Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS
GENERALES
Chapitre premier : Objet
et définitions
Article premier - Le présent décret
fixe les règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés
publics, sauf dérogations expressément mentionnées dans les dispositions du
présent décret ou par une convention internationale approuvée conformément à la
législation tunisienne ou un texte législatif ou réglementaire.
Art. 2 - Au sens du présent décret,
on entend par les termes suivants :
- Allotissement : La répartition de
la commande objet d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques,
financières, techniques ou sociales. Chaque lot constitue une unité autonome et
peut être attribué séparément ou avec d’autres lots.
- Appel d’offres : La procédure
principale selon laquelle s’organise la mise en concurrence en vue du choix
d’une ou plusieurs offres, sur la base de critères objectifs préalablement
établis.
L’appel d’offres peut être ouvert ou
restreint. L’appel d’offres est ouvert lorsqu’il permet à tout candidat de
remettre une offre. L’appel d’offres est restreint lorsque seuls les candidats
présélectionnés peuvent remettre des offres.
- Avenant : Acte contractuel
modifiant ou complétant certaines clauses du marché initial.
- Caution provisoire : Garantie
financière présentée par tout soumissionnaire pour attester le caractère
sérieux de sa participation jusqu'à la publication des résultats de la
concurrence, le choix du titulaire du marché et la remise de la caution
définitive.
- Centrale d’achat : Organisme public
chargé de la passation et de l’exécution des marchés publics de fournitures, ou
de services destinés à des acheteurs publics.
- Commission de contrôle des marchés
: Organe de contrôle, chargé d’examiner la régularité des procédures de mise en
concurrence, de passation des marchés et de leurs conditions d’exécution.
- Commission d’évaluation des offres
: Commission ad hoc, créée par l’acheteur public, chargée d’évaluer les offres
et de présenter une proposition d’attribution du marché.
- Commission d’ouverture des offres :
Commission permanente créée par l’acheteur public chargée de l’ouverture des
offres.
- Marché public : Contrat écrit à
titre onéreux, par lequel le titulaire du marché, public ou privé, s’engage
envers un acheteur public, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des
biens ou des services, soit à réaliser des études.
- Marché public de conception -
réalisation : Marché unique qui porte à la fois sur la conception du projet et
l’exécution des travaux ou sur la conception d’un ouvrage et sa
réalisation.
- Marché public de fourniture de
biens : Marché conclu avec un ou plusieurs fournisseurs ayant pour objet
l'achat de produits, de matériels ou d'équipements de toute nature ainsi que
les services accessoires à la fourniture de ces biens.
- Marché public d’études : Marché
ayant pour objet l’exécution de prestations intellectuelles. Il inclut
notamment les travaux de recherche, la formation, la maîtrise d’œuvre et les
prestations d’ingénierie, la conduite d’opération, les services de conseil et
d’assistance technique et informatique et de maîtrise d’ouvrage déléguée.
- Marché public de fourniture de
services : Marché conclu avec des prestataires de services ayant pour objet la
réalisation de prestations de services comme les marchés de services courants
et les marchés de location d’outillages et d’équipements avec ou sans option
d’achat.
- Marché public de travaux : Marché
ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et
l’exécution d’un ouvrage ou des travaux de bâtiment ou de génie civil répondant
à des besoins fixés par l’Acheteur public qui en exerce la maîtrise d’ouvrage.
Lorsqu’un marché porte à la fois sur des services et des travaux, celui-ci est
qualifié de marché de travaux lorsque son objet principal est la réalisation
des travaux.
- Marchés à procédure simplifiée :
Les marchés sont passés selon une procédure simplifiée, lorsque le montant
estimé des besoins ne dépasse pas des seuils déterminés. Les modalités de la
procédure simplifiée sont fixées par l’acheteur public compte tenu de la nature
et de l’étendu du besoin à satisfaire et de la disponibilité des institutions
économiques susceptibles d’y répondre.
- Sous-traitance : Contrat par lequel
le titulaire d’un marché public confie sous sa responsabilité, à une autre
personne appelée sous-traitant une partie du marché.
- Termes de référence : Document
élaboré par l’acheteur public et définissant les exigences qu'il requiert y
compris la méthode à utiliser, les moyens à mettre en œuvre, ainsi que les
résultats escomptés.
Chapitre 2 Champ d’application et
principes généraux
Art. 3. - Les marchés publics sont
des contrats écrits, conclus à titre onéreux par les acheteurs publics, en vue
de la réalisation de commandes publiques.
Sont considérées commandes publiques,
la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou de services ou la
réalisation d’études.
Sont considérés acheteurs publics au
sens du présent décret, l'Etat, les collectivités locales, les établissements
publics, les établissements publics à caractère non administratif et les
entreprises publiques.
Est également soumis aux principes
régissant les marchés publics et au contrôle des organes compétents tout autre
personne morale organisme de droit public ou privé concluant des marchés pour
le compte de personnes publiques ou sur fonds publics pour répondre à des
besoins d’intérêt général.
Art. 4 - Ne constituent pas des
marchés publics au sens du présent décret :
- les contrats d'association, de
groupement, de sous-traitance, les contrats de maîtrise d’ouvrages délégués
conclus entre l’acheteur public et d’autres parties et les conventions
d’exécution de travaux publics entre services de l’Etat régis par la
législation et la réglementation en vigueur,
- les contrats de concession,
- les contrats de parrainage,
Sont soumis à des dispositions
spécifiques, certains achats publics des entreprises publiques opérant dans
certains secteurs relatifs :
- à l’achat de produits importés à
prix fluctuants visé au titre quatre du présent décret,
- à l’achat des produits destinés à
être vendus en l’état ou conditionnés au titre d’une activité commerciale visé
au titre quatre du présent décret,
- aux achats des entreprises
publiques opérant dans un environnement concurrentiel visés au titre quatre du
présent décret.
Les marchés d’études relatifs aux
bâtiments civils sont soumis à une réglementation et à des dispositions qui
leur sont spécifiques.
Art. 5 - Doivent faire l’objet de
marchés publics au sens du présent décret, les commandes dont le montant,
toutes taxes comprises, est supérieur ou égal à :
- Deux cent mille dinars (200.000
dinars) pour les travaux.
- Cent mille dinars (100.000) dinars
pour les études et la fourniture de biens ou de services dans le secteur de
l'informatique et des technologies de la communication,
- Cent mille dinars (100.000 dinars)
pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs,
- Cinquante mille dinars (50.000
dinars) pour les études
Les commandes dont les valeurs sont
inférieures aux montants ci-dessus indiqués doivent faire l’objet de mise en
concurrence par voie de consultation sans suivre les procédures spécifiques aux
marchés publics et à travers des procédures écrites fondées sur la transparence
et garantissant l’efficacité et la bonne gestion des deniers publics et
obéissant aux principes mentionnés à l'article 6 du présent décret.
Art. 6 - Les marchés publics sont
régis par les principes suivants :
- la concurrence
- la liberté d'accès à la commande
publique,
- l’égalité devant la commande
publique
- la transparence et l’intégrité des
procédures.
Les marchés publics obéissent
également aux règles de bonne gouvernance et tiennent compte des exigences du
développement durable.
Ces principes et règles sont
consacrés à travers le suivi de procédures claires permettant d'assurer
l'efficacité de la commande publique et la bonne gestion des deniers
publics.
Ils sont appliqués conformément aux
règles fixées par le présent décret et notamment :
- la non-discrimination entre les
candidats,
- le suivi de procédures claires et
détaillées dans toutes les étapes de conclusion du marché,
- l'information des candidats dans
des délais raisonnables et la généralisation des réponses et explications quant
aux observations et éclaircissements qui ont été demandés par les candidats
dans un délai minimum de dix (10) jours avant l'expiration de la date limite de
réception des offres.
Les exceptions et les procédures
exceptionnelles prévues par le présent décret découlant de la nature spécifique
de certains marchés n'excluent pas l'observation des principes et des règles
régissant les marchés publics.
Art. 7 - Lorsque la nature du marché
nécessite de procéder à un contrôle de conformité de la qualité des prestations
commandées au regard des prescriptions contractuelles, au cours de son
exécution, ou à la réception des prestations, en dehors des locaux de l’acheteur
public, les cahiers des charges doivent prévoir que l'acheteur public supporte
les frais de mission et de transport de ses agents ou des agents relevant de
l'établissement spécialisé chargé par l’acheteur public du contrôle de la
conformité de la prestation rendue.
TITRE II DE LA PREPARATION ET LA
PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1 La préparation des
marchés
Section 1 – La détermination des
besoins
Art. 8 - L’acheteur public est tenu
d’élaborer au début de chaque année un plan prévisionnel annuel de passation
des marchés publics conformément au projet de budget selon un modèle standard
et un calendrier défini.
Ce plan doit être compatible avec les
crédits alloués et notifié pour information aux commissions de contrôle des
marchés compétentes dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de février de
chaque année.
L’acheteur public assure,
obligatoirement et gratuitement, la publication du plan prévisionnel sur le
site national des marchés publics au plus tard trente jours (30) avant tout
début des procédures de passation, hormis les cas d’urgence impérieuse dûment
motivée et les marchés relatifs à la sûreté et à la défense nationale.
L’acheteur public détermine les délais de passation des marchés de manière à
garantir l’efficacité et la célérité de réalisation de la commande publique
compte tenu de la durée de validité des offres, et ce, en se référant aux
délais maximum suivants :
Durée
de validité des offres
|
60
jours
|
120
jours
|
Evaluation technique et financière
|
20 jours
|
60 jours
|
Avis de la commission de contrôle
des marchés relatif au rapport d’évaluation
|
20 jours
|
20 jours
|
Approbation et signature du projet
de marché
|
10 jours
|
10 jours
|
Art. 9 - Il est interdit de
fractionner les commandes de façon à les soustraire à la passation de marchés
écrits ou à leur examen par la commission de contrôle des marchés
compétente.
Art. 10 - Les prestations qui font
l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue
des besoins à satisfaire. Les spécifications techniques doivent être
déterminées avant tout appel à la concurrence ou toute négociation de façon à
garantir la qualité des prestations objet du marché et à promouvoir les
produits locaux et le développement durable.
Art. 11 - Au cours de la phase de préparation
du marché, l’acheteur public est tenu d’obtenir les autorisations et les
approbations préalables qu’exigent la conclusion du marché et doit également
arrêter le montant des estimations et s'assurer de la disponibilité des
financements suffisants et veiller à leur actualisation le cas échéant.
Art. 12 - L’acheteur public publie
les projets de marchés inscrits dans le plan prévisionnel de passation des
marchés dans un avis rendu public élaboré selon un modèle arrêté par la haute
instance de la commande publique.
Sauf cas d’urgence impérieuse, aucune
procédure de passation ne peut être engagée avant l’expiration d’un délai de
sept (7) jours à compter de la publication du plan de passation ou de sa
révision.
Section 2 - Types de marchés
Art. 13 - Les marchés sont conclus en
vue de satisfaire les besoins annuels de chaque Acheteur public. Toutefois, il
est possible à un acheteur public ou à des acheteurs publics de recourir à un
marché cadre ou à un marché général en vertu des dispositions des articles 14
et 17 du présent décret si un tel recours présente des avantages à caractère
technique ou financier.
Le groupement des achats n'exclut pas
leur répartition en lots afin de permettre l'élargissement de la
concurrence.
La répartition de la commande en lots
doit tenir compte des moyens des participants potentiels, de leur capacité et
de leurs références, notamment des petites et moyennes entreprises.
Art. 14 - Lorsque les commandes
demandées sont destinées à la satisfaction de besoins de même nature ou de
nature complémentaire à caractère permanent et prévisible, il peut être passé
un marché cadre.
Le marché cadre fixe le minimum et le
maximum des commandes arrêtées en valeur ou en quantité susceptibles d'être
exécutées au cours de la période couverte par le marché. Les besoins à
satisfaire et les quantités effectives à acquérir pour chaque commande lors de
l’exécution sont déterminés par des bons de commandes.
Ce marché indique la durée pour
laquelle il est conclu et doit comporter une clause de tacite reconduction sans
que la durée globale du contrat ne dépasse trois années et exceptionnellement,
cinq années pour les marchés nécessitant la mobilisation d'investissements
spécifiques.
Art. 15 - Le marché de
conception-réalisation est un marché qui porte à la fois sur la conception d’un
projet et l’exécution des travaux, ou sur la conception d’un ouvrage, la
fourniture de ses équipements et sa réalisation.
L’acheteur public ne peut recourir à
un marché de conception-réalisation que si ce recours est justifié par des
motifs d’ordre technique nécessitant des technicités spéciales et des processus
d’exécution étroitement intégrés et exigeant l’association du concepteur et du
réalisateur de la prestation. Ces motifs doivent être liés à la fonctionnalité
et à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.
Le maître d’ouvrage assure le
contrôle du respect par le titulaire du marché de ses engagements et le suivi
de la bonne exécution des prestations objet du marché. Le marché de
conception-réalisation détermine les modalités de ce contrôle et sa
périodicité.
Art. 16 - L'acheteur public doit,
lors de l'élaboration des cahiers des charges, prendre en considération la
capacité des entrepreneurs, des producteurs, des prestataires de services et
des bureaux d’études nationaux et les objectifs du développement durable.
L'allotissement des commandes est
obligatoire lorsqu'il est de nature à favoriser la participation des
entreprises nationales ou lorsqu'il est susceptible de présenter des avantages
d'ordre technique, financier ou social.
Les cahiers des charges précisent la
nature et la masse de chaque lot.
Les soumissionnaires peuvent
participer à un ou plusieurs lots et les cahiers des charges indiquent le
nombre maximum de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.
Lorsqu'un ou plusieurs lots n'ont pu
être attribués, il y’a lieu de refaire les procédures relatives à la passation
des marchés au titre de ces lots et soumettre le dossier à la même commission
de contrôle des marchés ayant émis son avis au sujet du dossier initial.
L'allotissement de la commande
publique ne doit pas avoir pour effet de soustraire les contrats en question
aux dispositions du présent décret.
Section 3 - Groupement de commandes
et centrales d’achat
Art. 17 - Les commandes destinées à
la satisfaction de besoins communs à un ensemble d'acheteurs publics peuvent
faire l'objet d’un marché général.
Dans ce cas, les quantités
spécifiques à commander par chaque acheteur public sont fixées préalablement en
fonction de ses besoins dans un marché particulier conclu conformément aux
conditions du marché général.
Les acheteurs publics désignent un
délégué chargé de la passation et de la notification du marché général. Chaque
acheteur public doit conclure son marché particulier.
Le suivi de l’exécution des marchés
particuliers peut être assuré soit par le délégué soit par chaque acheteur
public.
Art. 18 - Un ou plusieurs acheteurs
publics peuvent décider de recourir à une centrale d’achat pour passer leurs
marchés.
La centrale d’achat est désignée par
arrêté du chef du Gouvernement parmi les acheteurs publics soumis aux
dispositions du présent décret compte tenu de sa spécialisation et de son
expérience dans la commande publique objet du marché.
La centrale d’achat se charge de
toutes les procédures de passation du marché général et de notification des
marchés particuliers aux acheteurs publics concernés.
Section 4 - Marchés publics
durables
Art. 19 - Les conditions d’exécution
d’un marché public doivent, dans la mesure du possible, comporter des éléments
à caractère social ou environnemental qui tiennent compte des objectifs du
développement durable.
Ces conditions d’exécution sont
indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les cahiers des
charges relatifs au marché et ne doivent en aucun cas avoir d’effet
discriminatoire à l’égard des candidats potentiels.
Section 5 - Régimes
préférentiels
Art. 20 - L'acheteur public réserve
annuellement aux petites entreprises un pourcentage dans la limite de 20% du
montant estimé des marchés de travaux, de fourniture de biens et de services et
d'études, tel qu'indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Est considérée petite entreprise au
sens du présent décret l'entreprise en activité et l'entreprise récemment
constituée, conformément aux conditions précisées dans le tableau suivant qui
détermine le plafond des montants prévisionnels des marchés qui lui sont
réservés :
Objet du marché
|
Montant prévisionnel maximum du
marché toutes taxes comprises
|
Chiffre d'affaires annuel maximum
pour l'entreprise en activité
|
Volume de l'investissement maximum
pour l'entreprise récemment constituée
|
Travaux de génie civil ou routes et
travaux dans le secteur agricole
|
500 mille Dinars
|
1 million de Dinars
|
500 mille Dinars
|
Travaux techniques relatifs aux
fluides ou à l'électricité ou à la sécurité incendie ou travaux similaires
|
300 mille Dinars
|
400 mille Dinars
|
200 mille Dinars
|
Travaux techniques relatifs à la
menuiserie ou à la peinture ou à l'étanchéité ou aux ascenseurs ou aux
cuisines ou travaux similaires
|
300 mille Dinars
|
400 mille Dinars
|
160 mille Dinars
|
Biens
|
300 mille Dinars
|
600 mille Dinars
|
300 mille Dinars
|
Services
|
200 mille Dinars
|
400 mille Dinars
|
200 mille Dinars
|
Etudes
|
60 mille Dinars
|
120 mille Dinars
|
60 mille Dinars
|
Les dispositions précitées ne
s'appliquent pas à l'entreprise dont plus de 25 % de son capital est détenu par
une entreprise ou un groupe d'entreprises ne répondant pas à la définition de
la petite entreprise.
Ces marchés sont passés suite à des
commandes séparées ou dans le cadre d'un ou de plusieurs lots d'un ensemble de
commandes où la participation est exclusivement réservée aux petites
entreprises selon l'objet du marché.
L'avis d'appel à la concurrence et
les cahiers des charges précisent que la totalité de la commande ou qu'un ou
plusieurs lots sont réservés aux petites entreprises concernées, et ce
relativement à la participation et à l'attribution.
