Loi n° 020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Fasso


LOI N° 020-2013/AN PORTANT REGIME JURIDIQUE DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE AU BURKINA FASO

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 :

La présente loi fixe le régime juridique applicable au partenariat public-privé au Burkina Faso.

 

Article 2 :

Au sens de la présente loi, on entend par :

 

- attributaire : soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché ;

 

- autorité publique : Etat ou l’un de ses démembrements sous les formes de ses structures administratives centrales, déconcentrées ou décentralisées, incluant les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d’Etat, les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;

 

- candidat : personne physique ou morale de droit privé qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité publique pour participer à une procédure de sélection d’un partenaire privé ;

 

- démembrements de l’Etat : structures administratives centrales, déconcentrées ou décentralisées, incluant les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d’Etat, les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;

 

- offre : ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ;

 

- partenaire privé : titulaire du contrat approuvé pour exécuter un projet de partenariat public-privé ;

 

- partenariat public-privé : forme de collaboration qui associe l’autorité publique et une personne physique ou morale de droit privé dans le but de fournir des biens ou des services au public, en optimisant les performances respectives des secteurs public et privé afin de réaliser dans les meilleurs délais et conditions, des projets à vocation sociale ou de développement d’infrastructures et de services publics, dans le respect des principes d’équité, de transparence, de partage de risques et de viabilité à long terme ;

 

- soumissionnaire : personne physique ou morale de droit privé qui participe à un appel d’offres en soumettant un acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre à une autorité publique dans le cadre d’un projet de partenariat public-privé.

 

Article 3 :

Tout projet de partenariat public-privé est assujetti aux contrôles en vigueur dans les structures publiques.

 

Article 4 :

Le contrat de partenariat public-privé régit la collaboration entre une autorité publique et une ou plusieurs personnes privées.

 

C’est un contrat par lequel une autorité publique confie à un partenaire privé, pour une période déterminée, en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases suivantes d’un projet :

 

- la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au service public ;

- le financement ;

- la construction ;

- la transformation des ouvrages ou des équipements ;

- l’entretien ou la maintenance ;

- l’exploitation ou la gestion.

 

Peuvent également être confiées à un partenaire privé dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé, d’autres prestations de services concourant à l’exercice par l’autorité publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

 

Article 5 :

L’autorité publique peut déléguer ou céder au partenaire privé la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

 

Article 6 :

Sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que celles prévues dans les clauses du contrat de partenariat public-privé, les partenaires privés et leurs sous-traitants sont soumis aux règles de droit commun.

 

CHAPITRE II : CONDITIONS DE RECOURS AU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

 

Article 7 :

Le recours au partenariat public-privé se fait pour les projets figurant dans le programme de partenariat public-privé adopté par le Conseil des ministres.

 

Toutefois, les projets de partenariat public-privé des démembrements de l’Etat pour lesquels aucun financement, ni garantie, ni traitement exceptionnel au plan fiscal et douanier n’est exigé du gouvernement, peuvent être exécutés en dehors du programme de partenariat public-privé.

 

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les démembrements restent soumis aux dispositions de la présente loi.

 

Tout projet exécuté sous forme de partenariat public-privé fait l’objet d’un rapport périodique adressé au ministre chargé des finances.

 

Article 8 :

Les structures en charge du partenariat public-privé et les processus d’élaboration et d’adoption du programme de partenariat public-privé sont précisés par voie réglementaire.

 

Article 9 :

Le recours au partenariat public-privé donne lieu à une évaluation préalable, réalisée par l’autorité publique concernée avec le concours de la structure chargée de la promotion du partenariat public-privé.

 

Pour cette évaluation préalable, le recours à la structure chargée de la promotion du partenariat public-privé par les démembrements de l’Etat n’est pas obligatoire.

 

Cette évaluation préalable comporte une analyse comparative de différentes options de réalisation du projet, notamment en termes de coûts-avantages, de partage des risques et de performance. Elle doit également rendre une expertise sur l’économie générale, l’impact du projet de partenariat sur le budget et la dette publique et tenir compte de préoccupations de développement durable notamment les impacts environnemental et social.

 

Article 10 :

La valeur cumulative totale actuelle des engagements fermes et conditionnels quantifiables nets des recettes escomptées au titre des contrats de partenariat public-privé ne doit pas dépasser une limite fixée par voie règlementaire sur l’initiative du ministre chargé des finances.

 

Article 11 :

Le partenariat public-privé s’inscrit dans le processus habituel de planification et d’évaluation des investissements.

