Article 1er : La mise
en oeuvre de la politique d’élaboration, de passation, d’exécution et de
contrôle
des marchés publics et des délégations de
service public passés respectivement par les services contractants et les
autorités délégantes, s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur
et aux dispositions du présent décret.
TITRE
I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS
Chapitre
1er : Dispositions préliminaires
Section
1 : Définitions et champ d’application
Art. 2 : Les marchés publics sont des contrats
écrits au sens de la législation en vigueur, passés à titre
onéreux avec des opérateurs économiques, dans
les conditions prévues dans le présent décret, pour répondre à des besoins du
service contractant, en matière de travaux, de fournitures, de services et
d’études.
Art. 3 : Les marchés publics sont conclus avant
tout commencement d’exécution des prestations.
Art. 4 : Les marchés publics ne sont valables et
définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente citée ci-dessus,
à savoir, selon le cas :
- le responsable de l’institution publique ;
- le ministre ;
- le wali ;
- le président de l’assemblée populaire
communale ;
- le directeur général ou le directeur de
l’établissement public.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses
pouvoirs en la matière à des responsables chargés, en tout état de cause, de la
passation et de l’exécution des marchés publics, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5 : En vue d’assurer l’efficacité de la
commande publique et la bonne utilisation des fonds publics,
les marchés publics doivent respecter les
principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement
des candidats, et de transparence des procédures, dans le respect des
dispositions du présent décret.
Art. 6 : Les dispositions du présent titre sont
applicables exclusivement aux marchés publics, objet des dépenses :
- de l’Etat ;
- des collectivités territoriales ;
- des établissements publics à caractère
administratif ;
- des établissements publics soumis à la
législation régissant les activités commerciales, lorsque ceux-ci sont chargés
de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours
temporaire ou définitif de l’Etat ou des collectivités territoriales ;
Désignés
ci-après par « service contractant ».
Art. 7 : Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, les contrats :
- passés par les institutions et les administrations publiques, et les
établissements publics à caractère
administratif entre eux ;
- passés avec les établissements publics cités au dernier tiret de l’article 6
ci-dessus, lorsqu’ils exercent
une activité qui n’est pas soumise à la concurrence ;
- de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
- d’acquisition ou de location de terrains ou de biens immobiliers ;
- passés avec la Banque d’Algérie ;
- passés en vertu des procédures des organisations et des institutions
internationales ou en vertu d’accords internationaux, lorsque cela est requis ;
- relatifs aux prestations de service de conciliation et d’arbitrage ;
- passés avec des avocats pour des prestations d’assistance et de
représentation ;
- passés avec une centrale d’achat soumise aux dispositions du présent titre,
agissant pour le compte
des services contractants.
Art. 8 : Les établissements cités au dernier tiret de l’article 6 ci-dessus,
sont tenus, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée,
totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ou
des collectivités territoriales, d’adapter leurs propres procédures à la
réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes
habilités.
L’autorité de tutelle de ces établissements publics doit établir et approuver
un dispositif de contrôle de leurs marchés, conformément aux dispositions de
l’article 159 du présent décret.
Art. 9 : Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au
dispositif de passation des marchés publics prévu par le présent titre.
Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes
sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités,
fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures.
Art. 10 : Les marchés publics passés par un maître d’ouvrage délégué au nom et
pour le compte d’un maître d’ouvrage, en application d’une convention de
maîtrise d’ouvrage déléguée, sont soumis aux dispositions du présent titre.
Art. 11 : Tout organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique et
aux dispositions du présent décret, quelque soit son statut juridique,
utilisant des fonds publics, sous quelque forme que se soit, est tenu d’élaborer
et de faire adopter par ses organes habilités, des procédures de passation de
marchés, fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité
de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Section
2 : Procédures spécifiques
Sous-section
1 : Procédures en cas d’urgence impérieuse
Art. 12 : En cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court
un bien ou un
investissement déjà matérialisé sur le terrain, ou un péril menaçant un
investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, et qui ne
peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à
condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être
prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres
dilatoires de sa part, le responsable de l’institution publique, le ministre,
le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné peut, par
décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant
conclusion du marché public. Ces prestations doivent se limiter au strict
nécessaire, permettant de faire face aux circonstances précitées.
Une copie de la décision citée à l’alinéa précédent, établie dans les
conditions fixées par la législation et
la réglementation en vigueur, est transmise à la Cour des comptes et au
ministre chargé des finances
(l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service
public et l’inspection générale des finances).
Lorsque l’urgence impérieuse ne permet pas de formaliser le marché avant le
commencement d’exécution des prestations, l’accord des deux parties est
confirmé par un échange de lettres.
En tout état de cause, un marché public, passé à titre de régularisation, par
dérogation aux dispositions
de l’article 3 ci-dessus, est établi dans un délai de six (6) mois à compter de
la date de signature de la décision susvisée, lorsque l’opération dépasse les
montants cités à l’alinéa 1er de l’article 13 ci-dessous, et est soumis à
l’organe compétent de contrôle externe des marchés publics.
Sous-section
2 : Procédures adaptées
Art.
13 : Tout marché public dont le montant estimé des besoins du service
contractant est égal ou inférieur à douze millions de dinars (12.000.000 DA)
pour les travaux ou les fournitures, et six millions de dinars (6.000.000 DA)
pour les études ou services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de
marché public selon le formalisme prévu dans le présent titre.
A ce titre, le service contractant élabore des procédures internes pour la
passation de ces commandes.
Lorsque le service contractant opte pour l’une des procédures formalisées
prévues par le présent décret, il doit poursuivre la passation de la commande
avec la même procédure.
Les modalités d’application des dispositions de la présente sous-section sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 14 : Les besoins visés ci-dessus, doivent faire l’objet d’une publicité
adéquate et la consultation, par
écrit, d’opérateurs économiques qualifiés, pour le choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse.
Le service contractant organise la consultation en fonction de la nature du
besoin à satisfaire, en tenant compte du nombre d’opérateurs économiques
susceptibles d’y répondre, dans le respect des dispositions de l’article 5 du
présent décret.
La consultation est déclarée infructueuse dans les conditions prévues à
l’alinéa 7 de l’article 52 du présent décret.
Art. 15 : Les marchés publics conclus dans les conditions prévues à l’article
49 du présent décret sont
dispensées de la consultation.
Art. 16 : Dans le cas des prestations courantes et à caractère répétitif, le
service contractant peut recourir à la consultation, nonobstant les
dispositions contraires de l’article 27 ci-dessous.
Si les seuils prévus à l’article 13 ci-dessus, sont dépassés, aucune dépense de
même nature, par référence à l’homogénéité des besoins dans le cas des
commandes de fournitures, études et services et par référence à une même
opération de travaux pour les commandes de travaux, ne peut être engagée sans
le recours aux procédures formalisées, sauf dans les cas prévus à l’article 18
ci-après.
Art. 17 : Dans le cas des commandes de travaux ne nécessitant pas un certificat
de classification et
de qualification, le service contractant peut consulter des artisans, tels que
définis par la législation et
la réglementation en vigueur.
Art. 18 : Le service contractant peut passer un avenant au marché public objet
de la commande initiale,
conclue selon les procédures adaptées, dans les conditions fixées aux
dispositions des articles 135 à 139 du présent décret, à l’exception de celles
relatives au contrôle externe des marchés publics. Cet avenant doit être passé
dans les délais prévus par ces dispositions.
Si les montants cités à l’article 13 ci-dessus, sont dépassés au cours d’un
même exercice budgétaire, au titre d’un budget annuel, ou au cours d’un ou de
plusieurs exercices budgétaires, au titre d’un budget pluriannuel, il est
passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes
antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle
externe des marchés publics.
Si le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa
précédent, et le soumettre à l’organe de contrôle externe a priori, au cours de
l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations imputées sur un budget
annuel, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant
l’année suivante. Ces dépenses sont imputées sur les crédits y afférents,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 19 : Le service contractant doit joindre à l’engagement de la dépense un
rapport de présentation détaillé justifiant la consultation et le choix du
prestataire retenu.
Art. 20 : Les commandes conclues selon les procédures adaptées, susvisées,
doivent faire l’objet de bons de commande ou, lorsque c’est nécessaire, de
contrats fixant les droits et obligations des parties.
Dans le cas des prestations d’études, le service contractant est tenu d’établir
un contrat, quel que soit le montant de la commande.
Art. 21 : Les commandes dont les montants cumulés, par nature de prestations,
travaux, fournitures, études ou services, durant le même exercice budgétaire,
sont inférieurs à un million de dinars (1.000.000 DA) pour les travaux ou les
fournitures et à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les études ou les
services, ne font pas, obligatoirement, l’objet d’une consultation. Ces
montants sont comptabilisés par référence à chaque budget séparément. Le choix
des opérateurs économiques reste soumis aux exigences liées au choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse. En outre, le service contractant ne doit
pas recourir aux mêmes opérateurs économiques lorsque ces prestations peuvent
être effectuées par d’autres opérateurs économiques, sauf exception dûment
justifiée.
Art. 22 : Les montants cités aux articles 13 et 21 ci-dessus, sont exprimés en
toutes taxes comprises et
peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre chargé des
finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré.
Sous-section
3 : Procédures relatives aux marchés publics nécessitant une promptitude de
décision
Art. 23 : Les marchés publics d’importation de produits et services qui, en
raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur
disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables,
nécessitant une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés
des dispositions du présent titre qui ne sont pas adaptées à ces marchés,
notamment celles relatives au mode de passation.
A l’occasion de chaque opération d’importation suscitée, il est institué, par
le ministre concerné, une commission ad hoc interministérielle, composée de
membres qualifiés dans le domaine considéré, présidée par le représentant du
service contractant, chargée de mener les négociations et de choisir le
partenaire cocontractant.
La liste des produits et services suscités est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances,
du ministre chargé du commerce et du ministre concerné.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi et soumis, dans
un délai de trois (3) mois à
compter du commencement d’exécution des prestations, à l’organe compétent de
contrôle externe.
Sous-section
4 : Procédures relatives aux prestations de services spécifiques
Art.
24 : Dans le cas des prestations de services de transport, d’hôtellerie et de
restauration, et des prestations juridiques, quel que soit leur montant, le
service contractant peut recourir aux procédures adaptées.
Si le montant de la commande dépasse le montant des prestations de services
cité à l’alinéa 1er de l’article 13 ci-dessus, le marché est soumis à l’examen
de la commission des marchés compétente qui examine, au préalable, les recours
qui lui auraient été adressés par les opérateurs économiques consultés, le cas
échéant.
Sous-section
5 : Procédures relatives aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et
internet
Art.
25 : Les marchés publics relatifs aux charges : eau, gaz, électricité,
téléphone et internet sont conclus conformément aux dispositions de l’article
34 du présent décret.
Les commandes relatives aux marchés publics précités peuvent faire l’objet, à titre
exceptionnel, de régularisation, dès la mise en place des crédits, nonobstant
les dispositions contraires de l’article 27
ci-dessous.
Section
3 : Les cahiers des charges
Art.
26 : Les cahiers des charges, actualisés périodiquement, précisent les
conditions dans lesquelles les marchés publics sont passés et exécutés.
Ils comprennent notamment :
- les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux, de fournitures, d’études et de services, approuvés par décret
exécutif ;
- les cahiers des prescriptions techniques communes, qui fixent les
dispositions techniques applicables à tous les marchés publics portant sur une
même nature de travaux, de fournitures, d’études ou de services, approuvés par
arrêté du ministre concerné ;
- les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à
chaque marché public.
Chapitre
2 : De la détermination des besoins, des marchés publics et des partenaires
cocontractants
Section
1 : De la détermination des besoins du service contractant
Art.
27 : Les besoins à satisfaire des services contractants sont préalablement
déterminés avant le lancement de toute procédure de passation d’un marché
public.
Le montant des besoins est arrêté sur la base d’une estimation administrative
sincère et raisonnable, dans les conditions fixées dans le présent article.
Les besoins du service contractant, quel que soit leur montant, sont soumis aux
dispositions du présent article, à l’exception des dispositions dérogatoires prévues
dans le présent décret.
La nature et l’étendue des besoins du service contractant doivent être établies
avec précision, par référence à des spécifications techniques détaillées
établies sur la base de normes et/ou de performances ou d’exigences fonctionnelles.
Ces spécifications techniques ne doivent pas être orientées vers un produit ou
un opérateur économique déterminé.
Lorsque le service contractant l’autorise, pour les prestations techniquement
complexes, dans les conditions fixées et encadrées dans le cahier des charges,
les soumissionnaires peuvent proposer une ou plusieurs variantes aux
spécifications techniques.
L’évaluation et la présentation des variantes doivent être prévues dans le
cahier des charges. Toutes les variantes proposées doivent être évaluées.
Les soumissionnaires qui proposent des variantes ne sont pas obligés de faire
également une offre de base par référence aux spécifications techniques prévues
au cahier des charges.
Le service contractant peut également prévoir dans le cahier des charges des
prix en option. Il doit, toutefois, les évaluer et arrêter son choix avant
l’attribution du marché.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le
service contractant arrête le montant total des besoins en tenant compte
obligatoirement de :
- la valeur globale des besoins relatifs à une même opération de travaux, pour
les marchés de travaux.
Une opération de travaux qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages est
caractérisée par une unité
fonctionnelle, technique ou économique.
Une opération de travaux, correspond à un ensemble de travaux liés par leur
objet, exécutés sur un territoire déterminé avec les mêmes procédés techniques
et imputés sur un financement mobilisé à cet effet, que le service contractant
a décidé de réaliser simultanément ou à des dates rapprochées.
- l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et
services. Elle est arrêtée soit par référence aux spécificités propres des
études, services ou fournitures, soit par référence à une unité fonctionnelle.
Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte pour la
détermination des seuils de compétence des commissions des marchés et des
procédures à appliquer, du montant de tous les lots distincts, nonobstant la
possibilité pour le service contractant de lancer une seule procédure pour
l’ensemble de ces lots ou une procédure par lot.
En cas de nouveaux besoins, le service contractant peut conclure soit un
avenant, conformément aux
dispositions des articles 135 à 139 du présent décret, soit lancer une nouvelle
procédure.
Le fractionnement des besoins, dans le but d’échapper aux procédures à
appliquer et aux seuils de
compétence des commissions des marchés prévus au présent titre, est interdit.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Section
2 : De la forme et de l’objet des marchés publics
Art. 28 : En vue de la satisfaction d’un besoin déterminé de fonctionnement ou
d’investissement, le service contractant peut passer un ou plusieurs marchés
publics.
Art. 29 : Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations
suivantes :
- la réalisation de travaux ;
- l’acquisition de fournitures ;
- la réalisation d’études ;
- la prestation de services.
Dans le cas où le marché public porte sur plusieurs des opérations précitées,
le service contractant passe un marché global, conformément aux dispositions de
l’article 35 ci-après.
Le marché public de travaux a pour objet la réalisation d’un ouvrage ou des
travaux de bâtiment ou de génie civil, par un entrepreneur, dans le respect des
besoins déterminés par le service contractant, maître de l’ouvrage.
Un ouvrage est un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil dont le
résultat remplit une fonction économique ou technique.
Le marché public de travaux englobe la construction, la rénovation,
l’entretien, la réhabilitation,
l’aménagement, la restauration, la réparation, le confortement ou la démolition
d’un ouvrage ou partie
d’ouvrage, y compris les équipements associés nécessaires à leur exploitation.
Si des prestations de services sont prévues à un marché public et que son objet
principal porte sur la
réalisation de travaux, le marché est de travaux.
Le marché public de fournitures a pour objet l’acquisition, la location ou la
location-vente, avec ou sans
option d’achat, par le service contractant, de matériels ou de produits,
quelque soit leur forme, destinés à satisfaire les besoins liés à son activité,
auprès d’un fournisseur. Si la location est accompagnée d’une prestation de
service, le marché public est de services.
Si des travaux de pose et d’installation de fournitures sont intégrés au marché
public et leurs montants sont inférieurs à la valeur de celles-ci, le marché
public est de fournitures.
Si le marché public a pour objet des services et des fournitures et que la
valeur des fournitures dépasse celle des services, le marché public est de
fournitures.
