Côte d'Ivoire - Fascicule 8 - Exécution du marché

Table des matières

  1. 1 1- Définition
  2. 2 2 - Conditions de démarrage de l’exécution du marché
    1. 2.1 2.1. Validité des marchés
    2. 2.2 2.2 Entrée en vigueur
    3. 2.3 2.3. Notification de l’approbation
    4. 2.4 2.4 Ordre de service de commencer les prestations
  3. 3 3 - Suivi de l’exécution du marché
    1. 3.1 3.1 Ordre de service
    2. 3.2 3.2 Modifications des clauses du marché
      1. 3.2.1 3.2.1 Définition de l’avenant
      2. 3.2.2 3.2.2 Avenant avec incidence financière
      3. 3.2.3 3.2.3 Avenant sans incidence financière
    3. 3.3 3.3 Contrôle de l’exécution
      1. 3.3.1 3.3.1 Principe du contrôle de l’exécution du marché public
      2. 3.3.2 3.3.2 Contrôle de l’exécution du marché public par l’autorité contractante
      3. 3.3.3 3.3.3 Réception des prestations
  4. 4 4 - Garanties d’exécution du marché
    1. 4.1 4.1 Cautionnement définitif
      1. 4.1.1 4.1.1 Obligation de fournir un cautionnement définitif
      2. 4.1.2 4.1.2 Dispense du cautionnement définitif
      3. 4.1.3 4.1.3 Remplacement du cautionnement définitif
      4. 4.1.4 4.1.4 Libération du cautionnement définitif
    2. 4.2 4.2 Retenue de garantie
    3. 4.3 4.3 Caution de restitution d’avances
    4. 4.4 4.4 Garanties des biens ou des approvisionnements remis par l’autorité contractante
      1. 4.4.1 4.4.1 Garantie des biens remis par l’autorité contractante
      2. 4.4.2 4.4.2 Approvisionnements remis par l’autorité contractante
    5. 4.5 4.5 Garantie en cas de délai de paiement
    6. 4.6 4.6 Autres garanties
    7. 4.7 4.7 Engagement de la caution personnelle et solidaire
      1. 4.7.1 4.7.1 Constitution de la caution personnelle et solidaire
      2. 4.7.2 4.7.2 Révocation de la caution personnelle et solidaire
  5. 5 5 - Nantissement du marché
    1. 5.1 5.1 Définition du nantissement
    2. 5.2 5.2 Procédure du nantissement
      1. 5.2.1 5.2.1 Constitution du nantissement
      2. 5.2.2 5.2.2 Notification du nantissement
    3. 5.3 5.3 Droits du bénéficiaire du nantissement
    4. 5.4 5.4 Mainlevée de nantissement
  6. 6 6 - Incidents dans l’exécution du marché
    1. 6.1 6.1 Mise en demeure
    2. 6.2 6.2 Pénalités de retard
      1. 6.2.1 6.2.1 Principe des pénalités de retard
      2. 6.2.2 6.2.2 Imputation des pénalités de retard
      3. 6.2.3 6.2.3 Remise des pénalités
    3. 6.3 6.3 Ajournement
      1. 6.3.1 6.3.1 Décision d’ajournement
      2. 6.3.2 6.3.2 Durée de l’ajournement
      3. 6.3.3 6.3.3 Indemnité en cas d’ajournement
    4. 6.4 6.4 Résiliation
      1. 6.4.1 6.4.1 Pouvoir de résiliation
      2. 6.4.2 6.4.2 Procédure de résiliation
      3. 6.4.3 6.4.3 Indemnité en cas de résiliation
      4. 6.4.4 6.4.4 Effets de la résiliation

1- Définition

Elle consiste en la réalisation effective de l’objet du marché par l’autorité contractante, le maître
d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre, s’il existe, et le titulaire dans le respect des clauses prévues
par les cahiers des charges. Elle est déclenchée par l’ordre de service de commencer les prestations,
délivré par l’autorité contractante ou le maître d’œuvre, s’il existe.

2 - Conditions de démarrage de l’exécution du marché

Les conditions de démarrage concernent la validité des marchés, la notification de l’approbation, l’entrée en vigueur, la production d’un cautionnement définitif, le cas échéant, et l’émission de l’ordre
de service de commencer les prestations.

