DECRET N°2014-024/PRES/PM/MEF du 03 février 2014 portant
portant modalités d’application de la loi n° 020- 2013/AN du 23 mai 2013
portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso. JO
N°12 DU 13 MARS 2014
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le présent décret précise les modalités d’application
de la loi n° 020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat
public-privé au Burkina Faso.
CHAPITRE I : TERMINOLOGIE, CHAMP
D’APPLICATION
Article 2 :
Au sens du présent décret, on entend par :
- attributaire : soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du
marché ;
- autorité publique : Etat ou l’un de ses démembrements sous les formes de ses structures
administratives centrales, déconcentrées ou décentralisées, incluant les
collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d’Etat,
les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, les
sociétés à participation financière publique majoritaire, les associations
formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;
- autorité publique porteuse du
projet : autorité publique habilitée à passer un
contrat de partenariat public-privé, en qualité de maître d’ouvrage ou de
porteur du projet à exécuter dans le cadre d’un partenariat public-privé ;
- candidat : personne physique ou morale de droit privé qui manifeste un intérêt à
participer ou qui est retenue par une autorité publique pour participer à une
procédure de sélection d’un partenaire privé ;
- démembrements de l’Etat : structures administratives centrales, déconcentrées ou
décentralisées, incluant les collectivités territoriales, les établissements
publics et les sociétés d’Etat, les personnes morales de droit privé agissant
pour le compte de l’Etat, les sociétés à participation financière publique
majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes
morales de droit public ;
- offre : ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de
soumission ;
- soumission : acte d’engagement écrit au terme duquel un candidat fait connaître ses
conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables pour la
réalisation d’un projet de partenariat public-privé ;
- soumissionnaire : personne physique ou morale, de droit privé qui
participe à un appel d’offres en soumettant un acte d’engagement et les
éléments constitutifs de son offre à une autorité publique dans le cadre d’un
projet de partenariat public-privé ;
- partenaire privé : titulaire du contrat approuvé pour exécuter un projet de
partenariat public-privé ;
- partenariat public-privé : forme de collaboration qui associe l’autorité publique et une
personne physique ou morale de droit privé dans le but de fournir des biens ou
des services au public, en optimisant les performances respectives des secteurs
public et privé afin de réaliser dans les meilleurs délais et conditions, des
projets à vocation sociale ou de développement d’infrastructures et de services
publics, dans le respect des principes d’équité, de transparence, de partage de
risques et de viabilité à long terme.
Article 3 :
Le présent décret s’applique à tout contrat de
partenariat public-privé, par lequel une autorité publique s’associe à une
personne de droit privé dans le but de fournir des biens ou des services au
public.
Le contrat de partenariat public-privé régit la collaboration
entre une autorité publique et une ou plusieurs personnes privées.
C’est un contrat par lequel une autorité publique
confie à un partenaire privé, pour une période déterminée, en fonction de la
durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement
retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases suivantes d’un
projet :
- la conception des
ouvrages ou équipements nécessaires au service public ;
- le financement ;
- la construction ;
- la transformation
des ouvrages ou des équipements ;
- l’entretien ou la
maintenance ;
- l’exploitation ou
la gestion.
Peuvent également être confiées à un partenaire privé,
dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé, d’autres prestations de
services concourant à l’exercice par l’autorité publique, de la mission de
service public dont elle est chargée.
CHAPITRE II : PRINCIPES DU
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 4 :
le partenariat public-privé est soumis aux principes
d’équité, de transparence, de partage de risques et de viabilité à long terme.
Par ailleurs, le mode de sélection d’un partenaire privé est soumis au respect
des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des soumissionnaires,
de concurrence, d’objectivité des procédures et de transparence.
CHAPITRE III : POUVOIR DE SIGNATURE
DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 5 :
Les autorités ci-après ont le pouvoir de signer des
contrats de partenariat public-privé relevant de leur compétence respective :
- le ministre chargé des finances, pour le programme
de partenariat public-privé adopté par le conseil des ministres ;
- le président du conseil régional, après avis dudit
conseil ;
- le maire, après avis du conseil municipal ;
- les premiers responsables des établissements publics
après approbation de leur organe délibérant ;
- les premiers responsables des sociétés d’Etat après
approbation de leur organe délibérant.
TITRE II : SELECTION DES PARTENAIRES
PRIVES
CHAPITRE I : PREPARATION DES
PROCEDURES
Article 6 :
La préparation de la procédure de sélection des
soumissionnaires dans le cadre des contrats de partenariat public-privé est
initiée par l’autorité publique porteuse du projet, à savoir :
- le ministre sectoriel concerné avec l’assistance de
la structure chargée de la promotion du partenariat public-privé. ;
- le président du conseil régional, le maire, les
responsables des autres démembrements de l’Etat concernés avec l’assistance de
la structure chargée de la promotion du partenariat public-privé en cas de
besoin.
La sélection des soumissionnaires dans le cadre des
contrats de partenariat public-privé se fait soit par appel à la concurrence
soit sans mise en concurrence ; cette dernière étant une exception dont le
recours est soumis à l’autorisation préalable du conseil des ministres, du
conseil régional ou du conseil municipal et de l’organe délibérant des autres
démembrements de l’Etat selon leur domaine de compétence.
CHAPITRE II : SELECTION DU PARTENAIRE
PRIVE PAR APPEL A LA CONCURRENCE
Article 7 :
la sélection du partenaire privé est effectuée par
appel à la concurrence, à l’échelon national ou international en fonction de la
complexité ou de l’envergure financière du projet, et conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Le partenaire privé est sélectionné à l’issue d’un
appel d’offres ouvert en une étape, précédé d’une procédure de
pré-qualification.
Il est admis le recours à la procédure d’appel
d’offres ouvert en deux étapes, précédé d’une pré-qualification.
Les conditions pour recourir à la procédure en deux
étapes sont précisées à l’article 18 ci-dessous.
SECTION 1 : PRE-QUALIFICATION DES
SOUMISSIONNAIRES
Article 8 :
L’autorité publique porteuse du projet de partenariat
public-privé engage une procédure de pré-qualification afin d’identifier les
soumissionnaires ayant les qualifications requises pour la phase suivante de la
procédure de sélection.
Article 9 :
Un avis de pré-qualification est publié dans la revue
des marchés publics, sur le site Internet de l’entité chargée du contrôle a
priori des contrats publics et dans un journal de grande diffusion au plan
national ou international.
L’avis de pré-qualification doit contenir au minimum
les renseignements suivants :
- une description du projet ;
- une indication des autres éléments essentiels du
projet tels que les services devant être fournis par le partenaire privé, les
arrangements financiers envisagés par l’autorité publique porteuse du projet ;
- le lieu et les conditions de retrait du dossier de
pré-qualification ;
- le lieu et la date limite de dépôt du dossier de
pré-qualification ;
- les critères retenus pour la pré-qualification.
