Côte d'Ivoire - Manuel des procédures de marchés publics 2014 - Fascicule 1 - Dispositions générales

Table des matières

  1. 1 1 - Champ d’application du Code des marchés publics
    1. 1.1 1.1 - Application aux marchés publics
      1. 1.1.1 1.1.1 - Définition des procédures visées
      2. 1.1.2 1.1.2 - Définition des marchés publics
      3. 1.1.3 1.1.3 - Différents types de marchés
      4. 1.1.4 1.1.4 - Détermination des autorités contractantes
    2. 1.2 1.2 - Application aux conventions de délégation de service public
      1. 1.2.1 1.2.1 - Définition des procédures visées
      2. 1.2.2 1.2.2 - Définition des conventions de délégation de service public
      3. 1.2.3 1.2.3 - Différents types de convention de délégation de service public
      4. 1.2.4 1.2.4 - Détermination des autorités délégantes
    3. 1.3 1.3 - Application aux coordinations, groupements de commande et centrales d’achat
    4. 1.4 1.4 - Application aux marchés sur financements extérieurs
    5. 1.5 1.5 - Obligation de passer un marché
      1. 1.5.1 1.5.1 - Principe de l’obligation de passer un marché
      2. 1.5.2 1.5.2 - Seuil d’obligation de passer un marché
      3. 1.5.3 1.5.3 - Respect du seuil d’obligation de passer un marché
      4. 1.5.4 1.6 - Exclusion des marchés relatifs à la défense et à la sécurité nationale
  2. 2 2 - Principes fondamentaux des marchés publics et des conventions de délégation de service public
    1. 2.1 2.1 - Principe du libre accès à la commande publique
    2. 2.2 2.2 - Principe de l’égalité de traitement des candidats
    3. 2.3 2.3 - Principe de la transparence des procédures
    4. 2.4 2.4 - Principe de l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité
    5. 2.5 2.5 - Principe de la libre concurrence
    6. 2.6 2.6 - Principe de l’économie et de l’efficacité de la dépense publique
    7. 2.7 2.7 - Principe de l’équilibre économique et financier
    8. 2.8 2.8 - Principe de la séparation et de l’indépendance des fonctions de contrôle et de régulation
  3. 3 3 - Cadre institutionnel du système des marchés publics
    1. 3.1 3.1 - Ministre en charge des marchés publics
    2. 3.2 3.2 - Structure administrative chargée des marchés publics
    3. 3.3 3.3 - Commission Administrative de Conciliation
    4. 3.4 3.4 - Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
  4. 4 4 - Règles générales : préparation de la passation des marchés publics
    1. 4.1 4.1 - Base de données des entreprises catégorisées
      1. 4.1.1 4.1.1 - Constitution et fonction de la base de données
      2. 4.1.2 4.1.2 - Inscription des entreprises dans la base de données
      3. 4.1.3 4.2 - Programmation annuelle de passation des marchés
    2. 4.2 4.3 - Opérations nécessaires au déclenchement d’une procédure de passation des marchés
      1. 4.2.1 4.3.1 - Détermination des besoins à satisfaire
      2. 4.2.2 4.3.2 - Définition des prestations
      3. 4.2.3 4.3.3 - Constitution, modification des dossiers d’appel d’offres
  5. 5 5 - Documents constitutifs d’un marché public
    1. 5.1 5.1 - Forme du marché
    2. 5.2 5.2 - Pièces constitutives du marché
      1. 5.2.1 5.2.1 - Acte d’engagement
      2. 5.2.2 5.2.3 - Soumission
      3. 5.2.3 5.2.4 - Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
      4. 5.2.4 5.2.5 - Devis descriptif
      5. 5.2.5 5.2.6 - Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)
    3. 5.3 5.3 - Contenu minimum du marché
    4. 5.4 5.4 - Usage de la langue française
  6. 6 6 - Prix dans les marchés publics
    1. 6.1 6.1. Définition des prix
    2. 6.2 6.2. Prix unitaire
      1. 6.2.1 6.2.1 - Généralités sur le prix unitaire
      2. 6.2.2 6.2.2 - Clause de révision du prix unitaire
      3. 6.2.3 6.2.3 - Clause d’actualisation du prix unitaire
      4. 6.2.4 6.2.4 - Libellé du prix unitaire
    3. 6.3 6.3 - Prix forfaitaire
      1. 6.3.1 6.3.1 - Généralités sur le prix forfaitaire
      2. 6.3.2 6.3.2 - Clause de révision du prix forfaitaire
      3. 6.3.3 6.3.3 - Clause d’actualisation du prix forfaitaire
      4. 6.3.4 6.3.4 - Libellé du prix forfaitaire
      5. 6.3.5 6.4 - Prix sur dépense contrôlée


1 - Champ d’application du Code des marchés publics

1.1 - Application aux marchés publics

Le Code des marchés publics s’applique aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de
contrôle et de régulation des marchés publics.

1.1.1 - Définition des procédures visées

- Procédure de passation
La procédure de passation est l’ensemble des règles et opérations mises en œuvre par les autorités
contractantes afin d’aboutir à la signature et à l’approbation d’un marché public.