Le marché public de fournitures peut porter sur des biens d’équipements ou
d’installations complètes
de production d’occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou
rénovée sous garantie. Les modalités d’application des dispositions du présent
alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des
finances.
Le marché public d’études a pour objet de réaliser des prestations
intellectuelles.
A l’occasion d’un marché public de travaux, le marché public d’études recouvre
notamment les missions de contrôle technique ou géotechnique, de maîtrise
d’oeuvre et d’assistance au maître de l’ouvrage.
Le marché public de maîtrise d’oeuvre, dans le cadre de la réalisation d’un
ouvrage, d’un projet urbain ou paysager, comporte l’exécution notamment des
missions suivantes :
- les études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse ;
- les études d’avant-projets sommaire et détaillé ;
- les études de projet ;
- les études d’exécution ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue,
leur visa ;
- l’assistance du maître d’ouvrage dans la passation, la direction de
l’exécution du marché de travaux,
l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception
des travaux.
Le marché public de services, conclu avec un prestataire de services, a pour
objet de réaliser des prestations de services. C’est un marché public autre que
le marché de travaux, de fournitures ou d’études.
Art. 30 : Lorsque des conditions économiques et/ou financières le justifient,
le service contractant peut
recourir aux marchés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs
tranche(s) conditionnelle(s). La tranche ferme et chaque tranche conditionnelle
doivent porter chacune sur un projet fonctionnel.
L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du
service contractant, notifiée au cocontractant, dans les conditions fixées au
cahier des charges.
Art. 31 : La satisfaction des besoins visés à l’article 27 ci-dessus, peut
s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est
attribué à un partenaire cocontractant, tel que défini à l’article 37 du
présent décret. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs partenaires
cocontractants. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot.
Le service contractant peut, lorsque cela est justifié, limiter le nombre de
lots à attribuer à un seul soumissionnaire.
Le recours à l’allotissement à effectuer chaque fois que cela est possible, en
fonction de la nature et
de l’importance du projet, et de la spécialisation des opérateurs économiques,
doit tenir compte des avantages économiques, financiers et/ou techniques
procurés par cette opération.
L’allotissement relève de la compétence du service contractant, qui doit
motiver son choix à l’occasion
de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect des
dispositions de l’article 27 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges. Dans le cas du
budget d’équipement, l’autorisation de programme, telle que définie par la
décision d’individualisation établie par l’ordonnateur concerné, doit être
structurée en lots.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 32 : Conformément à la réglementation en vigueur, le service contractant a
la possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrats-programme
ou de marchés à commandes totales ou partielles.
Art. 33 : Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou
pluriannuelle de référence, qui peut chevaucher sur deux ou plusieurs exercices
budgétaires, dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application,
conclus conformément aux dispositions du présent décret.
Le contrat-programme porte sur une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la
localisation, le montant
du contrat-programme et l’échéancier de réalisation.
L’engagement juridique du contrat-programme s’effectue par la notification des
marchés d’application au partenaire cocontractant, dans la limite de leurs
engagements comptables, en tenant compte, le cas échéant, de l’annualité
budgétaire.
Le contrat-programme est soumis, pour sa passation, aux mêmes procédures que
les marchés publics.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 195, (alinéa 5),
ci-dessous, la vérification de la disponibilité des crédits est effectuée lors
de l’engagement comptable du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa
précédent.
Lorsque des conditions techniques, économiques et/ou financières nécessitent la
planification des besoins à satisfaire du service contractant en fonction de la
survenance des besoins ou en fonction d’un échéancier préétabli, le service
contractant peut attribuer un contrat-programme à plusieurs opérateurs
économiques, à mettre en concurrence. Dans ce cas, les modalités de mise en
oeuvre de cette disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 34 : Le marché à commandes porte sur la réalisation de travaux,
l’acquisition de fournitures ou
la prestation de services ou la réalisation d’études de type courant et à caractère
répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable, qui peut
chevaucher sur deux ou plusieurs exercices budgétaires.
La durée du marché à commandes ne peut excéder cinq (5) ans.
La reconduction du marché à commandes, établie par décision du service
contractant et notifiée au partenaire cocontractant, est soumise, pour prise en
compte, à l’engagement préalable de la dépense.
Le marché à commandes doit comporter l’indication en quantité et/ou en valeur
des limites minimales et maximales des travaux, fournitures et/ou services
et/ou études objet du marché. Le marché à commandes détermine soit le prix,
soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux
livraisons successives. L’exécution du marché à commandes intervient par la
simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de
livraison.
Lorsque des conditions économiques et/ou financières l’exigent, les marchés à
commandes peuvent être attribués à plusieurs opérateurs économiques. Dans ce
cas, les modalités de mise en oeuvre de cette disposition doivent être prévues
dans le cahier des charges.
L’engagement juridique du marché à commandes s’effectue, dans la limite de
l’engagement comptable
du marché, dans le respect de l’annualité budgétaire, le cas échéant, et des
dispositions de l’article 69 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée, par
la notification des commandes précitées au partenaire cocontractant.
Nonobstant les dispositions de l’article 195, (alinéa 5), ci-dessous, la
vérification de la disponibilité des
crédits est effectuée lors de l’engagement comptable du marché, dans les
conditions fixées à l’alinéa précédent.
Le seuil de compétence des commissions des marchés est déterminé par référence
aux limites maximales du marché à commandes.
Les limites minimales du marché à commandes engagent le service contractant à
l’égard du partenaire
cocontractant. Les limites maximales engagent le partenaire cocontractant à
l’égard du service contractant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 35 : Le service contractant peut, exceptionnellement, recourir à la
procédure «étude et réalisation»,
lorsque des motifs d’ordre technique rendent indispensable l’association de
l’entrepreneur aux études
de conception de l’ouvrage.
Le cahier des charges doit prévoir, dans le cadre de l’évaluation technique,
une pré-qualification relative à la phase études.
Cette procédure permet au service contractant de confier à un seul partenaire
cocontractant, dans le cadre d’un marché de travaux, une mission portant à la
fois sur l’établissement des études et la réalisation des travaux selon la
procédure d’appel d’offres restreint, conformément aux dispositions des
articles 45 et 46 du présent décret.
Un jury constitué conformément aux dispositions de l’article 48 ci-après, est
désigné pour donner son avis sur le choix du projet.
Les prestations objet de l’étude comprennent, au moins, un avant projet
sommaire, pour un ouvrage
de bâtiment, et un avant projet détaillé, pour un ouvrage d’infrastructure.
Lorsque des motifs techniques ou économiques le justifient, le service
contractant peut recourir à un marché d’ «étude, réalisation et exploitation ou
maintenance» ou à un marché de «réalisation et exploitation ou maintenance».
Dans ce cas, le cahier des charges doit prévoir des exigences de performances à
atteindre mesurables, qui font l’objet d’un critère d’évaluation technique
assorti du critère coût global. Le marché est conclu à prix global et
forfaitaire.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’un marché global est fixée par
décision du responsable
de l’institution publique ou du ministre concerné, après avis de la commission
des marchés de l’institution publique ou de la commission sectorielle des
marchés, selon le cas.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 36 : Les services contractants peuvent coordonner la passation de leurs
marchés par la constitution, entre eux, de groupements de commandes.
Les services contractants qui coordonnent la passation de leurs marchés peuvent
charger l’un d’entre eux, en sa qualité de service contractant coordonnateur,
de signer et de notifier le marché.
Chaque service contractant est responsable de la bonne exécution de la partie
du marché qui le concerne.
Une convention constitutive du groupement de commandes, définissant les
modalités de son fonctionnement, est signée par ses membres.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé des finances.
Section
3 : Des partenaires cocontractants
Art. 37 : Le partenaire cocontractant peut-être une ou plusieurs personne(s)
physique(s) ou morale(s)
s’engageant au titre du marché soit individuellement, soit dans le cadre d’un
groupement momentané
d’entreprises, tel que défini à l’article 81 ci-dessous.
Art. 38 : Pour la réalisation de ses objectifs, le service contractant peut
recourir, en vue de l’exécution de ses prestations, à la passation de marchés
conclus avec des entreprises de droit algérien et/ou des entreprises
étrangères, conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre
3 : De la passation des marchés publics
Section
1 : Des modes de passation des marchés publics
Art. 39 : Les marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres,
qui constitue la règle
générale, ou la procédure de gré à gré.
Art. 40 : L’appel d’offres est la procédure visant à obtenir les offres de
plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché,
sans négociation, au soumissionnaire présentant l’offre jugée économiquement la
plus avantageuse sur la base de critères de choix objectifs, établis
préalablement au lancement de la procédure.
La procédure d’appel d’offres est déclarée infructueuse, lorsqu’aucune offre
n’est réceptionnée ou lorsque, après avoir évalué les offres, aucune offre
n’est déclarée conforme à l’objet du marché et au contenu du cahier des
charges, ou lorsque le financement des besoins ne peut être assuré.
Art. 41 : Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un
partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut
revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré après
consultation ; cette consultation est organisée par tous moyens écrits
appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat
exceptionnelle qui ne peut-être retenue que dans les cas énumérés à l’article
49 du présent décret.
Art.42 : L’appel d’offres peut-être national et/ou international, il peut se
faire sous l’une des formes
suivantes :
- l’appel d’offres ouvert ;
- l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales ;
- l’appel d’offres restreint ;
- le concours.
Art. 43 : L’appel d’offres ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat
qualifié peut soumissionner.
Art. 44 : L’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales, est la
procédure selon laquelle tous les candidats répondant à certaines conditions
minimales d’éligibilité, préalablement définies par le service contractant,
avant le lancement de la procédure, peuvent soumissionner. Le service
contractant ne procède pas à une sélection préalable des candidats.
Les conditions d’éligibilité concernent les capacités techniques, financières
et professionnelles indispensables à l’exécution du marché. Elles doivent être
proportionnées à la nature, la complexité et l’importance du projet.
Art. 45 : L’appel d’offres restreint est une procédure de consultation
sélective, selon laquelle seuls les candidats préalablement présélectionnés
sont invités à soumissionner.
Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges le nombre maximum
de candidats qui seront invités à soumissionner, après présélection, à cinq
(5).
La présélection des candidats est mise en oeuvre par le service contractant
pour le choix des candidats à mettre en compétition à l’occasion des marchés
d’études ou d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à l’appel d’offres restreint s’opère, lors de la remise de l’offre
technique, soit en deux étapes, conformément aux dispositions de l’article 46
ci-après, soit en une seule étape.
1/ En une seule étape :
- lorsque la procédure est lancée sur la base de spécifications techniques
détaillées, établies par référence à des normes et/ou de performances à atteindre
ou d’exigences fonctionnelles ;
2/ En deux étapes :
- exceptionnellement, lorsque la procédure est lancée sur la base d’un
programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure de définir
les moyens techniques pour répondre à ses besoins, même avec un marché
d’études.
Le service contractant peut recourir à l’appel d’offres restreint en recourant
à une short liste d’opérateurs économiques qualifiés, qu’il a dressée à
l’occasion de la réalisation d’opérations d’études, d’ingénierie complexe ou
d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques, à
caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouvelée tous les
trois (3) ans.
Les modalités de présélection et de consultation dans le cadre de l’appel d’offres
restreint, doivent être
prévues dans le cahier des charges.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’un appel d’offres restreint
est fixée par décision du responsable de l’institution publique ou du ministre
concerné, après avis de la commission des marchés de l’institution publique ou
de la commission sectorielle des marchés, selon le cas.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 46 : Dans le cas de l’appel d’offres restreint en deux étapes, les
candidats présélectionnés,
conformément aux dispositions de l’article 45 ci-dessus, sont invités, dans une
première étape, par lettre de consultation, à remettre une offre technique préliminaire,
sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service
contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des
précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats
peuvent être organisées, si nécessaire, par le service contractant, en présence
des membres de la commission d’évaluation des offres, élargie, éventuellement,
à des experts, dûment désignés à cet effet. Ces réunions doivent faire l’objet
de procès-verbaux signés par tous les membres présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une
modification fondamentale de l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de
précisions et le contenu des procès-verbaux de réunions font partie intégrante
de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être
révélée.
A l’issue de cette étape, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres propose au service contractant d’éliminer les offres des candidats
qui ne répondent pas aux exigences du programme fonctionnel et/ou aux
prescriptions techniques prévues dans le cahier des charges.
Seuls les candidats, dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées
conformes, sont invités, dans une deuxième étape, à présenter une offre
technique finale et une offre financière sur la base d’un cahier des charges,
modifié, si nécessaire, et visé par la commission des marchés compétente, suite
aux clarifications demandées au cours de la première étape.
Le service contractant peut verser des honoraires aux candidats, pour rémunérer
la mission de conception, selon des taux et des modalités fixés par arrêté
conjoint du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné et du
ministre chargé des finances.
Aucune information relative au montant de l’offre financière ne doit figurer
dans les plis des offres
techniques, sous peine de leur rejet.
Art. 47 : Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de
l’art, pour le choix, après avis du jury cité à l’article 48 ci-après, d’un
plan ou d’un projet, conçu en réponse à un programme établi par le maître
d’ouvrage, en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects
techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers, avant
d’attribuer le marché à l’un des lauréats du concours.
Le marché est attribué, après négociation, au lauréat qui a présenté l’offre
économiquement la plus
avantageuse.
Le service contractant a recours à la procédure de concours notamment dans le
domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de
l’ingénierie ou des traitements de données.
Le marché de maîtrise d’oeuvre de travaux n’est pas obligatoirement passé selon
la procédure de concours, si:
- son montant ne dépasse pas le seuil prévu à l’alinéa 1er de l’article 13 du
présent décret ;
- son objet concerne l’intervention sur un bâti existant ou sur un ouvrage
d’infrastructure ou ne comportant pas de missions de conception.
En tout état de cause, un jury tel que défini par l’article 48 ci-après, est
désigné pour donner son avis sur le choix du plan ou du projet.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 48 : Le concours est restreint ou ouvert avec exigence de capacités
minimales.
Le concours de maîtrise d’oeuvre est obligatoirement restreint.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme et un règlement
du concours. En outre, il doit prévoir les modalités de présélection, le cas
échéant, et d’organisation du concours.
Dans le cas d’un concours relatif à un projet de réalisation de travaux, le
cahier des charges doit préciser l’enveloppe financière prévisionnelle des
travaux.
Dans le cadre d’un concours restreint, les candidats sont invités dans une
première phase, à remettre
uniquement les plis des dossiers de candidatures. Après l’ouverture des plis
des dossiers de candidatures et leur évaluation, seuls les candidats présélectionnés,
sont invités à remettre les plis de l’offre technique, des prestations et de
l’offre financière.
Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges, le nombre maximum
de candidats qui seront invités à soumissionner, après présélection, à cinq
(5).
Le concours est déclaré infructueux dans les conditions prévues à l’article 40
du présent décret. Dans ce cas, le service contractant peut recourir au gré à
gré après consultation, dans le respect des dispositions du présent article.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres
qualifiés dans le domaine
considéré et indépendants des candidats.
La composition du jury est fixée par décision du responsable de l’institution
publique, du ministre, du wali ou du président de l’assemblée populaire
communale concernée.
Des indemnités sont attribuées aux membres du jury du concours, selon des taux
et des modalités fixés par décret exécutif.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations
du concours avant leur
transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré
jusqu’à la signature du procès-verbal du jury.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir,
éventuellement, la nécessité de clarifier certains aspects liés aux
prestations, est transmis, par son président, au service contractant.
Dans le cas où le jury fait ressortir la nécessité de clarifier certains
aspects des prestations, le service
contractant saisit, par écrit, le (s) lauréat (s) concerné (s) afin d’apporter
les précisions demandées. Leurs réponses écrites font partie intégrante de
leurs offres.
Aucune information relative au montant de l’offre financière ne doit figurer
dans les plis des prestations ni dans les plis des offres techniques, sous
peine de rejet de ces offres.
Le service contractant peut verser des primes au (x) lauréat (s) du concours,
conformément aux propositions du jury, selon des taux et des modalités fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé des
finances, pour les projets de construction de bâtiments. Pour les autres
projets, les taux et les modalités de versement des primes sont fixés par
arrêté conjoint du responsable de l’institution publique ou du ministre
concerné et du ministre chargé des finances.
