Conformément aux dispositions de l’Article 19 de la Constitution de l’Union des Comores du 23
Décembre 2001, l’Assemblée a délibéré et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE 1 :
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I :
DES DÉFINITIONS
Article 1er : Définition des marchés publics et des délégations de service public.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés publics et, pour
certaines d’entre elles, aux délégations de service public ainsi définis :
Les marchés publics sont des contrats écrits, conclus à titre onéreux, par les
personnes morales désignées ci-après sous les termes « autorités
contractantes », avec des personnes publiques ou privées, pour répondre à
leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les délégations de service public sont des contrats par lesquels une personne
morale de droit public confie la gestion d'un service public relevant de sa
compétence à un délégataire, public ou privé et dont la rémunération est
substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; elles
comprennent, notamment, les concessions, les affermages et les régies
intéressées, qu'elles incluent ou non l'exécution d'un ouvrage.
Article 2 : Définition des principaux termes de cette loi.
Pour l'application de la présente loi la définition des principaux termes figure
dans le glossaire annexé à la présente loi.
CHAPITRE II :
DES PRINCIPES GENERAUX
Article 3 : Les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures s'imposent aux
autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés
publics et des délégations de service public et ce, quel qu'en soit le montant.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la
bonne utilisation des deniers publics.
Article 4 : Sous réserve des dispositions visées aux articles 89,90, 91 de la
présente loi, l'autorité contractante s'interdit toute mesure ou disposition
fondée sur la nationalité des candidats et de nature à constituer une
discrimination.
Article 5 : L'autorité contractante doit s'assurer que la participation à une
procédure de passation d’un marché public ou d’une délégation de service
public d'un soumissionnaire ayant la qualité d’organisme de droit public ne
fausse pas le jeu de la concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés.
Article 6 : Les marchés passés en application d’accords de financement ou de
traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la
mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités
internationaux.
CHAPITRE III :
DE L’OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 7 : Objet de la présente loi.
La présente loi fixe les règles régissant :
1) la passation des marchés publics et des délégations de service public ;
2) l’exécution, le contrôle et le règlement des marchés publics ;
et
3) le contentieux des marchés publics et délégations de service public.
Article 8 : Champ d’application de la présente loi en matière de marchés
publics.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés passés par :
1) Les personnes morales de droit public que sont :
a) l'État et les collectivités territoriales décentralisées ;
b) les établissements publics ;
c) les autres organismes créés par l’État ou les entités territoriales
décentralisées pour satisfaire des besoins d'intérêt général et dont
l'activité est financée majoritairement par l'État ou sur fonds propres
ou qui bénéficient du concours financier et/ou de la garantie de
l'État, d'une collectivité publique ou d'une association formée par
deux ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;
2) Les personnes morales de droit privé que sont :
a) les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de
l'État, d’une collectivité territoriale décentralisée, d'un
établissement public, ou de toute autre personne morale de droit
public, d’une société d’État, d’une société publique ou de toute
société dans laquelle l'État et/ou les personnes morales visées à
l'alinéa 1er du présent article sont actionnaires majoritaires ou
d'une association formée par ces personnes morales ;
b) les sociétés dans lesquelles l'État et/ou les personnes morales
visées à l'alinéa 1er du présent article sont actionnaires
minoritaires, lorsque ces marchés bénéficient du concours
financier et/ou de la garantie de l'État ou du concours financier
et/ou de la garantie d'une des personnes morales de droit public
mentionnées à l’alinéa 1er du présent article ;
3) Les personnes morales bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs,
notamment sous la forme d'une délégation de service public, ou de toute
autre convention ; dans ce cas, l'acte par lequel ce droit est octroyé
prévoit que l'entité concernée doit, pour les marchés publics qu'elle
passe avec des tiers, dans le cadre de cette activité, respecter les
dispositions de la présente loi ;
4) Les maîtres d’ouvrage délégués, personnes publiques ou privées visées
au 1° ou au 2° du présent article, pour les marchés passés dans le cadre
de l'exécution des attributions qui leur sont confiées par une autorité
contractante.
Article 9 : Champ d’application de la présente loi en matière de délégations de
service public.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux délégations de service
public passées par les personnes morales de droit public que sont :
a) l'État et les collectivités territoriales décentralisées ;
b) les établissements publics ;
c) les autres organismes créés par l’État ou les entités territoriales
décentralisées pour satisfaire des besoins d'intérêt général et dont
l'activité est financée majoritairement par l'État ou sur fonds propres
ou qui bénéficient du concours financier et/ou de la garantie de
l'État, d'une collectivité publique ou d'une association formée par
deux ou plusieurs de ces personnes morales de droit public
Article 10 : Seuils.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés dont la valeur
globale estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil de passation des
marchés.
Les seuils sont des montants estimés hors taxes à partir desquels les dispositions
de la présente loi s'appliquent.
Ces seuils concernent les travaux, les fournitures, les services, les marchés
mixtes, les marchés comportant des lots. Ils sont définis par décret pris en
conseil des ministres.
Lorsqu’il est fonction d’un seuil, le choix de la procédure applicable est
déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de
prestataires auxquels il est fait appel :
1) En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale
des travaux se rapportant à une opération de travaux portant sur un
ou plusieurs ouvrages. Il y a opération de travaux lorsque le maître
d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de
temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par
son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable. La détermination d’une catégorie homogène de travaux ne doit pas
avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont
normalement applicables en vertu des dispositions de la présente loi ;
2) En ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte la
valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés
comme homogènes soit, en raison de leurs caractéristiques propres, soit
parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. La détermination d’une
catégorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de
soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement
applicables en vertu des dispositions de la présente loi ;
3) Pour les marchés mixtes, l’évaluation du seuil est fonction de la
procédure d’acquisition retenue. À cet effet, lorsque la procédure
comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la
part relative en volume de travaux ou de fournitures la plus
importante. Lorsque la procédure comprend des catégories de travaux
ou de fournitures et des catégories de prestations intellectuelles, son
choix est fonction de l’impact financier prédominant d’une catégorie
par rapport à l’autre sur le résultat final ;
4) Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur estimée de
la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle
relative au marché pris dans son ensemble.
Ces évaluations ne doivent pas avoir pour effet de soustraire des marchés ou
des délégations de service public aux règles qui leur sont normalement
applicables en vertu de la présente loi.
Article 11 : Exclusion de certains marchés passés pour les besoins de la défense
nationale et/ou de la sécurité nationale.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux marchés de
travaux, de fournitures et de services lorsqu'ils concernent les besoins de la
défense nationale et/ou de la sécurité nationale exigeant le secret ou pour
lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec des
mesures de publicité.
TITRE II :
DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 12 : Détermination des organes de passation, de contrôle et de
régulation.
Les organes de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics sont
au nombre de trois, à savoir :
1) la Cellule de gestion des marchés et délégations de service public,
constituée auprès de l’autorité contractante, et visée aux articles 13 et 15 de la présente loi ; dans la suite de la présente loi, la Cellule de
gestion est intitulée : « Cellule de gestion des marchés » ;
2) la Direction nationale de contrôle des marchés publics et délégations de
service public ainsi que les Directions insulaires visées aux articles 16 et
17 de la présente loi ; dans la suite de la présente loi, la Direction
nationale est intitulé : « Direction nationale de contrôle des marchés » ;
3) l’Autorité de régulation des marchés publics et délégations de service
public visée aux articles 19, 20, 21 et 22 de la présente loi ; dans la
suite de la présente loi, l’Autorité de régulation est intitulée :
« Autorité
de régulation des marchés publics ».
CHAPITRE I :
DES ORGANES DE PASSATION
Article 13 : Personne responsable des marchés publics et des délégations de
service public
L’autorité contractante mandaté une personne responsable des marchés et
délégations de service public chargée de mettre en œuvre les procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés et délégations de service
public. Dans la suite de la présente loi, la personne responsable des marchés
publics et des délégations de service public est intitulée : «personne
responsable des marchés».
La personne responsable des marchés est la personne habilitée à signer le
marché ou la délégation au nom de l'autorité contractante. Elle est chargée de
conduire la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et
l'approbation du marché définitif ou de la délégation de service public. Elle
veille également à la bonne exécution du marché ou de la délégation.
La personne responsable des marchés peut se faire représenter dans l'exercice
de ses fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marché
ou de la délégation.
La .personne responsable des marchés est assistée dans l'exécution de sa
mission par la Cellule de gestion des marchés.
Les marchés ou délégations conclus par une personne non habilitée à cet effet
sont nuls et de nul effet.
Article 14 : Détermination de la personne responsable des marchés.
La personne responsable des marchés est :
1) pour les départements ministériels, le Ministre ;
2) pour les institutions de l'État, le président de l'institution ;
3) pour les communes, le maire ;
4) pour les établissements publics, le président du Conseil
d'administration ou, à défaut, le directeur général ;
5) pour les sociétés d'État, les sociétés publiques, les sociétés privées
visées au 2° de l'article 8 de la présente loi, le président du Conseil
d'administration, l'administrateur général ou le gérant selon la
nature juridique de la société ;
6) pour les organismes de droit public visés à l'article 8 de la
présente loi, le président du Conseil d'administration ou, à défaut,
le directeur général.
Article 15 : La Cellule de gestion des marchés.
La Cellule de gestion des marchés, placée auprès de la personne responsable
des marchés, est chargée de la planification, de la préparation des dossiers
d’appel d’offres et de consultation et de la procédure de passation.
1. Composition
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la
Cellule de gestion des marchés sont déterminées par décret.
Au sein de la Cellule de gestion des marchés, une Commission d’ouverture et
d’évaluation des offres est chargée de procéder à l’ouverture des plis, à
l’examen des candidatures et à l’évaluation des offres ou propositions des
candidats et des soumissionnaires ; au sein de cette même structure, une
Commission de réception est chargée de procéder à la réception des travaux,
fournitures et prestations de services.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la
Commission de passation des marchés et de la Commission de réception sont
déterminées par décret.
Des personnes qualifiées sont désignées par l’Autorité de régulation des
marchés publics en qualité d’observateurs indépendants, sans voix délibérative
ni consultative. La mission de ces observateurs et leur mode de désignation
sont fixés par le décret qui détermine les missions, les attributions, les
modalités de désignation et de fonctionnement de l’Autorité de régulation des
marchés publics.
2. Fonctionnement
La personne responsable des marchés désigne les membres de la Commission
d’ouverture et d’évaluation des offres et de la Commission de réception ainsi
que leur président. Les membres de ces deux commissions ne peuvent avoir
participé en tant que membres de la Cellule de gestion des marchés aux
opérations préalables au lancement de la procédure de passation du marché ou
de la délégation considéré, à l’exception des opérations relatives à leur
planification. La Commission d’ouverture et d’évaluation des offres confie à une sous-commission
d’analyse, l’examen des candidatures ainsi que l’évaluation et le
classement des offres conformément aux dispositions des articles 84 et suivants
de la présente loi.
En cas de besoin, la personne responsable des marchés peut adjoindre à la
Commission d’ouverture et d’évaluation des offres la compétence de personnes
spécialisées au niveau de la sous-commission pour l’examen des candidatures
et/ou l’évaluation des offres remises. Ces personnes spécialisées n’ont qu’une
voix consultative.
Les membres de la Commission d’ouverture et d’évaluation des offres et toute
personne participant à ses séances sont tenues aux principes de confidentialité
des débats et de respect mutuel. Le manquement à l’obligation de discrétion
sera considéré, s’agissant des agents de l’État, comme une faute professionnelle
pouvant donner lieu à des poursuites disciplinaires, sans préjudice, le cas
échéant des autres sanctions définies au titre IV de la présente loi.
Aucun membre de la Commission ne peut être poursuivi sur le plan
disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions de la
Commission.
La personne responsable des marchés est tenue d’établir un rapport relatif à la
passation de chaque marché relevant de sa compétence et d’en fournir une
copie à la Direction nationale de contrôle des marchés et à l’Autorité de
régulation des marchés publics.
Lorsque le marché est financé par des ressources extérieures, les bailleurs de
fonds ou leurs représentants sont autorisés à assister aux séances d'ouverture,
d'analyse et d'évaluation des candidatures et des offres tenues par la
Commission d’ouverture et d’évaluation des offres si leurs statuts le prévoient.
CHAPITRE II :
DES ORGANES DE CONTRÔLE
Article 16 : Création de la Direction Nationale de contrôle des marchés et des
Directions insulaires.
Il est créé, en application de la présente loi, une Direction nationale de
contrôle des marchés publics et délégations de service public, placée sous la
tutelle du ministre en charge des finances. Elle est l'organe central de contrôle
des marchés publics.
Une Direction insulaire de contrôle des marchés publics et des délégations de
service public est créée dans chaque île et placée sous la tutelle de la Direction
nationale de contrôle des marchés. Le Directeur National du contrôle des marchés publics et des délégations de
service public est nommé par décret du Président de la République pris en
Conseil des Ministres.
Les directeurs insulaires du contrôle des marchés publics et des délégations de
service public sont nommés sur proposition du Directeur national du contrôle
des marchés publics et des délégations de service public par arrêté du ministre
en charge des finances.
Les règles fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement
de la Direction nationale de contrôle des marchés et des Directions insulaires
sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
Article 17 : Missions et Attributions de la Direction nationale de contrôle des
marchés et des Directions insulaires.
1. Missions
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi portant organisation
des communes au sein de l’Union des Comores, la Direction nationale de
contrôle des marchés publics est chargée de contrôler :
a) a priori la procédure de passation des marchés d’un montant supérieur à
un seuil fixé par décret et des délégations de service public et,
b) a posteriori, les procédures de passation des marchés d’un montant
inférieur audit seuil ; ce seuil est fixé par le décret qui détermine les
modalités d’exécution des opérations de contrôle des procédures de
passation et de suivi de l’exécution des marchés et délégations ; le
contrôle a posteriori n'est réalisé que pour autant que l'Autorité de
régulation des marchés publics n'a pas encore été saisie d'une
dénonciation ou d'une plainte liée à des irrégularités commises à
l’occasion d’une procédure de passation ou d’exécution d’un marché
public ou d’une délégation de service public ;
c) elle assure également les missions de suivi de l’exécution des marchés
publics et des délégations de service public.
2. Attributions :
À ce titre, la Direction nationale de contrôle des marchés ;
a) procède à la validation du plan de passation des marchés de
l'autorité contractante ;
b) procède à la validation des dossiers d’appel d'offres avant le
lancement de l'appel à la concurrence et la publication
correspondante en émettant à cet effet un avis de non objection et ce, quel que soit le montant du marché ou de la délégation ou le
budget afférent pour tous les marchés demandant un contrôle a
priori et pour toutes les délégations selon les dispositions de l’alinéa
précédent ;
c) accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la demande
des autorités contractantes, lorsqu'elles sont prévues par la
réglementation en vigueur ;
d) procède à la validation du rapport d'analyse comparative des
propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché
ou de la délégation élaborés par la Commission de passation des
marchés ;
e) procède à un examen juridique et technique du dossier d’appels
d’offres avant son approbation et, au besoin, adresse à l'autorité
contractante toute demande d'éclaircissement et de modification, de
nature à garantir la conformité du marché ou de la délégation avec
le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vigueur ;
f) procède à la validation des projets d'avenants et émet à ce titre un
avis de non objection ;
g) apporte un appui technique aux autorités contractantes depuis la
préparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'à la réception
définitive des prestations ;
h) contrôle l'activité des Directions insulaires.
La répartition des compétences entre la Direction nationale de contrôle des
marchés et les Directions insulaires est déterminée par le décret qui fixe les
modalités d’exécution des opérations de contrôle des procédures de passation
et de suivi de l’exécution des marchés et délégations.
Les délais impartis à la Direction nationale de contrôle des marchés et aux
Directions insulaires pour examiner les dossiers qui leur sont soumis, rendre
leurs avis de non objection et leurs décisions d’autorisation, sont fixées par le
décret visé à l’alinéa précédent. Ces délais sont impératifs.
Les modalités d’exécution des opérations de contrôle des procédures de
passation et de suivi de l’exécution des marchés et délégations sont fixées par
décret.
Article 18 : Incompatibilité entre fonctions de contrôle et fonctions de
passation.
La fonction de membres des organes de contrôle des marchés publics et
délégations de service public est incompatible avec la fonction de membres des
structures de passation de ces marchés et délégations.
CHAPITRE III :
DES ORGANES DE RÉGULATION
Article 19 : Création de l’Autorité de régulation des marchés publics.
Il est créé une Autorité de régulation des marchés publics dotée de la
personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elle est
l'organe de suivi permanent et de régulation des marchés publics et des
délégations de service public et est rattachée à la Présidence de l’Union des
Comores.
Article 20 : Composition de l’Autorité de régulation des marchés publics.
L’Autorité de régulation des marchés publics comprend :
1) un conseil de régulation, organe de direction tripartite, composé
de représentants de l'administration, du secteur privé et de la
société civile. Il comprend en son sein une commission de
règlement des différends et une commission disciplinaire ;
2) un secrétariat permanent ;
Son statut, ses procédures ainsi que les modalités de désignation de ses
membres doivent lui permettre de garantir une régulation indépendante du
système des marchés publics et des délégations de service public et assurer une
représentation tripartite et paritaire de l’Administration, du secteur privé et de
la société civile.
Les décisions rendues par le conseil de régulation peuvent faire l'objet d'un
recours judiciaire devant le juge administratif qui doit statuer en procédure
d'urgence.
