LOI N° 12/2007 DU 27/03/2007 RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS


CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier : Définitions

 

Aux fins de la présente loi, les termes suivant. Aux fins de la présente loi, les termes suivants ont les significations suivantes :

1° « Responsable des Marchés Publics » désigne tout agent habilité à approuver les rapports du Comité de passation des marchés et à signer le contrat du marché au nom de l’administration contractante. Il doit être

habilité par la loi à être le Gestionnaire Principal du budget au sein de son institution ;

 

2° « Offre » ou « soumission » signifie l’offre soumise par un soumissionnaire ;

 

3° « Soumissionnaire » signifie tout participant potentiel ou participant à la concurrence dans le processus de passation du marché ;

 

4° « Dossier d’Appel d’Offres » signifie le dossier comprenant les renseignements pour l’élaboration de la soumission, l’attribution du marché et l’exécution du contrat ;

 

5° « Garantie de soumission » signifie toute garantie émise par une banque ou une autre institution habilitée, constituée pour garantir la participation du soumissionnaire à la concurrence ;

 

6° « Contrat » signifie un accord conclu entre l’administration contractante et l’attributaire du marché ;

 

7° « Services du consultant » signifie prestations intellectuelles ou de nature immatérielle.

 

8° « Entrepreneur », « Consultant » ou « Fournisseur » signifie toute personne physique ou morale liée par un contrat de marché avec l’entité de passation de marché ;

 

9° « Pratique de corruption » signifie offrir, donner, accepter ou exiger de l’argent ou un quelconque avantage en vue d’entraîner un agent public à être partial dans l’attribution du marché ou l’exécution du contrat ;

 

10° « Jour » signifie chaque jour de la semaine y compris les jours de congés à moins qu’il ne soit défini autrement ;

 

11° « Manœuvres frauduleuses » signifient des actes mensongers, des déformations d’informations y compris, des ententes illicites entre soumissionnaires afin d’influencer l’entité de passation de marché à prendre les décisions erronées ou une mauvaise exécution du contrat ;

 

12° « Biens » ou « Fournitures » signifie les objets de toute nature, quelle qu’en soit la forme y compris les matières premières, les produits, les équipements, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse, l’électricité, ainsi que les autres services liés à la fourniture des biens si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes ; 

 

13° « Garantie de bonne exécution » signifie tout engagement pris par la banque ou émis par toute autre institution habilitée, pour garantir l’entité de passation de marché que si le contrat n’est pas bien exécuté, que ce soit au niveau technique ou au niveau du respect des délais impartis, l’entité de passation de marché recevrait le montant prévu pour cet engagement ;

 

14° «Entité de passation de marché » signifie l’organe de l’Administration centrale, l’entité décentralisée, l’établissement public, la commission, le projet du Gouvernement, l’établissement para-étatique, l’agence, ou

toute institution spécialisée procédant à la passation du marché et à la conclusion du contrat avec l’attributaire;

 

15° « Marchés publics » signifie fournitures ou biens, travaux, services de consultance et autres services dont l’entité de passation de marché peut avoir besoin;

 

16° « Comité de passation des marchés » signifie le Comité institué par l’entité de passation de marché avec pour mission d’assister l’Unité des Marchés Publics dans l’ouverture des offres, l’évaluation des offres et la proposition d’attribution des marchés publics ;

 

17° « Services » signifie toute prestation intellectuelle autre que le service de consultance ;

 

18° « Attributaire du marché » signifie le soumissionnaire dont la soumission à la suite d’un processus d’appel d’offres, a été jugée la plus avantageuse tant au point de vue technique que financier. Il signifie également celui qui a conclu un contrat de marché avec l’entité de passation de marché en cas de marchés ne recourant pas aux procédures de mise en concurrence ;

 

19° « Termes de référence » signifie le document établi par l’entité de passation de marché et définissant clairement la nature du marché, les exigences et les moyens à mettre en oeuvre et les résultats attendus;

 

20° « Travaux » signifie toutes les activités liées à la construction de bâtiments ou travaux de génie civil à la demande du Maître de l’ouvrage

 

Article 2 : Champ d’application

 

La présente loi s’applique à tous les marchés des travaux, des fournitures et des services de consultants ou tout autre service commandé par l’entité de passation de marché sauf les marchés prévus par l’Article 3 de la présente loi.

 

Article 3 : Exclusions du champ d’application

 

La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics d’Articles classés secrets se rapportant à la défense et à la sécurité nationales.

Par extension, en cas de contradiction de la présente loi avec les une disposition des marchés régis par des conventions bilatérales ou multilatérales ou toute autre forme d’accord dont le Gouvernement de la République du Rwanda est partie, les dispositions de ces accords prévalent ; mais dans tous les autres aspects, les dispositions de la présente loi prévaudront.

 

Article 4 : Principes fondamentaux régissant les marchés publics

 

La passation des marchés publics est soumise aux principes fondamentaux suivants :

1° transparence ;

2° concurrence ;

3° économie ;

4° efficience ;

5° équité ;

6° responsabilité.

 

Article 5 : Disponibilité de la réglementation des marchés publics

 

La présente loi, les arrêtés, les modèles du Dossier d’Appel d’Offre et des contrats doivent être mis à la disposition du public.

Le manuel des procédures de passation des marchés publics, les modèles des Dossiers d’ Appels d’ Offres standard ainsi que les conditions générales des contrats sont déterminés par un Arrêté du Ministre ayant les marchés publics dans ses attributions.

 

Article 6 : Plans de passation des marchés

 

Chaque entité de passation des marchés doit élaborer un plan annuel de passation des marchés publics déterminant les objectifs à atteindre conformément à la réglementation de passation des marchés.

Durant le processus d’élaboration du plan de passation des marchés et la préparation des Dossiers d’Appels d’Offres, l’entité de passation des marchés doit s’assurer de l’existence du budget suffisant ainsi que du respect des règles d’exécution du budget.

 

Article 7: Communication dans les Marchés Publics

 

Toute communication entre l’entité de passation de marché et le soumissionnaire doit être faite par écrit.

 

Article 8 : Tenue de la documentation des marchés publics

 

L’entité de passation des marchés doit tenir une documentation des procédures des marchés publics comprenant les renseignements suivants pour une période d’au moins cinq (5) ans à compter de l’attribution de marché des travaux, des biens ou des services :

1° Dossiers d’Appels d’Offres ;

2° Offres ;

3° Procès- verbal d’ouverture des offres et rapport d’évaluation des offres ;

4° Notification d’attribution du marché ;

5° Une copie du contrat conclu entre l’entité de passation de marché et l’attributaire du marché ;

6° Attestation de bonne exécution ;

7° Toute correspondance entre l’entité de passation de marché et le soumissionnaire ;

8° Toute autre document contenant l’information utile, instructions et rapports relatif au marché.

Les archives des marchés publics peuvent être consultées par toute personne intéressée là où elles sont gardées. Toute personne peut également en obtenir une copie sur présentation du bordereau de paiement d’un montant fixé par les instructions d’application de la présente loi.

 

Article 9 : Audit des opérations de passation et d’exécution des marchés publics

 

Les opérations de passation des marchés sont soumises à un suivi régulier de l’Office National des Marchés Publics pour s’assurer qu’elles respectent le cadre légal des marchés publics.

Toute entité de passation de marchés et toute personne en charge de l’exécution des contrats sont tenus de coopérer avec l’Office Rwandais des Marchés Publics dans l’exercice de cette mission.

 

Article 10 : Monnaie de soumission

 

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le Franc Rwandais ou toute monnaie étrangère spécifiée dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Lorsque les soumissionnaires donnent leurs offres dans une monnaie étrangère, il est recouru au taux de change émis par la Banque Nationale pour permettre la comparaison des offres. Le Dossier d’Appel d’Offres détermine la date d’application de ce taux.

 

Article 11 : Groupement d’entreprises

 

Les entreprises peuvent se présenter en groupement en vue d’augmenter leur capacité dans la concurrence.

Toutefois, l’une de ces entreprises groupées est désignée comme représentante des autres dans toutes les opérations du marché. L’acte d’engagement au marché doit être un document unique et porter le nom du groupement d’entreprises. Une même entreprise ne peut pas figurer en deux groupements pour un même

marché. En outre, elle ne peut pas participer en même temps à la concurrence à titre individuel et en groupement pour un même marché.

Les entreprises qui participent au groupement doivent être individuellement et solidairement responsables à l’égard de l’entité de passation de marché.

 

Article 12 : Allotissements du marché

 

L’entité de passation de marché peut recourir à l’allotissement du marché en fonction des intérêts économiques comme la promotion des petites entreprises ou l’appel à une plus large concurrence. Le Dossier d’Appel d’Offres doit spécifier la nature de chaque lot et les modalités d’attribution de ce marché.

L’entité de passation de marché ne doit pas fractionner le marché dans le but d’échapper aux procédures de passation de marchés déterminées par la présente loi.

 

Article 13 : Publication des marchés publics par voie électronique.

 

Du moment qu’elle existe, la technologie de communication et de l’information peut être utilisée dans les marchés publics dans les cas suivants :

1° Publication des Avis Généraux des Marchés ;

2° Publicité des opportunités des marchés ;

3° Publication d’un résumé des résultats d’évaluation ;

4° Demande d’éclaircissements sur les processus des marchés ;

5° Diffusion des lois et règlements relatifs aux marchés publics.

 

Article 14 : Langue utilisée dans les marchés publics

 

Pour l’Appel d’offre national, le Dossier d’Appel d’Offres est établi en Kinyarwanda. Lorsqu’il n’en est pas le cas, il est établi à la fois en français et en anglais.

Pour l’Appel d’offre international, le Dossier d’Appel d’Offres est établi à la fois en français et en anglais.

Le soumissionnaire prépare son offre dans une langue de son choix parmi les trois langues officielles au Rwanda. 

Le contrat est établi dans la langue dans laquelle l’attributaire du marché a rédigé sa soumission.

 

Section première: Des normes de conduite des responsables des marches publics

 

Article 15: Mesures anti-corruption

 

Il est strictement interdit de demander directement ou indirectement, d’offrir à tout agent ou ancien employé de l’entité de passation de marché ou à toute autre autorité publique, un pot-de-vin sous quelque forme que ce soit, une offre d’emploi ou tout autre service ou objet de valeur, en vue d’un acte ou d’une décision en relation avec les opérations de passation du marché.

Le Comité de passation des marchés rejette l’offre de tout soumissionnaire s’il découvre que celui-ci s’est engagé dans des pratiques de corruption ou manœuvres frauduleuses dans le cadre d’un marché public. L’entité de passation de marché notifie dans les meilleurs délais le rejet au soumissionnaire concerné.

 

Article 16 : Conflit d’intérêts

 

Il est interdit aux membres du Gouvernement, aux Responsables de l’entité de passation de marché et aux agents de l’Etat en général de prendre part à la soumission des marchés publics.

Un régime particulier détermine les incompatibilités des membres du Parlement, des Officiers du Ministère Public et et des Juges en matière de marchés publics.

Il est interdit aux membres du Comité de passation des marchés ou à toute autre personne impliquée dans le processus de passation des marchés de prendre part à une opération de passation de marché dans lequel sont concernées les personnes suivantes:

1° une personne avec laquelle il a des liens de parenté jusqu’au second degré ;

2° son ancien employeur ;

3° une personne avec laquelle il a un intérêt financier ;

4° un soumissionnaire auprès duquel il est en démarche pour un emploi ou pour tout autre intérêt.

Un consultant qui a été recruté par l’entité de passation de marché pour prester des services relatifs à la préparation des études ou la surveillance du marché ou une société affiliée au consultant devra être en conséquence disqualifié pour la fourniture des biens, des travaux ou des services en résultant ou directement ayant trait à ce marché.

 

Un employé ou un agent de l’entité de passation de marché ou un membre du conseil d’administration ou un membre du Comité de passation des marchés qui a intérêt dans un marché:

1° ne doit pas prendre part aux opérations dudit marché et doit déclarer l’intérêt à l’entité de passation de marché ; et

2° ne doit pas, après que le contrat du marché soit entré en vigueur, prendre part dans la prise de décision liée à l’exécution du contrat.

Toute personne contrevenant aux dispositions relatives au conflit d’intérêts visés aux alinéas premier et 3 au point d’attribuer le marché à une personne ayant des liens de parenté avec lui ou à une autre personne avec qui il a un intérêt financier direct ou indirect, verra le contrat déclaré, par l’entité de passation de marché, nul et non avenu.

L’annulation d’un contrat visé à l’alinéa précédent par l’entité de passation de marché n’exclut pas les autres formes de sanctions pouvant être imposées par l’entité de passation de marché.

 

Article 17 : Confidentialité

 

Durant et après les opérations des marchés publics, aucun responsable de l’administration, aucun employé ou agent de l’entité ou membre du Conseil d’Administration ou membre du Comité de passation des marchés ne doit divulguer ce qui suit :

1° l'information relative à un marché dont la divulgation est de nature à nuire au respect de la loi ou à l’intérêt public ;

2° l’information relative à un marché dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts légaux et commerciaux du soumissionnaire ou compromettre la concurrence équitable;

3° l’information relative à l’évaluation, à la comparaison des offres ou aux éclaircissements sur le marché ;

4° le contenu des offres.

 

Les cas suivants ne sont pas considérés comme divulgation d’information :

1° la divulgation d’information au Responsable des marchés publics ;

2° la divulgation d’information à des fins du respect des lois ;

3° la divulgation d’information à des fins de recours, d’audit de passation des marchés ou à d’autres fins prévues par la présente loi ;

4° la divulgation ordonnée par une décision judiciaire.

 

Section 2: Exclusion des marchés publics

 

Article 18: Exclusion des marchés publics

 

Après notification écrite faite au soumissionnaire concernant les raisons de son exclusion et après audition de ses explications, l’Office National des Marchés Publics a le pouvoir de l’exclure de la participation aux marchés publics.

La décision d’exclure un soumissionnaire de participer aux marchés publics n’est prise que pour les cas visés à l’alinéa 3 du présent Article.

La décision d’exclusion est précédée par une suspension des droits de participer aux marchés publics.

Un soumissionnaire est exclu de la participation aux marchés publics pour des motifs ci - après :

1° fausse information fournie au cours de la soumission ou d’une proposition de présélection. Dans ce cas il est exclu pour une période n’excédant pas deux (2) ans ;

2° connivence entre un soumissionnaire et un agent de l’Etat dans l’élaboration des Termes de Référence ou du Dossier d’Appel d’Offres, ou la connivence entre soumissionnaires en vue de faire obstacle à la concurrence pendant la visite des lieux. Dans ce cas il est exclu pour une période n’excédant pas trois (3) ans ;

3° manœuvres frauduleuses dans la surestimation des prix, connivence entre soumissionnaires en vue de faire obstacle à la concurrence. Dans ce cas il est exclu pour une période n’excédant pas trois (3) ans ;

4° en cas de violation des lois en vue d’obtenir un contrat. Dans ce cas il est exclu pour une période n’excédant pas trois (3) ans ;

5° mauvaise exécution ou défaut d’exécution du contrat pour des raisons non attribuables à l’entité de passation de marché. Dans ce cas il est exclu pour une période n’excédant pas une année.

