LOI N° 020-2013/AN PORTANT REGIME
JURIDIQUE DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE AU BURKINA FASO
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi fixe le régime juridique applicable au partenariat
public-privé au Burkina Faso.
Article 2 :
Au sens de la présente loi, on entend par :
- attributaire : soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant
l’approbation du marché ;
- autorité publique : Etat ou l’un de ses démembrements sous les formes de
ses structures administratives centrales, déconcentrées ou décentralisées,
incluant les collectivités territoriales, les établissements publics et les
sociétés d’Etat, les personnes morales de droit privé agissant pour le compte
de l’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les
associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit
public ;
- candidat : personne physique ou morale de droit privé qui manifeste un
intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité publique pour
participer à une procédure de sélection d’un partenaire privé ;
- démembrements de l’Etat : structures administratives centrales,
déconcentrées ou décentralisées, incluant les collectivités territoriales, les
établissements publics et les sociétés d’Etat, les personnes morales de droit
privé agissant pour le compte de l’Etat, les sociétés à participation
financière publique majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs
de ces personnes morales de droit public ;
- offre : ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le
dossier de soumission ;
- partenaire privé : titulaire du contrat approuvé pour exécuter un projet
de partenariat public-privé ;
- partenariat public-privé : forme de collaboration qui associe l’autorité
publique et une personne physique ou morale de droit privé dans le but de
fournir des biens ou des services au public, en optimisant les performances
respectives des secteurs public et privé afin de réaliser dans les meilleurs
délais et conditions, des projets à vocation sociale ou de développement
d’infrastructures et de services publics, dans le respect des principes
d’équité, de transparence, de partage de risques et de viabilité à long terme ;
- soumissionnaire : personne physique ou morale de droit privé qui
participe à un appel d’offres en soumettant un acte d’engagement et les
éléments constitutifs de son offre à une autorité publique dans le cadre d’un
projet de partenariat public-privé.
Article 3 :
Tout projet de partenariat public-privé est assujetti aux contrôles en
vigueur dans les structures publiques.
Article 4 :
Le contrat de partenariat public-privé régit la collaboration entre une
autorité publique et une ou plusieurs personnes privées.
C’est un contrat par lequel une autorité publique confie à un partenaire
privé, pour une période déterminée, en fonction de la durée d’amortissement des
investissements ou des modalités de financement retenues, la responsabilité de
tout ou partie des phases suivantes d’un projet :
- la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au service public ;
- le financement ;
- la construction ;
- la transformation des ouvrages ou des équipements ;
- l’entretien ou la maintenance ;
- l’exploitation ou la gestion.
Peuvent également être confiées à un partenaire privé dans le cadre d’un
contrat de partenariat public-privé, d’autres prestations de services
concourant à l’exercice par l’autorité publique, de la mission de service
public dont elle est chargée.
Article 5 :
L’autorité publique peut déléguer ou céder au partenaire privé la maîtrise
d’ouvrage des travaux à réaliser.
Article 6 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que celles prévues
dans les clauses du contrat de partenariat public-privé, les partenaires privés
et leurs sous-traitants sont soumis aux règles de droit commun.
CHAPITRE II : CONDITIONS DE RECOURS
AU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 7 :
Le recours au partenariat public-privé se fait pour les projets figurant
dans le programme de partenariat public-privé adopté par le Conseil des
ministres.
Toutefois, les projets de partenariat public-privé des démembrements de
l’Etat pour lesquels aucun financement, ni garantie, ni traitement exceptionnel
au plan fiscal et douanier n’est exigé du gouvernement, peuvent être exécutés
en dehors du programme de partenariat public-privé.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les démembrements restent soumis aux
dispositions de la présente loi.
Tout projet exécuté sous forme de partenariat public-privé fait l’objet
d’un rapport périodique adressé au ministre chargé des finances.
Article 8 :
Les structures en charge du partenariat public-privé et les processus
d’élaboration et d’adoption du programme de partenariat public-privé sont
précisés par voie réglementaire.
