Décret n° 2008-374/PRES/PM/MEF du 2 juillet 2008 portant réglementation de la maîtrise d'ouvrage publique déléguée




DECRET N° 2008 - 374/PRES/PM/MEF du 2 juillet 2008 portant réglementation de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée. JO N°31 DU 31 JUILLET 2008

 

 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

 Chapitre I. De la terminologie

 

Article 1 :          

Aux termes du présent décret on entend par :

 

Autorité contractante : la personne morale de droit public ou de droit privé à savoir, l’Etat, les établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d’un mandat au nom et pour le compte d’une personne publique, signataire d’un marché public ou d’une convention de délégation de service public ;

 

Maître d'ouvrage public : la personne morale de droit public ou de droit privé visée par la réglementation générale des marchés publics et de délégation de service public qui est propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement technique objet du marché ;

 

Maîtrise d’ouvrage : les attributions et prérogatives exercées par le maître d’ouvrage public ;

 

Maître d’ouvrage délégué : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est le représentant du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses missions et qui reçoit, à cet effet, mandat dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ;

 

Maître d’œuvre : la personne physique ou morale de droit public ou droit privé chargée par le maître d’ouvrage public ou le maître d’ouvrage délégué, d’attributions attachées aux aspects architectural et technique de la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure aux termes d’un contrat de maîtrise d’œuvre ; la maîtrise d’œuvre inclut des fonctions de conception et d’assistance au maître d'ouvrage public et/ou au maître d'ouvrage délégué dans la passation, la direction de l'exécution des contrats de travaux, dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, dans les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ;

 

Ouvrage : le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.

 

Chapitre II. De la maîtrise d’ouvrage publique 

 

Article 2 :   

Le maître d'ouvrage public est investi d'une mission de service public ; à ce titre, il ne peut se délier de sa responsabilité relative à l'ouvrage ni de la fonction d'intérêt général qu'il remplit.

 

Article 3 :   

Le maître d’ouvrage public dans le cadre de sa mission doit :

 

- s'assurer de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération ;

 

- déterminer la localisation, s'il s'agit d'un ouvrage ;

 

- définir et adopter le programme ;

 

- arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle ;

 

- assurer le financement ;

 

- choisir le mode et le processus de réalisation conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 4 :   

Le maître d'ouvrage public met les emprises ou immeubles nécessaires à l'opération, libres de toute occupation, à la disposition du maître d'ouvrage délégué.

 

A compter de cette date, constatée par procès verbal, le maître d'ouvrage délégué est réputé avoir la garde des biens immobiliers jusqu'à ce qu'il les confie à l'entrepreneur qui exécute les travaux, et pour la durée de ceux-ci.

 

Article 5 :   

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêté, le maître d'ouvrage public peut déléguer l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de ses attributions à un mandataire, le maître d'ouvrage délégué, à l'exception de celles relevant de sa mission d'intérêt général et définies à l'article 3 du présent décret et dans les limites et conditions fixées par le présent décret.

 

La délégation revêt la forme d'un mandat confié à un tiers; les missions accomplies dans le cadre des opérations concernées par le présent décret doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit, quelle que soit l'importance des travaux et quelle que soit la personnalité juridique du prestataire.

 

Chapitre III. Du champ d’application de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée

 

Article 6 :   

Les dispositions du présent décret sont applicables à l’étude, à la réalisation de tous ouvrages de bâtiments, d’infrastructures, et d’équipements industriels destinés à leur exploitation, dont les maîtres d’ouvrages sont : 

 

1°) l’Etat et ses établissements publics ; les agences et organismes bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat ;

 

2°) les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics ; les groupements de ces personnes morales ;

 

3°) les sociétés dont le capital social est détenu, entièrement ou majoritairement, directement ou indirectement, par l’une ou plusieurs des personnes morales visées au points 1° et 2° ci-dessus ;

 

4°) les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou de l’une des personnes morales de droit public visées aux alinéas précédents ;

 

5°) les sociétés à capitaux publics, et les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat ou d’une des personnes morales de droit public visées aux alinéas précédents.

 

Au sens du présent décret, les personnes morales visées aux points 1 à 5 du présent article sont des autorités contractantes ; à ce titre et en application du présent décret, elles sont soumises à l’ensemble de ses dispositions lorsqu’elles concluent des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée. 

