Décret n° 2014-554/PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation de la commande publique


Décret n°2014-554/PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique

 

  

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 :   

Le présent décret porte création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique, ci-après désignée « ARCOP ».

 

L’Autorité de régulation de la commande publique est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion.

Elle est rattachée au cabinet du Premier Ministre. 

 

Son siège est fixé à Ouagadougou.

Elle peut créer des structures déconcentrées en fonction des besoins.

 

TITRE II : DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS

 

Article 2 :   

L’ARCOP a pour mission la régulation de la commande publique. A ce titre elle est chargée de:

 

- la définition des politiques en matière de commande publique ;

 

- la formation et l’information dans le domaine de la commande publique ;

 

- le maintien du système d’information de la commande publique ;

 

- la conduite des audits et l’évaluation du système.

 

Par ailleurs, il est institué auprès de l’ARCOP un organe administratif de recours non juridictionnelle chargée de la discipline et du règlement non juridictionnel des différends en matière de marché public, de délégation de service public et de partenariat public-privé, dénommé Organe de Règlement Amiable des Différends (ORAD).

 

Article 3 :   

En matière de définition des politiques, elle est chargée notamment de :

 

- proposer des stratégies, des mesures législatives ou réglementaires, de nature à garantir le respect des principes d’économie et d’efficacité du processus d’acquisition, de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures à travers leur rationalité, leur modernité et leur traçabilité. A ce titre, elle propose au gouvernement notamment au Ministre chargé des Finances, les mesures correctives relatives aux commandes publiques ;

 

- mettre en œuvre, suivre et évaluer des plans d’action de réforme de la commande publique.

 

Article 4 :   

En matière de formation et d’information des acteurs, elle est chargée notamment de :

 

- concevoir et mettre en œuvre une stratégie et un plan d’actions en matière de renforcement des capacités des acteurs ;

 

- sensibiliser et assurer l’appui conseil des intervenants dans le domaine de la commande publique.

 

Article 5 :   

En matière de maintien du système d’information, elle est chargée notamment de :

 

- entretenir des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux agissant dans les domaines dela commande publique;

 

 - collecter, en collaboration avec les entités administratives chargées du contrôle, des informations, des statistiques et de la documentation sur les passations, les exécutions, les contrôles et la régulation dela commande publique et de garantir leur publication continue.

 

Article 6 :   

En matière d’audit et d’évaluation du système national de passation de ces contrats administratifs, elle est chargée notamment de :

 

- réaliser ou de commanditer des enquêtes ou des audits indépendants en matière de commande publique et de suivre la mise en œuvre des recommandations issues de ces audits ;

 

- évaluer périodiquement la conformité et la performance du système national de passation de la commande publique au regard des indicateurs et standards internationaux en la matière ;

 

 - contrôler les procédures d’octroi et de retrait d’agréments en matière de commande publique.

 

Article 7 :   

En matière de discipline et de règlement non juridictionnel des différends, l’organe de recours non juridictionnelle est chargée notamment de:

 

-  prononcer, sur dénonciation ou plainte, les sanctions prévues à l’encontre des candidats, des soumissionnaires, des attributaires et des titulaires, auteurs de violation des textes régissant la commande publique et de tenir leur liste ;

 

- engager des poursuites judiciaires et de recommander à l’autorité compétente les sanctions disciplinaires prévues par les textes régissantla commande publiqueà l’encontre des agents de l’Administration, ainsi que de toute personne intervenant à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation de ces contrats administratifs, et ayant participé directement ou indirectement aux actes prohibés et infractions visées par les textes en vigueur.

 

Article 8 :   

Dans l’exécution de ses missions, l’ARCOP peut faire appel, en cas de nécessité, aux services d’expertise dans des domaines considérés.

 

TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ARCOP

 

Article 9 :   

Les organes de l’ARCOP sont :

 

- le Conseil de régulation ;

 

- l’Organe de Règlement Amiable des Différends ;

 

- le Secrétariat permanent.