Il est créé, au sein de l’Autorité de régulation des marchés publics, un Comité
de règlement des différends qui a pour mission de statuer, au terme d’une
procédure équitable et contradictoire, sur les litiges opposant soit une autorité
contractante et la Direction nationale de contrôle des marchés ou l’une des
Directions insulaires, soit des candidats et/ou des soumissionnaires, soit une
autorité contractante ou la Direction nationale de contrôle des marchés ou
l’une des Directions insulaires et un candidat et/ou un soumissionnaire.
Il est créé également, au sein de l’Autorité de régulation des marchés publics,
une Commission disciplinaire qui a pour mission de sanctionner, au terme
d’une procédure équitable et contradictoire, les violations de la réglementation
des marchés publics et des délégations de service public perpétrées par les
candidats et/ou les soumissionnaires.
La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement, les règles de
procédures applicables à l’Autorité de régulation et plus spécifiquement au
Comité de règlement des différends et à la Commission disciplinaire sont fixées
par un décret pris en Conseil des Ministres.
Les décisions rendues par le Comité de règlement des différends et par la
Commission disciplinaire peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire dans un
délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la notification de la décision
faisant grief.
Article 21 : Membres de l’Autorité de régulation des marchés publics.
Les membres de l’Autorité de régulation des marchés publics sont nommés
pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.
La fonction de membres de l’Autorité de régulation des marchés publics est
incompatible avec la fonction de membres des structures de passation et de
contrôle des marchés publics et délégations de service public.
Les membres de l’Autorité de régulation des marchés publics sont nommés par
décret. Les organisations représentatives du secteur privé et de la société civile
désignent elles-mêmes leurs représentants. Les membres ainsi nommés élisent
le Conseil de régulation, organe de direction de l’Autorité de régulation, dans
les conditions déterminées à travers le texte organisant l’Autorité de régulation.
L’organe de direction est doté d’un mandat de 3 ans renouvelable
partiellement une fois. Les questions relatives à la désignation des membres à
l’organe de direction, à son mandat, sont réglementées à travers le décret pris
en Conseil des ministres organisant l’Autorité de régulation.
Article 22 : Missions et attributions de l’Autorité de régulation des marchés
publics.
1) Missions :
L’Autorité de régulation des marchés publics est plus particulièrement chargée
de :
Veiller, par des études réguliers, à la saine application de la réglementation et
des procédures relatives aux marchés publics et délégations de service public
et de proposer au Gouvernement et aux institutions en charge des marchés
publics et délégations toutes recommandations ou propositions de nature à
améliorer et renforcer l’efficience du système des marchés publics ;
Élaborer, diffuser et mettre à jour, en collaboration avec la Direction nationale
de contrôle des marchés et les Directions insulaires, les ministères techniques
compétents, les organisations professionnelles, les documents types, manuels
de procédures, guides d’évaluation et progiciels appropriés ;
Collecter et centraliser, en collaboration avec la Direction nationale de
contrôle des marchés, en vue de la constitution d’une banque de données, la
documentation et les statistiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle des
marchés publics et délégations de service public ; à cet effet, l’Autorité de
régulation des marchés publics reçoit des autorités contractantes copies des
avis, autorisation, procès-verbaux, rapports d’évaluation, marchés et de tout
rapport d’activités dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les
archives relatives aux marchés et délégations ;
Évaluer périodiquement les capacités des institutions en charge des marchés et
délégations, ainsi que les procédures et les pratiques du système de passation
des marchés et délégations, et proposer des actions correctives et préventives
de nature à améliorer la qualité de leurs performances, dans un souci
d’économie, de transparence et d’efficacité ;
Mettre en place, en collaboration avec la Direction nationale de contrôle des
marchés, des programmes de formation, de sensibilisation et d’information des
opérateurs économiques et des institutions concernées par les marchés publics
et les délégations de service public relatifs au cadre réglementaire et
institutionnel de la passation des marchés et délégations, notamment à travers
la publication régulière d’un Bulletin Officiel des marchés publics et
délégations de service public ;
Suivre et apporter son appui à la mise en œuvre du programme de
renforcement des capacités humaines et institutionnelles en matière de
passation des marchés publics et délégations de service public ;
Procéder au recrutement d’observateurs indépendants selon des modalités
définies par le décret pris en Conseil des ministres organisant l’Autorité de
régulation des marchés publics et qui seront chargés d’assister sans voie
consultative ni délibérative aux séances de la Commission de passation des
marchés durant lesquelles il est procédé à l’ouverture des plis, à l’examen des
candidatures, à l’évaluation des offres ainsi qu’à l’établissement des
propositions d’attributions ;
Participer aux réunions régionales et internationales ayant trait aux marchés
publics et délégations de service public et entretenir des relations de
coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux
agissant dans ce domaine ;
Réaliser toute autre mission relative aux marchés publics et délégations de
service public qui lui est confiée par le Gouvernement.
2) Attributions
assurer par le biais d’audits indépendants techniques et/ou financiers,
l’évaluation a posteriori de la passation et de l’exécution des marchés ou
délégations ; à cette fin, l’Autorité de régulation des marchés publics
commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur
un échantillon aléatoire de marchés et de délégations, et transmet aux autorités
compétentes les cas de violations constatées aux dispositions légales et
réglementaires en matière de passation, d’exécution et de contrôle desdits
contrats ;
Assurer le contrôle des procédures de certification des entreprises ; participer à
l’élaboration des normes, spécifications techniques, systèmes de management
de la qualité applicables aux marchés publics et délégations de service public ; procéder ou faire procéder sur la base d’une demande ou d’une information
émanant de toute personne intéressée, à tout moment, à des enquêtes portant
sur la transparence et les conditions de régularité des procédures de passation
ainsi que des conditions d’exécution des marchés publics ou délégations de
service public au regard des législations et réglementations nationales et
internationales ; à ce titre, l’Autorité de régulation des marchés publics est
habilitée à ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s’assurer du
respect par l’ensemble des acteurs du système de la réglementation en matière
de marchés publics et de délégations de service public, et notamment à
proscrire la corruption ; ces investigations sont réalisées par des agents de
l’Autorité de régulation des marchés publics assermentés et dont le
recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés par le décret pris en
Conseil des ministres organisant l’Autorité de régulation des marchés publics ;
Prononcer, conformément aux dispositions de la présente loi, les sanctions
pécuniaires et/ou d’exclusion temporaire ou définitive visées à l’article 75-7
ci-après, à l’encontre des acteurs du secteur privé, en cas d’atteinte par ces
derniers à la réglementation applicables, notamment dans les cas avérés de
corruption ou d’infractions assimilables dans le cadre de l’attribution et de
l’exécution des marchés publics et délégations de service public ;
Recevoir les recours exercés par les candidats et/ou les soumissionnaires ;
S’autosaisir des violations de la réglementation en matière de marchés
publics et délégations de service public, tenter de concilier les parties
concernées avant de statuer sur le litige et prononcer les sanctions prévues par
les dispositions de la présente loi, et statuer sur les recours opposant une ou
plusieurs entités administratives ;
Recevoir et transmettre aux autorités compétentes les cas de violations
constatées de la réglementation pénale, fiscale, de la fonction publique et de la
concurrence ;
Assurer la liaison avec tout organe ou institution régionale, communautaire ou
internationale ayant compétence dans le domaine des marchés publics et
délégations de service public et créé aux termes d’un Traité ou d’une
Convention auxquels l’Union des Comores est partie, recevoir ou transmettre
toute information à ladite institution spontanément ou à sa demande dès lors
qu’elle rentre dans le champ de compétence de cette autorité ; diligenter toute
investigation à la requête de ladite institution s’agissant de violations à la
réglementation régionale, communautaire ou internationale des marchés
publics et délégations de service public à l’occasion d’une procédure de
passation ou d’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service
public, qu’elle ait été commise sur le territoire de l’Union des Comores ou dans
le territoire d’un État partie au Traité ou à la Convention, par une entreprise
domiciliée sur le territoire de l’Union des Comores ;
Transmettre au Président de la République et au Président de l’Assemblée
Nationale, un rapport annuel sur l’efficacité et la fiabilité du système de
passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de
service public, assorti de toutes recommandations susceptibles de l’améliorer.
TITRE III :
DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
CHAPITRE I :
DE LA PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS
Section 1 :
du plan prévisionnel
Article 23 : Élaboration du plan prévisionnel.
Les autorités contractantes sont tenues d’élaborer des plans prévisionnels
annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme
d’activité.
Le projet de budget et le plan prévisionnel qui l’accompagne doivent être
élaborés par l’autorité contractante selon un modèle standard défini par voie
réglementaire par les services du ministère chargé du budget aux fins d’être
intégrés en temps utile dans le processus de préparation et d’adoption du
budget de l’État et autorités de tutelle dont peut dépendre l’autorité
contractante sur le plan budgétaire.
Ces plans dûment approuvés par les organes compétents doivent être
cohérents avec les crédits qui leur sont alloués.
Ils sont révisables.
Ils doivent être également communiqués à la Direction nationale de contrôle
des marchés ou à la Direction insulaire compétente qui sont associées à leur
processus d’approbation. Les autorités contractantes en assurent la publicité.
Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été
préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés, sous peine de
nullité, sous réserve de l’appréciation de la Direction nationale de contrôle des
marchés ou de la Direction insulaire compétente.
Tout morcellement de commandes, qu’il soit ou non la conséquence d’une
violation du plan annuel de passation des marchés publics, est prohibé.
Article 24 : Avis général de passation de marchés.
En début d'année budgétaire, l'autorité contractante fait connaître au public,
au moyen d'un avis général de passation des marchés, à titre indicatif, les
caractéristiques essentielles des marchés de travaux, de fournitures et de services qu'elle entend passer et dont les montants sont égaux ou supérieurs
aux seuils de passation des marchés publics.
L’autorité contractante reste libre de ne pas donner suite aux projets d’achat
public mentionnés dans l’avis indicatif.
Article 25 : Disponibilité des crédits.
L’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la
disponibilité du financement avant le lancement de la consultation
conformément à son plan prévisionnel annuel de passation de marchés, et ce,
jusqu’à la notification du marché.
Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public doit se
conformer aux réglementations en matière de finances publiques.
Section 2 :
Détermination des besoins
Article 26 : Modalités de détermination des besoins.
La nature et l’étendue des besoins doivent être déterminées avec prévision par
l’autorité contractante avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de
négociation par entente directe.
La détermination de ces besoins doit s’appuyer sur des spécifications
techniques définies avec neutralité, professionnalisme et de manière non
discriminatoire au regard de la consistance des biens à acquérir.
Le marché public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet
exclusif de répondre à ces besoins.
Cette disposition ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés publics
ou des délégations de service public aux règles qui leur sont normalement
applicables en vertu de la présente loi.
Article 27 : Allotissement.
Lorsque l’allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou
techniques, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots
homogènes pouvant donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés
séparés.
En cas de marché unique, le cahier des charges précises si le marché sera
conclu en entreprise générale ou en groupement d’entreprises conjointes et
solidaires avec désignation d’un mandataire commun.
En cas de marchés séparés, le cahier des charges désigne, le cas échéant, le lot
dont l’attributaire sera mandataire commun chargé de la coordination de
l’exécution du marché. Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l’importance des lots ainsi
que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs
lots et les modalités de leur attribution.
Chaque lot fait l’objet d’une offre séparée. Toutefois, le soumissionnaire peut
établir une offre éventuellement pour plusieurs lots comme indiqué ci-dessus à
condition que chaque lot fasse l’objet d’une offre séparée.
Le soumissionnaire peut compléter son offre en mentionnant le rabais global
qu’il consent en cas de réunion de certains lots ou de tous les lots pour lesquels
il a soumissionné. Ce rabais est exprimé en pourcentage.
Dans le cas où il est prévu d’attribuer plus d’un lot à un soumissionnaire, le
cahier des charges doit indiquer que les marchés seront attribués sur la base de
la combinaison des lots. La combinaison économiquement la plus avantageuse
est retenue par l’autorité contractante.
Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués,
l’autorité contractante a la faculté d’entamer de nouvelles procédures d’appel à
la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la
consistance de ces lots.
Un même candidat ne peut en aucun cas ni directement, ni par personne
interposée, participer directement ou en tant que mandataire à plus d’une offre
pour un même lot.
Si tel est le cas, les offres faites par ce candidat et les personnes interposées sont
frappées de nullité.
L'allotissement ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés ou des
délégations de service public aux règles qui leur sont normalement applicables
en vertu de la présente loi notamment en ce qui concerne les seuils.
Article 28 : Groupements de commandes.
Des groupements de commandes peuvent être constitués pour satisfaire des
besoins de fournitures courantes entre :
1) des services de l’État, et les établissements publics de l'État autres que
ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels
établissements publics seuls ;
2) des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
3) des personnes publiques mentionnées à l’article 8 ;
4) une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l’article 8 et une
ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs
établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial,
groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou
médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition
que chacun des membres du groupement applique pour les achats réalisés dans le cadre du groupement les règles prévues par la présente
loi.
Article 29 : Convention constitutive du groupement de commandes.
Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la
qualité d'autorité contractante au sens de la présente loi.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la
présente loi, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou
de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage dans la convention à signer avec le
cocontractant retenu, un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les
a préalablement déterminés.
Article 30 : Commission d'appel d'offres du groupement de commandes.
Les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres du
groupement sont fixées dans la convention constitutive dudit groupement et
doivent respecter les principes posés en la matière par la présente loi.
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et
s'assure de sa bonne exécution.
CHAPITRE II :
DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Article 31 : Types de procédure.
Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats sur
appel d’offres ; l’autorité contractante choisit les modes de conclusion de ses
marchés conformément aux dispositions de la présente loi.
L’appel d’offres ouvert est la règle.
Sauf en matière de prestations intellectuelles, le recours à tout autre mode de
passation s’exerce dans les conditions définies par la réglementation.
Les marchés publics peuvent exceptionnellement être attribués selon la
procédure de gré à gré ou par entente directe dans les conditions définies par
la présente loi.
Article 32 : Passation des marchés de prestations intellectuelles.
Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et
remise de propositions, conformément aux dispositions des articles 47 et
suivants de la présente loi.
Article 33 : Demande de cotation.
L’autorité contractante peut avoir recours, en dessous des seuils de passation
de marchés, à des procédures de demande de cotation à condition que les
procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l’article 3 de la
présente loi.
L’autorité contractante doit pouvoir justifier que l’offre et les conditions qui lui
sont faites sont les plus avantageuses.
Ces demandes doivent préciser les spécifications techniques requises par
l’autorité contractante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et
les modalités d’exécution des prestations.
Les règles et modalités de ces procédures seront précisées par décret pris en
Conseil des ministres.
Article 34 : Liberté d’accès et égalité de traitement.
Tout entrepreneur ou prestataire de services peut se porter librement candidat
aux marchés publics dans les conditions prévues par la présente loi.
Il bénéficie d’une égalité de traitement dans l’examen de sa candidature ou de
son offre.
Article 35 : Délais de principe.
Dans le silence des dispositions concernées de la présente loi les délais visés
doivent toujours être considérés comme faisant référence au nombre de jours
ouvrables dans lequel l’avis doit être diffusé ou l’action introduite.
Article 36 : Régime fiscal et douanier.
Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en
Union des Comores, sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs
ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de
financement d’aides extérieures ou des conventions et accords internationaux.
Section 1 :
Marchés sur appel d’offres
Sous-section 1 :
généralités
Article 37 : Définition.
L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit
l’offre conforme aux spécifications techniques, estimée économiquement la
plus avantageuse et ayant satisfait aux critères objectifs d’évaluation. Cette procédure se conduit sans négociation, sur la base de critères objectifs
d’évaluation préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires ou
des candidats dans l’avis de publicité ou le dossier d’appel d’offres et exprimés
en termes monétaires.
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours.
Pour couvrir l'évaluation, lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été
remis à la date limite, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui est de
quinze (15) jours calendaires à l'issue duquel les plis sont ouverts, quel que
soit le nombre de plis reçus.
L’appel d’offres n’est valable que si, à l’issue du délai fixé à l’alinéa précédent,
et après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires, l’autorité
contractante compétente a reçu au moins une soumission jugée recevable et
conforme.
Sous-section 2 :
Types d’appel d’offres
Paragraphe 1 :
Appel d’offres ouvert
Article 38 : Définition de l’appel d'offres ouvert.
L’appel d’offres est ouvert lorsque tout candidat qui dispose des capacités
requises et qui n’est pas exclu en application de l’article 75 de la présente loi,
peut soumettre une offre ou une demande de pré qualification quand l’appel
d'offres est précédé d’une pré qualification.
L’appel d'offres ouvert peut être ou non précédé d’une procédure de pré-
qualification conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessous.
Article 39 : Appel d’offres précédé d’une pré-qualification.
L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une pré-qualification dans le cas
des travaux ou d’équipements importants ou complexes ou de services
spécialisés.
L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction
de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères
suivants :
1) références concernant des marchés analogues ;
2) effectifs techniques ;
3) installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le
marché ;
4) situation financière. Lorsque l’autorité contractante décide de fixer des niveaux minimaux de
capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de
capacité liés à l’objet du marché, lesquels sont précisés dans l’avis de publicité
ou, à défaut, dans les documents de la consultation.
Le rapport de pré-qualification établi par la Commission de passation des
marchés est transmis à la personne responsable des marchés, accompagné du
projet de dossier d’appel d’offres comprenant la proposition de listes restreintes
des candidats qualifiés.
Article 40 : Contenu du dossier de pré-qualification.
L’avis de pré-qualification est publié dans les mêmes conditions que l’avis
d’appel d’offres visé à l’article 67 ci-après.