Art. 49 : Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement
dans les cas suivants :
1- quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un opérateur
économique unique qui détient soit une situation monopolistique, soit pour
protéger un droit d’exclusivité, soit pour des considérations techniques ou,
culturelles et artistiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture
et du ministre chargé des finances précisera les prestations qui relèvent des
considérations culturelles et artistiques ;
2- en cas d’urgence impérieuse motivée par un péril menaçant un investissement,
un bien du service
contractant ou l’ordre public, ou un danger imminent que court un bien ou un
investissement déjà matérialisé sur le terrain, et qui ne peut s’accommoder des
délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les
circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le
service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de
sa part ;
3- dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder les besoins
essentiels de la population, à condition que les circonstances à l’origine de
cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas
été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
4- quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale qui revêt
un caractère d’urgence, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures
de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine
de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient
pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours
à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l’accord préalable du
conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix
milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en
réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant
précité ;
5- quand il s’agit de promouvoir la production et/ou l’outil national de
production. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit
être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant du
marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et
à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché
est inférieur au montant précité ;
6- quand un texte législatif ou réglementaire attribue à un établissement
public à caractère industriel et commercial un droit exclusif pour exercer une
mission de service public ou lorsque ce dernier réalise la totalité de ses
activités avec les institutions et les administrations publiques et avec les
établissements publics à caractère administratif.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 50 : Dans le cadre de la procédure de gré à gré simple, le service
contractant doit :
- déterminer ses besoins dans le respect des dispositions de l’article 27
ci-dessus sauf exception prévue par les dispositions du présent décret ;
- vérifier les capacités de l’opérateur économique, telles que précisées à l’article
54 du présent décret ;
- retenir un opérateur économique qui présente une offre économiquement
avantageuse, telle que précisée à l’article 72 du présent décret ;
- organiser les négociations dans les conditions fixées à l’alinéa 6 de
l’article 52 ci-après ;
- fonder la négociation de l’offre financière sur un référentiel des prix.
Art. 51 : Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans
les cas suivants :
1- quand l’appel d’offres est déclaré infructueux pour la deuxième fois ;
2- pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la
nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres. La spécificité de ces
marchés est déterminée par l’objet du marché, le faible degré de concurrence ou
le caractère secret des prestations ;
3- pour les marchés de travaux relevant directement des institutions publiques
de souveraineté de l’Etat ;
4- pour les marchés déjà attribués, qui font l’objet d’une résiliation, et dont
la nature ne s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres ;
5- pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération
du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de
conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits
accords de financement le prévoient. Dans ce cas, le service contractant peut
limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier
cas ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 52 : Le service contractant consulte les entreprises ayant participé à
l’appel d’offres, par lettre
de consultation, avec le même cahier des charges, à l’exception des
dispositions spécifiques à la procédure d’appel d’offres. Le service
contractant peut réduire le délai de préparation des offres. Le cahier des
charges n’est pas soumis à l’examen de la commission des marchés.
Dans le cas où le service contractant décide d’élargir la consultation à des
entreprises qui n’ont pas participé à l’appel d’offres, il doit
obligatoirement, publier l’avis de consultation, selon les formes prévues dans
le présent décret. Le service contractant utilise le même cahier des charges, à
l’exception des dispositions spécifiques à la procédure d’appel d’offres.
Lorsque le service contractant est contraint de modifier certaines dispositions
du cahier des charges qui touchent aux conditions de concurrence, il doit le
soumettre à l’examen de la commission des marchés publics compétente et lancer
un nouvel appel d’offres.
La liste des études, fournitures et services spécifiques et travaux cités aux
2ème et 3ème tirets de l’article 51 ci-dessus, est fixée par décision de
l’autorité de l’institution publique de souveraineté de l’Etat, du responsable
de l’institution publique ou du ministre concerné, après avis de la commission
des marchés de l’institution publique ou de la commission sectorielle des
marchés, selon le cas.
Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation, dans les
cas prévus aux 2ème, 3ème, 4ème et 5ème tirets de l’article 51 ci-dessus,
s’effectue par une lettre de consultation, sur la base d’un cahier des charges
soumis, préalablement au lancement de la procédure, au visa de la commission
des marchés compétente.
Pour les offres qui répondent aux besoins du service contractant, et qui sont
jugées conformes
substantiellement aux exigences techniques et financières prévues au cahier des
charges, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, par
l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs
économiques consultés, des clarifications ou des précisions sur leurs offres.
Elle peut également leur demander de compléter leurs offres. Le service
contractant peut négocier les conditions d’exécution du marché. Les
négociations sont effectuées par un comité de négociation désigné et présidé
par le service contractant, dans le respect des dispositions de l’article 5 du
présent décret. Le service contractant doit assurer la traçabilité du
déroulement de la négociation dans un procès-verbal.
Lorsque le service contractant recourt directement au gré à gré après
consultation, et ne réceptionne aucune offre ou si, après évaluation des offres
réceptionnées, aucune offre ne peut être retenue, la procédure est déclarée
infructueuse.
L’attribution provisoire du marché doit faire l’objet d’une publication, dans
les conditions fixées à l’article 65 du présent décret.
Dans les cas de prestations réalisées à l’étranger et de prestations revêtant
un caractère secret, la publication de l’attribution provisoire du marché est
remplacée par la saisine des opérateurs économiques consultés.
Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut
introduire un recours dans les conditions fixées à l’article 82 du présent
décret.
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés, notamment ceux
exécutés à l’étranger, ceux conclus avec des artistes ou avec des
micro-entreprises, dans les conditions prévues à l’article 87 ci-dessous, les
services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier administratif
exigé des opérateurs économiques consultés.
Dans les cas où le service contractant recourt directement au gré à gré après
consultation, il doit se référer à son fichier, établi dans les conditions
fixées à l’article 58 ci-après.
Section
2 : De la qualification des candidats et des soumissionnaires
Art. 53 : Quel que soit le mode de passation retenu, un marché ne peut être
attribué par le service contractant qu’à une entreprise jugée apte à
l’exécuter.
Art. 54 : Le service contractant doit vérifier les capacités techniques,
professionnelles et financières
des candidats et soumissionnaires, avant de procéder à l’évaluation des offres
techniques.
L’évaluation des candidatures doit se fonder sur des critères non
discriminatoires, en relation avec l’objet du marché et proportionnels à son
étendue.
Art. 55 : La qualification peut revêtir le caractère d’un certificat de
qualification ou d’un agrément
obligatoire lorsqu’elle est prévue par des textes réglementaires.
Art. 56 : En vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires,
lors de l’évaluation des candidatures, le service contractant s’informe, le cas
échéant, de leurs capacités par tout moyen légal, auprès d’autres services
contractants, des administrations et organismes chargés d’une mission de
service public, des banques et des représentations algériennes à l’étranger.
Art. 57 : Tout soumissionnaire ou candidat, seul ou en groupement, peut se
prévaloir des capacités d’autres entreprises dans les conditions prévues dans
le présent article.
La prise en compte des capacités d’autres entreprises est subordonnée à
l’existence entre elles, d’une relation juridique de sous-traitance, de
co-traitance ou statutaire (filiale ou société mère d’un même groupe de sociétés),
et à l’obligation de leur participation à la procédure de passation du marché
public.
Dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, le service contractant
tient compte des capacités du groupement dans sa globalité. A ce titre, les
membres du groupement ne sont pas tenus de justifier de l’ensemble des
capacités exigées du groupement, dans le cahier des charges.
La capacité du sous-traitant présenté dans l’offre est prise en compte dans
l’évaluation des capacités
du soumissionnaire ou candidat.
Le montant minimum du chiffre d’affaires, le nombre de bilans et l’absence de
références similaires ne
doivent pas être des motifs pour rejeter les candidatures des petites et
moyennes entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation
en vigueur, nouvellement créées, sauf si l’objet et la nature du marché
l’exigent.
La propriété des moyens matériels ne doit être exigée que lorsque l’objet et la
nature du marché la rendent nécessaire.
Art. 58 : Un fichier national des opérateurs économiques, des fichiers
sectoriels et un fichier au niveau
de chaque service contractant sont tenus et régulièrement mis à jour. Le
contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont
déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section
3 : Des procédures de passation
Art. 59 : La recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs assignés
au service contractant, dans le cadre de sa mission, détermine le choix du mode
de passation des marchés.
Ce choix relève de la compétence du service contractant agissant conformément
aux dispositions du présent décret.
Art. 60 : Le service contractant doit motiver son choix à l’occasion de tout
contrôle exercé par toute autorité compétente.
Art. 61 : Le recours à la publicité par voie de presse est obligatoire dans les
cas suivants :
- appel d’offres ouvert ;
- appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales ;
- appel d’offres restreint ;
- concours ;
- gré à gré après consultation, le cas échéant.
Art. 62 : L’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires
suivantes :
- la dénomination, l’adresse et le numéro d’identification fiscale (NIF) du
service contractant ;
- le mode d’appel d’offres ;
- les conditions d’éligibilité ou de présélection ;
- l’objet de l’opération ;
- la liste sommaire des pièces exigées avec un renvoi aux dispositions y
afférentes du cahier des charges pour la liste détaillée ;
- la durée de préparation des offres et le lieu de dépôt des offres ;
- la durée de validité des offres ;
- la caution de soumission, s’il y a lieu ;
- la présentation des offres sous pli cacheté avec mention « à n’ouvrir que par
la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » et les
références de l’appel d’offres ;
- le prix de la documentation, le cas échéant.
Art. 63 : Le service contractant tient à la disposition des entreprises le
cahier des charges et la documentation prévue à l’article 64 ci-dessous. Le
cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou
leurs représentants désignés à cet effet. Dans le cas d’un groupement momentané
d’entreprises, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son
représentant désigné à cet effet, sauf stipulations contraires dans la
convention de groupement.
Cette documentation peut-être adressée au candidat qui en fait la demande.
Art. 64 : Le dossier de consultation des entreprises mise à la disposition des
soumissionnaires, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant
de présenter des offres acceptables, notamment:
- la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes
exigences y compris les
spécifications techniques, la certification de conformité et les normes
auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que, le cas
échéant, les plans, dessins et instructions nécessaires ;
- les conditions à caractère économique et technique, et, selon le cas, les
garanties financières ;
- les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ;
- la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et
documents d’accompagnement ;
- les modalités de paiement et la monnaie de l’offre, le cas échéant ;
- toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant
auxquelles doit être soumis le marché ;
- le délai accordé pour la préparation des offres ;
- le délai de validité des offres ou des prix ;
- la date et l’heure limite de dépôt des offres et la formalité faisant foi à
cet effet ;
- la date et l’heure d’ouverture des plis ;
- l’adresse précise où doivent être déposées les offres.
Art. 65 : L’avis d’appel d’offres est rédigé en langue arabe et, au moins, dans
une langue étrangère. Il est publié obligatoirement dans le bulletin officiel
des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et, au moins, dans deux quotidiens
nationaux, diffusés au niveau national.
L’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse
qui ont assuré la publication de l’avis d’appel d’offres, lorsque cela est
possible, en précisant le prix, les délais de réalisation et tous les éléments
qui ont permis le choix de l’attributaire du marché public.
Les avis d’appels d’offres des wilayas, des communes et de leurs établissements
publics sous tutelle portant sur des marchés de travaux ou de fournitures et
d’études ou de services, dont le montant, suivant une estimation
administrative, est égal ou inférieur, respectivement, à cent millions de
dinars (100.000.000 DA) et à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA),
peuvent faire l’objet d’une publicité locale selon les modalités ci-après :
* la publication de l’avis d’appel d’offres dans deux quotidiens locaux ou
régionaux ; et
* l’affichage de l’avis d’appel d’offres aux sièges concernés :
- de la wilaya ;
- de l’ensemble des communes de la wilaya ;
- des chambres de commerce et d’industrie, de l’artisanat et des métiers, et de
l’agriculture de la wilaya;
- de la direction technique concernée de la wilaya.
Art. 66 : La durée de préparation des offres est fixée en fonction d’éléments
tels que la complexité de l’objet du marché projeté et le temps normalement
nécessaire pour la préparation des offres et leur acheminement.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la
durée de préparation des offres.
Dans ce cas, il en informe les soumissionnaires par tout moyen.
La durée de préparation des offres est fixée par le service contractant par
référence à la date de la première publication de l’avis d’appel à la
concurrence, lorsqu’elle est requise, dans le bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics. La
date et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture
des plis sont mentionnées dans le cahier des charges, avant sa remise aux
soumissionnaires.
En tout état de cause, la durée de préparation des offres doit permettre à la
concurrence, la plus large
possible, de jouer pleinement.
La date et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture
des plis des offres technique et financière correspondent au dernier jour de la
durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au
jour ouvrable suivant.
Dans le cas des procédures restreintes, la durée de préparation des
candidatures, la date et l’heure limite de dépôt des candidatures et la date et
l’heure d’ouverture des plis des dossiers de candidatures sont fixés dans les
conditions prévues dans le présent article.
Art. 67 : Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre
technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés
dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de
l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
« dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le
cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,
comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres - appel d’offres n° l’objet de l’appel d’offres ».
1- Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature ;
Dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire atteste
qu’il :
* n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément
aux dispositions des articles 75 et 89 du présent décret ;
* n’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il
doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne
le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et
du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une
société ;
* est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers
l’organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs
du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les
entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé
en Algérie ;
* est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des
métiers, pour les artisans d’art ou détenant la carte professionnelle
d’artisan, en relation avec l’objet du marché ;
* a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit
algérien ;
* détient un numéro d’identification fiscale, pour les entreprises de droit
algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;
- une déclaration de probité ;
- les statuts pour les sociétés ;
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager
l’entreprise ;
- tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des
soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants :
a/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de
classification, agrément et certificat de qualité, le cas échéant.
b/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les
références bancaires.
c/ Capacités techniques : moyens humains et matériels et références
professionnelles.
2-L’offre technique contient :
- une déclaration à souscrire ;
- tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique
justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de l’article 78 du présent
décret ;
- une caution de soumission établie dans les conditions fixées à l’article 125
du présent décret ;
- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu
et accepté ».
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés publics, notamment ceux
exécutés à l’étranger et ceux conclus avec des artistes ou avec des
micro-entreprises, dans les conditions prévues à l’article 87 ci-dessous, les
services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier administratif
exigé des candidats ou soumissionnaires.
3-L’offre financière contient:
- la lettre de soumission ;
- le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
- le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Le service contractant peut, en fonction de l’objet du marché et son montant,
demander dans l’offre financière, les documents suivants :
- le sous-détail des prix unitaires (SDPU) ;
- le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED)
Le service contractant ne doit pas exiger des soumissionnaires ou candidats des
documents certifiés
conformes à l’original, sauf exception justifiée par un texte législatif ou un
décret présidentiel. Lorsque le service contractant est tenu d’exiger des documents
originaux, il ne doit l’exiger que de l’attributaire du marché public.
Dans le cas des procédures alloties, le service contractant, ne doit pas exiger
des candidats ou
soumissionnaires de présenter autant de pièces identiques que de lot, sauf exception
dûment justifiée.
Dans le cas du concours, l’offre contient en plus des plis du dossier de
candidature, de l’offre technique et de l’offre financière, un pli des
prestations, dont le contenu est précisé dans le cahier des charges.
Les modèles de la déclaration de probité, de la déclaration de candidature, de
la déclaration à souscrire et de la lettre de soumission sont fixés par arrêté
du ministre chargé des finances.
Art. 68 : Le service contractant peut exiger des soumissionnaires d’appuyer leurs
offres par des échantillons, prototypes ou maquettes, lorsque la comparaison
des offres entre elles le rend nécessaire. Le cahier des charges doit prévoir
les modalités de leur présentation, de leur évaluation et de leur restitution,
le cas échéant.
Art. 69 : Les documents justifiant les informations contenues dans la
déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché
public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter
de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de
l’avis d’attribution provisoire du marché.
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s’il
s’avère après leur remise qu’ils
comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration
de candidature, l’offre concernée est écartée, et le service contractant
reprend la procédure d’attribution du marché.
Si après signature du marché, le service contractant découvre que des
informations fournies par le titulaire du marché public sont erronées, il
prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire
cocontractant.