- Procédure d’exécution
La procédure d’exécution est l’ensemble des règles et opérations mises en œuvre par l’autorité
contractante et le titulaire en vue de la réalisation effective de l’objet du marché. Déclenchée par
l’ordre de service de commencer les prestations délivré par l’autorité contractante, la procédure
d’exécution consiste principalement pour chacune des parties au marché, à exécuter ses engagements, dans le respect des clauses contenues dans les documents constitutifs du marché.

- Procédure de règlement
Elle est constituée par l’ensemble des règles et opérations par lesquelles l’autorité contractante et le
titulaire s’acquittent de leurs obligations financières telles que celles-ci sont prévues dans les documents constitutifs du marché.

- Procédure de contrôle
La procédure de contrôle vise l’ensemble des règles et opérations par lesquelles les autorités étatiques
vérifient la gestion du système des marchés publics telle qu’elle est mise en œuvre à travers les
procédures de passation, d’exécution et de règlement.

- Procédure de régulation
La procédure de régulation est une procédure qui permet de vérifier le fonctionnement régulier du
système des marchés publics, notamment en s’assurant du respect par tous les partenaires des règles relatives aux procédures de passation, d’exécution, de règlement et de contrôle.

1.1.2 - Définition des marchés publics

Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des personnes
physiques ou morales par l’Etat, les établissements publics nationaux, les collectivités territoriales et,
plus généralement, par les personnes morales de droit public, les associations formées par une ou
plusieurs personnes morales de droit public, ainsi que par les sociétés d’Etat, et les sociétés à
participation financière publique majoritaire, en vue de répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services au sens du Code des marchés publics.

On peut simplifier cette définition en relevant que les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article 2 du Code des marchés publics, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.


1.1.3 - Différents types de marchés

Les marchés peuvent être des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations de services.

• le marché de travaux a pour objet principal les prestations liées à la réalisation de tout ou partie
d’un ouvrage. Il porte essentiellement sur les travaux relatifs aux constructions ou à la réhabilitation de bâtiments, de routes, ou d’ouvrages d’art (barrages, ponts et chaussées, etc.), à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation d’un ouvrage, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection de tout ou partie d’un ouvrage, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires ou connexes.

• le marché de fournitures a pour objet principal la livraison de biens de toutes natures y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens. Il peut porter par exemple, sur les achats de fournitures de bureau, de fournitures techniques, informatiques ou d’équipements divers.

• le marché de prestations de services a pour objet principal, les prestations de services courants ou de prestations intellectuelles. On classe dans les prestations courantes le gardiennage, la restauration, l’entretien des locaux et des espaces verts, la gestion ou la location de main d’œuvre et dans les prestations intellectuelles les études, les conseils, les audits et la formation.

1.1.4 - Détermination des autorités contractantes

Les autorités contractantes soumises au Code des marchés publics sont celles qui sont mentionnées à l’article 2 dudit Code. Ce sont:
- l’Etat;
- les établissements publics nationaux;
- les collectivités territoriales;
- les personnes morales de droit public en général;
- les associations formées par une ou plusieurs personnes morales de droit public;
- les sociétés d’Etat;
- les sociétés à participation financière publique majoritaire;
- les Institutions, Structures ou Organes d’Etat créés par la Constitution tels que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, le Conseil Economique et Social, le Conseil Constitutionnel, etc.;
- les personnes de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une société d’Etat;
- les personnes de droit privé bénéficiant d’un concours financier ou d’une garantie de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique majoritaire;
- les Ambassades et postes diplomatiques relevant de l’Etat de Côte d’Ivoire.

1.2 - Application aux conventions de délégation de service public

Le Code des marchés publics s’applique aux procédures de passation, de contrôle et de régulation des conventions de délégation de service public.

1.2.1 - Définition des procédures visées

- Procédure de passation
La procédure de passation est constituée de toutes les règles et de toutes les opérations mises en œuvre par les autorités délégantes afin d’aboutir à la signature et à l’approbation d’une convention de
délégation du service public.

- Procédure de contrôle
La procédure de contrôle vise l’ensemble des règles et opérations par lesquelles les autorités étatiques compétentes vérifient et surveillent la gestion du système des délégations de service public telle qu’elle est mise en œuvre à travers les procédures de passation.

- Procédure de régulation
La procédure de régulation est une procédure qui permet de vérifier le fonctionnement régulier du
système des conventions de délégation de service public, notamment en s’assurant du respect par tous les partenaires des règles relatives aux procédures de passation et de contrôle.
Il est important de noter que le Code des marchés publics ne s’applique pas aux procédures
d’exécution et de règlement des conventions de délégation de service public.
De plus, l’application du Code doit être écartée s’agissant même des procédures de passation, de
contrôle et de régulation des conventions de délégation de service public dès lors que celles-ci sont
soumises à un régime particulier de nature législative ou réglementaire.

1.2.2 - Définition des conventions de délégation de service public

Les délégations de service public sont des contrats par lesquels une personne morale de droit public,
une société d’Etat, une société à participation financière publique majoritaire ou l’une des personnes
de droit privé visées au point 1.1.4 ci-dessus confie l’organisation et/ou la gestion d’un service public
relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée substantiellement aux résultats de l’exploitation du service.