Article 9 :
Le recours au partenariat public-privé donne lieu à une évaluation
préalable, réalisée par l’autorité publique concernée avec le concours de la
structure chargée de la promotion du partenariat public-privé.
Pour cette évaluation préalable, le recours à la structure chargée de la
promotion du partenariat public-privé par les démembrements de l’Etat n’est pas
obligatoire.
Cette évaluation préalable comporte une analyse comparative de différentes
options de réalisation du projet, notamment en termes de coûts-avantages, de
partage des risques et de performance. Elle doit également rendre une expertise
sur l’économie générale, l’impact du projet de partenariat sur le budget et la
dette publique et tenir compte de préoccupations de développement durable
notamment les impacts environnemental et social.
Article 10 :
La valeur cumulative totale actuelle des engagements fermes et
conditionnels quantifiables nets des recettes escomptées au titre des contrats
de partenariat public-privé ne doit pas dépasser une limite fixée par voie
règlementaire sur l’initiative du ministre chargé des finances.
Article 11 :
Le partenariat public-privé s’inscrit dans le processus habituel de
planification et d’évaluation des investissements.
Article 12 :
Le partage des risques entre l’autorité publique et le partenaire privé
s’effectue, au cas par cas, en fonction de leurs capacités respectives.
L’autorité publique peut accorder au partenaire privé des soutiens
notamment des subventions, des prêts publics, des garanties de prêts, des
garanties souveraines, des cessions ou des prises de participations.
La nature et le niveau des soutiens dont le partenaire privé pourrait
bénéficier sont précisés dans le contrat de partenariat.
Article 13 :
Le contrat de partenariat public-privé est conclu notamment, lorsque
l’évaluation expose avec précision les motifs de caractère économique,
financier, juridique et administratif, qui ont conduit, après une analyse
comparative des différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider
de lancer une procédure de passation d’un contrat de partenariat public-privé.
CHAPITRE III : MODE DE SELECTION DU
PARTENAIRE PRIVE
Article 14 :
Le mode de sélection d’un partenaire privé est soumis au respect des
principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de
concurrence, d’objectivité des procédures et de transparence.
Section 1 : Préparation des
procédures
Article 15 :
La préparation de la procédure de sélection des candidats dans le cadre des
contrats de partenariat public-privé est initiée par l’autorité publique
concernée avec l’assistance de la structure chargée de la promotion du
partenariat public-privé.
Toutefois, les démembrements de l’Etat bénéficient à leur demande de
l’assistance de la structure chargée de la promotion du partenariat
public-privé.
La sélection des candidats dans le cadre des contrats de partenariat
public-privé se fait par appel à la concurrence.
Toutefois, la sélection d’un partenaire privé peut se faire sans procédure
de mise en concurrence conformément à l’article 24 ci-dessous.
Section 2 : Sélection du partenaire
privé par appel à la concurrence
Article 16 :
La sélection du partenaire privé est effectuée par appel à la concurrence à
l’échelon national ou international en fonction de la complexité ou de
l’envergure financière du projet.
Le partenaire privé est sélectionné à l’issue d’un appel d’offres ouvert en
une étape, précédé d’une procédure de pré-qualification ou d’un appel d’offres
ouvert en deux étapes, précédé d’une procédure de pré-qualification.
Les conditions de recours à la procédure en deux étapes sont précisées à
l’article 23 ci-dessous.
Paragraphe 1 : Pré-qualification des
soumissionnaires
Article 17 :
L’autorité publique engage une procédure de pré-qualification afin
d’identifier les soumissionnaires ayant les qualifications requises pour la
phase suivante de la procédure.
Article 18 :
Les soumissionnaires peuvent adresser des demandes d’éclaircissement à
l’autorité publique dans un délai fixé par voie réglementaire.
Article 19 :
Plusieurs entreprises peuvent se regrouper au sein d’un consortium pour
présenter une offre. Les conditions de pré-qualification, d’admission,
d’association des soumissionnaires et de publication sont précisées par voie
réglementaire.
