Décret
n°2014-554/PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de
l’Autorité de régulation de la commande publique
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le présent décret porte création, attributions,
organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande
publique, ci-après désignée « ARCOP ».
L’Autorité de régulation de la commande publique est
une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique, de
l’autonomie financière et de gestion.
Elle est rattachée au cabinet du Premier
Ministre.
Son siège est fixé à Ouagadougou.
Elle peut créer des structures déconcentrées en
fonction des besoins.
TITRE II : DES MISSIONS ET DES
ATTRIBUTIONS
Article 2 :
L’ARCOP a pour mission la régulation de la commande
publique. A ce titre elle est chargée de:
- la définition des politiques en matière de commande
publique ;
- la formation et l’information dans le domaine de la
commande publique ;
- le maintien du système d’information de la commande
publique ;
- la conduite des audits et l’évaluation du système.
Par ailleurs, il est institué auprès de l’ARCOP un
organe administratif de recours non juridictionnelle chargée de la discipline
et du règlement non juridictionnel des différends en matière de marché public,
de délégation de service public et de partenariat public-privé, dénommé Organe
de Règlement Amiable des Différends (ORAD).
Article 3 :
En matière de définition des politiques, elle est
chargée notamment de :
- proposer des stratégies, des mesures législatives ou
réglementaires, de nature à garantir le respect des principes d’économie et
d’efficacité du processus d’acquisition, de libre accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures à
travers leur rationalité, leur modernité et leur traçabilité. A ce titre, elle
propose au gouvernement notamment au Ministre chargé des Finances, les mesures
correctives relatives aux commandes publiques ;
- mettre en œuvre, suivre et évaluer des plans
d’action de réforme de la commande publique.
Article 4 :
En matière de formation et d’information des acteurs,
elle est chargée notamment de :
- concevoir et mettre en œuvre une stratégie et un
plan d’actions en matière de renforcement des capacités des acteurs ;
- sensibiliser et assurer l’appui conseil des
intervenants dans le domaine de la commande publique.
Article 5 :
En matière de maintien du système d’information, elle
est chargée notamment de :
- entretenir des relations de coopération avec les
organismes nationaux et internationaux agissant dans les domaines dela commande
publique;
- collecter, en collaboration avec les entités
administratives chargées du contrôle, des informations, des statistiques et de
la documentation sur les passations, les exécutions, les contrôles et la
régulation dela commande publique et de garantir leur publication continue.
Article 6 :
En matière d’audit et d’évaluation du système national
de passation de ces contrats administratifs, elle est chargée notamment
de :
- réaliser ou de commanditer des enquêtes ou des
audits indépendants en matière de commande publique et de suivre la mise en
œuvre des recommandations issues de ces audits ;
- évaluer périodiquement la conformité et la
performance du système national de passation de la commande publique au regard
des indicateurs et standards internationaux en la matière ;
- contrôler les procédures d’octroi et de
retrait d’agréments en matière de commande publique.
Article 7 :
En matière de discipline et de règlement non
juridictionnel des différends, l’organe de recours non juridictionnelle est
chargée notamment de:
- prononcer, sur dénonciation ou plainte,
les sanctions prévues à l’encontre des candidats, des soumissionnaires, des
attributaires et des titulaires, auteurs de violation des textes régissant la
commande publique et de tenir leur liste ;
- engager des poursuites judiciaires et de recommander
à l’autorité compétente les sanctions disciplinaires prévues par les textes
régissantla commande publiqueà l’encontre des agents de l’Administration, ainsi
que de toute personne intervenant à quelque titre que ce soit, dans la chaîne
de passation de ces contrats administratifs, et ayant participé directement ou
indirectement aux actes prohibés et infractions visées par les textes en
vigueur.
Article 8 :
Dans l’exécution de ses missions, l’ARCOP peut faire
appel, en cas de nécessité, aux services d’expertise dans des domaines
considérés.
TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT DE L’ARCOP
Article 9 :
Les organes de l’ARCOP sont :
- le Conseil de régulation ;
- l’Organe de Règlement Amiable des Différends ;
- le Secrétariat permanent.
Chapitre 1 : Le Conseil de régulation
Article 10 :
Le Conseil de régulation administre l’ARCOP, définit
et oriente sa politique générale, et évalue sa gestion dans les limites de ses
attributions.
