FASCICULE 2
Section I – Procédure d’appel d’offres ouvert
1 – Définition de la procédure d’appel d’offres ouvert
L’appel d’offres est une procédure d’attribution non négociée d’un marché au soumissionnaire ayant
déposé l’offre évaluée conforme et mieux-disante.
L'appel d'offres est dit ouvert, lorsque tout candidat répondant aux conditions fixées par le Code des
marchés publics et précisées dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut déposer une offre.
La procédure d'appel d'offres ouvert est la procédure de droit commun en matière de passation de
marchés publics. A ce titre, elle constitue la norme ou la règle en matière de passation de marchés. Les procédures différentes de la procédure d’appel d’offres ouvert sont considérées comme des procédures spéciales ou des procédures dérogatoires du droit commun des procédures de passation de marchés
publics.
2 - Mise en œuvre de la procédure de l’appel d’offres ouvert
2.1 - Objectifs de la procédure
Cette procédure permet de mettre en œuvre les principes qui encadrent la passation de marchés
publics, notamment la liberté d’accès des candidats, l’égalité de traitement, la libre concurrence et la
transparence des procédures. Sa bonne application devrait permettre de générer des économies tout en optimisant les délais liés aux procédures.
2.2 - Présentation des différents acteurs de la procédure d’appel d’offres ouvert
Les acteurs de la procédure d’appel d’offres ouvert sont les personnes morales, physiques ou les
organes qui ont une responsabilité directe conférée par le Code des marchés publics dans la gestion des opérations de passation de marchés publics.
Ils interviennent dans les différentes étapes du processus de passation des marchés, agissent sur ce
processus, animent, font vivre et impulsent une dynamique à celui- ci.
Les principaux acteurs et leurs rôles permettent de mettre en évidence les objectifs de transparence, de responsabilisation, d’efficacité et de maîtrise des délais.
2.2.1 - Structure Administrative chargée des marchés publics
Au sens du Code des marchés publics, la structure administrative chargée des marchés publics est la
Direction des Marchés Publics (D.M.P). La principale mission de cette structure est de veiller au
respect de la réglementation des marchés publics par le contrôle des procédures de passation de
marchés dans le cadre de l’exécution des crédits budgétaires qui sont alloués aux personnes morales
assujetties à la réglementation des marchés publics.
En outre, la DMP a une compétence générale de conseil et de diffusion de l’information. Elle anime le
système des marchés publics au niveau central et sur toute l’étendue du territoire. Enfin, elle recueille, centralise et diffuse l’information relative aux marchés à tous les acteurs du système.
La DMP est dotée de services extérieurs qui sont installés dans les différentes régions. Ils exercent les
compétences de la Direction des Marchés Publics pour les activités relevant de leur ressort territorial.
2.2.2 – Autorité contractante
C’est la personne morale de droit public ou privé signataire du marché. A ce titre, l’initiative et la
conduite de la passation d’un marché public lui incombent. Elle doit réaliser notamment les opérations
suivantes: la définition des besoins et la planification des opérations, la publication du programme
prévisionnel annuel de passation de marchés publics, la préparation des dossiers d’appel d’offres, la
gestion du processus d’attribution des marchés, la préparation du dossier de marché aux fins de son
approbation, la notification du marché approuvé, le suivi de l’exécution et la réception des prestations,
l’élaboration d’un rapport d’achèvement de l’exécution du marché.
La détermination des autorités contractantes fait l’objet de l’article 2 du Code des marchés publics.
(Voir à ce sujet le point 1.1.4 du fascicule 1 sur les dispositions générales).
2.2.3 - Maître d’ouvrage
Le Maître d’ouvrage est la personne morale, privée ou publique, pour le compte de laquelle sont
réalisées les ouvrages. Il en est le commanditaire et en assure le financement. Il est responsable de
l’expression fonctionnelle des besoins, représente l’utilisateur final de l’ouvrage et à ce titre, le
réceptionne. L’autorité contractante peut avoir la qualité de maître d’ouvrage.
2.2.4 - Maître d’ouvrage délégué
Le Maître d’ouvrage délégué désigne la personne morale de droit public ou de droit privé à laquelle le
maître d’ouvrage ou l’autorité contractante délègue tout ou partie de ses attributions relatives à la
passation et à l’exécution des marchés.
Cette délégation se fait dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, passée
conformément à la procédure applicable aux marchés de prestations intellectuelles.
La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée prévoit les attributions du maître d’ouvrage délégué qui les exerce au nom et pour le compte du maître d’ouvrage.
Ces attributions sont les suivantes: la définition des conditions administratives et techniques selon
lesquelles l’ouvrage ou le projet sera exécuté, l’organisation et la conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et du projet jusqu’à son attribution, la gestion des marchés passés au nom et pour le compte du maître d’ouvrage ou de l’autorité contractante, l’autorisation des paiements aux titulaires des marchés, la réception de l’ouvrage ou du projet.
La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée doit également prévoir des modalités de contrôle
technique, financier et comptable exercées par le maître d’ouvrage aux différentes phases de
l’opération.
On peut citer comme maîtres d’ouvrage délégués, les structures suivantes:
- pour les travaux d’infrastructures relatifs à la santé, la Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM);
- pour les travaux relatifs à l’Hydraulique, la Direction de l’Hydraulique Humaine (DHH) et l’Office National de l’Eau Potable (ONEP);
- pour les travaux de routes, l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE);
- pour les travaux de construction de bâtiments, la Direction de la Construction et de la Maintenance (DCM).
2.2.5 - Maître d’œuvre
C’est la personne morale de droit public ou de droit privé, constituée le plus souvent en bureau d’études, chargée par le maître d’ouvrage d’apporter des réponses notamment architecturales,
techniques et économiques à la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet.
Le maître d’œuvre assiste le maître d’ouvrage dans la passation des marchés, assure la direction et le
contrôle de l’exécution des travaux. Il est lié au maître d’ouvrage par un contrat de maîtrise d’œuvre
qui est passé selon la procédure applicable aux marchés de prestations intellectuelles.
Le contrat de maîtrise d’œuvre porte sur tout ou partie des éléments suivants:
Les études d’esquisses, les études de projets, l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation de
contrats de travaux, la direction et le contrôle de l’exécution des travaux, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du ou des chantiers, l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux.
Les différents maîtres d’œuvre publics sont entre autres:
- pour les travaux de bâtiment, le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) et la Direction de la Construction et de la Maintenance (DCM);
- pour les travaux de routes, le BNETD et l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE);
- pour les travaux d’électrification, la Société des Energies de Côte d’Ivoire (CI-Energies);
- pour les fournitures et prestations informatiques y compris les travaux connexes, la Société Nationale de Développement Informatique (SNDI) et le BNETD.
2.2.6 - Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP)
Il s’agit d’un organe de coordination créé dans le cadre de la déconcentration de la fonction marchés
publics au niveau de chaque ministère ou entité assujettie au Code des marchés publics. La cellule de
passation des marchés publics est chargée de préparer et de veiller à la qualité et à la régularité des
dossiers de passation des marchés ainsi qu’au bon fonctionnement des Commissions d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO).
La mission de coordination consiste à:
- assister les administrateurs de crédits dans les activités de planification ou de programmation des opérations de passation de marchés publics;
- assurer la présidence de la COJO;
- examiner les projets de marché avant approbation;
- suivre l’exécution des marchés.
La cellule de passation des marchés publics est également chargée d’alimenter le Système Intégré de
Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) afin d’assurer la traçabilité des opérations.
Ces mêmes missions doivent être organisées au sein des Collectivités décentralisées et des autres
démembrements de l’Etat, à travers leurs structures financières ou l’organe de gestion compétent.
2.2.7 - Signataires du marché
2.2.7.1 - Règles générales
Après sa mise au point, le marché est signé par l'attributaire ou par son représentant légal, ou dans le
cas d'un groupement d'attributaires cotraitants par leur mandataire. Il est ensuite signé par l'autorité
contractante. Les marchés sont signés en autant d'originaux que de besoin, généralement en douze (12) exemplaires minimum.
Le pouvoir de signer un marché public appartient à l’autorité qui a le titre requis pour représenter la
personne morale pour le compte de laquelle le marché est conclu. Ce pouvoir peut être délégué dans
les conditions fixées par les textes d’application du Code des marchés publics.
2.2.7.2 - Règles particulières
Pour ce qui concerne les marchés de l’Etat, les ministres techniques à l’échelon central, ont le pouvoir
de signature lorsque le marché est d’un montant supérieur au seuil du contrôle de validation de la
structure administrative chargée des marchés publics.
