1 - Principe de la séparation et de l’indépendance des fonctions de contrôle et de régulation
Le principe de la séparation et de l’indépendance des fonctions de contrôle et de régulation est clairement affirmé par l’article 10 du Code des marchés publics. La distinction entre les deux fonctions
s’exprime à travers la distinction des organes qui assument ces fonctions d’une part, et par la distinction des procédures et des mécanismes propres à chaque fonction, d’autre part.
Ainsi, les fonctions de contrôle sont assurées principalement par la structure administrative chargée
des marchés publics (Direction des Marchés Publics) et par la Cellule de passation des marchés publics
de chaque autorité contractante, tandis que celles de la régulation sont exercées, à titre principal, par
l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics et par la Commission Administrative de Conciliation.
2 - Fonctions de contrôle
2.1 Définition
Le contrôle peut se définir comme l’activité par laquelle les autorités étatiques vérifient la gestion du
système des marchés publics et des conventions de délégation de service public telle qu’elle est mise
en œuvre à travers les procédures de passation, d’exécution et de règlement.
2.2 Missions de contrôle
Les missions de contrôle des marchés publics assignées aux organes compétents consistent notamment à:
• contrôler l’application de la législation et de la réglementation sur les marchés publics, sans
préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de l’Etat;
• émettre les avis, accorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités
contractantes lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur;
• assurer en relation avec l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, la formation, l’information et le conseil de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables;
• contribuer en relation avec l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics à la collecte, au traitement et à la diffusion d’informations techniques et constituer une banque de données sur les prix, les fournisseurs, etc.
2.3 Organes de contrôle
Deux organes assurent le contrôle des marchés publics sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires relatives au contrôle des dépenses publiques.
Il s’agit de:
- la structure administrative chargée des marchés publics : elle est chargée du contrôle général a priori et a posteriori de la passation des marchés sur tous les assujettis au Code des marchés publics;
- la Cellule chargée de la passation des marchés de chaque entité assujettie au Code des marchés publics. Elle effectue un contrôle sectoriel conformément aux dispositions du Code des marchés publics.
3. Contrôle par la structure administrative chargée des marchés publics
3.1- Contrôle a priori
La structure administrative chargée des marchés publics assure le contrôle des procédures de passation de marchés. A ce titre, elle émet un avis sur:
a) Les outils prévisionnels de la passation des marchés publics et plan de passation des marchés
(PGPM et PPM):
validation des PGPM et PPM portant sur les lignes devant faire l’objet d’appel d’offres au
cours de l’année;
conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat;
plan général de passation des marchés;
plan de passation des marchés;
marchés passés sur les lignes dont la dotation est supérieure au seuil fixée par arrêté du
Ministre.
b) Les dossiers d’appel d’offres;
c) Les propositions d’attribution du marché (avis de non objection et autorisation préalable de la
DMP en cas de consensus);
Les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté du Ministre en
charge des marchés publics.
d) Le recours aux procédures et mesures dérogatoires;
Les marchés que l'autorité contractante souhaite passer par appel d'offres restreint ou par entente
directe ;
e) Le dossier d’approbation;
f) Les avenants aux marchés avec ou sans incidence financière.
3.2- Contrôle a posteriori
La Direction des Marchés Publics effectue également des contrôles a posteriori de la régularité des
procédures de passation des marchés publics.
A cet effet, il est procédé à une revue des marchés passés sur des lignes dont le seuil est inférieur au
seuil de validation de la structure administrative chargée des marchés publics.
3.3 Contrôle par la cellule de passation des marchés publics
Les Cellules de passation des marchés publics sont des structures créées au sein des entités assujetties
au Code des marchés publics.
Ces Cellules sont des organes de coordination qui assurent les missions de contrôle au sein des structures qui les abritent. Au titre de leurs missions, elles doivent:
•veiller au respect des dispositions légales et règlementaires applicables aux marchés publics;
•veiller à la bonne expression des besoins;
•s’assurer de la qualité et de la régularité des dossiers d’appel d’offres;
•examiner les projets de marchés avant approbation;
•suivre l’exécution des marchés;
•veiller à la fiabilité et à l’exhaustivité des informations saisies dans le SIGMAP depuis la planification des lignes à marchés jusqu’à la réception définitive des commandes.
Par ailleurs, le responsable de la Cellule de passation des marchés publics préside la Commission
d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO), lorsque l’autorité contractante est une administration centrale de l’Etat, un établissement public national ou un projet. A ce titre, il veille au bon fonctionnement de la COJO.
Chaque année, avant le 31 mars, chaque Cellule de passation des marchés établit à l’attention de la
Direction des Marchés Publics et de l’autorité de tutelle dont dépend la cellule visée, un rapport d’exécution des marchés passés au cours de l’exercice budgétaire de l’année précédente.
