1 - Définition
La gestion des différends et des sanctions s’entend des modes, procédures et moyens mis en œuvre par l’autorité compétente dans le cadre des litiges et infractions nés dans la phase de passation, d’exécution et de contrôle dans les marchés publics.
Il existe trois types de procédure dans la gestion des différends et sanctions :
- la procédure de règlement des différends et litiges internes à l’Administration ;
- la procédure de règlement des différends et litiges dont l’une des parties est un candidat, un soumissionnaire, un attributaire ou un titulaire ;
- la procédure des sanctions personnelles prononcées contre les auteurs de violations de la réglementation des marchés publics.
2 - Procédure de règlement des différends et litiges internes à l’Administration
2.1 Principe directeur de la procédure
Selon les dispositions de l’article 166 du Code des marchés publics, les différends ou litiges nés à
l’occasion de la passation, de l’exécution, du règlement et du contrôle des marchés publics ne peuvent
en aucun cas être portés devant la juridiction compétente avant l’épuisement des voies de recours non
juridictionnels et des recours amiables.
En conséquence, la juridiction compétente ne peut être valablement saisie que si les voies de recours
préalables ont été exercées.
Par rapport à ce principe, la procédure de règlement des différends et litiges internes à l’Administration, est constituée par les recours suivants : recours devant la Commission Administrative de Conciliation, recours devant la juridiction compétente.
2.2 Recours devant la Commission Administrative de Conciliation
2.2.1 Compétence de la Commission Administrative de Conciliation
L’article 14 du Code des marchés publics donne compétence à cet organe pour régler les différends ou
litiges internes à l’Administration, nés dans les phases de passation, d’exécution, de règlement et de
contrôle des marchés publics.
2.2.2 Procédure de recours devant la Commission Administrative de Conciliation
• Saisine de la Commission
La Commission est saisie, soit par l’autorité contractante, soit par les structures ou organes administratifs compétents pour le marché considéré, au moyen d’une réclamation écrite adressée au
président de la Commission. Le délai de saisine de la Commission est de cinq (5) jours ouvrables, à
compter de la notification de la décision contestée à l’autorité qui déclenche la saisine.
Cette saisine a un effet suspensif du cours des opérations de passation, d’exécution, de règlement ou de contrôle du marché concerné par le litige.
• Décision de la Commission
La Commission doit rendre sa décision dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la
déclaration de recevabilité de la requête. Cette décision reçoit la dénomination d’avis de règlement.
Cet avis de règlement est un avis qui est soumis à l’homologation du Ministre en charge des marchés
publics.
• Homologation de la décision de la Commission
L’avis de règlement pris par la Commission Administrative de Conciliation est soumis à
l’homologation du Ministre en charge des marchés publics ou de son délégué. Celui-ci doit prendre sa
décision dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la réception de l’avis.
Le Ministre en charge des marchés publics peut décider d’homologuer l’avis de règlement, tout
comme il peut refuser de le faire. L’absence de réponse du Ministre en charge des marchés publics,
dans le délai requis, vaut homologation de cet avis.
En tout état de cause, la décision du Ministre en charge des marchés publics est susceptible de recours
juridictionnel devant la juridiction compétente.
2.2.3 Description de l’étape
Intervenants
Autorité contractante /structure administrative compétente pour le marché considéré
Description des tâches
1. saisit la Commission Administrative de Conciliation (CAC)
2. prononce l’effet suspensif du cours des opérations de passation, d’exécution, de règlement ou de contrôle du marché concerné par le litige.
3. rend sa décision sous la forme d’un avis de règlement dans un délai de sept (7) jours à compter de la déclaration de recevabilité de la requête.
4. soumet sa décision à l’homologation du Ministre en charge des marchés publics.
5. prend sa décision dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la réception de l’avis.
Autorité contractante / structure administrative compétente pour le marché considéré
6. saisit le tribunal compétent, le cas échéant.
2.3 Recours devant la juridiction compétente
2.3.1 Détermination de la juridiction compétente
Le Code des marchés publics, en ses articles 170 et 171, prévoit que la juridiction compétente, après
épuisement des voies de recours non juridictionnels peut être, soit une juridiction étatique compétente
pour connaitre le contentieux des actes administratifs, soit une juridiction arbitrale instituée dans les
conditions prévues par l’acte uniforme de l’OHADA, relatif à l’arbitrage.
En raison de la nature des litiges à régler (litiges internes à l’Administration), cette possibilité de recourir aux juridictions arbitrales doit être écartée, pour ne retenir que la possibilité d’un recours devant la juridiction compétente, pour connaître le contentieux des actes administratifs.
En l’état actuel du droit positif ivoirien, cette juridiction est la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour l’exercice du recours en annulation pour excès de pouvoir.