Le cas de récidive conduit à l’exclusion définitive.

 

Article 19: Procédures d’exclusion des marchés publics

 

La décision prise par l’Office National des Marchés Publics pour exclure un soumissionnaire de la participation aux marchés publics n’est prise qu’après notification écrite faite au soumissionnaire concerné et pour des motifs ci-haut mentionnés.

La décision visée à l’alinéa premier doit informer le soumissionnaire de son droit de s’expliquer

avant la prise de décision de son exclusion.

L’Office National des Marchés Publics doit notifier par écrit au soumissionnaire l’heure et le lieu d’audition.

Les procédures à suivre:

1° le soumissionnaire a le droit de se faire représenter par un juriste;

2° l’audition doit être consignée par écrit et toutes les preuves présentées doivent être gardées ;

3° les témoins doivent prêter serment.

La notification visée à l’alinéa premier doit informer l’attributaire ou le soumissionnaire de la décision de les suspendre pendant la période d’investigations. Cette période ne doit pas dépasser six (6) mois.

Le soumissionnaire a le droit à l’audition et à la défense contre sa suspension. L’audition doit être faite conformément aux procédures visées à l’alinéa 3 du présent Article.

La suspension prend effet à partir de la notification écrite de la décision de suspension, après que le soumissionnaire a été entendu conformément à l’alinéa 2 du présent Article. Les soumissionnaires suspendus ne sont pas éligibles à soumissionner aux marchés publics. La suspension ne prend fin qu’avec la période visée à l’alinéa 4 du présent Article, à partir de la date de notification de la suspension par l’Office National des Marchés Publics.

La décision d’exclusion est prise dans les trente (30) jours, après que le soumissionnaire ait présenté ses moyens de défense. Cette décision est valable à partir de sa notification jusqu’à son annulation par un Comité Indépendant de Recours ou une juridiction compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période prévue. La décision d’exclusion est notifiée au soumissionnaire concerné. 

L’Office National des Marchés Publics doit dresser et publier dans les journaux une liste des soumissionnaires exclus des marchés.

 

CHAPITRE II: ORGANISATION DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Article 20 : Office National des Marchés Publics

 

Une loi spécifique détermine l’organisation, les pouvoirs et les attributions de l’Office National des Marchés Publics.

 

Article 21: Comités Indépendants de Recours

 

Il est créé un Comité Indépendant de Recours au niveau national ainsi que des Comités Indépendants de Recours au niveau des Districts dans le cadre d’organiser des recours indépendants relatifs à la non satisfaction et à la vérification des procédures de passation des marchés. Les recours contre les décisions prises au niveau de la Ville de Kigali et de ses Districts sont adressés au Comité Indépendant de Recours au niveau national.

Les Comités Indépendants de Recours sont composés de cinq (5) personnes désignées parmi les organes de l’Etat, du secteur privé et de la société civile. Le comité de recours ne comptera aucune fois plus de deux (2) membres des organes de l’Etat.

Les membres du Comité Indépendant de Recours au niveau national sont nommés par Arrêté du Ministre ayant les marchés publics dans ses attributions. Les membres des Comités Indépendants de Recours au niveau des districts sont nommés par les Conseils de Districts endéans soixante (60) jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les membres des Comités Indépendants de Recours ont un mandat de quatre (4) ans. Deux (2) membres des Comités Indépendants de Recours sont remplacés tous les deux (2) ans.

Les Comités Indépendants de Recours doivent avoir un budget suffisant leur permettant de réaliser leur mission. Le budget du Comité Indépendant de Recours au niveau national est donné par l’Office National des Marchés Publics.

Le budget des Comités Indépendants de Recours au niveau des Districts est déterminé par chaque District. Le bureau du Comité Indépendant de Recours au niveau national se trouve à l’Office National des Marchés Publics tandis que les bureaux des Comités Indépendants de Recours au niveau des Districts se trouvent au District dans lequel le Comité opère.

Compte tenu de l’institution en charge des travaux, le Ministre ayant les marchés publics dans ses attributions et les Conseils de Districts mettent fin aux services de tout membre du Comité Indépendant de Recours pour

incompétence, mauvaise conduite ou incapacité de remplir ses fonctions. 

 

Article 22 : Mise en place d’une Unité de Passation des Marchés Publics

 

L’entité de passation de marchés publics doit instituer, si elle n’existe pas, une Unité de passation des Marchés Publics dont les fonctions sont les suivantes :

1° faire le plan d’actions de passation des marchés ;

2° préparer les Dossiers d’Appels d’Offres ;

3° publier et distribuer des avis d’appels d’offres ;

4° réceptionner les offres et les garder en un endroit sécurisé ;

5° obtenir des autorités compétentes des non objections sur les propositions d’attribution des marchés ;

6° préparation de la lettre de notification du marché ;

7° assurer le suivi de la bonne exécution du contrat en collaboration avec l’organe bénéficiaire ;

8° fournir des renseignements à l’Office Rwandais des Marchés Publics ;

9° toute autre tâche prévue par les procédures de passation des marchés.conduite ou incapacité de remplir ses fonctions.

L’Unité de passation des marchés publics est responsable de la conduite du processus des marchés publics, à partir de la planification des marchés publics jusqu’à l’exécution complète du contrat.

L’entité de passation de marché public met en place un Comité de passation des marchés dont le rôle est de faire l’ouverture des offres, l’évaluation des offres et la proposition d’attribution du marché. Les procédures de

passation des marchés déterminent son organisation et ses attributions.

L’entité de passation des marchés publics peut engager des consultants qui l‘assistent dans le processus des marchés publics.

 

CHAPITRE III : METHODES DE PASSATION DES MARCHES

 

Article 23 : Appel d’Offres Ouvert

 

Sauf disposition contraire du présent chapitre, l’entité de passation de marché doit faire recours à l’appel d’offres ouvert pour l’acquisition des travaux, des biens et d’autres services.

Lors de l’appel d’offres ouvert, les soumissionnaires sans considération de leur nationalité sont autorisés à participer au processus de passation des marchés.

 

Section première : Principes généraux

 

Article 24: Avis d’Appel d’Offres

 

L’entité de passation de marché prépare un avis d’appel d’offres qui comprend les éléments ci-après :

1° le nom et l’adresse de l’entité de passation de marché ;

2° le numéro de référence donné au marché déterminé par l’entité de passation de marché ;

3° une description sommaire des fournitures, des travaux ou des services à acquérir y compris le temps souhaité pour la livraison ou l’exécution ;

4° la manière d’obtenir le Dossier d’Appel d’Offres et son coût ;

5° le lieu et le temps de remise et d’ouverture des offres ;

6° une disposition indiquant que les soumissionnaires ou leurs représentants peuvent assister à la séance publique d’ouverture des offres.

 

Article 25: Réglementation concernant la description des fournitures, des travaux et des services

 

Dans tous les cas possibles, les spécifications relatives aux fournitures, aux travaux, aux services, aux plans, schémas et dessins, doivent clairement définir les résultats attendus avec objectivité et neutralité que possible.

Les spécifications ne doivent pas être basées sur une marque particulière, un nom commercial, un modèle, une origine spécifique ou usine de fabrication à moins qu’il n’y ait d’autres moyens de spécifier les caractéristiques des fournitures, des travaux et des services à acquérir. Dans ce cas, le terme « ou l’équivalent » est ajouté à ses spécifications.

 

Article 26 : Dossier d’Appel d’Offres

 

L’Unité des marchés publics prépare le Dossier d’Appel d’Offres conformément aux dispositions de la présente loi ainsi qu’aux règles de passation des marchés.

Le Dossier d’Appel d’Offres doit contenir des renseignements suffisants pour une concurrence équitable.

Le Dossier d’Appel d’Offres est constitué des éléments suivants :

1° les exigences spécifiques des fournitures, des travaux ou des services à acquérir et le délai de livraison et d’exécution ;

2° s’il s’agit des plans et devis estimatif et quantitatif pour les travaux;

3° les conditions générales et spécifiques régissant le contrat, si la garantie de bonne exécution est prévue;

4° le numéro de référence donné au marché à des fins des procédures des marchés par l’entité de passation de marché;

5° les instructions relatives à la préparation et à la soumission des offres comprenant :

a) les modèles de soumission ;

b) le nombre de copies à remettre avec l’original de la soumission ;

c) la garantie de soumission à fournir, le modèle et le montant d’une telle garantie ;

d) les pièces attestant la qualification du soumissionnaire ;

e) le lieu et la date de remise des offres ;

f) le lieu et la date d’ouverture des offres;

6° une disposition indiquant que les soumissionnaires ou leurs représentants peuvent assister à la séance publique d’ouverture des offres ;

7° une disposition indiquant la durée de validité des offres ;

8° les procédures et les critères d’évaluation et de comparaison des offres ;

9° une disposition indiquant que l’entité de passation de marché peut, à tout moment, annuler le processus d’attribution du marché, aussi longtemps que le contrat n’est pas encore signé ;

10° toute autre information à mettre dans le Dossier d’Appel d’Offres conformément aux dispositions de la présente loi ou de la réglementation de passation des marchés publics.

Les documents fournis par les soumissionnaires sont basés sur les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

 

Article 27 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres

 

L’entité de passation de marché peut modifier le Dossier d’Appel d’Offres par la publication d’un addendum, à tout moment avant la date limite de remise des offres.

Cette modification se fait sur décision de l’entité de passation de marché ou en réponse aux soucis des soumissionnaires.

L’entité de passation de marché fournit immédiatement une copie de l’addendum à toutes les personnes à qui une copie du Dossier d’Appel d’Offres a été donnée.

L’addendum est considéré comme faisant partie du Dossier d’Appel d’Offres.

 

Article 28: Publication

 

L’entité de passation de marché lance un avis d’appel d’offre à l’intention de tous les soumissionnaires conformément aux dispositions de la présente loi.

Si la valeur de marché des fournitures, des travaux ou des services à acquérir équivaut à la valeur fixée par la réglementation régissant les marchés publics, l’entité de passation de marché publie l’avis d’appel d’offres dans au moins un journal de grande diffusion et sur le site web, s’il existe.

 

Article 29 : Délai de préparation des offres

 

Le délai autorisé pour la préparation des offres pour l’appel d’offres ouvert ne doit pas être inférieur à trente (30) jours calendriers à compter de la date de parution de l’avis d’appel d’offres au journal.

Si le Dossier d’Appel d’Offres est modifié pendant que le temps restant avant la date limite de remise des offres est en dessous d’un tiers (1/3) du temps autorisé pour la préparation des offres, l’entité de passation de marché prolonge la date limite de remise des offres pour permettre aux soumissionnaires potentiels de prendre en considération les modifications apportées dans le Dossier d’Appel d’Offres, dans la préparation des offres ou dans la modification des offres.

 

Article 30: Disponibilité du Dossier d’Appel d’Offres

 

L’entité de passation de marché doit rendre disponible les copies du Dossier d’Appel d’Offres et conformément à l’avis d’appel d’offres. L’entité de passation de marché peut exiger le paiement des copies du Dossier d’Appel d’Offres.

Les procédures des marchés publics déterminent le coût d’acquisition de ces documents.

Le coût d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres doit correspondre aux seuls frais engagés pour sa préparation, pour sa reproduction et pour sa transmission au soumissionnaire.

 

Article 31 : Garantie de soumission

 

Tous les marchés attribués suivant la méthode d’appel d’offres ouvert ou l’appel d’offres restreint sont subordonnés à une garantie de soumission ;

L’entité de passation de marché détermine le modèle et le montant de la garantie de soumission. Le montant de la garantie peut être un pourcentage du montant de l’offre ou un montant forfaitaire fixe. Toutefois, une telle garantie de soumission ne doit pas dépasser deux pour cent (2%) du coût de l’offre.

La garantie de soumission est saisie si le soumissionnaire :

1° retire l’offre après la date limite de remise des offres mais avant l’expiration de la période de validité des offres ;

2° refuse des corrections arithmétiques des erreurs constatées dans l’offre ; ou

3° refuse de signer le contrat ou ne parvient pas à fournir la garantie de bonne exécution.

L’entité de passation de marché remet immédiatement toute garantie de soumission lorsque :

1° le processus d’attribution du marché est annulé ;

2° l’entité de passation de marché constate qu’aucun soumissionnaire ne remplit les conditions requises;

3° le contrat de marché est déjà signé.

 

Article 32 : Remise et réception des offres

 

L’offre doit être signée et remise sous pli fermé.

L’enveloppe contenant l’offre doit porter le numéro de référence du marché attribué par l’entité de passation de marché.

L’offre doit être déposée avant la date limite de remise des offres et toute offre présentée après la date limite doit être retournée au soumissionnaire sans être ouverte.

L’entité de passation de marché s’assure que le lieu de dépôt des offres est ouvert et accessible à tous et doit aménager dans ce lieu un endroit sécurisé pour y garder des offres reçues.

 

Article 33 : Modification des offres

 

Avant la date limite de dépôt des offres, le soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre sur demande écrite et conformément aux procédures de dépôt des offres.

Après la date limite de dépôt des offres, un soumissionnaire ne peut plus modifier l’offre ou y apporter des ajouts.

 

Article 34 : Ouverture des offres

 

Le Comité de passation des marchés doit procéder à l’ouverture des offres en séance publique endéans une heure après l’heure limite de dépôt. Au moins trois (3) membres du Comité de passation des marchés suffisent pour procéder à l’ouverture des offres.

Les soumissionnaires ou leurs représentants peuvent assister à la séance publique d’ouverture des offres.

Pour chaque offre ouverte, les informations suivantes doivent être lues à haute voix et consignées dans le procès-verbal d’ouverture des offres :

1° le nom du soumissionnaire et d’autres informations particulières sur son identité;

2° le montant total de la soumission y compris toute modification ou rabais de prix proposé avant la date limite de dépôt des offres;

3° la garantie de soumission donnée si elle est exigée.

L’entité de passation de marché fournit, sur demande, une copie du procès-verbal d’ouverture des offres.

Chaque membre du Comité de passation des marchés doit apposer sa signature sur :

1° l’offre originale ;

2° le procès- verbal d’ouverture des offres.

 

Article 35 : Période de validité des offres

 

Le Dossier d’Appel d’Offres détermine la période de validité des offres.

Avant l’expiration de la période de validité des offres, l’entité de passation de marché peut demander de prolonger la période de validité des offres.

L’entité de passation de marché notifie la prolongation à chaque soumissionnaire ayant déposé son offre.

Le délai de validité des offres ne doit pas excéder cent vingt (120) jours, sauf s’il est accepté par le soumissionnaire.

 

Article 36 : Offres conformes

 

Une offre est conforme si elle contient tous les éléments nécessaires exigés dans le Dossier d’Appel d’Offres.

