LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA
LE PARLEMENT:
La Chambre des Députés, en sa séance du 06 novembre 2012;
Vu la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 62, 66, 67, 90, 92, 93, 108, 118 et 201;
Vu la Loi Organique n° 37/2006 du 12/09/2006 relative aux finances et au patrimoine de l’Etat telle que modifiée et complétée à ce jour;
Vu la Loi Organique n° 01/2012/OL du 01/05/2012 portant Code Pénal;
Vu la Loi n° 22/2002 du 09/07/2002 portant Statut Général de la Fonction Publique Rwandaise;
Vu la Loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes;
Revu la Loi n° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics, spécialement en ses articles premier, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 60, 65, 68, 71, 72, 74, 75, 80, 86, 95, 98, 100, 109, 115, 118, 120, 121, 166, 174 et 177;
ADOPTE:
Article premier: Définitions des termes
L’article premier de la Loi n° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
“Aux fins de la présente loi, les termes suivants ont les significations suivantes:
1º Comité de passation des marchés: Comité institué par l’entité de passation des marchés. Il a pour mission l’ouverture des offres, l’évaluation des offres et la proposition d’attribution des marchés publics;
2º accord-cadre: arrangement contractuel entre l’entité de passation des marchés et un ou plusieurs soumissionnaire(s) qui permet à l'entité de passation de marché d’acquérir des travaux, des services ou des fournitures nécessaires en permanence ou de façon répétée à un prix convenu pendant une période, à travers un nombre de bons de commande ;
3º contrat: accord conclu entre l’administration contractante et l’attributaire du marché;
4º marchés publics: toute procédure d'acquisition de biens, travaux ou services par l'entité de passation de marché, en dehors d’elle-même moyennant la contrepartie d'un prix ;
5º pratiques de corruption: offrir, donner, solliciter ou accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer un gent de l’Etat ou une entité publique;
6º pratiques coercitives: actes visant à porter préjudice ou à menacer de porter préjudice, directement ou indirectement à des personnes, à leur travail ou à leur propriété en vue d’influencer leur participation au processus de passation des marchés ou d’en affecter l’exécution;
7º pratiques obstructives: détruire, falsifier, modifier ou dissimuler des preuves matérielles à l'enquête ou faire de fausses déclarations aux enquêteurs délibérément afin d'empêcher matériellement les enquêtes sur les allégations de corruption, fraude, les pratiques coercitives ou collusoires, et/ou menacer, harceler ou intimider une partie pour l'empêcher de révéler des informations détenues et indispensables à l'enquête ou de poursuivre les investigations;
8º biens ou fournitures: objets de toute nature, quelle qu’en soit la forme y compris les matières
premières, les produits, les équipements, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse, l’électricité ainsi que les services liés à la fourniture des biens si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes;
9º pratiques collusoires: entente entre deux ou plusieurs parties pour atteindre un objectif illicite, notamment en influant sur l’action d’une autre personne ou d’un agent de l’Etat;
10º manoeuvres frauduleuses: toute action ou omission, y compris la déformation des faits, fait délibérément ou par imprudence intentionnelle pour induire ou tente d’induire en erreur l’agent de l’Etat afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation;
11º dossier d’appel d’offres: dossier comprenant les renseignements pour l’élaboration de la soumission, l’attribution du marché et l’exécution du contrat;
12º garantie de soumission: toute garantie émise par une banque ou une autre institution habilitée, constituée pour garantir la soumission;
13º garantie de bonne exécution: tout engagement pris par la banque ou émis par toute autre institution habilitée, pour garantir à l’entité de passation de marché que si les obligations du contrat ne sont pas bien exécutées, que ce soit au niveau technique ou au niveau du respect des délais impartis, l’entité de passation de marché recevrait le montant prévu pour cet engagement;
14º termes de référence: document établi par l’entité de passation de marché décrivant clairement la nature du marché, les exigences et les moyens à mettre en oeuvre et les résultats attendus;
15º offre ou soumission: document émis par un soumissionnaire décrivant sa promesse;
16º Unité des marchés publics: unité ayant en charge la passation de marché au sein de l’entité de passation de marché;
17º marché de travaux: toutes les activités liées à la réalisation de bâtiment ou travaux de génie civil à la demande de l’entité de passation de marché;
18º Ministre: Ministre ayant les marchés publics dans ses attributions;
19º services: toute prestation autre que le service de consultance conformément aux dispositions de la présente loi;
20º services du consultant: prestations intellectuelles ou de nature intangible;
21º jour: jour calendrier, y compris les jours de congés sauf disposition contraire;
22º entrepreneur, consultant ou fournisseur: toute personne physique ou morale liée par un contrat de marché avec l’entité de passation de marché;
23º soumissionnaire: tout participant ou participant potentiel à un appel d’offres ou une societé;
24º Responsable des Marchés Publics: tout agent habilité à approuver les rapports du Comité de passation des marchés et à signer le contrat au nom de l’administration contractante. Elle doit être la personne ayant la qualité de gestionnaire principal du budget au sein de son institution;
25º entité de passation de marché : tout organe de l’Administration centrale, entité décentralisée, établissement public, commission, projet du Gouvernement, établissement paraétatique, office ou toute autre entité du gouvernement chargé par le gestionnaire principal du budget pour gérer les fonds publics procédant à la passation du marché et à la conclusion du contrat avec l’attributaire;
26º attributaire du marché : le soumissionnaire dont l’offre, à la suite d’un processus d’appel d’offres, a été jugée la plus concurrentielle tant du point de vue technique que financier et été retenue par l’entité de passation de marché conformément aux dispositions de la présente loi. Ce terme désigne également celui qui a conclu un contrat de marché avec l’entité de passation de marché sans la procédure de mise en concurrence”.
Article 2: Publication des lois et règlements sur les marchés publics
L’article 5 de la Loi n° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
«La présente loi, les arrêtés, les modèles du dossier d’appel d’offre et des contrats doivent être publiés.
Les règlements de passation des marchés publics, les dossiers d’appels d’offres et des contrats types sont établis par arrêté du Ministre».
Article 3: Règlements de passation des marchés publics, code d’éthique et dossiers d’appel d’offres types
La Loi n° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est complétée par l’article 5 bis libellé comme suit:
«Article 5 bis: Règlements de passation des marchés publics, code d’éthique et dossiers d’appel d’offres types
Les règlements de passation des marchés publics et le Code d’éthique dans les marchés publics sont établis par Arrêté du Ministre.
Toutefois, l’Office Rwandais des Marchés Publics émet les documents types de marchés publics et des directives pour la bonne réalisation des objectifs et toute autre attribution dans le cadre de la présente loi.
La procédure d’attribution des marchés auprès des Ambassades du Rwanda et autres representations du Rwanda à l’étranger se fait conformément aux
règlements particuliers émis par arrêté du Ministre.
Sous réserve d’autres dispositions de la présente loi, les établissements paraétatiques dont le budget n’est pas approuvé par le Parlement sont régis par les procédures particulières déterminées par le règlement sur la passation des marchés publics et établis par l’arrêté ministériel ».
Article 4: Communication dans les marchés publics
L’article 7 de la Loi n° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Toute communication entre l’entité de passation des marchés et le soumissionnaire est faite par écrit. Les éléments importants d’échanges et les clarifications tenues entre les soumissionnaires et l’entité de passation de marché sur le site ou lors d'une réunion d’avant la soumission doivent être mis par écrit et transmis à tous les soumissionnaires ayant acquis le droit au dossier d’appel d’offres dans cinq ( 5) jours ouvrables à dater du jour où ils ont eu lieu. Le dossier d'appel d'offres requiert des soumissionnaires leurs adresses aux fins de la communication avec l’entité de passation des marchés».
