Côte d'Ivoire - Fascicule 9 - Paiement des marchés


1 - Définition de la notion de paiement

Le paiement ou règlement d’un marché est l’acte par lequel l’autorité contractante se libère vis-à-vis du titulaire ou du sous-traitant, en cas de paiement direct, de sa dette correspondant à la contrepartie
financière du marché. L’acte de payer relève de la seule compétence du comptable assignataire.

2 - Généralités sur les paiements

2.1 Délai de paiement

Le délai de paiement des sommes dues par l'autorité contractante doit être précisé par les stipulations
du marché.
Deux modalités peuvent être prévues. On peut prévoir un délai de paiement qui court à partir du dernier jour de constatation de l’exécution des travaux, des prestations ou de la livraison faisant l’objet
du paiement en cause. On peut également choisir de prendre comme date de départ du délai un jour
différent mais fixé de manière non équivoque par les stipulations particulières du marché.
Quelle que soit la date de départ du délai, le délai de paiement ne peut excéder quatre-vingt-dix (90)
jours. Toutefois un délai plus long peut être fixé pour le paiement de solde de certaines catégories de
marchés.

2.2. Suspension du délai de paiement

Un délai de paiement peut être suspendu par l'autorité contractante si des causes imputables au titulaire s'opposent au paiement.
Le pouvoir de suspension du délai qui est ainsi accordé à l’autorité contractante ne doit pas être utilisé
de manière abusive. S’il se révèle que la suspension n’est pas justifiée ou résulte d’un manquement de
l’autorité contractante, le titulaire a le droit de se prévaloir des dispositions qui lui permettent de
demander des intérêts moratoires. En effet, on considère dans ce cas qu’il y a un retard de paiement
imputable à l’autorité contractante.
Lorsque la suspension est imputable au titulaire, l’autorité contractante lui fait connaître les raisons qui
s’opposent au paiement et qui entraînent par conséquent une suspension du délai. L’exemple courant
de suspension du délai d’un paiement résulte de ce que souvent le titulaire ne fournit pas ou fournit
insuffisamment les pièces justificatives du paiement. Dans ce cas, l’autorité contractante rejette la
demande de paiement au moins huit (8) jours avant l’expiration du délai de paiement et réclame au
titulaire les pièces à fournir ou à compléter.

2.3 Intérêts moratoires

Le retard de paiement ouvre droit au versement d'intérêts moratoires au profit du titulaire. Les intérêts
moratoires ne sont exigibles que sur les sommes dues à titre de paiement des prestations réalisées. En
conséquence, le retard de paiement des avances n’est pas sanctionné par des intérêts moratoires.
Les intérêts moratoires sont calculés à un taux fixé par le Ministre en charge des finances. Ce taux est
le taux d’escompte de la BCEAO, majoré d’un point. Il court du jour suivant l’expiration du délai de
paiement jusqu’au jour de l’émission par le comptable assignataire du titre établissant le règlement. Le
calcul des intérêts moratoires est fait sur la base de jours calendaires et d’année de trois cent soixante cinq (365) jours.

Les intérêts moratoires ne sont dus au titulaire que s’il présente une demande motivée et chiffrée, et ils
sont payables au plus tard soixante (60) jours après la date de réception de cette demande par l’autorité contractante. Sauf stipulations contraires prévues dans le marché, ils sont capitalisés une année après la date à laquelle leur paiement était échu. Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d'un avenant.
Il faut tout de même relever que les intérêts moratoires sont payés au titulaire déduction faite des droits et taxes, sur son chiffre d’affaires dont il est débiteur au moment de l’encaissement des sommes qui lui sont dues.

3 - Types de paiement

3.1 Avance forfaitaire de démarrage

Une avance forfaitaire de démarrage peut être accordée au titulaire par l'autorité contractante. Le
montant de cette avance ne peut dépasser quinze pour cent (15 %) du montant initial du marché et de
ses avenants éventuels. Toutefois, le titulaire du marché a la faculté de renoncer à l’avance forfaitaire
de démarrage.
Le principe et le montant de l’avance forfaitaire de démarrage sont fixés pour chaque marché par le
Cahier des Clauses Administratives Particulières.
L’avance forfaitaire de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire constituée conformément aux dispositions du Code.
Le paiement de l’avance forfaitaire de démarrage est subordonné à la présentation par le titulaire de la
caution ci-dessus visée. Il doit intervenir dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la garantie par l’autorité contractante.