 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux ouvrages de bâtiments et d’infrastructures destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation et, d’une manière générale, aux ouvrages de bâtiments et d’infrastructures dont l’investissement et l’exploitation sont liés.

 

Article 7 : 

La délégation exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique, exercée directement ou par une entreprise liée.

 

TITRE II : DU REGIME GENERAL DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DELEGUEE

 Chapitre IV. Du contenu de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée

 

Article 8 : 

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière qu'il a arrêtés conformément à l'article 3 du présent décret, le maître d'ouvrage public peut déléguer les attributions suivantes :

 

- la définition des conditions administratives et techniques de réalisation de l'ouvrage ou de l'étude ;

 

- la gestion de l'opération aux plans administratif, financier et comptable ;

 

- la préparation des dossiers d’appel d’offres, la sélection, après mise en compétition du maître d’œuvre, des entrepreneurs et des prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ;

 

- l'approbation des avant-projets ; l’accord sur le projet d’exécution des travaux ;

 

- le versement de la rémunération du maître d'œuvre, des entrepreneurs et prestataires ;

 

- la réception et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;

 

- les actions en justice.

 

Le maître d'ouvrage public peut se réserver l'exercice des attributions suivantes :

 

- l'accord sur le projet d'exécution technique ;

 

- la sélection ou la non objection sur le choix du maître d’œuvre et la signature du contrat de maîtrise d'œuvre ;

 

- la sélection ou la non objection sur le choix des entrepreneurs et prestataires ;

 

- la réception de l'ouvrage ou l’approbation des études.

 

Il peut également déléguer ces attributions sans condition, ou encore les déléguer sous réserve de son accord ou de son approbation.

 

Article 9 : Le maître d'ouvrage délégué agit comme mandataire du maître d'ouvrage public, c'est-à-dire en son nom et pour son compte, dans les limites fixées par la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée.

 

Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître d'ouvrage public que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. 

 

Toute subdélégation d’attributions est interdite ; dans les actes et contrats passés par le maître d'ouvrage délégué, celui-ci s'engage à indiquer qu'il agit au nom et pour le compte du maître d'ouvrage public. Il prend à cet effet toutes assurances rendues obligatoires par la réglementation en vigueur.

 

Le maître d’ouvrage délégué rend compte au maître d'ouvrage public de l'exécution de la mission qui lui est confiée. Toutefois, ce dernier peut effectuer des contrôles selon les modalités prévues au chapitre III du titre II.

 

Le maître d'ouvrage délégué représente le maître d'ouvrage public à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, jusqu'à ce que le maître d'ouvrage public ait constaté l'achèvement de sa mission, dans les conditions définies au chapitre VII du titre II.

 

Il peut agir en justice, au nom et pour le compte du maître d'ouvrage public, selon les modalités définies par la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée.

 

Toutefois, le maître d'ouvrage public ne peut déléguer les actions en justice concernant des faits survenant après l'achèvement de la mission du maître d'ouvrage délégué, et notamment les actions relatives à la garantie de parfait achèvement et à la garantie décennale prévues par la réglementation.

 

Article 10 

Les documents suivants sont considérés comme des pièces contractuelles entre le maître d’ouvrage public et le maître d’ouvrage délégué et doivent être obligatoirement annexés à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée :

 

- le programme d'exécution des travaux ;

 

- l’enveloppe financière prévisionnelle ;

 

- l’échéancier prévisionnel des recettes et des dépenses. 

 

Article 11 :  

La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée prévoit, à peine de nullité :

 

- les conditions de réalisation de l'ouvrage ou de l'étude ; sa description, ainsi que son délai d'exécution; les attributions confiées au maître d'ouvrage délégué; les conditions de constat d’achèvement de la mission du maître d'ouvrage délégué; les modalités de rémunération du maître d'ouvrage délégué et les pénalités applicables en cas de non respect de ses obligations; les conditions de résiliation de la convention;

 

- le mode de financement de l'ouvrage ou de l'étude, et les conditions de versement d'avances de fonds au maître d'ouvrage délégué ;

 

- les conditions dans lesquelles le choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs et prestataires et la signature des contrats correspondants et l’approbation des avant-projets de l’ouvrage sont subordonnés à l’accord préalable ou à la ratification expresse du maître d’ouvrage public ;

 

- les modalités du contrôle technique, financier et comptable sur le maître d'ouvrage délégué aux différentes phases de l’opération ; 

 

- les modalités de réception de l'ouvrage ou de l'étude, ainsi que de leur mise à la disposition du maître d'ouvrage public ;

 

- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage délégué peut agir en justice pour le compte du maître d’ouvrage public ;

 

- l'obligation incombant au maître d'ouvrage délégué d'assurer sa responsabilité civile et professionnelle.