Paragraphe 2 : Procédures d’appel
d’offres
Article 20 :
L’autorité publique invite chaque candidat pré-qualifié à retirer le
dossier d’appel d’offres afin de préparer son offre.
Article 21 :
L’offre contient l’ensemble des éléments constituant la réponse d’un
candidat à un appel d’offres.
Article 22 :
L’autorité publique peut, le cas échéant, recourir à une procédure en deux
étapes pour solliciter les offres des soumissionnaires pré-qualifiés
lorsqu’elle n’est pas en mesure de décrire dans le dossier d’appel d’offres les
caractéristiques du projet.
Article 23 :
En cas de procédure en deux étapes, les dispositions ci-après s’appliquent
:
- lors de la première étape, les candidats pré-qualifiés sont invités à
soumettre des offres initiales concernant le cahier des charges, les
indicateurs de résultats, le montage financier ou juridique ou d’autres
caractéristiques du projet ;
- au cours de la seconde étape, l’autorité publique invite chaque candidat
pré- qualifié à soumettre une offre complète et définitive comprenant une offre
technique détaillée et une offre financière.
Les offres sont évaluées par la commission de sélection dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
Section 3 : Conditions d’attribution
d’un contrat de partenariat public-privé sans procédure de mise en concurrence
Article 24 :
Sous réserve de l’approbation du Conseil des ministres ou de l’organe
délibérant des démembrements de l’Etat, l’autorité publique est autorisée à
négocier un contrat de partenariat public-privé sans recourir aux procédures
prévues à la section 2 du chapitre III dans les cas suivants :
- lorsque, du fait de la nécessité urgente d’assurer la continuité du
service, il n’est pas possible de recourir aux procédures prévues à la section
2 du chapitre III, l’urgence devant être motivée par des circonstances
imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’autorité publique porteuse du
projet ;
- lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé, par
exemple lorsque la prestation du service exige l’utilisation d’un droit de
propriété intellectuelle, de secrets professionnels ou d’autres droits
exclusifs ;
- lorsqu’une invitation à la procédure de pré-qualification ou d’appel
d’offres a été publiée sans résultat ou lorsqu’aucune proposition n’a satisfait
aux critères d’évaluation énoncés dans le dossier d’appel d’offres et lorsqu’il
est établi par l’autorité publique que la publication d’une nouvelle invitation
à la procédure de pré-qualification ou d’un appel d’offres aurait peu de chance
d’aboutir à l’attribution du projet dans les délais voulus.
Section 4 : Proposition spontanée
Article 25 :
La proposition spontanée est une offre faite par une personne physique ou
morale de droit privé et portant sur la réalisation d’un projet tel que défini
à l’article 4 de la présente loi.
Article 26 :
L’autorité publique est autorisée à examiner des propositions spontanées à
condition que celles-ci ne se rapportent pas à un projet pour lequel elle a
entamé ou annoncé des procédures de sélection. Les modalités de sélection des
propositions spontanées sont précisées par voie réglementaire.
Section 5 : Confidentialité
Article 27 :
Aucune partie aux négociations ne peut divulguer à une tierce personne des
informations techniques, des informations relatives aux prix ou d’autres
informations concernant des discussions, communications et négociations ayant
eu lieu, sauf si la loi ou une décision judiciaire l’exige ou si l’appel
d’offres l’autorise.
Section 6 : Avis d’attribution du
contrat
Article 28 :
Des négociations sont organisées à la suite des travaux de la commission de
sélection. Ces négociations commencent avec le soumissionnaire jugé avoir
présenté la meilleure offre définitive suivant une procédure de négociation
définie par voie réglementaire.
L’autorité publique, à l’issue de la négociation, publie l’avis
d’attribution du contrat dans des conditions fixées par voie réglementaire.
L’avis d’attribution du contrat notifié au candidat retenu à l’expiration
du délai de recours n’a qu’un caractère provisoire jusqu’à l’approbation du
contrat.