2.1. Validité des marchés

Le principe de la validité des marchés est affirmé par l’article 11 du Code des marchés publics. Cet
article précise que les marchés publics doivent être passés, approuvés et notifiés avant tout commencement d’exécution.
Tout marché attribué en violation des articles 43 et 45 du Code des marchés publics est nul de plein
droit et tout marché non approuvé par l’autorité compétente ne saurait engager financièrement l’autorité contractante, même s’il a reçu un début d’exécution.
A ce titre, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui, nonobstant cette absence
d’approbation, exécute un tel marché, le fait à ses risques et périls. Les fonctionnaires, agents publics
ou privés relevant des autorités contractantes qui ont favorisé l’exécution d’un marché nul ou d’un
marché qui n’a pas été approuvé sont passibles de sanctions prévues par les articles 183 et 184 du Code des marchés publics et la législation en vigueur.

2.2 Entrée en vigueur

Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché le prévoit.
L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation.

2.3. Notification de l’approbation

La notification consiste à adresser au titulaire, par tout moyen laissant trace écrite, un courrier ou une
correspondance qui l’informe de l’approbation du marché. Ce courrier doit être accompagné des
exemplaires du marché approuvé. La date de notification est la date de réception par le titulaire du
courrier de notification, accompagné des exemplaires du marché.
La notification est faite par l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe.

2.4 Ordre de service de commencer les prestations

L'ordre de service de commencer les prestations est un acte administratif par lequel l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre, s'il existe, s'adresse au titulaire pour lui
signifier de commencer l’exécution du marché.

Si le marché prévoit un ordre de service de commencer les prestations, le titulaire doit accuser réception de cet ordre de service. C’est à partir de la date indiquée par cet ordre de service que le titulaire est habilité à exécuter les prestations faisant objet du marché.
Si le marché ne prévoit pas un ordre de service de démarrage des prestations, la notification de l’approbation du marché tient lieu d’ordre de service de commencer les prestations.

3 - Suivi de l’exécution du marché

3.1 Ordre de service

L'ordre de service est un acte administratif par lequel l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, adresse au titulaire ses notifications, décisions et mises en
demeure afférentes à l’exécution du marché.
Un ordre de service ne peut en aucun cas modifier l’objet du marché. L’ordre de service est immédiatement exécutoire. Toutefois, il ne peut astreindre le titulaire à exécuter des prestations non
conformes aux clauses du marché.

3.2 Modifications des clauses du marché

Il se peut que durant l’exécution du marché, l’autorité contractante et le titulaire conviennent de
modifier une ou plusieurs clauses du marché pour l’adapter à l’actualité de leurs relations contractuelles. Dans ce cas, la modification convenue ne peut se faire que par avenant.

3.2.1 Définition de l’avenant

L’avenant est un contrat écrit constatant un accord de volontés des parties contractantes et ayant pour
objet de modifier une ou plusieurs dispositions du marché de base ou du marché initial approuvé.
Les dispositions du Code des marchés publics conduisent à distinguer deux types d’avenants: l’avenant
avec incidence financière et l’avenant sans incidence financière.

3.2.2 Avenant avec incidence financière

C’est un avenant qui entraîne une variation du montant du marché initial approuvé.
L’avenant qui implique une variation du montant du marché initial approuvé, doit faire l’objet d’une
autorisation préalable du Ministre en charge des marchés publics ou de son délégué, après avis de la
structure administrative chargée des marchés publics. Cet avenant doit être signé et approuvé dans les
mêmes conditions que le marché initial.
Il est interdit de passer un avenant dont le montant serait supérieur à 30% du montant du marché initial.
Le montant cumulé des avenants successifs ne peut être supérieur à 30 % du montant du marché initial.
Il convient de noter que ne donne pas lieu à la passation d’un avenant, le jeu normal des révisions de
prix résultant de l’application des clauses contractuelles de révision de prix contenues dans un marché.