 

Les conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage publique passées en vertu des dispositions du présent décret seront établies par référence à un modèle de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée élaboré par les autorités compétentes.

 

Article 12 :          

Les missions de maîtrise d'ouvrage déléguée comprennent les éléments suivants :

- la gestion administrative, financière et comptable relative à la mise en œuvre du projet ; 

- la gestion des prestataires intervenant dans la mise en œuvre du projet.

 

Chapitre II. De l’exercice de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée

 

Article 13 :          

Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux missions confiées à toute direction technique de l’Etat aux termes de la réglementation en vigueur et des dispositions spécifiques du présent décret qui leur sont applicables, les activités de maître d'ouvrage délégué sont réservées :

 

- aux personnes morales de droit privé, sociétés, en fonction des conditions et modalités déterminées par l’agrément dont elles bénéficient, et dont la maîtrise d'ouvrage déléguée entre dans l'objet social ;

 

- aux personnes morales de droit public, dans les limites fixées par les textes réglementaires et statutaires ;

 

- aux associations reconnues d’utilité publique. 

 

Les personnes morales visées ci-dessus ne peuvent soumissionner qu’autant qu’elles ont obtenu au préalable l'agrément délivré par l'administration à cet effet.

 

Article 14 :  

Nul ne peut être maître d'ouvrage délégué s’il fait l’objet d’une des incapacités ou motifs d’exclusion de la commande publique visés par la réglementation des marchés publics.

 

Article 15 :   

Pour exercer la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, les personnes définies à l'article 13 du présent décret doivent disposer d’une compétence en matière de pilotage et de gestion de projet à caractère pluridisciplinaire, technique, juridique et financier, de capacités techniques, de moyens en personnel, logistiques, de capacités financières ainsi qu'une assurance pour risques professionnels en cours de validité, critères dont la nature et l’importance sont fixés par voie réglementaire définissant les conditions d’obtention de l’agrément administratif visé à l’article 16 du présent décret.

 

Article 16 : 

L'exercice de missions de maître d'ouvrage délégué par les personnes morales de droit public ou de droit privé visées au deuxième et troisième point de l’article 13 du présent décret, est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément administratif délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre technique compétent, après avis d'une commission composée de l’Administration et du secteur privé.

 

La Commission technique est composée comme suit :

 

Président : un (01) représentant du ministère chargé du budget ;

 

Rapporteur : un (01) représentant du ministère en charge du domaine concerné par la mission principale de maîtrise d’ouvrage déléguée ;

 

Membres : un (01) représentant du ministère chargé de la promotion de l’entreprise ;

 

- un (01) représentant de la direction générale des marchés publics ;

 

- trois (03) représentants du secteur privé du domaine d’activité concerné ;

 

- un (01) représentant de la direction technique du ministère en charge du domaine concerné par la mission principale de maîtrise d’ouvrage déléguée.

 

L'agrément est délivré pour une durée de trois (3) ans. II peut être suspendu ou retiré en cas de violation des dispositions du présent décret, de la réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et, dans les cas où le maître d’ouvrage délégué a fait l’objet de sanctions à caractère pénal, administratif ou financier pour violation desdites réglementations.

 

Les conditions d’obtention de l’agrément administratif sont déterminées par voie d’arrêté précisant les pièces justificatives qui doivent être jointes au dossier de demande d’agrément en fonction de seuils dépendant à la fois de la qualité du maître d’ouvrage délégué et de l’importance de la mission qui lui est confiée.

 

La Commission interministérielle se prononce dans le mois de sa saisine. Elle peut solliciter du demandeur toutes les informations qu’elle juge utiles.

 

La procédure de renouvellement de l’agrément obéit aux mêmes règles.