Le délai minimum accordé aux soumissionnaires pour
préparer et soumettre leurs dossiers est de 30 jours à compter de la première
parution de l’avis.
En cas de manquement par l’autorité publique porteuse
du projet aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par les dispositions
du présent décret, tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésée peut
introduire un recours auprès de l’autorité de Régulation des Marchés Publics.
Article 10 :
Le dossier de pré-qualification indique au minimum les
éléments suivants :
- les renseignements tels que prévus à l’article 9
ci-dessus;
- l’ensemble des instructions relatives à
l’établissement des demandes de pré-qualification ;
- l’autorité publique porteuse du projet;
- la liste des pièces et des autres informations pour
justifier des capacités ;
- l’intention ou non de l’autorité publique porteuse
du projet de renoncer à appliquer les restrictions prévues à l’article 13
ci-dessous concernant la participation de consortiums;
- l’intention ou non de l’autorité publique porteuse
du projet de retenir un nombre limité de soumissionnaires pré-qualifiés pour
soumettre des propositions une fois la procédure de pré-qualification terminée;
- l’intention ou non de l’autorité publique porteuse
du projet de demander au soumissionnaire retenu de créer une société
conformément aux lois et règlements du Burkina Faso en la matière.
Article 11 :
Les candidats peuvent adresser des demandes
d’éclaircissement à l’autorité publique porteuse du projet dans un délai
maximum n’excédant pas la moitié du temps imparti pour le dépôt des offres et
fixé dans le dossier de pré-qualification.
L’autorité publique porteuse du projet dispose d’un
délai maximum de 10 jours pour répondre à toute demande d’éclaircissement
qu’elle reçoit de la part d’un candidat.
La réponse de l’autorité publique porteuse du projet
est transmise dans le même délai à tous les candidats ayant retiré un dossier
de pré-qualification, sans indication de l’origine de la demande.
Article 12 :
L’admission des soumissionnaires à l’issue de la
procédure de pré-qualification est subordonnée à la satisfaction des critères
contenus dans le dossier de pré-qualification. Ces critères sont au minimum les
suivants:
- posséder les qualifications professionnelles et
techniques, les ressources humaines, les équipements et autres moyens matériels
nécessaires pour mener à bien tout ou partie des phases du projet telles que
définies à l’article 3 ci-dessus ;
- être en mesure de gérer les aspects financiers du
projet et de faire face aux besoins de financement pour ce projet;
- posséder des capacités de gestion et d’organisation
appropriées, être fiable et avoir une expérience notamment dans l’exploitation
d’ouvrages ou la fourniture de services similaires.
Article 13 :
Plusieurs entreprises peuvent se regrouper au sein
d’un consortium pour présenter une offre unique.
Sauf indication contraire dans le dossier de
pré-qualification, chaque membre d’un consortium ne peut participer,
directement ou indirectement, qu’à travers le consortium. Toute violation de
cette règle entraîne la disqualification du consortium et de ses différents
membres.
Lors de l’examen des qualifications des consortiums
soumissionnaires, l’autorité publique porteuse du projet prend en considération
les capacités de chaque membre du consortium et détermine si la combinaison de
ces qualifications permet de répondre aux besoins de toutes les phases du
projet.
Article 14 :
La commission de sélection des soumissionnaires prévue
par la loi n° 020-.2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du
partenariat public-privé au Burkina Faso, est composée ainsi qu’il suit :
Membres
- deux représentants de l’autorité publique porteuse
du projet parmi lesquels sont désignés le président et le rapporteur de la
commission de sélection ;
- un représentant du ministère chargé des
finances ;
- un représentant du ministère chargé du
commerce ;
- un représentant du ministère chargé de
l’environnement ;
- un représentant du ministère chargé du
travail ;
- un représentant du ministère technique compétent
s’il y a lieu;
- deux représentants de la structure chargée de la
promotion du partenariat public-Privé.
Observateurs
- un représentant de la Présidence du Faso ;
- un représentant du Premier ministère.
L’analyse et l’évaluation des offres sont confiées à
une sous-commission technique qui produit un rapport qui servira de base de
travail à la commission de sélection.
Le président de la commission de sélection peut faire
appel, avec voix consultative, à toute personne ressource dont il estime la
présence utile.
Les membres de la commission de sélection des
soumissionnaires, les observateurs et les personnes ressources ne doivent
entretenir aucun lien avec les soumissionnaires.
Sauf circonstance particulière, et après décision
unanime des membres présents, la commission de sélection des soumissionnaires
ne peut délibérer qu’en présence d’au moins trois quart de ses membres dont le
représentant du ministère chargé des finances et un représentant de la
structure chargée de la promotion du partenariat public-privé.
En dehors des séances d’ouverture des plis qui se
tiennent en présence des représentants des soumissionnaires, la commission de
sélection délibère à huit clos et ses débats et délibérations sont
confidentiels. Les avis de la commission de sélection sont pris à la majorité
des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle de son président
est prépondérante.
Les règles de fonctionnement de la commission de
sélection et celles relatives à la composition et au fonctionnement de la
sous-commission technique sont fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Article 15 : Les résultats des travaux de la commission de sélection du
partenaire privé sont publiés dans la revue des marchés publics et sur le site
de l’entité chargée du contrôle a priori des contrats publics.
L’autorité publique porteuse du projet informe chaque
soumissionnaire de la décision prise à son égard. Elle communique à tout
soumissionnaire qui en fait la demande les motifs du rejet de sa soumission.
Pour les soumissionnaires dont les dossiers de
pré-qualification ont été retenus, l’autorité publique porteuse du projet les
invite à présenter une offre dans les conditions prévues par l’article 16 et
suivant du présent décret.
SECTION 2 : PROCEDURE D’APPEL
D’OFFRES
Article 16 :
L’autorité publique porteuse du projet met à la
disposition de chaque soumissionnaire pré-qualifié le dossier d’appel d’offres.
Les soumissionnaires pré-qualifiés disposent, pour
déposer leurs offres, d’un délai qui est fixé par le dossier d’appel d’offres
et qui ne peut être inférieur à 45 jours.
Le dossier d’appel d’offres doit comporter au
moins :
- l’objet précis du contrat ainsi qu’un projet de
contrat de partenariat public-privé ;
- le lieu et la date limite de dépôt des offres ;
- la date d’ouverture des offres ;
- les informations générales pouvant être requises par
les soumissionnaires pour préparer et soumettre leurs offres notamment les
informations sur les études de faisabilité, les garanties de soumission et, le
cas échéant, la qualification des soumissionnaires ;
- le cahier des charges et les indicateurs de
résultats le cas échéant, y compris les exigences de l’autorité publique
porteuse du projet concernant les normes de sûreté et de sécurité ainsi que le
respect de l’environnement;
- les clauses contractuelles proposées par l’autorité
publique porteuse du projet avec indication des clauses considérées comme non
négociables;
- les critères d’évaluation des offres et
éventuellement les seuils fixés par l’autorité publique porteuse du projet pour
identifier les offres non conformes;
- l’importance à accorder à chaque critère
d’évaluation et la manière d’appliquer ces critères et les seuils dans
l’évaluation des offres.
