DECRET N° 2013-569/PRN/PM du 20
décembre 2013 Portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier :
Le présent décret fixe les règles applicables à la
passation, l'approbation, l'exécution, le règlement et le contrôle des marchés
publics et des délégations de service public. Ces règles constituent le Code
des marchés publics et des délégations de service public.
Section 1: Des Définitions
Article 2 :
Aux sens du présent décret, on entend par :
- Accord-cadre: l'accord conclu entre une ou plusieurs
autorités contractantes et des prestataires ou des fournisseurs ayant pour
objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une
période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées;
- Affermage : le contrat par lequel l'autorité
contractante charge le fermier, personne publique ou privée, de l'exploitation
d'ouvrages qu'elle a acquis préalablement afin que celui-ci assure la
fourniture d'un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements
initiaux;
- Agence de Régulation des Marchés Publics : l'organe
chargé notamment d'analyser et de diffuser les informations relatives à la
commande publique, de donner tous avis et proposer des adaptations à la
réglementation des marchés publics, d'assurer le contrôle a posté rio ri de la
passation et de l'exécution des marchés;
- Allotissement: fractionnement des travaux,
fournitures ou services en lots présentant des avantages techniques ou
financiers intéressants et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct;
- Attributaire : le soumissionnaire dont l'offre a été
retenue avant l'approbation du marché;
- Autorité contractante: la personne morale de droit
public ou de droit privé visée à l'article 3 du présent décret, signataire d'un
marché public ;
- Autorité délégante : l'autorité contractante
ci-dessus définie, cocontractante d'une convention de délégation de service
public;
- Candidat: la personne physique ou morale qui
manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante
pour participer à une procédure de passation de marchés;
- Candidature: l'acte par lequel le candidat manifeste
un intérêt à participer, sans que cet acte ne l'engage ni ne lui impose
d'obligations vis-à-vis de l'autorité contractante;
- Comité de Règlement des différends: l'instance
établie auprès de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, chargée de
statuer sur les irrégularités et les recours relatifs à la passation des
marchés publics;
- Concession de service public: le mode de gestion
d'un service public dans le cadre duquel un opérateur privé ou public, le
concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions du présent
décret: elle se caractérise par le mode de rémunération de l'opérateur à qui
est reconnu le droit d'exploiter l'ouvrage à titre onéreux pendant une durée
déterminée;
- Conseil National de Régulation: l'organe d'orientation
et de décision de l'Agence de Régulation des Marchés Publics;
- Contrôle a posteriori: le contrôle ayant pour but de
sanctionner les irrégularités ;
- Contrôle a priori: le contrôle destiné à prévenir
les irrégularités;
- Corruption : l'action de celui qui offre, donne,
sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en
vue d'influer indûment sur l'action d'une autre personne ou entité;
- Délégataire: la personne morale de droit privé ou de
droit public signataire d'une convention de délégation de service public et à
laquelle l'autorité délégante confie, conformément aux dispositions du présent
décret, l'exploitation d'un service public avec ou sans prestations
complémentaires;
- Délégation de service public: le contrat par lequel
une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l'article
4 du présent décret confie la gestion d'un service public relevant de sa
compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement
assurée par les résultats de l’exploitation du service, Au sens du présent
décret, les délégations de services publics comprennent les régies intéressées,
les affermages, (l'opération de réseau) ainsi que les concessions de service
public, qu'elles incluent ou non l'exécution d'un ouvrage;
- Développement durable : c'est le développement qui
permet aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins sans compromettre
ceux des générations futures; il comprend une dimension sociale et une
dimension environnementale. Il s'agit d'un développement qui économise la
nature sans nuire à la cohésion sociale ou, dans un autre sens, un
développement qui respecte l'homme tout en ne sacrifiant pas son environnement;
- Entité Administrative Chargée du Contrôle a priori
des Marchés Publics : le service rattaché au Ministère des Finances, chargé du
contrôle a priori de la procédure de passation des marchés;
- Entrepreneur: le titulaire du marché ou son
représentant dûment habilité, chargé de l'exécution des travaux;
- Entreprise Communautaire: l'entreprise dont le siège
social est situé dans un Etat membre de l'UEMOA ;
- Faute : le manquement à une mesure, aux règles d'une
science, d'un art, d'une technique;
- Garantie:
a) les obligations incombant à l'un des cocontractants
d'assurer la jouissance de quelque chose ou la protection contre un dommage;
b) les moyens juridiques permettant de garantir le
créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur; en ce sens synonyme de
sûreté;
c) les obligations mise à la charge d'un contractant
destinée à assurer la jouissance paisible de fait et de droit de la chose
remise à l'autre partie, alors même que le trouble ne résulte pas de son fait.
- Maître d'œuvre: le service public, la personne
morale de droit public ou la personne physique ou morale désignée par le maître
de l'ouvrage conformément au droit de l'Etat du maître d'ouvrage, qui a la
responsabilité de la direction et 1 ou du contrôle de l'exécution du marché et
à qui le maître de l'ouvrage peut déléguer des droits et ou des compétences au
titre du marché;
- Maître d'ouvrage: la personne morale de droit public
ou de droit privé visée à l'article 4 du présent décret qui est propriétaire
final de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché;
- Maître d'ouvrage délégué: la personne morale de
droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maître d'ouvrage dans
l'exécution de ses missions;
- Manœuvre coercitive : l'action de celui qui nuit ou
porte préjudice ou menace de nuire ou de porter préjudice directement ou
indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment
les actions;
- Manœuvre collusoire : l'action de personnes ou
entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite notamment en
influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités;
- Manœuvre frauduleuse: l'action de celui qui agit ou
dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente
d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en tirer un avantage
financier ou de toute autre nature ou de se dérober à une obligation;
- Manœuvre obstructive : l'action de celui qui
détruit, falsifie, altère ou dissimile délibérément des preuves ou pièces
justificatives ou fait des fausses déclarations ou harcèle ou intimide une
autre personne en vue de l'empêcher de donner des informations;
- Marché public : le contrat écrit conclu à titre
onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de
travaux, de fournitures ou de services au sens du présent décret. Les marchés
publics sont des contrats administratifs;
- Marché public de fournitures: le marché qui a pour
objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location vente avec ou sans
option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières,
produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi
que les services accessoires à la fourniture de ces biens si la valeur de ces
services ne dépasse celle des biens eux-mêmes;
- Marché public de services : le marché qui n'est ni
un marché de travaux, ni un marché de fournitures. Il a pour objet principal la
fourniture de services courants ou de prestations intellectuelles ;
- Marché public de travaux : le marché qui a pour
objet soit, l'exécution, soit, conjointement, la conception et l'exécution de
travaux ou d'un ouvrage;
- Marché public de type mixte : le marché relevant
d'une des trois (3) catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à
titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie. Les procédures
de passation et d'exécution de ce marché public devront prendre en compte les
spécificités applicables pour chaque type d'acquisition;
- Moyen électronique: le moyen utilisant des
équipements électroniques de traitement et de stockage de données et utilisant
la diffusion, l'acheminement et la réception par fil, par radio, par moyens
optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
- Offre: l'ensemble des éléments techniques et
financiers inclus dans le dossier de soumission.
- Organisme de droit public: l'organisme:
a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins
d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;
b) doté de la personnalité juridique, et
c) dont soit l'activité est financée majoritairement
par l'Etat, les Collectivités Territoriales ou d'autres organismes de droit
public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit
l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de
membres dont plus de la moitie est désignée par l'Etat, les Collectivités
Territoriales ou d'autres organismes de droit public;
- Ouvrage: le résultat d'un ensemble de travaux de
bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction
économique ou technique;
- Petites et moyennes entreprises (PME) : Entreprises
dont la taille, définie à partir du nombre d'employés, du bilan ou du chiffre
d'affaires, ne dépasse pas certaines limites;
- Prestations intellectuelles : les prestations
intellectuelles consistant principalement dans la réalisation d'études, de
travaux de recherche, de services de conseil, d'ingénierie ou d'assistance qui
ne se traduisent pas par un résultat physiquement mesurable ou apparent; -
Personne responsable du marché : le représentant dûment mandaté par l'autorité
contractante pour la représenter dans la passation et dans l'exécution du
marché;
- Qualité : l'ensemble des caractéristiques d'une
entité qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou
implicites;
- Régie intéressée : le contrat par lequel l'autorité
contractante finance elle-même l'établissement d'un service, mais en confie la
gestion à une personne privée ou publique qui est rémunérée par l'autorité
contractante tout en étant intéressée aux résultats que ce soit au regard des
économies réalisées, des gains de productivité ou de l'amélioration de la
qualité du service;
- Soumissionnaire: la personne physique ou morale qui
participe à un appel d'offres en soumettant un acte d'engagement et les
éléments constitutifs de son offre;
- Soumission : l'acte d'engagement écrit au terme
duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter
les cahiers des charges applicables;
- Sous-traitant : la ou les personnes morale (s) ou
physique (s) chargée (s) par l'entrepreneur de réaliser une partie des travaux;
- Titulaire: la personne physique ou morale,
attributaire, dont le marché conclu avec l'autorité contractante a été
approuvé;
- Variante : différence ou ensemble de différences que
présente une proposition nouvelle par rapport à fa proposition de base.
Section 2 : Des Principes et du
Champ d'application
Article 3 :
Les règles régissant les marchés publics et des
délégations de service public reposent sur les principes suivants:
1) l'économie et l'efficacité du processus
d'acquisition;
2) le libre accès à la commande publique;
3) l'égalité de traitement des candidats;
4) la reconnaissance mutuelle;
5) la transparence des procédures à travers la
rationalité, la modernité et la traçabilité.
La participation d'un soumissionnaire, organisme de
droit public, à une procédure de passation de marchés publics ne doit en aucun
cas causer de distorsion de concurrence vis à-vis des soumissionnaires privés.
Article 4:
Les marchés publics sont des contrats écrits, conclus
à titre onéreux pour la réalisation de travaux, la livraison de fournitures, la
prestation de services par:
- l'Etat,
- les Collectivités Territoriales,
- les Etablissements Publics,
- les Sociétés d'Etat et les Sociétés à participation
financière publique majoritaire,
- les personnes morales de droit privé agissant pour
le compte de l'Etat ou de personnes morales de droit public lorsqu'elles
bénéficient de leur concours financier ou de leur garantie,
- les associations formées par une ou plusieurs de ces
personnes morales de droit public, collectivement désignés ci-après sous les
termes «L'autorité contractante ».
Article 5:
Les délégations de service public sont des contrats
par lesquels une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées
à l'article 4 du présent décret confie la gestion d'un service public relevant
de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou
substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service. Elles
comprennent les régies intéressées, les affermages (les opérations de réseau)
ainsi que les concessions de service public, qu'elles incluent ou non
l'exécution d'un ouvrage.
En cas de délégation de service public, le contrat de
délégation doit prévoir que les marchés passés par le délégataire avec des
tiers pour réaliser des travaux, acquérir des fournitures, exécuter des
prestations de service, sont soumis aux dispositions du présent décret.
Article 6 :
Les marchés financés par des ressources extérieures
sont soumis aux dispositions du présent décret dans la mesure où elles ne sont
pas contraires aux dispositions des accords de financement.
Article 7 :
Sont exclus du champ d'application du présent décret :
1) les marchés de travaux, d'équipements, de fournitures
et de services, lorsqu'ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales
exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de
l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité. Les modalités
particulières dans lesquelles sont passés de tels marchés sont déterminées par
décret pris en Conseil des Ministres;
2) les dépenses d'abonnement d'eau, d'électricité et
de téléphone;
3) les dépenses d'achat de carburant et de
combustibles destinés à l'exploitation des centrales électriques de l'Etat;
4) les dépenses de transport et d'hébergement liées
aux missions des agents de l'Etat et de ses démembrements à l'intérieur du pays
et à l'étranger ainsi que l'hébergement des hôtes officiels de l'Etat et ses
démembrements, quelque soit leur montant;
5) les services d'arbitrage, de conciliation,
d'assistance, de conseil juridique et de représentation.
Ces dépenses donnent lieu à paiement sur factures ou
sur mémoires après comparaison de factures proforma ou devis et établissement
d'un bon de commande conformément aux textes portant modalités d'exécution des
dépenses publiques et à la réglementation de la comptabilité publique en
vigueur.