Au plus tard le 31 janvier de chaque
année, l'acheteur public établit un programme des marchés à réserver aux
petites entreprises et le transmet, accompagné du plan prévisionnel de
passation, à la haute instance de la commande publique.
En cas d'impossibilité de réserver
les marchés sus-indiqués au profit des petites entreprises dans la limite du
pourcentage précité, pour des considérations techniques ou pour cause de défaut
de petites entreprises pouvant être chargées de l'exécution desdits marchés,
l'acheteur public doit en indiquer les raisons dans un rapport qui sera transmis
à la commission de contrôle des marchés compétente, conformément aux
dispositions de l’article 169 du présent décret. La commission de contrôle des
marchés compétente émet obligatoirement son avis relatif à propos des raisons
évoquées.
L'acheteur public établit à la fin de
chaque année un rapport récapitulatif sur les marchés attribués aux petites
entreprises comprenant notamment un état comparatif des valeurs de ces marchés
avec les prévisions ainsi qu'une évaluation des conditions d’exécution. Ce rapport
est transmis à la haute instance de la commande publique.
Art. 21 - Est réservée aux artisans
tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, la
participation aux travaux, fournitures et services liés aux activités
artisanales dans les commandes publiques, sauf impossibilité dûment
motivée.
L'acheteur public doit préciser dans
le rapport spécial visé à l'article 169 du présent décret, les justifications
de cette impossibilité. La Commission de contrôle des marchés compétente émet
obligatoirement un avis relatif à propos de ces justifications.
Art. 22 - Les cahiers des charges
incitent les soumissionnaires étrangers à confier à des entreprises locales
l'exécution du maximum de commandes, de produits, d'équipements ou de services
dans tous les cas où l'industrie et les entreprises locales sont susceptibles
de répondre à une partie objet de la commande.
Art. 23 - Les cahiers des charges
incitent les bureaux d’études étrangers à associer un ou plusieurs bureaux
d’études ou des experts tunisiens.
Le contrat de marché doit faire
apparaître clairement les missions confiées au bureau d’études tunisien experts
ou associé et les montants y afférents.
Art. 24 - Lorsqu’il est fait appel à
des sociétés étrangères spécialisées dans le secteur de l’industrie et du
développement du contenu et des logiciels informatiques, les cahiers des
charges prévoient des incitations en vue d’associer des entreprises tunisiennes
spécialisées, sélectionnées selon des critères annoncés dans lesdits cahiers.
Art. 25 - Les cahiers des clauses
particulières ne doivent pas comporter des dispositions de nature à éliminer ou
à exclure les entreprises tunisiennes de la participation aux commandes
publiques.
Sont considérées comme dispositions à
caractère éliminatoire au sens du présent article, l’exigence de références se
rapportant à l’exécution de projets similaires dans des domaines où les
entreprises tunisiennes n’ont pas auparavant opéré.
Dans ce cas, l’acheteur public doit,
sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, remplacer la condition des
références similaires par des projets ayant le même degré de complexité dans le
domaine objet du marché sans pour autant être similaires. La commission de
contrôle des marchés compétente émet obligatoirement son avis sur ces
justifications.
Art. 26 - Les offres des entreprises
tunisiennes dans les marchés de travaux ainsi que les produits d’origine
tunisienne dans tous les marchés de fourniture de biens sont, à qualité égale,
préférés aux offres des entreprises étrangères et aux produits de toute autre
origine, dans la mesure où les offres financières des entreprises tunisiennes
et le prix des produits tunisiens ne dépassent pas de plus de dix pour cent
(10%) les montants des offres des entreprises étrangères et les prix des
produits étrangers.
Le soumissionnaire est tenu de
présenter le certificat d’origine tunisienne délivré par les services concernés
pour les produits d’origine tunisienne.
Pour l'application de la marge de
préférence des entreprises tunisiennes et des produits d’origine tunisienne, la
comparaison des offres est établie compte tenu des droits de douane et sur la
base des prix tous droits et taxes compris.
Section 6 - Documents du marché et
mentions obligatoires
Sous–section 1 - Pièces du
marché
Art. 27 - Les pièces constitutives du
marché doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la
compréhension de son objet par les candidats, conformément à un dossier de
marchés type élaboré par la haute instance de la commande publique.
Art. 28 - Les documents d’appel à la
concurrence sont constitués de l'ensemble des documents et informations
préparés par l'acheteur public pour définir l'objet, les caractéristiques et
les conditions d'exécution du marché. Ces documents sont remis gratuitement aux
soumissionnaires. Toutefois, l'acheteur public peut décider que ces documents
leur sont remis contre paiement de frais dont il fixe le montant. Le montant et
les modalités de paiement de ces frais figurent dans l'avis d'appel public à la
concurrence.
Pour les marchés passés selon la
procédure simplifiée, prévue à l’article 50 du présent décret, les documents de
l’appel de la concurrence peuvent se limiter aux caractéristiques
administratives et techniques principales et aux critères de choix de
l'offre.
Art. 29 - Les cahiers des charges
déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés.
Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants
:
1- Les cahiers des clauses administratives
générales qui fixent les dispositions administratives applicables à tous les
marchés portant sur une même nature de commandes.
2- Les cahiers des clauses techniques
générales qui fixent les conditions et spécifications techniques applicables à
tous les marchés de même nature.
3- Les cahiers des clauses
administratives particulières qui fixent les clauses administratives
spécifiques à chaque marché et comportent obligatoirement l'indication des
articles des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est
éventuellement dérogé ou pour lesquels il est prévu des dispositions
contraires. Ils sont établis par l’acheteur public en vue de compléter, de
préciser ou de modifier certaines dispositions du cahier des clauses
administratives générales.
4- Les cahiers des clauses techniques
particulières qui fixent les clauses techniques spécifiques à chaque marché et
qui comportent obligatoirement l'indication des articles des cahiers des
clauses techniques générales auxquels il est éventuellement dérogé ou pour
lesquels il est prévu des dispositions contraires. Ils sont établis par
l’acheteur public et rassemblent les clauses techniques ou stipulations qui
donnent une description précise des commandes. Ils permettent l’acheteur public
de suivre le déroulement et la bonne exécution du marché.
Les cahiers des clauses
administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont
approuvés par arrêté du chef du gouvernement après avis de la haute instance de
la commande publique. Ils sont publiés au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Art. 30. - Les marchés sont conclus
sous forme écrite sur support matériel ou immatériel et font l’objet d’un
dossier unique dont les cahiers des charges et l’offre sont les éléments
constitutifs.
Le marché doit comporter au moins les
mentions suivantes :
1- L’identification des parties
contractantes,
2- L'objet du marché,
3- La clause d’incitation à la
sous-traitance nationale,
4- L'énumération par ordre de
priorité des pièces constitutives du marché,
5- Le prix du marché avec indication
de son caractère ferme ou révisable,
6 - Le délai d'exécution du marché et
les pénalités pour retard,
7- Les conditions de livraison et de
réception des prestations objet du marché,
8- Les conditions de règlement et les
délais de paiement,
9- Les cas et les conditions de
résiliation,
10- Les procédures de règlement des
litiges,
11- La désignation du comptable
public assignataire ou de l'agent habilité à cet effet.
12- La date de la conclusion du
marché.
Sous-section 2 - Spécifications
techniques
Art. 31 - Les prestations objet du
marché doivent être définies conformément à des spécifications techniques par
référence :
- à des normes nationales ou à
d’autres documents de référence équivalents accessibles aux candidats,
- à des performances ou des exigences
fonctionnelles d’efficacité. Celles-ci doivent être précises pour permettre aux
candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l’acheteur public
d’attribuer le marché. Elles doivent, dans la mesure du possible, inclure des
caractéristiques environnementales établies par référence à tout ou partie d’un
écolabel approprié reconnu et accessible à toutes les parties
intéressées.
L’acheteur public peut combiner ces
différents référentiels sans que les spécifications techniques ne soient de
nature à limiter la concurrence.
Il est interdit de faire mention à un
mode ou procédé de fabrication particulier, à une provenance ou origine
déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type
déterminé, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de
favoriser ou d’éliminer certains candidats ou certains produits.
Art. 32 - Les clauses fixées par les
cahiers des charges ne doivent aucunement favoriser certains candidats, aboutir
à restreindre la concurrence ni se référer à des marques commerciales ou à des
producteurs déterminés.
Tout candidat éventuel ayant
considéré les clauses fixées dans les cahiers des charges contraires aux
prescriptions de l'alinéa premier du présent article peut, dans les dix (10)
jours suivant la publication de l’avis d’appel d’offres, présenter au comité de
suivi et d’enquête des marchés publics, prévue à l’article 147 du présent
décret, une demande en l’objet accompagnée d’un rapport détaillé et
circonstancié, appuyé des justificatifs nécessaires, et précisant les
irrégularités.
Ce délai est ramené à cinq (5) jours
dans le cas où le délai fixé pour la réception des offres est de quinze (15)
jours.
Dès la réception de cette requête, le
comité en transmet une copie ayant date certaine de sa réception à l'Acheteur
public concerné.
Si la requête est fondée sur des
motifs valables et avant de rendre sa décision au sujet du recours, le comité
de suivi et d’enquête peut ordonner de suspendre les procédures jusqu’à ce
qu’il statue définitivement.
Le comité de suivi et d'enquête rend
sa décision dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date de
réception de la réponse de l’acheteur public accompagnée de tous les documents
et éclaircissements demandés. Passé ce délai, la décision de suspension est
levée.
Art. 33 - Sauf dispositions
contraires des cahiers des charges, les soumissionnaires peuvent présenter une
ou plusieurs offres variantes comportant des spécifications techniques autres
que celles prévues par la solution de base à condition de présenter une offre
se rapportant à l'objet du marché tel que prévu par les cahiers des charges et
que l'offre variante n'entraîne pas de modifications substantielles des besoins
de l'acheteur public.
L'offre relative à la solution
variante doit comporter toutes les indications et précisions relatives à cette
variante et doit être appuyée de tous documents utiles permettant d'évaluer
cette solution sur la base de la même méthodologie annoncée dans le cahier des
charges.
Section 7 - Prix des marchés
Art. 34 - Le marché peut être à prix
global forfaitaire, à un ou plusieurs prix unitaires ou à prix mixtes servant
de base à la détermination du règlement en fonction de l'exécution effective de
la commande.
Le marché est dit à prix global
forfaitaire lorsque le prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations objet
du marché. Ce prix est calculé par décomposition du montant global. Un prix
forfaitaire est fixé pour chaque élément résultant de la décomposition.
Le marché est dit à prix unitaires
lorsque les prestations sont décomposées par l’acheteur public, sur la base
d'un détail estimatif, en plusieurs postes affecté chacun d’un prix unitaire
proposé.
Les sommes dues au titre du marché
sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement
exécutées conformément au marché.
Le marché est dit à prix mixtes
lorsqu’il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix
global forfaitaire et en partie sur la base de prix unitaires. Dans ce cas, le
règlement s'effectue, tel que prévu aux paragraphes deux et trois du présent
article.
Art. 35 - Les prix des marchés sont
fermes ou révisables. Il peut être passé des marchés à prix provisoires.
Art. 36 - Le marché est à prix ferme
lorsqu'il ne peut pas être modifié pendant le délai de son exécution.
Toutefois, l’attributaire du marché à
prix ferme, peut demander l’actualisation de son offre financière si la période
entre la date de présentation de l’offre et de notification du marché ou
d’émission de l’ordre de service de commencement d’exécution le cas échéant,
dépasse cent vingt (120) jours. Le cahier des charges doit indiquer les
formules de l’actualisation ainsi que les modalités de son calcul.
L’attributaire du marché est tenu de
présenter à l’acheteur public une demande dans laquelle il indique le montant
de l’actualisation requis, les fondements et les indices ayant servi à sa
détermination. Cette demande doit être accompagnée de tous les documents et
justificatifs le prouvant. L’acheteur public procède à l’étude de cette demande
et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la commission de contrôle des
marchés compétente. Ce rapport doit comporter l’avis de l’acheteur public à
propos de la demande d’actualisation et sa proposition à cet égard.
Art. 37 - Le marché est à prix
révisables lorsque les prix peuvent être modifiés en raison des variations
économiques en cours de son exécution.
Les prix révisables ne sont applicables
que pour les marchés dont la durée d’exécution dépasse une année. Toutefois,
pour les marchés de travaux, de fournitures de biens et d’équipements dont les
principales composantes sont liées à des prix à fluctuation rapide, les cahiers
des charges peuvent prévoir la révision des prix des marchés dont la durée
d’exécution dépasse les six (6) mois.
Lorsque le prix est révisable, les
conditions de sa révision doivent être prévues expressément dans le marché et
notamment les formules détaillées de la révision et les conditions et critères
de révision et les documents de référence.
Les commandes exécutées au cours des
trois mois suivant la date de fixation des prix sont réglées, sans révision, au
prix initial du marché, sauf clauses particulières des cahiers des charges. La
date de fixation des prix étant la date limite de réception des offres.
A partir de l'expiration du délai de
trois mois sus-indiqué, les prix du marché peuvent être révisés par application
de la ou des formules de révision des prix.
Les commandes restant à exécuter à
l'expiration du délai contractuel sont réglées sur la base du dernier prix
révisé applicable à cette date.
Lorsque le marché prévoit un maximum
au-delà duquel cesse l'application de la pénalité pour retard d'exécution et
que ce maximum est atteint, les prestations restant à exécuter seront réglées
aux prix appliqués à la date du commencement d’exécution.
Art. 38 - Le marché est dit à prix
provisoires lorsque les commandes de travaux ou de fournitures d'une technique nouvelle
revêtant un caractère d'urgence impérieuse ou des aléas techniques importants,
qui obligent à commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions
ne peuvent être définitivement déterminées. Dans ce cas, le marché est soumis à
un contrôle particulier.
Le marché à prix provisoires précise,
en dehors du contrôle à exercer à l'égard de ces prestataires, les obligations
comptables qui leur sont imposées ainsi que les éléments et règles qui
serviront de base à la détermination du prix définitif de la commande.
Un avenant fixant les clauses
définitives du marché et notamment le prix définitif ou au moins les conditions
précises de sa détermination, doit intervenir au plus tard à la date à laquelle
ces conditions sont connues.
Art. 39 - Lorsque le marché comporte
des commandes exécutées en régie, il doit indiquer la nature, les modalités de
fixation des quantités des commandes, le mode de décompte et éventuellement la
valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement.
Art. 40 - Lorsque le marché comporte
des commandes rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer
la nature, les modalités de fixation des quantités commandées, le mode de
décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du
prix du règlement.
Dans tous les cas, le montant des
prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut excéder trois
pour cent (3 %) du montant initial du marché.
Un avenant fixant les clauses
définitives du marché et notamment le prix définitif ou au moins les conditions
précises de sa détermination, doit intervenir au plus tard à la date à laquelle
ces conditions sont connues.
Chapitre 2 Des modes de
passation des marchés
Section 1 - Dispositions générales
Art. 41 - Les marchés publics sont
passés après mise en concurrence par voie d'appel d'offres.
Toutefois, il peut être passé à titre
exceptionnel, des marchés publics par voie de négociation directe.
L'acheteur public doit justifier par
écrit le caractère spécifique de la commande nécessitant l'application de
procédures exceptionnelles pour conclure un marché. Ces exceptions ne portent
pas atteinte à l'obligation de respecter les principes fondamentaux des marchés
publics.
Section 2 - L’appel d’offres
Art. 42 - L'appel d'offres peut être
ouvert ou restreint ou en deux étapes ou avec concours conformément aux
conditions énoncées dans cette section.
L'appel d'offres est ouvert lorsque
tous les candidats sont admis à présenter leurs offres. Un appel public à la
concurrence est publié dans les conditions fixées par l'article 53 du présent
décret.
L'appel d'offres est restreint
lorsqu’il est précédé d'une présélection. Il se déroule en deux phases :
- La première phase consiste à
publier un avis à manifestation d’intérêt, sur la base du cahier des termes de
référence qui prévoient les conditions de participation, la méthodologie et les
critères de présélection des candidats.
- La deuxième phase consiste à
inviter, les candidats présélectionnés, à présenter leurs offres.
Le rapport de présélection est
transmis par l’acheteur public à la commission de contrôle des marchés
compétente pour avis préalable.
Art. 43 - Un appel d'offres avec
concours peut être organisé sur la base d'un programme établi par l'acheteur
public, lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier
justifient des recherches particulières ou nécessitent une spécialisation
particulière de la part des participants.
L'appel d'offres avec concours peut
être organisé dans le cadre de l'encouragement de l'industrie du contenu pour
les commandes liées aux programmes à caractère interactif ou culturel ou dans
le domaine de la formation en multimédias.
Le programme du concours précise le
contenu des besoins auxquels doit répondre la commande ainsi que la
méthodologie et les critères d'évaluation des offres et fixe le maximum du coût
prévu pour l'exécution du projet objet du concours.
Art. 44 - Le concours peut porter
soit :
1- sur l'étude d'un projet,
2- sur l’exécution d'un projet
préalablement étudié,
3- sur l'étude d'un projet et son
exécution à la fois.
Art. 45 - L'appel d'offres avec
concours peut être ouvert ou précédé d'une présélection.
L'appel d'offres avec concours ouvert
comporte un appel public à la concurrence.
L'appel d'offres avec concours
précédé d'une présélection comporte un appel public de candidature lancé sur la
base du cahier des termes de référence qui fixe l'objet du concours, les
conditions de participation et la méthodologie de présélection.
Seuls les candidats présélectionnés
sont admis à présenter des offres après examen du rapport de présélection par
la Commission de contrôle des marchés compétente.
Les propositions sont examinées et
classées par un jury désigné par décision de l'acheteur public et composé
exclusivement de membres indépendants des participants au concours et dont le
tiers au moins ont une spécialité dans le domaine du projet.
Le jury de concours consigne la
méthodologie d'examen des projets et les résultats de ses travaux ainsi que ses
propositions dans un rapport signé par tous ses membres et comportant, le cas
échéant, leurs réserves.