1.2.3 - Différents types de convention de délégation de service public

Les conventions de délégation de service public peuvent prendre différentes formes. Il peut s’agir
d’une concession, d’un affermage ou d’une régie intéressée. Elles peuvent également prendre la forme d’un contrat innommé. C’est le cas par exemple avec les contrats d’importation anglo-saxonne tels que le BOT1 et le BOOT2.
Quelle que soit la forme retenue, la convention de délégation de service public doit fixer les modalités
d’exploitation du service ainsi que, le cas échéant, les prestations complémentaires mises à la charge
du délégataire.

1.2.4 - Détermination des autorités délégantes

Les autorités délégantes sont les suivantes:
- une personne morale de droit public (Etat, Collectivités territoriales, etc.);
- une société d’Etat;
- une société à participation financière publique majoritaire;
- une personne morale de droit privé ou d’une personne morale de droit public ou d’une société d’Etat;
- une personne de droit privé bénéficiant d’un concours financier ou de la garantie de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat, d’une société à participation financière publique majoritaire.

1.3 - Application aux coordinations, groupements de commande et centrales d’achat

Les autorités contractantes visées au point 1.1.4 ci-dessus peuvent passer des marchés publics soit
individuellement, soit collectivement. Dans la deuxième hypothèse, le Code des marchés publics
s’applique également aux marchés publics passés par ces autorités contractantes qui ont choisi cette
voie collective pour passer un marché.
Ainsi, le Code s’applique aux marchés passés dans le cadre d’un groupement de commandes ou par
une centrale d’achats ou dans le cadre d’une coordination qui acquiert des fournitures et /ou services
pour le compte des autorités contractantes, ou conclut des accords de travaux, de fournitures ou de
services pour le compte de deux ou plusieurs autorités contractantes agissant de concert.

1.4 - Application aux marchés sur financements extérieurs

Les marchés sur financements extérieurs sont des marchés qui sont financés en tout ou partie par des ressources qui proviennent des bailleurs de fonds internationaux.
Dans ce cas, le principe est que ces marchés financés par les ressources extérieures sont régis en tout
premier lieu par les accords internationaux de financement qui sont à la base de la mise à la disposition de ces ressources au profit d’une autorité contractante.
Ce sont donc des règles incluses dans ces accords qui régissent en priorité les procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés passés sur financements extérieurs.
Toutefois, si ces accords internationaux ne prévoient pas de telles règles relatives aux procédures de
passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation, il faudra alors appliquer à ces marchés sur financements extérieurs les dispositions du Code des marchés publics.

1.5 - Obligation de passer un marché

1.5.1 - Principe de l’obligation de passer un marché

L’autorité contractante est tenue de passer un marché dans les conditions prévues par le Code pour
toute dépense de travaux, de fournitures ou de services dont la valeur est égale ou excède le seuil fixé par arrêté du Ministre en charge des marchés publics.
En dessous de ce seuil, l’on n’est pas en présence d’un marché public et les dépenses peuvent être
exécutées selon d’autres procédures précisées par arrêté du ministre en charge des marchés publics.

1.5.2 - Seuil d’obligation de passer un marché

Le régime du seuil d’obligation de passer un marché est fixé par deux arrêtés du Ministre en charge
des marchés publics:

a - arrêté n°200/MEF/DGBF/DMP du 21 avril 2010 portant fixation des seuils de passation, de validation et d’approbation dans la procédure des marchés publics
Conformément à cet arrêté, le seuil de passation des marchés constitue le seuil à partir duquel
obligation est faite à tout assujetti de recourir aux procédures de passation de marchés définies aux
articles 83 à 105 du Code des marchés publics.
Ce seuil d’obligation de passer un marché public, est fixé de manière uniforme à trente millions
(30 000 000) de Francs CFA pour tous les assujettis au Code.
Les modalités définissant la mise en application de ce seuil d’obligation de passer un marché sont
définies par l’arrêté susvisé.

b – arrêté n°199/MEF/DGBF/DMP du 21 avril 2010 relatif à l’exécution des crédits budgétaires
Le mode d’appréciation du seuil d’obligation de passer un marché se réfère à la nomenclature
budgétaire des structures assujetties selon les niveaux de regroupement homogène des différentes
natures de dépenses précisées par l’arrêté n°199/MEF/DGBF/DMP du 21 avril 2010 relatif à l’exécution des crédits budgétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté n°199/MEF/DGBF/DMP susvisé,
l’appréciation du seuil de passation des marchés publics se fait de la manière suivante:
• pour le budget de l’Etat, au niveau de chaque ligne budgétaire (nature de dépenses) telle que définie par la nomenclature du budget de l’Etat;
• pour le budget des Etablissements Publics Nationaux (EPN), au niveau de chaque article tel que défini par le plan comptable des EPN;
• pour le budget des collectivités territoriales: pour le fonctionnement, les natures de dépenses
contenues dans les barres 4, 5 et 7 ; pour les investissements, les comptes patrimoniaux regroupés au sein d’un même chapitre;
• pour le budget des sociétés d’Etat et assimilées, au niveau des classes 2 et 6 du plan comptable OHADA à partir des sous-comptes à quatre positions.

