TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1er : La présente loi fixe les règles régissant la passation, le contrôle, l'exécution, le règlement et la régulation des marchés publics en République du Bénin.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation de tous les marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par toute autorité contractante désignée à l'article 2 de
la présente loi.
Article 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux marchés passés par :
1. les personnes morales de droit public que sont :
2. l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées ;
3. les établissements publics ;
4. les autres organismes, agences ou offices créés par l'Etat ou les entités territoriales décentralisées pour satisfaire des besoins d'intérêt général et dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou qui bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'une association formée par ces personnes morales de droit public ;;)
2. les personnes morales de droit privé que sont :
a) les personnes morales de droit privé agissant pour le
compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale décentralisée, d'une personne morale de droit public, d'un établissement public et de toute société dans laquelle I'Etat et les personnes morales visées à l'alinéa Ier du présent article sont actionnaires majoritaires ou d'une association formée par ces personnes
morales de droit public ;
b) les sociétés d'économie mixte, lorsque ces marchés bénéficient du concours financier et/ou de la garantie de l'Etat ou du concours financier et/ou de la garantie d'une des personnes morales de droit public mentionnées au paragraphe premier ci-dessus ;
3.
les personnes morales bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, sous la forme d'une convention. Dans ce cas, l'acte par lequel ce droit est
octroyé prévoit que l'entité concernée doit, pour les marchés publics qu'elle
passe avec des tiers, dans le cadre de cette activité, respecter les dispositions de la présente loi ;
4. les maîtres d'ouvrage délégués pour les marchés passés dans le cadre de l'exécution des attributions qui leur sont confiées par une autorité contractante.
Article 3 : Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
aux prestations de service suivantes passées par les autorités contractantes visées à l'article 2 concernant :;)
§ les services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance et de représentation juridiques ;
§ les services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au
transfert des titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des autorités contractantes et les services fournies par des banques centrales ;
§ les contrats de travail.
Par dérogation à la présente loi :
§ le service chargé du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans appliquer les procédures prévues par le code des marchés publics. Le règlement de ces achats peut avoir lieu sur production du procès-verbal de vente de la personne habilitée à faire les ventes aux enchères ;
§ les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger peuvent faire des acquisitions sans appliquer le code des marchés publics.
Sans appliquer le code des marchés publics, les autorités contractantes peuvent :
§ acquérir les produits pétroliers dénommés super carburant, essence ordinaire et gasoil destinés uniquement à l'usage des véhicules administratifs
ainsi que le gaz butane à usage domestique et dont l'acquisition est soumise à l'application du prix officiellement en vigueur ;
§ acquérir des titres de transports aérien, terrestre et maritime pour les besoins des missions de leurs agents ;
§ assurer l'hébergement et la restauration des participants, dans les établissements hôteliers ou dans les structures ayant une telle vocation, à l'occasion de l'organisation de sommets officiels, de séminaires ou ateliers ;
§ assurer par voie de presse la publication d'insertions publicitaires ainsi que les publi-reportages par supports audio-visuels ;;)
§ acquérir en cas de rupture de stocks, les médicaments et produits
essentiels utilisés dans la médecine d'urgence et dont la liste est fixée par un
arrêté du ministre de la santé et l'organe en charge de la régulation des marchés publics ;
§ acquérir les médicaments et produits pharmaceutiques essentiels conformément à l'arrêté du ministre de la santé fixant les modalités de l'approvisionnement pharmaceutique des services et formations sanitaires.
CHAPITRE Il
DES DEFINITIONS
Article 4 : Pour l'application de la présente loi, les termes ci-après doivent être entendus de la façon suivante :;)
Acompte : Paiement partiel effectué en règlement de fractions
exécutées d'une fourniture convenue de biens, de services ou de travaux ;
Accord cadre : L'accord conclu entre une ou plusieurs autorités contractantes et un cocontractant ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ;
Allotissement : décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément ;
Appel d'offres : mode et procédure de passation des marchés publics par lesquels l'administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable des candidats ;;)
Attributaire du marché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché ;
Auditeur indépendant : cabinet de réputation professionnelle reconnu, recruté par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics pour effectuer l'audit annuel des marchés;;)
Autorité contractante : personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'article 2 de la présente loi, signataire d'un marché public ;
Autorité délégante : personne morale de droit public qui confie l'exécution d'une mission de service public à une personne morale de droit public ou de droit privé ;
Avance : paiement partiel effectué préalablement à l'exécution même fragmentaire d'une prestation convenue ;
Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature ;
Avis à manifestation d'intérêt : sollicitation technique émanant de l'autorité contractante et qui décrit de façon sommaire, les prestations à fournir et indique les qualifications et les expériences des candidats ou de leur personnel d'encadrement ;
Bon de Commande : document écrit adressé par la personne publique contractante au titulaire du marché. Il précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée et en détermine la
quantité. Les bons de commandes sont des modalités d'exécution des marchés à bons de commande mais ne constituent pas eux-mêmes des marchés ;
Bordereau : tableau des prix sur lequel les travaux, fournitures et
services sont subdivisés et pour lesquels le soumissionnaire est obligé d'inscrire un prix unitaire ;
Cahier des charges : ensemble de documents déterminant les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers ;
Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer à une procédure de passation de marchés ;;)
Candidature : acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l'engage, ni ne lui impose d'obligation vis-à-vis de l'autorité contractante ;;)
Centrale d'achat : structure de droit public ou de droit privé
soumise à la présente loi et qui :;)
ü acquiert des fournitures ou des services destinés à des autorités contractantes ;
ü passe des marchés publics de travaux, fournitures ou de services
destinés à des autorités contractantes.;)
Cocontractant : toute personne physique ou morale partie au
contrat, en charge de l'exécution des prestations prévues dans un marché public ;
Commission de passation des marchés publics : toute commission constituée par une autorité contractante pour procéder à la réception, à l'ouverture, au dépouillement, analyse et évaluation des offres. Elle recommande, dans ses conclusions, l'attribution ou non du marché ;
Concours : procédure par laquelle l'autorité contractante choisit, après mise en concurrence et avis du jury visé à l'article 45 de la présente loi, un plan ou un projet notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'art, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement des données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché ;;)
Demande de cotation : procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains marchés en dessous d'un seuil déterminé par voie règlementaire ,;)
Dématérialisation : création, échange, envoi, réception ou conservation d'informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques ;
Dossier d'appel d'offres (DAO) : document comprenant les
renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution ;)
du marché et son exécution ;
Entreprise communautaire : entreprise dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) ;
Garantie de bonne exécution : garantie réelle ou personnelle
constituée pour assurer la bonne exécution du marché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution ;
Garantie de l'offre : garantie réelle ou personnelle fournie par le soumissionnaire pour assurer sa participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat ;
Garantie de remboursement de l'avance de démarrage : garantie réelle ou personnelle constituée pour assurer la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution dudit marché ;
Groupement conjoint : entité constituée par plusieurs soumissionnaires qui décident de se mettre ensemble pour compétir à un appel d'offres constitué d'opération divisée en lots. Chacun de ses membres s'engage à exécuter et/ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché,
Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement unique et représenté par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun. Le groupement d'entreprises est conjoint ou solidaire,;)
Groupement solidaire : le groupement est solidaire lorsque chacun de ses membres est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou non divisée en lots,
Maître d'œuvre : personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par l'autorité contractante, dans le cadre de la
réalisation d'un ouvrage, de missions de conception et d'assistance à l'exécution et à la réception des prestations, objet du marché aux termes
d'une convention de maîtrise d'œuvre ;
Maître d'ouvrage : personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire final de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché ,
Maître d'ouvrage délégué : personne morale de droit public ou de droit privé qui reçoit du maître d'ouvrage, délégation d'une partie de ses
attributions ; la délégation revêt la forme d'un mandat confié à un tiers ; elle
fait l'objet d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ;;)
Marché à commandes : contrat par lequel l'autorité contractante couvre ses besoins courants annuels de fournitures dont il n'est pas possible, en début d'année, de prévoir l'importance exacte ou qui excèdent les possibilités de stockage,
Marché de clientèle : contrat par lequel l'autorité contractante s'engage à confier, pour une période limitée qui ne saurait excéder une année renouvelable une fois, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de services définies par la réglementation en
vigueur, suivant des commandes faites au fur et à mesure des besoins ;
Marché public : contrat écrit passé, par lequel un entrepreneur, un
fournisseur ou un prestataire de service s'engage envers l'une dès personnes morales de droit public ou de droit privé visées par la présente loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant rémunération ;
Marché complémentaire : marché passé sans publicité ni mise en concurrence, permettant de commander, de gré à gré, auprès d'un cocontractant, des prestations supplémentaires d'une nature similaire ou complémentaire à celles réalisées par ce dernier. Leur régime se distingue de celui des avenants ;
Marché public de fournitures : contrat qui a pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens ;
Marché public de prestations intellectuelles : contrat qui a pour objet des prestations dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable ; il inclut notamment les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, les contrats de conduite d'opération, les contrats de maîtrise
d'œuvre et les services d'assistance informatique ;
;)
Marché public de services : contrat de fournitures de service ; il comprend également le marché de prestations intellectuelles ;
Marché public de travaux : contrat qui a pour objet, soit l'exécution, soit la conception et l'exécution au bénéfice d'une autorité contractante de tous travaux de bâtiment, de génie civil, de génie rural ou de réfection d'ouvrages de toute nature ;
Marché public de type mixte : contrat relevant d'une des catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des
éléments relevant d'une autre catégorie ; les procédures de passation et d'exécution des marchés publics devront prendre en compte la catégorie
dominante ;
Montant du marché : montant total des dépenses et
rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des
stipulations dudit marché,;)
Moyen électronique : moyen utilisant des équipements électroniques de traitement et de stockage de données, y compris la compression numérique et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, radio, moyens optiques et autres moyens électromagnétiques ;
Limites de compétence : Montants hors taxes fixés par voie
réglementaire à partir desquels, le contrôle de la procédure de passation d'un marché public est exercé par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ;
Observateur : personne physique qualifiée désignée par l'entité administrative chargée du contrôle des marchés publics pour suivre, sans voix délibérative, les opérations d'ouverture et d'évaluation des offres ;
Ordre de service : document contractuellement établi fixant les prix, délais, programmes et autres modalités d'exécution d'un marché,;)
Offre : ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ;;)
Offre la moins-disante : offre conforme aux spécifications techniques et administratives dont le prix est, parmi toutes les offres présentées, le plus bas ;
Organisme de droit public ou l'organisme :
a- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,;)
b- doté de la personnalité juridique, et ;
c- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les
Collectivités Territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'Etat, les Collectivités Territoriales ou
d'autres organismes de droit public.;)
Opération de travaux publics : ensemble de travaux caractérisés par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable que le maître de l'ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période
de temps et un périmètre limités ;
Ouvrage : résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; il peut comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, la construction, l'installation d'équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne
dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ;;)
Personne responsable des marchés publics : mandataire de l'autorité contractante dans les procédures de passation et d'exécution du marché,
Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l'objet d'un marché,
Pré-qualification : phase de sélection à l'issue de laquelle sont retenues les personnes pouvant soumissionner à un appel d'offres sur la base de critères objectifs préétablis ;
Prestation en régie : prestation dont la réalisation est confiée par une autorité contractante soit à l'un de ses services ou établissements publics, soit à toute autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongement administratif de l'autorité contractante ces services, établissements et autres entités étant soumis au code des marchés publics pour répondre à leurs besoins propres ;
Régie : mode de gestion directe d'un service public par la collectivité publique dont il dépend, avec parfois une autonomie qui ne va pas toutefois, jusqu'à créer une nouvelle personne de droit public.;)
Société civile : ensemble des organisations non gouvernementales (ONG), des associations socioprofessionnelles, des
communautés religieuses (chrétienne, musulmane et traditionnelle), de la chefferie traditionnelle (les têtes couronnées), des Associations Syndicales,
des fondations, des associations de développement...etc. ;
Sollicitation de prix : procédure simplifiée de passation des marchés publics en dessous des seuils nationaux de passation des marchés par appel d'offres ouvert national. Elle doit garantir le respect des principes posés à l'article 5 de la présente loi et une mise en concurrence effective en vue de rechercher les économies d'échelles publiques ;
Soumission : acte d'engagement écrit au terme duquel un
soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les
cahiers des charges applicables ;
Soumissionnaire : la personne physique ou morale qui participe à un appel d'offres en soumettant un acte d'engagement et les éléments constitutifs de son offre ;
Seuils de passation : Montants prévisionnels hors taxes fixés par
voie réglementaire à partir desquels, tout marché public est soumis aux
procédures de la présente loi, hormis la procédure de sollicitation de prix ;
Terme monétaire : expression de l'ensemble des critères d'une
offre soumise à évaluation et pouvant faire l'objet d'une conversion sous la
forme d'un pourcentage de son prix ;
Termes de référence : document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et les moyens à mettre en œuvre ainsi que tes résultats qu'elle escompte,
Titulaire : personne physique ou morale, attributaire dont le marché conclu avec l'autorité contractante a été approuvé.;)
CHAPITRE III
DES PRINCIPES GENERAUX
Article 5 : Les principes d'économie et d'efficacité du processus d'acquisition, de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de reconnaissance mutuelle s'imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et ce, quel qu'en soit le montant.
