CHAPITRE
PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article
premier : Définitions
Aux
fins de la présente loi, les termes suivant. Aux fins de la présente loi,
les termes suivants ont les significations suivantes :
1°
« Responsable des Marchés Publics » désigne tout agent habilité à
approuver les rapports du Comité de passation des marchés et à signer
le contrat du marché au nom de l’administration contractante. Il doit être
habilité
par la loi à être le Gestionnaire Principal du budget au sein de
son institution ;
2°
« Offre » ou « soumission » signifie l’offre soumise par un
soumissionnaire ;
3°
« Soumissionnaire » signifie tout participant potentiel ou participant à
la concurrence dans le processus de passation du marché ;
4°
« Dossier d’Appel d’Offres » signifie le dossier comprenant les renseignements
pour l’élaboration de la soumission, l’attribution du marché et
l’exécution du contrat ;
5°
« Garantie de soumission » signifie toute garantie émise par une banque ou
une autre institution habilitée, constituée pour garantir la
participation du soumissionnaire à la concurrence ;
6°
« Contrat » signifie un accord conclu entre l’administration contractante
et l’attributaire du marché ;
7°
« Services du consultant » signifie prestations intellectuelles ou de
nature immatérielle.
8°
« Entrepreneur », « Consultant » ou « Fournisseur » signifie toute
personne physique ou morale liée par un contrat de marché avec
l’entité de passation de marché ;
9°
« Pratique de corruption » signifie offrir, donner, accepter ou exiger de
l’argent ou un quelconque avantage en vue d’entraîner un agent public
à être partial dans l’attribution du marché ou l’exécution du contrat ;
10°
« Jour » signifie chaque jour de la semaine y compris les jours de congés
à moins qu’il ne soit défini autrement ;
11°
« Manœuvres frauduleuses » signifient des actes mensongers, des
déformations d’informations y compris, des ententes illicites entre
soumissionnaires afin d’influencer l’entité de passation de marché
à prendre les décisions erronées ou une mauvaise exécution du contrat
;
12°
« Biens » ou « Fournitures » signifie les objets de toute nature, quelle
qu’en soit la forme y compris les matières premières, les produits,
les équipements, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse,
l’électricité, ainsi que les autres services liés à la fourniture des
biens si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des biens
eux-mêmes ;
13°
« Garantie de bonne exécution » signifie tout engagement pris par la
banque ou émis par toute autre institution habilitée, pour garantir
l’entité de passation de marché que si le contrat n’est pas bien exécuté,
que ce soit au niveau technique ou au niveau du respect des délais
impartis, l’entité de passation de marché recevrait le montant prévu pour
cet engagement ;
14°
«Entité de passation de marché » signifie l’organe de l’Administration
centrale, l’entité décentralisée, l’établissement public,
la commission, le projet du Gouvernement, l’établissement
para-étatique, l’agence, ou
toute
institution spécialisée procédant à la passation du marché et à la
conclusion du contrat avec l’attributaire;
15°
« Marchés publics » signifie fournitures ou biens, travaux, services de
consultance et autres services dont l’entité de passation de marché
peut avoir besoin;
16°
« Comité de passation des marchés » signifie le Comité institué par
l’entité de passation de marché avec pour mission d’assister l’Unité
des Marchés Publics dans l’ouverture des offres, l’évaluation des
offres et la proposition d’attribution des marchés publics ;
17°
« Services » signifie toute prestation intellectuelle autre que le service
de consultance ;
18°
« Attributaire du marché » signifie le soumissionnaire dont la soumission
à la suite d’un processus d’appel d’offres, a été jugée la plus
avantageuse tant au point de vue technique que financier. Il signifie
également celui qui a conclu un contrat de marché avec l’entité de
passation de marché en cas de marchés ne recourant pas aux procédures
de mise en concurrence ;
19°
« Termes de référence » signifie le document établi par l’entité de
passation de marché et définissant clairement la nature du marché,
les exigences et les moyens à mettre en oeuvre et les résultats attendus;
20°
« Travaux » signifie toutes les activités liées à la construction de bâtiments
ou travaux de génie civil à la demande du Maître de l’ouvrage
Article
2 : Champ d’application
La
présente loi s’applique à tous les marchés des travaux, des fournitures et
des services de consultants ou tout autre service commandé
par l’entité de passation de marché sauf les marchés prévus par
l’Article 3 de la présente loi.
Article
3 : Exclusions du champ d’application
La
présente loi ne s’applique pas aux marchés publics d’Articles classés
secrets se rapportant à la défense et à la sécurité nationales.
Par
extension, en cas de contradiction de la présente loi avec les une
disposition des marchés régis par des conventions bilatérales
ou multilatérales ou toute autre forme d’accord dont le Gouvernement
de la République du Rwanda est partie, les dispositions de ces accords
prévalent ; mais dans tous les autres aspects, les dispositions de la
présente loi prévaudront.
Article
4 : Principes fondamentaux régissant les marchés publics
La
passation des marchés publics est soumise aux principes fondamentaux
suivants :
1°
transparence ;
2°
concurrence ;
3°
économie ;
4°
efficience ;
5°
équité ;
6°
responsabilité.
Article
5 : Disponibilité de la réglementation des marchés publics
La
présente loi, les arrêtés, les modèles du Dossier d’Appel d’Offre et des
contrats doivent être mis à la disposition du public.
Le
manuel des procédures de passation des marchés publics, les modèles des
Dossiers d’ Appels d’ Offres standard ainsi que les
conditions générales des contrats sont déterminés par un Arrêté du
Ministre ayant les marchés publics dans ses attributions.
Article
6 : Plans de passation des marchés
Chaque
entité de passation des marchés doit élaborer un plan annuel de passation
des marchés publics déterminant les objectifs à atteindre conformément
à la réglementation de passation des marchés.
Durant
le processus d’élaboration du plan de passation des marchés et la
préparation des Dossiers d’Appels d’Offres, l’entité de passation des
marchés doit s’assurer de l’existence du budget suffisant ainsi que du
respect des règles d’exécution du budget.
Article
7: Communication dans les Marchés Publics
Toute
communication entre l’entité de passation de marché et le soumissionnaire
doit être faite par écrit.
Article
8 : Tenue de la documentation des marchés publics
L’entité
de passation des marchés doit tenir une documentation des procédures des
marchés publics comprenant les renseignements suivants pour une
période d’au moins cinq (5) ans à compter de l’attribution de marché des
travaux, des biens ou des services :
1°
Dossiers d’Appels d’Offres ;
2°
Offres ;
3°
Procès- verbal d’ouverture des offres et rapport d’évaluation des offres ;
4°
Notification d’attribution du marché ;
5°
Une copie du contrat conclu entre l’entité de passation de marché et
l’attributaire du marché ;
6°
Attestation de bonne exécution ;
7°
Toute correspondance entre l’entité de passation de marché et le
soumissionnaire ;
8°
Toute autre document contenant l’information utile, instructions et
rapports relatif au marché.
Les
archives des marchés publics peuvent être consultées par toute personne
intéressée là où elles sont gardées. Toute personne peut également en
obtenir une copie sur présentation du bordereau de paiement d’un montant
fixé par les instructions d’application de la présente loi.
Article
9 : Audit des opérations de passation et d’exécution des marchés publics
Les
opérations de passation des marchés sont soumises à un suivi régulier de
l’Office National des Marchés Publics pour s’assurer qu’elles respectent
le cadre légal des marchés publics.
Toute
entité de passation de marchés et toute personne en charge de l’exécution
des contrats sont tenus de coopérer avec l’Office Rwandais des
Marchés Publics dans l’exercice de cette mission.
Article
10 : Monnaie de soumission
Le
soumissionnaire est tenu d’utiliser le Franc Rwandais ou toute monnaie
étrangère spécifiée dans le Dossier d’Appel d’Offres.
Lorsque
les soumissionnaires donnent leurs offres dans une monnaie étrangère, il
est recouru au taux de change émis par la Banque Nationale
pour permettre la comparaison des offres. Le Dossier d’Appel d’Offres
détermine la date d’application de ce taux.
Article
11 : Groupement d’entreprises
Les
entreprises peuvent se présenter en groupement en vue d’augmenter leur
capacité dans la concurrence.
Toutefois,
l’une de ces entreprises groupées est désignée comme représentante des
autres dans toutes les opérations du marché. L’acte d’engagement au
marché doit être un document unique et porter le nom du groupement d’entreprises.
Une même entreprise ne peut pas figurer en deux groupements pour un même
marché.
En outre, elle ne peut pas participer en même temps à la concurrence à
titre individuel et en groupement pour un même marché.
Les
entreprises qui participent au groupement doivent être individuellement et
solidairement responsables à l’égard de l’entité de passation
de marché.
Article
12 : Allotissements du marché
L’entité
de passation de marché peut recourir à l’allotissement du marché en
fonction des intérêts économiques comme la promotion des
petites entreprises ou l’appel à une plus large concurrence. Le
Dossier d’Appel d’Offres doit spécifier la nature de chaque lot et les
modalités d’attribution de ce marché.
L’entité
de passation de marché ne doit pas fractionner le marché dans le but
d’échapper aux procédures de passation de marchés déterminées par la
présente loi.
Article
13 : Publication des marchés publics par voie électronique.
Du
moment qu’elle existe, la technologie de communication et de l’information
peut être utilisée dans les marchés publics dans les cas suivants :
1°
Publication des Avis Généraux des Marchés ;
2°
Publicité des opportunités des marchés ;
3°
Publication d’un résumé des résultats d’évaluation ;
4°
Demande d’éclaircissements sur les processus des marchés ;
5°
Diffusion des lois et règlements relatifs aux marchés publics.
Article
14 : Langue utilisée dans les marchés publics
Pour
l’Appel d’offre national, le Dossier d’Appel d’Offres est établi en
Kinyarwanda. Lorsqu’il n’en est pas le cas, il est établi à la fois
en français et en anglais.
Pour
l’Appel d’offre international, le Dossier d’Appel d’Offres est établi à la
fois en français et en anglais.
Le
soumissionnaire prépare son offre dans une langue de son choix parmi les
trois langues officielles au Rwanda.
Le
contrat est établi dans la langue dans laquelle l’attributaire du marché a
rédigé sa soumission.
Section
première: Des normes de conduite des responsables des marches publics
Article
15: Mesures anti-corruption
Il
est strictement interdit de demander directement ou indirectement,
d’offrir à tout agent ou ancien employé de l’entité de passation
de marché ou à toute autre autorité publique, un pot-de-vin sous quelque
forme que ce soit, une offre d’emploi ou tout autre service ou objet de
valeur, en vue d’un acte ou d’une décision en relation avec les
opérations de passation du marché.
Le
Comité de passation des marchés rejette l’offre de tout soumissionnaire
s’il découvre que celui-ci s’est engagé dans des pratiques
de corruption ou manœuvres frauduleuses dans le cadre d’un
marché public. L’entité de passation de marché notifie dans les meilleurs
délais le rejet au soumissionnaire concerné.
Article
16 : Conflit d’intérêts
Il
est interdit aux membres du Gouvernement, aux Responsables de l’entité de
passation de marché et aux agents de l’Etat en général de prendre
part à la soumission des marchés publics.
Un
régime particulier détermine les incompatibilités des membres du
Parlement, des Officiers du Ministère Public et et des Juges
en matière de marchés publics.
Il
est interdit aux membres du Comité de passation des marchés ou à toute
autre personne impliquée dans le processus de passation des marchés
de prendre part à une opération de passation de marché dans lequel sont
concernées les personnes suivantes:
1°
une personne avec laquelle il a des liens de parenté jusqu’au second degré
;
2°
son ancien employeur ;
3°
une personne avec laquelle il a un intérêt financier ;
4°
un soumissionnaire auprès duquel il est en démarche pour un emploi ou pour
tout autre intérêt.
Un
consultant qui a été recruté par l’entité de passation de marché pour
prester des services relatifs à la préparation des études ou
la surveillance du marché ou une société affiliée au consultant devra
être en conséquence disqualifié pour la fourniture des biens, des travaux
ou des services en résultant ou directement ayant trait à ce marché.
Un
employé ou un agent de l’entité de passation de marché ou un membre du
conseil d’administration ou un membre du Comité de passation des
marchés qui a intérêt dans un marché:
1°
ne doit pas prendre part aux opérations dudit marché et doit déclarer
l’intérêt à l’entité de passation de marché ; et
2°
ne doit pas, après que le contrat du marché soit entré en vigueur, prendre
part dans la prise de décision liée à l’exécution du contrat.
Toute
personne contrevenant aux dispositions relatives au conflit d’intérêts
visés aux alinéas premier et 3 au point d’attribuer le marché à
une personne ayant des liens de parenté avec lui ou à une autre
personne avec qui il a un intérêt financier direct ou indirect, verra le
contrat déclaré, par l’entité de passation de marché, nul et non
avenu.
L’annulation
d’un contrat visé à l’alinéa précédent par l’entité de passation de
marché n’exclut pas les autres formes de sanctions pouvant être
imposées par l’entité de passation de marché.
Article
17 : Confidentialité
Durant
et après les opérations des marchés publics, aucun responsable de
l’administration, aucun employé ou agent de l’entité ou membre
du Conseil d’Administration ou membre du Comité de passation des
marchés ne doit divulguer ce qui suit :
1°
l'information relative à un marché dont la divulgation est de nature à
nuire au respect de la loi ou à l’intérêt public ;
2°
l’information relative à un marché dont la divulgation pourrait porter
préjudice aux intérêts légaux et commerciaux du soumissionnaire ou
compromettre la concurrence équitable;
3°
l’information relative à l’évaluation, à la comparaison des offres ou
aux éclaircissements sur le marché ;
4°
le contenu des offres.
Les
cas suivants ne sont pas considérés comme divulgation d’information :
1°
la divulgation d’information au Responsable des marchés publics ;
2°
la divulgation d’information à des fins du respect des lois ;
3°
la divulgation d’information à des fins de recours, d’audit de passation
des marchés ou à d’autres fins prévues par la présente loi ;
4°
la divulgation ordonnée par une décision judiciaire.
Section
2: Exclusion des marchés publics
Article
18: Exclusion des marchés publics
Après
notification écrite faite au soumissionnaire concernant les raisons de son
exclusion et après audition de ses explications, l’Office National
des Marchés Publics a le pouvoir de l’exclure de la participation aux
marchés publics.
La
décision d’exclure un soumissionnaire de participer aux marchés publics
n’est prise que pour les cas visés à l’alinéa 3 du présent Article.
La
décision d’exclusion est précédée par une suspension des droits de
participer aux marchés publics.
Un
soumissionnaire est exclu de la participation aux marchés publics pour des
motifs ci - après :
1°
fausse information fournie au cours de la soumission ou d’une proposition
de présélection. Dans ce cas il est exclu pour une période n’excédant
pas deux (2) ans ;
2°
connivence entre un soumissionnaire et un agent de l’Etat dans
l’élaboration des Termes de Référence ou du Dossier d’Appel d’Offres,
ou la connivence entre soumissionnaires en vue de faire obstacle à
la concurrence pendant la visite des lieux. Dans ce cas il est exclu
pour une période n’excédant pas trois (3) ans ;
3°
manœuvres frauduleuses dans la surestimation des prix, connivence
entre soumissionnaires en vue de faire obstacle à la concurrence.
Dans ce cas il est exclu pour une période n’excédant pas trois (3) ans ;
4°
en cas de violation des lois en vue d’obtenir un contrat. Dans ce cas il
est exclu pour une période n’excédant pas trois (3) ans ;
5°
mauvaise exécution ou défaut d’exécution du contrat pour des raisons non
attribuables à l’entité de passation de marché. Dans ce cas il est
exclu pour une période n’excédant pas une année.