Article 8:
Le présent décret s'applique aux achats publics dont
la valeur estimée en hors taxes est égale ou supérieure aux seuils fixés par
arrêté du Premier Ministre.
Article 9:
Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la
procédure applicable, est déterminé dans les conditions suivantes, quel que
soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel:
1) pour les travaux, est prise en compte la valeur
globale des travaux se rapportant à une opération de travaux portant sur un ou
plusieurs ouvrages. Il y a opération de travaux lorsque le maître d'ouvrage
prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre
limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle,
technique, économique ou comptable. La délimitation d'une catégorie homogène de
travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui
leur sont normalement applicables en vertu du présent décret;
2) pour les fournitures et les services, est prise en
compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être
considérés comme homogènes soit, en raison de leurs caractéristiques propres,
soit, parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d'une
catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet
de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en
vertu du présent décret;
3) pour les marchés mixtes, l'évaluation du seuil est
fonction de la procédure d'acquisition retenue:
- lorsque la procédure comprend des travaux et des
fournitures, son choix est fonction de la part relative au coût de travaux ou
de fournitures la plus importante;
- lorsque la procédure comprend des catégories de
travaux ou de fournitures et des catégories de prestations intellectuelles, son
choix est fonction de l'impact prédominant d'une catégorie par rapport à
l'autre sur le résultat final;
4) pour les marchés comportant des lots, il est retenu
la valeur estimée de la totalité des lots. La procédure de passation pour
chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble.
CHAPITRE Il : DES PERSONNES CHARGEES
DE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES DELELGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 10:
Les marchés sont préparés par les services de l'Etat,
des Collectivités Territoriales, des Etablissements Publics, des Sociétés
d'Etat et Sociétés à participation financière publique majoritaire ayant
compétence pour gérer les crédits auxquels la dépense est imputée ou, à la
demande de ceux-ci, par des services techniques spécialisés.
Article 11 :
L'autorité contractante peut mandater une personne
responsable du marché chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et
d'exécution des marchés publics et des délégations de service public. La
personne responsable du marché peut se faire représenter dans l'exercice de ses
fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marché ou de
la délégation de service public.
Article 12:
La personne
responsable du marché peut s'adjoindre les services d'une entité chargée de la
planification, de la préparation du dossier et de la procédure d'appel
d'offres. Pour la réalisation des études préalables et l'établissement des
projets de marché, il peut être fait appel à la collaboration de services
techniques dépendant d'autres administrations ou d'hommes de l'art.
Article 13:
Plusieurs services de l'Etat peuvent se constituer en
groupements aux fins de passer des commandes publiques. Les modalités de ce
groupement sont fixées par arrêté du Premier Ministre.
Article 14 :
L'autorité contractante est assistée selon le cas,
soit d'une commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres en cas
d'appel d'offres soit d'une commission de négociation pour les marchés négociés
par entente directe dont la composition et les attributions sont fixées par
arrêté du Premier Ministre.
La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des
offres est chargée de l'ouverture des plis et de la désignation du ou des
attributaires provisoires.
Article 15:
La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des
offres présente toutes les garanties de professionnalisme et d'indépendance.
Elle peut avoir recours à toute expertise qu'elle jugera nécessaire. Des
personnes qualifiées peuvent être désignées par l'entité administrative chargée
du contrôle des marchés publics en qualité d'observateurs pour contrôler les
opérations d'ouverture et d'évaluation.
Les membres de la Commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres et toute personne participant à ses séances sont tenus
au principe de confidentialité des débats; ils sont nommés de façon à éviter
tout conflit d'intérêt susceptible de porter atteinte au principe d'équité dans
l'attribution du marché.
Aucun membre de la Commission ne peut être poursuivi
sur, le plan disciplinaire pour les Propos tenus et les votes émis au cours des
réunions.
Article 16 :
Avant leur entrée en vigueur, les marchés publics
doivent faire l'objet d'une approbation. L'approbation est la formalité
administrative obligatoire, matérialisée par la signature de l'autorité
compétente qui a pour effet de valider la décision d'attribution du marché et
le projet de contrat par le maitre d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué.
CHAPITRE III: DE LA PARTICIPATION
DES CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES
Section 1 : Des exclusions
Article 17:
Ne peuvent obtenir de commande ou de sous-traitance,
ni par eux-mêmes ni par l'intermédiaire d'autrui, de la part des autorités
contractantes énumérées aux articles 4 et 5 du présent décret:
1) les personnes physiques ou morales:
a) qui sont en état de faillite personnelle, de cessation
d'activités, de liquidation, de redressement judiciaire ou dans toute situation
analogue de même nature existant dans la législation et/ou réglementation
nationales. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes
morales en état de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs
activités par une décision de justice;
b) qui font l'objet d'une procédure de déclaration de
faillite personnelle, de redressement judiciaire, de liquidation ou de toute
autre procédure de même nature existant dans les législations et
réglementations nationales;
2) toute personne physique ou morale condamnée pour
infraction à une disposition du code pénal ou de la législation fiscale
prévoyant l'interdiction d'obtenir de telles commandes;
3) toute entreprise ou groupement d'entreprises qui, à
la suite d'une tentative d'entente avec d'autres candidats, de soumission
d'informations inexactes ou d'un manquement grave à ses obligations
contractuelles de pratiques anticoncurrentielles telles que la corruption, les
manœuvres frauduleuses, coercitives ou obstructives, et après avoir été invitée
au préalable à présenter ses observations par écrit, est temporairement exclue
de la passation des marchés par décision motivée de l'Agence de Régulation des
Marchés Publics;
4) les entreprises dans lesquelles les membres de
l'autorité contractante, la personne responsable du marché, les membres de
l'organe chargé du contrôle a priori des marchés publics possèdent des intérêts
financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des
procédures de passation des marchés publics;
5) les entreprises affiliées aux consultants ayant
contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de
consultation;
6) les associations à but non lucratif et organisations
non gouvernementales;
7) les entreprises temporairement exclues de la
commande publique à la suite d'une violation de la loi ou de pratiques
anticoncurrentielles telles que la corruption, les manœuvres frauduleuses,
collusoires, coercitives ou obstructives ;
8) le Président de la République, les Présidents des
Institutions de la République, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement
et les Députés et toutes autres personnes qui en sont exclues en vertu de
dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires.
Section 2 : Des qualifications
requises des candidats
Article 18 :
Chaque candidat à un marché, quelle que soit la
procédure de passation "des marchés employée, doit, aux fins
d'attribution, justifier de ses capacités juridiques, techniques et financières
dans son dossier d'offres. Il doit également justifier qu'il est à jour de ses
obligations fiscales et parafiscales. La liste des pièces à produire est fixée
par arrêté du Premier Ministre.
Article 19 :
Les autorités contractantes doivent inviter les
candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques telles
que définies par les dossiers d'appel d'offres et de leur éventuelle
inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation
du pays où ils sont établis.
D'autres justifications des capacités techniques
peuvent être exigées à condition qu'elles soient dûment motivées par les
caractéristiques du marché ou de la délégation et approuvées par l'entité
administrative chargée du contrôle des marchés publics. Cette obligation peut
également s'appliquer aux sous-traitants selon l'importance de leur
intervention dans l'exécution du marché ou de la délégation de service public.
Dans la définition des capacités techniques requises,
les autorités contractantes ne doivent prendre aucune disposition
discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l'accès des petites
et moyennes entreprises à la commande publique.
Dans les procédures de passation des marchés publics
de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une
autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique
pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, l'autorité
contractante peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation
ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
Article 20:
L'autorité contractante peut demander aux entreprises
candidates de produire un certificat de qualification. Ce certificat est
délivré, selon des critères objectifs et transparents, par l'organisme officiel
responsable de la qualification des entreprises. Cet organisme comprend en
nombre égal des représentants de l'Etat et des représentants des entreprises.
La liste des entreprises agréées qu'il établit est publiée, constamment mise à
jour et est sujette au contrôle régulier de l'autorité compétente chargée de la
régulation des marchés publics.
L'autorité contractante ne pourra exiger la production
d'un tel certificat pour justifier des capacités techniques des
soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.
Article 21:
La justification de la capacité économique et
financière du candidat est constituée par une ou plusieurs- des références
suivantes:
1) des déclarations appropriées de banque ou
organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance
des risques professionnels;
2) la présentation des bilans ou d'extraits de bilan,
dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays
où le soumissionnaire est établi;
3) une déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et, le cas échéant, le chiffre d'Affaires du domaine d'activités faisant
l'objet du marché ou de la délégation, pour, au maximum, les trois derniers
exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début
d'activité du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces
chiffres d'affaires sont disponibles.
Les autorités contractantes précisent dans l'avis du
marché ou dans l'invitation à soumissionner, les références visées à l'alinéa
premier qu'elles ont choisies ainsi que les autres références probantes qui
doivent être produites. Si pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est
pas en mesure de produire les références demandées par l'autorité contractante,
il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre
document considéré comme approprié par l'autorité contractante.
Article 22 :
Nonobstant les sanctions prévues à l'article 184 du
présent décret, l'inexactitude des mentions obérant les capacités techniques,
financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d'appel
d'offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre.
Article 23 :
L'appel à candidature peut être national,
communautaire ou international.
L'appel à candidature est national lorsqu'il concerne
les marchés des travaux, fournitures ou services ainsi que les délégations de
service public dont le montant prévisionnel est inférieur à un seuil fixé par
arrêté du Premier Ministre, s'adresse principalement aux personnes physiques ou
morales ayant leur domicile ou leur siège social au Niger et est porté à la
connaissance du public au moyen d'un support de publication à diffusion
nationale.
L'appel à candidature est communautaire lorsqu'il
concerne les marchés des travaux, fournitures ou service ainsi que les
délégations de service public dont le montant prévisionnel atteint le seuil
communautaire de publication, s'adresse à des personnes physiques ou morales ayant
leur domicile ou siège social dans un Etat membre de l'UEMOA et est porté à la
connaissance du public par un avis communautaire dont le contenu, le mode de
communication et les modalités de publication sont définis par la Commission de
l'UEMOA.
L'appel à candidature est international lorsqu'il
concerne les marchés des travaux, fournitures ou service ainsi que les
délégations de service public pour lesquels l'appel d'offre nationale n'est pas
approprié, s'adresse aux personnes physiques ou morales sans référence
particulière au lieu de leur domicile ou siège social et est porté à la
connaissance au moyen d'un support de publication à diffusion internationale.
Section 3 : De la sous-traitance et
des groupements ou co- traitance
Sous-section 1 : De la
sous-traitance
Article 24 :
Le titulaire d'un marché public de travaux ou de
services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à
condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de
chaque sous-traitant. La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une
modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution
du marché.
La sous-traitance de plus de quarante pour cent (40%)
de la valeur globale d'un marché est interdite. Le titulaire demeure
personnellement responsable de l'exécution du marché. Les modalités et les
seuils de sous-traitance sont définis dans les dossiers d'appel d'offre.
Lorsqu'un sous-traitant entend bénéficier d'une procédure de paiements directs,
le titulaire doit également obtenir de la personne responsable du marché
l'agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant.
Sous-section 2 : Du groupement ou de
la co-traitance
Article 25 :
Plusieurs fournisseurs, prestataires de service ou
entrepreneurs peuvent être titulaires, solidairement ou conjointement d'un
marché unique. Ils doivent désigner dans l'acte d'engagement l'un d'entre eux
comme mandataire pour les représenter vis-à-vis de la personne responsable du
marché et coordonner les prestations des membres du groupement. En cas de
groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le
montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du
groupement s'engagent solidairement à réaliser.
En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est
un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
Toutefois, le mandataire reste responsable vis à-vis de la personne responsable
du marché des prestations de chacun des membres du groupement. Les candidatures
et les soumissions sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées,
soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour
représenter ces entreprises.
La forme juridique de la co-traitance ou du groupement
peut être imposée au stade de la pré- qualification ou de la présentation de
l'offre.
Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de
pré qualification et dans le dossier d'appel d'offres et ne peut être modifiée.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même
marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels ou de membres d'un ou de plusieurs groupements.
Article 26 :
Lorsque le marché n'est pas divisé en lots ou
tranches, les cotraitants sont solidairement responsables de l'exécution de la
totalité du marché. Lorsque le marché est divisé en lots ou tranches assignés à
chacun des cotraitants, ceux-ci peuvent, suivant les stipulations du dossier
d’appel d’offres, n’être responsables que de l’exécution de leur lots ou
tranches, à l'exception du mandataire qui reste solidaire de chacun des
cotraitants.