Article 17 :
L’offre contient l’ensemble des éléments constituant
la réponse d’un soumissionnaire à un appel d’offres. Elle comporte
obligatoirement un acte écrit ou une lettre d’engagement aux termes duquel le
soumissionnaire s’engage à respecter le contrat de partenariat public-privé
ainsi que le cahier des charges. Si le soumissionnaire est retenu, la lettre
d’engagement devient une partie intégrante du contrat.
Article 18 :
L’autorité publique porteuse du projet peut, le cas
échéant, recourir à une procédure en deux étapes pour solliciter des offres des
soumissionnaires pré-qualifiés lorsqu’elle n’est pas en mesure de décrire dans
le dossier d’appel d’offres les caractéristiques du projet, telles que le
cahier des charges, les indicateurs de résultats, le montage financier ou
juridique de manière suffisamment détaillée et précise pour permettre la
rédaction du dossier d’appel d’offres définitif.
Article 19 :
En cas de procédure en deux étapes, les dispositions
ci-après s’appliquent.
Lors de la première étape, les soumissionnaires
pré-qualifiés sont invités, à soumettre, des offres initiales concernant le
cahier des charges, les indicateurs de résultats, le montage financier ou
juridique ou d’autres caractéristiques du projet.
La commission de sélection peut convoquer des réunions
ou tenir des discussions avec l’un quelconque des soumissionnaires afin de
clarifier certains points concernant son offre initiale et les documents
joints. Elle dresse un procès-verbal de ces réunions ou discussions dans lequel
elle indique les points qui ont été soulevés et les éclaircissements qu’elle a
reçus.
Après examen des offres reçues, l’autorité publique
porteuse du projet peut revoir et, selon qu’il convient, réviser le dossier
d’appel d’offres initial. Elle indique dans les actes et informations relatifs
à la procédure de sélection à conserver, les motifs de toute révision du
dossier d’appel d’offres. Les suppressions, modifications ou ajouts sont portés
à la connaissance des soumissionnaires dans l’invitation à soumettre des offres
définitives.
Durant la seconde étape de la procédure, l’autorité
publique porteuse du projet invite chaque soumissionnaire à soumettre une offre
complète et définitive comprenant une offre technique détaillée et une offre
financière.
Les offres sont évaluées par la commission de
sélection des soumissionnaires dans les conditions fixées aux articles 22 et
suivants.
Article 20 :
Les informations relatives à la garantie de
soumission, s’il y a lieu, doivent porter notamment sur l’émetteur, la nature,
la forme et le montant.
Un soumissionnaire perd la garantie de soumission dans
les cas suivants:
- le retrait d’une offre pendant sa période de
validité spécifiée dans l’acte d’engagement ;
- le défaut de participation aux négociations finales
avec l’autorité publique porteuse du projet conformément aux articles 24 à 26;
- le défaut de présentation de son offre définitive
dans le délai prescrit par l’autorité publique porteuse du projet conformément
à l’article 24;
- le défaut de signature du contrat une fois son offre
acceptée;
- le défaut de fourniture de la garantie de bonne
exécution du contrat après l’acceptation de l’offre ou tout autre manquement,
avant la signature du contrat.
Article 21 :
L’autorité publique porteuse du projet peut, de sa
propre initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements d’un
soumissionnaire, revoir et le cas échéant réviser tout élément du dossier
d’appel d’offres mentionné à l’article 16 du présent décret. Les suppressions,
les modifications ou les ajouts éventuels sont portés à la connaissance des
soumissionnaires conformément à la même procédure que le retrait du dossier
d’appel d’offres.
Article 22 :
L’offre technique et l’offre financière sont
présentées sous pli fermé dûment cacheté et contenues dans une enveloppe
également cachetée. Cette enveloppe porte l’indication de l’appel d’offres
auquel il se rapporte. Les plis portent le nom du soumissionnaire. L’enveloppe
contenant les offres doit être transmise par service postal public ou privé ou
par porteur contre récépissé. A leur réception, les enveloppes sont
enregistrées par ordre d’arrivée dans un registre spécial.
Les offres déposées doivent être signées par les
soumissionnaires ou par leurs mandataires dûment habilités et accompagnées,
s’il y a lieu, d’une garantie de soumission.
Les offres techniques et financières sont ouvertes par
la commission de sélection en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants. Les membres de la commission de sélection paraphent chaque page
des originaux des offres techniques et financières des soumissionnaires.
A l’issue de l’ouverture des plis, il est établi un
procès-verbal signé par les membres présents de la commission de sélection.
Article 23 :
L’évaluation des offres présentées est effectuée par
la sous-commission technique sous la supervision de la commission de sélection.
Dans un premier temps, la sous-commission évalue les offres
techniques et se prononce sur leur conformité au dossier de l’appel d’offres.
Les critères d’évaluation et de comparaison des propositions techniques
incluent au minimum les éléments suivants:
- la rationalité technique;
- la valeur technique et le caractère innovant de
l’offre ;
- le respect des normes environnementales;
- la faisabilité opérationnelle;
- la qualité du service public fourni et les mesures
visant à assurer sa continuité ;
- la part d’exécution du contrat que le
soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à
des artisans locaux.
Dans un second temps la sous-commission technique
procède à une évaluation financière des offres techniquement conformes sur la
base des critères financiers décrits dans le dossier d’appel d’offres. Ces
critères d’évaluation sont notamment :
- la valeur des paiements directs de l’autorité
publique porteuse du projet ;
- la valeur des redevances, prix unitaires ou autres
charges proposées ;
- le niveau des redevances éventuellement reversées à
l’autorité publique par le partenaire privé ;
- l’importance du soutien financier attendu, le cas
échéant, d’une autorité
publique ;
- la viabilité des arrangements financiers proposés;
- le coût des activités de conception et de
construction, les frais annuels d’exploitation et de maintenance, la valeur
courante des dépenses d’investissement et des frais d’exploitation et de
maintenance;
- la conformité des propositions aux clauses
contractuelles négociables proposées par l’autorité publique porteuse du projet
dans le dossier d’appel d’offres;
- le potentiel de développement socioéconomique offert
par le soumissionnaire.
Article 24 :
La commission de sélection classe les soumissionnaires
en fonction des critères d’évaluation, dans un procès-verbal qu’il soumet avec
toutes les offres à l’autorité publique porteuse du projet qui procède à la
publication des résultats et à la notification du classement aux
soumissionnaires qui disposent d’un délai de 15 jours à compter de la
publication pour tout recours éventuel. Après ce délai, l’autorité publique
porteuse du projet invite les 03 premiers soumissionnaires à une négociation du
contrat. Les négociations ne portent pas sur les clauses contractuelles
éventuellement déclarées non négociables dans le dossier d’appel d’offres.
