de fournitures la plus importante. Lorsque la procédure comprend des catégories de travaux ou de fournitures et des catégories de prestations intellectuelles, son choix est fonction de l'impact financier prédominant d'une catégorie par rapport à l'autre sur le résultat final;
- pour les marchés comportant des lots, est retenu la valeur estimée de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble.
Ces évaluations faites par les autorités contractantes du montant de leurs marchés et des lignes budgétaires qui leurs sont affectées ne doivent pas avoir pour effet de les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret.
Article 6: Prix des marchés publics
Article 6-1: Contenu des prix
Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du marché en vertu des termes de commerce retenu.
Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées:
a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que défini au moment de la conclusion du marché;
b) est unitaire, tout prix qui s'applique à une prestation élémentaire, à une fourniture ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu'à titre prévisionnel;
c) les marchés de travaux peuvent en outre, à titre exceptionnel, justifié par des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées;
d) est évalué sur dépenses contrôlées, le prix dû au cocontractant qui correspond aux dépenses qu'il justifie avoir faites relatives aux salaire et indemnités du personnel, charges salariales, matériaux, matières consommables et emploi des matériels ainsi que des impôts et taxes imputables au chantier. Le marché précise le coefficient majorateur à appliquer à ces dépenses pour tenir comptes des frais généraux à appliquer à ces dépenses pour tenir compte des frais généraux et de la marge bénéficiaire du titulaire du marché.
Article 6-2: Caractéristiques des prix
Que les prix soient forfaitaire ou unitaires, ou sur dépenses contrôlées, les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable.
Les prix des marchés sont réputés fermes sauf si le cahier des clauses administratives particulières prévoit qu'ils sont révisables.
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du marché à raison de variations des conditions économiques. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni le titulaire du marché, ni l'autorité contractante à des aléas importants.
Tout marché dont la durée d'exécution n'excède pas douze (12) mois ne peut faite l'objet de révision de prix, sous réserve de la prise en compte par l'autorité contractante de situation exceptionnelles justifiées par le titulaire du marché et/ou constatées par l'autorité contractante.
Le prix ferme est actualisable entre la date d'expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché.
Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié durant l'exécution des prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d'une clause de révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.
Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale à zéro virgule quinze (0,15) pour cent du montant du marché et la révision ne peut excéder dix (10) pour cent du montant du marché.
La révision des prix peut-être appliquée également aux marchés sur dépenses contrôlées quand cette disposition est prévue dans le cahier des clauses administratives particulières?
Un marché peut prévoir une clause d'actualisation du prix indépendamment de celle de révision dudit prix.
Les modalités d'actualisation et de révision du prix doivent être prévues dans le cahier des charges.
Article 6-3: Cas des prestations en régie
Lorsqu'un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité de l'autorité contractante avec l'assistance du maitre d'œuvre public. Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
Les prestations peuvent également être exécutées en régie en cas de défaillance du titulaire, et après avis favorable de l'ACGPMP.
Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à vingt (20) pour cent du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, en cas de défaillance de l'entreprise.
Titre II: Structures de Passation, de Contrôle et de Régulation des Marchés Publics et des délégations de services publics.
Chapitre 1: Structures de Passation
Article 7: Fonction de passation
La procédure de passation des marchés publics et délégations de service public est assurée, conformément aux attributions qui leur sont dévolues aux termes des articles 8 et 9 du présent décret, par l'Autorité Contractante et la Direction Nationale des Marchés Publics.
En particulier, la réception et l'ouverture des plis, l'évaluation des offres et l'attribution provisoire du marché sont la responsabilité exclusive de la Direction Nationale des Marchés Publics;
Article 8: Missions de l'Autorité Contractante
L'autorité contractante est chargée de :
- l'élaboration des plans de passation annuels des marchés publics. Les plans seront soumis à la structure en charge du contrôle pour examen et avis. Une fois approuvés, ils seront transmis par l'autorité contractante à la structure en charge de la passation des marchés publics, accompagnés de la non objection de la structure en charge du contrôle,
- la définition de la procédure de passation applicable à chaque marché. il faut rappeler que l'appel d'offres est la règle. Toute dérogation devra requérir l'avis de la structure de contrôle préalable du Ministre en charge des Finances,
- la préparation des dossiers d'appel d'offres qui feront l'objet d'examen et d'avis préalables de la structure en charge du contrôle, avant transmission à la structure de passation,
- la publication de l'avis d'appel d'offres,
- la transmission du rapport d'évaluation approuvé au(x) bailleur(s), le cas échéant,
- la notification de l'attribution provisoire du marché,
- l'assistance à la structure de passation des marchés pour la négociation et la mise en forme du projet de contrat,
- la signature du marché, avant ou concomitamment à la signature par la structure de contrôle et approbation du Ministre en charge des Finances,
- la notification du marché approuvé,
- la participation au suivi de l'exécution du marché.
Article 9: Missions et Attributions de la Direction Nationale des Marchés Publics.
La Direction Nationale des marchés Publics est la structure chargée de la mise en œuvre des procédures de passation des marchés et délégations de service public.
A ce titre, elle a la responsabilité exclusive de la réception et ouverture des plis, de l'évaluation des offres, de l'attribution provisoire du marché et de la soumission du marché à l'approbation du Ministre chargé des finances.
La Direction Nationale des Marchés Publics a ainsi les attributions suivantes:
- la réception et l'ouverture des plis;
- l'évaluation des offres et l'attribution provisoire, assisté par un représentant de l'autorité contractante et de tout expert ou sachant dont la présence est requise;
- la transmission du rapport d'évaluation à la structure de contrôle des marchés publics pour non objection;
- la négociation et la mise en forme du projet de contrat, assisté par un représentant de l'autorité contractante et de tout expert ou sachant dont la présence est requise, et la transmission du projet du contrat à la structure de contrôle pour non-objection;
- la soumission en approbation du marché par le Ministre chargé des Finances;
- l'immatriculation du marché et sa transmission aux structures et administrations publiques concernées;
- la responsabilité de la bonne tenue et de la conservation de toute la documentation relative aux marchés et délégations de service public;
- la réalisation des statistiques y afférentes pour le compte de son autorité hiérarchique ou des administrations publiques;
- la réception des demandes de dérogations à la procédure d'appel d'offres ouvert;
- le traitement des requêtes de dérogation ayant reçues ou non la non-objection de la structure en charge du contrôle.
Chapitre 2: Structure de contrôle
Article 10: Création
Il est créé, en application du présent décret, une administration et contrôle des grands projets et des marchés publics placée sous l'autorité directe du Président de la République.
Article 11: Fonction de contrôle
Sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires relatives au contrôle des dépenses applicables aux autorités contractantes, le contrôle de l'application de la réglementation des marchés publics et délégations de service public est assuré, conformément aux attributions qui lui sont dévolues aux termes de l'article 11 du présent décret, par l'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (ACGPMP).
Article 12: Missions et attributions de l'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (ACGPMP).
L'ACGPMP, placée sous l'autorité directe du Président de la République, est chargée du contrôle des procédures de passation et de l'exécution des projets, marchés publics et des délégations de service public.
A ce titre, et sans préjudice de ses attribution dans le cadre général de la maitrise d'œuvre publique des projets, marchés publics et délégations de service public, fixées par décret du Président de la République, l'ACGPMP accomplit sa mission de contrôle des procédures de passation et de l'exécution de tous les marchés publics et délégations de service public, à travers les attributions suivantes :
- l'approbation des plans annuels de passation des marchés et des délégations de service public, préparés par les Autorités contractantes;
- la non objection sur les demandes de dérogation aux procédures de passation des marchés et des délégations de service public adressées au Ministre en charge des Finances;
- la non objection sur les termes de références et les dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel à la concurrence pour vérifier leur conformité par rapport au Code des Marchés Publics;
- la non objection sur les rapports d'analyse des offres et propositions d'attribution provisoire du marché ou de la délégation, avant leur transmission aux Bailleurs, le cas échéant. Pour que cet avis soit motivé, la Direction Nationale des Marchés Publics transmet à l'ACGPMP au plus tard une heure après l'ouverture des plis, les originaux des offres, y compris l'ensemble des éléments constitutifs;
- la non objection sur le projet de marché avant sa mise à la signature, pour en garantir la conformité avec le dossier d'Appel d'Offres et la réglementation en vigueur, et de même, un avis de non objection sur les projets d'avenants;
- la signature, après l'Autorité Contractante, du projet de contrat avant l'approbation du Ministre en charge des Finances;
- la coordination des opération de contrôle effectuées par les ingénieurs conseil;
- la réalisation de missions ponctuelles de suivi sur le terrain pour vérifier la conformité des travaux et fournitures aux prescriptions techniques des cahiers des charges d'une part, et l'adéquation en temps réel des décaissements par rapport aux niveaux d'avancement physiques, d'autre part;
- la certification des décomptes avant leur mise en paiement quelle que soit la source de financement;
- les réceptions provisoire et définitive des travaux et fournitures et l'approbation des prestations intellectuelles en vue de garantir le respect des termes contractuels. Dans ce cadre, l'ACGPMP a la responsabilité exclusive des travaux des réceptions, et sera accompagnée d'un représentant de l'autorité contractante, de la Direction Nationale des Marchés Publics et de la Direction Nationale des Investissements Publics.