Le
cas de récidive conduit à l’exclusion définitive.
Article
19: Procédures d’exclusion des marchés publics
La
décision prise par l’Office National des Marchés Publics pour exclure un
soumissionnaire de la participation aux marchés publics n’est
prise qu’après notification écrite faite au soumissionnaire concerné
et pour des motifs ci-haut mentionnés.
La
décision visée à l’alinéa premier doit informer le soumissionnaire de son
droit de s’expliquer
avant
la prise de décision de son exclusion.
L’Office
National des Marchés Publics doit notifier par écrit au soumissionnaire
l’heure et le lieu d’audition.
Les
procédures à suivre:
1°
le soumissionnaire a le droit de se faire représenter par un juriste;
2°
l’audition doit être consignée par écrit et toutes les preuves présentées
doivent être gardées ;
3°
les témoins doivent prêter serment.
La
notification visée à l’alinéa premier doit informer l’attributaire ou le
soumissionnaire de la décision de les suspendre pendant la
période d’investigations. Cette période ne doit pas dépasser six (6)
mois.
Le
soumissionnaire a le droit à l’audition et à la défense contre sa
suspension. L’audition doit être faite conformément aux procédures visées
à l’alinéa 3 du présent Article.
La
suspension prend effet à partir de la notification écrite de la décision
de suspension, après que le soumissionnaire a été entendu conformément
à l’alinéa 2 du présent Article. Les soumissionnaires suspendus ne sont
pas éligibles à soumissionner aux marchés publics. La suspension ne
prend fin qu’avec la période visée à l’alinéa 4 du présent Article, à
partir de la date de notification de la suspension par
l’Office National des Marchés Publics.
La
décision d’exclusion est prise dans les trente (30) jours, après que le
soumissionnaire ait présenté ses moyens de défense. Cette
décision est valable à partir de sa notification jusqu’à
son annulation par un Comité Indépendant de Recours ou une
juridiction compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période prévue.
La décision d’exclusion est notifiée au soumissionnaire
concerné.
L’Office
National des Marchés Publics doit dresser et publier dans les journaux une
liste des soumissionnaires exclus des marchés.
CHAPITRE
II: ORGANISATION DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Article
20 : Office National des Marchés Publics
Une
loi spécifique détermine l’organisation, les pouvoirs et les attributions
de l’Office National des Marchés Publics.
Article
21: Comités Indépendants de Recours
Il
est créé un Comité Indépendant de Recours au niveau national ainsi que des
Comités Indépendants de Recours au niveau des Districts dans le cadre
d’organiser des recours indépendants relatifs à la non satisfaction et à
la vérification des procédures de passation des marchés. Les recours
contre les décisions prises au niveau de la Ville de Kigali et de ses
Districts sont adressés au Comité Indépendant de Recours au niveau
national.
Les
Comités Indépendants de Recours sont composés de cinq (5) personnes
désignées parmi les organes de l’Etat, du secteur privé et de
la société civile. Le comité de recours ne comptera aucune fois plus
de deux (2) membres des organes de l’Etat.
Les
membres du Comité Indépendant de Recours au niveau national sont nommés
par Arrêté du Ministre ayant les marchés publics dans
ses attributions. Les membres des Comités Indépendants de Recours au
niveau des districts sont nommés par les Conseils de
Districts endéans soixante (60) jours à compter de la date d’entrée
en vigueur de la présente loi.
Les
membres des Comités Indépendants de Recours ont un mandat de quatre (4)
ans. Deux (2) membres des Comités Indépendants de Recours sont
remplacés tous les deux (2) ans.
Les
Comités Indépendants de Recours doivent avoir un budget suffisant leur
permettant de réaliser leur mission. Le budget du Comité Indépendant
de Recours au niveau national est donné par l’Office National des Marchés
Publics.
Le
budget des Comités Indépendants de Recours au niveau des Districts est
déterminé par chaque District. Le bureau du Comité Indépendant
de Recours au niveau national se trouve à l’Office National des
Marchés Publics tandis que les bureaux des Comités Indépendants de Recours
au niveau des Districts se trouvent au District dans lequel le Comité
opère.
Compte
tenu de l’institution en charge des travaux, le Ministre ayant les marchés
publics dans ses attributions et les Conseils de Districts mettent
fin aux services de tout membre du Comité Indépendant de Recours pour
incompétence,
mauvaise conduite ou incapacité de remplir ses fonctions.
Article
22 : Mise en place d’une Unité de Passation des Marchés Publics
L’entité
de passation de marchés publics doit instituer, si elle n’existe pas, une
Unité de passation des Marchés Publics dont les fonctions sont les
suivantes :
1°
faire le plan d’actions de passation des marchés ;
2°
préparer les Dossiers d’Appels d’Offres ;
3°
publier et distribuer des avis d’appels d’offres ;
4°
réceptionner les offres et les garder en un endroit sécurisé ;
5°
obtenir des autorités compétentes des non objections sur les propositions
d’attribution des marchés ;
6°
préparation de la lettre de notification du marché ;
7°
assurer le suivi de la bonne exécution du contrat en collaboration avec
l’organe bénéficiaire ;
8°
fournir des renseignements à l’Office Rwandais des Marchés Publics ;
9°
toute autre tâche prévue par les procédures de passation des
marchés.conduite ou incapacité de remplir ses fonctions.
L’Unité
de passation des marchés publics est responsable de la conduite du
processus des marchés publics, à partir de la planification
des marchés publics jusqu’à l’exécution complète du contrat.
L’entité
de passation de marché public met en place un Comité de passation des
marchés dont le rôle est de faire l’ouverture des
offres, l’évaluation des offres et la proposition d’attribution du
marché. Les procédures de
passation
des marchés déterminent son organisation et ses attributions.
L’entité
de passation des marchés publics peut engager des consultants qui
l‘assistent dans le processus des marchés publics.
CHAPITRE
III : METHODES DE PASSATION DES MARCHES
Article
23 : Appel d’Offres Ouvert
Sauf
disposition contraire du présent chapitre, l’entité de passation de marché
doit faire recours à l’appel d’offres ouvert pour l’acquisition
des travaux, des biens et d’autres services.
Lors
de l’appel d’offres ouvert, les soumissionnaires sans considération de
leur nationalité sont autorisés à participer au processus de
passation des marchés.
Section
première : Principes généraux
Article
24: Avis d’Appel d’Offres
L’entité
de passation de marché prépare un avis d’appel d’offres qui comprend les
éléments ci-après :
1°
le nom et l’adresse de l’entité de passation de marché ;
2°
le numéro de référence donné au marché déterminé par l’entité de passation
de marché ;
3°
une description sommaire des fournitures, des travaux ou des services à
acquérir y compris le temps souhaité pour la livraison ou l’exécution
;
4°
la manière d’obtenir le Dossier d’Appel d’Offres et son coût ;
5°
le lieu et le temps de remise et d’ouverture des offres ;
6°
une disposition indiquant que les soumissionnaires ou leurs représentants peuvent
assister à la séance publique d’ouverture des offres.
Article
25: Réglementation concernant la description des fournitures, des travaux
et des services
Dans
tous les cas possibles, les spécifications relatives aux fournitures, aux
travaux, aux services, aux plans, schémas et dessins,
doivent clairement définir les résultats attendus avec objectivité et
neutralité que possible.
Les
spécifications ne doivent pas être basées sur une marque particulière, un
nom commercial, un modèle, une origine spécifique ou usine
de fabrication à moins qu’il n’y ait d’autres moyens de spécifier les
caractéristiques des fournitures, des travaux et des services à acquérir.
Dans ce cas, le terme « ou l’équivalent » est ajouté à ses spécifications.
Article
26 : Dossier d’Appel d’Offres
L’Unité
des marchés publics prépare le Dossier d’Appel d’Offres conformément aux
dispositions de la présente loi ainsi qu’aux règles de passation des
marchés.
Le
Dossier d’Appel d’Offres doit contenir des renseignements suffisants pour
une concurrence équitable.
Le
Dossier d’Appel d’Offres est constitué des éléments suivants :
1°
les exigences spécifiques des fournitures, des travaux ou des services à
acquérir et le délai de livraison et d’exécution ;
2°
s’il s’agit des plans et devis estimatif et quantitatif pour les travaux;
3°
les conditions générales et spécifiques régissant le contrat, si la
garantie de bonne exécution est prévue;
4°
le numéro de référence donné au marché à des fins des procédures des
marchés par l’entité de passation de marché;
5°
les instructions relatives à la préparation et à la soumission des offres
comprenant :
a)
les modèles de soumission ;
b)
le nombre de copies à remettre avec l’original de la soumission ;
c)
la garantie de soumission à fournir, le modèle et le montant d’une telle
garantie ;
d)
les pièces attestant la qualification du soumissionnaire ;
e)
le lieu et la date de remise des offres ;
f)
le lieu et la date d’ouverture des offres;
6°
une disposition indiquant que les soumissionnaires ou leurs
représentants peuvent assister à la séance publique d’ouverture des
offres ;
7°
une disposition indiquant la durée de validité des offres ;
8°
les procédures et les critères d’évaluation et de comparaison des offres ;
9°
une disposition indiquant que l’entité de passation de marché peut, à tout
moment, annuler le processus d’attribution du marché, aussi longtemps
que le contrat n’est pas encore signé ;
10°
toute autre information à mettre dans le Dossier d’Appel d’Offres
conformément aux dispositions de la présente loi ou de
la réglementation de passation des marchés publics.
Les
documents fournis par les soumissionnaires sont basés sur les lois en
vigueur dans leurs pays respectifs.
Article
27 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres
L’entité
de passation de marché peut modifier le Dossier d’Appel d’Offres par la
publication d’un addendum, à tout moment avant la date limite
de remise des offres.
Cette
modification se fait sur décision de l’entité de passation de marché ou en
réponse aux soucis des soumissionnaires.
L’entité
de passation de marché fournit immédiatement une copie de l’addendum à
toutes les personnes à qui une copie du Dossier d’Appel d’Offres a
été donnée.
L’addendum
est considéré comme faisant partie du Dossier d’Appel d’Offres.
Article
28: Publication
L’entité
de passation de marché lance un avis d’appel d’offre à l’intention de tous
les soumissionnaires conformément aux dispositions de la présente
loi.
Si
la valeur de marché des fournitures, des travaux ou des services à
acquérir équivaut à la valeur fixée par la réglementation régissant
les marchés publics, l’entité de passation de marché publie l’avis
d’appel d’offres dans au moins un journal de grande diffusion et sur le
site web, s’il existe.
Article
29 : Délai de préparation des offres
Le
délai autorisé pour la préparation des offres pour l’appel d’offres ouvert
ne doit pas être inférieur à trente (30) jours calendriers à
compter de la date de parution de l’avis d’appel d’offres au journal.
Si
le Dossier d’Appel d’Offres est modifié pendant que le temps restant avant
la date limite de remise des offres est en dessous d’un tiers (1/3)
du temps autorisé pour la préparation des offres, l’entité de passation de
marché prolonge la date limite de remise des offres pour
permettre aux soumissionnaires potentiels de prendre en considération
les modifications apportées dans le Dossier d’Appel d’Offres, dans la
préparation des offres ou dans la modification des offres.
Article
30: Disponibilité du Dossier d’Appel d’Offres
L’entité
de passation de marché doit rendre disponible les copies du Dossier
d’Appel d’Offres et conformément à l’avis d’appel d’offres. L’entité
de passation de marché peut exiger le paiement des copies du Dossier
d’Appel d’Offres.
Les
procédures des marchés publics déterminent le coût d’acquisition de ces
documents.
Le
coût d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres doit correspondre aux seuls
frais engagés pour sa préparation, pour sa reproduction et pour sa
transmission au soumissionnaire.
Article
31 : Garantie de soumission
Tous
les marchés attribués suivant la méthode d’appel d’offres ouvert ou
l’appel d’offres restreint sont subordonnés à une garantie
de soumission ;
L’entité
de passation de marché détermine le modèle et le montant de la garantie
de soumission. Le montant de la garantie peut être un pourcentage du
montant de l’offre ou un montant forfaitaire fixe. Toutefois, une
telle garantie de soumission ne doit pas dépasser deux pour cent (2%)
du coût de l’offre.
La
garantie de soumission est saisie si le soumissionnaire :
1°
retire l’offre après la date limite de remise des offres mais avant
l’expiration de la période de validité des offres ;
2°
refuse des corrections arithmétiques des erreurs constatées dans l’offre ;
ou
3°
refuse de signer le contrat ou ne parvient pas à fournir la garantie de
bonne exécution.
L’entité
de passation de marché remet immédiatement toute garantie de
soumission lorsque :
1°
le processus d’attribution du marché est annulé ;
2°
l’entité de passation de marché constate qu’aucun soumissionnaire ne
remplit les conditions requises;
3°
le contrat de marché est déjà signé.
Article
32 : Remise et réception des offres
L’offre
doit être signée et remise sous pli fermé.
L’enveloppe
contenant l’offre doit porter le numéro de référence du marché attribué
par l’entité de passation de marché.
L’offre
doit être déposée avant la date limite de remise des offres et toute offre
présentée après la date limite doit être retournée au
soumissionnaire sans être ouverte.
L’entité
de passation de marché s’assure que le lieu de dépôt des offres est ouvert
et accessible à tous et doit aménager dans ce lieu un
endroit sécurisé pour y garder des offres reçues.
Article
33 : Modification des offres
Avant
la date limite de dépôt des offres, le soumissionnaire peut modifier ou
retirer son offre sur demande écrite et conformément aux procédures
de dépôt des offres.
Après
la date limite de dépôt des offres, un soumissionnaire ne peut plus
modifier l’offre ou y apporter des ajouts.
Article
34 : Ouverture des offres
Le
Comité de passation des marchés doit procéder à l’ouverture des offres en
séance publique endéans une heure après l’heure limite de dépôt. Au
moins trois (3) membres du Comité de passation des marchés suffisent pour
procéder à l’ouverture des offres.
Les
soumissionnaires ou leurs représentants peuvent assister à la séance
publique d’ouverture des offres.
Pour
chaque offre ouverte, les informations suivantes doivent être lues à haute
voix et consignées dans le procès-verbal d’ouverture des offres :
1°
le nom du soumissionnaire et d’autres informations particulières sur son
identité;
2°
le montant total de la soumission y compris toute modification ou rabais
de prix proposé avant la date limite de dépôt des offres;
3°
la garantie de soumission donnée si elle est exigée.
L’entité
de passation de marché fournit, sur demande, une copie du procès-verbal
d’ouverture des offres.
Chaque
membre du Comité de passation des marchés doit apposer sa signature sur :
1°
l’offre originale ;
2°
le procès- verbal d’ouverture des offres.
Article
35 : Période de validité des offres
Le
Dossier d’Appel d’Offres détermine la période de validité des offres.
Avant
l’expiration de la période de validité des offres, l’entité de passation
de marché peut demander de prolonger la période de validité
des offres.
L’entité
de passation de marché notifie la prolongation à chaque soumissionnaire
ayant déposé son offre.
Le
délai de validité des offres ne doit pas excéder cent vingt (120) jours,
sauf s’il est accepté par le soumissionnaire.
Article
36 : Offres conformes
Une
offre est conforme si elle contient tous les éléments nécessaires exigés
dans le Dossier d’Appel d’Offres.