Article 25 :
Si l’autorité publique porteuse du projet se rend
compte que les négociations avec un soumissionnaire invité n’aboutiront pas à
un contrat de partenariat public-privé, elle informe ce dernier de son
intention d’y mettre fin et lui accorde un délai convenu d’accord partie pour
présenter sa meilleure offre définitive.
Si l’autorité publique porteuse du projet estime que
cette offre n’est pas acceptable, elle met fin aux négociations avec le
soumissionnaire.
L’autorité publique porteuse du projet ne reprend pas
des négociations avec un soumissionnaire auxquelles elle a mis fin conformément
au présent paragraphe.
Article 26 :
A l’issu des négociations, l’autorité publique
porteuse du projet dresse un procès verbal de négociation et publie l’avis
d’attribution du contrat dans la revue des marchés publics, sur le site
Internet de l’entité chargée du contrôle a priori des contrats publics.
Les résultats sont soumis au conseil des ministres
pour adoption pour les projets de partenariat public-privé approuvés au
programme de partenariat public-privé ou sont soumis pour adoption aux organes
délibérants des autres démembrements de l’Etat pour les autres projets.
Un avis d’attribution du contrat est notifié par
l’autorité publique porteuse du projet au soumissionnaire retenu. Cet avis n’a
qu’un caractère provisoire jusqu'à la signature du contrat.
L’avis d’attribution est susceptible de recours devant
l’Autorité de régulation des marchés publics dans les mêmes conditions de
délais qu’à l’étape de la pré-qualification.
A l’issue de l’approbation, l’autorité publique
compétente signe le contrat avec le soumissionnaire retenu et les garanties de
soumission des autres soumissionnaires leur sont restituées par l’autorité
publique porteuse du projet.
Les offres conformes techniquement, autres que celle
du partenaire privé retenu, peuvent bénéficier d’une prime forfaitaire d’un
montant fixé par le dossier d’appel d’offres.
CHAPITRE III : NEGOCIATION DU CONTRAT
DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE SANS PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE
SECTION 1 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION
D’UN CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE SANS PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE
Article 27 :
Sous réserve de l’approbation du conseil des ministres
ou de l’organe délibérant des démembrements de l’Etat, l’autorité publique
porteuse du projet est autorisée à négocier un contrat de partenariat
public-privé sans recourir aux procédures prévues au chapitre 2 du titre 2 du
présent décret dans les cas suivants:
- lorsque, du fait de la nécessité urgente d’assurer
la continuité du service, il n’est pas possible de recourir aux procédures
prévues au chapitre 2 du titre 2 du présent décret, l’urgence devant être
motivée par des circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de
l’autorité publique porteuse du projet;
- lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le
service demandé, par exemple lorsque la prestation du service exige
l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle, de secrets professionnels
ou d’autres droits exclusifs ;
- lorsqu’une invitation à la procédure de
pré-qualification ou d’appel d’offres a été publiée sans résultat, ou
lorsqu’aucune proposition n’a satisfait aux critères d’évaluation énoncés dans
le dossier d’appel d’offres et lorsqu’il est établi par l’autorité publique
porteuse du projet, que la publication d’une nouvelle invitation à la procédure
de pré-qualification ou d’un appel d’offres aurait peu de chance d’aboutir à
l’attribution du projet dans les délais voulus.
SECTION 2 : PROCEDURE DE NEGOCIATION
D’UN CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE SANS PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE
Article 28 :
Lorsqu’elle négocie un contrat de partenariat
public-privé sans recourir aux procédures prévues au chapitre 2 du titre 2 du
présent décret, l’autorité publique porteuse du projet:
- fixe des critères d’évaluation en fonction desquels
les propositions seront évaluées et classées ;
- publie un avis pour annoncer son intention d’engager
des négociations concernant un contrat de partenariat public-privé ;
- mène des négociations avec un nombre aussi grand que
possible de personnes qu’elle juge capables d’exécuter le projet en fonction
notamment des circonstances d’urgence.
CHAPITRE IV : PROPOSITION SPONTANEE
SECTION 1 : ADMISSIBILITE D’UNE
PROPOSITION SPONTANEE
Article 29 :
Nonobstant les dispositions du chapitre II titre II du
présent décret, l’autorité publique est autorisée à examiner une proposition
spontanée conformément aux procédures prévues aux articles 30 à 34 du présent
décret, à condition que cette proposition ne se rapporte pas à un projet pour
lequel elle a entamé ou annoncé une procédure de sélection.
Article 30 :
Après réception et examen préliminaire d’une
proposition spontanée, l’autorité publique fait savoir à son auteur dans un
délai maximum d’un mois si la proposition spontanée présente ou non un intérêt
général potentiel.
Si la proposition spontanée est considérée comme
présentant un intérêt général, l’autorité publique invite l’auteur de la
proposition à lui communiquer le maximum d’informations sur celle-ci et portant
notamment sur la faisabilité technique et économique, l’impact sur
l’environnement, le concept ou la technologie envisagé(e). Ces informations
doivent lui permettre d’évaluer correctement la faisabilité de la proposition
spontanée.
Article 31 :
Lorsque l’autorité publique examine une proposition
spontanée, elle doit respecter les droits de propriété intellectuelle, les
secrets professionnels ou d’autres droits exclusifs qui sont contenus dans
ladite proposition ou qui en découlent.
Elle ne peut utiliser les informations fournies, par
l’auteur ou par une tierce personne en son nom et en rapport avec sa
proposition spontanée, à d’autres fins que l’évaluation de cette proposition,
sauf consentement de l’auteur de la proposition spontanée.
Article 32 :
En cas de rejet de la proposition spontanée,
l’autorité publique restitue à son auteur l’original et toute copie des
documents qu’il a soumis durant la procédure sauf accord contraire des parties.
SECTION 2 : PROCEDURE DE SELECTION
Article 33 :
Lorsque l’autorité publique décide d’exécuter un
projet dans le cas d’une proposition spontanée, elle doit entamer une procédure
de sélection conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du
présent décret dans les cas suivants:
- l’exécution du projet est possible sans
l’utilisation de droits de propriété intellectuelle, de secrets professionnels
ou d’autres droits exclusifs dont l’auteur de la proposition a la propriété ou
la possession ;
- le concept ou la technologie proposé(e) n’est pas
véritablement nouveau ou sans équivalent.
L’auteur de la proposition est invité à participer à
la procédure de sélection entamée par l’autorité publique qui devient porteuse
du projet conformément au paragraphe 1 du présent article et peut bénéficier
d’une incitation ou d’un avantage suivant les modalités décrites par l’autorité
publique porteuse du projet dans le dossier d’appel d’offres.