3.2.3 Avenant sans incidence financière

L’avenant est dit sans incidence financière lorsque les modifications n’entraînent pas une variation du
coût du marché de base ou marché initial. L’avenant sans incidence financière est autorisé par la structure administrative chargée des marchés publics. Cependant, selon les cas, certains justificatifs sont exigés pour sécuriser les parties au contrat.
Il est interdit de passer un avenant qui modifie l’objet du marché. En revanche, la passation d’un avenant est obligatoire dans le cas de variation de la masse des travaux, fournitures ou services, sans
variation du montant initial du marché.
Enfin, l’avenant sans incidence financière ne peut en aucun cas donner lieu à la passation d’un nouvel
avenant.

3.3 Contrôle de l’exécution

3.3.1 Principe du contrôle de l’exécution du marché public

L’exécution administrative, technique et financière d’un marché public fait l’objet d’une supervision, d’un contrôle, d’un suivi et d’une surveillance, selon les cas, par l’autorité contractante, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre, s’il existe, la Structure chargée de
l’élaboration et du contrôle du budget, la structure administrative chargée des marchés publics, la
Structure chargée du contrôle financier, la Structure chargée de la comptabilité exerçant les fonctions de paiement, les Organes de recours et de régulation.
Les conditions et modalités des missions ci-dessus sont fixées dans le document du marché.

3.3.2 Contrôle de l’exécution du marché public par l’autorité contractante

Le contrôle de l’exécution d’un marché par l’autorité contractante concerne l’exécution administrative,
technique et financière. Il consiste à vérifier la conformité des prestations exécutées par le titulaire avec les diverses prescriptions techniques énoncées dans les cahiers des charges et à en tirer toutes les
conséquences.
En termes de décision, les contrôles effectués par l’autorité contractante sont sanctionnés par les
décisions ci-après:
• acceptation: pour conformité en tous points, en quantité et en qualité;
• acceptation sous réserve: la réserve doit être clairement formulée et consignée dans un PV;
• refus: lorsque les prestations sont jugées globalement non conformes aux spécifications.
Toutefois, si les résultats des vérifications prévues dans le marché ou par les normes homologuées pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec l'entrepreneur, des
vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de l'entrepreneur.

3.3.3 Réception des prestations

La réception consiste à constater l’exécution partielle ou totale des prestations. Cette opération conduit
à vérifier la bonne exécution du marché et aboutit à la rédaction des procès-verbaux de réception provisoire, de réception partielle et de réception définitive. Les procès-verbaux consacrent la prise de
possession des prestations par l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage.
• Réception provisoire
Il est procédé par l’autorité contractante ou le maître d’œuvre, s’il existe, à une réception provisoire,
lorsqu’il y a un délai de garantie prévu par le marché.
A l’expiration de cette période de garantie, la réception devient définitive si toutes les conditions
contractuelles ont été remplies.
• Réception provisoire partielle
La fixation par le marché, pour des tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages, de délais
d'exécution distincts du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux implique, sauf dérogation
par le Cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP), une réception provisoire partielle de
chaque tranche de travaux, d'ouvrages ou de parties d'ouvrages.
Toute prise de possession anticipée et constatée sur le champ des ouvrages ou parties ou tronçons
d'ouvrages par le maître d'ouvrage, équivaut à une réception provisoire partielle.
• Réception définitive
S’il n’est pas prévu de période de garantie dans le marché, la réception est réputée définitive. Le cautionnement définitif est libéré trente (30) jours au plus tard après la réception définitive. S’il est
prévu un délai de garantie, la réception définitive intervient à l’expiration de ce délai. La retenue de
garantie est libérée si toutes les réserves ont été levées.

4 - Garanties d’exécution du marché

4.1 Cautionnement définitif

4.1.1 Obligation de fournir un cautionnement définitif

Tout titulaire d'un marché est tenu de fournir un cautionnement définitif en garantie de la bonne
exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur envers l'autorité
contractante au titre du marché, sauf pour certains marchés de prestations intellectuelles en raison de
leurs modalités spécifiques d’exécution.
La production du cautionnement définitif est préalable à la restitution du cautionnement provisoire.
Le montant du cautionnement définitif est indiqué dans le marché. Ce montant ne peut être inférieur à
trois pour cent (3 %) ni supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché augmenté ou
diminué, le cas échéant, de ses avenants. Le taux est fixé par l'autorité contractante dans le dossier
d’appel d’offres.