Art. 70 : L’ouverture, en séance publique, des plis des dossiers de
candidatures, des offres technique et
financière, intervient, pendant la même séance, à la date et à l’heure
d’ouverture des plis prévues à l’article 66 du présent décret. Le service
contractant invite l’ensemble des candidats ou soumissionnaires à participer à
la séance d’ouverture des plis, selon le cas, dans l’avis d’appel à la
concurrence ou par lettre adressée aux candidats ou aux soumissionnaires
concernés.
Dans le cas des procédures restreintes, les dossiers de candidatures sont
ouverts séparément.
Dans le cas de la procédure d’appel d’offres restreint, l’ouverture des plis
des offres techniques ou des offres techniques finales et des offres
financières se déroule en deux phases.
Dans le cas de la procédure du concours, l’ouverture des plis des offres
techniques, des prestations et des offres financières s’effectue en trois (3)
phases. L’ouverture des plis des prestations n’est pas publique.
Les plis des offres financières du concours ne sont ouverts qu’à l’issue du
résultat de l’évaluation
des prestations par le jury tel que prévu à l’article 48 du présent décret.
Le service contractant est tenu de mettre en lieu sûr, sous sa responsabilité,
les plis des offres financières, jusqu’à leur ouverture.
Art. 71 : L’ouverture des plis est effectuée par la commission d’ouverture des
plis et d’évaluation des offres instituée par les dispositions de l’article 160
du présent décret.
A ce titre, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres,
effectue les missions suivantes:
- constater la régularité de l’enregistrement des offres ;
- dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des
plis de leurs dossiers de candidature de leurs offres, avec l’indication du
contenu, des montants des propositions et des rabais
éventuels ;
- dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre ;
- parapher les documents des plis ouverts, qui ne sont pas concernés par la
demande de complément ;
- dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents
de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les
membres de la commission ;
- inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les
candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un
délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d’ouverture des plis, sous
peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets
exigés, à l’exception du mémoire technique justificatif. En tout état de cause,
sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des soumissionnaires
qui servent à l’évaluation des offres ;
- proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de
déclarer l’infructuosité de la procédure, dans les conditions fixées à
l’article 40 du présent décret ;
- restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques
concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues
par le présent décret.
Art. 72 : L’évaluation des offres est effectuée par la commission d’ouverture
des plis et d’évaluation des
offres citée à l’article 71 ci-dessus.
A ce titre, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
effectue les missions suivantes :
- éliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier
des charges, établi
conformément aux dispositions du présent décret et/ou à l’objet du marché. Dans
le cas des procédures qui ne comportent pas une phase de présélection, les plis
technique, financier et des prestations, le cas échéant, relatifs aux
candidatures rejetées ne sont pas ouverts ;
- procéder à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de
critères et de la méthodologie prévus dans le cahier des charges.
Elle
établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine
les offres qui n’ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.
Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs
offres, dans une deuxième phase, les offres financières des soumissionnaires
pré-qualifiés techniquement.
- retenir, conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus
avantageuse, correspondant à l’offre :
1-/ la moins-disante, parmi les offres financières des candidats retenus,
lorsque l’objet du marché le permet.
Dans ce cas, l’évaluation des offres se base uniquement sur le critère prix ;
2-/ la moins-disante, parmi les offres pré-qualifiées techniquement, lorsqu’il
s’agit de prestations courantes.
Dans ce cas, l’évaluation des offres se base sur plusieurs critères parmi lesquels
figure le critère prix ;
3- /qui obtient la note totale la plus élevée sur la base de la pondération de
plusieurs critères parmi lesquels figure le critère prix, lorsque le choix est
essentiellement basé sur l’aspect technique des prestations :
- proposer au service contractant, le rejet de l’offre retenue, s’il est établi
que certaines pratiques du soumissionnaire concerné sont constitutives d’abus
de position dominante du marché ou si elle fausserait, de toute autre manière,
la concurrence dans le secteur concerné. Cette disposition doit être dûment
indiquée dans le cahier des charges ;
- demander, par écrit, par le biais du service contractant, à l’opérateur
économique retenu provisoirement dont l’offre financière globale ou dont un ou
plusieurs prix de son offre financière paraissent anormalement bas, par rapport
à un référentiel des prix, les justificatifs et les précisions jugées utiles.
Après avoir vérifié les justifications fournies, elle propose au service
contractant de rejeter cette offre si elle juge que la réponse du
soumissionnaire n.est pas justifiée au plan économique. Le service contractant
rejette cette offre par décision motivée ;
- proposer au service contractant de rejeter l’offre financière de l’opérateur
économique retenu
provisoirement, jugée excessive par rapport à un référentiel des prix. Le
service contractant rejette cette offre, par décision motivée ;
- restituer, sans être ouverts, par le biais du service contractant, les plis
financiers correspondant aux
candidatures ou aux offres techniques éliminées, le cas échéant.
Dans le cas de l’appel d’offres restreint, le service contractant retient,
conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse
sur la base de la pondération de plusieurs critères.
Dans le cas de la procédure de concours, la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres,
propose au service contractant la liste des lauréats retenus. Leurs offres
financières sont ensuite examinées pour retenir, conformément au cahier des
charges, l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de la
pondération de plusieurs critères.
Art. 73 : Le service contractant peut, pour des motifs d’intérêt général,
pendant toute la phase de passation d’un marché public, déclarer l’annulation
de la procédure et/ou l’attribution provisoire du marché.
Les soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité dans le cas où
leurs offres n’ont pas été retenues ou si la procédure et/ou l’attribution
provisoire du marché public a été annulée.
Art. 74 : Lorsque l’attributaire d’un marché public se désiste avant la
notification du marché ou refuse
d’accuser réception de la notification du marché, le service contractant peut
continuer l’évaluation des offres restantes, après avoir annulé l’attribution
provisoire du marché, dans le respect du principe du libre jeu de la
concurrence, des exigences du choix de l’offre économiquement la plus
avantageuse et des dispositions de l’article 99 du présent décret.
L’offre du soumissionnaire qui se désiste du marché est maintenue dans le
classement des offres.
Section
4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics
Art. 75 : Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation
aux marchés publics, les
opérateurs économiques :
- qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l’exécution
d’un marché public avant
l’expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues aux
articles 71 et 74 ci- dessus ;
- qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
règlement judiciaire ou de concordat ;
- qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation,
de cessation d’activités, de
règlement judiciaire ou de concordat ;
- qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et
constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
- qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
- qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
- qui ont fait une fausse déclaration ;
- qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir
fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés,
par des services contractants ;
- qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de
participer aux marchés publics, prévue à l’article 89 du présent décret ;
- qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions
graves aux législations et
réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
- qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la
législation du travail et de la sécurité
sociale ;
- qui n’ont pas respecté leurs engagements définis à l’article 84 du présent
décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé des finances.
Section
5 : Du choix du partenaire cocontractant
Art. 76 : Sous réserve de l’application des dispositions du chapitre V du présent
décret, relatif au contrôle des marchés, le choix du cocontractant relève de la
compétence du service contractant.
Art. 77 : Un soumissionnaire ou un candidat, seul ou en groupement, ne peut
présenter plus d’une offre par procédure de passation d’un marché public. Une
même personne ne peut pas représenter plus d’un soumissionnaire ou candidat
pour un même marché public.
Art. 78 : Les critères de choix du cocontractant et leurs poids respectifs,
liés à l’objet du marché et non
discriminatoires, doivent être obligatoirement mentionnés dans le cahier des
charges de l’appel à la concurrence.
Le service contractant doit s’appuyer, pour choisir l’offre économiquement la
plus avantageuse :
1/ Soit sur plusieurs critères, entre autres :
- la qualité ;
- les délais d’exécution ou de livraison ;
- le prix, le coût global d’acquisition et d’utilisation ;
- le caractère esthétique et fonctionnel ;
- les performances en matière sociale, pour promouvoir l’insertion
professionnelle des personnes exclues du marché du travail et des handicapés,
et les performances en matière de développement durable ;
- la valeur technique ;
- le service après vente et l’assistance technique ;
- les conditions de financement, le cas échéant, et la réduction de la part
transférable offertes par les
entreprises étrangères.
D’autres critères peuvent être utilisés, à condition qu’ils soient spécifiés
dans le cahier des charges de l’appel à la concurrence.
2-/ Soit, lorsque l’objet du marché le permet, sur le critère prix uniquement.
Les capacités de l’entreprise ne peuvent faire l’objet d’un critère de choix.
Il en est de même pour
la sous-traitance.
Les moyens humains et matériels mis à la disposition du projet peuvent faire
l’objet de critères de choix.
Dans le cadre des marchés publics d’études, le choix des partenaires
cocontractants doit être principalement basé sur l’aspect technique des
propositions.
Art. 79 : Le système d’évaluation des offres techniques doit être, quelle que
soit la procédure de passation retenue, en adéquation avec la nature, la
complexité et l’importance de chaque projet.
Art. 80 : Aucune négociation n’est autorisée avec les soumissionnaires dans la
procédure d’appel d’offres.
La négociation est autorisée uniquement dans les cas prévus par les
dispositions du présent décret.
Toutefois, pour permettre de comparer les offres, le service contractant peut
demander par écrit aux
soumissionnaires, de clarifier et de préciser la teneur de leurs offres. La
réponse du soumissionnaire ne peut, en aucune manière, modifier son offre ou
affecter la concurrence.
Le service contractant peut également, après l’attribution du marché, et avec
l’accord de l’attributaire du marché public, procéder à une mise au point du
marché et à l’optimisation de son offre. Toutefois, cette opération ne peut, en
aucune manière, remettre en cause les conditions de concurrence.
Art. 81 : Les candidats et les soumissionnaires peuvent présenter leurs
candidatures et offres dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises,
sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Les candidats et les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement momentané
d’entreprises, peuvent se présenter sous la forme d’un groupement momentané
d’entreprises solidaires ou d’un groupement momentané d’entreprises conjointes.
Toutefois, lorsque la nature du marché public l’exige, le service contractant
peut exiger des candidats et des soumissionnaires, dans le cahier des charges,
de se constituer en groupements momentanés d’entreprises solidaires.
Dans ce cas, le (ou les) marché (s) public (s) doit (vent) contenir une clause
par laquelle les cocontractants, agissant en groupement, s’engagent
conjointement ou solidairement pour la réalisation du projet.
Le groupement momentané d’entreprises est solidaire lorsque chacun des membres
du groupement est engagé pour l’exécution de la totalité du marché.
Le groupement momentané d’entreprises est conjoint lorsque chacun des membres
du groupement s’engage à exécuter les prestations à sa charge.
Le mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes est
obligatoirement solidaire, pour
l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour leurs
obligations contractuelles à l’égard du service contractant.
L’un des membres du groupement momentané d’entreprises, majoritaire, sauf
exception dûment justifiée, est désigné dans la déclaration à souscrire comme
mandataire représentant l’ensemble des membres vis-à-vis du service
contractant, et coordonne la réalisation des prestations des membres du
groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises solidaires
sont effectués dans un compte commun ouvert au nom du groupement. Les cautions
sont établies au nom du mandataire. Dans le cadre de groupements mixtes,
constitués d’entreprises de droit algérien et d’entreprises étrangères, les
cautions peuvent, à titre exceptionnel, être libellées au nom de chaque membre,
sans remettre en cause la nature du groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises conjointes
sont effectués dans les comptes de chacun des membres du groupement, sauf
stipulation contraire dans la convention de groupement. Les cautions sont
établies au nom de chaque membre du groupement, sauf stipulation contraire dans
la convention de groupement.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 6 : Des recours
Art. 82 : Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le
soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire d’un marché ou son
annulation, la déclaration d’infructuosité ou l’annulation de la procédure,
dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation, peut
introduire un recours, auprès de la commission des marchés compétente.
Pour permettre aux requérants d’user de leur droit de recours devant la
commission des marchés publics compétente, le service contractant doit communiquer,
dans l’avis d’attribution provisoire du marché, les résultats de l’évaluation
des offres technique et financière de l’attributaire provisoire du marché
public, son numéro d’identification fiscale (NIF), le cas échéant, et indiquer
la commission des marchés compétente pour l’examen du recours et le numéro
d’identification fiscale (NIF) du service contractant.
Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première
publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public, la presse ou le portail des marchés
publics, dans la limite des seuils fixés aux articles 173 et 184 ci-dessous. Si
le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date
limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Le service contractant est tenu d’inviter, dans l’avis d’attribution provisoire
du marché, les candidats et
les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et
financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à
compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du
marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.
Dans les cas de la déclaration d’infructuosité et de l’annulation de la
procédure de passation du marché ou de l’annulation de son attribution
provisoire, le service contractant doit informer, par lettre recommandée avec
accusé de réception, les soumissionnaires ou candidats de ses décisions, et
inviter ceux d’entre eux qui souhaitent prendre connaissance de leurs motifs, à
se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter de la
date de réception de la lettre précitée, pour leur communiquer ces résultats,
par écrit. Lorsque le service contractant relance la procédure, il doit
préciser dans l’avis d’appel à la concurrence ou la lettre de consultation,
selon le cas, s’il s’agit d’une relance suite à une annulation de la procédure
ou suite à une déclaration de son infructuosité. Le recours est introduit dans
un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre
d’information des candidats ou soumissionnaires.
Si un recours est adressé à une commission des marchés par erreur, le président
de cette dernière doit le rediriger vers la commission des marchés compétente
et en informer le soumissionnaire concerné. Il est tenu compte, lors de
l’examen du recours, de la date de sa première réception.
Dans les cas du concours et de l’appel d’offres restreint, le recours est
introduit contre l’attribution provisoire du marché, à l’issue de la procédure.
La commission des marchés compétente prend une décision, dans un délai de
quinze (15) jours, à compter de l’expiration du délai de dix (10) jours cité
ci-dessus. Cette décision est notifiée au service contractant et au requérant.
En cas de recours contre l’attribution provisoire d’un marché, le projet de
marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés compétente
qu’au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication
de l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis
respectivement, au recours, à l’examen du recours par la commission des marchés
compétente et à la notification de sa décision. Dans ce cas, la commission des
marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 171, 173, 74
et 185 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant
avec voix consultative.
Les recours relatifs aux marchés publics relevant de la compétence de la
commission des marchés
des établissements publics cités à l’article 6 ci-dessus, sont introduits,
selon le seuil de compétence
de la commission des marchés de l’autorité de tutelle, auprès de la commission
des marchés de la commune, de la wilaya ou sectorielle.
Les recours relatifs aux marchés publics passés dans le cadre de la convention
de maîtrise d’ouvrage
déléguée citée à l’article 10 du présent décret, sont introduits auprès de la
commission des marchés compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles
173 et 184 ci-dessous.
Section
7 : De la promotion de la production nationale et de l’outil national de
production
Art. 83 : Une marge de préférence, d’un taux de vingt-cinq pour cent (25 %),
est accordée aux produits
d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est
détenu majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de
marchés visés à l’article 29 ci-dessus.
Le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas où le soumissionnaire
est un groupement constitué d’entreprises de droit algérien, telles que
définies à l’alinéa précédent, et d’entreprises étrangères, à la justification
des parts détenues par l’entreprise de droit algérien et l’entreprise
étrangère, en termes de tâches à réaliser et leurs montants.
Le dossier de consultation des entreprises doit indiquer clairement la
préférence accordée et la méthode d’évaluation et de comparaison des offres qui
sera suivie pour appliquer ladite préférence.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 84 : Dans le cadre des politiques publiques de développement, les cahiers
des charges des appels à la concurrence internationaux doivent prévoir, pour
les soumissionnaires étrangers, l’engagement d’investir en partenariat,
lorsqu’il s’agit de projets dont la liste est fixée par décision de l’autorité
de l’institution publique ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux
des établissements publics qui en relèvent.
Nonobstant les dispositions des articles 130 (alinéas 2 et 3) et 133
ci-dessous, le cahier des charges doit
prévoir des garanties financières du marché.
Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé
conformément au planning et à
la méthodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire
cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions
définies à l’article 149 ci-dessous, d’y remédier, dans un délai fixé dans la
mise en demeure, faute de quoi des pénalités financières telles que fixées dans
l’alinéa 2 de l’article 147 ci-dessous, lui sont appliquées ainsi que son
inscription sur la liste des opérateurs économiques exclus de participer aux
marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 75 ci-dessus.