3.2 Avance facultative de démarrage

Pour les opérations préparatoires à l’exécution du marché nécessitant l’engagement de dépenses préalables, une avance facultative de démarrage peut être accordée au titulaire par l'autorité contractante.
Le montant de cette avance ne peut excéder quinze pour cent (15 %) de la valeur ou du montant de ce
marché.
L’avance facultative de démarrage peut être cumulée avec l’avance forfaitaire de démarrage. Dans ce
cas de cumul, le montant des avances forfaitaire et facultative de démarrage relatives au marché ne
peut dépasser trente pour cent (30 %) du montant de ce marché et de ses avenants éventuels.
Le principe et le montant de l’avance facultative de démarrage sont fixés pour chaque marché par le
Cahier des Clauses Administratives Particulières.
L’avance facultative de démarrage doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire constituée conformément aux dispositions du Code des marchés publics.
Le paiement de l’avance facultative de démarrage est subordonné à la présentation par le titulaire de la
caution ci-dessus visée. Il doit intervenir dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la garantie par l’autorité contractante.

3.3 Remboursement des avances forfaitaire et facultative de démarrage

Les avances forfaitaire et facultative de démarrage sont des avances qui doivent être remboursées par
le titulaire. Elles sont remboursées par déduction sur les sommes dues au titulaire. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché fixe les conditions et modalités de remboursement de
ces avances.
Si le marché est résilié, l’autorité contractante a le droit d’exiger au titulaire le règlement, dans un délai
de vingt (20) jours, de la partie de l’avance forfaitaire ou de l’avance facultative restant à rembourser.
En cas de réduction du volume des travaux, fournitures ou services et si une avance facultative ou une
avance forfaitaire a déjà été payée, l’autorité contractante doit notifier au titulaire, en même temps que
la décision de réduction, l’ajustement des modalités de l’avance facultative ou de l’avance forfaitaire.

3.4 Acomptes

A la différence des avances forfaitaires et facultatives de démarrage, les acomptes sont versés par
l’autorité contractante pour des prestations effectivement réalisées ou en cours de réalisation.
L’acompte rémunère un service fait. Le Code distingue le principe du droit au paiement d’acompte du
montant des acomptes.
Le droit au paiement des acomptes existe lorsque les travaux, fournitures ou prestations ont reçu un
commencement d'exécution même lorsqu'ils ne sont accompagnés d'aucun transfert de propriété au
profit de l'autorité contractante. Toutefois, le marché doit établir le niveau d’exécution minimum qui
ouvre droit au paiement d’acomptes.
Le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte une
fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement de l’avance forfaitaire de
démarrage ou de l’avance facultative de démarrage.
Le marché peut prévoir de verser des acomptes en fonction des phases préétablies d’exécution. Dans
ce cas, le marché peut fixer de manière forfaitaire le montant de chaque acompte sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.
Enfin, le marché doit fixer les échéances périodiques ou les phases d’exécution technique en fonction
desquelles les acomptes doivent être payés.

3.5 Règlement pour solde

Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l'exécution
des travaux, fournitures ou services objet du marché, après déduction des versements effectués au titre des avances et des acomptes de toute nature non encore récupérés par l'autorité contractante et de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre du marché.
Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu, chacune pour ce qui la
concerne, à un règlement pour solde.

Le règlement pour solde peut intervenir, soit à la fin de l’exécution du marché, à la suite d’une réception définitive, soit en cours d’exécution du marché, à la suite d’une réception définitive partielle.
Dans ce dernier cas, le règlement pour solde qui est considéré comme un règlement partiel définitif
correspond au règlement de la réalisation complète des prestations prévues par un ou plusieurs lots,
tranches ou bons de commande d’un marché, déduction faite des avances et des acomptes, et de toute
somme dont le titulaire serait redevable.

3.6 Règlement en cas de sous-traitance avec paiement direct

Les règles exposées aux points 3.1 à 3.5 ci-dessus sont applicables au règlement, en cas de sous-traitance avec paiement direct, sous réserve des particularités suivantes:
- le principe et les modalités du paiement direct doivent être prévus par le document du marché ou son avenant. Il faut noter que le sous-traitant peut être payé directement lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant du marché et si les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante;
- le paiement direct du sous-traitant est subordonné à une demande préalable de sa part. Cette demande de paiement du sous-traitant doit être remise au titulaire, lequel est chargé de la transmettre à l’autorité contractante après l’avoir revêtue de son acceptation. Le sous-traitant ne peut donc pas acheminer directement sa demande à l’autorité contractante, sauf cas de défaillance prouvée du titulaire ou de son refus non motivé;
- si la demande de paiement concerne des avances, celles-ci seront versées au prorata de la participation du sous-traitant à l’exécution du marché, sous réserve que le titulaire ait constitué le
cautionnement ou la caution en garantie de cette avance;
- les règlements ou avances sont effectués au profit du sous-traitant sur la base de pièces justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché et l’autorité contractante qui reçoit ces pièces en informe le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire;
- dans le cas où le titulaire ne donne pas de suite à la demande de paiement du sous-traitant, celui-ci peut saisir l’autorité contractante aux fins qu’elle mette en demeure, dans un délai de huit (8) jours, le titulaire d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus motivé. Si le titulaire ne peut pas apporter cette preuve, l’autorité contractante est tenue de payer le sous-traitant.