 

Article 37: Qualification du soumissionnaire

 

Un soumissionnaire est qualifié pour être attributaire du marché lorsqu’il remplit les conditions suivantes:

1° disposer du personnel qualifié, des équipements, de l’expérience et des capacités financières pour exécuter le marché ;

2° avoir la capacité juridique de signer le contrat des marchés ;

3° ne pas être dans une situation d’insolvabilité, de faillite ou dans une procédure de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une poursuite judiciaire ;

4° ne pas être en état d’exclusion de la participation des marchés publics ;

5° tout autre condition exigée par l’entité de passation de marché tel que décrit dans le Dossier d’Appel d’Offres.

L’entité de passation de marché peut exiger au soumissionnaire de fournir des preuves ou informations attestant qu’il remplit les conditions exigées à l’alinéa premier du présent Article.

Les conditions exigées à l’alinéa premier et deux du présent Article doivent figurer dans le Dossier d’Appel d’Offres ou Demande de Propositions ou sollicitation des prix ou dans l’avis de présélection si la procédure de présélection des soumissionnaires est exigée.

De telles conditions exigées dans le Dossier d’Appel d’Offres ou avis de Présélection sont les seules utilisées dans l’évaluation.

L’entité de passation de marché peut rejeter l’offre pour fausse information, pour informations confuses ou incomplètes sur sa qualification.

Si la procédure de présélection n’a pas eu lieu, l’entité de passation de marché doit d’abord procéder à la vérification de la capacité exigée dans le Dossier d’Appel d’Offres.

 

Article 38: Demande d’éclaircissements

 

L’entité de passation de marché peut demander des éclaircissements par écrit pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres.

Les éclaircissements ne doivent en aucun cas changer la substance de l’offre.

 

Article 39 : Evaluation des offres

 

Le Comité de passation des marchés doit évaluer et comparer des offres conformes.

L’évaluation et la comparaison des offres doivent être seulement faites sur base des critères définis dans le Dossier d’Appel d’Offres et rien ne peut y être ajouté ou supprimé.

L’attributaire du marché est le soumissionnaire dont l’offre conforme est évaluée la mieux disante.

Le Comité de passation des marchés doit faire un rapport d’évaluation contenant un résumé de l’évaluation et de la comparaison des offres tel que prévu par les procédures de passation des marchés.

 

Article 40 : Rejet de toutes les offres

 

Le Comité de passation des marchés peut rejeter toutes les offres à tout moment dans les cas suivants :

1° si pour l’une ou l’autre raison le délai d’attribution du marché est dépassé ou si le besoin à pourvoir ne se justifie plus ;

2° si les prix offerts sont plus élevés que le budget disponible;

3° s’il est constaté qu’il y a eu la tricherie et manque d’équité dans le processus d’appel d’offres;

4° si toutes les offres ne répondent pas aux critères exigés.

Dans tous les cas, l’entité de passation de marché ne peut être tenu responsable d’aucune conséquence découlant de la mise en application du présent Article.

L’entité de passation de marché doit informer par écrit tous les soumissionnaires de cette décision.

 

Article 41: Préférence locale

 

Une préférence locale ne dépassant pas dix pourcent (10%) peut être accordée aux sociétés de droit rwandais, aux Rwandais et aux autres soumissionnaires immatriculés aux registres de commerce des pays membres des organisations d’intégration économique régionale. Une telle marge de préférence n’est accordée que si elle est prévue dans le dossier d’appel d’offres et définie dans les procédures de marchés publics.

 

Article 42: Correction des erreurs arithmétiques

 

L’entité de passation de marché doit corriger des erreurs arithmétiques dans l’offre.

L’entité de passation de marché doit notifier le soumissionnaire des erreurs qui ont subi la

correction.

Le montant total et le prix unitaire dans l’offre doivent être écrits en chiffres et en lettres. Si le prix en chiffres diffère du prix en lettres, ce dernier fait foi.

En cas de refus de la correction par le soumissionnaire, l’offre est rejetée et la garantie de soumission est saisie si elle a été déposée.

 

Article 43 : Notification d’attribution du marché

 

Avant l’expiration du délai de validité des offres, l’entité de passation de marché doit notifier en même temps l’attributaire et les soumissionnaires non retenus des résultats provisoires de l’évaluation des offres.

La notification doit préciser que les motifs de la décision d’attribution du marché peuvent être livrées aux soumissionnaires qui en font la demande dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours pour faire des recours, s’il y a lieu, avant la signature du contrat avec l’attributaire.

L’attributaire du marché fournit une garantie de bonne exécution conformément aux procédures de passation des marchés. Une telle garantie ne doit pas dépasser dix pour cent (10 %) du coût du marché.

Dès la signature du contrat de marché, l’entité de passation de marché doit informer les autres soumissionnaires que leurs offres n’ont pas été retenues.

 

Article 44 : Contrat de marché

 

L’attributaire du marché et l’entité de passation de marché doivent signer un contrat de marché tenant compte du Dossier d’Appel d’Offres, de l’offre retenue, de tout éclaircissement reçu et de toute correction effectuée.

Il n’existe pas de contrat entre l’attributaire du marché et l’entité de passation de marché tant qu’un contrat écrit n’est pas signé. Toutefois, un bon de commande émis à l’issue d’un processus d’attribution du marché est considéré comme contrat selon le seuil établi par les procédures de passation des marchés.

 

Article 45 : Refus de signer le contrat

 

Lorsque l’attributaire ne parvient pas à signer le contrat, l’entité de passation de marché peut attribuer le marché au second soumissionnaire qualifié.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si le délai de validité des offres a déjà expiré.

 

Article 46: Modification des obligations contractuelles

 

L’entité de passation des marchés publics ne doit pas demander ou poser comme condition préalable à l’attribution du marché au soumissionnaire ayant soumis l’offre, d’assumer des responsabilités qui ne sont pas prévues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

 

Article 47: Appel d’offres international

 

Il est procédé à un appel d’offres international ouvert dans les circonstances suivantes :

1° la taille du marché ;

2° le manque des capacités et d’expertise des sociétés nationales.

En cas d’appel d’offres international, les points suivants sont tenus en considération:

1° l’Avis d’Appel d’Offres et le Dossier d’Appel d’Offres doivent être en Anglais et en Français ;

2° l’entité de passation de marché publie l’Avis d’Appel d’Offres au moins dans un journal international de grande diffusion ou dans d’autres moyens de communication;

3° en cas d’avis d’appel d’offres international, la période de publication dans un journal international de grande diffusion est comprise entre quarante cinq (45) jours et quatre vingt dix (90) jours calendrier à compter de la date de parution du journal, compte tenue de l’intérêt et de l’importance du marché ;

4° les normes internationales utilisées dans le commerce international doivent être respectées. Si les normes utilisées au Rwanda sont égales ou supérieures à celles internationales, celles utilisées au Rwanda sont d’application.

5° toutes conditions générales et spécifiques régissant le contrat doivent être similaires à celles utilisées dans le commerce international.

 

Article 48 : Procédures de présélection

 

La présélection intervient pour les marchés des travaux d’une grande étendue ou complexes et d’acquisition des biens d’une grande valeur ou complexes. L’entité de passation de marché doit engager un processus de présélection en vue d’identifier des soumissionnaires qualifiés avant de les inviter à soumettre leurs offres.

L’entité de passation de marché adresse le dossier de présélection à tous les soumissionnaires qui ont manifesté l’intérêt de participer à la présélection. Un tel dossier de présélection doit contenir toutes les informations nécessaires à une bonne préparation sa proposition de présélection ainsi que les critères de présélection.

L’évaluation ne doit être basée que sur des critères mentionnés dans l’avis de présélection qui comprennent :

1° les qualifications du personnel proposé par le soumissionnaire ;

2° les qualifications basées sur des équipements du soumissionnaire ;

3° les qualifications basées sur les capacités financières du soumissionnaire;

4° l’expérience du soumissionnaire dans l’exécution des travaux similaires à ceux requis.

Suivant les résultats d’évaluation, une liste des soumissionnaires remplissant les conditions requises est rendue publique et seuls les soumissionnaires présélectionnés reçoivent le Dossier d’Appel d’Offres en vue de soumettre leurs offres à la date et heure prévues.

 

Article 49 : Appel d’offres en deux étapes

 

Les dispositions du présent Article doivent s’appliquer à un appel d’offres en deux étapes, sauf en cas d’autres dispositions contraires au présent Article.

Au cours de la première étape, les soumissionnaires sont appelés à présenter leurs offres initiales techniques sans prix.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut solliciter des offres liées aux aspects techniques, qualitatifs ou des spécifications des biens à acquérir et des travaux de construction, aux termes et conditions contractuels, de livraison ainsi qu’aux compétences techniques professionnelles et la qualification des soumissionnaires.

Les offres remplissant les conditions requises en général sont retenues par l’entité de passation de marché pour servir de base dans la finalisation du Dossier d’Appel d’Offres

A la seconde étape, les soumissionnaires dont les offres ont été retenues par l’entité de passation de marché sont invités à donner leurs propositions des prix basés uniquement sur les spécifications techniques du Dossier d’Appel d’Offres. Dans l’élaboration des spécifications techniques, l’entité de passation de marché peut modifier les aspects prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres initial. Toute modification ou addition doit être

communiquée aux soumissionnaires dans la lettre d’invitation à soumettre l’offre finale.

Un soumissionnaire qui ne veut pas donner l’offre finale peut se retirer du processus de compétition sans perdre la garantie de soumission au cas où celle-ci aurait été demandée. Les offres finales sont évaluées et comparées pour déterminer le soumissionnaire retenu.

 

Article 50: Conditions d’utilisation de l’appel d’offres en deux étapes

 

L’entité de passation de marché peut engager le processus d’appel d’offres en deux étapes lorsque :

1° l’entité de passation de marché ne peut élaborer des spécifications techniques détaillées des biens ou des travaux en vue d’obtenir la solution la plus satisfaisante à ses besoins en passation des marchés.

2° le processus d’appel d’offres est engagé mais qu’aucune offre n’a été reçue ou toutes les offres sont rejetées par le Comité de passation des marchés en raison de non conformité aux exigences requises; et que selon le jugement du Comité de passation des marchés, engager un nouveau processus de passation des marchés, aboutirait à des résultats semblables ne permettant pas l’attribution du marché.

 

Section 2: Autres méthodes de passation des marchés

 

Article 51: Appel d’offres restreint

 

Cette méthode est ouverte uniquement aux soumissionnaires invités à soumettre leurs offres.

 

Article 52 : Conditions d’utilisation de l’appel d’offres restreint

 

L’entité de passation de marché peut utiliser l’appel d’offres restreint dans les cas ci-après :

1° les biens ou travaux en raison de leur nature hautement complexe ou particulière ou encore disponibles seulement chez un nombre limité des fournisseurs ou constructeurs ; ou

2° le temps et le coût financier pour examiner et évaluer un si grand nombre des offres sont disproportionnels par rapport à la valeur estimée des biens, des travaux et des services à acquérir conformément au seuil défini par les procédures de passation des marchés.

Les conditions requises pour l’utilisation d’appel d’offres restreint sont les suivantes :

1° l’entité de passation de marché doit, au lieu de publier l’avis d’appel d’offres, donner l’invitation à soumissionner à au moins trois soumissionnaires choisis de manière équitable et non discriminatoire et figurant sur la liste des soumissionnaires présélectionnés ;

2° lorsque les soumissionnaires provenant des pays étrangers figurent sur la liste restreinte, plus de deux soumissionnaires d’un même pays ne peuvent pas être invités ;

3° l’avis de présélection doit être publié au moins annuellement, dans au moins un journal national de grande diffusion.

 

Article 53 : Demande de cotation

 

L’entité de passation de marché peut solliciter des prix auprès de plusieurs soumissionnaires autant que possible mais pas moins de trois.

Chaque soumissionnaire sollicité doit être informé, s’il y a lieu, sur d’autres éléments que le prix des biens, des travaux eux-mêmes, comme les frais de transport et d’assurance, des droits d’entrée et taxes, faisant partie du prix.

L’entité de passation de marché doit attribuer le marché au soumissionnaire le moins disant et dont le délai de livraison est conforme à celui exigé.

 

Article 54 : Conditions d’utilisation de la demande de cotation

 

L’entité de passation de marché peut utiliser la méthode de demande de cotation pour un marché d’acquisition des biens ou des travaux largement disponibles sur le marché, dont les spécifications sont standard et d’une valeur inférieure conformément au seuil défini dans les procédures de passation des marchés publics.

L’entité de passation de marché ne doit pas fractionner le marché en plusieurs marchés différents en vue d’appliquer les dispositions de l’alinéa premier du présent Article.

 

Article 55 : Entente directe/Gré à gré

 

L’entité de passation de marché peut acquérir des biens, des travaux et des services par la méthode de demande d’une cotation des prix à un soumissionnaire unique.

 

Article 56 : Conditions d’utilisation de la méthode d’Entente directe/Gré à gré

 

L’entité de passation de marché peut passer un marché sans appel d’offres dans les cas suivants :

1° les marchés dont la dépense totale n’excède pas le seuil fixé par Arrêté du Ministre ayant les marchés publics dans ses attributions ;

2° les prestations supplémentaires qui, techniquement, ne peuvent être séparées du marché principal. La valeur supplémentaire n’excède pas vingt pourcent (20%) des dépenses du marché principal et ces marchés font l’objet d’avenants ;

3° en cas de force majeure. Les circonstances donnant lieu à l’urgence ne doivent pas être la conséquence du fait ou de la négligence de l’entité de passation de marché. Seuls les fournitures, les travaux ou services

nécessaires à acquérir pour répondre à l’urgence peuvent faire l’objet du gré à gré ;

4° les marchés relatifs à des objets dont une seule personne ou une société détient le monopole de vente ;

La méthode d’entente directe ne doit pas se justifier par le fait qu’un seul soumissionnaire a la capacité ou le droit exclusif de fabriquer ou de livrer des biens, des travaux ou des services s’ils sont, du point de vue fonctionnement, équivalents des biens, des travaux ou des services des autres soumissionnaires et pourraient satisfaire les besoins de l’entité de passation de marché.

 

Article 57 : Régie

 

Le marché public peut être exécuté par le personnel propre de l’Etat en utilisant les équipements de l’Etat. Cette méthode intervient lorsque:

1° la quantité des travaux concernés ne peut pas être définie à l’avance ;

2° les travaux sont peu importants et dispersés ou localisés dans des zones d’accès difficile de sorte qu’il ait peu de chances que des entreprises de construction qualifiées présentent des offres à des prix raisonnables ;

3° les travaux doivent être réalisés sans perturber des opérations en cours ;

4° une situation d’urgence exige d’intervenir le plus tôt possible ;

5° en cas de besoin d’achever l’exécution d’un marché dont l’attributaire est dans l’impossibilité d’exécution après une mise en demeure restée sans suite.

