Congo - Décret n° 010/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics

Décret n° 010/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics; 
Le Premier Ministre, Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ; 
Vu la loi n°08/009 du 07 juillet 200"8 portant dispositions, générales applicables aux établissements publics; 
Vu la Loi n° 010/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics; 
Vu l'Ordonnance n°08 /064 du 10 octobre 2008 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; 
Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; 
Vu l'Ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1, B-11 ; 
Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice ministres; 
Vu le Décret n° 10/21 du 02 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics; 
Vu le Décret n° 10/27 du 28 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale du contrôle des marchés publics; 
Vu le Décret n° 10/32du 28 décembre 2010 pariant création, organisation et fonctionnement de la Cellule de gestion des projets et des marchés publics; 
Vu le Décret n° 10/33 du 28 décembre 2010 fixant les modalités d'approbation des marchés publics et des délégations de service public; 

Considérant la nécessité d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public en République Démocratique du Congo; 
Considérant l'urgence; 
Sur proposition du Ministre du Budget; Le Conseil des Ministres entendu; 

DECRETE: 

 Chapitre 1 : Dispositions générales 


Article 1 er: Le présent Décret fixe les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des délégations de service public, conformément aux dispositions de la Loi relative aux marchés publics. 

Article2 : Les seuils fixés par le présent Décret sont exprimés en francs congolais et rapportent aux estimations des montants hors taxes des marchés publics cl délégations de service public Ils peuvent être modifiés dans les conditions visées à l'article 20 du présent Décret 

Chapitre 2 : Des principes fondamentaux. 


Article 3 : Le montant estimé des besoins, objet du contrat, s'entend du prix global, hors taxes, du marché. 

Article 4 : Lorsque l'autorité contractante procède à l'estimation du coût du marché qu'elle s'apprête à passer, elle procède, sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché ou la délégation de service public, à une évaluation sincère et raisonnable de leur montant. 

Article 5 : Le montant estimé des besoins, objet-du marché public ou de la délégation de service public, ne peut être obtenu par l'autorité contractante au moyen d'une scission de ses achats ou d'une utilisation des modalités de calcul de la valeur estimée du marché ou de la délégation de service public, autres que celles prévues par le présent Décret. 

Article 6: Lorsque l'autorité contractante répartit le marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots. 

Article 7: Lorsqu'une acquisition est répartie en phases étalées sur plusieurs années, en tranches fermes ou conditionnelles, l'autorité contractante prend en compte la valeur globale estimée de la réalisation de l'ensemble du projet tel qu'il sera exécuté sur l'ensemble des exercices budgétaires. 

Article 8 : Autorité contractante détermine le montant estimé des besoins, objet du contrat, selon le type dé marche considéré. Il prend en compte: 

1- pour les marchés de travaux: la valeur globale des travaux se rapportant à une opération complète. Une opération peut concerner un ou plusieurs ouvrages ou certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente, programmés au même moment. 
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. En conséquence, l'ouvrage ne constitue pas une unité de computation des seuils des marchés de travaux. 
Nonobstant l'évolution de ses besoins, l'autorité contractante concernée exécute dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée, l'ensemble des travaux qui ne peuvent être dissociés en considération de leur objet ou des procédés techniques utilisés pour les réaliser ou de leur financement. 

2 - pour les marchés de fournitures et les marchés de services courants: la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes. Les fournitures ou services homogènes sont des biens ou des services appartenant à une même famille. 
En l'absence d'une nomenclature des fournitures et des services homogènes définie par arrêté du ministre ayant l'économie dans ses attributions, l'autorité contractante détermine par ses propres moyens, l'homogénéité de ses besoins en se référant aux caractéristiques de son activité. 
A cet effet, l'autorité contractante adopte une classification propre de ses achats, selon une typologie qui doit être en cohérence avec son activité et tenir compte de sa connaissance de l'offre du marché. Si l'autorité contractante décide de regrouper plusieurs fournitures appartenant à des familles homogènes différentes au sein d'un seul marché, même présenté selon la procédure d'allotissement, c'est le montant global du marché qui devra être comparé aux seuils et non pas le montant famille par famille ou lot par lot des produits qu'il regroupe. 
Si les besoins de l'administration, du service ou de l'organisme concerné donnent lieu à un ensemble unique de livraisons de fournitures homogènes ou de prestations homogènes, l'autorité contractante tient compte, quel que soit le nombre de fournisseurs ou prestataires auxquels il fait appel, de la valeur de l'ensemble de ces fournitures ou prestations. 
Dans le cas où les fournitures ou les prestations traduisent un besoin courant et répété de l'Administration, du service ou de l'organisme concerné, l'autorité contractante prend en compte la valeur de l'ensemble des fournitures ou de l'ensemble des prestations correspondant aux besoins de la période considérée. 

3- pour les marchés de prestations intellectuelles et les délégations de service public, l'autorité contractante procède, mutatis mutandis, comme pour les marchés de services. 