 

Article 12 :

Le partage des risques entre l’autorité publique et le partenaire privé s’effectue, au cas par cas, en fonction de leurs capacités respectives.

 

L’autorité publique peut accorder au partenaire privé des soutiens notamment des subventions, des prêts publics, des garanties de prêts, des garanties souveraines, des cessions ou des prises de participations.

 

La nature et le niveau des soutiens dont le partenaire privé pourrait bénéficier sont précisés dans le contrat de partenariat.

 

Article 13 :

Le contrat de partenariat public-privé est conclu notamment, lorsque l’évaluation expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui ont conduit, après une analyse comparative des différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d’un contrat de partenariat public-privé.

 

CHAPITRE III : MODE DE SELECTION DU PARTENAIRE PRIVE

 

Article 14 :

Le mode de sélection d’un partenaire privé est soumis au respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de concurrence, d’objectivité des procédures et de transparence.

 

Section 1 : Préparation des procédures

 

Article 15 :

La préparation de la procédure de sélection des candidats dans le cadre des contrats de partenariat public-privé est initiée par l’autorité publique concernée avec l’assistance de la structure chargée de la promotion du partenariat public-privé.

 

Toutefois, les démembrements de l’Etat bénéficient à leur demande de l’assistance de la structure chargée de la promotion du partenariat public-privé.

 

La sélection des candidats dans le cadre des contrats de partenariat public-privé se fait par appel à la concurrence.

 

Toutefois, la sélection d’un partenaire privé peut se faire sans procédure de mise en concurrence conformément à l’article 24 ci-dessous.

 

Section 2 : Sélection du partenaire privé par appel à la concurrence

 

Article 16 :

La sélection du partenaire privé est effectuée par appel à la concurrence à l’échelon national ou international en fonction de la complexité ou de l’envergure financière du projet.

 

Le partenaire privé est sélectionné à l’issue d’un appel d’offres ouvert en une étape, précédé d’une procédure de pré-qualification ou d’un appel d’offres ouvert en deux étapes, précédé d’une procédure de pré-qualification.

 

Les conditions de recours à la procédure en deux étapes sont précisées à l’article 23 ci-dessous.

 

Paragraphe 1 : Pré-qualification des soumissionnaires

 

Article 17 :

L’autorité publique engage une procédure de pré-qualification afin d’identifier les soumissionnaires ayant les qualifications requises pour la phase suivante de la procédure.

 

Article 18 :

Les soumissionnaires peuvent adresser des demandes d’éclaircissement à l’autorité publique dans un délai fixé par voie réglementaire.

 

Article 19 :

Plusieurs entreprises peuvent se regrouper au sein d’un consortium pour présenter une offre. Les conditions de pré-qualification, d’admission, d’association des soumissionnaires et de publication sont précisées par voie réglementaire.

 

Paragraphe 2 : Procédures d’appel d’offres

 

Article 20 :

L’autorité publique invite chaque candidat pré-qualifié à retirer le dossier d’appel d’offres afin de préparer son offre.

 

Article 21 :

L’offre contient l’ensemble des éléments constituant la réponse d’un candidat à un appel d’offres.

 

Article 22 :

L’autorité publique peut, le cas échéant, recourir à une procédure en deux étapes pour solliciter les offres des soumissionnaires pré-qualifiés lorsqu’elle n’est pas en mesure de décrire dans le dossier d’appel d’offres les caractéristiques du projet.

 

Article 23 :

En cas de procédure en deux étapes, les dispositions ci-après s’appliquent :

 

- lors de la première étape, les candidats pré-qualifiés sont invités à soumettre des offres initiales concernant le cahier des charges, les indicateurs de résultats, le montage financier ou juridique ou d’autres caractéristiques du projet ;

 

- au cours de la seconde étape, l’autorité publique invite chaque candidat pré- qualifié à soumettre une offre complète et définitive comprenant une offre technique détaillée et une offre financière.