 

Article 58: Participation communautaire

 

La population bénéficiaire peut participer à la livraison des services dans les marchés publics suivant les conditions définies dans les procédures de passation des marchés.

La méthode est utilisée s’il est établi qu’elle contribuera à l’économie, à la création d’emploi et à la participation active des populations bénéficiaires.

 

Article 59 : Délai de remise des offres sous les autres méthodes de passation des marchés

 

Le temps de préparation des offres accordé aux soumissionnaires en cas d’appel d’offres restreint est égal à celui prévu à l’Article 47 de la présente loi. Ce délai peut être réduit mais ne peut aller en dessous de vingt et un (21) jours calendrier en cas d’appel d’offres international restreint et de quatorze (14) jours calendrier en cas d’appel d’offres national restreint.

Le temps de préparation des offres accordé aux soumissionnaires en cas de sollicitation des prix est au moins de trois (3) jours ouvrables.

Le temps court à partir de la date de réception par le soumissionnaire de la lettre d’invitation à soumettre l’offre.

 

Section 3 : Passation des marchés de services des consultants

 

Article 60: Liste restreinte et Manifestation d’intérêt

 

L’entité de passation de marché doit inviter les soumissionnaires à une manifestation d’intérêt en publiant un avis dans un journal national et international de large diffusion ou un journal professionnel en vue d’établir la liste restreinte des soumissionnaires. Les procédures de passation des marchés déterminent le seuil des marchés qui ne doivent pas faire l’objet d’appel d’offres avec manifestation d’intérêts.

L’entité de passation de marché établi la liste restreinte des soumissionnaires ayant la capacité de remplir les services demandés. La liste restreinte doit avoir autant que possible plusieurs consultants mais pas moins de trois.

L’Avis de Manifestation d’Intérêt doit ressortir ce qui suit :

1° le nom et l’adresse de l’entité de passation de marché;

2° une description sommaire des services à acquérir ;

3° la qualification requise pour être invité à soumettre la proposition ;

4° l’indication du lieu et du jour de la remise des propositions ;

Le consultant peut agir à titre individuel ou en Bureaux. L’avis d’appel d’offres doit être adressé soit aux consultants individuels soit aux Bureaux, mais non aux deux à la fois pour un seul marché.

 

Article 61 : Demande de propositions

 

L’entité de passation de marché met à la disposition des consultants figurant sur la liste restreinte la demande de propositions, leur demandant de confirmer leur participation.

La demande de propositions doit comprendre, au moins, les informations suivantes :

1° le nom et l’adresse de l’entité de passation de marché ;

2° la nature, le contexte et l’endroit où doivent se faire les services, les termes de référence, les tâches et les résultats attendus ;

3° les conditions générales et spécifiques du contrat ;

4° les instructions pour la préparation et la remise des propositions qui comprennent une proposition technique et une proposition financière;

5° une explication sur la date et l’endroit où les propositions doivent être remises ;

6° les procédures et critères qui seront utilisés pour évaluer et comparer les propositions y comprises :

a) les procédures pour l’évaluation des propositions techniques et qui doivent inclure la détermination de la proposition qualifiée ;

b) les procédures et critère d’évaluation des propositions financières ;

c) toute autre méthode additionnelle d’évaluation, qui peut inclure les interviews ou les présentations, les

procédures et critères pour cette méthode additionnelle doivent figurer dans la demande de propositions ;

d) la note sur la restriction du conflit d’intérêts et la réglementation sur la lutte contre la fraude et la corruption y compris les cas de disqualification pour les futures participations aux marchés publics ;

e) toute autre question spécifiée dans les procédures de passation des marchés publics.

 

Article 62 : Termes de référence

 

En plus des informations dont il est question à l’Article précèdent, la demande de propositions doit inclure les termes de référence comprenant ce qui suit :

1° les objectifs, buts, et l’étendue de la mission et l’information sur l’historique pour faciliter les consultants à préparer leurs propositions;

2° un plan de transfert des connaissances ou de formation comprenant les détails sur le nombre du personnel à former;

3° les services et études nécessaires pour accomplir la mission et les résultats attendus comme par exemple les rapports, les données, les cartes, les prospections ;

4° le lieu de prestation des services et le temps nécessaire de rendre les services, la date prévue pour que le consultant sélectionné commence la prestation ;

5° les détails sur les services, les facilités, le matériel et le personnel qui devront être fournis par l’entité de passation de marché;

6° une estimation de niveau du personnel clé (en homme-mois) requis du consultant;

 

Article 63 : Méthode et critères de sélection

 

Pour proposer l’attributaire du marché, l’entité de passation de marché devra utiliser l’une des méthodes de sélection suivantes et qui a été portée à la connaissance des soumissionnaires dans la demande de propositions :

1° la sélection basée sur la qualité-coût devra être la méthode préférée;

2° la sélection basée sur la qualité, applicable lorsque la qualité est le facteur déterminant ;

3° la sélection basée sur le budget prédéterminé, applicable lorsque la tâche est simple et peut être précisément définie et lorsque le budget est prédéterminé;

4° la sélection basée sur le moindre coût, applicable lorsque la sélection des consultants se fait pour des tâches ordinaires, là où les pratiques et les principes sont préétablis et que le montant du marché est minime ;

5° sélection basée sur les qualifications du consultant ;

Les détails pour l’utilisation de ces méthodes sont déterminés dans les procédures de passation de marchés.

 

Article 64 : Evaluation des propositions techniques

 

Le Comité de passation de marchés devra évaluer chaque proposition technique sur base des critères définis dans la demande de propositions et incluant ce qui suit :

1° l’expérience pertinente du consultant en rapport avec la mission à accomplir ;

2° la qualité de la méthodologie présentée ;

3° la qualification du personnel clé proposé pour la mission ;

4° le transfert de connaissance au cas où il est requis dans les termes de références ;

5° le taux de participation des nationaux parmi les personnels clés dans le cas d’un marché à concurrence internationale.

L’importance de chaque disposition parmi celles qui sont ci-haut mentionnées est précisée dans les procédures de passation des marchés.

 

Article 65 : Evaluation des propositions financières

 

Les propositions financières ne sont ouvertes et évaluées qu’à l’issue de l’évaluation des

propositions techniques.

Si la sélection est basée sur la méthode qualité-coût, seules les propositions financières des soumissionnaires qui ont atteint le score technique minimum de qualification sont ouvertes.

Le total de points sera obtenu en additionnant le score technique et le score financier.

L’importance technique et du coût est établie sur base de la complexité et de la nature de la tâche à accomplir. Le coefficient des points d’ordre technique et financier pour déterminer la proposition la mieux disante doit être spécifié dans la demande de propositions en conformité avec les procédures de passation des marchés.

De même, lorsqu’il s’agit des sélections basées sur le budget déterminé et le moindre coût, seules les propositions financières de tous les soumissionnaires qui ont obtenu le score technique minimum requis doivent être ouvertes.

Pour la méthode de sélection basée sur le budget déterminé, la proposition dont le coût dépasse le plafond du budget devra être rejetée et le soumissionnaire dont la proposition technique est la mieux classée est retenu.

Pour la méthode de sélection basée sur le moindre coût, le soumissionnaire dont la proposition a atteint le score technique minimum et qui a proposé le coût le moins élevé est retenu.

Pour la méthode de sélection basée sur la qualité, seule la proposition financière du soumissionnaire dont la proposition technique a atteint le score le plus élevé, est ouverte.

 

Article 66 : Négociations avec le consultant retenu

 

Les négociations avec le consultant retenu doivent couvrir les termes de référence, les rapports sur l’état d’avancement des services, les facilités accordées par l’entité de passation de marché et la proposition financière du soumissionnaire au regard de ce qui suit :

1° chaque fois que le prix est déterminant à l’instar de la méthode de sélection basée sur la qualité – coût, le budget déterminé ou de sélection basée sur le moindre coût, les honoraires du consultant ne sont pas négociables. Seules les dépenses remboursables doivent être négociées.

2° en cas d’échec des négociations et que le contrat n’a pas lieu, l’entité de passation des marchés peut engager et continuer les négociations avec le second.

Les négociations ne doivent pas être menées avec plusieurs consultants à la fois.

 

Article 67: Attribution du marché de consultance

 

Le soumissionnaire dont la proposition a atteint le score le plus élevé, conformément aux critères d’évaluation définis dans la demande de propositions doit être retenu à condition que les négociations aboutissent à des conclusions satisfaisantes.

L’entité de passation de marché doit notifier l’attribution du marché au soumissionnaire retenu et informer sans délai tous les autres consultants figurant sur la liste restreinte, de cette décision.

Si aucune réclamation de la part d’un quelconque soumissionnaire n’est faite endéans sept (7) jours dès la notification, le contrat avec l’attributaire du marché doit être immédiatement signé par les deux parties.

 

CHAPITRE IV : VOIES ET ORGANES DE RECOURS

 

Article 68 : Droit au recours

 

Le soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire peut, à n’importe quelle étape du processus de passation des marchés et conformément aux dispositions du présent chapitre, exercer un recours contre tout acte présumé contraire à la présente loi ou à toute autre réglementation relative à la passation des

marchés publics

Pour être recevable, tout recours doit préciser un fait ou un manquement à l’encontre de la présente loi et à la réglementation relative à la passation des marchés.

 

Article 69 : Recours gracieux

 

Avant la signature du contrat, le recours doit être formulé par écrit et adressé à l’autorité de l’entité de passation du marché.

Le recours ne peut être recevable que si le requérant l’a introduit endéans sept (7) jours après notification de la décision donnant lieu à sa réclamation.

Sauf si l’affaire est résolue à la satisfaction du requérant, le responsable de l’entité de passation de marché doit suspendre le processus d’attribution du marché et, endéans sept (7) jours dès réception de la demande de recours, et doit donner une décision écrite expliquant les motifs, et si la réclamation est confirmée, indiquer les mesures correctionnelles à prendre.

Lorsque l’entité de passation de marché ne parvient pas à émettre sa décision endéans sept (7) jours à dater de la réception du recours ou si le soumissionnaire n’est pas satisfait de la décision prise, ce dernier a le droit de référer sa requête au Comité Indépendant de Recours prévu à l’Article 70 de la présente loi.

 

Article 70 : Comités Indépendants de Recours

 

Le recours contre toute décision prise par le District est adressé au Comité Indépendant de Recours au niveau de chaque District, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’Article 69 de la présente Loi ou lorsque le contrat a été déjà signé sans tenir compte de la notification prévue à l’alinéa 2 de l’Article 43 de la présente loi, le recours est introduit dans un délai de sept (7) jours suivant le moment où le demandeur a pris connaissance des circonstances donnant lieu à la réclamation ou aurait dû prendre connaissance de ces circonstances.

Les décisions des Comités Indépendants de Recours au niveau des Districts, sont examinées par le Comité Indépendant de Recours au niveau national.

A partir de l’introduction du recours, le processus de passation de marché est suspendu jusqu’à ce que la décision sur la demande soit prise par le Comité Indépendant de Recours.

Le Comité Indépendant de Recours doit émettre sa décision endéans trente (30) jours suivant le dépôt de recours. A défaut de cette décision dans un délai de trente (30) jours, il doit informer en même temps l’entité de passation de marché et le requérant de la nécessité du délai supplémentaire.

Ce délai ne peut pas dépasser trente (30) jours. A défaut de prendre cette décision endéans trente (30) jours ou d’informer l’entité de passation de marché et le requérant de la nécessité du délai supplémentaire, le recours du requérant est réputé véridique.

La décision du Comité Indépendant de Recours est transmise à l’entité de passation de marché avec copie à l’organe concerné et au requérant.

Les procédures de passation des marchés déterminent le fonctionnement du Comité Indépendant de Recours.

 

Article 71 : Réparation

 

Sauf en cas de rejet du recours, le Comité Indépendant de Recours peut recommander une ou plusieurs mesures suivantes :

1° fustiger les actions ou les décisions de l’entité de passation de marché qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des autres lois en vigueur ;

2° exiger l’entité de passation de marché qui a agi ou procédé de la manière contraire à la loi de décider en s’y conformant ;

3° annuler en tout ou en partie la décision de l’entité de passation de marché contraire à la loi ou la décision ayant servi de base à l’existence du contrat ;

4° si la décision de l’entité de passation de marché, autre que la décision ayant permis la signature du contrat, est jugée contraire aux présentes procédures, modifier la décision ou la substituer par sa propre recommandation ;

5° exiger la réévaluation des offres sur base des arguments motivant cet ordre ;

6° recommander le paiement du montant raisonnable dû à la participation au processus de soumission lorsqu’un contrat a été attribué lequel contrat dans l’entendement du Comité Indépendant de Recours devrait avoir été attribué à la partie requérante;

7° exiger que le processus de passation des marchés soit annulé.

Le recours contre toute décision prise par la Ville de Kigali est adressé au Comité Indépendant de Recours au niveau national.

La décision du Comité Indépendant de Recours au niveau national est définitive à moins que les procédures judiciaires aient commencé.

 

Article 72 : Certaines règles applicables aux procédures de recours

 

La copie de la décision du Comité Indépendant de Recours est immédiatement mise à la disposition du public pour consultation, néanmoins, aucune information n’est divulguée, si sa divulgation serait contraire à la loi, entraverait l’application de la loi, ne serait pas dans l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des parties contractantes ou s’opposerait à la mise en concurrence juste et équitable.

Tout soumissionnaire qui veut adresser un recours au Comité Indépendant de Recours peut être tenu de payer une somme non remboursable fixée par les procédures de passation des marchés.

Si l’entité de passation de marché constate que la suspension du processus de passation du marché ne serait pas dans l’intérêt public, elle peut demander au Comité Indépendant de Recours une dérogation spéciale sur cette suspension.

Tout soumissionnaire introduisant un recours a droit de se faire représenter mais cela ne constitue pas une obligation.

 

CHAPITRE V : EXECUTION DU CONTRAT

 

Article 73 : Contenu du contrat

 

Le contrat doit inclure un ensemble des conditions annexées au Dossier d’Appel d’Offres ou à la demande de propositions, qui départagent les risques contractuels équitablement et devra notamment, comporter les mentions suivantes :

1° identification des parties contractantes;

2° objet du marché ;

3° les dispositions de la présente loi sur lesquelles l’attribution du marché s’est basée ;

4° l’énumération par ordre d’importance des documents relatifs au marché;

5° le prix et les critères de sa fixation ;

6° le délai de livraison/exécution du marché et pénalités en cas de retard ;

7° les modalités de suivi d’exécution du contrat de marché ;

8° les modalités de réception globale ou partielles des travaux, des fournitures et des services ;

9° les modalités de payement ;

10° l’assurance, les garanties et dommages et intérêts ;

11° les motifs de modification et de résiliation du contrat ;

12° le Gestionnaire principal du budget et la source de financement ;

13° le cas de force majeure;

14° le nom de la banque et le numéro de compte de l’attributaire ;

15° les voies de règlement des litiges, les organes de recours et les lois applicables.