Article 34 :
Dans le cas d’une proposition spontanée comportant des
droits de propriété intellectuelle, des secrets professionnels ou d’autres
droits exclusifs, si l’autorité publique considère que les conditions énoncées
au paragraphe 1 de l’article 33 du présent décret ne sont pas remplies, elle
n’est pas tenue de mener une procédure de sélection conformément aux
dispositions du chapitre II du titre II du présent décret. Elle peut néanmoins
rechercher des éléments de comparaison pour la proposition spontanée
conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 4 ci-après.
Lorsque l’autorité publique a l’intention de
rechercher des éléments de comparaison pour la proposition spontanée, elle
publie une description des éléments essentiels du produit ou du service proposé
en invitant d’autres parties intéressées à soumettre des propositions dans un
délai qui ne peut être inférieur à 45 jours et fixé lors de la publication dans
la revue des marchés publics et sur le site Internet de l’entité chargée du
contrôle a priori des contrats publics et dans un journal de grande diffusion
au plan national.
Si aucune proposition n’est reçue dans le délai fixé,
l’autorité publique porteuse du projet peut entamer des négociations avec
l’auteur de la proposition initiale.
Si l’autorité publique porteuse du projet reçoit un
nombre restreint de propositions, elle invite les auteurs de ces propositions à
des négociations conformément aux dispositions énoncées à l’article 25 du
présent décret. Si elle reçoit un nombre suffisamment important de
propositions, qui paraissent à première vue répondre à ses besoins, l’autorité
publique porteuse du projet demande que lui soient soumises des propositions
conformément aux dispositions des articles 14 à 24 du présent décret, sous
réserve de toute incitation ou tout avantage dont peut bénéficier la personne
ayant soumis la proposition spontanée conformément au paragraphe 2 de l’article
31 du présent décret.
CHAPITRE V : PROCEDURES DE
RECOURS ET CONSERVATION DES ACTES ET INFORMATIONS LIES A LA PROCEDURE DE
SELECTION ET D’ATTRIBUTION
Article 35 :
Tout candidat ou soumissionnaire qui s’estime lésé par
un acte pris ou une omission par l’autorité publique porteuse du projet au
cours de la procédure d’attribution peut exercer un recours auprès de
l’autorité publique.
Article 36 :
Les décisions rendues par l’autorité publique sont
susceptibles de recours devant l’autorité de régulation des marchés publics. A
défaut d’un règlement satisfaisant, le litige peut être porté devant le
tribunal administratif compétent.
Toutes les décisions rendues par l’autorité publique
sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative dans un délai
de quinze jours à compter de leur notification sous peine de forclusion.
Article 37 :
L’autorité publique porteuse du projet traite les
propositions de manière à éviter la divulgation de leur contenu aux
soumissionnaires concurrents. Toutes discussions, communications et
négociations ayant eu lieu entre l’autorité publique porteuse du projet et un soumissionnaire
conformément aux dispositions des articles 19, 22, 23, 25, 26 ou aux
paragraphes 2 et 4 de l’article 34 sont confidentielles. Sauf si la loi ou une
décision judiciaire l’exige ou si l’appel d’offres l’autorise, aucune partie
aux négociations ne peut divulguer à une tierce personne des informations
techniques, des informations relatives aux prix ou d’autres informations
concernant des discussions, communications et négociations ayant eu lieu
conformément aux dispositions précitées sans le consentement de l’autre partie.
Article 38 :
L’autorité publique porteuse du projet conserve dûment
les informations et les actes liés aux procédures de sélection et d’attribution
conformément aux textes en vigueur.
TITRE III : CONTENU ET EXECUTION DU
CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
CHAPITRE I : CONTENU DE CONTRAT
Article 39 :
Le contrat de partenariat public-privé comporte les
clauses relatives aux questions suivantes :
- l’objet du contrat, la nature et la consistance des
travaux devant être réalisés et des services devant être fournis par le
partenaire privé ;
- la durée du contrat de partenariat public-privé et
les conditions de la fourniture de ces services et l’étendue de l’exclusivité,
le cas échéant, des droits du partenaire privé découlant du contrat de
partenariat public-privé ;
- l’assistance que l’autorité publique porteuse du
projet peut fournir au partenaire privé pour qu’il obtienne les licences et
permis nécessaires pour l’exécution du projet ;
- toutes prescriptions relatives à la création et au
capital minimal d’une personne morale constituée conformément à la disposition
de l’article 41du présent décret;
- la propriété des biens liés au projet et les
obligations des parties, selon qu’il convient, concernant l’acquisition du site
du projet et toutes servitudes nécessaires, conformément aux dispositions des
articles 42et 43du présent décret;
- la rémunération du partenaire privé, qu’elle
consiste en des redevances ou en des droits pour l’utilisation de l’ouvrage ou
les services qu’il fournit; les méthodes et formules de fixation ou
d’ajustement de telles redevances ou de tels droits; et les versements
éventuels pouvant être faits par l’autorité publique porteuse du projet ou une
autre autorité publique ;
- les procédures d’examen et d’approbation des études
techniques, plans et spécifications par l’autorité publique porteuse du
projet et les procédures d’essai et d’inspection finale,
d’approbation et d’acceptation de l’ouvrage ;
- l’étendue des obligations imposées au partenaire
privé pour assurer la modification du service afin de répondre à la demande
effective de ce service, sa continuité et sa fourniture dans des conditions
essentiellement identiques pour tous les usagers ;
- le droit de l’autorité publique porteuse du projet
ou d’une autre autorité publique de suivre les travaux devant être réalisés et
les services devant être fournis par le partenaire privé et les conditions dans
lesquelles l’autorité publique porteuse du projet ou un organisme de
réglementation peut ordonner des modifications des travaux et des conditions du
service ou prendre d’autres mesures qu’il peut juger appropriées pour veiller à
ce que l’ouvrage soit correctement exploité et à ce que les services soient
fournis conformément aux dispositions légales et contractuelles
applicables ;
- la mesure dans laquelle le partenaire privé est tenu
de fournir à l’autorité publique porteuse du projet ou à un organisme de
réglementation, selon le cas, des rapports et d’autres informations sur ses
activités ;
- des mécanismes pour faire face aux frais
supplémentaires et autres conséquences pouvant résulter de tout ordre émanant
de l’autorité publique porteuse du projet ou d’une autre autorité publique, y
compris toute indemnité à laquelle le partenaire privé pourrait avoir droit ;
- tous droits de l’autorité publique porteuse du
projet d’examiner et d’approuver les principaux contrats que le partenaire
privé est appelé à conclure, en particulier les contrats avec ses propres
actionnaires ou d’autres personnes ayant un lien avec lui ;
- les garanties de bonne exécution que le partenaire
privé est tenu de fournir et les polices d’assurance qu’il est tenu de
souscrire pour l’exécution du projet ;
- les voies de recours ouvertes en cas de défaillance
de l’une ou l’autre partie ;
- la mesure dans laquelle chacune des parties peut
être exonérée de sa responsabilité en cas de défaut d’exécution ou de retard
dans l’exécution de toute obligation prévue dans le contrat de partenariat
public-privé en raison de circonstances échappant à son contrôle ;
- les documents et informations à soumettre à
l’autorité publique compétente pour le suivi et le contrôle de l'exécution du
contrat ainsi que les pénalités encourues par le partenaire privé en cas de non
respect de ces dispositions ;
- la désignation des structures de suivi et de
contrôle de l’exécution du contrat et l’étendue de leurs compétences et
attributions ;
- les droits et obligations des parties à l’expiration
du contrat ou lors de sa résiliation ;
- les modalités de calcul de l’indemnité en
application de la disposition de l’article 61 du présent décret;
- le droit applicable et les mécanismes de règlement
des différends pouvant surgir entre l’autorité publique porteuse du projet et
le partenaire privé et notamment les conditions dans lesquelles il peut être
fait recours à l’arbitrage au niveau national ou international ;
- les droits et obligations des parties concernant les
informations confidentielles.
- Les documents contractuels comprennent, par ordre de
priorité, le contrat et ses annexes. Les annexes font partie intégrante du
contrat et ont valeur contractuelle. Les annexes précisent et complètent le
contrat. Toute référence au contrat inclut ses annexes.
En cas de contradiction entre les stipulations du
corps du contrat et une stipulation d’une annexe, les stipulations du corps du
contrat prévaudront.
Les stipulations particulières prévalent sur les
stipulations générales.
Les documents annexes comportent notamment un inventaire
des biens meubles et immeubles mis à la disposition du partenaire privé ainsi
que l’offre technique et financière du partenaire privé.
CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT DE
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 40 :
Le contrat de partenariat public-privé est régi par le
droit public burkinabè sauf stipulation contraire du contrat.
Article 41 :
L’autorité publique porteuse du projet peut exiger que
le soumissionnaire retenu constitue une personne morale conformément aux lois
burkinabè, à condition qu’une déclaration ait été faite à cet effet dans le
dossier de pré-qualification ou dans le dossier d’appel d’offres selon le cas.
Toute prescription relative au capital minimal d’une telle personne morale
ainsi que les procédures d’approbation par l’autorité publique porteuse du
projet de ses statuts et des modifications importantes desdits
statuts sont énoncées dans le contrat de partenariat public-privé conformément
aux termes du dossier d’appel d’offres.
Article 42 :
Le contrat de partenariat public-privé précise les
biens qui sont ou seront la propriété de l’autorité publique et ceux qui sont
ou seront la propriété du partenaire privé. Il indique en particulier ceux qui
appartiennent aux catégories suivantes:
- les biens que le partenaire privé est tenu de
restituer ou transférer à l’autorité publique ou à une autre entité indiquée
par celle-ci conformément aux clauses du contrat de partenariat
public-privé ;
- les biens que l’autorité publique peut, si elle le
souhaite, acheter au partenaire privé ;
- les biens que le partenaire privé peut conserver ou
dont il peut disposer à l’expiration ou à la résiliation du contrat de
partenariat public-privé.
Article 43 :
L’autorité publique selon les dispositions de la loi
et les clauses du contrat de partenariat public-privé met à la disposition du
partenaire privé ou aide le partenaire privé à acquérir les droits relatifs au
site du projet, y compris le titre de propriété du site, nécessaires à
l’exécution du projet.
Toute expropriation de terrain pouvant être requise
pour l’exécution du projet est effectuée conformément aux textes en vigueur.
Article 44 :
L’autorité publique selon les dispositions de la loi
et les clauses du contrat de partenariat public-privé met à la disposition du
partenaire privé ou aide le partenaire privé à exercer le droit de pénétrer sur
la propriété de tiers, d’y passer, d’y effectuer des travaux ou d’y installer
des équipements selon les besoins de l’exécution du projet.
Article 45 :
Le partenaire privé, conformément au contrat conclu, a
le droit de demander, recevoir ou percevoir des redevances ou droits pour
l’utilisation de l’ouvrage ou de ses services. Dans ce cas, le contrat doit
prévoir des méthodes et formules de fixation et d’ajustement de ces redevances
ou droits conformément aux règles établies.
L’autorité publique porteuse du projet est habilitée à
effectuer des versements directs au partenaire privé en remplacement ou en sus
des redevances ou droits pour l’utilisation de l’ouvrage ou de ses services.
Article 46 :
Sous réserve de restrictions pouvant être indiquées
dans le contrat de partenariat public-privé, le partenaire privé a le droit de
constituer, sur l’un quelconque de ses biens ou droits, y compris sur ceux qui
sont liés au projet, les sûretés nécessaires pour obtenir tout financement
requis pour le projet, notamment:
- les sûretés sur les biens meubles ou immeubles lui
appartenant ou sur ses droits sur les biens du projet;
- le nantissement du produit et des créances qui lui
sont dus pour l’utilisation de l’ouvrage ou les services qu’il fournit.
Les actionnaires du partenaire privé ont le droit de
nantir les actions qu’ils obtiennent de la société du projet ou de constituer
sur elles toute autre sûreté.
Aucune sûreté visée au paragraphe 1 ci-dessus ne peut
être constituée sur un bien du domaine public ou sur d’autres biens ou droits
nécessaires pour la fourniture d’un service public.
Article 47 :
Sauf disposition contraire à celles de l’article
46ci-dessus, les droits et obligations du partenaire privé découlant du contrat
ne peuvent être cédés à des tiers sans le consentement de l’autorité publique
porteuse du projet.
Le contrat énonce les conditions auxquelles l’autorité
publique porteuse du projet donne son consentement à une cession des droits et
obligations du partenaire privé découlant du contrat, y compris l’acceptation
par le nouveau partenaire privé de toutes les obligations contractées au titre
de ce contrat et la production par lui de preuves qu’il possède les capacités
techniques et financières nécessaires pour réaliser le projet ou fournir le
service.
Article 48 :
Sauf disposition contraire du contrat, un intérêt
majoritaire dans la société du projet ne peut être transféré à des tiers sans
le consentement de l’autorité publique porteuse du projet. Le contrat énonce
les conditions dans lesquelles ce consentement est donné.
Article 49 :
Le contrat énonce l’étendue des obligations imposées
au partenaire privé pour assurer:
- la modification du service afin de répondre à la
demande ;
- la continuité du service;
- la fourniture du service dans des conditions
essentiellement identiques pour tous les usagers;
l’accès non discriminatoire d’autres prestataires de
services à tout réseau d’infrastructures publiques exploité par le partenaire
privé.