A ce titre, il est chargé notamment de:
- adopter l’organigramme, le règlement intérieur, le
règlement financier et comptable, les manuels de procédures internes,
administratives, financières et comptables, la définition ou la description des
postes de travail, les programmes d’activités de l’ARCOP ou les plans d’action
en matière de commande publique conformément aux objectifs globaux du secteur
et les rapports d’exécution ou bilans y afférents, sur proposition du
Secrétaire permanent de l’ARCOP ;
- adopter le budget, le statut, la grille des
rémunérations et avantages du personnel, ainsi que tous autres projets de
gestion du personnel, sur proposition du Secrétaire permanent de l’ARCOP ;
- adopter ou valider et transmettre aux autorités
compétentes toute recommandation, projet de règlementation, de stratégie et
plan d’actions, d’outils techniques de passation et d’exécution de la commande
publique notamment de documents-types, de normes ou spécifications techniques,
de nomenclatures dans le domaine dela commande publique;
- approuver les comptes et les états financiers
annuels de l’ARCOP après examen du rapport du commissaire aux comptes ;
- autoriser des recrutements ainsi que les nominations
des directeurs de service du Secrétariat permanent sur proposition du
Secrétaire permanent;
- autoriser des réceptions de dons, de legs et de subventions
au profit de l’ARCOP, la participation de l’ARCOP aux associations, groupements
ou autres organisations professionnelles dont l’activité est nécessairement
liée aux missions de l’ARCOP, l’aliénation des biens meubles ou immeubles,
corporels ou incorporels, conformément aux textes en vigueur ;
- autoriser des contrats ou toutes autres conventions,
y compris les emprunts, proposés par le Secrétaire permanent et ayant une
incidence sur le patrimoine ;
- ordonner sur initiative de ses membres ou sur
proposition du Secrétaire permanent des enquêtes, des évaluations, des
contrôles et des audits ;
- créer des structures déconcentrées de l'ARCOP sur
proposition du Secrétaire permanent.
Le Conseil de régulation peut déléguer certains de ses
pouvoirs au Président du Conseil de régulation qui est tenu de lui rendre
compte.
Article 11 :
Le Conseil de régulation dresse dans un délai de six
(06) mois, à compter de la fin de l'année, un rapport de ses activités qui est
remis au Premier Ministre. Il est ensuite rendu public.
Article 12
:
Le Conseil de régulation est une composition
tripartite et paritaire de représentants de l'Administration publique, du
secteur privé et de la société civile.
Il est composé de neuf (09) membres ainsi qu'il suit:
- au titre de l’Administration, un (01) représentant
du Premier Ministère, un (01) représentant du ministère chargé des finances, un
(01) représentant du ministère chargé des infrastructures ;
- au titre du secteur privé, un (0l) représentant des
organisations professionnelles des secteurs du bâtiment et des travaux publics,
un (0l) représentant des organisations professionnelles des secteurs du
commerce et des services, un (01) représentant des organisations
professionnelles des cabinets de consultants désignés par la Chambre de
commerce et d'industrie;
- au titre de la société civile, trois (03)
représentants des organisations et associations œuvrant dans les domaines de la
bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.
Article 13:
Les membres représentant l’administration publique
sont désignés par les ministres concernés. Ceux du secteur privé sont désignés
par les associations professionnelles et ceux de la société civile par les
associations concernées de manière indépendante selon leur propre mode de
désignation.
Ils sont ensuite nommés par décret en Conseil des
ministres sur rapport du Premier Ministre.
La présidence du Conseil est assurée par le
représentant du Premier Ministère.
Article 14 :
Les membres du Conseil de régulation sont nommés pour
un mandat de trois (03) ans, renouvelable une seule fois.
Le mandat prend fin à l'expiration normale de sa
durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la
perte de la qualité ayant motivé la nomination, ou encore par révocation à la
suite d'une faute lourde ou d'incompatibilité avec la fonction de membre de
Conseil de régulation.
Au cas où un membre du Conseil de régulation n'est
plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement
dans les mêmes formes pour le reste de la durée du mandat concerné.
Article 15 :
Sur convocation de son Président, le Conseil de
régulation se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire, dont une (01)
fois pour le vote du budget et une (01) fois pour approuver les comptes et les
états financiers annuels de l'ARCOP et examiner la bonne marche des activités
de l’ARCOP.
Le Conseil de régulation peut se réunir en session
extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son Président ou à
la demande d'au moins un tiers (1/3) des membres du Conseil de régulation.
Article 16 :
Les convocations sont faites par télécopie, lettre,
message porté ou électronique, ou tout autre moyen laissant trace écrite. Elles
indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et sont appuyées le
cas échéant des dossiers de base de l'ordre du jour.
En cas de réunion en session ordinaire, elles sont
faites quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
En cas de réunion en session extraordinaire, le délai
de convocation est ramené à trois (3) jours au moins avant la date prévue pour
la réunion.
Article 17
:
Si le Président du Conseil de régulation ne convoque
pas les deux (02) sessions ordinaires prévues par an, le tiers (1/3) au moins
des membres du Conseil de régulation peut prendre l'initiative de convoquer le
Conseil selon les mêmes règles de forme et de délai qu'une session
extraordinaire.
Article 18
:
Au cours de ses sessions, le Conseil de régulation
examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le Président ou à la
demande d'au moins un tiers (1/3) des membres du Conseil de régulation
Article 19
:
Le Conseil de régulation ne peut valablement délibérer
que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint après une première
convocation, une autre réunion est convoquée dans les sept (7) jours ouvrables
suivants et le Conseil peut valablement délibérer sans quorum.
Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont
prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En
cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Article 20 :
Tout membre absent ou empêché peut, par écrit, se
faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil de régulation. En
tout état de cause, aucun membre du Conseil de régulation ne peut représenter
plus d'un conseiller au cours d'une même session.
Article 21 :
Les délibérations du Conseil de régulation font
l'objet d'un compte rendu consigné dans un document tenu par le Secrétaire
permanent de l’ARCOP. Il est cosigné par le Président et le Secrétaire de
séance.
Ce compte rendu mentionne les noms des membres présents
ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il
est lu et approuvé par le Conseil de régulation lors de la session suivante.
Chapitre 2 : L’Organe de Règlement
Amiable des différends
Article 22 :
L’Organe de règlement amiable des différends (ORAD)
est un organe administratif de recours non juridictionnel.
Il est composé à chaque session de trois membres
désignés de façon rotative sur une liste de douze (12) personnes reparties
selon la configuration tripartite et paritaire de la composition du Conseil de
régulation, en raison de quatre (04) personnes par composante. On ne peut
cumuler les mandats de membres de l’ORAD et de membre du Conseil de régulation.
Article 23 :
Les membres de l’ORAD sont désignés, en raison de leur
intégrité morale, de leur réputation professionnelle et de leurs hautes
qualifications notamment de catégorie A ou équivalent et un niveau d’études
supérieures, établies dans les domaines technique, économique, financier et
juridique de la commande publique par les structures qu’ils représentent. Le
Curriculum Vitae de chaque membre est transmis au Secrétaire permanent de
l’ARCOP pour vérification et approbation par le Conseil de régulation.
Article 24 :
Les membres de l’ORAD représentant l’administration
publique sont désignés par les ministres concernés en raison de un (01)
représentant pour le Premier Ministère, deux (02) représentants pour ministère
chargé des finances, un (01) représentant pour le ministère chargé des
infrastructures. Ceux du secteur privé sont désignés par les associations
professionnelles et ceux de la société civile par les associations concernées
de manière indépendante selon leur propre mode de désignation.
Article 25 :
Les membres de l’ORAD sont nommés par décision du
Président du Conseil de régulation pour un unique mandat de trois (03) ans.
Le mandat prend fin à l'expiration normale de sa
durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la
perte de la qualité ayant motivé la nomination, ou encore par révocation à la
suite d'une faute lourde ou d'incompatibilité avec la fonction de membre de
l’ORAD.
Au cas où un membre de l’ORAD n'est plus en mesure
d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les
mêmes formes pour le reste de la durée du mandat concerné.
En tout état de cause, le choix des membres doit être
fait de façon à assurer, à chaque réunion, la participation des trois
composantes de l’ORAD à la prise de décision.
En cas de besoin, il pourra être fait recours à toute
personne ressource susceptible d’éclairer l’ORAD. Les personnes ressources
n’ont pas voix délibérative.
Article 26 :
Les membres de l’ORAD exercent leur fonction en toute
indépendance et impartialité. Ils sont astreints au secret professionnel pour
les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison
de leur fonction, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement de la
décision. Dans l’exercice de leurs attributions, ils ne reçoivent d’instruction
d’aucune autorité.
Une décision du Président du Conseil de Régulation
fixe le statut des membres de l’ORAD.
Article 27 :
La présidence de l’ORAD est assurée de façon rotative
par les représentants de l’Administration publique.
Le secrétariat de l’ORAD est assuré par le Secrétariat
permanent avec voix délibérative.
L’ORAD se réunit sur convocation écrite du Secrétaire
Permanent de l’ARCOP.
Il ne peut valablement délibérer qu’en présence des
trois (03) membres représentant les différentes composantes.
Avant chaque réunion, le secrétariat de l’ORAD adresse
à tous les membres, le projet d'ordre du jour détaillé accompagné des copies
des dossiers soumis à examen et les conclusions de l'instruction préalable.
Article 28 :
L’ORAD siège en matière de litige dans la phase de
passation de la commande publique, en matière de conciliation dans la phase
d'exécution ou en matière de discipline à tout moment de la procédure.
Article 29 :
En matière de litige, l’ORAD connaît des plaintes des
candidats, des soumissionnaires et des attributaires s'estimant lésés dans les
procédures d'attribution de la commande publique.
Article 30 :
Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant
injustement évincé des procédures de passation de la commande publique, doit,
avant de saisir l’ORAD, exercer un recours auprès de l’autorité
contractante.
Ce recours est une demande écrite indiquant les
références de la procédure de passation et exposant les motifs de sa
réclamation. Il est adressé à l’autorité contractante avec accusé de réception
ou déposée contre récépissé. Il doit invoquer une violation caractérisée des
textes en la matière. Il doit être exercé dans un délai de trois (03) jours
ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution dans la revue de
la commande publique, de la communication de la lettre d’invitation ou du
dossier de demande de propositions.
L’autorité contractante est tenue de répondre à cette
réclamation dans un délai de trois (03) jours ouvrables au-delà duquel le
défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours.
En cas de rejet implicite, le requérant dispose de
deux (02) jours ouvrables pour saisir l’ORAD. En cas de notification d’une
réponse de rejet, il dispose de cinq (05) ouvrables pour saisir l’ORAD. En tout
état de cause, le délai pour saisir l’ORAD ne doit pas dépasser cinq (05) jours
ouvrables.
Article 31 :
Les plaintes des candidats et soumissionnaires dans la
phase de passation peuvent porter sur :
- la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer la
commande publique ;
- les conditions de publication des avis ;
- les règles relatives à la participation des
candidats, aux capacités et/ou aux garanties exigées ;
- la conformité des documents d'appel d'offres à la
réglementation ;
- les spécifications techniques retenues.
Le recours peut aussi concerner les litiges entre les
organes de l'administration survenant dans le cadre de la procédure de
passation.
La procédure de passation de la commande publique
assortie d’un avis de non objection d’un bailleur de fonds, est insusceptible
de tout recours devant l’ORAD sauf si l’accord de financement prévoit
expressément de vider préalablement les recours internes avant toute demande
d’avis de non objection.
Article 32 :
L’ORAD rend sa décision dans les sept (07) jours
ouvrables à compter de l’expiration du délai de recours, faute de quoi
l’attribution du marché ne peut plus être suspendue.
La requête est adressée au Secrétaire permanent de
l’ARCOP et déposée à son secrétariat.
Article 33 :
Sous peine d’irrecevabilité, la requête saisissant
l’ORAD doit être exercée dans les délais requis et comporter :
- les noms et prénoms ou raison sociale et adresse du
demandeur ;
- l’objet de la demande ;
- l’exposé détaillé et précis des motifs ;
- une copie de la page du journal contenant la
décision attaquée le cas échéant ;
- l'acquittement de frais administratifs et des droits
d'ouverture de dossiers à l’ARCOP ;
- la réponse écrite de rejet de l’autorité
contractante ou la preuve de son rejet implicite de la réclamation ;
En outre, l’ORAD
peut requérir toutes autres pièces jugées utiles pour les besoins de
l’instruction.
Article 34 :
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit être
rédigée en français. Elle fait l'objet d'enregistrement sur un registre spécial
au secrétariat de l’ARCOP et d'un accusé de réception.
Article 35 :
Dès réception de la requête, le Secrétaire permanent,
ordonne par lettre adressée à l'autorité contractante, la suspension de la procédure
d'attribution en attendant l'examen de l'affaire.
L’ORAD n'est pas lié par la qualification juridique
donnée aux faits par le plaignant dans sa requête.
Article 36 :
Les dossiers soumis à l’ORAD font l'objet d'une
instruction préalable.
Pour chaque affaire, l’ORAD apprécie sa propre
compétence, examine la recevabilité de la requête et se prononce sur le fond et
exclusivement sur les griefs dont il est saisi.
La procédure doit respecter les principes du
contradictoire et d'équité. A cet effet, l’attributaire provisoire doit prendre
part aux débats. L’ORAD est tenu de motiver ses décisions.
Les décisions de l’ORAD dans la phase de passation
peuvent avoir pour effet de corriger la violation alléguée, d'empêcher que
d'autres dommages soient causés aux intérêts des parties, d’annuler ou de
suspendre la décision litigieuse, ou la procédure de passation. La procédure ne
peut faire l’objet d’annulation par l’ORAD après le dépouillement des offres.
L’ORAD peut ordonner toute mesure conservatoire,
corrective, ou suspensive de la procédure de passation, l'attribution
définitive de la commande étant suspendue jusqu'au prononcé de sa décision.
Les décisions de l’ORAD en formation de litige sont
exécutoires dès leur signature sauf en cas de retrait.
Article 37 :
En matière de conciliation dans la phase d'exécution
des commandes publiques, les recours des attributaires et titulaires peuvent
notamment porter à tout moment sur:
- le refus d'approbation du contrat ;
- les modalités de liquidation des pénalités de
retard et des intérêts moratoires ;
- le règlement de la commande ;
- la décision de résiliation prononcée par l’autorité
contractante ou les modalités de calcul d’indemnité de résiliation ;
- les refus de révision ou d’actualisation des prix.
L’ORAD statue dans le délai de quinze (15) jours
ouvrables, faute de quoi les parties peuvent se pourvoir en justice nonobstant
l’inexistence d’un procès-verbal de non conciliation.
Article 38 :
Pour chaque dossier inscrit à l'ordre du jour, l’ORAD
siégeant en matière de conciliation entend les parties et recherche avec elles
une solution amiable au différend. En cas de succès, l’ORAD constate, soit
l'abandon des prétentions de l'une ou de l'autre partie, soit la conclusion
d'une transaction mettant fin au litige.
Dans ce cas, il est établi un procès-verbal de
conciliation qui consacre cette transaction. Celui-ci est exécutoire entre les
parties.
Dans le cas contraire l’ORAD établit un procès-verbal
de non conciliation qui constitue un préalable indispensable à toute action
contentieuse.
L’ORAD connaît aussi :
- des recours des autorités contractantes, des
structures de contrôle et autres acteurs portant sur les décisions
d’octroi, de refus d’octroi ou de retrait d’agrément ;
- des litiges entre des structures de l'administration
et relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de la commande
publique.
Dans ces cas, l’ORAD tente de concilier les parties
concernées ou statue sur les irrégularités et violations relatives à la
réglementation dont il est saisi.
Article 39 :
En matière de discipline, l’ORAD est saisi des cas de
violation de la réglementation en matière de passation, d’exécution ou de
règlement des commandes publiques.
Il peut notamment :
- recevoir des dénonciations des parties intéressées
ou de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution
d'une commande publique ;
- statuer sur toute irrégularité dont les membres de
l’ORAD ont eu connaissance par eux-mêmes ou par un tiers.
Article 40 :
L’ORAD peut s'autosaisir en matière disciplinaire et
statuer sur les irrégularités, les fautes et les infractions constatées sur le
fondement des informations recueillies dans l'exercice de sa mission ou de
toute information communiquée par des autorités contractantes, des candidats,
des soumissionnaires, des attributaires, des titulaires ou des tiers.
L’ARCOP peut d'office adresser à la Commission de
l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), ou à la demande de
cette dernière, copie des procédures et décisions rendues en application du
présent article. De même, il peut être saisi par la Commission de l'UEMOA aux
fins de procéder pour le compte de cette dernière à des investigations sur des
pratiques frauduleuses ou des infractions dont elle peut avoir eu connaissance
et qui rentrent dans le champ de sa compétence.
La procédure en matière de discipline n'est pas
enfermée dans des délais.
Article 41 :
Dans l’appréciation des dossiers au fond, l’ORAD prend
en compte tous autres faits connexes concernant la même procédure.
Article 42 :
En tant qu’acte administratif, les décisions de l’ORAD
rendues sont susceptibles de retrait par la formation qui l’avait prononcée
mais seulement dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé.
Les décisions de l’ORAD, sont susceptibles de recours
devant la juridiction compétente. Toutefois cette saisine n'a pas d'effet
suspensif.
Sous réserve des dispositions prises pour assurer la
confidentialité et le respect des informations liées aux personnes et aux
secrets de fabrication protégés par
des droits de propriété intellectuelle, les décisions
sont publiées sur le site de l’ARCOP et mises à la disposition de toutes les
parties concernées.
Article 43 :
L’ARCOP peut statuer au cours d’une même séance en
matière de litige et en matière disciplinaire à condition que les droits de la
défense soient respectés.
Article
44 :
L’ORAD se prononce à la majorité des membres
présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 45 :
Les décisions de l’ORAD ont force exécutoire
dès leur signature sauf en cas de retrait.
L’ARCOP est chargée de prendre des mesures nécessaires
pour s’assurer de l’application effective des décisions et des sanctions
prononcées par l’ORAD.
Article 46 :
Une décision du Président du Conseil de régulation
fixe l’organisation, le fonctionnement de l’ORAD et la procédure
applicable devant lui.
Chapitre 3
- Le Secrétariat permanent
Article 47 :
Le Secrétariat permanent de l’ARCOP est placé sous
l’autorité d'un Secrétaire permanent.
Le Secrétaire permanent est recruté par le Conseil de
régulation suivant une procédure de sélection en raison de son intégrité
morale, de ses qualifications et expériences professionnelles dans les domaines
juridique, technique, économique ou financier.
Il est ensuite nommé par décret en Conseil des
ministres sur proposition du Conseil de régulation et sur rapport du Premier
Ministre.
Il exerce un mandat de quatre (04) ans renouvelable
une seule fois.
Article 48 :
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du
Secrétaire permanent, un intérimaire est désigné par décision du Président du
Conseil de régulation parmi les directeurs de service du Secrétariat permanent
pour continuer à assurer la bonne marche du service.
Article 49 :
Le Secrétaire permanent est chargé de l'application de
la politique générale de l’ARCOP et de sa gestion technique,
administrative et financière, sous le contrôle du Conseil de régulation.
Dans l'exercice de ses attributions techniques, le
Secrétaire permanent assure le secrétariat du Conseil de régulation et exécute
ses décisions.
A ce titre, il assume la préparation technique des
dossiers à soumettre au Conseil de régulation et de ses délibérations ainsi que
des dossiers à soumettre à l’ORAD et de ses décisions.
Article 50 :
Le Secrétaire permanent assiste avec voix consultative
aux réunions du Conseil de régulation, propose au Conseil de régulation des
enquêtes, contrôles et audits sur les procédures de passation et d'exécution
des commandes publiques.
Il ou son représentant, assiste également avec voix
délibérative aux réunions de l’ORAD, prépare les dossiers à examiner.
Dans l’exercice de ses attributions administratives,
le Secrétaire permanent :
- représente l’ARCOP dans tous les actes de la vie
civile et signe tout acte relatif au fonctionnement de la structure sous
réserve des prérogatives reconnues au Conseil de régulation ;
- représente l’ARCOP devant les juridictions par
lui-même ou son représentant ;
- prend en cas d'urgence, toutes mesures
conservatoires nécessaires à la bonne marche de l’ARCOP, à charge pour lui d'en
rendre compte au Conseil de régulation ;
- recrute, nomme aux emplois et licencie le personnel
ou administre les autres sanctions au personnel sous réserve des prérogatives
reconnues au Conseil de régulation.
- Dans l’exercice de ses attributions financières, le
Secrétaire permanent est l’ordonnateur du budget de l’ARCOP et à ce
titre :
- prépare le budget et l'exécute conformément aux
règlements financiers et comptables régissant la gestion de l’ARCOP et sous
réserve des prérogatives dévolues au Conseil de régulation ;
- arrête les comptes et états financiers annuels et
les soumet à la certification du commissaire aux comptes puis à l'approbation
du Conseil de régulation.
Article 51 :
Le Secrétaire permanent est responsable devant le
Conseil de régulation de la gestion technique, administrative et financière de
l'ARCOP. A ce titre, il soumet au Conseil de régulation des rapports
périodiques sur sa gestion.
Le Conseil de régulation note annuellement le
Secrétaire permanent et peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou
de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'ARCOP,
suivant les modalités fixées par des textes législatifs et règlementaires.
Article 52 :
Le Secrétaire permanent est assisté de directeurs de
service, responsables devant lui, qu'il recrute suivant une procédure de
sélection et nomme après approbation du Conseil de régulation.
Article 53 :
Une décision du Président du Conseil de régulation
prise après délibération du conseil définit l'organisation et le fonctionnement
du Secrétariat permanent.
Le Conseil de régulation peut être saisi de tout
problème se rapportant au fonctionnement de l’ORAD et délibérer.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS
FINANCIERES, DE LA GESTION ET DU CONTROLE
Article 54
:
Les ressources de l’ARCOP sont constituées :
- de la redevance de régulation dont le taux est fixé
par décret pris en conseil des ministres ;
- du prélèvement sur les produits de vente des
dossiers d’appel à la concurrence ;
- de frais administratifs et de droits d’ouverture de
dossier devant l’organe de règlement non juridictionnel des différends ;
- de produits de sanctions pécuniaires prononcées par
l’ORAD ;
- des revenus de son patrimoine ;
- de subventions ;
- de dons, legs ou contributions ;
- de toutes autres ressources affectées par les lois
ou les règlements.
Article 55 :
Les fonds de l’ARCOP sont des fonds publics.
Toutefois, il est accordé à l’ARCOP une dérogation aux
dispositions du Règlement général sur la comptabilité publique.
En conséquence, les comptes de l’ARCOP sont tenus
selon des règles de gestion de la comptabilité privée.
Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de
trois ans renouvelable une fois.
L’ARCOP transmet annuellement les comptes certifiés à
la Cour des comptes.
Article 56 :
Le contrôle externe de la gestion de l’ARCOP est
assuré au moyen d'un audit exécuté par un commissaire aux comptes.
Article 57 :
Dans le cadre du contrôle externe, le commissaire aux
comptes procède au moins deux fois par an, à une vérification approfondie des
comptes de trésorerie et, au moins une fois par an, à une vérification des
comptes de l’ARCOP.
Il adresse directement son rapport au Président qui en
fait une copie aux autres membres du Conseil de régulation et au Secrétaire
permanent.
Après examen et adoption du rapport du commissaire aux
comptes par le Conseil de régulation, le Président en adresse une copie à la
Cour des comptes.
Article 58 :
Les membres du Conseil de régulation perçoivent, des
primes de session fixées par décision du Président du Conseil de régulation
après délibération du Conseil. Elles sont soumises à l’approbation du Premier
Ministre
Les membres de l’ORAD et les personnes ressources
confiées à une session, perçoivent également des primes de session fixées par
décision du Président du Conseil de régulation après délibération du Conseil
et, éventuellement, le remboursement des dépenses occasionnées par les sessions
de l’ORAD. Les primes de session sont soumises à l’approbation du Premier
Ministre.
Article 59 :
La rémunération et les avantages divers du personnel
du Secrétariat permanent sont fixés par décision du Président après
délibération du Conseil de régulation.
Article 60 :
Les modalités de fonctionnement de l’ORAD sont fixées
par décision du Président du Conseil de régulation après délibération du
Conseil.