 

Article 74 : Modification du contrat

 

Toute modification au contrat implique un avenant formel qui doit être signé par les parties contractantes.

Les modifications apportées au contrat y compris celles apportées aux différentes instructions ne doivent pas porter sur la nature et l’étendu du contrat.

Lorsque les modifications apportées au contrat excèdent vingt pour cent (20%) de la valeur du marché, il est procédé à une nouvelle procédure de passation de marché.

 

Section première: Dispositions générales relatives aux garanties de bonne exécution

 

Article 75 : Garantie de bonne exécution

 

La garantie de bonne exécution du marché est demandée à l’attributaire du marché avant la signature du contrat. Cette garantie ne peut en aucun cas être inférieure à cinq pour cent (5%) ou supérieure à dix pour cent (10%) du coût du marché.

En cas de non exécution ou d’exécution partielle du contrat, la garantie de bonne exécution est saisie d’office par l’entité de passation de marché, sous réserve d’autres sanctions prévues par la loi.

Les dispositions de l’alinéa premier du présent Article ne sont pas applicables pour les marchés de service des consultants ou pour les marchés des travaux et des fournitures dont la valeur n’excède pas le seuil fixé par les procédures de passation des marchés.

 

Article 76: Formes de garantie de bonne exécution

 

La garantie de bonne exécution ne doit pas produire d’intérêt et est constituée selon le modèle prévu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Elle doit être fournie sous forme d’une garantie bancaire, d’une garantie fournie par une institution financière habilitée ou d’une lettre de crédit irrévocable.

 

Article 77 : Autres formes de garantie de bonne exécution

 

Le Dossier d’Appel d’Offres prévoit, en cas de besoin, les autres formes de garantie pouvant être exigées à l’attributaire de marché pour la bonne exécution du contrat.

 

Article 78 : Saisie de garantie de bonne exécution

 

La banque ou l’institution financière habilitée s’engage à verser à l’entité de passation de marché l’intégralité du montant de la garantie dans les dix (10) jours ouvrables à compter du jour de la demande.

La banque ou l’institution financière habilitée s’engage à payer l’intérêt de un pour cent (1%) du montant dû, par jour de retard.

En cas de nécessité de saisir le tribunal et que celui-ci reconnait le bien fondé de la requête de l’entité de passation de marché, cet intérêt continue à courir jusqu’à la mise en application de la décision judiciaire.

 

Article 79 : Droit de prélèvement sur la garantie de bonne exécution et obligation de la reconstituer

 

L’entité de passation de marché est autorisée à prélever un montant sur la garantie de bonne exécution du fait d’un manquement de l’attributaire dans l’exécution du marché. Sur demande écrite de l’entité de passation de

marché, l’attributaire doit reconstituer endéans vingt (20) jours, la garantie égale au montant prélevé.

A défaut de reconstitution de la garantie ou du versement par le garant de la somme réclamée, l’entité de passation de marché opère la retenue égale aux sommes en question sur les paiements des factures dûment approuvées.

 

Article 80 : Restitution de garantie de bonne exécution

 

La garantie de bonne exécution est restituée à l’attributaire en deux phases : la première moitié est restituée dans les trente (30) jours après la réception provisoire des prestations et l’autre moitié dans les trente (30) jours après la réception définitive des prestations.

Lorsque ce délai n’est pas respecté, un intérêt de retard égal à un millième (10/00)du montant total du marché est appliqué par jour de retard.

 

Section 2 : Le coût du marché

 

Article 81 : Fixation des prix

 

Le coût du marché doit couvrir la valeur des travaux, des fournitures ou des services ainsi que les droits, taxes et impôts applicables à ce marché sauf s’ils font expressément objet d'une exemption. Le coût doit aussi couvrir les bénéfices de l'attributaire du marché.

Les marchés régis par les conventions internationales prévoient des dispositions relatives aux taxes et impôts sur base des lois et des conventions internationales relatives à l’exonération.

 

Article 82 : Prix du marché

 

Le prix des prestations peut être unitaire, forfaitaire ou la combinaison des deux.

 

Article 83 : Prix fixes

 

Le marché dont le délai d’exécution n’excède pas neuf (9) mois est attribué à un prix fixe, sauf en cas de force majeure. Dans ce cas, les parties au contrat s’entendent sur la révision des prix.

Lorsque les deux parties ne se mettent pas d’accord, elles se réfèrent aux dispositions de la présente loi.

 

Article 84 : Prix révisables

 

Pour les marchés dont le délai d’exécution excède neuf (9) mois, le Dossier d’Appel d’Offres prévoit les modalités de révision des prix. Ces modalités sont définies par les procédures de passation des marchés.

Toutefois, les prix ne sont pas révisables pour les travaux déjà exécutés ou en retard d’exécution suite au manque de diligence de l’attributaire, sauf si cette révision entraîne la réduction des prix.

 

Article 85 : Prix basé sur les dépenses remboursables

 

Le contrat peut déterminer des prestations rémunérées sur base de remboursement des dépenses engagées par l’attributaire du marché.

Ces dépenses sont majorées de quelques frais ou d’un coefficient permettant de couvrir les taxes et impôts, les bénéfices et les autres frais généraux.

Le contrat doit indiquer la valeur de différents éléments qui concourent à la détermination du prix de la rémunération. Le Dossier d’Appel d’Offres fixe les montants maximums remboursables pour les dépenses approuvées.

 

Section 3 : Avance de démarrage et paiement par tranche

 

Article 86 : Principes généraux

 

Aucun marché des travaux, des fournitures ou des services de consultants ne peut donner lieu au paiement avant l’exécution et la réception par l’entité de passation de marché ou son représentant.

Toutefois, le Dossier d’Appel d’Offres peut prévoir le payement d’une avance de démarrage.

Cette avance ne peut être payée avant la signature du contrat de marché.

 

Article 87 : Montant de l’avance de démarrage et sa garantie

 

Le montant de l’avance de démarrage ne peut dépasser vingt pour cent (20 %) du prix du marché et ne peut être payée que lorsque l’attributaire produit à l’entité de passation de marché une garantie équivalente à cette avance.

Cette garantie est produite par la banque ou l’institution financière habilitée.

 

Article 88 : Utilisation de l’avance de démarrage

 

L’attributaire doit utiliser l’avance uniquement pour les opérations liées à l’exécution du marché.

Si l’attributaire utilise toute l’avance ou une partie de l’avance à des fins qui ne sont pas liées au marché, l’avance devient immédiatement remboursable par saisie de toute la garantie ou de sa partie.

 

Article 89 : Remboursement de l’avance de démarrage

 

L’avance payée à l’attributaire est remboursée par retenue sur les factures dûment présentées et approuvées. Le Dossier d’Appel d’Offres fixe le pourcentatge de ces retenues jusqu’au remboursement de l’intégralité de l’avance.

La garantie de l’avance est remise à l’attributaire dans les trente (30) jours à compter de la date de

remboursement intégral de l’avance.

A défaut de remise de cette garantie dans les trente (30) jours, elle produit un intérêt de retard

égal à un millième (10/00) par jour de retard.

 

Article 90 : Paiement par tranches

 

Lors du début d’exécution du marché, le paiement par tranches peut commencer.

Toutefois, les marchés qui doivent être exécutés dans un délai inférieur à trois (3) mois peuvent requérir ou pas le paiement par tranches.

Le montant d’une seule tranche ne doit pas dépasser la valeur des prestations exécutées après retenu du montant prévu pour l’avance.

Les dispositions générales du contrat fixent pour chaque catégorie de marché, les types de prestations à payer par tranches et le nombre de tranches.

Dans tous les cas, la facture de paiement par tranches ne peut pas dépasser quarante cinq (45) jours. Ce délai ne peut pas dépasser trois (3) semaines lorsqu’il s’agit d’un marché exécuté en association momentanée d’entreprises.

 

Section 4: Droits et obligations de l’entité de passation de marché

Article 91: Annulation du contrat pour usage de faux documents et de manœuvres frauduleuses

 

Chaque fois avant ou pendant l’exécution du contrat, le contrat de marché est annulé de plein droit s’il est établi que les renseignements ou documents fournis par l’attributaire du marché sont falsifiés ou fondés sur des manœuvres frauduleuses.

Lorsque le contrat est résilié et qu’il n’est pas encore publié, le marché est attribué au second soumissionnaire ou remis en concours

 

Article 92 : Représentation de l’entité de passation de marché dans l’exécution du marché

 

L’entité de passation de marché est représentée, dans l’exécution du marché, par un fonctionnaire dirigeant. Ce fonctionnaire a le droit :

1° d’accès au lieu d’exécution du marché, y compris le lieu de préparation et de fabrication des livraisons ;

2° de soumettre le produit à livrer ou à mettre en oeuvre, aux tests nécessaires, et ce aux risques de l’attributaire. Il est l’interlocuteur de l’entité de passation de marché et l’attributaire du marché à qui il peut donner des instructions.

Cette surveillance ainsi exercée n’exonère pas l’attributaire de sa responsabilité.

 

Article 93: Droit de prescrire des prestations additionnelles

 

Durant l’exécution du marché, l’entité de passation de marché peut prescrire des prestations additionnelles dont l’exécution s’effectue aux mêmes conditions que le marché principal sauf en ce qui concerne le délai d’exécution qui peut être prolongé. Le montant du coût des prestations additionnelles ne doit pas dépasser vingt pour cent (20%) du contrat initial et de telles prestations doivent faire l’objet d’un avenant.

 

Article 94 : Droit d’augmenter ou de réduire les prestations

 

Durant l’exécution du marché, l’entité de passation de marché a le droit de réduire, augmenter ou modifier la quantité des prestations prévues au contrat, ou de modifier les prestations prévues sans en altérer substantiellement la nature, et ce pour des raisons importantes ou d’intérêt public.

Telle réduction, augmentation ou modification fait l’objet d’un avenant qui est exécuté suivant les conditions financières du contrat initial.

L’attributaire du marché ne peut pas refuser l’exécution du marché réduit ou modifié, sauf s’il aboutit à une réduction du prix de plus de vingt pour cent (20%) du coût du marché initial.

Lorsque la diminution ou la modification des prestations du marché aboutit à plus de vingt pour cent (20%) du coût du marché initial, l’entité de passation de marché et l’attributaire fixent ensemble le montant de l’indemnisation eu égard aux investissements réalisés pour l’exécution de l’ensemble des prestations, sans que pourtant telle indemnisation puisse dépasser vingt pour cent (20%) de la valeur des prestations réduites.

 

Section 5: Droits et obligations de l’attributaire du marché

Article 95 : Obligations générales de se conformer aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ou aux autres exigences en marchés publics

 

Dans l’exécution du marché, l’attributaire du marché doit se conformer aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres et à toute autre réglementation en vigueur en matière de marchés publics ainsi qu’aux ordres de service lui donnés par le fonctionnaire dirigeant.

Lorsque l’attributaire du marché constate que les stipulations de l’ordre de service diffèrent des celles du contrat de marché, il doit adresser une notification écrite à l’entité de passation de marché endéans trente (30) jours à compter de la réception de notification.

 

Article 96 : Respect des lois et règlements en vigueur

 

L’attributaire est tenu au respect et à l’application des lois et règlements en vigueur, et veuille à ce que son personnel les respecte et les applique également.

L’entité de passation de marché est quitte de toute réclamation ou poursuite résultant d’une infraction auxdits lois ou règlements commise par l’attributaire lui-même ou par son personnel.

 

Article 97 : Exécution autonome des marchés concomitants de l’attributaire

 

Lorsque l’attributaire d’un marché se trouve être en même temps attributaire d’un autre marché ou de plusieurs marchés, chaque marché est considéré indépendamment des autres, de façon que l’exécution des travaux y relatifs continuent quoi qu’il en soit à être exécutés.

En aucun cas, les difficultés qui surviennent au sujet de l’un des marchés ne peuvent autoriser l’attributaire à modifier ou à retarder l’exécution des autres marchés.

L’entité de passation de marché ne peut réciproquement, se prévaloir de ces difficultés pour suspendre les paiements dûs sur un autre marché, excepté les cas où les difficultés qui affectent un de ces marchés ont entraîné l’exclusion de cet attributaire de la participation dans les marchés publics.

 

Article 98 : Sous - traitance

 

Dans la mesure où le Dossier d’Appel d’Offres ne le limitent pas, l’attributaire du marché peut recourir à la sous-traitance d’une partie du marché.

Cette sous-traitance ne peut en aucun cas être confiée à une personne exclue conformément à la présente loi.

L’attributaire du marché reste seul responsable du marché quand bien même l’engagement du sous traitant aurait été accepté par l’entité de passation de marché.

 

Article 99 : Nantissement d’un contrat

 

L’attributaire peut présenter en nantissement de créance le marché lui attribué après la signature du contrat. En cas de résiliation du contrat, l’entité de passation de marché ne peut être tenu responsable de cette créance.

Le montant que l’attributaire du marché envisage d’engager à la sous – traitance est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que l’attributaire est autorisé à donner en nantissement.

 

Article 100 : Réclamation des indemnités

 

L’attributaire du marché est admis à se prévaloir des faits qu’il impute à l’entité de passation de marché, soit pour réclamer des indemnités ou des dommages et intérêts, soit pour justifier l’inexécution de l’une ou de l’autre de ses obligations, soit pour demander la remise de tout ou partie des retenues opérées.

En cas de litige entre l’entité de passation de marché et l’attributaire, dans les cinq (5) jours de la survenance des faits litigieux, l’attributaire doit, sous peine de forclusion, dénoncer ces faits par écrit à l’entité de passation de marché, en signalant sommairement l’influence qu’ils pourront avoir sur l’exécution et le coût du marché.

Toutefois, aucune réclamation n’est recevable si elle est fondée sur un ordre autre que celui lui donné par l’entité de passation de marché ou son représentant officiel.

 

Section 6 : Paiements

 

Article 101 : Paiement de factures

 

Sans préjudice des dispositions de l’Article 89 de la présente Loi, les paiements sont effectués sur production par l’attributaire du marché, d’une facture portant situation détaillée justifiant le paiement demandé. Les factures sont visées pour approbation par le fonctionnaire dirigeant. Le contrat doit préciser les délais de paiement des factures, les modalités ainsi que les pénalités de retard.

Les sociétés de droit rwandais enregistrées au Rwanda ou celles des Rwandais doivent être payées uniquement en Francs Fwandais.

 

Section 7 : Force majeure

 

Article 102 : Exonération de responsabilité

 

Aucune des parties au marché n’est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêché par une situation de force majeure tels que les manifestations, les lock-out, les guerres déclarées et non déclarées, l’embargo, les émeutes, les insurrections, les épidémies, les glissements de terrain, les tremblements de terre, les vents violents, la foudre, les inondations, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu’elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

Toutefois, l’attributaire du marché ne peut se prévaloir de la présente disposition que lorsque l’événement est survenu soit durant le délai d’exécution du marché, soit durant sa prolongation par l’entité de passation de marché.

