1 - Application du principe
Le principe a été posé à l’article 2 du Code des marchés public auquel renvoie fort à propos l’article 172.
En effet, les procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés des Collectivités territoriales sont régies par le Code des marchés publics.
De même, les procédures de passation, de contrôle et de régulation des conventions de délégation de
service public, traitées par le Code des marchés publics en ses articles 177 à 182, sont applicables aux
Collectivités territoriales.
2 - Détermination des collectivités territoriales concernées
Il faut entendre par Collectivité territoriale une entité de droit public correspondant à des groupements
humains géographiquement localisés sur une portion déterminée du territoire national, à laquelle l’Etat
confère la personnalité juridique et une autonomie d’Administration et de gestion.
La création et la suppression des collectivités territoriales sont du ressort de la loi. L’ordonnance n°
2011-262 du 28 septembre 2011 d’orientation sur l’organisation générale de l’Administration
territoriale distingue trois (3) types de Collectivités territoriales, à savoir:
- les Districts;
- les Régions;
- les Communes.
Les dispositions du Code des marchés publics sont également applicables aux associations,
établissements publics, sociétés, et organismes divers que les collectivités territoriales peuvent créer
dans le cadre de leur politique de développement économique et social, de regroupement ou de
coopération.
3 - Application des procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics
3.1.1. Généralités
Toutes les règles relatives aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de
régulation des marchés publics, telles que prescrites par le Code des marchés publics, sont applicables
aux marchés conclus par les collectivités territoriales.
3.1.2. Spécificités des procédures dans le cadre des marchés passés par les collectivités territoriales
3.2.1 Spécificités dans la procédure de passation
3.2.1.1 Structures intervenant dans la procédure
Plusieurs structures interviennent dans la procédure de passation des marchés publics. Il s’agit
notamment des structures suivantes:
- la Direction des Marchés Publics;
- les Directions Régionales des Marchés Publics;
- les Cellules de passation des marchés publics au sein des Collectivités territoriales;
- l’Organe délibérant de la Collectivité territoriale. Il s’agit du Conseil du district, du conseil régional, et du Conseil municipal;
- l’Organe exécutif de la collectivité. Il s’agit du Bureau du District, du bureau Régional et de la municipalité;
- le Payeur de la Collectivité territoriale;
- la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL): cette
structure intervient dans le cadre du recueil des budgets des collectivités devant permettre la
préparation des plans de passation des marchés publics, en début d’exercice budgétaire
1.2.1. Description de la procédure
a - Nécessité d’une autorisation préalable de l’organe compétent de la collectivité concernée
La passation des marchés par les Collectivités territoriales est soumise, le cas échéant, à l’autorisation
préalable des organes compétents de la Collectivité territoriale concernée, sous la forme d’une délibération. Conformément à la loi régissant les Collectivités territoriales, cette autorisation est
donnée par :
- le Conseil du district pour le District;
- le Conseil régional pour la Région;
- le Conseil municipal pour la Commune.
b - Organisation des procédures de préparation des dossiers d’appel à la concurrence
La Cellule de passation des marchés publics des collectivités concernées, en liaison avec les services
compétents, prépare les dossiers de consultation et organise les procédures d’appel à la concurrence.
Elle peut se faire assister dans cette tâche par un maître d’œuvre externe.
Une fois le dossier constitué, la Direction Régionale des Marchés Publics examine le dossier en vue de
sa validation.
c - Publication de l’avis d’appel à la concurrence
Cette publication vise à porter à la connaissance des candidats potentiels l’appel d’offres lancé par la
Collectivité territoriale. Il faut entendre par publication, l’utilisation des canaux d’information et de
communication en vue de faciliter l'accès à la commande publique nationale ou internationale aux
fournisseurs de l’Etat.
L'appel d'offres lancé par les Collectivités territoriales doit être obligatoirement porté à la connaissance
des candidats par la publication au Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP). La publication peut
également se faire via certains supports tels qu’un journal de publication nationale, par affichage dans
les locaux de la Collectivité territoriale ou par une publication dans un journal local et sur le site
Internet de la DMP. Le délai de publication est de trente (30) jours pour les appels d’offres nationaux
et de quarante-cinq (45) jours pour les appels d’offres internationaux.
d - Réception des offres
Les plis des candidats déposés auprès du service compétent de la collectivité territoriale sont
réceptionnés contre émargement aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis d’appel d’offres.