1.5.3 - Respect du seuil d’obligation de passer un marché

La règle du respect du seuil d’obligation de passer un marché est une règle stricte. Ainsi, l’autorité
contractante ne peut fractionner les dépenses afin de contourner l’obligation de passer un marché si ses dépenses ont une valeur égale ou supérieure au seuil d’obligation.
De même, l’autorité contractante est tenue au respect de la règle même si le marché est inscrit dans un programme ou un projet pluriannuel ayant plusieurs sources de financement.

1.6 - Exclusion des marchés relatifs à la défense et à la sécurité nationale

Le Code ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et de services, lorsqu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité.


2 - Principes fondamentaux des marchés publics et des conventions de délégation de service public

2.1 - Principe du libre accès à la commande publique

La liberté d’accès consiste à permettre à toute personne remplissant les conditions requises de se porter candidate à un marché public ou à une convention de délégation de service public.
Les autorités contractantes ne peuvent donc écarter des candidats en se fondant sur des conditions
autres que celles que le Code leur permet d’imposer en matière de capacité, de garantie professionnelle ou financière.
Le principe de liberté d’accès interdit d’exclure les candidats qui remplissent toutes les conditions
requises par les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). Il interdit aux acheteurs publics de
subordonner l’accès des candidats à des conditions qui seraient de nature à créer une discrimination
injustifiée (par exemple une demande de fourniture de pièces que toutes les entreprises ne sont pas
légalement tenues de posséder et qui ne sont pas indispensables pour apprécier leurs garanties et
aptitudes).

2.2 - Principe de l’égalité de traitement des candidats

Le principe de l’égalité de traitement signifie que tous les candidats, doivent être traités de la même
manière dès lors qu’ils sont dans la même situation. Il implique de fixer au préalable les règles de jeu
claires pour garantir la transparence et la libre concurrence. À cet égard, les acteurs publics sont
appelés à mettre tous les candidats dans une situation d’égalité au regard de l’information sur les conditions de participation à un appel d’offres.
Le principe de l’égalité de traitement des candidats est un principe complémentaire du principe de non discrimination.

2.3 - Principe de la transparence des procédures

L’obligation de transparence qui incombe aux autorités contractantes consiste à garantir, en faveur de tout candidat ou soumissionnaire, un degré de publicité adéquat permettant d’ouvrir le marché à la concurrence.
Le principe de transparence impose également une impartialité des procédures d’attribution du marché, notamment celles qui concernent l’ouverture publique des offres, l’affichage des résultats, la
consultation des rapports d’analyse.

2.4 - Principe de l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité

Ce principe signifie que l’autorité contractante ou l’acheteur public ne peut évincer un candidat ou un
soumissionnaire en se fondant sur sa nationalité. Il faut tout de même relever que ce principe connaît
une exception avec la règle de la préférence communautaire appliquée lors des évaluations des offres et de l’attribution des marchés. Cette préférence est accordée aux entreprises communautaires c’est-àdire à celles qui exercent leurs activités sur l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA).

2.5 - Principe de la libre concurrence

Il vise à prohiber les pratiques anticoncurrentielles dans le système des marchés publics et concerne
par conséquent tous les acteurs du système. Il invite de manière générale les acteurs à respecter le jeu des règles de la concurrence et tout particulièrement l’acheteur public à s’abstenir de favoriser certains candidats par rapport à d’autres.

2.6 - Principe de l’économie et de l’efficacité de la dépense publique

C’est un principe qui signifie que les autorités contractantes doivent privilégier dans leurs dépenses
publiques les offres économiquement les plus avantageuses en terme de rapport qualité-prix. Elles
doivent donc avoir le souci constant de faire évoluer leur pratique d’achat vers une meilleure efficacité de la commande publique et une meilleure utilisation des deniers publics.
La définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence
participent de ce principe.
En conséquence, même si le Code ne soumet pas certains contrats à des procédures formalisées tel
qu’il l’a prescrit, ce principe invite l’acheteur public à s’entourer de plusieurs avis qui lui permettent
de s’assurer d’une bonne gestion des deniers publics.

2.7 - Principe de l’équilibre économique et financier

Ce principe signifie que la passation et l’exécution des marchés publics ne doivent pas avoir pour
conséquence de porter atteinte à l’équilibre économique et financier de l’autorité contractante.

2.8 - Principe de la séparation et de l’indépendance des fonctions de contrôle et de régulation

Le principe de la séparation et de l’indépendance des fonctions de contrôle et de régulation s’exprime à travers la distinction des organes qui assument ces fonctions, d’une part, et la distinction des
procédures et des mécanismes propres à chaque fonction, d’autre part.
Ainsi, à titre principal, les fonctions de contrôle sont assurées par la structure administrative chargée
des marchés publics (Direction des Marchés Publics) tandis que celles de la régulation sont exercées
par l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) et la Commission
Administrative de Conciliation (CAC).