TITRE V : DU PERSONNEL DU SECRETARIAT
PERMANENT
Article 61 :
Le personnel de l’ARCOP comprend :
- le personnel recruté par l'ARCOP ;
- les fonctionnaires en position de détachement.
Le personnel de l'ARCOP visé à l'alinéa ci-dessus doit
présenter un profil adéquat aux postes qu'il occupe.
Les agents de la Fonction publique en détachement à
l’ARCOP sont soumis, durant toute la durée de leur emploi, aux textes régissant
l’ARCOP et à la législation du travail, sous réserve des dispositions relatives
à l’avancement, à la retraite et à la fin de détachement.
Article 62 :
Les conflits entre le personnel susvisé et l'ARCOP
relèvent de la compétence des juridictions de droit commun en matière sociale.
TITRE VI- DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 63 :
Les membres du Conseil de régulation et le personnel
du Secrétariat permanent sont responsables individuellement ou solidairement
selon le cas, envers l'ARCOP ou des tiers, des actes de gestion accomplis en
infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à
l'ARCOP.
Article 64 :
Lorsque le Conseil de régulation ou l’ORAD examine un
dossier concernant une entreprise dans laquelle un de ses membres ou un de son
personnel a des intérêts, ce dernier a l’obligation de se récuser et ne peut
donc pas participer aux travaux, sous peine de nullité.
Article 65 :
Les membres du Conseil de régulation, de l’ORAD et le
personnel du Secrétariat permanent sont tenus:
- au respect du secret des délibérations et décisions
du Conseil de régulation et de l’ORAD ;
- au respect du secret professionnel pour les
informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions ;
- au respect de l’obligation de discrétion pour ce qui
concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions conduites
par ou devant l'ARCOP.
Article 66 :
Lorsque l’ORAD examine des dossiers concernant des
entreprises dans lesquelles les membres du secteur privé ou de la société
civile ont des intérêts, ces derniers sont remplacés sur décision du Président
de l’ORAD. Il en est de même lorsque le dossier met en cause un service ou un
agent public dont un représentant de l’Administration publique relève
directement.
Article 67 :
Les personnes appelées à donner un avis dans le cadre
de l'instruction préalable d'’un dossier à soumettre à l’ORAD ne peuvent être
choisies parmi celles exerçant des activités ou des fonctions dans des entreprises
en cause, y détenir des intérêts, ou recevant des avantages sous quelque forme
que ce soit de ces entreprises.
Elles sont tenues à l’obligation de discrétion pour ce
qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions conduites
par ou devant l’ARCOP.
Article 68 :
Toute faute d’une extrême gravité entraîne :
- pour le Secrétaire permanent ou les membres du
Conseil de régulation, la révocation par décret du Conseil des Ministres après
délibération du Conseil de régulation ;
- pour les membres de l’ORAD, la révocation par décision du Président du
Conseil de régulation après délibération dudit Conseil ;
- pour le personnel, le licenciement.
Article 69 :
Constitue une faute d’une extrême gravité au sens de
l'article précédent, un des cas ci-après:
- le non-respect des obligations énumérées à l’article
65 ci-dessus ;
- la corruption active ou passive et toute autre
infraction similaire ;
- toute violation intéressée des dispositions des
textes législatifs et réglementaires régissant la commande publique.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 70
:
En attendant la mise en place effective de l’ARCOP et
des nouveaux organes définis par le présent décret, l’Autorité de régulation
des marchés publics (ARMP) et ses organes en place, continuent d’exercer la
plénitude de leurs attributions respectives au fur et à mesure des différentes
passations de service sans excéder la date du 30 septembre 2014.
Article 71
:
Les dossiers pendants devant le Comité de règlement
des différends (CRD) sont soumis à l’ORAD pour compter du 1er octobre
2014.
Article 72
:
Le présent décret abroge toutes dispositions
antérieures contraires notamment le décret n°2007-243/PRES/PM/MFB du 9 mai 2007
portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de
régulation des marchés publics et le décret n°2009-849/PRES/PM/MFB du 24
décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de
l’Autorité de régulation des marchés publics.
Article 73 :
Le présent décret sera publié au journal officiel du
Faso.
Ouagadougou,
le 27 juin 2014