En dessous de ce seuil, la signature du ministre technique doit être déléguée aux administrateurs de
crédits délégués du ministère, conformément à la réglementation applicable.
Pour ce qui concerne les services extérieurs de l’Etat, y compris les projets gérés en région, le
gestionnaire de crédits du service acheteur a pouvoir de signature, quel que soit le seuil.
S’agissant des établissements publics nationaux, les marchés sont signés par le directeur quel que soit le montant.
Pour les sociétés d’Etat et autres personnes morales privées assujetties au Code des marchés publics,
les marchés sont signés par les directeurs généraux ou organes habilités à les représenter.
Cette signature est requise avant l’approbation.
2.2.8 - Autorités approbatrices et organes approbateurs
L’approbation est un acte obligatoire par lequel une autorité approbatrice ou un organe approbateur
engage l’Etat pour les marchés qu’il passe. Il s’agit d’une formalité substantielle en l’absence de laquelle le marché est nul. Elle est matérialisée par la signature du marché par l’autorité approbatrice ou par un acte émanant de l’organe approbateur.
2.2.8.1 - Autorités approbatrices
Conformément aux dispositions de l’article 47 du Code des marchés publics, sont des autorités
approbatrices, le Ministre en charge des marchés publics, le Ministre de tutelle de l’autorité
contractante ainsi que le Préfet du département concerné pour les marchés passés en région. Chacune de ces autorités peut déléguer son pouvoir en matière d’approbation dans les conditions qu’elle fixe par arrêté.
Le Ministre en charge des marchés publics approuve tous les marchés de l’Etat, des projets ou des
établissements publics nationaux à l’échelon central d’un montant supérieur ou égal au seuil de
validation de la structure administrative chargée des marchés publics. L’arrêté N° 200/MEF/DGBF/DMP du 21 avril 2010 fixe ce seuil à cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Le Ministre de tutelle de l’autorité contractante approuve les marchés des services centraux, des
projets ou des établissements publics nationaux à l’échelon central dont le montant est inférieur au
seuil de validation de la structure chargée des marchés publics.
Le Préfet du département concerné approuve tous les marchés des services extérieurs des
Administrations centrales ainsi que ceux des Etablissements publics nationaux et des projets situés en région.
2.2.8.2 - Organes approbateurs
Pour les marchés passés par les Sociétés d’Etat, les Sociétés à Participation Financière Publique
Majoritaire (SPFPM), les personnes de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou d’une personne
morale de droit public ou d’une société d’Etat et les personnes de droit privé bénéficiant du concours
financier ou de la garantie de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou d’une société d’Etat,
l’organe approbateur est le Conseil d’Administration quel que soit le montant.
Pour les marchés publics passés par les Collectivités locales, on distingue deux types d’organes
approbateurs: le Conseil de la collectivité et le Bureau exécutif de la collectivité.
Le Conseil de la collectivité approuve par délibération les marchés d’un montant supérieur ou égal au
seuil de validation de la structure administrative chargée des marchés publics. Le Conseil de la
collectivité est pour le District, le Conseil du District, pour la Région, le Conseil régional et pour la
Commune, le Conseil municipal.
Le Bureau exécutif de la collectivité approuve par avis les marchés dont le montant est inférieur au
seuil de validation de la structure administrative chargée des marchés publics. Le Bureau exécutif de la Collectivité est pour le District, le Bureau du District, pour la Région, le Bureau du Conseil et pour la
Commune, la municipalité.
La signature et l’approbation des marchés publics ne peuvent être le fait de la même autorité, quelle
que soit la personne morale publique ou privée en cause.
2.2.9 - Commissions d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO)
C’est l’organe collégial de gestion des opérations en matière d’ouverture de plis, d’évaluation des
offres et de désignation du ou des attributaires du marché.
2.2.9.1 - Composition de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres
La composition de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres est déterminée par
l’article 43 du Code des marchés publics. Sur cette base, chaque Dossier d’Appels d’Offres (DAO)
doit donner la composition précise de cette Commission.
• si l’autorité contractante est une administration centrale de l’Etat, un service à compétence nationale de l’Etat ou un Etablissement Public National ou un projet localisé ou ayant son siège en central, la Commission est composée de la façon suivante:
• si l’autorité contractante est un service déconcentré de l’Etat, un Etablissement Public National ou un projet localisé en région, la Commission est composée comme suit:
• si l’autorité contractante est une société d’Etat, une société à participation financière publique
majoritaire, une personne morale de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou d’une société d’Etat, une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou d’une société d’Etat, la Commission visée est composée comme suit:
• pour les collectivités territoriales et les associations, sociétés, organismes divers rattachés à ces
collectivités, la Commission décentralisée d’ouverture des plis et de jugement des offres est composée des membres suivants:
(*) Pour toutes ces Commissions d’ouverture des plis et de jugement des offres, lorsqu’il existe un
maître d’œuvre, celui-ci assure d’office les fonctions de rapporteur.
Les sachants ou experts peuvent être invités à siéger dans la COJO si cela est mentionné dans le DAO.
2.2.9.2 - Principes et règles de fonctionnement de la Commission
Les membres de la Commission exercent leur mission, en toute probité et indépendance. Ils doivent
s’abstenir de participer aux séances de la Commission lorsque celle-ci statue sur les offres déposées
par des entreprises soumissionnaires dans lesquelles ils ont des intérêts ou connaissance de faits
susceptibles de compromettre son indépendance. Le non-respect de cette règle d’interdiction d’intérêt
peut conduire à la nullité des délibérations de la Commission.
La Commission fonctionne selon des règles de quorum fixées par le Code des marchés publics. En
principe, la Commission ne peut valablement siéger que si tous ses membres sont présents. Toutefois,
la Commission peut valablement siéger à la demande de la majorité des membres présents avec voix
délibérative en présence d’au moins trois membres dont l’autorité contractante. Si le quorum n’est pas atteint, la séance est reportée pour une période ne dépassant pas huit (08) jours. Au cours de cette séance le quorum est atteint si l’autorité contractante est présente avec au moins un autre membre.
2.2.9.3 - Déroulement des séances et décisions de la Commission
Les membres de la Commission, à l’exception du maître d’œuvre, s’il existe et des sachants, participent aux séances de celle-ci avec voix délibérative. Les débats de la Commission sont secrets et ce secret s’impose à tous ceux qui participent à la réunion.
Les décisions de la Commission sont encadrées; elles doivent être prises conformément aux dispositions du dossier d’appel d’offres et dans le respect de la réglementation en vigueur. Elles ne
peuvent pas avoir pour effet de déroger à l’un des principes fondamentaux des marchés publics. Enfin, tout membre ayant participé aux séances peut émettre des réserves dans le procès-verbal de jugement et tout membre de la Commission peut exercer un recours devant la CAC conformément aux articles 166 et 169 du Code des marchés publics, sur la base de ces réserves.
2.2.10 - Commission spéciale pour la gestion des opérations spécifiques
En lieu et place de la Commission prévue au point 2.2.9 ci-dessus, il peut être créé conformément à
l’article 43.5 du Code, une Commission spéciale pour la gestion des opérations spécifiques. Dans ce cas, la création de cette Commission est subordonnée à l’avis préalable de la structure administrative chargée des marchés publics qui est d’office membre.
2.2.11. - Organes de recours
On distingue les organes de recours non juridictionnel des organes de recours juridictionnel. La
Commission Administrative de Conciliation (CAC) et l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés
Publics (ANRMP) sont les organes de recours non juridictionnel en matière de marché public.
2.2.12. - Organes de contrôle
Les organes de contrôles sont divers. On distingue : les organes chargés du contrôle de la régularité des procédures de passation, les organes de contrôle de la réalité du service fait ainsi que les organes
d’audits.
2.2.12.1. - Organes de contrôle de la régularité des procédures de passation
Les organes de contrôle de la régularité des procédures de passation sont : la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics (la Direction des Marchés Publics) et les Cellules de passation des marchés publics.
2.2.12.2. - Organes de contrôle de la réalité du service fait
Les organes de contrôle de la réalité du service fait sont:
- la Direction du Contrôle Financier;
- la Direction du Contrôle Budgétaire.
2.2.12.3. - Organes d’audits
Les organes d’audits en matière de marché public sont:
- l’Inspection Générale des Finances;
- la Cellule de Revue des Dépenses Publics;
- l’Inspection Général d’Etat;
- l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics.