Article
37: Qualification du soumissionnaire
Un
soumissionnaire est qualifié pour être attributaire du marché lorsqu’il
remplit les conditions suivantes:
1°
disposer du personnel qualifié, des équipements, de l’expérience et des
capacités financières pour exécuter le marché ;
2°
avoir la capacité juridique de signer le contrat des marchés ;
3°
ne pas être dans une situation d’insolvabilité, de faillite ou dans une
procédure de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une
poursuite judiciaire ;
4°
ne pas être en état d’exclusion de la participation des marchés publics ;
5°
tout autre condition exigée par l’entité de passation de marché tel que
décrit dans le Dossier d’Appel d’Offres.
L’entité
de passation de marché peut exiger au soumissionnaire de fournir des
preuves ou informations attestant qu’il remplit les
conditions exigées à l’alinéa premier du présent Article.
Les
conditions exigées à l’alinéa premier et deux du présent Article doivent
figurer dans le Dossier d’Appel d’Offres ou Demande de Propositions
ou sollicitation des prix ou dans l’avis de présélection si la
procédure de présélection des soumissionnaires est exigée.
De
telles conditions exigées dans le Dossier d’Appel d’Offres ou avis de
Présélection sont les seules utilisées dans l’évaluation.
L’entité
de passation de marché peut rejeter l’offre pour fausse information, pour
informations confuses ou incomplètes sur sa qualification.
Si
la procédure de présélection n’a pas eu lieu, l’entité de passation de
marché doit d’abord procéder à la vérification de la capacité
exigée dans le Dossier d’Appel d’Offres.
Article
38: Demande d’éclaircissements
L’entité
de passation de marché peut demander des éclaircissements par écrit pour
faciliter l’évaluation et la comparaison des offres.
Les
éclaircissements ne doivent en aucun cas changer la substance de l’offre.
Article
39 : Evaluation des offres
Le
Comité de passation des marchés doit évaluer et comparer des offres
conformes.
L’évaluation
et la comparaison des offres doivent être seulement faites sur base des
critères définis dans le Dossier d’Appel d’Offres et rien ne peut
y être ajouté ou supprimé.
L’attributaire
du marché est le soumissionnaire dont l’offre conforme est évaluée la
mieux disante.
Le
Comité de passation des marchés doit faire un rapport d’évaluation
contenant un résumé de l’évaluation et de la comparaison des offres
tel que prévu par les procédures de passation des marchés.
Article
40 : Rejet de toutes les offres
Le
Comité de passation des marchés peut rejeter toutes les offres à tout
moment dans les cas suivants :
1°
si pour l’une ou l’autre raison le délai d’attribution du marché est
dépassé ou si le besoin à pourvoir ne se justifie plus ;
2°
si les prix offerts sont plus élevés que le budget disponible;
3°
s’il est constaté qu’il y a eu la tricherie et manque d’équité dans le
processus d’appel d’offres;
4°
si toutes les offres ne répondent pas aux critères exigés.
Dans
tous les cas, l’entité de passation de marché ne peut être tenu
responsable d’aucune conséquence découlant de la mise en
application du présent Article.
L’entité
de passation de marché doit informer par écrit tous les soumissionnaires
de cette décision.
Article
41: Préférence locale
Une
préférence locale ne dépassant pas dix pourcent (10%) peut être accordée
aux sociétés de droit rwandais, aux Rwandais et aux
autres soumissionnaires immatriculés aux registres de commerce des
pays membres des organisations d’intégration économique régionale. Une
telle marge de préférence n’est accordée que si elle est prévue dans
le dossier d’appel d’offres et définie dans les procédures de marchés
publics.
Article
42: Correction des erreurs arithmétiques
L’entité
de passation de marché doit corriger des erreurs arithmétiques dans
l’offre.
L’entité
de passation de marché doit notifier le soumissionnaire des erreurs qui
ont subi la
correction.
Le
montant total et le prix unitaire dans l’offre doivent être écrits en
chiffres et en lettres. Si le prix en chiffres diffère du prix en lettres,
ce dernier fait foi.
En
cas de refus de la correction par le soumissionnaire, l’offre est rejetée
et la garantie de soumission est saisie si elle a été déposée.
Article
43 : Notification d’attribution du marché
Avant
l’expiration du délai de validité des offres, l’entité de passation de
marché doit notifier en même temps l’attributaire et les
soumissionnaires non retenus des résultats provisoires
de l’évaluation des offres.
La
notification doit préciser que les motifs de la décision d’attribution du
marché peuvent être livrées aux soumissionnaires qui en font
la demande dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours pour faire
des recours, s’il y a lieu, avant la signature du contrat avec
l’attributaire.
L’attributaire
du marché fournit une garantie de bonne exécution conformément aux
procédures de passation des marchés. Une telle garantie ne doit pas
dépasser dix pour cent (10 %) du coût du marché.
Dès
la signature du contrat de marché, l’entité de passation de marché doit
informer les autres soumissionnaires que leurs offres n’ont pas
été retenues.
Article
44 : Contrat de marché
L’attributaire
du marché et l’entité de passation de marché doivent signer un contrat de
marché tenant compte du Dossier d’Appel d’Offres, de l’offre retenue,
de tout éclaircissement reçu et de toute correction effectuée.
Il
n’existe pas de contrat entre l’attributaire du marché et l’entité de
passation de marché tant qu’un contrat écrit n’est pas signé. Toutefois,
un bon de commande émis à l’issue d’un processus d’attribution du marché
est considéré comme contrat selon le seuil établi par les procédures
de passation des marchés.
Article
45 : Refus de signer le contrat
Lorsque
l’attributaire ne parvient pas à signer le contrat, l’entité de passation
de marché peut attribuer le marché au second
soumissionnaire qualifié.
Les
dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si le délai de
validité des offres a déjà expiré.
Article
46: Modification des obligations contractuelles
L’entité
de passation des marchés publics ne doit pas demander ou poser comme
condition préalable à l’attribution du marché au soumissionnaire
ayant soumis l’offre, d’assumer des responsabilités qui ne sont pas
prévues dans le Dossier d’Appel d’Offres.
Article
47: Appel d’offres international
Il
est procédé à un appel d’offres international ouvert dans les
circonstances suivantes :
1°
la taille du marché ;
2°
le manque des capacités et d’expertise des sociétés nationales.
En
cas d’appel d’offres international, les points suivants sont tenus en
considération:
1°
l’Avis d’Appel d’Offres et le Dossier d’Appel d’Offres doivent être en
Anglais et en Français ;
2°
l’entité de passation de marché publie l’Avis d’Appel d’Offres au moins
dans un journal international de grande diffusion ou dans d’autres
moyens de communication;
3°
en cas d’avis d’appel d’offres international, la période de publication
dans un journal international de grande diffusion est comprise entre
quarante cinq (45) jours et quatre vingt dix (90) jours calendrier
à compter de la date de parution du journal, compte tenue de
l’intérêt et de l’importance du marché ;
4°
les normes internationales utilisées dans le commerce international
doivent être respectées. Si les normes utilisées au Rwanda sont
égales ou supérieures à celles internationales, celles utilisées au
Rwanda sont d’application.
5°
toutes conditions générales et spécifiques régissant le contrat doivent
être similaires à celles utilisées dans le commerce international.
Article
48 : Procédures de présélection
La
présélection intervient pour les marchés des travaux d’une grande étendue
ou complexes et d’acquisition des biens d’une grande valeur
ou complexes. L’entité de passation de marché doit engager un
processus de présélection en vue d’identifier des soumissionnaires
qualifiés avant de les inviter à soumettre leurs offres.
L’entité
de passation de marché adresse le dossier de présélection à tous les
soumissionnaires qui ont manifesté l’intérêt de participer à
la présélection. Un tel dossier de présélection doit contenir toutes
les informations nécessaires à une bonne préparation sa proposition de
présélection ainsi que les critères de présélection.
L’évaluation
ne doit être basée que sur des critères mentionnés dans l’avis de
présélection qui comprennent :
1°
les qualifications du personnel proposé par le soumissionnaire ;
2°
les qualifications basées sur des équipements du soumissionnaire ;
3°
les qualifications basées sur les capacités financières du
soumissionnaire;
4°
l’expérience du soumissionnaire dans l’exécution des travaux similaires à
ceux requis.
Suivant
les résultats d’évaluation, une liste des soumissionnaires remplissant les
conditions requises est rendue publique et seuls les soumissionnaires
présélectionnés reçoivent le Dossier d’Appel d’Offres en vue de
soumettre leurs offres à la date et heure prévues.
Article
49 : Appel d’offres en deux étapes
Les
dispositions du présent Article doivent s’appliquer à un appel d’offres en
deux étapes, sauf en cas d’autres dispositions contraires au présent
Article.
Au
cours de la première étape, les soumissionnaires sont appelés à présenter
leurs offres initiales techniques sans prix.
Le
Dossier d’Appel d’Offres peut solliciter des offres liées aux aspects
techniques, qualitatifs ou des spécifications des biens à acquérir et
des travaux de construction, aux termes et conditions contractuels,
de livraison ainsi qu’aux compétences techniques professionnelles et
la qualification des soumissionnaires.
Les
offres remplissant les conditions requises en général sont retenues par
l’entité de passation de marché pour servir de base dans la finalisation
du Dossier d’Appel d’Offres
A
la seconde étape, les soumissionnaires dont les offres ont été retenues
par l’entité de passation de marché sont invités à donner leurs
propositions des prix basés uniquement sur les
spécifications techniques du Dossier d’Appel d’Offres.
Dans l’élaboration des spécifications techniques, l’entité de
passation de marché peut modifier les aspects prévus dans le Dossier d’Appel
d’Offres initial. Toute modification ou addition doit être
communiquée
aux soumissionnaires dans la lettre d’invitation à soumettre l’offre
finale.
Un
soumissionnaire qui ne veut pas donner l’offre finale peut se retirer du
processus de compétition sans perdre la garantie de soumission au cas
où celle-ci aurait été demandée. Les offres finales sont évaluées et
comparées pour déterminer le soumissionnaire retenu.
Article
50: Conditions d’utilisation de l’appel d’offres en deux étapes
L’entité
de passation de marché peut engager le processus d’appel d’offres en deux
étapes lorsque :
1°
l’entité de passation de marché ne peut élaborer des spécifications
techniques détaillées des biens ou des travaux en vue d’obtenir la
solution la plus satisfaisante à ses besoins en passation des marchés.
2°
le processus d’appel d’offres est engagé mais qu’aucune offre n’a été
reçue ou toutes les offres sont rejetées par le Comité de passation
des marchés en raison de non conformité aux exigences requises; et
que selon le jugement du Comité de passation des marchés, engager un
nouveau processus de passation des marchés, aboutirait à
des résultats semblables ne permettant pas l’attribution du marché.
Section
2: Autres méthodes de passation des marchés
Article
51: Appel d’offres restreint
Cette
méthode est ouverte uniquement aux soumissionnaires invités à soumettre
leurs offres.
Article
52 : Conditions d’utilisation de l’appel d’offres restreint
L’entité
de passation de marché peut utiliser l’appel d’offres restreint dans les
cas ci-après :
1°
les biens ou travaux en raison de leur nature hautement complexe ou
particulière ou encore disponibles seulement chez un nombre limité
des fournisseurs ou constructeurs ; ou
2°
le temps et le coût financier pour examiner et évaluer un si grand nombre
des offres sont disproportionnels par rapport à la valeur estimée des
biens, des travaux et des services à acquérir conformément au seuil défini
par les procédures de passation des marchés.
Les
conditions requises pour l’utilisation d’appel d’offres restreint sont les
suivantes :
1°
l’entité de passation de marché doit, au lieu de publier l’avis d’appel
d’offres, donner l’invitation à soumissionner à au moins
trois soumissionnaires choisis de manière équitable et non
discriminatoire et figurant sur la liste des
soumissionnaires présélectionnés ;
2°
lorsque les soumissionnaires provenant des pays étrangers figurent sur la
liste restreinte, plus de deux soumissionnaires d’un même pays ne
peuvent pas être invités ;
3°
l’avis de présélection doit être publié au moins annuellement, dans au
moins un journal national de grande diffusion.
Article
53 : Demande de cotation
L’entité
de passation de marché peut solliciter des prix auprès de plusieurs
soumissionnaires autant que possible mais pas moins de trois.
Chaque
soumissionnaire sollicité doit être informé, s’il y a lieu, sur d’autres
éléments que le prix des biens, des travaux eux-mêmes, comme les
frais de transport et d’assurance, des droits d’entrée et taxes, faisant
partie du prix.
L’entité
de passation de marché doit attribuer le marché au soumissionnaire le
moins disant et dont le délai de livraison est conforme à
celui exigé.
Article
54 : Conditions d’utilisation de la demande de cotation
L’entité
de passation de marché peut utiliser la méthode de demande de cotation
pour un marché d’acquisition des biens ou des travaux
largement disponibles sur le marché, dont les spécifications sont
standard et d’une valeur inférieure conformément au seuil défini dans les
procédures de passation des marchés publics.
L’entité
de passation de marché ne doit pas fractionner le marché en plusieurs
marchés différents en vue d’appliquer les dispositions de l’alinéa
premier du présent Article.
Article
55 : Entente directe/Gré à gré
L’entité
de passation de marché peut acquérir des biens, des travaux et des
services par la méthode de demande d’une cotation des prix à
un soumissionnaire unique.
Article
56 : Conditions d’utilisation de la méthode d’Entente directe/Gré à gré
L’entité
de passation de marché peut passer un marché sans appel d’offres dans les
cas suivants :
1°
les marchés dont la dépense totale n’excède pas le seuil fixé par Arrêté
du Ministre ayant les marchés publics dans ses attributions ;
2°
les prestations supplémentaires qui, techniquement, ne peuvent être
séparées du marché principal. La valeur supplémentaire n’excède pas
vingt pourcent (20%) des dépenses du marché principal et ces
marchés font l’objet d’avenants ;
3°
en cas de force majeure. Les circonstances donnant lieu à l’urgence ne
doivent pas être la conséquence du fait ou de la négligence
de l’entité de passation de marché. Seuls les fournitures, les
travaux ou services
nécessaires
à acquérir pour répondre à l’urgence peuvent faire l’objet du gré à gré ;
4°
les marchés relatifs à des objets dont une seule personne ou une société
détient le monopole de vente ;
La
méthode d’entente directe ne doit pas se justifier par le fait qu’un seul
soumissionnaire a la capacité ou le droit exclusif de fabriquer ou
de livrer des biens, des travaux ou des services s’ils sont, du point
de vue fonctionnement, équivalents des biens, des travaux ou des services
des autres soumissionnaires et pourraient satisfaire les besoins de
l’entité de passation de marché.
Article
57 : Régie
Le
marché public peut être exécuté par le personnel propre de l’Etat en
utilisant les équipements de l’Etat. Cette méthode
intervient lorsque:
1°
la quantité des travaux concernés ne peut pas être définie à l’avance ;
2°
les travaux sont peu importants et dispersés ou localisés dans des zones
d’accès difficile de sorte qu’il ait peu de chances que
des entreprises de construction qualifiées présentent des offres à
des prix raisonnables ;
3°
les travaux doivent être réalisés sans perturber des opérations en cours ;
4°
une situation d’urgence exige d’intervenir le plus tôt possible ;
5°
en cas de besoin d’achever l’exécution d’un marché dont l’attributaire est
dans l’impossibilité d’exécution après une mise en demeure restée
sans suite.
Article
58: Participation communautaire
La
population bénéficiaire peut participer à la livraison des services dans
les marchés publics suivant les conditions définies dans
les procédures de passation des marchés.