Le dossier de pré-qualification contient au moins les indications suivantes :
1) les renseignements relatifs aux travaux, ou fournitures, ou services qui
font l’objet de la pré-qualification ;
2) une description précise des conditions à remplir pour être pré-qualifié ;
3) les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification seront connus
des candidats.
Article 41 : Appel d’offres en deux étapes.
Le marché peut faire l’objet d’un appel d’offres en deux étapes.
Le cas échéant, l’appel d’offres en deux étapes est précédé d’une pré-
qualification conduite selon les dispositions des articles 39 et 40 ci-dessus.
Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes que :
1) dans le cas d'un marché d'une grande complexité ;
2) ou lorsque l’autorité contractante fait son choix sur la base de critères de
performance et non de spécifications techniques détaillées.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes doit être motivé et
soumis à l’autorisation préalable de la Direction nationale de contrôle des
marchés ou des Directions insulaires.
Article 42 : Modalités de la procédure de l’appel d’offres en deux étapes.
Dans la procédure d’appel d’offres en deux étapes, les candidats sont d’abord
invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la
base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et
sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique et/ou
financier. À la suite de l’évaluation des offres par l’autorité contractante au titre de la
première étape, les soumissionnaires qui satisfont aux critères minimaux de
qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme, sont invités
à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des
propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier
d’appel d’offres préalablement révisé par l’autorité contractante.
Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne
sauraient être de nature à porter atteinte aux conditions d’égalité et de
concurrence des soumissionnaires.
Paragraphe 2 :
Appel d’offres restreint.
Article 43 : Modalités de la procédure d’appel d’offres restreint.
L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les
candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit
faire l’objet d’une publication.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis
à l’autorisation préalable de la Direction nationale de contrôle des marchés
publics ou de la Direction insulaire compétente.
Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence
réelle.
Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque
les fournitures, les travaux ou les services, en raison de leur nature spécialisée,
ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs,
d’entrepreneurs ou de prestataires de services.
Dans ce cas, tous les candidats disposant des compétences et qualifications
requises doivent être invités.
Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services qui dispose des
compétences techniques pour exécuter le marché et qui n'a pas été consulté
peut solliciter une autorisation expresse de la Direction nationale de contrôle
des marchés ou de la Direction insulaire compétente afin de participer à
l'appel d'offres restreint.
La décision de la Direction nationale de contrôle ou de la Direction insulaire
compétente doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours. Si au terme de
ce délai, aucune suite n'est donnée, l'autorisation de participer à l'appel d'offres
restreint est réputée acquise. Tout refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de
régulation des marchés publics.
Paragraphe 3 :
Appel d’offres avec concours
Article 44 : Définition de l’appel d'offres avec concours.
L’appel d’offres peut revêtir la forme d’un concours lorsque des motifs d’ordre
technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un projet en matière
architecturale.
Ce mode d’appel d’offres est recommandé :
1) lorsque l’administration n’est pas en mesure de définir les grandes lignes
de la conception de l’ouvrage ;
et
2) lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de
procédés techniques spéciaux.
Article 45 : Modalités de la procédure d’appel d’offres avec concours.
Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité
contractante qui fournit les données nécessaires notamment les besoins à
satisfaire, les contraintes fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences à
respecter et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour
l’exécution du budget.
L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la procédure d’appel d’offres
ouvert ou restreint.
Article 46 : Règlement de la procédure d’appel d’offres avec concours.
Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit prévoir :
1) des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires
les mieux classés ;
et
2) si les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de l’autorité
contractante.
Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit, en outre,
indiquer si et dans quelles conditions, les hommes de l’art, auteurs des projets,
sont appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé.
Les primes, récompenses ou avantages prévus au 1°) de l’alinéa 1 du présent
article peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne
sont pas jugés satisfaisants.
Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par
l’autorité qui lance le concours et qui doivent être indépendants des
participants au concours. Au moins, la moitié des membres du jury est composé de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait
l’objet du concours.
La liste des membres du jury est soumise pour avis à la Direction nationale de
contrôle des marchés ou à la Direction insulaire compétente. Cet avis doit être
donné dans les sept (7) jours ouvrables suivant la saisine de la Direction.
Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal par le
jury qui formule un avis motivé relatant toutes les circonstances de l’opération.
Les projets des concurrents non retenus sont restitués à leur auteur.
Section 2 :
Marchés à commande
et marchés de clientèle
Article 47 : Définition et procédure des marchés à bon de commandes.
Les marchés à bon de commandes sont ceux qui ont pour objet de permettre à
l’autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures
dont il n’est pas possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte,
qui ont une durée de vie limitée, ou qui excédent les possibilités de stockage.
Ces marchés sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Les marchés à bon de commandes, dont la durée ne saurait excéder une année,
ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur
ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période
déterminée n’excédant pas celle de l’utilisation des crédits budgétaires, les
quantités de prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande,
par l’autorité contractante en fonction des besoins à satisfaire.
Leur attribution doit se faire sur la base des quantités nécessaires prévues à
l’année initiale de la conclusion du marché.
L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en
concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues
par le marché.
Article 48 : Définition et procédure des marchés de clientèle.
Les marchés de clientèle sont ceux qui ont pour objet de permettre à l’autorité
contractante de couvrir ses besoins courants annuels en prestations de services
dont il n’est pas possible, au début de l’année, de prévoir la consistance.
Ces marchés sont soumis aux dispositions de la présente loi.
L’autorité contractante s’engage, par le biais des marchés de clientèle, à
confier, pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année, l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de services,
définies par la réglementation en vigueur, suivant des commandes faites au fur
et à mesure des besoins.
Le renouvellement du marché de clientèle est soumis à l'autorisation de la
Direction nationale de contrôle des marchés ou de la Direction insulaire
compétente.
Section 3 :
Marchés de prestations intellectuelles
Article 49 : Définition des marchés de prestations intellectuelles.
Les marchés de prestations intellectuelles ont pour objet des prestations à
caractère principalement intellectuel dont l’élément prédominant n’est pas
physiquement quantifiable. Ils incluent notamment les études, la maîtrise
d’œuvre, les services d’assistance technique, informatique et de maîtrise
d’ouvrage déléguée, les contrats de conduite d’opération.
Ils sont attribués après mise en concurrence des candidats pré-qualifiés sur la
base d’une liste restreinte, au regard de leur aptitude à exécuter les prestations,
à la suite d'un avis à manifestation d'intérêt.
Article 50 : Procédure de consultation des marchés de prestations
intellectuelles.
La liste restreinte des candidats pré-qualifiés est arrêtée à la suite d’une
sollicitation de manifestation d’intérêt. Elle doit garantir une mise en
concurrence effective du marché.
L’avis à manifestation d’intérêt est obligatoire pour chaque marché de
prestations intellectuelles, nonobstant les avis généraux de passation de
marchés publiés par les administrations. Il décrit sommairement les prestations
à fournir et indique les qualifications et expériences attendues des candidats.
Les candidats sont pré-qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les
prestations en question et sur la base des critères publiés dans ladite
sollicitation, sous réserve des dispositions des conventions internationales.
Un dossier de proposition qui comprend les termes de références, la lettre
d’invitation indiquant les critères d’évaluation, leur mode d’application détaillé
et le projet de marché, est ensuite adressé aux candidats pré-qualifiés invités à
faire parvenir leurs soumissions sous la forme et selon les délais déterminés
par la réglementation en vigueur.
Le dossier de proposition indique, le cas échéant, les exclusions à la
participation future aux marchés de travaux, de fournitures et de services qui
résulteraient des prestations qui font l'objet de l'invitation. L’ouverture des offres s’effectue en deux temps :
1) dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées
conformément aux méthodes définies à l’article 51ci-dessous ;
2) dans un second temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des
offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres
financières ouvertes.
Les autres offres financières sont retournées, sans
être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.
L’ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés
sont invités à y participer.
Article 51 : Attribution du marché de prestations intellectuelles.
L’attribution s’effectue, par référence à une qualification minimum requise
suivant plusieurs méthodes de sélection :
1) sélection fondée sur la « seule qualité technique », basée notamment sur
l’expérience de l’entreprise, la qualification des experts et la
méthodologie de travail proposée ;
2) sélection fondée sur la « qualité technique et le coût » (sélection
qualité/coût), basée notamment sur l’expérience de l’entreprise, la
qualification des experts, la méthodologie de travail proposée et le
montant de la proposition ;
3) sélection fondée sur un « budget déterminé » dont le consultant doit
proposer la meilleure utilisation possible ;
4) sélection fondée sur le « plus bas prix », c’est-à-dire sur la base de la
meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu
la note technique minimale requise à l’évaluation technique.
Article 52 : Prestations intellectuelles complexes.
Dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou sont
susceptibles d’avoir un impact considérable ou bien encore lorsqu’elles
donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant
peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité technique de sa
proposition selon la procédure d’appel d’offres restreint telle que définie à
l’article 43 de la présente loi.
Article 53 : Négociation des marchés de prestations intellectuelles.
Lorsque la procédure de sélection est fondée sur la seule qualité technique de
l'offre, les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de
négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la proposition est
retenue.
Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont
sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties.
Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés
du rejet de leurs propositions.
Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un consultant, à raison de
sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même
prestataire, peut intervenir par entente directe, sous réserve que le montant de
ces prestations ne soit pas supérieur à vingt (20) pour cent du volume des
prestations prévues au contrat de base.
Article 54
: Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles.
Dans l’hypothèse visée au dernier alinéa de l’article précédent, les marchés de
prestations intellectuelles ne peuvent être passés qu’avec des consultants qui
acceptent de se soumettre aux dispositions de la présente loi relatives au
contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des prestations.
Section 4 :
Marchés de gré à gré ou
par entente directe
Article 55 : Définition des marchés de gré à gré ou par entente directe
Un marché est dit de gré à gré ou par entente directe lorsqu’il est passé sans
appel d’offres, après autorisation spéciale de la Direction nationale de contrôle
des marchés ou de la Direction insulaire compétente.
La demande d’autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs
la justifiant.
La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoir pour effet de faire
échapper l’autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d’au
moins trois (3) candidats susceptibles d’exécuter le marché, à l’exclusion des
hypothèses visées aux 1°) et 2°) de l’article 56 ci-dessous.
Article 56 : Conditions de la passation de marchés de gré à gré ou par entente
directe.
I
l ne peut être passé de marché de gré à gré ou par entente directe que :
1) lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation
nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits
exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un
seul prestataire ;
2) lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire
déterminé pour des raisons techniques et artistiques ;
3) lorsque les travaux, fournitures ou services ne sont réalisés qu’à titre de
recherche, d’essais ou de perfectionnement ;
4) lorsque les travaux, fournitures ou services sont complémentaires à un
marché déjà exécuté, pour autant :
s’agissant des marchés complémentaires de fournitures, qu’ils soient
destinés à l’extension d’installations existantes, lorsque le changement de
fournisseur obligerait l’autorité contractante à acquérir un matériel de
technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà
acquis ou de difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien
disproportionnées, ou
s’agissant des marchés complémentaires de services ou de travaux, qu’ils
consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché
initialement conclu mais sont devenus nécessaires, à la suite d’une
circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation de
l’ouvrage lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent
être techniquement ou économiquement séparés du marché principal
sans inconvénient majeur pour l’autorité contractante, et
qu’aucun autre entrepreneur, fournisseur ou prestataire ne puisse
garantir de solution respectant les exigences visées aux alinéas
précédents, et que l’attribution soit faite à l’attributaire du marché
principal et que le montant cumulé desdits marchés complémentaires
n’excède pas vingt (20) pour cent du marché initial ;
5) dans les cas d’extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services
que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de
l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
6) dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances
imprévisibles ou de cas de force majeure ne permettant pas de respecter
les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une
intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas
raisonnablement pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de
l’urgence ;
7) lorsque le marché a pour objet des travaux, fournitures, ou services qui,
en vertu des dispositions légales ou réglementaires, présentent un
caractère secret incompatible avec toute forme de concurrence ou de
publicité, ou lorsque la protection des intérêts fondamentaux de la
sécurité nationale requiert ce secret. La nécessité de ce secret est
constatée, par dérogation au précédent article, par une Commission
spéciale rattachée à la Présidence de la République, créée et fonctionnant
selon des modalités déterminées par décret.
La Commission spéciale dispose des pouvoirs de contrôler la procédure
de passation du marché et son exécution.
Article 57 : Contrôle des prix.
Sans préjudice de l’application des procédures de contrôle a posteriori, les
marchés de gré à gré ou par entente directe ne peuvent être passés qu’avec des
entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se
soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations.
Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché
sera soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de
pertes et profits et comptes d’exploitation ainsi que sa comptabilité analytique
d’exploitation ou, à défaut de celle-ci, tout document de nature à permettre
l’établissement des coûts de revient.
Article 58 : Autorisation préalable à la passation des marchés de gré à gré ou
par entente directe.
À l’exception des marchés visés au dernier alinéa de l’article 56, les marchés
de gré à gré ou par entente directe doivent préalablement être autorisés par la
Direction nationale de contrôle des marchés ou la Direction insulaire
compétente sur la base d’un rapport spécial établi par la Commission de
passation des marchés de l’autorité contractante, au terme d’une séance
d’analyse des motifs justifiant du recours à la procédure de gré à gré, en
présence d’un observateur indépendant, qui aura établi un rapport de mission
séparé, joint au rapport spécial de la Commission de passation des marchés, et
transmis à l’Autorité de régulation des marchés publics.
La Direction nationale de contrôle des marchés et les Directions insulaires
veillent à ce que, sur chaque année budgétaire et pour chaque autorité
contractante, le montant additionné des marchés de gré à gré ou par entente
directe ne dépassent pas dix (10) pour cent du montant total des marchés
publics passés au sein de l’Union des Comores.
Tout marché conclu selon la procédure de gré à gré est communiqué pour
information à l’Autorité de régulation des marchés publics.
Dans l’hypothèse où une autorité contractante solliciterait auprès de la
Direction nationale de contrôle des marchés ou de la Direction insulaire
compétente une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le
seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, celle-ci, sauf dans
l’hypothèse où l’autorisation est refusée, a l’obligation de saisir l’Autorité de
régulation des marchés publics qui doit valider la procédure.
CHAPITRE III :
DU CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES,
DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES, DU RÈGLEMENT PARTICULIER
D'APPEL D'OFFRES, DES NORMES ET AGRÉMENTS TECHNIQUES
Article 59 : Contenu du dossier d’appel d’offres (DAO).
Le dossier d’appel d’offres comprend notamment :
1) l’acte d’engagement ;
2) l’avis d’appel d’offres (AAO) ;
3) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
4) le règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO) ;
5) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
6) le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;
7) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP),
8) les cahiers de clauses environnementales (CCE) ou études d’impact ;
9) les termes de référence (TDR) ou le descriptif de la fourniture ;
10) le cadre du bordereau des prix unitaires ;
11) le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter
(DQE) ;
12) le cadre du sous détail des prix ;
13) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux
cautions ainsi qu’à la sous-traitance ;
14) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé
nécessaire par l’autorité contractante.
Article 60 : Mise à disposition du dossier d’appel d’offres (DAO)
Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis d’appel d’offres, mis à
la disposition de chaque candidat qui en fait la demande contre paiement des
frais y afférents dont le barème est fixé par l’Autorité de régulation des
marchés publics qui peut, à la demande de l’autorité contractante, autoriser sa
délivrance à titre gratuit. Sa consultation est libre.
La mise à disposition du dossier d’appel d’offres peut s’effectuer par voie
électronique
Article 61 : Modification du dossier d’appel d’offres (DAO).
Les modifications du dossier d’appel d’offres doivent préalablement être
soumises pour avis à la Direction nationale de contrôle des marchés ou à la
Direction insulaire compétente. Un procès-verbal de toute modification
approuvée au dossier d’appel d’offres est dressé. Les modifications du dossier
d’appel d’offres sont transmises à tous les candidats quinze (15) jours
ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette
hypothèse, également être prorogée par l’autorité contractante.
Article 62 : Contenu de l’avis d’appel d’offres.
L’avis d’appel d’offres fait connaître au moins :
1) la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, l’identification
de l’Autorité Contractante, l’objet du marché et la date de signature ;
2) les modalités de financement du marché;
3) le type d’appel d’offres ;
4) le ou les lieux où l’on peut consulter le dossier d’appel d’offres et les
conditions d’acquisition du dossier d’appel d’offres ;
5) les critères relatifs aux capacités des candidats ;
6) les critères d’évaluation des offres exprimés en termes monétaires ;
7) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture des offres ;
8) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
9) les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le
montant de la caution de soumission ;
10) le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être
attributaire en cas d’allotissement.
Article 63 : Contenu du règlement particulier d’appel d’offres.
Le Règlement particulier d’appel d’offres doit préciser, entre autres :
1) les modalités de présentation et de constitution des offres ;
2) les conditions de rejet des offres ;
3) les critères d’évaluation des offres ;
4) les modes d’attribution du marché ;
5) les critères et les règles de pré-qualification et de post-qualification,
le cas échéant.
Article 64 : Normes et agréments techniques.
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché
public ou d’une délégation de service public sont définis par référence aux
normes, agréments techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des
normes ou spécifications internationales ou à défaut par référence à des
normes ou agréments techniques ou spécifications internationaux.
Il ne peut être dérogé à ces règles que si :
1) les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques
nationaux, ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune
disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe
pas de moyens techniques permettant d’établir de façon satisfaisante la
conformité d’un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à
ces spécifications techniques ;
2) ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques
nationaux, imposent l’utilisation de produits ou de matériaux
incompatibles avec des installations déjà utilisées par l’Autorité
Contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés
techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une
stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des
spécifications techniques nationaux ou internationaux ;
3) le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le
recours à des normes, ou à des agréments techniques ou à des
spécifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux
existants, serait inapproprié.