Les délais impartis à l'ACGPMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis, rendre ses avis de non objection et ses décisions d'autorisation seront fixés par décret.
Chapitre 3: Structure de régulation
Article 13: Création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics
Il est créé, en application du présent décret et conformément aux dispositions de la loi L/2012 N°020/CNT du 11 octobre 2012, une autorité administrative indépendante en charge de la régulation du système de passation des marchés publics et des délégations de service public.
Article 14: Composition de l'autorité de régulation
Les membres de l'autorité de régulation des marchés publics sont nommés par décret. Les organisation représentatives du secteur privé et de la société civile désignent elles-mêmes leurs représentants. Les membres ainsi nommés élisent l'organe de direction de l'autorité de régulation dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Les modalités d'organisation et de fonctionnement, et les règles de procédure applicables à l'autorité de régulation sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 15: Missions et attributions de l'autorité de régulation
L'autorité de régulation des marchés publics est plus particulièrement chargée de:
- veiller par des études et avis réguliers, à la saine application de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics et délégations de service public et de proposer au Gouvernement et aux institutions en charge des marchés publics et délégations de service public toutes recommandations ou propositions de nature à améliorer et renforcer l'efficience du système des marchés publics;
- élaborer, diffuser et mettre à jour, en collaboration avec la DNMP, l'ACGPMP, les ministères techniques compétents, les organisations professionnelles, les documents types, manuels de procédures, guide d'évaluation et progiciels appropriés;
- collecter et centraliser, en collaboration avec la DNMP et l'ACGPMP, en vue de la constitution d'une banque de données, la documentation et les statistiques sur l'attribution, l'exécution et le contrôle des marchés publics et délégations de service public; à cet effet, l'ARMP reçoit des autorités contractantes, de la DNMP et de l'ACGPMP copies des avis, dossiers d'autorisations, procès verbaux, rapports d'évaluation, marchés et de tout rapport d'activité dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés et délégations;
- évaluer périodiquement les capacités des institutions en charge des marchés publics et délégations de service public, ainsi que les procédures et les pratiques du système de passation des marchés et délégations, et proposer des actions correctives et préventives de nature à améliorer la qualité de leurs performances, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité,
- initier, en collaboration avec la DNMP, des programmes de formation, de sensibilisation et d'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par les marchés publics et les délégations de service public sur le cadre réglementaire et institutionnel de leur passation notamment à travers la publication régulière d'un Journal Officiel des Marchés Publics;
- assurer le contrôle des procédures de certification des entreprises; participer à l'élaboration des normes, spécifications techniques, systèmes de management de la qualité applicables aux marchés publics et aux délégations de service public; procéder au recrutement d'observateurs indépendants selon des modalités définies par voie réglementaire qui sont chargés d'assister sans voie consultative ou délibérative aux séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres; réaliser des audits indépendants techniques et/ou financiers, des procédures de passation et de l'exécution des marchés et délégations de service public; à cette fin, l'autorité de régulation des marchés publique commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, des audits indépendants sur les marchés publics, et transmet au Président de la République, à l'ACGPMP, à la DNMP et à l'autorité contractante pour information les cas de violations constatées aux dispositions légales et réglementaires en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics ou de délégations de service public;
- initier ou faire procéder sur la base d'une demande ou d'une information émanant de toute personne intéressée, à tout moment, à des enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité au regard des législations et règlementations nationales et internationales des procédures de passation ainsi que des conditions d'exécution des marchés publics ou délégations de service public; à ce titre, l'ARMP est habilitée à ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s'assurer du respect par l'ensemble des acteurs du système de la réglementation en matière de marchés publics, de délégations de service public, et notamment de proscrire la corruption; ces investigations sont réalisées par des agents de l'ARMP assermentées dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés par décret;
- prononcer, conformément aux dispositions du présent décret, les sanctions pécuniaires et/ou d'exclusion temporaire ou secteur privé, en cas d'atteinte par ces derniers à la réglementation applicable, notamment dans les cas avérés de corruption ou d'infractions assimilables dans le cadre de l'attribution et de l'exécution des marchés publics et délégations de service public;
- recevoir les recours exercés par les candidats et soumissionnaires;
- s'autosaisir des violations de la réglementation en matière de marchés publics et délégations de service public, tente de concilier les parties concernées, avant de statuer sur le litige et prononcer les sanctions prévues par les dispositions du présent décret, statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entités administratives;
recevoir et transmettre aux autorités compétentes, les cas de violation constatées de la réglementation pénale, fiscale, de la fonction publique et de la concurrence;
- recevoir et transmettre aux autorités compétentes les vas de violations constatées de la réglementation pénale, fiscale, de la fonction publique et de la concurrence;
- assurer la liaison avec tout organe ou institution régionale, communautaire ou international ayant compétence dans le domaine des marchés publics et délégations de service public;
- recevoir et transmettre toute information à ladite institution spontanément ou à sa demande dès lors qu'elle rentre dans le champ de compétence de cette autorité;
- diligenter toute investigation à la requête de ladite institution s'agissant de violations à la réglementation régionale, communautaire ou internationale des marchés publics à l'occasion d'une procédure de passation ou d'exécution d'un marché public ou d'une délégation de service public; qu'elle ait été commise ou non par une entreprise domiciliée en République de Guinée;
- participer avec la DNMP aux réunions régionales et internationales ayant trait aux marchés publics et délégations de service public et entretenir des relations de coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux agissant dans ce domaine;
- transmettre au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Ministre chargé des finances, un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public, assorti de toutes recommandations susceptibles de l'améliorer.
Aux fin d'exécution de ces missions, il est créé, au sein de l'autorité de régulation des marchés publics, un comité de règlement des différends qui a pour mission de statuer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, sur les litiges opposant soit une autorité contractante et la structure de passation ou de contrôle, soit des candidats et des soumissionnaires, soit une autorité contractante ou la structure de passation ou de contrôle des marchés publics et un candidat ou un soumissionnaire, soit la structure de contrôle et la structure de passation.
Il est également créé, au sein de l'autorité de régulation des marchés publics, une commission disciplinaire qui a pour mission de sanctionner, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, les violations de la réglementation des marchés et délégations de service public perpétrées par les candidats et soumissionnaires.
Les décisions rendues par le comité de règlement des différends et par la commission disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief.
Titre III: Procédures de Passation des Marchés Publics et Délégations de Services Publics
Chapitre 1: Procédures de passation des marchés publics
Section 1: Dispositions générales en matière de transparence et de publicité des procédures
Article 16: Inscription des marchés
Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans les plans prévisionnels ou révisés, qu'elles ont élaborés, à peine de nullité.
Article 17: Avis général de passation de marchés
Les autorités contractantes font connaître, au moyen d'un avis général d'appel d'offres, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fournitures et services, qu'elles entendent passer dans l'année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics.
Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif.
Aucun avis d'appel d'offres publics ne peur être lancé si l'Autorité contractante ne donne la preuve de l'existence des ressources nécessaires pour le financement du marché relatif à l'appel d'offres.
Section 2: Dispositions générales sur les modes de procédures
Article 18: Règles applicables
Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats potentiels sur appel d'offres; les autorités contractantes choisissent les modes de conclusion de leurs marchés conformément aux dispositions du présent décret.
L'appel d'offres ouvert est la règle. Le recours à tout autre mode de passation s'exerce dans les conditions définies par le présent décret.
Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré ou par entente directe dans les conditions définies dans la loi U2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public. Les marchés de prestation intellectuelles sont passés après consultation et remise de proposition, conformément aux dispositions des articles 32 et suivants du présent décret.
Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils de passation des marchés, à des procédures de demande de cotation à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l'article 2 de la loi U2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et des délégations de service public.
Ces demandes doivent préciser les spécifications techniques requises par l'autorité contractante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d'exécution des prestations. Les règles et modalités de ces procédures seront précisées par voie règlementaire.
Dans le silence des dispositions concernées du Code des marchés, les délais visés doivent toujours être considérés comme faisant référence au nombre de jours ouvrables dans lequel l'avis doit être diffusé ou l'action introduite.
Les marchés publics sont soumis au régime fiscale et douanier en vigueur en République de Guinée sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs et règlementaires et sous réserve des dispositions des conventions de financement d'aide extérieures ou des conventions et accords internationaux.
Section 3: Marchés d'appel d'offres
Article 19: Définition
L'appel d'offres est la procédure par laquelle la DNMP, chargée de l'évaluation et de l'attribution choisit l'offre, conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins-disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. Cette procédure se conclut sans négociation, sur la base de critères objectifs d'évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d'appel d'offres et exprimés en termes monétaires. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours.