 

Les offres sont évaluées par la commission de sélection dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

Section 3 : Conditions d’attribution d’un contrat de partenariat public-privé sans procédure de mise en concurrence

 

Article 24 :

Sous réserve de l’approbation du Conseil des ministres ou de l’organe délibérant des démembrements de l’Etat, l’autorité publique est autorisée à négocier un contrat de partenariat public-privé sans recourir aux procédures prévues à la section 2 du chapitre III dans les cas suivants :

 

- lorsque, du fait de la nécessité urgente d’assurer la continuité du service, il n’est pas possible de recourir aux procédures prévues à la section 2 du chapitre III, l’urgence devant être motivée par des circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’autorité publique porteuse du projet ;

 

- lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé, par exemple lorsque la prestation du service exige l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle, de secrets professionnels ou d’autres droits exclusifs ;

 

- lorsqu’une invitation à la procédure de pré-qualification ou d’appel d’offres a été publiée sans résultat ou lorsqu’aucune proposition n’a satisfait aux critères d’évaluation énoncés dans le dossier d’appel d’offres et lorsqu’il est établi par l’autorité publique que la publication d’une nouvelle invitation à la procédure de pré-qualification ou d’un appel d’offres aurait peu de chance d’aboutir à l’attribution du projet dans les délais voulus.

 

Section 4 : Proposition spontanée

 

Article 25 :

La proposition spontanée est une offre faite par une personne physique ou morale de droit privé et portant sur la réalisation d’un projet tel que défini à l’article 4 de la présente loi.

 

Article 26 :

L’autorité publique est autorisée à examiner des propositions spontanées à condition que celles-ci ne se rapportent pas à un projet pour lequel elle a entamé ou annoncé des procédures de sélection. Les modalités de sélection des propositions spontanées sont précisées par voie réglementaire.

 

Section 5 : Confidentialité

 

Article 27 :

Aucune partie aux négociations ne peut divulguer à une tierce personne des informations techniques, des informations relatives aux prix ou d’autres informations concernant des discussions, communications et négociations ayant eu lieu, sauf si la loi ou une décision judiciaire l’exige ou si l’appel d’offres l’autorise.

 

Section 6 : Avis d’attribution du contrat

 

Article 28 :

Des négociations sont organisées à la suite des travaux de la commission de sélection. Ces négociations commencent avec le soumissionnaire jugé avoir présenté la meilleure offre définitive suivant une procédure de négociation définie par voie réglementaire.

 

L’autorité publique, à l’issue de la négociation, publie l’avis d’attribution du contrat dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

L’avis d’attribution du contrat notifié au candidat retenu à l’expiration du délai de recours n’a qu’un caractère provisoire jusqu’à l’approbation du contrat.

 

Section 7 : Conservation des actes et informations liés à la procédure de sélection et d’attribution

 

Article 29 :

L’autorité publique conserve les documents liés aux procédures de sélection et d’attribution pendant au moins la durée du contrat.

 

Section 8 : Procédure de recours

 

Article 30 :

Les candidats soumissionnaires, attributaires peuvent introduire un recours gracieux ou hiérarchique devant l’autorité publique contre les procédures et décisions prises à l’occasion des procédures de passation du contrat de partenariat public-privé leur faisant grief.

 

Article 31 :

A défaut d’un règlement devant l’autorité publique, les litiges peuvent être portés devant l’instance de recours non juridictionnel chargée des contrats publics.

 

Les décisions rendues par l’instance de recours non juridictionnel sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative dans un délai de quinze jours à compter de leur notification sous peine de forclusion.

 

CHAPITRE IV : CONTENU DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

 

Article 32 :

Le contrat de partenariat public-privé doit définir clairement son objet et comporter des clauses relatives :

- à sa durée ;

- aux conditions d'installation du partenaire privé ;

- au régime juridique du site du projet, des biens et servitudes ;

- aux arrangements financiers ;

- aux sûretés potentielles ;

- aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son partenaire ;

- aux objectifs de performance assignés au partenaire privé ;

- aux conditions et aux modalités de détermination et de paiement de la rémunération des parties au contrat ;

- aux obligations du partenaire privé de garantir le respect de l’affectation des ouvrages et des équipements au service public et le respect des exigences du service public ;

- aux modalités de contrôle et de suivi de l’exécution du contrat par la personne publique ;

- aux conditions de sous-traitance ;

- aux dispositions applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment en matière d’objectif de performance ;

- aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à la modification du contrat ou à sa résiliation ;

- aux conditions de cession partielle ou totale du contrat ;

- aux conditions de transfert d’un intérêt majoritaire dans la société titulaire du contrat ;

- aux conditions dans lesquelles en cas de défaillance du partenaire privé, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ;

- à l’obligation faite au titre du contrat de disposer d’une assurance pour la couverture des risques ;

- aux conditions dans lesquelles s’opèrent les études d’impact environnemental et des modalités de préservation de l’environnement ;

- aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et des équipements ainsi que les modalités de transfert ;

- aux modalités de prévention et de règlement des litiges et notamment aux conditions dans lesquelles il peut être fait recours à l’arbitrage au niveau national ou international ;

- aux obligations relatives au transfert de technologie, à la formation et à l’emploi de la main-d’œuvre burkinabè ;

- aux conditions de validité et d’entrée en vigueur du contrat ;

- aux conditions d’exploitation de l’infrastructure incluant les conditions dans lesquelles le partenaire privé peut modifier le service afin de répondre aux besoins de l’autorité publique ;

- aux dispositions applicables en cas de manquement des obligations de l’Etat.