La
méthode est utilisée s’il est établi qu’elle contribuera à l’économie, à
la création d’emploi et à la participation active des
populations bénéficiaires.
Article
59 : Délai de remise des offres sous les autres méthodes de passation des
marchés
Le
temps de préparation des offres accordé aux soumissionnaires en cas
d’appel d’offres restreint est égal à celui prévu à l’Article 47 de la
présente loi. Ce délai peut être réduit mais ne peut aller en dessous
de vingt et un (21) jours calendrier en cas d’appel d’offres international
restreint et de quatorze (14) jours calendrier en cas
d’appel d’offres national restreint.
Le
temps de préparation des offres accordé aux soumissionnaires en cas de
sollicitation des prix est au moins de trois (3) jours ouvrables.
Le
temps court à partir de la date de réception par le soumissionnaire de la
lettre d’invitation à soumettre l’offre.
Section
3 : Passation des marchés de services des consultants
Article
60: Liste restreinte et Manifestation d’intérêt
L’entité
de passation de marché doit inviter les soumissionnaires à une
manifestation d’intérêt en publiant un avis dans un journal national
et international de large diffusion ou un journal professionnel en
vue d’établir la liste restreinte des soumissionnaires. Les procédures
de passation des marchés déterminent le seuil des marchés qui ne
doivent pas faire l’objet d’appel d’offres avec manifestation d’intérêts.
L’entité
de passation de marché établi la liste restreinte des soumissionnaires
ayant la capacité de remplir les services demandés. La
liste restreinte doit avoir autant que possible plusieurs consultants
mais pas moins de trois.
L’Avis
de Manifestation d’Intérêt doit ressortir ce qui suit :
1°
le nom et l’adresse de l’entité de passation de marché;
2°
une description sommaire des services à acquérir ;
3°
la qualification requise pour être invité à soumettre la proposition ;
4°
l’indication du lieu et du jour de la remise des propositions ;
Le
consultant peut agir à titre individuel ou en Bureaux. L’avis d’appel
d’offres doit être adressé soit aux consultants individuels soit aux
Bureaux, mais non aux deux à la fois pour un seul marché.
Article
61 : Demande de propositions
L’entité
de passation de marché met à la disposition des consultants figurant sur
la liste restreinte la demande de propositions, leur demandant de
confirmer leur participation.
La
demande de propositions doit comprendre, au moins, les informations
suivantes :
1°
le nom et l’adresse de l’entité de passation de marché ;
2°
la nature, le contexte et l’endroit où doivent se faire les services, les
termes de référence, les tâches et les résultats attendus ;
3°
les conditions générales et spécifiques du contrat ;
4°
les instructions pour la préparation et la remise des propositions qui
comprennent une proposition technique et une proposition financière;
5°
une explication sur la date et l’endroit où les propositions doivent être
remises ;
6°
les procédures et critères qui seront utilisés pour évaluer et comparer
les propositions y comprises :
a)
les procédures pour l’évaluation des propositions techniques et qui
doivent inclure la détermination de la proposition qualifiée ;
b)
les procédures et critère d’évaluation des propositions financières ;
c)
toute autre méthode additionnelle d’évaluation, qui peut inclure
les interviews ou les présentations, les
procédures
et critères pour cette méthode additionnelle doivent figurer dans
la demande de propositions ;
d)
la note sur la restriction du conflit d’intérêts et la réglementation sur
la lutte contre la fraude et la corruption y compris les cas de
disqualification pour les futures participations aux marchés publics ;
e)
toute autre question spécifiée dans les procédures de passation des
marchés publics.
Article
62 : Termes de référence
En
plus des informations dont il est question à l’Article précèdent, la
demande de propositions doit inclure les termes de référence
comprenant ce qui suit :
1°
les objectifs, buts, et l’étendue de la mission et l’information sur
l’historique pour faciliter les consultants à préparer leurs propositions;
2°
un plan de transfert des connaissances ou de formation comprenant les
détails sur le nombre du personnel à former;
3°
les services et études nécessaires pour accomplir la mission et les
résultats attendus comme par exemple les rapports, les données, les
cartes, les prospections ;
4°
le lieu de prestation des services et le temps nécessaire de rendre les
services, la date prévue pour que le consultant sélectionné commence
la prestation ;
5°
les détails sur les services, les facilités, le matériel et le personnel
qui devront être fournis par l’entité de passation de marché;
6°
une estimation de niveau du personnel clé (en homme-mois) requis du
consultant;
Article
63 : Méthode et critères de sélection
Pour
proposer l’attributaire du marché, l’entité de passation de marché devra
utiliser l’une des méthodes de sélection suivantes et qui a
été portée à la connaissance des soumissionnaires dans la demande de
propositions :
1°
la sélection basée sur la qualité-coût devra être la méthode préférée;
2°
la sélection basée sur la qualité, applicable lorsque la qualité est le
facteur déterminant ;
3°
la sélection basée sur le budget prédéterminé, applicable lorsque la tâche
est simple et peut être précisément définie et lorsque le budget est
prédéterminé;
4°
la sélection basée sur le moindre coût, applicable lorsque la sélection
des consultants se fait pour des tâches ordinaires, là où les
pratiques et les principes sont préétablis et que le montant du marché
est minime ;
5°
sélection basée sur les qualifications du consultant ;
Les
détails pour l’utilisation de ces méthodes sont déterminés dans les
procédures de passation de marchés.
Article
64 : Evaluation des propositions techniques
Le
Comité de passation de marchés devra évaluer chaque proposition technique
sur base des critères définis dans la demande de propositions
et incluant ce qui suit :
1°
l’expérience pertinente du consultant en rapport avec la mission à
accomplir ;
2°
la qualité de la méthodologie présentée ;
3°
la qualification du personnel clé proposé pour la mission ;
4°
le transfert de connaissance au cas où il est requis dans les termes de
références ;
5°
le taux de participation des nationaux parmi les personnels clés dans le
cas d’un marché à concurrence internationale.
L’importance
de chaque disposition parmi celles qui sont ci-haut mentionnées est
précisée dans les procédures de passation des marchés.
Article
65 : Evaluation des propositions financières
Les
propositions financières ne sont ouvertes et évaluées qu’à l’issue de
l’évaluation des
propositions
techniques.
Si
la sélection est basée sur la méthode qualité-coût, seules les
propositions financières des soumissionnaires qui ont atteint le
score technique minimum de qualification sont ouvertes.
Le
total de points sera obtenu en additionnant le score technique et le score
financier.
L’importance
technique et du coût est établie sur base de la complexité et de la nature
de la tâche à accomplir. Le coefficient des points d’ordre technique
et financier pour déterminer la proposition la mieux disante doit être
spécifié dans la demande de propositions en conformité avec les
procédures de passation des marchés.
De
même, lorsqu’il s’agit des sélections basées sur le budget déterminé et le
moindre coût, seules les propositions financières de tous
les soumissionnaires qui ont obtenu le score technique minimum requis
doivent être ouvertes.
Pour
la méthode de sélection basée sur le budget déterminé, la proposition dont
le coût dépasse le plafond du budget devra être rejetée et
le soumissionnaire dont la proposition technique est la mieux classée
est retenu.
Pour
la méthode de sélection basée sur le moindre coût, le soumissionnaire dont
la proposition a atteint le score technique minimum et qui a proposé
le coût le moins élevé est retenu.
Pour
la méthode de sélection basée sur la qualité, seule la proposition
financière du soumissionnaire dont la proposition technique a atteint le
score le plus élevé, est ouverte.
Article
66 : Négociations avec le consultant retenu
Les
négociations avec le consultant retenu doivent couvrir les termes de
référence, les rapports sur l’état d’avancement des services,
les facilités accordées par l’entité de passation de marché et la proposition
financière du soumissionnaire au regard de ce qui suit :
1°
chaque fois que le prix est déterminant à l’instar de la méthode de
sélection basée sur la qualité – coût, le budget déterminé ou
de sélection basée sur le moindre coût, les honoraires du consultant
ne sont pas négociables. Seules les dépenses remboursables doivent
être négociées.
2°
en cas d’échec des négociations et que le contrat n’a pas lieu, l’entité
de passation des marchés peut engager et continuer les négociations
avec le second.
Les
négociations ne doivent pas être menées avec plusieurs consultants à la
fois.
Article
67: Attribution du marché de consultance
Le
soumissionnaire dont la proposition a atteint le score le plus élevé,
conformément aux critères d’évaluation définis dans la demande
de propositions doit être retenu à condition que les négociations
aboutissent à des conclusions satisfaisantes.
L’entité
de passation de marché doit notifier l’attribution du marché au
soumissionnaire retenu et informer sans délai tous les autres
consultants figurant sur la liste restreinte, de cette décision.
Si
aucune réclamation de la part d’un quelconque soumissionnaire n’est faite
endéans sept (7) jours dès la notification, le contrat avec l’attributaire
du marché doit être immédiatement signé par les deux parties.
CHAPITRE
IV : VOIES ET ORGANES DE RECOURS
Article
68 : Droit au recours
Le
soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire peut, à n’importe quelle
étape du processus de passation des marchés et conformément aux
dispositions du présent chapitre, exercer un recours contre tout
acte présumé contraire à la présente loi ou à toute autre
réglementation relative à la passation des
marchés
publics
Pour
être recevable, tout recours doit préciser un fait ou un manquement à
l’encontre de la présente loi et à la réglementation relative à la
passation des marchés.
Article
69 : Recours gracieux
Avant
la signature du contrat, le recours doit être formulé par écrit et adressé
à l’autorité de l’entité de passation du marché.
Le
recours ne peut être recevable que si le requérant l’a introduit endéans
sept (7) jours après notification de la décision donnant lieu à
sa réclamation.
Sauf
si l’affaire est résolue à la satisfaction du requérant, le responsable de
l’entité de passation de marché doit suspendre le
processus d’attribution du marché et, endéans sept (7) jours dès
réception de la demande de recours, et doit donner une décision écrite
expliquant les motifs, et si la réclamation est confirmée, indiquer
les mesures correctionnelles à prendre.
Lorsque
l’entité de passation de marché ne parvient pas à émettre sa décision
endéans sept (7) jours à dater de la réception du recours ou si
le soumissionnaire n’est pas satisfait de la décision prise, ce
dernier a le droit de référer sa requête au Comité Indépendant de Recours
prévu à l’Article 70 de la présente loi.
Article
70 : Comités Indépendants de Recours
Le
recours contre toute décision prise par le District est adressé au Comité
Indépendant de Recours au niveau de chaque District, conformément aux
dispositions de l’alinéa 4 de l’Article 69 de la présente Loi ou lorsque
le contrat a été déjà signé sans tenir compte de la notification
prévue à l’alinéa 2 de l’Article 43 de la présente loi, le recours est
introduit dans un délai de sept (7) jours suivant le moment où
le demandeur a pris connaissance des circonstances donnant lieu à la
réclamation ou aurait dû prendre connaissance de ces circonstances.
Les
décisions des Comités Indépendants de Recours au niveau des Districts,
sont examinées par le Comité Indépendant de Recours au
niveau national.
A
partir de l’introduction du recours, le processus de passation de marché
est suspendu jusqu’à ce que la décision sur la demande soit prise par
le Comité Indépendant de Recours.
Le
Comité Indépendant de Recours doit émettre sa décision endéans trente (30)
jours suivant le dépôt de recours. A défaut de cette décision dans un
délai de trente (30) jours, il doit informer en même temps l’entité de
passation de marché et le requérant de la nécessité du délai
supplémentaire.
Ce
délai ne peut pas dépasser trente (30) jours. A défaut de prendre cette
décision endéans trente (30) jours ou d’informer l’entité de passation
de marché et le requérant de la nécessité du délai supplémentaire, le
recours du requérant est réputé véridique.
La
décision du Comité Indépendant de Recours est transmise à l’entité de
passation de marché avec copie à l’organe concerné et au requérant.
Les
procédures de passation des marchés déterminent le fonctionnement du
Comité Indépendant de Recours.
Article
71 : Réparation
Sauf
en cas de rejet du recours, le Comité Indépendant de Recours peut
recommander une ou plusieurs mesures suivantes :
1°
fustiger les actions ou les décisions de l’entité de passation de marché
qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des autres
lois en vigueur ;
2°
exiger l’entité de passation de marché qui a agi ou procédé de la manière
contraire à la loi de décider en s’y conformant ;
3°
annuler en tout ou en partie la décision de l’entité de passation de
marché contraire à la loi ou la décision ayant servi de base
à l’existence du contrat ;
4°
si la décision de l’entité de passation de marché, autre que la décision
ayant permis la signature du contrat, est jugée contraire
aux présentes procédures, modifier la décision ou la substituer par
sa propre recommandation ;
5°
exiger la réévaluation des offres sur base des arguments motivant cet
ordre ;
6°
recommander le paiement du montant raisonnable dû à la participation au
processus de soumission lorsqu’un contrat a été attribué lequel
contrat dans l’entendement du Comité Indépendant de Recours devrait avoir
été attribué à la partie requérante;
7°
exiger que le processus de passation des marchés soit annulé.
Le
recours contre toute décision prise par la Ville de Kigali est adressé au
Comité Indépendant de Recours au niveau national.
La
décision du Comité Indépendant de Recours au niveau national est
définitive à moins que les procédures judiciaires aient commencé.
Article
72 : Certaines règles applicables aux procédures de recours
La
copie de la décision du Comité Indépendant de Recours est immédiatement
mise à la disposition du public pour consultation, néanmoins,
aucune information n’est divulguée, si sa divulgation serait
contraire à la loi, entraverait l’application de la loi, ne serait pas
dans l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes des parties contractantes ou s’opposerait à la
mise en concurrence juste et équitable.
Tout
soumissionnaire qui veut adresser un recours au Comité Indépendant de
Recours peut être tenu de payer une somme non remboursable fixée par
les procédures de passation des marchés.
Si
l’entité de passation de marché constate que la suspension du processus de
passation du marché ne serait pas dans l’intérêt public, elle
peut demander au Comité Indépendant de Recours une dérogation
spéciale sur cette suspension.
Tout
soumissionnaire introduisant un recours a droit de se faire représenter
mais cela ne constitue pas une obligation.
CHAPITRE
V : EXECUTION DU CONTRAT
Article
73 : Contenu du contrat
Le
contrat doit inclure un ensemble des conditions annexées au Dossier
d’Appel d’Offres ou à la demande de propositions, qui départagent les
risques contractuels équitablement et devra notamment, comporter les
mentions suivantes :
1°
identification des parties contractantes;
2°
objet du marché ;
3°
les dispositions de la présente loi sur lesquelles l’attribution du marché
s’est basée ;
4°
l’énumération par ordre d’importance des documents relatifs au marché;
5°
le prix et les critères de sa fixation ;
6°
le délai de livraison/exécution du marché et pénalités en cas de retard ;
7°
les modalités de suivi d’exécution du contrat de marché ;
8°
les modalités de réception globale ou partielles des travaux, des
fournitures et des services ;
9°
les modalités de payement ;
10°
l’assurance, les garanties et dommages et intérêts ;
11°
les motifs de modification et de résiliation du contrat ;
12°
le Gestionnaire principal du budget et la source de financement ;
13°
le cas de force majeure;
14°
le nom de la banque et le numéro de compte de l’attributaire ;
15°
les voies de règlement des litiges, les organes de recours et les lois
applicables.
Article
74 : Modification du contrat
Toute
modification au contrat implique un avenant formel qui doit être signé par
les parties contractantes.