Article 65 : Interdiction de certaines spécifications.
À moins que de telles spécifications soient justifiées par l’objet du marché ou
de la délégation, l’autorité contractante ne peut introduire dans les clauses
contractuelles propres à un marché ou à une délégation déterminée de
spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une
provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de
favoriser ou d’éliminer certaines entreprises.
Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou
celle d’une origine ou d’une production déterminée.
Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalent »
est autorisée lorsque l’autorité contractante n’a pas la possibilité de donner une
description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment
précises et intelligibles pour tous les intéressés.
Article 66 : Mention expresse des normes, agréments et spécifications.
Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure
dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les
cahiers des clauses techniques.
CHAPITRE IV :
DE LA PUBLICITE ET DU DELAI
DE RECEPTION DES OFFRES.
Paragraphe 1 :
Avis d’appel d'offres
Article 67 : Obligation de publicité de l’appel d'offres.
Les marchés publics par appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal
au seuil visé à l’article 10 de la présente loi, doivent obligatoirement faire
l’objet d’un avis d’appel à la concurrence, porté à la connaissance du public
par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal des marchés
publics ou toute publication nationale et/ou internationale ainsi que par voie
électronique, selon un document modèle dont les mentions obligatoires seront
fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification.
Les niveaux de seuils des marchés devant faire, selon leur nature, leur coût
prévisionnel ou leur complexité, l’objet de publication à caractère strictement
national, communautaire ou international, sont déterminés par décret pris en
Conseil des Ministres. L’absence de publication de l’avis, qui doit être obligatoirement revêtu du
sceau de l’approbation de la Direction Nationale de contrôle des marchés ou de
la Direction Insulaire compétentes, est sanctionnée par la nullité de la
procédure.
L’avis ne peut être confié à une publication que si la Direction de cette
publication s’est engagée au préalable à faire les insertions dans un délai de
cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain du dépôt de la demande ou
transmission contre récépissé.
Les avis et le dossier d'appel d'offres sont préparés et peuvent être envoyés par
des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de
transmission qui sont définis par décret pris en Conseil des ministres.
Paragraphe 2 :
Réception des offres.
Article 68 : Délai de réception des offres.
Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des
candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires
pour les marchés dont le montant est supérieur au seuil visé à l’article 10 de la
présente loi et à quarante cinq (45) jours calendaires pour les marchés
supérieurs au seuil communautaire ou international de publication, à compter
de la publication de l’avis.
CHAPITRE V :
DE LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES
Article 69 : Définition de la dématérialisation.
La dématérialisation est définie comme étant la création, l’échange, l’envoi, la
réception ou la conservation d’informations ou de documents par des moyens
électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non
exclusivement, l’échange de données informatisées ou la messagerie
électronique.
Les échanges d’informations intervenant en application de la présente loi
peuvent faire l’objet d’une transmission par voie électronique dans les
conditions définies aux articles 70 et 71 ci-dessous.
Article 70 : Modalités de la dématérialisation.
Les documents d’appel d’offres ou de consultation peuvent être mis à la
disposition des candidats par voie électronique dans les conditions fixées par
décret, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition
des candidats par voie postale, s’ils en font la demande. Sauf disposition contraire prévue dans l’avis d’appel à candidatures ou l’avis
d’appel d’offres, les candidatures et les offres peuvent également être
communiquées à l’Autorité Contractante par voie électronique, dans des
conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Les dispositions de la présente loi qui font référence à des écrits ne font pas
obstacle à la substitution de ceux-ci par un support ou un échange
électronique dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux actes
de la personne responsable du marché ou de son mandataire.
Article 71 : Garanties.
Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que
leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non
discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles
avec les technologies d’information et de communication généralement
utilisées.
Les conditions de nature à garantir l’authenticité des soumissions, candidatures
et autres documents communiqués par des moyens électroniques sont définies
par décret pris en Conseil des ministres.
Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de
manière à assurer que l’intégrité des données et la confidentialité des offres et
des demandes de participation soient préservées et que les Autorités
Contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des
demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la
présentation de celles-ci.
CHAPITRE VI :
DES SOUMISSIONNAIRES
Paragraphe 1 :
Capacités requises
Article 72 : Non-discrimination.
Tout candidat qui possède les capacités techniques et les capacités financières
nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service
public doit pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et de
délégations.
De même, il en est ainsi lorsque l’autorité contractante a prévu des niveaux
minimaux de capacité dans l’avis de publicité ou dans le dossier d’appel
d’offres.
Les capacités techniques ou financières requises doivent reposer sur des
critères objectifs suffisamment définis dans le dossier d'appel d'offres au sens
des articles 74 et 87 de la présente loi et n’entraîner aucun effet
discriminatoire, notamment celui qui pourrait avoir pour conséquence de faire
obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.
Article 73 : Justification des capacités techniques.
L’autorité contractante doit inviter les candidats ou soumissionnaires à justifier
de leurs capacités techniques, de leurs marchés passés dans les secteurs ou
domaines analogues, de leurs ressources en équipements, en personnel et de
leur organisation, telles que définies par le règlement particulier de l’appel
d’offres et, éventuellement, de leur inscription à un registre professionnel dans
les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
D’autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à
condition qu’elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché
ou de la délégation et approuvées par la Direction nationale de contrôle ou la
Direction insulaire compétente.
Cette obligation s’applique aux sous-traitants et aux membres d’un
groupement, si la soumission est le fait d’un groupement, selon l’importance de
leur intervention dans l’exécution du marché ou de la délégation de service
public.
Les entreprises naissantes peuvent être autorisées à fournir, en lieu et place des
performances techniques, des pièces relatives aux expériences professionnelles
du personnel d'encadrement.
Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les
candidats ou les soumissionnaires ont besoin d’une autorisation spécifique ou
doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir le
service concerné, l’autorité contractante peut leur demander de prouver qu’ils
possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.
Article 74 : Justification des capacités économiques et financières.
La justification de la capacité économique et financière du candidat est
constituée par une ou plusieurs des références suivantes :
1) des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers
habilités, ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques
professionnels ;
2) la présentation des bilans ou d’extraits des bilans des trois (03) dernières
années, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la
législation du pays où le soumissionnaire est établi ;
3) une déclaration concernant le chiffre d’affaires global, ainsi que le
chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché ou de
la délégation, pour, au maximum, les trois (03) derniers exercices en
fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité du
soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres
d’affaires sont disponibles.
L’autorité contractante précise, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à
soumissionner, celles des références visées à l’alinéa précédent qu’elles ont
choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.
Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n’est pas en mesure de
produire les références demandées par l’Autorité Contractante, il est autorisé à
prouver sa capacité économique et financière par tout autre document
considéré comme approprié par ladite autorité.
Cette obligation s’applique aux sous-traitants et aux membres d’un
groupement, si la soumission est le fait d’un groupement, selon l’importance de
leur intervention dans l’exécution du marché ou de la délégation de service
public.
Paragraphe 2 : Inéligibilités
Article 75 : Cas d’inéligibilités.
Ne peuvent postuler à la commande publique, les personnes physiques ou
morales :
1) qui n’ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions,
redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
2) qui n’ont pas souscrit aux déclarations prévues par les lois et règlements
en vigueur ;
3) qui sont en état de liquidation judiciaire de faillite personnelle ;
4) qui sont frappées de l’une des interdictions ou déchéances prévues par
les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, le Code général des
impôts et le Code du travail ;
5) qui ont des relations de travail ou d’affaires avec les consultants ayant
contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de
consultation ;
6) dans lesquelles la personne responsable du marché ou l’un des membres
de la Cellule de gestion des marchés, de la Commission de passation des
marchés, de la sous-commission d’analyse, de la Direction nationale de
contrôle des marchés ou de l’une des Directions insulaires, ou de
l’autorité chargée d’approuver le marché ou la délégation de service
public, possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature
que ce soit ;
7) qui auront été reconnues coupables d’infraction à la réglementation des
marchés publics ou des délégations de service public ou qui auront été
exclues des procédures de passation des marchés ou des délégations par
une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale ou sociale ou par une décision de l’Autorité de régulation des marchés publics, sauf
prescription de cinq ans.
Ces incapacités et exclusions frappent également les sous-traitants des
personnes mentionnées aux alinéas précédents du présent article ainsi que les
membres d’un groupement si la soumission est le fait d’un groupement.
Paragraphe 3 :
Certification des candidats nationaux
Article 76 : Modalités.
L’autorité contractante demande aux entreprises nationales candidates de
produire un certificat de qualification en cas de nécessité et en fait l’annonce
dans l’avis d’appel d’offres.
Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et transparents, par
l’organisme officiel responsable de la certification des entreprises, dont les
conditions de création, d’organisation et de fonctionnement sont déterminées
par décret en Conseil des Ministres.
Cet organisme, comprenant des représentants de l’État et des représentants des
entreprises, en nombre égal, établit et publie une liste constamment remise à
jour et sujette au contrôle de l’Autorité de régulation des marchés publics.
L’autorité contractante ne peut exiger la production d’un tel certificat pour
justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de
manière discriminatoire.
Paragraphe 4 :
Inexactitude et fausseté des mentions
Article 77 : Sanctions de l’inexactitude et de la fausseté des mentions.
L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les
pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur
fausseté est sanctionnée par le rejet de l’offre sans préjudice des autres
sanctions susceptibles d’être prises en vertu des articles 181 et suivants de la
présente loi.
Paragraphe 5 :
Garantie de soumission
Article 78 : Fourniture d’une garantie de soumission.
Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés
par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie de la soumission lorsque
la nature des prestations le requiert.
II n’est pas demandé de garantie d’offres pour les marchés de prestations
intellectuelles.
Article 79 : Montant et délivrance de la garantie de soumission.
Le montant de la garantie est indiqué dans le dossier d'appel d'offres. Il est fixé
en fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante. Il est
compris entre un (01) et trois (03) pour cent du montant prévisionnel du
marché.
La garantie est délivrée aux soumissionnaires par une institution bancaire ou
un organisme financier habilité.
CHAPITRE VII :
DE LA PRESENTATION, DE LA RECEPTION
ET DE L’OUVERTURE DES OFFRES
Article 80 : Présentation des offres.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de
prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent être contenues
dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la
candidature, les pièces administratives et justifications requises dont la
garantie d’offre, telles que précisées dans le règlement particulier d’appel
d’offres et, séparément dans deux sous enveloppes, l’offre technique et l’offre
financière.
Article 81 : Signature des offres.
Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou
par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes mandataires ne
puissent représenter plus d’un soumissionnaire dans la procédure relative au
même marché.
Les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du soumissionnaire
signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité.
Article 82 : Confidentialité des offres.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives
aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et
d’information des candidats et des soumissionnaires, et conformément à la
réglementation à laquelle est soumise l’autorité contractante, il est interdit à
cette dernière de divulguer les renseignements que les soumissionnaires lui ont
communiqués à titre confidentiel.
Ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou
commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Article 83 : Réception des offres.
Sous réserve des dispositions des articles 69 et 70 de la présente loi relatifs à la
dématérialisation, les offres sont adressées sous pli fermé, portant le numéro et
l’objet de l’appel d’offres. Il ne doit être donné sur l’enveloppe extérieure
aucune indication concernant l’identité du soumissionnaire, sous peine de
rejet.
Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l’offre technique et
l’offre financière doivent être placées dans deux (02) sous enveloppes
différentes et remises dans une même enveloppe sous pli fermé dans les mêmes
conditions que précédemment.
Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu et
jusqu’à la date limite de réception indiquée dans l’avis d’appel d’offres, sans
préjudice de l’utilisation des procédures de dématérialisation.
Les soumissionnaires doivent faire parvenir leurs offres à la date fixée et à
l'heure limite de dépôt des offres.
À leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de
la date, de l’heure de remise, et enregistrés dans l’ordre d’arrivée sur un
registre spécial délivré par l’Autorité de régulation des marchés publics. Ils
doivent rester fermés jusqu’au moment de leur ouverture.
Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus.
Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont
irrecevables.
Article 84 : Ouvertures des plis.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de
prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique.
L’ouverture de la séance de dépouillement s’effectue, au plus tard, à la date et à
l’heure fixées dans le dossier d’appel d’offres en présence, s’ils le souhaitent,
des soumissionnaires ou de leurs représentants, ainsi qu’en présence d’un
observateur indépendant désigné à cet effet par le président de la Commission
de passation des marchés.
La séance d'ouverture est présidée par ce dernier qui dresse la liste des
soumissionnaires en leur présence, examine les pièces justificatives produites
et rejette les offres qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère
éliminatoire mentionnées au dossier d’appel d’offres.
Pour les pièces manquantes qui ne revêtent pas de caractère éliminatoire, les
soumissionnaires sont enjoints de les compléter dans un délai raisonnable.
Le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et de chaque
variante et, le cas échéant, le montant des rabais proposés, le délai de
réalisation, sont lus à haute voix. La présence ou l’absence de garantie d’offre
est également mentionnée.
Ces renseignements ainsi que la relation des éventuels incidents survenus lors
de l’ouverture des plis ou les éventuelles protestations ou observations des
soumissionnaires sont consignés dans le procès-verbal de la séance
d’ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes.
Le procès-verbal est contresigné par les membres de la Commission de
passation des marchés et l’observateur indépendant, qui y joignent ses
observations. Il est publié par la personne responsable des marchés et remis
sans délai à tous les soumissionnaires qui en font la demande.
Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation
restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une pré-qualification, d’un
appel d’offres restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsqu’un
minimum de trois plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception
des offres, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être
inférieur à quinze (15) jours calendaires et qu’elle porte à la connaissance du
public.
À l’issue de ce nouveau délai, la Commission de passation des marchés peut
procéder aux opérations d’ouverture, quel que soit le nombre d’offres reçues.
Article 85 : Appel d’offres infructueux.
Un appel d’offres est déclaré infructueux après avis de la Commission de
passation des marchés compétente en l’absence d’offres ou lorsque l’autorité
contractante n’a pas obtenu de propositions qui lui paraissent conformes aux
dossiers d’appel d’offres.
La décision déclarant l’appel d’offres infructueux est publiée par l’autorité
contractante par insertion dans le Journal des marchés publics et/ou dans
toute autre publication habilitée.
Dans ce cas, il est alors procédé, soit par nouvel appel d’offres, soit par
consultation d’au moins trois (03) entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires,
et dans ce dernier cas, après autorisation de la Direction nationale de contrôle
des marchés ou de la Direction insulaire compétente.
Le lancement d’un nouvel appel d’offres doit être précédé d’une évaluation du
dossier d’appel d’offres ou des termes de référence pour s’assurer qu’il n’y a
pas de modifications ou clarifications à apporter, ou encore dans le but de
redéfinir les besoins de l’autorité contractante.
CHAPITRE VIII :
DE LA PROCEDURE ET DES CRITERES
D’EVALUATION DES OFFRES
Paragraphe 1 :
Procédure d’évaluation des offres
Article 86 : Mission de la sous-commission d’analyse.
Les copies des offres reçues sont confiées à la sous-commission d’analyse
désignée par le président de la Commission de passation des marchés
compétente, pour évaluation et classement.
La sous-commission d’analyse, dès l’ouverture des plis, établit un rapport
d’analyse dans un délai fixé lors de la séance d’ouverture des plis par la
Commission de passation des marchés compétente et rendu public lors de cette
séance.
Dans ce délai, compatible avec le délai de validité des offres, et qui ne peut en
aucun cas excéder quinze (15) jours ouvrables, il doit être procédé, de
manière strictement confidentielle, à la vérification des pièces administratives,
à l’évaluation des offres techniques et financières et à leur classement, suivant
les critères édictés par le dossier d’appel d’offres.
Le rapport d’analyse fait l’objet d’un document unique, paraphé et signé de
tous les membres de la sous-commission, qui peuvent y mentionner leurs
réserves et est soumis à la Commission de passation des marchés.
Le président de la Commission de passation des marchés peut, sur proposition
de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires des
éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissements demandés et fournis par
écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de
l’offre en vue de la rendre plus conforme ou plus compétitive.
Le soumissionnaire dispose d’un délai de sept (7) jours calendaires pour
fournir les éclaircissements demandés.
Les éclaircissements des soumissionnaires font l’objet d’un rapport de synthèse
paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission d’analyse.
Le rapport d’analyse est soumis à la Commission de passation des marchés. Au
terme de sa séance d’analyse, à laquelle assiste, sans voix délibérative,
l’observateur indépendant, cette dernière émet des propositions d’attribution
selon les modalités prévues aux articles 93 et 94 de la présente loi.
En cas de divergence, les membres non signataires du rapport d’analyse sont
tenus d’exprimer leur opinion par note écrite adressée à la personne
responsable des marchés. Les modalités de fonctionnement de la sous-commission d'analyse sont fixées
par décret pris en Conseil des ministres.
Article 87 : Critères d’évaluation.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de
prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères
économiques, financiers et techniques, mentionnés dans l’avis de publicité ou
dans le dossier d’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la
moins-disante.
Ces critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix, la rentabilité,
la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions
d’exploitation et d’entretien, ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages
produits ou des fournitures et services concernés, le service après-vente et
l’assistance technique, le délai d’exécution, le calendrier de paiement, doivent
être objectifs, en rapport avec l’objet du marché, qu’ils soient ou non financés
sur le budget national, quantifiables et exprimés en termes monétaires.