 

Toute contestation relative à la délivrance, au refus ou au renouvellement de l’agrément est soumise à l’Autorité de régulation des marchés publics.

 

Article 17 :          

Les conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée sont des contrats de prestations intellectuelles et, comme telles, soumises aux procédures de sélection prévues par la réglementation en la matière.

 

A titre dérogatoire, les personnes morales de droit public visées aux points 1 et 2 de l’article 6 ci-dessus peuvent demander aux directions techniques visés à l’article 13 du présent décret d’exécuter des missions de maîtrise d’ouvrage déléguée sans avoir recours aux procédures de sélection compétitive définies dans la réglementation des marchés publics.

 

Toutefois, les autorités contractantes ne sauraient mettre en œuvre des procédures de sélection compétitives de maîtrise d’ouvrage déléguée entre des services publics et des soumissionnaires privés.

 

Article 18 :

Pour l'exécution de sa mission, le maître d'ouvrage public délégué est soumis, au respect des principes généraux reconnus en marchés publics tels que :

 

- l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ; 

- la liberté d’accès à la commande publique ;

- l’égalité de traitement des candidats ;

- la transparence des procédures.

 

Article 19 :          

Aux fins de la mise en œuvre des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés dans le cadre de la convention de maîtrise d’ouvrage publique déléguée, les maîtres d’ouvrage publics délégués devront obtenir l’approbation de leur manuel de procédures de la direction générale des marchés publics.

 

Par dérogation aux dispositions de la réglementation applicable en matière de marchés publics, la procédure de sélection des cocontractants du maître d’ouvrage délégué sont exclusivement soumises à des procédures de contrôle a posteriori des autorités compétentes. 

 

Article 20 :          

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le maître d’ouvrage délégué, dans ses rapports avec l’ensemble de ses cocontractants, qu’il s’agisse du maître d’œuvre, des entrepreneurs, des prestataires de services, bureaux d’études techniques, d’ingénierie ou de contrôle, est tenu de respecter les dispositions de la réglementation afférentes à l’exercice de ces professions, des missions qui leur sont dévolues et des dispositions contractuelles qui en organisent la mise en œuvre.

 

Chapitre III. Du contrôle de la maîtrise d’ouvrage déléguée

 

Article 21 : 

Le maître d'ouvrage public se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles technique, administratif et financier qu'il juge utiles. Le maître d'ouvrage délégué laisse libre accès au maître d'ouvrage public et à ses représentants à tous les dossiers relatifs à l'opération, ainsi qu'aux chantiers.

 

Toutefois, le maître d'ouvrage public ne peut faire ses observations qu'au maître d'ouvrage délégué, et en aucun cas directement aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

 

Article 22 : 

La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée précise la nature, la périodicité et le contenu des rapports et comptes rendus que le maître d'ouvrage délégué s'engage à fournir au maître d'ouvrage public.

 

Article 23 : 

Au titre du contrôle financier et comptable, le maître d'ouvrage public peut demander à tout moment au maître d’ouvrage délégué la communication de toutes les pièces et contrats concernant l'opération.

 

A cet effet, le maître d'ouvrage délégué lui transmet, chaque trimestre, dans le délai d'un mois de l'échéancier du trimestre :

 

a) un compte-rendu de l'avancement de l'opération comportant : 

 

- un bilan financier prévisionnel actualisé de l’opération ;

 

-  un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de l’opération ;

 

- un échéancier prévisionnel actualisé des recettes et dépenses restant à intervenir et les besoins en trésorerie correspondant ;

 

- une note de conjoncture indiquant l’état d'avancement de l'opération, les évènements marquants intervenus ou à prévoir ainsi que des propositions pour les éventuelles décisions à prendre par le maître d'ouvrage public pour permettre la poursuite de l'opération dans de bonnes conditions.

 

Le maître d'ouvrage public fait connaître ses observations éventuelles dans le délai de quinze (15) jours après réception du compte-rendu. Passé ce délai, le maître d'ouvrage public est réputé avoir accepté les éléments du rapport du maître d'ouvrage délégué.

 

b) un état financier et comptable comportant : 

 

- le montant cumulé des dépenses, rémunération du maître d'ouvrage délégué incluse ;

 

- le montant cumulé des financements reçus ; 

 

- le montant de l'avance nécessaire pour la période de trois mois à venir.