 

Chapitre 1 : Le Conseil de régulation

 

Article 10 : 

Le Conseil de régulation administre l’ARCOP, définit et oriente sa politique générale, et évalue sa gestion dans les limites de ses attributions.

 

A ce titre, il est chargé notamment de:

 

- adopter l’organigramme, le règlement intérieur, le règlement financier et comptable, les manuels de procédures internes, administratives, financières et comptables, la définition ou la description des postes de travail, les programmes d’activités de l’ARCOP ou les plans d’action en matière de commande publique conformément aux objectifs globaux du secteur et les rapports d’exécution ou bilans y afférents, sur proposition du Secrétaire permanent de l’ARCOP ;

 

- adopter le budget, le statut, la grille des rémunérations et avantages du personnel, ainsi que tous autres projets de gestion du personnel, sur proposition du Secrétaire permanent de l’ARCOP ;

 

- adopter ou valider et transmettre aux autorités compétentes toute recommandation, projet de règlementation, de stratégie et plan d’actions, d’outils techniques de passation et d’exécution de la commande publique notamment de documents-types, de normes ou spécifications techniques, de nomenclatures dans le domaine dela commande publique;

 

- approuver les comptes et les états financiers annuels de l’ARCOP après examen du rapport du commissaire aux comptes ;

 

- autoriser des recrutements ainsi que les nominations des directeurs de service du Secrétariat permanent sur proposition du Secrétaire permanent;

 

- autoriser des réceptions de dons, de legs et de subventions au profit de l’ARCOP, la participation de l’ARCOP aux associations, groupements ou autres organisations professionnelles dont l’activité est nécessairement liée aux missions de l’ARCOP, l’aliénation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément aux textes en vigueur ;

 

- autoriser des contrats ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, proposés par le Secrétaire permanent et ayant une incidence sur le patrimoine ;

 

- ordonner sur initiative de ses membres ou sur proposition du Secrétaire permanent des enquêtes, des évaluations, des contrôles et des audits ;

 

- créer des structures déconcentrées de l'ARCOP sur proposition du Secrétaire permanent.

 

Le Conseil de régulation peut déléguer certains de ses pouvoirs au Président du Conseil de régulation qui est tenu de lui rendre compte.

 

Article 11 : 

Le Conseil de régulation dresse dans un délai de six (06) mois, à compter de la fin de l'année, un rapport de ses activités qui est remis au Premier Ministre. Il est ensuite rendu public.

 

Article 12 :          

Le Conseil de régulation est une composition tripartite et paritaire de représentants de l'Administration publique, du secteur privé et de la société civile.

 

Il est composé de neuf (09) membres ainsi qu'il suit:

 

- au titre de l’Administration, un (01) représentant du Premier Ministère, un (01) représentant du ministère chargé des finances, un (01) représentant du ministère chargé des infrastructures ;

 

- au titre du secteur privé, un (0l) représentant des organisations professionnelles des secteurs du bâtiment et des travaux publics, un (0l) représentant des organisations professionnelles des secteurs du commerce et des services, un (01) représentant des organisations professionnelles des cabinets de consultants désignés par la Chambre de commerce et d'industrie;

 

- au titre de la société civile, trois (03) représentants des organisations et associations œuvrant dans les domaines de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

 

Article 13:  

Les membres représentant l’administration publique sont désignés par les ministres concernés. Ceux du secteur privé sont désignés par les associations professionnelles et ceux de la société civile par les associations concernées de manière indépendante selon leur propre mode de désignation.

 

Ils sont ensuite nommés par décret en Conseil des ministres sur rapport du Premier Ministre.

 

La présidence du Conseil est assurée par le représentant du Premier Ministère.

 

Article 14 : 

Les membres du Conseil de régulation sont nommés pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une seule fois.

 

Le mandat prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d'une faute lourde ou d'incompatibilité avec la fonction de membre de Conseil de régulation.

 

Au cas où un membre du Conseil de régulation n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes formes pour le reste de la durée du mandat concerné. 