Sous réserve des dispositions visées aux articles 85, 86 et 87 de la
présente loi, l'autorité contractante s'interdit toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats, de nature à constituer une discrimination.
Pour ne pas fausser le jeu de la concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés, l'autorité contractante doit s'assurer que la
participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public, à une procédure de passation de marché public, respecte les critères ci-après :;)
- Il jouit de l'autonomie juridique et financière ;;)
- Il est géré selon les règles du droit commercial ;;)
- Il n'est pas un organe qui dépend de l'autorité contractante.
Article 6 : Tout marché public doit être conclu, signé et approuvé
avant tout début d'exécution.
Aucune régularisation de travaux, de fournitures et de prestations de
services démarrés en violation de l'alinéa précédent n'est admise.
Aucune réclamation portant sur l'exécution des prestations n'est recevables avant l'entrée en vigueur du marché correspondant
Article 7 : Les marchés passés en application d'accords de
financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la
présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux.
Article 8 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux marchés
publics dont les montants estimés hors taxes sont égaux ou supérieurs aux seuils de passation des marchés.
Pour les marchés de montants estimés hors taxes inférieurs aux seuils visés à l'alinéa précédent, ils obéissent à une procédure simplifiée déterminée conformément aux dispositions de la présente loi ; sauf pour les
acquisitions dont les montants n'atteignent pas les seuils de dispense. Ces seuils sont également fixés par décret pris en Conseil des ministres.;)
Ces seuils concernent les travaux, les fournitures, les services et prestations intellectuelles, les marchés mixtes, les marchés comportant des
lots. Ils sont définis par décret pris en Conseil des ministres.
Article 9 : Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
aux marchés de travaux, de fournitures, de services ou de prestations
intellectuelles lorsqu'ils concernent des besoins de défense et de sécurité
nationale exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts
essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité;
Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités et les procédures applicables aux marchés visés à l'alinéa précédent.
TITRE Il : DU CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER :
DES ORGANES DE PASSATION
Article 10 : L'autorité contractante mandate une personne
responsable du marché chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés publics.
La personne responsable des marchés publics (PRMP) est la personne habilitée à signer le marché au nom de l'autorité contractante. Elle est chargée de conduire la procédure de passation jusqu'à la désignation de
l'attributaire et l'approbation du marché définitif.
La personne responsable des marchés publics peut se faire
représenter dans l'exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de
l'attributaire et la signature du marché.;)
La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par la Commission de passation des marchés publics (CPMP).;)
Les marchés conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nul effet.
Article 11 : La personne responsable des marchés publics est désignée parmi les cadres de la catégorie A échelle I ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics.
Elle est nommée de la manière suivante :
§ pour les institutions de I'Etat, par le Président de l'institution ;
§ pour les départements ministériels, par arrêté ministériel ;
§ pour les préfectures, par le Préfet ;;)
§ pour les établissements publics, par le Directeur général ou équivalent ;
§ pour les organismes, agences ou offices visés à l'article 2-1 de la présente loi, par le premier responsable de la structure ;
Dans les cas spécifiques :;)
§ des communes et en l'absence de délégation spécifique, la personne responsable des marchés publics est le maire ;;)
§ des sociétés d'Etat, des sociétés d'économie mixte, des sociétés privées visées à l'article 2-1 de la présente loi, et en l'absence de délégation spécifique, la personne responsable des marchés publics est le Directeur ;)
général, l'Administrateur général ou le Gérant selon la nature juridique de la société.
Article 12 : Une Commission de passation des marchés publics est
placée auprès de l'autorité contractante.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission de passation des marchés publics au niveau de chaque ;)
autorité contractante sont déterminées par décret pris en Conseil des
ministres.
Lorsque le marché est financé par des ressources extérieures, les bailleurs de fonds ou leurs représentants sont autorisés à assister aux séances d'ouverture, d'analyse et d'évaluation des offres si leurs accords le prévoient.
Des observateurs peuvent être désignés sur une liste d'aptitude
établie par la Direction nationale de contrôle des marchés publics pour assister sans voix délibérative, ni consultative aux opérations d'ouverture et d'évaluation des offres.;)
Le mode de désignation de ces observateurs est fixé par décret pris en Conseil des ministres.
Article 13 : Les délais impartis aux organes de passation des marchés publics dans la mise en œuvre des procédures sont fixés par décret pris en
Conseil des ministres.
CHAPITRE Il;)
DES ORGANES DE CONTRÔLE
Article 14 : Il est créé, en application de la présente loi, une Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP), placée sous la tutelle
du ministre en charge des finances. Elle est l'organe central de contrôle des marchés publics.
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi portant organisation des communes en République du Bénin, la Direction nationale
de contrôle des marchés publics est chargée de contrôler :
§ a priori, la procédure de passation des marchés publics d'un ;)
montant égal ou supérieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil des
ministres ;;)
§ a posteriori, les procédures de passation en dessous dudit seuil, ainsi ;)
que les modalités d'exécution des marchés ; le contrôle a posteriori n'est exécuté que pour autant que l'Autorité de régulation des marchés publics ;)
n'a pas encore été saisie d'une dénonciation ou d'une plainte liée à des
irrégularités commises à l'occasion d'une procédure de passation ou
d'exécution d'un marché.;)
A ce titre, la Direction nationale de contrôle des marchés publics :
§ procède à la validation des dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel à la concurrence et la publication correspondante ;
§ accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes, lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
§ procède à la validation du rapport d'analyse comparative des propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché élaborés
par la commission de passation du marché ;;)
§ procède à un examen juridique et technique du projet de contrat avant son approbation et, au besoin, adresse à l'autorité contractante toute
demande d'éclaircissement et de modification, de nature à garantir la
conformité du marché avec le dossier d'appel d'offres et la réglementation
en vigueur ;
§ procède à la validation des projets d'avenants ;;)
§ apporte un appui technique aux autorités contractantes depuis la préparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'à la réception définitive des
prestations.
Dans le cadre de la mission de la Direction Nationale de contrôle
des marchés publics, il est créé dans chaque département une Direction
départementale de contrôle des marchés publics (DDCMP).;)
Article 15 : Il est créé auprès de chaque autorité contractante une Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP).
Pour chaque autorité contractante, l'ensemble des opérations de
passation de marchés dont les montants sont dans la limite de compétence
de la Cellule de contrôle des marchés publics, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché, est soumis à l'avis conforme de ladite Cellule.
Pour les départements ministériels, les institutions de l'Etat et les préfectures, les chefs des Cellules de contrôle des marchés publics sont des
agents désignés par la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) en tant que Délégué de contrôle des marchés publics auprès desdites autorités contractantes.
Les autres règles fixant les modalités de création, d'organisation et
de fonctionnement de la Cellule de contrôle des marchés publics sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.;)
Article 16 : Les délais impartis aux Cellules de contrôle des marchés publics, à la Direction nationale de contrôle des marchés publics et aux Directions départementales de contrôle des marchés publics pour examiner les dossiers qui leur sont soumis, donner leur avis et rendre leur décision sont
fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Cet avis obligatoire doit être impérativement donné dans le délai
fixé.;)
Article 17: La fonction de membre des organes de contrôle des marchés publics est incompatible avec la fonction de membre des structures
de passation des marchés publics.
CHAPITRE III
DE L'ORGANE DE REGULATION;)
Article 18 : Il est créé une Autorité de régulation des marchés publics
(ARMP).
Elle est l'organe de régulation de la commande publique et est rattachée à la Présidence de la République.
Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie administrative et financière.
Article 19 : L'Autorité de régulation des marchés publics comprend :
§ un Conseil de régulation, organe tripartite, composé de représentants de l'administration, du secteur privé et de la société civile. Il comprend en son sein une commission de règlement des différends et une commission disciplinaire ;;)
§ un Secrétariat permanent.
Article 20 : Les décisions rendues par le conseil de régulation peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire devant le juge administratif qui doit statuer en procédure d'urgence.
Article 21 : Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'Autorité de régulation et de ses organes sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 22 : La fonction de membre de l'Autorité de régulation des marchés publics est incompatible avec la fonction de membre des structures de passation et des structures de contrôle des marchés publics.
TITRE III
DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS;)
CHAPITRE PREMIER
DE LA PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS
Article 23 : Les autorités contractantes sont tenues d'élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d'activité.;)
Ces plans, dûment approuvés par les organes compétents, doivent
être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables.;)
Ils doivent être communiqués à la Direction nationale de contrôle des marchés publics ou à la Direction départementale de contrôle des marchés publics qui en assure la publicité.
Les marchés passés par l'autorité contractante quel qu'en soit le ;)
montant, doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels
ou révisés, à peine de nullité.
Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de
passation des marchés publics, est prohibé sous peine des sanctions prévues aux articles 143, 144, 145, 147 de la présente loi.
Article 24 : En début d'année budgétaire, l'autorité contractante fait connaître au public au moyen d'un avis général de passation de marchés à titre indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, de fournitures, de services et des indications sur les prestations intellectuelles qu'elle entend passer.
L'autorité contractante est libre de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif.;)
Article 25 : La nature et l'étendue des besoins doivent être
déterminées avec précision par l'autorité contractante avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. Les
marchés publics conclus par l'autorité contractante doivent avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
Cette disposition ne doit pas avoir pour effet de soustraire des ;)
marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la
présente loi.
Article 26 : L'autorité contractante est tenue de s'assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de l'appel à concurrence conformément à son plan annuel de passation de marchés et ce, jusqu'à la notification du marché.
Le lancement d'une procédure de passation d'un marché public doit se conformer aux réglementations en matière de finances publiques.
Article 27 : Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des
avantages financiers ou techniques, les travaux, fournitures ou services sont
répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.
Le dossier d'appel d'offres fixe le nombre, la nature et l'importance
des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un
ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution.;)
Dans le cas où il est prévu d'attribuer plus d'un lot à un
soumissionnaire, le dossier d'appel d'offres doit indiquer que les marchés seront attribués sur la base de la combinaison évaluée la moins-disante des lots par l'autorité contractante.
Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pas
attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots.
L'allotissement ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leurs sont normalement applicables en vertu de la présente loi notamment en ce qui concerne les seuils.
Article 28 : Des groupements de commandes peuvent être constitués pour satisfaire des besoins de fournitures courantes entre :
I- des services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;
2- des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
3- des personnes publiques mentionnées aux 1 er et 2ème tirets de l'article 2 ;
4- une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1 er et 2ème
tirets et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente loi.
Article 29 : Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité d'autorité contractante au sens de la présente loi.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la présente loi, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu, un marché à hauteur de ses besoins
propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.;)
Article 30: Les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres du groupement sont fixées dans la convention constitutive dudit groupement et doivent respecter les principes posés en la matière par la présente loi.
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.
CHAPITRE Il : DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Article 31 : Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats sur appels d'offres ; l'autorité contractante choisit les modes de conclusion des marchés conformément aux dispositions de la présente loi. ;)
L'appel d'offres ouvert est la règle.
Sauf en matière de prestations intellectuelles, le recours à tout autre
mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l'autorité contractante
et être autorisé au préalable par la Direction nationale de contrôle des marchés publics.
Ils peuvent, exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré ou par entente directe dans les conditions définies par la présente loi.;)
Article 32 : Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions des articles 45 et suivants de la présente loi.;)
Article 33 : A l'exception des marchés publics de montants inférieurs aux seuils de dispense, l'autorité contractante a recours, en dessous des seuils de passation des marchés, à des procédures de sollicitation de prix, à
condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l'article 5 de la présente loi.
Ces procédures doivent préciser les spécifications techniques requises par l'autorité contractante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d'exécution des prestations.Les seuils de dispense ainsi que les règles et modalités des sollicitations de prix sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 34 : Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut se porter librement candidat aux marchés publics dans les conditions prévues par la présente loi ; il bénéficie d'une égalité de traitement dans l'examen de sa candidature ou de son offre.
Article 35 : Les marchés publics sont soumis aux régimes fiscal et
douanier en vigueur en République du Bénin, sauf dérogations expresses
prévues par les textes législatifs ou réglementaires et sous réserve des dispositions des conventions de financement d'aides extérieures ou des
conventions et accords internationaux.
Article 36 : L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours.
La procédure d'appel d'offres se conclut sans négociation, sur la base de critères objectifs d'évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d'appel d'offres.
Pour couvrir l'évaluation, lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été remis à la date limite, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui est de dix (10) jours calendaires, qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce délai, les plis sont ouverts, quel que soit le nombre de plis reçus.;)
L'appel d'offres n'est valable que si, à l'issue du délai fixé à l'alinéa
précédent, et après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires, l'autorité contractante a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme.
Article 37 : L'appel d'offres est ouvert lorsque tout candidat qui n'est pas exclu en application de l'article 72 de la présente loi, peut soumettre une offre ou une demande de pré qualification quand l'appel d'offres est précédé d'une pré-qualification conformément aux dispositions de l'article
39 de la présente loi.
Article 38 : L'appel d'offres est restreint lorsque seuls les candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter peuvent remettre des offres. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure d'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. ;)
20
Tout entrepreneur, fournisseur, prestataire de service qui dispose des compétences techniques pour exécuter le marché et qui n'a pas été
consulté peut solliciter dans les délais requis, une autorisation expresse de la
Direction nationale du contrôle des marchés publics de participer à l'appel d'offres restreint.;)
La décision de la Direction nationale de contrôle des marchés publics doit intervenir dans un délai de cinq (05) jours. Si au terme de ce délai aucune suite n'est donnée, l'autorisation de participer à l'appel d'offres restreint est réputée acquise.
Tout refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de régulation des marchés publics;)
Le recours à l'appel d'offres restreint doit être soumis à l'autorisation ;)
préalable de la Direction nationale du contrôle des marchés publics.
Article 39 : L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré qualification dans le cas des travaux ou d'équipements importants ou
complexes ou de services spécialisés.
L'examen de la qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :
- la qualification technique ,;)
- les références concernant des marchés analogues déjà exécutés par le candidat ;
- les moyens en personnel qualifié;)
- les installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le marché ;
- la situation financière.
Le rapport de pré qualification établi par la commission de passation des marchés est transmis à la personne responsable de la passation des
marchés, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de listes restreintes des candidats pré qualifiés.;)
Article 40 : L'avis de pré qualification est publié dans les mêmes;)
conditions que l'avis d'appel d'offres. Le dossier de pré-qualification contient au moins :
- la date et le lieu de dépôt des manifestations d'intérêt ;
;)
- les renseignements relatifs aux travaux, fournitures ou prestations
qui font l'objet de la pré-qualification ;;)
- une description précise des conditions à remplir pour être pré
qualifié ;;)
- les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats.
;)
Article 41 : L'appel d'offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou
de normes de performance et sous réserve de précisions et d'ajustements
ultérieurs d'ordre technique et/ou financier, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l'autorité contractante.A la suite de l'évaluation par l'autorité contractante des offres au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme, sont invités à participer à une seconde étape au coUs de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres préalablement révisé par l'autorité contractante.;)
Article 42 : Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes que .
a- dans le cas d'un marché d'une grande complexité ; ou
b- dans le cas d'un marché qui doit être attribué sur la base de
critères de performance et non de spécifications techniques détaillées.
Le recours à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable de la Direction nationale de
contrôle des marchés publics.;)
Le cas échéant, l'appel d'offres en deux étapes est précédé d'une
pré- qualification conduite selon les dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi.
Article 43: L'autorité contractante peut recourir au marché à
commandes pour ses besoins annuels de fournitures, suivant les conditions et modalités ci-après définies :;)
- le marché à commandes dont la durée ne saurait excéder une année renouvelable une fois, indique les limites maximales et minimales de la;)
prestation globale à fournir, ces limites pouvant être exprimées soit en
quantité soit en valeur ;
- son attribution doit se faire sur la base des quantités nécessaires
prévues à l'année initiale de la conclusion du marché.
Le renouvellement du marché à commandes est soumis à l'autorisation de la Direction Nationale du contrôle des marchés publics.
Article 44 : L'autorité contractante peut recourir au marché de
clientèle pour la fourniture de tout ou partie de certaines catégories de prestations de service.
Le renouvellement du marché de clientèle est soumis à l'autorisation de la Direction nationale de contrôle des marchés publics.
Article 45 : Le marché de prestations intellectuelles inclut notamment les études, la maîtrise d'œuvre, la conduite d'opération, les services d'assistance technique, informatique et de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Il est attribué, après mise en concurrence des candidats pré qualifiés, sur la base d'une liste restreinte, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la suite d'un avis à manifestation d'intérêt
Le délai de publicité des avis à manifestation d'intérêts n'excède pas dix (10) jours calendaires.;)
Cet avis comprend au moins les indications suivantes :;)
- nom et adresse de l'autorité contractante ;
- principales activités de l'autorité contractante , ;)
conditions de participation et notamment situation juridique, capacité technique, capacité économique et financière ,
— critères de présélection ;
- date limite de dépôt des offres ;
- adresse à laquelle les offres doivent être envoyées.
Article 46 : La liste restreinte des candidats pré qualifiés est arrêtée à la suite d'une sollicitation d'intérêt.
L'avis à manifestation d'intérêt décrit sommairement les prestations à fournir, indique les qualifications et expériences attendues des candidats et précise le nombre de candidats pouvant être retenus sur la liste restreinte. Ce nombre ne pouvant être inférieur à trois (03) et supérieur à sept (07) en cas d'offres infructueuses.
23
Le dossier de consultation comprend les termes de référence, la lettre d'invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d'application détaillé, ainsi que le projet de marché.
Elle indique, le cas échéant, les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, de fournitures et de services qui résulteraient des prestations qui font l'objet de l'invitation.
L'ouverture et l'évaluation des offres s'effectuent en deUX temps :
- dans un premier temps, seules les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l'article 47 de la présente loi ;
- dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes ; les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.
L'ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à y participer.
Article 47 : L'attribution des marchés de prestations intellectuelles s'effectue, par référence à une qualification minimum requise suivant plusieurs méthodes de sélection fondée sur .;)
- la qualité technique seule, à savoir l'expérience de la firme, la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée ;
- la qualité technique et le coût (sélection qualité-coût) basés notamment sur l'expérience de la firme, la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée et le montant de la proposition ;
- un "budget déterminé" dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible ;
- le "plus bas prix", c'est-à-dire sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note minimale requise à l'évaluation technique.
L'attribution des marchés de prestations intellectuelles se fait au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux-disante, par combinaison des critères techniques et financiers, selon la méthode de sélection retenue.
Article 48 : Dans les cas de prestations intellectuelles complexes ou d'un impact considérable ou bien encore lorsqu'elles donnent lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné
exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition.
Article 49 : Quelle que soit la procédure de sélection utilisée, les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue.
Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat
à la fois.
Ces négociations qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties.
Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition.
Lorsque les prestations à fournir le requièrent, la sélection d'un consultant, à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de
continuer avec le même prestataire, peut intervenir par entente directe.
Article 50 : Dans l'hypothèse visée au dernier alinéa de l'article précédent, les marchés visés à l'article 45 de la présente loi ne peuvent être passés qu'avec des consultants qui acceptent de se soumettre aux dispositions de la présente loi relatives au contrôle des prix spécifiques pendant l'exécution des prestations.
Article 51 : Un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation spéciale de l'organe compétent. La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant.