3.7 Règlement en cas de cotraitance

3.7.1 Règlement en cas de groupement solidaire

La rémunération des entrepreneurs, dans le cas d’un marché passé avec un groupement solidaire, fait
l’objet d’un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.
Le groupement est dit solidaire lorsque chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire membre du
groupement est engagé pour la totalité du marché, que celui-ci soit divisé ou non en lots ou tranches.

3.7.2 Règlement en cas de groupement conjoint

La rémunération de l’entrepreneur peut faire l’objet d’un paiement séparé dans le cas d’un marché
passé avec un groupement conjoint.
Le groupement est dit conjoint lorsque le marché étant divisé en plusieurs lots ou tranches, chaque
entreprise ou membre du groupement s’engage à exécuter le lot ou la tranche qui lui est attribué.

4 - Procédure de paiement

La procédure de paiement comprend les étapes suivantes:
- la réception des prestations ou travaux;
- l’engagement et l’ordonnancement;
- la prise en charge;
- le paiement.
Les marchés sont engagés en procédure simplifiée.

4.1 Réception des fournitures, prestations et travaux

Il s’agit de vérifier l’effectivité des prestations ou travaux réalisés qui aboutit à la certification du
‘’service fait’’. La preuve est faite avec les bordereaux visés par les personnes habilitées (autorité
contractante, maître d’œuvre, contrôleur financier, contrôleur budgétaire), accompagnés du bon de
livraison ou du procès-verbal de réception. La réception est le point de départ des différents délais de
garantie.

4.2 Engagement et ordonnancement

L’engagement permet, sur la base du service fait, d’arrêter le montant précis dû au titulaire. Quant à
l’ordonnancement de la dépense, il consiste à liquider et à donner l’ordre aux comptables assignataires
de payer la prestation ou la commande. L’ordonnateur, en se fondant sur les documents qui lui ont été
transmis, rédige le mandat de paiement.

4.3 Prise en charge

Après vérification de la régularité juridique du mandat et des pièces afférentes au marché, ainsi qu’à
son exécution, le comptable assignataire procède à la prise en charge du mandat.
Lorsque les contrôles opérés ne sont pas concluants, le comptable assignataire rejette la dépense et
notifie ce rejet motivé à l’ordonnateur.

4.4 Paiement

A l’issue des contrôles qu’il effectue, le comptable assignataire procède au paiement du mandat pris en
charge selon le mode de règlement convenu.

5 - Description des étapes

Participants
Autorité contractante, Maître d’ouvrage délégué, Maître ,d’œuvre
Administrateur de Crédits / DAAF Contrôleur financier / Contrôleur budgétaire
Comptable assignataire

Description des tâches
1. Constate le service fait selon les modalités suivantes:
• lorsque les prestations sont en tout point conformes, appose son cachet sur le bon de livraison ou le décompte accompagné du procès-verbal de réception et transmet le décompte accompagné du procès verbal de réception et la facture à l’Administrateur de Crédits/la DAAF (Direction des Affaires Administratives et Financières) pour engagement;
• lorsque les prestations ne sont pas en tout point conformes, l’acceptation est faite sous réserve et celle-ci doit être clairement formulée dans un PV;
• lorsque les prestations sont jugées globalement non conformes aux spécifications, celles-ci sont refusées et ne font pas l’objet d’engagement;
• en cas de défaillance dûment constatée du titulaire dans la livraison des prestations, des pénalités de retard sont appliquées et peuvent entraîner une suspension du délai de paiement.
2. reçoit le dossier d’engagement (mandatement) et vérifie que toutes les pièces sont fournies.
3. Transmet le dossier d’engagement au contrôleur financier.
4. reçoit le dossier d’engagement et vérifie l’effectivité du service fait.
5. procède à la validation, au refus ou à l’acceptation du dossier d’engagement.
6. transmet le dossier à l’Administrateur de Crédits /au DAAF.
7. reçoit le dossier validé du Contrôleur financier / Contrôleur budgétaire pour l’ordonnancement:
- si le dossier est conforme:
• transmet le dossier au comptable assignataire pour sa prise en compte ;
- si le dossier est non conforme:
• contacte l’autorité contractante pour satisfaire au rejet.
8. effectue un contrôle de forme et de fond du dossier.
9. procède à la prise en charge du mandat et effectue le paiement au titulaire.

Participants
Titulaire
Autorité Contractante / Maître d’Ouvrage
CPMP

Description des tâches
10. peut demander des intérêts moratoires pour tout retard de paiement après quatre-vingt-dix (90) jours.
11. procède à la réception définitive, libère le cautionnement définitif et transmet ces informations à la CPMP pour la clôture du marché.
12. constate la réception définitive et le paiement du dernier décompte ou de la facture définitive et procède à la clôture du marché.

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