Les modalités de constitution du cautionnement définitif sont définies dans chaque marché. Le cautionnement définitif est toujours exigible dès la notification de l'approbation du marché, et sa
constitution doit intervenir préalablement à la notification de l'ordre de service de démarrer les prestations.

4.1.2 Dispense du cautionnement définitif

A la demande de l’autorité contractante, la structure administrative chargée des marchés publics peut
accorder de manière exceptionnelle une dispense de cautionnement définitif. Cette dispense de cautionnement est en principe ponctuelle pour un marché précis.
Elle peut toutefois avoir un caractère permanent si le titulaire obtient à cet effet une autorisation du
Ministre en charge des marchés publics. Cette autorisation est octroyée par arrêté ministériel pris après
avis de la structure administrative chargée des marchés publics.
Pour être applicable, la dispense du cautionnement définitif doit être prévue dans le CCAP.

4.1.3 Remplacement du cautionnement définitif

Le cautionnement définitif peut être remplacé par l’engagement pris par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues par le Code des marchés publics et ses textes d’application.

4.1.4 Libération du cautionnement définitif

Si le marché ne comporte pas un délai de garantie, le cautionnement définitif est restitué ou la caution
qui le remplace est libérée par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l’autorité contractante, dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception des travaux, fournitures ou
services, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
En revanche, si le marché comporte un délai de garantie, le cautionnement définitif est restitué ou la
caution qui le remplace est libérée par la remise du titre ou par la mainlevée délivrée par l’autorité
contractante dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services.

4.2 Retenue de garantie

Elle est exigée lorsque le marché comporte un délai de garantie. En effet dans ce cas, une partie de
chaque paiement est retenue par l’autorité contractante comme garantie pour couvrir l’obligation de
parfait achèvement des travaux, fournitures ou services.
La part de paiement retenue par l’autorité contractante, au titre de la retenue de garantie, ne peut être ni inférieure à trois pour cent (3 %) ni supérieure à sept et demi pour cent (7,5 %).
La retenue de garantie peut être remplacée par l’engagement d’une caution personnelle et solidaire.
La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée, à condition que le titulaire
ait rempli ses obligations relatives à la période de garantie par la remise du titre ou par la mainlevée
délivrée par l’autorité contractante, dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception définitive
des travaux.

4.3 Caution de restitution d’avances

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avance forfaitaire ou facultative qu'après avoir constitué, une caution personnelle et solidaire en garantie du remboursement de la totalité du montant, donnée
par une banque ou un établissement agréé à cet effet.
L'autorité contractante libère, par mainlevée partielle, dans un délai maximum de quinze (15) jours, les
cautions constituées en garantie du remboursement des avances, à mesure que celles-ci sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 150 du Code des marchés publics.

4.4 Garanties des biens ou des approvisionnements remis par l’autorité contractante

4.4.1 Garantie des biens remis par l’autorité contractante

Il se peut que pour la réalisation des travaux, la livraison des fournitures ou l’exécution des services,
l'autorité contractante remette au titulaire des matériels, machines, outillages, équipements, sans
transfert de propriété à son profit. Celui-ci en assure la responsabilité en tant que dépositaire et gardien pour le compte du propriétaire. Dans ce cas, l'autorité contractante peut exiger du titulaire l’une ou l’autre des garanties ci-après:
• un cautionnement ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, garantissant la restitution des matériels, machines, outillages, équipements remis;
• ou une assurance contre les dommages pouvant être subis.
En outre, l'autorité contractante peut prévoir dans les cahiers des charges une rémunération appropriée pour l’usage des choses déposées et des pénalités de retard imputables au titulaire, en cas de non respect des délais de restitution des matériels, machines, outillages, équipements remis.

4.4.2 Approvisionnements remis par l’autorité contractante

Il se peut que pour la réalisation des travaux, la livraison des fournitures ou l’exécution des services,
des approvisionnements soient remis par l'autorité contractante au titulaire. Celui-ci est alors responsable de la représentation de ces approvisionnements jusqu'à parfaite exécution de ses obligations contractuelles.
Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle des approvisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse de travaux, fournitures ou services, le titulaire doit restituer à l'autorité contractante les approvisionnements remis en excédent.
En cas de perte d'approvisionnements ou de défaut d'utilisation de ces approvisionnements pour leur
destination, le titulaire doit assurer, avant tout nouveau paiement, au choix de l'autorité contractante:
• soit leur remplacement à l’identique;
• soit le paiement immédiat de la valeur des approvisionnements dus, sauf possibilité d'imputation sur les versements à venir;
• soit la constitution d'une caution garantissant le remboursement de la valeur des approvisionnements.

4.5 Garantie en cas de délai de paiement

Si un délai est accordé au titulaire pour régler, au profit de l'autorité contractante, la partie des avances
restant à rembourser et les sommes dues à d'autres titres en cas de résiliation partielle ou totale du
marché ou de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, le titulaire doit, si le marché
n'a pas prévu de cautionnement ou si celui-ci est insuffisant, fournir la garantie d'une caution personnelle, s'engageant solidairement avec lui à rembourser les sommes dues.

4.6 Autres garanties

L’autorité contractante peut demander à titre exceptionnel que le titulaire garantisse l’exécution de ses
engagements par des sûretés autres que les garanties et sûretés spécifiques prévues aux points 4.1 à 4.5 ci-dessus. Dans ce cas, ces sûretés et garanties exceptionnelles doivent être stipulées dans le marché, indiquer les droits que l’autorité contractante peut exercer et déterminer les conditions de leur
libération.

4.7 Engagement de la caution personnelle et solidaire

4.7.1 Constitution de la caution personnelle et solidaire

Il s’agit d’un engagement qui est pris par une caution personnelle et solidaire en vue de remplacer le
cautionnement définitif, la retenue de garantie, la caution de restitution d’avance ainsi que toutes les
autres garanties expressément indiquées par le Code des marchés publics.
Cet engagement doit être donné par une banque, un établissement financier ou un tiers agréé à cet effet par le Ministre chargé des finances. De plus, il doit être donné selon un modèle fixé par arrêté du
Ministre en charge des marchés publics. Il doit stipuler que la caution s’engage à verser jusqu’à concurrence de la somme garantie les sommes dont le titulaire serait débiteur envers l’autorité contractante, au titre du marché. Il doit également préciser que le versement est effectué à première
demande de l’autorité contractante, sans mise en demeure préalable et sans que la caution ne puisse
différer le paiement ou soulever des contestations.

4.7.2 Révocation de la caution personnelle et solidaire

La caution personnelle et solidaire peut être révoquée dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Si la révocation a un effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, l'autorité contractante doit aussitôt demander par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par remise contre émargement, aux titulaires des marchés intéressés, selon leur choix:
• soit de présenter dans le délai de vingt (20) jours, à compter de la date de cette demande, une nouvelle caution personnelle et solidaire;
• soit de constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la garantie qui était couverte par la caution jusqu'à sa révocation;
• soit d’opter pour un prélèvement sur le premier paiement à venir, si celui- ci est d'un montant au moins égal à la garantie qui était couverte par la caution jusqu'à sa révocation.
Si le titulaire n’a pas mis en œuvre l'une des trois mesures ci-avant, la résiliation du marché pourra être
prononcée par l’autorité compétente.

Si la révocation a effet sur des cautions constituées en remplacement des cautionnements provisoires,
les candidats intéressés doivent, dans le délai de validité de leurs offres et sur demande de l'autorité
contractante, mettre en œuvre l'une des deux mesures prévues aux tirets 1 et 2 ci-avant, faute de quoi
leurs offres ne seraient pas retenues.
Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs
effets jusqu'à la constitution éventuelle d'une nouvelle garantie par le candidat ou le titulaire.