2.3.2 Procédure de recours devant la juridiction compétente
Cette procédure résulte de la loi N°94-440 du 16 août 1994 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême, telle que modifiée et complétée par la loi N° 97-243
du 25 avril 1997.
Selon les dispositions des lois susvisées, le recours exercé devant la Chambre administrative de la Cour Suprême contre les décisions des autorités administratives doit être précédé d’un recours administratif préalable (recours exercé devant l’auteur de la décision contestée ou son supérieur hiérarchique) sous peine d’irrecevabilité.
Le recours préalable doit être exercé dans un délai de deux (02) mois à compter de la notification ou de
la publication de la décision contestée.
L’autorité administrative, saisie d’un recours administratif préalable, dispose de quatre mois (04) pour
rendre sa décision.
Si elle répond négativement dans le délai imparti, il y a décision expresse de rejet. Dans ce cas, le
requérant dispose d’un délai de deux (02) mois) à compter de la notification de ladite décision pour
saisir la Chambre administrative de la Cours Suprême (Juridiction compétente).
Si en revanche, elle reste silencieuse ou ne répond pas, son silence gardé pendant quatre (04) mois vaut décision implicite de rejet. Ce délai de quatre (04) mois part de l’introduction du recours administratif préalable. Dans ce cas, le délai de deux mois de recours devant la Chambre administrative court à compter de l’expiration des quatre mois de silence de l’Administration.
3 - Procédure de règlement des différends et litiges dont l’une des parties est un candidat, un soumissionnaire, un attributaire ou un titulaire
3.1 Principe directeur de la procédure
Selon les dispositions de l’article 166 du Code des marchés publics, les différends ou litiges nés à
l’occasion de la passation, de l’exécution, du règlement et du contrôle des marchés publics ne peuvent
en aucun cas être portés devant la juridiction compétente avant l’épuisement des voies de recours non
juridictionnels et des recours amiables.
En conséquence, la juridiction compétente ne peut être valablement saisie que si les voies de recours
préalables ont été exercées.
Par rapport à ce principe, la procédure de règlement des différends et litiges dont l’une des parties est
un candidat, un soumissionnaire, un attributaire ou un titulaire, est constituée par les recours suivants :
recours devant l’autorité à l’origine de la décision contestée, recours devant le supérieur de l’autorité à
l’origine de la décision contestée, recours devant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, recours devant la juridiction compétente.
3.2 Recours devant l’autorité à l’origine de la décision contestée
• Compétence de l’autorité à l’origine de la décision contestée
Le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui conteste la décision prise par une autorité
intervenant dans le cadre des procédures de passation, d’exécution, de règlement et de contrôle des
marchés publics, doit introduire un recours gracieux devant l’autorité ayant pris cette décision qui lui
cause préjudice, afin que celle-ci la rapporte.
• Procédure de recours devant l’autorité à l’origine de la décision contestée (délai de
requête)
Ce recours doit être exercé dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de publication ou de la
notification de la décision ou du fait contesté.
Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP).
En cas de décision non satisfaisante, le requérant peut exercer un recours, soit devant le supérieur
hiérarchique de l’autorité à l’origine de la décision ou du fait contesté, soit devant l’ANRMP.
3.3 Recours devant le supérieur de l’autorité à l’origine de la décision contestée
Le recours devant le supérieur hiérarchique de l’autorité à l’origine de la décision contestée est facultatif.
• Compétence du supérieur de l’autorité à l’origine de la décision contestée
Si le recours gracieux intenté par l’une des personnes visées au point 3.2 ci- dessus ne lui donne pas
satisfaction, cette personne a la possibilité d’intenter un recours hiérarchique devant le supérieur de
l’autorité à l’origine de la décision contestée.
• Procédure de recours devant le supérieur de l’autorité à l’origine de la décision contestée
Celui qui veut contester la décision résultant d’un recours gracieux, dispose d’un délai de dix (10)
jours ouvrables, à compter de la publication ou de la notification de la décision ou du fait contesté, pour saisir le supérieur hiérarchique de l’autorité à l’origine de la décision contestée.
S’il saisit effectivement ce supérieur hiérarchique, il doit adresser une copie de son recours à l’Autorité
Nationale de Régulation des Marchés Publics.
NB : Les délais de saisine de l’autorité à l’origine de la décision contestée et de son supérieur hiérarchique ne sont pas cumulatifs et par conséquent n’excèdent pas dix (10) jours.
Le supérieur hiérarchique dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de sa saisine, pour
prendre une décision. En l’absence d’une réponse dans ce délai, le recours est considéré comme rejeté.
La décision du supérieur hiérarchique est susceptible d’un recours devant l’Autorité Nationale de
Régulation des Marchés Publics.