Ce rapport est soumis à l'examen
préalable de la Commission de contrôle des marchés compétente.
Art. 46 - Lorsque le concours ne
porte que sur l'étude d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou
avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme
prévoit en outre :
- Soit que les projets primés
deviendront en tout ou en partie la propriété de l'acheteur public,
- Soit que l'acheteur public se
réserve le droit de faire exécuter par le prestataire tout ou partie des
projets primés, moyennant le versement d'un montant le cas échéant. Le
programme du concours, fixe le montant indiqué ou au moins les bases de son
calcul. Le programme du concours doit indiquer si les auteurs des projets
peuvent participer à l'exécution de leurs projets primés et dans quelles
conditions.
Art. 47 - Les primes, récompenses ou
avantages sont alloués par l'acheteur public sur proposition du jury. Il peut
être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages aux concurrents non
retenus et dont les projets ont été les mieux classés. Les primes, récompenses
ou avantages peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie, si les projets
reçus ne sont pas jugés acceptables. Il n'est pas donné suite au concours si
aucun projet n'est jugé acceptable.
Dans tous les cas, les concurrents
sont avisés de la suite qui a été réservée à leur projet.
Art. 48 - L'acheteur public peut
organiser un appel d'offres en deux étapes pour les commandes de travaux, de
fournitures et d'équipements revêtant un caractère spécifique du point de vue
technique ou qui requièrent une technologie nouvelle que l’acheteur public
cherche à explorer et à exploiter et dont les spécifications techniques ne
peuvent être définies au préalable.
Il ne peut être fait recours à cette
procédure que pour les marchés relevant de la compétence de la commission
supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou de la commission
départementale de contrôle des marchés ou de la commission interne de contrôle
des marchés de l’entreprise :
a) La première phase consiste à
lancer un appel d’offres en vertu duquel l’acheteur public invite les candidats
potentiels à présenter des offres techniques comportant les conceptions et les
études sans aucune indication sur les prix, et ce, sur la base des termes de
référence élaborés par l’acheteur public.
L'acheteur public détermine ses
besoins définitivement et arrête les normes et les spécifications techniques
exigées au vu des solutions techniques proposées par les participants, et
élabore en conséquence le cahier des charges qui servira pour la seconde
étape.
b) Les candidats ayant participé à la
première étape sont invités lors de la deuxième phase à présenter leurs offres
techniques et financières sur la base du cahier des charges définitif élaboré à
cet effet. L'acheteur public procède à l'évaluation des offres et au choix de
l'offre la mieux disante sur les plans technique et financier. L’acheteur
public doit respecter les dispositions des articles 55, 59, 60, 61 et 62 du
présent décret.
Section 3 - Les marchés conclus par
voie de négociation directe
Art. 49 - Sont considérés des marchés
conclus par voie de négociation directe, les marchés conclus par l’Acheteur
public dans les cas ci-après :
1- les marchés de travaux, de
fournitures de biens et services et d’études dont la réalisation ne peut, en
raison de nécessités techniques, être confiée qu’à un entrepreneur, un
fournisseur ou à un prestataire de services déterminé et les fournitures dont
la fabrication est exclusivement réservée, par les propriétaires de brevets
d’inventions enregistrés conformément au droit tunisien, à eux-mêmes ou à leurs
représentants, ou pour des prestations qui ne peuvent être obtenues que d’un
entrepreneur ou fournisseur unique,
2- Les commandes ne pouvant être
réalisées par voie d’appel à la concurrence par appel d’offres pour des motifs
de sûreté publique et de défense nationale ou lorsque l’intérêt supérieur du
pays l’exige ou dans les cas d’urgence impérieuse qui correspondent à des
circonstances naturelles difficilement prévisibles
3 - Les marchés qui, suite à une
procédure d’appel à la concurrence pour deux fois consécutives au moins, n’ont
fait l’objet d’aucune offre ou à l’égard desquels, il a été proposé des offres
inacceptables à condition qu’une telle situation ne soit pas la conséquence
d’insuffisances relevées dans les cahiers des charges et que le recours à cette
procédure permette la passation d’un marché dans des conditions plus
avantageuses.
4- Les marchés de fourniture de biens
ou services conclus entre les établissements ou les entreprises publiques et
les entreprises qu'ils ont essaimées, et ce, pour une période de quatre années
à partir de la date de leur création et dans la limite du montant maximum prévu
par la réglementation en vigueur dans ce domaine. Les marchés conclus avec ces
entreprises s'inscrivent dans le cadre du pourcentage réservé annuellement aux
petites entreprises conformément aux dispositions de l'article 20 du présent
décret.
5- Les marchés conclus avec les
établissements ou entreprises à participation publique créés dans le cadre de
programmes spécifiques de développement régional ou dans le cadre de mesures à
caractère social.
6- Les marchés considérés comme étant
complémentaires à un marché initial portant sur des travaux ou fournitures ou
des services imprévisibles au moment de la conclusion du marché initial et non
prévus au niveau du programme fonctionnel ou des estimations préalables et dont
l’attribution par voie de négociation directe présente des intérêts certains
tant au point de vue du coût de réalisation ou des délais ou encore des
conditions d’exécution.
Section 4 - Les marchés à procédure
simplifiée
Art. 50 - Les marchés de fournitures,
de services, de travaux ou d’études peuvent être passés selon une procédure
simplifiée lorsque la valeur estimée de la commande toutes taxes comprises
varie comme suit :
- De deux cent mille (200.000) dinars
à cinq cent mille (500 000) dinars pour les travaux.
- De cent mille (100 000) dinars à
deux cents milles (200 000) dinars pour les études et la fourniture de biens ou
de services dans le secteur de l'informatique et des technologies de la
communication,
- De cent mille (100.000) dinars à
trois cent milles (300 000) dinars pour la fourniture de biens ou de services
dans les autres secteurs
- De cinquante mille (50 000) dinars
à cent mille (100.000) dinars pour les études dans d’autres secteurs.
Art. 51 - L’acheteur public peut
fixer les modalités de la procédure simplifiée en fonction de la nature, du
volume et des caractéristiques de la commande et de la disponibilité des
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre.
Pour les marchés passés selon la
procédure simplifiée, les documents de la mise en concurrence déterminent les
modalités et les procédures de passation en respectant les dispositions de
l’article 41 du présent décret. Les documents d’appel à la concurrence peuvent se
limiter aux caractéristiques principales de publicité et des procédures de
passation des marchés et du choix de l’offre.
L’appel à la concurrence est
obligatoirement publié par voie de presse et sur le site web réservé aux
marchés publics et, le cas échéant, par tout autre moyen matériel ou immatériel
dans un délai raisonnable pour la réception des offres fixé par l’acheteur
public de manière à renforcer la participation à la satisfaction des besoins et
compte tenu de l’importance du marché et de la nature des procédures
simplifiées.
La procédure simplifiée n'exonère pas
l'acheteur public d'observer les principes régissant la commande publique
prévus à l'article six (6) du présent décret et de suivre une procédure écrite
matérielle ou immatérielle fixée dans un manuel de procédures spécifique à ces
achats.
Tout acheteur public est tenu de
créer une commission d’achats spécifique aux marchés à procédure simplifiée
chargée de l’ouverture et de l’évaluation des offres conformément à la
méthodologie fixée et de lui proposer l’attribution des marchés au titre des
commandes en objet.
Cette commission examine aussi les
avenants aux marchés et tout problème ou litige relatif à l'élaboration, à la
passation, à l'exécution, au paiement et au règlement définitif de ces marchés.
Elle présente à l’acheteur public les propositions au sujet des litiges et
problèmes soulevés. L’acheteur public peut créer plus d’une commission
d’achats.
La commission d’achats est désignée
par décision de l’acheteur public. Elle est composée de membres relevant de
l’acheteur public et dont le nombre ne peut être inférieur à quatre y compris
son président. Cette composition peut, le cas échéant, être renforcée par un ou
plusieurs membres du domaine de la commande concernée. La commission d’achat ne
peut se réunir qu’en présence de tous ses membres.
Chapitre 3 Du déroulement des procédures de
passation des marchés
Art. 52 Les marchés sont passés
suivant les étapes ci-après :
- l’appel à la concurrence,
- l’ouverture des offres,
- l’évaluation des offres,
- l’attribution du marché,
- la publication de
l’attribution.
Section 1 - L’appel à la
concurrence
Art. 53 - L’avis d’appel à la
concurrence doit être publié par voie de presse et sur le site web des marchés
publics auprès de la haute instance de la commande publique et ce trente (30)
jours au moins avant la date limite de réception des offres. Ce délai peut être
ramené à 15 jours en cas d’urgence dûment justifiée. L’avis d’appel à la
concurrence peut aussi être publié par tout moyen matériel ou en ligne et sur
le site propre à l’acheteur public le cas échéant. Pour les achats
électroniques, l’avis est publié sur le système national des achats publics en
ligne TUNEPS conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du
présent décret.
L’acheteur public doit déterminer le
délai de mise en concurrence le plus approprié en tenant compte notamment de
l'importance et de la complexité de la commande.
L’avis d’appel d’offres doit
déterminer :
1- L'objet du marché.
2- Le lieu où l'on peut prendre
connaissance des cahiers des charges visés à l'article 30 du présent décret et
le prix de ces cahiers le cas échéant.
3- Le lieu, la date et l’heure
limites de réception des offres.
4- Le lieu, la date et l'heure de la séance
d'ouverture des offres si la séance est publique.
5- Le délai pendant lequel les
candidats resteront engagés par leurs offres.
6- Les justifications nécessaires des
références et garanties professionnelles et financières exigées des
soumissionnaires.
En cas d'appel d'offres restreint,
les indications énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci–dessus sont notifiées à
la même date, directement à chacun des candidats présélectionnés.
Dans ce cas, la détermination de la
période séparant la date de notification des indications et la date limite de
réception des offres, obéit aux mêmes dispositions applicables dans le cas de
l'appel d'offres ouvert.
Art. 54 - Les candidats, du seul fait
de la présentation de leur soumission, sont liés par leurs offres pendant une
période de soixante (60) jours à compter du jour suivant la date limite fixée
pour la réception des offres sauf si les cahiers des charges prévoient un autre
délai qui ne peut dans tous les cas être supérieur à cent vingt (120)
jours.
Du seul fait de la présentation des
soumissions, les candidats sont censés avoir recueilli, par leurs propres soins
et sous leur entière responsabilité, tout renseignement jugé par eux nécessaire
à la présentation de leurs offres et à la parfaite exécution de leurs
obligations.
Les marchés ne peuvent être passés
qu’avec des personnes physiques ou morales capables d’honorer leurs engagements
et présentant les garanties et capacités nécessaires tant au plan professionnel
que technique et financier mentionnés dans l'avis d'appel à la concurrence en
vue de la bonne exécution de leurs obligations.
Les personnes physiques ou morales
qui sont en situation de redressement amiable ou judiciaire conformément à la
réglementation en vigueur peuvent contracter des marchés publics pourvu que la
bonne exécution du marché ne soit pas compromise.
II ne peut être passé de contrats
avec les fournisseurs, les prestataires de services ou les représentants des
fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de
l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le
marché de fourniture de biens ou de services et ayant cessé leurs activités
depuis moins de cinq ans, excepté avec ceux ayant créés des entreprises dans le
cadre de l’essaimage conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur dans ce domaine.
Est considéré fournisseur ou
représentant du fabricant au sens du présent article, le propriétaire de
l’entreprise, son gérant et toute autre personne ayant une responsabilité dans
la gestion ou la commercialisation dans l’entreprise, le participant au capital
à raison de 30% ou plus, ou le concessionnaire du constructeur.
Art. 55 - La procédure peut être
matérielle ou en ligne.
Les soumissions ou offres doivent
être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges
et signées par les candidats qui les présentent directement ou par leurs
mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus
d'un candidat dans le cadre d'une mise en concurrence.
Tout participant ayant présenté une
offre commune dans le cadre d’un groupement ne peut présenter une offre
individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre d’un autre
groupement.
L'offre est constituée de :
- l'offre technique,
- et de l'offre financière
Lorsque la procédure n'est pas en
ligne, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux
enveloppes séparées et fermées qui seront ensuite placées ensemble dans une
troisième enveloppe, indiquant la référence de l'appel d'offres et son
objet.
L'enveloppe extérieure comporte, en
plus des deux offres technique et financière, le cautionnement provisoire et
les documents administratifs. Les enveloppes comportant les offres techniques
et financières doit être envoyées par courrier recommandé ou par rapid-poste ou
remise directement au bureau d'ordre relevant de l'acheteur public contre
décharge.
A leur réception, les plis sont
enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur
un registre spécial dans leur ordre d'arrivée. Ils doivent demeurer cachetés
jusqu'au moment de leur ouverture.
Lorsque la procédure est en ligne,
l'envoi des offres technique et financière se fait obligatoirement à travers le
système des achats publics en ligne conformément à un guide de procédures
établi par la haute instance de la commande publique.
Le système des achats publics en
ligne permet aux participants de joindre automatiquement à leurs offres les
documents administratifs énumérés à l'article 56 du présent décret.
Art. 56 - L’offre doit être
accompagnée des documents suivants :
1. Le cautionnement provisoire,
2. L'attestation relative à la
situation fiscale prévue par la législation en vigueur,
3. Un certificat d'affiliation à un
régime de sécurité sociale,
4. Un certificat de non faillite, de
redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par le droit du
pays d'origine pour les soumissionnaires non résidents en Tunisie,
5. Un extrait du registre de commerce
pour les soumissionnaires résidents ou tout autre document équivalent prévu par
le droit du pays d'origine, pour les soumissionnaires non résidents en
Tunisie,
6. Une déclaration sur l'honneur
présentée par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n'avoir pas
fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée, des
promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes
procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution,
7. Une déclaration sur l'honneur
présentée par le soumissionnaire attestant qu'il n'était pas un employé au sein
de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le
marché de fourniture de biens ou de services ayant cessé son activité depuis
moins de cinq ans,
8. Toute autre pièce exigée par les
cahiers des charges.
Toute offre ne comportant pas les
pièces suscitées ainsi que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges
sera éliminée à l'expiration d’un délai supplémentaire éventuellement accordé
aux soumissionnaires par la commission d’ouverture des offres conformément aux
dispositions de l’article 60 du présent décret à l’exception du cautionnement
provisoire dont la non présentation constitue un motif de rejet d'office
.
Art. 57 - Les garanties pécuniaires à
produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par
chaque titulaire du marché au titre de caution définitive sont déterminées par
les cahiers des charges.
L'acheteur public fixe le montant du
cautionnement provisoire par application d'un pourcentage compris entre 0.5% et
1.5% du montant estimatif des commandes objet du marché.
L'acheteur public peut fixer
exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire par rapport à un
montant forfaitaire qui tient compte de l'importance et de la complexité du
marché.
Les bureaux d'études sont dispensés
lors de leur participation aux marchés publics de la présentation du
cautionnement provisoire.
Section 2 - L'ouverture des
offres
Art. 58 - Il est créé auprès de
chaque acheteur public une commission permanente d'ouverture des offres
composée de trois membres y compris son président désignés par l'acheteur
public.
A titre exceptionnel, il peut être
créé plus d'une commission d'ouverture des offres auprès d'un acheteur public
après avis de la haute Instance de la commande publique.
La commission d'ouverture des offres
est présidée par le représentant de l’acheteur public.
Le président de la commission invite
les membres, au minimum trois jours ouvrables avant la date de l'ouverture des
offres. La commission ne peut se réunir qu'en présence de la majorité de ses
membres dont obligatoirement son président.
Les séances d’ouverture des offres
sont obligatoirement tenues le jour fixé comme date limite de réception des
offres.
Art. 59 - La commission d’ouverture
des offres se réunit pour ouvrir :
- les enveloppes externes et les
enveloppes contenant les offres techniques et financières,
- les offres techniques et
financières reçues sur le système des achats publics en ligne TUNEPS.
Les séances d'ouverture des offres
sont publiques sauf si les cahiers des charges, prévoient, à titre
exceptionnel, des dispositions contraires et ce, pour des considérations de
sûreté ou de défense nationale.
Lors des séances publiques, la
commission d’ouverture des offres annonce à haute voix et d’une manière claire
les noms des participants, les montants des offres financières ainsi que les
rabais consentis.
Les candidats présents ne sont pas
autorisés à intervenir dans le déroulement des travaux de la commission.
Art. 60 - La commission d’ouverture
des offres peut, éventuellement, inviter par écrit les soumissionnaires à
fournir les documents manquants exigés, y compris les pièces administratives,
pour compléter les documents de leurs offres dans un délai prescrit, par lettre
recommandée ou par rapid-poste ou directement au bureau d'ordre de l'acheteur
public sous peine d'élimination de leurs offres.
Le président de la commission
d’ouverture des offres, établit les correspondances et les transmet aux
soumissionnaires.
Sont éliminées les offres parvenues
ou reçues après la date et l'heure limites de réception des offres.
Art. 61 - En cas de procédure
matérialisée, la commission d’ouverture des offres dresse un procès-verbal
d’ouverture des offres techniques et des offres financières qui doit être signé
par tous les membres présents séance tenante.
Le procès-verbal doit préciser
notamment les données suivantes :
1. Les numéros d’ordre attribués aux
plis conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret, leur date
d’arrivée et les noms des participants.
2. Les documents exigés et
accompagnant les offres.
3. Les documents exigés mais non
présentés avec les offres ou dont la validité a expiré.
4. Les offres recevables, les offres
irrecevables et les motifs de leur irrecevabilité, les débats des membres de la
commission d’ouverture et les réserves, le cas échéant.
5. Le délai accordé pour compléter
les documents manquants et les signatures exigées des cahiers des charges, le
cas échéant.