3 - Cadre institutionnel du système des marchés publics

3.1 - Ministre en charge des marchés publics

Conformément aux orientations définies par le Gouvernement, le Ministre en charge des marchés
publics conçoit et met en œuvre la politique gouvernementale en matière de marchés publics et de
conventions de délégation de service public.
Dans le respect des lois et règlements, le Ministre en charge des marchés publics peut proposer au
Gouvernement de créer toute structure ou tout organisme nécessaire à la mise en œuvre de sa politique des marchés publics et des conventions de délégation de service public.


3.2 - Structure administrative chargée des marchés publics

La structure administrative chargée des marchés publics est une entité administrative centrale chargée du contrôle des marchés publics et des conventions de délégation de service public, placée auprès du Ministre en charge des marchés publics.
L’étendue de ses compétences est fixée par les dispositions du Code des marchés publics et ses textes d’application. Elle intervient dans la quasi-totalité des procédures visées par le Code.
Elle est aussi chargée du conseil, de l’assistance et de la formation en matière de marchés publics et de conventions de délégation de service public et assure la gestion de l’information sur ces matières.
La structure administrative chargée des marchés publics est dotée de représentations régionales.

3.3 - Commission Administrative de Conciliation

La Commission Administrative de Conciliation est compétente pour régler les différends ou litiges
internes à l’Administration, nés dans les phases de passation, d’exécution, de règlement et de contrôle des marchés.
Il s’agit en réalité des différends ou litiges dans lesquels une personne privée (candidate, soumissionnaire, attributaire ou titulaire) n’est pas partie.
Dans le cadre de la gestion des procédures, elle prononce les sanctions aux infractions commises par
les agents publics conformément aux dispositions du Code.
La Commission Administrative de Conciliation est composée des membres ci-après:
- un représentant du Premier Ministre, président;
- un représentant de l’Agence Judiciaire du Trésor, rapporteur;
- un représentant de l’Inspection Générale des Finances, membre.
Les dispositions de l’article 44 du Code des marchés publics sont applicables aux membres de la
Commission ci-avant désignée.
Les fonctions de membre de la Commission Administrative de Conciliation sont incompatibles avec
celles de membre de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres prévues à l’article
43 du Code des marchés publics.
La Commission Administrative de Conciliation détermine son règlement intérieur. Un arrêté du
Ministre chargé des marchés publics fixe les modalités d’organisation, et de fonctionnement de la
Commission Administrative de Conciliation.

3.4 - Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics

L’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics est un organe spécial indépendant créé par le
Code des marchés publics. Elle est compétente en matière de régulation. Elle est notamment chargée:
- d’assurer l’application et le respect des principes généraux régissant les marchés publics;
- de faire former les acteurs dans les domaines des marchés publics;
- de surveiller et veiller à la bonne marche du système d’information des marchés publics;
- de conduire des audits sur les marchés publics.

Les missions et les attributions sont fixées par le décret n°2009-260 du 6 août 2009 portant
organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, modifié
par le décret n°2013-308 du 08 mai 2013.

4 - Règles générales : préparation de la passation des marchés publics

Cette préparation est une phase très importante de la procédure. Elle est encadrée par des règles
générales et des règles spéciales.
Les règles générales mentionnées dans le présent fascicule concernent la constitution d’une base de
données des entreprises catégorisées, la programmation annuelle de passation des marchés et les
opérations qui sont nécessaires au déclenchement d’une procédure de passation des marchés publics.

4.1 - Base de données des entreprises catégorisées

4.1.1 - Constitution et fonction de la base de données

La base de données des entreprises catégorisées a pour but d’accélérer et de rendre transparentes les procédures de passation des marchés publics. Cette base est constituée et gérée par la structure
administrative chargée des marchés publics. Son régime de constitution, d’organisation et de
fonctionnement est fixé par un arrêté du Ministre en charge des marchés publics.
Son objectif est de mettre à la disposition des autorités contractantes une base de données qu’elles
pourront consulter et exploiter à tout moment en vue de répondre à leurs besoins.

4.1.2 - Inscription des entreprises dans la base de données

Toute entreprise de travaux, de fournitures ou de services qui le souhaite peut solliciter de la structure administrative chargée des marchés publics son inscription dans la base de données.
A cette fin, elle doit respecter la procédure d’inscription à l’issue de laquelle une décision est prise par
la structure administrative chargée des marchés publics.
La décision de la structure administrative chargée des marchés publics peut faire l’objet d’un recours
devant les organes compétents par l’entreprise qui requiert l’inscription si cette décision lui fait grief.

4.2 - Programmation annuelle de passation des marchés

Les autorités contractantes visées à l’article 2 du Code sont tenues, dès l’approbation de leur budget
annuel, d’établir avant toute passation d’un nouveau marché un programme prévisionnel et révisable
décrit en Plan Général de Passation des Marchés (PGPM) et en Plan de Passation des Marchés (PPM)
en cohérence avec les crédits qui leur sont alloués.
Ce programme doit être communiqué à la structure administrative chargée des marchés publics et à
l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, et publié au Bulletin officiel des marchés
publics et sur le site Web de la structure administrative chargée des marchés publics. Les Ministères en charge de la défense et de la sécurité sont dispensés de cette publication pour les activités liées à la sécurité et à la défense nationale.
Le programme prévisionnel doit être respecté par l’autorité contractante. En effet, tout marché passé
par celle-ci doit avoir été préalablement inscrit sur ledit programme prévisionnel à peine de nullité. Si
le marché n’est pas inscrit dans le programme prévisionnel, l’autorité contractante qui veut passer ce
marché a la possibilité de réviser le programme prévisionnel afin d’y inscrire le marché en question.