 

Article 15 : 

Sur convocation de son Président, le Conseil de régulation se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire, dont une (01) fois pour le vote du budget et une (01) fois pour approuver les comptes et les états financiers annuels de l'ARCOP et examiner la bonne marche des activités de l’ARCOP.

 

Le Conseil de régulation peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son Président ou à la demande d'au moins un tiers (1/3) des membres du Conseil de régulation.

 

Article 16 : 

Les convocations sont faites par télécopie, lettre, message porté ou électronique, ou tout autre moyen laissant trace écrite. Elles indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et sont appuyées le cas échéant des dossiers de base de l'ordre du jour.

 

En cas de réunion en session ordinaire, elles sont faites quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

 

En cas de réunion en session extraordinaire, le délai de convocation est ramené à trois (3) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

 

Article 17 :          

Si le Président du Conseil de régulation ne convoque pas les deux (02) sessions ordinaires prévues par an, le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil de régulation peut prendre l'initiative de convoquer le Conseil selon les mêmes règles de forme et de délai qu'une session extraordinaire.

 

Article 18 :          

Au cours de ses sessions, le Conseil de régulation examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le Président ou à la demande d'au moins un tiers (1/3) des membres du Conseil de régulation

 

Article 19 :          

Le Conseil de régulation ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés.

 

Lorsque le quorum n'est pas atteint après une première convocation, une autre réunion est convoquée dans les sept (7) jours ouvrables suivants et le Conseil peut valablement délibérer sans quorum.

 

Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

 

Article 20 :          

Tout membre absent ou empêché peut, par écrit, se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil de régulation. En tout état de cause, aucun membre du Conseil de régulation ne peut représenter plus d'un conseiller au cours d'une même session.

 

Article 21 :          

Les délibérations du Conseil de régulation font l'objet d'un compte rendu consigné dans un document tenu par le Secrétaire permanent de l’ARCOP. Il est cosigné par le Président et le Secrétaire de séance.

 

Ce compte rendu mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil de régulation lors de la session suivante.

 

Chapitre 2 : L’Organe de Règlement Amiable des différends

 

Article 22 :  

L’Organe de règlement amiable des différends (ORAD) est un organe administratif de recours non juridictionnel.

 

Il est composé à chaque session de trois membres désignés de façon rotative sur une liste de douze (12) personnes reparties selon la configuration tripartite et paritaire de la composition du Conseil de régulation, en raison de quatre (04) personnes par composante. On ne peut cumuler les mandats de membres de l’ORAD et de membre du Conseil de régulation.

 

Article 23 :  

Les membres de l’ORAD sont désignés, en raison de leur intégrité morale, de leur réputation professionnelle et de leurs hautes qualifications notamment de catégorie A ou équivalent et un niveau d’études supérieures, établies dans les domaines technique, économique, financier et juridique de la commande publique par les structures qu’ils représentent. Le Curriculum Vitae de chaque membre est transmis au Secrétaire permanent de l’ARCOP pour vérification et approbation par le Conseil de régulation.

 

Article 24 :  

Les membres de l’ORAD représentant l’administration publique sont désignés par les ministres concernés en raison de un (01) représentant pour le Premier Ministère, deux (02) représentants pour ministère chargé des finances, un (01) représentant pour le ministère chargé des infrastructures. Ceux du secteur privé sont désignés par les associations professionnelles et ceux de la société civile par les associations concernées de manière indépendante selon leur propre mode de désignation. 

 

Article 25 :  

Les membres de l’ORAD sont nommés par décision du Président du Conseil de régulation pour un unique mandat de trois (03) ans.

 

Le mandat prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d'une faute lourde ou d'incompatibilité avec la fonction de membre de l’ORAD.

 

Au cas où un membre de l’ORAD n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes formes pour le reste de la durée du mandat concerné. 

 

En tout état de cause, le choix des membres doit être fait de façon à assurer, à chaque réunion, la participation des trois composantes de l’ORAD à la prise de décision.