TITRE Il : DE LA PASSATION DES
MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE PREMIER: DU PLAN
PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS
Article 27 :
L'autorité contractante élabore un plan prévisionnel
annuel de passation des marchés publics sur la base de son programme
d'activités et selon un modèle défini par l'entité administrative chargée du
contrôle a priori.
Le plan prévisionnel annuel doit être cohérent avec
les crédits alloués et être approuvé par l'entité administrative chargée du
contrôle a priori qui en assure la publication ; il est révisable.
Dans le cadre de l'exercice de ses attributions,
l'entité administrative chargée du contrôle a priori doit s'assurer de la
conformité des projets de marchés qui lui sont soumis suivant un plan
prévisionnel annuel de passation de marchés publics.
Sous peine de nullité, les marchés passés par
l'autorité contractante doivent avoir été préalablement inscrits dans ce plan
prévisionnel annuel.
Tout fractionnement de commandes publiques fait en
violation du plan annuel de passation des marchés publics est constitutif d'une
infraction punie conformément au présent code.
CHAPITRE Il : DES MODES DE PASSATION
DES MARCHÉS PUBLICS
Section 1 : Des dispositions
générales
Article 28 :
Les marchés peuvent être passés soit par appel
d'offres ouvert ou restreint, en une ou deux étapes, soit par consultation de
fournisseurs avec demande de remise de prix, soit par procédure négociée en
entente directe.
L'appel d'offres ouvert constitue le mode normal de
passation des marchés.
A l'exception de la procédure de consultation de
fournisseurs, le recours à tout autre mode de passation doit être justifié par
l'autorité contractante et autorisé au préalable par l'entité administrative
chargée du contrôle a priori des marchés publics dans les conditions prévues
aux articles 46, 48 et 50 ci-dessous.
Les marchés publics, quel que soit leur mode de
passation, sont soumis avant signature et approbation au contrôle de conformité
de l'entité administrative chargée du contrôle a priori des marchés publics.
Section 2 : Des marchés par appel
d'offres
Article 29:
L'appel d'offres est la procédure par laquelle
l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications techniques,
évaluée la moins disante, .sans négociation, sur la base de critères
préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d'appel
d'offres -et exprimés en termes monétaire. Il repose sur les dispositions
suivantes:
1) la qualification du candidat ayant soumis l'offre
conforme évaluée la moins disante, est examinée au vu des garanties techniques,
professionnelles et financières, indépendamment du contenu de son offre;
2) lorsque l'évaluation des offres est fondée non
seulement sur le prix mais également sur d'autres critères tels que les coûts
d'utilisation, le délai d'exécution, le calendrier de paiement et la
standardisation, ils doivent être énumérés dans le dossier d'appel d'offres et
être exprimés en termes monétaires le cas échéant.
Sous-section 1 : De l'appel d'offres
ouvert
Article 30:
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat
qui n'est pas exclu au titre des dispositions du présent décret peut soumettre
une offre ou une demande de pré qualification. L'appel d'offres ouvert peut
être direct ou précédé de pré qualification.
Il est toujours porté à la connaissance du public par
un avis publié dans un journal à large diffusion nationale et/ou
internationale, un bulletin des marchés publics ainsi que, éventuellement, dans
une revue spécialisée, par affichage ou publicité électronique.
PARAGRAPHE 1 : De l'appel d'offres
ouvert direct (ou sans pré-qualification)
Article 31 :
L'appel d'offres ouvert est dit direct lorsque tout
candidat qui n'est pas exclu au titre des dispositions du présent décret peut
soumettre une offre sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une pré-qualification.
Article 32:
Le délai de réception des offres est fixé par arrêté
du Premier Ministre. Toute dérogation à ce délai doit être approuvée par
l'entité administrative chargée du contrôle a priori des Marchés Publics.
Article 33:
Les plis contenant les offres peuvent être envoyés par
service postal public ou privé ou déposés directement. Les plis doivent rester
cachetés jusqu'au moment de leur ouverture. Le règlement de l'appel d'offres
doit également autoriser leur remise en séance publique, avant l'ouverture des
plis.
Article 34 :
La séance d'ouverture des plis contenant les offres a
lieu à la date limite fixée pour le dépôt des offres. La personne responsable
du marché, en présence d'un auxiliaire de justice assermenté et des candidats
ou de leurs représentants qui souhaitent être présents, ouvre les enveloppes
contenant les offres. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et
de chaque variante, et le cas échéant le montant des rabais proposés, sont lus
à haute voix; la présence ou l'absence de garantie d'offre est également
mentionnée.
Ces renseignements sont consignés dans le
procès-verbal de la ·séance d'ouverture qui est contresigné par toutes les
personnes présentes et publié par la personne responsable des marchés. Ce procès-verbal
est communiqué à tous les participants qui en font la demande.
Article 35 :
La personne responsable des marchés évalue les offres
avec l'assistance de la commission d'évaluation des offres et de tout expert
auquel elle souhaite recourir. Elle élimine les offres non conformes à l'objet
du marché et, après avoir procédé à une évaluation détaillée, elle retient
l'offre évaluée-la moins disante.
Article 36:
Les offres comportant une variante par rapport à
l'objet du marché tel qu'il a été défini par la personne responsable du marché
sont prises en considération dans les conditions définies dans le dossier
d'appel d'offres.
Article 37 :
La personne responsable du marché informe
obligatoirement le ou les candidat (s) retenu (s) dès que la sélection a été
validée par l'entité administrative chargée du contrôle a priori des marchés
publics et dans un délai dont la durée maximum est fixée par arrêté du Premier
Ministre.
Article 38 :
La personne responsable du marché, doit informer
obligatoirement, dans le même temps, tous les autres candidats du rejet de
leurs offres.
Article 39 : La personne responsable du marché
communique aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres ainsi que
le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire; le cas échéant, leur
caution leur est restituée.
Article 40 : La personne responsable du marché se
réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres par décision
motivée, si elle n'a pas obtenu de propositions acceptables. Dans ce cas, l'appel
d'offres est déclaré infructueux et elle en avise tous les candidats. Lorsque
les conditions de l'appel d'offres initial sont conformes à la réglementation
en vigueur et ne sont pas modifiées, il est procédé à un appel d'offres
restreint.
Si les conditions de l'appel d'offres initial ne sont
pas conformes à la réglementation en vigueur ou sont modifiées, il est procédé
à un nouvel appel d'offres ouvert.
PARAGRAPHE Il : De l'appel d'offre
ouvert précédé de pré-qualification
Article 41 :
L'appel d'offres ouvert est précédé d'une pré-qualification
lorsque les candidats à un appel d'offres ouvert doivent être présélection nés
sur la base de leur qualification technique et de leur expérience dans le
domaine objet de l'appel d'offres. Seuls les candidats retenus à l'issue de la
présélection sont invités à déposer leurs offres.
L'examen de la pré-qualification des candidats
s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de
façon satisfaisante et selon les critères suivants:
- les références concernant des marchés analogues;
- les effectifs ;
- les installations et le matériel dont les candidats
disposent pour exécuter le marché;
- la situation financière.
Cette procédure est requise en cas de travaux ou
d'équipements importants ou complexes ou de services spécialisés.
Article 42 :
L'avis de pré qualification est publié dans les mêmes
conditions que l'avis d'appel d'offres visé à l'article 30 ci-dessus. Le délai
de publicité de l'avis de pré qualification est fixé par voie réglementaire. Le
dossier de pré qualification contient:
- les renseignements relatifs aux travaux ou
fournitures qui font l'objet de la pré- qualification ;
- une description précise des conditions à remplir
pour être pré-qualifié;
- les délais dans lesquels les résultats de la
pré-qualification seront connus des candidats.
Article 43:
La personne responsable du marché, assistée par la
commission d'évaluation des offres, examine les dossiers et retient tous les
candidats remplissant les conditions requises.
PARARAPHE III: De l'appel d'offres
en deux étapes
Article 44:
L'appel d'offres ouvert est dit en deux étapes lorsque
les soumissionnaires sont d'abord invités à remettre des propositions
techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de
conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et
d'ajustements ultérieurs d'ordre technique et/ou financier, intervenant dans le
cadre de discussions menées avec l'autorité contractante.
A la suite de l'évaluation par l'autorité contractante
des offres au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au
minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre
techniquement conforme sont invités à participer à une seconde étape au cours
de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de
prix, sur la base du dossier d'appel d'offres préalablement révisé par
l'autorité contractante.
La procédure de l'appel d'offres en deux étapes peut
être précédée d'une pré-qualification conduite conformément aux dispositions
des articles 42 et 43 ci-dessus. Il ne peut être recouru à la procédure de
l'appel d'offres en deux étapes que:
1) dans le cas d'un marché d'une grande complexité;
2) ou dans le cas d'un marché qui doit être attribué
sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques
détaillées.
Le recours à la procédure de l'appel d'offres en deux
étapes doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable de l'entité administrative
chargée du contrôle à priori des marchés publics.
Sous section 2: De l'appel d'offres
restreint
Article 45:
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls
peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché
a décidé de consulter au vu de leurs références professionnelles ou techniques
particulières. Dans ce cas, ces candidats doivent figurer sur une liste
présélectionnée.
L'appel d'offre restreint peut être lancé dans les cas
suivants:
1) lorsqu'il n'existe qu'un nombre restreint de
professionnels agréés, connus à l'avance, pouvant réaliser les travaux, ou
offrir les fournitures ou services envisagés;
2) lorsque les marchés de travaux, de fournitures ou
de services qui, après appel d'offres ouvert, n'ont fait l'objet d'aucune
offre, ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres inacceptables. Dans
ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et la personne responsable du
marché peut procéder par appel d'offres restreint si les conditions du marché
initial sont conformes à la réglementation en vigueur et ne sont pas modifiées;
3) lorsque les marchés de travaux, de fournitures ou
de services que la personne responsable du marché doit faire exécuter en lieu
et place de l'entrepreneur, du fournisseur, ou du prestataire défaillant;
4) lorsque les marchés de travaux, de fournitures ou
de services exécutés à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de
mise au point.
Article 46 :
A l'exception des appels d'offres restreints justifiés
par l'existence d'un nombre restreint de professionnels agréés, le recours à la
procédure d'appel d'offres restreint doit être, dans tous les autres cas,
motivé et soumis à l'autorisation préalable de l'entité administrative chargée
du contrôle a priori des marchés publics.
Article 47 : Les offres des marchés passés par appel
d'offres restreint sont soumises aux mêmes conditions de présentation et
d'évaluation que les marchés par appel d'offres ouvert. Le délai de réception
des offres des marchés passés par appel d'offres restreint est fixé par arrêté
du Premier Ministre.
Toute dérogation à ce délai doit être approuvée par
l'entité administrative chargée du contrôle a priori des Marchés Publics.
Section 3 : De la consultation de
fournisseurs
Article 48 :
Lorsque la commande est inférieure à un seuil fixé par
arrêté du Premier Ministre, il peut être passé des marchés par consultation de
fournisseurs sans qu'il ne soit nécessaire de requérir l'autorisation préalable
de l'entité administrative chargée du contrôle a priori des marchés publics.
Cette procédure est requise pour l'acquisition de
fournitures généralement disponibles dans le commerce, de produits standards ou
de travaux simples de faible valeur.
La consultation de fournisseurs consiste à comparer
les propositions 'obtenues d'au moins trois (3) fournisseurs, entrepreneurs ou
prestataires de service afin de garantir l'obtention d'un prix compétitif.
Dans ce cas, la personne responsable du marché adresse
aux fournisseurs consultés une lettre d'invitation à soumissionner. La lettre
d'invitation comporte la description exhaustive des éléments techniques qui
doivent être inclus dans le prix et le délai de réception des offres qui est
fixé par Arrêté du Premier Ministre.
La commande est attribuée au fournisseur ayant proposé
l'offre conforme évaluée au prix le plus bas.
Section 4 : Des marchés négociés par
entente directe
Article 49 :
Par dérogation à la règle de l'appel d'offres, les
marchés peuvent être négociés par entente directe. Dans ce cas, la négociation
ne doit porter ni sur l'objet, ni sur la consistance du marché; elle doit
concerner la qualité de la prestation, le prix et le délai de livraison.
Les marchés négociés par entente directe peuvent être
passés avec une mise en concurrence ou sans mise en concurrence.