Article 5: Classement de la documentation des marchés publics
L’article 8 de la Loi n° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«L’entité de passation des marchés doit tenir, pour une période d’au moins dix (10) ans à partir de la fin du contrat du marché, les documents relatifs aux marchés publics comprenant, notamment, les renseignements suivants:
1º dossier d’Appel d’Offres ;
2º offres;
3º procès- verbal d’ouverture des offres et rapport d’évaluation des offres ;
4º notification d’attribution du marché ;
5º le contrat conclu entre l’entité de passation de marché et l’attributaire du marché ;
6º attestation de bonne exécution ;
7º toute correspondance entre l’entité de passation de marché et le soumissionnaire;
8º toute autre document contenant l’information utile, instructions et rapports relatif au marché.
Article 6: Accès aux archives des documents des marchés publics
La loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est complétée par l’article 8 bis libellé comme suit:
Article 8 bis: Droit d’accès aux archives des documents des marchés
Les archives des marchés publics peuvent être consultées par toute personne intéressée là où elles sont gardées. Toute personne peut également en obtenir une copie sur présentation du bordereau de paiement d’un montant fixé par les règlements d’application de la présente loi.
Sauf si cela a été ordonné par une juridiction compétente et conformément à la décision de la juridiction, l'entité de passation des marchés ne doit pas révéler des informations confidentielles. Dans ses communications avec les soumissionnaires ou le public, l’entité de passation des marchés publics, ou ses représentants, ne doit dévoiler aucune information dont la diffusion serait contraire à la loi, porterait atteinte à l’application de la loi, serait contraire à l'intérêt général, aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, à la mise en concurrence en cours ou future ou compromettrait les intérêts de la sécurité nationale.
Article 7: Groupement d’entreprises
L’article 11 de la Loi n° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
“Sous reserve des dispositions légales régissant la concurrence, les entreprises peuvent former des groupements en vue d’accroître leur chance et capacité à la concurrence.
Toutefois, l’une des entreprises groupées dirige le groupement et le représente dans toutes les opérations du marché. La soumission doit être un document unique et porter le nom du groupement. Une entreprise ne peut pas être autorisée à participer dans deux groupements différents pour un même marché. En outre, aucune entreprise ne peut pas participer en même temps à la concurrence à titre individuel et en groupement pour un même marché.
Les entreprises qui participent au groupement sont conjointement et solidairement responsables à l’égard de l’entité de passation de marché. En cas de groupement, l’entreprise désignée comme représentante des autres dans toutes les opérations du marché, doit fournir, comme faisant partie de leur offre, un accord écrit qui confirme son pouvoir de représentation et les limites de son mandat».
Article 8: Usage la technologie de communication de l’information dans les marchés publics
L’article 13 de la Loi n° 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«La technologie de communication de l’information peut être utilisée dans les marchés publics et doit se conformer aux standards prévus par la présente loi. Les activités dans lesquelles s’applique la technologie de communication de l’information sont déterminées par les règlements sur les marchés publics».
Article 9: Langues utilisées dans les marchés publics
L’article 14 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Pour l’appel d’offre national, le dossier d’appel d’offres peut être rédigé en kinyarwanda, en français ou en anglais. Toutefois, lorsqu’il est rédigé en Anglais ou en Français, l’entité de passation des marchés doit le rendre disponible dans les deux versions.
Pour l’appel d’offres international, le dossier d’appel d’offres est rédigé à la fois en français et en anglais.
Si le dossier d’appel d’offres est rédigé à la fois en anglais et en français, il doit préciser la version originale.
Les soumissionnaires peuvent préparer leurs offres dans une langue de leur choix en conformité avec la langue du dossier d’appel d’offres.
La langue dans laquelle l’attributaire du marché a rédigé sa soumission est utilisé dans le contrat ».
Article 10: Mesures anti-corruption
L’article 15 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Il est interdit d’accepter ou de demander directement ou indirectement, d’offrir à tout agent ou à un ancien employé de l’entité de passation de marché ou de toute autre institution publique, un pot-de-vin sous quelque forme que ce soit, en vue d’un acte ou d’une décision en relation avec les opérations de passation du marché.
Le Comité de passation des marchés rejette l’offre de tout soumissionnaire s’il découvre que celui-ci s’est engagé dans des pratiques de corruption ou manoeuvres frauduleuses dans le cadre d’un marché public. L’entité de passation de marché notifie promptement le rejet au soumissionnaire concerné par écrit».
Article 11: Conflit d’intérêts
L’article 16 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Il est interdit aux membres du Gouvernement, aux responsables des entités de passation des marchés, aux membres du conseil de District, à ceux de Secteur et aux agents de l’Etat en général de soumissionner aux marchés publics.
Une loi particulière détermine les incompatibilités des membres du Parlement, des Officiers de Poursuite Judiciare et des Juges en matière de marchés publics. Une entreprise dans laquelle un agent de l’Etat, son conjoint ou son enfant est un actionnaire, un représentant ou membre du conseil d'administration ne doit pas participer à l’appel d’offres au sein de l'entité dans laquelle cet agent travaille.
Il est interdit aux membres du Comité de passation des marchés ou à toute autre personne impliquée dans le processus de passation des marchés ou de gestion du contrat de marché de prendre part à une opération en rapport avec le marché dans lequel ont participé les personnes suivantes:
1º une personne avec laquelle il a des liens de parenté jusqu’au second degré en ligne directe et au troisième degré en ligne collatérale;
2º son ancien employeur sauf après cinq (5) ans qu’il a cessé d’être son employé;
3º une personne avec laquelle il a un intérêt financier;
4º un soumissionnaire auprès duquel il est employé, est en quête d’emploi ou il a tout autre intérêt.
Un consultant qui a été recruté par l’entité de passation de marché pour fournir des services relatifs à la préparation des études et à l’exécution du marché ou une société ayant une relation avec le consultant n’est pas autorisé pour la fourniture des biens, des travaux ou des services en résultant ou ayant trait à ce marché.
Le soumissionnaire doit mentionner dans l’offre tout responsable, tout fonctionnaire ou toute autre personne qui a des incompatibilités pour participer dans
l’attribution du marché auquel il soumissionne.
Tout agissement contrairement aux interdictions du présent article entraîne l’annulation du contrat par l’entité de passation des marchés. Toutefois, l’annulation du contrat ne dispense pas l’application d’autres sanctions rentrant dans la compétence de l’entité de passation des marchés ou d’autres institutions».
Article 12: Exclusion des soumissionnaires des marchés publics
L’article 18 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Est exclu de la participation aux marchés publics pour une période de cinq (5) ans, un soumissionaire qui fournit des informations fausses concernant la société, ses documents, sa capacité, qui est reconnu coupable de violation des lois en vue d’obtenir un contrat, qui est reconnu coupable du faux et usage de faux, qui utilise un faux contrat pour obtenir un crédit bancaire, qui change l’adresse sans en informer l’autorité contractante.
Est exclu de la participation aux marchés publics pour une période de quatre (4) ans, le soumissionnaire qui entre en connivence avec d’autres soumissionnaires en vue de faire obstacle à la concurrence entre les soumissionnaires, qui frauduleusement surestime des prix, qui entre en connivence avec des agents de l’Etat dans l’élaboration des dossiers d’appel d’offres.