5 - Nantissement du marché

5.1 Définition du nantissement

Le nantissement est une sûreté mobilière. Il se définit comme une convention par laquelle un débiteur
remet une chose à son créancier pour la garantie de sa dette. La chose donnée en garantie peut être un
bien corporel ou un bien incorporel. A ce titre, les créances nées ou à naître de l’exécution du marché
sont des biens incorporels.
Dans le cadre de l’exécution d’un marché, les avances que l’autorité contractante verse au titulaire peuvent s’avérer parfois insuffisantes pour permettre à celui-ci de financer l’exécution du marché. S’il
ne dispose pas de fonds propres, le titulaire peut avoir recours à des tiers, et notamment à des banques ou établissements financiers, pour se faire octroyer un crédit qui lui permettra de satisfaire à ses obligations découlant du marché. C’est pour permettre au titulaire de recourir à ces tiers, sans toutefois négliger la protection dont ces tiers ont besoin par rapport au crédit qu’ils octroient au titulaire, que le Code a prévu la possibilité de nantir les créances nées ou à naître au titre des marchés.
Mais ce nantissement des créances, nées ou à naître au titre des marchés, obéit à plusieurs conditions
liées à la procédure de constitution de la garantie, aux droits du bénéficiaire et à la mainlevée du nantissement.

5.2 Procédure du nantissement

5.2.1 Constitution du nantissement

Le nantissement des créances, nées ou à naître au titre d’un marché, s’effectue sur la base d’une
convention qui est passée entre le titulaire et un tiers. Mais ce tiers ne peut être qu’une banque ou un
établissement agréé, ayant son siège dans l’un des pays membres de l’UEMOA.
Afin d’aboutir à la conclusion de ce contrat, le titulaire doit demander à l’autorité contractante une copie certifiée conforme à l’original du marché, revêtue de la mention hors texte «exemplaire unique
délivré en vue du nantissement ».
La convention passée entre le titulaire et la banque ou l’établissement financier agréé obéit au régime
de droit commun de tout nantissement.

5.2.2 Notification du nantissement

Une fois conclu, le nantissement doit être notifié par le bénéficiaire (la banque ou l’établissement financier) au comptable assignataire et à la structure administrative chargée des marchés publics au
moyen d’une copie enregistrée. L’exemplaire unique du marché, revêtu de la mention hors texte
« exemplaire unique en vue de nantissement » accompagne la notification. Le nantissement n’est
opposable au comptable que seize (16) jours après cette notification.

Durant ce délai, le comptable peut formuler au bénéficiaire du nantissement et au titulaire du marché,
ses réserves. Il peut également indiquer les motifs de rejet de la procédure de nantissement. Passé ce
délai, le comptable est réputé avoir accepté la procédure.

5.3 Droits du bénéficiaire du nantissement

Le bénéficiaire est une banque ou un établissement financier agréé, ayant son siège dans un pays de
l’UEMOA. Le nantissement lui donne le droit d’encaisser seul le montant de la créance affectée en
garantie. S’il y a plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été
affectée dans l’acte notifié au comptable.
Toutefois, le bénéficiaire ne peut demander le paiement au comptable qu’après l’expiration du délai
d’opposabilité du nantissement.
Le bénéficiaire d’un nantissement peut céder tout ou partie de sa créance sur le titulaire.

5.4 Mainlevée de nantissement

Le nantissement des créances, nées ou à naître, d’un marché peut faire l’objet de mainlevée donnée au
comptable détenteur de l’exemplaire unique, par le bénéficiaire ou, le cas échéant, son subrogé.
Le bénéficiaire ou son subrogé doit également informer la structure administrative chargée des marchés publics.
La mainlevée donnée prend effet le dixième jour suivant celui de la réception de la lettre ou de la remise par le comptable détenteur de l’exemplaire unique.

6 - Incidents dans l’exécution du marché

6.1 Mise en demeure

La mise en demeure est une notification écrite revêtant la forme d’une note de service par laquelle
l'autorité contractante, le maître d’ouvrage, le maître d'ouvrage délégué, le maître d’œuvre, s'il existe,
demande ou somme le titulaire, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux
ordres de service, d'avoir à satisfaire, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de
la mise en demeure, aux obligations qui n’ont pas été respectées.
La mise en demeure peut être fructueuse ou infructueuse.
Elle est infructueuse si le titulaire n'obtempère pas à la mise en demeure et, dans ce cas l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d’œuvre, s'il existe, peut demander soit:
• l'établissement d'une régie totale ou partielle aux frais et risques du titulaire, selon les
dispositions prévues au marché à cet effet;
• la résiliation du marché aux torts, frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au
marché à cet effet ou conformément aux règles du Code des marchés publics.