2.2.13 - Comptables assignataires
Ils font la prise en charge des mandats ordonnancés et le paiement de la dépense. Il s’agit notamment:
-du Trésorier Payeur Général (TPG);
-de l’Agent Comptable de la Dette Publique (ACDP);
-des Trésoriers généraux;
-des Trésoriers principaux;
-des Payeurs des Districts et Conseils régionaux;
-des Agents Comptables auprès des Etablissements Publics Nationaux.
2.2.14. - Candidat
La définition du terme candidat varie selon qu’il s’agit d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou d’une procédure dérogatoire.
Dans le cadre de l’appel d’offres ouvert, le candidat est la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui manifeste un intérêt à participer aux procédures de passation des marchés publics.
Dans le cadre des procédures dérogatoires, il peut être défini comme la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation des marchés publics.
NB : Le candidat peut être une personne physique ou morale prise individuellement ou un groupe de
personnes et dans ce dernier cas, on parle de cotraitance ou de groupement momentané d’entreprises. Il y a donc cotraitance lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales présentent collectivement une candidature ou une offre dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres.
2.2.15. - Soumissionnaire
Le soumissionnaire est le candidat qui dépose une offre au lieu, à la date et à l’heure indiqués dans le
Dossier d’Appel d’Offres.
2.2.16. - Attributaire
L’attributaire est le soumissionnaire dont l’offre a été retenue.
2.2.17. - Titulaire
Le titulaire est la personne physique ou morale attributaire, dont le marché conclu et signé avec
l’autorité contractante, conformément au Code des marchés publics, a été approuvé.
2.2.18. - Sous-traitant
Les sous-traitants sont des personnes physiques ou morales qui concluent un contrat de sous-traitance avec le titulaire d’un marché afin d’exécuter certaines parties dudit marché.
Selon le Code des marchés publics, le titulaire d’un marché ne peut sous- traiter à des tiers plus de 40% du montant des travaux, fournitures ou services, objet du marché y compris ses avenants éventuels.
2.3. - Procédure d’appel d’offres ouvert
Les différentes étapes de cette procédure sont les suivantes:
- élaboration du dossier de la commande;
- publicité obligatoire des appels d’offres;
- préparation des offres;
- réception et ouverture des offres;
- analyse des offres;
- jugement des offres;
- information de l’attribution des soumissionnaires;
- signature et approbation des copies du projet de marché;
- notification du marché au titulaire.
NB : Toutes les autorités contractantes sont tenues dès l’approbation de leur budget, d’établir un plan
annuel, prévisionnel et révisable de passation des marchés.
La procédure décrite ci-après, déroule les différentes étapes de l’appel d’offres ouvert.
2.3.1. - Elaboration du dossier de la commande
Le DAO est un document de mise en concurrence rédigé par l’autorité contractante, le maître d’ouvrage ou par le maître d’œuvre s’il existe et soumis avant sa publication à la validation de la Direction des marchés publics et le cas échéant à la validation du bailleur, dans le cas des projets cofinancés.
Ce document de mise en concurrence précise les règles administratives, juridiques et techniques de
sélection de l’attributaire.
2.3.1.1. - Procédure du dossier de la commande
L’élaboration du dossier de la commande nécessite les opérations suivantes: l’identification des
besoins, la détermination des spécifications techniques, la confection du Dossier d’Appel d’Offres.
• Identification des besoins
L’identification des besoins se fait par service. Dans le cadre des ressources financières accordées,
l’acheteur public, assisté le cas échéant d’un maître d’œuvre, doit procéder à l’expression détaillée de
ses besoins.
• Détermination des spécifications techniques
Elle est le fait des spécialistes concernés.
• Confection du Dossier d’Appel d’Offres
Elle est du ressort des Cellules de Passation des Marchés Publics.
2.3.1.2. - Contenu du dossier de la commande
Le DAO comprend les documents de mise en concurrence et les documents destinés à devenir les
pièces constitutives du marché à conclure.
• documents de mise en concurrence
Les documents de mise en concurrence sont: l’avis d’appel d’offres et les données particulières d’appel
d’offres.
• documents destinés à devenir les pièces constitutives du marché
Les documents destinés à devenir les pièces constitutives du marché à conclure sont: les documents particuliers (croquis, dessins, plans…), la soumission, le cahier des charges, le devis quantitatif estimatif et le devis quantitatif détaillé, le devis descriptif pour les marchés à forfait, le bordereau des prix unitaires pour les marchés à prix unitaires.
2.3.2. - Publicité obligatoire des appels d’offres
L’objet de l’étape de la publicité est de porter à la connaissance du public l’opération qui sera réalisée
à travers l’avis d’appel d’offres.
2.3.2.1. - Contenu de l’Avis d’appel d’offres
L’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions suivantes:
- le nom de l’autorité contractante;
- l’objet de l’appel d’offres;
- la nature des prix du marché (prix unitaire, prix global et forfaitaire) et le nombre de lots (allotissement);
- la source de financement (le marché issu de cet appel d’offres sera financé par le budget de …sur la ligne N°…, année…);
- les conditions de participation;
- le lieu de retrait du DAO;
- la date, l’heure et le lieu de dépôt des plis ;
- la date, l’heure et le lieu d’ouverture des plis ;
- les modalités de publication des résultats de l’appel d’offres;
- la durée de validité des offres;
- les droits d’enregistrement et de redevance de régulation;
- la détermination de la législation régissant l’appel d’offres concerné (référence au Code des marchés publics et des textes d’application).
2.3.2.2. - Supports de publicité
L’avis d’appel d’offres doit obligatoirement faire l’objet d’une publication dans le Bulletin Officiel des
Marchés Publics de la République de Côte d'Ivoire (BOMP) sous peine de nullité de la procédure. Les
avis d’appel d’offres peuvent également faire l'objet d'une insertion parallèle, au choix de l'autorité
contractante, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, par affichage ou par tout autre moyen approprié (radio, télé, etc.).
Toutefois, il est recommandé de publier en priorité l’avis d’appel d’offres dans le BOMP avant toute
publication dans d’autres supports.
En cas d’appel d’offres international, l’avis doit être publié dans un journal d’annonces officielles ou
sur le Web. Si l’appel d’offres est financé par un bailleur il doit être publié dans un journal d’annonces
internationales agréé par ledit bailleur. Cependant, il est recommandé de publier l’avis d’appel d’offres international d’abord dans le BOMP avant toute autre publication.
2.3.2.3. - Délais de publicité
Le délai de publication pour les appels d’offres nationaux est d’au moins trente (30) jours. Pour les
appels d’offres internationaux, le délai minimum de publication est de quarante-cinq (45) jours.
2.3.2.4. - Description de l’étape
2.3.3. Préparation des offres
2.3.3.1. - Objet de l’étape
Cette étape est relative à la confection des offres après le retrait du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)
auprès des services et personnes indiqués dans l’avis d’appel d’offres.
2.3.3.2. - Généralités – Cadre d’application
• Retrait du DAO
Chaque avis d'appel d’offres ouvert doit comporter un certain nombre d’informations parmi lesquelles le ou les lieux où il peut être pris connaissance du dossier d'appel à la concurrence, ainsi que ses modalités d'obtention.
• Clarification / Modification
L'autorité contractante peut décider de modifier certaines dispositions du dossier d'appel à la
concurrence ou les délais de dépôt des candidatures. Toutefois, les conditions suivantes doivent être
respectées :
a- les modifications apportées doivent être publiées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que l'appel à la concurrence lui-même ;
b- les soumissionnaires doivent disposer d'au moins dix (10) jours ouvrables pour remettre leurs
offres.
Si la modification intervient moins de dix (10) jours avant la date limite de remise des offres, cette date doit être prorogée de manière à respecter le délai réglementaire de publication de dix (10) jours
minimum avant la date limite de réception des offres.
En cas de modification des conditions de participation contenues dans le dossier d'appel à la
concurrence ou de modification de la date limite de dépôt des offres, les candidats qui ont déjà remis
leurs offres peuvent se retirer de la compétition, ou modifier leurs offres en ajoutant des compléments ou en remplaçant l'offre initiale par une nouvelle offre selon les conditions prévues dans le Dossier d’Appel d’Offres.
Les éléments de réponse aux demandes de clarification ne doivent pas porter mention du candidat qui est à l’origine de la demande de clarification. Ces éléments de réponse, objet d’un additif, sont diffusés auprès de tous les candidats qui ont retiré le dossier. Des copies doivent être également jointes au dossier mis à la disposition de nouveaux candidats.
• Présentation des offres
Chaque offre doit être présentée dans trois enveloppes dont deux (2) sont placées à l'intérieur de la
principale. L'une des enveloppes intérieures contient l'offre technique et l'autre contient l'offre
financière. Chacune de ces deux (2) enveloppes porte le nom du soumissionnaire et la mention de son contenu, offre technique ou offre financière.