 

En cas de besoin, il pourra être fait recours à toute personne ressource susceptible d’éclairer l’ORAD. Les personnes ressources n’ont pas voix délibérative.

 

Article 26 :  

Les membres de l’ORAD exercent leur fonction en toute indépendance et impartialité. Ils sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement de la décision. Dans l’exercice de leurs attributions, ils ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

 

Une décision du Président du Conseil de Régulation fixe le statut des membres de l’ORAD.

 

Article 27 : 

La présidence de l’ORAD est assurée de façon rotative par les représentants de l’Administration publique.

 

Le secrétariat de l’ORAD est assuré par le Secrétariat permanent avec voix délibérative. 

 

L’ORAD se réunit sur convocation écrite du Secrétaire Permanent de l’ARCOP.

 

Il ne peut valablement délibérer qu’en présence des trois (03) membres représentant les différentes composantes.

 

Avant chaque réunion, le secrétariat de l’ORAD adresse à tous les membres, le projet d'ordre du jour détaillé accompagné des copies des dossiers soumis à examen et les conclusions de l'instruction préalable.

 

Article 28 :  

L’ORAD siège en matière de litige dans la phase de passation de la commande publique, en matière de conciliation dans la phase d'exécution ou en matière de discipline à tout moment de la procédure.

 

Article 29 :  

En matière de litige, l’ORAD connaît des plaintes des candidats, des soumissionnaires et des attributaires s'estimant lésés dans les procédures d'attribution de la commande publique.

 

Article 30 : 

Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des procédures de passation de la commande publique, doit, avant de saisir l’ORAD, exercer un recours auprès de l’autorité contractante. 

 

Ce recours est une demande écrite indiquant les références de la procédure de passation et exposant les motifs de sa réclamation. Il est adressé à l’autorité contractante avec accusé de réception ou déposée contre récépissé. Il doit invoquer une violation caractérisée des textes en la matière. Il doit être exercé dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution dans la revue de la commande publique, de la communication de la lettre d’invitation ou du dossier de demande de propositions.

 

L’autorité contractante est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trois (03) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours.

 

En cas de rejet implicite, le requérant dispose de deux (02) jours ouvrables pour saisir l’ORAD. En cas de notification d’une réponse de rejet, il dispose de cinq (05) ouvrables pour saisir l’ORAD. En tout état de cause, le délai pour saisir l’ORAD ne doit pas dépasser cinq (05) jours ouvrables.

 

Article 31 : 

Les plaintes des candidats et soumissionnaires dans la phase de passation peuvent porter sur :

 

- la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer la commande publique ;

 

- les conditions de publication des avis ;

 

- les règles relatives à la participation des candidats, aux capacités et/ou aux garanties exigées ;

 

- la conformité des documents d'appel d'offres à la réglementation ;

 

- les spécifications techniques retenues.

 

Le recours peut aussi concerner les litiges entre les organes de l'administration survenant dans le cadre de la procédure de passation.

 

La procédure de passation de la commande publique assortie d’un avis de non objection d’un bailleur de fonds, est insusceptible de tout recours devant l’ORAD sauf si l’accord de financement prévoit expressément de vider préalablement les recours internes avant toute demande d’avis de non objection.

 

Article 32 : 

L’ORAD rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de recours, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue.

 

La requête est adressée au Secrétaire permanent de l’ARCOP et déposée à son secrétariat.

 

Article 33 : 

Sous peine d’irrecevabilité, la requête saisissant l’ORAD doit être exercée dans les délais requis et comporter :

 

- les noms et prénoms ou raison sociale et adresse du demandeur ;

 

- l’objet de la demande ;

 

- l’exposé détaillé et précis des motifs ;

 

- une copie de la page du journal contenant la décision attaquée le cas échéant ;

 

- l'acquittement de frais administratifs et des droits d'ouverture de dossiers à l’ARCOP ;

 

- la réponse écrite de rejet de l’autorité contractante ou la preuve de son rejet implicite de la réclamation ;

 

En outre, l’ORAD peut requérir toutes autres pièces jugées utiles pour les besoins de l’instruction.