4.3 - Opérations nécessaires au déclenchement d’une procédure de passation des marchés

4.3.1 - Détermination des besoins à satisfaire

La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par les autorités
contractantes avant toute procédure de passation des marchés publics. Le marché conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
Cette phase de la détermination des besoins est très importante car il s’agit non seulement d’une
exigence juridique, mais également d’une condition essentielle pour que le marché soit réalisé dans les meilleures conditions économiques pour l’autorité contractante.
Toutefois, il faut relever que parfois il n’est pas facile pour des raisons économiques ou financières
que l’autorité contractante puisse déterminer avec précision le rythme ou l’étendue des besoins à
satisfaire. Dans ce cas, il est conseillé à l’autorité contractante qui a défini tout de même ses besoins de passer un marché à commandes.

4.3.2 - Définition des prestations

Les prestations contenues dans un marché sont définies par référence à des normes ou spécifications homologuées ou utilisées en Côte d’Ivoire ou à des normes internationales. Toutes ces normes doivent être expressément mentionnées dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) et dans le cahier des charges. Elles ne doivent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
Toute référence à une marque commerciale, appellation, brevet, à des rubriques de documentation ou à des spécifications exclusives émanant d’un fournisseur ou d’un prestataire particulier doit être
proscrite. Si une telle référence devrait être mentionnée pour compléter une spécification, elle devra
être accompagnée de la mention «ou équivalent ».

4.3.3 - Constitution, modification des dossiers d’appel d’offres

a - Constitution
Dans le cas d’un appel à la concurrence, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le
maître d’œuvre doit rédiger un dossier d’appel à la concurrence. Ce dossier comporte au minimum les DPAO ainsi que les pièces particulières indiquant notamment les clauses administratives, juridiques,
financières et techniques, la description détaillée des travaux, fournitures ou services, leur consistance et leurs spécifications techniques.
L’obtention du dossier d’appel à la concurrence est parfois subordonnée au versement d’une
contribution aux frais de constitution matérielle du dossier.
Dans le cas d’une négociation directe, l’autorité contractante doit constituer un dossier similaire mais
qui ne comporte pas les DPAO.
Qu’il s’agisse du dossier d’appel à la concurrence ou du dossier de négociation directe, celui-ci doit
contenir au minimum les renseignements suivants:
- les instructions pour l’établissement des offres;
- le délai de validité des offres;
- l’identification des pièces ou autres éléments d’information exigés des candidats pour justifier de leurs qualifications;
- la description qualitative et quantitative des biens requis;
- tous les services accessoires à exécuter;
- le lieu où les travaux doivent être effectués ou celui où les biens livrés ou services doivent être fournis ;
- le délai requis pour l’exécution des travaux, la fourniture des biens ou des services;
- les critères et procédures à respecter pour déterminer l’offre à retenir;
- les clauses et conditions d’exécution du marché et le cas échéant, le modèle de document
contractuel à signer par les parties;
- les exigences relatives à la possibilité de présenter des variantes ainsi que les conditions et méthodes d’analyses de celles-ci aux fins de comparaison des offres;
- la manière dont le montant des offres doit être formulé et exprimé, y compris une mention indiquant si le prix doit couvrir des éléments autres que le coût des travaux, des biens, ou services, tels que tous frais de transport et d’assurance, droits de douanes et taxes applicables, éléments de garanties et de service après-vente;
- la ou les monnaies dans lesquelles le montant des offres doit être formulé et exprimé;
- l’indication que les offres doivent être établies en langue française;
- les exigences en matière de cautionnement;
- les procédures à suivre pour l’ouverture des plis et l’examen des offres;
- la monnaie de référence et, éventuellement le taux de change à utiliser pour l’évaluation et la
comparaison des offres financières;
- les références au Code et à ses textes d’application.

b - Modification
Si le dossier d’appel d’offres a déjà été publié et que s’impose à l’autorité contractante la nécessité d’y
apporter des modifications, elle doit soumettre une demande de modification à la structure
administrative chargée des marchés publics.
Si celle-ci approuve la demande, l’autorité contractante devra dresser un procès-verbal de toutes les
modifications approuvées. Ces modifications du dossier sont adressées à tous les candidats dix (10)
jours au moins avant la date limite de réception des offres.
Toutefois, si les modifications interviennent moins de dix (10) jours avant la date limite de réception
des offres, cette date limite doit être prorogée de manière à respecter les dix ( 10) jours minimum
requis à partir de la publication de l’avis de report dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics
(BOMP).

5 - Documents constitutifs d’un marché public

5.1 - Forme du marché

Les marchés publics sont des contrats écrits. Ils sont donc conclus sous forme écrite et font l’objet d’un document unique dont les pièces constitutives comprennent au minimum l’acte d’engagement, les cahiers des charges et la soumission.