Ce rapport comporte, entre autres, les informations relatives à l’état d’exécution des marchés et la liste
des entreprises défaillantes. Il doit préciser également la nature des manquements constatés et présenter un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe.
3 - Fonctions de régulation
3.1 Définition
La régulation des marchés est l’ensemble des mécanismes et moyens mis en œuvre pour surveiller le
fonctionnement général du système des marchés publics et des conventions de délégation de service
public, notamment en s’assurant du respect par tous les partenaires des règles relatives aux procédures de passation, d’exécution, de règlement et de contrôle.
3.2 Organes de régulation
Deux (2) organes créés par le Code des marchés publics assurent la régulation du système des marchés
publics. Il s’agit de:
• l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) qui est un Organe Spécial
Indépendant (OSI);
• la Commission Administrative de Conciliation (CAC).
La mission de l’ANRMP, ses attributions ainsi que sa composition et son organisation sont prévues par
le décret n°2009-260 du 6 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de
Régulation des Marchés Publics tel que modifié par le décret n°2013-308 du 08 mai 2013.
La mission de la CAC, ses attributions ainsi que sa composition et son organisation sont prévues dans
l’arrêté n°805/MEF/DGBF/DMP du 19 octobre 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Administrative de Conciliation.
3.3 Missions de régulation
3.3.1 Missions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
Les missions de régulation, confiées à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, sont
prévues par le Code des marchés publics et le décret portant organisation et fonctionnement de ladite
Autorité. Elles consistent:
• en la formulation des avis au Ministre en charge des marchés publics pour la définition et l’amélioration des politiques en vue des actions de réforme du système des marchés publics;
• en la définition des politiques et des stratégies de formation et d’information des acteurs de la
commande publique;
• en la définition des orientations pour l’animation et l’alimentation du système d’information des marchés publics et du site Internet qui lui est consacré et d’en assurer la surveillance;
• en la surveillance des applications des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en œuvre des moyens préventifs permettant de lutter contre la fraude et la corruption dans les marchés publics et les délégations de service public;
• en la réalisation des audits indépendants de la passation, de l’exécution, du règlement et du contrôle des marchés publics et des délégations de service public et le suivi de la mise en œuvre des recommandations;
• au règlement des litiges et différends nés à l’occasion de la passation, de l’exécution, du règlement et du contrôle des marchés publics et des délégations de service public faisant l’objet de recours portés devant elle par les participants à la procédure des marchés publics;
• au suivi des décisions portant sur le règlement des litiges dans les marchés publics;
• au prononcé des sanctions à l’encontre des candidats ou titulaires des marchés publics et des délégataires de service public reconnus coupables d’irrégularités et de fraudes;
• en la création et l’animation d’un cadre d’échanges et d’écoute de l’ensemble des acteurs du système des marchés publics.
3.3.2 Missions de la Commission Administrative de Conciliation (CAC)
• le règlement des différends et litiges internes à l’Administration;
• le prononcé des sanctions contre les fonctionnaires et agents de l’Etat reconnus coupables
d’irrégularités et de fraudes.
3.4 Attributions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
Pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées, l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics a été dotée d’attributions diverses qui sont les suivantes:
• l’identification des faiblesses éventuelles du système des marchés publics et la proposition, sous forme d’avis, de recommandations, ou de décisions, de toute mesure législative, réglementaire, de nature à améliorer le système, dans un souci d’économie, de transparence et d’efficacité;
• la collecte et l’analyse des données relatives aux aspects économiques de la commande publique, la confection d’un rapport annuel relatif aux conditions d’application et au respect des principes directeurs du Code des marchés publics, en vue de le transmettre au Ministre en charge des marchés publics et formule des recommandations pour améliorer la commande publique;
• la saisine de l’autorité contractante pour irrégularités constatées ainsi que la formulation de recommandations et injonctions nécessaires à ladite autorité, et la saisine éventuelle de toute institution administrative ou judiciaire pour connaître de ces irrégularités;
• la validation de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la commande publique ainsi que l’examen de toute question tenant à la commande publique dont elle aura été saisie par une autorité publique;
• la saisine ou l’assistance, en tant qu’organe de liaison des institutions communautaires de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dans le cadre de la surveillance multilatérale en matière de marchés publics et de délégations de service public;
• la tenue du fichier des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de service ayant commis des irrégularités lors de la passation, de l’exécution des marchés publics et des conventions de délégation de service public ou qui sont sous le coup d’une sanction;
• la participation à l’élaboration des normes, spécifications techniques, et du système de management de la qualité applicable aux marchés et conventions, en adéquation avec le schéma d’harmonisation communautaire adopté au sein de l’UEMOA;
• la diffusion sur le site web des marchés publics, de toute information ou documentation qu’elle jugera utile pour servir les principes de bonne gouvernance et de renforcement des capacités en matière de marchés publics.