En outre, le service contractant peut, s’il le juge nécessaire, résilier le
marché, aux torts exclusifs du
partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l’autorité de
l’institution publique ou du ministre concerné.
Les marchés publics de gré à gré après consultation relevant des institutions
publiques de souveraineté de l’Etat et les marchés publics de gré à gré simple
peuvent ne pas être soumis, aux dispositions du présent article.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 85 : Lorsque la production nationale ou l’outil de production national
sont en mesure de répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, ce
dernier doit lancer un appel à la concurrence national, sous réserve des
exceptions prévues par les dispositions du présent décret.
Lorsque le service contractant lance un appel à la concurrence national et/ou
international, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions du
présent décret, il doit, selon le cas :
- tenir compte, lors de l’établissement des conditions d’éligibilité et du
système d’évaluation des offres, des potentialités des entreprises de droit
algérien, notamment des petites et moyennes entreprises, pour leur permettre de
participer aux procédures de passation des marchés publics, dans le respect des
conditions optimales relatives à la qualité, au coût et au délai de réalisation
;
- privilégier l’intégration à l’économie nationale et l’importance des lots ou
produits sous-traités ou acquis sur le marché algérien ;
- prévoir dans le cahier des charges un dispositif permettant d’assurer la
formation et le transfert de savoir faire, en relation avec l’objet du marché ;
- prévoir dans le cahier des charges, dans le cas des entreprises étrangères
qui soumissionnent seules, sauf impossibilité dûment justifiée, l’obligation de
sous-traiter au minimum trente pour cent (30 %) du montant initial du marché à
des entreprises de droit algérien.
Quelque soit la procédure choisie, le service contractant doit prévoir, dans le
cahier des charges, des mesures ne permettant de recourir au produit importé
que si le produit local équivalent est indisponible ou d’une qualité qui n’est
pas conforme aux normes techniques exigées. En outre, le service contractant ne
doit permettre de recourir aux sous-traitants étrangers que lorsque les
entreprises de droit algérien ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins.
Art. 86 : Les prestations liées aux activités artisanales sont réservées aux
artisans tels que définis par
la législation et la réglementation en vigueur, sauf cas d’impossibilité dûment
justifiée par le service contractant, à l’exception des prestations régies par
des règles particulières.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 87 : Lorsque certains besoins des services contractants peuvent être
satisfaits par des micro-entreprises, telles que définies par la législation et
la réglementation en vigueur, les services contractants doivent, sauf exception
dûment justifiée, leur réserver exclusivement ces prestations, dans le respect
des dispositions du présent décret.
Le service contractant doit justifier l’exception citée à l’alinéa précédent,
selon le cas, dans le rapport
de présentation du projet de marché ou de la consultation.
Les besoins précités peuvent faire l’objet, dans la limite de vingt pour cent
(20 %) au maximum de la commande publique, selon le cas, d’un cahier des
charges distinct ou d’un lot dans un cahier des charges alloti, nonobstant les
dispositions contraires de l’article 27 du présent décret.
Les montants maximaux annuels, en toutes taxes comprises, par micro entreprise,
dans le cadre de ce dispositif, ne peuvent, en aucun cas, dépasser les montants
suivants :
- douze millions de dinars (12.000.000 DA) pour les prestations de travaux
(génie civil et routes) ;
- sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de travaux (corps
d’état technique et corps
d’état secondaire) ;
- deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour les prestations d’études ;
- quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations de services ;
- sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de fournitures.
Si les circonstances économiques l’exigent, les montants ci-dessus, peuvent
être actualisés périodiquement, par arrêté du ministre chargé des finances. Les
services contractants sont tenus de communiquer aux organismes en charge de la
promotion de la création de micro-entreprises toutes les informations
concernant l’attribution et l’exécution des prestations précitées.
Ces organismes sont chargés de communiquer aux services contractants concernés
toutes les informations nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du
présent article.
Les échanges d’informations précitées doivent faire l’objet de transmission
contre accusé de réception.
Le service contractant ne doit exiger des micro-entreprises nouvellement
créées, ne pouvant produire, au moins, le bilan de la première année
d’existence, qu’un document de la banque ou de l’organisme financier concerné,
justifiant leur situation financière. Le service contractant ne doit pas leur
exiger des références professionnelles similaires à celles du marché considéré,
mais tenir compte de celles justifiées par des diplômes.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Section
8 : De la lutte contre la corruption
Art. 88 : Un code d’éthique et de déontologie des agents publics intervenant
dans le contrôle, la passation et l’exécution des marchés publics et des
délégations de service public est élaboré par l’autorité de régulation des
marchés publics et des délégations de service public instituée par les
dispositions de l’article 213 du présent décret, et approuvé par le ministre
chargé des finances.
Les agents publics précités prennent acte du contenu du code et s’engagent à le
respecter par une déclaration.
Ils doivent également signer une déclaration d’absence de conflit d’intérêt.
Les modèles de ces déclarations sont joints au code.
Art. 89 : Sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne à des actes
ou à des manoeuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent
public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre
entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à
l’occasion de la préparation, de la passation, du contrôle, de la négociation
ou de l’exécution d’un marché public ou d’un avenant, constituerait un motif
suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou
d’annuler le marché ou l’avenant en cause, et d’inscrire l’entreprise concernée
sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés
publics.
Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité,
dont le modèle est prévu à l’article 67 du présent décret.
La liste d’interdiction précitée est tenue par l’autorité de régulation des
marchés publics et des délégations de services publics, instituée par les
dispositions de l’article 213 du présent décret.
Les modalités d’inscription et de retrait de la liste d’interdiction sont
fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 90 : Lorsque les intérêts privés d’un agent public participant à la
passation, le contrôle ou l’exécution d’un marché public coïncident avec l’intérêt
public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, il
est tenu d’informer son autorité hiérarchique et de se récuser.
Art. 91 : La qualité de membre et/ou de rapporteur d’une commission des marchés
publics ou d’un jury de concours est incompatible avec celle de membre de la
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, lorsqu’il s’agit du
même dossier.
Art. 92 : Le service contractant ne peut attribuer un marché public, pendant
une période de quatre (4) années, sous quelque forme que ce soit, à ses anciens
employés qui ont cessé leurs activités, sauf dans les cas prévus par la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 93 : L’opérateur économique qui soumissionne à un marché public ne doit
pas être en situation de conflit d’intérêts en relation avec le marché
considéré. Dans le cas où cette situation se présente, il doit tenir informé le
service contractant.
Art. 94 : Le titulaire d’un marché public, ayant pris connaissance de certaines
informations qui pourraient l’avantager lors de la soumission à un autre marché
public, ne peut y participer, sauf s’il prouve que ces informations ne faussent
pas le libre jeu de la concurrence. Le service contractant est tenu, dans ce
cas, de prouver que les informations communiquées dans le cahier des charges
ont rétabli l’égalité de traitement des candidats.
Chapitre
4 : De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles
Section
1 : Des mentions obligatoires
Art. 95 : Tout marché public doit viser la législation et la réglementation en
vigueur ainsi que le présent décret.
Il doit, notamment, contenir les mentions suivantes :
- l’identification précise des parties contractantes ;
- l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché ;
- l’objet du marché défini et décrit avec précision ;
- le montant décomposé et réparti en devises et en dinars algériens, selon le
cas ;
- les conditions de règlement ;
- le délai d’exécution du marché ;
- la banque domiciliataire ;
- les conditions de résiliation du marché ;
- la date et le lieu de signature du marché.
En outre, le marché public doit contenir les mentions complémentaires suivantes
:
- le mode de passation du marché ;
- la référence aux cahiers des clauses administratives générales et aux cahiers
des prescriptions techniques communes applicables aux marchés et qui en font
partie intégrante ;
- les conditions d’intervention et d’agrément des sous-traitants, s’il y a lieu
;
- la clause d’actualisation et de révision des prix ;
- la clause de nantissement, lorsqu’elle est requise ;
- le taux des pénalités financières, les modalités de leur calcul et les
conditions de leur application ou
la spécification de leur exemption ;
- les modalités de mise en oeuvre des cas de force majeure ;
- les conditions de mise en vigueur du marché ;
- l’indication pour les contrats d’assistance technique des profils des postes
de travail, de la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers
ainsi que des taux de rémunération et autres avantages dont ils bénéficient ;
- les conditions de réception des marchés ;
- la loi applicable et la clause de règlement des litiges ;
- les clauses de secret et de confidentialité ;
- la clause d’assurances ;
- les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail ;
- les clauses relatives à la protection de l’environnement et du développement
durable ;
- les clauses relatives à l’utilisation de la main d’oeuvre locale, à
l’insertion professionnelle des personnes exclues du marché du travail et des
handicapés.
Section 2 : Des prix
Art. 96 : La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les
modalités suivantes :
- à prix global et forfaitaire ;
- sur bordereau de prix unitaire ;
- sur dépenses contrôlées ;
- à prix mixte.
Pour le respect des prix, le service contractant peut privilégier la
rémunération du marché selon la formule à prix global et forfaitaire.
Art. 97 : Le prix peut être ferme ou révisable. Lorsque le prix est révisable,
le marché doit prévoir la (ou les) formule (s) de révision de prix, ainsi que
les modalités de mise en oeuvre de la (ou des) dite(s) formule (s) de révision,
dans les conditions fixées parles articles 101 à 105 ci-dessous.
Le prix peut-être actualisé dans les conditions fixées par les articles 98, 99,
100 et 105 du présent décret.
Le prix d’un marché public peut, exceptionnellement, être fixé à titre
provisoire, dans les cas suivants :
- marchés publics de maîtrise d’oeuvre de travaux, conclus sur la base d’un
coût d’objectif ;
- marchés publics conclus de gré à gré simple, dans le cas de l’urgence
impérieuse ;
- prestations complémentaires, dans le cadre d’un marché de travaux.
Dans le cas des marchés publics complexes, conclus sur la base de performances
à atteindre, le service
contractant peut intégrer dans le marché une clause incitative permettant
d’obtenir du partenaire cocontractant un meilleur rapport qualité/prix/délai.
Les marchés publics dont les montants sont inférieurs aux seuils prévus à
l’alinéa 1er de l’article 13 du
présent décret et ceux dont le délai est inférieur à trois (3) mois, ne peuvent
faire l’objet d’une actualisation ou d’une révision des prix.
Art. 98 : Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres augmentée
de trois (3) mois sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de
commencer l’exécution de la prestation, et si les circonstances économiques
l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est
fixé conformément à l’article 100 du présent décret.
Les marchés publics conclus de gré à gré simple ne sont pas actualisables.
Art. 99 : Le service contractant est tenu de notifier le marché au
soumissionnaire retenu, avant l’expiration du délai de validité des offres.
Dans le cas, où le service contractant n’est pas en mesure d’attribuer le
marché et le notifier avant l’expiration du délai de validité des offres, il
peut le proroger, après accord des soumissionnaires concernés.
Dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de
validité des offres est prorogé
systématiquement, d’un mois supplémentaire.
En tout état de cause, le dépassement du délai de validité des offres, fait
ouvrir au soumissionnaire concerné le droit à l’actualisation des prix, dans
les conditions prévues à l’article 100 ci-après.
Art. 100 : Lorsqu’une clause d’actualisation des prix a été prévue dans le
marché, l’application de cette
clause est subordonnée aux conditions suivantes :
- le montant de l’actualisation est fixé par application d’une formule de
révision des prix, sans la partie fixe, qui doit servir de référence, sauf
exception dûment motivée, même si le marché n’est pas révisable ;
- l’actualisation des prix ne peut être mise en oeuvre que pour la période
comprise entre la date limite de validité des offres et de la date de
notification de l’ordre de service de commencement des prestations
contractuelles.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la fin
de validité des offres.
Toutefois, une actualisation des prix peut être consentie, en cas de retard, au
commencement d’exécution du marché, si le retard n’est pas imputable au
partenaire cocontractant. Ces dispositions s’appliquent également aux marchés
conclus à prix ferme et non révisable.
Art. 101 : Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut
être mise en oeuvre :
- au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre ;
- au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le
cas échéant ;
- plus d’une fois tous les trois (3) mois.
La clause de révision des prix ne peut intervenir qu’au titre des seules
prestations effectivement exécutées aux conditions du marché. Les marchés qui
ne peuvent pas comporter de formules de révision des prix sont les marchés
conclus à prix ferme et non révisable.
Art. 102 : Les formules de révision des prix doivent tenir compte de
l’importance relative à la nature
de chaque prestation dans le marché par l’application des coefficients et des
indices de "matières", "salaires" et "matériel".
Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris sont ceux :
- déterminés au préalable et contenus dans la documentation relative à la
consultation des entreprises, sauf impossibilité dûment justifiée ;
- déterminés d’un commun accord par les parties contractantes, lorsqu’il s’agit
de marché public conclu
selon la procédure de gré à gré simple.
Les formules de révision de prix doivent comporter :
- une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat
pour l’avance forfaitaire, en tout état de cause, cette partie ne peut être
inférieure à quinze pour cent (15%) ;
- une marge de neutralisation de variation des salaires de cinq pour cent (5%)
;
- les indices "salaires" et "matières" applicables et le
coefficient des charges sociales.
Art. 103 : Dans les formules de révision des prix, les indices de prix pris en
considération sont ceux qui sont publiés au Journal officiel, au bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans toute autre
publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Ces
indices sont applicables, par les services contractants, à compter de la date
de leur homologation et approbation par arrêté du ministre chargé de l’habitat,
pour le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (B.T.P.H).
Pour les autres indices de prix, les services contractants utilisent des
indices élaborés par les organismes habilités. Dans ce cas, ces indices sont applicables,
à compter de la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre
dont relève l’organisme concerné.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations
fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut-être
utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit
d’autres indices officiels.
Dans le cadre des marchés de travaux, il peut être utilisé, en fonction de
l’objet du marché, des index
regroupant un certain nombre d’indices.
Si à la date d’établissement du décompte général et définitif du marché, les
indices de prix ou d’index ne sont pas encore publiés, le service contractant
peut, exceptionnellement, réviser les prix concernés, lorsque ces indices ou
index sont publiés.
Art. 104 : Il est fait application des clauses de révision des prix une fois
tous les trois (3) mois, sauf au cas où, d’un commun accord, les parties
prévoient une période d’application plus longue.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont :
- ceux du mois de la date de l’ordre de service de lancement des travaux
lorsque l’ordre de service est donné postérieurement à la date de validité de
l’offre ou des prix ;
- ceux du mois de la fin de validité de l’offre lorsque l’ordre de service de
lancement des travaux est donné avant l’expiration de la période de validité de
l’offre ou des prix.
Lorsqu’une quote-part d’une avance sur approvisionnement est remboursée sur un
acompte ou un règlement pour solde, elle est déduite, après avoir appliqué la
révision des prix, du montant de l’acompte ou du règlement pour solde.
Lorsqu’une quote-part d’une avance forfaitaire est remboursée sur un acompte ou
un règlement pour solde, elle est déduite, avant l’application de la révision
des prix, du montant de l’acompte ou du règlement pour solde.
Art. 105 : En cas de retard imputable au cocontractant dans l’exécution du
marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution sont
payées sur la base des prix applicables par référence au prix éventuellement
actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel.
Art. 106 : Le marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées
doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments
qui concourent à la détermination du prix à payer.
Art. 107 : Le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges
et/ou dans le marché, une clause obligeant le titulaire d’un marché public, de
lui communiquer tout renseignement ou document permettant de contrôler les
coûts de revient des prestations objet du marché et/ou de ses avenants dans les
conditions fixées dans le présent article.
La décision de soumettre le marché ou l’avenant au contrôle du coût de revient
relève, lorsque c’est
nécessaire, de la compétence du service contractant.
Le cahier des charges et/ou le marché doivent également prévoir les sanctions
encourues par l’attributaire du marché public qui refuse de communiquer les
renseignements ou documents cités à l’alinéa 1er du présent article.
Les agents habilités à effectuer le contrôle précité sont désignés par décision
du responsable de l’institution publique, du ministre ou du wali concerné qui
peuvent faire appel à des personnels qui ne relèvent pas de leur autorité.