A la date limite de dépôt des offres, une liste des entreprises soumissionnaires est dressée par ledit
service.
e - Ouverture des plis, Analyse et Jugement des offres
Les plis sont ouverts, analysés et jugés par une Commission décentralisée d’ouverture des plis et de
jugement des offres, placée auprès de la collectivité territoriale concernée. Les règles de fonctionnement de cette Commission sont définies par le Code des marchés publics.
La Commission décentralisée d’ouverture des plis et de jugement des offres est composée comme
indiqué dans le tableau ci-dessous :
Participants
L’autorité légalement compétente pour représenter la collectivité ou son représentant.
Le responsable du service technique ou son représentant
Le responsable financier de la collectivité
Qualité
Président
Rapporteur
Membre
Un représentant du maître d’œuvre, s’il existe
Rapporteur (*)
Un représentant de la Direction des Marchés Publics
Membre
Un représentant du ministre exerçant une tutelle sur l’objet de la dépense, le cas échéant
Membre
(*) Dans ce cas, le représentant du maître d’œuvre assure la fonction de rapporteur avec voix consultative. Si la maîtrise d’œuvre est assurée en interne par le responsable du service technique ou
son représentant, celui-ci a voix délibérative.
Le processus d’attribution du marché est fonction du seuil de validation de la DMP.
- Lorsque le montant du marché est supérieur ou égal au seuil de validation de la DMP fixé par arrêté du Ministre en charge des marchés publics, la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres dresse un procès-verbal d’attribution provisoire. Le procès-verbal d’ouverture, le rapport d’analyse ainsi que le procès-verbal d’attribution provisoire sont transmis par la collectivité territoriale à la représentation régionale compétente de la structure administrative chargée des marchés publics, pour Avis de Non Objection (ANO).
- Lorsque le montant du marché est inférieur au seuil de validation de la DMP fixé par arrêté du ministre en charge des marchés publics, la Commission, après jugement des offres, dresse un procès-verbal d’attribution définitive.
Dans tous les cas, la Collectivité territoriale notifie l’attribution définitive au soumissionnaire retenu puis informe les soumissionnaires non retenus.
f- Signature
Une fois le marché attribué, le projet de marché est préparé par le service compétent de la Collectivité
territoriale avant d’être signé par le titulaire du marché puis par un représentant dûment désigné de la
Collectivité territoriale.
g – Approbation
L’approbation des marchés des Collectivités territoriales est donnée par des organes compétents desdites collectivités, selon que le montant du marché est inférieur ou supérieur au seuil d’approbation
fixé par arrêté du Ministre en charge des marchés publics.
- lorsque le montant du marché est inférieur au seuil de validation fixé par arrêté, l’approbation est donnée par l’organe exécutif collégial de la collectivité concernée. Il s’agit du Bureau du District pour le District, du Bureau du Conseil pour la Région et de la municipalité pour la Commune ;
- Lorsque le montant du marché est supérieur au seuil de validation fixé par arrêté du Ministre en charge des marchés publics, l’approbation est donnée par l’organe délibérant de la Collectivité territoriale. Il s’agit du Conseil de la Collectivité territoriale concernée.
3.2.2 Contrôle des marchés des collectivités territoriales
Les marchés passés par les Collectivités territoriales sont soumis à des contrôles. Il s’agit notamment du contrôle de la tutelle et du contrôle de la structure administrative chargée des marchés publics.
3.2.2.1 Contrôle de la tutelle
Les marchés passés par les collectivités territoriales sont soumis au contrôle de la tutelle, dans les conditions définies par les lois et règlements applicables à la collectivité concernée.
3.2.2.2 Contrôle de la structure administrative chargée des marchés publics
A l’instar de tous les marchés publics, les marchés passés par les Collectivités territoriales sont soumis à un contrôle de la structure administrative chargée des marchés publics.
Dans les Collectivités territoriales, ce contrôle est exercé par le service déconcentré de la structure administrative chargée des marchés publics : la Direction Régionale des Marchés Publics.
3.2.3 Procédures dérogatoires dans la passation des marchés des collectivités territoriales
Sont considérées comme des procédures dérogatoires de passation de marchés, les procédures qui
obéissent à des règles propres de passation, différentes des procédures communes de passation des
marchés. Il s’agit des appels d’offres restreints et des marchés de gré à gré. (voir fascicule 3)
Dans ces cas, le service déconcentré de la structure administrative chargée des marchés publics
compétent pour instruire les requêtes, les transmet à la Direction Centrale des marchés publics pour
avis, avant de les soumettre à la décision du Ministre en charge des marchés publics relatives à l’utilisation des procédures dérogatoires, et examiner les requêtes des acteurs locaux en rapport avec
l’utilisation de ces procédures.