3.4. Recours devant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
3.4.1 Compétence de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
Elle résulte des articles 167 et 168 du Code des marchés publics et des articles 3 et 16 du décret
n°2009-260 du 6 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics.
En effet, ces articles lui donnent compétence pour régler les litiges et différends nés à l’occasion de la
passation, de l’exécution, du règlement, du contrôle et de la régulation des marchés publics et
conventions de délégation de service public dans les conditions visées par l’article 167 du Code des
marchés publics.
3.4.2 Procédure devant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
Saisine de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
Le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui n’est pas satisfait de la décision rendue par
l’autorité à l’origine de la décision contestée dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter
de la publication ou de la notification de la décision lui faisant grief, pour saisir l’Autorité Nationale de
Régulation des Marchés Publics.
En cas de silence gardé pendant cinq (5) jours ouvrables par l’autorité à l’origine de la décision contestée ou par son supérieur hiérarchique, le cas échéant, le candidat, soumissionnaire, attributaire
ou titulaire dispose également d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour saisir l’Autorité Nationale de
Régulation des Marchés Publics.
Décision de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
L’Autorité de régulation dispose de dix (10) jours ouvrables, à compter de la déclaration de recevabilité de la requête, pour rendre sa décision. En l’absence d’une décision dans ce délai, l’effet suspensif du recours est levé.
La décision de l’autorité de régulation ne peut avoir pour effet que de corriger la violation ou le fait
contesté ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés.
Rôle de la Cellule Recours et Sanctions
Toute la procédure décrite ci-dessus est prise en charge, au niveau de l’Autorité de régulation par la
Cellule Recours et Sanctions dont les décisions sont réputées être celles du Conseil de l’autorité qui en
reçoit l’information.
Les modalités de mise en œuvre des procédures, devant cette Cellule, sont fixées conformément aux
dispositions du décret portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation
des Marchés Publics.
Il convient d’ajouter que les procédures prises en charge par la Cellule doivent respecter le principe du
contradictoire et garantir aux parties un traitement équitable.
Les décisions prises par la Cellule sont exécutoires et contraignantes pour les parties. Elles peuvent
toutefois faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
3.4.3. Description de l’étape
Intervenants
Cellule de passation de marchés Publics / autorité contractante
Description des tâches
7. prend une décision à l’origine de la contestation.
Candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire
8. fait un recours gracieux devant l’autorité ayant pris cette décision dans un délai de 10 jours ouvrables, à compter de la publication ou de la notification de la décision ou du fait contesté (adresser une copie du recours à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics).
Candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire
9. fait un recours hiérarchique devant le supérieur hiérarchique de l’autorité à l’origine de la décision (adresser une copie du recours à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics).
Candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire
10. fait un recours devant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP).
Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics/Cellule Recours et Sanctions
11. suspend la procédure jusqu’à la décision définitive.
12. prend une décision dans un délai de 10 jours ouvrables, à compter de la déclaration de recevabilité de la requête.
3.5 Recours devant la juridiction compétente
Le Code des marchés publics, en ses articles 170 et 171, prévoit que la juridiction compétente, après
épuisement des voies de recours non juridictionnels, peut être soit une juridiction étatique compétente
pour connaître du contentieux des actes administratifs, soit une juridiction arbitrale instituée dans les
conditions prévues par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage.
3.5.1 Recours de plein contentieux devant la juridiction étatique
Le recours de plein contentieux sera porté devant une juridiction étatique toutes les fois où le recours
ne relève pas du domaine d’une clause compromissoire ou d’un compromis donnant compétence à une juridiction arbitrale.
La juridiction étatique compétente étant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent,
c’est devant ce Tribunal que devra être exercé ce recours, conformément aux règles de procédure
applicables devant ledit Tribunal.
3.5.2 Recours de plein contentieux devant une juridiction arbitrale
Le recours de plein contentieux ne sera porté devant une juridiction arbitrale que si le recours relève du domaine d’une clause compromissoire ou d’un compromis donnant compétence à une juridiction
arbitrale. Si tel est le cas, le recours devra respecter les règles de procédures et de fond, instituées par
la clause d’arbitrage en vue du règlement du fait ou de la décision, objet de la contestation.
3.5.3 Recours en annulation pour excès de pouvoir
Le recours en contestation des décisions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
peut être porté devant la Chambre Administrative de la Cours Suprême par la voie du recours pour
excès de pouvoir telle que définie par les textes visés au point 2.3.2 du présent fascicule. Ce recours
n’est pas suspensif et obéit aux règles de droit commun.