Est exclu de la participation aux marchés publics pour une période de quatre (4) ans le soumissionnaire qui n’exécuté bien ou est en défaut d’exécution des obligations contractuelles pour des raisons
indépendantes de l’entité de passation des marchés.
Le cas de récidive conduit à l’exclusion définitive.
La décision d’exclure un soumissionnaire de participer aux marchés publics peut être précédée par une suspension des droits de participer aux marchés publics pour des raisons d’instruction et pour un délai ne dépassant pas six (6) mois.
Est exclue définitivement des marchés publics, toute société en exclusion qui utilise des moyens frauduleux pour faire échec à la sanction prise à son encontre en vue de continuer à participer aux marchés publics pendant la période d’exclusion.
Sont considérés comme moyens frauduleux pour faire échec à la sanction d’exclusion de participer dans les marchés publics:
1º changer les noms de la société pendant la période d’exclusion et continuer à participer dans les marchés publics;
2º créer une nouvelle société par le propriétaire de la société exclue et continuer à participer dans les marchés publics;
3º apparaître, dans la période d’exclusion, dans l’administration d’une société en compétition pour les marchés publics.
La nouvelle société ou toute autre société impliquée dans cette fraude est punie de la même façon que la société qui a fait des manoeuvres frauduleuses.
En cas de société unipersonnelle, la société est exclue sous le nom de la soumission, le propriétaire et son gestionaire. En cas de société à plusieurs associés, le
Président du Conseil d’Administration et son gestionnaire sont exclus».
Article 13: Procédures d’exclusion des marchés publics
L’article 19 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Après notification écrite au soumissionnaire des faits qui lui sont reprochés et après lui avoir donné l’occasion de s’expliquer, l’Office Rwandais des Marchés Publics a le pouvoir de l’exclure de la participation aux marchés publics.
La notification écrite doit informer le soumissionnaire de son droit de fournir des explications. Elle indique également le jour, la date, l’heure et le lieu d’audition.
Le soumissionnaire doit être notifié à l’adresse fournie pendant la soumission. Dans le cas où le soumissionnaire n’est pas accessible à l’adresse fournie, l'entité de passation des marchés doit l’inviter à travers les journaux et par affichage sur le tableau d'annonce de l’Office Rwandais des Marchés Publics. Le soumissionnaire étranger est invité dans trente (30) jours, tandis que le soumissionnaire national est invité dans quinze (15) jours. Passé ce délai, l’Office Rwandais des Marchés Publics prend une décision.
Pendant la procédure d’audition, le soumissionnaire a le droit de se faire représenter ou d’être assisté par un avocat et l’audition doit être consignée dans un procès-verbal signé par la personne auditionnée et par l’enquêteur et toutes les preuves présentées doivent être
classées.
La décision d’exclusion est prise dans les trente (30) jours après que le soumissionnaire ait présenté ses explications. Cette décision produit ses effets à partir de son émission jusqu’à son annulation par une juridiction compétente ou jusqu’à l’expiration de la période d’exclusion.
L’Office Rwandais des Marchés Publics doit dresser une liste de soumissionaires exclus et publier cette liste dans les journaux, sur son site-web officiel et sur le portail unique du site-web des marchés publics ».
Article 14: Comités Indépendants de Recours
L’article 21 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Il est créé un Comité Indépendant de Recours au niveau national ainsi que des Comités Indépendants de recours au niveau des Districts dans le cadre d’organiser des voies de recours relatifs aux réclamations et contestations dans le processus de passation des marchés publics.
Les recours contre les décisions prises dans le ressort de la Ville de Kigali sont adressés au Comité Indépendant de Recours au niveau national, alors que ceux contre les décisions prises dans d’autres ressorts sont adressés aux comités indépendants de Recours respectifs au niveau des Districts.
Les comités indépendants de recours sont composés de sept (7) membres pour un mandat de quatre (4) ans. Ils sont désignés en provenance du secteur public, secteur privé et de la société civile. Les membres en provenance du secteur public ne peuvent pas dépasser trois (3).
Les membres du Comité Indépendant de Recours au niveau national sont nommés par arrêté du Ministre. Les membres des Comités Indépendants de Recours au niveau des Districts sont nommés par le conseil de District. Les membres nommés doivent comprendre au moins des experts en passation des marchés publics, droit, construction, économie et en technologie de l’information.
Les Comités Indépendants de Recours sont dotés d’un budget adéquat leur permettant de bien remplir leurs obligations. Le budget du Comité Indépendant de Recours au niveau national est prévu par l’Office Rwandais des Marchés Publics, tandis le budget des Comités Indépendants de Recours au niveau des districts est prévu par les districts respectifs.
Le secrétariat du Comité Indépendant de Recours au niveau national est établi à l’Office Rwandais des Marchés Publics tandis que les bureaux des Comités Indépendants de Recours au niveau des districts se trouvent à chaque District.
En fonction du ressort, le Ministre et les conseils des districts mettent fin au mandat de tout membre du Comité Indépendant de Recours pour incapacité, mauvaise conduite ou incompétence dans l’exercice de ses attributions.
Les règlements sur les marchés publics déterminent l’organisation et le fonctionnement des comités indépendants de recours ».
Article 15: Mise en place d’une Unité de passation des marchés
L’article 22 de la Loi Nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«L’entité de passation de marché public met en place si elle n’existe pas, une Unité de passation des marchés qui a les attributions suivantes:
1º faire la planification de passation des marchés;
2º préparer les dossiers d’appels d’offres;
3º publier et distribuer l’avis d’appel d’offres;
4º réceptionner les offres et les garder en un endroit sécurisé;
5º requérir d’autorités compétentes l’approbation des propositions d’attribution des marchés;
6º préparer la lettre de notification d’attribution du marché;
7º assurer le suivi de l’exécution satisfaisante du contrat en collaboration avec l’organe bénéficiaire;
8º fournir l’information et documents à l’Office Rwandais des Marchés Publics ;
9º toute autre attribution prévue par les réglèments sur les marchés publics.
L’Unité de passation des marchés publics est responsable de la conduite du processus des marchés publics, à partir de la planification jusqu’à la fin de l’exécution du contrat».
Article 16: Mise en place d’un Comité de passation des marchés
La Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative des marchés publics est complétée par l’article 22 bis libellé comme suit:
«Article 22 bis: Mise en place d’un Comité de passation des marchés
L’entité de passation des marchés publics met en place un comité de passation des marchés qui a les attributions suivantes:
1º procéder à l’ouverture des offres ;
2º évaluer les offres ;
3º proposer l’attribution du marché ;
4º proposer des solutions à toutes les questions relatives aux marchés publics ;
5º donner conseil sur les dossiers d’appel d’offres avant leur publication ;
6º approuver l’attribution des marchés par une méthode autre que l’appel d’offre ouvert ;
7º approuver toute modification à apporter au contrat de marché.
Les règlements sur les marchés publics déterminent ses membres, son organisation, son fonctionnement et autres attributions.
L’entité de passation des marchés peut faire recours aux consultants pour lui prêter assistance dans l’attribution des marchés. Ces consultants ne participent pas dans la prise des décisions ».