Si compte tenu de l’objet du marché, l’autorité contractante ne retient qu’un
seul critère, celui-ci doit être le prix.
Article 88 : Évaluation des variantes.
Les offres de base de soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions
du dossier d’appel d’offres.
Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes
lorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en est offerte de
manière explicite dans le dossier d’appel d’offres.
Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les
variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.
Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pour
autant remis en cause les principes de choix de l’offre.
Les remises doivent faire l'objet d'une analyse particulière dans le souci de faire
respecter l’esprit ou le jeu de la concurrence. En tout état de cause, aucune
remise conditionnée ne peut être admise dans les critères d'évaluation.
Paragraphe 2 : Préférences
Article 89 : Principe de la préférence communautaire.
Lors de la passation d'un marché, une préférence communautaire doit être
attribuée à l'offre présentée par une entreprise ressortissante de tout espace
régional auquel appartient l’Union des Comores ; Au sens de la présente loi le terme d’entreprise ressortissante de tout espace
régional auquel appartient l’Union des Comores s'entend de tout
soumissionnaire domicilié sur le territoire de l’Union des Comores ou dans l'un
des États membres de tout espace régional auquel appartient l’Union des
Comores, et dont il est un résident fiscal, sous réserve :
1) de l’application du principe de réciprocité aux soumissionnaires
comoriens dans les pays dont les ressortissants sont les bénéficiaires de
cette préférence, et
2) de la définition par les conventions régionales applicables du seuil
d’application de cette préférence.
Article 90 : Conditions d’application de la préférence communautaire.
La préférence communautaire doit être indiquée dans le dossier d'appel
d'offres.
Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un
tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent.
La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d'appel
d'offres.
Le régime de la préférence communautaire ne peut toutefois être accordé aux
personnes physiques ou morales visées à l'article précédent que :
1) s'agissant des fournisseurs, si elles proposent des biens manufacturés
dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée pour l'un des
pays ressortissants tout espace régional auquel appartient l’Union des
Comores, d'au moins trente (30) pour cent ;
2) s'agissant des entrepreneurs de bâtiment, de travaux publics ou
d'installations industrielles, si au moins trente (30) pour cent d'intrants
communautaires sont utilisés ou qu'au moins trente (30) pour cent des
personnels employés sur le chantier sont des ressortissants des États
membres de tout espace régional auquel appartient l’Union des
Comores ;
3) et, s'agissant des prestataires de services ou de consultation résidents
dans toute espace régional auquel appartient l’Union des Comores, si
leur intervention est évaluée à plus de cinquante (50) pour cent de la
valeur du service ou de la consultation fournie.
Le régime de la préférence communautaire ne peut en outre être accordé aux
personnes morales visées à l'article précédent que :
1) si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux
ressortissants, personnes physiques ou morales, d'un des États membres
de tout espace régional auquel appartient l’Union des Comores ;
2) si leurs organes délibérants et de direction sont contrôlés ou détenus à
moitié par des ressortissants nationaux d'un des États membres de tout
espace régional auquel appartient l’Union des Comores ;
Les groupements momentanés d'opérateurs étrangers conclus avec des
personnes physiques ou morales, membres d'un État de tout espace régional
auquel appartient l’Union des Comores, peuvent bénéficier également de la
préférence communautaire si leur offre remplit les conditions visées au présent
article.
Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget détermine les
conditions d’application de la préférence communautaire.
Article 91 : Principe de la préférence nationale.
Sans préjudice des dispositions des deux articles précédents, lors de la
passation d’un marché, et en vue de favoriser la participation des entreprises
nationales, il sera accordé une préférence à l’offre conforme au dossier d’appel
d’offres présentée par un soumissionnaire national.
Au sens de la présente loi, le terme soumissionnaire national s’entend de tout
soumissionnaire domicilié aux Comores, et dont il est un résident fiscal.
Dans le cas d’un marché passé avec une collectivité territoriale décentralisée
ou de l’un de ses établissements publics, le candidat étranger qui aura prévu de
sous-traiter, au moins trente (30) pour cent de la valeur globale du marché à
une entreprise nationale pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne
pourra être supérieure à dix (10) pour cent.
Article 92 : Conditions d’application de la préférence nationale.
La préférence doit être quantifiée dans le dossier d’appel d’offres sous forme de
pourcentage du montant de l’offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas
excéder vingt (20) pour cent.
Le régime de la préférence nationale ne peut toutefois être accordé aux
personnes physiques ou morales visées à l'article précédent que :
1) s'agissant des fournisseurs, si elles proposent des biens manufacturés
dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée pour l’Union
des Comores d'au moins trente (30) pour cent ;
2) s'agissant des entrepreneurs de bâtiment, de travaux publics ou
d'installations industrielles, si au moins trente (30) pour cent d'intrants
comoriens sont utilisés ou qu'au moins trente (30) pour cent des personnels employés sur le chantier sont des ressortissants de l’Union
des Comores ;
3) et, s'agissant des prestataires de services ou de consultation résidents sur
le territoire de l’Union des Comores, si leur intervention est évaluée à
plus de cinquante (50) pour cent de la valeur du service ou de la
consultation fournie.
Le régime de la préférence nationale ne peut en outre être accordé aux
personnes morales visées à l'article précédent que :
1) si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux
ressortissants, personnes physiques ou morales, de l’Union des Comores;
2) si leurs organes délibérants et de direction sont contrôlés ou détenus à
moitié par des ressortissants nationaux de l’Union des Comores.
Les groupements momentanés d’opérateurs étrangers conclus avec des
personnes physiques ou morales domiciliés sur le territoire de l’Union des
Comores peuvent bénéficier également de la préférence nationale si leur offre
remplit les conditions visés au présent article.
Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget détermine les
conditions d’application de la préférence nationale.
CHAPITRE IX :
DE L’ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS
ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 93 : Procès-verbal d’attribution.
Les propositions d’attribution émanant de la Commission de passation des
marchés font l’objet d’un procès-verbal, dénommé procès-verbal d’attribution
provisoire et qui mentionne :
1) le ou les soumissionnaires retenus ;
2) les noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et le cas
échéant, les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;
3) les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés
et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le
soumissionnaire a l’intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant,
les variantes prises en compte ;
4) le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ;
5) en ce qui concerne les procédures par appel d’offres restreint, et par
entente directe, l’indication des circonstances qui justifient le recours à
ces procédures ;
6) et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a
renoncé à passer un marché.
7) Ce procès-verbal est établi selon un document modèle et fait l’objet
d’une publication, après validation par la Direction nationale de
contrôle des marchés ou la Direction insulaire compétente.
L’autorité contractante attribue le marché ou la délégation, dans le délai de
validité des offres défini dans le dossier d’appel d’offres, au soumissionnaire
dont l’offre satisfait aux conditions définies dans la présente loi.
Article 94 : Information des soumissionnaires.
L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu.
Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas
échéant, leur garantie leur est restituée.
L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire
écarté les motifs de rejet de son offre, le montant du marché attribué et le nom
de l’attributaire ainsi qu’une copie du procès-verbal d’attribution dans un
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande
écrite.
L’autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours
calendaires après la publication visée à l’article précédent, avant de procéder à
la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités
compétentes.
À compter de la publication du procès-verbal d’attribution, le soumissionnaire
qui a un intérêt légitime à contester la décision de l’autorité contractante doit,
sous peine de forclusion, exercer, dans le délai prescrit, les recours visés aux
articles 170 et 171 de la présente loi.
Article 95 : Annulation ou interruption de la procédure d’appel d’offres.
L’autorité contractante qui, pour des raisons d'intérêt national, ressent la
nécessité d’annuler ou de suspendre la procédure de passation d'un marché
public ou d’une délégation de service public, doit solliciter l'avis conforme de
l'Autorité de régulation des marchés publics en lui fournissant tous les
éléments d'appréciation.
L'Autorité de régulation des marchés publics devra impérativement donner sa
réponse dans un délai de sept (07) jours calendaires suivant la réception de la
requête du maître d'ouvrage.
L'autorité contractante communique aux soumissionnaires la décision
d'annulation ou d’interruption ainsi que ses motifs.
Les désaccords éventuels sont tranchés conformément aux dispositions de la
présente loi.
Dans le cas des avis ayant fait l'objet d'une publication au niveau
communautaire, la Direction nationale de contrôle des marchés publics
compétente informe les autorités compétentes du COMESA de la décision
d'annulation ou d’interruption de la procédure d'appel d'offres.
Dans ces cas, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliées de
tout engagement et leurs garanties libérées.
En aucun cas une décision d'annulation ne peut intervenir au cours de
l'évaluation des offres.
Article 96 : Rejet des offres anormalement basses.
La Commission de passation des marchés peut proposer à l’autorité
contractante le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le
candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces
justifications ne soient pas jugées acceptables.
Le soumissionnaire dispose d’un délai de sept (7) jours calendaires pour
fournir les éclaircissements demandés.
L’autorité contractante peut estimer acceptables les justifications de nature
technique ou financière fournies par le soumissionnaire, et notamment
relatives :
1) aux modes de fabrication des produits ;
2) aux modalités de la prestation des services ;
3) aux procédés de construction ;
4) aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat ;
5) à l’originalité de l’offre ;
6) aux dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur dans le
pays où la prestation est réalisée ;
7) à l'obtention éventuelle d'une aide de l'État, et que ces justifications ne
soient pas jugées acceptables.
CHAPITRE X :
SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION
DU MARCHE OU DE LA DELEGATION
Article 97 : Négociations.
Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, et en matière de
marchés de prestations intellectuelles ou dans le cadre d’une délégation de
service public, aucune négociation n’a lieu entre l’autorité contractante et le
soumissionnaire ou l’attributaire sur l’offre soumise. L’autorité contractante peut cependant vérifier que l’attributaire provisoire
détient toujours les qualifications requises.
Article 98 : Contrôle de la régularité de la procédure appliquée.
Les organes de contrôle des marchés publics et délégations de service public
compétents ont pour responsabilité de s’assurer de la régularité de la
procédure appliquée.
En cas de marché ou de délégation sur financement extérieur, un avis de nonobjection
du bailleur de fonds est également requis.
Lorsque la passation d’un marché ou d’une délégation a été soumise à
l’obligation d’une autorisation préalable et que cette obligation n’a pas été
respectée, le marché ou la délégation est nul.
Article 99 : Signature des marchés et délégations de service public.
Une fois la procédure de sélection jugée conforme par la Direction nationale
de contrôle des marchés ou la Direction insulaire compétente, le marché ou la
délégation est signée par le représentant de l’autorité contractante et
l’attributaire.
Avant signature de tout marché ou de toute délégation, les services compétents
des autorités contractantes doivent fournir à leurs cocontractants la preuve
que le crédit est disponible et a été réservé.
La personne responsable du marché dispose d’un délai de sept (7) jours
calendaires pour la signature du marché ou de la délégation à compter de la
date de réception du projet de marché ou de délégation adopté par la
Commission de passation des marchés compétente et signé par l’attributaire.
L'autorité contractante peut demander au soumissionnaire retenu, de
confirmer l'ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du
marché ou de la délégation.
Article 100 : Approbation des marchés et délégations de service public.
Les marchés publics et les délégations de service public, selon la qualité de
l'autorité contractante, sont transmis par la Direction nationale de contrôle des
marchés ou la Direction insulaire compétente pour approbation :
1) s'agissant des marchés de l'État, au ministre en charge des finances ;
2) s'agissant des marchés passés par les autres personnes morales de droit
public visées à l'article 8 de la présente loi : À leurs autorités de tutelle respectives, si les marchés sont exécutés sur le
budget de l’État ;
À leurs organes de gestion, si les marchés sont exécutés sur leurs fonds
propres.
Cette approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres.
L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée,
rendue dans les quinze (15) jours calendaires de la transmission du dossier
d’approbation.
Cette décision est susceptible de recours devant l'Autorité de
régulation des marchés publics par toute partie au contrat.
Le refus de visas d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence
ou d'insuffisance de crédits.
Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet.
En tout état de cause, elle doit intervenir pendant la période de validité des
offres dont la durée ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de dépôt des soumissions. Passé ce délai, le soumissionnaire est autorisé
à retirer son offre.
L'autorité contractante peut à titre exceptionnel, quand les conditions l'exigent,
demander aux soumissionnaires, la prorogation du délai de validité de leurs
offres. Ce délai ne peut excéder quarante cinq (45) jours.
Article 101 : Notification définitive des marchés et délégations de service
public.
Les marchés doivent être soumis aux formalités d'enregistrement prévues par
la réglementation en vigueur avant tout commencement d'exécution.
La notification consiste en un envoi par l'autorité contractante du marché
signé au titulaire, dans les trois (03) jours calendaires suivant la date de son
approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine.
La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire.
Article 102 : Entrée en vigueur des marchés et délégations de service public.
Le marché ou la délégation entre en vigueur dès sa notification ou à une date
ultérieure si le marché ou la délégation le prévoit.
L’entrée en vigueur du marché ou de la délégation marque, sauf dispositions
contraires du marché ou de la délégation, le début des délais de réalisation ou
de prestation. Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché ou de
la délégation, un avis d’attribution définitive est publié dans le Journal des
marchés publics et, s'agissant des marchés supérieurs au seuil communautaire
de publication, dans tout support communautaire dédié à cet effet.
CHAPITRE XI :
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 103 : Champ d’application de la présente loi aux délégations de service
public.
Les conventions de délégations de service public sont régies par les dispositions
de la présente loi, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires
fixant leur régime et/ou les régimes particuliers à chaque type de convention.
Article 104 : Principe.
L'État et les collectivités décentralisées peuvent conclure des conventions de
délégation de service public en conformité avec les dispositions de la présente
loi.
Les autres personnes de droit public visées à l'article 8 de la présente loi ne
peuvent déléguer la gestion de leur service que dans la mesure où elles
disposent de ces services en propre.
Article 105 : Interdiction de la subdélégation de la délégation.
Les services délégués par l'État ou les collectivités territoriales décentralisées,
quelle qu'en soit la forme, ne peuvent faire l'objet d'une subdélégation de la
part de la personne bénéficiaire.
Article 106 : Validation de la procédure de sélection des délégataires.
La procédure de sélection du délégataire doit être préalablement validée par la
Direction nationale de contrôle des marchés ou la Direction insulaire
compétente.
Article 107 : Publicité de la passation des conventions de délégation de service
public.
La passation d’une convention de délégation de service public doit être
précédée d’une publicité de nature à permettre l’information la plus large et la
plus claire possible sur le projet considéré, selon les règles définies aux articles
67 et suivants de la présente loi.
Le délai de réception des soumissions est de quarante cinq (45) jours
calendaires minimum, à compter de la date de publication de l’avis.
Article 108 : Pré qualification des candidats.
Une pré-qualification des candidats est obligatoirement organisée. Ces derniers
doivent faire la preuve qu’ils satisfont aux critères de qualification que
l’autorité délégante juge appropriés.
Cette pré qualification a pour objet d’identifier les cocontractants potentiels
qui offrent des garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la
capacité d’assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires.
Article 109 : Procédure de sélection des délégataires.
La sélection des offres doit être effectuée, suivant une procédure d’appel
d’offres ouvert, ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au
présent article.
Lorsque l’autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et
de critères de performance ou d’indicateurs de résultats précis, la sélection se
fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré-qualification,
elle procédera par voie d’appel d’offres ouvert.
La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les
candidats pré-qualifiés remettent, tout d’abord, des propositions techniques,
sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de
normes de performance. Une fois les propositions reçues et examinées,
l’autorité délégante peut inviter, après avoir éventuellement révisé le cahier de
charges initial, les soumissionnaires à présenter les propositions techniques
assorties d’un prix.
À titre exceptionnel, l’autorité délégante peut également avoir recours à la
procédure de gré à gré selon les modalités définies aux articles 53 et suivants
de la présente loi, dans les cas suivants :
1) lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par la Direction nationale
de contrôle des marchés ou la Direction insulaire compétente,
nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du
service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une procédure de
sélection avec mise en concurrence ;
2) lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé.
Article 110 : Négociations des conventions de délégation de service public.
L’autorité délégante et l’opérateur retenu, à l’issue du processus de sélection,
engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la
convention de délégation de service public.
Article 111 : Critères d’évaluation des conventions de délégation de service
public.
L’attribution de la convention s’effectue sur la base de la combinaison optimale
de différents critères d’évaluation prévus dans l’avis d’appel à la concurrence
ou dans le dossier d’appel d’offres, tels que :
1) les spécifications et normes de performance prévues ou proposées ;
2) la qualité des services publics visant à assurer leur continuité ;
3) les tarifs imposés aux usagers ou reversés à l’État ou à la collectivité
publique ;
4) le respect des normes environnementales ;
5) le coût ;
6) le montant et la rationalité du financement offert ;
7) toute autre recette que les équipements existants ou réalisés procureront
à l’autorité délégante ;
8) et la valeur de rétrocession des installations.
Article 112 : Attribution de la convention de délégation de service public.
L’autorité délégante publie un avis d’attribution de convention de délégation
de service public.
Cet avis doit désigner le délégataire et comporter un résumé des principales
clauses de la convention.
Article 113 : Contrôle des procédures de passation des conventions de
délégation de service public.
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi portant organisation
des communes en Union des Comores, les organes de contrôle des marchés
publics sont également compétents pour contrôler les procédures de passation
des délégations de service public selon les modalités déterminées dans les
articles précédents.
Article 114 : Signature et approbation des conventions de délégation de service
public.
Les modalités de signature et d'approbation des conventions de délégation de
service public sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.