Article 52 : Le marché de gré à gré ne peut être passé que dans l'un des cas limitatifs suivants :
. - lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
- lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques et artistiques ;
- dans les cas d'extrême urgence, pour les travaux, les fournitures ou les services que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
- dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances
imprévisibles ou de cas de force majeure ne permettant pas de respecter les
délais prévus dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate et lorsque l'autorité contractante n'a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l'origine de la nécessité ;;)
- lorsque les travaux, les fournitures ou les services ne sont réalisés qu'à titre de recherche, d'essais ou de perfectionnement ;
pour les fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant
fait l'objet d'un premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition
que le marché initial ait été passé selon la procédure d'appel d'offres et que le marché complémentaire ne porte que sur des fournitures, services ou
travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu mais qui sont
devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure
aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être
techniquement ou économiquement séparés du marché principal ;;)
- lorsqu'il est autorisé par le Conseil des ministres en dernier ressort.;)
CHAPITRE III
;)
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MARCHES PASSES SUITE A UNE OFFRE SPONTANEE;)
Article 53.
1- L'autorité contractante peut donner suite à une offre spontanée de fournitures, de prestations de services et de réalisation de travaux lorsque celle-ci entre dans le cadre de ses missions et présente un intérêt général manifeste.;)
2- A cet effet, soUs réserve des exceptions visées au présent article,
les marchés à conclure, dans les conditions décrites à la présente section,
sont passés par appel d'offres ouvert conformément aux dispositions de la
présente loi.
Le dossier d'appel à concurrence est élaboré sur la base des études préalables réalisées par l'auteur de l'offre spontanée qui précise, à la transmission desdites études, les données confidentielles ou de propriété
intellectuelles qui ne peuvent faire l'objet de divulgation dans le dossier, à l'exception d'une cession de ses droits à l'autorité contractante.;)
3- L'autorité contractante peut recourir à la négociation directe, après avis préalable de la Direction nationale de contrôle des marchés publics et autorisation du Conseil des ministres, avec une entreprise qui
présente une offre spontanée dans les conditions cumulatives suivantes :;)
- si le montant estimatif du marché concerné est au moins égale à vingt milliards (20 000 000 000) de francs CFA ;
- si le financement intégral du marché est apporté par l'entreprise dans les conditions conformes aux règles d'endettement du Bénin;)
- si l'entreprise définit, le cas échéant, un schéma pouvant assurer un transfert de compétences et de connaissances.
4- L'avis préalable de la Direction nationale de contrôle des marchés publics est émis à la présentation par l'autorité contractante d'un dossier constitué notamment des pièces suivantes :
- l'offre technique détaillée résultant d'études concluantes ;;)
- l'offre financière avec une structure des prix détaillée;)
- les schémas de financement avec les modalités de remboursement du prêt par I'Etat comme le taux d'intérêt, le différé, la durée de l'amortissement du prêt, etc.
;)
Cet avis est également émis sur la base d'un rapport d'expertise portant notamment sur les aspects techniques, financiers et
environnementaux. A cet effet, l'Autorité de régulation des marchés publics
met à la disposition de la Direction nationale de contrôle des marchés
publics une liste d'experts indépendants.5- En cas d'avis favorable de la Direction nationale de contrôle des marchés publics, l'autorité contractante peut signer un protocole d'accord avec l'entreprise, auteur de l'offre spontanée, afin de fixer les engagements des parties pour assurer une bonne négociation du marché, les délais de mobilisation du financement ainsi que l'échéancier de négociation du contrat. Les études de documents constitutifs du marché transmis au moment de la soumission de l'offre spontanée deviennent la propriété exclusive de l'autorité contractante qui se réserve le droit de les utiliser dans le cadre d'un appel à concurrence, en cas de non conclusion du marché pour non-respect, par le titulaire de l'offre spontanée, de ses engagements.
En cas d'avis négatif de la Direction nationale de contrôle des marchés publics, l'autorité contractante peut saisir l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Article 54 : Le marché de gré à gré ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.
Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis et notamment l'obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats et comptes d'exploitation ainsi que sa comptabilité
analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
Article 55 : A l'exception des marchés de gré à gré autorisés en
Conseil des ministres, les marchés de gré à gré doivent être préalablement autorisés par la Direction nationale de contrôle des marchés publics sur la
base d'un rapport spécial établi par la commission de passation des marchés
de l'autorité contractante, au terme d'une séance d'analyse des motifs ;)
justifiant du recours à la procédure de gré à gré, en présence d'un observateur, qui aura établi un rapport de mission séparé et joint au rapport spécial de la commission de passation des marchés.
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
La Direction nationale de contrôle des marchés publics veille à ce que, sur chaque année budgétaire, et pour chaque autorité contractante, le
montant cumulé des marchés de gré à gré soumis à son autorisation préalable ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant total des marchés
publics passés par ladite autorité contractante.Tout marché conclu selon la procédure de gré à gré est communiqué pour information à l'Autorité de régulation des marchés publics.;)
CHAPITRE IV;)
DU CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES, DE L'AVIS D'APPEL
D'OFFRES, DU REGLEMENT PARTICULIER D'APPEL D'OFFRES,
DES NORMES ET AGREMENTS TECHNIQUES
Article 56 : Les marchés sont passés sur la base des dossiers d'appel d'offres types élaborés par l'Autorité de régulation des marchés publics.
Les éléments constitutifs du dossier d'appel d'offres sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Ils comprennent notamment :;)
- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) ;;)
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP);)
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ,
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;;)
- le cahier des clauses environnementales (CCE);)
- les termes de référence (TDR) ou le descriptif de la fourniture ;
- le cadre du bordereau des prix unitaires ;
le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter (DQE);)
- le cadre du sous-détail des prix ;
- les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions.
Article 57 : Le dossier d'appel d'offres est, dès la publication de l'avis d'appel d'offres, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par
l'Autorité de régulation des marchés publics.
Article 58 : L'avis d'appel d'offres fait connaître au moins :;)
a- la référence de l'appel d'offres comprenant le numéro,
l'identification de l'autorité contractante, l'objet du marché et la date de signature ; b- la source de financement ; c- le type d'appel d'offres ;
d- le ou les lieux où l'on peut consulter ou acheter le dossier d'appel
d'offres ;;)
e- la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du dossier d'appel d'offres ; f- les principaux critères d'évaluation des offres ;
g- le lieu, la date et l'heure limites de dépôt ainsi que l'heure
d'ouverture des offres ;
h- le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
i- les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment
le montant de la caution de soumission ;;)
j- le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être
attributaire en cas d'allotissement.
Article 59 : Le règlement particulier d'appel d'offres doit préciser
entre autres :
a- la présentation et la constitution des offres ;
b- les conditions de rejet des offres ; c- les critères d'évaluation des offres ;
d- les modes d'attribution du marché ,
e- les règles de pré qualification et de post-qualification, le cas échéant.
Article 60 : Les travaux, les fournitures et les prestations de services qui font l'objet d'un marché public sont définis par référence atJX normes, agréments techniques ou spécifications nationaux, équivalent à des normes
ou spécifications régionaux ou internationaux, ou, à défaut, par référence à
des normes ou agréments techniques ou spécifications régionaux ou internationaux.
Il ne peut être dérogé à ces règles que si :
- les normes, les agréments techniques ou les spécifications
techniques nationaux, régionaux ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques ,
ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nationaux, régionaux ou à défaut internationaux, imposent
l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l'autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Ils sont uniquement utilisés dans le cadre d'une stratégie clairement définie et
consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, régionaux ou internationaux ;
- le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, régionaux ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.
Article 61 : A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, l'autorité contractante ne peut introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance;)
déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises.
Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de
types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée ; toutefois, une
telle indication accompagnée de la mention "ou équivalent" est autorisée lorsque l'autorité contractante n'a pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
Article 62 : Les normes, les agréments et les spécifications visés à l'article précédent ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus,
doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques.
CHAPITRE V
DE LA PUBLICITE ET DU DELAI DE REMISE DES OFFRES
Article 63 : Sauf dans le cas des marchés publics passés par sollicitation de prix, les marchés publics doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le journal des marchés
publics et/ou dans le quotidien de service public et, en cas de nécessité, dans toute autre publication nationale et/ou internationale de large diffusion ainsi que sous le mode électronique, selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Cette disposition concerne également les avis de pré qualification.
L'absence de publication de l'avis qui doit être obligatoirement revêtu du sceau d'approbation de l'organe de contrôle des marchés publics compétent, est sanctionnée par la nullité de la procédure.;)
Article 64 : Sous réserve des dispositions applicables aux marchés passés par sollicitation de prix, le délai de réception des candidatures ou des offres dans les procédures ouvertes et restreintes ne peut être inférieur à
trente (30) jours calendaires pour les marchés dont le montant est supérieur au seuil visé à l'article 8 de la présente loi et à quarante-cinq (45) jours
calendaires pour les marchés supérieurs au seuil communautaire de publication, à compter de la date de publication de l'avis.;)
Les avis et le dossier d'appel d'offres sont préparés et peuvent être envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission qui sont définis par décret pris en Conseil des ;)
ministres.
En cas d'urgence dûment motivée, nécessitant une intervention immédiate, les délais visés au Ier alinéa peuvent être ramenés à un délai qui ne saurait être inférieur à quinze (15) jours calendaires. La décision de recourir à la procédure d'urgence doit être autorisée par la Direction nationale de contrôle des marchés publics.
Article 65 : Les échanges d'informations intervenant en application des dispositions de la présente loi peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique dans les conditions définies aux articles 66, 67 et 68 de la présente loi.
Article 66 : Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie postale, s'ils en font la demande.
Sauf dispositions contraires prévues dans l'avis d'appel à candidatures ou l'avis d'appel d'offres, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à l'autorité contractante par voie électronique, dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres.;)
Les dispositions de la présente loi qui font référence à des écrits ne font pas obstacle à la substitution de ceux-ci par un support ou un échange électronique dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux actes de la personne responsable des marchés publics ou de son mandataire.
Article 67 : Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques ainsi que leurs caractéristiques techniques doivent avoir un
caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
L'utilisation de ce mode de communication doit répondre aux prescriptions du code du numérique en vigueur en République du Bénin.
;)
Article 68 : Les communications, les échanges et le stockage
d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la
confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées
et que l'autorité contractante ne prenne connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
CHAPITRE VI
DES SOUMISSIONNAIRES
Article 69 : Tout candidat qui possède des capacités techniques et des capacités financières nécessaires à l'exécution d'un marché public ainsi que l'expérience de l'exécution de contrat analogue peut participer aux procédures de passation de marchés. Les capacités techniques ou
financières requises doivent reposer sur des critères objectifs suffisamment définis dans le dossier d'appel d'offres au sens des articles 70 et 71 de la présente loi.
Article 70 : L'autorité contractante doit inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques telles que définies par le règlement particulier de l'appel d'offres et de leur inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
Les entreprises naissantes peuvent être autorisées à fournir, en lieu et place des performances techniques, des pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel d'encadrement technique à affecter à l'exécution du marché.