Article 17: Impossibilité de remplir les conditions d’utilisation d’une méthode donnée
La Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est complétée par l’article 23 bis libellé comme suit:
«Article 23 bis: Impossibilité de remplir les conditions d’utilisation d’une méthode donnée
Lorsque les circonstances ne permettent pas de répondre aux conditions d'utilisation d'une méthode donnée prévue par la présente loi alors que l’entité de passation des marchés estime qu'il est nécessaire d'utiliser une méthode moins compétitive en vue de réaliser l’objet du marché, elle sollicite l’autorisation de l’Office Rwandais des Marchés Publics. L’Office accorde l’autorisation, après avoir reçu une justification légitime de l’entité de passation des marchés accompagnée d’une attestation du Ministre de tutelle que la passation dudit marché est dans l’intérêt public».
Article 18: Avis d’appel d’offres
L’article 24 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«L’entité de passation des marchés prépare un avis d’appel d’offres qui comprend les éléments ci-après:
1º le nom et l’adresse de l’entité de passation de marché;
2º le numéro de référence du marché qui sera utilisé dans le processus de passation de marché, déterminé par l’entité;
3º une description sommaire, la quantité et le volume des fournitures, des travaux ou des services à acquérir y compris le temps souhaité pour l’exécution;
4º la manière d’obtenir le dossier d’appel d’offres et son coût;
5º le lieu et l’heure de remise et d’ouverture des offres;
6º une clause indiquant que les soumissionnaires ou leurs représentants peuvent assister à la séance d’ouverture des offres».
Article 19: Dossiers d’appel d’offres
L’article 26 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«L’Unité des marchés publics prépare le dossier d’appel d’offres conformément aux dispositions de la présente loi ainsi qu’aux règlements de passation des marchés.
Le dossier d’appel d’offres est constitué des éléments suivants:
1º les exigences spécifiques des fournitures, des travaux ou des services à acquérir et le délai de livraison et de fin d’exécution;
2º s’il s’agit d’un marché de travaux, des plans et un devis quantitatif;
3º les conditions générales et spécifiques régissant le contrat, si la garantie de bonne exécution est prévue;
4º le numéro de référence du marché qui sera utilisé dans le processus de passation des marchés donné par l’entité de passation des marchés;
5º les instructions relatives à la préparation et à la soumission des offres comprenant:
a) le modèle de soumission;
b) le nombre de copies à remettre avec l’original de la soumission;
c) toute garantie de soumission à fournir, le modèle et le montant d’une telle garantie;
d) tout document attestant la qualification du soumissionnaire ;
e) le lieu et la date de remise des offres ;
f) le lieu et la date d’ouverture des offres;
6º une clause indiquant que les soumissionnaires ou leurs représentants peuvent assister à la séance d’ouverture des offres;
7º une clause indiquant la durée de validité des offres ;
8º les règles et les critères d’évaluation et de comparaison des offres ;
9º une clause indiquant que l’entité de passation des marchés peut annuler le processus d’attribution du marché à tout moment avant la siganture du contrat;
10º toute autre information pouvant être exigée dans le dossier d’appel d’offres conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements de passation des marchés publics.
Les documents administratifs exigés de soumissionnaires doivent être conformes aux législations en vigueur dans leurs pays respectifs».
Article 20: Modifications du dossier d’appel d’offres
L’article 27 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit: «Tout soumissionnaire peut demander par écrit à l'entité de passation des marchés des précisions sur le document d'appel d'offres. L'entité de passation des marchés doit répondre à toute demande qui lui est adressée dans le délai fixé par les règlements sur les marchés publics. L'entité de passation des marchés communique, sans révéler la source de la demande, les éclaircissements demandés à tous les soumissionnaires potentiels à qui il fourni le dossier d'appel d'offres.
L’entité de passation des marchés peut modifier le dossier d’appel d’offres par un addendum, à tout moment avant la date limite de remise des offres.
Cette modification se fait par initiative de l’entité de passation des marchés ou en réponse aux questions des soumissionnaires.
L’entité de passation des marchés doit fournir immédiatement une copie de l’addendum à chaque personne à qui le dossier d’appel d’offres a été remis et le rendre disponible à travers le moyen de communication utilisé lors de l’avis d’appel d’offres initial.
L’addendum est considéré comme faisant partie du dossier d’appel d’offres».
Article 21: Publication
L’article 28 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«L’entité de passation des marchés lance un avis d’appel d’offre à l’intention de toute personne ayant l’intention de soumissionner conformément aux dispositions de la présente loi.
L’entité de passation des marchés publie un avis d’appel d’offres dans au moins un journal de grande diffusion au niveau national dont la périodicité est connue et sur un portail unique du site- web sur lequel sont publiés les marchés publics, si la valeur du marché des fournitures, des travaux ou des services à acquérir équivaut à la valeur fixée par les règlements sur la passation des marchés publics».
Article 22: Disponibilité des dossiers d’appel d’offres
L’article 30 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
« L’entité de passation des marchés doit rendre disponible les copies du dossier d’appel d’offres conformément à l’avis d’appel d’offres.
L’entité de passation des marchés peut exiger des frais pour l’obtention des dossiers d’appel d’offres. Les règlements de passation des marchés publics déterminent le coût d’acquisition de ces dossiers.
Le coût d’acquisition du dossier d’appel d’offres doit correspondre aux seuls frais engagés pour sa confection et sa distribution aux soumissionnaires».
Article 23: Garantie de soumission
L’article 31 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Tous les marchés attribués suivant la méthode d’appel d’offres ouvert sont soumis à une garantie de soumission. Toutefois les dispositions de l'alinéa premier du présent article ne s'appliquent pas aux marchés des travaux, de fournitures, de services de consultants et autres services dont la valeur ne dépasse pas le seuil déterminé par arrêté du Ministre.
L’entité de passation des marchés détermine le modèle et le montant de la garantie de soumission. Le montant de la garantie et la façon dont cette garantie est exigée sont déterminés par les règlements sur les marchés
publics.
La garantie de soumission est saisie si le soumissionnaire:
1º retire l’offre après la date limite de remise des offres mais avant l’expiration de la période de validité des offres;
2º refuse d’accepter des corrections arithmétiques des erreurs constatées;
3º refuse de signer le contrat ou ne parvient pas à fournir la garantie de bonne exécution requise.
L’entité de passation des marchés doit remettre immédiatement la garantie de soumission lorsque:
1º le processus d’attribution du marché est annulé;
2º l’entité de passation des marchés constate qu’aucun soumissionnaire ne remplit les conditions requises;
3º le contrat de marché est déjà signé ».
Article 24: Ouverture des offres
L’article 34 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Le comité d’ouverture des offres doit procéder à l’ouverture des offres en séance publique endéans une heure après l’heure limite de dépôt. Au moins trois (3) membres du comité d’ouverture des offres peuvent procéder à l’ouverture des offres.
Lorsque trois (3) des membres de ce comité ne sont pas disponibles, l’entité de passation des marchés fait recours aux autres membres du personnel pour compléter le quorum.
Les soumissionnaires ou leurs représentants peuvent assister à la séance d’ouverture des offres.
Pour chaque offre ouverte, les informations suivantes doivent être lues à haute voix et consignées dans le procès-verbal d’ouverture des offres:
1º le nom du soumissionnaire et d’autres informations particulières de son identité;
2º le montant total de la soumission y compris toute modification ou rabais de prix proposé avant la date limite de dépôt des offres;
3º la garantie de soumission donnée si elle est exigée;
4º toute autre information jugée nécessaire par les soumissionnaires à être lue et qui ne compromet pas les intérêts d'autres soumissionnaires.
L’entité de passation des marchés doit fournir, sur demande, une copie du procès-verbal d’ouverture des offres.
Chaque membre du comité d’ouverture des offres doit signer sur l’original de l’offre et sur le procès-verbal d’ouverture et mettre son paraphe sur chaque page de ces documents ».
Article 25: Conformité des offres
L’article 36 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Une offre est considérée conforme, si elle répond substantiellement aux éléments exigés dans le dossier d’appel d’offres.
L’entité de passation des marchés peut considérer une offre comme conforme même si celle-ci comporte des omissions mineures qui ne modifient pas substantiellement le fonds, les conditions et les autres stipulations énoncées dans le dossier d’appel d’offres ou si elle comporte des erreurs ou des oublis qui peuvent être corrigés sans modifier l’offre quant au fond. Ces erreurs sont quantifiées, dans la mesure du possible, et sont dûment prises en compte lors de l’évaluation et de la comparaison des offres».
Article 26: Soumissionnaires éligibles
La Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est complétée par l’article 37 bis libellé comme suit:
«Article 37 bis: Soumissionnaires éligibles Les soumissionnaires éligibles pour les marchés publics sont ceux qui exercent des activités commerciales qui sont enregistrés en tant que tels ou ceux qui exercent une profession libérale. Les règlements applicables aux marchés publics peuvent prévoir d'autres soumissionnaires éligibles pour les marchés publics et les conditions de participation.
Les entreprises et institutions publiques peuvent participer au processus de passations des marchés publics si elles justifient qu'elles sont juridiquement et financièrement autonomes, qu'elles opèrent selon les lois commerciales et qu'elles ne sont pas sous la surpervision du Gouvernement».
Article 27: Rejet de toutes les offres
L’article 40 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Le Comité de passation des marchés peut rejeter toutes les offres dans les cas suivants:
1º si les prix offerts sont plus élevés que le budget disponible;
2º si toutes les offres ne répondent pas aux critères exigés ».
Article 28: Annulation du processus de passation de marché
La Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est complétée par l’article 40 bis libellé comme suit:
«Article 40 bis: Annulation du processus de passation de marché
L’entité de passation des marchés peut prendre la décision d’annuler le processus de passation de marché à tout moment dans les cas suivants:
1º s’il existe des raisons ayant fait dépasser le délai d’attribution du marché et que le besoin à pourvoir ne se justifie plus;
2º s’il est constaté qu’il y a eu fraude et manque d’équité dans le processus d’appel d’offres.
L’entité de passation des marchés n’est pas responsable des conséquences du rejet de toutes les offres ou d'annulation du processus de passation de marché pour des raisons spécifiées dans la présente loi sauf si elles sont le fait d'un comportement irresponsable de sa part.
L’entité de passation des marchés doit communiquer à tous les soumissionnaires par écrit la décision prise».
Article 29: Notification d’attribution du marché
L’article 43 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Avant l’expiration du délai de validité des offres, l’entité de passation des marchés doit notifier en même temps l’attributaire et les soumissionnaires non retenus des résultats provisoires de l’évaluation des offres.
La notification doit préciser que les motifs de la décision d’attribution du marché peuvent être donnés aux soumissionnaires qui en font la demande et qu’ils disposent de sept (7) jours pour formuler les contestations s’il y a lieu, avant la signature du contrat avec l’attributaire.
L’attributaire du marché fournit une garantie de bonne exécution conformément aux règlements sur les marchés publics. La garantie de bonne exécution ne peut pas dépasser dix pourcent (10%) du côut du marché.
Dès la signature du contrat de marché avec l’attributaire du marché, l’entité de passation de marché doit informer les autres soumissionnaires que leurs offres n’ont pas été retenues. Après la notification de l'attribution du marché, les soumissionnaires perdants ont droit, dans un délai ne depassant pas trois (3) jours ouvrables, de requérir des explications sur les causes de non retenue de leurs offres. L'entité de passation des marchés est tenue de répondre dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables ».
Article 30: Appel d’offres international
L’article 47 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Il est procédé à un appel d’offres international ouvert dans les circonstances suivantes:
1º la taille du marché;
2º le manque des capacités et d’expertise nationales.
En cas d’appel d’offres international, les points suivants doivent être respectés:
1º l’avis d’appel d’offres et le dossier d’appel d’offres doivent être en anglais et en français;
2º l’entité de passation des marchés doit publier l’avis d’appel d’offres dans au moins un journal international de grande diffusion et sur le portail unique du site web pour les marchés publics au
Rwanda;
3º en cas d’avis d’appel d’offres international, la période de publication dans un journal international de grande diffusion est comprise entre quarante cinq (45) jours et quatre-vingt-dix (90) jours calendriers à compter de la date de parution du journal, compte tenu de l’intérêt et de l’importance du marché ;
4º les normes internationales utilisées dans le commerce international doivent être respectées; si les normes utilisées au Rwanda sont égales ou supérieures aux normes internationales, les normes du Rwanda prévalent;
5º toute condition générale ou spécifique régissant le contrat doit être similaire à celles utilisées dans le commerce international».
Article 31: Procédures de présélection
L’article 48 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«La présélection intervient en cas de marchés des travaux d’une grande étendue ou complexes et des marchés d’acquisition des biens d’une grande valeur ou complexes. L’entité de passation des marchés doit engager le processus de présélection en vue d’identifier des soumissionnaires qualifiés avant l’emmission de l’avis d’appel d’offres.
L’entité de passation des marchés doit adresser le dossier de présélection à tous les soumissionnaires qui ont manifesté l’intérêt de participer à la présélection. Un tel dossier de présélection doit contenir toutes les informations nécessaires à une bonne préparation de la soumission de présélection ainsi que les critères y relatifs.
L’évaluation doit être basée uniquement sur des critères mentionnés dans l’avis de présélection qui peuvent comprendre:
1° les qualifications du personnel proposé par le soumissionnaire ;
2° les qualifications basées sur des équipements du soumissionnaire ;
3° les qualifications basées sur les capacités financières du soumissionnaire;
4° l’expérience du soumissionnaire dans l’exécution des travaux similaires à ceux requis. Suivant les résultats d’évaluation, seuls les soumissionnaires présélectionnés reçoivent le dossier d'appel d'offres les invitant à présenter leurs offres à la date et l'heure indiquées. Le délai prévu pour la préparation des offres est le même que celui prévu par l’article 29 de la présente loi ».
Article 32 : Appel d’offres en deux étapes
L’article 49 de la loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Les dispositions généralement applicables aux procédures de passation de marchés sont aussi applicables à l’appel d’offres en deux étapes, sauf lorsque le présent article est contraire à ces dispositions.
Au cours de la première étape, les soumissionnaires sont appelés à présenter leurs offres initiales basées sur les aspects techniques sans indication de prix.
Le dossier d’appel d’offres peut solliciter des offres liées aux aspects techniques, qualitatifs ou des spécifications des biens à acquérir et des travaux de construction, aux termes et conditions contractuels et de livraison, et s’il y a lieu, aux compétences techniques et professionnelles et à la qualification des soumissionnaires. Pendant la première étape de passation du marché, l'entité de passation des marchés peut tenir des discussions techniques avec les soumissionnaires et les offres remplissant généralement les conditions requises sont retenues par l’entité de passation des marchés pour servir de base dans la finalisation du dossier d’appel d’offres. Les règlements sur les marchés publics prévoient des orientations sur cette discussion.