TITRE IV
DES ELEMENTS CONSTITUTIFS, DE L’EXÉCUTION
ET DU RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I :
DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
DES MARCHES PUBLICS
Section 1:
Du contenu des marches publics,
de leurs obligations comptables
et sociales et de leurs garanties
Article 115 : Principes.
Tout marché fait l’objet d’un contrat écrit contenant au moins les mentions
visées à l’article 116 ci-dessous.
Tout marché public doit être conclu, signé et approuvé avant tout
commencement d’exécution.
Aucune régularisation de travaux, de fournitures ou de prestations de services
démarrés en violation de l'alinéa précédent n'est admise.
Aucune réclamation portant sur l’exécution des prestations n’est recevable
avant l’entrée en vigueur du marché correspondant.
Paragraphe 1 :
Contenu des marchés publics
Article 116 : Principes relatifs aux documents constitutifs des marchés.
Les pièces constitutives de tout marché public comprennent au moins l’acte
d’engagement et les cahiers des charges mentionnés à l'article 59 de la
présente loi qui énumère les pièces contractuelles.
La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée
par l’autorité contractante et, le cas échéant, par le maître d’œuvre.
Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’étendue et la nature des
prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagements
mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l’offre
retenue, sont acceptables.
L’autorité contractante est tenue de remettre au titulaire un exemplaire
conforme des documents constitutifs du marché. Les entreprises, les fournisseurs et les prestataires de services doivent s'engager
dans leurs offres à se conformer à toutes dispositions législatives et
réglementaires ou à toutes dispositions résultant des conventions collectives
relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de
santé et de bien-être des travailleurs intéressés.
Ils devront, par ailleurs, se conformer aux dispositions particulières de
l’environnement.
Ils demeurent, en outre, garants de l'observation des clauses de travail, et
responsables de leur application par tout sous-traitant.
Article 117 : Documents constitutifs des marchés.
Les documents constitutifs du marché sont :
1) le contrat ou l’acte d’engagement entre l’autorité contractante et le
titulaire ;
2) la soumission avec ses modifications contractuelles ;
3) les cahiers des charges comprenant les documents généraux et
particuliers apportés au marché, conformément à l’article 90 de la
présente loi ;
4) le bordereau des prix unitaires lorsqu’il existe ;
5) le détail estimatif avec ses modifications contractuelles ;
6) les annexes, si ces pièces sont indiquées comme contractuelles, telles que
décomposition des prix forfaitaires, sous détail des prix unitaires ;
7) les documents dessinés et plans.
Article 118 : Mentions obligatoires des marchés.
Chaque marché doit contenir au moins les mentions suivantes :
1) l’objet, le numéro et la date d’approbation du marché ;
2) l’indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique
budgétaire d’imputation ;
3) l’indication des parties contractantes ;
4) le cas échéant, le maître d’œuvre délégué ;
5) la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la
partie cocontractante ;
6) l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché
comprenant, notamment : la soumission ou l’acte d’engagement, le
cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail
estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous détail des prix et le
cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifiquement
assujetti ;
7) le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi
que de celles, éventuelles, de sa révision ;
8) les obligations fiscales et douanières ;
9) le délai et le lieu d’exécution ;
10) les conditions de constitution des cautionnements ;
11) la date de notification ;
12) la domiciliation bancaire du cocontractant de l’administration ;
13) les conditions de réception ou de livraison des prestations ;
14) les modalités de règlement des prestations ;
15) le comptable chargé du paiement ;
16) les modalités de règlement des litiges ;
17) les conditions de résiliation ;
18) et, la juridiction compétente en cas d’appel d’offres international.
Article 119 : Contenu des cahiers des charges.
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés
sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents
particuliers suivants dont le contenu est déterminé par décret en Conseil des
ministres.
1°) Parmi les documents généraux figurent :
a) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixe les
dispositions administratives générales pour l’exécution et le
contrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie de
marchés, à savoir :
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux
marchés publics de travaux ;
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux
marchés publics de fournitures courantes, complexes et de
services ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics d’importation d’équipements et de fournitures ;
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux
marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux
marchés publics industriels.
b) le cahier des clauses techniques générales (CCTG) qui fixe les
dispositions techniques applicables à toutes les prestations de
même nature. Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en
vigueur sur le territoire de l’Union des Comores ou, à défaut, aux
normes internationales reconnues applicables sur le territoire de
l’Union des Comores.
2°) Parmi les documents particuliers figurent :
a) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui fixe les
dispositions administratives et financières propres à chaque marché ;
b) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui définit les
caractéristiques techniques propres à chaque type de marché, travaux,
fournitures ou de services.
Les documents particuliers doivent mentionner les articles des documents
généraux auxquels ils dérogent.
Paragraphe 2 :
Obligations d’ordre comptable et social
Article 120 : Document comptable.
Le titulaire du marché est tenu d’ouvrir et de tenir à jour :
1) un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les
différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des
sommes réglées ;
2) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché.
L’autorité contractante, le cas échéant l’Autorité de régulation des marchés
publics, peut accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé au
1°) ci-dessus, jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de trois (03) ans à
compter de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la
dernière livraison relative au marché concerné.
Article 121 : Opérations comptables.
La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se
rapportant au marché de la manière suivante :
1) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acquisition de
matériaux, matières premières ou d’objets fabriqués destinés à entrer
dans la composition du marché ;
2) les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée ainsi que
toutes autres charges ou dépenses individualisées ;
3) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.
Article 122 : Obligations d’ordre social.
Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent
s’engager dans leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et
réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives
relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de
santé et de bien-être des travailleurs intéressés.
Ils demeurent en outre, garants de l’observation des clauses de travail, et
responsables de leur application par tout sous-traitant.
Paragraphe 3 :
Garanties et cautions
Sous paragraphe 1 :
Garantie d’offre
Article 123 : Obligation de fournir une garantie d’offre.
Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés
par appel d’offres sont tenus de fournir une garantie d’offre.
Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour les marchés de prestations
intellectuelles.
Article 124 : Montant de la garantie d’offre.
Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans le dossier d’appel d’offres.
Il est fixé en fonction de l’importance du marché par l’autorité contractante.
Il est compris entre un (01) et trois (03) pour cent du montant prévisionnel du
marché.
Article 125 : Constitution de la garantie d’offre.
La garantie d’offre est jointe dans l’enveloppe contenant l’offre du
soumissionnaire, séparément de l’offre technique et financière.
Article 126 : Libération de la garantie d’offre.
La garantie d’offre est libérée au plus tard à son expiration. Les conditions dans lesquelles la garantie d’offre peut être retenue par
l’autorité contractante sont fixées par le cahier des charges.
Pour l’attributaire du marché, sa libération est conditionnée par la constitution
d’une garantie de bonne exécution.
Sous paragraphe 2 :
Garantie de bonne exécution
Article 127 : Obligation de fournir une garantie de bonne exécution.
Sans préjudice de l'application des dispositions des lois et règlements en
vigueur en matière de garantie des travaux, des fournitures et des services, les
titulaires d’un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution.
Celle-ci est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l’objet
du marché.
Les titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à
cette obligation.
Article 128 : Montant de la garantie de bonne exécution.
Le montant de la garantie est fixé par l’autorité contractante.
Il ne peut excéder cinq (05) pour cent du prix de base du marché augmenté
ou diminué, le cas échéant, de ses avenants.
Article 129 : Constitution de la garantie de bonne exécution.
La garantie de bonne exécution ou cautionnement définitif doit être constituée
dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et,
en tout état de cause, avant le premier paiement.
En cas d’existence d’une garantie de l’offre, elle doit être constituée avant que
cette garantie de l’offre expire.
Article 130 : Libération de la garantie de bonne exécution.
La garantie de bonne exécution est libérée immédiatement à hauteur de
quatre-vingt dix (90) pour cent après la réception provisoire des travaux,
fournitures ou services.
Le solde de la garantie, soit les dix (10) pour cent restant, est libéré dès le
prononcé de la décision de réception définitive.
Sous paragraphe 3 :
Autres Garanties
Article 131 : Garantie de remboursement de l’avance de démarrage.
Lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire est tenu de fournir une
garantie de restitution couvrant la totalité de ces avances.
Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit être
libérée au fur et à mesure du remboursement des avances sont également
définies par le cahier des charges.
Article 132 : Garantie de remboursement de l’avance à la commande.
Lorsque le titulaire d’un marché bénéficie d’une avance à la commande, il doit
produire un cautionnement ou l’engagement de la caution solidaire en
joignant les factures pro forma et les lettres de commande.
Le cautionnement ou l’engagement de la caution solidaire doit couvrir la
totalité de l’avance.
Il est restitué ou levé au fur et à mesure des prélèvements effectués sur les
sommes dues par l’autorité contractante au titre du marché.
Article 133 : Acomptes sur approvisionnements.
Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la
propriété des approvisionnements est transférée à la personne publique
contractante.
Le titulaire assume à l’égard de ces approvisionnements la responsabilité légale
du dépositaire.
Article 134 : Retenue de garantie.
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque
paiement peut être retenue par l’autorité contractante au titre de la « retenue
de garantie » pour couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux,
fournitures ou services.
La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être
supérieure à cinq (05) pour cent du montant des paiements. Elle est fixée, tout
comme les conditions de sa libération, dans le cahier des charges.
En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée de moitié à
la réception provisoire et libérée à l’expiration du délai de garantie sous
réserve des cas de retenue de garantie. Les conditions du remboursement total ou partiel de la garantie de bonne
exécution par retenue de garantie sont déterminées suivant les prescriptions
du cahier des charges.
Article 135 : Prolongation de la garantie.
Sans préjudice de l’application des dispositions législatives ou réglementaires
applicables en matière de garantie des travaux, fournitures et prestations de
services, les défectuosités constatées durant la période de garantie ont pour
conséquence la prolongation de cette période suivant des modalités définies
dans le cahier des charges.
Sous paragraphe 4 :
Régime des garanties
Article 136 : Forme des garanties
Les garanties d’offre, de bonne exécution et de remboursement d'avance de
démarrage sont constituées sous la forme de garanties bancaires à première
demande ou de cautionnement, en conformité avec les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur en matière de sûretés, et notamment avec celle du
traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA) et de son acte uniforme du 17 avril 1997, portant organisation des
sûretés.
Les cautionnements sont établis dans les conditions définies par décret pris en
Conseil des Ministres.
Section 2.
Du prix des marches publics
Article 137 : Contenu des prix des marchés.
Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un
bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et
directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et
taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché en vertu du
type de marché passé.
Les prestations faisant part du marché sont réglées, soit par des prix
forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les
quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées
ou exécutées, soit une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées :
1) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de
prestations, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, tel que défini au
moment de la conclusion du marché ;
2) est unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élémentaire, à une
fourniture ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont
indiquées au marché qu’à titre prévisionnel ;
3) les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel justifié
par des considérations d’ordre technique imprévisibles au moment de
leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de
dépenses contrôlées
4) est évalué sur dépenses contrôlées, le prix dû au cocontractant qui
correspond aux dépenses qu’il justifie avoir faites relatives aux salaires
et indemnités du personnel, charges salariales, matériaux, matières
consommables et emploi des matériels ainsi que des impôts et taxes
imputables au chantier. Le marché précise le coefficient majorateur à
appliquer à ces dépenses pour tenir compte des frais généraux et de la
marge bénéficiaire du titulaire du marché.
Article 138 : Caractéristiques des prix du marché.
Que le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur dépenses contrôlées, les
marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable.
Les prix des marchés sont réputés fermes sauf si le cahier des clauses
administratives particulières prévoit qu’ils sont révisables.
Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en cours d’exécution du marché
à raison des variations des conditions économiques.
Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible des
conditions économiques n’expose ni le titulaire du marché, ni l’Autorité
Contractante à des aléas importants.
Le prix ferme est actualisable entre la date d’expiration du délai de validité des
offres et la date de notification du marché.
Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exécution des
prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché en
vertu d’une clause de révision du prix stipulée au marché par application des
indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.
Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au
moins égale à zéro virgule quinze (0,15) pour cent du montant du marché et
la révision ne peut excéder dix (10) pour cent du montant du marché.
Tout marché dont la durée d’exécution n’excède pas douze (12) mois ne peut
faire l’objet de révision de prix, sous réserve de la prise en compte par
l’Autorité Contractante de situations exceptionnelles justifiées par le titulaire
du marché et/ou constatées par l’Autorité Contractante. La révision des prix peut être appliquée également aux marchés sur dépenses
contrôlées quand cette disposition est prévue dans le cahier des clauses
administratives particulières.
Un marché peut prévoir une clause d’actualisation du prix, indépendamment
de celle de révision dudit prix.
Les modalités d’actualisation et de révision du prix doivent être prévues dans le
cahier des charges.
Article 139 : Cas des prestations en régie.
Lorsqu’un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont
réalisées à la diligence et sous la responsabilité de l’autorité contractante.
Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la
nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à
la détermination du prix de règlement.
Les prestations peuvent également être exécutées en régie en cas de défaillance
du titulaire, et après avis favorable de la Direction nationale de contrôle des
marchés publics ou de la Direction insulaire compétente.
La mise en régie ne peut, en aucun cas, être exclue par une clause
contractuelle.
Elle est nécessairement précédée d’une mise en demeure dont le délai ne peut
être inférieur à dix (10) jours.
Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à vingt (20) pour cent
du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, en cas de défaillance de
l’entreprise.
CHAPITRE II :
DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
Section I :
De la sous-traitance et de la co-traitance
Article 140 : Sous-traitance.
Le titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaines
parties de son marché à condition :
1) que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel d’offres ;
2) d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous-traitant
et l’agrément de ses conditions de paiement.
Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer dans son offre, la nature et le
montant de la partie des prestations qu’il envisage de sous-traiter.
Si les sous-traitants sont désignés avant l'adjudication, le soumissionnaire doit
déposer leur liste et apporter la preuve de leurs capacités techniques et
financières à l'appréciation de l'autorité contractante en même temps que son
offre.
Si le soumissionnaire décide de sous-traiter postérieurement à l'adjudication, il
peut choisir ses sous-traitants parmi les candidats présélectionnés mais n'ayant
pas gagné le marché au cas où il en existe.
La sous-traitance de plus de trente (30) pour cent de la valeur globale d’un
marché est interdite.
La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification
substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché.
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement
responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci.
Si la législation l’autorise, le sous-traitant du titulaire du marché qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité
contractante est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la
part dont il assure l’exécution.
Le paiement direct du sous-traitant n’exonère par le titulaire de sa
responsabilité personnelle quant aux obligations en rapport avec la part du
marché exécutée par le sous-traitant.
Si la valeur de la part du marché à sous-traiter atteint les seuils réglementaires,
l’autorité contractante ou le soumissionnaire, personne publique, doit procéder
pour la sélection des sous-traitants à un appel à concurrence.
Article 141 : Co-traitance ou groupement.
Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter
leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de
groupement conjoint.
Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du
groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente
l’ensemble des membres vis-à-vis de l’autorité contractante et coordonne les
prestations des membres du groupement.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique
qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les
membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique
qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun
des membres du groupement s’engage à exécuter. Toutefois, le mandataire
reste responsable vis-à-vis de l’Autorité Contractante des prestations de chacun
des membres du groupement.
Les candidatures et les soumissions sont signées soit par l’ensemble des
entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations
nécessaires pour représenter ces entreprises.
La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de pré-
qualification des candidats et celle de la remise de leurs offres.
La composition du groupement peut cependant être modifiée entre la date de
remise des candidatures et celle de la pré-qualification des candidats. Cette
modification est autorisée si le groupement apporte la preuve qu’un de ses
membres est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l’impossibilité
d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même
marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
Section 2 :
Du nantissement
Article 142 : Modalités du nantissement.
Tout marché public conclu conformément aux dispositions de la présente loi
peut être donné en nantissement. Les créances détenues par le titulaire d'un
marché public peuvent également faire l'objet de cession.
En aucun cas, les retenues de garantie fixées dans le cahier des charges ne
peuvent faire l'objet de cession.
La personne responsable du marché qui a traité avec l'entrepreneur ou le
fournisseur remet à celui-ci, soit un exemplaire original du marché revêtu
d'une mention dûment signée par lui indiquant que cette pièce est délivrée en
exemplaire unique en vue de permettre au titulaire de nantir le marché ou de
céder des créances en résultant, soit un certificat de cessibilité conforme à un
modèle défini par arrêté du ministre en charge des finances.
Le nantissement ne peut être effectué qu'auprès d'un établissement ou d'un
groupement bancaire, agréé par le ministre en charge des finances.
Les formalités de publicité prévues par la réglementation en vigueur sur le
nantissement doivent dans tous les cas être respectées. Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le
titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct, ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer
le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en
nantissement ou à céder.
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché
·envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct,
l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué
dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire
unique ou du certificat de cessibilité.
Article 143 : Forme du nantissement.
Le nantissement ou la cession s'opère sous forme d'un acte synallagmatique
entre le titulaire du marché et le tiers bénéficiaire.
Article 144 : Notification du nantissement.
Le créancier nanti ou le cessionnaire notifie par tout moyen laissant trace
écrite, ou fait signifier à l’autorité contractante et au comptable chargé du
paiement, une copie certifiée conforme de l’original de l’acte de nantissement.
Le créancier nanti ou le cessionnaire notifie par tout moyen laissant trace
écrite, ou fait signifier à l'autorité contractante et au comptable chargé du
paiement, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement
ou de la cession.
En cas de groupement conjoint, chacun des membres se verra établir son
bordereau et ceci selon l'étendue de ses prestations.
En cas de groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique du
bordereau au nom du groupement.