Les
modifications apportées au contrat y compris celles apportées aux
différentes instructions ne doivent pas porter sur la nature et l’étendu
du contrat.
Lorsque
les modifications apportées au contrat excèdent vingt pour cent (20%) de
la valeur du marché, il est procédé à une nouvelle procédure de
passation de marché.
Section
première: Dispositions générales relatives aux garanties de bonne
exécution
Article
75 : Garantie de bonne exécution
La
garantie de bonne exécution du marché est demandée à l’attributaire du
marché avant la signature du contrat. Cette garantie ne peut en aucun
cas être inférieure à cinq pour cent (5%) ou supérieure à dix pour cent
(10%) du coût du marché.
En
cas de non exécution ou d’exécution partielle du contrat, la garantie de
bonne exécution est saisie d’office par l’entité de passation de
marché, sous réserve d’autres sanctions prévues par la loi.
Les
dispositions de l’alinéa premier du présent Article ne sont pas
applicables pour les marchés de service des consultants ou pour les
marchés des travaux et des fournitures dont la valeur n’excède pas le
seuil fixé par les procédures de passation des marchés.
Article
76: Formes de garantie de bonne exécution
La
garantie de bonne exécution ne doit pas produire d’intérêt et est
constituée selon le modèle prévu dans le Dossier d’Appel d’Offres.
Elle
doit être fournie sous forme d’une garantie bancaire, d’une garantie
fournie par une institution financière habilitée ou d’une lettre
de crédit irrévocable.
Article
77 : Autres formes de garantie de bonne exécution
Le
Dossier d’Appel d’Offres prévoit, en cas de besoin, les autres formes de
garantie pouvant être exigées à l’attributaire de marché pour la
bonne exécution du contrat.
Article
78 : Saisie de garantie de bonne exécution
La
banque ou l’institution financière habilitée s’engage à verser à l’entité
de passation de marché l’intégralité du montant de la garantie dans
les dix (10) jours ouvrables à compter du jour de la demande.
La
banque ou l’institution financière habilitée s’engage à payer l’intérêt de
un pour cent (1%) du montant dû, par jour de retard.
En
cas de nécessité de saisir le tribunal et que celui-ci reconnait le bien
fondé de la requête de l’entité de passation de marché, cet
intérêt continue à courir jusqu’à la mise en application de la
décision judiciaire.
Article
79 : Droit de prélèvement sur la garantie de bonne exécution et obligation
de la reconstituer
L’entité
de passation de marché est autorisée à prélever un montant sur la garantie
de bonne exécution du fait d’un manquement de l’attributaire dans
l’exécution du marché. Sur demande écrite de l’entité de passation de
marché,
l’attributaire doit reconstituer endéans vingt (20) jours, la garantie
égale au montant prélevé.
A
défaut de reconstitution de la garantie ou du versement par le garant de
la somme réclamée, l’entité de passation de marché opère la
retenue égale aux sommes en question sur les paiements des factures
dûment approuvées.
Article
80 : Restitution de garantie de bonne exécution
La
garantie de bonne exécution est restituée à l’attributaire en deux phases
: la première moitié est restituée dans les trente (30) jours après
la réception provisoire des prestations et l’autre moitié dans les
trente (30) jours après la réception définitive des prestations.
Lorsque
ce délai n’est pas respecté, un intérêt de retard égal à un millième
(10/00)du montant total du marché est appliqué par jour de retard.
Section
2 : Le coût du marché
Article
81 : Fixation des prix
Le
coût du marché doit couvrir la valeur des travaux, des fournitures ou des
services ainsi que les droits, taxes et impôts applicables à ce
marché sauf s’ils font expressément objet d'une exemption. Le coût
doit aussi couvrir les bénéfices de l'attributaire du marché.
Les
marchés régis par les conventions internationales prévoient des
dispositions relatives aux taxes et impôts sur base des lois et des
conventions internationales relatives à l’exonération.
Article
82 : Prix du marché
Le
prix des prestations peut être unitaire, forfaitaire ou la combinaison des
deux.
Article
83 : Prix fixes
Le
marché dont le délai d’exécution n’excède pas neuf (9) mois est attribué à
un prix fixe, sauf en cas de force majeure. Dans ce cas, les parties
au contrat s’entendent sur la révision des prix.
Lorsque
les deux parties ne se mettent pas d’accord, elles se réfèrent aux
dispositions de la présente loi.
Article
84 : Prix révisables
Pour
les marchés dont le délai d’exécution excède neuf (9) mois, le Dossier
d’Appel d’Offres prévoit les modalités de révision des prix.
Ces modalités sont définies par les procédures de passation des
marchés.
Toutefois,
les prix ne sont pas révisables pour les travaux déjà exécutés ou en
retard d’exécution suite au manque de diligence de
l’attributaire, sauf si cette révision entraîne la réduction
des prix.
Article
85 : Prix basé sur les dépenses remboursables
Le
contrat peut déterminer des prestations rémunérées sur base de
remboursement des dépenses engagées par l’attributaire du marché.
Ces
dépenses sont majorées de quelques frais ou d’un coefficient permettant de
couvrir les taxes et impôts, les bénéfices et les autres frais généraux.
Le
contrat doit indiquer la valeur de différents éléments qui concourent à la
détermination du prix de la rémunération. Le Dossier d’Appel d’Offres
fixe les montants maximums remboursables pour les dépenses approuvées.
Section
3 : Avance de démarrage et paiement par tranche
Article
86 : Principes généraux
Aucun
marché des travaux, des fournitures ou des services de consultants ne peut
donner lieu au paiement avant l’exécution et la réception
par l’entité de passation de marché ou son représentant.
Toutefois,
le Dossier d’Appel d’Offres peut prévoir le payement d’une avance de
démarrage.
Cette
avance ne peut être payée avant la signature du contrat de marché.
Article
87 : Montant de l’avance de démarrage et sa garantie
Le
montant de l’avance de démarrage ne peut dépasser vingt pour cent (20 %)
du prix du marché et ne peut être payée que lorsque l’attributaire
produit à l’entité de passation de marché une garantie équivalente à cette
avance.
Cette
garantie est produite par la banque ou l’institution financière habilitée.
Article
88 : Utilisation de l’avance de démarrage
L’attributaire
doit utiliser l’avance uniquement pour les opérations liées à l’exécution
du marché.
Si
l’attributaire utilise toute l’avance ou une partie de l’avance à des fins
qui ne sont pas liées au marché, l’avance devient
immédiatement remboursable par saisie de toute la garantie ou de sa
partie.
Article
89 : Remboursement de l’avance de démarrage
L’avance
payée à l’attributaire est remboursée par retenue sur les factures dûment
présentées et approuvées. Le Dossier d’Appel d’Offres fixe
le pourcentatge de ces retenues jusqu’au remboursement de
l’intégralité de l’avance.
La
garantie de l’avance est remise à l’attributaire dans les trente (30)
jours à compter de la date de
remboursement
intégral de l’avance.
A
défaut de remise de cette garantie dans les trente (30) jours, elle
produit un intérêt de retard
égal
à un millième (10/00) par jour de retard.
Article
90 : Paiement par tranches
Lors
du début d’exécution du marché, le paiement par tranches peut commencer.
Toutefois,
les marchés qui doivent être exécutés dans un délai inférieur à trois (3)
mois peuvent requérir ou pas le paiement par tranches.
Le
montant d’une seule tranche ne doit pas dépasser la valeur des prestations
exécutées après retenu du montant prévu pour l’avance.
Les
dispositions générales du contrat fixent pour chaque catégorie de marché,
les types de prestations à payer par tranches et le nombre
de tranches.
Dans
tous les cas, la facture de paiement par tranches ne peut pas dépasser
quarante cinq (45) jours. Ce délai ne peut pas dépasser trois
(3) semaines lorsqu’il s’agit d’un marché exécuté en association
momentanée d’entreprises.
Section
4: Droits et obligations de l’entité de passation de marché
Article
91: Annulation du contrat pour usage de faux documents et de
manœuvres frauduleuses
Chaque
fois avant ou pendant l’exécution du contrat, le contrat de marché est
annulé de plein droit s’il est établi que les renseignements
ou documents fournis par l’attributaire du marché sont falsifiés ou
fondés sur des manœuvres frauduleuses.
Lorsque
le contrat est résilié et qu’il n’est pas encore publié, le marché est
attribué au second soumissionnaire ou remis en concours
Article
92 : Représentation de l’entité de passation de marché dans l’exécution
du marché
L’entité
de passation de marché est représentée, dans l’exécution du marché, par un
fonctionnaire dirigeant. Ce fonctionnaire a le droit :
1°
d’accès au lieu d’exécution du marché, y compris le lieu de préparation et
de fabrication des livraisons ;
2°
de soumettre le produit à livrer ou à mettre en oeuvre, aux tests
nécessaires, et ce aux risques de l’attributaire. Il est
l’interlocuteur de l’entité de passation de marché et l’attributaire
du marché à qui il peut donner des instructions.
Cette
surveillance ainsi exercée n’exonère pas l’attributaire de sa
responsabilité.
Article
93: Droit de prescrire des prestations additionnelles
Durant
l’exécution du marché, l’entité de passation de marché peut prescrire des
prestations additionnelles dont l’exécution s’effectue aux mêmes
conditions que le marché principal sauf en ce qui concerne le délai
d’exécution qui peut être prolongé. Le montant du coût des
prestations additionnelles ne doit pas dépasser vingt pour cent (20%)
du contrat initial et de telles prestations doivent faire l’objet d’un
avenant.
Article
94 : Droit d’augmenter ou de réduire les prestations
Durant
l’exécution du marché, l’entité de passation de marché a le droit de
réduire, augmenter ou modifier la quantité des prestations prévues au
contrat, ou de modifier les prestations prévues sans en altérer
substantiellement la nature, et ce pour des raisons importantes
ou d’intérêt public.
Telle
réduction, augmentation ou modification fait l’objet d’un avenant qui est
exécuté suivant les conditions financières du contrat initial.
L’attributaire
du marché ne peut pas refuser l’exécution du marché réduit ou modifié,
sauf s’il aboutit à une réduction du prix de plus de vingt pour cent
(20%) du coût du marché initial.
Lorsque
la diminution ou la modification des prestations du marché aboutit à plus
de vingt pour cent (20%) du coût du marché initial, l’entité
de passation de marché et l’attributaire fixent ensemble le montant
de l’indemnisation eu égard aux investissements réalisés pour l’exécution
de l’ensemble des prestations, sans que pourtant telle indemnisation
puisse dépasser vingt pour cent (20%) de la valeur des prestations
réduites.
Section
5: Droits et obligations de l’attributaire du marché
Article
95 : Obligations générales de se conformer aux dispositions du Dossier
d’Appel d’Offres ou aux autres exigences en marchés publics
Dans
l’exécution du marché, l’attributaire du marché doit se conformer aux
dispositions du Dossier d’Appel d’Offres et à toute
autre réglementation en vigueur en matière de marchés publics ainsi
qu’aux ordres de service lui donnés par le fonctionnaire dirigeant.
Lorsque
l’attributaire du marché constate que les stipulations de l’ordre de
service diffèrent des celles du contrat de marché, il doit adresser
une notification écrite à l’entité de passation de marché endéans
trente (30) jours à compter de la réception de notification.
Article
96 : Respect des lois et règlements en vigueur
L’attributaire
est tenu au respect et à l’application des lois et règlements en vigueur,
et veuille à ce que son personnel les respecte et les applique également.
L’entité
de passation de marché est quitte de toute réclamation ou poursuite
résultant d’une infraction auxdits lois ou règlements commise
par l’attributaire lui-même ou par son personnel.
Article
97 : Exécution autonome des marchés concomitants de l’attributaire
Lorsque
l’attributaire d’un marché se trouve être en même temps attributaire d’un
autre marché ou de plusieurs marchés, chaque marché est considéré
indépendamment des autres, de façon que l’exécution des travaux y relatifs
continuent quoi qu’il en soit à être exécutés.
En
aucun cas, les difficultés qui surviennent au sujet de l’un des marchés ne
peuvent autoriser l’attributaire à modifier ou à retarder
l’exécution des autres marchés.
L’entité
de passation de marché ne peut réciproquement, se prévaloir de ces
difficultés pour suspendre les paiements dûs sur un autre marché,
excepté les cas où les difficultés qui affectent un de ces marchés ont
entraîné l’exclusion de cet attributaire de la participation dans les
marchés publics.
Article
98 : Sous - traitance
Dans
la mesure où le Dossier d’Appel d’Offres ne le limitent pas,
l’attributaire du marché peut recourir à la sous-traitance d’une partie
du marché.
Cette
sous-traitance ne peut en aucun cas être confiée à une personne exclue conformément
à la présente loi.
L’attributaire
du marché reste seul responsable du marché quand bien même l’engagement du
sous traitant aurait été accepté par l’entité de passation de marché.
Article
99 : Nantissement d’un contrat
L’attributaire
peut présenter en nantissement de créance le marché lui attribué après la
signature du contrat. En cas de résiliation du contrat, l’entité de
passation de marché ne peut être tenu responsable de cette créance.
Le
montant que l’attributaire du marché envisage d’engager à la sous –
traitance est déduit du montant du marché pour déterminer le
montant maximum de la créance que l’attributaire est autorisé à
donner en nantissement.
Article
100 : Réclamation des indemnités
L’attributaire
du marché est admis à se prévaloir des faits qu’il impute à l’entité de
passation de marché, soit pour réclamer des indemnités ou
des dommages et intérêts, soit pour justifier l’inexécution de l’une
ou de l’autre de ses obligations, soit pour demander la remise de
tout ou partie des retenues opérées.
En
cas de litige entre l’entité de passation de marché et l’attributaire,
dans les cinq (5) jours de la survenance des faits litigieux,
l’attributaire doit, sous peine de forclusion, dénoncer ces faits par
écrit à l’entité de passation de marché, en signalant sommairement
l’influence qu’ils pourront avoir sur l’exécution et le coût
du marché.
Toutefois,
aucune réclamation n’est recevable si elle est fondée sur un ordre autre
que celui lui donné par l’entité de passation de marché ou
son représentant officiel.
Section
6 : Paiements
Article
101 : Paiement de factures
Sans
préjudice des dispositions de l’Article 89 de la présente Loi, les
paiements sont effectués sur production par l’attributaire du marché,
d’une facture portant situation détaillée justifiant le paiement
demandé. Les factures sont visées pour approbation par le fonctionnaire
dirigeant. Le contrat doit préciser les délais de paiement
des factures, les modalités ainsi que les pénalités de retard.
Les
sociétés de droit rwandais enregistrées au Rwanda ou celles des Rwandais
doivent être payées uniquement en Francs Fwandais.
Section
7 : Force majeure
Article
102 : Exonération de responsabilité
Aucune
des parties au marché n’est considérée comme ayant manqué ou ayant
contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est
empêché par une situation de force majeure tels que
les manifestations, les lock-out, les guerres déclarées et non
déclarées, l’embargo, les émeutes, les insurrections, les épidémies, les
glissements de terrain, les tremblements de terre, les
vents violents, la foudre, les inondations, les troubles civils, les
explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de
la volonté des parties et qu’elles ne peuvent surmonter en dépit de
leur diligence.
Toutefois,
l’attributaire du marché ne peut se prévaloir de la présente disposition
que lorsque l’événement est survenu soit durant le délai d’exécution
du marché, soit durant sa prolongation par l’entité de passation de
marché.