Section 7 : Conservation des actes
et informations liés à la procédure de sélection et d’attribution
Article 29 :
L’autorité publique conserve les documents liés aux procédures de sélection
et d’attribution pendant au moins la durée du contrat.
Section 8 : Procédure de recours
Article 30 :
Les candidats soumissionnaires, attributaires peuvent introduire un recours
gracieux ou hiérarchique devant l’autorité publique contre les procédures et
décisions prises à l’occasion des procédures de passation du contrat de
partenariat public-privé leur faisant grief.
Article 31 :
A défaut d’un règlement devant l’autorité publique, les litiges peuvent
être portés devant l’instance de recours non juridictionnel chargée des
contrats publics.
Les décisions rendues par l’instance de recours non juridictionnel sont
susceptibles de recours devant la juridiction administrative dans un délai de
quinze jours à compter de leur notification sous peine de forclusion.
CHAPITRE IV : CONTENU DU CONTRAT DE
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 32 :
Le contrat de partenariat public-privé doit définir clairement son objet et
comporter des clauses relatives :
- à sa durée ;
- aux conditions d'installation du partenaire privé ;
- au régime juridique du site du projet, des biens et servitudes ;
- aux arrangements financiers ;
- aux sûretés potentielles ;
- aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la
personne publique et son partenaire ;
- aux objectifs de performance assignés au partenaire privé ;
- aux conditions et aux modalités de détermination et de paiement de la
rémunération des parties au contrat ;
- aux obligations du partenaire privé de garantir le respect de
l’affectation des ouvrages et des équipements au service public et le respect
des exigences du service public ;
- aux modalités de contrôle et de suivi de l’exécution du contrat par la
personne publique ;
- aux conditions de sous-traitance ;
- aux dispositions applicables en cas de manquement à ses obligations,
notamment en matière d’objectif de performance ;
- aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à la modification du
contrat ou à sa résiliation ;
- aux conditions de cession partielle ou totale du contrat ;
- aux conditions de transfert d’un intérêt majoritaire dans la société
titulaire du contrat ;
- aux conditions dans lesquelles en cas de défaillance du partenaire privé,
la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation
du contrat est prononcée ;
- à l’obligation faite au titre du contrat de disposer d’une assurance pour
la couverture des risques ;
- aux conditions dans lesquelles s’opèrent les études d’impact
environnemental et des modalités de préservation de l’environnement ;
- aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce
qui concerne la propriété des ouvrages et des équipements ainsi que les
modalités de transfert ;
- aux modalités de prévention et de règlement des litiges et notamment aux
conditions dans lesquelles il peut être fait recours à l’arbitrage au niveau
national ou international ;
- aux obligations relatives au transfert de technologie, à la formation et
à l’emploi de la main-d’œuvre burkinabè ;
- aux conditions de validité et d’entrée en vigueur du contrat ;
- aux conditions d’exploitation de l’infrastructure incluant les conditions
dans lesquelles le partenaire privé peut modifier le service afin de répondre
aux besoins de l’autorité publique ;
- aux dispositions applicables en cas de manquement des obligations de l’Etat.
CHAPITRE V : CONDITIONS D’EXECUTION
DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 33 :
Le contrat de partenariat public-privé est régi par le droit burkinabè sauf
stipulation contraire du contrat.
Article 34 :
L’autorité publique ne peut exiger que le soumissionnaire retenu constitue
une personne morale conformément aux lois burkinabè, qu’à la condition qu’une
déclaration ait été faite à cet effet dans le dossier de pré-qualification et
dans le dossier d’appel d’offres.
Article 35 :
L’autorité publique peut mettre à la disposition du partenaire privé le
site du projet.
Il peut également s’engager à lui obtenir des facilités d’accès à la
propriété de tiers, d’y passer, d’y effectuer des travaux et d’y installer des
équipements.
Toute expropriation de terrain pouvant être requise pour l’exécution du
projet est effectuée conformément aux textes en vigueur au Burkina Faso.