6.2 Pénalités de retard

6.2.1 Principe des pénalités de retard

Lorsque le titulaire d’un marché n’exécute pas ses prestations dans le délai contractuel, il peut être
astreint à payer des pénalités de retard.
Tout marché doit prévoir, à la charge du titulaire, des pénalités de retard pour le cas où le marché ne
serait pas exécuté dans les délais contractuels et doit en fixer le mode de calcul.
Le montant des pénalités est celui résultant de l’application du taux fixé dans le cahier des clauses
administratives générales, applicable au marché considéré. Le montant des pénalités de retard ne peut
dépasser le montant non révisé du marché et de ses avenants éventuels.
Si le montant cumulé des pénalités de retard atteint dix pour cent (10%) de la valeur initiale du marché
et de ses avenants éventuels, l’autorité contractante peut en demander la résiliation,

6.2.2 Imputation des pénalités de retard

Le montant des pénalités appliquées au titulaire est d'abord imputé sur les sommes lui restant dues au
titre des travaux, fournitures ou services déjà exécutés ou à exécuter, puis sur les divers cautionnements en la possession de l'autorité contractante au titre du marché.
En cas d'insuffisance, le solde donne lieu, à la diligence de l'autorité contractante, à un recouvrement
par toute voie de droit, notamment par l'émission d'un ordre de recettes.

6.2.3 Remise des pénalités

La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par le supérieur hiérarchique de
l’autorité contractante après avis conforme de la structure administrative chargée des marchés publics.
Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui
pourraient en résulter.

6.3 Ajournement

6.3.1 Décision d’ajournement

L’ajournement consiste à reporter ou à suspendre la réalisation de tout ou partie des prestations, objet
d’un marché public, à une date ultérieure.
L’ajournement résulte d’une décision qui est prise par l’autorité contractante soit à son initiative, pour
des raisons d’intérêt public, soit à la demande du titulaire, en cas de sujétions imprévues.

6.3.2 Durée de l’ajournement

Pour un marché ayant une durée maximale de douze (12) mois, l’ajournement ne peut excéder six (6)
mois. Dans le cas d’une décision d’ajournement dont la durée est supérieure à six (6) mois le titulaire
peut demander la résiliation du marché.
Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée excède six (6) mois.
Pour un marché ayant une durée d'exécution supérieure à douze (12) mois, la durée d’ajournement peut être supérieure à six (6) mois, sans pouvoir excéder douze (12) mois.

6.3.3 Indemnité en cas d’ajournement

La décision d’ajournement ouvre droit au paiement, au titulaire du marché, d’une indemnité couvrant
les frais résultant du préjudice subi du fait de l’ajournement, si cette décision d’ajournement n’a pas
pour cause une faute ou un manquement du titulaire à ses obligations.
Le montant de l’indemnité pour préjudice subi ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées
par la décision d’ajournement telles que celles-ci résultent des justificatifs produits par le titulaire.

6.4 Résiliation

La résiliation est la rupture non rétroactive des liens contractuels entre l’Autorité contractante et le
titulaire du marché.
Les conditions et modalités de résiliation des marchés publics sont fixées par arrêté du Ministre en
charge des marchés publics, conformément aux dispositions des articles 139 et 144 du code des
marchés publics.

6.4.1 Pouvoir de résiliation

Parallélisme des formes, seul l’autorité ou organe qui approuve le marché a compétences pour le
résilier.
La compétence des autorités administratives qui ont le pouvoir de résilier un marché public dépend du
montant de ce marché.
Le pouvoir de résiliation du marché appartient au Ministre en charge des marchés publics, si le montant du marché est supérieur au seuil de dépenses défini à l’article 74.3 du Code des marchés
publics. Le Ministre en charge des marchés publics ou son délégué prend sa décision après avis de la
structure administrative chargée des marchés publics.
Le pouvoir de résiliation du marché appartient au Ministre de tutelle technique, si le montant du
marché est inférieur au seuil de dépenses défini à l’article 74.3 du Code des marchés publics. Le
Ministre de tutelle technique prend sa décision après avis de la structure administrative chargée des
marchés publics.
Le pouvoir de résiliation d’un marché relevant des services extérieurs de l’Administration centrale de
l’Etat, des Etablissements Publics Nationaux et des Projets situés en région, appartient au Préfet du
département concerné. Celui-ci prend sa décision après avis de la structure administrative régionale
chargée des marchés publics.
Dans le cas des sociétés d'Etat et des personnes morales visées à l'article 2 du code des marchés
publics, le pouvoir de résiliation du marché relève de la compétence du Conseil d'Administration.
Celui-ci prend sa décision après avis de la structure administrative chargée des marchés publics.
Pour les Collectivités territoriales, le pouvoir de résiliation appartient, selon le cas, à l’organe exécutif
ou à l’organe délibérant. L’organe compétent prend sa décision après avis de la structure administrative chargée des marchés publics.