1) Il peut être passé un marché négocié par entente
directe avec mise en concurrence de candidats, dans les cas suivants:
a) en cas d'urgence impérieuse justifiée par des
circonstances imprévisibles et pour satisfaire des besoins résultant d'une
situation de conflit grave ou d'une catastrophe naturelle (sécheresse, famine,
intempérie, incendie, séisme, accident, épidémie, invasion acridienne ou
aviaire, ouvrage effondré ou menacé d'effondrement) dont les conséquences
exigent une réparation immédiate. Les marchés correspondant à ces prestations
doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la
situation d'urgence;
b) en cas d'extrême urgence, pour les travaux,
fournitures ou services que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu
et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant.
Dans le cas de marché négocié par entente directe avec
mise en concurrence, la personne responsable du marché engage directement les
discussions qui lui paraissent utiles avec au moins trois (3) candidats et
attribue le marché au prestataire présentant les conditions les plus
avantageuses.
2) Il peut être passé un marché négocié par entente
directe sans mise en concurrence de candidats dans les cas suivants:
a) les marchés de travaux, fournitures ou services
destinés à répondre à des besoins qui ne peuvent être satisfaits que par un
prestataire ou groupe de prestataires détenant un brevet d'invention, une
licence, une marque, des droits exclusifs ou une qualification unique;
b) la nécessité, pour des raisons techniques, de
continuer avec le même prestataire lorsque les travaux, fournitures ou services
complètent ceux ayant fait l'objet d'un premier marché entièrement exécuté avec
satisfaction par le titulaire et après une procédure d'appel d'offres.
Dans ce cas, il doit s'agir de travaux, fournitures ou
services devenus nécessaires à la suite de circonstances imprévues lors du
marché initial et extérieures aux parties. Le montant d'un tel marché ne peut
excéder trente pour cent (30%) de celui du premier marché; il ne pourra être
passé plus d'un (1) marché de ce type avec le même titulaire.
Dans ce cas, la personne responsable du marché engage
directement avec le prestataire, les discussions qui lui paraissent utiles en
vue d'obtenir les conditions les plus avantageuses.
Article 50 :
L'opportunité de recourir à la procédure d'un marché
négocié par entente directe doit faire l'objet d'une demande de dérogation
auprès de l'entité administrative chargée du contrôle a priori des marchés
publics.
Il ne peut être passé un marché négocié par entente
directe qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui
acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution
des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le
titulaire 'du marché sera soumis, et notamment l'obligation de présenter tous
documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
En cas de recours à la procédure de marché négocié par
entente directe, la qualité de la prestation, le prix et le délai de livraison
sont convenus sous la seule responsabilité de la personne responsable du
marché.
Section 5: Des marchés des
communautés rurales, des collectivités territoriales, des sociétés d'Etat et
sociétés à participation financière publique majoritaire et régies
Article 51:
Les modes de passation des marchés prévus au présent
chapitre seront adaptés en tant que de besoin pour les marchés passés par les
Communautés Rurales. Les seuils de passation, les procédures d'attribution, de
contrôle et d'approbation adaptés aux marchés des Collectivités Territoriales,
feront l'objet de textes réglementaires préparés par l'Agence de Régulation des
Marchés Publics.
Les procédures de passation des marchés publics passés
par les sociétés d'Etat et les sociétés et sociétés à participation financière
publique majoritaire font l'objet de manuels de procédures spécifiques préparés
par l'Agence de Régulation des Marchés Publics. L'exécution des travaux peut se
faire en régie pour les zones difficiles d'accès à cause de l'enclavement, de
l'éloignement, de l'insécurité ou pour les besoins de la défense nationale et
pour lesquelles il est difficile d'avoir des offres qualifiées à des prix
compétitifs; les modalités des contrats des travaux exécutés en régie sont
définies par voie réglementaire. L'opportunité de recourir à l'exécution de
travaux en régie doit être approuvée par l'entité administrative chargée du
contrôle a priori des marchés publics.
Section 6: Des dispositions
particulières aux délégations de service public
Article 52 :
L'Etat et les Collectivités Territoriales peuvent
déléguer la gestion d'un service public à un délégataire, dont la rémunération
est, pour l'essentiel, liée aux résultats de l'exploitation du service. Les
délégations de service public portent sur la réalisation et l'exploitation
d'ouvrages publics et l'opération de réseaux, et s'effectuent sous forme de
régie intéressée, affermage, et ou concession.
Article 53:
Les délégations de service public font l'objet d'une
mise en concurrence. Cette mise en concurrence est toujours précédée d'une
pré-qualification conduite conformément aux dispositions des articles 42 et 43
ci-dessus. La procédure de sélection du délégataire doit être préalablement
validée par l'entité administrative chargée du contrôle a priori des marchés
publics,
Article 54 :
La pré-qualification a pour objet d’identifier les
contractants potentiels qui offrent des garanties techniques et financières
suffisantes et qui ont la capacité d'assurer la continuité du service public
dont ils seront délégataires.
Article 55 :
L'autorité délégante et l'opérateur retenu, à l'issue
du processus de sélection engagent des négociations en vue d'arrêter les termes
définitifs de la convention de délégation de service public.
Article 56 :
L'attribution du contrat s'effectue sur la base de la
combinaison optimale de différents critères d'évaluation, tels que les
spécifications et normes de performance proposées, les tarifs imposés aux
usagers ou redevances reversées à l'Etat ou à la collectivité publique, toute
autre recette que les équipements procureront à l'autorité délégante, le coût
et le montant du financement offert et la valeur de rétrocession des
installations.
Section 7: Des dispositions
particulières aux prestations intellectuelles
Article 57 :
Les marchés de prestations intellectuelles recouvrent
les activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement
intellectuel, dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable;
ils incluent aussi les services d'assistance informatique. Ces marchés sont
attribués après mise en concurrence des candidats présélectionnés, sous réserve
des dispositions de l'article 62 ci-dessous.
Article 58 :
La liste restreinte des candidats présélection nés est
arrêtée à la suite d'une invitation publique à soumettre des manifestations
d'intérêt. Les candidats sont sélectionnés par la personne responsable du
marché avec l'assistance de la commission d'évaluation des offres sur la base
de leur aptitude à exécuter les prestations en question et des autres critères
publiés dans la demande de manifestation d'intérêt.
Article 59 : La sélection est effectuée sur la
base d'une demande de proposition qui comprend les termes de référence, la
lettre d'invitation indiquant les critères de sélection et leur mode
d'application détaillé et le projet de marché. La demande de proposition
indique également les exclusions à la participation future aux marchés de
travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations objet de
l'invitation.
La soumission des propositions s'effectue sous la
forme d'une enveloppe unique, contenant deux enveloppes distinctes et cachetées
comportant respectivement l'offre technique et l'offre financière.
L'ouverture des offres s'effectue en deux temps. Dans
un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément
aux critères définis ci-après.
Dans un deuxième temps, seules les offres financières
des soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et
conformes sont ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans
être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.
Article 60 :
La sélection s'effectue de la manière suivante:
1) soit sur la base de la qualité technique et du
montant de la proposition;
2) soit sur la base d'un budget prédéterminé dont le
consultant doit proposer la meilleure utilisation possible;
3) soit sur la base de la meilleure proposition
financière soumise par les candidats ayant obtenu une notation technique
minimum.
Article 61:
Dans les cas où les prestations sont d'une complexité
exceptionnelle ou d'un impact considérable ou lorsqu'elles donneraient lieu à
des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné
exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition.
Article 62:
Lorsque les prestations requièrent la sélection d'un
consultant particulier en raison de sa qualification unique ou de la nécessité
pour des raisons techniques justifiées de continuer avec le même prestataire,
le consultant peut être sélectionné par la. procédure de marché négocié par
entente directe sans mise en concurrence des candidats, dans les conditions
fixées aux articles 49 et 50 ci-dessus.
Article 63:
Nonobstant les dispositions de l'article 29 ci-dessus,
les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de
négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. En aucun cas,
des négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois.
Les modalités de ces négociations sont déterminées dans les cahiers de charge.
Article 64 :
Les marchés visés à l'article 61 ci-dessus ne peuvent
être passés qu'avec des consultants qui acceptent de se soumettre aux
dispositions de l'article 50 relatives à un contrôle des prix spécifiques
pendant l'exécution des prestations.
CHAPTRE III.: DE LA PUBLICATION DES
MARCHES PUBLICS
Section 1: De la publicité
Article 65:
Au début de chaque année budgétaire, l'autorité
contractante prépare un avis général dont l'objet est d'informer le public des
appels d'offres qu'elle prévoit de lancer au cours de l'année à venir. L'entité
administrative chargée du contrôle a priori des marchés publics approuve et
publie cet avis général dans le journal des marchés publics, dans un journal
national de grande diffusion, communautaire ou international. Le modèle de cet
avis général est défini par l'Agence de Régulation des Marchés Publics.
Les marchés dont les montants atteignent les seuils
communautaires de publicité, font l'objet d'un avis général indicatif dont les
caractéristiques essentielles sont définies par la Commission de l'UEMOA.
L'entité administrative chargée du contrôle a priori assure leur publication
conformément aux règles définies pour les seuils communautaires de publicité.
Les autorités contractantes restent cependant libres
de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans cet avis
général indicatif.
Article 66:
Chaque marché passé par appel d’offres ouvert est
toujours porté à la connaissance du public par l'autorité contractante au moyen
d'un avis d'appel d'offres publié dans un journal à diffusion nationale et fou
internationale, un bulletin des marchés publics, le cas échéant dans une revue
spécialisée ainsi que par affichage ou par voie électronique.
Cette obligation concerne également les avis de pré
qualification. Le modèle de l'avis d'appel d'offres est défini par l'Agence de
Régulation des Marchés Publics.
L'absence de publication de l'avis d'appel d'offres
est sanctionnée par la nullité de la procédure.
Article 67 :
Les marchés passés par appel d'offres ouvert dont les
montants atteignent les seuils communautaires de· publicité, font l'objet d'un
avis d'appel d'offres dont les caractéristiques essentielles sont définies par
la Commission de l'UEMOA. L'entité administrative chargée du contrôle a priori
assure leur publication conformément aux règles définies pour les seuils
communautaires de publicité.
Section 2: De la dématérialisation
des procédures
Article 68 :
La dématérialisation est définie comme étant la
création, l'échange, l'envoi, la - réception ou la conservation d'informations
ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens
comparables, mais non exclusivement l'Echange de Données Informatisées (EDI) ou
la messagerie électronique.
Article 69 :
Les échanges d'informations intervenant en application
du présent décret peuvent faire l'objet d'une transmission par voie
électronique. Cette transmission devra être privilégiée dès lors que les
autorités contractantes disposent des moyens technologiques nécessaires. Les
outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs
caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire;
être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies
d'information et de communication généralement utilisées.
Article 70 :
Les dispositions du présent décret qui font référence
à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou
un échange électronique Les communications, les échanges et le stockage
d'informations sont faits de manière à s'assurer que l'intégrité des données et
la confidentialité des offres et des demandes de participation soient
préservées et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du
contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai
prévu pour la présentation de celles-ci.
Article 71 :
Les documents d'appel d'offres ou de consultation
peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique dans des
conditions fixées par voie réglementaire, sous réserve que ces documents soient
également mis à la disposition des candidats par voie postale ou directement,
s'ils en font la demande.
Article 72 :
Sauf disposition contraire prévue dans l’avis de
publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à
la personne publique par voie électronique, dans les conditions définies par
voie réglementaire.
CHAPITRE IV : DU DOSSIER D'APPEL
D'OFFRES
Section 1 : De la détermination des
besoins
Article 73 :
La nature et l'étendue des besoins sont déterminées
aussi exactement que possible par les autorités contractantes avant tout appel
à la concurrence, consultation ou toute procédure de négociation par entente
directe. Le marché public ou la délégation de service public conclu par
l'autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire
des marchés ou des délégations aux' règles qui leur sont normalement
applicables en vertu du présent décret. La nature et l'étendue des besoins à
satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou
toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte
des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres
conclus par l'autorité contractante ont pour objet exclusif de répondre à ces
besoins,
Article 74 :
L'autorité contractante détermine le niveau auquel les
besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des
marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent
code.
Article 75 :
Le lancement d'une procédure de passation d'un marché
public est subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au
respect des règles organisant les dépenses des organismes publics.