 

En fin de mission, le maître d’ouvrage délégué établira et remettra au maître d’ouvrage public un bilan général de l'opération qui comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées accompagné de l’attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements résultant des pièces justificatives et la possession de toutes ces pièces justificatives.

 

Le bilan deviendra définitif après accord du maître d'ouvrage public et donnera lieu, si nécessaire, à la régularisation au plus tard dans le mois suivant le quitus donné par le maître d'ouvrage public au maître d'ouvrage délégué.

 

Article 24 :  

Le maître d’ouvrage public fera réaliser périodiquement un audit financier et de gestion des opérations exécutées pour son compte par le maître d’ouvrage délégué. 

 

Cet audit sera réalisé par un auditeur indépendant figurant sur une liste établie par l’Autorité de régulation des marchés publics et désigné après mise en œuvre d’une procédure de sélection compétitive.

 

Le maître d’ouvrage public fera également réaliser périodiquement un audit technique des opérations exécutées par le maître d’ouvrage délégué par un auditeur indépendant désigné conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

 

Les rapports établis à l’occasion de ces audits seront communiqués au maître d’ouvrage public et à l’Autorité de régulation des marchés publics. 

 

Article 25 :          

Les procédures d’audits externes visées à l’article précédent ne sont pas de nature à exclure l’intervention des services de l’Etat, visés à l’article 13 du présent décret, au titre de la mise en œuvre des procédures de contrôle que peut exercer l’administration de l’Autorité de régulation des marchés publics ou de tout autre organisme public ou juridiction compétente pour contrôler l’exécution des missions effectuées par le maître d’ouvrage délégué.

 

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 13 du présent décret, les directions administratives et services techniques sont systématiquement associés en qualité d’observateurs, et en fonction de la nature du projet exécuté, aux opérations d’audits visées à l’article précédent.

 

Ces administrations et services reçoivent, en fonction du champ de leur compétence et de la nature du projet, ampliation de l’ensemble des documents transmis par le maître d’ouvrage délégué au maître de l’ouvrage public.

 

Chapitre IV. De la rémunération du maître d’ouvrage délégué

 

Article 26 : 

La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée fixe la rémunération du maître d'ouvrage délégué. Cette rémunération, décomposée en éléments de mission, tient compte :

 

-de l'étendue et de la complexité de la mission, appréciée notamment par rapport aux prestations à accomplir, aux moyens à mobiliser, au nombre de prestataires à gérer, aux formalités à accomplir ;

 

- du coût prévisionnel de l'opération, basé sur l'enveloppe financière prévisionnelle établie par le maître d'ouvrage public.

 

Article 27 : 

La convention de maîtrise d’ouvrage délégué détermine le montant des avances qui peuvent être consenties au maître d’ouvrage délégué. Elle ne saurait être supérieure à trente (30) pour cent du montant de l’enveloppe prévisionnelle.

 

Tous les mois ou dès que le cumul des paiements effectués atteint ou dépasse le tiers du montant de l’avance initiale, le maître d’ouvrage délégué présente des décomptes provisoires à hauteur des sommes payées, justifiées par des états détaillés des paiements effectués certifiés par son représentant.

 

Chapitre V. De l’exécution du mandat

 

Article 28 : 

La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée définit les délais au terme desquels le maître d’ouvrage délégué s’engage à mettre l’ouvrage à la disposition du maître d’ouvrage public.

 

Ces délais peuvent être éventuellement prorogés de la durée des retards dont le maître d’ouvrage délégué ne pourrait être tenu responsable ou de toute autre cause exonératoire tels que précisés par les cahiers des charges.

 

Article 29 

Le coût des ouvrages ou de l’étude à réaliser sur la période définie dans la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée est précisé dans les pièces contractuelles annexées à ladite convention.

 

La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée définit les conditions et modalités de révision de ces coûts dans l’hypothèse où certains facteurs, tels que la variation des prix ou de la valeur de la monnaie entraîneraient une variation de l’enveloppe prévisionnelle.

 

Article 30 

Toute modification du programme doit faire l'objet d'un avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée qui doit être signée avant que le maître d'ouvrage délégué puisse mettre en œuvre cette modification. Le maître d'ouvrage public apportera, en conséquence et en temps utile, les financements nécessaires en complément de l'enveloppe financière prévisionnelle modifiée à due concurrence.