 

CHAPITRE V : CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

 

Article 33 :

Le contrat de partenariat public-privé est régi par le droit burkinabè sauf stipulation contraire du contrat.

 

Article 34 :

L’autorité publique ne peut exiger que le soumissionnaire retenu constitue une personne morale conformément aux lois burkinabè, qu’à la condition qu’une déclaration ait été faite à cet effet dans le dossier de pré-qualification et dans le dossier d’appel d’offres.

 

Article 35 :

L’autorité publique peut mettre à la disposition du partenaire privé le site du projet.

 

Il peut également s’engager à lui obtenir des facilités d’accès à la propriété de tiers, d’y passer, d’y effectuer des travaux et d’y installer des équipements.

 

Toute expropriation de terrain pouvant être requise pour l’exécution du projet est effectuée conformément aux textes en vigueur au Burkina Faso.

 

Article 36 :

Sous réserve de restrictions pouvant être indiquées dans le contrat de partenariat public-privé, le partenaire privé a le droit de constituer, sur l’un quelconque de ses biens ou droits, y compris sur ceux qui sont liés au projet, les sûretés nécessaires pour obtenir tout financement requis pour le projet.

 

Article 37 :

Lorsqu’un contrat de partenariat public-privé confie au partenaire privé la conception des ouvrages, il est fait obligation à l’autorité publique d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée du suivi de la conception des ouvrages et de leur réalisation, d’exiger un projet architectural, s’agissant des projets relatifs aux bâtiments et aux ouvrages d’arts, afin de connaître la qualité globale des ouvrages concernés.

 

Lorsque l’autorité publique ne confie au partenaire privé qu’une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même faire appel à une équipe de maîtrise d’œuvre pour la partie de la conception qu’elle assume.

 

CHAPITRE VI : DUREE, PROROGATION, RESILIATION OU EXPIRATION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

 Section 1 : Durée, prorogation et renouvellement du contrat de partenariat public-privé

 

Article 38 :

Tout contrat de partenariat public-privé doit être limité dans sa durée. Celle-ci doit tenir compte de la nature des prestations demandées au partenaire privé et de l'investissement qu'il devra réaliser et ne peut dépasser la durée normale de l'amortissement des réalisations ou installations lorsque les ouvrages sont financés par le partenaire privé. Les montants des investissements et les sources du financement doivent être clairement déterminés.

 

Article 39 :

La durée ne peut être prorogée que lorsque le partenaire privé est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique ou à la demande de l’autorité publique, de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale du projet et qui ne pourraient pas être amortis pendant la durée restante du contrat, que par une augmentation de prix manifestement excessive.

 

La durée de prorogation doit être strictement limitée aux délais nécessaires au rétablissement des conditions de continuité de service ou de l'équilibre financier du contrat. Cette prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois et doit être justifiée dans un rapport établi par le partenaire privé et faire l'objet d'un avenant au contrat de partenariat public-privé dans les mêmes conditions d’approbation que le contrat initial.

 

Un extrait du contrat de partenariat public-privé est publié au Journal officiel du Faso. Cet extrait comporte le nom et la qualité des parties au contrat ainsi que l'objet, la durée, la consistance du partenariat et les clauses concernant les usagers.

 

Article 40 :

Le contrat de partenariat public-privé peut être renouvelé une fois à condition que le partenaire privé présente une nouvelle offre technique et financière évaluée et approuvée dans les mêmes conditions d’approbation que le contrat initial.

 

Section 2 : Résiliation du contrat de partenariat public-privé

 

Article 41 :

L’autorité publique peut résilier le contrat de partenariat public-privé dans les cas suivants :

- l’insolvabilité du partenaire privé ;

- le manquement grave à ses obligations contractuelles ;

- les raisons impérieuses d’intérêt général.

 

Article 42 :

Le partenaire privé ne peut demander la résiliation du contrat de partenariat public privé que dans les cas suivants :

- un manquement grave de l’autorité publique à ses obligations contractuelles ;

- une absence d’accord lorsque sont réunies les conditions de révision du contrat de partenariat public-privé ;

- une absence d’accord sur une révision du contrat en cas d’engagement de dépenses substantiellement plus importantes ou de réception d’une contrepartie sensiblement plus faible du fait d’actes ou d’omissions de l’autorité publique.