Article 34 : 

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit être rédigée en français. Elle fait l'objet d'enregistrement sur un registre spécial au secrétariat de l’ARCOP et d'un accusé de réception.

 

Article 35 :         

Dès réception de la requête, le Secrétaire permanent, ordonne par lettre adressée à l'autorité contractante, la suspension de la procédure d'attribution en attendant l'examen de l'affaire.

L’ORAD n'est pas lié par la qualification juridique donnée aux faits par le plaignant dans sa requête.

 

Article 36 : 

Les dossiers soumis à l’ORAD font l'objet d'une instruction préalable.

 

Pour chaque affaire, l’ORAD apprécie sa propre compétence, examine la recevabilité de la requête et se prononce sur le fond et exclusivement sur les griefs dont il est saisi.

 

La procédure doit respecter les principes du contradictoire et d'équité. A cet effet, l’attributaire provisoire doit prendre part aux débats. L’ORAD est tenu de motiver ses décisions. 

 

Les décisions de l’ORAD dans la phase de passation peuvent avoir pour effet de corriger la violation alléguée, d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts des parties, d’annuler ou de suspendre la décision litigieuse, ou la procédure de passation. La procédure ne peut faire l’objet d’annulation par l’ORAD après le dépouillement des offres.

 

L’ORAD peut ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de la procédure de passation, l'attribution définitive de la commande étant suspendue jusqu'au prononcé de sa décision.

 

Les décisions de l’ORAD en formation de litige sont exécutoires dès leur signature sauf en cas de retrait.

 

Article 37 : 

En matière de conciliation dans la phase d'exécution des commandes publiques, les recours des attributaires et titulaires peuvent notamment porter à tout moment sur:

 

- le refus d'approbation du contrat ;

 

- les modalités de liquidation des pénalités de retard et des intérêts moratoires ;

 

- le règlement de la commande ;

 

- la décision de résiliation prononcée par l’autorité contractante ou les modalités de calcul d’indemnité de résiliation ;

 

- les refus de révision ou d’actualisation des prix.

 

L’ORAD statue dans le délai de quinze (15) jours ouvrables, faute de quoi les parties peuvent se pourvoir en justice nonobstant l’inexistence d’un procès-verbal de non conciliation.

 

Article 38 : 

Pour chaque dossier inscrit à l'ordre du jour, l’ORAD siégeant en matière de conciliation entend les parties et recherche avec elles une solution amiable au différend. En cas de succès, l’ORAD constate, soit l'abandon des prétentions de l'une ou de l'autre partie, soit la conclusion d'une transaction mettant fin au litige. 

 

Dans ce cas, il est établi un procès-verbal de conciliation qui consacre cette transaction. Celui-ci est exécutoire entre les parties. 

 

Dans le cas contraire l’ORAD établit un procès-verbal de non conciliation qui constitue un préalable indispensable à toute action contentieuse.

 

L’ORAD connaît aussi :

 

- des recours des autorités contractantes, des structures de contrôle et autres acteurs portant sur les décisions d’octroi, de refus d’octroi ou de retrait d’agrément ;

 

- des litiges entre des structures de l'administration et relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de la commande publique. 

        

Dans ces cas, l’ORAD tente de concilier les parties concernées ou statue sur les irrégularités et violations relatives à la réglementation dont il est saisi.

 

Article 39 : 

En matière de discipline, l’ORAD est saisi des cas de violation de la réglementation en matière de passation, d’exécution ou de règlement des commandes publiques.

 

Il peut notamment :

 

- recevoir des dénonciations des parties intéressées ou de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution d'une commande publique ; 

 

- statuer sur toute irrégularité dont les membres de l’ORAD ont eu connaissance par eux-mêmes ou par un tiers.

 

Article 40 :          

L’ORAD peut s'autosaisir en matière disciplinaire et statuer sur les irrégularités, les fautes et les infractions constatées sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de sa mission ou de toute information communiquée par des autorités contractantes, des candidats, des soumissionnaires, des attributaires, des titulaires ou des tiers.