6. La liste des offres acceptées,
leurs montants ainsi que toute autre donnée financière et notamment les rabais
consentis.
Ces documents doivent être paraphés
par tous les membres présents de la commission.
En cas de procédure en ligne, le
procès verbal d'ouverture des offres est généré automatiquement par le système
des achats publics en ligne. La commission d'ouverture des offres est chargée
de veiller à ce que le procès-verbal d'ouverture des offres contienne les
mentions de 2 à 6 du présent article.
Ce procès-verbal doit être paraphé
par tous les membres présents de la commission.
Art. 62 - Lorsque la procédure est
matérialisée, les offres parvenues après la date limite de réception, sont
restituées à leur titulaire accompagnées d'une copie de l'enveloppe originale.
Cette dernière étant conservée par l'acheteur public en tant que moyen de
preuve.
Seront également restituées, les
offres qui n’ayant pas respecté les dispositions de l'article 56 du présent
décret, les offres non accompagnées du cautionnement provisoire ou qui n'ont
pas été complétées ou celles dont les cahiers des charges n'ont pas été signés
et paraphés dans les délais requis ainsi que les offres rejetées.
Dans tous les cas, l'acheteur public
doit informer dans un délai raisonnable, par écrit ou par voie électronique,
les soumissionnaires des motifs de rejet de leurs offres.
Section 3 - L’évaluation des
offres
Art. 63 - L’évaluation des offres est
assurée par une commission d’évaluation des offres désignée par décision de
l'acheteur public. Elle effectue l’évaluation et l'analyse des offres en
application d’une méthodologie insérée dans les cahiers des charges et
conformément à la procédure suivante :
1. La commission d'évaluation procède
dans une première étape à la vérification, outre des documents administratifs
et du cautionnement provisoire, de la validité des documents constitutifs de
l'offre financière, à la correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas
échéant et au classement de toutes les offres financières par ordre
croissant
2. La commission d'évaluation procède
dans une deuxième étape à la vérification de la conformité de l'offre technique
du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la moins disante et
propose de lui attribuer le marché en cas de sa conformité aux cahiers des
charges. Si ladite offre technique s'avère non conforme aux cahiers des
charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres techniques
concurrentes selon leur classement financier croissant.
Pour les marchés de fourniture de
bien et d’équipement important et comportant des spécfécités techniques,
l’attribution peut se baser sur la pondération entre la qualité et le coût.
Dans ce cas, l’évaluation des offres est effectuée en application d’une
méthodologie insérée dans les cahiers des charges et conformément à la
procédure suivante :
1. La commission d'évaluation procède
dans une première étape à la vérification, outre des documents administratifs
et du cautionnement provisoire, de la validité des documents constitutifs de
l'offre technique et financière, à l’élimination des offres non conformes à
l’objet du marché ou aux garanties prévues par le présent décret ou celles qui
ne répondent pas aux caractéristiques et aux normes mentionnées dans les
documents de l'appel à la concurrence et à la correction des erreurs de calcul
ou matérielles le cas échéant.
2. La commission d'évaluation établit
le classement des offres retenues conformément à la méthodologie d’évaluation
et ce, afin de permettre dans une deuxième étape l’attribution du marché au
soumissionnaire ayant présenté l’offre la mieux-disante au plan technique et
financier.
Il est possible de déterminer la
règle susvisée au paragraphe précédent sur la base de la pondération entre une
note technique et une note financière ou sur la base des coûts résultants des
notes techniques attribuées aux offres, ou le cas échéant, sur la base d’une
autre règle adéquate à la nature de la commande.
Sous réserve du respect du principe
d’égalité des soumissionnaires, l'acheteur public peut, le cas échéant,
demander, par écrit sur support physique ou en ligne, des précisions,
justifications et éclaircissements relatifs à l'offre technique sans que cela
ne touche à la teneur de l'offre.
Tout membre de la commission
d’évaluation, ayant des intérêts dans une entreprise soumissionnaire ou ayant
connaissance de faits susceptibles de compromettre son indépendance, est tenu
d'en avertir le président et les autres membres de la commission.
Les membres de la commission visés à
l'alinéa précédent doivent s'abstenir de participer aux travaux de la
commission
Art. 64 - L'acheteur public établit
une méthodologie d’évaluation des offres en se référant aux conditions fixées
par les cahiers des charges et à un ensemble de critères non discriminatoires
liés à l'objet du marché qui prennent compte des aspects suivants:
1. L’incitation des entreprises
tunisiennes de travaux ou des produits d’origine tunisienne.
2. L'importance des lots, travaux,
produits, services et études à réaliser par des entreprises ou des bureaux
d’études locaux.
3. La qualité ou la valeur technique
des offres et éventuellement d'autres avantages particuliers
supplémentaires.
4. Le coût d’exploitation des ouvrages,
des équipements ou des brevets.
5. Les garanties professionnelles et
financières présentées par chacun des candidats.
6. Les performances en matière de
protection de l'environnement,
7. L'insertion professionnelle des
personnes à besoins spécifiques ou en face de difficultés d’insertion,
8. Le service après-vente et
l'assistance technique,
9. Le délai de livraison ou
d'exécution, le cas échéant
D'autres critères peuvent être pris
en compte s'ils sont liés à l'objet du marché.
Dans tous les cas, il n'est pas
permis de prévoir des critères discriminatoires.
Art. 65 - Si une offre de prix est
jugée anormalement basse, l'acheteur public propose de la rejeter, et ce, après
avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et après vérification
des justifications fournies. L’acheteur public informe le ministre chargé du
commerce des offres financières éliminées en raison des prix excessivement bas
portant atteinte à la concurrence loyale. Le ministre chargé du commerce peut
saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre des
soumissionnaires de ces offres conformément aux dispositions de la loi n° 1991
-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
En cas d'urgence, le ministre chargé
du commerce peut requérir la prise des mesures provisoires citées à l'alinéa
dernier de l’article 11 de la loi n° 1991-64 du 29 juillet 1991 relative à la
concurrence et aux prix.
Art. 66 - L’acheteur public n’est pas
habilité à négocier les prix.
Cependant la Commission de contrôle
des marchés compétente peut autoriser la négociation des prix à la baisse, dans
le cas où il s’avère que l’offre financière jugée la plus intéressante est
globalement acceptable mais comporte certains prix qui paraissent
excessifs.
Art. 67 - La commission d’évaluation
dresse un rapport dont lequel elle consigne les détails des résultats de ses
travaux. Les membres de la commission signent ledit rapport dans lequel ils
doivent consigner leurs réserves, le cas échéant.
Le rapport d’évaluation doit
comporter :
- les détails et les résultats des
travaux de la commission d’évaluation ainsi que sa proposition au sujet de
l'attribution du marché.
- l'appréciation des résultats de la
concurrence en rapprochant le nombre de candidats ayant retiré les cahiers des
charges avec le nombre effectif des soumissionnaires et avec celui des offres
éliminées pour non conformité aux cahiers des charges et l'appréciation des
résultats de la concurrence au regard de l'état objectif de la concurrence dans
le secteur concerné par la commande,
- la présentation, le cas échéant,
des questions soulevées par les participants au sujet des cahiers des charges
et des éclaircissements qui leur ont été apportés,
- la justification de la prorogation
des délais de réception des offres et ses résultats sur la participation le cas
échéant,
- les réserves et les oppositions des
participants s'il y a lieu.
- les motifs de rejet des offres non
retenues ou pour cause d'une interdiction de soumissionner,
- l'analyse des prix proposés par les
soumissionnaires. Lorsque l’offre la mieux disante s’avère supérieure à l’offre
la moins disante pour les offres évaluées selon la méthodologie se basant sur
la pondération entre la qualité et le coût, la commission doit justifier le
coût supplémentaire au vu des plus-values techniques. Pour cela une analyse
approfondie des prix afin de s’assurer du caractère acceptable des prix est
nécessaire.
Art. 68 - Dans le cas où plusieurs
offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous
éléments considérés, et après avis de la commission de contrôle des marchés
compétente, l’Acheteur public peut demander aux candidats de présenter de
nouvelles offres financières.
La reconsultation doit être faite par
écrit suivant la procédure décrite aux articles 53 et 55 du présent
décret.
Art. 69 - Dans le cas d'entente
manifeste entre les participants ou certains d’entre eux, l’acheteur public,
doit déclarer impérativement l'appel d'offres infructueux et procéder à une
nouvelle mise en concurrence après avis de la commission de contrôle des
marchés publics. L’acheteur public informe le ministre chargé du commerce des
cas d’entente manifeste. Dans ce cas, le ministre chargé du commerce peut
saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre des
soumissionnaires de ces offres conformément à la législation en vigueur.
L’appel d’offres doit être également
déclaré infructueux en cas d’absence de participation à la concurrence ou
d’offres inacceptables au plan technique ou financier.
L’acheteur public peut aussi annuler
l’appel d’offres pour des motifs techniques ou financiers ou pour des
considérations d’intérêt général. Les candidats en sont informés.
Art. 70 - Conformément aux
dispositions de l'article 67 du présent décret, les résultats de l’appel
d'offres sont constatés dans un rapport relatant les procédures et
circonstances de l’évaluation et justifiant la proposition d’attribution de
l’acheteur public. L'ensemble des offres et des cahiers des charges, accompagnés
de ce rapport, sont transmis à la commission de contrôle des marchés compétente
pour examen et avis.
Art. 71 - Lors de la présentation du
rapport d’évaluation à la commission de contrôle des marchés publics
compétente, l’acheteur public doit mentionner expressément son avis motivé au
sujet du choix de l'attributaire du marché et des prix proposés. Il peut
éliminer les offres des participants dont les fiches de suivi, prévues à
l’article 156 du présent décret, révèlent à leur encontre des données mettant en
cause les garanties professionnelles nécessaires à la bonne exécution du
marché.
Art. 72 - Les avis des commissions de
contrôle des marchés publics sur les rapports d’évaluation doivent être
notifiés dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la réception
des dossiers, à condition qu'ils soient complétés par tous les documents et les
éclaircissements nécessaires pour étudier et statuer sur le dossier.
Section 4 - L’attribution du
marché
Art. 73 - L'acheteur public doit
obligatoirement afficher les résultats de la mise en concurrence et le nom du
titulaire du marché dans un tableau d'affichage destiné au public et sur le
site web des marchés publics relevant de la haute instance de la commande
publique et éventuellement sur le site web propre de l’acheteur.
Cet avis d’attribution est destiné au
public et il indique le nom de l’attributaire, le montant du marché, son objet
et sa durée prévue d’exécution.
Art. 74 - Le marché doit être conclu
et notifié au titulaire avant tout commencement de l’exécution. La notification
consiste en l'envoi du marché signé par l’acheteur public au titulaire par tout
moyen matériel ou immatériel permettant de lui conférer une date
certaine.
Le marché ne peut être signé qu'après
l'expiration d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de
publication de l’avis d’attribution.
Art. 75 - Les participants peuvent,
au cours du délai visé à l’article 74 du présent décret, présenter une requête
au titre des résultats de la mise en concurrence, auprès du comité de suivi et
d’enquête des marchés publics prévu à l’article 147 du présent décret
conformément aux procédures mentionnées à l’article 181 du présent décret
Art. 76 - Les cautionnements
provisoires de tous les participants dont les offres sont éliminées,
conformément aux dispositions de l'article 62 du présent décret, leurs sont
restitués ou les cautions qui les remplacent libérées, et ce, compte tenu du
délai de validité des offres. Les cautionnements provisoires sont restitués aux
soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues après le choix du
titulaire du marché.
Le cautionnement provisoire est
restitué ou la caution qui le remplace libérée au titulaire du marché après
constitution du cautionnement définitif et ce dans un délai de vingt jours à
partir de la notification du marché.
Section 5 - Dispositions spécifiques
à l’achat public en ligne
Art. 77 - L’unité d'achat public en
ligne prévue à l’article 148 du présent décret gère le système d'achat public
en ligne TUNEPS pour réaliser les différentes opérations d'achats publics en
ligne.
Art. 78 - Le système d'achat public
en ligne est composé des sous-systèmes suivants :
- Les sous-systèmes dénommés
e-bidding et e-contracting,
- Les sous-systèmes dénommés
e-catalog et e-shopping-mall.
Art. 79 - Les transactions passées
sur le système des achats publics en ligne ont la force probatoire. Le système
des achats publics en ligne assure l’enregistrement de toutes les transactions
passées par les utilisateurs inscrits.
Art. 80 - Le système des achats
publics en ligne garantit la confidentialité et la sécurité des transactions
sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire. Il est
soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant la sécurité des
transactions électroniques.
Le système permet la signature
électronique des documents qui confère une authentification à son titulaire
conformément aux dispositions de la législation en vigueur portant sur la
signature électronique.
Art. 81 - Pour pouvoir accéder au
système des achats publics en ligne les utilisateurs doivent s’inscrire au
système selon la procédure établie par le manuel des procédures.
L’inscription confère à chaque
utilisateur de recevoir un identifiant personnalisé qui lui permet d’utiliser
le système des achats publics en ligne conformément aux dispositions dudit
manuel de procédures.
Art. 82 - Lors de la transmission des
dossiers de candidature et des offres en ligne, le système permet de prouver
l’envoi, la date et l’heure.
En cas de dépassement du volume
maximum permis techniquement et indiqué dans le manuel de procédures, il est
possible d’envoyer une partie de l’offre hors ligne conformément aux
dispositions de l’article 55 du présent décret sans altérer le contenu et le
caractère unique de l’offre, et ce, dans les délais fixés pour la réception des
candidatures et des offres.
Les conditions d'ouverture de ces
offres et candidatures sont fixées par les dispositions des articles 58 à 62 du
présent décret.
TITRE III DE L’EXECUTION DES MARCHES
PUBLICS
Chapitre 1 Règles générales
d’exécution
Section 1 - Délais
Art. 83 - Les cahiers des charges
doivent prévoir le ou les délais d'exécution de la commande objet du marché.
Toutefois et dans des cas dûment justifiés, les cahiers des charges peuvent
prévoir que les soumissionnaires proposent à l'appui de leurs offres un ou des
délais d’exécution. Le ou les délais d'exécution ne peuvent être modifiés que
par avenant après avis de la commission de contrôle des marchés compétente.
Section 2 - Variation dans la masse,
changement dans la nature des commandes et avenants
Sous- section 1 - Variation dans la
masse et changement dans la nature des prestations
Art. 84 - En cas d'augmentation ou de
diminution dans la masse des prestations, le titulaire du marché ne peut élever
aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation ou diminution
n'excède pas une limite fixée par les cahiers des charges. Faute de stipulation
par les cahiers des charges, cette limite est égale à vingt pour cent (20%) du
montant du marché.
Au cas où l’augmentation dépasse
cette limite, le titulaire du marché peut demander la résiliation du marché
sans réclamer d’indemnités à condition de présenter une demande écrite à cet
effet à l’acheteur public dans un délai de 45 jours à compter de la réception
de l’acte entraînant ladite augmentation.
Au cas où la diminution dépasse cette
limite, le titulaire peut demander soit la résiliation du contrat dans les
conditions prévues ci-dessus soit réclamer, à titre de dédommagement, une
indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera déterminée par la juridiction
compétente.
Art. 85 - Dans tous les cas, toute
variation dans la masse dépassant le taux de 20% ou tout changement dans la
nature des prestations doit faire l’objet d’un projet d’avenant à soumettre à
l'avis préalable de la commission de contrôle des marchés compétente.
Art. 86 - Le titulaire du marché peut
être indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires dus au
retard imputé à l’acheteur public ou aux modifications importantes apportées au
projet en cours d’exécution.
Le cahier des charges doit indiquer
les conditions de l’indemnisation quant à la période du retard, l’importance et
la nature des modifications pouvant être apportées au projet ainsi que les
modalités du calcul de l’indemnisation. Le titulaire du marché doit présenter
une demande à cet effet à l’acheteur public dans laquelle, il indique le
montant de l’indemnisation, les bases et les indices ayant servi à son évaluation.
Cette demande doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le
prouvant. L’acheteur public procède à l’étude de cette demande et établit à cet
effet un rapport qu’il soumet à la commission de contrôle des marchés
compétente.
Ce rapport comporte l’avis de
l’acheteur public sur la demande du titulaire du marché et sa proposition à cet
égard, accompagnée d’un projet d’avenant le cas échéant.
Si la commission de contrôle des
marchés compétente approuve le bien fondé de la demande d’indemnisation,
l’acheteur public procède à l’établissement d’un projet d’avenant au marché
conformément à l’avis de la commission de contrôle des marchés qu’il soumet au
titulaire du marché pour signature.
Sous-section 2 - Avenants
Art. 87 - Toute modification portant
sur les clauses administratives, financières ou techniques du marché après son
approbation doit faire l’objet d’un avenant écrit, signé par l’acheteur public
et par le titulaire du marché après approbation de la commission de contrôle des
marchés compétente.
Section 3 - Sous-traitance
Art. 88 - Le titulaire du marché doit
en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni en faire apport à une
société, ni en confier son exécution à autrui. Toutefois, pour les marchés de
travaux ou de services, le titulaire peut en confier l'exécution d'une partie à
un ou plusieurs sous-traitants après autorisation préalable écrite de
l’acheteur public. Les cahiers des charges peuvent prévoir le paiement direct
par l'acheteur public des sous-traitants agrées.
Au cas où le titulaire du marché a
sous-traité ou a fait apport du marché à une société, sans l'autorisation de
l'acheteur public, il peut être fait application sans mise en demeure préalable
des mesures prévues à l'article 119 du présent décret.
Art. 89 - Le changement de
sous-traitant doit être préalablement agréé par écrit par l’acheteur public.
Lorsque l’appréciation d’un sous-traitant a été prise en considération dans le
choix du titulaire, l’acheteur public ne peut agréer le changement de ce
sous-traitant que suite à l’avis de la commission de contrôle des marchés
compétente.