D'autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à conditions qu'elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché et approuvées par l'organe de contrôle des marchés publics compétent.
Cette obligation peut également s'appliquer aux sous-traitants selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché.
Dans les procédures de passation des marchés publics de services,
lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation
spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné, l'autorité contractante leur demande de
prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette
organisation. ;)
;)
Article 71 : La justification de la capacité financière du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes :
- des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ;
- la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établi ;
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du
marché pour, au maximum, les trois (03) derniers exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire.
L'autorité contractante précise dans l'avis de marché ou dans
l'invitation à soumissionner, celles des références visées au premier tiret de l'alinéa précédent qu'elle a choisie ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.
Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de
produire les références demandées par l'autorité contractante, il est autorisé
à prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme approprié par ladite autorité.
Article 72 : Ne peuvent postuler à la commande publique, sous peine d'irrecevabilité de leur soumission, les personnes physiques ou morales :
qui n'ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ou n'ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ;;)
- qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le code pénal, le code général des impôts et le code de la sécurité sociale ;
- qui ont des relations de travail ou d'affaires avec les consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou
de consultation ; ;)
qui auront été reconnues coupables d'infraction à la;)
réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue
définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de
l'Autorité de régulation des marchés publics.
Les incapacités et exclusions frappent également les membres des
groupements et les sous-traitants.
Article 73 : L'autorité contractante demande aux entreprises ;)
candidates de produire une attestation de catégorisation en cas de
nécessité. Cette attestation est délivrée selon des critères objectifs et transparents, par l'organisme officiel responsable de la catégorisation des
entreprises.
Cet organisme établit et publie une liste annuellement remise à jour et sujette aux contrôles de I'ARMP.
L'autorité contractante ne peut exiger la production d'une telle attestation pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.
Article 74 : Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article
143 de la présente loi, l'inexactitude des mentions obérant les capacités
techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le
dossier d'appel d'offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de
l'offre.
CHAPITRE VII
DE LA PRESENTATION, DE LA RECEPION ET DE
L'OUVERTURE DES OFFRES
Article 75 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent
être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, la garantie d'offre requise, et, séparément, l'offre technique et l'offre financière.;)
En cas d'allotissement, les offres doivent être déposées par lot.
Article 76 : Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes mandataires ne puissent représenter plus d'un soumissionnaire dans la
procédure relative au même marché.;)
;)
Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du
soumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité.;)
Article 77: Sans préjudice des dispositions de la présente loi,
notamment celles prévues aux articles 63 à 68 et relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires, il est interdit à l'autorité contractante de divulguer les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel ; ces renseignements comprennent notamment les secrets
techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Article 78 : Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires
aux marchés passés par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie de
la soumission lorsque la nature des prestations le requiert.
Il n'est pas demandé de garantie d'offres pour les marchés de prestations intellectuelles.
Le montant de la garantie d'offres est indiqué dans le dossier d'appel d'offres. Il est fixé en fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante. Ce montant est compris entre un pour cent (01%) et trois pour cent (03%) du montant prévisionnel du marché.
La garantie de l'offre est délivrée aux soumissionnaires par une
institution bancaire ou un organisme financier habilité.
Elle est libérée en cas de rejet de l'offre après la signature du projet
de contrat, par l'attributaire.
Article 79 : Sous réserve des dispositions des articles 65, 66, 67 et 68 de
la présente loi relatifs à la dématérialisation, les offres sont adressées soUs pli
fermé, portant le numéro et l'objet de l'appel d'offres.
Il ne doit être donné aucune indication sur l'identité du ;)
soumissionnaire, sous peine de rejet.
Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l'offre ;)
technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes
distinctes, et remises soUs pli fermé dans les mêmes conditions que
précédemment.
Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu indiqué dans l'avis d'appel d'offres sans préjudice de l'utilisation des
procédures de dématérialisation. ;)
Les soumissionnaires doivent faire parvenir leurs offres au plus tard aux date et heure limites de dépôt des offres.;)
A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date, de l'heure de remise et enregistrés dans l'ordre
d'arrivée sur un registre spécial délivré par l'Autorité de régulation des marchés publics. Ils doivent rester fermés jusqu'au moment de leur ouverture.;)
Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci
dessus. Les offres parvenues postérieurement aux date et heure limites de dépôt sont irrecevables et sont retournées en l'état aux soumissionnaires concernés. Cette irrecevabilité est prononcée par la commission de passation des marchés publics.;)
A l'ouverture des plis, lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été remis à la date limite, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui est de dix (10) jours calendaires à l'issue duquel les plis sont ouverts, quel que soit
le nombre de plis reçus.
L'appel d'offres n'est valable que si, à l'issue du délai fixé à l'alinéa
précédent, et après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires, l'autorité contractante a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme.;)
Article 80 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux
marchés de prestations intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique.
L'ouverture des plis a lieu à la date et à l'heure fixées dans le dossier d'appel d'offres, en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents ainsi qu'en présence d'un observateur, le cas échéant.
La séance d'ouverture est présidée par le Président de la
Commission de passation des marchés publics.
Le procès-verbal est signé par les membres de la Commission de passation des marchés publics. Il est publié par la personne responsable des marchés publics dans les mêmes canaux que ceux de l'avis d'appel à la
concurrence et remis sans délai à tous les soumissionnaires.
Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une
consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas d'une préqualification, d'un appel d'offres restreint et en matière de prestations
intellectuelles, lorsqu'un minimum de trois (3) plis n'a pas été remis aux date
et heure limites de réception des offres, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à dix (10) jours calendaires et qu'elle porte à la connaissance du public dans les mêmes canaux que cetJX de l'avis d'appel à la concurrence.
A l'issue de ce nouveau délai, la Commission de passation des
marchés publics peut procéder aux opérations d'ouverture, quel que soit le
nombre d'offres reçu.
Article 81 : Un appel d'offres est déclaré infructueux par la personne
responsable des marchés publics après avis de l'organe de contrôle de la
commande publique compétent, soit en l'absence d'offres, soit lorsqu'il n'a
pas été obtenu de propositions conformes au dossier d'appel d'offres.;)
La décision déclarant l'appel d'offres infructueux est notifiée aux soumissionnaires et publiée par l'autorité contractante par insertion dans le journal des marchés publics et/ou dans le quotidien de service public et/ou dans toute autre publication habilitée dans un délai de quinze (15) jours calendaires.
Dans ce cas, il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, et après un deuxième appel d'offres infructueux et autorisation de la Direction nationale de contrôle des marchés publics compétente par consultation
d'au moins trois (03) entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires.
Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit être précédé d'un
examen du dossier d'appel d'offres ou des termes de référence pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorité contractante.
CHAPITRE VIII
DE L'EVALUATION DES OFFRES
Article 82 : Les copies des offres reçues sont confiées à une sous
commission d'analyse désignée par le Président de la Commission de passation des marchés publics compétente, pour évaluation et classement.
La sous-commission d'analyse, dès l'ouverture des plis, établit un rapport d'analyse dans un délai fixé lors de l'ouverture des plis par la Commission de passation des marchés publics compétente. Dans ce délai
compatible avec le délai de validité des offres et qui ne saurait être supérieur à quinze (15) jours, il doit être procédé, de manière strictement confidentielle, à la vérification des pièces administratives, à l'évaluation des offres
techniques et financières et à leur classement suivant des critères édictés par
le dossier d'appel d'offres.
Le rapport d'analyse est soumis à la Commission de passation des
marchés publics compétente.
Au terme de sa séance d'analyse, à laquelle assiste sans voix
délibérative l'observateur, la commission émet des propositions d'attribution
selon les modalités prévues aux articles 86 et 87 de la présente loi.
Les modalités de fonctionnement de la sous-commission d'analyse sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 83 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d'appel d'offres afin de déterminer l'offre conforme pour l'essentiel et
évaluée la moins-disante.
Les critères d'évaluation, tels que les coûts d'utilisation, le prix, la
rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d'exploitation et d'entretien ainsi que la durée de vie potentielle
des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés, le service
après-vente et l'assistance technique, le délai d'exécution, le calendrier de paiement, doivent être objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'ils
soient ou non financés sur le budget national, quantifiables et exprimés en termes monétaires.
Si compte tenu de l'objet du marché, l'autorité contractante ne
retient qu'un seul critère, celui-ci doit être le prix.;)
Article 84 : Les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres.
Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des
variantes ou remises lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité lui est offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres.
Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon
dont les variantes doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres.
Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre.
;)
Les remises doivent faire l'objet d'une analyse particulière dans le souci de faire respecter l'esprit ou le jeu de la concurrence. En tout état de
cause, aucune remise conditionnée ne peut être admise dans les critères d' évaluation.
Article 85 : Lors de la passation d'un marché, une préférence communautaire doit être attribuée à l'offre présentée par une entreprise ressortissante de l'espace UEMOA.
Au sens de la présente loi, le terme d'entreprise ressortissante de l'espace UEMOA s'entend de tout soumissionnaire domicilié en République
du Bénin ou dans l'un des Etats membres de I'UEMOA et dont il est un résident fiscal.;)
Article 86 : La préférence communautaire doit être indiquée dans le dossier d'appel d'offres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage
du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze pour cent (15 %).
La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d'appel d'offres.
Le régime de la préférence communautaire ne peut toutefois être
accordé aux personnes physiques ou morales visées à l'article précédent que .;)
s'agissant des fournisseurs, si elles proposent des biens manufacturés
dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée pour l'un des pays membres de l'espace UEMOA d'au moins trente pour cent (30 %) ,
- s'agissant des entrepreneurs de bâtiment, de travaux publics ou d'installations industrielles, si au moins trente pour cent (30%) d'intrants
communautaires sont utilisés ou qu'au moins trente pour cent (30%) des personnels employés sur le chantier sont des ressortissants des Etats membres de l'UEMOA ; et
- s'agissant des prestataires de services ou de consultants résidents
de l'espace UEMOA, si la prestation est évaluée à plus de cinquante pour cent (50%) de la valeur du service ou de la consultation fournie.;)
Le régime de la préférence communautaire ne peut en outre être accordé aux personnes morales visées à l'article précédent que .
- si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux ressortissants, personnes physiques ou morales, d'un des Etats membres de l'UEMOA , ;)
- si leurs organes délibérants et de direction sont contrôlés ou détenus à moitié par des ressortissants nationaux d'un des Etats membres de l' UEMOA.
Les groupements momentanés d'opérateurs étrangers conclus avec des personnes physiques ou morales, membres d'un Etat de I'UEMOA,
peuvent bénéficier également de la préférence communautaire si leur offre
remplit les conditions visées à l'alinéa 2 du présent article.
Article 87 : Par dérogation aux dispositions visées à l'article précédent
et dans le cas d'un marché d'une. collectivité locale ou de l'un de ses
établissements publics, le candidat étranger qui n'est pas une entreprise communautaire et qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale du marché à une entreprise béninoise, peut bénéficier d'une marge de préférence qui ne peut être supérieure à dix pour
cent (10%).