Article 9: Les marchés publics et délégations de service public de montants inférieurs aux seuils indiqués à l'article 11 ci-dessous ne sont pas passés par appel d'offres. 
Néanmoins, en ce qui les concerne, il est fait application des règles de bonnes pratiques de la commande publique, à savoir: 
- la mise en concurrence d'au moins trois fournisseurs; 
- la publication de l'attribution de ces marchés par l'autorité contractante sur le site Internet de l'Autorité de régulation des marchés publics et dans la revue des marches publics. L'absence de cette publication rend le marché nul. 

Article 10 : Les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marches passés et des délégations de service public en Provinces et dans les Entités territoriales décentralisées font, l'objet des dispositions réglementaires spécifiques fixées par l'autorité compétente des entités concernées. 

Chapitre 3 : Des seuils d'appel d'offres 


Article 11: Les marchés publics et délégations de service public d'un montant estimé correspondant aux seuils ci-dessous font l'objet d'un appel d'offres national: 
 - pour les marchés de travaux, fournitures et services courants: marchés de valeur supérieure ou égale à cinquante millions (50.000.000) de francs congolais, 
- pour les marchés de prestations intellectuelles et les délégations de service public: marchés de valeur supérieure ou égale à vingt millions (20.000.000) de francs congolais. Les marchés de travaux, fournitures et services et de prestations intellectuelles en deçà des seuils fixés pour les appels d'offres nationaux sont passés par la formule simplifiée de comparaison d'au moins trois factures visée à l'article 9 du présent Décret

Article 12 : Les marchés publics et délégations de service public d'un montant estimé correspondant aux seuils ci-dessous font l'objet d'un appel d'offres international: 
- pour les marchés de travaux: marchés de valeur supérieure ou égale à huit milliards (8.000.000.000) de francs congolais; 
- pour les marchés de fournitures des biens ou services courants: marchés de valeur supérieure ou égale à cinq cent millions (500.000.000) de francs congolais; 
- pour les marchés de prestations intellectuelles et les délégations de service public: marchés de valeur supérieure ou égale à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs congolais. 

Article 13 : Les appels d'offres restreints prévus dans la Loi relative aux marchés publics, dès lors qu'ils concernent des marchés publics d'une valeur supérieure ou égale à cent millions (100.000.000) de francs congolais, font l'objet d'une procédure de pré qualification aux fins de l'établissement d'une liste restreinte, 

Chapitre 4 : Des seuils de contrôle a priori. 


Article 14 : La Direction générale du contrôle des marchés publics procède systématiquement au contrôle a priori de la procédure de passation et d'attribution des marché publics et des délégations de service public d'un montant supérieur ou égal à: 
 - deux cents millions (200.000.000) de francs congolais pour les marchés de travaux; 
- cent millions (100.000.000) de francs congolais pour les marchés de fourniture des biens ou de services courants; 
- cinquante millions (50.000.000) de francs congolais pour les marchés de prestations intellectuelles et les délégations de service public. 

Article 15 : La Direction générale du contrôle des marchés publics procède à une revue préalable des dossiers d'appel d'offres et des demandes de propositions pour les marchés d'un montant estimé supérieur ou égal à: 
- trois cents millions (300.000.000) de francs congolais pour les marchés de travaux; 
- deux cents millions (200.000.00à) de francs congolais pour les marchés de fourniture des biens et services courants; 
- cent millions (100.000.000) de francs congolais pour les marchés de prestations intellectuelles et des délégations de service public. 

Article 16: L'Autorité de régulation des marchés publics effectue le contrôle a posteriori de la procédure de passation et d'attribution des marchés et des délégations de service public, quel que soit le montant des marchés et délégations. 

Chapitre 5 : Des seuils d'approbation. 


Article 17 : Les marchés publics et délégations de service public sont, quel qu'en soit le montant, soumis à l'approbation de l'autorité compétente, 

Article 18: L'approbation des marchés publics et délégations de service public relève exclusivement de la compétence du Premier Ministre et des Ministres, selon les cas évoqués à l'article 19du présent Décret, quelle que soit l'autorité contractante concernée. 

Article 19 : Le marché public et la délégation de service public sont approuvés par: 
 - Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, pour tous les marchés publics et délégations de service public d'un montant égal ou supérieur au seuil de passation des marchés publics par appel d'offres international et pour tous les marchés passés par le Ministère ayant le Budget dans ses attributions; 
- le Ministre ayant le Budget dans ses attributions, pour tous les marchés publics et délégations de service public d'un montant inférieur au seuil de passation' des marchés par appel d'offres international; 
- le Ministre de tutelle pour les marchés et délégations de service public d'un montant inférieur au seuil de passation de marchés pal' appel d'offres international, passés par les services, entreprises et établissements publics placés sous sa tutelle. 

Chapitre 6 : Dispositions finales 


Article 20 : Les seuils fixés par le présent Décret peuvent faire l'objet d'une révision par Arrêté du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, sur proposition du Président du Conseil d'administration de l'Autorité de régulation des marchés publics. 

Article 21 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 22: Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. 

Fait à Kinshasa ,le 28 décembre 2010 Adolphe MUZITO Jean Baptiste NTA WHA KUDERWA Ministre du Budget 
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