Dans ce cas, les sous-traitants
proposés doivent répondre aux références et garanties professionnelles citées
dans le marché et requises par la spécificité des parties de la commande objet
de la sous-traitance. Dans tous les cas le titulaire du marché demeure
personnellement responsable à l’égard de l’acheteur public.
Chapitre 2 Régime
financier
Art. 90 - Les marchés publics donnent
lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de
règlement partiel, définitif ou de solde, dans les conditions fixées par le
présent chapitre.
Section première - Modalités de
règlement
Art. 91 - Les cahiers des charges
précisent, suivant la nature du marché, les conditions et les modalités de
règlement notamment en ce qui concerne les avances, la constatation et la
détermination de la valeur des prestations exécutées et les acomptes le cas
échéant. Les opérations effectuées par le titulaire du marché, qui donnent lieu
à versement d'acomptes ou à un paiement pour solde, doivent être constatées par
un procès-verbal signé par les contractants.
Sous-section 1 – Les avances
Art. 92 - L’acheteur public ne peut
consentir des avances au titulaire du marché que si les conditions suivantes
sont réunies :
- Le délai d’exécution du marché doit
être supérieur à trois mois.
- Le titulaire du marché est tenu de
présenter une demande expresse pour le bénéfice de l’avance.
- Le titulaire du marché est tenu de
présenter, préalablement à l’octroi de l’avance, une caution personnelle et
solidaire pour garantir le remboursement de la totalité du montant de l’avance
à la première demande de l’acheteur public.
Art. 93 - L’acheteur public peut
prévoir dans le cahier des charges un taux d’avance dans les limites suivantes
:
- Pour les marchés de travaux : 10 %
du montant des travaux prévus en dinars. Toutefois, lorsque le délai
d’exécution est supérieur à un an, le taux de l’avance est fixé à 10% du
montant des travaux dont l’exécution est prévue pendant les douze premiers
mois.
- Pour les marchés de fourniture des
biens, équipements et matériels : 10 % du montant des biens, équipements et
matériels.
- Pour les marchés d’études : 10% du
montant payable en dinars pour les marchés d’études à l’exception de ceux se
rapportant aux études dans le domaine de l’informatique et des technologies de
la communication prévus dans l’article 94 du présent décret.
Art. 94 - Est obligatoirement
consentie aux titulaires des marchés d’études dans le domaine de l’informatique
et des technologies de la communication une avance dont les taux sont les
suivants :
- 20% du montant payable en dinars
pour les marchés d’études.
- 20% du montant payable en dinars
pour les marchés se rapportant à l’industrie et au développement du
contenu.
- 10% du montant payable en dinars
pour les marchés se rapportant aux services concernés par le secteur et 5 % du
montant payable en devises.
Est obligatoirement consentie une
avance de 20% du montant de la commande payable en dinars et dont l’exécution
est prévue pour les douze (12) premiers mois, lorsque le marché prévoit un
délai dépassant une année, aux petites entreprises telles que définies dans
l’article 20 du présent décret, aux artisans tels que définis dans la
législation et la règlementation en vigueur et aux moyennes entreprises. Ces
avances obligatoires ne peuvent être cumulées.
Est considérée moyenne entreprise au
sens du présent article, l’entreprise en activité et l’entreprise récemment
constituée dans les conditions suivantes :
- Pour les marchés de bâtiment et de
travaux publics ou de travaux dans le secteur agricole : l’entreprise en
activité dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5 millions de dinars
et l’entreprise récemment constituée dont le coût d’investissement ne dépasse
pas 2 millions de dinars.
- Pour les marchés de fourniture de
biens et de services : l’entreprise en activité dont le chiffre d’affaires
annuel ne dépasse pas 1 million de dinars et l’entreprise récemment constituée
dont le coût d’investissement ne dépasse pas 500 mille dinars.
- Pour les marchés d’études :
l’entreprise en activité dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300
mille dinars et l’entreprise récemment constituée dont le coût d’investissement
ne dépasse pas 150 mille dinars.
Art. 95 - Dans le cas où le cahier
des charges ne prévoit pas un taux plus élevé, il est obligatoirement consenti
au titulaire du marché, sur sa demande, une avance dont le montant est égal à
5% du montant initial du marché plafonnée à 100.000 dinars.
Cette avance ne peut être cumulée
avec les avances prévues aux articles 93 et 94 du présent décret.
Art. 96 - Sauf stipulations
contraires du cahier des charges, les montants dus au titre de l'avance sont
remboursés par déduction, selon le même taux d’avance, sur les sommes dues à
titre d’acomptes ou de paiement pour solde. L’acheteur public donne mainlevée
du cautionnement afférent à l'avance proportionnellement aux montants
remboursés au titre de cette avance.
Sous-section 2 – Les acomptes
Art. 97 - Les dépenses au titre des
marchés conclus peuvent être servis sous forme d’acomptes lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
1- Le délai d’exécution du marché
doit être supérieur à trois mois
2- L’exécution du marché a déjà
commencé conformément à ce qui est précisé dans les cahiers des charges
particuliers ou le contrat du marché.
3- S’il s’agit d’un marché de
fourniture de biens, les dits biens doivent avoir été individualisés et leur
propriété transférée à l’acheteur public.
Art. 98 - Les acomptes à servir au
titre de marchés peuvent être d’égale valeur au montant total des prestations
partielles exécutées et mentionnées dans les procès-verbaux de
constatation.
Toutefois, les acomptes versés au
titulaire du marché au titre des approvisionnements pour l’exécution des
travaux objet du marché ne peuvent excéder 80% de la valeur de ces
approvisionnements. Les cahiers des charges prévoient les modalités de la
constatation et de la conservation de ces approvisionnements qui seront
affectés à la réalisation du marché.
Art. 99 - Si le marché est à prix
forfaitaire, les cahiers des charges peuvent prévoir le versement d’acomptes en
fonction des phases d’exécution et fixer le montant de chaque acompte sous
forme de pourcentage du montant initial du marché. La détermination de ce
pourcentage tiendra compte de la valeur de chaque phase de réalisation.
Art. 100 - Sont déduits, des acomptes
ou du compte pour solde, la part des avances et retenues de garantie ou autres
garanties prévues par les articles 109 et 117 du présent décret selon les
montants fixés par le cahier des charges.
Art. 101 - Le marché doit préciser
les délais pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou au
paiement pour solde.
Ces délais sont décomptés à partir
des termes périodiques ou du terme final fixé par le marché.
Lorsque le marché n'a pas fixé de
tels termes, les délais pour procéder aux constatations sont décomptés à partir
de la date de la demande formulée par le titulaire du marché appuyée des
justifications nécessaires. L'Acheteur public doit procéder aux constatations
dans les délais maximum suivants :
- Pour les marchés de travaux : la
constatation et l'acceptation du projet de décompte provisoire doivent
intervenir dans un délai maximum de huit jours à partir du terme fixé par le
marché ou à défaut à partir de la date de la demande formulée par le titulaire
du marché,
- Pour les marchés de fournitures de
biens et services : la constatation doit intervenir dans un délai maximum de
quinze jours à partir de la date de livraison des biens ou services.
Le retard de l'acheteur public à
accomplir les opérations citées dans le présent article, dans les délais
maximum sus-indiqués, donne obligatoirement lieu à des intérêts moratoires au
profit du titulaire du marché, calculés à partir du jour qui suit l'expiration
de ces délais jusqu'à celui de la constatation.
Art. 102 - Le titulaire du marché
doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les prestations
constatées ne peuvent faire l'objet d'un acompte ou d'un paiement pour solde,
et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de la date de
constatation.
Le retard de la notification ouvre
droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, qui sont
calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la
notification.
Art. 103 - Le mandatement des sommes
dues au titulaire du marché, ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les
entreprises publiques et les établissements publics à caractère non
administratif, doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à
compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour
solde, ou à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier
conformément à la notification qui lui a été faite dans les conditions prévues
à l'article 102 du présent décret.
Ce délai maximum est porté à quarante
cinq (45) jours pour les projets de bâtiments civils réalisés par le maître
d'ouvrage délégué.
A défaut, le titulaire du marché
bénéficie de plein droit d'intérêts moratoires calculés à partir du jour qui
suit l'expiration de ce délai.
Les intérêts moratoires sont calculés
sur la base des montants dûs au titre d'acomptes ou paiement pour solde, au
taux moyen du marché monétaire, tel que publié par la banque centrale de
Tunisie.
Le comptable public ou l'agent
habilité au paiement pour les entreprises publiques et les établissements
publics à caractère non administratif, doit payer le titulaire du marché dans
un délai maximum de quinze jours (15) à partir de la réception de l'ordre de
paiement à condition de présenter toutes les pièces justificatives.
Sous- Section 3 – Le règlement
définitif
Art. 104 - Chaque marché doit faire
l'objet d'un règlement définitif qui doit être soumis à la commission de
contrôle des marchés compétente dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la réception définitive des prestations objet du marché. La
Commission examine le dossier de règlement définitif dans un délai de vingt
(20) jours à compter de la date de réception de toutes les pièces et
éclaircissements requis pour l'examen du dossier.
Section 2 – Les garanties
Sous-section 1 - Le cautionnement
définitif
Art. 105 - Les cahiers des charges
déterminent les garanties pécuniaires à produire par le titulaire du marché au
titre du cautionnement définitif.
Le montant du cautionnement définitif
ne peut être supérieur à trois pour cent (3%) du montant initial du marché
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché n'est pas
assorti de délai de garantie et à dix pour cent (10%) lorsque le marché
comporte un délai de garantie sans prévoir une retenue de garantie.
Toutefois, pour certains marchés de
fourniture de biens ou de services, il peut ne pas être exigé de cautionnement
définitif lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient et ce,
après avis de la commission de contrôle des marchés compétente
Le cautionnement définitif est
constitué conformément aux procédures et délais prévus par l’article 76 du
présent décret.
Art. 106 - Pour les marchés passés
pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics, le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est reçu
par le comptable public payeur.
Les oppositions sur le cautionnement
sont faites auprès du comptable qui a reçu ce cautionnement, toutes les autres
oppositions sont nulles et non avenues.
Pour les marchés passés pour le compte
des entreprises publiques ou des établissements publics à caractère non
administratif, le cautionnement est reçu par l'agent habilité à cet effet. Les
oppositions y afférentes sont faites selon la réglementation en vigueur.
Art. 107 - Le cautionnement définitif
ou la caution qui le remplace reste affecté à la garantie de la bonne exécution
du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu
débiteur au titre de ce marché.
Art. 108 - Le cautionnement définitif
ou son reliquat est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le
remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit
acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l’expiration des délais ci-après
:
- quatre (4) mois à compter de la
date de la réception de la commande selon les dispositions du marché, lorsque
le marché n’est pas assorti d'un délai de garantie.
- quatre (4) mois à compter de la
date de la réception définitive des commandes ou de l’expiration du délai de
garantie, lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie sans retenue de
garantie mentionnée à l’article 109 du présent décret.
- un mois après la réception
provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché, lorsque le
marché prévoit une retenue de garantie.
Si le titulaire du marché a été avisé
par l’acheteur public, avant l’expiration des délais susvisés, par lettre
motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n’a
pas honoré tous ses engagements, le cautionnement définitif n’est pas restitué
ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui le remplace. Dans ce
cas, le cautionnement définitif n’est restitué ou la caution qui le remplace ne
devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.
Dans tous les cas, l'acheteur est
tenu d'informer, par écrit sur support physique ou par voie immatérielle ou par
toute autre voie électronique, la personne qui s'est portée caution du
titulaire du marché.
Sous – section 2 - La retenue de
garantie
Art. 109 - Lorsque les cahiers des
charges prévoient un délai de garantie, il peut être exigé, outre le
cautionnement définitif, une retenue de garantie qui sera prélevée sur les
paiements d'acomptes effectués, en garantie de la bonne exécution du marché et
du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur
au titre de ce marché.
Art. 110 - La retenue de garantie ne
doit pas excéder dix pour cent (10%) du montant des acomptes à payer au titre
du marché et de ses avenants sans que le cumul avec le cautionnement définitif
ne dépasse quinze pour cent (15%) du montant du marché.
Art. 111 - Le montant de la retenue
de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui la remplace
devient caduque, après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses
obligations, et ce, à l'expiration du délai de quatre mois à partir de la date
de la réception définitive ou à l’expiration du délai de garantie.
Si le titulaire du marché a été avisé
par l’acheteur public avant l’expiration du délai susvisé par lettre motivée et
recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré
tous ses engagements, la retenue de garantie n’est pas restituée ou il est fait
opposition à l’expiration de la caution qui la remplace. Dans ce cas, la
retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne devient
caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.
Dans tous les cas, l'acheteur public
est tenu d'informer, par écrit sur support physique et par voie immatérielle ou
par toute autre voie électronique, la personne qui s'est portée caution du
titulaire du marché.
Sous -section 3 - Les garanties
personnelles
Art. 112 - Le cautionnement ainsi que
la retenue de garantie sont, à la demande du titulaire du marché, remplacés par
des cautions personnelles et solidaires dans les conditions fixées dans la
présente sous- section.
La caution s'engage avec le titulaire
du marché à verser à la première demande à l'acheteur public les sommes dont le
titulaire serait reconnu débiteur à concurrence du montant du cautionnement ou
de la retenue de garantie.
Le versement est effectué à la
première demande écrite de l'acheteur public, sans que la caution puisse
soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans qu'il soit
besoin d'une mise en demeure ou d'une quelconque démarche administrative ou
judiciaire. L'engagement de la caution personnelle et solidaire est établi
selon un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Art. 113 - Ne pourront être choisies
que les cautions personnelles et solidaires ayant reçu à cet effet un agrément
spécial du ministre chargé des Finances et après versement d'un cautionnement
fixe de 5000 dinars auprès du trésorier général de Tunisie, et ce, dans un
délai de huit (8) jours à partir de la date d'obtention de l'agrément. Ce
cautionnement qui contribue à la couverture de toutes les obligations, ne peut
être restitué que sur décision du ministre chargé des finances.
Art. 114 - Le cautionnement visé à
l'article 112 du présent décret ainsi que la caution qui le remplace sont
soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux garanties
en matière de marchés, aux oppositions sur les cautionnements et au
remboursement des titres qui les composent tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions de la présente sous-section.
Art. 115 - Des prélèvements sont
opérés sur la caution constituée conformément à l'article 112 susvisé à
concurrence des montants fixés par l'acheteur public au titre du non respect
par le titulaire du marché de ses obligations.
L'engagement de la caution accompagné
d'un dossier constatant les défaillances du titulaire à ses obligations
contractuelles, constitue un titre exécutoire permettant d'opérer
automatiquement les prélèvements susvisés après notification aux intéressés
selon la réglementation en vigueur.
Art. 116 - Le ministre chargé des
finances pourra à tout moment prescrire à une personne ou à un établissement
agréé de ne pas accroître ou même de réduire, le montant de ses engagements. La
restitution des provisions, déposées par les cautions auprès du trésorier
général de Tunisie en vertu des textes en vigueur et destinées au versement du
cautionnement proportionnel afférent à chaque marché, ne peut avoir lieu que
sur avis de l'acheteur public et après extinction totale des engagements pour
lesquels lesdites provisions ont été constituées.
Sous-section 4 – Autres
garanties
Art. 117 - Les cahiers des charges
déterminent, le cas échéant, les garanties autres que le cautionnement et la
retenue de garantie, qui peuvent être exigées, à titre exceptionnel des
titulaires de marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements.
Ils précisent alors les droits que
l'Acheteur public peut exercer sur ces garanties.
Chapitre 3 Résiliation
Art. 118 - Les cahiers des charges
doivent indiquer les évènements ouvrant droits à la résiliation du marché au
profit de l’une ou l’autre des parties.
La résiliation de plein droit
intervient :
- En cas de décès du titulaire, sauf
si l’autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants
droit.
- En cas d’incapacité physique
manifeste et durable du titulaire du marché.
- En cas de faillite du titulaire
sauf si l’autorité contractante accepte les offres éventuellement faites par
les créanciers dudit titulaire.
Lorsque la résiliation est prononcée
dans les cas indiqués au présent article, aucune indemnité n’est due au
titulaire ou à ses ayants droit.
Art. 119 - L’acheteur public peut
résilier le marché au cas où le titulaire d’un marché n’a pas rempli ses
obligations. Dans ce cas, l’acheteur public le met en demeure, par lettre
recommandée, d’y satisfaire dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur
à dix jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Passé
ce délai, l’acheteur public pourra résilier purement et simplement le marché ou
faire exécuter les prestations, objet de ce marché, conformément à la
règlementation en vigueur aux frais du titulaire du marché.
L’acheteur public peut résilier le
marché s’il a été établi à l’occasion d’un audit et sans préjudice des
éventuelles actions pénales, que le titulaire du marché a failli à
l’engagement, souscrit dans le cadre de son offre, de ne pas faire par lui même
ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue
d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et des
étapes de son exécution.
Art. 120 - La décision de résiliation
du marché doit être notifiée par lettre recommandée ou remise par porteur contre
récépissé d’accusé de réception au titulaire du marché ou par voie immatérielle
sécurisée.
Art. 121 - Le titulaire du marché
peut demander la résiliation de son marché si l’exécution des prestations a été
interrompue pendant plus de douze mois par suite d’un ajournement ou de
plusieurs ajournements émanant de l’acheteur public.
La demande de résiliation
accompagnée, s’il y a lieu, d’une demande d’indemnisation doit être présentée
par le titulaire par lettre recommandé ou remise par porteur contre récépissé
d’accusé de réception soixante (60) jours à compter à partir de l’expiration
des douze (12) mois.
Le titulaire du marché doit indiquer
dans sa demande le montant de l’indemnisation demandé, les bases et les indices
adoptés dans son estimation accompagnés de tous les documents et justificatifs
y afférant. L’acheteur public examine la demande, et prépare un rapport qu’il
soumet à la commission de contrôle des marchés compétente comprenant son avis
et sa proposition à propos de la demande.