 

Article 43 :

L’une ou l’autre partie a le droit de résilier le contrat de partenariat public-privé lorsque l’exécution de ses obligations est rendue impossible par des cas de force majeure.

 

Les parties ont en outre le droit de résilier le contrat par consentement mutuel.

 

Article 44 :

En cas de résiliation, et s’il y a lieu, l’une ou l’autre partie reçoit une juste indemnisation en fonction des dépenses engagées ou des pertes subies.

 

CHAPITRE VII : REGLEMENT DES DIFFERENDS

 

Article 45 :

Les différends entre les parties nés de l’exécution du contrat de partenariat public-privé sont réglés à l’amiable.

 

A défaut d’un règlement amiable, le différend peut être porté soit devant la juridiction nationale compétente soit devant un tribunal arbitral national ou international.

 

Article 46 :

Lorsque le partenaire privé fournit des services à la population ou exploite des ouvrages accessibles à la population, l’autorité publique peut lui exiger l’établissement de mécanismes simplifiés et efficaces pour traiter les réclamations émanant de ses clients ou d’usagers du service public.

 

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES, FONCIERES, DOMANIALES ET DE CHANGE

Section 1 : Régime fiscal et douanier

 

Article 47 :

En plus des avantages prévus par les régimes fiscal et douanier et par les lois et règlements en vigueur, les partenaires privés peuvent bénéficier d’autres avantages ou facilitations en fonction de la nature de l’investissement ou du projet à réaliser.

 

Section 2 : Régime foncier et domanial

 

Article 48 :

Les opérations foncières et domaniales réalisées dans le cadre des contrats de partenariat public-privé sont soumises aux lois et règlements en vigueur.

 

Article 49 :

Lorsque le contrat emporte une occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée.

 

Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise.

 

Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public.

 

Section 3 : Régime de change

 

Article 50 :

Les transactions opérées sous le régime des contrats de partenariat public-privé sont soumises au régime de change en vigueur et bénéficient des garanties qui s’y rattachent.

 

CHAPITRE IX : SANCTIONS

 

Article 51 :

Les fonctionnaires ou contractuels de l’autorité publique, convaincus de corruption, de collusion, d’incitation à la corruption, de tentative de corruption ou qui commettent ou favorisent des actes frauduleux à l’égard des soumissionnaires et des partenaires privés lors des procédures de passation, d’approbation, d’exécution, de suivi, de contrôle ou du règlement des contrats de partenariat public-privé, sont suspendus ou radiés de toute commission ou de toute structure chargée des contrats publics, sans préjudice des poursuites judiciaires et disciplinaires auxquelles ils s’exposent.

 

Article 52 :

Les inexactitudes délibérées constatées dans les attestations ou justifications contenues dans les offres entraînent la suspension temporaire de un an à cinq ans ou l’exclusion de leurs auteurs de toute participation à des contrats publics. Cette décision est prise par le ministre chargé des finances sur rapport de l’instance de recours non juridictionnel de règlement des différends. Lorsque de telles inexactitudes sont constatées après notification de l’approbation du contrat ou à tout moment de son exécution, l’autorité publique signataire du contrat de partenariat public-privé peut prononcer la résiliation du contrat aux frais et risques du partenaire privé après avis préalable de l’instance chargée du règlement des différends.

 

Article 53 :

Les candidats aux contrats de partenariat public-privé, convaincus de corruption, d’incitation à la corruption, de tentative de corruption ou qui commettent ou favorisent des actes frauduleux à l’égard des agents publics chargés des procédures de passation, d’élaboration, d’approbation, d’exécution, de suivi, de contrôle ou de règlement des contrats de partenariat public-privé, encourent, sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles ils s’exposent, une suspension ou une exclusion de tout contrat public sur rapport de l’instance de recours non juridictionnel de règlement des différends.

 

CHAPITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 54 :

Les contrats de partenariat public-privé conclus avant la date de promulgation de la présente loi restent en vigueur pour la durée pour laquelle ils ont été signés. Les contrats de partenariat public-privé dont les avis ont été publiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis au régime en vigueur au moment de la date de publication des avis. Leur exécution reste également soumise aux dispositions du régime antérieur sauf, accord express des parties constaté par un avenant soumettant leur contrat à la présente loi.

 

Article 55 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 23 mai 2013

 


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