Pour les marchés à bon de commande ou de clientèle, il est délivré un
bordereau ne contenant que la valeur de la commande ou de la tranche de
prestation.
À compter de la notification ou de la signification prévue à l'alinéa 2 ci-dessus,
et sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle
directement au créancier nanti ou au cessionnaire, le montant de la créance ou
de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement ou cédée. Dans le cas où le nantissement a été constitué où la créance cédée au profit de
plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été
affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au
comptable chargé du paiement.
Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni
dans les modalités de règlement, sauf avec l’accord écrit du créancier nanti, ou
du cessionnaire, ne peut intervenir après la notification ou la signification du
nantissement ou du certificat de cessibilité.
La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée
par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie
de l’acte de nantissement prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, par tout moyen laissant
trace écrite. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant: celui de la
réception par le comptable chargé du paiement du document l'en informant.
Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les superprivilèges
prévus par la loi.
S'agissant de la notification de la cession de créance, elle s'opère conformément
aux règles de droit commun.
Section 3 :
Des changements en cours
d’exécution du contrat
Paragraphe 1 :
Changements dans le volume
ou le coût des prestations
Article 145 : Avenant aux marchés.
Les stipulations relatives au montant d’un marché public ne peuvent être
modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de vingt (20) pour cent de la
valeur totale du marché de base
L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le
marché de base.
Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la
monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix, et ne saurait, en
aucun cas, bouleverser l’économie du contrat.
La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la Direction nationale
de contrôle des marchés ou de la Direction insulaire compétente.
Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes
constituent des actes contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent être
émis que dans les conditions suivantes :
1) lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du
montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la
disponibilité du financement ;
2) en cas de dépassement du montant du marché dans une proportion
égale à dix (10) pour cent au plus, les modifications du marché peuvent
être apportées par ordre de service et régularisées par voie d’avenant,
sous réserve des dispositions du présent article ;
3) lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10)
pour cent, les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de
l’avenant y afférent ;
4) le jeu normal des révisions de prix en application des clauses
contractuelles ne donne pas lieu à passation d’avenant ; toutefois,
lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une
variation supérieure à vingt (20) pour cent du montant initial du
marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter,
l’autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du
marché conformément aux dispositions de la présente loi.
En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications
techniques doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les
délais du marché.
La variation dans la quantité des prestations s’effectue dans les conditions
définies par le cahier des clauses administratives générales.
Paragraphe 2 :
Changements dans les délais contractuels
Article 146 : Pénalités pour retard.
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire
du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable.
Ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans les cahiers des
charges administratives générales pour chaque nature de marché et précisé
dans le cahier des clauses administratives particulières.
Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des
pénalités de retard qui pourraient en résulter.
Article 147 : Résiliation du marché en raison du dépassement du seuil
maximal des pénalités.
Lorsque le montant visé à l'article précédent est dépassé, la personne
responsable du marché public peut le résilier.
Article 148 : Remise totale ou partielle des pénalités.
La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l’autorité
hiérarchique de l’autorité contractante après avis favorable de la Direction
nationale de contrôle des marchés ou de la Direction insulaire compétente, une
copie de la décision de remise des pénalités étant transmise à l’Autorité de
régulation des marchés publics.
CHAPITRE III :
DU CONTROLE DE L’EXECUTION
DES MARCHES PUBLICS.
Section 1 :
Du contrôle de l’exécution des marches
Article 149 : Organes chargés du contrôle de l’exécution des marchés.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au
contrôle des dépenses respectivement applicables aux autorités contractantes,
le contrôle de l’exécution des marchés publics est assuré par :
1) l’autorité contractante selon les modalités précisées dans les cahiers des
clauses administratives générales ;
2) la Direction nationale de contrôle des marchés ou la Direction insulaire
compétente ;
3) l’Autorité de régulation des marchés publics dans le cadre des missions
d’audits annuels qu’elle fait exécuter par des auditeurs indépendants et
dans le cadre des rapports effectués par les observateurs indépendants
siégeant au sein des organes de passation.
Article 150 : Maîtrise d’œuvre.
Pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils déterminés par voie
réglementaire, l’autorité contractante doit faire appel à une maîtrise d’œuvre
externe.
Il en va de même pour les marchés dont les montants sont inférieurs auxdits
seuils, lorsque ne sont pas réunies dans ses services les compétences requises.
Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont
supérieurs ou égaux aux seuils, fixés par voie règlementaire, la maîtrise
d'œuvre se fait sous forme d’assistance technique.
Section 2 :
De la résiliation et de l’ajournement
des marchés
Article 151 : Résiliation du marché.
Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions
stipulées au cahier des clauses administratives générales par une décision de
résiliation dans les cas suivants :
1) soit à l’initiative de la personne responsable du marché, et après avis
favorable de la Direction nationale de contrôle des marchés ou la
Direction insulaire compétente, en raison de la faute du titulaire du
marché, d’un retard d’exécution ayant entraîné l’application de
pénalités au-delà d’un seuil fixé par le cahier des clauses administratives
générales, de décès du titulaire si le marché a été confié à une personne
physique, ou de la liquidation de son entreprise ; sans préjudice des
dispositions de l’article 145 de la présente loi, l’autorité contractante
peut également prendre l’initiative de résilier le marché lorsque les faits
visés audit article sont découverts pendant l’exécution du marché ;
2) soit à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la
suite d’une mise en demeure restée sans effet pendant trois (03) mois
calendaires, ou par suite d’un ajournement dans les conditions prévues à
l’article 152 de la présente loi ;
3) soit à la suite d’un accord entre parties contractantes ou encore dans le
cas prévu à l’article 139 de la présente loi.
Tout marché public peut également être résilié lorsqu’un cas de force majeure
en rend l’exécution impossible.
En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu du 1°) du présent
article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée
forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter.
Le pourcentage à appliquer pour calculer cette indemnité est fixé dans les
cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de
marché.
Lorsque la résiliation intervient aux torts du titulaire, l’autorité contractante
peut réclamer une indemnité forfaitaire correspondant aux frais de conclusion
d’un nouveau marché. Son montant est fixé dans les cahiers des charges.
Les marchés résiliés doivent être liquidés conformément aux dispositions
contenues dans les cahiers des clauses administratives générales.
Article 152 : Ajournement du marché.
Si des circonstances objectives le justifient, l’autorité contractante, après avis
de l’Autorité de régulation des marchés publics, peut ordonner l’ajournement
des travaux, fournitures, ou services, objet du marché avant leur achèvement.
L'avis de l'Autorité de régulation des marchés publics est donné dans un délai
n'excédant pas un (01) mois.
Cet ajournement ne peut revêtir un caractère discrétionnaire.
Lorsque l’Autorité Contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du
marché pour une durée de plus de trois (03) mois, le titulaire peut de droit
demander la résiliation de son marché.
Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée
dépasse trois (03) mois.
L’ajournement ouvre droit pour le titulaire du marché à la réception des
prestations déjà effectuées ainsi qu’au paiement d’une indemnité couvrant les
frais et le préjudice résultant de l’ajournement.
CHAPITRE IV :
DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
Section 1 :
Dispositions communes
Article 153 : Modalités de règlement des marchés.
Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou
des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public
intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un
organisme financier agréé de premier rang, conformément aux textes en
vigueur ou par crédit documentaire.
Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de
l’organisme habilité à gérer ce financement.
Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie
d’avenant.
Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner
lieu à versement d’avances, d’acomptes ou à paiement pour solde, sont
constatées par tout moyen laissant trace écrite par la personne responsable du
marché ou son mandataire suivant les modalités prévues par le cahier des
clauses administratives générales. Les dispositions du présent article s'appliquent aux sous-traitants bénéficiant
d'un paiement direct.
Section 2 : Avances
Article 154 : Avance de démarrage.
Des avances peuvent être accordées au cocontractant de l’administration en
raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou
services qui font l’objet du marché.
Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut
en aucun cas excéder :
1) vingt (20) pour cent du montant du marché initial pour les travaux et
prestations intellectuelles ;
2) trente (30) pour cent du montant du marché initial pour les fournitures
et autres services.
Le montant et les modalités de versement des avances visées à l’alinéa premier
ci-dessus doivent être prévus dans le dossier d’appel d’offres ou de
consultation.
Elles sont réglées au cocontractant de l'administration suivant des modalités
fixées dans le cahier des clauses administratives générales.
Elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être
comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
Elles sont versées postérieurement à la mise en place des cautions exigibles,
conformément aux dispositions de la présente loi.
Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur
les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde.
La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la
valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt (80) pour
cent du montant du marché.
Article 155 : Avance à la commande.
Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au
titulaire s’il fournit la preuve de la conclusion d’un contrat d’achat d’une
commande de matériels, machines, ainsi que d’autres dépenses importantes
préalables, tels que l’acquisition de brevets et frais d’études.
Section 3 : acomptes
Article 156 : Acomptes périodiques.
Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières,
le cocontractant de l'administration peut obtenir le paiement d'acomptes
périodiques.
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché
ouvrent droit au versement d’acomptes selon les conditions et modalités
définies dans le marché, à l'exception des marchés prévoyant un délai
d'exécution inférieur à trois (03) mois pour lesquels le versement d'acomptes
est facultatif.
Article 157 : Délai de règlement.
Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des
acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours
ouvrables à compter de la réception de la facture.
Toutefois, des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les
collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéficie des
petites et moyennes entreprises.
Article 158 : Montant des acomptes.
Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations dûment
exécutées auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes
nécessaires au remboursement des avances et, le cas échéant, de la constitution
de la retenue de garantie.
Article 159 : Acomptes forfaitaires.
Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution et
non de l’exécution physique des prestations, le marché peut fixer
forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.
Article 160 : Acomptes sur approvisionnements.
Le montant d’un acompte pour approvisionnement ne peut dépasser quatre
vingt (80) pour cent de la valeur des approvisionnements.
Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet
d’avances ou d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures que ceux
prévus au marché.
Toute violation de cette disposition entraîne de plein droit la résiliation du
marché.
Article 161 : Règlement des acomptes.
Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie
de marché les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en
fonction desquelles les acomptes doivent être versés.
Section 4 :
Intérêts moratoires et pénalités particulières
Article 162 : Droit aux intérêts moratoires.
Le dépassement du délai de paiement ou de libération d’une caution, après
mise en demeure infructueuse de huit (08) jours, fait courir de plein droit au
bénéfice du titulaire du marché des intérêts moratoires au taux légal
annuellement fixé par la Banque Centrale de l’Union des Comores, calculés
depuis le jour suivant l’expiration de délais, jusqu’au jour de la délivrance du
titre de paiement par le comptable habilité.
Article 163 : Pénalités pour dépassement du délai contractuel.
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire
est passible de pénalités après mise en demeure préalable, conformément aux
dispositions des articles 146 à 148 de la présente loi.
Article 164 : Pénalités particulières.
Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le
marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des
dispositions techniques.
En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités de retard et des
pénalités particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant,
toutes taxes comprises, du marché de base avec ses avenants, sous peine de
résiliation.
Le cas échéant, le marché est résilié de plein droit.
Toute violation des dispositions techniques entraîne la suspension du marché
et la reprise des travaux, en conformité avec les spécifications techniques, dans
un délai n'excédant pas trois (03) mois à compter de la suspension.
En cas de résistance ou de non reprise des travaux dans le délai imparti,
l'autorité contractante résilie le contrat après avis de l'Autorité de régulation
des marchés publics.
Section 5 :
Paiements directs aux sous-traitants
Article 165 : Principe du paiement direct des sous-traitants.
Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements
s’appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la
conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance forfaitaire est subordonné au
remboursement de la partie de l’avance forfaitaire versée au titulaire au titre
des prestations sous-traitées.
Article 166 : Justifications comptables.
Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces
justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché.
Dès réception de ces pièces, l’autorité contractante avise le sous-traitant et lui
indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire
du marché.
Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à la demande de
paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable du marché
qui met aussitôt en demeure le titulaire d’apporter la preuve qu’il a opposé un
refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi la personne responsable du
marché mandate les sommes restant dues au sous-traitant.
TITRE IV :
DU CONTENTIEUX ET DES SANCTIONS RELATIFS
AUX MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
CHAPITRE I :
DU CONTENTIEUX DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 167 : Droit de recours.
Les candidats et soumissionnaires ont droit à un recours effectif dans le cadre
des procédures de passation des marchés et délégations de service public à
l'encontre des actes et décisions des autorités contractantes qui leur ont créé un
préjudice.
Section 1 :
Recours porte devant l’autorité contractante
Article 168 : Recours devant la personne responsable du marché ou son
autorité hiérarchique.
Les candidats et soumissionnaires s’estimant injustement évincés des
procédures de passation des marchés publics et délégation de service public
peuvent introduire un recours à l’encontre des procédures utilisées et des
décisions rendues à l’occasion de la procédure de passation leur causant
préjudice devant la personne responsable du marché public ou son autorité
hiérarchique. Une copie de ce recours est adressée à l'Autorité de régulation des marchés
publics.
Article 169 : Objet du recours.
Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le
marché ou la délégation de services publics, sur les conditions de publication
des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et
garanties exigées, la conformité des documents d’appel d’offre à la
réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation.
Il doit invoquer une violation de la réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
Article 170 : Délai du recours.
Ce recours doit être exercé dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la
publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de
service public, ou au plus tard quinze (15) jours ouvrables précédant la date
prévue pour la candidature ou la soumission. Il a pour effet de suspendre la
procédure jusqu’à la décision définitive de la personne responsable du marché
ou de son autorité hiérarchique.
La décision de l'autorité contractante doit intervenir dans un délai de cinq (05)
jours ouvrables après sa saisine.
Section 2 :
Recours devant le comité de règlement
des différends de l’autorité de régulation
des marchés publics
Article 171 : Saisine du Comité.
Les décisions rendues au titre de l'article précédent peuvent faire l'objet d'un
recours devant le Comité de règlement des différends de l'Autorité de
régulation des marchés publics dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à
compter de la notification de la décision faisant grief.
En l’absence de décision rendue par la personne responsable du marché ou
l’autorité hiérarchique dans les vingt (20) jours ouvrables de sa saisine, le
requérant peut également saisir dans un délai de quinze (15) jours ouvrables
le Comité de règlement des différends.
Le Comité de règlement des différends rend sa décision dans les quinze (15)
jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi la procédure ne peut plus être
suspendue.
Ces recours peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec accusé de
réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les
modalités définies par la présente loi.
Article 172 : Objet de la décision du Comité de règlement des différends.
Les décisions du Comité de règlement des différends ne peuvent avoir pour
effet que de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres
dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire
suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.
En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, la
personne responsable du marché doit s’y conformer en prenant, dans un délai
de cinq (05) jours, les mesures de nature à remédier aux irrégularités
constatées.
La décision de l'Autorité de régulation des marchés publics est immédiatement
exécutoire.
Article 173 : Auto saisine du Comité de règlement des différends.
Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions,
ou de toute information communiquée par des autorités contractantes, des
candidats, soumissionnaires ou des tiers, le Comité de règlement des différends
peut s’autosaisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et
statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées.
L’auto saisine du Comité de règlement des différends est suspensive de la
procédure d’attribution définitive du marché ou de la délégation, si cette
dernière n’est pas encore définitive.
Article 174 : Recours contre la décision du Comité de règlement des différends.
Les décisions du comité de règlement des différends peuvent faire l’objet d’un
recours devant un organe juridictionnel.
Ce recours n’a cependant pas d’effet suspensif et doit être accompagné de la
constitution d’une caution dont le montant sera fixé dans le cahier des charges.
Article 175 : Différends entre entités administratives.
Le Comité de règlement des différends est également compétent pour statuer
sur les recours opposant une ou plusieurs entités administratives.
Il est saisi dans un délai de cinq (05) jours ouvrables soit à compter de la
décision faisant grief, soit, dans ce même délai, en l’absence de réponse de
l’entité administrative saisie d’une réclamation.
Il rend sa décision dans le délai défini dans ce même article.
Article 176 : Transmission d’informations.
L'autorité de régulation peut transmettre, à la demande des organismes
régionaux et internationaux, copies des procédures et décisions rendues en
application du présent chapitre.
De même, l'Autorité de régulation des marchés publics peut être saisie par ces
organismes, aux fins de procéder pour leur compte, à des investigations sur
des pratiques frauduleuses ou des infractions dont elle peut avoir eu
connaissance et qui rentrent dans le champ de sa compétence.
CHAPITRE II :
DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
Section 1:
Recours hiérarchique
Article 177 : Recours hiérarchique.
Les titulaires de marchés publics ou de délégations de service public doivent
préalablement introduire un recours auprès de l'autorité contractante ou
auprès de son autorité hiérarchique aux fins de rechercher un règlement
amiable aux différends et litiges les opposant à l'autorité contractante en cours
d'exécution du marché ou de la délégation.
Section 2 :
Recours contentieux
Article 178 : Recours contentieux.
Tout litige qui a fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou
hiérarchique et qui n’a pas été réglé amiablement dans les trente (30) jours
ouvrables suivant l’introduction du recours, sera porté, conformément au droit
et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions
compétentes ou, éventuellement, sous réserves des cas à préciser par voie
réglementaire, devant les instances arbitrales compétentes.
CHAPITRE III :
DES REGLES D’ETHIQUE ET
DES CONFLITS D’INTERET.
Article 179 : Conflits d’intérêt.