5.2 - Pièces constitutives du marché

5.2.1 - Acte d’engagement

L’acte d’engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente
son offre ou sa proposition et adhère aux clauses que l’autorité contractante a rédigées.
Cette pièce est ensuite contresignée par l’autorité contractante.

5.2.2 - Cahiers des charges

Les cahiers des charges déterminent les conditions contractuelles dans lesquelles les marchés sont
exécutés.
Ils comprennent notamment:
- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) qui fixe les dispositions juridiques,
administratives et financières applicables à chaque type de marché;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui fixe les clauses juridiques, administratives et financières propres à chaque marché et indique, le cas échéant, les articles du
CCAG auxquels il déroge;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour les travaux et le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) qui fixent les clauses techniques propres à chaque marché.
Le Cahier des Clauses Administratives Générales et le Cahier des Clauses Techniques Générales font
l’objet de décrets pris en Conseil des Ministres sur rapport conjoint du Ministre en charge des marchés publics et du ou des Ministres dont relève le domaine considéré.
Les CCAG sont des compléments au Code des marchés publics pour l’exécution et le contrôle de
l’exécution des marchés.

5.2.3 - Soumission

Il s’agit de l’acte écrit par lequel un candidat à un marché ou une convention de délégation de service
public fait connaître ses conditions et s’engage à respecter les cahiers des charges applicables.
La soumission est un élément obligatoire de l’offre et devient, si le soumissionnaire est retenu, une
pièce constitutive du marché.

5.2.4 - Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

C’est le cadre qui présente en lettre et en chiffre les prix unitaires. Il est obligatoire dans le cadre des
marchés passés sur prix unitaires

5.2.5 - Devis descriptif

C’est la pièce qui précise les dispositions dans les règles de l’art applicables au marché et l’ensemble
des prestations contenues sous le vocable de chaque item du Devis Quantitatif et Estimatif (DQE).

5.2.6 - Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

Chaque item, ayant été préalablement défini dans le devis descriptif, le DQE décrit de façon globale
les quantités à mettre en œuvre par item et leurs coûts unitaires et globaux prévisionnels.

5.3 - Contenu minimum du marché

Le document du marché doit contenir au moins les pièces et mentions suivantes:
- le mode de passation du marché;
- le domicile ou le siège social des parties;
- l’indication précise des parties contractantes et notamment leur nature juridique;
- l’énumération par ordre de priorité des pièces contractuelles;
- la consistance et la description détaillée des travaux, fournitures ou services;
- le mode de réalisation des travaux, de livraison des fournitures et d’exécution des services;
- le contenu principal du prix et notamment l’indication du caractère de prix unitaires, de prix
forfaitaires, de prix global et forfaitaire ou de prix rémunérant une dépense contrôlée;
- la définition et les conditions particulières d’application des prix;
- le montant du marché hors taxes et le montant toutes taxes comprises;
- les conditions et modalités de règlement;
- les formules de révision des prix pour les marchés qui prévoient de telles révisions;
- les délais de réalisation des travaux, de livraison des fournitures ou d’exécution des services;
- les délais légaux et contractuels de garantie;
- les conditions et modalités de résiliation;
- les conditions de règlement des litiges;
- le comptable assignataire des paiements;
- le ou les budgets ou les sources de financement de la dépense;
- le numéro de compte contribuable du titulaire délivré par l’Administration fiscale ivoirienne ou la référence aux textes l’en dispensant;
- les références aux cahiers des clauses générales applicables au marché;
- les assurances civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas échéant;
- toutes les dispositions spécifiques au marché.

5.4 - Usage de la langue française

Sous peine de rejet, toute pièce rédigée dans une langue autre que la langue française doit être
accompagnée par une traduction officielle faite par un cabinet agréé.
Le dossier d’appel d’offres doit obligatoirement en faire la précision.

6 - Prix dans les marchés publics

6.1. Définition des prix

Dans tous les marchés, la définition des prix doit être guidée par les principes ci-après:
- le prix a pour but de rémunérer le titulaire à qui est confiée l’exécution d’une prestation répondant au besoin exprimé par l’autorité contractante;
- la détermination du prix résulte de la confrontation de l’offre et de la demande. Ce prix varie selon l’étendue des besoins à satisfaire et des aléas économiques et techniques liés à l’exécution du marché;
- il appartient à l’autorité contractante de choisir la forme et le contenu des prix. Pour cela elle doit s’entourer de toutes les informations lui permettant de juger si les prix obtenus sont acceptables.

6.2. Prix unitaire

6.2.1 - Généralités sur le prix unitaire

Un marché public peut comporter un prix unitaire appliqué aux quantités qui seront réellement
exécutées dans les conditions du marché. Le prix unitaire est un prix à l’unité d’une prestation déterminée.
Dans le cadre d’un marché sur prix unitaire, le bordereau des prix unitaires présenté dans l’offre est
contractuel et le marché contient le devis quantitatif estimatif présenté dans l’offre qui n’est pas
contractuel.
Le prix unitaire d’un marché est un prix unitaire ferme pendant la première année de son exécution. On dit que le prix est ferme lorsqu’il ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché en raison des variations des conditions économiques.