CHAPITRE IX
DE L'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS
Article 88 : Les propositions d'attribution émanant de la Commission
de passation des marchés publics font l'objet d'un procès-verbal dénommé
procès-verbal d'attribution provisoire et qui mentionne .;)
- le ou les soumissionnaires retenus ;
- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et, le cas échéant, les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;
- les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et, le cas
échéant, les variantes prises en compte ;;)
- le nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre ,;)
- en ce qui concerne les procédures par appel d'offres restreint, par appel d'offres en deux étapes, et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ;;)
- le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'autorité contractante a
renoncé à passer un marché.
Ce procès-verbal est établi selon un document type et fait l'objet
d'une publication, après validation par l'organe de contrôle des marchés publics compétent.;)
L'autorité contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions énoncées dans la présente loi.
Article 89 : L'autorité contractante doit notifier par écrit à tous les soumissionnaires les résultats de l'évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n'ayant pas été retenues.
La personne responsable des marchés publics (PRMP) doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté une copie du procèsverbal d'attribution, dans un délai de cinq (05) jours ouvrables pour compter de la réception de sa demande écrite.
L'autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours après la publication et/ou notification visée à l'alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation de l'autorité compétente.
Dans ce délai, le soumissionnaire dont l'offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 137 et suivants de la présente loi.
Article 90 : Toute autorité contractante qui, pour des raisons autres que celles relatives à l'intérêt national, ressent la nécessité d'arrêter la procédure de passation d'un marché public, doit solliciter l'avis conforme de la Direction nationale de contrôle des marchés publics en lui fournissant tous les éléments d'appréciation.
Toutefois, cette demande d'avis conforme doit être adressée à l'Autorité de régulation des marchés publics lorsque l'autorité contractante évoque des raisons d'intérêt national pour solliciter l'arrêt de ia procédure.
La Direction nationale de contrôle des marchés publics/l'Autorité de
régulation des marchés publics devra impérativement donner sa réponse dans un délai de sept (07) jours calendaires suivant la réception de la requête du maître d'ouvrage.
Dans le cas des avis ayant fait l'objet d'une publication au niveau communautaire, la Direction nationale de contrôle des marchés publics informe la commission de I'UEMOA de la décision d'arrêt de la procédure d'appel d'offres.
L'autorité contractante communique aux soumissionnaires la décision d'arrêt ainsi que ses motifs.
Les désaccords éventuels sont tranchés conformément aux dispositions de la présente loi.
Dans ces cas, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement et leurs garanties libérées.;)
Article 91 : La Commission de passation des marchés publics peut proposer à l'autorité contractante le rejet des offres anormalement basses,
soUs réserve que le candidat ait été invité à présenter par écrit toute justification que l'autorité contractante estime appropriée, de nature technique ou financière et notamment relative :
- aux modes de fabrication des produits ;
- aux modalités de la prestation des services;)
- aux procédés de construction • ;)
aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat ;
- à l'originalité de l'offre ,
aux dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur dans le pays où la prestation est réalisée ;
- à l'obtention éventuelle d'une aide de l'Etat ;;)
- et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables.
Article 92 : Sauf dans le cadre des procédures par entente directe, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le
soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumise.
Article 93 . Lorsque la passation d'un marché a été soumise à
l'obligation d'une autorisation préalable et que cette obligation n'a pas été respectée, le marché est nul.
Article 94 : Les organes de contrôle des marchés publics compétents
ont pour responsabilité de s'assurer de la conformité de la procédure
appliquée vis-à-vis de la réglementation.;)
En cas de marché sur financement extérieur, l'avis du bailleur de ;)
fonds est également requis.
Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé par le ;)
représentant de l'autorité contractante et l'attributaire.;)
Avant la signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.
La personne responsable des marchés publics dispose d'un délai de
trois (03) jours pour la signature du marché à compter de la date de
réception du projet de marché adopté par la Commission de passation des marchés publics compétente et signé par l'attributaire.;)
L'autorité contractante peut demander au soumissionnaire retenu, de
confirmer l'ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché.
Article 95 Les marchés publics, selon la qualité de l'autorité
contractante, sont transmis par l'organe de contrôle des marchés publics
compétent pour approbation :
a- s'agissant des marchés de l'Etat, aux ministres sectoriels dans la limite d'un seuil défini par décret pris en Conseil des ministres et au ministre en charge des finances au-dessus de ce seuil ;
b- s'agissant des marchés passés par les autres personnes morales
de droit public visées à l'article 2 de la présente loi :;)
- à leurs autorités de tutelle respectives, si les marchés sont exécutés
sur le budget de l'Etat,
au Président du Conseil d'administration ou équivalent, si les marchés sont exécutés sur leurs fonds propres.
Cette approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres.
L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une
décision motivée, rendue dans les dix (10) jours calendaires de la transmission du dossier d'approbation. Cette décision est susceptible de recours devant l' Autorité de régulation des marchés publics par toute partie au contrat.
Le refus de visas d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet.
En tout état de cause, elle doit intervenir pendant la période de validité des offres dont la durée ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de dépôt des soumissions.
L'autorité contractante peut à titre exceptionnel, quand les conditions l'exigent, demander aux soumissionnaires, la prorogation du délai
;)
de validité de leurs offres. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq (45) jours calendaires.
Article 96 : Les marchés doivent être soumis atJX formalités d'enregistrement prévues par la réglementation en vigueur avant tout
commencement d' exécution.
La notification consiste en un envoi par l'autorité contractante du marché signé au titulaire, dans les trois (03) jours calendaires suivant la date de son approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine.
La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire.
Article 97 : Le marché entre -en vigueur dès sa notification au titulaire ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d'exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation.
Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié dans le journal des marchés publics et/ou dans le quotidien de service public et, s'agissant des marchés supérieurs au seuil communautaire de publication, dans tout support
communautaire dédié à cet effet.;)
TITRE IV
DE L'EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE PREMIER
DU CONTENU DES MARCHES PUBLICS
Article 98 Les pièces constitutives de tout marché public comprennent au moins les cahiers des charges mentionnés à l'article 104 de
la présente loi qui énumèrent les pièces contractuelles.
Tout marché fait l'objet d'un contrat écrit comportant les éléments constitutifs visés à l'article 99 de la présente loi.;)
Article 99 : Chaque marché doit contenir au moins les mentions
suivantes :;)
- l'objet, le numéro et la date d'approbation du marché ,
- l'indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d'imputation ;
- l'indication des parties contractantes ;
- la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante ;
- l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment : la soumission ou l'acte d'engagement, les
cahiers des clauses administratives et techniques particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et les cahiers des clauses administratives et techniques générales et particulières auxquels il est spécifiquement assujetti ;
- le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination
ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision ; - les obligations fiscales et douanières ;
- le délai et le lieu d'exécution ;
- les conditions de constitution des cautionnements ;;)
- la date de notification ;
- la domiciliation bancaire du cocontractant de l'administration ;
- les conditions de réception ou de livraison des prestations ;
- les modalités de règlement des prestations ;
- le délai de garantie des prestations ; - le comptable chargé du paiement ;
- les modalités de règlement des litiges ; - les conditions de révision des prix ;
- les conditions de résiliation ;
- la juridiction compétente en cas de contentieux pour les appels
d' offres internationaux.
Article 100 : La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par l'autorité contractante et, le cas échéant, par le maître d'œuvre.;)
Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la
nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les
aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue, sont acceptables.
;)
CHAPITRE Il
DE LA RECEPION DES PRESTATIONS
Article 101 : Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de tenir à jour :
- un document comptable spécifique au marché faisant ressortir les
différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées ;
- un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché.
L'autorité contractante, la DNCMP, les auditeurs de I'ARMP et le cas échéant, tout autre vérificateur peut accéder, aux fins de vérification et de
contrôle aux documents comptables visés au 1er alinéa de l'article précédent jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix (10) ans à compter de la date de réception définitive des travaux, des prestations ou de celle de la dernière
livraison relative au marché concerné.
Article 102 : Au terme de l'exécution d'un marché public et/ou de
l'expiration du délai de garantie, les travaux ou les fournitures ayant fait l'objet dudit marché, sont réceptionnés avant leur mise en consommation.
On distingue la réception provisoire et la réception définitive.
Les modalités de réception des prestations, sont déterminées dans les dossiers types d'appel à la concurrence.
Article 103 . Les entreprises, les fournisseurs, les prestataires de services, les soumissionnaires, doivent s'engager dans leurs offres, à se
conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou à toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés.
Ils devront, par ailleurs, se conformer aux dispositions particulières de l'environnement.
Ils demeurent, en outre, garants de l'observance des clauses de travail et responsables de leur application par tout sous-traitant.
Article 104 : Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants dont le contenu est précisé par décret pris en Conseil des ministres :;)
l- Documents généraux :
• Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixe les dispositions administratives générales pour l'exécution et le contrôle des marchés publics applicables à toute une catégorie de marchés, à
savoir :
• le cahier des clauses administratives générales applicables aUX marchés publics de travaux ;
le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes, complexes et de services ;;)
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
• le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels.
e le cahier des clauses techniques générales (CCTG) qui fixe les dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature.
Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en vigueur en
République du Bénin ou à défaut, aux normes internationales reconnues également applicables en République du Bénin.
2- Documents particuliers :
• le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui fixe les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ;
• le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) définissant les caractéristiques techniques propres à chaque type de marché : travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles.;)
CHAPITRE III
DES GARANTIES
Article 105 : Sans préjudice de l'application des dispositions des lois et règlements en vigueur en matière de garantie des travaux, des fournitures et des services, les titulaires d'un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d'exécution du marché le requièrent.
Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché.
Les titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas
soumis à cette obligation.
Article 106 . Le montant de la garantie est fixé par l'autorité
contractante. Il ne peut excéder cinq pour cent (05%) du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, des avenants.
Article 107: La garantie de bonne exécution ou cautionnement
définitif doit être constituée dans les trente (30) jours qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement.;)
En cas d'existence d'une garantie de l'offre, le cautionnement
définitif doit être constitué avant que la caution de garantie de l'offre
n' expire.
Article 108 La garantie de bonne exécution est libérée immédiatement à la hauteur de quatre-vingt-dix pour cent (90%) après la réception provisoire des travaux, des fournitures ou des services.
Le solde, soit les dix pour cent (10%) de la garantie est libéré dès le
prononcé de la décision de réception définitive.
Article 109 : Lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire d'un
marché est tenu de fournir une garantie de restitution couvrant la totalité du montant des avances.;)
Article 110 : Les garanties de bonne exécution et de remboursement d'avance de démarrage sont constituées sous la forme de garanties bancaires à première demande ou de cautionnement, en conformité avec les dispositions du Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA) et de son Acte uniforme portant organisation des
sûretés.
Article 11 1 : Lorsque le titulaire du marché reçoit des avances sur approvisionnements, la propriété des approvisionnements est transférée à la personne publique contractante. Le titulaire assume à l'égard de ces
approvisionnements la responsabilité légale de dépositaire.