 

Article 103 : Perte, avarie ou destruction résultant de la force majeure

 

En cas de force majeure qui affecte l’exécution du contrat par la perte ou les dégâts sur le bien faisant objet du contrat, l’entité de passation de marché payé les factures se rapportant aux biens endommagés ou perdus, si l’événement s’est produit après la réception provisoire ou définitive, au cas où la réception provisoire n’est pas prévue ou après l’évaluation des réalisations approuvées par un rapport d’une personne habilitée.

 

Article 104: Communication sur le cas de force majeure

 

Si l’une des parties estime qu’un cas de force majeure survenu est susceptible d’affecter l’exécution de ses obligations, elle doit sous peine de forclusion, en aviser l’autre partie dans les cinq (5) jours de la survenance ou du jour où elle en a la possibilité, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de ce cas de force majeure au regard de l’exécution des obligations contractuelles.

Au cas où ce cas de force majeure concerne les marchés des travaux, il doit être relaté dans le registre des attachements.

 

Article 105 : Mesures conservatoires en cas de force majeure

 

Sauf instruction contraire donnée par écrit par l’entité de passation de marché, l’attributaire du marché continue à exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure où le cas de force majeure ne l’empêche pas d’exécuter ses obligations.

Au cas où l’exécution des obligations spécifiées dans l’alinéa précédent requiert des frais supplémentaires, ces frais sont supportés par l’entité de passation de marché après un commun accord conclu entre les deux parties.

 

Article 106 : Prolongation du délai d’exécution ou résiliation du marché

 

En cas de force majeure, l’entité de passation de marché, en concertation avec l’attributaire, peut prolonger le délai d’exécution.

Toutefois, lorsque le cas de force majeure se poursuit pendant six (6) mois, le marché est immédiatement résilié au lendemain de l’expiration des six (6) mois, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

 

Article 107 : Fait du prince

 

Lorsqu’une loi, un arrêté, une instruction ou tout autre acte émanant de l’autorité compétente entraînent la modification des dispositions du contrat, l’entité de passation de marché et l’attributaire du marché s’entendent sur les mesures à prendre dans le but de :

1° modifier les termes du marché en vue d’une bonne exécution du marché ;

2° prévoir une indemnité compensatoire du déséquilibre subi par une partie ;

3° résilier le contrat du marché.

En cas de désaccord, il est recouru à la procédure de règlement des litiges prévue par la présente loi.

 

Section 8 : Sanctions pour inexécution, retard d’exécution et mauvaise exécution du contrat

Article 108 : Rapport

 

Tout manquement relatif à l’exécution du marché est constaté par un rapport dressé par le fonctionnaire dirigeant et transmis immédiatement à l’attributaire du marché avec accusé de réception.

 

Article 109 : Pénalités de retard dans l’exécution

 

Sauf dans le cas prévu par la présente loi, il est appliqué à l’attributaire une pénalité de un millième (10/00)de la valeur de la partie en souffrance, pour chaque jour de retard. Cette pénalité ne peut dépasser dix pour cent (10 %) de la valeur totale du marché.

Au cas où la pénalité atteint dix pour cent (10 %) de la valeur du marché, le contrat est résilié d’office.

 

Article 110 : Pénalités de retard dans la correction des défauts

 

En cas de constat de mauvaise exécution consistant en malfaçon ou non-conformité qualitative du produit aux indications du Dossier d’Appel d’Offres ou aux termes de référence, l’attributaire doit être sommé de corriger

l’ouvrage ou de remplacer le produit non conforme dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours faute de quoi, une pénalité lui sera appliquée par jour de retard.

Les sept (7) premiers jours, la pénalité applicable est de un millième (1/1000) de la valeur de l’ouvrage ou du produit dont la conformité est remise en cause et est contraire aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres.

A l’expiration de ce délai, cette pénalité est majorée d’un millième (1/1000) pour chaque jour de retard jusqu’à ce que la correction ou le remplacement requis soit effectué.

 

Article 111: Prélèvement des frais de pénalités

 

Le montant des pénalités est prélevé sur le montant des factures à honorer ou sur la garantie de bonne exécution. Lorsque les pénalités de retard ou de mauvaise exécution ou le cumul de deux atteignent le montant de la garantie de bonne exécution, le marché est d’office annulé aux torts de l’attributaire.

 

Article 112 : Frais de folle enchère et de conclusion du nouveau marché en cas de résiliation

 

Au cas où la résiliation du contrat de marché s’opère aux torts de l’attributaire du marché, celui-ci supporte le coût supplémentaire d’exécution des travaux non réalisés ainsi que les frais de conclusion d’un nouveau marché évalués forfaitairement à un pour cent (1%) du montant du nouveau marché. Tous ces montants sont défalqués sur les factures en suspens, ou récupérés par toute autre voie.

En cas de différence positive entre l’ancien et le nouveau prix du marché, elle est acquise à l’entité de passation de marché.

 

Section 8 : Exécution du marché de travaux

Article 113 : Démarrage des travaux

 

A moins que le début des travaux ne soit soumis à des conditions climatologiques ou d’autres sur lesquelles l’entité de passation de marché n’a pas d’emprise, auquel cas l’ordre de commencer les travaux est donné par l’entité de passation de marché par écrit, la date de commencement de l’exécution des travaux est fixé dans le contrat de marché.

Toutefois, lorsque l’ordre de commencer les travaux n’est pas donné dans les soixante (60) jours suivant la signature du contrat ou si la date de commencement de l’exécution du marché est fixée en dehors de ce délai, l’attributaire du marché a le droit de dénoncer le contrat et d’exiger la réparation du préjudice subi.

L’attributaire est toutefois déchu de ce droit s’il n’en use pas dans les vingt (20) jours suivant la date d’expiration des soixante (60) jours indiqués dans le présent Article.

 

Article 114 : Assurance de chantier

 

Dans le délai fixé par le Dossier d’Appel d’Offres, l’attributaire doit présenter au Maître de l’ouvrage, les documents établissant qu’il a contracté une assurance couvrant, dès le début des travaux, sa responsabilité pour accidents pouvant survenir à toute personne ou propriété du fait des travaux.

L’attributaire du marché fournit, toutes les fois qu’il en est requis, la preuve de paiement des primes échues.

 

Article 115 : Planning d’activités

 

A moins que l’attributaire du marché ne l’ait fourni dans sa soumission si le Dossier d’Appel d’Offres en dispose ainsi, l’attributaire du marché doit, préalablement à l’installation du chantier, fournir à l’entité de passation de marché le programme qu’il se propose de suivre pour l’exécution du marché.

Tel programme contient au moins :

1° l’ordre de réalisation qu’il se propose de suivre ;

2° les dates limites pour la présentation en vue de l’approbation, des plans, échantillons et ou modèles éventuels spécifiés dans l’Avis d’Appel d’Offres ;

3° une estimation trimestrielle des appels de fonds.

 

Article 116: Instructions supplémentaires de l’entité de passation de marché

 

Toutes les fois que des instructions supplémentaires nécessaires doivent être données, le Dossier d’Appel d’Offres fixe le délai durant lequel les instructions supplémentaires doivent être données. Si aucun délai n’a été fixé, l’entité de passation de marché émet ces instructions dans les trente (30) à compter de la date à laquelle ces instructions ont sollicitées.

Lorsque l’entité de passation de marché a gardé le silence jusqu’à la fin de ce délai, les dispositions du Dossier d’Appel d’Offres sont d’application.

 

Article 117 : Démarcation du site des ouvrages

 

Avant de commencer les travaux, l’attributaire du marché effectue le tracé des ouvrages et établit un

nombre suffisant de repères.

Lorsque ces opérations sont terminées, il en informe par écrit l’entité de passation de marché.

Celui-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours pour procéder à leur vérification et, s’il y a lieu, de les faire rectifier par l’attributaire. Lorsque l’entité de passation de marché garde le silence au delà du délai lui imparti, le tracé est réputé approuvé.

L’attributaire du marché veille au maintien des repères du tracé.

 

Article 118: Bureau du fonctionnaire dirigeant

 

L’attributaire met à la disposition du fonctionnaire dirigeant, un local lui servant de bureau sur le site même du chantier.

 

Article 119 : Surveillance quotidienne des travaux

 

Le fonctionnaire dirigeant est tenu de surveiller tous les jours pour se rassurer qu’il n’y a pas d’actes accomplis à son insu sans son approbation.

Lorsque la nature des travaux l’exige, l’entité de passation de marché peut requérir l’assistance d’un bureau ou d’un individu pour assurer la surveillance quotidienne des travaux.

 

Article 120 : Sécurité sur le chantier

 

L’attributaire du marché est tenu d’assurer la sécurité du chantier pendant toute la durée des travaux.

A cet effet :

1° il prend toutes les mesures requises en vue de garantir la sécurité physique de son personnel, des agents habilités du Maître de l’ouvrage, des passants et de toute personne admise par le Maître de l’ouvrage à accéder

au chantier ;

2° il doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables soit à l’endroit où s’exécute le marché soit à l’objet du marché ;

3° il ne peut admettre sur le chantier, des personnes étrangères sans l’autorisation du fonctionnaire dirigeant ;

4° il prend sous sa responsabilité, toutes les mesures convenables pour assurer, entre autres, l’écoulement des eaux fluviales, l’épuisement des eaux des fosses, des égouts, des conduites ou des rigoles, et, de façon générale, pour prévenir tout danger de préjudice ou d’accident ;

5° il maintient à leur emplacement, les repères des infrastructures rencontrées au cours de l’exécution des travaux ou les replace à leur endroit lorsque l’exécution des travaux a nécessité leur enlèvement ou déplacement momentané ;

6° il prend, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour sauvegarder les propriétés voisines, pour assurer la protection, la conservation et l’intégrité des constructions et ouvrages

existants ainsi que des installations se trouvant sur le lieu d’exécution.

Toutefois, lorsque des dommages causés aux propriétés riveraines sont la conséquence d’un risque créé par la conception ou la méthode de construction imposée par l’entité de passation de marché à l’attributaire, la responsabilité en incombe à l’entité de passation de marché tant que tel risque a été signalé conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 121 : Journal de chantier

 

Lorsque les travaux s’exécutent partiellement ou totalement à prix unitaires, en dépenses contrôlées ou à prix provisoires, il est tenu, au bureau du fonctionnaire dirigeant, un registre des attachements dans lequel sont inscrites quotidiennement :

1° les quantités de travaux réellement exécutés, y compris ceux non prévus ;

2° les heures prestées ;

3° la location du matériel ;

4° les fournitures quelconques reçues ;

5° les journées d’intempéries et la durée de celles-ci.

L’attributaire du marché est tenu d’y apposer sa signature dans les bureaux de l’entité de passation de marché endéans les cinq (5) jours calendrier à compter de la date des inscriptions, même s’il ne les accepte pas. Lorsqu’il ne les accepte pas, l’attributaire du marché agit conformément aux dispositions de la présente loi.

S’il est en défaut de satisfaire à ces prescriptions, il est censé avoir accepté les attachements sans aucune réserve.

 

Article 122 : Rapport journalier

 

L’attributaire du marché remet au représentant du Maître de l’ouvrage un rapport journalier des travaux exécutés en indiquant les approvisionnements en matériels fournis, le nombre des ouvriers pour chaque catégorie présents au chantier et les ouvrages auxquels ils sont employés.

 

Article 123: Matériaux provenant des démolitions

 

Lorsque les travaux à exécuter comporte des démolitions, les matériaux et objets provenant de ces démolitions deviennent la propriété de l’attributaire du marché sauf stipulation contraire du Dossier d’Appel d’Offres.

Si le Dossier d’Appel d’Offres réserve à l’entité de passation de marché la propriété d’une partie ou de tous les matériaux et objets provenant des démolitions, l’attributaire prend toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation.

Il répond de toute destruction ou dégradation de ces matériaux, causés par son fait ou par le fait de ses préposés.

Quelle que soit la destination que l’entité de passation de marché entend donner aux matériaux ou objets provenant des démolitions dont elle s’est réservée la propriété, tous les frais relatifs à leur mise en dépôt à l’endroit indiqué par le fonctionnaire dirigeant, sont à la charge de l’attributaire, pour toute distance de transport n’excédant pas cent (100) mètres. Au delà de cette distance, l’entité de passation de marché en

supporte les frais.

Sauf dispositions contraires dans le dossier d’appel d’offres, l’attributaire du marché enlève, au fur et à mesure que les travaux évoluent, les produits de démolitions, gravats et débris en se conformant aux instructions de l’entité de passation de marché.

 

Article 124 : Découvertes au cours des travaux

 

Toute découverte faite dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente un intérêt quelconque, est porté sur le champ à la connaissance de l’entité de passation de marché qui décide de son sort.

Les objets d’art, archéologiques, historiques, numismatique ou autres, présentant un intérêt scientifique et technologique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les démolitions, restent la propriété de l’entité de passation de marché et sont soumis à la procédure de remise et reprise entre l’attributaire et le fonctionnaire dirigeant ou le représentant de l’entité de passation de marché.

En cas de contestation, l’entité de passation de marché prend sa décision souverainement.

 

Article 125 : Approbation des matériaux de construction

 

Les matériaux que l’attributaire du marché compte utiliser, ne peuvent être mis en oeuvre sans autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant. L’entité de passation de marché peut user de tous les moyens d’investigation utiles au contrôle de qualité et de quantité des matériaux.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut prescrire des essais comportant la vérification technique des matériaux et autres fournitures. En cas de contestation de l’une ou l’autre partie du résultat des essais, chacun des contractants est en droit de demander un contre-essai, lequel est effectué par une institution convenue par les deux parties, mais ce aux frais de la partie requérante.

 

Article 126 : Fraudes et malfaçons

 

L’attributaire peut, en cas de soupçon de fraude ou de malfaçon, être demandé de démolir les travaux exécutés et de les reconstruire. Les frais d’une telle démolition et reconstruction sont à la charge de l’attributaire du marché suivant que le soupçon se trouve vérifié ou du Maître de l’ouvrage, suivant que le soupçon se trouve non vérifié.

 

Article 127 : Suspension temporaire des travaux

 

La décision de suspendre temporairement les travaux peut être prise :

1° par l’entité de passation de marché, pour cause d’intérêt public ;

2° par l’attributaire du marché conformément aux dispositions de la présente loi.

La suspension temporaire des travaux ne peut pas dépasser trente (30) jours calendriers ; passé ce délai, le contrat est immédiatement résilié.

Toutefois, lorsque l’interruption est décrétée par l’entité de passation de marché pour un délai de plus de trente (30) jours, l’attributaire du marché a le droit de réclamer auprès de l’entité de passation de marché, une indemnisation pour le préjudice lui causé.

Le délai de suspension temporaire des travaux entraîne d’office la prolongation du délai d’exécution pour autant que le délai contractuel ne soit expiré au jour de la décision de la suspension temporaire.