Article
103 : Perte, avarie ou destruction résultant de la force majeure
En
cas de force majeure qui affecte l’exécution du contrat par la perte ou
les dégâts sur le bien faisant objet du contrat, l’entité de passation
de marché payé les factures se rapportant aux biens endommagés ou
perdus, si l’événement s’est produit après la réception provisoire ou
définitive, au cas où la réception provisoire n’est pas prévue ou
après l’évaluation des réalisations approuvées par un rapport d’une
personne habilitée.
Article
104: Communication sur le cas de force majeure
Si
l’une des parties estime qu’un cas de force majeure survenu est
susceptible d’affecter l’exécution de ses obligations, elle doit sous
peine de forclusion, en aviser l’autre partie dans les cinq (5) jours
de la survenance ou du jour où elle en a la possibilité, en précisant la
nature, la durée probable et les effets envisagés de ce cas de
force majeure au regard de l’exécution des obligations contractuelles.
Au
cas où ce cas de force majeure concerne les marchés des travaux, il doit
être relaté dans le registre des attachements.
Article
105 : Mesures conservatoires en cas de force majeure
Sauf
instruction contraire donnée par écrit par l’entité de passation de
marché, l’attributaire du marché continue à exécuter ses obligations
au titre du marché dans la mesure où le cas de force majeure ne
l’empêche pas d’exécuter ses obligations.
Au
cas où l’exécution des obligations spécifiées dans l’alinéa précédent
requiert des frais supplémentaires, ces frais sont supportés
par l’entité de passation de marché après un commun accord conclu
entre les deux parties.
Article
106 : Prolongation du délai d’exécution ou résiliation du marché
En
cas de force majeure, l’entité de passation de marché, en concertation
avec l’attributaire, peut prolonger le délai d’exécution.
Toutefois,
lorsque le cas de force majeure se poursuit pendant six (6) mois, le
marché est immédiatement résilié au lendemain de l’expiration des six
(6) mois, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Article
107 : Fait du prince
Lorsqu’une
loi, un arrêté, une instruction ou tout autre acte émanant de l’autorité
compétente entraînent la modification des dispositions du contrat,
l’entité de passation de marché et l’attributaire du marché s’entendent
sur les mesures à prendre dans le but de :
1°
modifier les termes du marché en vue d’une bonne exécution du marché ;
2°
prévoir une indemnité compensatoire du déséquilibre subi par une partie ;
3°
résilier le contrat du marché.
En
cas de désaccord, il est recouru à la procédure de règlement des litiges
prévue par la présente loi.
Section
8 : Sanctions pour inexécution, retard d’exécution et mauvaise exécution
du contrat
Article
108 : Rapport
Tout
manquement relatif à l’exécution du marché est constaté par un rapport
dressé par le fonctionnaire dirigeant et transmis immédiatement à
l’attributaire du marché avec accusé de réception.
Article
109 : Pénalités de retard dans l’exécution
Sauf
dans le cas prévu par la présente loi, il est appliqué à l’attributaire
une pénalité de un millième (10/00)de la valeur de la partie
en souffrance, pour chaque jour de retard. Cette pénalité ne peut
dépasser dix pour cent (10 %) de la valeur totale du marché.
Au
cas où la pénalité atteint dix pour cent (10 %) de la valeur du marché, le
contrat est résilié d’office.
Article
110 : Pénalités de retard dans la correction des défauts
En
cas de constat de mauvaise exécution consistant en malfaçon ou
non-conformité qualitative du produit aux indications du
Dossier d’Appel d’Offres ou aux termes de référence, l’attributaire
doit être sommé de corriger
l’ouvrage
ou de remplacer le produit non conforme dans un délai ne dépassant pas dix
(10) jours faute de quoi, une pénalité lui sera appliquée par jour de
retard.
Les
sept (7) premiers jours, la pénalité applicable est de un millième
(1/1000) de la valeur de l’ouvrage ou du produit dont la conformité
est remise en cause et est contraire aux stipulations du Dossier
d’Appel d’Offres.
A
l’expiration de ce délai, cette pénalité est majorée d’un millième
(1/1000) pour chaque jour de retard jusqu’à ce que la correction ou
le remplacement requis soit effectué.
Article
111: Prélèvement des frais de pénalités
Le
montant des pénalités est prélevé sur le montant des factures à honorer ou
sur la garantie de bonne exécution. Lorsque les pénalités de retard
ou de mauvaise exécution ou le cumul de deux atteignent le montant de la
garantie de bonne exécution, le marché est d’office annulé aux torts
de l’attributaire.
Article
112 : Frais de folle enchère et de conclusion du nouveau marché en cas
de résiliation
Au
cas où la résiliation du contrat de marché s’opère aux torts de
l’attributaire du marché, celui-ci supporte le coût
supplémentaire d’exécution des travaux non réalisés ainsi que
les frais de conclusion d’un nouveau marché évalués forfaitairement à
un pour cent (1%) du montant du nouveau marché. Tous ces montants
sont défalqués sur les factures en suspens, ou récupérés par toute
autre voie.
En
cas de différence positive entre l’ancien et le nouveau prix du marché,
elle est acquise à l’entité de passation de marché.
Section
8 : Exécution du marché de travaux
Article
113 : Démarrage des travaux
A
moins que le début des travaux ne soit soumis à des conditions
climatologiques ou d’autres sur lesquelles l’entité de passation de marché
n’a pas d’emprise, auquel cas l’ordre de commencer les travaux est
donné par l’entité de passation de marché par écrit, la date de
commencement de l’exécution des travaux est fixé dans le contrat
de marché.
Toutefois,
lorsque l’ordre de commencer les travaux n’est pas donné dans les soixante
(60) jours suivant la signature du contrat ou si la date de commencement
de l’exécution du marché est fixée en dehors de ce délai, l’attributaire
du marché a le droit de dénoncer le contrat et d’exiger la réparation
du préjudice subi.
L’attributaire
est toutefois déchu de ce droit s’il n’en use pas dans les vingt (20)
jours suivant la date d’expiration des soixante (60) jours
indiqués dans le présent Article.
Article
114 : Assurance de chantier
Dans
le délai fixé par le Dossier d’Appel d’Offres, l’attributaire doit
présenter au Maître de l’ouvrage, les documents établissant qu’il
a contracté une assurance couvrant, dès le début des travaux, sa
responsabilité pour accidents pouvant survenir à toute personne ou
propriété du fait des travaux.
L’attributaire
du marché fournit, toutes les fois qu’il en est requis, la preuve de
paiement des primes échues.
Article
115 : Planning d’activités
A
moins que l’attributaire du marché ne l’ait fourni dans sa soumission si
le Dossier d’Appel d’Offres en dispose ainsi, l’attributaire du
marché doit, préalablement à l’installation du chantier, fournir à
l’entité de passation de marché le programme qu’il se propose de suivre
pour l’exécution du marché.
Tel
programme contient au moins :
1°
l’ordre de réalisation qu’il se propose de suivre ;
2°
les dates limites pour la présentation en vue de l’approbation, des plans,
échantillons et ou modèles éventuels spécifiés dans l’Avis d’Appel
d’Offres ;
3°
une estimation trimestrielle des appels de fonds.
Article
116: Instructions supplémentaires de l’entité de passation de marché
Toutes
les fois que des instructions supplémentaires nécessaires doivent être
données, le Dossier d’Appel d’Offres fixe le délai durant lequel les
instructions supplémentaires doivent être données. Si aucun délai n’a été
fixé, l’entité de passation de marché émet ces instructions dans les
trente (30) à compter de la date à laquelle ces instructions ont
sollicitées.
Lorsque
l’entité de passation de marché a gardé le silence jusqu’à la fin de ce
délai, les dispositions du Dossier d’Appel d’Offres sont d’application.
Article
117 : Démarcation du site des ouvrages
Avant
de commencer les travaux, l’attributaire du marché effectue le tracé des
ouvrages et établit un
nombre
suffisant de repères.
Lorsque
ces opérations sont terminées, il en informe par écrit l’entité de
passation de marché.
Celui-ci
dispose d’un délai de quinze (15) jours pour procéder à leur vérification
et, s’il y a lieu, de les faire rectifier par l’attributaire.
Lorsque l’entité de passation de marché garde le silence au delà du
délai lui imparti, le tracé est réputé approuvé.
L’attributaire
du marché veille au maintien des repères du tracé.
Article
118: Bureau du fonctionnaire dirigeant
L’attributaire
met à la disposition du fonctionnaire dirigeant, un local lui servant de bureau
sur le site même du chantier.
Article
119 : Surveillance quotidienne des travaux
Le
fonctionnaire dirigeant est tenu de surveiller tous les jours pour se
rassurer qu’il n’y a pas d’actes accomplis à son insu sans son
approbation.
Lorsque
la nature des travaux l’exige, l’entité de passation de marché peut
requérir l’assistance d’un bureau ou d’un individu pour assurer
la surveillance quotidienne des travaux.
Article
120 : Sécurité sur le chantier
L’attributaire
du marché est tenu d’assurer la sécurité du chantier pendant toute la
durée des travaux.
A
cet effet :
1°
il prend toutes les mesures requises en vue de garantir la sécurité
physique de son personnel, des agents habilités du Maître
de l’ouvrage, des passants et de toute personne admise par le Maître
de l’ouvrage à accéder
au
chantier ;
2°
il doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires
applicables soit à l’endroit où s’exécute le marché soit à l’objet
du marché ;
3°
il ne peut admettre sur le chantier, des personnes étrangères sans
l’autorisation du fonctionnaire dirigeant ;
4°
il prend sous sa responsabilité, toutes les mesures convenables pour
assurer, entre autres, l’écoulement des eaux fluviales, l’épuisement
des eaux des fosses, des égouts, des conduites ou des rigoles, et, de
façon générale, pour prévenir tout danger de préjudice ou d’accident
;
5°
il maintient à leur emplacement, les repères des infrastructures
rencontrées au cours de l’exécution des travaux ou les replace à
leur endroit lorsque l’exécution des travaux a nécessité leur
enlèvement ou déplacement momentané ;
6°
il prend, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures
indispensables pour sauvegarder les propriétés voisines, pour assurer
la protection, la conservation et l’intégrité des constructions et
ouvrages
existants
ainsi que des installations se trouvant sur le lieu d’exécution.
Toutefois,
lorsque des dommages causés aux propriétés riveraines sont la conséquence
d’un risque créé par la conception ou la méthode de construction
imposée par l’entité de passation de marché à l’attributaire, la
responsabilité en incombe à l’entité de passation de marché tant que
tel risque a été signalé conformément aux dispositions de la présente loi.
Article
121 : Journal de chantier
Lorsque
les travaux s’exécutent partiellement ou totalement à prix unitaires, en
dépenses contrôlées ou à prix provisoires, il est tenu, au bureau du
fonctionnaire dirigeant, un registre des attachements dans lequel sont
inscrites quotidiennement :
1°
les quantités de travaux réellement exécutés, y compris ceux non prévus ;
2°
les heures prestées ;
3°
la location du matériel ;
4°
les fournitures quelconques reçues ;
5°
les journées d’intempéries et la durée de celles-ci.
L’attributaire
du marché est tenu d’y apposer sa signature dans les bureaux de l’entité
de passation de marché endéans les cinq (5) jours calendrier
à compter de la date des inscriptions, même s’il ne les accepte pas.
Lorsqu’il ne les accepte pas, l’attributaire du marché agit conformément
aux dispositions de la présente loi.
S’il
est en défaut de satisfaire à ces prescriptions, il est censé avoir
accepté les attachements sans aucune réserve.
Article
122 : Rapport journalier
L’attributaire
du marché remet au représentant du Maître de l’ouvrage un rapport
journalier des travaux exécutés en indiquant les approvisionnements
en matériels fournis, le nombre des ouvriers pour chaque
catégorie présents au chantier et les ouvrages auxquels ils sont
employés.
Article
123: Matériaux provenant des démolitions
Lorsque
les travaux à exécuter comporte des démolitions, les matériaux et objets
provenant de ces démolitions deviennent la propriété
de l’attributaire du marché sauf stipulation contraire du Dossier
d’Appel d’Offres.
Si
le Dossier d’Appel d’Offres réserve à l’entité de passation de marché la
propriété d’une partie ou de tous les matériaux et objets provenant
des démolitions, l’attributaire prend toutes les précautions
nécessaires pour en assurer la conservation.
Il
répond de toute destruction ou dégradation de ces matériaux, causés par
son fait ou par le fait de ses préposés.
Quelle
que soit la destination que l’entité de passation de marché entend donner
aux matériaux ou objets provenant des démolitions dont elle s’est
réservée la propriété, tous les frais relatifs à leur mise en dépôt à
l’endroit indiqué par le fonctionnaire dirigeant, sont à la charge
de l’attributaire, pour toute distance de transport n’excédant pas
cent (100) mètres. Au delà de cette distance, l’entité de passation de
marché en
supporte
les frais.
Sauf
dispositions contraires dans le dossier d’appel d’offres, l’attributaire
du marché enlève, au fur et à mesure que les travaux évoluent,
les produits de démolitions, gravats et débris en se conformant aux
instructions de l’entité de passation de marché.
Article
124 : Découvertes au cours des travaux
Toute
découverte faite dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente
un intérêt quelconque, est porté sur le champ à la connaissance de
l’entité de passation de marché qui décide de son sort.
Les
objets d’art, archéologiques, historiques, numismatique ou autres,
présentant un intérêt scientifique et technologique, de même que
les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles
ou dans les démolitions, restent la propriété de l’entité de passation de
marché et sont soumis à la procédure de remise et reprise entre
l’attributaire et le fonctionnaire dirigeant ou le représentant de
l’entité de passation de marché.
En
cas de contestation, l’entité de passation de marché prend sa décision
souverainement.
Article
125 : Approbation des matériaux de construction
Les
matériaux que l’attributaire du marché compte utiliser, ne peuvent être
mis en oeuvre sans autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant.
L’entité de passation de marché peut user de tous les moyens
d’investigation utiles au contrôle de qualité et de quantité des
matériaux.
Le
Dossier d’Appel d’Offres peut prescrire des essais comportant la
vérification technique des matériaux et autres fournitures. En cas
de contestation de l’une ou l’autre partie du résultat des essais,
chacun des contractants est en droit de demander un contre-essai, lequel
est effectué par une institution convenue par les deux parties, mais
ce aux frais de la partie requérante.
Article
126 : Fraudes et malfaçons
L’attributaire
peut, en cas de soupçon de fraude ou de malfaçon, être demandé de démolir
les travaux exécutés et de les reconstruire. Les frais d’une telle
démolition et reconstruction sont à la charge de l’attributaire du marché
suivant que le soupçon se trouve vérifié ou du Maître de l’ouvrage,
suivant que le soupçon se trouve non vérifié.
Article
127 : Suspension temporaire des travaux
La
décision de suspendre temporairement les travaux peut être prise :
1°
par l’entité de passation de marché, pour cause d’intérêt public ;
2°
par l’attributaire du marché conformément aux dispositions de la présente
loi.
La
suspension temporaire des travaux ne peut pas dépasser trente (30) jours
calendriers ; passé ce délai, le contrat est immédiatement résilié.
Toutefois,
lorsque l’interruption est décrétée par l’entité de passation de marché
pour un délai de plus de trente (30) jours, l’attributaire du
marché a le droit de réclamer auprès de l’entité de passation de
marché, une indemnisation pour le préjudice lui causé.
Le
délai de suspension temporaire des travaux entraîne d’office la
prolongation du délai d’exécution pour autant que le délai
contractuel ne soit expiré au jour de la décision de la suspension
temporaire.