Article 112 : Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une
partie de chaque paiement peut être retenue par l'autorité contractante au
titre de "retenue de garantie" pour couvrir l'obligation de parfait achèvement des travaux, des fournitures ou des services.
La part des paiements retenue par l'autorité contractante est de cinq pour cent (05 %) du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des charges.
;)
La retenue de garantie est libérée à l'expiration du délai de garantie.
CHAPITRE IV
DES PRIX DES MARCHES PUBLICS
Article 113 : Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, des fournitures ou des services et notamment des impôts, droits et taxes applicables, sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du marché en vertu du terme du commerce retenu.;)
Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées
ou exécutées, ou une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées.
Constitue un prix forfaitaire, tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que défini dans le marché. La fixation d'un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestations sont bien définies au moment de la conclusion du marché.
Est unitaire, tout prix qui s'applique à une prestation élémentaire, à une fourniture ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu'à titre prévisionnel.
Le prix est déterminé sur la base de dépenses contrôlées. Il correspond aux dépenses que le cocontractant justifie avoir faites touchant
les salaires et les indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux
et les matières consommables et l'emploi des matériels ainsi que des frais
généraux, des impôts et des taxes imputables au chantier.
Lorsque des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de leur passation surviennent, les marchés de travaux peuvent, à titre exceptionnel, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées.
Article 114: Que le prix soit forfaitaire, unitaire ou sur dépenses contrôlées, les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable.
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du marché à raison des variations des conditions économiques.
Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l'évolution
prévisible des conditions économiques n'expose ni le titulaire du marché, ni l'autorité contractante à des aléas importants.
Tout marché dont la durée d'exécution n'excède pas six (06) mois ne peut faire l'objet de révision de prix, soUs réserve de la prise en compte
par l'autorité contractante de situations exceptionnelles.
Le prix ferme est actualisable entre la date d'expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché selon des modalités
déterminées dans le dossier d'appel d'offres.;)
Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié durant l'exécution des prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché
en vertu d'une clause de révision du prix stipulée au nnarché par application
des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.
Les modalités d'actualisation et de révision du prix doivent être
prévues dans le cahier des charges.;)
Article 115 : Lorsqu'un marché comporte des prestations exécutées
en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité de l'autorité contractante.
Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui
concourent à la détermination du prix de règlement.
Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à deux pour cent (02 %) du montant du marché Toutes Taxes Comprises (TTC).
CHAPITRE V;)
DES CHANGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DU CONTRAT
Article 116 : Les stipulations relatives au montant d'un marché public
ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingtcinq pour cent (25 %) de la valeur totale du marché de base.
L'avenant est adopté et notifié selon la même procédure d'examen
que le marché de base. Il ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix.
La passation d'un avenant est soumise à l'autorisation de la Direction nationale de contrôle des marchés publics.;)
Les ordres de services relatifs aUX prix, atJX délais et aux programmes
constituent des actes contractuels de gestion d'un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes .;)
;)
lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux
justificatifs de la disponibilité du financement ;
en cas de dépassement de montant du marché dans une proportion égale à dix pour cent (1070) au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d'avenant, soUs réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article ,;)
- lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix pour cent (1070), les modifications ne peuvent se faire qu'après signature de l'avenant y afférent ;
- le jeu normal des révisions de prix en application des clauses
contractuelles ne donhe pas lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque
l'application de la formule de variation des prix conduit à une variation
supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) du montant initial du marché ou du
montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante
ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché.
;)
En tout état de cause, toute modification touchant aux
spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur
l'étendue, le coût et les délais du marché.;)
La variation dans la quantité des prestations s'effectuera dans les
conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.;)
Article 117 : En cas de dépassement des délais contractuels fixés par
le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en
demeure préalable.
Ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans le
cahier des clauses administratives générales pour chaque nature de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières.
Article 118 . Lorsque le montant visé à l'article précédent est dépassé, la personne responsable des marchés publics peut le résilier.;)
La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorité hiérarchique de la personne responsable des marchés publics,
après avis de l'Autorité de régulation des marchés publics.
Les empêchements résultant de cas de force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter. ;)
CHAPITRE VI
DE LA SOUS-TRAITANCE ET DE LA COTRAITANCE
Article 119 : Le titulaire du marché public peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition que cette possibilité soit prévue dans le dossier d'appel d'offres.
Le soumissionnaire a l'obligation d'indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu'il envisage de sous-traiter.
Lorsque les sous-traitants sont désignés avant l'attribution, le soumissionnaire a l'obligation de déposer leurs listes et soumettre la preuve
de leurs capacités techniques et financières à l'appréciation de l'autorité contractante en même temps que son offre.
AU cas où le soumissionnaire prévoit de désigner les sous-traitants postérieurement à l'attribution, il a l'obligation de déposer leurs listes et soumettre la preuve de leurs capacités techniques et financières à
l'appréciation de l'autorité contractante avant la signature du marché.
En tout état de cause, le titulaire du marché doit obtenir de l'autorité
contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
La sous-traitance de plus de trente pour cent (30%) de la valeur globale d'un marché est interdite.
La sous-traitance ne peut en auctJn cas conduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché.
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations du soUs
traitant.
Article 120 : Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres
du groupement désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire,
représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un
document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.;)
En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un
document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. ;)
Toutefois, le mandataire reste responsable vis-à-vis de l'autorité contractante des prestations de chacun des membres du groupement.
Les candidatures et les soumissions sont signées, soit par l'ensemble
des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations
nécessaires pour représenter ces entreprises.
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la
pré qualification des candidats et la remise de leurs offres.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou l'un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs
groupements.;)
CHAPITRE VII
DU NANTISSEMENT ET DE LA CESSION DE CREANCE
Article 121 Tout marché public conclu conformément aux dispositions
de la présente loi peut être donné en nantissement. Les créances détenues par le titulaire d'un marché public peuvent également faire l'objet de cession.
En aucun cas, les retenues de garantie fixées dans le cahier des
charges ne peuvent faire l'objet de cession.
La personne responsable des marchés publics qui a traité avec
l'entrepreneur ou le fournisseur remet à celui-ci soit un exemplaire original du
marché revêtu d'une mention dûment signée par lui indiquant que cette
pièce est délivrée en exemplaire unique en vue de permettre au titulaire de
nantir le marché ou de céder des créances en résultant, soit un certificat de
cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre en charge des
finances.;)
Le nantissement ne peut être effectué qu'auprès d'un
établissement ou d'un groupement bancaire agréé par le ministre en charge
des finances.
Les formalités de publicité prévues par la réglementation en vigueur
sur le nantissement doivent dans tous les cas être respectées.
Le marché indique la nature et le montant des prestations que le
titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour;)
54
déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement ou à céder.
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule ;)
d'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.
Article 122 : Le nantissement ou la cession s'opère sous forme d'un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et le tiers bénéficiaire.
Le créancier nanti ou le cessionnaire notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier à l'autorité contractante et au comptable chargé
du paiement, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement ou de la cession.
En cas de groupement conjoint, chacun des membres se verra
établir son bordereau et ceci selon l'étendue de ses prestations.
En cas de groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique du bordereau au nom du groupement.
Pour les marchés à commandes ou de clientèle, il est délivré un
bordereau ne contenant que la valeur de la commande ou de la tranche de
prestation.
A compter de la notification ou de la signification prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle directement au créancier nanti ou au cessionnaire, le
montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement ou cédée.
Dans le cas où le nantissement a été constitué ou la créance cédée
au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement.;)
Aucune modification dans les modalités de règlement, sauf avec ;)
l'accord écrit du créancier nanti ou du cessionnaire, ne peut intervenir après
la notification ou la signification du nantissement ou du certificat de cessibilité.;)
La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l'acte de nantissement prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, par tout
moyen laissant trace écrite. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiement du document l'en informant.
Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par
les super-privilèges prévus par la loi.
S'agissant de la notification de la cession de créance, elle s'opère conformément CIUX règles de droit commun.;)
CHAPITRE VIII
DU CONTROLE DE L'EXECUTION ET DE LA RESILIATION
Article 123 Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses applicables aux autorités
contractantes, le contrôle de l'exécution des marchés publics est assuré par :
a- l'autorité contractante selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales ;
b- l'Autorité de régulation des marchés publics dans le cadre des
missions d'audits annuels qu'elle fait exécuter par des auditeurs
indépendants ; c- tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et
règlements en vigueur.
Article 124 : Pour les marchés dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils déterminés par voie réglementaire, la maîtrise d'œuvre est exercée par une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé.
Pour les marchés dont les montants sont inférieurs auxdits seuils, les
autorités contractantes ne disposant pas de compétences requises, doivent faire appel à une maîtrise d'œuvre externe.;)
Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux aux seuils fixés par voie règlementaire, la maîtrise d'œuvre se fait soUs forme de commission de suivi et de recette technique.
Cette commission comprend entre autres, des membres externes
aux services de l'autorité contractante. La composition de cette commission
est définie par un acte de l'autorité contractante.
Article 125 Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives
56
générales par Une décision de résiliation dans les cas suivants :
- soit à l'initiative de la personne responsable des marchés publics lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public ou en raison de la faute du titulaire du marché après avis favorable de la Direction nationale de contrôle des marchés publics ,;)
- soit à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trois (03) mois, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi ;
- soit à la suite d'un accord entre parties contractantes ou encore dans le cas prévu à l'article 1 1 6, 4ème tiret de la présente loi.;)
Tout marché public peut également être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible.;)
En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu du 1 er tiret du présent article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui restent à exécuter.
Ce pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché.
Article 126: L'autorité contractante, après avis de la Direction
nationale de contrôle des marchés publics, peut ordonner l'ajournement des travaux, des fournitures, ou des services, objet du marché avant leur achèvement.
L'avis de la Direction nationale de contrôle des marchés publics est donné dans un délai n'excédant pas un (01 ) mois.
Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois (03) mois, le titulaire peut de droit demander la résiliation du marché.
L'ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d'une indemnité couvrant les frais résultant de l'ajournement.
Lesdits frais sont calculés sur la base des documents contractuels.
CHAPITRE IX
DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
Article 127 : Sous réserve des dispositions découlant des accords ou
conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang, conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire.
Tout prélèvement sur crédit de financement extérieur est soumis au
visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement.;)
Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant.
Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par la personne
responsable des marchés publics ou son mandataire, suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.;)
Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au
paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours à compter de la réception de la facture ; toutefois, un
délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories de marchés.
Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les
collectivités locales et les personnes morales relevant de leur autorité, au
bénéfice des petites et moyennes entreprises.
Le dépassement du délai de paiement fait courir, après une mise en
demeure infructueuse de huit (08) jours au profit du titulaire du marché, des intérêts moratoires au taux légal annuellement fixé par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).;)
Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article
s'appliquent aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct.
Article 128 : Des avances peuvent être accordées au cocontractant de l'administration en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.
Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé ne peut en atJCUn cas excéder :;)
- vingt pour cent (20 %) du montant du marché initial pour les travaux et les prestations intellectuelles ;
- trente pour cent (30 %) du montant du marché initial pour les fournitures et les autres services.
Les avances sont définies dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Elles sont réglées au cocontractant de l'administration suivant
des modalités fixées dans le cahier des clauses administratives générales.;)
Ce règlement intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions de la présente loi.
Les avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.;)
Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde.
Article 129 : Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses
administratives particulières, le cocontractant de l'administration peut obtenir le paiement d'acomptes périodiques.
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution
du marché ouvrent droit au versement d'acomptes, à l'exception des
marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois (03) mois pour
lesquels le versement d'acomptes est facultatif.
Article 130 : Le montant des acomptes, déduction faite, le cas échéant, des avances, ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut
fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.;)
Article 131 : Le cahier des clauses administratives générales fixe pour
chaque catégorie de marché, les termes périodiques ou les phases
techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être;)
Article 132 : Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou
;)
fournitures que ceux prévus au marché.
Toute violation de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit.
Article 133 : En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable.
Ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans le cahier des clauses administratives générales pour chaque nature de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières.
Lorsque le montant visé à l'alinéa précédent est dépassé, la Personne responsable des marchés publics peut le résilier.
La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par
l'autorité hiérarchique de la personne responsable des marchés publics, après avis de l'Autorité de régulation des marchés publics.
Les empêchements résultant de cas de force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.
Article 134 : Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservance de toutes dispositions autres que techniques.
En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10 %) du montant Toutes Taxes Comprises (TTC) du marché de base avec ses avenants. Le cas échéant, le marché est résilié de plein droit.
En cas de résistance ou de non reprise dans le délai imparti, l'autorité contractante résilie le contrat après avis de la Direction nationale de contrôle des marchés publics.
Toute violation des dispositions techniques entraîne la suspension du marché et la reprise des travaux, en conformité avec les spécifications techniques, dans un délai n'excédant pas trois (03) mois à compter de la suspension.;)
Article 135 : Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements s'appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire est subordonnée, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de ;)
l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
Article 136 : Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le soustraitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable des marchés publics qui met aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi, la personne responsable des marchés publics procède au paiement du sous-traitant.
TITRE V
DU CONTENTIEUX ET DES SANCTIONS RELATIFS AUX
MARCHES PUBLICS
CHAPITRE PREMIER
DU CONTENTIEUX DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Article 137 : Les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l'encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice.
Une copie de ce recours est adressée à l'Autorité de régulation des
marchés publics.
Ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d'appel d'offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation et la décision d'arrêt de la procédure.
Ce recours doit invoquer une violdtion de la réglementation des marchés publics.
Le recours doit être exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d'attribution du marché ou dans ;)
les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la
candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure
d'attribution jusqu'à la décision définitive de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique.
La décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine.
Article 138 : Les décisions rendues au titre de l'article précédent peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de régulation des marchés publics chargée du règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief.
En l'absence de décision rendue par l'autorité contractante ou l'autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l'Autorité de régulation des marchés publics.;)
L'Autorité de régulation des marchés publics rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables à compter de la date de clôture de l'instruction du recours.
Les décisions de l'Autorité de régulation des marchés publics ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de
passation.
En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante doit s'y conformer en prenant, dans un
délai de cinq (05) jours ouvrables, les mesures de nature à remédier aux
irrégularités constatées. La décision de l'Autorité de régulation des marchés publics est immédiatement exécutoire.
Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l'autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l'Autorité de
régulation des marchés publics peut s'autosaisir à la demande de son
Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées à compter
de la date de clôture de l'instruction de l'auto-saisine.
L'auto-saisine de l'Autorité de régulation des marchés publics est
suspensive de la procédure d'attribution définitive du marché si cette
dernière n'est pas encore définitive.
Les recours visés à l'article 137 et au présent article peuvent être exercés, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par tout moyen de communication électronique, selon les modalités définies par la présente loi.
Les décisions de l'Autorité de régulation des marchés publics peuvent faire l'objet d'un recours devant un organe juridictionnel. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif.
L'Autorité de régulation des marchés publics peut d'office adresser à
la commission de I'UEMOA, ou à la demande de cette dernière, copie des procédures et décisions rendues en application du présent article. De même, l'Autorité de régulation des marchés publics peut être saisie par la commission de I'UEMOA aux fins de procéder, pour le compte de cette dernière, à des investigations sur des pratiques frauduleuses ou des infractions dont elle peut avoir eu connaissance et qui rentrent dans le champ de sa compétence.
Article 139 : Les délais de recours ci-dessus fixés sont des délais francs.
CHAPITRE Il
DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
Article 140 : Les litiges ou différends liés à l'exécution du marché sont réglés conformément aux stipulations contractuelles.
En cas de silence des parties, ces litiges ou différends sont réglés conformément au droit commun.
Article 141 : Les parties peuvent choisir le recours aux modes de règlement des litiges, différends ou contentieux suivants :
- règlement à l'amiable , - arbitrage ,
- juridictions administratives compétentes.
Dans le cadre du règlement à l'amiable, les parties peuvent soumettre leur litige ou différend à la conciliation de l'Autorité de régulation des marchés publics.
CHAPITRE III;)
DES INCOMPATIBILITES;)
Article 142 : Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation des marchés publics en raison des règles relatives aux conflits d'intérêt :
les entreprises dans lesquelles les membres de l'autorité contractante, de l'entité administrative chargée du contrôle des marchés
publics, la personne responsable des marchés publics ou les membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics :
- les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation.;)
CHAPITRE;)
DES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE VIOLATION DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE
DE MARCHES PUBLICS
Article 143 : Sont passibles de sanctions sur décision de l'Autorité de
régulation des marchés publics, tout candidat, soumissionnaire, attributaire
ou titulaire de marché, coupable des incriminations ci-après :
participation à des pratiques de collusion entre soumissionnaires
afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels
aux fins de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence
libre et ouverte ,;)
octroi ou promesse d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un
avantage indÛ, pécuniaire ou autres, directement ou par des intermédiaires
en vue d'obtenir le marché;)
- influence sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indû ,;)
fourniture délibérée dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d'influer sur les résultats de la procédure de passation ou usage d'informations confidentielles dans le ;)
cadre de la procédure d'appel d'offres ,
- établissement des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- participation pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleux préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante ;
- commission des actes ou manœuvres en vue de faire obstruction aux investigations et enquêtes menées par les agents de l'organe de régulation des marchés publics ;
- coupable d'activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché, de manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché, d'ententes illégales, de renoncement injustifié à l'exécution du marché si sa soumission est acceptée, de menaces, harcèlement ou violences envers les agents publics en charge de passation de marché, de manœuvres obstructives susceptibles d'influer sur le bon déroulement de la procédure de passation.
Article 144 : Tout candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché, encourt sur décision de l'Autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article.
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative .
- la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres incriminées dans l'hypothèse où elle n'a pas été prévue par le cahier des charges ;
- l'exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion régulièrement constatée par l'organe de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ;
- le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification.
La décision d'exclusion de la concurrence ne peut dépasser dix (10) ans. En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être ;)
prononcée par l'Autorité de régulation des marchés publics.
L'Autorité de régulation des marchés publics établit trimestriellement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, distribuée aux autorités contractantes et publiée au Journal officiel.
Les décisions de l'Autorité de régulation des marchés publics visées aux alinéas ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours devant les instances juridictionnelles compétentes. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif.
Article 145 . Sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de l'administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics sont passibles des sanctions prévues par la présente loi dans les cas de violation de ses dispositions telles que définies dans les articles 1 43, 144, 147 et suivants de la présente loi.;)
Article 146 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, tout agent public qui intentionnellement n'aura pas respecté une ou plusieurs dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, notamment :
1- en œuvrant pour déclarer attributaire un soumissionnaire qui n'aurait pas respecté les règles de procédure en matière de soumission des marchés publics ou qui n'aurait pas rempli les conditions exigées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;
2- en créant une institution au nom de tiers en vue de soumissionner à un marché public ;
3- en informant volontairement et préalablement à la soumission,
tout soumissionnaire des conditions d'attribution de marché public.
4- en se livrant à des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement du marché ou influer sur le contenu du dossier d'appel d'offres ;
5- en tentant d'influer sur l'évaluation des offres ou sur les décisions d' attribution.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales, sur décision de
l'Autorité de régulation des marchés publics, les intéressés peuvent être interdits de prendre part à temps ou à vie à une procédure de passation des marchés publics sans que cette interdiction ne soit inférieure à cinq (5) ans.
Article 147 : Sans préjudice des sanctions disciplinaires prononcées
en application de la réglementation en vigueur, les représentants et membres des autorités contractantes et de l'administration, des autorités
chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toute
personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de
passation des marchés publics, auteurs ou complices de violations des règles en matière de conflit d'intérêts, de fractionnement de marchés et des règles d'exclusion de la commande publique, sont punis d'une peine de cinq (05) ans à dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante millions (50 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA.;)
Article 148 : Sans préjudice des sanctions disciplinaires prononcées en application de la réglementation en vigueur, les représentants et membres des autorités contractantes et de l'administration, des autorités chargées du contrôle, intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics en violation des règles de contrôle a priori édictées par la présente loi, sont passibles d'une peine de cinq (05) ans à dix;)
(10) ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA.;)
Article 149 : Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s'exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l'administration, ainsi que tout agent de l'administration intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics, convaincus d'atteinte à la réglementation des rnarchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique.
Cette dernière doit être saisie par l'Autorité de régulation des
marchés publics.
L'Autorité de régulation des marchés publics doit également saisir toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations de la réglementation visées au présent article.;)
67
Article 150 : Toute personne qui aura subi un préjudice résultant d'un acte de corruption et/ou d'une violation des dispositions de la présente loi est recevable à intenter une action contre l'Etat et toute autre personne physique ou morale impliquée, en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi.
Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les représentants et membres des autorités
contractantes et de l'administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation de la commande publique, ainsi que toute personne ;)
intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et jugés personnellement responsables des violations des lois
et règlements applicables en matière de marchés publics, peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs
actes.
Article 151 . Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de
pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés, est nul.
Tout contractant dont le consentement a été vicié par un acte de
corruption peut demander à la juridiction compétente, l'annulation de ce contrat et la réparation du préjudice subi.
TITRE VI
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 152 : Les marchés publics notifiés avant l'entrée en vigueUr de la présente loi demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de leur notification.
Les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée
avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiés après
l'entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au
moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour leur exécution.
Article 153 : Les textes particuliers règlementant les activités des différents ordres professionnels reconnus en République du Bénin doivent se
conformer aux prescriptions de la présente loi.
Article 154 : Sont abrogées, toutes les dispositions législatives ou
réglementaires antérieures contraires ou incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
Article 155 : La présente loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation sera exécutée comme loi de l' Etat.-
Fait à Cotonou, le 19 octobre 2017