4 - Application des principes de passation, de contrôle et de régulation dans les conventions de délégation de service public
4.1 - Généralités
Toutes les règles prescrites par le Code de marchés publics relatives aux procédures de passation, de
contrôle et de régulation des conventions de délégation de service public sont applicables aux conventions de délégation passées par les Collectivités territoriales.
Pour l’essentiel, se rapporter au fascicule 6.
4.2 - Spécificités des procédures dans le cadre des conventions passées par les collectivités territoriales
4.2.1 Spécificités dans la procédure de passation
4.2.1.1 Publicité obligatoire
La Collectivité territoriale qui envisage passer une convention de délégation de service public, doit insérer un avis d’appel à la concurrence dans une publication nationale et/ou internationale ou sur support électronique, le cas échéant.
A peine de nullité, cet avis doit nécessairement être publié dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics de la République de Côte d’Ivoire.
En cas d’appel d’offres international, l’avis d’appel à concurrence doit être, en plus de la publication dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, publié dans un journal d’annonce international ou sur le site internet de la DMP, sous peine de nullité de la procédure.
Dans tous les cas, le délai minimum de réception des soumissions est de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de publication de l’avis.
4.2.1.2. Principe de la sélection par appel d’offres ouvert
L’appel d’offres ouvert est la procédure par laquelle l’autorité délégante choisit, après mise en concurrence, l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.
La sélection du délégataire s’effectue par voie d’appel d’offres ouvert qui peut être national ou international.
L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat répondant aux conditions peut déposer une offre.
4.2.1.3 Procédures dérogatoires
Dans le cadre de la passation des conventions de délégation de service public, les collectivités territoriales peuvent recourir à la procédure d’appel d’offres restreint ou même déroger, à titre exceptionnel, à la procédure d’appel d’offres pour passer la convention de délégation de service public
en recourant à la procédure de gré à gré.
L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats présélectionnés par l’autorité contractante et figurant sur la liste autorisée par le Ministre en charge des
marchés publics.
Une convention est passée par la procédure de gré à gré lorsque l’autorité délégante engage des négociations ou consultations appropriées avec un ou plusieurs candidats et signe la convention avec le
candidat qu’il a retenu. Le recours à la procédure de gré à gré doit être dûment motivé par des impératifs d’ordre technique et économique.
Les procédures dérogatoires utilisées par les Collectivités territoriales pour passer les conventions de
délégation de service public doivent être mises en œuvre, mutatis mutandis, conformément aux règles
indiquées dans le fascicule 3.
4.2.1.4 Validation de la procédure de sélection du délégataire
Le service déconcentré de la structure administrative chargée des marchés publics est compétent pour
valider la procédure de sélection du délégataire. Avant de passer aux négociations finales, ce service
doit valider la sélection faite par la Collectivité territoriale.
4.2.1.5 Négociations finales
Ces négociations sont menées par un comité ad hoc créé par arrêté du Ministre assurant la tutelle
administrative de l’autorité délégante (la Collectivité territoriale concernée).
Elles visent essentiellement à arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de service public. Il faut noter que ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable, transparent et équilibré dans l’intérêt des deux parties.
4.2.1.6 Signature et approbation des conventions de délégation de service public
-Signature des conventions de délégation de service public
La procédure de passation est soumise au service déconcentré de la structure administrative chargée
des marchés publics pour avis. En cas d’avis favorable, la convention est signée d’abord par le délégataire retenu ou son représentant puis par l’autorité légalement compétente pour représenter la
Collectivité territoriale.
-Approbation des conventions de délégation de service public
Les conventions de délégation de service public, passées régulièrement par les Collectivités
territoriales, ne peuvent entrer en vigueur qu’après une approbation par décret pris en Conseil des
ministres, sur proposition conjointe du Ministre en charge des marchés publics et du Ministre de tutelle.
4.2.1.7 Contrôle des conventions de délégation de service public
Les conventions de délégation de service public passées régulièrement par les Collectivités territoriales, et approuvées par décret pris en conseil des ministres, demeurent soumises au contrôle de la tutelle, conformément aux lois et règlements applicables à la Collectivité territoriale concernée, sans préjudice des règles de contrôle prévues par le Code des marchés publics.