Article 36 :
Sous réserve de restrictions pouvant être indiquées dans le contrat de
partenariat public-privé, le partenaire privé a le droit de constituer, sur
l’un quelconque de ses biens ou droits, y compris sur ceux qui sont liés au
projet, les sûretés nécessaires pour obtenir tout financement requis pour le
projet.
Article 37 :
Lorsqu’un contrat de partenariat public-privé confie au partenaire privé la
conception des ouvrages, il est fait obligation à l’autorité publique
d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée du suivi de la conception
des ouvrages et de leur réalisation, d’exiger un projet architectural,
s’agissant des projets relatifs aux bâtiments et aux ouvrages d’arts, afin de
connaître la qualité globale des ouvrages concernés.
Lorsque l’autorité publique ne confie au partenaire privé qu’une partie de
la conception des ouvrages, elle peut elle-même faire appel à une équipe de
maîtrise d’œuvre pour la partie de la conception qu’elle assume.
CHAPITRE VI : DUREE, PROROGATION,
RESILIATION OU EXPIRATION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Section 1 : Durée, prorogation et
renouvellement du contrat de partenariat public-privé
Article 38 :
Tout contrat de partenariat public-privé doit être limité dans sa durée.
Celle-ci doit tenir compte de la nature des prestations demandées au partenaire
privé et de l'investissement qu'il devra réaliser et ne peut dépasser la durée
normale de l'amortissement des réalisations ou installations lorsque les
ouvrages sont financés par le partenaire privé. Les montants des
investissements et les sources du financement doivent être clairement
déterminés.
Article 39 :
La durée ne peut être prorogée que lorsque le partenaire privé est
contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son
champ géographique ou à la demande de l’autorité publique, de réaliser des
travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale
du projet et qui ne pourraient pas être amortis pendant la durée restante du
contrat, que par une augmentation de prix manifestement excessive.
La durée de prorogation doit être strictement limitée aux délais
nécessaires au rétablissement des conditions de continuité de service ou de
l'équilibre financier du contrat. Cette prorogation ne peut intervenir qu'une
seule fois et doit être justifiée dans un rapport établi par le partenaire
privé et faire l'objet d'un avenant au contrat de partenariat public-privé dans
les mêmes conditions d’approbation que le contrat initial.
Un extrait du contrat de partenariat public-privé est publié au Journal
officiel du Faso. Cet extrait comporte le nom et la qualité des parties au
contrat ainsi que l'objet, la durée, la consistance du partenariat et les
clauses concernant les usagers.
Article 40 :
Le contrat de partenariat public-privé peut être renouvelé une fois à
condition que le partenaire privé présente une nouvelle offre technique et
financière évaluée et approuvée dans les mêmes conditions d’approbation que le
contrat initial.
Section 2 : Résiliation du contrat
de partenariat public-privé
Article 41 :
L’autorité publique peut résilier le contrat de partenariat public-privé
dans les cas suivants :
- l’insolvabilité du partenaire privé ;
- le manquement grave à ses obligations contractuelles ;
- les raisons impérieuses d’intérêt général.
Article 42 :
Le partenaire privé ne peut demander la résiliation du contrat de
partenariat public privé que dans les cas suivants :
- un manquement grave de l’autorité publique à ses obligations
contractuelles ;
- une absence d’accord lorsque sont réunies les conditions de révision du
contrat de partenariat public-privé ;
- une absence d’accord sur une révision du contrat en cas d’engagement de
dépenses substantiellement plus importantes ou de réception d’une contrepartie
sensiblement plus faible du fait d’actes ou d’omissions de l’autorité publique.
Article 43 :
L’une ou l’autre partie a le droit de résilier le contrat de partenariat
public-privé lorsque l’exécution de ses obligations est rendue impossible par
des cas de force majeure.
Les parties ont en outre le droit de résilier le contrat par consentement
mutuel.
Article 44 :
En cas de résiliation, et s’il y a lieu, l’une ou l’autre partie reçoit une
juste indemnisation en fonction des dépenses engagées ou des pertes subies.