L'enveloppe extérieure dans laquelle sont placées les deux (2) autres, est anonyme. Elle doit permettre de dissimuler l'identité du soumissionnaire. L'ensemble des éléments de l'offre doit rester anonyme jusqu'à la séance d'ouverture afin d’assurer les objectifs recherchés de transparence, d'égalité des chances et de traitement entre les soumissionnaires.
• Délai et lieu de dépôt des offres
Chaque candidat doit respecter la date et l’heure limites de dépôt des offres ainsi que le lieu prescrit
par les données particulières d'appel d'offres. L'autorité qui reçoit l'offre en délivre un récépissé qui
fera la preuve de la date et de l'heure du dépôt entre ses mains.
En cas d'impossibilité de recevoir les offres à la date et à l'heure indiquée, le délai doit être reporté d'au moins un jour. Ce report doit être affiché dans les lieux du dépôt.
Les offres sont recevables au lieu indiqué dans le dossier d’appel d’offres jusqu’aux date et heure
limites prévues dans l’avis d’appel d’offres.
• Annulation de l'appel à la concurrence
Avant le dépouillement des plis, l'autorité contractante peut à tout moment faire une demande motivée d'annulation de l'appel à la concurrence au Ministre en charge des marchés publics ou à ses services compétents.
La décision d'annulation est prise par le Ministre en charge des marchés publics, ou son délégué après avis de la Direction des Marchés Publics.
2.3.3.3 Principaux intervenants
- les Candidats
- l’Autorité contractante / le Maître d’ouvrage / le Maître d’ouvrage délégué/ le Maître d’œuvre
- la Cellule de passation des marchés publics
- la Direction des Marchés Publics (DMP)
2.3.3.4. Description de l’étape
2.3.4. Réception des offres et ouverture des plis
2.3.4. 1. Objet de l’étape
Cette étape couvre les actions de réception des offres et d’ouverture des plis.
2.3.4.2. Généralités – Cadre d’application
• Réception des offres
En vue de figurer sur la liste des soumissionnaires, il appartient au candidat de faire parvenir son plis à l’autorité contractante au lieu indiqué et aux date et heure limites définies dans l’avis d’appel d’offres.
Les plis des candidats déposés auprès de l’autorité contractante sont réceptionnés et enregistrés contre émargement dans le registre de dépôt des offres. Ce registre doit comporter les mentions suivantes:
- le numéro d’ordre;
- le nom et la signature du représentant de l’entreprise dont l’offre est réceptionnée;
- le nom et l’adresse du candidat à l’appel d’offres;
- la date de dépôt;
- l’heure de dépôt.
Aux date et heure limites de dépôt des offres, l’autorité contractante établit la liste des entreprises
candidates en distinguant celles qui ont déposé leurs offres dans le délai requis de celles dont les offres sont réputées hors délai.
• Nombre de plis exigés
Les plis contenant les offres des soumissionnaires en réponse à l’avis d’appel d’offres sont ouverts par la COJO dûment convoquée par l’autorité contractante. Si aux date et heure limites de réception des offres, il n’a pas été reçu un minimum de trois plis, la COJO restitue les offres éventuellement reçues aux candidats et ouvre un nouveau délai pour le dépôt des offres. Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de publication dans le BOMP.
L’autorité contractante, le Maître d’ouvrage délégué ou le Maître d’œuvre, s’il existe, porte alors ce
nouveau délai à la connaissance du public et des candidats par les moyens de publicité habituels. A
l’issue de ce nouveau délai, la Commission peut procéder aux opérations de dépouillement, même en
présence d’un pli unique.
• Composition de la COJO
La composition des différentes Commissions est présentée au paragraphe 2.2.9 du présent fascicule.
• Mandat et quorum
Les membres de la Commission, intervenant en qualité de représentant, doivent être dûment mandatés par les autorités qu'ils représentent. Le président de la Commission vérifie la validité des mandats. Les membres de la Commission ne peuvent valablement délibérer que s'ils ont été désignés par les autorités qu’ils représentent.
Le quorum est égal à la totalité des membres de la Commission tel qu’énuméré dans les Données
Particulières d’Appel d’Offres en application des dispositions du Code relatives à la Commission
d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres.
Cependant, la Commission peut valablement siéger à la demande de la majorité des membres présents avec voix délibérative, en présence d’au moins trois (3) membres, dont l’autorité contractante.
Si ce quorum n’est pas atteint, la séance est reportée à une date déterminée d’un commun accord. Cette séance doit se tenir dans les huit (8) jours qui suivent la date prévue pour l’ouverture des plis. La Commission est valablement réunie à cette deuxième séance avec la présence d’au moins deux (2)
membres, dont nécessairement l’autorité contractante.
Le quorum doit être atteint pour les débats. Les membres à voix consultative ne sont pas inclus dans le calcul du quorum. Leur absence, s’ils ont été également convoqués, n’empêche en aucune façon la
tenue de la Commission.
Si le Président de la COJO est absent et que le quorum est atteint, les membres présents désignent un
président provisoire pour conduire les travaux. Le Président statutaire pourra intégrer ses fonctions
pour la suite des opérations.
• Opérations d’ouverture des plis
En présence des soumissionnaires ou de leurs représentants, seuls sont ouverts les plis reçus aux date et heure limites fixées pour le dépôt des offres, dans les conditions définies aux articles 48 et 49 du Code des marchés publics.
L’application des conditions de participation aux marchés publics fixées aux articles 48 et 49 du Code
des marchés publics ne peut conduire au rejet d’une offre lors des opérations d’ouverture des plis.
Seule l’analyse technique de l’offre pourra éventuellement conduire à un rejet ultérieurement.
Toutefois, les offres hors délai donnent lieu au rejet à la séance d’ouverture.
Lors de la séance d’ouverture des plis, la Commission réalise les opérations suivantes:
-vérification des mandats et du quorum par le Président de séance;
-vérification des conflits d’intérêt par le Président;
-présentation des structures composant la Commission;
-présentation du rapporteur ou du comité ad hoc d’évaluation le cas échéant;
- ouverture des contenants extérieurs ;
- constatation de l’existence des deux plis intérieurs;
- ouverture des deux plis intérieurs;
-pour les prestations intellectuelles l’ouverture se fait en deux temps : d’une part, l’ouverture des
offres techniques, d’autre part l’ouverture des offres financières subordonnée à la qualification
technique du soumissionnaire;
- lecture à haute voix des pièces éliminatoires et autres pièces justificatives de la capacité du
soumissionnaire le cas échéant et des soumissions qui se trouvent à l’intérieur de chacune des
enveloppes;
- paraphe des offres financières;
- fixation de la date limite à laquelle le rapporteur ou le comité ad hoc doit déposer son rapport.
Les travaux d’ouverture des plis doivent être réalisés au cours d’une même séance et ne peuvent être
interrompue. La séance d’ouverture a uniquement pour objet de constater ou non l’existence des pièces contenues dans les offres. Elle n’a pas pour objet de donner un jugement de valeur sur la validité des pièces.
Après l’ouverture des offres, les opérations suivantes sont effectuées:
- remise des originaux des offres au rapporteur seul qui en devient le dépositaire;
- conservation des cautions par l’autorité contractante ou ses représentants désignés;
- rédaction par la Commission du procès-verbal des opérations d’ouverture. Ce procès-verbal est signé séance tenante par tous les membres de la Commission ayant voix délibérative et qui ont effectivement siégé;
-informe officiellement la Direction des Marchés Publics de la confirmation de l’ouverture (procès-verbal);
-transmet à la DMP une copie de chaque offre conforme à tout point de vue à l’original pour lui permettre d’assurer sa fonction de contrôle.
2.3.4.3. Principaux intervenants
• le Soumissionnaire
• la Cellule de passation des marchés publics
• l’Autorité contractante / le Maître d’ouvrage / le Maître d’ouvrage délégué / le Maître d’œuvre s’il existe
• le Président de la COJO
• la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres
• le Rapporteur / comité ad hoc d’évaluation le cas échéant.
2.3.4.4. Description de l’étape
2.3.5. Analyse des offres
2.3.5.1. Objet de l’étape
Cette étape est relative à l’analyse et à l’évaluation des offres.
2.3.5.2. Généralités – Cadre d’application
Suite à l’examen des pièces justificatives, une analyse technique et financière est effectuée et un
classement est arrêté. Pour affiner son analyse, le rapporteur peut demander des éclaircissements par écrit. Les éléments de réponse apportés par le soumissionnaire sont faits par écrit et n’ont pas pour objectif de rendre conforme une offre non conforme ou de modifier la substance de l’offre.