 

Chapitre VI. Des modalités de réception ou de mise à disposition des ouvrages

 

Article 31 : 

La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage public ou le maître d'ouvrage délégué déclare accepter l'ouvrage ou l'étude, avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit judiciairement. Elle est prononcée contradictoirement.

 

Le maître d'ouvrage délégué organise la réception. En tout état de cause, le maître d’ouvrage public assiste ou se fait représenter à la réception de l’ouvrage. Selon le cas, les observations du maître d’ouvrage public sont versées au procès-verbal de réception et notifiées par le maître d’ouvrage délégué à l’entrepreneur. 

 

Les modalités de réception de l'ouvrage sont celles prévues par la réglementation en vigueur et les cahiers des charges.

 

En ce qui concerne les études, l'acceptation du rapport final vaut réception définitive.

 

Article 32 : 

Les ouvrages sont mis à disposition du maître d'ouvrage public après réception des travaux notifiée aux entreprises et à condition que le maître d'ouvrage délégué ait exécuté toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de l'ouvrage.

 

Si le maître d'ouvrage public demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'après la réception partielle correspondante.

 

Au cours de l'exécution d'un marché, le maître d'ouvrage public peut manifester le désir, soit d'exploiter certaines parties achevées, soit d'exécuter ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs des travaux autres que ceux prévus au marché.

Toute mise à disposition ou occupation anticipée de l'ouvrage doit faire l'objet d'un constat contradictoire de l'état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé du maître d'ouvrage public et du maître d'ouvrage délégué. Ce constat doit faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

 

La mise à disposition de l'ouvrage vaut transfert de la garde et de l'obligation d'entretien de l'ouvrage correspondant au maître d'ouvrage public.

 

Lorsque la mise à disposition vise à faire exécuter les travaux concernés par d'autres entrepreneurs, le titulaire du marché a le droit de suivre l'exécution des travaux mis à disposition.

 

Il peut émettre des réserves, s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves sont notifiées par écrit et adressées au maître d'ouvrage public et au maître d'œuvre.

 

Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.

 

Sous réserve des malfaçons qui lui sont imputables, le titulaire du marché n'est pas responsable de la garde des ouvrages pendant toute la période de mise à disposition ou des travaux effectués pendant ladite période.

 

Chapitre VII. De l’achèvement de la mission

 

Article 33 : 

La mission du maître d'ouvrage délégué prend fin consécutivement au quitus délivré par le maître d'ouvrage public. A défaut de quitus exprès, celui-ci peut être tacite.

 

Le quitus est délivré à la demande du maître d'ouvrage délégué, après exécution complète de ses missions et notamment :

 

- réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;

 

- mise à disposition de l’ouvrage ou de l’étude ;

 

- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;

 

- remise des dossiers complets, comportant tous documents contractuels techniques, administratifs, relatifs à l’ouvrage ou à l’étude ;

 

- établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par le maître d'ouvrage public.

 

Le quitus est tacite après écoulement d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande du maître d’ouvrage délégué.

 

La délivrance du quitus ne fait pas obstacle à la mise en cause ultérieure de la responsabilité du maître d'ouvrage délégué pour les conséquences de ses agissements au titre de ses missions durant l'exécution de la convention.

 

Article 34 : 

La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée peut être résiliée dans les hypothèses suivantes :

 

- non respect de ses obligations par l’une des parties à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ;

 

- insolvabilité, faillite ou liquidation des biens du maître d’ouvrage délégué ;

 

- non obtention des autorisations administratives nécessaires pour une cause autre que la faute du maître d’ouvrage délégué.

 

Sauf dans l’hypothèse visée au troisième alinéa du présent article, la résiliation ne peut prendre effet qu’un mois après notification de la décision de résiliation et le maître d’ouvrage délégué est rémunéré pour la part de mission accomplie. Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par le maître d’ouvrage délégué et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal qui précise en outre les mesures conservatoires que le maître d’ouvrage délégué doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le maître d’ouvrage délégué doit remettre l’ensemble des dossiers au maître d’ouvrage public.