Section 2 : Du contenu du Dossier
d'Appel d'Offres (DAO)
Article 76 :
Le dossier d'appel d'offres comprend:
- l'avis d'appel d'offres;
- les instructions aux Soumissionnaires (IS) ;
- les données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)
;
- le Cahier des Clauses Administratives Générales
(CCAG) ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières
(CCAP) ;
- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP) ou Spécifications Techniques
- les formulaires
Les dossiers types sont définis par l'Agence de
Régulation des Marchés Publics et leur utilisation est obligatoire.
L'autorité contractante ne peut apporter de
modifications au dossier d'appel d'offres que dans des situations exceptionnelles
n'affectant pas les conditions substantielles du marché.
Les modifications du dossier d'appel d'offres, à
l'exception de celles affectant les dispositions particulières du règlement de
l'appel d'offres, des cahiers des clauses administratives et des cahiers des
clauses techniques, doivent être conformes au présent code et préalablement
soumises pour avis à l'entité administrative chargée du contrôle a priori des
marchés publics. Un procès-verbal de toutes les modifications est dressé par la
personne responsable du marché et annexé au dossier d'appel d'offres.
Les modifications du dossier d'appel d'offres sont
transmises à tous les candidats dix (10) jours calendaires au minimum avant la
date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être
prorogée par l'autorité contractante.
PARAGRAPHE I : Du dossier de pré
qualification
Article 77 : Le dossier de pré qualification
contient les renseignements relatifs aux travaux, fournitures ou prestations
qui font l'objet de la pré qualification, une description précise des critères
et des conditions à remplir pour être pré qualifié ainsi que les délais dans
lesquels les résultats de la pré qualification seront connus des candidats. Ces
conditions peuvent notamment inclure des références concernant- des marchés
analogues, les effectifs, les installations et le matériel dont les candidats
disposent pour exécuter le marché et leur situation financière.
PARAGRAPHE Il : De l'allotissement
Article 78 :
Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter
des avantages techniques ou financiers y compris en vue de faciliter la
candidature des petites et moyennes entreprises, les travaux, fournitures ou
services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.
Le dossier d'appel d'offres fixe le nombre, la nature et l'importance des lots,
ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou
plusieurs lots et les modalités de leur attribution, et indique que la personne
responsable du marché attribuera les marchés sur la base de la combinaison la
moins disante des lots évalués. Les candidats sont tenus de présenter une offre
distincte par lot.
Article 79 :
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont
pu être attribués, la personne responsable du marché a la faculté d'entamer de
nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués après
avoir modifié, le cas échéant, la consistance de ces lots.
PARAGRAPHE III : Des spécifications
techniques
Article 80 :
Les travaux, fournitures et prestations de services
qui font l'objet d'un marché public ou d'une délégation de service public sont
définis par rapport aux normes, agréments techniques ou spécifications
homologuées ou utilisées au Niger ou à des normes internationales qui doivent
être expressément mentionnées dans les cahiers de charges. Il ne peut être
dérogé à ces règles que :
1) si les normes, les agréments techniques ou les
spécifications techniques nationales, ou internationales, ne contiennent aucune
disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de
moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité
d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications
techniques;
2) si ces normes, ces agréments techniques ou ces
spécifications techniques nationaux, ou internationaux, imposent l'utilisation
de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées
par l'autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des
difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une
stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai
déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications
techniques nationaux, ou internationaux;
3) si le projet concerné constitue une véritable
innovation pour laquelle le recours à des normes, à des règlements techniques
ou à des spécifications techniques nationaux ou internationaux existants,
serait inapproprié.
Article 81 :
Les spécifications techniques ne doivent pas contenir
de clauses mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance
déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou
d'éliminer certaines entreprises.
Est notamment interdite l'indication de marques, de
brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée;
toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est
autorisée lorsque l'autorité contractante n'a pas la possibilité de donner une
description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment
précises et intelligibles pour tous les intéressés.
PARAGRAPHE IV : De la langue de la
procédure
Article 82:
Les avis d'appel d'offres ou les lettres d'invitation
à soumissionner ou à négocier et tous les documents relatifs au dossier d'appel
d'offres (DAO) doivent être rédigés en français. Tout document imprimé fourni
par le candidat et les échanges de correspondance avec l'autorité contractante
peuvent être rédigés en une autre langue, à condition qu'ils soient accompagnés
d'une traduction en langue française. Dans ce cas et aux fins de
l'interprétation de la soumission, la traduction française fait foi.
CHAPITRE V: DES SOUMISSIONS
Section 1 : Des délais
Article 83:
Le délai de réception des offres est fixé par arrêté
du Premier Ministre. Toute dérogation à ce délai doit être approuvée par
l'entité administrative chargée du contrôle a priori des Marchés Publics.
Article 84:
En· cas d'urgence ·dûment·· motivée-c-ne -nécessitant
pas une intervention immédiate, les délais fixés par arrêté du Premier Ministre
peuvent être rendu plus courts. La décision de recourir à la procédure
d'urgence doit être autorisée par l'entité administrative chargée du contrôle a
priori des marchés publics.
Section 2 : De la présentation des
offres
Article 85 :
Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du
soumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son représentant dûment
habilité. La soumission est transmise par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de sa réception et d'en garantir la
confidentialité.
Article 86 :
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables
aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire
doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant séparément les
renseignements relatifs à la candidature, à l'offre technique et l'offre
financière conformément aux modalités et mentions prévues dans le DAO.
Section 3 : De
l'ouverture des plis
Article 87 :
La séance d'ouverture des plis est publique. La
commission d'ouverture des plis rejette toutes les offres déposées hors délai
et procède à l'ouverture des plis aux date et heure fixées pour le dépôt des
offres. Celle-ci dresse la liste des soumissionnaires présents et constate le
contenu des offres des candidats.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables
aux marchés de prestations intellectuelles, la commission d'ouverture des plis
procède à la lecture à haute voix en un seul temps des offres techniques et
financières, en relevant le nom de chaque soumissionnaire, ainsi que le montant
de chaque offre et de chaque variante.
La Commission d'ouverture des plis dresse un
procès-verbal de la séance d'ouverture, auquel est jointe la liste signée des
personnes présentes. Le procès verbal est signé par tous les membres présents
de la Commission et est publié par tout moyen approprié. Ce procès verbal est
remis par la suite à tous les soumissionnaires qui en font la demande.
Article 88 :
Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par
une consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas d'une
pré-qualification, d'un appel d'offres restreint et d'une présélection en
matière de prestations intellectuelles, lorsqu'un minimum de trois (3) plis n'a
pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l'autorité
contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inferieur à quinze (15)
jours calendaires et qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce
nouveau délai, la Commission d'ouverture des plis peut procéder aux opérations
de dépouillement, quel que soit le nombre d'offres reçues.
Article 89 : Après l'ouverture des plis en
séance publique, aucun renseignement concernant l'examen des plis, les
précisions demandées et l'évaluation des offres, ou les recommandations
relatives à l'attribution du marché, ne doit être communiqué aux
soumissionnaires ou à toute autre personne n'ayant pas qualité pour participer
à la procédure de sélection tant que l'attribution du marché n'a pas été
publiée. Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles
relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et
d'information des candidats et des soumissionnaires, l'autorité contractante ne
divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à
titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets
techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Section 4 : De l'évaluation et de
l'attribution du marché
Article 90 :
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables
en matière de prestations intellectuelles visées aux articles 57 à 64 du
présent décret, la Commission d'évaluation des offres procède, de manière
strictement confidentielle, et dans le délai compatible avec le délai de
validité des offres, à une analyse technique et financière et à un classement
des offres suivant les critères édictés dans le dossier d'appel d'offres.
Une variante dans une offre ne peut être prise en
considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été
expressément mentionnée dans le dossier d'appel d'offres. Seule la variante du
soumissionnaire ayant proposé l'offre de base évaluée la moins disante sera
prise en considération.
Article 91 :
En l'absence d'offres ou si aucune des offres reçues
n'est conforme au dossier d'appel d'offres, l'autorité contractante, sur avis
motivé de la Commission d'évaluation des offres, déclare l'appel d'offres
infructueux. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres ouvert soit
par un appel d'offres restreint dans les conditions fixées à l'article 40
cidessus.
Article 92 :
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables
aux marchés de prestations intellectuelles, l'attribution du marché se fait sur
la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le
dossier d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins
disante.
Ces critères d'évaluation, tels que les coûts
d'utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le
service après-vente et l'assistance technique, le délai d'exécution, le
calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec l'objet du marché,
quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si, compte tenu de l'objet du
marché, l'autorité contractante ne retient qu'un seul critère, celui-ci doit
être le prix.
Article 93 :
Lors de la passation d'un marché, une préférence peut
être attribuée à l'offre présentée par une entreprise nationale ou
communautaire. Cette préférence doit être quantifiée sous forme de pourcentage
du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze
pour cent (15%). La préférence ne peut être invoquée si elle n'a pas été prévue
au dossier d'appel d'offres.
Article 94 :
L'autorité contractante peut rejeter toute offre
anormalement basse, par décision motivée sous réserve que le candidat ait été
invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne
soient pas acceptables.
Article 95 :
A l'issue de ses travaux, la Commission d'évaluation
des offres dresse et signe un procès verbal d'attribution provisoire qui arrête
sa décision et qui est signé séance tenante. Ce procès verbal mentionne:
1) le nom ou les noms du ou des soumissionnaire (s) retenu
(s) et le montant évalué de son ou de leurs offre (s) ;
2) le nom des
soumissionnaires non retenus et les motifs de rejet des offres, et le cas
échéant, les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses;
3) les principales dispositions permettant
l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les
délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter
à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte;
4) l'indication des circonstances qui justifient, le
cas échéant, le recours à la procédure en ce qui concerne les appels d'offres
restreints, les appels d'offres en deux étapes et l'entente directe négociée;
5) et le cas échéant, les raisons pour lesquelles
l'autorité contractante a renoncé à passer un marché.
Le procès verbal des travaux de la commission
d'évaluation des offres est transmis à l'entité administrative chargée du
contrôle a priori des marchés publics, dans les trois (3) jours ouvrables
suivant la date de signature dudit procès verbal.
Après validation, le procès verbal fait l'objet d'une
publication par l'entité administrative chargée du contrôle a priori des
marchés publics et l'autorité contractante.
Article 96:
L'attribution est notifiée au soumissionnaire retenu
et les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leurs offres
conformément aux dispositions des articles 37 à 39 cidessus.
Tout soumissionnaire évincé peut demander par écrit et
obtenir une copie du procès verbal d'attribution dans un délai de sept (7)
jours calendaires à compter de la réception de sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 165
ci-dessous, si aucun recours préalable n'est adressé à la personne responsable
dans les cinq (5) jours ouvrables après la notification de l'attribution du
marché, celle-ci procède à la signature du contrat et le soumet à l'approbation
des autorités compétentes.
Si au cours de ce délai, un recours préalable est
adressé à la personne responsable du marché, celle-ci doit observer un délai minimum
de quinze (15) jours ouvrables après la notification de l'attribution du
marché, avant de procéder à la signature du contrat et de le soumettre à
l'approbation des autorités compétentes; dans ce délai, le soumissionnaire
évincé peut, sous peine de forclusion, exercer les recours prévus par le
présent décret.
Article 98 :
Avant la signature de tout marché, les services
compétents de l'autorité contractante doivent fournir à leurs cocontractants la
preuve que les crédits prévus sont disponibles et ont été réservés à cet effet.
Lorsque la passation d'un marché a été soumise à
l'obligation d'une autorisation préalable et que cette obligation n'a pas été
respectée, le marché est nul. L'autorité contractante peut demander au
soumissionnaire retenu de confirmer l'ensemble de ses qualifications,
préalablement à la signature du marché.
Article 99 :
Les marchés publics, après validation de la procédure
de sélection, sont soumis à la signature de la personne responsable et de
l'attributaire.
Ils font l'objet d'un visa du contrôleur financier et
sont transmis par l'entité administrative chargée du contrôle a priori des
marchés publics à une autorité approbatrice, centrale, décentralisée ou
déconcentrée, qui est obligatoirement distincte de l'autorité signataire.
L'approbation du marché doit intervenir dans le délai de validité de l'offre de
l'attributaire.
Sauf cas de nullité d'ordre public, le refus
d'approbation ne peut intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de
crédits.