• Examen des pièces justificatives
En tout premier lieu, le rapporteur vérifie l’existence et la validité des pièces administratives,
notamment l’attestation de la CNPS et celle des Impôts ainsi que le cautionnement provisoire et les
autres pièces mentionnées dans les DPAO. Cette vérification est consignée dans le rapport.
Il vérifie toutes les autres pièces entrant dans l’évaluation des capacités technique et financière des
soumissionnaires.
• Analyse technique
Elle consiste à vérifier si le soumissionnaire satisfait aux critères des DPAO pour les éléments
techniques. Il s’agit entre autres des éléments portant sur:
- la conformité aux spécifications techniques;
- l’existence et la qualification des ressources humaines;
- l’existence et la conformité du matériel;
- l’existence et la pertinence des références techniques;
- la conformité de la méthodologie proposée;
- le délai d’achèvement des travaux, de livraison des biens ou de prestations des services;
- les caractéristiques fonctionnelles des travaux ou des biens ainsi que leur adaptation aux conditions locales;
- les garanties professionnelles présentées par le soumissionnaire.
Le cas échéant, il peut vérifier l’authenticité des documents produits auprès des sources. A l’issue de
cet examen préliminaire, une liste des entreprises administrativement conformes est admise à
poursuivre l’évaluation. Les autres entreprises n’ayant pas produit les pièces jugées valides sont
éliminées. La COJO peut, si elle le juge opportun, procéder à la visite de sites et de matériels.
• Analyse financière
Il s’agit pour le rapporteur d’analyser l’exhaustivité des postes de coûts et de s’assurer qu’il n’y a pas
d’erreurs arithmétiques dans les calculs.
Il doit procéder également aux ajustements financiers en application des règles prévues dans les
DPAO. Il doit enfin arrêter le montant définitif de la soumission en tenant compte des rabais éventuels.
Il y a deux cas:
- pour les marchés sur prix global et forfaitaire, le montant figurant dans la soumission est contractuel. Les corrections apportées éventuellement dans le cadre estimatif ne peuvent faire modifier le montant inscrit dans la soumission. Pour mettre en conformité le montant de la soumission et celui du cadre estimatif, il est demandé à l’attributaire, aux seules fins de la rédaction du marché, d’ajuster les prix décomposés figurant dans le cadre estimatif afin de rendre le montant total arrêté identique au montant soumissionné;
- pour les marchés sur prix unitaire, le montant figurant dans la soumission peut être modifié et s’obtient après correction du cadre estimatif. La correction est faite en tenant compte du prix unitaire en lettres.
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d'appel à la concurrence. On ne peut attribuer l’offre variante à une entreprise que si son offre de base a été retenue.
L’évaluation en termes monétaires consiste à prendre en compte, aux fins du classement des offres
financières, d’autres postes de charges générés par les équipements concernés dont les paramètres et les bases d’appréciation sont précisés dans les DPAO. Il s’agit notamment:
- du prix soumissionné éventuellement corrigé, sous réserve de toute marge de préférence;
- du coût de l’utilisation, de l’entretien et de la réparation des travaux ou des biens;
- de l’application le cas échéant, de la marge de préférence communautaire en vue de déterminer le montant à prendre en compte pour les soumissionnaires qui en bénéficient pour le classement.
• Demande d’éclaircissement
Le rapporteur ne peut interroger les soumissionnaires que par écrit et pour leur faire préciser la teneur de leurs offres. Pour être analysées, les réponses écrites faites par les soumissionnaires ne peuvent modifier les éléments précédemment fournis se rapportant au prix ou rendre conforme une offre non conforme.
Les informations demandées doivent simplement éclairer davantage ce qui est déjà déclaré et qui ne
peut être exploité efficacement en l’état.
Par exemple, une attestation de bonne exécution délivrée sans précision de quelques mentions utiles
pour la décision, tels que le montant, la date de réalisation ou la nature précise des prestations peut
faire l’objet de demande d’éclaircissement portant sur ces éléments.
En revanche, une simple liste de références produites ne peut remplacer une attestation de bonne
exécution lorsqu’elle est requise ; dans ce cas, la demande de l’attestation de bonne exécution en
complément de l’offre conduirait à une modification substantielle.
L’analyse des offres faite par le rapporteur doit se fonder sur une grille d’évaluation dont les critères
auront nécessairement été exposés de manière précise et détaillée dans les DPAO.
2.3.5.3. Principal intervenant
Le rapporteur de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres.
2.3.6. Jugement des offres
2.3.6.1. Objet de l’étape
Cette étape concerne le processus de décision réunissant les membres de la Commission d’Ouverture
des plis et de Jugement des Offres (COJO) en tenant compte du principe du quorum, pour statuer sur le rapport d’analyse et procéder à l’attribution.
2.3.6.2. Généralités – Cadre d’application
• Examen et validation du rapport d’analyse
La Commission examine le rapport d’analyse fourni par le rapporteur et le valide sur chaque point
après la prise en compte des amendements et remarques.
• Classement
Le classement consiste à établir un ordre en tenant compte du critère de qualification des offres défini dans les DPAO.
Les montants pris en compte pour ce classement sont ceux qui résultent des offres financières
corrigées pour les marchés à prix unitaire et du montant inscrit dans la soumission pour les marchés à prix global et forfaitaire ainsi que de l’application des rabais éventuels et de la marge de préférence.
• Attribution du marché
L’attribution est l’étape de décision de la séance de la COJO. Cette décision est fondée sur le contenu
du rapport d’analyse adopté par cette Commission, notamment sur la qualification des
soumissionnaires et le classement des offres. La séance de jugement conduit aux décisions suivantes:
- attribution du ou des marchés aux soumissionnaires déclarés les mieux disants;
- choix des combinaisons économiquement les plus avantageuses pour l’acheteur en cas d’attribution de plusieurs lots;
- déclaration éventuelle de lots infructueux ou de l’appel d’offres infructueux.
Les décisions de la COJO sont indivisibles et engagent tous les membres.
• Rédaction du procès-verbal de jugement
La Commission dresse un procès-verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante.
Ce procès-verbal est un procès-verbal d’attribution définitive si le montant du marché attribué est
inférieur au seuil de validation de la DMP et supporté par une ligne dont la dotation est également
inférieure au seuil de validation de la DMP.
Ce procès-verbal est un procès-verbal d’attribution provisoire si:
• le montant du marché attribué est inférieur au seuil de validation de la DMP alors que la ligne qui supporte la dépense est dotée d’un montant supérieur ou égal au seuil de validation de la DMP;
• la dotation de la ligne budgétaire qui supporte la dépense est inférieure au seuil de validation de la DMP alors que le montant du marché attribué est supérieur ou égal au seuil de validation de la DMP;
• la dotation de la ligne budgétaire qui supporte la dépense et le montant du marché attribué sont supérieurs ou égaux au seuil de validation de la DMP.
Tout procès-verbal dressé à cette étape doit contenir les informations suivantes: le nom de(s)
soumissionnaire(s) retenu(s) ; les principales dispositions permettant l'établissement du ou des
marchés, en particulier les prix, les délais et, le cas échéant, les variantes prises en compte. Il est
notifié immédiatement à l'autorité contractante, le Maître d'ouvrage délégué ou le Maître d'œuvre le
cas échéant.
Tous les membres avec voix délibérative ayant effectivement siégé sont tenus de signer le procès verbal de jugement. Toutefois, tout membre de la Commission ayant effectivement participé aux séances peut émettre des réserves dans le procès-verbal de jugement si la décision d’attribution qui engage l’ensemble des membres lui paraît non fondée au regard des dispositions du DAO.
2.3.6.3. Principaux intervenants
• la Cellule de passation de marchés publics
• la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO)
• le Président de la COJO
• le Rapporteur de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres
• l’Autorité contractante / le Maître d’ouvrage / le Maître d’ouvrage délégué
2.3.6.4. Description de l’étape
NB: Pour les commandes dont les montants sont inférieurs au seuil de validation fixé par arrêté du
Ministre en charge des marchés publics, l’attribution est définitive et l’autorité contractante doit
conserver toutes les soumissions et la documentation relative à l’attribution en vue du contrôle a
posteriori de la Direction des Marchés Publics.
Pour les marchés dont les montants sont supérieurs au seuil de validation de la Direction des Marchés Publics, la procédure se poursuit conformément aux dispositions du point 2.3.7 décrit ci-dessous.
2.3.7 Validation des propositions d’attribution
2.3.7.1 Objet de l’étape
Cette étape concerne la validation par la Direction des Marchés Publics au niveau central ou par ses
Directions Régionales compétentes, des propositions d’attribution provisoires des appels d’offres dont le montant atteint le seuil de validation.
2.3.7.2. Généralités – Cadre d’application
La validation vise à faire une revue de la procédure d’attribution des marchés en vue de s’assurer de la régularité des opérations.
2.3.7.2.1. Revue des étapes
• respect des date et heure d’ouverture;
• régularité de la constitution de la COJO (convocation, mandat, quorum);
• validité des pièces administratives et du cautionnement provisoire;
• exhaustivité du rapport d’analyse au regard de toutes les étapes du processus d’évaluation:
- qualification administrative;
- conformité ou qualification technique;
- analyse et classement des offres financières.
• conformité de l’analyse et de l’évaluation des offres aux dispositions des DPAO;
• cohérence des décisions avec l’évaluation corrigée;
• existence des procès-verbaux.
2.3.7.2.2. Avis de la DMP
A l’issue de l’examen, la Direction des Marchés Publics ou ses Directions régionales prennent une
décision de validation ou de rejet motivée des propositions d’attribution. Cet avis est notifié à
l’autorité contractante en précisant toutes les observations permettant à la COJO de réexaminer le
dossier.
2.3.7.2.3. Contentieux
La Commission doit tenir compte des observations et remarques de la Direction des Marchés Publics
pour le réexamen, le cas échéant, des décisions d’attribution. En cas de désaccord entre la COJO et la
Direction des Marchés Publics, le contentieux ainsi constaté est porté devant la Commission
Administrative de Conciliation (CAC) par la partie la plus diligente. Dans tous les cas, l’autorité
contractante ou la COJO ne peut ignorer l’avis de la Direction des Marchés Publics et engager la suite
des procédures.
NB: Dans le cadre des projets cofinancés, l’autorité contractante transmet, le cas échéant, les
propositions d’attribution de la COJO aux bailleurs de fonds pour validation avec l’avis de non objection de la Direction des Marchés Publics.
2.3.7.3. Principaux intervenants
• l’autorité contractante
• la Direction des Marchés Publics
• la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO)
2.3.7.4. Description de l’étape
2.3.8 Information de l’attribution aux soumissionnaires
2.3.8.1. Objet de l’étape
Cette étape vise à porter la décision de la COJO à la connaissance des soumissionnaires. La disponibilité et l’accessibilité de l’information participent du principe de la transparence des procédures.
2.3.8.2 Généralités – Cadre d’application
• Consultation des résultats
La décision d'attribution est publiée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP), sur le site
Web de la DMP et par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité contractante.
Le rapport d'analyse est tenu à la disposition des soumissionnaires par l’autorité contractante. Celle-ci
a l’obligation, en cas de réclamation, de porter à la connaissance du réclamant, les éléments du rapport d’analyse qui expliquent et justifient la décision le concernant.
• Information aux soumissionnaires
Dès que la décision d’attribution est définitive ; l’autorité contractante procède immédiatement à la
notification des résultats aux soumissionnaires, à l’affichage des résultats et à la publication dans le
BOMP. L’autorité contractante observe un délai de 10 jours ouvrables afin de permettre aux
soumissionnaires non retenus d’exercer leur droit de recours avant d’inviter l’attributaire à la signature du projet de marché.
Après la décision d’attribution définitive, l’affichage des résultats et la publication dans le bulletin
officiel des marchés publics et la notification, l’autorité contractante invite l’attributaire à la signature
du marché et au remplacement du cautionnement provisoire.
2.3.8.3 Principaux intervenants
• l’Autorité contractante / Maître d’ouvrage / Maître d’ouvrage délégué / Maître d’œuvre
• la Direction des Marchés Publics
• les Soumissionnaires
2.3.8.4. Description de l’étape
2.3.9. Signature et approbation des projets de marché
2.3.9.1 Objet de l’étape
Cette étape consiste à formaliser l’engagement des parties à travers la signature du projet de marché et à accomplir la formalité d’approbation qui conditionne le caractère exécutoire du marché.
2.3.9.2 Généralités- Cadre d’application
• Mise au point du projet de marché
L’autorité contractante, le Maître d’ouvrage délégué ou le Maître d'œuvre s’il existe, après l’attribution
définitive du marché, procède à la mise au point du projet de marché en vue de sa signature. A cet effet, il complète le CCAP avec les données d’attribution contenues dans le procès-verbal de jugement.
Les données d’attribution sont: le nom de l’attributaire, le montant de la soumission, le délai d’exécution et tout autre renseignement utile. Les pièces constitutives du marché telles qu’indiquées
dans les DPAO sont: le CCTP, le bordereau des prix unitaires, le Devis Quantitatif Estimatif (DQE), le
Devis Quantitatif détaillé, la soumission et l’acte d’engagement.
• Signature par les parties contractantes
Les parties contractante disposent d’un délai de cinq (05) jours, à compter de la mise au point du
marché, pour procéder à la signature du marché.
Le projet de marché est d’abord signé par la personne habilitée à agir au nom et pour le compte de
l'attributaire ou par son représentant légal. Le projet de marché est signé en autant d'originaux que de besoin.
Le projet de marché est ensuite signé par l’autorité contractante. Si les personnes compétentes pour
signer le marché sont les mêmes que celles qui doivent l’approuver, celles-ci doivent déléguer leur
signature à des subordonnés. Dans le cas de l’Etat, si les Ministres techniques restent compétents, ils
doivent déléguer leur compétence à leurs chefs de département lorsque le montant du marché est en dessous du seuil de validation de la structure chargée des marchés publics.
Les directeurs des EPN, les chefs des services extérieurs, les chefs des postes diplomatiques et
consulaires signent seuls le marché. Les directeurs généraux des sociétés d’Etat et personnes morales
assimilées signent seuls également, sous réserve de l’obligation de déléguer quand l’approbation leur
incombe.
• Réservation de crédits
Elle consiste à prendre un acte qui confirme la disponibilité de crédits, au titre de l’exercice budgétaire courant, à concurrence du montant du marché, en vue du paiement des prestations après leur exécution.
La forme de l’acte, la structure émettrice ainsi que la qualité de ses signataires dépendent de la nature juridique de l’autorité contractante.
• Préparation de l’approbation
La responsabilité de préparer le dossier d’approbation et de le transmettre à l’autorité compétente
incombe à l’autorité contractante.
Elle doit faire en sorte que la décision relative à l’approbation puisse intervenir dans le délai de validité de l’offre et que le dossier comporte toutes les pièces requises pour identifier et justifier complètement le marché au plan juridique et administratif. Chaque exemplaire du marché doit porter une numérotation correspondant à la codification définie.
• Approbation du projet de marché
L’autorité approbatrice ou l’organe approbateur dispose de quinze (15) jours pour approuver le
marché. L’approbation du projet de marché selon le cas est donnée par l’autorité approbatrice qui est
une autorité administrative ou par un organe habilité.
Dans le cas d’une autorité administrative, l’approbation est matérialisée par la signature de celle-ci sur chaque exemplaire du marché.
Dans le cas d’un organe, il s’agit d’un acte de délibération ou de décision collégiale joint à chaque
exemplaire du marché.
L’autorité compétente ou l’organe compétent pour l’approbation peut prendre une décision de refus
d’approbation. Dans ce cas, cette décision doit être accompagnée de recommandations qui permettent
à l’autorité contractante de corriger le marché pour le rendre acceptable en vue de son approbation.
2.3.9.3 Principaux intervenants
• l’autorité contractante / le Maître d’ouvrage délégué / le Maître d’œuvre
• l’attributaire
• la Cellule de passation des marchés publics
• l’autorité approbatrice
2.3.9.4 Description de l’étape pour les projets de marché dont le montant est inférieur au seuil
de dépense fixé par arrêté du Ministre en charge des marchés publics.
2.3.9.5. Description de l’étape pour les projets de marché dont le montant est supérieur au seuil de
dépense fixé par arrêté du Ministre en charge des marchés publics
2.3.10 Notification de l’approbation au titulaire
2.3.10.1 Objet de l’étape
La notification du marché permet au titulaire d'avoir connaissance de la décision d'approbation. Il est
important que la notification se fasse de manière à constituer la preuve de la date de sa réception par le titulaire du marché.
A l’occasion de la notification du marché, l’Autorité contractante invite le titulaire du marché à
produire un cautionnement définitif.
2.3.10.2 Généralités - Cadre d’application
• Portée de la notification au titulaire
Conformément au Code des marchés publics, le marché entre en vigueur dès la notification de
l’approbation ou à une date ultérieure si le marché le prévoit.