 

L’ARCOP peut d'office adresser à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), ou à la demande de cette dernière, copie des procédures et décisions rendues en application du présent article. De même, il peut être saisi par la Commission de l'UEMOA aux fins de procéder pour le compte de cette dernière à des investigations sur des pratiques frauduleuses ou des infractions dont elle peut avoir eu connaissance et qui rentrent dans le champ de sa compétence.

 

La procédure en matière de discipline n'est pas enfermée dans des délais.

 

Article 41 :          

Dans l’appréciation des dossiers au fond, l’ORAD prend en compte tous autres faits connexes concernant la même procédure.

 

Article 42 : 

En tant qu’acte administratif, les décisions de l’ORAD rendues sont susceptibles de retrait par la formation qui l’avait prononcée mais seulement dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé.

 

Les décisions de l’ORAD, sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente. Toutefois cette saisine n'a pas d'effet suspensif.

 

Sous réserve des dispositions prises pour assurer la confidentialité et le respect des informations liées aux personnes et aux secrets de fabrication protégés par 

des droits de propriété intellectuelle, les décisions sont publiées sur le site de l’ARCOP et mises à la disposition de toutes les parties concernées. 

 

Article 43 :          

L’ARCOP peut statuer au cours d’une même séance en matière de litige et en matière disciplinaire à condition que les droits de la défense soient respectés.

 

Article 44 :          

L’ORAD se prononce à la majorité des membres présents. 

 

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

 

Article 45 : 

Les décisions de l’ORAD ont force exécutoire dès leur signature sauf en cas de retrait.

 

L’ARCOP est chargée de prendre des mesures nécessaires pour s’assurer de l’application effective des décisions et des sanctions prononcées par l’ORAD.

 

Article 46 : 

Une décision du Président du Conseil de régulation fixe l’organisation, le fonctionnement de l’ORAD et la procédure applicable devant lui.

 

Chapitre 3 -         Le Secrétariat permanent

 

Article 47 : 

Le Secrétariat permanent de l’ARCOP est placé sous l’autorité d'un Secrétaire permanent.

 

Le Secrétaire permanent est recruté par le Conseil de régulation suivant une procédure de sélection en raison de son intégrité morale, de ses qualifications et expériences professionnelles dans les domaines juridique, technique, économique ou financier.

 

Il est ensuite nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Conseil de régulation et sur rapport du Premier Ministre.

 

Il exerce un mandat de quatre (04) ans renouvelable une seule fois.

 

Article 48 : 

En cas d'empêchement temporaire ou définitif du Secrétaire permanent, un intérimaire est désigné par décision du Président du Conseil de régulation parmi les directeurs de service du Secrétariat permanent pour continuer à assurer la bonne marche du service.

 

Article 49 : 

Le Secrétaire permanent est chargé de l'application de la politique générale de l’ARCOP et de sa gestion technique, administrative et financière, sous le contrôle du Conseil de régulation.

 

Dans l'exercice de ses attributions techniques, le Secrétaire permanent assure le secrétariat du Conseil de régulation et exécute ses décisions.

 

A ce titre, il assume la préparation technique des dossiers à soumettre au Conseil de régulation et de ses délibérations ainsi que des dossiers à soumettre à l’ORAD et de ses décisions.

 

Article 50 : 

Le Secrétaire permanent assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil de régulation, propose au Conseil de régulation des enquêtes, contrôles et audits sur les procédures de passation et d'exécution des commandes publiques.

 

Il ou son représentant, assiste également avec voix délibérative aux réunions de l’ORAD, prépare les dossiers à examiner.

 

Dans l’exercice de ses attributions administratives, le Secrétaire permanent :

 

- représente l’ARCOP dans tous les actes de la vie civile et signe tout acte relatif au fonctionnement de la structure sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil de régulation ;

 

- représente l’ARCOP devant les juridictions par lui-même ou son représentant ;

 

- prend en cas d'urgence, toutes mesures conservatoires nécessaires à la bonne marche de l’ARCOP, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil de régulation ;

 

- recrute, nomme aux emplois et licencie le personnel ou administre les autres sanctions au personnel sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil de régulation.