Les agents chargés du contrôle sont astreints au secret professionnel.
Les informations obtenues dans le cadre de ce contrôle ne peuvent être
utilisées à une autre fin qu’à celle qui a permis de les obtenir.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé des finances.
Section
3 : Des modalités de paiement
Art. 108 : Le règlement financier du marché s’opère par versement d’avances
et/ou d’acomptes et par
des règlements pour solde.
Le versement d’avances et/ou d’acomptes éventuels n’entraîne aucun effet de
nature à atténuer la responsabilité du partenaire cocontractant quant à
l’exécution entière, conforme et loyale des prestations contractuelles.
A ce titre, ces versements ne constituent pas un paiement définitif.
Art. 109 : Au sens de l’article 108 ci-dessus, on entend par :
- avance : toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat
et sans contrepartie
d’une exécution physique de la prestation ;
- acompte : tout versement consenti par le service contractant correspondant à
une exécution partielle de l’objet du marché ;
- règlement pour solde : le paiement à titre provisoire ou définitif du prix
prévu dans le marché, après
exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché.
Art. 110 : Les avances ne peuvent être versées que pour les marchés publics qui
dépassent les seuils prévus à l’article 13 du présent décret, et si le
cocontractant a préalablement présenté une caution de restitution d’avances d’égale
valeur, émise par une banque de droit algérien ou la caisse de garantie des
marchés publics, pour les soumissionnaires nationaux. La caution des
soumissionnaires étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte
par une contre garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
La caution de restitution d’avances est établie selon un modèle fixé par arrêté
du ministre chargé des
finances.
Art. 111 : Les avances sont dites, selon le cas, "forfaitaires" ou
"sur approvisionnement".
L’avance forfaitaire est fixée à un maximum de quinze pour cent (15%) du prix
initial du marché.
Toutefois, lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur
le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à
l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le
service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après
accord exprès du ministre de tutelle, du responsable de l’institution publique
ou du wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à
l’alinéa précédent. Cet accord est donné après avis de la commission des
marchés compétente.
Art. 112 : L’avance forfaitaire peut être versée en une seule fois. Elle peut
être également versée en plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans
le marché.
Art. 113 : Les titulaires de marchés publics de travaux et de fournitures
peuvent obtenir, outre l’avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement
s’ils justifient de contrats ou de commandes confirmées
de matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché.
Le service contractant peut exiger de son partenaire cocontractant un
engagement exprès de déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les
matières ou produits dont il s’agit, dans un délai compatible avec le planning
contractuel, sous peine de restitution de l’avance.
Art. 114 : Le partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers
ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou
d’acomptes pour des travaux ou des fournitures autres que ceux prévus au
marché.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues
dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu
lorsque, à la fin de l’exécution des prestations, les dites fournitures, bien
que payées par le service contractant, n’ont pas servi à l’objet du marché.
Art. 115 : Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur
approvisionnement ne peut dépasser, en aucun cas, cinquante pour cent (50%) du
montant global du marché.
Art. 116 : Les avances forfaitaires et sur approvisionnement sont récupérées
par voie de retenues opérées par le service contractant sur les sommes payées à
titre d’acomptes ou de règlement pour soldes. Les remboursements des avances
commencent, par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché public, au
plus tard lorsque le montant des sommes payées atteint trente-cinq pour cent
(35 %) du montant initial du marché. Le remboursement des avances doit être
terminé lorsque le montant des sommes payées atteint quatre-vingt pour cent
(80%) du montant initial du marché. Le remboursement partiel des avances peut
faire l’objet de libération partielle, équivalente, de la caution de restitution
d’avances.
Art. 117 : Il peut être versé des acomptes à tout titulaire d’un marché public
lorsqu’il justifie de l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution
de ce marché.
Toutefois, les titulaires de marchés publics de travaux peuvent bénéficier
d’acomptes sur approvisionnements de produits rendus sur chantier, n’ayant pas
fait l’objet d’un paiement sous la forme d’avance sur approvisionnement, à
concurrence de quatre-vingt pour cent (80%) de leur montant calculé par
application des prix unitaires d’approvisionnement spécialement établis pour le
marché considéré aux quantités constatées.
En tout état de cause, le partenaire cocontractant ne bénéficie de cet acompte
qu’en ce qui concerne
les approvisionnements acquis en Algérie.
Art. 118 : Le versement des acomptes est mensuel. Toutefois, le marché peut
prévoir une période plus
longue, compatible avec la nature des prestations. Ce versement est subordonné
à la présentation, selon le cas, des documents prévus par le cahier des charges.
Art. 119 : Le règlement pour solde provisoire a pour objet, lorsqu’il est prévu
dans le marché, le versement au cocontractant des sommes dues au titre de
l’exécution normale des prestations contractuelles, déduction faite :
- de la retenue de garantie éventuelle ;
- des pénalités financières restant à la charge du partenaire, le cas échéant ;
- des versements à titre d’avances et acomptes de toute nature non encore
récupérés par le service contractant.
Art. 120 : Le règlement pour solde définitif entraîne la restitution des
retenues de garantie et, le cas échéant, la mainlevée des cautions constituées
par le partenaire cocontractant.
Art. 121 : Le marché doit préciser les délais ouverts au service contractant
pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement. Les délais courent à
partir de la demande du titulaire du marché public, appuyée des justifications
nécessaires.
Art. 122 : Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des
acomptes ou du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours, à
compter de la réception de la situation ou de la facture. Toutefois, pour le
solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par
arrêté du ministre chargé des finances.
Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est
portée, le jour de l’émission du mandat et par écrit, à la connaissance du
cocontractant par le service contractant.
Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus, fait courir, de plein
droit et sans autre formalité, au bénéfice du cocontractant, des intérêts
moratoires calculés au taux d’intérêt directeur de la Banque d’Algérie augmenté
d’un (1) point, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au
quinzième (15) jour inclus suivant la date du mandatement de l’acompte.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué après le délai de quinze
(15) jours fixé à l’alinéa précédent, et que les intérêts moratoires n’ont pas
été mandatés en même temps que l’acompte et que la date du mandatement n’a pas
été communiquée au cocontractant, les intérêts moratoires sont dus jusqu’à ce
que les fonds soient mis à la disposition du cocontractant.
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, lors du
mandatement de l’acompte, entraîne une majoration de deux pour cent (2%) du
montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s’applique le
pourcentage est calculé par mois entier décompté de quantième à quantième.
Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. Le
délai prévu au premier alinéa du présent article ne peut être suspendu qu’une
seule fois et par l’envoi au cocontractant, huit (8) jours, au moins, avant
l’expiration du délai, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception postal, lui faisant connaître les raisons imputables au cocontractant
qui justifient le refus de mandatement, et précisant notamment les pièces à
fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de
suspendre le délai de mandatement jusqu’à la remise par le cocontractant, au
moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, portant
bordereau des pièces transmises, de l’ensemble des justifications qui lui ont
été réclamées.
Le délai laissé au service contractant pour mandater, à compter de la fin de la
suspension, ne peut, en aucun cas, être supérieur à quinze (15) jours. En cas
de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le mandatement est effectué
sur la base provisoire des sommes admises par le service contractant.
Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement
dues au bénéficiaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur
la différence enregistrée.
Ces intérêts moratoires peuvent être rétrocédés à la caisse de garantie des
marchés publics, dès lors que celle-ci est sollicitée pour la mobilisation de
la créance née et constatée.
Art. 123 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, le service contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une
avance sur les acomptes visés à l’article 108 du présent décret, aux conditions
expresses suivantes :
- le délai contractuel de règlement de la demande d’acompte présentée par le
partenaire cocontractant est dépassé ;
- le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, excéder quatre-vingt pour cent
(80%) du montant de
l’acompte ;
- le bénéfice de cette avance supplémentaire cumulé avec les avances
consenties, ne doit, en aucun cas, dépasser soixante-dix pour cent (70%) du
montant total du marché.
Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus
diligentes. La régularisation intervient selon les mêmes modalités.
Section 4 : Des garanties
Art. 124 : Le service contractant doit veiller à ce que soient réunies les
garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses
partenaires et/ou les meilleures conditions d’exécution du marché. Les
garanties susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées,
selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions
contractuelles du marché par référence aux dispositions légales ou
réglementaires en vigueur.
Art. 125 : Pour les marchés publics de travaux et de fournitures dont les
montants sont supérieurs aux seuils prévus respectivement aux 1er et 2ème
tirets de l’article 184 du présent décret, les soumissionnaires doivent
présenter une caution de soumission supérieure à un pour cent (1 %) du montant
de l’offre. Cette exigence doit être prévue dans le cahier des charges de
l’appel à la concurrence. La caution est établie par référence au montant de
l’offre.
La caution de soumission des entreprises de droit algérien est émise par une
banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics. La
caution de soumission des soumissionnaires étrangers est émise par une banque
de droit algérien, couverte par une contre garantie émise par une banque
étrangère de premier ordre.
Dans le cas des procédures restreintes, la caution de soumission citée
ci-dessus, doit être insérée, lorsqu’elle est prévue, dans une enveloppe fermée
portant la mention « caution de soumission à n’ouvrir qu’à l’occasion de
l’ouverture des plis financiers ».
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours,
est restituée un jour après
l’expiration du délai de recours tel que défini à l’article 82 ci-dessus.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est
restituée, à la notification, par la commission des marchés compétente, de la
décision de rejet du recours.
La caution de soumission de l’attributaire du marché public est libérée après
la mise en place de la caution de bonne exécution.
La caution de soumission est établie selon un modèle fixé par arrêté du
ministre chargé des finances.
Art. 126 : Les partenaires cocontractants et leurs sous-traitants, sont tenus
d’engager les moyens humains et matériels déclarés dans leurs offres, sauf
exception dûment motivée.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective des engagements
pris en la matière.
Art. 127 : Les garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises
étrangères sont :
- l’utilisation de la ligne de crédit résultant d’accords intergouvernementaux
;
- les garanties mettant en oeuvre le concours d’institutions bancaires ou
d’assurances à caractère public ou parapublic.
La priorité dans le choix des partenaires cocontractants étrangers est accordée
à celui qui présente les
garanties susvisées.
Art. 128 : Les garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues
par le service contractant des partenaires cocontractants étrangers et, en
particulier, dans le domaine financier, sont les garanties pécuniaires
couvertes par une caution bancaire émise par une banque de droit algérien,
couverte par une contre garantie émise par une banque étrangère de premier
ordre.
Art. 129 : Les partenaires cocontractants étrangers bénéficiaires de la marge
de préférence prévue à l’article 83 du présent décret, sont tenus d’utiliser
les biens et services produits localement.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective des engagements
pris en la matière.
Art. 130 : Outre la caution de restitution d’avance visée à l’article 110
ci-dessus, le partenaire cocontractant est tenu de fournir, dans les mêmes
conditions, une caution de bonne exécution du marché.
Pour certains marchés d’études et de services, dont le service contractant peut
vérifier la bonne exécution avant le paiement des prestations, le partenaire
cocontractant est dispensé de la caution de bonne exécution du marché. Les
marchés de maîtrise d’oeuvre de travaux ne sont pas concernés par cette dispense.
Le service contractant peut dispenser son partenaire cocontractant de la
caution de bonne exécution, lorsque le délai d’exécution du marché ne dépasse
pas trois (3) mois.
Le service contractant peut dispenser son partenaire cocontractant de la
caution de bonne exécution pour les marchés conclus de gré à gré simple et ceux
conclus avec des établissements publics.
La caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à
laquelle le partenaire cocontractant remet la première demande d’acompte.
En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
Art. 131 : Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de
bonne exécution visée à
l’article 130 ci-dessus est transformée, à la réception provisoire, en caution
de garantie.
Art. 132 : Lorsque le cahier des charges de l’appel à la concurrence le
prévoit, des retenues de bonne
exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution, pour les
marchés d’études et de services visés à l’alinéa 2 de l’article 130 ci-dessus.
Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans les marchés d’études ou de services
visés à l’alinéa ci-dessus, la provision constituée par l’ensemble des retenues
est transformée, à la réception provisoire, en retenue de garantie.
Art. 133 : Le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre cinq pour
cent (5%) et dix pour cent (10%) du montant du marché, selon la nature et
l’importance des prestations à exécuter.
Pour les marchés publics qui n’atteignent pas les seuils prévus aux tirets 1 à
4 de l’article 184 du présent décret, le montant de la caution de bonne
exécution est fixé entre un pour cent (1%) et cinq pour cent (5%) du montant du
marché, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Dans le cas des marchés publics de travaux qui n’atteignent pas le seuil prévu
au 1er tiret de l’article 184 du présent décret, des retenues de bonne
exécution de cinq pour cent (5%) du montant de la situation de travaux peuvent
être substituées à la caution de bonne exécution. Cette opération doit être
prévue dans le cahier des charges. La provision constituée par l’ensemble des
retenues de bonne exécution est transformée, à la réception provisoire du
marché, en retenue de garantie.
Les artisans d’art et les micro-entreprises de droit algérien, lorsqu’ils
interviennent dans des opérations
publiques de restauration de biens culturels, sont dispensés de la présentation
d’une caution de bonne exécution du marché.
Lorsque la caution de bonne exécution est requise, elle peut être remplacée par
une retenue de garantie de bonne exécution globale, d’un montant équivalent à
la caution.
A la réception provisoire du marché, la caution de bonne exécution peut être
transformée en retenue de bonne exécution.
Dans le cas d’un budget annuel, les retenues de bonne exécution prélevées sur
les situations ou factures sont consignées entre les mains du comptable public
assignataire.
La caution de bonne exécution est établie selon un modèle fixé par arrêté du
ministre chargé des finances.
Art. 134 : La caution de garantie visée à l’article 131 ci-dessus, ou les
retenues de garantie visées aux articles 132 et 133 ci-dessus sont totalement
restituées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive
du marché.
Section 5 : De l’avenant
Art. 135 : Le service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au
marché dans le cadre
des dispositions du présent décret.
Art. 136 : L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché
qui, dans tous les cas, est
conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations
et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les incidences financières en devises découlant de la mise en oeuvre de clauses
contractuelles autres que celles relatives à la modification des quantités des
prestations, doivent faire l’objet d’un certificat administratif établi par le
service contractant. Une copie de ce certificat est transmise à la Banque
d’Algérie et à la banque commerciale concernée.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des prestations
complémentaires entrant dans l’objet global du marché.
Lorsque les quantités fixées dans un marché public ne permettent pas la
réalisation de son objet, notamment dans le cas des marchés de travaux, à
l’exception des cas qui relèvent de la responsabilité de l’entreprise, et en
attendant de finaliser l’avenant, le service contractant peut émettre des
ordres de service permettant d’ordonner des prestations supplémentaires et/ou
complémentaires. Dans le cas des prestations complémentaires avec de nouveaux
prix, le service contractant peut émettre des ordres de services avec des prix
provisoires.
En tout état de cause, le service contractant est tenu d’établir un avenant et
le soumettre à l’examen
de la commission des marchés compétente, lorsque le montant total des
prestations supplémentaires,
complémentaires et en diminution atteignent les taux fixés à l’article 139
ci-après. Les ordres de services doivent comporter les délais pour l’exécution
de ces prestations.
Les prestations qui ne sont pas confiées par ordre de service ne peuvent faire
l’objet d’une régularisation par avenant.
Lorsque les circonstances le justifient, le service contractant peut conclure
un avenant à un marché
de prestations de services ou d’acquisition de fournitures dont l’objet a été
réalisé, mais en tout état de cause avant la réception définitive du marché,
pour prendre en charge les dépenses indispensables à la continuité d’un service
public déjà établi, après décision du responsable de l’institution publique, du
ministre ou du wali concerné, à condition que les circonstances à l’origine de
cette prorogation n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient
pas été le résultat de manoeuvres dilatoires de sa part. Le délai de l’avenant
ne peut dépasser trois (3) mois et les quantités en augmentation, le taux de 10
% prévu à l’alinéa 1er de l’article 139 cidessous.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier de manière essentielle,
l’économie du marché, sauf
sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties. En outre,
l’avenant ne peut modifier ni l’objet du marché ni son étendue.