Article
128 : Mesures à prendre en cas de suspension temporaire des travaux
Durant
la suspension temporaire des travaux, l’attributaire du marché est tenu de
prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires
pour assurer la sécurité des travaux déjà exécutés et des matériaux
et les protéger contre toute dégradation.
Article
129 : Circonstances inattendues
Conformément
aux dispositions de la présente loi, l’attributaire du marché est censé
connaître la nature du sol du lieu d’exécution des travaux et doit
avoir établi son offre sur base des résultats de ses propres analyses et
calculs.
En
conséquence, tous les travaux exécutés, mesures et frais inhérents à la
bonne exécution du marché tels que les travaux visant à empêcher
les éboulements de terre, le déplacement et la remise en place des
câbles et des tuyaux de canalisations, sont à la charge de l’attributaire
du marché.
Toutefois,
si au cours de l’exécution des travaux, l’attributaire du marché rencontre
des obstacles d’ordre technique ou géologique tels que des vestiges
de constructions anciennes ou une nappe d’eau insoupçonnée, lesquels ne
pouvaient raisonnablement pas être prévus bien qu’ils fussent
préexistantes à la conclusion du contrat et s’il estime que cette situation
nécessite des frais supplémentaires ou une prolongation des
délais d’exécution du marché, il est tenu d’en aviser l’entité de
passation de marché conformément aux dispositions de la présente loi.
Dans
sa notification à l’entité de passation de marché, l’attributaire du
marché doit préciser l’obstacle en question, en indiquant en détail
les effets prévisibles, les mesures prises ou à prendre, ainsi que
l’ampleur du retard que cela va occasionner et autre impact négatif que
cette situation peut avoir sur l’exécution des travaux.
L’entité
de passation de marché est souveraine pour prolonger le délai d’exécution,
réviser par avenant les conditions financières du marché, résilier le
contrat ou rejeter les réclamations de l’attributaire du marché s’il les estime
non fondées.
Article
130 : Défaillance de l’attributaire
L’attributaire
du marché est constitué en défaut d’exécution du marché si :
1°
les travaux ne sont pas complètement achevés dans le délai prévu à l’Avis
d’Appel d’Offres ou dans les délais dans lesquels les sections
spécifiques des travaux devraient être achevées;
2°
les travaux sont suspendus de façon qu’ils ne seront pas achevés dans les
délais prévus dans le contrat ;
3°
il ne respecte pas instructions écrites données par l’entité de passation
de marché conformément aux dispositions légales.
Le
défaut d’exécution du marché doit être communiqué dans un rapport écrit
par le fonctionnaire dirigeant conformément aux dispositions de la
présente loi.
L’attributaire
du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à partir de la
date de réception du rapport de constat d’une défaillance d’exécution
de marché pour se corriger ou présenter par écrit ses moyens de défense. Le silence
gardé au delà du délai imparti vaut reconnaissance des faits constatés.
Si l’attributaire ne corrige pas ses manquements, l’entité de
passation de marché peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée.
Article
131: Remplacement de l’attributaire du marché
Sans
préjudice des dispositions des pénalités prévues dans la présente loi,
lorsque l’attributaire du marché dépasse le délai de quinze (15)
jours prévu à l’Article précédant, l’entité de passation de marché
peut décider de terminer l’exécution des travaux en régie et en cas de
besoin utiliser les matériaux et le personnel de l’attributaire.
L’entité
de passation de marché peut, s’il le juge plus économique, conclure un
nouveau contrat avec une autre personne. Quoi qu’il en soit, le prix
d’achèvement des travaux est supporté par l’attributaire défaillant tenu
responsable des conséquences qui en découlent conformément aux
dispositions de la présente loi
Avant
la mise en application des dispositions de l’alinéa précédent, l’entité de
passation de marché invite l’attributaire du marché et faire un
rapport sur l’état des travaux réalisés ainsi que sur les matériaux
se trouvant sur le chantier. Le rapport est signé par l’entité de
passation de marché et l’attributaire s’il est présent. L’entité de passation de
marché fait parvenir ensuite à l’attributaire, le relevé des matériaux et
du personnel qui peuvent être utilisés si nécessaire.
Article
132: Types de réceptions officielles des travaux
Les
Dossiers d’Appel d’Offres peuvent prévoir une réception provisoire partielle,
une réception provisoire et une réception définitive des travaux.
Article
133 : Réception provisoire partielle
La
réception provisoire partielle des travaux porte sur une partie ou un
tronçon de l’ouvrage et permet à l’entité de passation de marché
de prendre possession de la partie des travaux reçue et de
l’utiliser. Toutefois, à partir de la date de prise de possession par
l’entité de passation de marché, l’attributaire du marché n’est
tenu responsable qu’à la réparation des seuls dommages résultant de
vices de construction ou de malfaçon, et à la levée des
remarques formulées lors de la réception provisoire partielle.
Une
telle obligation s’applique pendant toute la période de garantie prévue
dans la présente loi.
Le
délai de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état
commence à courir dès la date à laquelle l’opération a été effectuée
à la satisfaction de l’entité de passation de marché.
Article
134 : Réception provisoire
La
réception provisoire porte sur l’ensemble des travaux et se réalise dans
les mêmes conditions avec les mêmes obligations que celles de
la réception provisoire partielle.
Article
135 : Délai de garantie des travaux
Sauf
stipulation contraire du Dossier d’Appel d’Offres, le délai de garantie
des travaux est d’une année comptée à partir de la date de
la réception provisoire.
Article
136 : Date de réception provisoire ou de réception provisoire partielle
La
réception provisoire ou la réception provisoire partielle intervient dans
les vingt (20) jours qui suivent le jour fixé pour l’achèvement des
travaux ou de la partie ou tronçon de l’ouvrage. Si les travaux sont
terminés avant ou après cette date, il appartient à l’attributaire d’en
aviser, par écrit, le fonctionnaire dirigeant et de demander par
la même occasion, la réception provisoire des travaux.
Dans
les vingt (20) jours calendriers suivant le jour de la réception de la
demande de l’attributaire, il est procédé à un
procès-verbal d’agrément provisoire des travaux ou un procès
verbal de refus de les recevoir. Le procès verbal doit être assorti
des points à corriger s’il le faut.
Si
ce délai est dépassé, l’entité de passation de marché est redevable à
l’attributaire du marché d’une indemnité égale à zéro virgule cinq
pour cent (0,5 %) par semaine de retard sur les sommes dont le
paiement dépend de l’agrément provisoire des travaux avec une limite de
cinq pour cent (5 %) du montant desdites sommes.
Article
137: Travaux susceptibles d’être non recevables
Le refus de réception intervient pour
les ouvrages qui ne sont pas conformes aux spécifications du marché,
ou qui ne sont pas exécutés conformément aux règles de l’art ainsi que
pour ceux dans lesquels des matériaux non agréés par l’entité de
passation de marché ont été mis en
oeuvre.
La réception provisoire ou la réception
provisoire partielle n’intervient qu’après la correction des défauts
relevés dans le procès-verbal de refus de réception.
Article 138 : Réception définitive
La réception définitive porte sur
l’entièreté de l’ouvrage et intervient :
1° endéans vingt (20) jours qui
précèdent l’expiration :
a) de la période de garantie des
travaux réceptionnés provisoirement ;
b) de la dernière période de garantie
des travaux réceptionnés provisoirement lorsqu’il y a eu à plusieurs
reprises des réceptions provisoires partielles ;
2° Endéans vingt (20) jours calendriers
suivant la date de levée de tous les vices, malfaçons et autres
défauts relevés et consignés dans le procès verbal de réception.
Lorsque des remarques formulées n’ont
pas été respectées en entièreté, il est dressé un procès verbal de
refus de réception définitive. Ensuite, il revient à l’attributaire de
porter à la connaissance de l’entité de passation de marché, par écrit, de
la correction de toutes les malfaçons et la réception définitive peut
avoir lieu. A partir de cette date, la réception définitive a lieu dans
les (20) jours qui suivent. A l’issue de la réception définitive, il est
délivré à l’attributaire un certificat
de réception définitive indiquant la date à laquelle l’attributaire
s’est acquitté de ses obligations contractuelles de façon satisfaisante.
Article 139 : Travaux réputés
réceptionnés définitivement
Lorsque l’entité de passation de marché
ne répond pas à la demande de l’attributaire de procéder à la
réception définitive de l’ouvrage, celle-ci est réputée acceptée dans les
vingt (20) jours qui suivent le dépôt de la demande.
Article 140 : Repli du chantier
Après la réception provisoire ou
partielle des travaux, l’attributaire doit procéder au repliement et
à l’enlèvement des installations temporaires ainsi que des matériaux qui
ne sont plus nécessaires à l’exécution du marché.
Il doit en outre, à la réception
définitive des travaux, faire disparaître tous les encombrements et
remettre les lieux en état, notamment en faisant disparaître toute
modification que les besoins d’exécution du marché ont apportée sur le
site.
Article 141 : Décompte final
Au plus tard quatre vingt dix (90) jours
après la réception définitive, l’attributaire soumet à l’entité de
passation de marché un projet de décompte final des obligations de chacune
de deux parties en vue de marquer la fin d’exécution du contrat. Ce
décompte final est visé par le fonctionnaire dirigeant.
Article 142 : Responsabilité décennale
L’attributaire du marché est responsable
devant l’entité de passation de marché de la solidité de tous les
travaux exécutés par lui-même.
A partir de la réception définitive,
l’attributaire du marché, éventuellement solidairement avec
le concepteur de l’ouvrage telle qu’une route aménagée ou tout
immeuble érigé, répond durant dix (10) ans, des vices de conception
et d’exécution.
Section
9: Exécution du contrat de marché de fournitures
Article 143 : Délai de livraison
Le délai de livraison des fournitures
est prévu au contrat de marché.
Article 144 : Marchés concomitants
Lorsqu’un soumissionnaire est déclaré
attributaire d’un marché de fournitures identiques à celles d’un
précédent marché dont le délai de livraison totale ou partielle est expiré
et qu’il n’a pas encore entièrement exécuté sans motif connu
par l’administration contractante, les livraisons faites après
l’approbation de sa soumission pour le second marché sont imputées sur le
premier jusqu’au complet apurement de celui-ci. Les
factures accompagnant les livraisons
sont traitées en conséquence.
Toutefois le délai de fournitures prévu
pour l’exécution du second marché continue à être respectés.
Article 145 : Plan de livraison
Pour des marchés complexes de
fourniture, le Dossier d’Appel d’Offres peut imposer
à l’attributaire, de fournir, avant l’exécution du contrat, un
programme d’exécution du marché.
Dans ce cas, il détermine aussi les
délais impartis tant à l’attributaire pour le présenter, qu’à
l’entité de passation de marché pour s’y prononcer.
Article 146 : Suspension du contrat et
sa durée
L’entité de passation de marché peut, à
tout moment, ordonner par écrit à l’attributaire de suspendre :
1° la poursuite de la fabrication des
fournitures ;
2° la livraison des fournitures au lieu
de réception.
Les raisons motivant une telle
suspension doivent être expliquées à l’attributaire du marché et
sa durée ne peut excéder soixante (60) jours calendriers sauf si les
circonstances du moment l’imposent.
Toutefois, lorsque la suspension n’a pas
été provoquée par un quelconque manquement de l’attributaire,
celui-ci a le droit de solliciter de l’entité de passation de marché la
résiliation du marché lorsque la durée de la suspension
excède soixante (60) jours et que sa prolongation augmente son
préjudice.
L’attributaire du marché doit montrer
toutes les indications de ce préjudice. L’entité de passation de
marché doit, dans un délai de quinze (15) jours calendriers à compter de
la date de réception de la requête, réagir à la demande de l’attributaire.
Passé ce délai sans réponse, l’entité de
passation de marché supporte le coût du préjudice actuel et futur.
Article 147 : Sécurité des fournitures
pendant la suspension
Pendant la durée de la suspension,
l’attributaire, sur sa propre initiative ou sur demande de
l’entité de passation de marché, prend les mesures nécessaires pour
protéger les fournitures contre toute perte, vol ou tout dommage, quand bien même
les fournitures auraient été livrées à l’entité de passation de marché
mais que leur entreposage ou leur installation n’a pas encore eu lieu.
Article 148 : Coût additionnel résultant
de la suspension du contrat
Les frais supplémentaires occasionnés
par ces mesures conservatoires s’ajoutent au montant du marché, sauf
si la suspension :
1° est réglée de manière différente dans
le contrat ;
2° s’avère nécessaire suite aux
conditions climatiques au lieu de réception ;
3° est due aux manquements de l’attributaire
du marché ;
4° est nécessaire pour assurer la
sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie du marché, dans la
mesure où cette nécessité ne résulte pas d’un acte ou d’un manquement de
l’entité de passation de marché.
L’attributaire du marché doit soumettre
à l’entité de passation de marché, dans trente (30) jours à compter
de la date de suspension, un document justifiant le montant additionnel.
Article 149 : Réception technique
préliminaire
Le Dossier d’Appel d’Offres peut
prescrire la réception technique préliminaire des matériaux
ou échantillons d’élément à utiliser dans la fabrication de la
fourniture. Il doit également spécifier suffisamment les modalités de
cette réception.
Toutefois, la réception technique
préliminaire n’enlève pas à l’entité de passation de marché son droit
de rejeter et d’exiger le remplacement de la fourniture ou éventuellement
des matériaux ou éléments utilisés dans la fabrication
des fournitures, si l’inspection fait apparaître des malfaçons ou
tout autre défaut.
Article 150 : Responsabilité de
l’attributaire
Le Dossier d’Appel d’Offres prescrit
les modalités de vérification des fournitures soit au lieu de
fabrication soit pendant la livraison.
L’attributaire du marché reste
responsable de ses fournitures jusqu’à l’établissement et à
la signature d’un rapport de réception des fournitures par l’entité
de passation de marché.
Article 151 : Lieu de livraison
Les fournitures doivent être livrées
à l’administration contractante conformément aux dispositions du Dossier
d’Appel d’Offres.
En cas d’encombrement du lieu ou pour
tout autre motif, l’entité de passation de marché a le droit de faire
diriger les fournitures sur d’autres lieux et d’y opérer les réceptions
sans consulter l’attributaire du marché.
Dans ce cas, les frais de transport et
de manutention supplémentaires ainsi que les risques sont à charge de
l’entité de passation de marché.
Article 152 : Bordereau de livraison
Pour chaque livraison, l’attributaire
dresse un bordereau d’expédition. Il l’envoie à l’entité de passation
de marché le jour même de la remise des fournitures. Ce bordereau doit
spécifier la nature, la quantité, le type, le nombre, le poids des
fournitures ainsi que le numéro d’immatriculation du moyen de transport
utilisé pour l’expédition.
Le Dossier d’Appel d’Offres précise
le responsable du chargement, du déchargement et de la mise en tas de
fournitures au lieu de stockage.
Article 153 : Réception des fournitures
Suivant la nature des fournitures, le
Dossier d’Appel d’Offres peut prévoir une réception partielle, une
réception provisoire et une réception définitive.
Article 154 : Réception partielle
La réception partielle peut être
définitive ou provisoire, selon les dispositions du Dossier d’Appel
d’Offres, et compte tenu de la nature des fournitures.
Lorsqu’une réception définitive n’est
pas prévue, l’entité de passation de marché peut utiliser
les fournitures après leur réception partielle.
Lorsqu’une réception définitive est
prévue, l’attributaire doit, durant la période de garantie, réparer
ou remplacer des parties avérées défectueuses. La période de garantie pour
tous les éléments remplacés ou réparés commence à compter de la date
à laquelle l’opération a été effectuée à la satisfaction de l’entité de
passation de marché.