 

Article 128 : Mesures à prendre en cas de suspension temporaire des travaux

 

Durant la suspension temporaire des travaux, l’attributaire du marché est tenu de prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travaux déjà exécutés et des matériaux et les protéger contre toute dégradation.

 

Article 129 : Circonstances inattendues

 

Conformément aux dispositions de la présente loi, l’attributaire du marché est censé connaître la nature du sol du lieu d’exécution des travaux et doit avoir établi son offre sur base des résultats de ses propres analyses et calculs.

En conséquence, tous les travaux exécutés, mesures et frais inhérents à la bonne exécution du marché tels que les travaux visant à empêcher les éboulements de terre, le déplacement et la remise en place des câbles et des tuyaux de canalisations, sont à la charge de l’attributaire du marché.

Toutefois, si au cours de l’exécution des travaux, l’attributaire du marché rencontre des obstacles d’ordre technique ou géologique tels que des vestiges de constructions anciennes ou une nappe d’eau insoupçonnée, lesquels ne pouvaient raisonnablement pas être prévus bien qu’ils fussent préexistantes à la conclusion du contrat et s’il estime que cette situation nécessite des frais supplémentaires ou une prolongation des délais d’exécution du marché, il est tenu d’en aviser l’entité de passation de marché conformément aux dispositions de la présente loi.

Dans sa notification à l’entité de passation de marché, l’attributaire du marché doit préciser l’obstacle en question, en indiquant en détail les effets prévisibles, les mesures prises ou à prendre, ainsi que l’ampleur du retard que cela va occasionner et autre impact négatif que cette situation peut avoir sur l’exécution des travaux.

L’entité de passation de marché est souveraine pour prolonger le délai d’exécution, réviser par avenant les conditions financières du marché, résilier le contrat ou rejeter les réclamations de l’attributaire du marché s’il les estime non fondées.

 

Article 130 : Défaillance de l’attributaire

 

L’attributaire du marché est constitué en défaut d’exécution du marché si :

1° les travaux ne sont pas complètement achevés dans le délai prévu à l’Avis d’Appel d’Offres ou dans les délais dans lesquels les sections spécifiques des travaux devraient être achevées;

2° les travaux sont suspendus de façon qu’ils ne seront pas achevés dans les délais prévus dans le contrat ;

3° il ne respecte pas instructions écrites données par l’entité de passation de marché conformément aux dispositions légales.

Le défaut d’exécution du marché doit être communiqué dans un rapport écrit par le fonctionnaire dirigeant conformément aux dispositions de la présente loi.

L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à partir de la date de réception du rapport de constat d’une défaillance d’exécution de marché pour se corriger ou présenter par écrit ses moyens de défense. Le silence gardé au delà du délai imparti vaut reconnaissance des faits constatés. Si l’attributaire ne corrige pas ses manquements, l’entité de passation de marché peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée.

 

Article 131: Remplacement de l’attributaire du marché

 

Sans préjudice des dispositions des pénalités prévues dans la présente loi, lorsque l’attributaire du marché dépasse le délai de quinze (15) jours prévu à l’Article précédant, l’entité de passation de marché peut décider de terminer l’exécution des travaux en régie et en cas de besoin utiliser les matériaux et le personnel de l’attributaire.

L’entité de passation de marché peut, s’il le juge plus économique, conclure un nouveau contrat avec une autre personne. Quoi qu’il en soit, le prix d’achèvement des travaux est supporté par l’attributaire défaillant tenu responsable des conséquences qui en découlent conformément aux dispositions de la présente loi

Avant la mise en application des dispositions de l’alinéa précédent, l’entité de passation de marché invite l’attributaire du marché et faire un rapport sur l’état des travaux réalisés ainsi que sur les matériaux se trouvant sur le chantier. Le rapport est signé par l’entité de passation de marché et l’attributaire s’il est présent. L’entité de passation de marché fait parvenir ensuite à l’attributaire, le relevé des matériaux et du personnel qui peuvent être utilisés si nécessaire.

 

Article 132: Types de réceptions officielles des travaux

 

Les Dossiers d’Appel d’Offres peuvent prévoir une réception provisoire partielle, une réception provisoire et une réception définitive des travaux.

 

Article 133 : Réception provisoire partielle

 

La réception provisoire partielle des travaux porte sur une partie ou un tronçon de l’ouvrage et permet à l’entité de passation de marché de prendre possession de la partie des travaux reçue et de l’utiliser. Toutefois, à partir de la date de prise de possession par l’entité de passation de marché, l’attributaire du marché n’est tenu responsable qu’à la réparation des seuls dommages résultant de vices de construction ou de malfaçon, et à la levée des remarques formulées lors de la réception provisoire partielle.

Une telle obligation s’applique pendant toute la période de garantie prévue dans la présente loi.

Le délai de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état commence à courir dès la date à laquelle l’opération a été effectuée à la satisfaction de l’entité de passation de marché.

 

Article 134 : Réception provisoire

 

La réception provisoire porte sur l’ensemble des travaux et se réalise dans les mêmes conditions avec les mêmes obligations que celles de la réception provisoire partielle.

 

Article 135 : Délai de garantie des travaux

 

Sauf stipulation contraire du Dossier d’Appel d’Offres, le délai de garantie des travaux est d’une année comptée à partir de la date de la réception provisoire.

 

Article 136 : Date de réception provisoire ou de réception provisoire partielle

 

La réception provisoire ou la réception provisoire partielle intervient dans les vingt (20) jours qui suivent le jour fixé pour l’achèvement des travaux ou de la partie ou tronçon de l’ouvrage. Si les travaux sont terminés avant ou après cette date, il appartient à l’attributaire d’en aviser, par écrit, le fonctionnaire dirigeant et de demander par la même occasion, la réception provisoire des travaux.

Dans les vingt (20) jours calendriers suivant le jour de la réception de la demande de l’attributaire, il est procédé à un procès-verbal d’agrément provisoire des travaux ou un procès verbal de refus de les recevoir. Le procès verbal doit être assorti des points à corriger s’il le faut.

Si ce délai est dépassé, l’entité de passation de marché est redevable à l’attributaire du marché d’une indemnité égale à zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) par semaine de retard sur les sommes dont le paiement dépend de l’agrément provisoire des travaux avec une limite de cinq pour cent (5 %) du montant desdites sommes.

 

Article 137: Travaux susceptibles d’être non recevables

 

Le refus de réception intervient pour les ouvrages qui ne sont pas conformes aux spécifications du marché, ou qui ne sont pas exécutés conformément aux règles de l’art ainsi que pour ceux dans lesquels des matériaux non agréés par l’entité de passation de marché ont été mis en

oeuvre.

La réception provisoire ou la réception provisoire partielle n’intervient qu’après la correction des défauts relevés dans le procès-verbal de refus de réception.

 

Article 138 : Réception définitive

 

La réception définitive porte sur l’entièreté de l’ouvrage et intervient :

1° endéans vingt (20) jours qui précèdent l’expiration :

a) de la période de garantie des travaux réceptionnés provisoirement ;

b) de la dernière période de garantie des travaux réceptionnés provisoirement lorsqu’il y a eu à plusieurs reprises des réceptions provisoires partielles ;

2° Endéans vingt (20) jours calendriers suivant la date de levée de tous les vices, malfaçons et autres défauts relevés et consignés dans le procès verbal de réception.

Lorsque des remarques formulées n’ont pas été respectées en entièreté, il est dressé un procès verbal de refus de réception définitive. Ensuite, il revient à l’attributaire de porter à la connaissance de l’entité de passation de marché, par écrit, de la correction de toutes les malfaçons et la réception définitive peut avoir lieu. A partir de cette date, la réception définitive a lieu dans les (20) jours qui suivent. A l’issue de la réception définitive, il est

délivré à l’attributaire un certificat de réception définitive indiquant la date à laquelle l’attributaire s’est acquitté de ses obligations contractuelles de façon satisfaisante.

 

Article 139 : Travaux réputés réceptionnés définitivement

 

Lorsque l’entité de passation de marché ne répond pas à la demande de l’attributaire de procéder à la réception définitive de l’ouvrage, celle-ci est réputée acceptée dans les vingt (20) jours qui suivent le dépôt de la demande.

 

Article 140 : Repli du chantier

 

Après la réception provisoire ou partielle des travaux, l’attributaire doit procéder au repliement et à l’enlèvement des installations temporaires ainsi que des matériaux qui ne sont plus nécessaires à l’exécution du marché.

Il doit en outre, à la réception définitive des travaux, faire disparaître tous les encombrements et remettre les lieux en état, notamment en faisant disparaître toute modification que les besoins d’exécution du marché ont apportée sur le site.

 

Article 141 : Décompte final

 

Au plus tard quatre vingt dix (90) jours après la réception définitive, l’attributaire soumet à l’entité de passation de marché un projet de décompte final des obligations de chacune de deux parties en vue de marquer la fin d’exécution du contrat. Ce décompte final est visé par le fonctionnaire dirigeant.

 

Article 142 : Responsabilité décennale

 

L’attributaire du marché est responsable devant l’entité de passation de marché de la solidité de tous les travaux exécutés par lui-même.

A partir de la réception définitive, l’attributaire du marché, éventuellement solidairement avec le concepteur de l’ouvrage telle qu’une route aménagée ou tout immeuble érigé, répond durant dix (10) ans, des vices de conception et d’exécution.

 

Section 9: Exécution du contrat de marché de fournitures

Article 143 : Délai de livraison

 

Le délai de livraison des fournitures est prévu au contrat de marché.

 

Article 144 : Marchés concomitants

 

Lorsqu’un soumissionnaire est déclaré attributaire d’un marché de fournitures identiques à celles d’un précédent marché dont le délai de livraison totale ou partielle est expiré et qu’il n’a pas encore entièrement exécuté sans motif connu par l’administration contractante, les livraisons faites après l’approbation de sa soumission pour le second marché sont imputées sur le premier jusqu’au complet apurement de celui-ci. Les

factures accompagnant les livraisons sont traitées en conséquence.

Toutefois le délai de fournitures prévu pour l’exécution du second marché continue à être respectés.

 

Article 145 : Plan de livraison

 

Pour des marchés complexes de fourniture, le Dossier d’Appel d’Offres peut imposer à l’attributaire, de fournir, avant l’exécution du contrat, un programme d’exécution du marché.

Dans ce cas, il détermine aussi les délais impartis tant à l’attributaire pour le présenter, qu’à l’entité de passation de marché pour s’y prononcer.

 

Article 146 : Suspension du contrat et sa durée

 

L’entité de passation de marché peut, à tout moment, ordonner par écrit à l’attributaire de suspendre :

1° la poursuite de la fabrication des fournitures ;

2° la livraison des fournitures au lieu de réception.

Les raisons motivant une telle suspension doivent être expliquées à l’attributaire du marché et sa durée ne peut excéder soixante (60) jours calendriers sauf si les circonstances du moment l’imposent.

Toutefois, lorsque la suspension n’a pas été provoquée par un quelconque manquement de l’attributaire, celui-ci a le droit de solliciter de l’entité de passation de marché la résiliation du marché lorsque la durée de la suspension excède soixante (60) jours et que sa prolongation augmente son préjudice.

L’attributaire du marché doit montrer toutes les indications de ce préjudice. L’entité de passation de marché doit, dans un délai de quinze (15) jours calendriers à compter de la date de réception de la requête, réagir à la demande de l’attributaire.

Passé ce délai sans réponse, l’entité de passation de marché supporte le coût du préjudice actuel et futur.

 

Article 147 : Sécurité des fournitures pendant la suspension

 

Pendant la durée de la suspension, l’attributaire, sur sa propre initiative ou sur demande de l’entité de passation de marché, prend les mesures nécessaires pour protéger les fournitures contre toute perte, vol ou tout dommage, quand bien même les fournitures auraient été livrées à l’entité de passation de marché mais que leur entreposage ou leur installation n’a pas encore eu lieu.

 

Article 148 : Coût additionnel résultant de la suspension du contrat

 

Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires s’ajoutent au montant du marché, sauf si la suspension :

1° est réglée de manière différente dans le contrat ;

2° s’avère nécessaire suite aux conditions climatiques au lieu de réception ;

3° est due aux manquements de l’attributaire du marché ;

4° est nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie du marché, dans la mesure où cette nécessité ne résulte pas d’un acte ou d’un manquement de l’entité de passation de marché.

L’attributaire du marché doit soumettre à l’entité de passation de marché, dans trente (30) jours à compter de la date de suspension, un document justifiant le montant additionnel.

 

Article 149 : Réception technique préliminaire

 

Le Dossier d’Appel d’Offres peut prescrire la réception technique préliminaire des matériaux ou échantillons d’élément à utiliser dans la fabrication de la fourniture. Il doit également spécifier suffisamment les modalités de cette réception.

Toutefois, la réception technique préliminaire n’enlève pas à l’entité de passation de marché son droit de rejeter et d’exiger le remplacement de la fourniture ou éventuellement des matériaux ou éléments utilisés dans la fabrication des fournitures, si l’inspection fait apparaître des malfaçons ou tout autre défaut.

 

Article 150 : Responsabilité de l’attributaire

 

Le Dossier d’Appel d’Offres prescrit les modalités de vérification des fournitures soit au lieu de fabrication soit pendant la livraison.

L’attributaire du marché reste responsable de ses fournitures jusqu’à l’établissement et à la signature d’un rapport de réception des fournitures par l’entité de passation de marché.

 

Article 151 : Lieu de livraison

 

Les fournitures doivent être livrées à l’administration contractante conformément aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres.

En cas d’encombrement du lieu ou pour tout autre motif, l’entité de passation de marché a le droit de faire diriger les fournitures sur d’autres lieux et d’y opérer les réceptions sans consulter l’attributaire du marché.

Dans ce cas, les frais de transport et de manutention supplémentaires ainsi que les risques sont à charge de l’entité de passation de marché.

 

Article 152 : Bordereau de livraison

 

Pour chaque livraison, l’attributaire dresse un bordereau d’expédition. Il l’envoie à l’entité de passation de marché le jour même de la remise des fournitures. Ce bordereau doit spécifier la nature, la quantité, le type, le nombre, le poids des fournitures ainsi que le numéro d’immatriculation du moyen de transport utilisé pour l’expédition.

Le Dossier d’Appel d’Offres précise le responsable du chargement, du déchargement et de la mise en tas de fournitures au lieu de stockage.

 

Article 153 : Réception des fournitures

 

Suivant la nature des fournitures, le Dossier d’Appel d’Offres peut prévoir une réception partielle, une réception provisoire et une réception définitive.

 

Article 154 : Réception partielle

 

La réception partielle peut être définitive ou provisoire, selon les dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, et compte tenu de la nature des fournitures.

Lorsqu’une réception définitive n’est pas prévue, l’entité de passation de marché peut utiliser les fournitures après leur réception partielle.