 

- Dans l’exercice de ses attributions financières, le Secrétaire permanent est l’ordonnateur du budget de l’ARCOP et à ce titre :

 

- prépare le budget et l'exécute conformément aux règlements financiers et comptables régissant la gestion de l’ARCOP et sous réserve des prérogatives dévolues au Conseil de régulation ;

 

- arrête les comptes et états financiers annuels et les soumet à la certification du commissaire aux comptes puis à l'approbation du Conseil de régulation.

 

Article 51 :  

Le Secrétaire permanent est responsable devant le Conseil de régulation de la gestion technique, administrative et financière de l'ARCOP. A ce titre, il soumet au Conseil de régulation des rapports périodiques sur sa gestion.

 

Le Conseil de régulation note annuellement le Secrétaire permanent et peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'ARCOP, suivant les modalités fixées par des textes législatifs et règlementaires.

 

Article 52 : 

Le Secrétaire permanent est assisté de directeurs de service, responsables devant lui, qu'il recrute suivant une procédure de sélection et nomme après approbation du Conseil de régulation.

 

Article 53 : 

Une décision du Président du Conseil de régulation prise après délibération du conseil définit l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat permanent.

        

Le Conseil de régulation peut être saisi de tout problème se rapportant au fonctionnement de l’ORAD et délibérer.

 

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES, DE LA GESTION ET DU CONTROLE

 

Article 54 :          

Les ressources de l’ARCOP sont constituées :

 

- de la redevance de régulation dont le taux est fixé par décret pris en conseil des ministres ;

 

- du prélèvement sur les produits de vente des dossiers d’appel à la concurrence ;

 

- de frais administratifs et de droits d’ouverture de dossier devant l’organe de règlement non juridictionnel des différends ;

 

- de produits de sanctions pécuniaires prononcées par l’ORAD ;

 

- des revenus de son patrimoine ;

 

- de subventions ;

 

- de dons, legs ou contributions ;

 

- de toutes autres ressources affectées par les lois ou les règlements. 

 

Article 55 : 

Les fonds de l’ARCOP sont des fonds publics.

 

Toutefois, il est accordé à l’ARCOP une dérogation aux dispositions du Règlement général sur la comptabilité publique.

 

En conséquence, les comptes de l’ARCOP sont tenus selon des règles de gestion de la comptabilité privée.

 

Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

 

L’ARCOP transmet annuellement les comptes certifiés à la Cour des comptes.

 

Article 56 : 

Le contrôle externe de la gestion de l’ARCOP est assuré au moyen d'un audit exécuté par un commissaire aux comptes.

 

Article 57 : 

Dans le cadre du contrôle externe, le commissaire aux comptes procède au moins deux fois par an, à une vérification approfondie des comptes de trésorerie et, au moins une fois par an, à une vérification des comptes de l’ARCOP.

 

Il adresse directement son rapport au Président qui en fait une copie aux autres membres du Conseil de régulation et au Secrétaire permanent.

 

Après examen et adoption du rapport du commissaire aux comptes par le Conseil de régulation, le Président en adresse une copie à la Cour des comptes.

 

Article 58 : 

Les membres du Conseil de régulation perçoivent, des primes de session fixées par décision du Président du Conseil de régulation après délibération du Conseil. Elles sont soumises à l’approbation du Premier Ministre

 

Les membres de l’ORAD et les personnes ressources confiées à une session, perçoivent également des primes de session fixées par décision du Président du Conseil de régulation après délibération du Conseil et, éventuellement, le remboursement des dépenses occasionnées par les sessions de l’ORAD. Les primes de session sont soumises à l’approbation du Premier Ministre.

 

Article 59 :  

La rémunération et les avantages divers du personnel du Secrétariat permanent sont fixés par décision du Président après délibération du Conseil de régulation.