Les représentants et membres des autorités contractantes, de l’administration,
des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et
délégations de service public, et plus généralement, l’ensemble des personnes
morales de droit public et de droit privé, ainsi que toute personne intervenant,
à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et
des délégations de services public, soit pour le compte d’une autorité
contractante, soit pour le compte d’une autorité d’approbation, de contrôle ou
de régulation, sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires prohibant les pratiques frauduleuses et les conflits d’intérêt dans la passation et
l’exécution des marchés publics et délégations de service public.
À ce titre, ne sont pas admises à participer aux procédures de passation des
marchés publics et des délégations de service public, en raison des règles
relatives aux conflits d'intérêt :
1) les entreprises dans lesquelles les membres de l'autorité contractante, de
l'entité administrative chargée du contrôle des marchés publics et des
délégations de service public, la personne responsable du marché ou les
membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
possédant des intérêts financiers ou personnels de nature à
compromettre la transparence des procédures de passation des marchés
publics et des délégations de service public ;
2) les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout
ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation.
Article 180 : Engagement des candidats et soumissionnaires.
Les candidats et soumissionnaires ont l’obligation, sous peine de rejet de leur
offre, d’informer par écrit l’autorité contractante tant lors du dépôt de leurs
offres que pendant toute la procédure de passation jusqu’à la fin de l’exécution
du marché ou de la délégation de service public, de tout paiement, avantage ou
privilège accordé au profit de toute personne, agissant comme intermédiaire
ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée envers eux.
CHAPITRE IV.-
DES PRATIQUES PROHIBEES ET DES SANCTIONS
EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
DE SERVICE PUBLIC.
Section 1 :
Des sanctions des candidats, soumissionnaires
et titulaires des marchés publics et
délégations de service public
Article 181 : Pratiques interdites aux candidats, soumissionnaires et titulaires
des marchés publics et délégations de service public.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en
vigueur, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services encourt sur
décision de l’Autorité de régulation des marchés publics, les sanctions
énumérées au présent article, lorsqu’il a :
1) procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin
d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels
et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence
libre et ouverte ;
2) procédé et/ou bénéficié à des pratiques visant sur le plan technique à
instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du
dossier d’appel d’offres ;
3) eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
4) tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions
d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indus ;
5) fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou
a fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure
d’appel d’offres ;
6) participé pendant l’exécution du marché ou de la délégation à des actes
et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’autorité
contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de
marchés publics et délégations de service public et susceptibles d’affecter
la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont
bénéficie l’autorité contractante.
Article 182 : Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des
marchés publics et délégations de service public.
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon
cumulative :
1) la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le
cadre des procédures d’appel d’offres incriminées, dans l’hypothèse où
elle n’aurait pas été prévue par le cahier des charges ;
2) l’exclusion de la concurrence pour une durée temporaire ou définitive
en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de
collusion établie par l’organe de régulation, de toute entreprise qui
possède la majorité du capital de l’entreprise sanctionnée, ou dont
l’entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ;
3) le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification ;
4) une peine d'emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et une amende
dont le minimum ne saurait être inférieur au montant du marché et
dont le maximum ne saurait être supérieur au double du marché.
La décision d’exclusion de la commande publique ne peut dépasser cinq (05)
ans. En cas de renouvellement des atteintes à la réglementation des marchés
publics et délégations de service public par la même personne physique ou
morale, une décision d’exclusion définitive peut être prononcée par l'Autorité
de régulation des marchés publics. L’Autorité de régulation des marchés publics établit périodiquement une liste
des personnes physiques et morales exclues de toute participation à la
commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, distribuée aux
autorités contractantes et publiée dans le Journal officiel des marchés publics.
Les décisions de l'Autorité de régulation des marchés publics visées aux alinéas
ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours, devant l'instance juridictionnelle.
Ce recours n’a cependant pas d’effet suspensif.
Section 2 :
Des sanctions des autorités publiques
Article 183 : Sanctions des autorités publiques.
Sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés,
les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration,
des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics,
ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne
de passation des marchés publics et des délégations de service public, sont
passibles des sanctions prévues par la présente loi dans les cas de violations de
ses dispositions telles que celles notamment définies dans les articles ci-après.
Article 184 : Fractionnement des marchés et délégations et violation des règles
d’exclusion.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prononcées en application de la
réglementation en vigueur, les auteurs de fractionnement de marchés et
délégations ayant pour but d’échapper à l’application des dispositions de la
présente loi, ceux qui, en l’absence de toute dérogation, passent des contrats
avec des entrepreneurs ou fournisseurs exclus de la commande publique en
vertu d’une décision de l’Autorité de régulation des marchés publics, ou par
décision de justice, sont passibles d’une peine de cinq (05) ans à dix (10) ans
d’emprisonnement et d’une amende pénale portée au double et, le cas échéant,
jusqu’à dix fois la valeur du profit illicite acquis.
Article 185 : Violation des règles de contrôle a priori.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prononcées en application de la
réglementation en vigueur, les représentants et membres des Autorités
contractantes et de l’administration, des autorités chargées du contrôle,
intervenant à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des
marchés publics et des délégations de service public, en violation des règles de
contrôle a priori édictées par la présente loi, sont passibles d’une peine de cinq
(05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende pénale portée au
double et, le cas échéant, jusqu’à dix fois la valeur du profit illicite acquis.
Article 186 : Suspension ou radiation au sein des structures en charge des
marchés publics et délégations de service public.
Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires et des amendes
auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités
contractantes, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des
marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration
intervenant à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des
marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la
réglementation des marchés publics et délégations de service public, de
corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction
sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la
structure à laquelle ils appartiennent et/ou de la fonction publique, par
décision motivée de leur autorité hiérarchique. Cette dernière peut être saisie
par l’Autorité de régulation des marchés publics.
L’Autorité de régulation des marchés publics doit également saisir, pour des
violations à la réglementation visées au précédent paragraphe, toute autre
juridiction financière ou judiciaire compétente.
Section 3 :
De la réparation des dommages
et de la nullité des contrats
Article 187 : Réparation des dommages.
Toute personne qui aura subi un dommage résultant d’un acte de corruption
ou d’une violation des dispositions de la présente loi est recevable à intenter
une action en indemnisation contre l’État et toute autre personne physique ou
morale impliquée, en vue d’obtenir la réception de l’intégralité de ce préjudice,
cette réparation pouvant porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le
manque à gagner et les préjudices extrapatrimoniaux.
Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et
règlements en vigueur, les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration, des autorités chargées du contrôle et de la
régulation des marchés publics, ainsi que toute personne intervenant, à
quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et
des délégations de service public, et jugés personnellement responsables des
violations aux lois et règlements applicables à la matière des marchés publics,
sont tenus à la réparation des dommages résultant de leurs actes.
Article 188 : Nullité des contrats.
Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou
d’acte de corruption, ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques
frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés, est entaché de nullité. Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption
peut demander à la juridiction compétente l’annulation de ce contrat et la
réparation du préjudice subi.
TITRE V :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 189 : Les marchés publics et délégations de service public notifiés
antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent
régis, pour leur exécution, par les dispositions qui étaient applicables au
moment de leur notification.
Les marchés publics ou délégations de service public pour lesquels une
consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à
la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions antérieures à la
présente loi. Leur exécution obéit aux dispositions de la présente loi.
Article 190 : Les textes particuliers règlementant les activités des différents
ordres professionnels reconnus sur le territoire de l’Union des Comores
doivent se conformer aux prescriptions de la présente loi.
Article 191: Sont abrogées toutes les dispositions régissant les marchés publics
au sein de l’Union des Comores antérieures à la présente loi, notamment le
décret 05-77 PR du 1er Août 2005 portant code des marchés publics et toutes
autres dispositions réglementaires antérieures contraires ou incompatibles
avec les dispositions de la présente loi.
Article 192 : La présente loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation
sera exécutée comme loi de l’Union des Comores et prendra effet dès sa
publication au Journal officiel.
Article 193 : Les définitions des termes en annexe figurant au glossaire font
partie intégrante de la présente loi.
Délibérée et adoptée en Séance Plénière
Les Secrétaires du 29 Décembre 2011
Le Président de l’Assemblée de l’Union
Mohamed SAID HOUMADI
Nouroudine FADHULA Bourhane HAMIDOU
GLOSSAIRE
Acompte : paiement partiel effectué en règlement de fractions exécutées d'une
fourniture convenue de biens, de services ou de travaux.
Affermage : contrat par lequel une personne morale publique (autorité
affermant) charge une autre personne morale (fermier) de l'exploitation sous
sa responsabilité d'un service public ou d'ouvrages qui lui sont remis et verse
en contrepartie des redevances à la personne morale publique cocontractante.
Allotissement : décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons
économiques. Financières ou techniques, Chaque lot est une unité autonome
qui est attribuée séparément.
Appel d'offres : mode et procédure de passation des marchés publics par
lesquels l'administration choisit librement son cocontractant après mise en
concurrence préalable des candidats.
Attributaire du marché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant
l’approbation du marché.
Auditeur indépendant : cabinet de réputation professionnelle reconnu, recruté
par l'Autorité de régulation des marchés publics pour effectuer, l’audit annuel
des marchés publics et délégations de service public.
Autorité contractante: personne morale de droit public ou de droit privé
agissant pour le compte de l'État ou de ses démembrements.
Autorité délégante: personne morale de droit public qui confie l'exécution
d'une mission de service public à une personne morale de droit public ou de
droit privé.
Avance: paiement partiel effectué préalablement à l'exécution même
fragmentaire d'une prestation convenue.
Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour
l'adapter à des événements survenus après sa signature.
Avis à manifestation d'intérêt: sollicitation technique émanant de l'autorité
contractante et qui décrit de façon sommaire, les prestations à fournir et
indique les qualifications et les expériences des candidats ou de leur personnel
d'encadrement.
Cahiers des charges : à définir.
Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer à
une procédure de passation de marchés.
Centrale d’achat : structure de droit public ou de droit privé soumise a la
présente loi et qui acquiert des fournitures ou des services destinés à des
autorités contractantes et/ou passe des marchés publics de travaux,
fournitures ou de services destinés à des autorités contractantes.
Cocontractant : toute personne physique ou morale partie au contrat en charge
de l'exécution des prestations prévues dans un marché public.
Commission de passation des marchés : toute commission constituée par une
autorité contractante pour procéder à l'ouverture et à l'évaluation des offres.
Elle recommande, dans ses conclusions, l'attribution ou non du marché.
Délégation de service public : contrat par lequel une personne morale de droit
public ou de droit privé confie la gestion d'un service public relevant de sa
compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou
substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service. Elle comprend les régies intéressées, les affermages ainsi que les concessions de
service public, qu'elle inclut ou non l'exécution d'un ouvrage.
Demande de cotation : procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de
fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains
marché en dessous d'un seuil déterminé par voie réglementaire.
Dématérialisation : création, échange, envoi, réception ou conservation
d'informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques.
Dossier d'appel d'offres (DAO) : document comprenant les renseignements
nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du marché et son
exécution.
Entreprise/soumissionnaire communautaire : entreprise/soumissionnaire dont
le siège social est situé dans un État membre de l'espace OHADA ou du
COMESA et dont elle/il est un résident fiscal.
Garantie de bonne exécution : garantie réelle ou personnelle, constituée pour
assurer la bonne exécution du marché, aussi bien du point de vue technique
que du point de vue du délai d'exécution.
Garantie de l'offre: garantie réelle ou personnelle fournie par le
soumissionnaire pour assurer sa participation à la procédure de passation
jusqu'à la signature du contrat.
Garantie de remboursement de l'avance de démarrage : garantie réelle ou
personnelle, constituée pour assurer la restitution de l'avance consentie par
l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution dudit
marché.
Groupement conjoint : l'entité constituée par plusieurs soumissionnaires qui
décident de se mettre ensemble pour compatir à un appel d'offres constitué
d'opérations divisées en lots. Chacun de ses membres s'engage à exécuter le ou
les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché.
Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit un acte
d'engagement unique, et représentées par l'une d'entre elles qui assure une
fonction de mandataire commun. Le groupement d'entreprises est conjoint ou
solidaire.
Groupement solidaire : le groupement est solidaire lorsque chacun de, ses
membres est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou non
divisée en lots.
Maître d'œuvre : personne physique ou morale de droit public ou droit privé
chargée par l'autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d'un
ouvrage, de missions de conception et d'assistance à l'exécution et à la
réception des prestations objet d'un marché aux termes d'une convention de
maîtrise d'œuvre.
Maître d'ouvrage : personne morale de droit public ou de droit privé,
propriétaire de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché.
Maître d'ouvrage délégué : personne morale de droit public ou de droit privé
qui reçoit du maître d'ouvrage délégation d’une partie de ses attributions. La
délégation revêt la forme d'un mandat confié à un tiers. Elle fait l'objet d'une
convention de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Marché à commandes : contrat par lequel l'autorité contractante couvre ses
besoins courants annuels de fournitures dont il n'est pas possible en début d’année, de prévoir l'importance exacte ou qui excèdent les possibilités de
stockage.
Marché de clientèle : contrat par lequel l'autorité contractante s'engage à
confier, pour une période limitée et qui ne saurait excéder une année
renouvelable une fois, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de
prestations de services définies par la réglementation en vigueur, suivant des
commandes faites au fur et à mesure des besoins.
Marché public : contrat écrit passé conformément aux dispositions de la
présente loi, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de
service s'engage envers l'une des personnes morales de droit public ou de droit
privé visées par la présente loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des
biens ou des services moyennant rémunération.
Marché public de fournitures : contrat qui a pour objet l'achat, le crédit-bail,
la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute
nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous
forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la
fourniture de ces biens.
Marché public de prestations intellectuelles : contrat qui a pour objet des
prestations dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Il
inclut notamment les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, les contrats de
conduite d'opération, les contrats de maîtrise d'œuvre et les services
d'assistance informatique.
Marché public de services : contrat de fournitures de services. Il comprend
également le marché de prestations intellectuelles.
Marché public de travaux : contrat qui a pour objet, soit l'exécution, soit la
conception et l'exécution ou bénéfice d'une autorité contractante de tous
travaux de bâtiment, de génie civil, génie rural ou réfection d'ouvrages de
toute nature.
Marché public de type mixte : les procédures de passation et d'exécution des
marchés publics devront prendre en compte les catégories- applicables pour
chaque type d'acquisition. Contrat relevant d'une des catégories mentionnées
ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une
autre catégorie.
Montant du marché : montant total des dépenses et rémunérations des
prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou
déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché.
Moyen électronique : moyen utilisant des équipements électroniques de
traitement et de stockage de données, y compris la compression numérique, et
utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, radio, moyens
optiques et autres moyens électromagnétiques.
Observateur indépendant : personne physique ou morale recrutée sur appel
d'offres par l'Autorité de régulation des marchés publics, pour assister la
Commission de passation des marchés Publics lors des séances d'ouverture et
d'évaluation des offres.
Ordre de service : document contractuellement établi fixant les prix, délais,
programmes et autres modalités d'exécution d'un marché.
Offre: ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de
soumission.
Offre la moins-disante : offre conforme aux spécifications techniques et
administratives, dont le prix est, parmi toutes les offres présentées, le plus bas.
Organisme de droit public : structure dotée de la personnalité juridique, créée
pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général, ayant un
caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :
-l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales
ou d'autres organismes de droit public.
-la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers.
-l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de
membres dont plus de la moitié est désignée par l'Étal, les collectivités
territoriales ou d'autres organismes de droit public.
Opération de travaux publics : ensemble de travaux caractérisés par son unité
fonctionnelle, technique, économique ou comptable que le maître de l'ouvrage
prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un
périmètre limités.
Ouvrage : résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil
destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. il peut
comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de
démolition, de réparation ou rénovation, telle que la préparation du chantier,
les travaux de terrassement, la construction, l'installation d'équipement ou de
matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux
travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.
Personne responsable du marché : mandataire de l'autorité contractante dans
les procédures de passation et d'exécution du marché.
Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes œuvres
intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l'objet d'un marché.
Prestation en régie : prestation dont la réalisation est confiée par une autorité
contractante .soit. À L'un de ses services ou établissement publics, soit à. toute
autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongement
administratif de l'autorité contractante. Ces services, établissements et autres
entités étant soumis au code des marchés publics pour répondre à leurs
besoins propres.
Préqualification : phase de sélection à l’issue de laquelle sont retenues les
personnes pouvant soumissionner à un appel d’offres sur la base de critères
objectifs établis.
Régie intéressée : contrat par lequel l’autorité contractante finance elle-même
l’établissement d’un service, mais en confie la gestion à une personne morale
de droit public ou de droit privé qui est rémunérée par l’autorité contractante,
tout en étant intéressée aux résultats, que ce soit au regard des économies
réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du
service.
Société d’État : société dans laquelle l’État est propriétaire de la totalité du
capital.
Société publique : société dont le capital est la propriété de deux ou plusieurs
personnes morales de droit public.
Soumission : acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait
connaître ses conditions et s’engage à respecter les cahiers de charges
applicables.
Société civile : ensemble des organisations non gouvernementales (ONG), des
associations socioprofessionnelles, des communautés religieuses (chrétiennes,
musulmanes et traditionnelles), de la chefferie traditionnelle (les têtes
couronnées), des syndicats, des fondations, des associations de développement
etc.
Termes monétaires : expression de l’ensemble des critères d’une offre soumise
à une évaluation et pouvant faire l’objet d ‘une conversion sous la forme d’un
pourcentage de son prix.
Termes de références : document établi par l’autorité contractante et
définissant les exigences qu’elle requiert y compris les méthodes à utiliser et
moyens à mettre en œuvre, ainsi que les résultats qu’elle escompte.
Titulaire : personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu
avec l’autorité contractante, a été approuvé.