L'approbation du marché ne pourra être refusée que par
une décision motivée, rendue dans les trente (30) jours calendaires à compter
de la réception du dossier d'approbation. La décision de refus est susceptible
de recours devant le Comité de Règlement des Différends par toute partie au
contrat.
Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et
de nul effet.
Les modalités de signature et d'approbation des
marchés publics sont définies par arrêté du Premier Ministre.
Article 100 :
Après approbation, les marchés font l'objet d'une
notification au titulaire avant tout commencement d'exécution. La notification
consiste en un envoi du marché signé et approuvé au titulaire, dans les trois
(3) jours ouvrables suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de
donner date certaine; la date de notification est la date de réception du
marché par le titulaire.
Article 101 :
Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à
une date ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur du marché
marque le début des obligations juridiques d'exécution et, sauf dispositions
contraires du marché, le début des délais de réalisation.
Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en
vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié dans un support
national et, le cas échéant, dans un support communautaire.
TITRE III: DE L'EXECUTION DES
MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS
GENERALES
Section 1 : De la forme des marchés
publics
Article 102:
Les marchés font l'objet d'un dossier unique dont les
cahiers des charges et la soumission sont des éléments constitutifs.
Les marchés passés par consultation de fournisseurs
donnent lieu à des contrats simplifiés selon un modèle défini par l'Agence de
Régulation des Marchés Publics.
Article 103:
Les marchés définissent les engagements réciproques
des parties contractantes et doivent comporter au minimum les mentions
suivantes:
1) l'identification des parties contractantes;
2) la qualité de la personne signant le marché;
3) la définition de l'objet du marché;
4) la référence aux articles des textes en vertu
desquels le marché est passé;
5) l'énumération par ordre de priorité des pièces du
marché;
6) le prix ou les modalités de sa détermination;
7) le délai d'exécution du marché ou la date de son
achèvement;
8) les conditions de réception et, le cas échéant, de
livraison des prestations;
9) les conditions de règlement et les modalités de
réception;
10) les conditions de résiliation et d'ajournement;
11) la date de notification du marché;
12) le comptable public assignataire chargé du
paiement et l'imputation budgétaire du marché; 13) la domiciliation bancaire où
les paiements seront effectués;
14) dans le cas où il est fait appel à la concurrence
internationale, le droit applicable;
15) les garanties éventuellement exigées;
16) les régimes fiscaux et douaniers;
17) le cas échéant, la référence à l'avis de l'entité
administrative chargée du contrôle a priori des marchés publics;
18) la référence aux assurances couvrant la
responsabilité civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas
échéant;
19) les modes de règlement des litiges;
20) L'approbation de l'autorité compétente.
Section 2: De l'objet et du contenu
des marchés publics
Article 104 :
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent
répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La
personne responsable du marché est tenue de déterminer aussi exactement que
possible les spécifications des prestations avant tout appel à la concurrence,
consultation, ou toute procédure de négociation par entente directe.
Article 105 :
Les prestations sont définies par référence aux normes
nationales et internationales applicables, qui doivent être expressément
mentionnées dans les cahiers des clauses techniques.
Section 3: Des marchés à commande,
des marchés de clientèle et des accords- cadres
Sous-section 1 : Du marché à
commande
Article 106 :
Le marché à commande a pour objet de permettre à
l'autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures
dont il n'est pas possible, au début de l'année, de prévoir l'importance
exacte, ou bien qui excèdent les possibilités de stockage.
D'une durée qui ne saurait excéder une année
renouvelable une fois, le marché à commande indique les limites maximales et
minimales de la prestation globale en fournitures. Ces limites peuvent être
exprimées soit en quantité, soit en valeur.
L'attribution du marché doit se faire sur la base des
quantités nécessaires ou de la valeur des fournitures prévues à l'année
initiale de la conclusion du marché.
Le renouvellement de marché à commande est soumis à
l'autorisation de l'entité administrative chargée du contrôle a priori des
marchés publics.
Sous-section 2 : Du marché de
clientèle et de l'accord cadre
Article 107 :
le marché de clientèle a pour objet de permettre à
l'autorité contractante de s'engager à confier, pour une période limitée et qui
ne saurait excéder une année renouvelable une fois, l'exécution de tout ou
partie de certaines catégories de prestations de services, définies par arrêté
du Premier Ministre, suivant des commandes faites au fur et à mesure des
besoins.
L'accord-cadre a pour objet de conclure un accord
entre une ou plusieurs autorités contractantes et des prestataires ou des fournisseurs
à l'effet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une
période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant; les
quantités envisagées.
Le renouvellement du marché de clientèle et de
l'accord-cadre est soumis à l'autorisation de l'entité administrative chargée
du contrôle a priori des marchés publics.
Article 108 :
Les dispositions des articles 29 à 47 du présent
décret sont applicables à la passation des marchés à commande, des marchés de
clientèle et des accords-cadres.
Section 4 : Des prix des marchés
publics
Article 109 :
Les prix des marchés publics sont réputés couvrir
toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux,
fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables
sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du marché en vertu du terme de commerce
retenu. Les prix sont réputés assurer au titulaire un bénéfice.
Article 110:
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché
sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou
exécutées, soit des prix forfaitaires, soit une combinaison des deux.
Article 111 :
Les marchés sont conclus à prix initial définitif.
Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire avec des
entrepreneurs qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques
durant l'exécution des prestations conformément aux dispositions du présent
décret. Le marché à prix provisoire précise les obligations comptables
auxquelles les entrepreneurs ou fournisseurs sont soumis, et les conditions aux
termes desquelles un prix définitif sera arrêté.
Article 112 :
Les marchés peuvent comporter des prestations
rémunérées sur la base de dépenses contrôlées de l'entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services, majorées d'un honoraire ou affectées de coefficients
destinés à couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices. Ils doivent
indiquer la valeur des différents éléments qui concourent à la détermination du
prix.
Article 113 :
Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix
révisable. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié en cours
d'exécution du marché à raison des variations des conditions économiques.
Article 114 :
Les marchés sont conclus à prix ferme lorsque
l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni le titulaire du
marché, ni l'autorité contractante à des aléas importants. Le prix ferme est
actualisable entre la date limite de remise des offres et la date de
notification du marché et que les clauses du marché prévoient les modalités de
l'actualisation.
Article 115:
Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié
durant l'exécution des prestations aux conditions de révision expressément
prévues par le marché en vertu d'une clause de révision du prix stipulée au
marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas
échéant, étrangers.
Section 5 : Des cahiers des charges
Article116 :
Les cahiers des charges déterminent les conditions
dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents
généraux et des documents particuliers.
Article 117 :
Les documents généraux sont les cahiers des clauses
administratives générales qui fixent les dispositions administratives
applicables à toute une catégorie de marchés et les cahiers de clauses
techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à
toutes les prestations de même nature. Ces cahiers sont adoptés par voie
réglementaire.
Article 118 :
Les documents particuliers sont les cahiers des
clauses administratives particulières qui fixent les dispositions
administratives propres à chaque marché et les cahiers de clauses techniques
particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution
des prestations prévues au marché. Les documents particuliers comportent
l'indication des articles des documents généraux qu'ils complètent ou
modifient.
Article 119:
Les cahiers des clauses administratives générales sont
établis par l'Agence de Régulation des Marchés Publics. Les cahiers des clauses
techniques générales sont établis par les services techniques des ministères
intéressés et sont approuvés par l'Agence de Régulation des Marchés Publics.
Article 120 :
Les cahiers des clauses administratives générales
doivent contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur ou le fournisseur et
leurs sous-traitants s'engagent à respecter les prescriptions législatives et
réglementaires relatives à la protection des travailleurs.
Section 6: Des clauses sociales et
environnementales
Article 121:
Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un
accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable
en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement
et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet
discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de consultation.
Article 122:
L'autorité contractante peut exiger, selon le cas, la
production d'un rapport du Conseil d'Administration ou du Directoire contenant
les informations sociales suivantes:
1) l'effectif total, les embauches en distinguant les
contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée et en
analysant les difficultés éventuelles de recrutement, les licenciements et
leurs motifs, les heures supplémentaires, la main d'œuvre extérieure à la
société et, le cas échéant, les informations relatives aux plans de réduction
des effectifs et de sauvegarde de l'emploi, aux efforts de reclassement, aux
réembauches et aux mesures d'accompagnement;
2) l'organisation du temps de travail, la durée de
celui-ci pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, l'absentéisme
et ses motifs;
3) les rémunérations et leur évolution, les charges
sociales, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
4) les relations professionnelles et le bilan des
accords collectifs;
5) les conditions d'hygiène et de sécurité;
6) la formation;
7) l'emploi et l'insertion des travailleurs handicapés
;
8) les œuvres sociales;
9) l'importance de la sous-traitance.
Article 123 :
Le rapport visé à l'article précédent comporte
également les informations suivantes relatives aux conséquences de l'activité
de la société sur l'environnement:
1) la consommation de ressources en eau, matières
premières et énergie avec, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer
l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, les
conditions d'utilisation des sols, les rejets dans l'air, l'eau et le sol
affectant gravement l'environnement et dont la liste sera déterminée par arrêté
des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, les nuisances
sonores ou olfactives et les déchets;
2) les mesures prises pour limiter les atteintes à
l'équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales
protégées;
3) les démarches d'évaluation ou de certification
entreprises en matière d'environnement;
4) les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la
conformité de l'activité de la société aux dispositions législatives;
5) les dépenses engagées pour prévenir les
conséquences de l'activité de la société sur l'environnement;
6) l'existence au sein de la société de services
internes de gestion de l'environnement, la formation et l'information des
salariés sur celui-ci, les moyens consacrés à la réduction des risques pour
l'environnement ainsi que l'organisation mise en place pour faire face aux
accidents de pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la
société;
7) le montant des provisions et garanties pour risques
en matière d'environnement, sauf si cette information est de nature à causer un
préjudice sérieux à la société dans un litige en cours;
8) le montant des indemnités versées au cours de
l'exercice en exécution d'une décision judiciaire en matière d'environnement et
les actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci;
9) tous les éléments sur les objectifs que la société
assigne à ses filiales.
Section 7 : De l'annulation de la
procédure d'appel d'offres
Article 124 :
Si l'autorité contractante décide que la procédure
d'appel d'offres soit annulée, elle en fait la demande motivée à l'entité
administrative chargée du contrôle à priori des marchés publics. Les désaccords
éventuels seront tranchés conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur en matière de contrôle et de régulation des marchés publics et des
délégations de service public. L'autorité contractante communique la décision
d'annulation et ses motifs aux soumissionnaires.
Article 125 :
Dans le cas des avis ayant fait l'objet d'une
publication au niveau communautaire, l'organe de contrôle informe la Commission
de l'UEMOA de la décision d'annulation de la procédure d'appel d'offres.
Article 126 :
Les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres
sont déliés de tout engagement et leurs cautions sont libérées.
CHAPITRE Il : DES GARANTIES
Section 1 : De la garantie d'offre
Article 127 :
Pour être admis à présenter une offre, les candidats
aux marchés passés par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie
d'offre lorsque la nature des prestations le requiert. Les garanties d'offres
ne peuvent être exigées pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 128 :
Le montant de la garantie d'offre est indiqué dans le
dossier d'appel d'offres. Il est fixé en fonction de l'importance du marché par
l'autorité contractante. Il est compris entre un et trois pour cent (3%) de
l'offre ou du montant prévisionnel du marché. La garantie d'offre est libérée
au plus tard à son expiration.
Section 2 : De la garantie de bonne
exécution
Article 129 :
Les titulaires de marchés sont tenus de fournir une
garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d'exécution du marché
le requièrent. Les titulaires de marché de prestations intellectuelles ne sont
pas soumis à cette obligation.
Article 130 :
Le montant de la garantie est fixé par la personne
responsable du marché dans le cahier des charges et doit être en rapport avec
l'objet du marché. Il ne peut excéder cinq pour cent (5%) du prix de base du
marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants.
Article 131 :
La garantie de bonne exécution est libérée dans le
délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne
comporte pas un tel délai immédiatement suivant la réception provisoire des
travaux, fournitures ou services.
Section 3 : Des autres garanties
Article 132 :
Lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire
est tenu de fournir une garantie de restitution couvrant la totalité du montant
des avances.