Art. 122 - Dans tous les cas,
l’acheteur public doit constater les prestations exécutées ou en cours
d’exécution et aux biens approvisionnés en vue de l’exécution du marché et doit
prendre les mesures conservatoires. Ces constats doivent être consignés dans un
décompte arrêté par l’acheteur public et notifié au titulaire du marché par la
poste et recommandé ou remis directement contre décharge.
TITRE IV DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINS MARCHES
Chapitre premier Des
marchés d’études
Art. 123 - L'acheteur public peut
recourir à la conclusion de marchés d'études dans les cas qu'il juge utiles.
Les cahiers des charges définissent avec précision l'objet de l'étude et les
objectifs attendus et toutes autres conditions liées à son exécution. Les
marchés d'études relatifs aux bâtiments civils obéissent à la réglementation
qui leur est propre.
Art. 124 - Les marchés d’études
peuvent être précédés de "marchés de définition" qui permettent de
préciser leurs buts et les performances à atteindre, les techniques de base à
utiliser, les moyens personnel et matériel à mettre en œuvre pour la
réalisation des études, les éléments du prix, les différentes phases que
peuvent comporter les études. Il peut être passé plusieurs marchés de
définition pour un même objet.
Art. 125 - Le choix du titulaire du
marché de définition s'effectue après mise en concurrence conformément aux
dispositions du présent décret. L'exécution des études ne peut être confiée au
bureau ayant préparé l'étude de définition. Toutefois, pour les études
précédées de plusieurs marchés de définition, ayant le même objet, attribuées
selon les mêmes procédures de mise en concurrence et exécutées simultanément,
l'acheteur public peut attribuer le marché de définition à l'auteur des
solutions retenues, après négociation directe, à condition que cette
possibilité soit prévue dans les cahiers des charges. Si des éléments issus de
plusieurs solutions sont retenus, l'Acheteur public peut confier à leur auteur
la partie des études correspondant à ces éléments de solutions.
Art. 126 - Les marchés d'études sont
conclus après mise en concurrence conformément aux dispositions du présent
décret en tenant compte de la compétence du soumissionnaire, appréciée à partir
de ses références notamment dans le domaine de la prestation ou dans un domaine
similaire, des références et de l'expérience de l'équipe proposée et de la
méthodologie préconisée pour l'exécution de l’étude.
L'acheteur public peut recourir à
l’une des modalités suivantes pour le choix du titulaire du marché :
a) Le choix fondé sur la pondération
entre la qualité et le coût
Cette procédure consiste en la mise
en concurrence par application de la procédure de l’appel d’offres restreint
conformément aux dispositions de l’article 42 du présent décret.
Les consultants et bureaux d’études
inscrits sur une liste restreinte sont mises en concurrence, sur la base des
critères de qualité et de coût. La pondération est fixée, selon la nature de la
mission.
La liste restreinte est déterminée
sur la base des résultats d’un appel public et ouvert à la candidature, sur la
base du cahier des termes de référence qui prévoient les conditions de
participation, la méthodologie et les critères généraux de présélection.
L’évaluation des propositions se fera
en deux étapes, , du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue
du coût.
La note totale sera obtenue par
l’addition de la note technique à la note financière, après détermination de la
pondération entre les deux notes. La pondération attribuée au plan technique
sera déterminée compte tenu de la complexité de la mission et du niveau de la
qualité requise. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant obtenu la note
totale la plus élevée.
b) Le choix fondé sur la
qualité.
Cette procédure est applicable aux
catégories de prestations suivantes :
- les prestations complexes ou très
spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir avec précision les
termes de référence et les prestations que le titulaire du marché doit fournir
et pour lesquelles l’acheteur public attend des consultants qu’ils proposent
des solutions innovantes,
- les commandes ayant un impact
significatifs sur la poursuite de l’exécution du marché et qui nécessitent les
services des experts les plus compétents,
- les commandes pouvant être
réalisées de manières différentes et pour lesquelles les propositions seront
difficilement comparables.
Cette procédure consiste en la mise
en concurrence des consultants et bureaux d’études dans le cadre d’appel
d’offres restreint conformément aux dispositions de l’article 42 du présent
décret et sur la base du cahier des termes de référence qui prévoient les
conditions de participation, la méthodologie et les critères adoptés. Le
soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note technique est appelé à présenter
une offre financière.
c) Choix selon la proposition la
moins disante
Cette méthode ne s’applique qu'au
choix de consultants et bureaux d’études pour des missions standards ou
courantes qui ne présentent aucune spécificité particulières pour lesquelles il
existe des critères et des méthodes de réalisation connues.
Cette méthode consiste à fixer une
note technique minimum de qualification et à inviter les consultants et les
bureaux d’études dans le cadre d’un appel d’offres ouvert conformément à
l’article 53 du présent décret à remettre des propositions sous deux enveloppes
séparées. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant proposé la meilleure
offre financière parmi les soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale
exigée.
Dans tous les cas, le titulaire du
marché ne peut modifier la composition de l'équipe proposée pour l'exécution de
la prestation ou de l'un de ses membres, sauf cas de nécessité majeure et après
avoir obtenu l'agrément de l'acheteur public sur la base de l'avis conforme de
la commission de contrôle des marchés compétente et sous réserve que l'équipe
ou le nouvel expert réponde aux mêmes conditions initiales de choix.
Le marché doit prévoir la possibilité
de mettre fin à l’étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les
dépenses atteignent un montant préalablement fixé. Lorsque sa nature et son
importance le justifient, l’exécution de la ou des prestations peut être
répartie en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix et d'un délai. Le
marché peut prévoir la possibilité de l'arrêt de son exécution au terme de
chacune des phases.
Chapitre 2 Les produits
d'importation à prix fluctuants
Art. 127 - Les dispositions du
présent chapitre s’appliquent aux marchés des entreprises publiques relatifs à
l’achat de produits d’importation dont les prix sont soumis à une fluctuation
rapide et qui, de ce fait, ne peuvent obéir aux conditions normales de
passation, d’exécution et de contrôle des marchés.
Ces dispositions s’appliquent également
aux marchés des services rattachés à ces produits.
Art. 128 ý- La liste de ces produits
et services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre de tutelle de l'entreprise publique concernée.
Art. 129 - La conclusion des marchés
relatifs à ces produits et aux services rattachés doit être précédée d’une mise
en concurrence la plus large possible. Toutefois, ces marchés peuvent être
conclus par voie de négociation directe lorsque le recours à ce mode de
passation est pleinement justifié par l’urgence impérieuse ou par des
considérations d’ordre technique, commercial ou financier.
Art. 130 - Dans tous les cas où il
est procédé à une mise en concurrence, les conditions de soumission et
d'exécution des commandes sont portées à la connaissance des candidats. Ces
derniers doivent être également informés de toutes les possibilités de
dérogation à certaines ou à toutes les conditions.
Art. 131 - La commission interne de
contrôle des marchés de l’entreprise fixe les conditions et procédures des
marchés visés à l’article 127 du présent décret. Elle examine les offres y
afférentes et choisit, l’offre la plus avantageuse.
Pour l’exécution des missions
définies par l’alinéa précédent du présent article, la commission de contrôle
des marchés de l’entreprise se compose, outre des membres indiqués dans
l’article 161 du présent décret, des membres suivants :
- un représentant du ministre chargé
des finances,
- un représentant du ministre chargé
de l’industrie,
- un représentant du ministre chargé
du commerce,
- un représentant du ministre de
tutelle pour le département non représenté au niveau de la commission,
Cette commission ne peut délibérer
qu’en présence de la majorité de ses membres dont obligatoirement, le président
de la commission, le représentant du ministre chargé des finances et le
contrôleur d’Etat. Ses décisions sont prises à l’unanimité des membres
présents. A défaut d’unanimité, la commission adresse immédiatement un rapport
au ministre de tutelle, qui statue en dernier ressort. Ses délibérations sont
consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents relatant les
débats et les éléments d’appréciation sur lesquels s’est fondée leur
décision.
Art. 132 - Dans le but d'obtenir les
meilleures offres de point de vue de qualité, prix, conditions d'exécution et
garanties, la commission de contrôle des marchés de l'entreprise est habilitée
à déroger aux règles normales de passation et d'exécution des marchés des
entreprises publiques. Toutefois, la procédure doit demeurer écrite.
Art. 133 - Lorsque la commission
interne de contrôle des marchés de l'entreprise estime utile de procéder à des
négociations avec les fournisseurs, elle y procède par elle-même ou donne à cet
effet délégation à deux de ses membres, qui doivent lui rendre compte de façon
continu au sujet des étapes, du détail et des résultats de ces
négociations.
Art. 134 - Les marchés régis par le
présent chapitre sont conclus dans le cadre d’un programme d’achat
préalablement approuvé par le conseil d’administration ou le conseil de
surveillance de l’entreprise.
Lorsque le montant de l’achat atteint
le seuil de compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des
marchés, les dossiers y afférents sont soumis à posteriori à l’avis de celle-ci
dans un délai n’excédant pas quinze jours (15) à compter de la date de la
décision de la commission de contrôle des marchés de l’entreprise, accompagné
d’un rapport établi par cette dernière explicitant les méthodes et procédures
adoptées ainsi que le choix arrêté. Les avis de la commission supérieure de
contrôle et d’audit des marchés sont communiqués au conseil d’administration ou
au conseil de surveillance de l’entreprise publique concernée et au ministère
de tutelle. Lorsque le montant des achats de certains produits d'importation à
prix fluctuant dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint cité à l'article
128 du présent décret, atteint le seuil de compétence de la commission
supérieure de contrôle et d’audit des marchés, l'entreprise doit soumettre les
dossiers relatifs à ces achats a l'avis préalable de ladite commission.
Les projets de cahiers des charges
contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de
présentation, d'ouverture et d'évaluation.
La commission interne de contrôle des
marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du
secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat.
Chapitre 3 Les achats des
produits destinés à être vendus en l'état
Art. 135 - Les marchés des
entreprises publiques relatifs à l'achat des produits destinés à être vendus en
l'état ou conditionnés au titre d'une activité commerciale ne sont pas soumis
aux procédures des marchés publics à l'exception des achats relatifs aux
produits à prix fluctuants régis par le chapitre 2 du présent titre.
Toutefois, pour les achats dont le
montant atteint le seuil de compétence de la commission supérieure de contrôle
et d’audit des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces
achats à l'avis préalable de ladite commission.
Les projets de cahiers des charges
contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de
présentation, d'ouverture et d'évaluation.
La commission supérieure de contrôle
et de l’audit des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard
aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité
de l'achat.
Chapitre 4 Les achats des
entreprises publiques évoluant dans un milieu concurrentiel
Art. 136 - Les dispositions
spécifiques de ce chapitre ne s'appliquent pas aux marchés d’études et aux
commandes relatives à l'acquisition d'équipements ou la réalisation de travaux
inscrits au budget d'investissement des entreprises publiques concernées.
Art. 137 - Les dispositions ci-après
sont applicables aux commandes de fournitures de biens et de services des
entreprises publiques qui évoluent dans un milieu concurrentiel dont la liste
est fixée par décret.
Art. 138 - Le conseil d'administration
ou le conseil de surveillance de l'entreprise publique concernée par ces
dispositions fixe le ou les seuils minimaux à partir desquels les commandes
font l'objet d'un marché écrit.
Art. 139 - Les marchés afférents à
ces commandes doivent être conclus sur la base d'un manuel spécifique ou un
règlement intérieur approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance et par l'autorité de tutelle en tenant compte des principes
d'égalité des candidats devant la commande publique, d'équivalence des chances,
de transparence des procédures et de recours à la concurrence. Lorsque le
montant de ces achats atteint le seuil fixé par le conseil d'administration,
l’entreprise doit soumettre les dossiers y afférents à l’avis préalable de la
commission de contrôle des marchés de l’entreprise qui doit obligatoirement
comprendre le représentant du ministère chargé des finances,
Les délibérations de la commission
doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents
dont obligatoirement le président de la commission et le représentant du
ministère chargé des finances et le contrôleur d’Etat. Ce procès-verbal relate
les débats et éléments d’appréciation sur lesquels s’est fondée la
décision.
Art. 140 - Le conseil d'administration
ou le conseil de surveillance détermine les cas qui nécessitent le recours à la
procédure d'appel d'offres ou à la négociation directe. L'entreprise publique
doit observer dans toute la mesure du possible les modalités fixées par le
présent décret au titre de ces procédures.
Art. 141 - Les dispositions des
articles 93 relatives aux modalités de paiement des avances et 97 relatives aux
modalités de paiement des acomptes s'appliquent, aux achats objet du présent
titre.
Art. 142 - Les marchés relatifs aux
commandes régis par les présentes dispositions particulières sont soumis à un
système de contrôle arrêté par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance de l'entreprise publique.
TITRE V DE LA GOUVERNANCE DES
MARCHES PUBLICS
Chapitre 1 Du Conseil National
de la Commande Publique
Art. 143 - Il est créé auprès du chef
du gouvernement un conseil consultatif dénommé conseil national de la commande
publique composé des personnalités du secteur public et du secteur privé.
Art. 144 - Le conseil national de la
commande publique a pour missions de :
- Etudier et proposer toute mesure
ayant pour but d’améliorer la gouvernance des marchés publics notamment quant
aux procédures, aux modes et aux techniques de passation, d’exécution, de contrôle
et d’évaluation.
- Etudier les réformes et les
améliorations du cadre législatif et réglementaire des marchés publics en
coordination avec la haute instance de la commande publique à partir des
analyses de l’observatoire national des marchés publics et du comité de suivi
et d’enquête des marchés publics, et formuler des propositions à ce propos à la
présidence de la république, au gouvernement ainsi qu’au parlement afin de
renforcer la transparence et l’efficacité et l’établissement d’un système d’achat
durable.
- Etablir un rapport, à l’attention
de la présidence de la république, à la présidence du gouvernement et au
parlement, sur l’attribution et l’exécution des marchés à partir des rapports
de contrôle et d’audit effectués.
- Présenter toutes les propositions
relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption dans le domaine
des marchés publics en concertation avec l’autorité en charge de la lutte
contre la corruption.
- Prendre en charge toute question
générale tenant à la politique nationale des achats publics et au cadre
législatif et réglementaire de ces derniers.
- Etudier et présenter des
propositions relatives à l’amélioration du système d’achat public en
ligne.
- Donner son avis sur les projets des
cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des clauses
techniques générales
Le conseil établit un rapport
d’activité annuel qui sera publié au site national des marchés publics.
Art. 145 - Le conseil national de la
commande publique présidé par un représentant du chef du gouvernement est
composé comme suit :
- Un représentant de la cour des
comptes,
- Un membre du tribunal
administratif
- Un représentant de l’instance de la
bonne gouvernance et de lutte contre la corruption,
- Un représentant du ministre chargé
de l’intérieur,
- Un représentant du ministre chargé
des finances,
- Un représentant du ministre chargé
du commerce,
- Un représentant du conseil de la
concurrence,
- Un représentant du ministre chargé
de l’équipement,
- Un représentant du ministre chargé
de l’environnement,
- Les présidents des commissions
spécialisées à la commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés
publics,
- Le directeur général de
l’observatoire national des marchés publics,
- Le président du comité de suivi et
d’enquête des marchés publics,
- Le président du comité général du
contrôle des dépenses publiques,
- Le président du comité du contrôle
d'Etat,
- Le président du comité de contrôle
général des services publics,
- Un représentant des services
chargés de la gouvernance à la présidence du gouvernement,
- Le président du comité de contrôle
général des finances publiques,
- Un représentant de la Banque
centrale de Tunisie,
- Dix représentants des organismes
professionnels concernés, du secteur privé, de la société civile et des
universitaires nommés pour une durée de trois ans renouvelable une seule
fois.
La liste des membres du conseil
national de la commande publique est fixée par arrêté du chef du gouvernement
sur proposition des ministères et des organes qui y sont représentés.
La haute instance de la commande
publique prévue à l’article 147 du présent décret supervise le secrétariat
permanant du conseil national de la commande publique
Art. 146 - Le conseil national de la
commande publique se réunit sur convocation de son président au moins quatre
fois par an et autant de fois que nécessaire en présence de la majorité de ses
membres pour :
- adopter le programme d’activité
annuel.
- assurer le suivi de réalisation du programme
d’activité.
- approuver le rapport annuel.
Chapitre 2 Des organes de
contrôle des marchés
Section 1- De la Haute Instance de la
Commande Publique
Art. 147 - La haute instance de la
commande publique créé par le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013 portant
création de la haute instance de la commande publique et fixant le statut
particulier aux membres du corps de contrôle et de révision de la commande
publique relevant de la présidence du gouvernement est composée de la
commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics et du comité
de suivi et d’enquête des marchés publics prévus aux articles 181 à 184 du
présent décret.
Art. 148 - La commission supérieure
de contrôle et d'audit des marchés publics est composée comme suit :
- La commission de contrôle et
d'audit spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y
rattachées,
- La commission de contrôle et
d'audit spécialisée des marchés des technologies de communication, de
l'informatique, de l'électricité, de l'électronique et des études y
rattachées,
- La commission de contrôle et
d'audit spécialisée des marchés des matières premières et des produits revendus
en l'état,
- La commission de contrôle et
d'audit spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses,
- La commission spécialisée chargée
du contrôle et du suivi de ministère d’avocat pour représenter les organismes
publics auprès des tribunaux et instances judicaires, administratives
militaires, arbitrales et de régulation
- L’observatoire national des marchés
publics,
- L’unité d’achat public en ligne
TUNEPS prévue à l’article 77 du présent décret.