CHAPITRE VII : REGLEMENT DES
DIFFERENDS
Article 45 :
Les différends entre les parties nés de l’exécution du contrat de
partenariat public-privé sont réglés à l’amiable.
A défaut d’un règlement amiable, le différend peut être porté soit devant
la juridiction nationale compétente soit devant un tribunal arbitral national
ou international.
Article 46 :
Lorsque le partenaire privé fournit des services à la population ou
exploite des ouvrages accessibles à la population, l’autorité publique peut lui
exiger l’établissement de mécanismes simplifiés et efficaces pour traiter les
réclamations émanant de ses clients ou d’usagers du service public.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS
FISCALES, DOUANIERES, FONCIERES, DOMANIALES ET DE CHANGE
Section 1 : Régime fiscal et
douanier
Article 47 :
En plus des avantages prévus par les régimes fiscal et douanier et par les
lois et règlements en vigueur, les partenaires privés peuvent bénéficier
d’autres avantages ou facilitations en fonction de la nature de
l’investissement ou du projet à réaliser.
Section 2 : Régime foncier et
domanial
Article 48 :
Les opérations foncières et domaniales réalisées dans le cadre des contrats
de partenariat public-privé sont soumises aux lois et règlements en vigueur.
Article 49 :
Lorsque le contrat emporte une occupation du domaine public, il vaut
autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée.
Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des
droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise.
Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire
dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant
pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public.
Section 3 : Régime de change
Article 50 :
Les transactions opérées sous le régime des contrats de partenariat
public-privé sont soumises au régime de change en vigueur et bénéficient des
garanties qui s’y rattachent.
CHAPITRE IX : SANCTIONS
Article 51 :
Les fonctionnaires ou contractuels de l’autorité publique, convaincus de
corruption, de collusion, d’incitation à la corruption, de tentative de
corruption ou qui commettent ou favorisent des actes frauduleux à l’égard des
soumissionnaires et des partenaires privés lors des procédures de passation,
d’approbation, d’exécution, de suivi, de contrôle ou du règlement des contrats
de partenariat public-privé, sont suspendus ou radiés de toute commission ou de
toute structure chargée des contrats publics, sans préjudice des poursuites
judiciaires et disciplinaires auxquelles ils s’exposent.
Article 52 :
Les inexactitudes délibérées constatées dans les attestations ou
justifications contenues dans les offres entraînent la suspension temporaire de
un an à cinq ans ou l’exclusion de leurs auteurs de toute participation à des
contrats publics. Cette décision est prise par le ministre chargé des finances
sur rapport de l’instance de recours non juridictionnel de règlement des
différends. Lorsque de telles inexactitudes sont constatées après notification
de l’approbation du contrat ou à tout moment de son exécution, l’autorité
publique signataire du contrat de partenariat public-privé peut prononcer la
résiliation du contrat aux frais et risques du partenaire privé après avis
préalable de l’instance chargée du règlement des différends.
Article 53 :
Les candidats aux contrats de partenariat public-privé, convaincus de
corruption, d’incitation à la corruption, de tentative de corruption ou qui
commettent ou favorisent des actes frauduleux à l’égard des agents publics
chargés des procédures de passation, d’élaboration, d’approbation, d’exécution,
de suivi, de contrôle ou de règlement des contrats de partenariat public-privé,
encourent, sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles ils s’exposent,
une suspension ou une exclusion de tout contrat public sur rapport de
l’instance de recours non juridictionnel de règlement des différends.
CHAPITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 54 :
Les contrats de partenariat public-privé conclus avant la date de
promulgation de la présente loi restent en vigueur pour la durée pour laquelle
ils ont été signés. Les contrats de partenariat public-privé dont les avis ont
été publiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis au
régime en vigueur au moment de la date de publication des avis. Leur exécution
reste également soumise aux dispositions du régime antérieur sauf, accord
express des parties constaté par un avenant soumettant leur contrat à la
présente loi.
Article 55 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance
publique à Ouagadougou, le 23 mai 2013