L'appel d'offres n'est valable que si après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires et notamment celles du présent décret, la DNMP a reçu au moins deux soumissions jugées recevables et conformes.
Article 20: Appel d'offres ouvert
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n'est pas exclu en application des articles 51 et 57 du présent décret peut soumettre une offre; il peut être ou non procédé d'une procédure de pré qualification conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après.
Article 21: Appel d'offres précédé d'une pré qualification
L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré qualification dans le cas des travaux ou équipements importants ou complexes ou de services spécialisés.
L'examen de la qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :
- référencement concernant des marchés analogues;
- effectifs techniques;
- installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le marché;
- situation financière
Le rapport de pré qualification est transmis à L'ACGPMP pour non objection, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de listes restreintes des candidats pré qualifiés.
Article 22: Contenu du dossier de pré qualification
L'avis de pré qualification est publié dans les mêmes conditions que l'avis d'appel d'offres telles que précisées à l'article 45 ci-dessous. Le dossier de pré qualification contient au moins:
- les renseignements relatifs aux travaux, ou fournitures, ou prestations qui font l'objet de la pré qualification;
- une description précise des conditions à remplir pour être pré qualifié;
- les délais dans lesquels les résultats de la pré qualification seront connus des candidats.
Article 23: Appel d'offres en deux étapes
Lorsque l'autorité contractante fait son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire l'objet d'un appel d'offres en deux étapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en deux étapes est précédé d'une pré qualification conduite selon les dispositions des articles 21 et 22 ci dessus.
Le recours à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Finances après avis de l'ACGPMP.
Article 24: Modalités de la procédure d'appel d'offres en deux étapes
Dans la procédure d'appel d'offres en deux étapes, les candidats sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre aussi bien technique que commercial.
A la suite de l'évaluation des offres par la DNMP au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme, sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres préalablement révisé par l'autorité contractante et approuvé par l'ACGPMP. Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne sauraient être de nature à porter atteinte aux conditions d'égalité et concurrence des soumissionnaires.
Article 25: Appel d'offres restreint
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une publication. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle, il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert.
Le recours à la procédure de l'appel d'offres restreint doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Finances après avis de l'ACGPMP.
Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
Dans ce cas, tous les candidats potentiels doivent être invités.
Article 26: Appel d'offres avec concours
L'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
Le concours porte sur la conception d'une œuvre ou d'un projet en matière architecturale.
Ce mode d'appel d'offres est recommandé dans les cas suivants:
- lorsque l'administration n'est pas en mesure de définir les grandes lignes de la conception de l'ouvrage;
- lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction des procédés techniques spéciaux.
Article 27: Modalités de la procédure d'appel d'offres avec concours
Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'autorité contractante qui fournit les données nécessaires notamment les besoins à satisfaire, les contraintes fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences à respecter et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du budget.
L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint.
Article 28: Règlement de la procédure d'appel d'offres avec concours
Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit prévoir:
a) des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés;
b) soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de l'autorité contractante.
Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hommes de l'art, auteurs des projets, sont appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
Les primes, récompenses ou avantages prévus à l'alinéas (1) du présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou partie su les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par la DNMP sur proposition de l'autorité qui lance le concours et qui doivent être indépendants des participants au concours. Au moins un tiers des membres du jury est composé de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l'objet du concours.
La liste des membres du jury est soumise pour avis à l'ACGPMP. Cet avis doit être donné dans les sept (7) jours ouvrables suivant la saisine.
Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant toutes les circonstances de l'opération. Les projets des concurrents non retenus sont restitués à leur auteur.
Article 29: Marchés à bons de commandes
Les marchés à bons de commandes sont ceux qui ont pour objet de permettre à l'autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il n'est pas possible, au début de l'année, de prévoir l'importance exacte, qui ont une durée de vie limitée, ou qui excèdent les possibilités de stockage; ces marchés sont soumis aux dispositions du présent décret.
Le marché à bons de commandes, dont la durée ne saurait excéder une année, indique les limites maximales et minimales de la prestation globale à fournir, ces limites pouvant être exprimées soit en quantité, soit en valeur.
Leur attribution doit se faire sur la base des quantités nécessaires prévues à l'année initiale de la conclusion du marché.
Article 30: Marchés de clientèle
Les marchés de clientèle sont ceux par lesquels l'autorité contractante s'engage à confier, pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de services, définies par la réglementation en vigueur, suivant des commandes faites au fur et à mesure des besoins. Ces marchés sont soumis aux dispositions du présent décret.
Article 31: Allotissement
Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots homogènes pouvant donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés.
En cas de marché unique, le cahier des charges précise si le marché sera conclu en entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec désignation d'un mandataire commun.
En cas de marchés séparés, le cahier des charges désigne, le cas échéant, le lot dont l'attributaire sera mandataire commun chargé de la coordination de l'exécution du marché. Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire un ou plusieurs los comme indiqué ci-dessus à condition que chaque lot fasse l'objet d'une offre séparée.
Le soumissionnaire peut compléter son offre en mentionnant le rabais global qu'il consent en cas de réunion de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a soumissionné. Ce rabais est exprimé en pourcentage.
Dans le cas où il est prévu d'attribuer plus d'un lot à un soumissionnaire, le cahier des charges doit indiquer que les marchés seront attribués sur la base de la combinaison des lots évaluée la moins-disante par l'autorité contractante.
Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant s'il y a lieu, la consistance de ces lots.
L'allotissement ne doit en aucun cas être un moyen de contourner le seuil de passation des marchés et l'autorité contractante doit être en mesure de justifier des avantages financiers ou techniques liés à l'allotissement du marché.
Section 4: Marchés de prestations intellectuelles
Article 32: Procédure de consultation
Les marchés de prestations intellectuelles sont attribués après mise en concurrence des candidats pré qualifiés dont la liste est arrêtée à la suite d'une sollicitation de manifestation d'intérêt. Ils peuvent exceptionnellement être passés par entente directe dans les cas prévus par la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 relative aux marchés publics et délégations de service public.
Les candidats sont pré qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans ladite sollicitation, sous réserve des dispositions des conventions internationales.
Un dossier de proposition qui comprend les termes de référence, la lettre d'invitation indiquant les critères de pré qualification, leur mode d'application détaillé et le projet de marché, est ensuite adressé aux candidats pré qualifiés qui font parvenir leurs soumissions sous la forme et selon les délais déterminés par la réglementation en vigueur.
L'ouverture des offres s'effectue en deux temps:
Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l'article 33 ci-après.
Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes voient leur offres financières ouvertes. Les offres financières sont retournées, sans être ouvertes aux soumissionnaires non qualifiés.
L'ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à participer.
Article 33: Attribution
L'attribution s'effectue par référence à une qualification minimum requise suivant plusieurs méthodes de sélection:
- sélection fondée sur la qualité technique et le coût (sélection qualité, coût), basée notamment sur l'expérience de la firme, la qualification des experts, méthodologie de travail proposée, et le montant de la proposition;
- sélection fondée sur un "budget déterminé" dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible;
- sélection fondée sur le "plus bas prix", c'est à dire sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note technique minimale requise.
L'attribution des marchés de prestations intellectuelles se fait au soumissionnaire présentant l'offre évalue la mieux-disante par combinaison des critères techniques et financiers selon la méthode de sélection retenue.
Article 34: Prestations intellectuelles complexes
Dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un impact considérable ou bien encore lorsqu'elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la procédure d'appel d'offres restreint telle que définie à l'article 25 du présent décret.
Article 35: Négociation des marchés de prestations intellectuelles
Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue. Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois.
Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès verbal signé par les deux parties. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition.
Lorsque les prestations le requièrent, la sélection, la sélection d'un consultant, à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, peut intervenir par entente directe, sous réserve que le montant de ces prestations ne soit pas supérieur à vingt (20) pour cent du volume des prestations prévues au contrat de base.
Article 36: Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles
Dans l'hypothèse visée à l'aliéna 3 de l'article précédent, les marchés visés à l'article 32 ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consultants qui acceptent de se soumettre aux dispositions du présent décret relative au contrôle des prix spécifiques pendant l'exécution des prestations.
Section 5: Marchés par entente directe ou marché de gré à gré
Article 37: Définition
Un marché est dit de gré à gré ou par "entente directe" lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation spéciale telle que définie à l'article 38 confirmant que les conditions légales définies par la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 relative aux marchés publics et délégations de service public sont réunies. La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.
Article 38: Autorisation préalable
A l'exception des marchés visés à l'article 39 ci-dessous, les marchés par entente directe doivent être préalablement autorisés par le Ministre chargé des Finances, après justification par l'autorité contractante et avis motivé de l'ACGPMP.
La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoir pour effet de faire échapper l'autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d'au moins trois candidats susceptibles d'exécuter le marché à l'exclusion de l'hypothèse visé au premier paragraphe de l'article 11, aliéna 4 de la loi 1/2012/N°20/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et des délégations de service public.
L'ACGPMP et la DNMP veillent à ce que, sur chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité contractante ne dépassent pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par ladite autorité.
Dans l'hypothèse où une autorité contractante solliciterait auprès du Ministre chargé des Finances une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la DNMP, sauf dans l'hypothèse où l'autorisation est refusé, a l'obligation de saisir l'autorité de régulation qui doit valider la procédure.
Article 39: Marchés de la défense
En application des dispositions de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 relatives aux marchés publics et délégations de service public, et lorsque le marché concerne des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat est incompatible avec des mesures de publicité, les conditions légales nécessaires à la mise en œuvre d'une procédure de passation de marché par entente directe sont constatées par une commission spéciale rattachée à la Présidence de la République créée et fonctionnant selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Cette commission spéciale dispose des pouvoirs de contrôler la procédure de passation du marché et son exécution.
Article 40: Contrôle des prix
Sans préjudice de l'application des procédures de contrôle a posteriori, les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. La marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l'obligation de présenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
Section 6 : Contenu du dossier d'appel d'offres, de l'avis d'appel d'offres et du règlement particulier d'appel d'offres.
Article 41: Contenu du DAO
Le dossier d'appel d'offres comprend notamment:
a) l'avis d'appel d'offres (AAO) rédigé en français;
b) le cahier des clauses administratives générales (CCAG);
c) le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO);
e) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP);
f) le cahier des clauses techniques générales (CCTG);
g) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP); les termes de référence (TDR) ou le descriptif de la fourniture;
g) le cadre du bordereau des prix unitaires;
h) le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter (DQE);
i) le cadre du sous-détail des prix;
j) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions;
k) le cas échéants, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par l'autorité contractante.
Le dossier d'appel d'offres est, après publication de l'avis d'appel d'offres, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande contre paiement des frais y afférent dont le barème est fixé par l'ARMP qui peut, à la demande de l'autorité contractante, autoriser sa délivrance à titre gratuit. Sa consultation est libre.
Les modifications du dossier d'appel d'offres doivent préalablement être soumises pour non objection à l'ACGPMP. Un procès verbal de toutes modifications approuvées au dossier d'appel d'offres est dressé par l'autorité contractante.
Article 42: Contenu de l'Avis d'Appel d'Offres
L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en français comprend notamment:
a) la référence de l'appel d'offres comprenant le numéro de Marché, l'identification de l'autorité contractante, l'objet du marché et la date de signature;
b) la source de financement;
c) le type d'appel d'offres;
d) le ou les lieux où l'on peut consulter le dossier d'appel d'offres;
e) la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du Dossier d'appel d'offres;
f) le lieu, la date, et les heures limites de dépôt et d'ouverture des Offres;
g) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres;
h) les conditions auxquelles doivent répondre les offres;
i) le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas d'allotissement.
Article 43: Contenu du Règlement particulier d'appel d'offres
Le règlement particulier d'appel d'offres doit préciser entre autres:
a) la présentation et la consultations des offres;
b) les conditions de rejet des offres;
c) les critères d'évaluation des offres;
d) les modes d'attribution et les règles de pré qualification et de post qualification, le cas échéant.
Article 44: Normes et agréments techniques
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou d'une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications internationales ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications internationaux.
Il ne peut être dérogé à ces règles que:
- si les normes, les agréments techniques ou les spécification techniques nationaux , ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques;
- si ces normes, ces agrément techniques ou ces spécifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux, imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l'autorité contractante ou entrainent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux ou internationaux;
- s le projet constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.
A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché ou de la délégation, les autorités contractantes ne peuvent introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégation déterminée, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises.
Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention "ou équivalent" est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques.
Section 7: Publicité et délai de réception des offres
Article 45: Obligation de publicité
Les marchés publics par appel d'offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire visé à l'article 5 du présent décret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite dans les mêmes termes, dans le Journal des marchés publics et dans un moins trois (3) publications, nationales et/ou internationales ainsi que sur des sites internet, selon un document modèle dont les mentions obligatoires, seront fixées par voie règlementaire.
Cette obligation concerne également les avis de pré qualification. Les niveaux de seuils de marchés devant faire, selon leur nature, l'importance du coût provisionnel du marché, ou leur complexité, l'objet de publication à caractère strictement national ou international sont déterminés par voie règlementaire.
L'absence de publication de l'avis est sanctionnées par la nullité de la procédure.
L'avis ne peut être confié à une publication qui si la direction de cette publication s'est engagée au préalable à faire les insertions dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain du dépôt de la demande ou transmission contre récépissé.
Article 46: Délai de réception des offres et propositions
Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires à compter de la publication de l'avis d'appel d'offre national. Ce délai est de 45 jours dans le cas d'un appel d'offres international.
Section 8: Dématérialisation des procédures
Article 47: Modalités
Les échanges d'informations intervenant en application du présent décret peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique dans les conditions définies aux alinéas ci-dessous.
Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie règlementaire, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie postale, s'ils en font la demande.
Sauf disposition contraire prévue dans l'avis d'appel à candidatures ou l'avis d'appel d'offres, les candidatures et les offres peuvent être également communiquées à l'autorité contractante par voie électronique, dans les conditions définies par voie règlementaire.
Les dispositions du présent décret qui font référence à des écrits ne font pas obstacles au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.
Article 48: Garanties
Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
Les conditions de nature à garantir l'authenticité des soumissions, candidatures et autres documents communiqués par des moyens électroniques dont définies par voie règlementaire.
Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Section 9: Candidats et Soumissionnaires
Article 49: Justification des capacités techniques
Les autorités contractantes doivent inviter les candidats et les soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques, de leurs marchés passés, ressources en équipements, personnel et organisation, telles que définies par le règlement particulier de l'appel d'offres et éventuellement de leur inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
D'autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition qu'elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la délégation et approuvées par l'ACGPMP.
Cette obligation s'applique aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché ou de la délégation de service public.
Dans les procédures de passations des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné, l'autorité contractante peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
Article 50: Justification des capacités économiques et financières
La justification des capacités économiques et financières des candidats et soumissionnaires est établie par une ou plusieurs des références suivantes:
- des déclaration appropriées des banques, ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels;
- la présentation des bilans ou d'extraits de bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établie;
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités, faisant l'objet du marché ou de la délégation pour, au maximum, les tris derniers exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Les autorités contractantes précisent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner celles des références visées ci-dessus qu'elles ont choisies ainsi que les autres références probantes, qui doivent être produites. Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l'autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre document considéré comme approprié par l'autorité contractante.
Ces obligations s'appliquent aux sous traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché ou de la délégation de service public.
Article 51: Cas d'inéligibilité
1) Ne peuvent postuler à la commande publique ni en être attributaire les personnes physiques ou morales:
a) qui n'ont pas un siège fixe identifiable, les capacités humaines, techniques et financières nécessaires à l'exécution d'un marché;
b) qui n'ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l'Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale;
c) qui n'ont pas souscrit aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;
d) qui sont en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
e) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment le Code pénal et le Code Général des Impôts;
f) qui sont affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation;
g) dans lesquelles l'un des membres des structures de passation, de contrôle ou d'approbation ayant eu à connaître de la procédure possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit;
h) qui dans le cadre de l'exécution d'un autre marché public, ont été reconnues défaillantes vis à vis de leurs obligations contractuelles et exclues à ce titre de la commande publique par l'Autorité de Régulation des marchés publics.
i) qui ont été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale ou sociale ou pas une décision de l'autorité de régulation des marchés publics.
S'agissant des personnes morales, les cas d'inéligibilité visés ci dessus aux alinéas d, e et h s'appliquent dès lors qu'ils sont le fait de personnes physiques membres de leurs organes de direction ou de contrôle.
2) Ces règles sont également applicables aux sous traitants de ces personnes ainsi qu'aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement.
Article 52: Modalités de la certification des candidats
L'autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré selon les critères objectifs et transparents, par l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises.
Cet organisme, comprenant des représentants de l'Etat et des représentants des entreprises en nombre égal, établit et publie une liste constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l'ARMP.
L'autorité contractante ne pourra exiger la production d'un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.
Article 53: Obligation de fournir une garantie d'offre
Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie d'offre lorsque le dossier d'appel d'offres l'exige. Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 54: Montant
Le montant de la garantie d'offre est indiqué dans le dossier d'appel d'offres, il est fixé en fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante. Il est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché.
Article 55: Constitution
La garantie d'offre peut être constituée sous forme d'une garantie bancaire, d'un chèque certifié ou d'un chèque de banque. Elle est jointe dans l'enveloppe contenant l'offre du soumissionnaire séparément de l'offre technique et financière.
Article 56: Libération
La garantie d'offre est libérée au plus tard à son expiration. Les conditions dans lesquelles ka garantie d'offre peut être retenue par l'autorité contractante sont fixées par le cahier des charges. Pour l'attributaire du marché, sa libération est conditionnée par la constitution d'une garantie de bonne exécution.
Article 57: Sanctions de l'inexactitude ou de la fausseté des mentions
L'inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d'appel d'offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre sans préjudice des autres sanctions prévues à l'article 134 du présent décret.
Section 10: Présentation, Réception, Ouverture des offres
Article 58: Présentation des offres
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, la garantie d'offre requise en application des articles 53 à 55 du présent décret et séparément, l'offre technique et l'offre financière.
Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes mandataires ne puissent représenter plus d'un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché ou délégation.
Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du soumissionnaire qui soit être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires, et, conformément à la réglementation à laquelle est soumise l'autorité contractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel, ces renseignements comprennent notamment les secret techniques ou commerciaux et les aspect confidentiels des offres.
Article 59: Réception des offres
Sous réserve des dispositions des articles 47 et 48 du présent décret relatifs à la dématérialisation, les offres sont adressées sous pli fermé portant le numéro et l'objet de l'appel d'offres. il ne doit être donné aucune indication sur l'identité du soumissionnaire sous peine de rejet.
Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes différentes et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions que précédemment.
Les plis contenant les offres doivent être reçus à la DNMP contre récépissé jusqu'à la date limite de réception indiquée dans l'avis d'appel d'offres.
A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date, de l'heure de remise et enregistrés dans l'ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester fermés jusqu'au moment de l'ouverture.
Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixés ci dessus. Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.
Article 60: Ouverture des offres
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique. Celle-ci aura lieu en présence des candidats ou de leurs représentants, au plus tard à la date et à l'heure fixée dans le dossier d'appel d'offres comme date limite de réception des offres, ainsi, le cas échéant qu'en présence d'un observateur indépendant désigné à cet effet.
Le Président de séance dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les pièces justificatives produites et rejette les offres qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d'appel d'offres.
Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et le cas échéant, le montant des rabais proposés, le délai de réalisation, sont lus à haute voix; la présence ou l'absence de garantie d'offre est également mentionnée. Ces renseignements ainsi que la mention des éventuels incidents survenus lors de l'ouverture des plis ou les éventuelles protestations ou observations des soumissionnaires, sont consignés dans le procès verbal de la séance d'ouverture auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le procès verbal est contresigné par le représentant de l'autorité contractante.
Au plus tard une heure après l'ouverture des plis, les originaux des offres, y compris l'ensemble des éléments constitutifs sont transmis à l'ACGPMP.
Le procès verbal est publié et remis sans délai à tous les soumissionnaires qui en font la demande.
Lorsqu'un minimum de trois plis n'a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce nouveau délai, elle peut procéder aux opérations d'ouverture, quel que soit le nombre d'offres reçues.
Article 61: Infructuosité de l'appel d'offres
Un appel d'offres est déclaré infructueux par le DNMP après avis de l'ACGPMP en l'absence d'offres ou lorsqu'il n'a pas été obtenu de propositions conformes au dossier d'appel d'offres.
La décision déclarant l'appel d'offres infructueux est publiée par l'autorité contractante par insertion dans le Journal des Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée.
Dans ce cas, il est procédé, soit par un nouvel appel d'offres, soit pas consultation d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas après autorisation du Ministre des Finances après avis motivé de l'ACGPMP.
Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit être précédé d'une évaluation du dossier d'appel d'offres ou de consultation pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorité contractante.
Section 11: Procédure et critères d'évaluation des offres
Article 62: Procédure d'évaluation des offres
1) Les copies et les originaux des offres reçues sont confiés à la DNMP respectivement pour évaluation et classement après la non-objection de l'ACGPMP.
2) La DNMP établit un rapport d'analyse des offres dans un délai compatible avec le délai de validité des offres, et qui ne peut en aucun cas excéder trente (30) jours calendaires. Il doit être procédé dans ce délai à la vérification des pièces administratives, à l'évaluation des offres techniques et financières et à leur classement suivant des critères édictés par le dossier d'appel d'offres.
3) Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé par la DNMP ainsi que par le représentant de l'autorité contractante qui peut y mentionner le cas échéant ses réserves.
4) La DNMP peut demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent en aucune façon avoir pour effet de modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus compétitive. Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés. Les éclaircissements du soumissionnaire font l'objet d'un rapport de synthèse paraphé et signé par la DNMP ainsi que par le représentant de l'autorité contractante.
5) Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumis à l'ACGPMP pour non objection;
6) L'ACGPMP transmet sa non objection à la DNMP dans un délai compatible avec le délai de validité des offres, et qui ne peut en aucun cas excéder trente (30) jours calendaires.
Article 63: Critères d'évaluation
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers, techniques, mentionnés dans le dossier d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins disante. Ces critères d'évaluation, tels que les coûts d'utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d'exploitation et d'entretien, ainsi que la dure de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés, le service après vente et l'assistance technique, le délai d'exécution, le calendrier de paiement, doivent être objectifs en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national, quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si compte tenu de l'objet du marché, l'autorité contractante ne retient qu'un seul critère, celui ci doit être le prix.
Article 64: Evaluation des variantes
Les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres.
Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en est offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres.
Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres.
Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre tels que définis à l'article 19 du présent décret.
Article 65: Bénéficiaires de la préférence nationale
Lors de la passation d'un marché public ou d'une délégation de service public et en vue de favoriser la participation des entreprises nationales, il sera accordé une préférence à l'offre conforme au dossier d'appel d'offres ou de consultation présentée par un soumissionnaire national.
Article 66: Conditions d'application de la préférence nationale
La préférence nationale doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder sept (7) pour cent pour les travaux et dix (10) pour cent pour les fournitures et les fournitures et les services.
Le régime de la préférence nationale ne peut toutefois être accordé que dans les conditions suivantes:
- s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, si au moins trente (30) pour cent d'intrant communautaires sont utilisés et qu'au moins cinquante (50) pour cent des cadres techniques et personnels employés sur le chantier sont des nationaux guinéens;
- s'agissant des cabinets et bureaux d'études, si leur intervention est évaluée à plus de cinquante (50) pour cent de l'étude, et s'agissant des fournisseurs, en raison de l'origine des fournitures fabriquées ou manufacturées, soit en République de Guinée pour autant que soient proposées des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée en République de Guinée d'au moins trente (30) pour cent ou;
- en raison de la nationalité du soumissionnaire lorsque l'on est en présence de fournitures uniquement importées.
Le régime de la préférence nationale ne peut en outre être accordé aux personnes morales visées à l'article précédent et sous réserve des dispositions applicables à l'alinéa précédent que:
- si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux guinéens et
- si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou détenus par des nationaux guinéens.
Les groupement momentanés d'opérateurs étrangers conclus avec des personnes physiques ou morales guinéennes peuvent bénéficier également de la préférence nationale si leur offre remplit les conditions visées au paragraphe 2 du présent article.
Section 12: Attribution des marchés publics
Article 67: Procès verbal d'attribution
Les propositions d'attribution par la DNMP, validées par l'ACGPMP font l'objet d'un procès verbal, dénommé procès verbal d'attribution provisoire et qui mentionne:
- le ou les soumissionnaires retenus;
- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses;
- les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés ou de délégation, et en particulier son objet, les conditions financières, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous traiter à des tiers et le cas échéant les variantes prises en compte;
- le nom de l'attributaire, le montant évalué de son offre et le délai d'exécution;
- en ce qui concerne les procédures par appel d'offre restreint et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures;
- et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'autorité contractante a renoncé à passer un marché.
Ce procès verbal est établi selon un document modèle et l'objet de publication.
La DNMP attribue le marché ou la délégation, dans le délai de validité des offres défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions définies dans le présent décret.
Article 68: Information des soumissionnaires
L'attribution provisoire est notifiée au soumissionnaire retenu par l'autorité contractante.
La DNMP doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire. Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès verbal d'attribution et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.
Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours ouvrables après la publication vise à l'article précédent, avant de procéder à la signature du marché ou de la délégation et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes.
Dans ce délai, le soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de la DNMP doit, sous peine de forclusion, exercer le recours visé aux articles 15 et suivants de la loi L/2012/N°020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et des délégations de service public.
Article 69: Annulation des offres
Si l'autorité contractante décide que la procédure d'appel d'offres soit annulée, elle en fait la demande motivée à l'ACGPMP. Les désaccords éventuels seront tranchés conformément aux dispositions du présent décret.
L'autorité contractante communique la décision d'annulation et ses motifs aux soumissionnaires.
Article 70: Rejet des offres anormalement basses
La DNMP peut proposer le rejet des offres anormalement basses sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées convaincantes.
Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est tel que le sous-détail des prix ne permet pas la bonne réalisation du marché.
Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.
Section 13: Signature, Approbation et Notification du Marché
Article 71: Négociations
Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, et en matière de marchés de prestations intellectuelles, aucun négociation n'a lieu entre l'autorité contractante ou la DNMP et le soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumise. L'autorité contractante peut cependant vérifier que l'attributaire provisoire détient toujours les qualifications requises.
Article 72: Contrôle
Conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret, l'ACGPMP a pour responsabilité de s'assurer de la conformité de la procédure appliquée vis a vis de la réglementation.
Lorsque la passation d'un marché ou d'une délégation a été soumise à l'obligation d'une autorisation préalable et que cette obligation n'a pas été respectée, le contrat est nul.
Article 73: Signature du marché
Une fois la procédure de sélection et le projet de contrat jugés conformes par l'ACGPMP, le marché ou la délégation est signé par l'attributaire, le représentant de l'autorité contractante et l'ACGPMP avant approbation par le Ministre chargé des Finances.
Que la signature du marché ait lieu en séance unique ou non, les signataires disposent d'un délai de sept (7) jours ouvrables pour la signature du marché ou de la délégation à compter de la date de réception du projet de marché validé par l'ACGPMP et signé par l'attributaire.
Article 74: Approbation des marchés
Les marchés publics, selon la qualité de l'autorité contractante sont transmis par la DNMP, au Ministre ayant les finances dans ses attributions pour approbation, ou, le cas échéant à tout contrôleur financier qui aura reçu délégation du ministre chargé des finances. L'approbation du marché est réalisée soit lors de la séance unique de signature, soit après signature du marché telle que définie dans l'article 73.
Cette approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres.
L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les sept (7) jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'ARMP, par toute partie au contrat.
Le refus d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits.
Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet.
Article 75 : Notification définitive
Les marchés ou délégations après accomplissement des formalités d'enregistrement doivent être notifiés par l'autorité contractante avant tout commencement d'exécution.
La notification consiste en un envoi du contrat signé au titulaire dans les trois jours calendaires suivant la date d'approbation par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception par le titulaire.
Les autres soumissionnaires sont dans le même temps informés du rejet de leur offre, et leur caution leur est restituée.
Article 76: Entrée en vigueur
Le marché ou la délégation entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le contrat le prévoit. L'entrée en vigueur du marché ou de la délégation marque sauf dispositions contraires, le début des délais de réalisation.
Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du contrat, un avis d'attribution définitive est publié dans le Journal Officiel des Marchés Publics ou tout autre journal habilité.
Chapitre 2: Procédures de passation des délégations de services publics
Article 77: Publicité
La passation de la convention de délégation de service public doit être précédée d'une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le projet considéré, selon les règles définies aux articles 45 et suivants du présent décret. Le délai de réception des soumissions est de quarante cinq (45) jours ouvrables minimum, à compter de la date de publication de l'avis.
Article 78: Pré qualification
Une pré qualification des candidats est obligatoirement organisée? Ces derniers doivent faire la preuve qu'ils satisfont aux critères de pré qualification que l'autorité délégante juge appropriée et qui auront été validés par l'ACGPMP. Cette pré qualification a pour objet d'identifier les cocontractants potentiels qui offrent des garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la capacité d'assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires.
Article 79: Procédure de sélection
La sélection des offres doit être effectuée, suivant une procédure d'appel d'offres ouvert, ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article.
Lorsque l'autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de performance ou d'indicateurs de résultats précis la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualification, elle procèdera par voie d'appel d'offres.
La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré qualifiés remettent tout d'abord des propositions techniques sans indication de prix sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance. Une fois les propositions reçues et examinées par la DNMP accompagné de l'autorité délégante, cette dernière peut inviter après avoir éventuellement révisé le cahier des charges initial et reçu approbation des changements par l'ACGPMP, les soumissionnaires à présenter les propositions techniques assorties d'un prix.
A titre exceptionnel, l'autorité délégante peut également avoir recours à la procédure de gré à gré selon les modalités définies aux articles 37 et suivants du présent décret dans les cas suivants:
- lorsque en cas d'extrême urgence, constatée par l'ACGPMP et après accord du Ministre en charge des Finances nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public il ne serait pas possible d'ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence;
- lorsqu'une seule source est en mesure de fournir le service demandé.
Article 80: Critères d'évaluation
L'attribution de la convention s'effectue sur la base de la combinaison optimale de différents critères d'évaluation prévus dans le dossier d'appels d'offres, tels que les spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usagers ou la redevance reversée à l'Etat ou à la collectivité publique, le respect des normes environnementales, le coût, le montant et la rationalité du financement offert, toute autre recette que les équipements existants ou réalisés procureront à l'autorité délégante et la valeur de rétrocession des installations. Cette évaluation est assurée par la DNMP telle que définis pour l'évaluation des offres dans le cadre des réponses aux appels d'offres pour des marchés publics.
Article 81: Attribution
L'autorité délégante publie un avis d'attribution de convention de délégation de service public. Cet avis doit désigner le délégataire et comporter un résumé des principales clauses de la convention de délégation.
Les soumissionnaires non retenus sont informés conformément aux dispositions de l'article 68 du présent décret.
Article 82: Négociations
La DNMP, accompagnée de l'autorité délégante et l'opérateur retenu, à l'issue du processus de sélection engagent des négociations en vue d'arrêter les termes définitifs de la convention de la délégation de service public.
Article 83: Contrôle et signature
L'ACGPMP est compétente pour contrôler les procédures de passation des délégations de service public selon les modalités déterminées dans le présent décret.
Lorsque le service public concerné relève de l'Etat, les conventions de délégation de service public sont signées au nom et pour le compte de l'Etat par le ou les ministres en charge de l'activité ou du secteur dont relèvent les prestations déléguées et par l'ACGPMP, sont approuvés par le Ministre chargé des Finances.
Lorsque le service public concerné relève des collectivités territoriales décentralisées, les conventions de délégation de service public sont signées par l'autorité légalement compétente pour représenter la collectivité concernée et par l'ACGPMP.
L'entrée en vigueur des conventions de délégation de service public est subordonnée à leur publication au Journal Officiel.
Titre 4: Exécution et Règlement des Marchés Publics
Chapitre 1: Dispositions générales
Section 1: Dispositions générales
Article 84: Principes
Tout marché fait l'objet d'un contrat écrit contenant au moins les mentions visées à l'article 85 ci-dessous.
Tout marché public doit être conclu avant tout commencement d'exécution.
Aucune réclamation portant sur l'exécution des prestations n'est recevable avant l'entrée en vigueur du marché correspondant.
Article 85: Eléments constitutifs du contrat
Chaque contrat de marché doit contenir au moins les mentions suivantes:
a. l'objet et le numéro du marché;
b. l'indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d'imputation;
c. l'indication des parties contractantes;
d. l'indication de l'autorité contractante;
e. le cas échéant, la mention du maitre d'ouvrage délégué;
f. la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie contractante;
g. l'énumération par ordre de priorité des pièces constitutives du marché comprenant notamment: la soumission ou l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous détail des prix, lequel est assujetti au cahier des clauses administratives générales désigné ci-dessus;
h. le montant du marché assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles de sa révision;
i. les obligations fiscales et douanières;
j. le délai, le planning et le lieu d'exécution;
k. les conditions de constitution des cautionnements;
l. la date de notification;
m. la domiciliation bancaire du cocontractant l'administration;
n. les conditions de réception ou de livraison des prestations;
o. les modalités de règlement des prestations;
p. la mention du comptable chargé du paiement;
q. les modalités de règlement des litiges;
r. les conditions de résiliation; et
s. la juridiction compétente en cas d'appel d'offres international.
Article 86: Documents constitutifs des marchés
La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par l'autorité contractante assistée de la DNMP et doivent être validés par l'ACGPMP avant signature.
Le marché définitif ne peut en aucun cas modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue sont acceptables.
L'autorité contractante est tenue de remettre au titulaire un exemplaire conforme des documents constitutifs du marché.
Les documents constitutifs du marché sont:
- le contrat entre l'autorité contractante et le titulaire;
- la soumission avec ses modifications contractuelles;
- le cahier des charges comprenant les documents généraux et particuliers appropriés au marché;
- le bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe;
- le détail estimatif avec ses modifications contractuelles;
- les annexes si ces pièces sont indiquées comme contractuelles, telles que la décomposition des prix forfaitaires, le sous détail des prix unitaires;
- les pièces graphiques.
Article 87: Contenu des cahiers des charges
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants:
1) Documents généraux:
a) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives générales pour l'exécution et le contrôle des marchés publics, applicable à toute catégorie de marchés, à savoir:
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux;
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures et de services;
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles;
b) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature. Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en vigueur en République de Guinée ou à défaut aux normes internationales reconnues applicables en république de Guinée.
2) Documents particuliers:
a) Le cahier des clauses administratives particulières qui fixe les dispositions administratives et financières propres à chaque marché;
b) Le cahier des clauses techniques particulières définissant les caractéristiques techniques propres à chaque type de marché, travaux, fournitures ou de services et prestations intellectuelles. Les documents particuliers doivent mentionner les articles des documents généraux auxquels ils dérogent.
Article 88: Document comptable
Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de tenir à jour un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différents sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi qu'un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché.
L'autorité contractante, l'ACGPMP et le cas échéant, l'ARMP peut accéder aux fins de vérification au document comptable visé à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.
Article 89: Opérations comptables
La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché notamment:
a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux, matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché ;
b) les frais relatifs à la main d'œuvre exclusivement employée ainsi que toute autre charges ou dépenses individualisées;
c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.
Section 2: Garanties - Cautions
Article 90: Forme des garanties
Les garanties sont soumises sous la forme de garantie bancaires à première demande ou de cautionnement, à l'exception de la garantie d'offre tel que mentionné à l'article 55. Les cautionnements sont établis dans les conditions définies par voie règlementaire.
Article 91: Obligation de fournir une garantie de bonne exécution
Les titulaires d'un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la nature, l'importance et le délai d'exécution du marché le requièrent.
Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché. Les titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 92: Montant de la garantie de bonne exécution
Le montant de la garantie de bonne exécution ne peut excéder cinq (5) pour cent du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants.
Article 93: Constitution de la garantie de bonne exécution
La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et en tout cas avant le premier paiement. En cas d'existence d'une garantie de l'offre, elle doit être constituée avant que la garantie de l'offre n'expire.
Article 94: Libération de la garantie de bonne exécution
La garantie de bonne exécution est libérée dans un délai d'un mois après la réception provisoire des travaux, fournitures ou services.
Article 95: Garantie de remboursement d'avance de démarrage
Lorsque le marché prévoit le règlement d'avances, le titulaire est tenu de fournir une garantie de remboursement de ces avances, à l'exception des marchés de prestations intellectuelles dont l'avance de démarrage ne dépasse pas dix (10) pour cent du marché.
Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit être libérée au fur et à mesure du remboursement des avances sont également définies par le cahier des charges.
Article 96: Garantie de remboursement de l'avance à la commande
Lorsque le titulaire d'un marché bénéficie d'une avance à la commande, il doit produire un cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire en joignant les factures pro forma et les lettres de commande. La cautionnement ou l'engagement de la caution solidaire doivent couvrir la totalité de l'avance. il est restitué ou levé au fur et à mesure des prélèvements effectués sur les sommes dues par l'autorité contractante au titre du marché.
Article 97: Acomptes sur approvisionnements
Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriété des approvisionnements est transférée à l'autorité contractante. Le titulaire assume à l'égard de ces approvisionnements la responsabilité du dépositaire.
Article 98: Retenue de garantie
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l'autorité contractante au titre de "retenue de garantie" pour couvrir l'obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures ou services.
La part des paiements retenus par l'autorité contractante ne peut être supérieure à dix (10) pour cent du montant des paiements.
Elle est fixée, tout comme les conditions de sa libération, dans le cahier de charges.
En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée à la réception définitive.
Les conditions de remplacement total ou partiel de la garantie de bonne exécution par une retenue de garantie sont déterminées suivant les prescriptions du cahier des charges.
Article 99: Prolongation de la garantie
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou règlementaires applicables en matière de garantie de travaux, fournitures et prestations de services, les défectuosités constatées durant la période de garantie ont pour conséquence la prolongation de cette période suivant des modalités définies dans le cahier des charges.
Section 3: Changements en cours d'exécution du contrat
Article 100: Changements dans le volume ou le coût des prestations.
Les stipulations relatives au montant d'un marché publics ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marché de base.
L'importance de certains marchés peut être de nature à justifier des limitations complémentaires à la conclusion d'avenants, qui seront fixés par voie règlementaire et en tout état de cause définies au cahier des charges.
L'avenant est adopté et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, na la formule de révision des prix.
Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes:
a. lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement;
b. en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion inférieure ou égale à dix (10) pour cent, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d'avenant, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article;
c. lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10) pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu'après signature de l'avenant y afférent;
d. le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d'avenant.
Toutefois, lorsque l'application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt (20) pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire peut demander la résiliation du marché conformément à l'article 110 du présent décret, après approbation de l'ACGPMP.
En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché.
La variation dans le qualité des prestations s'effectuera dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.
Article 101: Changements dans les délais contractuels
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable. Sans préjudice des dispositions de l'article 116 du présent décret, ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque nature de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières.
La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorité contractante après approbation de l'ACGPMP. Une copie de la décision de remise des pénalités est transmise à l'ARMP.
Section 4: Sous-traitance - Cotraitance
Article 102: Sous-traitance
Le titulaire d'un marché public peut sous traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition:
- que cette possibilité soit prévue dans le dossier d'appel d'offres;
- que ces PME réunissent les conditions de compétitivité requises au plan technique et financier;
- d'avoir obtenu de l'autorité contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
Le soumissionnaire a l'obligation d'indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu'il envisage de sous-traiter et les références de sous-traitants envisagés.
Par ailleurs, dans le cas de certains marchés, il pourra être expressément exigé de l'attributaire qu'il sous traite une ou plusieurs parties du marché à des PME guinéennes selon les modalités définies dans l'appel d'offres.
En outre, la sous traitance à des PME guinéennes pourra être comptabilisée de manière positive dans l'évaluation des offres selon les modalités définies dans chaque dossier d'appel d'offres ou par voie réglementaire.
La sous traitance de plus de trente (30) pour cent de la valeur globale d'un marché est interdite.
La sous traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché.
En cas de sous traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations de celui-ci. Si la législation l'autorise, le sous traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'autorité contractante est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure l'exécution.
Le paiement direct du sous traitant n'exonère pas le titulaire de sa responsabilité personnelle quant aux obligations en rapport avec la part du marché exécuté par le sous traitant.
Article 103: Cotraitance ou groupement
Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis à vis de l'autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Toutefois, le mandataire reste responsable vis à vis de l'autorité contractante des prestations de chacun des membres du groupement.
Les candidatures et les soumissions sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit pas le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré qualification des candidats et la remise de leurs offres.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
Section 5: Nantissement
Article 104: Modalités de nantissement
Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent décret peut être donné en nantissement.
Le nantissement s'opère sous forme d'un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un tiers "créancier nanti".
Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous traitants bénéficiant du paiement direct, le montant à payer aux sous traitants est déduit du marché pour déterminer le montant maximum du marché de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.
L'autorité contractante qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'un nantissement de créance.
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme.
Article 105: Notification du nantissement
Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier à l'autorité contractante et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement.
A compter de la notification ou de la signification prévue à l'alinéa (1) ci dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle directement au créancier nanti le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement.
Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement.
Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement.
La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable en charge du paiement, détenteur de la copie de l'acte de nantissement prévue à l'alinéa (1) ci dessus, par tout moyen laissant trace écrite.
Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiement du document l'en informant. Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.
Chapitre 2: Contrôle de l'exécution et règlement des marchés publics
Section 1: Contrôle de l'exécution du marché
Article 106: Obligation sociales
Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent s'engager dans leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et règlementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien être des travailleurs intéressés.
Ils demeurent en outre garants de l'observation des clauses de travail, et responsables de leur application par tout sous traitant.
Article 107: Structures chargées du contrôle de l'exécution des marchés
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle de l'exécution des marchés publics est assuré par:
a. l'ACGPMP, ou toute entité est désignée à cet effet par l'ACGPMP
b. l'autorité contractante selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales
Article 108: Maitrise d'œuvre et maitrise d'œuvre déléguée
l'ACGPMP assure la maitrise d'œuvre publique des marchés publics et délégations de service public. Lorsque ne sont pas réunies dans ses services les compétences requises, elle soit faire appel, assistée par l'autorité contractante, à une maitrise d'œuvre déléguée externe conformément aux dispositions des articles 32 et suivants du présent décret.
Section 2: Force majeure, résiliation et ajournement des marchés
Article 109: Force majeure
En cas d'évènement constitutif de force majeure, le titulaire du marché peut sans être tenu au paiement d'une indemnité, obtenir la résiliation de son contrat et être ainsi libéré de ses obligations contractuelles, ou la suspension provisoire de son contrat.
L'évènement visé à l'alinéa 1er du présent article est qualifié de force majeure, en application des critères cumulatifs suivants:
- il faut d'abord que le titulaire d'un marché se soit trouvé en présence d'une difficulté matérielle imprévisible.
- il faut que cette difficulté soit totalement étrangère aux faits de cocontractants. Enfin cette difficulté doit être d'une ampleur ou de nature telle qu'elle rende l'exécution des obligations contractuelles impossible soit provisoirement, soit définitivement.
Ne constitue pas une force majeure des circonstances économiques ou sociale, qui rendent seulement l'exécution du contrat plus onéreuse.
Article 110: Résiliation
Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales par une décision de résiliation, après approbation de l'ACGPMP dans les cas suivants:
- soit à l'initiative de l'autorité contractante, en raison de la faute du titulaire du marché, d'un retard d'exécution ayant entrainé l'application de pénalités au delà d'un seuil fixé par le cahier des clauses administratives générales, du décès du titulaire si le marché a été confié à une personne physique ou de la liquidation de son entreprise; sans préjudice de dispositions de l'article 134 du présent décret, l'autorité contractante peut également prendre l'initiative de résilier le marché lorsque les faits visées audit article sont découverts pendant l'exécution du marché.