Le partenaire privé a le droit de publier et de faire
appliquer les règles relatives à l’utilisation de l’ouvrage, sous réserve de
l’approbation de l’autorité publique porteuse du projet ou d’un organisme de
réglementation.
Article 50 :
Le contrat énonce la mesure dans laquelle le
partenaire privé a droit à une indemnisation dans le cas où, pour l’exécution
de ce contrat, il a engagé des dépenses sensiblement plus importantes ou reçu
une contrepartie sensiblement plus faible qu’il n’était initialement prévu, du
fait de changements dans la législation ou la réglementation spécifiquement
applicable à l’ouvrage ou aux services qu’il fournit.
Article 51 :
Sans préjudice de la disposition de l’article 50, le
contrat peut également énoncer la mesure dans laquelle le partenaire privé a le
droit d’en demander la révision pour prévoir une indemnisation dans le cas où,
pour l’exécution de ce contrat, il a engagé des dépenses sensiblement plus importantes
ou reçu une contrepartie sensiblement plus faible qu’il n’était initialement
prévu, du fait:
- de changements dans la situation économique ou
financière;
- de changements apportés à la législation ou à la
réglementation non spécifiquement applicable à l’ouvrage ou aux services qu’il
fournit.
Dans ce cas, la demande de révision du contrat est
recevable à condition que ces changements d’ordre économique, financier,
législatif ou réglementaire:
- surviennent après la conclusion du contrat;
- soient indépendants de la volonté du partenaire
privé;
- soient de nature imprévisible lors de la négociation
du contrat.
Le contrat établit les procédures de révision des
clauses qu’il contient en cas de tels changements.
Article 52 :
Dans les cas prévus par le contrat, l’autorité
publique porteuse du projet a le droit d’assurer temporairement l’exploitation
de l’ouvrage ou la fourniture du service public afin de garantir la continuité
du service dans de bonnes conditions dans le cas où le partenaire privé aurait
gravement manqué à ses obligations et n’aurait pas remédié à ce manquement dans
le délai prescrit par le contrat.
Article 53 :
L’autorité publique porteuse du projet peut convenir,
avec les entités octroyant un financement pour un projet et avec le partenaire
privé, de prévoir la substitution à ce dernier par une nouvelle entité ou
personne désignée pour exécuter le projet dans le cadre du contrat de
partenariat public-privé en vigueur en cas de manquement grave du partenaire
privé initial ou de survenance d’autres événements pouvant justifier la
résiliation du contrat.
CHAPITRE III : MODALITES DE GESTION
ET DE CONTRÔLE
Article 54 :
Outre le contrôle exercé par l'Etat ou par d'autres
autorités en vertu de la réglementation en vigueur, l’autorité publique
porteuse du projet dispose à l'égard du partenaire privé d'un pouvoir général
de contrôle économique, financier, technique, social et de gestion inhérent aux
engagements découlant du contrat de partenariat public-privé.
L’autorité publique dispose, d'une manière permanente,
de tous pouvoirs de contrôle pour s’assurer sur pièce et sur place de la bonne
marche du service public et de la bonne exécution du contrat de partenariat
public-privé. Il peut demander communication ou prendre connaissance de tout
document détenu par le partenaire privé ayant trait à l’exécution des
opérations relatives au contrat.
Le contrat de partenariat public-privé doit préciser
la périodicité et les modes de contrôle que l’autorité publique exerce sur
l’exécution et le suivi du contrat ainsi que les documents techniques,
comptables et financiers qui sont communiqués régulièrement par le partenaire
privé à l’autorité publique porteuse du projet .
L’autorité publique peut faire procéder, à tout moment
à des audits ou contrôles externes ou se faire assister par des experts ou
agents officiellement désignés qu'il fait connaître au partenaire privé.
Sauf stipulation contraire dans le contrat, l’autorité
publique porteuse du projet assiste ou se fait représenter, à titre
consultatif, aux séances du conseil d'administration ou de l'organe délibérant
ainsi qu'aux assemblées générales du projet. Il reçoit communication d'un
exemplaire des documents destinés aux participants à ces organes.
Des pénalités sont prévues dans le contrat de
partenariat public-privé pour sanctionner les entraves aux contrôles exercés
par l’autorité publique porteuse du projet ainsi que les manquements aux
obligations contractuelles d'information et de communication mises à la charge
du partenaire privé.
Article 55 :
Le partenaire privé tient sa comptabilité conformément
aux règles et procédures comptables régies par le système comptable en vigueur
au Burkina Faso. La comptabilité du partenaire privé doit faire ressortir
l’intégralité du patrimoine mis à disposition par l’autorité publique porteuse
du projet et/ou le partenaire privé et comportant, en particulier, les biens de
retour et les biens de reprise.
Ces biens doivent être inscrits à l'actif immobilisé
sur la base de leur valeur estimée au moment de leur mise à disposition au
profit du partenaire privé. Le partenaire privé constate, dans sa comptabilité,
les amortissements pour dépréciation, les amortissements de caducité et les
provisions nécessaires pour maintenir le potentiel productif des installations
et ouvrages et permettre la reconstitution des capitaux investis.
Si le partenaire privé mène plusieurs activités de
service public au Burkina Faso, il doit établir des états de synthèse annuels
séparés donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats de chaque activité de service public.
TITRE IV : DUREE, PROROGATION ET RESILIATION
DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
CHAPITRE I : DUREE, PROROGATION ET
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 56 :
La durée du partenariat public-privé est fixée dans le
contrat. Celle-ci doit tenir compte de la nature des prestations demandées au
partenaire privé et de l'investissement qu'il devra réaliser et ne peut
dépasser la durée normale de l'amortissement des réalisations ou installations
lorsque les ouvrages sont financés par le partenaire privé.
Article 57 :
L’autorité publique porteuse du projet ne peut
accepter sa prorogation que lorsque le partenaire privé est contraint, pour la
bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique ou à
la demande de l’autorité publique porteuse du projet, de réaliser des travaux
non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale du
projet et qui ne pourraient pas être amortis pendant la durée restante du
contrat de partenariat public-privé, que par une augmentation de prix manifestement
excessive.
La durée de prorogation doit être strictement limitée
aux délais nécessaires au rétablissement des conditions de continuité de
service ou de l'équilibre financier du contrat. Cette prorogation ne peut
intervenir qu'une seule fois et doit être justifiée dans un rapport établi par
le partenaire privé et faire l'objet d'un avenant au contrat de partenariat
public-privé dans les mêmes conditions d’approbation que le contrat initial.
Article 58 :
Le contrat de partenariat public-privé ne peut être
renouvelé qu’une seule fois à condition que le partenaire privé présente une
nouvelle offre technique et financière évaluée et approuvée dans les mêmes
conditions d’approbation que le contrat initial.