Lorsqu’une réception définitive n’est
pas prévue, la réception partielle vaut réception définitive pour les
fournitures livrées. Quoi qu’il en soit, un procès verbal de fin du
contrat est nécessaire.
Article 155 : Réception provisoire
La réception provisoire est nécessaire
lorsque le dossier d’appel d’offres prescrit une
réception définitive. Le délai de garantie est compté à partir de la
réception provisoire, à moins que le Dossier d’Appel d’Offres n’en dispose
autrement.
Article 156 : Réception définitive
La réception définitive peut intervenir
:
1° après la réception provisoire ou
partielle conformément à la présente loi, auquel cas il est dressé un
procès-verbal de la réception définitive ;
2° après la livraison et la vérification
de conformité des fournitures.
Lorsque la réception définive intervient
à la suite d’une réception provisoire, elle a lieu dans les vingt
(20) jours précédant l’expiration de la période de garantie. En cas de
réceptions partielles, le procès verbal visé dans la présente loi,
est dressé dans les vingt (20) jours précédant l’expiration de la période
de garantie.
Dans tous les cas, la réception
définitive donne lieu à l’établissement d’un procès verbal constatant
l’exécution total du marché.
Article 157 : Rejet des fournitures
livrées
Lorsque les vérifications des
fournitures révèlent la non-conformité aux stipulations du
Dossier d’Appel d’Offres, l’entité de passation de marché doit
refuser les fournitures et fixer une date limite, pour leur enlèvement en
le signifiant à l’attributaire par une lettre recommandée. Ce délai
doit être d’au moins vingt (20) jours calendriers, prenant cours à partir
de la date à laquelle l’attributaire a reçu la notification du rejet.
Si à l’expiration du délai limite
l’attributaire ne s’est pas exécuté, l’entité de passation de
marché est autorisée à prendre toute mesure qu’elle juge appropriée,
y compris la vente aux enchères des fournitures. Dans ce cas, le produit
de la vente sert à apurer tous les frais engagés dans l’opération de
vente aux enchères et toute créance
sur l’attributaire encourue dans
l’exécution du marché.
En cas de solde créditeur, ce solde est
transféré au compte de l’attributaire, en cas
d’impossibilité d’accéder à ce compte, ce solde est tenu à sa disposition
par le Maître de l’ouvrage pendant un délai de cinq (5) ans à partir du
jour de la vente aux enchères.
Passé ce délai, la somme devient la
propriété de l’Etat.
L’attributaire reste tenu du solde
débiteur au cas où le produit de la vente aux enchères des fournitures
ne couvre pas tous les frais engagés
Article 158 : Réfactions
Lorsque les produits fournis présentent
de légères différences et que l’entité de passation de marché estime
qu’il ne peut en résulter d’inconvénients majeurs du point de vue de leur
utilisation, l’entité de passation de marché peut accepter
ces fournitures moyennant réfaction pour moins value.
De même, s’il est constaté que la
livraison des fournitures comprend des produits conformes et d’autres
non conformes, l’entité de passation de marché peut soit rebuter toute la
livraison présentée, ce sans indemnité aucune pour l’attributaire,
soit procéder au triage pour ne prendre que les produits conformes. Les
frais de
triage sont supportés par l’attributaire
du marché.
En cas de livraisons non conformes aux
quantités spécifiées, l’entité de passation de marché peut soit
rebuter toute la fourniture, soit réceptionner les quantités livrées.
Les dispositions du présent Article ne
portent pas préjudice à l’application des sanctions prévues pour
l’inexécution ou la mauvaise exécution du marché.
Article 159 : Service après vente
Si le Dossier d’Appel d’Offres le
prévoit, un service après vente doit être assuré par l’attributaire.
Celui-ci s’engage à effectuer l’entretien et les réparations des
fournitures et à assurer un approvisionnement rapide des pièces de
rechange.
Article 160 : Décompte final
Dans un délai n’excédant pas trente (30)
jours après la signature du procès verbal de réception définitive des
fournitures, l’attributaire soumet à l’entité de passation de marché, un
projet de décompte final dûment approuvé par
le fonctionnaire-dirigeant.
Section
10: Exécution du marché de service
Article 161 : Règles générales de
conduite de l’attributaire du marché de service
L’attributaire d’un marché de service
doit, en toute occasion, agir comme un conseiller fiable de l’entité
de passation de marché conformément aux dispositions de la présente loi ou
à la déontologie professionnelle et ce dans la confidentialité qu’il
faut. Il s’abstient en particulier :
1° de faire des déclarations
publiques concernant les services qu’il exécute sans autorisation
préalable de l’entité de passation de marché ;
2° d’exercer toute activité contraire à
ses obligations contractuelles envers l’entité de passation de
marché.
L’attributaire du marché n’est autorisé
à prendre aucune décision au nom de l’entité de passation de marché
sans lettre de consentement préalablement délivrée par ce dernier. Cette
lettre de consentement doit être exhibée chaque fois que de besoin.
L’attributaire du marché s’abstient de
toute cause pouvant entraver son indépendance dans l’exécution de ses
travaux.
Article 162 : Interdiction de
rémunération par des tiers
Il est interdit à l’attributaire du marché
de recevoir n’importe quelle autre rémunération autre que celle du
Maître de l’ouvrage.
L’attributaire et son personnel ne
peuvent pas accepter une quelconque rémunération, accordée par
n’importe quelle personne, dans le cadre de l’exécution du marché. Il ne
peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération à
raison de l’utilisation d’un procédé breveté ou protégé.
Article 163: Secret professionnel
L’attributaire du marché et son
personnel sont tenus au secret professionnel pendant la durée
du marché et après l’achèvement de celui-ci. A cet égard, sauf
consentement écrit préalable de l’entité de passation de marché,
l’attributaire du marché, ses associés et leur personnel ne
peuvent, en aucun cas, communiquer à quiconque des renseignements
confidentiels qui leur ont été révélés ou qu’ils ont découverts, ni rendre
publiques des informations sur
les recommandations formulées au cours ou après l’achèvement de leurs
prestations de services.
Ils ne peuvent utiliser au détriment de
l’entité de passation de marché, les renseignements qui leur ont été
fournis ou les résultats des études, tests et travaux de recherche
effectués dans la période de l’exécution du marché ou pendant la période
de préparation de l’exécution du marché.
Article 164 : Marché de service de
conception de projet
L’attributaire élabore tous les
documents du projet et dessins en utilisant des
systèmes professionnellement reconnus et les techniques les plus
récentes.
Il veille à ce que les spécifications et
les dessins ainsi que tous les autres documents relatifs à
la fourniture de biens et de services pour le projet soient élaborés
avec neutralité, de manière à ne pas constituer une entrave à la
concurrence loyale où c’est nécessaire.
Article 165 : Droit sur les rapports et
les documents
Tous les documents et dessins produits
par l’attributaire au terme du marché, sont confidentiels et
constitue une propriété exclusive de l’entité de passation de marché.
Lorsque le marché est terminé,
l’attributaire du marché remet tous ces documents et dessins.
Toutefois, l’attributaire peut en
conserver des copies, mais il ne peut les utiliser à d’autres
fins que dans le cadre du marché sans le consentement écrit préalable
de l’entité de passation de marché.
L’attributaire n’est pas autorisé à
publier les documents qui se rapportent au contrat ni les utiliser
dans d’autres services de consultance, ni à divulguer des informations
qu’il tient du Maître de l’ouvrage, sans le consentement écrit de celui-ci.
Article 166 : Sanction pour violation
des règles de conduite
La violation d’une des dispositions
relatives à la conduite de l’attributaire du marché entraîne
la résiliation d’office du contrat.
Article 167: Principe de non
modification des modalités d’exécution du marché
L’attributaire du marché est tenu
d’exécuter personnellement les prestations lui demandées à l’aide du
personnel et des moyens sur base desquels le marché lui a été attribué.
Lorsque l’attributaire du marché estime
qu’il est nécessaire d’apporter des modifications aux dispositions du
présent Article, il peut y procéder avec l’accord préalable et écrit de
l’entité de passation de marché.
Article 168 : Responsabilités du Maître
de l’ouvrage et de ses représentants
L’attributaire du marché est responsable
des fautes commises pendant l’exécution du contrat.
A n’importe quel moment et à la demande
de l’entité de passation de marché, l’attributaire procède, à ses
frais, à la correction des erreurs identifiées dans son travail.
Cependant, il n’est pas responsable des réclamations des lacunes
et pertes dues :
1° à l’entité de passation de marché qui
n’a pas agi suivant les recommandations de l’attributaire ;
2° à la mise en oeuvre des instructions
imposées par l’entité de passation de marché à l’attributaire sur
lesquelles l’attributaire n’était pas d’accord ou avait émis
ses inquiétudes ;
3° à la mise en application non conforme
à des recommandations de l’attributaire par l’entité de passation de
marché, ses représentants, son personnel ou ses experts.
Article 169 : Mise à disposition du
personnel
Lorsque le marché porte sur une
assistance technique, l’attributaire du marché est responsable de la
qualité et de l’intégrité du personnel qu’il met à la disposition du
Maître de l’ouvrage. En cas d’incompétence ou de mauvaise conduite
d’un membre du personnel au regard de la présente loi, l’entité de
passation de marché
peut exiger leur remplacement.
Article 170 : Heures de travail et jours
fériés
Le personnel mis à la disposition de
l’entité de passation de marché suit l’horaire de travail en vigueur
dans le service de rattachement. Il bénéficie des congés conformément à
la législation en vigueur sauf si les termes de
référence en disposent autrement.
Article 171 : Suspension des prestations
L’entité de passation de marché a le
droit de suspendre l’exécution du marché de service si
les circonstances le requièrent. Les raisons motivant une telle
suspension doivent être expliquées à l’attributaire du marché et sa durée
ne peut excéder soixante (60) jours calendriers sauf si
les circonstances du moment l’imposent.
Toutefois, lorsque la suspension n’a pas
été provoquée par un quelconque manquement de l’attributaire,
celui-ci a le droit de solliciter de l’entité de passation de marché la
résiliation du contrat lorsque la durée de la suspension
excède soixante (60) jours calendriers et que sa prolongation ne fait
qu’augmenter progressivement son préjudice. L’attributaire
doit fournir les éléments nécessaires qui montrent la nature du
préjudice résultant de cette suspension.
L’entité de passation de marché doit,
dans un délai de quinze (15) jours calendriers prenant cours à dater
de la réception de la requête, réagir à la demande de l’attributaire.
Passé ce délai, l’entité de passation de
marché supporte le coût du préjudice actuel et futur.
L’entité de passation de marché doit
supporter toutes les conséquences causées par cette suspension.
Article 172 : Rapports ou documents
à produire
Suivant le type de service qui fait
l’objet du marché, le dossier de demande de proposition doit
déterminer les rapports et documents à produire ainsi que les dates de
remise.
A moins que le dossier de demande
de propositions ne stipule un délai plus court, le Maître de
l’ouvrage dispose d’un délai ne dépassant pas soixante (60) jours
calendriers à dater de la remise de ces rapports pour y faire
ses observations. Dans tous les cas, si l’entité de passation de
marché ne réagit pas dans ce délai, son silence vaut approbation des
rapports et documents remis. Dans ce cas, l’attributaire peut passer
à la phase suivante de sa mission.
En cas de rejet du rapport ou document,
ou d’une de ses parties, l’entité de passation de marché accorde à
l’attributaire un délai durant lequel ce dernier aura effectué les
corrections et transmis un nouveau rapport ou document présenté
pour approbation.
Article 173 : Décompte définitif
Dans un délai ne dépassant pas trente
(30) jours à dater de la signature du rapport final d’approbation au
travail de service intellectuel, l’attributaire du marché soumet à
l’entité de passation de marché, un projet de décompte définitif visé
par le fonctionnaire dirigeant.
Article 174 : Motifs de fin de contrat
Un contrat de marché peut prendre fin
suite au décès de l’attributaire du marché, à la résiliation du
contrat de marché ou à l’exécution complète en bonne et due forme du
marché.
Article 175 : Décès de l’attributaire du
marché
Lorsque l’attributaire du marché est une
personne physique, le marché est résilié de plein droit si celle-ci
est décédée. Toutefois, l’entité de passation de marché examine toute
proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci ont exprimé
dans les quinze (15) jours qui suivent le décès, leur intention de
continuer le marché. La décision de l’entité de passation de marché
est notifiée aux intéressés dans un délai de trente (30)
jours à compter de la réception d’une
telle proposition.
Lorsque le marché avait été attribué à
plusieurs personnes physiques et que l’une ou plusieurs d’entre elles
sont décédées, de commun accord entre les deux parties, il est dressé un
état d’avancement des travaux faisant objet du marché. L’entité de
passation de marché juge s’il est nécessaire de résilier le contrat ou
de continuer l’exécution en fonction des prestations que les
personnes qui sont restées se sont engagées de faire seuls ou en
collaboration avec les héritiers ou les ayants droit du défunt.
Ces personnes sont solidairement
responsables, sauf dispositions contraires du dossier de demande de
propositions, de la bonne exécution du marché au même titre que
l’attributaire initial.
La poursuite du marché est subordonnée à
une constitution de la garantie de bonne fin.
CHAPITRE
VI : SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE VIOLATION DES PROCEDURES DE
PASSATION DE MARCHES PUBLICS
Article 176 : Violation des procédures
de passation de marchés publics et les règles du code de conduite
Sans préjudice des dispositions du Code
pénal, les dirigeants ou les agents de l’entité de passation de
marchés qui, pendant le processus de passation d’un marché, violent les
dispositions de la présente loi et de ses textes d’application,
sont passibles d’un emprisonnement de six (6) à douze (12) mois et
d’une amende ne dépassant pas cinq cent mille (500.000) francs rwandais ou
l’une de ces peines seulement.
Ils peuvent également subir des
sanctions prévues par la loi relative à la prévention et à la
répression de la corruption et des infractions connexes, la
loi portant statut général de la Fonction Publique Rwandaise ainsi
que toute autre loi en vigueur en rapport avec le comportement et la
conduite des agents de l’Etat et ses employés.
Article 177 : Fractionnement du marché
et violation des règles d’exclusion
Les entités de passation de marché
qui fractionnent des contrats des marchés dans le but de passer à
coté des stipulations de la présente loi et celles qui passent des
contrats des marchés aux soumissionnaires exclus des marchés
publics suivant une décision de l’Office National des Marchés Publics
ou une décision judiciaire se
voient infligés des sanctions
disciplinaires et une amende de trois cent mille francs
rwandais (300.000 frw).
Article 178 : Trafic d’influence dans
la passation des marchés publics
Toute action visant à influencer toute
décision dans l’attribution d’un marché est passible
d’un emprisonnement de six (6) à douze (12) mois et une amende
de cinq cent mille (500.000) francs rwandais ou l’une de ces peines
seulement
CHAPITRE
VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 179 : Les marchés passés avant
la publication de la présente Loi
Tous les marchés en cours d’exécution ou
qui sont terminés mais qui sont encore sous garantie avant la
publication de la présente loi au Journal Officiel de la République du
Rwanda continuent d’être régis par le contrat conclu entre les
deux parties.
Article 180 : Abrogation des
dispositions antérieures contraires
Le Décret Royal du 26 juillet 1959
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et
de transports ainsi que toutes les dispositions antérieurs contraires
à la présente loi sont abrogées.
Article 181 : Entrée en Vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour
de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.
Kigali, le 27/03/2007