A la seconde étape, les soumissionnaires dont les offres ont été retenues par l’entité de passation des marchés sont invités à donner leurs offres avec des prix basés uniquement sur les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres ajusté. Dans l’élaboration des spécifications techniques de ce dossier, l’entité de passation des marchés peut modifier les aspects prévus dans le dossier d’appel d’offres initial. Toute modification ou addition doit être communiquée aux soumissionnaires dans la lettre d’invitation à soumettre les offres finales ».
Un soumissionnaire qui ne veut pas donner l’offre finale peut se retirer du processus de compétition sans perdre la garantie de soumission au cas où celle-ci aurait été demandée. Les offres finales sont évaluées et comparées pour déterminer l’attributaire du marché. »
Article 33: Conditions d’utilisation de l’appel d’offres restreint
L’article 52 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«L’entité de passation de marché peut utiliser l’appel d’offres restreint lorsque les biens ou travaux ont une nature hautement complexe ou particulière ou encore sont disponibles seulement chez un nombre limité des fournisseurs ou entrepreneurs ».
Article 34 : Demande de cotations
L’article 53 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«L’entité de passation des marchés peut solliciter des prix auprès de plusieurs soumissionnaires autant que possible mais pas moins de trois (3). Chaque soumissionnaire sollicité doit être informé, s’il y a lieu, sur d’autres éléments que le prix des biens, des travaux eux-mêmes, comme les frais de transport et d’assurance, des droits d’entrée et impôts, faisant partie du prix.
Le marché doit être attribué au soumissionnaire le moins disant, répondant à la qualité décrite et dont le délai de livraison est conforme à celui de l’entité de passation de marché».
Article 35: Conditions d’utilisation de la méthode d’entente directe/gré à gré
L’article 56 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative
aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
«L’entité de passation des marchés peut passer un marché sans appel d’offres dans les cas suivants: 1º lorsque les biens, travaux ou services sont disponibles seulement auprès d'un fournisseur ou entrepreneur ; ou un fournisseur ou entrepreneur particulier détient les droits exclusifs à l'égard des biens, travaux ou services et qu’il n’existe pas d'alternative ou substitution;
2º s’il y a un besoin urgent pour les marchandises, travaux ou services, de sorte que s'engager dans une procédure d'appel d'offres ou dans toute autre méthode de passation des marchés serait impossible, à condition que les circonstances donnant lieu à l'urgence ne soient ni prévisibles par l'entité de passation de marchés, ni le résultat d’une négligence de sa part;
3º lorsque, en raison d'une catastrophe, force majeure, il y a un besoin urgent des biens, des travaux ou des services qui rend impossible l’utisation d'autres méthodes de passation des marchés en raison du temps exigé dans l'utilisation de ces méthodes;
4º il y a des prestations supplémentaires qui, techniquement, ne peuvent être séparées du marché principal. La valeur de ces prestations supplémentaires ne doit pas dépasser vingt pour cent (20%) du contrat initial et doit faire l’objet d’un amendement au contrat;
5º l'entité de passation des marchés souhaite conclure un contrat avec le fournisseur de service travaillant ou enseignant dans une institution d’enseignement supérieure ou de recherche dans le pays pour des fins de recherche, d'expérimentation ou d'étude.
La méthode d’entente directe ne doit pas se justifier par le fait qu’un seul soumissionnaire a la capacité ou le droit exclusif de fabriquer ou de livrer des biens, des travaux ou des services, lorsque, du point de vue fonctionnel, des biens, des travaux ou des services équivalents fournis par d’autres soumissionnaires peuevent satisfaire les besoins de l’entité de passation des marchés».
Article 36: Méthodes simplifiées
La loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est complétée par l’article 56 bis libellé comme suit:
«Article 56 bis: Méthodes simplifiées
La méthode simplifiée est un procédé d’attribution des marchés utilisé pour les marchés se trouvant entre le seuil de la demande de cotations et celui de l’appel d’offres national définis dans les règlements sur les marchés publics. Elle peut être l’appel d’offres ouvert ou restreint par lequel la préparation des offres est facile et les spécifications techniques ne sont pas complexes.
Le recours à cette méthode entraîne l’utilisation du dossier d’appel d’offres simplifié avec un délai simplifié entre la publication de l’avis d’appel offres ou de demande de propositions. Cependant, ce délai ne peut être inférieur à huit (8) jours ouvrables pour un appel d’offres ouvert national ou cinq (5) jours ouvrables pour un appel d’offres restreint national.
Les règlements sur les marchés publics déterminent les seuils pour l’utilisation de la méthode simplifiée aux marchés des travaux, des biens et autres services ainsi que des services de consultance».
Article 37: Accord-cadre
La loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est complétée par l’article 56 ter libellé comme suit:
Article 56 ter: Accord-cadre
« L’accord-cadre est utilisé:
1º lorsque des biens sont constamment sollicités alors que la quantité et le moment du besoin ne peuvent pas être définis en avance;
2º afin de réduire les coûts d’acquisition ou le délai de validité d’un document exigé constamment ou continuellement sur une période donnée.
L’accord-cadre est conclu pour une période n’excédant pas trois (3) ans précédant une nouvelle compétition.
L’accord-cadre peut comprendre des prix fixes ou d'ajustement des prix, conformément aux règlements sur les marchés publics ».
Article 38: Liste restreinte et manifestation d’intérêt
L’article 60 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
« L’entité de passation des marchés doit inviter les soumissionnaires à une manifestation d’intérêt en publiant un avis dans un journal national et international de large diffusion ou un journal professionnel et sur le portail unique du site web pour les marchés publics au Rwanda en vue d’établir la liste restreinte des soumissionnaires. Les règlements sur les marchés publics déterminent le seuil des marchés qui ne doivent pas faire l’objet d’appel d’offres avec manifestation d’intérêts dépendamment de leurs particularités et les jours pour la préparation des soumissions.
L’entité de passation des marchés doit établir la liste restreinte des soumissionnaires ayant la capacité d’exécuter les services demandés. La liste restreinte doit avoir autant que possible plusieurs consultants mais pas moins de trois (3).
L’avis de manifestation d’intérêt doit comprendre ce qui suit:
1º le nom et l’adresse de l’entité de passation des marchés;
2º une description sommaire des services à fournir;
3º la qualification requise pour être invité à soumettre l’offre;
4º l’indication du lieu et du temps de la remise de documents de manifestation d’intérêt ;
Le consultant peut être un individu ou une entreprise. L’avis d’appel d’offres peut être adressé aux consultants individuels ou aux entreprises, mais non aux
deux à la fois pour un même marché».
Article 39: Evaluation des propositions financières
L’article 65 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Les propositions financières sont ouvertes en public. Elles ne sont ouvertes et évaluées qu’à l’issue de l’évaluation des propositions techniques.
Si la sélection est basée sur la méthode qualité-coût, seules les propositions financières des soumissionnaires qui ont atteint le score technique minimum sont ouvertes.
Le score total est obtenu en additionnant le score technique et le score financier. L’importance des scores techniques et financiers est déterminée sur base de la complexité et de la nature de la tâche à accomplir. Le coefficient de pondération du score technique et financier à appliquer pour déterminer la meilleure proposition doit être spécifié dans la demande de propositions en conformité avec les règlements de passation des marchés.
De même, lorsqu’il s’agit des sélections basées sur le budget déterminé et le moindre coût, seules les propositions financières des soumissionnaires qui ont obtenu le score technique minimum requis sont ouvertes.