 

Article 60 : 

Les modalités de fonctionnement de l’ORAD sont fixées par décision du Président du Conseil de régulation après délibération du Conseil.

 

TITRE V : DU PERSONNEL DU SECRETARIAT PERMANENT

 

Article 61 : 

Le personnel de l’ARCOP comprend :

        

- le personnel recruté par l'ARCOP ;

- les fonctionnaires en position de détachement.

 

Le personnel de l'ARCOP visé à l'alinéa ci-dessus doit présenter un profil adéquat aux postes qu'il occupe.

 

Les agents de la Fonction publique en détachement à l’ARCOP sont soumis, durant toute la durée de leur emploi, aux textes régissant l’ARCOP et à la législation du travail, sous réserve des dispositions relatives à l’avancement, à la retraite et à la fin de détachement.

 

Article 62 : 

Les conflits entre le personnel susvisé et l'ARCOP relèvent de la compétence des juridictions de droit commun en matière sociale.

 

TITRE VI- DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Article 63 : 

Les membres du Conseil de régulation et le personnel du Secrétariat permanent sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l'ARCOP ou des tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'ARCOP.

        

Article 64 : 

Lorsque le Conseil de régulation ou l’ORAD examine un dossier concernant une entreprise dans laquelle un de ses membres ou un de son personnel a des intérêts, ce dernier a l’obligation de se récuser et ne peut donc pas participer aux travaux, sous peine de nullité.

 

Article 65 : 

Les membres du Conseil de régulation, de l’ORAD et le personnel du Secrétariat permanent sont tenus:

 

- au respect du secret des délibérations et décisions du Conseil de régulation et de l’ORAD ;

 

- au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ;

 

- au respect de l’obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions conduites par ou devant l'ARCOP.

 

Article 66 :          

Lorsque l’ORAD examine des dossiers concernant des entreprises dans lesquelles les membres du secteur privé ou de la société civile ont des intérêts, ces derniers sont remplacés sur décision du Président de l’ORAD. Il en est de même lorsque le dossier met en cause un service ou un agent public dont un représentant de l’Administration publique relève directement.

 

Article 67 : 

Les personnes appelées à donner un avis dans le cadre de l'instruction préalable d'’un dossier à soumettre à l’ORAD ne peuvent être choisies parmi celles exerçant des activités ou des fonctions dans des entreprises en cause, y détenir des intérêts, ou recevant des avantages sous quelque forme que ce soit de ces entreprises.

 

Elles sont tenues à l’obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions conduites par ou devant l’ARCOP.

 

Article 68 : 

Toute faute d’une extrême gravité entraîne :

 

- pour le Secrétaire permanent ou les membres du Conseil de régulation, la révocation par décret du Conseil des Ministres après délibération du Conseil de régulation ;

-  pour les membres de l’ORAD, la révocation par décision du Président du Conseil de régulation après délibération dudit Conseil ;

-   pour le personnel, le licenciement.

 

Article 69 :

Constitue une faute d’une extrême gravité au sens de l'article précédent, un des cas ci-après: 

 

- le non-respect des obligations énumérées à l’article 65 ci-dessus ;

 

- la corruption active ou passive et toute autre infraction similaire ;

 

- toute violation intéressée des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant la commande publique.

 

TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 70 :          

En attendant la mise en place effective de l’ARCOP et des nouveaux organes définis par le présent décret, l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) et ses organes en place, continuent d’exercer la plénitude de leurs attributions respectives au fur et à mesure des différentes passations de service sans excéder la date du 30 septembre 2014.

 

Article 71 :          

Les dossiers pendants devant le Comité de règlement des différends (CRD) sont soumis à l’ORAD pour compter du 1er octobre 2014.

 

Article 72 :          

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°2007-243/PRES/PM/MFB du 9 mai 2007 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics et le décret n°2009-849/PRES/PM/MFB du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics.

 

Article 73 : 

Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso.

 

                            Ouagadougou, le 27 juin 2014

 

 


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