- soit à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trente (30) jours calendaires, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 111 du présent décret.
- soit à la suite d'un accord entre parties contractantes ou encore dans le cas prévu à l'article 100 du présent décret.
Tout marché public peut également être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible.
En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu de l'alinéa (a) du présent article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter.
Le pourcentage à appliquer pour calculer cette indemnité est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché.
Lorsque la résiliation intervient aux torts du titulaire, l'autorité contractante peut réclamer une indemnité forfaitaire correspondant aux frais de conclusion d'un nouveau marché; son montant est fixé dans le cahier des charges.
Article 111: Ajournement
Si des circonstances objectives le justifient, l'autorité contractante peut ordonner l'ajournement des travaux, fournitures ou services objet du marché après approbation de l'ACGPMP. Cet ajournement ne peut revêtir un caractère discrétionnaire.
Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire du marché a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois.
L'ajournement ouvre droit pour le titulaire du marché à la réception des prestations déjà effectuées ainsi qu'au paiement d'une indemnité couvrant les frais et le préjudice résultant de l'ajournement dans les limites définies par le cahier des charges.
Section 3: Règlement des marchés publics
Article 112: Modalités de règlement des marchés
Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire.
Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement.
Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant.
Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par l'autorité contractante ou son mandataire et par l'ACGPMP suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.
Article 113: Avance de démarrage
Des avances peuvent être accordées au titulaire du marché en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.
Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder:
- vingt (20) pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations intellectuelles;
- trente (30) pour cent du montant du marché initial pour les fournitures eu autres services.
Le montant et les modalités de versement des avances visées à l'alinéa (1) ci dessus doivent être prévus dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation.
Sous réserves des dispositions visées à l'article 95 du présent décret, ces avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement. Elles sont versées postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret.
Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt (80) pour cent du montant du marché.
Article 114: Avance à la commande
Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire s'il fournit la preuve de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériels, machines, ainsi que d'autres dépenses importantes préalables, tels que l'acquisition de brevets et frais d'études.
Sous réserves des dispositions visées à l'article 96 du présent décret, ces avances doivent être cautionnées à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants afin que soit suivi leur apurement.
Article 115: Acomptes périodiques
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit au versement d'acomptes selon des modalités définies dans le marché.
Article 116: Délai de paiement
L'autorité contractante est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut pas dépasser trente jours calendaires.
Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.
Article 117: Montant des acomptes
Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes nécessaires au remboursement des avances, le cas échéant.
Dans les cas d'acomptes versés en fonction de phases pré établies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.
Article 118: Utilisation des approvisionnements
Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avance ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.
Toute contravention à cette disposition peut conduite à la réalisation du marché de plein droit.
Section 4: Intérêts moratoires et pénalités particulières
Article 119: Droit aux intérêts moratoires
Le défaut de paiement ou de libération d'une caution dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du marché, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance di titre de paiement par le comptable habilité.
Article 120: Pénalités particulières
Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques.
En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités de retard et des pénalités particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant TTC du marché de base avec ses avenants, sous peine de résiliation.
Section 5: Paiements directs aux sous-traitants
Article 121: Principes
Les dispositions des articles ci dessus portant sur le régime des paiements s'appliquent également aux sous traitants bénéficiant d'un paiement direct. Dans le cas où le titulaire sous traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui ci, le paiement de l'avance forfaitaire est subordonnée, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous traitées.
Article 122: Justifications comptables
Les paiements aux sous traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le sous traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas donné suite à la demande de paiement du sous traitant, ce dernier saisit l'autorité contractante qui met aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous traitant, faut de quoi l'autorité contractante mandate les sommes restant dues au sous traitant.
Titre 5: Contentieux et sanctions relatifs aux marchés publics et délégations de services publics
Chapitre 1: Contentieux de la passation
Section 1: recours devant l'autorité contractante
Article 123: recours devant l'autorité contractante
Les candidats et soumissionnaires s'estimant lésés par les procédures de passation des marchés publics et délégations de service public peuvent introduire devant l'autorité contractante un recours effectif préalable à l'encontre des procédures et décisions rendues leur causant préjudice.
Une copie de ce recours est adressées à l'ARMP et à l'ACGPMP.
Les recours visés aux articles 123 à 126 du présent décret peuvent être exercées soit par lettre recommandées avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par le présent décret.
Article 124: Objet du recours
Ce recours peut porter sur la décision prise en matière de pré qualification ou d'établissement de la liste restreinte, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Article 125: Délai du recours
Ce recours doit être exercé au plus tard dis (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour la candidature ou la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la décision définitive de l'autorité contractante ou de l'ARMP.
Section 2: Recours devant le DNMP.
Article 126: Recours devant la DNMP.
Les candidats et soumissionnaires s'estimant injustement évincées des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public peuvent introduire devant la DNMP un recours effectif préalable à l'encontre des décisions rendues à l'occasion de la procédure de passation leur causant préjudice.
Une copie de ce recours est adressé à l'ARMP et à l'ACGPMP. Les recours visées aux articles 126 à 129 du présent décret peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par le présent décret.
Article 127: Objet du recours
Ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation et sur l'application des critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Article 128: Délai du recours
Ce recours doit être exercé au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la publication du procès verbal d'attribution. Il a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la décision définitive de la DNMP, de son autorité hiérarchique ou de l'ARMP.
Section 3: Recours devant le comité de règlement des différends de l'autorité de régulation des marchés publics
Article 129: Saisine du comité
Les décisions rendues au titre de l'article précédent peuvent faire l'objet de recours devant le comité de règlement des différends dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief.
En l'absence de décision rendue par l'autorité contractante ou la DNMP ou leur autorité hiérarchique dans les cinq (5) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir le comité de règlement des différends qui rend sa décision dans les sept (7) jours ouvrables de sa saisine, faut de quoi l'attribution du marché ou de la délégation ne peut plus être suspendue.
La procédure devant le comité de règlement des différends doit respecter les principes du contradictoire et de l'équité.
Article 130: Objet de la décision.
Les décisions du comité de règlement des différends ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante ou la DNMP doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.
Article 131: Recours contre la décision du comité
La décision du comité de règlement des différends est immédiatement exécutoire.
Les décisions du comité de règlement des différends peuvent faire l'objet d'un recours devant un organe juridictionnel. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif.
Article 132: Différends entre entités administratives
Le comité de règlement des différends est également compétent pour statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entités administratives. Il est saisi dans un délai de cinq jours ouvrables soit à compter de la décision faisant grief, soit dans ce même délai, en l'absence de réponse de l'entité administrative saisie d'une réclamation. il rend sa décision dans le délai défini à l'alinéa 2 de l'article 129 du présent décret.
Chapitre 2: Contentieux de l'exécution des marchés publics
Section 1: Recours hiérarchique
Article 133: Recours amiable
Les titulaires de marchés publics ou de délégations de service publics doivent préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral introduire un recours auprès de l'autorité contractante ou auprès de son autorité hiérarchique, aux fin de rechercher un règlement amiable des différends et litiges les opposant au cours d'exécution du marché ou de la délégation.
Une copie de ce recours doit être transmise à l'ACGPMP.
Section 2: Recours contentieux
Article 134: Modalités
Tout litige qui aura fait préalablement l'objet d'un recours hiérarchique et qui n'aura pas été réglé amiablement dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'introduction du recours sera porté conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes.
Chapitre 3: Règles d'éthique et sanctions en matière de marchés publics et de délégations de services publics
Article 135: Sanctions des agents publics en matière de marchés publics
Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les agents publics ayant violé la réglementation applicable en matière de marchés publics pourront être sanctionnés par l'autorité dont ils relèvent et selon les procédures applicables par une exclusion temporaire ou définitive de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics et délégations de service public.
Les sanctions prononcées contre un agent public sont publiées au journal des marchés publics et diffusées auprès des chambres consulaires, des organisations patronales, syndicales et de la société civile.
Article 136: Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l'ARMP, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu'il a:
- procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte;
- participé à des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier d'appels d'offres;
- eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation;
- tenté d'influer sur l'évaluation des offres ou sur les décisions d'attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu;
- fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait usages d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres;
- participé pendant l'exécution du marché ou de la délégation à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et délégations de services publics susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante.
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées et selon le cas de façon cumulative:
- la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été prévue par le cahier des charges;
- l'exclusion de la concurrence pour une durée temporaire en fonction de la gravité de la faute commise, y compris en cas de collusion établie par l'autorité de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital;
- le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification;
- une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d'une amende dont le seuil maximum sera fixé par voie règlementaire.
La décision d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser dix (10) ans.
L'ARMP établit périodiquement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, distribuée aux autorités contractantes et aux structures en charge de la passation et du contrôle des marchés publics et publiée dans le Journal Officiel des Marchés Publics.
Titre 6: Dispositions finales
Article 137: Les dispositions d'application du présent décret seront précisées par vois règlementaire.
Article 138: Le Ministre en charge des Finances est chargé de l'application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 3 décembre 2012