4 - Procédure des sanctions prononcées contre les auteurs de violations de la réglementation des marchés publics
4.1 Sanctions des violations commises par les agents publics
4.1.1 Principe des sanctions
Le Code des marchés publics indique de manière expresse que les fonctionnaires, agents publics ou
privés relevant des personnes morales visées à l’article 2 du Code des marchés publics (autorités
contractantes) dont la responsabilité est engagée dans tout marché passé, exécuté, contrôlé ou réglé en violation des dispositions du Code des marchés publics ou dans des irrégularités, actes de corruption, pratiques frauduleuses dans le cadre de procédure des marchés publics, doivent être personnellement sanctionnés indépendamment des sanctions qui peuvent concerner le marché litigieux.
4.1.2 Nature des sanctions
Les personnes visées au point 4.1.1 ci-dessus, coupables des actes visés ci- dessus, sont passibles des
sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales prévues par les textes en vigueur.
A côté de cette première série de sanctions, le Code prévoit lui-même une sanction de nature administrative, consistant en l’exclusion temporaire ou définitive du fonctionnaire ou de l’agent fautif
de toute participation à une procédure de marchés publics ou de convention de délégation de service
public.
4.1.3 Prononcé de la sanction administrative d’exclusion temporaire ou définitive
La sanction administrative d’exclusion temporaire ou définitive de toute participation aux marchés
publics ou conventions de délégation de service public est prononcée par l’autorité dont relève le
fonctionnaire ou l’agent reconnu coupable.
Selon l’article 14 du Code des marchés publics, la Commission Administrative de Conciliation est
compétente pour prononcer, dans le cadre de la gestion des procédures, les sanctions aux infractions
commises par les agents publics.
Si le fonctionnaire ou l’agent sanctionné estime sa sanction irrégulière, il a la possibilité d’user des voies de recours propres aux litiges et différends internes à l’Administration (voir la procédure de règlement des différends et litiges internes à l’Administration au point 2 ci-dessus).
4.1.4 Prononcé des sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales
Le Code des marchés publics n’en parle pas mais laisse entendre qu’il faut se référer aux procédures
prévues par les textes en vigueur pour prononcer ces sanctions. Ce sont donc les juridictions pénales ou disciplinaires qui prononceront ces sanctions à l’issue de la mise en œuvre des règles de procédures
applicables devant ces juridictions.
4.2 Sanctions des violations commises par les candidats, soumissionnaires, attributaires ou titulaires
4.2.1 Sanctions en cas d’inexactitudes délibérées
Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans une offre entraînent
les sanctions suivantes:
- élimination du soumissionnaire de la concurrence en cours et /ou exclusion temporaire ou définitive de toute participation aux marchés publics;
- annulation de la décision d’attribution en cas de découverte de la violation après l’attribution du marché;
- en cas de découverte de la violation après la notification du marché, annulation de la décision d’attribution, résiliation du marché ou établissement d’une régie. Toutes ces sanctions sont prises
par l’autorité compétente.
4.2.2 Sanctions en cas de pratiques frauduleuses
Définition des pratiques frauduleuses
Le Code des marchés publics n’en donne pas une définition mais énumère certaines pratiques ayant un
caractère frauduleux. Il s’agit de:
- la présentation erronée des faits afin d’influer sur la passation ou l’exécution d’un marché;
- la pratique de collusion entre soumissionnaires, afin d’établir les prix à des niveaux artificiels et non concurrentiels;
- la surfacturation et/ou de la fausse facturation;
- la sous-traitance au-delà du plafond légal fixé.
Contenu des sanctions
L’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service qui commet de telles pratiques encourt les
sanctions suivantes:
- établissement d’une régie suivie, s’il y a lieu, de la résiliation du marché;
- confiscation des cautions versées à titre d’indemnisation pour le préjudice subi par l’autorité contractante;
- exclusion temporaire ou définitive de toute participation aux marchés publics;
- sanctions pénales.
Les sanctions ci-dessus sont prises par les autorités compétentes conformément aux dispositions du
Code des marchés publics.
4.2.3 Sanctions en cas d’actes de corruption
Enumération des actes de corruption:
- tentative faite par un soumissionnaire pour influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, en proposant des présents ou tout autre avantage;
- présents, gratifications, commissions, offerts par un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de service pour inciter un agent public à faire ou à s’abstenir de faire une action donnée dans le cadre du marché ou pour le récompenser d’avoir agi.
Contenu des sanctions :
- annulation de l’offre et confiscation de la garantie correspondante;
- résiliation du marché;
- exclusion temporaire ou définitive de toute participation aux marchés publics.
4.2.4 Différends relatifs au prononcé des sanctions
Ce contentieux est traité conformément aux dispositions des articles 10 et suivants de l’arrêté
N°661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010, fixant les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décisions de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics.