Article 1er : Objet
Le
présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2010-044 du 22
juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.
Chapitre
1 : Des modes et procédures de Passation des Marchés
Section
1 : Du régime général des procédures de passation
Article
2 : Du marché après appel d’offres
L’appel d’offre est une procédure d’appel à la concurrence sans négociation qui
peut être ouvert, restreint, national ou international. L’appel d’offres ouvert
peut être précédé d’une pré qualification, il peut également être réalisé en
deux étapes ou sur concours.
Paragraphe
1 : De l’Appel d’offres ouvert
Article
3 : Définition
L’Appel
d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n’est pas exclu en
application de l’article 24 de la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010 portant
Code des Marchés Publics peut soumettre une offre ; il peut être ou non précédé
d’une procédure de pré qualification conformément aux dispositions de l’article
4 ci-après.
Article
4 : De l’Appel d’offres précédé d’une pré qualification
L’appel
d’offres ouvert peut être précédé d’une pré qualification dans le cas des
travaux ou d’équipements importants ou complexes ou de services spécialisés.
L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction
de leur aptitude et capacité à exécuter le marché de façon satisfaisante et
selon les critères suivants :
- Les qualifications techniques et l’expérience en rapport avec le marché ;
- Les références concernant les marchés analogues exécutés par le candidat ;
- Les effectifs techniques et les qualifications du personnel ;
- Les installations et matériels dont le candidat dispose pour exécuter le
marché, et
- La situation financière du candidat.
Le rapport de pré qualification établi par la Commission de Passation des
Marchés Publics est transmis à la Personne Responsable des Marchés Publics, accompagné
du projet de Dossier d’Appel d’Offres comprenant la proposition de liste des
candidats pré qualifiés.
Article
5 : Du contenu du dossier de pré qualification
L’avis
de pré qualification est publié dans les mêmes conditions définies aux articles
25 et 26 du présent Décret. Cet avis mentionne la liste des renseignements que
les candidats devront produire à l’appui de leur candidature et précise la date
limite de remise des dossiers de pré qualification.
Le dossier de pré qualification sera ensuite adressé, après l’avis de la
Commission Nationale de Contrôle des Marchés publics en vertu d’un seuil qui
sera déterminé par arrêté du Premier Ministre, aux entreprises qui auront
manifesté leur intérêt dans les délais requis.
Le dossier de pré qualification comprend au moins :
- la date et le lieu de dépôt des documents de pré qualification remis par les
entreprises ;
- une description précise de l’objet du contrat ;
- une liste et une description précise des conditions à remplir conformément
aux articles 23 et 24 du présent décret ;
- la date à laquelle les résultats de la pré qualification seront connus des
candidats.
A l’expiration des dates et heure limites de remise de dossiers de pré
qualification, la personne responsable du marché est chargée de procéder à leur
ouverture. Seuls peuvent être ouverts les dossiers reçus au plus tard à ces
dates et heures limites de dépôt des dossiers. L’ouverture des dossiers est
publique et se déroule en plénière de la CPMP compétente pendant laquelle on
enregistre le contenu des dossiers dans un procès-verbal qui est signé par tous
les membres de la Commission.
La CPMP examine par la suite les justifications de leurs qualifications,
fournies par les candidats sur la base des critères énoncés dans l’avis d’appel
public à candidature auquel est jointe une liste des candidats pré qualifiés.
L’Autorité contractante peut disqualifier tout candidat qui ne confirme pas ses
qualifications alors qu’il en a été prié.
Dès qu’elle aura arrêté la liste des candidats pré qualifiés, et après
approbation de la Commission nationale de contrôle au dessus du seuil qui sera
défini par arrêté du Premier Ministre, l’autorité contractante prévient par
lettre les candidats non retenus, des résultats de dépouillement des demandes
de pré qualification et adresse simultanément et par écrit à tous les candidats
pré qualifiés une invitation à remettre des offres accompagnée d’un dossier
d’appel d’offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par
écrit les motifs de rejet de sa candidature.
Article 6 : De l’Appel d’offres en deux étapes
Lorsque
l’autorité contractante fait son choix sur la base de critère de performance et
non de spécifications ou caractéristiques techniques détaillées, ou dans le cas
d’un marché d’une grande complexité, il peut être recouru à la procédure
d’appel d’offres en deux étapes. Le cas échéant, l’appel d’offres en deux
étapes peut être précédé d’une pré qualification conduite selon les
dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
Article
7 : Des modifications de la procédure d’appel d’offres en deux étapes
Dans
la procédure d’appel d’offres en deux étapes, les candidats sont d’abord
invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la
base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous
réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre aussi bien technique
que commercial.
Le dossier d’appel d’offres peut solliciter des propositions en ce qui concerne
tant les caractéristiques techniques, qualitatives ou autres des fournitures,
des travaux ou des services que les conditions contractuelles de leur
acquisition et, le cas échéant, les compétences et qualifications
professionnelles et techniques des fournisseurs ou entrepreneurs lorsqu’il n’y
a pas eu de phase de pré qualification.
Lorsqu’elle a identifié la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à
ses besoins, l’autorité contractante informe les candidats de la fin de la
première étape. Lors de la seconde étape, les candidats sont invités à
présenter des offres techniques définitives assorties de prix sur la base d’un
dossier d’appel d’offres établi ou révisé par l’autorité contractante en
fonction des informations recueillies au cours de la première étape.
Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne
sauraient être de nature à porter atteinte aux conditions d’égalité et de
concurrence entre les soumissionnaires ainsi qu’à la confidentialité des offres
et au respect de la propriété intellectuelle.
Le fournisseur ou entrepreneur qui ne souhaite pas soumettre une offre
définitive peut se retirer de la procédure d’appel d’offres en deux étapes. Le
retrait de la compétition après la première étape de la procédure ne donne lieu
à aucune poursuite de la part de l’autorité contractante à son égard et il
obtiendra la restitution de sa caution si cette dernière a été déjà demandée.
Paragraphe
2 : De l’appel d’offres restreint
Article
8 : Des modalités de la procédure d’appel d’offres restreint
L’appel
d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les
candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Ces candidats sont
directement invités à présenter des soumissions. En matière d’appel d’offres
restreint il n’y a pas de publication d’avis d’appel d’offres ni d’application
de la préférence nationale. Le reste de la procédure est identique à celle de
l’appel d’offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que
lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée
ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs,
d’entrepreneurs ou de prestataires de services.
L’autorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation
écrite un nombre de candidats permettant d’assurer une concurrence réelle et
qui ne peut être inférieur à cinq (5).
La consultation écrite consiste en une lettre d’invitation à présenter une
offre, adressée par l’autorité contractante simultanément aux candidats qu’elle
a choisis, accompagnée du dossier d’appel d’offres et des documents
complémentaires, le cas échéant. La lettre de consultation comporte au moins :
a) l’adresse de la structure auprès de laquelle le dossier d’appel d’offres et
les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour
présenter cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la
somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
b) la date de réception des offres et l’adresse à laquelle elles sont
transmises ;
c) l’indication détaillée des documents à joindre pour justifier des
qualifications pour soumissionner ;
d) les modalités du paiement.
Les offres remises par les candidats sont ouvertes par la commission de
passation des marchés compétente en séance publique et le marché est attribué
comme en matière d’appel d’offres ouvert.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et
soumis à l’autorisation préalable de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés publics.
Paragraphe
3 : De l’Appel à la concurrence avec concours
Article
9 : Définition
L’appel
à la concurrence avec concours est la procédure par laquelle l’autorité
contractante choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou
un projet, notamment dans le domaine de l’architecture, avant d’attribuer à
l’un des lauréats du concours un marché.
Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un projet en matière
architecturale.
Ce mode d’appel d’offres est recommandé dans les cas suivants :
- lorsque l’administration n’est pas en mesure de définir les grandes lignes de
la conception de l’ouvrage ;
- lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de
procédés techniques spéciaux.
Article
10 : Des modalités de la procédure d’appel d’offres avec concours
Le
concours a lieu à la suite d’une procédure de qualification suivant programme
établi par l’autorité contractante qui fournit les données nécessaires
notamment les besoins à satisfaire, les contraintes fonctionnelles et
techniques ainsi que les exigences à respecter et fixe le cas échéant le
maximum de la dépense prévue pour l’exécution du budget.
L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la procédure d’appel d’offres
ouvert ou restreint.
Article
11 : Du règlement de la procédure d’appel d’offres avec concours
1)
le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit prévoir :
a) des primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les
mieux classés ; ou
b) que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de l’autorité
contractante.
2) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit, en outre,
indiquer si et dans quelles conditions les hommes de l’art, auteurs des
projets, sont appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé.
3) Les primes, récompenses ou avantages prévus à l’alinéa 1 du présent article
peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont
pas jugés satisfaisants.
4) Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés
par l’autorité qui lance le concours et qui doivent être indépendants des
participants au concours. Au moins un tiers des membres du jury est composé de
personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l’objet du
concours.
5) Les résultats de chaque concours sont consignés à travers un procès- verbal
par le jury qui formule un avis motivé relatant toutes les circonstances de
l’opération. Les projets des concurrents non retenus sont restitués à leur
auteur.
Section
2 : Du marché de prestations intellectuelles
Article
12 : De la procédure de consultation du marché de prestations intellectuelles
En application des articles 27.4 et 29 de la loi n° 2010-044 du 22/07/2010
portant Code des Marchés Publics, la liste restreinte des candidats pré
qualifiés est arrêtée à la suite d’une sollicitation de manifestation
d’intérêt. Elle doit garantir une mise en concurrence effective du marché.
Les candidats sont sélectionnés par la commission des marchés compétente en
raison de leur aptitude à exécuter les prestations objet du marché et classés
sur la base des critères publiés dans la sollicitation de manifestation
d’intérêt.
La liste restreinte doit être composée de six candidats, ce nombre des
candidats peut être révisé à la baisse après avis de la Commission Nationale de
Contrôle de Marchés Publics, pour les missions complexes dont il est difficile
de trouver des cabinets spécialisés.
Dans le cadre des consultations internationales la composition de la liste
restreinte doit être composée de cabinets d’origine géographique diverse, dont
au maximum deux de même nationalité sauf s’il n’existe pas d’autres cabinets.
L’avis à manifestation d’intérêt est obligatoire pour chaque marché de
prestations intellectuelles, dans les formes prévues par les dispositions de
l’article 20 du présent décret, nonobstant les avis généraux de passation de
marchés publiés par les Autorités contractantes. Il décrit sommairement les
prestations à fournir et indique les qualifications et expérience attendues des
candidats.
Les candidats sont pré qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les
prestations en question et sur la base des critères publiés dans ladite
sollicitation, sous réserve des dispositions des conventions internationales.
Le dossier de consultation est ensuite adressé aux candidats pré qualifiés qui
font parvenir leurs propositions sous la forme et selon les délais déterminés à
l’article 26 du présent Décret.
Le dossier de consultation comprend :
Les
termes de référence : ils sont établis par l’autorité contractante avec
l’assistance d’une (des) personne(s) ou une entreprise spécialisée dans le
domaine dont relève la mission. L’ampleur des services décrits dans les Termes
de référence doit être compatible avec le budget disponible.
Les Termes de référence définissent clairement les objectifs, les buts et
l’ampleur de la mission, et ils fournissent des informations d’ordre général
afin de faciliter aux consultants la préparation de leurs propositions. Si le
transfert de connaissances ou la formation sont des objectifs de la mission, il
conviendra que cela soit indiqué précisément, avec le détail des effectifs à
former, etc., pour permettre aux consultants d’estimer les moyens à mettre en
œuvre.
Les Termes de référence énuméreront les services et enquêtes nécessaires à
l’accomplissement de la mission et les résultats escomptés (par exemple,
rapports, données, cartes, relevés).
Toutefois, les Termes de référence ne doivent pas être trop détaillés ni
rigides, de manière que les consultants en concurrence soient en mesure de
proposer la méthodologie et le personnel de leur choix. Les consultants doivent
être encouragés à émettre des observations sur les Termes de référence dans
leur proposition. Les responsabilités respectives de l’Emprunteur et des
consultants doivent être clairement définies dans les Termes de référence.
La lettre d’invitation : elle indique l’intention de l’autorité contractante de
conclure un marché en vue d’obtenir des services de consultants ; elle donne
des informations sur : l’origine des fonds, le client, la date, l’heure et
l’adresse auxquelles doivent être remises les propositions.
Les instructions aux consultants : elles permettent aux candidats d’établir des
propositions conformes ; elles doivent rendre la procédure de sélection aussi
transparente que possible, en donnant des informations sur le processus
d’évaluation et en indiquant les critères d’évaluation et leurs poids
respectifs, ainsi que le score correspondant à la qualité minimum requise. Les
instructions aux consultants indiqueront une estimation du volume de travail
attendu du personnel clé des consultants (en personnes/mois) ou le budget
total, mais pas les deux. Les consultants seront néanmoins libres de préparer
leur propre estimation du volume de travail pour le personnel nécessaire à la
réalisation de la mission et d’offrir le coût correspondant dans leur
proposition.
Les instructions aux consultants spécifieront la période de validité des
propositions technique et financière qui doit être suffisante pour permettre la
finalisation de l’évaluation des propositions et l’attribution du marché.
Les propositions technique et financière doivent être remises dans des
enveloppes cachetées et séparées à l’intérieur d’une grande enveloppe et leur
couverture se fait immédiatement après l’expiration du délai de remise des
propositions. Le processus d’évaluation s’effectue en deux temps :
- dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées
conformément aux méthodes définies à l’article 13 ci-après ; cette évaluation
donne lieu à une note technique.
- dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des
propositions techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres
financières ouvertes. Les autres propositions financières sont retournées, sans
être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés. L’ouverture des propositions
financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à y
participer. La combinaison de la note technique et de la note financière, telle
que prévue au dossier de consultation, donne lieu à un classement définitif des
offres.
Article
13 : De l’attribution du marché de prestations intellectuelles
L’attribution
s’effectue, par référence à une qualification minimum requise en fonction de la
méthode de sélection choisie :
- sélection fondée sur la qualité technique et le coût, basée notamment sur
l’expérience de la firme, la qualification des experts, la méthodologie de
travail proposée, le transfert des connaissances, le niveau de participation
des nationaux dans le personnel clef proposé et le montant de la proposition
financière ;
- une note comprise entre 1 et 100 sera attribuée à chaque critère. Ces notes
seront par la suite pondérées pour donner lieu à un score et l’attribution du
marché se fait au consultant classé premier après la combinaison des critères
techniques et financiers.
- sélection fondée un « budget déterminé » dont le consultant doit proposer la
meilleure utilisation possible ;
- sélection fondée sur le moindre coût, c’est-à-dire sur la base de la
meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note
technique minimale requise.
- sélection fondée sur la qualification des consultants : seules les
qualifications antérieures des cabinets sont prises en considération. Le
cabinet classé premier au terme du processus d’évaluation est invité à
soumettre deux propositions technique et financière. Cette méthode est utilisée
également pour la sélection des consultants individuels.
Article
14 : Des prestations intellectuelles complexes
Dans
les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact
considérable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions
difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné exclusivement
sur la base de la qualité de sa proposition technique.
Article
15 : De la négociation du marché de prestations intellectuelles
1)
Lorsque la procédure de sélection est fondée sur la seule qualité technique de
l’offre, le marché peut faire l’objet de négociation entre l’autorité
contractante et le candidat dont la proposition est retenue.
2) Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois
et donnent lieu à certains réglages nécessaires à l’exécution de la mission
dans des bonnes conditions. Elles porteront essentiellement sur certains
aspects des Termes de Référence, sur la méthodologie proposée par le
consultant, le personnel proposé et sur les conditions particulières. Ces
négociations ne doivent en aucune manière modifier les conditions du contrat et
la teneur initiale des Termes de référence.
3) Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur le prix surtout proposé dans
le cas où ce dernier était un élément déterminant dans la sélection, sont
sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties et annexé au
marché et qui en fait désormais partie intégrante
4) Une fois ces négociations conclues, on passe à la phase de signature du
marché.
Article
16 : Du contrôle des prix du marché de prestations intellectuelles
L’interdiction
de négociation ne retire pas à l’autorité contractante le droit de demander des
éclaircissements si les tarifs proposés par le consultant retenu sont très
élevés par rapport aux tarifs proposés par les consultants dans des missions
similaires, de demander des modifications de la rémunération.
Section
3 : Des dispositions applicables à la passation du marché à commandes et du
marché de clientèle
Article
17 : Du marché à commandes
Le
marché à commandes a pour objet de permettre à l’autorité contractante de
couvrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il n’est pas possible,
au début de l’année, de prévoir.
L’importance exacte, qui ont une durée de vie limitée, ou qui excède les
possibilités de stockage ; ce marché est soumis aux dispositions de la Loi n°
2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics et du présent Décret.
Le marché à commandes est toujours passé après appel d’offres ouvert. Il ne
fixe que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur,
susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas
celle d’utilisation des crédits budgétaires, les quantités de prestation à
exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l’autorité contractante en
fonction des besoins à satisfaire.
Il ne peut être passé pour une durée excédant une année. Son attribution doit
se faire sur la base des quantités constatées durant l’année précédant la
conclusion du marché.
L’exécution des commandes au fur et à mesure est ordonnée par bons de commande
successifs, qui indiquent la quantité à livrer, le lieu, le délai de livraison
et le prix. Alors que le maximum engage le titulaire et détermine les conditions
de passation du marché, seul le minimum engage l’autorité contractante. Ces
prestations ne comprennent pas les marchés de prestations intellectuelles.
Article
18 : Du marché de clientèle
Le
marché de clientèle est celui par lequel l’autorité contractante s’engage, à
confier pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année,
l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de
service, définies par la réglementation en vigueur, suivant des commandes
faites au fur et à mesure des besoins.
Lors de la mise en concurrence, pour permettre aux candidats de présenter une
offre de prix sérieusement étudiée, il convient que l’autorité contractante
indique les quantités de la prestation utilisées au cours d’une période écoulée
dont la durée devrait, si possible, être la même que celle pour laquelle on
envisage de traiter.
Section
4 : Du contenu du Dossier d’Appel d’Offres, de l’Avis d’Appel d’Offres et du
Règlement particulier d’Appel d’Offres
Article
19 : Du contenu du Dossier d’Appel d’Offres
Le
dossier d’appel d’offres comprend notamment,
-
L’avis d’appel d’offres, l’objet du marché, les conditions auxquelles doivent
répondre les offres, le lieu et les date/heure limites de réception et
d’ouverture des offres, le délai pendant lequel les candidats resteront engagés
par leurs offres, qui doit être compris entre soixante (60) et quatre vingt dix
(90) jours, les obligations en matière de cautionnement provisoire et les pièces
administratives exigées, les justifications à produire concernant les qualités
et les capacités exigées des soumissionnaires, éventuellement d’autres
considérations décidées par l’autorité contractante et notamment les
considérations spéciales qui entrent en ligne de compte pour l’analyse des
offres, les indications relatives à la marge de préférence, la source de
financement ;
-
Le Cahier des Clauses Administratives Générales, le Règlement Particulier de
l’Appel d’Offres, le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le
Cahier des Clauses Techniques Générales, le Cahier des Clauses Techniques
Particulières, le descriptif de la fourniture, le cadre du bordereau des prix
unitaires, le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter, le
cadre du sous détail des prix, les formulaires types relatifs notamment à la
soumission et aux cautions, le cas échéant, les documents techniques ou tout
autre document jugé nécessaire par l’autorité contractante, la composition
complète du dossier d’appel d’offres, au rang desquels figure également l’avis
d’appel d’offres, doit être conforme à des modèles standard élaborés également
par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le
dossier d’appel d’offres doit être approuvé par la Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics pour les marchés au dessus du seuil qui sera
déterminé par arrêté du Premier Ministre
Le dossier d’appel d’offres est mis, dès la publication de l’avis d’appel
d’offres, à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande contre
paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics. Celle-ci peut, à la demande de l’autorité
contractante, autoriser sa délivrance à titre gratuit. Sa consultation est
libre et gratuite.
Les modifications du dossier d’appel d’offres doivent préalablement être
soumises pour avis à la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics
pour les marchés au dessus du seuil qui sera déterminé par arrêté du Premier
Ministre. Un procès-verbal de toutes modifications apportées au dossier d’appel
d’offres est dressé.
Les modifications du dossier d’appel d’offres sont transmises à tous les
candidats quinze (15) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des
offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité
contractante si le besoin se fait sentir.
Toutes les pièces écrites, publiées, remises aux ou par les candidats et
titulaires, à quelque titre que ce soit, sont établies dans la langue fixée par
les dispositions du dossier d’appel d’offres.
Article
20 : Du contenu de l’Avis d’Appel d’Offres
L’avis
d’appel d’offres fait connaître au moins :
- la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, l’identification de
l’autorité contractante, l’objet du marché et la date de signature ;
- la source de financement ;
- le type d’appel d’offres ;
- le ou les lieux où l’on peut consulter le dossier d’appel d’offres ;
- les conditions d’acquisitions du dossier d’appel d’offres ;
- le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture des offres ;
- le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
- les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant
de la caution de soumission ;
- le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en
cas d’allotissement.
Article
21 : Du contenu du Règlement Particulier d’Appel d’Offres
Règlement
particulier d’Appel d’Offres doit préciser entre autres :
a) les conditions de la mise en concurrence ;
b) la présentation et la constitution des offres ;
c) les pièces à fournir dans le dossier de candidature ;
d) les conditions de rejet des offres ;
e) les principaux critères d’évaluation des offres exprimés en termes
monétaires ;
f) les critères de qualification des candidats ;
g) les modes d’attribution du marché
Article
22 : Des normes et agréments techniques
Les
travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché
public, sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications
nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internationales ou à
défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications
internationaux.
Il ne peut être dérogé à ces règles que si :
- Les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques
nationaux, ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition
concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens
techniques permettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un
produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications
techniques ;
- Ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques
nationaux ou à défaut internationaux, imposent l’utilisation de produits ou des
matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l’Autorité
contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés
techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie
clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à
des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques
nationaux ou internationaux ;
- Le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le
recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications
techniques nationaux, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié A
moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché,
les autorités contractantes ne peuvent introduire dans les clauses
contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques
mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou
des procédés particuliers qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer
certaines entreprises.
Est notamment interdite l’indication de marques, appellations, de brevets ou de
types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée ; toutefois, une
telle indication accompagnée de la mention « ou équivalents » est autorisée
lorsque les autorités contractantes n’ont pas la possibilité de donner une
description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment
précises et intelligibles pour tous les intéressés.
Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure
dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les
cahiers des clauses techniques.
Section
5 : Des conditions de participation à la commande publique
Article
23 : De la justification des capacités techniques
Les
autorités contractantes doivent inviter les candidats et soumissionnaires à
justifier de leurs capacités techniques, de leur marchés passés, ressources en
équipements, personnel et organisation, telles que définies par le Règlement
Particuliers de l’Appel d’Offres.
D’autres justifications des capacités techniques liées à l’expérience en
particulier des contrats réalisés sur des objets similaires à celui du marché
peuvent être exigées à condition qu’elles soient dûment motivées par les
caractéristiques du marché et approuvées par la Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics.
Cette obligation s’applique aux sous-traitants et aux membres d’un groupement,
si la soumission est le fait d’un groupement, selon l’importance de leur
intervention dans l’exécution du marché. Cette situation peut être appréciée
grâce aux éléments de l’offre présentée.
Article
24 : De la justification des capacités économiques et financières
La
justification de la capacité économique et financière du candidat est
constituée par une ou plusieurs des références suivantes :
- des déclarations appropriées des banques ou organismes financiers habilités,
ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels ;
- La présentation des bilans ou d’extraits des bilans, dans les cas où la publication
des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est
établi, des comptes de résultats et des tableaux de financement le cas échéant
;
- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le cas échéant, le
chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché pour au
maximum, les cinq derniers exercices en fonction de la date de création de
l’entreprise ou du début d’activité du soumissionnaire ;
- La durée de validité des attestations administratives est fixée à six (6)
mois. Cette disposition est valable pour les attestations de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale, de la Direction Générale des Impôts, du
Laboratoire National des Travaux Publics, de la Direction du Travail et de la
Prévoyance Sociale et la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Cette validité ne peut être limitée à un dossier donné ou une administration.
- La durée de validité de l’attestation de la Banque Centrale de Mauritanie est
fixée à un mois.
Les entreprises naissantes peuvent être autorisées à fournir en lieu et place
des références techniques, des documents relatifs à l’expérience du personnel
d’encadrement et une attestation de libération du capital social.
Les autorités contractantes précisent, dans l’avis de marché ou dans
l’invitation à soumissionner, celles des références visées au paragraphe I
qu’elles ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent
être produites.
Section
6 : De la publicité et délai de réception des offres
Article
25 : De l’obligation de publicité
Les
marchés publics après appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal au
seuil réglementaire visé à l’article 5 de la loi n° 2010-044 du 22/07/2010
portant Code des Marchés Publics, doivent obligatoirement faire l’objet d’un
avis d’appel d’offres porté à la connaissance du public par une insertion
faite, dans les mêmes termes, dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics ou
toute publication nationale et/ou internationale pour les dossiers
internationaux ainsi que sous mode électronique, selon un document modèle dont
les mentions obligatoires seront fixées par voie réglementaire.
Cette obligation concerne également les avis de pré qualification.
L’absence de publication de l’avis d’appel d’offres lorsqu’il est requis est
sanctionnée par la nullité de toute la procédure.
Article
26 (nouveau) : Du délai de réception
Dans
les procédures ouvertes, le délai de réception des candidatures ou des offres
ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés après
appel d’offres national et à quarante cinq (45) jours calendaires en matière
d’appel d’offres internationaux, à compter de la publication de l’avis. Pour
l’appel d’offre restreint, ce délai est fixé à au moins deux (2) semaines.
En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation,
l’autorité contractante tient compte en particulier de la complexité du marché
et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais
minimaux fixés par le présent article.
Article 2 : Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Islamique de Mauritanie.
Section
7 : De la présentation, réception et ouverture des offres
Article
27 : De la présentation des offres
Sous
réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une
seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, les
pièces administratives et justifications requises telles que précisées dans le
Règlement Particulier d’Appel d’Offres, et, séparément, l’Offre technique et
l’offre financière.
Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou
par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes ne puissent
représenter plus d’un soumissionnaire dans la procédure relative au même
marché.
Les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du soumissionnaire,
conforme au modèle fixé par le dossier, et qui doit être signé par ce dernier
ou son mandataire dûment habilité. Lorsque la soumission est déposée au nom
d’un groupement sans personnalité juridique, elle est signée par chacun de ses
membres ou par un mandataire dûment mandaté par chacun des membres du
groupement.
Sans préjudice des dispositions de la Loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant
Code des Marchés Publics et du présent Décret, notamment celles relatives aux
obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information
des candidats et des soumissionnaires, et, conformément à la réglementation à
laquelle est soumise l’autorité contractante, cette dernière ne divulgue par
les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel
; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou
commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Article
28 : De la réception des offres
Sous
réserve des dispositions des articles 35 et 36 de la Loi n° 2010-044 du
22/07/2010 portant Code des Marchés Publics relatifs à la dématérialisation,
les offres sont adressées sous pli fermé, portant le numéro et l’objet d’appel
d’offres. Il ne doit être donné aucune indication sur l’identité du
soumissionnaire, sous peine de rejet.
Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, la proposition
technique et la proposition financière doivent être placées dans deux
enveloppes séparées, avec indication obligatoire qui distingue la proposition
financière, et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions que
précédemment.
Les plis contenant les offres doivent être reçus contre récépissé ou remis au
lieu et jusqu’à la date limite de réception indiquée dans l’avis d’appel
d’offre. A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, de
l’indication de la date, de l’heure de remise, et enregistrés dans l’ordre
d’arrivée sur un registre spécial délivré par l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics. Ils doivent être déposés dans un lieu présentant toutes les
garanties nécessaires de nature à assurer leur confidentialité et rester fermés
jusqu’au moment de leur ouverture par la Commission de Passation des Marchés
Publics.
Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus.
Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont
irrecevables et doivent être retournées scellées à leurs propriétaires.
Article
29 : De l’ouverture des offres
Sous
réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique. La séance
d’ouverture doit être présidée par le Président de la Commission de Passation
des Marchés Publics, en présence des membres de la Commission de Passation des
Marchés désignés pour procéder aux opérations d’ouverture par la Personne
Responsable des Marchés Publics, ainsi qu’en présence des candidats ou de leurs
représentants qui souhaitent être présents à la date et à l’heure fixées dans
le dossier d’appel d’offres comme date et heure limites de réception des
offres.
Le Président de séance dresse la liste des soumissionnaires, examine les pièces
justificatives produites, le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre
et de chaque variante, si cette dernière est permise par le dossier, et le cas
échéant, le montant des rabais proposés, le délai de réalisation, sont lus à
haute voix ; la présence ou l’absence de garantie d’offre est également
mentionnée ainsi que tout autre document produit par les soumissionnaires.
Ces renseignements ainsi que la relation des éventuels incidents survenus lors
de l’ouverture des plis ou les éventuelles protestations ou observations des
soumissionnaires, sont consignés dans le procès-verbal de la séance
d’ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes.
Le procès-verbal est signé par les membres de la Commission de Passation des
Marchés Publics. Le procès-verbal est publié par la personne Responsable des Marchés
Publics et remis sans délai à tous les soumissionnaires qui en font la demande.
Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation
restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une pré qualification, d’un
appel d’offres restreint ou en matière de prestations intellectuelles, si un
minimum de deux soumissionnaires non pas été reçus dans le délai la
consultation devra être relancée après révision du cahier des charges et
éventuellement la composition de la liste restreinte tout en conservant le
candidat qui a répondu. Si au terme de la deuxième relance de la procédure une
seule offre a été reçue celle-ci doit être ouverte et évaluée. Si par contre la
compétition était ouverte et les règles de procédure ont été respectées en particulier
celles relatives à la publicité et à la date limite de dépôt on se retrouve
avec une seule offre celleci doit être ouverte et évaluée car on suppose
qu’elle a été faite dans des circonstances normales de concurrence.
Article
30 : De l’appel d’offres infructueux
Un
appel d’offres est déclaré infructueux par la Personne Responsable des Marchés
Publics après consultation de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, lorsque aucune offre n’a été remise à l’expiration de la date limite
de dépôt des offres ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres irrecevables ou
non conformes, bien que toutes les conditions devant assurer le succès de
l’appel à la concurrence aient été remplies. L’autorité contractante en avise
immédiatement tous les candidats.
La décision déclarant l’appel d’offres infructueux est publiée par l’autorité
contractante par insertion dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics ou
dans toute autre publication habilitée.
Dans ce cas, il est alors procédé, soit par appel d’offres, soit si les
conditions initiales du marché ne sont modifiées par dossier d’appel d’offres
restreint conformément à l’article 8 du présent décret et dans ce dernier cas
après autorisation de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics.
Le lancement d’un nouvel appel d’offres doit être précédé d’une évaluation du
Dossier d’Appel d’Offres ou de la Demande de Propositions pour s’assurer qu’il
n’y a pas de modifications ou clarifications à apporter, ou encore dans le but
de redéfinir ou préciser davantage les besoins de l’autorité contractante.
L’Autorité contractante peut, après consultation de la Commission de Contrôle
des Marchés Publics, ne pas donner suite à un appel d’Offres pour des motifs
d’intérêt général, tels que la disparition du besoin qui était à l’origine de
la procédure ou des montants d’offres trop élevés par rapport à la valeur
estimée du marché.
Section
8 : De la procédure d’évaluation des offres
Article
31 : De la mission de la sous-commission d’analyse
Les
offres reçues sont confiées à la sous-commission d’analyse désignée par le
Président de la Commission de Passation des Marchés Publics compétente, pour
évaluation et classement.
La sous-commission d’analyse établit un rapport d’analyse dans un délai de
quinze (15) jours ouvrables prescrit par le Président de la Commission des
Marchés Publics compétente. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de
cinq (5) sur demande motivée de la sous-commission d’analyse. Il doit être
procédé, de manière strictement confidentielle, à la vérification des pièces
administratives, à l’évaluation des offres techniques et financières et à leur
classement, suivant des critères édictés par le dossier d’appel d’offres, et
définis en conformité avec les dispositions de l’article 38 de la loi n°
2010-044 portant Code des Marchés Publics.
Le rapport d’analyse fait l’objet d’un document unique, paraphé et signé de
tous les membres de la sous-commission, qui peuvent y mentionner éventuellement
leurs réserves.
Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics peut, sur
proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires des
éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissements demandés et fournis par
écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier ou compléter
les éléments de l’offre en vue de la rendre plus conforme ou plus compétitive.
Ces demandes doivent porter sur des éléments qui existent dans l’offre.
Le soumissionnaire dispose d’un délai ne dépassant pas cinq jours calendaires
pour fournir les éclaircissements demandés.
Les éclaircissements des soumissionnaires font l’objet d’un rapport de synthèse
paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission d’analyse.
Les rapports d’analyse et de synthèse sont soumis à la Commission de Passation
des Marchés Publics compétente. Au terme de sa séance d’analyse, cette dernière
prend une décision d’attribution provisoire selon les modalités prévues à
l’article 35 du présent Décret.
Article
32 : De l’évaluation des variantes
Les
offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du
dossier d’appel d’offre.
Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes
lorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en est offerte de
manière explicite dans le dossier d’appel d’offres.
Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les
variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.
Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pour
autant remis en cause les principes de choix de l’offre tels que définit à
l’article 38 de la loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés
Publics.
Article
33 : De la préférence nationale
Lors
de la passation d’un dossier d’appel d’offres international ouvert
exclusivement, les entreprises nationales peuvent bénéficier d’une préférence
nationale dont le montant ne peut en aucun cas dépasser quinze (15) pour cent.
Article
34 : Des modalités d’application de la préférence nationale
Cette
préférence ne peut être invoquée que si elle a été annoncée dans le Dossier
d’Appel d’Offres. Au sens du présent décret le terme entreprises nationales
s’étend de toute entreprise de droit mauritanien dont le capital social est
majoritairement détenu par des nationaux.
Des sociétés peuvent bénéficier de cette préférence en cas de fournitures
étrangères rassemblées en Mauritanie au moment du lancement de l’appel d’offres
international si ces dernières remplissent les conditions mentionnées ci-dessous.
Le mécanisme d’application de la préférence nationale doit suivre les méthodes
et étapes suivantes lors de l’évaluation des offres :
Pour les marchés de fournitures :
Aux fins de la comparaison, les offres conformes sont classées dans l’un des
trois groupes suivants :
Groupe A : les offres qui proposent exclusivement des fournitures fabriquées ou
assemblées sur le sol national à condition que (i) la main d’œuvre, les
matières premières et autres éléments nationaux représenteront au moins 30 pour
cent du prix sortie d’usine de la fourniture proposée (ii) l’installation de
production dans laquelle ces fournitures seront fabriquées ou assemblées au
moins depuis la date de la soumission de l’offre.
Groupe B : toutes les autres offres qui proposent des produits nationaux.
Groupe C : les offres qui proposent des fournitures fabriquées à l’étranger qui
ont déjà été importés ou qui seront directement importés.
Les prix offerts pour les fournitures des offres des groupes A et B doivent
inclure tous les droits et taxes payés ou payables sur les matières premières
ou composants achetés sur le marché local ou importés, mais exclura les taxes
sur les ventes ou taxes similaires frappant le produit fini. Les prix offerts
pour les fournitures des Groupes A et B doivent être les prix CIP (lieu de
destination) qui ne comportent pas les droits de douane et autres taxes
d’importation déjà acquittés ou à acquitter.
Dans un premier temps, on compare toutes les offres évaluées dans chaque groupe
afin de déterminer l’offre évaluée la moins-disante au sein de ce groupe. Les
(3) offres évaluées les moins-disantes sont ensuite comparées entre elles et,
si à la suite de cette comparaison, c’est une offre provenant des groupes A ou
B qui est évaluée la moins-disante, c’est cette offre qui est retenue aux fins
d’attribution du marché.
Si à l’issue de la comparaison effectuée selon les dispositions du paragraphe
ci-dessus c’est une offre du Groupe C qui est évaluée la moins-disante, cette
offre sera comparée à l’offre la moins-disante du Groupe A ou B après avoir
ajouté au prix évalué des fournitures offertes dans l’offre du Groupe C, aux
fins de comparaison uniquement, un montant équivalant à quinze (15) pour cent
du prix CIF indiqué dans l’offre. A l’issue de cette dernière comparaison,
l’offre évaluée la moins-disante sera sélectionnée.
Pour les marchés de travaux :
Les entrepreneurs demandant à bénéficier de cette préférence doivent fournir,
parmi les données nécessaires à leur sélection, tous renseignements, notamment
sur la structure de leur capital, nécessaires pour déterminer s’ils peuvent
bénéficier de la préférence. Le dossier d’appel d’offres doit indiquer
clairement la préférence accordée et la méthode d’évaluation et de comparaison
des offres qui sera suivie pour appliquer ladite préférence.
Après réception et examen des offres par la Commission de Passation des Marchés
Publics, les offres conformes sont classées dans l’un des groupes suivants :
1. Groupe A : offres émanant d’entrepreneurs nationaux admis à bénéficier de la
préférence.
2. Groupe B : offres émanant d’autres entrepreneurs. Aux fins de l’évaluation
et de la comparaison des offres, un montant égal à 15% du montant de l’offre
est ajouté à chaque offre du Groupe B ci-dessus. Si avec cette majoration une
offre provenant du groupe B est déclarée moins disante et qualifiée celle-ci
sera retenue avec son prix initial avant la majoration. Si par contre avec
l’application de la majoration une offre provenant du groupe A se trouve moins
disante et qualifiée cette dernière est retenue pour l’attribution du marché.
Section
9 : De l’attribution des marchés publics
Article
35 : Du procès-verbal d’attribution
La
décision d’attribution provisoire émanant de la Commission de Passation des
Marchés Publics compétentes fait l’objet d’un procès-verbal, dénommé
procès-verbal d’attribution provisoire et qui mentionne :
- le ou les soumissionnaires retenus ;
- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas
échéant les motifs de rejet des offres jugés anormalement basses prévues à
l’article 37 ci-dessous ;
- les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et,
en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le
soumissionnaire a l’intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant,
les variantes prises en compte ;
- le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ;
- et en ce qui concerne les procédures d’appel d’offres en deux étapes,
restreint, consultation simplifiée ou entente directe, l’indication des
circonstances qui justifient le recours à ces procédures ;
- et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a
renoncé à passer un marché si ce cas de figure se présente.
Ce procès-verbal est établi selon un document modèle et fait l’objet d’une
publication, après validation par la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil
défini conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi n° 2010-044 du
22/07/2010 portant Code des Marchés Publics.
L’autorité contractante attribue le marché, dans la période de validité des
offres définie dans le dossier d’appel d’offres en référence à l’article 19 du
présent décret, au soumissionnaire dont l’offre satisfait aux critères
d’évaluation exigés par le dossier.
Si ce délai de validité arrive à expiration avant l’attribution du marché,
l’autorité contractante doit inviter le soumissionnaire retenu à proroger la
validité de son engagement. Ce dernier peut refuser et sa caution doit alors
lui être restituée.
L’autorité contractante procédera de la même façon avec le soumissionnaire
conforme et qualifié suivant parmi ceux qui ont prorogé la période de validité
de leurs offres. Si aucun des soumissionnaires déclaré conformes n’accepte de
proroger la validité de sa soumission le marché doit être déclaré infructueux
et l’autorité doit procéder à sa relance. Après la publication de l’attribution
provisoire du marché, l’Autorité contractante dispose au-delà du délai de
recours de dix (10) jours ouvrables pour la finalisation et la soumission du
projet de marché à l’examen de la CPMP pour les dossiers nationaux et quinze
(15) jours ouvrables pour les dossiers internationaux.
La CPMP dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour procéder à
l’approbation du marché.
Article
36 : De l’annulation de la procédure d’appel d’offres
Si
l’autorité contractante décide que la procédure d’appel d’offres devrait être
annulée, elle en fait la demande motivée à la Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics pour les dossiers à revue a priori. Les désaccords
éventuels seront tranchés conformément aux dispositions de la Loi n° 2010-044
du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics.
L’autorité contractante communique la décision d’annulation et ses motifs aux
soumissionnaires.
Dans ces cas, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de
tout engagement et leurs garanties libérées.
L’annulation de la procédure ne peut être prononcée par l’autorité contractante
sans l’avis de la CPMP et ou celui de la CNCMP pour les dossiers soumis à
l’examen a priori.
Article
37 : Du rejet des offres anormalement basses et offres hors enveloppe
La
Commission de Passation des Marchés Publics peut proposer à l’autorité
contractante le rejet d’une offre anormalement basse, sous réserve que le
candidat ait été invité à présenter par écrit toute justification que
l’autorité contractante estime appropriée, de nature technique ou commerciale,
et notamment relative aux modes de fabrication des produits, aux modalités de
la prestation des services, aux procédés de construction, aux conditions
exceptionnellement favorables dont dispose le candidat, à l’originalité de
l’offre, aux dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur dans
le pays où la prestation est réalisée, à l’obtention éventuelle d’une aide de
l’Etat, et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables.
Le soumissionnaire dispose d’un délai ne dépassant pas sept (7) jours
calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.
Si l’offre conforme, qualifiée et évaluée la moins disante se situe de façon
considérable au dessus de l’estimation budgétaire arrêtée par l’autorité
contractante au moment de l’élaboration du dossier d’appel d’offres, cette
dernière doit relancer le dossier en revoyant les causes de cette situation.
Ou bien entamer les négociations avec le soumissionnaire ayant présenté l’offre
successible d’être retenue pour obtenir un marché satisfaisant sur la base
d’une réduction relative de l’étendue des prestations ou un partage des risques
liés à l’exécution de ces prestations de nature à entraîner une réduction du
prix du marché.
Cependant une modification significative de l’étendue ou des documents du
marché justifie une nouvelle procédure d’appel d’offres après réévaluation des
moyens et des besoins pour éviter à l’avenir de tels dépassements budgétaires.
Chapitre
2 : De l’exécution des Marchés Publics
Section
1 : Des dispositions générales
Article
38 : Des principes
Tout
marché fait l’objet d’un contrat écrit contenant au moins les mentions visées à
l’article 39 ci-dessous.
Tout marché public doit être conclu et approuvé avant tout commencement
d’exécution.
Aucune réclamation portant sur l’exécution des prestations n’est recevable
avant l’entrée en vigueur du marché correspondant.
Article
39 : Des éléments constitutif du contrat
Chaque
contrat de marché doit contenir au moins les mentions suivantes :
a) l’objet, le numéro et la date de conclusion du marché ;
b) l’identification des parties contractantes avec notamment le numéro
d’inscription au registre du commerce du contractant de l’Administration pour
les entreprises nationales.
c) la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie
co-contractante ;
d) le mode de passation du marché et la référence aux dispositions du Code des
marchés ;
e) l’indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique
budgétaire d’imputation ;
f) l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché ;
g) le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de
celles, éventuelles, de sa révision ;
h) les obligations fiscales et douanières ;
i) la date de notification ;
j) le délai et le lieu d’exécution ;
k) les conditions de constitution des cautionnements et des garanties ;
l) le délai de garantie des prestations ;
m) les conditions de réception ou de livraison des prestations ;
n) la désignation du représentant de l’autorité contractante chargé du contrôle
de l’exécution du marché et de la rédaction des ordres de service ;
o) les modalités de règlement des prestations ;
p) le comptable chargé du paiement ;
q) la domiciliation bancaire du co-contractant de l’Administration ;
r) la référence aux assurances couvrant la responsabilité civile et
professionnelle du titulaire du marché;
s) les conditions d’exécution et de résiliation ;
t) les sanctions contractuelles telles que la mise en régie ;
u) les modalités de règlement des litiges ;
v) la juridiction compétente ;
w) les conditions de mise en vigueur.
Article
40 : Des documents constitutifs du marché
La
rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée
par l’autorité contractante ou son représentant.
Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’étendue et la nature des
prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagements
mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l’offre
retenue, sont acceptables.
L’autorité contractante est tenue de remettre au titulaire un exemplaire
conforme des documents constitutifs du marché.
Les documents constitutifs du marché sont, par ordre de priorité, les suivants
:
- le contrat entre l’autorité contractante et le titulaire ;
- l’offre technique et financière qui comporte, la soumission, le bordereau des
prix unitaires, le devis estimatif et quantitatif, les annexes, si ces pièces
sont indiquées comme contractuelles, telles que la décomposition des prix
forfaitaires, le sous détail des prix unitaires, le procès-verbal de mise au
point du contrat de marché ;
- les cahiers des charges comprennent les documents particuliers appropriés au
marché, et définis à l’article ci-après ;
- les cahiers des charges comprenant les documents généraux définis à l’article
ci-après ;
- les garanties contractuelles requises ;
- toute autre pièce expressément spécifiée dans le dossier d’appel d’offres.
Article
41 : Du contenu des cahiers des charges
Les Cahiers des charges déterminent les conditions
dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents
généraux et les documents particuliers suivants. Le contenu des documents
généraux est précisé par voie réglementaire sur proposition de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et après consultation des départements
ministériels sectoriels concernés ;
Des documents généraux :
a) Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CGAG) qui fixent les
dispositions administratives générales pour l’exécution et le contrôle des
marchés publics, applicables à toute une catégorie de marchés à savoir :
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés
publics de fournitures courantes complexes et de services ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés
publics de prestations intellectuelles
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés
publics industriels.
b) Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) qui fixent les
dispositions techniques applicables à toutes les prestations de même nature.
Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en vigueur en République
Islamique de Mauritanie ou à défaut aux normes internationales reconnues
applicables en République Islamique de Mauritanie.
c) Le Cahier des Clauses de Travail comportant les prescriptions législatives
et réglementaires relatives à la protection des salariés
Des documents particuliers :
a) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières qui fixe les
dispositions administratives et financières propres à chaque marché ;
b) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières, spécifications techniques ou
Termes de Référence, définissant les caractéristiques propres à chaque type de
marché, travaux, fournitures ou de services et prestations intellectuelles.
Le
Cahier des Clauses Administratives Particulières et le Cahier des Clauses
Techniques Particulières sont établis à l’occasion de chaque marché par
l’Autorité contractante.
Les documents particuliers doivent mentionner les articles des documents
généraux auxquels ils dérogent.
Section
2 : Des obligations d’ordre comptable et social
Article
42 : Du document comptable
Le
titulaire du marché est tenu d’ouvrir et de tenir à jour :
a) un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les
différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des
sommes réglées ;
b) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché.
L’Autorité contractante, et le cas échéant, l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics peuvent accéder, aux fins de vérification, au document
comptable visé à l’alinéa (a) ci-dessus, jusqu’à l’expiration d’un délai
maximum de trois (3) ans à compter de la date de réception définitive des
prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.
Article
43 : Des opérations comptables
La
comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant
au marché de la manière suivante :
a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acquisition de
matériaux, matières premières ou d’objets fabriqués destinés à entrer dans la
composition du marché ;
b) les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée ainsi que toutes
autres charges ou dépenses individualisées ;
c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.
Article
44 : Des obligations sociales
Les
entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivent
s’engager dans leur offres, à se conformer à toutes dispositions législatives
et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives
relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité,
d’environnement, de santé et de bien être des travailleurs intéressés.
Ils demeurent, en outre, garants de l’observation des obligations du travail,
et responsables de leur application par tout sous-traitant.
Section
3 : Des garanties et cautions
Les
cautionnements relatifs aux marchés publics sont obligatoirement réalisés par
des banques ou établissements financiers nationaux et internationaux habilités.
Les documents émis par des banques ou établissements financiers internationaux
doivent être validés par leurs représentants ou correspondants installés en
Mauritanie
Paragraphe
1 : De la garantie d’offre
Article
45 : De l’obligation de fournir une garantie
Pour
être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés après
appel d’offres sont tenus de fournir une garantie d’offre lorsque le Dossier
d’Appel d’Offres l’exige.
Des engagements sur l’honneur de la part des candidats peuvent être acceptés en
déca d’un certain seuil qui sera déterminé par arrêté du Premier Ministre. Il
n’est pas demandé de garantie d’offre pour les marchés de prestations
intellectuelles.
Article
46 : Du montant
Le
montant de la garantie d’offre est indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Il
est fixé en fonction de l’importance du marché par l’Autorité contractante. Il
est compris entre un et deux pour cent du montant prévisionnel du marché.
Article
47 : De la constitution
La
garantie d’offre est jointe dans l’enveloppe contenant la soumission du
candidat au sein de l’offre technique.
Article
48 : De la libération
La
garantie d’offre est libérée au plus tard à la date fixée pour son expiration
dans le dossier d’appel d’offre. Les conditions sans lesquelles la garantie
d’offre peut être retenue par l’autorité contractante sont fixées par les
cahiers des charges.
Pour l’attribution du marché, sa délibération est conditionnée par la
constitution d’une garantie de bonne exécution.
Paragraphe
2 : De la garantie de bonne exécution
Article
49 : De l’obligation de fournir une garantie
Sans
préjudice de l’application des dispositions des lois et règlements en vigueur
en matière de garantie des travaux, fournitures et services, les titulaires
d’un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la
nature, l’importance et le délai d’exécution du marché le requièrent.
Elle est fixée dans les cahiers des charges et doit être en rapport avec
l’objet du marché.
Les attributaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis
à cette obligation.
Article
50 : Du montant de la garantie
Le
montant de la garantie est fixé par la Personne Responsable des Marchés
Publics. Il ne peut excéder dix (10%) pour cent du montant du marché signé.
Article
51 : De la constitution de la garantie
La
garantie de bonne exécution doit être constituée dans les quinze (15) jours
calendaires qui suivent la notification de l’attribution du marché. La
signature du marché doit être subordonnée à la présentation de cette garantie.
En cas d’existence d’une garantie de l’offre, elle doit être constituée avant
que la garantie de l’offre n’expire.
Article
52 : De la libération de la garantie
La
moitié de la garantie de bonne exécution est libérée à la réception provisoire
et l’autre moitié appelée garantie de bonne fin est libérée à la réception
définitive des travaux, fournitures ou services.
Paragraphe
3 : Des autres garanties
Article
53 : De la garantie de remboursement de l’avance de démarrage
a) lorsque le marché prévoit des avances supérieures à
dix pour cent du montant du marché, le titulaire est tenu de fournir une
garantie égale au montant de l’avance.
b)
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières peut toutefois exiger une
garantie de remboursement des avances inférieures ou égales à dix pour cent du
montant du marché lorsque l’importance des sommes à avancer le justifie.
c) Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit
être libérée au fur et à mesure du remboursement des avances sont également
définies par le cahier des charges.
Article
54 : De la garantie de remboursement de l’avance à la commande
Lorsque
le titulaire d’un marché bénéficie d’une avance à la commande, il doit produire
un cautionnement ou l’engagement de la caution solidaire en joignant les
factures pro forma et les lettres de commande. Le cautionnement ou l’engagement
de caution solidaire doivent couvrir la totalité de l’avance. Il est restitué
ou levé au fur et à mesure des prélèvements effectués sur les sommes dues par
l’autorité contractante au titre du marché.
Article
55 : De la garantie des biens remis par l’autorité contractante
Lorsque,
en vue de la livraison de fournitures ou l’exécution de prestations ou travaux,
des matériels, machines, outillages ou équipements sont remis par l’autorité
contractante au titulaire sans transfert de propriété à son profit, celui-ci
assume à son égard la responsabilité de gardien pour le compte du propriétaire.
Dans ce cas, l’autorité contractante peut exiger, en cas de dépôt volontaire :
- Soit un cautionnement ou l’engagement d’une caution personnelle et solidaire,
garantissant l’entretien et la restitution des matériels, machines, outillages
ou équipements remis ;
- Soit une assurance contre les dommages pouvant être subis. L’autorité
contractante peut également prévoir dans les cahiers des charges, des pénalités
de retard imputables au titulaire dans la restitution des matériels, machines,
outillages ou équipements remis, ainsi qu’une rémunération appropriée pour la
garde des choses déposées.
Article
56 : Des approvisionnements remis par l’autorité contractante
Lorsque,
en vue de la livraison de fournitures ou l’exécution de prestations ou travaux,
des approvisionnements sont remis par l’autorité contractante au titulaire,
celui-ci est responsable de la représentation de ces approvisionnements jusqu’à
parfaite exécution de ses obligations contractuelles.
Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d’utilisation
partielle des approvisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de
la masse de fournitures, prestations ou travaux, le titulaire doit restituer à
l’autorité contractante les approvisionnements remis en excédent.
En cas de perte d’approvisionnement ou de défaut d’utilisation de ces
approvisionnements pour leur destination, le titulaire doit assurer, avant tout
nouveau paiement au choix de l’autorité contractante :
- soit leur remplacement à l’identique ;
- soit la restitution immédiate de la valeur des approvisionnements dus, sauf
possibilité d’imputation sur les versements à venir ;
- soit la constitution d’une caution garantissant la restitution de la valeur
des approvisionnements dus.
Article
57 : De la garantie des acomptes sur approvisionnements
Lorsque
le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriété
des approvisionnements est transférée à la personne publique contractante.
Le titulaire assume à l’égard de ces approvisionnements la responsabilité
légale du dépositaire.
Dans ce cas, l’autorité contractante peut exiger un cautionnement ou
l’engagement d’une caution personnelle et solidaire garantissant la valeur de
cet acompte et selon des conditions et modalités définies dans le Cahier des
Clauses Administratives Particulières.
Paragraphe
4 : Du régime des garanties
Article
58 : De la forme des garanties
Les
garanties sont soumises sous la forme de numéraires déposées à la Caisse des
dépôts et consignations du Trésor Public, d’un cautionnement personnel et
solidaire établi en conformité avec la réglementation en vigueur, ou d’une
garantie bancaire à première demande fournie par un établissement bancaire ou
financier national ou international reconnu.
Paragraphe
5 : De la retenue de garantie
Article
59 : Retenue de garantie
Lorsque
le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut
être retenue par l’autorité contractante au titre de « retenue de garantie »
pour couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures ou
services.
La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être
supérieure à cinq pour cent du montant des paiements.
Elle est fixée, tout comme les conditions de sa libération, dans le cahier de
charges.
En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée de moitié à
la réception provisoire. Les conditions du remplacement total ou partiel de la
garantie de bonne exécution par une retenue de garantie sont déterminées
suivant les prescriptions des cahiers des charges.
Section
4 : Du prix des marchés publics
Article
60 : Du contenu des prix
Le
prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un
bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et
directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits
et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché en vertu du
terme de commerce retenu.
Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit par des prix
forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les
quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement
livrées ou exécutées, soit une combinaison des deux, soit sur dépenses
contrôlées :
a) est forfaitaire, tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de
prestations, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, tel que défini au moment de la
conclusion du marché ; la fixation d’un prix forfaitaire est imposée dès lors
que les prestations peuvent être déterminées au moment de la conclusion du
marché ;
b) est unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élémentaire, à une
fourniture ou à un élément d’ouvrage et qui sera réglé en appliquant ledit prix
unitaire aux quantités réellement exécutées et qui ne sont indiquées au marché
qu’à titre prévisionnel ;
c) les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel, justifiés
par des considérations d’ordre technique imprévisibles au moment de leur
passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses
contrôlées ;
d) est évalué sur dépenses contrôlées, le prix dû au cocontractant qui correspond
aux dépenses qu’il justifie avoir faites, après accord préalable de la Personne
Responsable des Marchés Publics, et qui sont relatives aux salaires et
indemnités du personnel, charges salariales, matériaux, matières consommables
et emploi des matériels ainsi que des frais généraux, impôts et taxes
imputables au chantier. Le marché précise le coefficient majorateur à appliquer
à ces dépenses pour tenir compte des frais généraux et de la marge bénéficiaire
du titulaire du marché.
Article
61 : Des caractéristiques des prix
Que
le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur dépenses contrôlées, les marchés
sont conclus à prix ferme ou à prix révisable.
Le prix des marchés est réputé ferme sauf si le Cahier des Clauses
Administratives Particulières prévoit qu’il est révisable.
Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en cours d’exécution du marché
à raison des variations des conditions économiques.
Les marchés sont conclus à prix ferme lorsque l’évolution prévisible des
conditions économiques n’expose ni le titulaire du marché, ni l’autorité
contractante à des aléas importants.
Article
62 : De l’actualisation des prix
Le
prix ferme est actualisable entre la date d’expiration du délai de validité des
offres et la date de notification du marché selon des modalités qui doivent
être déterminées dans le dossier d’appel d’offres.
L’actualisation est appliquée sur toute la durée qui sépare la date de validité
des offres de celle de la notification du contrat pour les marchés de travaux.
L’actualisation n’intervient qu’après la prorogation du délai de validité des
offres. L’évaluation des offres ne tient compte que des prix initiaux et non
les prix actualisés.
Article
63 : De la révision des prix
Tout
marché dont la durée d’exécution n’excède pas six mois ne peut faire l’objet de
révision de prix, sous réserve de la prise en compte par l’autorité
contractante de situations exceptionnelles justifiées par le titulaire du
marché et/ou constatées par l’autorité contractante elle-même.
Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exécution des
prestations aux conditions de révision expressément prévus par le marché en
vertu d’une clause de révision du prix stipulée au marché par application des
indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.
Les modalités de révision du prix doivent être prévues dans les cahiers des
charges.
Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au
moins égale à quinze pour cent du montant du marché.
Ces formules de révision des prix sont de type linéaire donnant la variation du
prix total en fonction des variations des prix des divers paramètres, suivant
le modèle ci-après :
K= P/Po = a + b S/So + cM/Mo dans :
K : Coefficient de révision de prix
P : Prix révisé
Po : Prix initial
a : Partie fixe obligatoire, dont la valeur est fixée à quinze pour cent et
représentant les frais généraux ainsi que les bénéfices ;
b : pourcentage révisable en fonction du paramètre S
c : Pourcentage révisable en fonction du paramètre M
So : Valeur initiale des paramètres S et M
S. M valeur correspondant à la période d’exécution des travaux.
Par définition : a + b + c = 1
La valeur relative de chaque paramètre est le rapport entre sa valeur de
comparaison et sa valeur initiale ou valeur d’origine.
La valeur initiale et la valeur de comparaison sont dites valeurs de base du
paramètre considéré. Les valeurs initiales des paramètres sont celles en
vigueur à la date fixée pour la remise des offres.
La révision des prix est opérée successivement sur le montant de chaque acompte
représentant la partie exécutée du montant du marché.
Si pendant le délai contractuel, les prix subissent une variation telle que la
dépense à exécuter à un montant donné se trouve, par le jeu des formules de
révisions des prix, augmentée ou diminuée de plus de vingt (20%) par rapport à
la dépense évaluée avec les prix initiaux du marché, l’autorité contractante /
maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut procéder à la résiliation
du marché.
Le titulaire du marché a droit dans cette hypothèse et sur sa demande écrite, à
la résiliation du marché. Mais il doit continuer les prestations jusqu’à la
décision de l’Administration.
Article
64 : Des cas des prestations en régie
Lorsqu’un
marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à
la diligence et sous la responsabilité de l’autorité contractante.
Dans ce cas, le Cahier des Clauses Administratives Particulières doit indiquer
la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent
à la détermination du prix de règlement.
La mise en régie est une sanction contractuelle dans les marchés de travaux,
qui consiste à faire poursuivre l’exécution des travaux par des agents de
l’autorité contractante, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillants et
en utilisant les moyens de son chantier. Cette décision est prise après avis
favorable de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics.
La mise en régie ne peut, en aucun cas, être exclue par une clause contractuelle.
Elle est nécessairement précédée d’une mise en demeure dont le délai ne peut
être inférieur à dix (10) jours. Le montant des prestations exécutées en régie
ne peut être supérieur à vingt (20%) pour cent du montant toutes taxes
comprises du marché, en cas de défaillance de l’entreprise. Si les prestations
dépassent ce taux cela justifie la passation d’un nouveau marché.
La régie peut être totale ou partielle. Dès le prononcé de la mise en régie, il
est procédé immédiatement, en présence de l’entrepreneur dûment convoqué, à la
constatation des ouvrages exécutés.
Section
5 : Des changements en cours d’exécution du contrat
Article
65 : Des changements dans le volume ou le coût des prestations
Les
stipulations relatives au montant d’un marché public ne peuvent être modifiées
que par voie d’avenant et dans la limite de vingt (20%) pour cent de la valeur
totale du marché de base. Au-delà de cette limite l’autorité contractante est
tenue d’entreprendre une nouvelle procédure de passation.
L’importance de certains marchés peut être de nature à justifier des
limitations complémentaires à la conclusion d’avenants, qui sont en tout état
de cause définies dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché
de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché,
ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. La passation de
tout avenant est soumise à l’autorisation de la Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics.
Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes
constituent des actes contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent être
émis que dans les conditions suivantes :
a) lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du
montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la
disponibilité du financement
b) en cas de dépassement du montant du marché dans une proposition égale à dix
(10%) pour cent au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par
ordre de service et régularisées par voie d’avenant sous réserve des
dispositions de l’alinéa 2 du présent article.
c) Lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix (10%) pour
cent, les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y
afférent ;
d) Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses
contractuelles ne donne pas lieu à passation d’avenant.
Toutefois, lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à
une variation supérieure à vingt (20%) pour cent du montant initial du marché
ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité
contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché
conformément aux dispositions de l’article 77 alinéa c du présent décret.
En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications
techniques doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et
les délais du marché. La variation dans la quantité des prestations
s’effectuera dans les conditions définies par le Cahier des Clauses
Administratives Générales.
Article
66 : Des retards dans l’exécution du contrat
En
cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché imputable au
titulaire, ce dernier est passible de pénalités, ces pénalités doivent être
prévues dans le marché ; elles sont applicables, sur la simple confrontation de
la date d’expiration du délai contractuel d’exécution et de la date de
réception suivant les dispositions prévues à l’articles 89 du présent décret.
La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l’autorité
hiérarchique de l’autorité contractante après avis favorable de la Commission
Nationale de Contrôle des
Marchés publics. Une copie de la décision de remise des pénalités est transmise
à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des
pénalités de retard qui pourraient en résulter.
Article
67 : Des primes pour avance
Chaque
fois que cela apparaîtra nécessaire à l’autorité contractante, des primes pour
avance pourront être prévues dans le dossier d’appel d’offres.
Le taux journalier de ces primes ne pourra en aucun cas dépasser celui des
pénalités pour retard.
En outre, la période pour laquelle pourront être attribuées de telles primes ne
saurait excéder le dixième du délai contractuel.
Section
6 : De la sous-traitance et la cotraitance
Article
68 : De la sous-traitance
Le
titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaines parties
limitées de son marché à condition :
- que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel d’offres ;
- d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque
sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Le soumissionnaire ou le titulaire si la sous-traitance doit intervenir après
la conclusion du marché a l’obligation d’indiquer dans son offre ou dans sa
demande, la nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisage de
sous-traiter, le nom, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse et les
références techniques du sous-traitant proposé.
A défaut de précisions contraires dans les cahiers des charges, l’autorité
contractante doit faire connaître sa réponse dans un délai de dix (10) jours
ouvrables à compter de la date de réception de la demande. En l’absence de
réponse dans ce délai, la demande est réputée être refusée sauf si l’autorité
contractante revienne sur cette décision tacite.
L’agrément du sous-traitant ne peut être donné qu’à des personnes physiques ou
morales répondant aux conditions définies aux articles 23 et suivant de la loi
n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics et 23 et suivant du
présent décret.
La sous-traitance de plus de trente (30%) pour cent de la valeur globale d’un
marché est interdite.
La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification
substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché.
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement
responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci.
Si la législation sur la sous-traitance l’autorise, le sous-traitant du
titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont
été agréées par l’autorité contractante est payé, à sa demande, directement par
cette dernière pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Le paiement direct du sous-traitant n’exonère pas le titulaire de sa
responsabilité personnelle quant à la totalité du marché et en particulier
quant aux obligations en rapport avec la part du marché exécuté par le
sous-traitant.
Article
69 : De la co-traitance
Les
entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur
candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement
conjoint.
Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du
groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente
l’ensemble des membres vis-à-vis de l’autorité contractante et coordonne les
prestations des membres du groupement.
On distingue deux sortes de co-traitance :
- Co-traitance conjointe : lorsque le marché peut être divisé en lots, ou
tranches assignés à chacun des co-traitants, ces derniers sont conjoints,
chacun n’étant alors responsable que de la part des prestations qu’il s’est
engagé à effectuer et des garanties y afférentes Cependant, l’un d’entre eux,
désigné dans la soumission comme mandataire pour représenter et coordonner les
membres du groupement vis-à-vis de l’autorité contractante dans l’exécution de
leurs obligations contractuelles. La formule du groupement conjoint doit être
utilisée notamment pour les marchés concernant plusieurs activités pour
permettre l’association de plusieurs entreprises de spécialité différente.
- Co-traitant solidaire : lorsque le marché n’est pas divisé en lots ou
tranches assignés à chacun des co-traitants, ces derniers sont solidaires de
l’exécution, étant responsables financièrement chacun pour la totalité du
marché et des garanties y afférentes. La formule du groupement solidaire peut
être utilisée notamment pour les grands marchés concernant une seule activité
pour permettre l’association de plusieurs entreprises de même spécialité.
Les marchés publics en co-traitance n’impliquent nullement que le groupement
d’entreprises ait la personnalité morale.
Toutefois, le groupement n’est établi que s’il existe une convention entre ses
membres, laquelle convention doit être fournie à l’appui de la soumission.
L’attribution du marché au groupement signifie alors que les membres du
groupement en deviennent de ce fait titulaires indivis.
En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui
indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des
membres du groupement s’engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui
indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les
membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré
qualification des candidats et la remise de leurs offres.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même
marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
Section
7 : Du nantissement et cession de créance
Article
70 : Des modalités du nantissement et de la cession
Tout
marché public conclu conformément aux dispositions du présent Décret peut être
donné en nantissement. Les créances détenues par le titulaire d’un marché
public peuvent également faire l’objet de cession.
Le nantissement ou la cession s’opère sous forme d’un acte synallagmatique
entre le titulaire du marché et un tiers appelé « créancier nanti ou
cessionnaire ».
Lorsque le marché indique la nature et le montant des prestations que le
titulaire du marché envisage de confier à des sous - traitants bénéficiant du
paiement direct, le montant à payer aux sous - traitants est déduit du marché
pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé
à donner en nantissement ou à céder.
La Personne Responsable des Marchés Publics qui a traité avec l’entrepreneur ou
fournisseur remet à celui-ci soit un exemplaire original du marché revêtu d’une
mention dûment signée par elle indiquant que cette pièce est délivrée en unique
exemplaire en vue de la notification éventuelle d’un nantissement de créance en
vue de permettre au titulaire de nantir le marché ou de céder des créances en
résultant, soit en certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par
arrêté du Ministre des Finances.
Le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement ou d’un
groupement bancaire agréé par le Ministre des Finances.
Les formalités de publicité prévue par la règlementation en vigueur sur le
nantissement doivent en tous les cas être respectées.
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché
envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct
l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué
dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d’exemplaire
unique ou de certificat de cessibilité.
Article
71 : De la notification du nantissement
Le
créancier nanti ou le cessionnaire notifient par tout moyen laissant trace
écrite, ou fait signifier à l’autorité contractante et au comptable chargé du
paiement, une copie certifiée conforme de l’original de l’acte de nantissement
ou de la cession.
A compter de la notification ou de la signification prévue à l’alinéa (2)
ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle
directement au créancier nanti ou au cessionnaire le montant de la créance ou
de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement ou cédée.
Dans le cas où le nantissement a été constitué ou la créance cédée au profit de
plusieurs créanciers, chacun d’eux encaisse la part de la créance qui lui a été
affecté dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au
comptable chargé du paiement.
Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni
dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l’accord écrit
du créancier nanti, ou du cessionnaire, ne peut intervenir après la
notification ou la signification du nantissement ou du certificat de
cessibilité.
La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par
le créancier nanti au comptable chargé du paiement détenteur de la copie de
l’acte de nantissement prévue à l’alinéa (2) ci-dessus, par tout moyen laissant
trace écrite. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la
réception par le comptable chargé du paiement du document l’en informant.
Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les
privilèges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.
Section
8 : Du contrôle de l’Exécution et Réception des Marchés Publics
Article
72 : Des organes chargés du contrôle de l’exécution des marchés
Sans
préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle
des dépenses applicables aux autorité contractantes, le contrôle de l’exécution
des marchés publics est assuré par :
a) L’autorité contractante selon les modalités précisées dans les Cahiers des
Clauses Administratives Générales ;
b) La Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics ou tout autre organe
administratif compétent prévu par les lois et règlements en vigueur ;
c) L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans le cadre des missions
d’audit annuel qu’elle fait exécuter par des auditeurs indépendants.
Article
73 : De la maîtrise d’œuvre
Les
autorités contractantes, pour les marchés dont les montants sont égaux ou
supérieurs aux seuils déterminés par voie réglementaire, et pour les marchés
dont les montants sont inférieurs auxdits seuils, lorsque ne sont pas réunies
dans ses services les compétences requises, doivent faire appel à une maîtrise
d’œuvre externe aux fins d’exécuter les missions de maîtrise d’œuvre.
Article
74 : De la réception provisoire
Le
titulaire du marché est tenu d’aviser par lettre recommandée, l’autorité
contractante de l’achèvement de l’exécution du marché.
Il est procédé alors, à une réception provisoire, laquelle est un acte
constatant contradictoirement que les travaux ou fournitures peuvent être
acceptés pour être mis à l’essai pendant un certain temps appelé délai de
garantie.
Cette réception provisoire est constatée par une commission désignée à cet
effet, sa composition est prévue dans le contrat.
Immédiatement après la réception provisoire, l’autorité contractante peut
disposer des fournitures et ouvrages exécutés par le titulaire du marché.
La prise de possession anticipée de certaines fournitures ou de certaines parties
d’ouvrages ne vaut pas réception provisoire, si cette réception n’a pas été
prononcée.
Dès que l’Administration a pris possession des fournitures et de l’ouvrage ou
d’une partie des fournitures et ouvrage, le titulaire du marché n’est plus tenu
de réparer les dégradations résultant de l’usage, sous réserve, toutefois, de
la responsabilité pour vice caché ou vice de construction.
Dans le cas de plusieurs réceptions provisoires, partielles prévues
obligatoirement par le marché, le délai de garantie, pour chaque réception
provisoire, court à partir de la date à laquelle a eu lieu la réception
provisoire partielle.
Article
75 ; Des délais de garantie
Les
travaux et fournitures réceptionnés provisoirement sont mis à l’essai pendant
un délai de garantie.
Pendant la durée de ce délai, l’autorité contractante doit contrôler la
solidité et la conformité des ouvrages et fournitures livrés. Le constructeur
est tenu par une obligation de parfait achèvement de remédier aux désordres
constatés, réparer, mettre en conformité jusqu’à la réception définitive.
A défaut de stipulation expresse dans les cahiers des charges, la durée de
garantie est de :
- six (6) mois à dater de la réception provisoire, pour les travaux
d’entretien, les terrassements et les chaussées d’empierrement et de terre ;
- un an, pour les autres ouvrages ;
- un an la garantie offerte par le constructeur, pour les véhicules ;
- un an pour les matériels informatiques ;
- un an, les délais proposés par le fabricant, pour les autres fournitures, matériels
et outillages.
Article
76 : De la réception définitive
La
réception définitive des travaux ou fournitures met fin au marché et décharge
le titulaire du marché de sa responsabilité.
La réception définitive est prononcée dans les mêmes formes que la réception
provisoire, à l’expiration du délai de garantie.
La réception définitive ne peut être prononcée que, si les malfaçons signalées,
ou les réserves formulées, lors de la réception provisoire ou révélées ensuite
pendant la durée de garantie, ont été levées.
Une fois la réception définitive prononcée, le titulaire du marché est libéré
de ses obligations relatives au marché. Cette réception couvre, notamment, des
modifications effectuées aux prévisions initiales
La réception ne vaut pas solde de tout compte. Elle ne libère pas le titulaire
du marché de sa responsabilité vis-à-vis des tiers, si l’ouvrage a été
construit dans des conditions non conformes aux règles de l’art ou en cas de
vices cachés mais il doit remettre les plans, les notices et toutes les
informations nécessaires pour le fonctionnement de l’ouvrage.
Section
9 : De la résiliation et de l’ajournement des marchés
Article
77 : Résiliation
La
résiliation comporte la rupture du marché. Elle est prononcée par l’autorité
contractante. Un règlement immédiat des comptes doit avoir lieu. Les marchés
publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions stipulées
au Cahier des Clauses Administratives Générales par une décision de résiliation
dans les cas suivants :
- soit à l’initiative de l’autorité contractante, lorsque le titulaire ne se
conforme pas soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de services qui
lui sont donnés en vue de l’exécution du marché, en cas de fautes ou de
malfaçons graves imputables au titulaire du marché, de retard d’exécution ayant
entraîné l’application de pénalités au-delà d’un seuil fixé par le Cahier des
Clauses Administratives Générales, de suspension non autorisée ou d’abandon des
prestations par le titulaire du marché, en cas de non respect du secret pour
les marchés intéressant la défense nationale et la sécurité intérieure du pays,
en cas de cession du marché. Dans ces cas de résiliation pour faute, une mise
en demeure préalable du titulaire est obligatoire ou de sous-traitance sans
autorisation, de décès ou incapacité du titulaire si le marché a été confiée à
une personne physique ou de la liquidation de son entreprise sauf acceptation
par l’autorité contractante des propositions des ayants droit, du syndic ou
autorisation par le tribunal de la poursuite de l’exploitation ; sans
préjudices de l’application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n°
2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics, l’autorité
contractante peut également prendre l’initiative de résilier le marché lorsque
les faits visés auxdits articles sont découverts pendant l’exécution du marché.
- Soit à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la
suite d’une mise en demeure restée sans effet pendant trente jours calendaires,
d’une faute de l’autorité contractante obérant gravement pour le titulaire du
marché la poursuite de l’exécution de ce dernier dans les conditions
contractuellement définies, ou par suite d’un ajournement dans les conditions
prévues à l’article 78 du présent décret, dans ce cas, la résiliation est
prononcée par décision du juge ;
- Soit à la suite d’un accord entre parties contractantes, de l’intervention
d’un cas de force majeure rendant son exécution impossible ou lorsque la
réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des
nécessités du service public, sous réserve de l’indemnité prévue ci-après.
La résiliation ouvre le droit au payement d’une indemnité de résiliation au
titulaire du marché calculée forfaitairement sur la base des prestations qui
demeurent à exécuter sauf le cas de résiliation pour cas de force majeure ou
résiliation à l’amiable.
Le marché est résilié de plein droit sans indemnité :
a) En cas de décès du cocontractant personne physique, si l’autorité
contractante n’accepte pas, s’il y a lieu les offres qui peuvent être faites
par les héritiers pour la continuation des travaux ;
b) En cas de faillite, si l’autorité contractante n’accepte pas, dans
l’éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer
l’exploitation de l’entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit
syndic pour la continuation ;
c) En cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le
cocontractant n’est pas autorisé à continuer l’exploitation de son entreprise
Le pourcentage à appliquer pour calculer cette indemnité est fixé dans les
Cahiers des Clauses Administratives Générales pour chaque catégorie de marché.
Lorsque la résiliation intervient aux torts du titulaire, l’autorité
contractante peut réclamer une indemnité correspondant aux frais de conclusion
d’un nouveau marché ; son montant est fixé dans les cahiers des charges
Les marchés résiliés doivent être liquidés conformément aux dispositions
contenues dans les Cahiers des Clauses Administratives.
Article
78 : De l’ajournement
Si
des circonstances objectives le justifient, l’autorité contractante peut
ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou services, objet du marché.
Cet ajournement ne peut revêtir un caractère discrétionnaire et doit être
soumis à l’avis de la Commission de Passation des Marchés Publics et à l’avis
de la Commission Nationale de Contrôle Marchés Publics si le marché est soumis
à l’examen a priori.
Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché
pour une durée de plus de trois mois, le titulaire peut de droit demander la
résiliation de son marché.
Il en est de même en cas d’ajournement successifs dont la durée cumulée dépasse
trois mois.
L’ajournement ouvre droit pour le titulaire des marchés à la réception des
prestations déjà effectuées, ainsi qu’au paiement d’une indemnité couvrant les
frais et le préjudice résultant de l’ajournement, dans les limites définies par
le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Chapitre
3 : Du règlement des marchés publics
Section
1 : Des dispositions communes
Article
79 : Du principe et des modalités de règlement des marchés
Les
marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances ou d’acomptes,
soit à titre de règlement pour solde, dans des conditions fixées par le présent
chapitre.
Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques
auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes prévus au
présent chapitre.
Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas de caractère de paiements
définitifs. Sauf en ce qui concerne les paiements définitifs partiels pouvant
être prévus dans le marché, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au
règlement final du marché.
Aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution du cautionnement
définitif ou des garanties exigées au titre du présent décret.
Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou
des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public
intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme
financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur dans le
domaine ou par crédit documentaire.
Tout prélèvement sur crédit de financement extérieur est soumis au visa
préalable de l’organisme habilité à gérer le financement.
Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie
d’avenant.
Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner
lieu à versement d’avances, d’acomptes ou à paiement pour solde, sont
constatées par tout moyen laissant trace écrite par le responsable de la
gestion du marché ou son mandataire suivant les modalités prévues par le Cahier
des Clauses Administratives Générales.
Section
2 : Des avances
Article
80 : De l’avance de démarrage
Des
avances peuvent être accordées au co-contractant de l’Administration en raison
des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services
qui font l’objet du marché.
Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut
en aucun cas excéder:
- Vingt pour cent (20%) du montant du marché initial pour les travaux et
prestations intellectuelles ;
- Trente pour cent (30%) du montant du marché initial pour les fournitures et
services courants.
Le montant et les modalités de règlement des avances visées à l’alinéa (1)
ci-dessus doivent être prévus dans le dossier d’appel d’offres ou de
consultation.
Elles doivent être garanties à concurrence de leur montant si elles sont
supérieures à dix pour cent (10%) du montant total du marché et elles doivent
être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur
apurement.
Elles sont réglées postérieurement à la mise en place des cautions exigibles,
conformément aux dispositions du présent décret. Aucun paiement d’avance ne
peut intervenir avant notification de l’acte qui ordonne le commencement
d’exécution du marché.
Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur
les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde. La totalité de
l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix
de base des prestations réalisées atteint quatre vingt pour cent (80%) du
montant du marché.
L’autorité contractante libère les cautions fournies ou garantie du
remboursement des avances au fur et à mesure que les avances sont effectivement
remboursées.
Article
81 : De l’avance à la commande
Une
avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire,
selon des modalités définies par le Cahier des Clauses Administratives
Particulières s’il fournit la preuve de la conclusion d’un contrat d’achat ou
d’une commande de matériels, machines, ainsi que d’autres dépenses importantes
préalables, tels que l’acquisition de brevets et frais d’études.
Section
3 : Des acomptes
Article
82 : Des acomptes périodiques
Sauf
dérogation prévue dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, et
à l’exception des marchés prévoyant un délai d’exécution inférieur à trois (3)
mois pour lesquels le versement d’acomptes est facultatif, les prestations qui
ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit au
versement d’acomptes selon les conditions et modalités définies dans le marché.
Article
83 : Du délai de règlement
Les
règlements d’acomptes doivent intervenir au moins tous les deux mois lorsque se
trouvent réalisées les conditions déterminées par le marché.
Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des
acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours
ouvrables à compter de la réception de la facture.
Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités
territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites
et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.
Article
84 : Du montant des acomptes
Le
montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles
ils se rapportent, une fois déduites d’une part, les sommes nécessaires au
remboursement des avances et d’autre part, le cas échéant, de la constitution
de la retenue de garantie
Article
85 : Des acomptes forfaitaires
Dans
le cas d’acomptes versés en fonction des phases préétablies d’exécution et non
de l’exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement
le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du
marché
Article
86 : Des acomptes sur approvisionnements
Le
montant d’un acompte pour approvisionnement ne peut excéder quatre vingt pour
cent (80%) de la valeur des approvisionnements. Le titulaire ne peut disposer
des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres
travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.
Toute violation de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché
de plein droit
Article
87 : Du règlement des acomptes
Les
Cahiers des Clauses Administratives Générales fixent pour chaque catégorie de
marché les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction
desquelles les acomptes doivent être versés.
Section
4 : Du règlement pour solde
Article
88 : Objet du règlement pour solde
Le
règlement pour solde a pour objet le dernier versement au titulaire des sommes
dues au titre de l’exécution des fournitures, prestations ou travaux, objet du
marché, sous déduction des versements effectués au titre des avances et des
acomptes de toute nature, non encore récupérés par l’autorité contractante, et
de toutes sommes dont le titulaire serait, le cas échéant, redevable au titre
du marché.
Le marché peut prévoir des réceptions définitives partielles, donnant lieu,
chacune pour ce qui la concerne, à un paiement pour solde.
Section
5 : Des intérêts moratoires et pénalités de retard
Article
89 : Des intérêts moratoires
Le retard dans le paiement des acomptes ou des soldes
imputables à l’autorité contractante ouvre droit au paiement des intérêts
moratoires au profit du titulaire du marché.
Les intérêts moratoires sont calculés au taux directeur de la Banque Centrale
de Mauritanie majoré de un pour cent (1%).
Toutefois, si le titulaire du marché n’est débiteur des droits et taxes au
titre du marché qu’à l’encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts
moratoires sont calculés sur les sommes dues, déduction faite desdits droits.
Les
intérêts moratoires courent du jour suivant l’expiration des délais de paiement
fixés à l’article 83 ci-dessus jusqu’au jour de l’émission par le comptable
assignataire du titre permettant le règlement.
Leur calcul est fait sur la base de jours de calendrier et d’années de trois
cent soixante cinq (365) jours. Pour ce calcul, les sommes payées par
anticipation avant l’expiration du délai de paiement sont affectés du taux des
intérêts moratoires pour déduction.
Les intérêts moratoires sont dues au titulaire du marché sur sa demande motivée
et chiffrée à titre indicatif et payables au plus tard soixante (60) jours
suivant la date de réception de cette demande par l’autorité contractante.
Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d’un avenant.
Article
90 : Des pénalités de retard
Le
dépassement du délai contractuel d’exécution d’un marché imputable au titulaire
l’expose à l’application de pénalités de retard.
Le montant des pénalités de retard d’exécution est fixé à un millième
(1/1000èmè ) du montant du marché, par jour calendaire, vendredi, samedi et
jours fériés compris.
Le montant global des pénalités de retard est plafonné à sept pour cent (7%) du
montant total du marché.
Les délais frappés par les pénalités de retard ne bénéficient pas de la
révision des prix.
Les pénalités sont appliquées, sans mise en demeure, sur la simple
confrontation de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution et de la
date de réception sous réserve des éventuelles suspensions et interruptions non
imputables au cocontractant et constatées par l’autorité contractante.
Toutefois, pour les marchés de fournitures et services prévoyant des livraisons
ou prestations échelonnées, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale
de la partie des fournitures ou service en retard, si la partie déjà livrée est
utilisable en l’état.
Pour les marchés de travaux, concernant la réalisation d’ouvrages différents,
donnant lieu à des réceptions provisoires distinctes prévues dans le marché, la
valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de l’ouvrage en retard.
En outre la durée des sursis de livraisons ou prolongations de délais
éventuellement accordés par avenant, n’entre pas en ligne de compte dans le
calcul des pénalités.
Les montants des pénalités infligées au titulaire du marché, sont imputés au
budget de l’autorité contractante. Indépendamment des pénalités pour
dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités
particulières pour inobservation des dispositions techniques.
Section
6 : Des paiements directs aux sous-traitants
Article
91 : Du principe
Les
dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements
s’appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la
conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance forfaitaire est subordonné,
s’il y a lieu, au remboursement de la partie de l’avance forfaitaire versé au
titulaire au titre des prestations sous-traitées.
Article
92 : Des justifications comptables
Les
paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces
justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception
de ces pièces, l’autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique
les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du
marché.
Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à la demande de
paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable de la
gestion du marché, qui met aussitôt en demeure le titulaire d’apporter la
preuve qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi la
personne responsable de la gestion du marché mandate les sommes restant dues au
sous-traitant.
Dispositions
finales
Article
93 : De l’approbation du présent décret
Les
Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent décret qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2012 et sera
publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Fait à Nouakchott, le 07 juillet 2011
Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf
Le Ministre des Affaires Economiques et du Développement
Dr Sidi Ould Tah
Nota - Décret n° 2012-084 du 04 avril 2012
modifiant certaines dispositions du décret
n° 2011-180 du 7 juillet 2011 portant
application de certaines dispositions de la
loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010 portant
Code des Marchés Publics.
Article Premier : Les dispositions de
l’article 26 du décret n° 2011-180 du 7
juillet 2011 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 2010-044 du 22
juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics sont abrogées et remplacées ainsi
qu’il suit :
Article 26 (nouveau) : Du délai de
réception
Dans les procédures ouvertes, le délai de
réception des candidatures ou des offres
ne peut être inférieur à trente (30) jours
calendaires pour les marchés après appel
d’offres national et à quarante-cinq (45)
jours calendaires en matière d’appel
d’offres internationaux, à compter de la publication de l’avis. Pour l’appel d’offre
restreint, ce délai est fixé à au moins deux
(2) semaines.
En fixant les délais de réception des offres
et des demandes de participation, l'autorité
contractante tient compte en particulier de
la complexité du marché et du temps
nécessaire pour préparer les offres, sans
préjudice des délais minimaux fixés par le
présent article.
Article 2 : Les Ministres sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Islamique de Mauritanie