• Forme de la notification au titulaire
Le marché est notifié par l’autorité contractante. A cet effet, elle transmet l’acte de notification au
titulaire accompagné des exemplaires du marché par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par remise contre émargement. Cette lettre doit comporter entre autre l’objet de l’appel
d’offres, la nature des prix pratiqués, les conditions de démarrage du marché et l’invitation à produire
un cautionnement définitif.
2.3.10.3 Principaux intervenants
• l’autorité contractante / le Maître d’ouvrage délégué / le Maître d’œuvre
• le titulaire
2.3.10.4 Description de l’étape
Section II - Procédure d’appel d’offres ouvert « avec présélection »
1 - Définition de l'appel d'offres ouvert avec présélection
L'appel d'offres est dit ouvert avec présélection lorsque seuls certains candidats sont, après sélection
dans les conditions prévues à l’article 85 du Code des marchés publics, autorisés à déposer une offre.
2 - Généralités - Domaine d’application
• Justification du recours à la procédure d’appel d’offres ouvert avec présélection
L’autorité contractante peut recourir à cette procédure lorsque la passation du marché concerne des
besoins complexes dont l'exécution nécessite des compétences ou des qualités particulières.
Cette procédure consiste à opérer sur la base de critères objectifs simplifiés, un choix de candidats afin de soumettre le dossier d’appel d’offres final à ceux qui seront jugés aptes.
• Dossier de présélection
Tout appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un règlement de présélection établi par l’autorité
contractante et comprend:
- la liste des pièces à fournir par les candidats
- les critères de présélection
• Avis de présélection
L’avis de présélection doit être porté à la connaissance du public en se conformant aux règles
générales de publicité prévues par les dispositions du Code des marchés publics.
Chaque avis de présélection doit comporter au minimum les mentions suivantes:
- la désignation de l'autorité contractante;
- l'objet du ou des marchés;
- la ou les sources de financement de l’opération envisagée;
- le cas échéant, la mise en œuvre d'une marge de préférence prévue par l’article 72 du Code des
marchés publics;
- le ou les lieux où il peut être pris connaissance du dossier de présélection, ainsi que ses modalités d'obtention;
- le lieu et la date limite de réception des candidatures et d’ouverture des plis;
- le lieu où les candidats pourront consulter les résultats;
- les obligations en matière de cautionnement provisoire, le cas échéant.
3 - Objectif de la procédure
Il s’agit de faire ressortir les particularités de cette procédure dans les phases de présélection et de
sélection et d’amener les autorités contractantes à formaliser la phase de présélection.
4 - Description de la procédure
La mise en œuvre de cette procédure se fait en deux (2) phases : une phase de présélection et une phase de sélection.
4.1 Phase de présélection
4.1.1. Objet de l’étape
Cette phase a pour objet de procéder à une présélection des candidats sur la base d’un dossier de
présélection qui définit la nature particulière des prestations attendues et les critères d’appréciation des propositions des soumissionnaires en termes de capacités.
4.1.2. Généralités- Cadre d’application
La phase de présélection comprend les opérations suivantes:
- lancement de la consultation sur la base d’un dossier de présélection définissant la nature
particulière des prestations attendues et les critères d’appréciation simplifiés des candidatures;
- ouverture par la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres des propositions
contenant les candidatures, en réponse aux avis de présélection qui, après analyse et délibération,
arrête par procès-verbal, la liste des candidats présélectionnés;
- publication des résultats et information des candidats.
Cette phase se met en œuvre conformément à la procédure d’appel d’offres ouvert et comprend les
points suivants:
• publicité obligatoire de l’avis de présélection;
• préparation des offres;
• réception et ouverture des offres;
•analyse des offres;
•jugement des offres;
•établissement de la liste des candidats présélectionnés;
•information des candidats.
4.2. Phase de sélection
4.2.1. Objet de l’étape
Les candidats présélectionnés à l’issue de la première phase vont participer à la seconde. Celle-ci vise
à sélectionner l’attributaire du marché.
4.2.2. Généralités- Cadre d’application
La phase de sélection comprend les opérations suivantes:
• invitation des candidats présélectionnés à soumissionner par lettre recommandée avec avis de
réception ou remise contre émargement. Cette lettre précise les modalités d’obtention du dossier d'appel à la concurrence, à moins que le dossier n'y soit joint. Cette lettre invite également les candidats à déposer leurs offres;
• réception, ouverture et analyse des offres par la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres;
• désignation de l’attributaire pour la réalisation des prestations objet du marché;
• publication des résultats et information de l’attribution aux soumissionnaires;
Cette phase se met en œuvre conformément à la procédure d’appel d’offres ouvert ci-dessus décrite.
Section III - Procédure d’appel d’offres « en deux étapes »
1 - Définition de l’appel d’offres en deux étapes
L’appel d’offres en deux étapes est un appel d’offres dans lequel les soumissionnaires sont d’abord
invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance. L’autorité contractante retient parmi ces
soumissionnaires ceux qui ont fait une offre techniquement conforme et les invite alors à participer à
une seconde étape au cours de laquelle ils vont présenter des propositions techniques définitives
assorties cette fois-ci de prix.
L’appel d’offres ouvert en deux étapes est une modalité d’organisation de la procédure d’appel d’offres. L’appel d’offres ouvert en deux étapes peut être fait avec ou sans présélection.
2 –Généralités - Cadre d’application
Le choix de ce mode d’appel d’offres se justifie lorsqu’il est impossible pour l’autorité contractante de
déterminer de manière précise les spécifications techniques détaillées pour des travaux et fournitures ou dans le cas des services, de déterminer les caractéristiques ou la nature de ceux-ci. Dans ce cas, le Maître d’ouvrage écarte la solution alternative de recours à une étude séparée pour la définition détaillée du projet.
• la première étape de cette procédure d’appel d’offres comprend les opérations suivantes:
- lancement de la consultation sur la base d’un dossier définissant le projet dans les grandes lignes et les critères d’appréciation des propositions des soumissionnaires en termes de définition détaillée du projet;
- sélection des propositions de définition et formulation définitive du projet détaillé. Le projet définitif peut résulter de la combinaison de plusieurs propositions;
- sélection des candidats jugés aptes à faire des propositions pour la réalisation du projet.
• la seconde étape de cette procédure d’appel d’offres comprend les opérations suivantes:
- organisation de la consultation des candidats qualifiés sur la base d’un dossier comportant les
critères de qualification technique et financière;
- désignation de l’attributaire pour la réalisation du projet.
Les entreprises qui y participent peuvent se constituer en groupement en cas de besoin pour pouvoir
répondre aux deux phases.
3 - Objectif de la procédure
Il s’agit de permettre à l’Autorité contractante de mieux dimensionner et établir un dossier d’appel
d’offres définitif.
4 - Description de la procédure
4.1. Première étape
4.1.1. Objet de l’étape
La première étape a pour objet de définir le projet détaillé en exploitant les propositions techniques des candidats.
4.1.2. Généralités - Cadre d’application
La première étape se met en œuvre conformément à la procédure d’appel d’offres ouvert selon les
étapes suivantes:
•publicité obligatoire des appels d’offres;
•préparation des offres;
•réception et ouverture des offres;
•analyse des offres;
•jugement des offres;
•information de l’attribution aux soumissionnaires.
Il s’agit d’élaborer le dossier de consultation sur la base du descriptif détaillé résultant de la première
étape.
4.2. Deuxième étape
4.2.1. Objet de l’étape
Cette étape vise à sélectionner l’attributaire définitif pour la réalisation du projet.
4.2.2. Généralités- Cadre d’application
La deuxième étape se met en œuvre conformément à la procédure d’appel d’offres restreint selon les
étapes suivantes:
•invitation à soumissionner;
•préparation des offres;
•réception et ouverture des offres;
•analyse des offres;
•jugement des offres;
•information de l’attribution aux soumissionnaires;
•approbation du marché;
•notification de l’approbation au titulaire.
Section IV - Procédure de passation des marchés à commandes
1 - Définition du marché à commandes
Les marchés à commandes sont des marchés passés sur prix unitaires, ces marchés sont passés après appel d’offres ouvert (voir fascicule 2) ou restreint (voir fascicule 3), destinés à permettre à l’autorité contractante de passer des marchés pour ses besoins courants annuels dont il n’est pas toujours possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte ou qui excèdent ses possibilités de stockage.