3.5 Organisation des organes de régulation
3.5.1 Organisation de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
3.5.1.1 Composition
L’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics est un organe tripartite de douze membres
représentant sur une base égalitaire, l’Administration (4 membres), le secteur privé (4 membres) et la
société civile (4 membres).
Les conditions de nomination ainsi que le statut des membres de l’Autorité sont réglés par le décret
portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics.
3.5.1.2 Organes de gestion
L’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics comprend deux organes de gestion qui sont le
Conseil et le Président.
Le Conseil qui est composé des douze membres visés au point 3.5.1 ci- dessus est un organe plénier
qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Autorité Nationale de Régulation des
Marchés Publics, orienter sa politique générale et évaluer sa gestion.
Le Président est issu des membres du Conseil de l’Autorité. Les conditions de sa nomination ainsi que
ses statuts et attributions sont fixés par décret.
Le Président est assisté dans l’administration et la gestion de l’Autorité d’un Secrétaire général et de
trois Secrétaires généraux adjoints.
3.5.1.3 Cellules spécialisées
L’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dispose en son sein de trois Cellules spécialisées qui sont:
• la Cellule Etudes et Définition des Politiques;
• la Cellule Recours et Sanctions;
• la Cellule Audits Indépendants.
Les membres de chacune des Cellules proviennent exclusivement du Conseil. La Cellule Etudes et Définitions des Politiques est composée de trois membres représentant l’Administration, le secteur privé et la société civile.
La Cellule Recours et Sanctions comprend six membres à raison de deux pour l’Administration, deux
pour le secteur privé et deux pour la société civile. La Cellule Recours et Sanctions est présidée par le
Président de l’Autorité.
La Cellule Audits Indépendants est composée de trois membres représentant l’Administration, le secteur privé et la société civile.
Chaque Cellule est dirigée par un président.
3.5.2 Organisation de la CAC
3.5.2.1 Composition
La Commission Administrative de Conciliation est composée d’un:
• représentant du Premier Ministre, président;
• représentant de l’Agence Judiciaire du Trésor, rapporteur;
• représentant de l’Inspection Générale des Finances, membre.
3.5.2.2 Organes de gestion
Les organes de la Commission Administrative de Conciliation sont:
• le président;
• le secrétariat technique.
3.6 Fonctionnement des organes de régulation
3.6.1. Fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
3.6.1.1. Conseil
Sur la base de ses attributions, le Conseil se réunit au moins une fois par mois et peut siéger en réunion
extraordinaire en cas de besoin. Il ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres
sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou
représentés, chaque membre disposant d’une voix.
Au cours de ses réunions, le Conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la
compétence est jugée nécessaire pour l’examen de dossiers particuliers. Lorsqu’un membre du Conseil
a des intérêts dans un dossier inscrit à l’ordre du jour, il doit s’abstenir de participer à l’examen de ce
dossier et aux délibérations qui portent sur celui-ci.
Dans tous les cas, les décisions du Conseil sont formalisées par des procès-verbaux consignés dans un
registre spécial tenu par le Secrétariat général.
3.6.1.2. Président
Le Président de l’Autorité exerce ses attributions sous le contrôle du Conseil à qui il rend compte de sa
gestion. Il assure la gestion technique, administrative et financière de l’Autorité. A ce titre, il recrute,
nomme et licencie les membres du personnel et représente l’Autorité de Régulation dans tous les actes
de la vie civile et en justice. Il supervise l’activité du Secrétaire général et des Secrétaires généraux
adjoints.
3.6.1.3. Cellule Etudes et Définition des Politiques
La Cellule Etudes et Définition des Politiques est chargée notamment, de:
• formuler des avis et recommandations au Conseil et, le cas échéant, au Ministre en charge des marchés publics pour la définition et l’amélioration des politiques en matière de marchés publics et de convention de délégation de service public, et mettre en place un cadre adéquat de suivi-évaluation de la mise en œuvre de ces politiques;
• définir les politiques et les stratégies de formation en matière de marchés publics;
• initier la rédaction et valider en rapport avec la structure administrative chargée des marchés publics et les Ministères techniques compétents, les textes d’application relatifs à la réglementation des marchés publics et des conventions de délégation de service public, notamment les documents types et le manuel de procédures;
• conduire les réformes et la modernisation des procédures et des outils de passation des marchés
publics et des délégations de service public;
• s’assurer du respect, par l’ensemble des acteurs du système, des dispositifs d’éthique et d’intégrité visant à proscrire la corruption et la fraude, et promouvoir la bonne gouvernance;
• étudier les incidences des marchés publics et des délégations de service public sur l’économie nationale;
• veiller à l’application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics et des délégations de service public;
• produire et diffuser les documents standards de gestion des procédures de marchés publics et de
délégations de service public;
• contribuer à la promotion d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au développement des entreprises et des compétences nationales stables et performantes en matière de marchés publics et de délégations de service public;
• établir et assurer le suivi de la coopération avec les organismes internationaux agissant dans le domaine des marchés publics et des délégations de service public;
• collecter toute documentation relative aux procédures de passation, d’exécution ou de contrôle des marchés publics et des délégations de service public. A cet effet, l’Autorité de régulation reçoit des autorités contractantes copies des avis, autorisations, procès-verbaux, rapports d’évaluation, marchés et tout rapport d’activité.