6.2.2 - Clause de révision du prix unitaire

Le marché sur prix unitaire peut prévoir une clause de révision du prix afin de prendre en compte la
variation du coût de ses éléments. Cette clause ne peut être appliquée que si le délai d’exécution prévu par le marché excède douze (12) mois. Le prix unitaire devient alors un prix révisable en ce sens qu’il peut varier durant l’exécution du marché en fonction des paramètres prévus par la clause de révision du prix. Cette clause de révision doit exprimer une formule de révision qui comporte obligatoirement une partie fixe et une partie qui varie en fonction des paramètres correspondant aux éléments les plus représentatifs.
Si l’application de cette formule de révision conduit à une variation supérieure à vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peut demander la résiliation du marché.

6.2.3 - Clause d’actualisation du prix unitaire

Le marché sur prix unitaire peut comporter une clause d’actualisation du prix. Il s’agit d’une clause qui
permet de réévaluer le prix unitaire initial avant le début de l’exécution des travaux. Mais une telle
clause ne joue que si plus de trois (3) mois se sont écoulés entre la date d’établissement de ce prix et
celle d’exécution du début des travaux. La date d’établissement du prix unitaire s’entend la date de
signature du projet de marché par l’attributaire.

6.2.4 - Libellé du prix unitaire

Le prix unitaire doit être exprimé en prix toutes taxes comprises (TTC) à moins que le marché n’ait
prévu une clause d’exonération d’impôts, droits ou taxes. Dans ce cas, le marché doit expressément
viser les textes législatifs et/ou réglementaires ainsi que les conventions, décisions ou acte prévoyant
ces exonérations.

6.3 - Prix forfaitaire

6.3.1 - Généralités sur le prix forfaitaire

Un marché public peut comporter un prix forfaitaire. Le prix forfaitaire est un prix qui rémunère
l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service pour tout ou partie des travaux, fournitures ou services définis dans le marché.
Dans le cadre d’un marché sur prix global et forfaitaire, le descriptif est contractuel et le marché
contient la décomposition du prix global et forfaitaire qui n’est qu’indicative aussi bien en prix qu’en
quantité.
Le prix global et forfaitaire d’un marché est un prix ferme pendant la première année de son exécution.
On dit que le prix forfaitaire est ferme lorsqu’il ne peut pas être modifié en cours d’exécution du
marché en raison des variations des conditions économiques.

6.3.2 - Clause de révision du prix forfaitaire

Le marché sur prix global et forfaitaire peut prévoir une clause de révision du prix afin de prendre en
compte la variation du coût des éléments de la prestation concernée.
Cette clause ne peut être appliquée que si le délai d’exécution prévu par le marché excède douze (12)
mois. Le prix global et forfaitaire devient alors un prix révisable en ce sens qu’il peut varier durant
l’exécution du marché en fonction des paramètres prévus par la clause de révision du prix. Cette clause de révision doit exprimer une formule de révision qui comporte obligatoirement une partie fixe et une partie qui varie en fonction des paramètres correspondant aux éléments les plus représentatifs des prix de revient.
Si l’application de cette formule de révision conduit à une variation supérieure à vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peut demander la résiliation du marché.

6.3.3 - Clause d’actualisation du prix forfaitaire

Le marché sur prix global et forfaitaire peut comporter une clause d’actualisation du prix. Il s’agit
d’une clause qui permet de réévaluer le prix global et forfaitaire initial avant le début de l’exécution
des travaux. Mais une telle clause ne joue que si plus de trois (3) mois se sont écoulés entre la date
d’établissement de ce prix et celle d’exécution du début des travaux. La date d’établissement du prix
global et forfaitaire s’entend la date de signature du projet de marché par l’attributaire.

6.3.4 - Libellé du prix forfaitaire

Le prix global et forfaitaire doit être exprimé en prix toutes taxes comprises (TTC) à moins que le
marché n’ait prévu une clause d’exonération d’impôts, droits ou taxes. Dans ce cas, le marché doit
expressément viser les textes législatifs et/ou réglementaires ainsi que les conventions, décisions ou
actes prévoyant ces exonérations.

6.4 - Prix sur dépense contrôlée

Le prix sur dépenses contrôlées est celui pour lequel les dépenses réelles engagées par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services pour réaliser l’objet du marché lui sont intégralement remboursées, sur la base de justificatifs appropriés, par l’autorité contractante qui y ajoute un coefficient de majoration destiné à couvrir les frais généraux, les impôts et taxes ainsi qu’une marge bénéficiaire.
Le marché rémunéré sur dépense contrôlée doit indiquer la valeur des différents éléments qui
concourent à la détermination du prix de règlement. Le cahier des charges fixe les montants maxima
des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées. Il doit donner une estimation du volume des
prestations et préciser la nature ainsi que les conditions de règlement de ces dépenses.
Le prix en rémunération d’une dépense contrôlée doit être exprimé en prix toutes taxes comprises
(TTC) à moins que le marché n’ait prévu une clause d’exonération d’impôts, droits ou taxes. Dans ce
cas, le marché doit expressément viser les textes législatifs et/ou réglementaires ainsi que les
conventions, décisions ou actes prévoyant ces exonérations.

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