6.4.2 Procédure de résiliation

La résiliation d’un marché peut intervenir à l’initiative de l’autorité contractante, à l’initiative du titulaire ou en cas de survenance d’un évènement qui affecte la capacité juridique du titulaire.

En tout état de cause, la structure administrative chargée des marchés publics peut s’autosaisir en cas
d’inaction des parties au contrat, en vue de protéger les intérêts de l’Etat.

a-Procédure de résiliation à l’initiative de l’autorité contractante

Cette procédure intervient soit en l’absence d’une faute du titulaire (circonstance non imputable au
titulaire), soit en cas de faute ou de manquement du titulaire. Dans ce cas, l’autorité contractante saisit
la structure administrative chargée des marchés publics et informe concomitamment le titulaire.
La structure administrative chargée des marchés publics instruit le dossier de résiliation dans un délai
de dix (10) jours, puis le transmet à l’autorité compétente qui a le pouvoir de résiliation.

b-Procédure de résiliation à l’initiative du titulaire

Cette procédure peut être mise en œuvre si le titulaire avoue sa carence ou si l’exécution du marché est
rendue impossible sans faute ni manquement de sa part. Dans ce cas, le titulaire saisit la structure
administrative chargée des marchés publics et informe concomitamment l’autorité contractante.
La structure administrative chargée des marchés publics instruit le dossier de résiliation dans un délai
de dix (10) jours, puis le transmet à l’autorité compétente qui a le pouvoir de résiliation.
c-Procédure de résiliation en cas de survenance d’un évènement affectant la capacité du titulaire
Les évènements pouvant affecter la capacité du titulaire sont les suivants : décès, dissolution ou
incapacité civile du titulaire, procédures collectives d’apurement du passif dirigées contre le titulaire.
Dans tous ces cas, l’autorité contractante et le titulaire pourront utiliser les procédures de résiliation,
ci-dessus décrites, afin de parvenir à la cessation du marché.
L’autorité compétente qui a le pouvoir de résiliation devra tout de même prendre sa décision, en
respectant les conditions de fond posées par le Code des marchés publics.

6.4.3 Indemnité en cas de résiliation

L’indemnité, en cas de résiliation n’est pas due au titulaire ou à ses ayants- droit si la résiliation est
prononcée sur la base d’un des évènements affectant la capacité du titulaire.
En revanche, le titulaire a droit à une indemnité pour le préjudice qu’il subit du fait de la résiliation sauf si la décision de résiliation a pour cause une faute ou un manquement du titulaire à ses obligations.
En cas de résiliation du marché sans manquement ni faute du titulaire, celui- ci peut, en complément du remboursement sur justificatifs des dépenses occasionnées, demander le versement d'une indemnité.
Cette indemnité est strictement liée à la perte de bénéfice escompté, sur la période considérée à la date
de la résiliation, telle que cette perte résulte des pièces justificatives, sauf fixation de leur mode de calcul par le marché.

Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un
avenant.

6.4.4 Effets de la résiliation

Si le marché est résilié avec faute du titulaire, celui-ci est suspendu des opérations des marchés publics
pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de signature de l’acte de résiliation et toutes les
garanties produites au titre du marché sont saisies.
L’entreprise résiliée peut demander sa réhabilitation au Ministre en charge des marchés publics.
Si le marché est résilié sans faute, aucune sanction n’est prononcée contre le titulaire du marché qui
peut percevoir des indemnités.

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