Lorsque la valeur de l’avenant afférent à une augmentation des prestations ou
la valeur cumulée de plusieurs avenants, à l’exception des sujétions techniques
imprévues précitées, dépasse quinze pour cent (15 %) du montant initial du
marché, dans le cas des marchés de fournitures, études et services et vingt
pour cent (20 %) dans le cas des marchés de travaux, le service contractant
doit justifier auprès de la commission des marchés compétente que les
conditions initiales de mise en concurrence ne sont pas remises en cause et que
le lancement d’une nouvelle procédure, au titre des prestations en
augmentation, ne permet pas de réaliser le projet dans les conditions optimales
de délai et de prix.
Art. 137 : L’avenant obéit aux conditions économiques de base du marché.
Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché
pour les prestations
complémentaires prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas
échéant, être fixés.
Art. 138 : L’avenant ne peut être conclu et soumis à l’organe de contrôle
externe des marchés compétent que dans la limite des délais contractuels
d’exécution. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas dans les cas
suivants :
- lorsque l’avenant au sens de l’article 136 ci-dessus, est sans incidence
financière et porte sur l’introduction et/ou la modification d’une ou plusieurs
clauses contractuelles autres que celles relatives aux délais d’exécution ;
- lorsque des raisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la
volonté des deux parties entraînent la rupture substantielle de l’équilibre
économique du contrat et/ou le déplacement du délai contractuel initial ;
- lorsque, exceptionnellement, l’avenant ayant pour objet l’ajustement des
quantités définitives du marché, ne peut être passé dans les délais contractuels.
Cet avenant peut être passé même après la réception provisoire du marché mais
en tout état de cause, avant la signature du décompte général et définitif.
Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont, quelque soit leur
montant, soumis au contrôle externe a priori de la commission des marchés
compétente.
Art. 139 : L’avenant, au sens de l’article 136 ci-dessus, n’est pas soumis à
l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie
pas la dénomination des parties contractantes, les garanties techniques et
financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé
des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne
dépasse pas dix pour cent (10 %) du montant initial du marché.
Dans le cas où un avenant comporte des prestations complémentaires, au sens de
l’article 136 ci-dessus, il est soumis à l’organe de contrôle externe, si leur
montant dépasse le taux suscité.
Section
6 : De la sous-traitance
Art. 140 : Le partenaire cocontractant du service contractant peut confier à un
sous-traitant l’exécution d’une partie du marché, par un contrat de
sous-traitance, dans les conditions prévues dans le présent décret.
En tout état de cause, la sous-traitance ne peut dépasser quarante pour cent
(40 %) du montant total du marché.
Les marchés de fournitures courantes ne peuvent pas faire l’objet de
sous-traitance. Il est entendu par
fournitures courantes, les fournitures existant sur le marché et qui ne sont
pas fabriquées sur spécification techniques particulières établies par le
service contractant.
Art. 141 : Le partenaire cocontractant est seul responsable, vis-à-vis du
service contractant, de l’exécution de la partie sous-traitée du marché.
Art. 142 : Le sous-traitant qui intervient dans l’exécution d’un marché public
est tenu de signaler sa présence au service contractant.
Le service contractant qui prend connaissance de la présence d’un sous-traitant
non déclaré sur le lieu
d’exécution du marché, est tenu de mettre en demeure le partenaire
cocontractant de remédier à cette situation sous-huitaine, faute de quoi des
mesures coercitives seront prises à son encontre.
Art. 143 : Le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions
suivantes :
- le champ principal d’intervention de la sous-traitance, par référence à
certaines tâches essentielles devant être effectuées par le partenaire
cocontractant, doit être expressément prévu dans le cahier des charges, lorsque
cela est possible, et dans le marché. Le sous-traitant peut être déclaré dans
l’offre ou pendant l’exécution du marché. La déclaration du sous-traitant
pendant l’exécution du marché et l’acceptation de ses conditions de paiement
s’effectue conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des
finances ;
- le choix du sous-traitant, par le partenaire cocontractant et ses conditions
de paiement sont obligatoirement et préalablement approuvés par le service
contractant, par écrit, sous réserve des dispositions de l’article 75 du présent
décret, et après avoir vérifié ses capacités professionnelles, techniques et
financières. Le sous-traitant agréé dans les conditions précitées est payé
directement au titre des prestations prévues dans le marché, dont il assure
l’exécution, selon des modalités qui sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances ;
- une copie du contrat de sous-traitance est remise obligatoirement par le
partenaire cocontractant, au service contractant ;
- le montant de la part transférable correspondant aux prestations
sous-traitées à des entreprises de droit algérien, doit être identifié dans
l’offre du soumissionnaire concerné.
Art. 144 : Le contrat de sous-traitance doit obligatoirement comporter les
informations suivantes :
- nom, prénom et nationalité de la personne qui engage l’entreprise de
sous-traitance ;
- siège et dénomination de l’entreprise de sous-traitance, le cas échéant ;
- objet et montant des prestations sous-traitées ;
- délai et planning de réalisation des prestations sous-traitées ainsi que les
modalités d’application des pénalités financières, le cas échéant ;
- nature des prix, modalités de paiement, d’actualisation et de révision des
prix, le cas échéant ;
- modalités de réception des prestations ;
- présentation des cautions, responsabilités et assurances ;
- règlement des litiges.
Section 7 : Du nantissement
Art. 145 : Les marchés publics et leurs avenants sont susceptibles de
nantissement aux conditions prévues ci-dessous :
1- le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement, d’un
groupement d’établissements bancaires ou de la caisse de garantie des marchés
publics ;
2- le service contractant remet au cocontractant un exemplaire du marché revêtu
d’une mention spéciale indiquant que cette pièce formera titre, en cas de
nantissement ;
3- si la remise au partenaire cocontractant de l’exemplaire visé à l’alinéa 2
ci-dessus, est impossible en raison du secret exigé, l’intéressé pourra
demander à l’autorité avec laquelle il aura traité, un extrait signé du marché
qui portera la mention indiquée à l’alinéa 2 ci-dessus, et contiendra les
indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce
équivaudra, pour la constitution du nantissement, à la remise d’un exemplaire
intégral ;
4- les nantissements devront être notifiés par le cessionnaire au comptable
désigné dans le marché.
L’obligation de dépossession de gage est réalisée par la remise de l’exemplaire
désigné à l’alinéa 2 ci-dessus, au comptable chargé du paiement qui, à l’égard
des bénéficiaires de nantissement, sera considéré comme le tiers détenteur du
gage ;
5- la mainlevée des significations de nantissement sera donnée par le
cessionnaire au comptable détenteur de l’exemplaire spécial, par lettre
recommandée avec accusé de réception ;
6- les actes de nantissement sont soumis aux formalités d’enregistrement
prévues par la législation en
vigueur;
7- sauf dispositions contraires dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantissement
encaisse seul le montant
de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a
constitué le gage suivant les règles du mandat ;
Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions et nantissements dont
les significations n’ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable
précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la
condition que les requérants ne revendiquent pas l’un des privilèges énumérés à
l’alinéa 11 ci-dessous;
8- au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs
bénéficiaires, ceux-ci devront se constituer en groupement à la tête duquel
sera désigné un chef de file ;
9- le titulaire du marché public, ainsi que les bénéficiaires d’un
nantissement, en cours d’exécution du
contrat, peuvent requérir du service contractant, soit un état sommaire des
prestations effectuées, soit le décompte des droits constatés au profit du
partenaire cocontractant. Ils pourront, en outre, requérir un état des acomptes
mis en paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces renseignements est désigné
dans le marché;
10- si le créancier en fait la demande par lettre recommandée en justifiant de
sa qualité, le fonctionnaire chargé de fournir les renseignements énumérés à
l’alinéa 9 ci-dessus, est tenu de l’aviser en même temps que le titulaire du marché
public, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la
garantie résultant du cautionnement ;
11- les droits des bénéficiaires d’un nantissement ne seront primés que par les
privilèges suivants :
- privilège des frais de justice ;
- privilège relatif au paiement des salaires et de l’indemnité de congés payés
en cas de faillite ou de
règlement judiciaire tel qu’il est prévu par la loi relative aux relations de
travail ;
- privilège des salaires des entrepreneurs effectuant des travaux ou des
sous-traitants ou sous-commandiers agréés par le service contractant ;
- privilège du Trésor ;
- privilège des propriétaires des terrains occupés pour cause d’utilité
publique ;
12- les sous-traitants et sous-commandiers peuvent donner en nantissement à
concurrence de la valeur des prestations qu’ils exécutent tout ou partie de
leurs créances dans les conditions prévues au présent article.
A cet effet, la copie certifiée conforme à l’original du marché et, le cas
échéant, de l’avenant doit être remise à chaque sous-commandier ou
sous-traitant.
Art. 146 : La caisse de garantie des marchés publics peut intervenir dans le
financement des marchés publics pour en faciliter l’exécution, notamment par le
paiement des situations ou factures, au titre de la mobilisation des créances
des titulaires de marchés publics ainsi que :
1- en préfinancement pour améliorer la trésorerie du titulaire du marché public
avant que le service
contractant ne lui reconnaisse des droits à paiement ;
2- en crédit de mobilisation de droits acquis ;
3- en garantie pour les avances exceptionnelles consenties sur nantissement des
différents types de marchés passés par les services contractants visés à
l’article 6 du présent décret.
Section
8 : Des pénalités financières
Art. 147 : Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la
législation en vigueur, la non-exécution, par le cocontractant, dans les délais
prévus ou l’exécution non conforme des obligations
contractuelles, peut entraîner l’application de pénalités financières.
Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi
que leurs modalités d’application ou d’exemption conformément aux cahiers des
charges visés à l’article 26 du présent décret, qui sont des éléments constitutifs
des marchés publics.
Les pénalités contractuelles applicables aux partenaires cocontractants en
vertu des clauses du marché sont déduites des paiements à intervenir dans les
conditions et modalités prévues dans le marché.
La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du
service contractant. Elle
intervient lorsque le retard n’est pas imputable au cocontractant auquel il est
délivré, dans ce cas, des ordres d’arrêt ou de reprise de services.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent
pas lieu à l’application
des pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de
reprise de services pris en conséquence par le service contractant.
Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard donne lieu à
l’établissement d’un certificat
administratif.
Section 9 : De la réception
Art. 148 : A l’achèvement des prestations objet du marché, le partenaire
cocontractant est tenu d’informer par écrit le service contractant en précisant
sa date.
Il est alors procédé aux opérations préalables à la réception dont la durée est
précisée dans le cahier
des charges et dans le marché. Ces opérations sont sanctionnées par un
procès-verbal. Au vu de ce dernier, le service contractant décide de
réceptionner ou non le marché.
Si le service contractant décide de ne pas prononcer la réception, il doit
prendre une décision de non
réception et la notifier au partenaire cocontractant.
Si le service contractant décide de réceptionner le marché sans réserves, il
doit en informer son partenaire cocontractant et fixer la date de réception. Il
est alors procédé à la réception du marché.
Si le service contractant décide de réceptionner le marché avec réserves, le
procès-verbal de réception
comportant l’ensemble des réserves accompagnés d’un délai pour leur levée, est
notifié au partenaire
cocontractant. Ce dernier informe par écrit le service contractant de la date à
laquelle seront levées les réserves.
Le service contractant procède à la vérification de la levée des réserves et
informe son partenaire cocontractant.
Le service contractant formalise la levée des réserves ou leur maintien par
décision qu’il notifie à son partenaire cocontractant.
Dans le cas des marchés publics comportant un délai de garantie, la procédure
de réception du marché est prononcée en deux phases, une réception provisoire
et une réception définitive.
Lorsqu’il est prévu dans le marché public, un délai partiel distinct du délai
global, il peut être prévu une réception provisoire partielle des prestations
qui lui correspondent. Dans ce cas, le délai de garantie
commence à courir à compter de cette date. Toutefois, la caution ou la retenue
de garantie n’est libérée qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble
des prestations.
Section
10 : De la résiliation
Art. 149 : En cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en
demeure, par le service
contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai
déterminé.
Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans
le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant
peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché public. Il peut
également, prononcer une résiliation partielle du marché.
Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa
publication sous forme d’annonces légales sont précisés par arrêté du ministre
chargé des finances.
Art. 150 : Lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général, le service
contractant peut procéder à une résiliation unilatérale du marché public, même
sans faute du partenaire cocontractant.
Art. 151 : Outre la résiliation unilatérale visée aux articles 149 et 150
ci-dessus, il peut-être également
procédé à la résiliation contractuelle du marché public, lorsqu’elle est
motivée par des circonstances
indépendantes de la volonté du partenaire cocontractant, dans les conditions
expressément prévues à cet effet.
Art. 152 : Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du
marché public lors de la mise en oeuvre, par ses soins, des clauses
contractuelles de garanties et des poursuites tendant à la réparation du
préjudice qu’il a subi par la faute de son cocontractant. En outre, les
surcoûts induits par le nouveau marché sont supportés par ce dernier.
En cas de résiliation d’un marché public en cours d’exécution, le document de
résiliation signé des deux
parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux
exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en oeuvre, d’une
manière générale, de l’ensemble des clauses du marché.
Section
11 : Du règlement amiable des litiges
Art. 153 : Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés
dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le
service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux
litiges nés de l’exécution de ce marché chaque fois que cette solution permet :
- de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
- d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
- d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas de désaccord, le litige est soumis à l’examen du comité de règlement
amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions de l’article
154 ci-après, conformément aux conditions prévues à l’article 155 ci-dessous.
Le service contractant doit prévoir dans le cahier des charges, le recours au
présent dispositif de règlement à l’amiable des litiges, avant toute action en
justice.
Le comité doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une
solution amiable et équitable, dans les conditions précitées, aux litiges nés
de l’exécution des marchés, qui lui sont soumis.
Les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la procédure de passation,
de contrôle ou d’exécution du marché public considéré.
Le recours par les services contractants, dans le cadre du règlement des
litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires
cocontractants étrangers, à une instance arbitrale internationale, est soumis,
sur proposition du ministre concerné, à l’accord préalable pris en réunion du
Gouvernement.
Art. 154 : Il est institué auprès de chaque ministre, responsable d’institution
publique et wali un comité
de règlement amiable des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus
avec des partenaires
cocontractants nationaux.
1/- Le comité de règlement amiable des litiges de ministère et d’institution
publique est compétent pour l’examen des litiges de l’administration centrale
et de ses services extérieurs ou de l’institution publique, et des
établissements publics nationaux en relevant. Le comité est composé comme suit
:
- un représentant du ministre ou du responsable de l’institution publique,
président ;
- un représentant du service contractant ;
- un représentant du ministère en relation avec l’objet du litige ;
- un représentant de la direction générale de la comptabilité.
2/- Le comité de règlement amiable des litiges de wilaya est compétent pour
l’examen des litiges de la
wilaya, des communes et des établissements publics locaux en relevant ainsi que
des services déconcentrés de l’Etat a levée des réserves ou leur maintien par
décision qu’il notifie à son partenaire cocontractant.
Le comité est composé comme suit :
- un représentant du wali, président ;
- un représentant du service contractant ;
- un représentant de la direction technique de wilaya, en relation avec l’objet
du litige ;
- un représentant du comptable public assignataire.
Les membres du comité choisis en raison de leurs compétences dans le domaine
considéré, sont désignés par décision du responsable de l’institution publique,
du ministre ou du wali concerné.
Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute
compétence de nature à éclairer ses
travaux.
Le président du comité désigne un rapporteur parmi les membres du comité.
Le secrétariat du comité est placé auprès de son président.
Art. 155 : Le comité peut être saisi par le partenaire cocontractant et par le
service contractant.
Le requérant adresse au secrétariat du comité, par lettre recommandée, avec
accusé de réception, un rapport circonstancié accompagné par tout document
justificatif. Il peut également le déposer contre accusé de réception.
La partie adverse est invitée par le président du comité par lettre recommandée
avec accusé de réception à donner son avis sur le litige. Elle est tenue de
communiquer son avis au président du comité par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la date de
sa saisine.
L’examen du litige donne lieu à un avis motivé, dans un délai maximum de trente
(30) jours, à compter
de la date de la réponse de la partie adverse.