Article 133 :
Lorsque le titulaire du marché reçoit des avances sur
provisionnements, la propriété des approvisionnements est transférée à la
personne publique contractante. Le titulaire assume à l'égard de ces
approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire. _
Article 134 :
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une
partie de chaque paiement peut être retenue par l'autorité contractante
-au-titre de "retenue de garantie" pour couvrir l'obligation de
parfait achèvement des travaux, fournitures ou services. La part des paiements
retenue par l'autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour cent
(5%) du montant des paiements. Elle est fixée dans les cahiers de charges.
Section 4 : Du régime des garanties
Article 135 : La forme, la nature et les
conditions de libération des garanties ainsi que les modalités de leur
restitution sont fixées en conformité avec les dispositions du Traité OHADA et
de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés. Dans la
définition des garanties demandées, les autorités contractantes doivent
s'interdire toute disposition discriminatoire, notamment celle de nature à
'faire obstacle à l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande
publique.
CHAPITRE III : DES CHANGEMENTS EN
COURS D'EXECUTION DU MARCHÉ
Section 1: Des avenants
Article 136:
Lorsque des modifications 'doivent être apportées aux
conditions initiales du marché après son approbation, elles font l'objet d'un
avenant. La passation d'un avenant est obligatoire dès qu'il y a un changement
dans la masse des travaux, fournitures, ou prestations excédant les variations
maximales prévues par les cahiers des charges. Toutefois, un avenant ne peut bouleverser
l'économie du marché ni en changer fondamentalement l'objet. Il ne peut porter
que sur les objets suivants:
1)la modification de clauses du marché initial n'ayant
aucune incidence su r le montant, la quantité des fournitures, services ou
travaux mais apparue nécessaire à son exécution;
2) l'augmentation ou la diminution de la quantité de
fournitures, services ou travaux non prévus au marché initial mais apparus
nécessaires à son exécution et ayant une incidence sur le montant dudit marché.
Les avenants sont signés et approuvés dans les mêmes conditions que le marché
initial. La passation d'un avenant est soumise à l'autorisation préalable de
l'entité administrative chargée du contrôle a priori des marchés publics.
Article 137:
Lorsque l'augmentation de la masse des travaux dépasse
d'un montant de trente pour cent (30%), le montant du marché calculé sur la
base des prix initiaux, ou lorsqu'en cas d'avenants successifs, le montant du
dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants, au-delà de
trente pour cent (30 %) du montant du marché, celui-ci est résilié. Il est
passé un nouveau marché conformément aux dispositions du titre Il du présent
décret.
Article 138:
Le jeu normal des révisions de prix en application des
clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d'avenant. Toutefois,
lorsque l'application de la formule de variation des prix conduit à une
variation supérieure à vingt pour cent (20%) du montant initial du marché ou du
montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou
le titulaire peut demander la résiliation du marché à l'autorité approbatrice.
Section 2 : Des changements dans les
délais contractuels
Article 139 :
En cas de dépassement des délais contractuels fixés
par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en
demeure préalable, sous réserve que les pénalités soient prévues dans le
contrat du marché. Lorsque des pénalités de retard sont prévues, le taux
applicable varie entre un millième (1/1000ème) et un deux millième (1/2000 ème)
du montant du marché par jour calendaire de retard pour les marchés de
fournitures et de prestations intellectuelles; ce taux varie entre un deux
millième (1/2000ème) et un cinq millième (1/5000 ème) pour les marchés de
travaux.
Article 140 :
Lorsque le montant cumulé des pénalités de retard
atteint dix pour cent (10%) du montant du marché augmenté le cas échéant de ses
avenants éventuels, le marché peut être résilié à l'initiative de l'autorité
contractante. La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée
par l'autorité hiérarchique de la personne responsable du marché. Les
empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités
de retard qui pourraient en résulter.
CHAPITRE IV: DE L'AJOURNEMENT ET DE
LA RESILIATION DES MARCHES PUBLICS
Section 1: De l'ajournement
Article 141 :
La personne responsable du marché peut ordonner
l'ajournement des fournitures, prestations ou travaux objet du marché avant
leur achèvement par une décision dûment motivée.
Article 142 : Lorsque La personne responsable du
marché ordonne l'ajournement' de l'exécution du marché pour une durée de plus
de trois "(3) mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché.
Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée
dépasse trois (3) mois. L'ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du
marché d'une indemnité couvrant les frais résultant de l'ajournement.
Section 2 : De la résiliation
Article 143:
Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une
résiliation après mise en demeure, dans les conditions stipulées aux cahiers
des charges:
1) soit à-l'initiative de la personne responsable du
marché en raison de la faute dûment constatée du titulaire du marché DU de la
liquidation de son entreprise;
2) soit à l'initiative du titulaire du marché, pour
défaut de paiement à la .suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant
trois (3) mois, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à
l'article 142 ci-dessus;
3) soit à l'initiative de chacune des parties
contractantes conformément aux dispositions des articles 137,138 et 140
ci-dessus.
Article 144 :
Tout marché public peut également être résilié
lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible.
Article 145 :
Lorsque la résiliation est prononcée en vertu des
dispositions du point 2 de l'article 143 ci-dessus, le titulaire du marché a
droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitaire ment sur la base des
prestations qui demeurent à exécuter. Ce pourcentage est fixé dans les cahiers
des clauses administratives générales pour chaque nature de marché.
TITRE IV: DU REGLEMENT DES MARCHÉS
PUBLICS
Article 146 :
Les marchés publics donnent lieu à des versements,
soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel, de
règlement définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent
titre. Avant toute mise en paiement, les marchés publics sont soumis à la
formalité d'enregistrement par le titulaire auprès des services compétents de
la Direction Générale des ·Impôts. Aucune avance, aucun décompte ne peut être
engagé et mis en paiement au profit du titulaire tant que le marché n'est pas
enregistré.
CHAPITRE PREMIER: DES AVANCES
Article 147 :
Des avances peuvent être accordées en raison des opérations
préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font
l'objet du marché et lorsque la durée de ces prestations est égale ou
supérieure à trois (03) mois. Le démarrage des prestations ne doit en aucun cas
être conditionné par le paiement de cette avance. Le montant total des avances
accordées au titre d'un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder trente
pour cent (30%) du montant du marché initial. Cette somme doit être garantie à
concurrence de leur montant.
Article 148 :
Les avances sont toujours définies dans le dossier
d'appel d'offres ou de demande de proposition et doivent être comptabilisées
par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
Article 149 :
Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le
marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de
solde.
CHAPITRE Il : DES ACOMPTES
Article 150 :
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement
d'exécution du marché ouvrent droit au versement d'acomptes, à l'exception des
marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois mois pour lesquels le
versement d'acomptes est facultatif.
Article 151:
Le montant des acomptes ne doit excéder la valeur des
prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes
nécessaires au remboursement des avances, le cas échéant.
Article 152:
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases
préétablies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le
marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.
Article 153 :
Les cahiers des clauses administratives générales
fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases
techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.
.
Article 154 :
Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements
ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures
que ceux .prévus au marché. Le non respect de cette disposition peut conduire à
la résiliation du marché de plein droit.
CHAPITRE III : DU REGIME DES
PAIEMENTS
Article 155 :
Les règlements d'avance et d'acompte n'ont pas le
caractère de paiements définitifs; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au
règlement final du marché, ou lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement
partiel définitif.
Article 156 :
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché
qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde
doivent être constatées par un écrit dressé par le représentant de l'autorité
contractante ou accepté par elle.
Article 157 :
Il est procédé au paiement des acomptes et du solde
dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours. Toutefois, un délai
plus long peut être fixé par arrêté pour le paiement du solde de certaines
catégories de marchés. Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés
par les collectivités locales et leurs établissements, au bénéfice des petites
et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.
Les modalités de paiement au profit des petites et moyennes entreprises seront
prises par voie réglementaire.
Article 158 :
Le dépassement du délai de paiement ouvre sans autres
formalités et de plein droit pour le titulaire du marché au paiement d'intérêts
moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai à un taux fixé par
le Ministre chargé des Finances, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur
au taux d'escompte de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
augmenté d'un (1) point.
Article 159 :
Les dispositions des articles 155 à 158 ci-dessus
s'appliquent aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct. Dans le cas
où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion
de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire est subordonné, s'il y a lieu,
au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au
titre des prestations sous-traitées.
Article 160 :
Les paiements à faire au sous-traitant sont effectués
sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du
marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le
sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été
accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a
pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la
personne responsable du marché qui met aussitôt en demeure le titulaire
d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute
de quoi la personne responsable du marché règle les sommes restant dues au
sous-traitant.
CHAPITRE IV : DU NANTISSEMENT DES
CREANCES RESULTANT DES MARCHÉS PUBLICS
Article 161 :
L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire
reçoit de la personne responsable du marché ou de toute autre autorité
administrative désignée à cet effet, un exemplaire original du marché revêtu
d'une mention, dûment signé par lui indiquant que cette pièce est délivrée en
un exemplaire unique en vue de la notification éventuelle et un nantissement de
créance.
L'exemplaire unique doit être remis par l'organisme
bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le
paiement. Le nantissement ne peut être effectué qu'auprès d'un établissement ou
d'un groupement bancaire, agréé par le Ministre chargé des Finances. Les
formalités de publicité prévues sur le nantissement du marché doivent dans tous
les cas être respectées.
Article 162 :
Le marché indique la nature et le montant des
prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des cotraitants ou
à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du
montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le
titulaire est autorisé à donner en nantissement.
Article 163 :
Si, postérieurement à la notification du marché, le
titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui
qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule
d'exemplaire unique, figurant sur l'exemplaire original.
TITRE V : DES RECOURS CHAPITRE
PREMIER: DES RECOURS A L'ENCONTRE DE L'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Section 1 : De la publication de
l'attribution
Article 164 :
Toute attribution de marché ou de contrat conclu en
application des dispositions du chapitre Il du titre Il, du présent décret, à
l'exception des attributions prévues à l'article 48 ci-dessus effectuée après
consultation de fournisseurs, est rendue publique aussitôt que l'attributaire a
été désigné.
Section 2 : Du recours préalable
Article 165 :
Tout candidat s'estimant injustement évincé peut
soumettre par écrit un recours préalable auprès de la - personne- responsable-
du marché. Une copie de ce recours est adressée au Comité de Règlement des
Différends de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.
Ce recours peut porter
1) sur le dossier d'appel d'offres ou la demande de
proposition;
2) sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer
le marché ou la délégation;
3) sur les conditions de publication des avis;
4) sur les règles relatives à la participation des
candidats et aux capacités et garanties exigées;
5) sur le mode de passation et sur la procédure de
sélection retenue;
6) sur la conformité des documents d'appel d'offres à
la réglementation en vigueur;
7) sur les spécifications techniques retenues et sur
les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Sous peine d'irrecevabilité, ce recours doit être
exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la publication de l'avis
d'appel d'offres ou de la communication du dossier d'appel d'offres, de la notification
de la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation de
service public; il a pour effet de suspendre la procédure de passation ou
d'attribution jusqu'à la décision de l'autorité contractante.
Section 3: Du recours devant le
Comité de Règlement des Différends en matière d'attribution des Marchés Publics
et des délégations de service public
Article 166:
En l'absence de décision favorable dans les cinq (5)
jours ouvrables suivant le dépôt du recours préalable, le requérant dispose de
trois ,(3) jours ouvrables pour présenter un recours devant le Comité de
Règlement des Différends en matière d'attribution des marchés publics.
Article 167:
Le Comité de Règlement des Différends est établi
auprès de l'Agence de Régulation des Marchés Publics. Les membres du Comité de
Règlement des Différends sont désignés au sein du Conseil National de
Régulation de façon à éviter tout conflit d'intérêt susceptible de porter
atteinte au principe d'équité dans la décision du Comité. Le président du Comité
est désigné par l'Agence de Régulation des marchés Publics.
Les modalités de fonctionnement du Comité de Règlement
des Différends sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 168 :
La procédure devant le Comité de Règlement des Différends
doit respecter les principes du contradictoire et d'équité. Le Comité de
Règlement des Différends rend sa décision dans une période qui ne saurait
dépasser sept (7) jours ouvrables. La procédure de passation ou d'attribution
du marché est suspendue pendant cette période. La décision du Comité de
Règlement des Différends est définitive et s'impose à la personne responsable
du marché.
Article 169:
Les décisions du Comité de Règlement des Différends
peuvent faire l'objet d'un recours à bref délai devant le Conseil d'Etat.
Ge-recours n'a cependant pas d'effet suspensif.