Pour la méthode de sélection basée sur le budget déterminé, la proposition dont le coût dépasse le plafond du budget est rejetée et le soumissionnaire dont la
proposition technique a obtenu le meilleur score est retenu.
Pour la méthode de sélection basée sur le moindre coût, le soumissionnaire dont la proposition a atteint le score technique minimum et qui a proposé le coût le moins élevé est retenu.
Pour la méthode de sélection basée sur la qualité, seule la proposition financière du soumissionnaire dont la proposition technique a atteint le score le plus élevé, est ouverte».
Article 40: Droit de recours
L’article 68 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Le soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire peut, à n’importe quelle étape du processus de passation des marchés et conformément aux dispositions du présent chapitre et d’autres règlements, exercer un recours contre tout acte présumé contraire à la présente loi ou aux règlements sur les marchés publics.
Pour être recevable, tout recours doit préciser un fait ou un manquement à l’encontre de la présente loi et aux règlements sur les marchés publics.
Le recours est soumis à une procédure de pré-examen et la décision doit être prise en temps utile. Les éléments du pré-examen, le délai du pré-examen et celui endéans lequel la décision sur le recours doit être prise sont déterminés par les règlements sur les marchés publics.
Pendant la procédure de recours, le principe du contradictoire doit être respecté à tous les niveaux de la procédure».
Article 41: Réparation
L’article 71 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Sauf en cas de rejet du recours, le Comité Indépendant de Recours peut recommander une ou plusieurs mesures suivantes:
1º fustiger les actions ou les décisions de l’entité de passation des marchés qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des autres lois et règlements en vigueur;
2º exiger l’entité de passation de marché qui a agi ou procédé de la manière contraire aux lois et règlements de prendre la décision qui s’y conforme;
3º annuler en tout ou en partie la décision de l’entité de passation des marchés contraire aux lois et règlements ou la décision ayant servi de base à l’existence du contrat;
4º modifier la décision ou la substituer par sa propre recommandation si la décision de l’entité de passation des marchés, autre que la signature du contrat, est jugée contraire aux lois et règlements;
5º exiger la réévaluation des offres et préciser les arguments qui ont motivé la décision;
6º recommander le paiement d’un montant raisonnable dû à la participation au processus de soumission lorsque le contrat a été signé alors que le Comité Indépendant de Recours conclut que le marché aurait été attribué à la partie requérante;
7º exiger que le processus de passation des marchés soit annulé.
Le recours contre toute décision prise par la Ville de Kigali est adressé au Comité Indépendant de Recours au niveau national.
La décision du Comité Indépendant de Recours au niveau national est définitive et exécutoire à moins qu’elle n’ait été réformée par le juge du fond de l’affaire».
Article 42: Certaines règles applicables aux procédures de recours
L’article 72 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
« La copie de la décision du Comité Indépendant de Recours est immédiatement mise à la disposition du public pour consultation, néanmoins, aucune information n’est portée à la connaissance du public au cas où sa publicité serait contraire aux lois, entraverait l’application des lois, ne serait pas dans l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des parties concernées ou s’opposerait à la concurrence juste et équitable.
Tout soumissionnaire qui veut adresser un recours au Comité Indépendant de Recours peut être tenu de payer une somme non remboursable fixée par les règlements
de passation des marchés.
Si l’entité de passation de marché constate que la suspension du processus de passation du marché ne serait pas dans l’intérêt public, elle peut demander au Comité Indépendant de Recours une dérogation spéciale sur cette suspension.
Tout soumissionnaire introduisant un recours a droit de se faire représenter par un avocat ».
Article 43: Modification du contrat
L’article 74 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
«Toute modification au contrat doit être faite par un écrit signé par les parties contractantes.
Les modifications apportées au contrat y compris celles apportées aux différentes instructions ne doivent pas affecter la substance et la nature du contrat original. Toute modification augmentant ou diminuant la valeur du contrat de plus de vingt pour cent (20%) requiert une nouvelle procédure de passation de marché. Les autorités de l’entité de passation des marchés peuvent fixer des conditions particulières concernant l'exécution du contrat, à condition que ces conditions soient licites et prévues dans l'invitation à soumissionner ou dans le dossier d'appel d'offres».
Article 44: Garantie de bonne exécution
L’article 75 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«La garantie de bonne exécution du marché est demandée à l’attributaire du marché avant la signature du contrat. Le montant de la garantie de bonne exécution dépend de la valeur du contrat et la nature des activités à réaliser. La valeur de la garantie de bonne exécution ne peut pas être inférieure à 5 % ou supérieure à 10% du côut du marché.
En cas de non exécution ou d’exécution partielle du contrat, la garantie de bonne exécution est saisie d’office par l’entité de passation de marché, sous réserve d’autres sanctions prévues par les lois et règlements.
Les dispositions de l’alinéa premier du présent article ne sont pas applicables aux marchés de service des consultants à ceux des travaux et des fournitures dont la valeur n’excède pas le seuil fixé par les règlements sur les marchés publics.
Si l'exécution du marché public a été étendue ou sa valeur a augmenté, l'entrepreneur qui a signé le contrat doit prolonger la période de validité de la garantie de bonne exécution et augmenter son montant en conséquence».
Article 45: Restitution de la garantie de bonne exécution
L’article 80 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«La garantie de bonne exécution est restituée à l’attributaire en deux phases: la première moitié est restituée dans les trente (30) jours après la réception provisoire des prestations et l’autre moitié dans les trente (30) jours après la réception définitive des
prestations.
Lorsque la manière établie n’est pas respectée, un intérêt de retard égal à un millième (1‰) du montant total de la garantie est appliqué par jour de retard.
Le changement de la forme de la garantie de bonne exécution doit se faire dans le respect de sa continuité et sans diminuer son montant».
Article 46: Délai de garantie des travaux
La Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est complétée par l’article 80 bis libellé comme suit:
«Article 80 bis: Délai de garantie des travaux
Sauf stipulation contraire du dossier d’appel d’offres, le délai de garantie des travaux est d’une année comptée à partir de la date de réception provisoire».
Article 47: Principes généraux
L’article 86 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
« Aucun marché des travaux, des fournitures ou des services de consultants ne peut donner lieu au payement avant l’exécution et la réception par l’entité de passation des marchés ou son représentant sauf les cas autorisés par l’Office Rwandais des Marchés Publics.
Toutefois, le dossier d’appel d’offres peut prévoir le payement d’une avance de démarrage. Cette avance ne peut être payée avant la signature du contrat».
Article 48: Obligations générales de se conformer aux dispositions des dossiers d’appel d’offres et aux
autres exigences des marchés publics
L’article 95 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
«Dans l’exécution du marché, l’attributaire du marché doit se conformer aux dispositions du dossier d’appel d’offres et à toute autre réglementation en vigueur en matière de marchés publics ainsi qu’aux ordres de service lui donnés par le fonctionnaire dirigeant.
Lorsque l’attributaire du marché constate que les ordres de service diffèrent des stipulations du contrat du marché, il doit adresser une notification écrite à l’entité de passation des marchés endéans quinze (15) jours à compter de la réception de ces ordres.
Article 49 : Sous–traitance
L’article 98 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
« S’il n’y a pas de stipulation contraire dans le dossier d’appel d’offres, l’attributaire du marché peut recourir à la sous-traitance d’une partie du marché. Les autorités contractantes exigent, dans le dossier d'appel d'offres, aux soumissionnaires l’indication dans leurs offres du pourcentage du marché qu'ils envisagent sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé.