2 - Généralités - Cadre d’application
2.1. Justification de la procédure
Les marchés à commandes se justifient lorsqu’il s’agit de besoins:
- qu’on peut fractionner;
- qui font l’objet d’une définition précise des quantités pouvant donner lieu à une consultation sur prix unitaires.
Le recours à cette procédure s’impose également lorsqu’il y a une incertitude sur la prévision des
besoins courants. Cependant, les données disponibles permettent de déterminer les limites minimales et les limites maximales des besoins exprimés, soit en quantité, soit en valeur.
2.2. Objet des marchés à commandes
Il s’agit notamment:
- des besoins en pièces de rechange;
- des besoins en fournitures pour l’organisation des concours et examens;
- de certains besoins en produits pharmaceutiques;
- de denrées alimentaires destinées aux établissements pénitentiaires.
Cependant, le recours à cette forme de marché n’est pas adapté pour les prestations intellectuelles, les travaux de construction ou les fournitures non courantes.
2.3. Caractéristiques des marchés à commandes
Les caractéristiques des marchés à commandes sont les suivantes:
• les marchés doivent être passés sur prix unitaires;
• les quantités minimales et maximales doivent être fixées ou déterminées;
• les marchés à commandes ne peuvent être passés pour plus d’un an. Toutefois, il peut y être prévu une clause de reconduction expresse sans que cette clause conduise à une durée totale du marché supérieure à deux ans;
• l’exécution doit être faite par émission de bons de commande;
Le renouvellement d’un marché à commandes est soumis à l’autorisation de la DMP.
3 - Objectif de la procédure
Il s’agit d’atténuer l’incertitude liée aux quantités à consommer et résoudre les problèmes de stockage.
4 - Description de la procédure
4.1. Mise en œuvre
La mise en œuvre de cette procédure consiste pour l’autorité contractante à passer un marché tout en se réservant la possibilité de déclencher son exécution
Au lieu de passer plusieurs marchés pour le même besoin, l'autorité contractante passe un seul marché pour l'ensemble de ses besoins annuels. L'exécution du marché est alors subordonnée à des
commandes qui seront émises à temps voulu par l'autorité contractante.
L’exécution du marché à commandes est ordonnée par l’autorité contractante, laquelle va émettre des bons de commandes successifs. Ces bons de commandes obéissent à un certain formalisme quant à leur contenu. Ils doivent indiquer la quantité à livrer, le lieu et le délai de livraison, les prix unitaires et le montant cumulé des commandes déjà effectuées.
4.2. Détermination du rythme de la commande
Lorsque cela est possible, relativement aux modalités d'émissions des commandes, l'autorité contractante a tout intérêt à déterminer son rythme de commande (par exemple: livraison de papeterie par trimestre). Cet élément permet aux candidats d'apprécier quelles seront les contraintes
d'organisation qui pèseront directement sur leurs coûts.
L'autorité contractante s'engage à faire des commandes pour un montant et une quantité minimum
déterminés dans le marché. Le titulaire du marché s'engage quant à lui, à satisfaire les commandes
jusqu'à un montant ou une quantité maximum fixée par le marché.
Le marché fixe également le prix des fournitures ou prestations, ou fixe les modalités de détermination du prix sans qu'un nouvel accord ne soit nécessaire.
Section V - Procédure d’appel d’offres « avec concours »
1 - Définition de l’appel d’offres avec concours
L’appel d’offres avec concours est une procédure par laquelle l’autorité contractante choisi un plan ou
un projet. Il a donc pour objet des prestations de conception. Le choix de la procédure est basé
essentiellement sur des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier nécessitant des études ou des recherches particulières.
2 - Généralités - Cadre d’application
2.1 Objectif de cette procédure
L'objet du concours est de faire des études et de proposer à l'autorité contractante un projet. Il convient particulièrement aux marchés informatiques et architecturaux.
L’appel d’offres avec concours permet à l’autorité contractante d’acquérir principalement dans le
domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des
traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec attribution de primes, récompenses ou avantages.
2.2 Programme du concours
Le concours est organisé sur la base d'un programme établi par l'autorité contractante, le maître
d'ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe. Le programme indique les besoins auxquels les
soumissionnaires doivent répondre ainsi que la méthodologie et les critères d’évaluation des offres et
fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du projet objet du concours.
2.3 Jury
Il est institué un jury dans le cadre du concours. Le jury est désigné par l'autorité contractante et présidé par son représentant. Le jury comprend, en outre, un représentant du maître d’ouvrage délégué s'il existe, qui est membre de droit du jury et assure les fonctions de rapporteur devant la Commission, ainsi que trois (3) autres membres au minimum désignés par le maître d’ouvrage.
Le rôle du jury dans le déroulement de cette procédure est d'assister la Commission d’Ouverture des
plis et de Jugement des Offres dans les opérations de présélection et de sélection des candidats.
Il établit, à cet effet, un rapport qui sert de fondement à la décision de la Commission d’Ouverture des
plis et de Jugement des Offres pour arrêter la liste des candidats admis à concourir, ainsi que celle des lauréats. La décision finale ne peut être fondée que sur le rapport du jury.
2.4 Résultats du concours
Sur la base du rapport du jury, la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres
proclame les résultats définitifs du concours et désigne, le cas échéant, les lauréats.
Toutefois, la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres peut déclarer le concours
infructueux si aucun des projets présentés n'est jugé satisfaisant par le jury et la Commission
d’Ouverture des Plis et de Jugement des Offres.
3 - Description de la procédure
Les étapes de cette procédure sont les suivantes:
• l’initiative et le programme du concours;
• la présélection et la sélection des candidats.
3.1 Initiative et programme du concours
Objet de l’étape
Il s’agit de préciser qui a l’initiative de cette procédure et dans quelles conditions elle est mise en œuvre.
Généralités –Cadre d’application
C’est l'autorité contractante ou le maître d'ouvrage délégué qui a l’initiative de cette procédure. Elle
indique les besoins auxquels les soumissionnaires doivent répondre et détermine le programme du
concours.
Le programme du concours doit indiquer si les auteurs des projets seront appelés à coopérer à
l’exécution de leurs projets primés et dans quelles conditions.
Le programme peut également mentionner le coût maximum du projet à imposer aux concurrents. Le programme du concours contient au moins les éléments suivants:
• présentation du projet, objet du concours (élaboration d’un avant-projet sommaire);
• présentation des prix qui seront attribués aux lauréats du concours;
• précision sur le sort des droits attachés aux projets qui ont été primés. A cet effet, l’autorité contractante a deux possibilités:
- la première est qu'elle devient propriétaire des projets primés du seul fait de l'attribution des prix;
- la seconde est que les lauréats conservent la propriété des droits attachés à leurs projets, mais
l'autorité contractante acquiert le droit de les faire réaliser dans le cadre d'un marché public, dans les conditions fixées par le programme.
Quelle que soit l'option choisie, le programme peut prévoir que l'autorité contractante peut se faire
assister par le lauréat dans la réalisation du projet.
3.2 Phase de présélection et de sélection des candidats
Objet de l’étape
Cette étape concerne la présélection et la sélection des candidats par la Commission d’Ouverture des
plis et de Jugement des Offres sur la base d’un dossier de présélection qui définit la nature particulière des prestations attendues et les critères d’appréciation des propositions des soumissionnaires en termes de capacités.
Généralités – Cadre d’application
1 – La phase de présélection comprend les opérations suivantes:
- élaboration de l’Avant-Projet Sommaire (APS);
- mise en place du jury;
- lancement de l’avis de présélection ou invitation à manifestation d’intérêt;
- ouverture des plis de présélection par la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres;
- analyse des candidatures par le jury;
- arrêt de la liste des candidats présélectionnés par la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres.
Cette phase se met en œuvre conformément à la procédure d’appel d’offres ouvert et comprend les
points suivants:
- publicité obligatoire de l’avis de présélection;
- préparation des offres;
- réception et ouverture des offres;
- analyse des offres;
- jugement des offres;
- information des candidats.
Pour le détail de ces étapes, consulter la section I.
2 – La phase de sélection comprend les opérations suivantes:
- invitation des candidats présélectionnés à faire des propositions;
- réception et ouverture des offres par la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres;
- analyse des propositions par le jury;
- désignation du lauréat par la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres;
- proclamation et publication des résultats;
- notification de l’attribution aux soumissionnaires.
Cette phase se met en œuvre conformément à la procédure d’appel d’offres restreint et comprend les
points suivants:
- invitation à soumissionner;
- préparation des offres;
- réception et ouverture des offres;
- analyse des offres;
- jugement des offres;
- notification de l’attribution aux soumissionnaires.
Pour le détail de ces étapes, consulter le Fascicule n°3.