Article 170 :
Sur le fondement des informations recueillies dans
l'exercice de ses missions ou de toute information communiquée par des
autorités contractantes, des candidats ou des tiers, le Comité de Règlement des
Différends peut s'autosaisir et statuer sur les irrégularités, les fautes et
les infractions constatées. Le Comité de Règlement des Différends peut
également statuer sur les litiges entre les organes de l'Administration survenant
dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics et des
délégations de service public.
CHAPITRE PREMIER: DES RECOURS
AFFERENTS A L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS.
Section 1 : Du recours amiable
Article 171 :
Le titulaire d'un marché public peut exercer un
recours auprès de la personne responsable du marché aux fins d'obtenir le
règlement amiable des différends ou litiges les opposant pendant l'exécution du
marché. En cas de non satisfaction, chacune des parties peut porter le
différend devant un comité ad hoc de conciliation en matière d'exécution des
marchés publics, mis en place par l'Agence de Régulation des Marchés Publics.
En cas d'échec de la conciliation, il est dressé un procès-verbal de non
conciliation qui est signé par toutes les parties et ouvre la voie au recours
contentieux.
Section 2 : Du recours Contentieux
Article 172 :
Toute réclamation qui n'aura pas fait l'objet d'une
réponse satisfaisante dans le cadre d'un règlement amiable et /ou d'arbitrage,
peut être introduite devant les juridictions compétentes conformément au droit
applicable.
Article 173 :
Les litiges relatifs aux marchés publics sont soumis
aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats
administratifs. Les litiges relatifs aux marchés des sociétés nationales et
sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont soumis aux
tribunaux de droit commun. Ces litiges peuvent également être soumis à un
tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA
relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire conforme audit
Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges.
TITRE VI: DES FONCTIONS ET
MECANISMES DU CONTROLE ET DE LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 174 :
Les procédures de passation des marchés publics et des
délégations de service public obéissent au principe de séparation entre les
fonctions de contrôle et les fonctions de régulation.
CHAPITRE 1: DU CONTROLE A PRIORI
DE-LA·PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 175 :
Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires relatives au contrôle des dépenses applicables à chaque autorité
contractante, le contrôle a priori des marchés publics et des délégations de
service public est assuré par l'entité administrative chargée du contrôle a
priori des marchés publics créée au sein du Ministère chargé des Finances.
Cette entité dispose de structures centrales, déconcentrées et décentralisées
et est chargée notamment de :
1) contrôler l'application de la législation et de la
réglementation sur les marchés publics sans préjudice de l'exercice des
pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de l'Etat;
2) émettre les avis, accorder les autorisations préalables
et les dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes
lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur;
3) assurer, en relation avec l'organe de régulation,
la formation, l'information et le conseil de l'ensemble des acteurs de la
commande publique sur la réglementation et les procédures applicables;
4) contribuer, en relation avec l'organe de régulation
à la collecte d'informations et de documents en vue de la constitution d'une
banque de données.
L'entité administrative chargée du contrôle a priori
des Marchés Publics peut également donner un avis sur les dossiers que lui
soumettent spontanément les autorités contractantes. Les autorisations et
dérogations visées au point 2) ci-dessus relèvent de la compétence exclusive de
la structure centrale de l'entité administrative chargée du contrôle a priori
des marchés publics.
Article 176 :
Les délais impartis à l'entité administrative chargée
du contrôle a priori des marchés publics pour examiner les dossiers qui lui
sont soumis et rendre ses avis sont fixés par arrêté du Premier Ministre.
En l'absence d'une réponse dans le délai imparti,
l'avis est réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se
poursuivre. Si l'autorité contractante passe outre un avis défavorable ou des
réserves accompagnant un avis favorable de l'entité administrative chargée du
contrôle a priori des marchés publics sur un dossier d'appel à la concurrence,
elle doit motiver sa décision par écrit et en rendre compte à l'autorité
d'approbation du marché dont elle relève et en informer l'organe chargée de la
régulation des marchés publics.
Si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et
recommandations qui, le cas échéant, auront été formulées par l’entité
administrative chargée du contrôle a priori des marchés publics concernant la
possibilité d’utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert ou
relatives à la proposition d’attribution du marché, elle ne peut poursuivre la
procédure de passation qu’en saisissant le Comité de Règlement des Différends
près l’Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics.
CHAPITRE Il : DU CONTROLE INTERNE ET
A POSTERIORI
Article 177:
Au sein de chaque autorité contractante l'organe de
contrôle interne doit s'assurer de façon permanente du respect rigoureux des
dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics et aux
délégations de service public.
Article 178:
Chaque Direction des Marchés Publics et des
délégations de service public établit avant le 31 mars de chaque année à
l'intention de l'autorité dont elle relève et de l'Agence de Régulation des
Marchés Publics un rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés l'année
précédente. Ce rapport fournit entre autres informations, la liste des
entreprises défaillantes en précisant la nature des manquements constatés et un
compte rendu détaillé des marchés négociés par entente directe.
CHAPITRE III : DE LA REGULATION DES
MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 179 :
L'Agence de Régulation des Marchés Publics assure,
outre son rôle de conseil, un contrôle a posteriori sur le respect des règles
nationales et de l'UEMOA relatives à la passation et à l'exécution des marchés
publics, délégations de service public et contrats de partenariat. Au titre de
la conduite des audits, l'Agence de Régulation des Marchés Publics:
1) commande, à la fin de chaque exercice budgétaire,
un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés;
2) peut initier et procéder avec ses moyens propres ou
faire procéder à tout moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur
la transparence et les conditions de régularité des procédures d'élaboration et
de passation ainsi que des conditions d'exécution des marchés publics;
3) rend compte à l'autorité contractante concernée, au
Ministre du secteur concerné et au Ministre chargé des Finances, de la
procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des anomalies relevées et
propose le cas échéant des améliorations;
4) saisit les
autorités compétentes au niveau national ou de l'UEMOA de toutes infractions ou
irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués;
5) tient et publie la liste des personnes physiques et
morales exclues des procédures de passation des marchés publics et des
délégations de service public;
6) rend compte des contrôles effectués dans un rapport
annuel transmis au Président de la République, au Président de l'Assemblée
Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et à la Cour
des Comptes; ce rapport donne lieu à publication.
Article 180:
Nonobstant son rôle de contrôle a postériori du
respect de la réglementation des marchés publics, des délégations de service
public et des contrats de partenariat, l'Agence de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) assure également:
1) l'élaboration de la réglementation;
2) la préparation des cahiers des clauses
administratives générales et la coordination de la rédaction des cahiers des
clauses techniques générales;
3) l'exécution des décisions d'exclusion de la
commande publique prises par le Conseil National de Régulation des Marchés
Publics.
TITRE VII: DES INFRACTIONS ET DES
SANCTIONS CHAPITRE PREMIER: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS DISCIPLINES A
L'ENCONTRE DES AGENTS PUBLICS
Article 181:
Dans le cadre de l'application du présent décret, les
violations ou manquements ci-après entraineront des sanctions disciplinaires à
l'encontre des agents publics et de toute personne participant à la passation,
l'attribution, l'exécution ou le contrôle des marchés publics et des
délégations de service public:
1) les actes de corruption, les manœuvres coercitives,
collusoires, frauduleuses et obstructives à l'occasion de la préparation, de la
passation, du contrôle, de la régulation et de l'exécution des marchés publics
et des délégations de service public;
2) les fractionnements des dépenses pour contourner la
réglementation des marchés publics ;
3) les usurpations de fonction dans le cadre de la
passation des marchés publics et des délégations de service public;
4) les fausses mises en concurrence et des mises en
concurrences fictives;
5) l'utilisation illégale des informations
confidentielles;
6) les fausses factures et fausses attestations de
services faits;
7) les conflits d'intérêt constatés à l'occasion des
travaux de la commission d'évaluation et d'attribution des marchés publics et
des délégations de service public ainsi qu'à l'occasion des travaux du Comité
de Règlement des Différends;
8) les manquements constatés à l'occasion de
l'exercice des attributions des commissions d'évaluation et d'attribution des
marchés publics, des organes chargés du contrôle à priori des marchés publics
et des délégations de service public ainsi que des travaux du Comité de
Règlement des Différends (CRD) ;
9) les ordres de paiement, après délivrance
d'attestation de service fait qui ne correspond pas aux biens ou services
effectivement fournis ou alors que les travaux ne sont pas terminés ou l'ont
été de manière non satisfaisante;
10)le refus d'exécuter une décision du CRD par les
personnes responsables des marchés publics et des délégations de service
public;
11)toute violation de la loi
Article 182:
Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en
vigueur en matière de gestion des finances publiques ainsi que des poursuites
prévues au code pénal, tout agent public et toute personne auteur, co-auteur ou
complice des violations ou manquements énumérés à l'article 181 ci-dessus,
encourt les sanctions ci-après:
1) la suspension et la traduction devant un Conseil de
Discipline;
2) l'exclusion de manière temporaire ou définitive de
la participation à toute procédure de marché public, en fonction de la gravité
de la faute commise par des fonctionnaires, agents publics ou privés relevant
des personnes morales dont la responsabilité est engagée pour tout marché
public passé, en cours d'exécution, exécuté, contrôlé ou payé.
Lorsque la personne responsable du marché, membre du
Gouvernement ou responsable d'une institution constitutionnelle de l'Etat,
refuse l'exécution de la décision du Comité de Règlement des Différends, sa
démission d'office est prononcée par les autorités politiques compétentes.
CHAPITRE II: DES INFRACTIONS ET
SANCTIONS A L’ENCONTRE DES CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES DES
MARCHES PUBLICS
Article 183:
Dans le cadre de l'application du présent décret, les
violations ou manquements ci-après entraineront des sanctions disciplinaires à
l'encontre des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés publics:
1) les manœuvres et/ou actions tendant à influencer
l'évaluation des offres ou les décisions d'attribution, y compris en proposant
tout paiement ou avantage indu; il s'agit notamment des pots-de-vin, cadeaux,
gratifications ou commissions, offerts par le fournisseur, l'entrepreneur ou le
prestataire de services, pour inciter un agent public à faire ou à s'abstenir
de faire une action donnée dans le cadre du marché ou pour le récompenser
d'avoir agi conformément à ce qui était demandé;
2) les pratiques de collusion entre soumissionnaires
afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non
concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une
concurrence libre et ouverte ; les pratiques de collusion établie par
l'autorité compétente chargée des recours non juridictionnels, de toute
entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise accusée, ou dont
l'entreprise accusée possède la majorité du capital;
3) les fractionnements ou toute autre pratique visant
sur le plan technique et influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ;
4) la surfacturation et/ou de la fausse facturation;
5) tout manquement grave aux obligations
contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs constaté par une
décision devenue définitive d'une juridiction nationale;
6) les informations ou les déclarations fausses ou
mensongères, l'usage d'informations confidentielles dans le cadre de la
procédure d'appel d'offres;
7) toute violation de la loi et toute infraction au
Code d'Ethique des marchés publics et des délégations de service public y
compris les recours jugés intempestifs et abusifs par le Comité de Règlement
des Différends.
Article 184 :
Nonobstant la sanction prévue à l'article 22 ci-dessus
et sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en
vigueur, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, candidat
ou titulaire d'un marché public auteur, co-auteur et/ou complice des
infractions énumérées à l'article 183 ci-dessus, encourt sur décision de
l'Agence de Régulation des Marchés Publics, les sanctions ci-après qui peuvent
être prononcées, selon le cas, de façon cumulative:
1) la saisie de la garantie correspondante;
2) la confiscation des cautions versées à titre
d'indemnisation pour le préjudice subi par l'autorité contractante;
3) la confiscation des garanties constituées par le
contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres incriminées;
4) l'établissement d'une régie ou la résiliation du
marché aux frais et risques du titulaire;
5) l'exclusion de la concurrence pour une durée
déterminée en fonction 'de la gravité de la faute commise, sans préjudice des
sanctions pénales encourues. Les sanctions prononcées par l'Agence de
Régulation des Marchés Publics peuvent faire l'objet d'un recours à bref délai
devant un organe juridictionnel; ce recours n'a cependant pas d'effet
suspensif.
TITRE VIII: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 185:
Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires au présent décret notamment le décret N° 2011-686/PRN/PM du 29
Décembre 2011.
Article 186 :
Le Premier Ministre, les Ministres et le Secrétaire
Exécutif de l'Agence de Régulation des Marchés Publics sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République du Niger.