La sous-traitance ne peut en aucun cas être confiée à une personne ou une entreprise exclue ou suspendue des marchés publics conformément à la présente loi et ne peut dépasser vingt pour cent (20%) du contrat.
L’attributaire du marché reste seul responsable du marché quand bien même l’engagement du soustraitant aurait été accepté par l’entité de passation des marchés».
Article 50 : Réclamation des indemnités
L’article 100 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
« L’attributaire du marché est admis à se prévaloir des faits qu’il impute à l’entité de passation des marchés, soit pour réclamer des indemnités ou des dommages et intérêts, soit pour justifier l’inexécution de l’une ou de l’autre de ses obligations, soit pour demander la remise de tout ou partie des fonds utilisés.
En cas de litige entre l’entité de passation des marchés et l’attributaire, dans les sept (7) jours de la survenance des faits litigieux, l’attributaire doit, sous peine de forclusion, dénoncer ces faits par écrit à l’entité de passation de marché, en signalant sommairement l’incidence qu’ils pourront avoir sur l’exécution et le coût du marché.
Toutefois, aucune réclamation n’est recevable si elle n’est fondée sur des motifs émanant de l’entité de passation des marchés ou de son représentant officiel».
Article 51: Pénalités de retard dans l’exécution
Article 109 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est appliqué à l’attributaire une pénalité de un millième (1‰) de la valeur totale du marché, pour chaque jour de retard. Cette pénalité ne peut pas dépasser cinq pour cent (5%) de la valeur du marché.
Au cas où la pénalité atteint cinq pour cent (5 %) de la valeur total du marché, le contrat est susceptible de résiliation ».
Article 52: Planification d’activités
L’article 115 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
« L’attributaire du marché doit, préalablement aux travaux préliminaires, fournir à l’entité de passation des marchés le programme qu’il se propose de suivre pour l’exécution des travaux selon le contrat de marché.
Ledit plan doit contenir les méthodes générales, les arrangements, l'ordre et le calendrier de toutes les activités dans les travaux ».
Article 53: Bureau du fonctionnaire dirigeant
L’article 118 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
« L’attributaire du marché met à la disposition du fonctionnaire dirigeant un local lui servant de bureau sur le site même du chantier, à moins qu’il ne soit prévu autrement dans le dossier d’appel d’offres ».
Article 54: Sécurité sur le chantier
Article 120 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
«L’attributaire du marché est tenu d’assurer la sécurité du chantier pendant toute la durée des travaux.
Toutefois, lorsque des dommages causés aux personnes ou aux propriétés sont la conséquence d’un risque créé par la conception ou la méthode de construction imposée par l’entité de passation des marchés à l’attributaire, la responsabilité en incombe à l’entité de passation des marchés tant que tel risque a été signalé conformément aux dispositions de la présente loi ».
Article 55 : Journal de chantier
L’article 121 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
«Lorsque les travaux s’exécutent partiellement ou totalement à prix unitaires, en dépenses contrôlées ou à prix provisoires, il est tenu, au bureau du fonctionnaire dirigeant, un journal de chantier.
Le dossier d’appel d’offres prévoit le contenu du journal de chantier.
L’attributaire du marché est tenu d’apposer sa signature dans le journal de chantier dans le bureau du fonctionnaire dirigeant endéans les cinq (5) jours calendrier à compter de la date des inscriptions, même s’il ne les accepte pas. Lorsqu’il ne les accepte pas, l’attributaire du marché qui a signé le contrat agit conformément aux dispositions de l’article 44 de la présente loi.
S’il est en défaut de satisfaire aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, il est censé avoir accepté le contenu du journal de chantier sans aucune réserve ».
Article 56: Sanction pour violation des règles de conduite par l’attributaire du marché
L’article 166 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
« La violation d’une des dispositions relatives à la conduite de l’attributaire du marché comme prévu par le Code d’Ethiques des marchés publics peut entraîner la résiliation du contrat et d’autres sanctions administratives prévues par la présente loi ».
Article 57: Motifs de fin du contrat de marché
L’article 174 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
« Un contrat de marché peut prendre fin par décès de l’attributaire du marché, résiliation, exécution complète du marché ou par force majeure. L'entité de passation de marché peut modifier ou résilier le contrat de marché si, par suite de circonstances survenues après la conclusion de ce contrat, elle n'est pas en mesure d'exécuter les obligations de celui-ci. Dans un tel cas, l’entité de passation des marchés est responsable des dommages résultant de la conclusion du contrat envers le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de service ».
Article 58: Dispositions relatives aux sanctions en matière des marchés publics
Le titre du chapitre six (VI) de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit :
«CHAPITRE VI: DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES DANS LES MARCHES PUBLICS ».
Article 59: Fraction des contrats des marchés et violation des règles de passation des marchés publics et du code de conduite
L’article 177 de la Loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est modifié et complété comme suit:
«Un agent de passation de marché qui fractionne des contrats des marchés dans le but de contourner les stipulations de la présente loi et qui passe des contrats des marchés avec les soumissionnaires exclus des marchés publics suivant une décision de l’Office Rwandais des Marchés Publics ou une décision judiciaire est passible des sanctions disciplinaires et d’une amende administrative de trois cent mille francs rwandais (300.000 frw).
Sans préjudice aux dispositions du code pénal, de la loi portant prévention, suppression et sanction de la corruption et les infractions y relatives, de la loi relative au code de conduite des autorites des institutions publiques, du statut général de la fonction publique ainsi que de toutes autres lois en vigueur en rapport avec la conduite des agents de l’Etat, tout dirigeant ou agent qui,
pendant le processus de passation des marchés ou de gestion du contrat, viole les dispositions de la présente loi est passible des sanctions prévues par la présente loi».
Article 60: Refus du service dû
La loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est complétée par l’article 177 bis libellé comme suit:
« Article 177 bis: Refus du service dû
Sous réserve des dispositions de la présente loi et du Statut général de la fonction publique, est puni d’une suspension d’emploi pour une période de trois (3) mois, tout employé qui intervient dans les marchés publics qui:
1º refuse de communiquer à un soumissionnaire les documents ou informations auxquelles il a droit de part les lois et règlements sur les marchés publics ;
2º refuse ou retarde un paiement des tâches exécutées comme prévu par la présente loi sans justification ;
3º refuse de restituer la garantie ou d’ordonner la main levée de la garantie constituée lorsque le cocontractant a exécuté ses obligations ;
4º refuse sans justification de procéder à la réception des travaux, fournitures ou services ».
Article 61: Défaut de se conformer aux principes fondamentaux dans les marchés publics et autres comportements
La loi nº 12/2007 du 27/03/2007 relative aux marchés publics est complétée par l’article 177 ter libellé comme suit:
« Article 177 ter : Défaut de se conformer aux principes fondamentaux dans les marchés publics et autres comportements
Sous réserve des dispositions du Statut général de la fonction publique, est puni de l’une des sanctions du premier degré prévu par le Statut général de la fonction publique, tout agent de l’état qui intervient dans les marches publics qui :
1º est caractérisé par le non respect des principes fondamentaux énumérés à l’article 4 de la présente Loi ;
2º réceptionne des soumissions après le délai prévu pour le dépôt des offres ».
Article 62: Initiation, examen et adoption de la présente loi
La présente loi a été initiée en anglais, examinée et adoptée en Kinyarwanda.
Article 63 : Disposition abrogatoire
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 64: Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.
Kigali, le 13/02/2013