Lorsqu’une réception définitive est prévue, l’attributaire doit, durant la période de garantie, réparer ou remplacer des parties avérées défectueuses. La période de garantie pour tous les éléments remplacés ou réparés commence à compter de la date à laquelle l’opération a été effectuée à la satisfaction de l’entité de passation de marché.

Lorsqu’une réception définitive n’est pas prévue, la réception partielle vaut réception définitive pour les fournitures livrées. Quoi qu’il en soit, un procès verbal de fin du contrat est nécessaire.

 

Article 155 : Réception provisoire

 

La réception provisoire est nécessaire lorsque le dossier d’appel d’offres prescrit une réception définitive. Le délai de garantie est compté à partir de la réception provisoire, à moins que le Dossier d’Appel d’Offres n’en dispose autrement.

 

Article 156 : Réception définitive

 

La réception définitive peut intervenir :

1° après la réception provisoire ou partielle conformément à la présente loi, auquel cas il est dressé un procès-verbal de la réception définitive ;

2° après la livraison et la vérification de conformité des fournitures.

Lorsque la réception définive intervient à la suite d’une réception provisoire, elle a lieu dans les vingt (20) jours précédant l’expiration de la période de garantie. En cas de réceptions partielles, le procès verbal visé dans la présente loi, est dressé dans les vingt (20) jours précédant l’expiration de la période de garantie.

Dans tous les cas, la réception définitive donne lieu à l’établissement d’un procès verbal constatant l’exécution total du marché.

 

Article 157 : Rejet des fournitures livrées

 

Lorsque les vérifications des fournitures révèlent la non-conformité aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres, l’entité de passation de marché doit refuser les fournitures et fixer une date limite, pour leur enlèvement en le signifiant à l’attributaire par une lettre recommandée. Ce délai doit être d’au moins vingt (20) jours calendriers, prenant cours à partir de la date à laquelle l’attributaire a reçu la notification du rejet.

Si à l’expiration du délai limite l’attributaire ne s’est pas exécuté, l’entité de passation de marché est autorisée à prendre toute mesure qu’elle juge appropriée, y compris la vente aux enchères des fournitures. Dans ce cas, le produit de la vente sert à apurer tous les frais engagés dans l’opération de vente aux enchères et toute créance

sur l’attributaire encourue dans l’exécution du marché.

En cas de solde créditeur, ce solde est transféré au compte de l’attributaire, en cas d’impossibilité d’accéder à ce compte, ce solde est tenu à sa disposition par le Maître de l’ouvrage pendant un délai de cinq (5) ans à partir du jour de la vente aux enchères.

Passé ce délai, la somme devient la propriété de l’Etat.

L’attributaire reste tenu du solde débiteur au cas où le produit de la vente aux enchères des fournitures ne couvre pas tous les frais engagés

 

Article 158 : Réfactions

 

Lorsque les produits fournis présentent de légères différences et que l’entité de passation de marché estime qu’il ne peut en résulter d’inconvénients majeurs du point de vue de leur utilisation, l’entité de passation de marché peut accepter ces fournitures moyennant réfaction pour moins value.

De même, s’il est constaté que la livraison des fournitures comprend des produits conformes et d’autres non conformes, l’entité de passation de marché peut soit rebuter toute la livraison présentée, ce sans indemnité aucune pour l’attributaire, soit procéder au triage pour ne prendre que les produits conformes. Les frais de

triage sont supportés par l’attributaire du marché.

En cas de livraisons non conformes aux quantités spécifiées, l’entité de passation de marché peut soit rebuter toute la fourniture, soit réceptionner les quantités livrées.

Les dispositions du présent Article ne portent pas préjudice à l’application des sanctions prévues pour l’inexécution ou la mauvaise exécution du marché.

 

Article 159 : Service après vente

 

Si le Dossier d’Appel d’Offres le prévoit, un service après vente doit être assuré par l’attributaire. Celui-ci s’engage à effectuer l’entretien et les réparations des fournitures et à assurer un approvisionnement rapide des pièces de rechange.

 

Article 160 : Décompte final

 

Dans un délai n’excédant pas trente (30) jours après la signature du procès verbal de réception définitive des fournitures, l’attributaire soumet à l’entité de passation de marché, un projet de décompte final dûment approuvé par le fonctionnaire-dirigeant.

 

Section 10: Exécution du marché de service

Article 161 : Règles générales de conduite de l’attributaire du marché de service

 

L’attributaire d’un marché de service doit, en toute occasion, agir comme un conseiller fiable de l’entité de passation de marché conformément aux dispositions de la présente loi ou à la déontologie professionnelle et ce dans la confidentialité qu’il faut. Il s’abstient en particulier :

1° de faire des déclarations publiques concernant les services qu’il exécute sans autorisation préalable de l’entité de passation de marché ;

2° d’exercer toute activité contraire à ses obligations contractuelles envers l’entité de passation de marché.

L’attributaire du marché n’est autorisé à prendre aucune décision au nom de l’entité de passation de marché sans lettre de consentement préalablement délivrée par ce dernier. Cette lettre de consentement doit être exhibée chaque fois que de besoin.

L’attributaire du marché s’abstient de toute cause pouvant entraver son indépendance dans l’exécution de ses travaux.

 

Article 162 : Interdiction de rémunération par des tiers

 

Il est interdit à l’attributaire du marché de recevoir n’importe quelle autre rémunération autre que celle du Maître de l’ouvrage.

L’attributaire et son personnel ne peuvent pas accepter une quelconque rémunération, accordée par n’importe quelle personne, dans le cadre de l’exécution du marché. Il ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération à raison de l’utilisation d’un procédé breveté ou protégé.

 

Article 163: Secret professionnel

 

L’attributaire du marché et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant la durée du marché et après l’achèvement de celui-ci. A cet égard, sauf consentement écrit préalable de l’entité de passation de marché, l’attributaire du marché, ses associés et leur personnel ne peuvent, en aucun cas, communiquer à quiconque des renseignements confidentiels qui leur ont été révélés ou qu’ils ont découverts, ni rendre

publiques des informations sur les recommandations formulées au cours ou après l’achèvement de leurs prestations de services.

Ils ne peuvent utiliser au détriment de l’entité de passation de marché, les renseignements qui leur ont été fournis ou les résultats des études, tests et travaux de recherche effectués dans la période de l’exécution du marché ou pendant la période de préparation de l’exécution du marché.

 

Article 164 : Marché de service de conception de projet

 

L’attributaire élabore tous les documents du projet et dessins en utilisant des systèmes professionnellement reconnus et les techniques les plus récentes.

Il veille à ce que les spécifications et les dessins ainsi que tous les autres documents relatifs à la fourniture de biens et de services pour le projet soient élaborés avec neutralité, de manière à ne pas constituer une entrave à la concurrence loyale où c’est nécessaire.

 

Article 165 : Droit sur les rapports et les documents

 

Tous les documents et dessins produits par l’attributaire au terme du marché, sont confidentiels et constitue une propriété exclusive de l’entité de passation de marché.

Lorsque le marché est terminé, l’attributaire du marché remet tous ces documents et dessins.

Toutefois, l’attributaire peut en conserver des copies, mais il ne peut les utiliser à d’autres fins que dans le cadre du marché sans le consentement écrit préalable de l’entité de passation de marché.

L’attributaire n’est pas autorisé à publier les documents qui se rapportent au contrat ni les utiliser dans d’autres services de consultance, ni à divulguer des informations qu’il tient du Maître de l’ouvrage, sans le consentement écrit de celui-ci.

 

Article 166 : Sanction pour violation des règles de conduite

 

La violation d’une des dispositions relatives à la conduite de l’attributaire du marché entraîne la résiliation d’office du contrat.

 

Article 167: Principe de non modification des modalités d’exécution du marché

 

L’attributaire du marché est tenu d’exécuter personnellement les prestations lui demandées à l’aide du personnel et des moyens sur base desquels le marché lui a été attribué.

Lorsque l’attributaire du marché estime qu’il est nécessaire d’apporter des modifications aux dispositions du présent Article, il peut y procéder avec l’accord préalable et écrit de l’entité de passation de marché.

 

Article 168 : Responsabilités du Maître de l’ouvrage et de ses représentants

 

L’attributaire du marché est responsable des fautes commises pendant l’exécution du contrat.

A n’importe quel moment et à la demande de l’entité de passation de marché, l’attributaire procède, à ses frais, à la correction des erreurs identifiées dans son travail. Cependant, il n’est pas responsable des réclamations des lacunes et pertes dues :

1° à l’entité de passation de marché qui n’a pas agi suivant les recommandations de l’attributaire ;

2° à la mise en oeuvre des instructions imposées par l’entité de passation de marché à l’attributaire sur lesquelles l’attributaire n’était pas d’accord ou avait émis ses inquiétudes ;

3° à la mise en application non conforme à des recommandations de l’attributaire par l’entité de passation de marché, ses représentants, son personnel ou ses experts.

 

Article 169 : Mise à disposition du personnel

 

Lorsque le marché porte sur une assistance technique, l’attributaire du marché est responsable de la qualité et de l’intégrité du personnel qu’il met à la disposition du Maître de l’ouvrage. En cas d’incompétence ou de mauvaise conduite d’un membre du personnel au regard de la présente loi, l’entité de passation de marché

peut exiger leur remplacement.

 

Article 170 : Heures de travail et jours fériés

 

Le personnel mis à la disposition de l’entité de passation de marché suit l’horaire de travail en vigueur dans le service de rattachement. Il bénéficie des congés conformément à la législation en vigueur sauf si les termes de

référence en disposent autrement.

 

Article 171 : Suspension des prestations

 

L’entité de passation de marché a le droit de suspendre l’exécution du marché de service si les circonstances le requièrent. Les raisons motivant une telle suspension doivent être expliquées à l’attributaire du marché et sa durée ne peut excéder soixante (60) jours calendriers sauf si les circonstances du moment l’imposent.

Toutefois, lorsque la suspension n’a pas été provoquée par un quelconque manquement de l’attributaire, celui-ci a le droit de solliciter de l’entité de passation de marché la résiliation du contrat lorsque la durée de la suspension excède soixante (60) jours calendriers et que sa prolongation ne fait qu’augmenter progressivement son préjudice. L’attributaire doit fournir les éléments nécessaires qui montrent la nature du préjudice résultant de cette suspension.

L’entité de passation de marché doit, dans un délai de quinze (15) jours calendriers prenant cours à dater de la réception de la requête, réagir à la demande de l’attributaire.

Passé ce délai, l’entité de passation de marché supporte le coût du préjudice actuel et futur.

L’entité de passation de marché doit supporter toutes les conséquences causées par cette suspension.

 

Article 172 : Rapports ou documents à produire

 

Suivant le type de service qui fait l’objet du marché, le dossier de demande de proposition doit déterminer les rapports et documents à produire ainsi que les dates de remise.

A moins que le dossier de demande de propositions ne stipule un délai plus court, le Maître de l’ouvrage dispose d’un délai ne dépassant pas soixante (60) jours calendriers à dater de la remise de ces rapports pour y faire ses observations. Dans tous les cas, si l’entité de passation de marché ne réagit pas dans ce délai, son silence vaut approbation des rapports et documents remis. Dans ce cas, l’attributaire peut passer à la phase suivante de sa mission.

En cas de rejet du rapport ou document, ou d’une de ses parties, l’entité de passation de marché accorde à l’attributaire un délai durant lequel ce dernier aura effectué les corrections et transmis un nouveau rapport ou document présenté pour approbation.

 

Article 173 : Décompte définitif

 

Dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à dater de la signature du rapport final d’approbation au travail de service intellectuel, l’attributaire du marché soumet à l’entité de passation de marché, un projet de décompte définitif visé par le fonctionnaire dirigeant.

 

Article 174 : Motifs de fin de contrat

 

Un contrat de marché peut prendre fin suite au décès de l’attributaire du marché, à la résiliation du contrat de marché ou à l’exécution complète en bonne et due forme du marché.

 

Article 175 : Décès de l’attributaire du marché

 

Lorsque l’attributaire du marché est une personne physique, le marché est résilié de plein droit si celle-ci est décédée. Toutefois, l’entité de passation de marché examine toute proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci ont exprimé dans les quinze (15) jours qui suivent le décès, leur intention de continuer le marché. La décision de l’entité de passation de marché est notifiée aux intéressés dans un délai de trente (30)

jours à compter de la réception d’une telle proposition.

Lorsque le marché avait été attribué à plusieurs personnes physiques et que l’une ou plusieurs d’entre elles sont décédées, de commun accord entre les deux parties, il est dressé un état d’avancement des travaux faisant objet du marché. L’entité de passation de marché juge s’il est nécessaire de résilier le contrat ou de continuer l’exécution en fonction des prestations que les personnes qui sont restées se sont engagées de faire seuls ou en collaboration avec les héritiers ou les ayants droit du défunt.

Ces personnes sont solidairement responsables, sauf dispositions contraires du dossier de demande de propositions, de la bonne exécution du marché au même titre que l’attributaire initial.

La poursuite du marché est subordonnée à une constitution de la garantie de bonne fin.

 

CHAPITRE VI : SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE VIOLATION DES PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

Article 176 : Violation des procédures de passation de marchés publics et les règles du code de conduite

 

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, les dirigeants ou les agents de l’entité de passation de marchés qui, pendant le processus de passation d’un marché, violent les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, sont passibles d’un emprisonnement de six (6) à douze (12) mois et d’une amende ne dépassant pas cinq cent mille (500.000) francs rwandais ou l’une de ces peines seulement.

Ils peuvent également subir des sanctions prévues par la loi relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes, la loi portant statut général de la Fonction Publique Rwandaise ainsi que toute autre loi en vigueur en rapport avec le comportement et la conduite des agents de l’Etat et ses employés.

 

Article 177 : Fractionnement du marché et violation des règles d’exclusion

 

Les entités de passation de marché qui fractionnent des contrats des marchés dans le but de passer à coté des stipulations de la présente loi et celles qui passent des contrats des marchés aux soumissionnaires exclus des marchés publics suivant une décision de l’Office National des Marchés Publics ou une décision judiciaire se

voient infligés des sanctions disciplinaires et une amende de trois cent mille francs rwandais (300.000 frw).

 

Article 178 : Trafic d’influence dans la passation des marchés publics

 

Toute action visant à influencer toute décision dans l’attribution d’un marché est passible d’un emprisonnement de six (6) à douze (12) mois et une amende de cinq cent mille (500.000) francs rwandais ou l’une de ces peines seulement

 

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 179 : Les marchés passés avant la publication de la présente Loi

 

Tous les marchés en cours d’exécution ou qui sont terminés mais qui sont encore sous garantie avant la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République du Rwanda continuent d’être régis par le contrat conclu entre les deux parties.

 

Article 180 : Abrogation des dispositions antérieures contraires

 

Le Décret Royal du 26 juillet 1959 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de transports ainsi que toutes les dispositions antérieurs contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 181 : Entrée en Vigueur

 

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.

Kigali, le 27/03/2007

 

Comments