 

TITRE III : DES GARANTIES ASSURANCES ET SANCTIONS

 Chapitre I. Des garanties et assurances

 

Article 35 : 

A l’exception des directions et services techniques visés à l’article 13 du présent décret, le maître d'ouvrage délégué est tenu de fournir une caution ou garantie bancaire dont la forme et les modalités de constitution doivent être conformes à la réglementation édictée par l’OHADA, couvrant la totalité des fonds publics mis à sa disposition ainsi que des avances sur ses honoraires.

 

Article 36 : 

Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître d'ouvrage public que de la bonne exécution des prestations dont il a été personnellement chargé, conformément à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. 

 

Le maître d'ouvrage public doit exiger préalablement à la signature de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée la fourniture par le maître d’ouvrage délégué, et ce à l’exception des directions administratives et techniques visés à l’article 13 du présent décret, des assurances en cours de validité inhérentes aux responsabilités diverses du maître d’ouvrage délégué et couvrant l’ensemble des risques civils et professionnels afférents à l’opération.

 

La garantie d’assurance devra prendre en charge les conséquences pécuniaires des responsabilités contractuelles, délictuelles et quasi délictuelles pouvant lui incomber à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non consécutifs, causés à ses co-contractants et aux tiers, du fait de ses activités et des biens et des personnes nécessaires à l’exercice desdites activités.

 

Le maître d’ouvrage délégué doit pouvoir justifier auprès du maître d’ouvrage public de la fourniture par tous les prestataires intervenant à l’opération des assurances professionnelles afférentes aux responsabilités encourues dans le cadre de son exécution et lorsqu’il s’agit de travaux d’une garantie décennale.

 

Chapitre II. Des dispositions en matière de sanctions

 

Article 37 

Le maître d'ouvrage délégué est responsable vis à vis du maître d'ouvrage public de l'exécution de ses prestations conformément aux dispositions de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée.

 

En cas de manquements par le maître d'ouvrage délégué à ses obligations contractuelles, le maître d'ouvrage public se réserve le droit de lui appliquer des pénalités sur sa rémunération.

 

Donnent lieu à l'application des pénalités, les motifs ci-après, qu’ils aient ou non entraîné un dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle initiale :

 

- le retard imputable au maître d'ouvrage délégué dans la sélection des prestataires et dans la réception des prestations ;

 

- le retard dans la remise des rapports trimestriels visés à l’article 23 du présent décret ou des dossiers complets relatifs à l'opération ;

 

- le retard de paiement ayant occasionné des préjudices aux prestataires et dont la réparation incombe au maître d'ouvrage public.

 

Sont exonératoires de l'application des pénalités, les faits liés : 

 

- à la faute du maître d'ouvrage public ;

 

- à un événement ou circonstance exceptionnel (cas de force majeure). La partie empêchée d'exécuter ses obligations en conformité avec le marché pour cause de force majeure la notifiera par écrit à l'autre partie dans un délai de 15 jours.

 

En cas de désaccord sur la réalité de la force majeure les parties s’en remettent à l’appréciation de l’autorité chargée du règlement amiable des litiges en matière de marchés publics et de délégations de service public ;

 

- au fait d'un tiers au contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée.

 

Les montants et/ou les pourcentages des pénalités, augmentés, le cas échéant des frais consécutifs à la substitution du maître d’ouvrage délégué défaillant, sont prévus dans la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, conformément aux textes en vigueur et aux cahiers des charges.

 

Article 38 :          

Sans préjudice de la mise en œuvre de leurs responsabilités civiles, administratives ou pénales, les personnes qui à l’occasion des procédures de sélection d’un maître d’ouvrage délégué ou qui à l’occasion de l’exécution de leur mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ont contrevenu aux dispositions du présent décret sont passibles des sanctions définies dans la réglementation des marchés publics et notamment du retrait de leur agrément.

 

TITRE : IV : DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 39 : 

Les conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions en vigueur lors de leur conclusion. 

 

Les avenants à ces conventions, quelles que soient leurs dates, sont régis par ces mêmes dispositions.

 

Sous réserve de l’application des dispositions visées aux deux paragraphes précédents, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret notamment le décret n°2007-244/PRES/PM/MFB du 9 mai 2007 portant réglementation de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée.

 

Article 40 : 

Le Ministre de l’économie et des finances est chargé, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

 


Comments