La liste des membres des commissions
spécialisées de contrôle et d’audit des marchés publics et leurs présidents est
fixée par arrêté du chef du Gouvernement sur proposition des ministères et des
organes qui y sont représentés.
Art. 149 - La commission de contrôle
et d'audit spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y
rattachées, présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les
membres suivants :
- Le contrôleur des dépenses
publiques ou le contrôleur d’Etat,
- Un représentant du ministre des
affaires étrangères,
- Un représentant du ministre chargé
du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé
des finances,
- Un représentant du ministre chargé
de l'industrie,
- Un représentant du ministre chargé
du commerce,
- Un représentant du ministre chargé
de l'équipement
- Un représentant du ministre chargé
de l’environnement,
- Un représentant du gouverneur de la
banque centrale de Tunisie,
- Un représentant du ministre de
tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non
administratif et les entreprises publiques lorsque le Ministère de tutelle
n'est pas représenté au sein de la commission.
Art. 150 - La commission de contrôle
et d'audit spécialisée des marchés des technologies de communication, de
l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et les études y rattachées
présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres
suivants :
- Le contrôleur des dépenses
publiques ou le contrôleur d’Etat,
- Un représentant du ministre des
affaires étrangères,
- Un représentant du ministre chargé
du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé
des finances,
- Un représentant du ministre chargé
de l'industrie,
- Un représentant du ministre chargé
du commerce,
- Un représentant du ministre chargé
des technologies de la communication,
- Un représentant du ministre chargé
de l’environnement,
- Un représentant du gouverneur de la
banque centrale de Tunisie,
- Un représentant du ministre de
tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non
administratif et les entreprises publiques lorsque le Ministère de tutelle
n'est pas représenté au sein de la commission spécialisée.
Art. 151 - La commission de contrôle
et d'audit spécialisée des matières premières et des produits revendus en l'état
présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres
suivants :
- Le contrôleur d’Etat,
- Un représentant du ministre des
affaires étrangères,
- Un représentant du ministre chargé
des finances,
- Un représentant du ministre chargé
du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé
des finances,
- Un représentant du ministre chargé
de l'industrie,
- Un représentant du ministre chargé
du transport,
- Un représentant du gouverneur de la
banque centrale,
- Un représentant du ministre de
tutelle pour les marchés des entreprises publiques lorsque le ministère de
tutelle n'est pas représenté au sein de la commission spécialisée.
Art. 152 - La commission de contrôle
et d'audit spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses, présidée
par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres suivants
:
- Le contrôleur des dépenses
publiques ou le contrôleur d’Etat,
- Un représentant du ministre des
affaires étrangères,
- Un représentant du ministre chargé
des finances,
- Un représentant du ministre chargé
du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé
du commerce,
- Un représentant du ministre chargé
de l'industrie,
- Un représentant du ministre chargé
de l’environnement,
- Un représentant du gouverneur de la
banque centrale,
- Un représentant du ministre de
tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non
administratif et les entreprises publiques lorsque le Ministère de tutelle
n'est pas représenté.
Art. 153 - Les contrôleurs et
réviseurs de la commande publique désignés auprès de la haute instance de la
commande publique exercent le contrôle des marchés publics. Ils élaborent des
rapports de contrôle portant examen des dossiers soumis à la commission
supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et au comité de suivi et
d’enquête. Ces rapports comportent toutes les observations, les problèmes et
les irrégularités que soulèvent les dits dossiers au regard de la légalité des
procédures et la transparence de l’attribution et du respect des principes
fondamentaux de la commande publique. Ils sont transmis aux membres de la
commission et du comité de suivi et d’enquête afin de prendre les décisions et
donner leurs avis relatifs aux dits dossiers sur la base de ces rapports.
Outre les missions qui leurs sont
confiées en vertu du présent décret, les contrôleurs et réviseurs de la
commande publique sont chargés d’exercer un contrôle sur les dossiers des
marchés ne relevant pas de la compétence de la commission supérieure de
contrôle et d’audit des marchés à toutes les étapes de leur passation et de
leur exécution.
Les contrôleurs et réviseurs de la
commande publique sont également chargés d’exercer un contrôle sur les dossiers
des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure de contrôle
et d’audit des marchés publics à l’étape de leur exécution.
Ce contrôle est exercé en vertu des
ordres de mission délivrés par le chef du Gouvernement conformément à un
programme annuel d’audit des marchés publics fixé par la haute instance de la
commande publique outre les missions spécifiques qui leur sont confiées par le
chef du Gouvernement.
Une copie des rapports de missions
effectuées en vertu du présent article est adressée par le président de la
haute instance de la commande publique au chef du gouvernement, à la cour des
comptes et au haut comité du contrôle administratif et financier.
Les contrôleurs et réviseurs de la
commande publique assurent le secrétariat du conseil national de la commande
publique.
Art. 154 - La commission supérieure
de contrôle et d’audit des marchés publics et les commissions de contrôle des
marchés prévu par l’article 157 du présent décret examinent la régularité des
procédures de recours à la concurrence d'attribution des marchés, la sincérité
et la transparence des procédures de passation des marchés et s'assurent du
caractère acceptable de ses conditions administratives, financières et
techniques, et ce, à la lumière des données générales du projet dont les
composantes sont exécutées dans le cadre des marchés qui leurs sont soumis et
notamment les études d'opportunité, les coûts prévisionnels, les modalités de
financement, les étapes d'exécution et toutes autres données utiles.
La commission supérieure de contrôle
et d’audit des marchés publics et les commissions de contrôle des marchés
élaborent des rapports périodiques publiés annuellement sur le site web
national des marchés publics et sur leurs propres sites.
Art. 155 - Sont soumis à l'avis
préalable de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des
commissions de contrôle des marchés :
- Les rapports d’évaluation des
offres et les rapports de jury de concours et les rapports de présélection pour
les appels d’offres précédés d’une présélection,
- Les projets de marché
négocié,
- Les projets d'avenants relatifs aux
marchés relevant de sa compétence sauf si le montant du marché y compris les
avenants dépasse le seuil de sa compétence,
- Les projets de règlements
définitifs des marchés relevant de sa compétence,
- Tout problème ou litige relatif à
l'élaboration, à la passation, à l'exécution et au règlement des marchés
relevant de sa compétence,
- Les avant-métrés estimatifs.
Art. 156 - L’observatoire national
des marchés publics est chargé des missions suivantes :
- Proposer au conseil national de
l'achat public, toute mesure législative ou réglementaire, afin de maîtriser le
coût et dans un souci d’une meilleure transparence et efficacité et pour
répondre aux exigences du développement durable.
- Tenir un registre d’information à
propos des titulaires des marchés publics en se basant sur les fiches de suivi
établies après l’exécution de chaque marché public. Les modalités relatives au
registre d’information et à la fiche de suivi sont déterminées par arrêté du
chef du Gouvernement.
- Assurer la diffusion sur le site
internet national des marchés publics, de toute information ou documentation
utile pour servir les principes de bonne gouvernance et de renforcement des
capacités en matière de marchés publics.
- Etablir un programme national de
formation en matière de marchés publics et d’assistance aux acheteurs publics à
travers l'établissement de programmes spécifiques de formation, des séminaires
et des sessions dans le domaine de l’achat public dont il assure la
supervision, la coordination des travaux en fonction de leurs besoins transmis
annuellement à l’observatoire.
- Assister les acheteurs publics à travers
l'établissement d’un système de consultation à leur profit ainsi que
l'établissement des documents types de marchés et des applications
informatiques, des mesures d'aides diverses et tout document matériel ou
dématérialisé nécessaire en vue de faciliter et de simplifier leurs
attributions.
- Mettre en place un système
d’information afin de collecter, traiter et analyser les données relatives aux
marchés publics et à l’achat public de manière générale et permettant
l’établissement des statistiques relatives au nombre des marchés attribués
selon l’objet, la répartition géographique, l’acheteur public, le mode de
passation et tout autre critère.
- Etablir chaque année un recensement
général des marchés publics et des recensements partiels concernant un ensemble
d'acheteurs publics ou une catégorie donnée de marchés. Le chef du Gouvernement
fixe la liste des données demandées dans le cadre du recensement des marchés
publics ainsi que les modalités et les délais de leur collecte.
Dans ce cadre, tout acheteur public
est tenu de transmettre périodiquement à l’observatoire national des marchés
publics les données nécessaires pour les statistiques et le système
d’information conformément à des modèles et des procédures fixés par arrêté du
chef du Gouvernement.
- Elaborer des fiches synthétiques
relatives à chaque titulaire de marché sur la base de données actualisées et
précises intégrées dans le registre d’information sous forme de base de données
à partir des données inscrites dans les fiches de suivi. L’observatoire
communique aux acheteurs publics à leur demande, les fiches synthétiques
relatives aux participants concernés.
- Tenir une liste des différents
intervenants de la société civile en matière des marchés publics et les tenir
informés de toutes les évolutions du système.
Section 2 - Les Commissions de
Contrôle des Marchés
Art. 157 - Il est institué les
commissions de contrôle des marchés suivantes :
- La commission départementale de
contrôle des marchés publics auprès de chaque ministère,
- La commission régionale de contrôle
des marchés publics auprès de chaque gouvernorat,
- La commission communale de contrôle
des marchés publics auprès de chaque municipalité le budget dépasse un montant
fixé par décret,
- Une commission interne de contrôle
des marchés publics auprès de chaque entreprise publique.
Art. 158 - La composition de la
commission départementale de contrôle des marchés publics, présidée par le
secrétaire général du ministère ou un cadre supérieur au rang de directeur
général est fixée comme suit :
- Le contrôleur des dépenses
publiques ou le contrôleur d’Etat,
- Un représentant du ministre chargé
des finances,
- Un représentant du ministre chargé
du commerce,
- Un représentant du ministre chargé
de l’industrie,
- Un représentant du ministre chargé
de l'équipement pour les projets de bâtiment et de génie civil à
conclure,
- Le directeur général ou le
directeur chargé des affaires administratives et financières du ministère
concerné,
- Un représentant du ministre chargé
des technologies de la communication pour les marchés relatifs à l’acquisition
de matériel informatique et de logiciels ou l’élaboration d’études y
relatives.
La composition de la commission
départementale instituée auprès du ministère de la tutelle sectorielle est
révisée en remplaçant le directeur général ou le directeur chargé des affaires
administratives et financières par le directeur général de l'établissement
concerné et le contrôleur des dépenses publiques par le contrôleur d'Etat
lorsqu'elle examine les marchés à conclure pour le compte des établissements
publics à caractère non administratif.
La commission départementale de
contrôle des marchés publics exerce les attributions prévues par l’article 155
du présent décret pour les établissements publics et assimilés établis au
gouvernorat de Tunis et soumis à la tutelle du ministère concerné à l’exception
des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure de contrôle
et d’audit des marchés publics.
La commission départementale du
Ministère de l’intérieur exerce les attributions prévues par l’article 155 du
présent décret pour les marchés des collectivités locales soumises à sa tutelle
à l’exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure
du contrôle et de l’audit des marchés publics et des commissions régionale ou
communale des marchés.
La commission départementale de
contrôle des marchés publics du Ministère chargé de l'Equipement est compétente
pour les attributions prévues par l’article 155 du présent décret pour les
marchés relatifs aux bâtiments civils et dont la réalisation lui est attribuée
en vertu de la réglementation en vigueur ou lui est confiée en qualité de
maître d'ouvrage délégué. Dans ce cas, la commission départementale siège en présence
d'un représentant du Ministère concerné par le projet.
Art. 159 - La commission régionale de
contrôle des marchés publics, présidée par le secrétaire général du gouvernorat
est composée comme suit :
- Le contrôleur régional des dépenses
publiques,
- Un représentant du conseil
régional,
- Un représentant du ministre chargé
des finances,
- Un représentant du ministre chargé
du commerce,
- Le directeur régional de
l'équipement.
Le chef de l'administration ou de
l'établissement public concerné est tenu d’assister à la réunion pour présenter
ses dossiers à la commission de contrôle des marchés compétente. En cas
d’empêchement dûment justifié, il peut se faire représenter par des cadres
appartenant à l’administration ou d’établissement public qu’il désigne à cet
effet.
Relèvent de la compétence de la
commission régionale, les marchés conclus pour le compte des collectivités
locales et assimilées situées dans le gouvernorat intéressé, aux marchés à
conclure dans le cadre des crédits délégués par l'Etat aux gouvernorats et aux
marchés des établissements publics situés dans le gouvernorat en respectant les
réglementations spécifiques applicables aux marchés de certains établissements
publics le cas échéant. Sont également soumis à l’avis préalable de cette
commission les marchés des commissariats régionaux au développement agricole
dont le montant est supérieur au seuil de compétence de la dite commission et à
concurrence du seuil de compétence de la supérieure de contrôle et d’audit des
marchés publics.
Relèvent également de la compétence
de la commission régionale de contrôle des marchés, les marchés relatifs aux
dépenses à caractère régional telles que spécifiées par décret quel que soit
leur montant, à l'exception des marchés relevant de la compétence de la
commission supérieure du contrôle et de l’audit des marchés.
Art. 160 - La commission communale de
contrôle des marchés publics présidée par le secrétaire général de la commune
est composée des membres suivants :
- Le contrôleur des dépenses
publiques,
- Un représentant du conseil
municipal,
- Un représentant de la direction
régionale de l'équipement,
- Un représentant de la direction
régionale du commerce,
- Le receveur des finances comptable
de la commune.
La commission communale des marchés
instituée auprès de la commune de Tunis comprend, en outre, les membres
suivants :
- Un représentant du ministre chargé
des finances,
- Un représentant du ministre chargé
des technologies de la communication ou du ministre chargé de l'industrie selon
l'objet du marché.
Cette commission examine les marchés
de la commune de Tunis, avec les mêmes attributions que la commission
départementale de contrôle des marchés.
Art. 161 - La commission interne de
contrôle des marchés de l’entreprise présidé par un administrateur membre du
conseil d’administration ou de surveillance autre que le président directeur
général est composée des membres suivants :
- Le contrôleur d’Etat :
membre,
- Deux administrateurs désignés par
le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.
En cas d’empêchement de l’un des deux
administrateurs sus-indiqués, celui-ci peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs à
un autre membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans
la limite de trois fois au cours de la même année. Au cas où l’un des deux
administrateurs recourt à cette procédure plus de trois fois au cours de la
même année, le président directeur général doit informer le conseil
d’administration ou le conseil de surveillance qui peut décider son
remplacement.
La commission interne de contrôle des
marchés de l’entreprise comprend en outre :
- Un représentant du ministre chargé
de l’équipement pour les marchés de travaux dont l’estimation est supérieure à
un million (1.000.000) de dinars.
- Un représentant du ministère de
tutelle sectorielle de l’entreprise pour les marchés de fournitures de biens
dont l’estimation est supérieure à trois cent mille dinars (300.000
dinars).
Art. 162 - L'avis de la commission
supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle
des marchés a force de décision à l'égard des ordonnateurs, des directeurs
généraux des établissements publics et des établissements publics à caractère
non administratif. Il ne peut être passé outre cet avis que par décision du
chef du Gouvernement sur proposition du ministre concerné ou du ministre chargé
de la tutelle sectorielle de l'établissement public ou l’établissement public à
caractère non administratif concerné.
Art. 163 - Pour les marchés des
entreprises publiques, l'avis de la commission supérieure de contrôle et
d’audit des marchés et de la commission interne des marchés est consultatif et
ne lie pas le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Toutefois, dans le cas où le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance de l'entreprise publique passe outre l'avis de la commission
supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou lorsque l'avis de la
commission interne comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur
d'Etat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit, lors de
l'approbation du marché, citer expressément ces réserves et oppositions dans un
procès-verbal du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Dans
ce cas, la décision de passer outre doit être consignée dans le procès-verbal
en tant que décision spéciale à approuver expressément par le ministre chargé
de la tutelle sectorielle.
Art. 164 - Sous réserve des
dispositions spécifiques prévues par le présent décret, les seuils de
compétence des commissions de contrôle des marchés sont déterminés comme suit
:
- Pour les marchés à conclure par
l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les
établissements publics à caractère non administratif :
Objet
|
Commission locale de contrôle des
marchés
|
Commission régionale de contrôle
des marchés
|
Commission départementale de
contrôle des marchés
|
Commission supérieure de contrôle
et d’audit des marchés
|
Travaux
|
Jusqu’à 2 millions de dinars
|
Jusqu'à 5 millions de dinars et
jusqu'à 10 millions de dinars pour les projets à caractère régional
|
Jusqu’à 10 millions de dinars
|
Supérieur à 10 millions de
dinars
|
Fourniture de biens d’équipement et
de services
|
Jusqu’à 400 mille dinars
|
Jusqu’à 1 million de dinars
|
Jusqu’à 4 millions de dinars
|
Supérieur à 4 millions de
dinars
|
Fourniture de biens d’équipement
informatiques
|
Jusqu’à 300 mille dinars
|
Jusqu’à 1 million de dinars
|
Jusqu’à 4 millions de dinars
|
Supérieur à 4 millions de
dinars
|
Logiciels et services informatiques
|
Jusqu’à 300 mille dinars
|
Jusqu’à 500 mille dinars
|
Jusqu’à 2 millions de dinars
|
Supérieur à 2 millions de
dinars
|
Etudes
|
Jusqu’à 150 mille dinars
|
Jusqu’à 200 mille dinars
|
Jusqu’à 300 mille dinars
|
Supérieur à 300 mille dinars
|
Avant-métrés estimatifs de
travaux en régie
|
Jusqu’à 2 millions de dinars
|
Jusqu’à 5 millions de dinars
|
Jusqu’à 7 millions de dinars
|
Supérieur à 7 millions de
dinars
|
- Pour les marchés à conclure par les
entreprises publiques :
Objet
|
Commission de contrôle des marchés
de l’entreprise publique
|
Commission supérieure du contrôle
et d’audit des marchés
|
Travaux
|
Jusqu’à 10 millions de dinars
|
Supérieur à 10 millions de
dinars
|
Fourniture de biens d’équipement et
de services
|
Jusqu’à 7 millions de dinars
|
Supérieur à 7 millions de
dinars
|
Fournitures de matériels et
équipements informatiques
|
Jusqu’à 4 millions de dinars
|
Supérieur à 4 millions de
dinars
|
Logiciels et services informatiques
|
Jusqu’à 2 millions de dinars
|
Supérieur à 2 millions de
dinars
|
Etudes
|
Jusqu’à 300 mille dinars
|
Supérieur à 300 mille dinars
|
Les seuils de compétence fixés dans
les tableaux ci-dessus s’appliquent aux marchés des acheteurs publics régis par
des textes spéciaux.