3.6.1.4. Cellule Recours et Sanctions
Les attributions de la Cellule Recours et Sanctions sont les suivantes:
• statuer sur les différends ou litiges nés à l’occasion de la passation, de l’exécution, du règlement, du contrôle et de la régulation des marchés publics et des conventions de délégation de service public dans les conditions visées par l’article 167 du Code des marchés publics;
• prononcer, pour atteinte à la réglementation des marchés publics et des conventions de délégation de service public, des sanctions contre les candidats, soumissionnaires, attributaires ou titulaires de marchés publics ou de conventions de délégation de service public, conformément aux termes et conditions prévus par les articles 184 à 186 du Code des marchés publics;
• saisir toute autorité contractante des irrégularités constatées dans toute procédure de marchés publics ou de convention de délégation de service public et, le cas échéant, en informer toute institution administrative ou judiciaire compétente pour en connaître;
• s’autosaisir, si elle s’estime compétente, pour statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées par l’Autorité de régulation sur la base des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toute autre information communiquée par des autorités contractantes, candidats ou des tiers;
• adresser à la Commission de l’UEMOA et à la structure administrative chargée des marchés publics, soit d’office, soit à la demande de celles-ci, copie des procédures et décisions rendues dans l’exercice de ses attributions;
• procéder, sur demande expresse du Président de l’Autorité de régulation saisi à cet effet par la Commission de l’UEMOA, à des investigations sur des pratiques frauduleuses ou des infractions dont la Commission de l’UEMOA peut avoir eu connaissance et qui entrent dans le champ des attributions de la Cellule Recours et Sanctions.
Les modalités de mise en œuvre de ces attributions sont déterminées par le Conseil de l’autorité.
L’arrêté n° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 du Ministre en charge des marchés publics fixe les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions relativement aux différends ou litiges qui lui sont soumis et aux sanctions qu’elle peut prononcer pour
atteinte à la réglementation des marchés publics et des conventions de délégation de service public.
Dans tous les cas, toutes les procédures de règlement des litiges ou de prononcé des sanctions qui sont
portés devant la Cellule doivent respecter le principe du contradictoire et garantir aux parties en conflit
un traitement équitable.
Les décisions prises par la Cellule, dans le cadre de ses attributions sont réputées être les décisions du
Conseil. Elles sont exécutoires et contraignantes pour les parties. Cependant, elles peuvent faire l’objet
d’un recours devant la juridiction compétente. Toutefois le recours devant cette juridiction n’a pas d’effet suspensif, c’est-à-dire que la décision de la Cellule s’applique à celui qui la conteste et fait un
recours jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par la juridiction saisie.
3.6.1.5. Cellule Audits Indépendants
La Cellule Audits Indépendants est chargée principalement:
• de réaliser les audits indépendants de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés publics et, à ce titre, d’évaluer périodiquement les procédures et pratiques du système de passation des marchés publics et délégations de service public, et de proposer des mesures de nature à améliorer le système dans un souci d’économie, de transparence et d’efficacité;
• d’assurer le suivi de la mise en œuvre des résultats des audits et des décisions sur les recours;
• de procéder à des enquêtes de sa propre initiative ou à la demande des institutions communautaires de l’UEMOA en cas de violation des règles de concurrence, dans le cadre des procédures de passation.
3.6.2. Fonctionnement de la Commission Administrative de Conciliation
3.6.2.1 Président
Il fait convoquer, par le Secrétariat technique, les membres de la Commission aux fins de la tenue des
séances de la Commission qu’il préside.
Le Président a le pouvoir d’ordonner la suspension de la décision querellée lorsque la commission est
saisie d’un litige.
En cours d’instruction, le Président a le pouvoir de commettre tout expert, sur proposition du rapporteur, en vue de la manifestation de la vérité.
3.6.2.2 Secrétariat technique
Le Secrétariat technique est animé par l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT). En région, les antennes
régionales de l’AJT sont chargées de transmettre toutes les réclamations formulées localement contre
récépissé, et de les acheminer vers le Secrétariat technique de la Commission dans un délai maximum
de cinq (5) jours francs.
Le Secrétariat technique reçoit et instruit les réclamations avant les séances de délibération de la
Commission Administrative de Conciliation. Il est chargé du suivi de la mise en œuvre des décisions
prises par la Commission.