CHAPITRE II : RESILIATION DU CONTRAT
DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 59 :
L’autorité publique peut résilier le contrat de
partenariat public-privé, sous réserve du versement au partenaire privé d’une
indemnité selon les conditions convenues dans le contrat :
- lorsqu’elle ne peut plus raisonnablement s’attendre
à ce que le partenaire privé puisse ou veuille exécuter ses obligations, en
raison de son insolvabilité ou d’un manquement grave ;
- pour des raisons impérieuses d’intérêt général.
Article 60 :
Le partenaire privé ne peut résilier le contrat de
partenariat public-privé sauf:
- en cas de manquement grave de l’autorité publique
aux obligations contractuelles;
- si les conditions de révision du contrat de
partenariat public-privé prévues dans le paragraphe1de l’article 49 sont
réunies mais les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur une
telle révision;
- si, pour l’exécution du contrat de partenariat
public-privé, le partenaire privé a engagé des dépenses substantiellement plus
importantes ou reçu une contrepartie sensiblement plus faible du fait d’actes
ou d’omissions de l’autorité publique et les parties ne sont pas parvenues à se
mettre d’accord sur une révision du contrat.
Article 61 :
L’une ou l’autre partie a le droit de résilier le
contrat lorsque l’exécution de ses obligations est rendue impossible par des
événements échappant à son contrôle. Les parties ont en outre, le droit de
résilier le contrat par consentement mutuel.
CHAPITRE III : ARRANGEMENTS LORS DE
LA RESILIATION OU DE L’EXPIRATION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 62 :
Le contrat spécifie les modalités de calcul de
l’indemnisation due à l’une ou l’autre partie en cas de résiliation du contrat,
notamment, s’il y a lieu, l’indemnisation correspondant à la juste valeur des
travaux réalisés en application du contrat, aux dépenses engagées ou aux pertes
subies par l’une ou l’autre partie.
Article 63 :
Le contrat de partenariat public-privé prévoit:
- les mécanismes et les procédures de transfert de
biens à l’autorité publique;
- l’indemnisation à laquelle le partenaire privé peut
avoir droit pour des biens transférés à l’autorité publique ou à un nouveau
partenaire privé ou achetés par l’autorité publique;
- le transfert de technologie requis pour
l’exploitation de l’ouvrage ;
- la formation du personnel de l’autorité publique
porteuse du projet ou d’un nouveau partenaire privé à l’exploitation et à la
maintenance de l’ouvrage ;
- la fourniture, par le partenaire privé, de services
et de ressources d’appui sans interruption, y compris de pièces de rechange, si
besoin est, dans un délai raisonnable après le transfert de l’ouvrage à
l’autorité publique ou à un nouveau partenaire privé.
TITRE V : REGLEMENT DES
DIFFERENDS
Article 64 :
Tout différend né au stade de l’exécution du contrat
de partenariat public-privé entre l’autorité publique et le partenaire privé
est réglé à l’amiable devant l’Autorité de régulation des marchés publics.
A défaut d’un règlement amiable, le différend peut
être porté soit devant la juridiction nationale compétente soit devant un
tribunal arbitral national ou international.
Article 65 :
Lorsque le partenaire privé fournit des services à la
population ou exploite des ouvrages accessibles à la population, l’autorité
publique porteuse du projet peut exiger de lui qu’il établisse des mécanismes
simplifiés et efficaces pour traiter les réclamations émanant de ses clients ou
d’usagers de l’ouvrage.
Article 66 :
Le partenaire privé est libre de convenir des
mécanismes appropriés pour régler les différends entre lui et ses actionnaires,
prêteurs, entrepreneurs, fournisseurs et autres partenaires commerciaux.
TITRE VI- SANCTIONS DU NON-RESPECT DE LA
REGLEMENTATION
CHAPITRE I : IRREGULARITES IMPUTABLES
A L’ADMINISTRATION
SECTION 1 : LES CONTRATS CONCLUS EN
VIOLATIONS DES TEXTES
Article 67 :
Les auteurs des contrats de partenariat public-privé
établis en violation des dispositions du présent décret sont passibles des
sanctions prévues par les textes en vigueur au Burkina Faso.
SECTION 2 : LES ACTES DE CORRUPTION
Article 68 :
Sans préjudice des poursuites judiciaires et
disciplinaires auxquelles ils s’exposent, les agents de l’autorité publique
convaincus de corruption, d’incitation de corruption, de tentative de
corruption ou qui commettent ou favorisent des actes frauduleux à l’égard des
soumissionnaires lors des procédures de passation, d’exécution, de contrôle ou
du règlement des contrats de partenariat public-privé sont suspendus ou radiés
de toute commission ou de toute structure chargée des contrats publics.
SECTION 3 : AUTRES FAUTES :
Article 69 :
Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires
prévues par les lois et règlements en vigueur, les agents publics, auteurs de
toutes autres fautes commises dans le cadre de la procédure de passation,
d’exécution et de règlement des contrats de partenariat public-privé peuvent
être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs
actes.
CHAPITRE II : IRREGULARITES
IMPUTABLES AUX SOUMISSIONNAIRES ET ATTRIBUTAIRES DE CONTRATS DE PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVE
SECTION 1 : DECLARATIONS INEXACTES
Article 70 :
Les inexactitudes délibérées constatées dans les
attestations ou justifications contenues dans les offres entraînent la
suspension temporaire d’un à cinq ans ou l’exclusion de leurs auteurs de toute
participation à des contrats publics. Cette décision est prise par le ministre
chargé des finances sur rapport de l’instance de recours non juridictionnel de
règlement des différends.
Lorsque de telles inexactitudes sont constatées après
notification de l’approbation du contrat ou à tout moment de son exécution,
l’autorité publique signataire du contrat de partenariat public-privé peut
prononcer la résiliation du contrat aux frais et risques du partenaire privé.
SECTION 2 : ACTES DE CORRUPTION
Article 71 :
Sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles
ils s’exposent, les soumissionnaires aux contrats de partenariat public-privé,
convaincus de corruption, d’incitation à la corruption, de tentative de
corruption ou qui commettent ou favorisent des actes frauduleux à l’égard des
agents publics chargés des procédures de passation, d’exécution, de contrôle ou
de règlement des contrats de partenariat public-privé encourent une suspension
ou une exclusion de tout contrat public sur rapport de l’autorité de régulation
des marchés publics.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 72 :
Les contrats de partenariat public-privé, conclus
avant l’adoption du présent décret, restent en vigueur pour la durée pour
laquelle ils ont été signés.
Les contrats de partenariat public-privé dont les avis
ont été publiés avant l’entrée en vigueur du présent décret, restent soumis au
régime en vigueur au moment de la date de publication des avis. Leur exécution
reste également soumise aux dispositions du régime antérieur sauf, accord
exprès des parties constatées par un avenant soumettant leur contrat au présent
décret.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 73 :
Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé
de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso.
Ouagadougou,
le 03 février 2014