Le seuil de compétence de la
commission de contrôle des marchés est déterminé sur la base :
Des estimations du montant du marché,
toutes taxes comprises pour les dossiers d’appel d’offres et des appels
d’offres avec concours et les cahiers des termes de référence de présélection
et les rapports de présélection lors de la phase de préparation des
marchés.
De la moyenne des offres financières
ouvertes toutes taxes comprises pour les rapports d’évaluation des
offres.
Du montant du marché toutes taxes
comprises pour les marchés passés par voie de négociation directe.
Art. 165 - Les membres des
commissions départementales, régionales, communales et des commissions des
entreprises publiques sont désignés par décision du ministre ou du gouverneur
ou du président du conseil municipal ou du président directeur général concerné
selon le cas sur propositions des administrations et des structures y
représentées. La décision du président de la commission désigne l’unité chargée
du secrétariat permanent de la commission de contrôle des marchés.
Les secrétariats permanents des commissions
départementales, régionales et communales et celles des entreprises publiques
sont assurés par des unités spécialisées rattachées respectivement et
directement au cabinet du ministre, au gouverneur, au président du conseil
municipal ou à la direction générale de l’entreprise selon le cas.
Le secrétariat permanent de chacune
de ces commissions assure, en concertation avec le président, l’instruction des
dossiers et l’organisation des travaux de la commission en ce qui concerne la
proposition de l’ordre du jour, l'organisation des réunions, la rédaction et la
tenue des procès-verbaux.
L’ordre du jour des réunions de la
commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de
contrôle des marchés et les dossiers y relatifs sont transmis aux membres de la
commission trois jours ouvrables au moins avant la date de la tenue de la
réunion.
Art. 166 - La commission supérieure
de contrôle et d’audit des marchés et les commissions de contrôle des marchés
peuvent consulter, sur demande de leur président ou de l'un des membres, sur
convocation spéciale, toute personne compétente dans le domaine de la commande
objet du marché.
Art. 167 - La commission supérieure
de contrôle et d’audit des marchés et les commissions de contrôle des marchés
ne peuvent se réunir qu'en présence de la majorité des membres à l'exception de
la commission de contrôle des marchés de l'entreprise qui ne peut se réunir
qu'en présence de tous ses membres.
Doivent être obligatoirement
présents, le contrôleur des dépenses publiques pour les commissions
départementales, régionales et communales et le contrôleur d’Etat pour les
commissions internes des entreprises publiques ainsi que pour la commission
départementale, lorsque celle-ci se réuni pour étudier les dossiers des
établissements publics à caractère non administratif.
Les avis de la commission supérieure
de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés
sont pris à la majorité de leurs membres présents à l'exception des avis de la
commission de l'entreprise qui sont pris à la majorité des voix.
Les délibérations de la commission
supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle
des marchés sont consignées dans un procès-verbal. Leurs avis doivent être motivés
et formulés par écrit. Les observations et réserves doivent être consignées
dans le procès-verbal qui doit être signé par tous les membres présents.
Lorsque l'avis de la commission
régionale ou de la commission municipale comporte des réserves ou oppositions
émises par le contrôleur des dépenses publiques, le procès-verbal doit
mentionner expressément ces réserves et oppositions. Le dossier est
préalablement soumis au gouverneur pour décision définitive.
Art. 168 - Les avis des commissions
de contrôle des marchés doivent être communiqués dans un délai maximum de vingt
(20) jours à compter de la réception des dossiers à condition que ces derniers
soient complétés par tous les documents et les clarifications nécessaires. Si à
l’expiration des délais de vingt jours la commission n’émet pas d’avis, ce
dernier est réputé être favorable. L’acheteur public prend une décision écrite
à cet effet.
Art. 169 - L'acheteur public doit
soumettre à la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou à la
commission de contrôle des marchés compétente, un rapport spécial comportant
principalement :
a) Lors de la présentation des
rapports d’évaluation des offres :
- Une présentation générale de la
commande, son opportunité, son efficacité et les modalités de son
financement,
- Les éclaircissements relatifs à
l'allotissement proposé de la commande et du nombre maximum de lots pouvant
être attribués à un seul candidat et à défaut d'allotissement, exposer les
raisons de cette démarche,
- les raisons pour lesquelles le
marché ou un nombre de lots n’ont pas été réservés aux petites entreprises
conformément à l’article 20 ou aux artisans conformément à l’article 21 du
présent décret.
- Les motifs de l'interdiction de
présenter des offres variantes, le cas échéant,
- Les motifs justifiants la
méthodologie adoptée pour l’évaluation des offres,
- Les données prises en considération
pour la détermination du ou des délais d'exécution conformément à l'article 83
du présent décret et l'évaluation de son impact sur la concurrence,
- Les motifs de la procédure proposée
pour la mise en concurrence lorsqu'il n'est pas fait recours à un appel
d'offres ouvert,
- L'évaluation des résultats de la
concurrence par rapprochement du nombre des candidats ayant retiré les cahiers
des charges avec le nombre effectif des participants et avec celui des offres
éliminées pour non conformité aux cahiers des charges et l'appréciation des
résultats au regard de l'état général de la concurrence dans le secteur
concerné par la commande publique,
- Les motifs de détermination du
délai séparant la date de publication de l’appel d’offres et celui de remise
des offres compte tenu de l'importance du marché et son degré de
complexité,
- Les motifs du choix du caractère
des prix.
- L'analyse, le cas échéant, des
questions soulevées par les participants concernant les cahiers des charges et
des éclaircissements qui leur ont été apportés,
- La justification des décisions de
prorogation des délais de remise des offres et ses résultats, sur le niveau de
participation le cas échéant,
- Les réserves et les oppositions des
soumissionnaires s'il y a lieu,
- L’avis de l’acheteur public sur le
caractère acceptable des prix.
b) Lors de la présentation du dossier
du règlement définitif
- L’évaluation des modalités et des
conditions d'exécution,
- La détermination du montant
définitif du marché et l’analyse des écarts enregistrés entre les estimations
prévisionnelles et le décompte définitif du marché,
- La détermination des délais
d’exécution et des sanctions financières et les primes le cas échéant,
- Les réserves et les oppositions du
titulaire du marché s'il y a lieu.
Art. 170 - Ne sont pas soumis au
contrôle des commissions de contrôle des marchés publics, les marchés indiqués
ci-après, qui demeurent, cependant, soumis au visa du contrôleur des dépenses
publiques avant toute approbation :
- Les marchés particuliers de l’Etat,
des collectivités locales, des établissements publics et des organismes
assimilés passés dans le cadre d'un marché général qui aurait déjà reçu l'avis
favorable de la commission de contrôle des marchés publics compétente ainsi que
leurs avenants éventuels et leurs règlements définitifs tant qu'il n'y est pas
dérogé aux stipulations du marché général auquel ils se réfèrent,
- Les contrats de location
d’immeubles dont le montant du loyer ne dépasse pas un montant déterminé par
les services du ministère des domaines de l’Etat et des affaires
foncières,
- Les marchés passés selon une
procédure simplifiée.
TITRE VI DES SANCTIONS, DE
L’INTEGRITE ET DU REGLEMENT DES LITIGES
Chapitre 1 Des sanctions
financières et des primes
Art. 171 - Les cahiers des charges
prévoient les pénalités pour retard et le cas échéant les sanctions financières
imputables au titulaire du marché et déterminent les modalités de leur
application. Le montant des pénalités pour retard ne peut pas dépasser cinq
pour cent (5%) du montant définitif du marché tant qu’il n’y est pas dérogé par
les cahiers des charges.
Ces pénalités et sanctions
s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre
procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en
dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations
contractuelles. Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas
de retard d’exécution ou de non respect des obligations contractuelles
relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires à
l’exécution du marché.
Art. 172 - Les cahiers des charges
peuvent prévoir l'octroi de prime pour avance sur le ou les délais d'exécution
contractuel (s).
Chapitre 2 De l’intégrité
Art. 173 - Les représentants des
acheteurs publics et des organismes chargés du contrôle et de la gouvernance
des marchés publics et plus généralement toute personne intervenant, à quelque
titre que ce soit, dans la passation et l’exécution des marchés publics, soit
pour le compte d’un acheteur public, soit pour le compte d’une autorité
d’approbation ou de contrôle sont soumis aux dispositions législatives et
règlementaires relatives à la lutte contre la corruption et les conflits
d’intérêts dans les marchés publics.
Art. 174 - L’acheteur public et toute
personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été
confiées, a eu connaissance d’informations ou de renseignements confidentiels
relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l’exécution du
marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de services, est tenu de ne divulguer aucun de ces
informations et renseignements. Ces renseignements concernent notamment les
secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des
offres.
En toute hypothèse, les candidats,
les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la
procédure de passation des marchés qui pourraient porter atteinte à l’intégrité
des procédures d’attribution du marché.
Art. 175 - Sans préjudice des
sanctions pénales et disciplinaires prévues par la législation et la
règlementation en vigueur, tout agent public responsable de la passation, du
contrôle ou du paiement d’un marché public, ayant violé les dispositions du
présent décret, est exclu de la participation aux procédures des marchés publics.
Art. 176 - Les fonctionnaires ou
agents des différents acheteurs publics, auteurs de délits dans le cadre des
procédures de passation des marchés publics sont soumis aux sanctions pénales
prévues par la législation en vigueur.
Art. 177 - Les candidats et
soumissionnaires sont tenus d’observer les règles d’éthique professionnelle
lors de la passation et de l’exécution du marché.
L’acheteur public procèdera à
l’annulation de la proposition d’attribution du marché s’il est établit que le
soumissionnaire auquel il est proposé d’attribuer le marché est coupable,
directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres
frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue d’obtenir ce marché.
La haute instance de la commande
publique arrête la liste des participants pour lesquels une décision
d’exclusion temporaire ou définitive de la participation aux marchés publics a
été prise.
Les modalités d’établissement de la
liste précitée ainsi que les sanctions à l’encontre des participants concernés
doivent être fixées par décret.
Art. 178 - Tout acheteur public et
organe de contrôle est tenu d’informer régulièrement la haute instance de la
commande publique des manipulations commises par des candidats ou titulaires de
marché qui sont de nature à les exclure temporairement ou définitivement des
marchés publics.
Art. 179 - Est considéré nul tout
marché obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes de
malversation ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses
et des actes de corruption ont été perpétrés sauf si l’acheteur public s’y
oppose pour des considérations d’intérêt public.
Tout contractant dont le consentement
aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction
compétente l'annulation du marché, sans préjudice de son droit de demander des
dommages et intérêts.
Chapitre 3 Le recours gracieux
et le règlement des litiges
Art. 180 - Toute personne ayant
intérêt dans l'attribution ou la procédure de passation des marchés publics
peut introduire un recours gracieux à l’encontre des décisions rendues, leur
causant préjudice, devant l’acheteur public.
Ce recours peut être exercé par tout
moyen approprié matériel ou immatériel contre décharge remise à l’intéressé si
la demande a été remise directement ou en ligne.
Ce recours doit être exercé dans les
cinq (5) jours ouvrables suivants la publication ou la notification de la
décision du fait contesté.
En l’absence de décision rendue par
l’autorité à l’origine de la décision contestée dans les cinq (5) jours
ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme
rejetée.
Section 1 - Du comité de suivi et
d’enquête des marchés publics
Art. 181 - Les décisions rendues au
titre du recours visé à l’article 180 du présent décret peuvent faire l’objet
d’un recours devant le comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévu
par l’article 147 du présent décret dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à
compter de la publication de la notification de la décision faisant
grief.
En cas de silence de
l’administration, le calcul des délais est effectué à compter de la fin du
délai de cinq jours prévu par l’article 180 susvisé.
Dès la réception de cette requête, le
comité en transmet une copie ayant date certaine de sa réception à l'Acheteur
public concerné.
L'Acheteur public suspend les
procédures de passation ou de notification du marché jusqu’à la réception de
l’avis du comité.
Le comité de suivi et d'enquête des
marchés publics rend sa décision dans un délai maximum de 20 jours ouvrables à
compter de la date de la réception de la réponse de l’acheteur public
accompagnée de tous les documents et éclaircissements demandés. Passé ce délai,
la décision de suspension est levée. En cas de décision constatant l’illégalité
des procédures, l’acheteur public doit s’y conformer en prenant, dans les plus
brefs délais, les mesures de nature à remédier aux défaillances
constatées.
Art. 182 - Le comité de suivi et
d’enquête des marchés publics prévu par l’article 147 du présent décret est
composé de :
- Un représentant du chef du
Gouvernement : président
- Un conseiller à la cours des
comptes : membre
- Un représentant du contrôle général
des services publics : membre
- Un représentant du contrôle général
des finances : membre
- Un représentant de l’organisation
professionnelle selon l’objet du marché : membre
En outre, le comité peut se faire
assister par un expert le cas échéant.
Les membres du comité de suivi et
d’enquête sont nommés par arrêté du chef du Gouvernement sur proposition des
administrations et structures qui y sont représentées.
Art. 183 - Le comité de suivi et
d’enquête est chargé de suivre le respect des principes fondamentaux régissant
les marchés publics et notamment la concurrence, la liberté d’accès à la
commande publique, l'égalité des candidats devant la commande publique et la
transparence des procédures.
Le comité de suivi et d'enquête est
chargé d'étudier :
- Les requêtes émanant de toute
personne concernée par la passation, l'attribution, et l’exécution des marchés
publics et le respect des procédures y afférentes.
- Les avenants aux marchés qui sont
de nature à engendrer une augmentation du montant global du marché de plus de
cinquante pour cent (50%) compte non tenu des augmentations dues à la révision
des prix ou, le cas échéant, au changement de la valeur de la monnaie.
- Les saisines par les contrôleurs
d’Etat et les contrôleurs des dépenses publiques relatives aux cas
d’attribution de marchés ne respectant pas les principes et règles prévues par
le présent décret.
- Les données relatives à l'exécution
des marchés qui sont de nature à altérer les éléments ayant été pris en compte
lors de l'attribution du marché.
- Tout dossier que le comité estime
nécessaire d’examiner pour des motifs liés aux procédures de passation,
d’attribution et d’exécution des marchés publics.
Art. 184 - Le comité de suivi et
d’enquête informe le chef du Gouvernement, les présidents des structures
publiques concernées, les ministères de tutelle et la commission de contrôle
des marchés compétente.
Le comité ne peut se réunir qu'en
présence de la majorité des membres. Les avis du comité sont pris à la majorité
de ses membres présents.
L'avis du comité de suivi et
d'enquête a force de décision à l’égard de toutes les parties.
Le comité de suivi et d’enquête
publie régulièrement ses avis sur le site web des marchés publics.
Section 2 - Le règlement
amiable
Art. 185 - Il est institué auprès du
chef du Gouvernement un comité consultatif de règlement amiable des litiges qui
a pour mission de rechercher les éléments d'équité susceptibles d'être adoptés
en vue d'une solution amiable des litiges relatifs aux marchés publics.
Art. 186 - Le comité consultatif de
règlement amiable des litiges est composé des membres suivants :
- Un conseiller au tribunal
administratif : président,
- Un représentant de la haute
instance de la commande publique : membre,
- Un représentant de l’organisation
professionnelle à laquelle appartient le titulaire du marché : membre.
Les membres de ce comité sont
désignés par arrêté du chef du Gouvernement respectivement sur proposition du
premier président du tribunal administratif et du président de l’organisation
professionnelle concernée.
L’arrêté du chef du gouvernement
désigne le secrétariat permanent du comité parmi les contrôleurs et réviseurs
de la commande publique désignés auprès de la haute instance de la commande
publique.
Art. 187 - Sur demande de l'une des
parties intéressées, le chef du Gouvernement saisit le comité consultatif de
règlement amiable du litige qu'il juge utile de soumettre à son avis. La
demande présentée par les parties contractantes pour soumettre le litige à
l'avis du comité ne les dispense pas de prendre, devant la juridiction
compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs
droits.
Art. 188 - Le comité consultatif de
règlement amiable des litiges entend les parties au litige et peut leur
demander de produire des mémoires écrits ou tout autre document.
Le comité consultatif peut se faire
assister par un expert, dans ce cas, les frais d'expertise seront partagés à
égalité entre les parties.
Art. 189 - Le comité consultatif de
règlement amiable ne délibère valablement qu'en présence de tous ses membres.
Son avis est pris à la majorité des voix. Il délibère à huis clos.
Le comité consultatif de règlement
amiable des litiges doit faire connaître son avis dans un délai de trois mois à
compter de la date de saisine. Ce délai peut être prorogé par décision motivée
du président du comité.
Art. 190 - L'avis du comité est
consultatif et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les parties
devant les tribunaux.
TITRE VII DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 191 - Les dossiers en cours,
pour lesquels les appels à la concurrence ont été publiés avant l’entrée en
vigueur du présent décret, sont traités conformément à la réglementation en
vigueur à la date de la publication de l’appel à la concurrence.
Art. 192 - Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret
2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics et
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et le décret n° 2011-623 du
23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des
marchés publics.
Art. 193 - Le présent décret entre en
vigueur à compter du 1er juin 2014.
Art. 194 - Les ministres et
secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.