Le comité peut auditionner les parties au litige et/ou leur demander de lui
communiquer tout document ou information susceptible de l’éclairer dans ses
travaux. Les avis du comité sont pris à la majorité des voix de ses membres. En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L’avis du comité est notifié aux parties au litige par envoi recommandé avec
accusé de réception. Une copie de cet avis est transmise à l’autorité de
régulation des marchés publics et des délégations de service public, instituée
par les dispositions de l’article 213 du présent décret.
Le service contractant notifie sa décision sur l’avis de la commission au
partenaire cocontractant dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de
sa date de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en
tient informé le comité.
Chapitre
5 : Du contrôle des marchés publics
Section
préliminaire : Dispositions générales
Art. 156 : Les marchés publics conclus par le service contractant sont soumis
au contrôle, préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution.
Les contrôles auxquels sont soumis les marchés publics s’exercent sous la forme
de contrôle interne,
de contrôle externe et de contrôle de tutelle.
Art. 157 : Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables
par ailleurs, les différents
contrôles prévus par le présent décret s’exercent sur les marchés publics,
quelque soit le type, selon des seuils déterminés.
Art. 158 : Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice
budgétaire :
* la liste de tous les marchés publics conclus l’exercice précédent ainsi que
les noms des entreprises ou
groupements d’entreprises attributaires ;
* le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré,
qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le
bulletin officiel des marchés
de l’opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site internet du service
contractant. Les marchés publics revêtant un caractère spécifique, ne pouvant
être publiés, sont dispensés de cette formalité.
Section
1 : Des différents types de contrôle
Sous-section
1 : Du contrôle interne et de la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres
Art. 159 : Sans préjudice des dispositions légales applicables au contrôle
interne, celui-ci est exercé, au sens du présent décret, conformément aux
textes portant organisation et statuts des différents services contractants.
Les modalités pratiques de cet exercice doivent préciser, notamment, le contenu
de la mission de chaque organe de contrôle et les mesures nécessaires à la
cohérence et à l’efficacité des opérations de contrôle.
Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci
arrête un schéma-type portant organisation et mission du contrôle des marchés.
Art. 160 : Dans le cadre du contrôle interne, le service contractant constitue
une ou plusieurs commissions permanentes chargées de l’ouverture des plis, de
l’analyse des offres, et, le cas échéant, les variantes et les options,
dénommée ci-après « commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
». Cette commission est composée de fonctionnaires qualifiés, relevant du
service contractant, choisis en raison de leur compétence.
Le service contractant peut instituer, sous sa responsabilité, un comité
technique chargé de l’élaboration du rapport d’analyse des offres pour les
besoins de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres.
Art. 161 : La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
effectue un travail administratif et technique qu’elle soumet au service
contractant qui attribue le marché et déclare l’infructuosité de la procédure
ou son annulation ou l’annulation de l’attribution provisoire du marché. Elle
émet à ce titre, un avis motivé.
Art. 162 : Le responsable du service contractant fixe, par décision, la
composition, les règles d’organisation, de fonctionnement et de quorum de la
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, dans le cadre des procédures
légales et réglementaires en vigueur.
Toutefois, la commission se réunit valablement, lors de la séance d’ouverture
des plis, quelque soit le nombre des membres présents. Le service contractant
doit veiller à ce que le nombre des membres présents permette de s’assurer de
la transparence de la procédure.
La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres transcrit ses
travaux relatifs à l'ouverture des plis et à l’évaluation des offres sur deux
registres ad hoc distincts, cotés et paraphés par l’ordonnateur.
Sous-section
2 : Du contrôle externe
Art. 163 : Le contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de
l’action gouvernementale, a pour finalité de vérifier la conformité des marchés
publics soumis aux organes externes visés à la section 2 du présent chapitre, à
la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôle externe tend
également à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une
action régulièrement programmée.
Les dossiers qui relèvent des attributions des commissions des marchés sont
soumis au contrôle a posteriori, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Sous-section
3 : Du contrôle de tutelle
Art. 164 : Le contrôle de tutelle, exercé par l’autorité de tutelle, a pour
finalité, au sens du présent décret, de vérifier la conformité des marchés
passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et d’économie et
de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre effectivement dans le
cadre des programmes et priorités assignés au secteur.
Un rapport d’évaluation portant sur les conditions de réalisation du projet et
son coût global par rapport à l’objectif initial, est établi par le service
contractant à sa réception définitive.
Ce rapport est adressé, selon la nature de la dépense engagée, au responsable
de l’institution publique, au ministre, au wali ou au président de l’assemblée
populaire communale concerné ainsi qu’à l’organe de contrôle externe compétent.
Une copie de ce rapport est adressée à l’autorité de régulation des marchés
publics et des délégations de service public, instituée par les dispositions de
l’article 213 du présent décret.
Section
2 : Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics
Art. 165 : Il est institué, auprès de chaque service contractant cité à
l’article 6 du présent décret, une commission des marchés chargée du contrôle
externe a priori des marchés publics, dans la limite des seuils de compétence
fixés aux articles 173 et 184 du présent décret.
Art. 166 : Les membres des commissions instituées par les dispositions des
articles 171, 173 et 174 ci-dessous, sont désignés par décision du président de
la commission.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 172 et
175 ci-dessous, sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de
l’établissement public.
Art. 167 : Le responsable de l’institution publique, prévue à l’article 4 ci-dessus,
fixe la composition de la commission des marchés placée auprès de l’institution
considérée. Les attributions de cette commission ainsi que ses règles de
fonctionnement sont celles prévues pour la commission sectorielle des marchés.
Le contrôle des marchés publics du Conseil de la nation et de l’Assemblée
populaire nationale s’exerce, selon les règles édictées par leurs règlements
intérieurs.
Art. 168 : Le contrôle externe a priori des marchés publics conclus par le
ministère de la défense nationale relève exclusivement de commission(s)
placée(s) auprès du ministère de la défense nationale qui fixe sa (leur)
composition(s) et ses (leurs) attributions.
Sous-section
1 : De la compétence et de la composition de la commission des marchés publics
du service contractant
Art. 169 : La commission des marchés du service contractant est compétente pour
apporter son assistance en matière de préparation et de formalisation des
marchés publics, examiner les projets de cahiers des charges, de marchés et
d’avenants, et d’examiner les recours introduits par les soumissionnaires, dans
les conditions fixées à l’article 82 du présent décret.
Art. 170 : Le contrôle externe est exercé par les organes de contrôle dont la
composition et les compétences sont définies ci-dessous.
Art. 171 : La commission régionale des marchés est compétente pour l’examen,
dans la limite des seuils fixés aux tirets 1 à 4 de l’article 184 et à
l’article 139 du présent décret, selon le cas, des projets de cahiers des
charges, de marchés et d’avenants des services extérieurs régionaux des
administration centrales.
La commission est composée :
- du ministre concerné ou de son représentant, président ;
- du représentant du service contractant ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances, (service du budget
et service de la comptabilité) ;
- d’un représentant du ministre concerné par la prestation, en fonction de
l’objet du marché (bâtiment,
travaux publics, hydraulique), le cas échéant ;
- d’un représentant du ministre chargé du commerce.
La liste des structures autorisées à créer cette commission est fixée par
arrêté du ministre concerné.
Art. 172 : La commission des marchés de l’établissement public national, la
structure déconcentrée
de l’établissement public à caractère administratif national, cités à l’article
6 ci-dessus, est compétente, pour l’examen, dans la limite des seuils fixés aux
tirets 1 à 4 de l’article 184 et à l’article 139 du présent décret, selon le
cas, des projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants de
l’établissement.
La commission est composée :
- d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
- du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de son
représentant ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances, (direction
générale du budget et direction
générale de la comptabilité) ;
- d’un représentant du ministre concerné par la prestation, en fonction de
l’objet du marché (bâtiment,
travaux publics, hydraulique), le cas échéant ;
- d’un représentant du ministre chargé du commerce.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux,
suscitées, est fixée par arrêté du ministre concerné.
Art. 173 : La commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen des
projets :
- de cahiers des charges, de marchés et d’avenants de la wilaya, des services
déconcentrés de l’Etat et des services extérieurs des administrations centrales
autres que ceux cités à l’article 172 ci-dessus, dans la limite des seuils
fixés aux tirets 1 à 4 de l’article 184 et l’article 139 du présent décret,
selon le cas ;
- de cahiers des charges et de marchés de la commune et des établissements
publics locaux, dont le montant de l’estimation administrative des besoins ou
du marché est égal ou supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA)
pour les marchés de travaux ou de fournitures, à cinquante millions de dinars
(50.000.000 DA) pour les marchés de services et à vingt millions de dinars
(20.000.000 DA) pour les marchés d’études ;
- d’avenants de la commune et des établissements publics locaux, dans la limite
des seuils prévus à l’article 139 du présent décret.
La commission est composée comme suit :
- du wali ou de son représentant, président ;
- du représentant du service contractant ;
- de trois (3) représentants de l’assemblée populaire de wilaya ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances, (service du budget
et service de la comptabilité) ;
- du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation, en
fonction de l’objet du marché (bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas
échéant ;
- du directeur de wilaya du commerce.
Art. 174 : La commission communale des marchés est compétente pour l’examen des
projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants de la commune, dans la
limite des seuils fixés, selon le cas, aux articles 139 et 173 du présent
décret.
La commission est composée comme suit :
- du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant,
président ;
- d’un représentant du service contractant ;
- de deux (2) élus représentants de l’assemblée populaire communale ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget
et service de la comptabilité) ;
- d’un représentant du service technique de la wilaya intéressé par la
prestation, en fonction de l’objet
du marché (bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas échéant.
Art. 175 : La commission des marchés de l’établissement public local, de la
structure déconcentrée
de l’établissement public national à caractère administratif, non citée dans la
liste prévue à l’article 172 ci-dessus, est compétente pour l’examen des
projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants
de l’établissement, dans la limite des seuils fixés, selon le cas, aux articles
139 et 173 du présent décret.
La commission est composée comme suit :
- du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
- du directeur général ou du directeur de l’établissement ou leurs
représentants ;
- d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité territoriale
concernée ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget
et service de la comptabilité) ;
- d’un représentant du service technique de la wilaya intéressé par la
prestation, en fonction de l’objet du marché (bâtiment, travaux publics,
hydraulique), le cas échéant.
Lorsque le nombre d’établissements publics locaux relevant d’un même secteur
est important, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale
concerné, selon le cas, peut les regrouper au sein d’une ou plusieurs
commissions de marchés publics. Le directeur ou le directeur général de
l’établissement public sont membres en fonction du dossier programmé.
Art. 176 : A l’exception de ceux désignés ès qualité, les membres des
commissions des marchés et leurs
suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration
pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de la commission des marchés
publics, le premier
responsable du service contractant ou l’autorité de tutelle, selon le cas,
peuvent désigner un membre suppléant, en dehors de la commission, pour le
remplacer.
Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des
prestations siègent,
ponctuellement et en fonction de l’ordre du jour, avec voix consultative. Le
représentant du service contractant est chargé de fournir à la commission des
marchés toutes les informations nécessaires à la compréhension du marché dont
il assure la présentation.
Art.177 : La commission des marchés du service contractant doit adopter le
règlement intérieur-type
approuvé dans les conditions prévues à l’article 183 ci-dessous.
Art. 178 : L’exercice du contrôle par la commission des marchés du service
contractant est sanctionné par une décision d’octroi ou de refus de visa, dans
un délai maximum de vingt (20) jours, à compter du dépôt du dossier, complet,
auprès du secrétariat de cette commission. Le délai d’examen du recours est
régi par les dispositions de l’article 82 du présent décret.
Sous-section
2 : De la compétence et de la composition de la commission sectorielle des
marchés publics
Art. 179 : Il est institué auprès de chaque département ministériel une
commission sectorielle des marchés, compétente dans la limite des seuils fixés
à l’article 184 ci-dessous.
Art. 180 : Les attributions de la commission sectorielle des marchés sont :
- le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics
;
- l’assistance des services contractants en relevant, en matière de préparation
et de formalisation des marchés publics ;
- la participation à l’amélioration des conditions de contrôle de régularité
des marchés publics.
Art. 181 : La commission sectorielle des marchés est compétente pour l’examen
des dossiers qui relèvent d’un autre secteur, lorsque le département
ministériel concerné agit, dans le cadre de ses attributions, pour le compte
d’un autre département ministériel.
Art. 182 : En matière de contrôle, la commission sectorielle des marchés
examine les projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants et les
recours prévus à l’article 82 du présent décret, concernant
l’ensemble des services contractants relevant du secteur concerné.
Art. 183 : En matière de réglementation, la commission sectorielle des marchés
:
- propose toute mesure de nature à améliorer les conditions de contrôle de
régularité des marchés publics ;
- propose le règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des
commissions des marchés, visé aux articles 177 et 190 du présent décret.
Art. 184 : En matière de contrôle, la commission sectorielle des marchés se
prononce sur tout projet :
- de cahier des charges ou de marché de travaux dont le montant de l’estimation
administrative des besoins ou du marché est supérieur à un milliard de dinars
(1.000.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite
du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;
- de cahier des charges ou de marché de fournitures dont le montant de
l’estimation administrative des
besoins ou du marché est supérieur à trois cent millions de dinars (300.000.000
DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à
l’article 139 du présent décret ;
- de cahier des charges ou de marché de services dont le montant de
l’estimation administrative des besoins ou du marché est supérieur à deux cent
millions de dinars (200.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce
marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;
- de cahier des charges ou de marché d’études dont le montant de l’estimation
administrative des besoins ou du marché est supérieur à cent millions de dinars
(100.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du
seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;
- de cahier des charges ou de marché de travaux ou de fournitures de
l’administration centrale dont le
montant de l’estimation administrative des besoins ou du marché est supérieur à
douze millions de dinars (12.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce
marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 139 du présent décret ;
- de cahier des charges ou de marché d’études ou de services de
l’administration centrale dont le montant de l’estimation administrative des
besoins ou du marché est supérieur à six millions de dinars (6.000.000 DA)
ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à
l’article 139 du présent décret ;
- de marché contenant la clause prévue à l’article 139 du présent décret et
dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés
ci-dessus et au-delà ;
- d’avenant qui porte le montant initial du marché à ceux fixés ci-dessus et
au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 139 du présent décret
Art. 185 : La commission sectorielle des marchés est composée comme suit :
- du ministre concerné ou de son représentant, président ;
- du représentant du ministre concerné, vice-président ;
- du représentant du service contractant ;
- de deux (2) représentants du secteur concerné ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale
du budget et direction générale de la comptabilité) ;
- d’un représentant du ministre chargé du commerce.
Art. 186 : En cas d’absence ou d’empêchement de son président, la commission
sectorielle des marchés est présidée par le vice-président mentionné à
l’article 185 ci-dessus.
Art. 187 : Les membres de la commission sectorielle des marchés et leurs suppléants
sont désignés
nommément par arrêté du ministre concerné, sur proposition du ministre dont ils
dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres de la commission
sectorielle des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette
qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Art. 188 : Les membres représentant le service contractant et le service
bénéficiaire des prestations siègent ponctuellement à la commission sectorielle
des marchés et en fonction de l’ordre du jour, avec voix consultative.
Le représentant du service contractant est chargé de fournir toutes
informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.
Art. 189 : L’exercice du contrôle par la commission sectorielle des marchés est
sanctionné par une décision d’octroi ou de refus de visa, dans un délai maximum
de quarante-cinq (45) jours, à compter du dépôt du dossier, complet, auprès du
secrétariat de cette commission. Le délai d’examen des recours est régi par les
dispositions de l’article 82 du présent décret.
Art. 190 : La commission sectorielle des marchés adopte le règlement
intérieur-type approuvé par décret exécutif.
Sous-section
3 : Dispositions communes
Art. 191 : La commission sectorielle des marchés, et la commission des marchés
du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se
réunissent à l’initiative de leur président.
La commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne experte
susceptible d’éclairer ses travaux.
La commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue
de ses membres. Quand ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit à nouveau
dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement, quel que soit le
nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises à la majorité
des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux
réunions de celle-ci. En cas d’absence ou d’empêchement, ils ne peuvent se
faire représenter que par leurs suppléants.
Art. 192 : Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des
marchés siégeant avec voix délibérative, aux rapporteurs et aux responsables
chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par
décret exécutif.
Art. 193 : Un membre de la commission des marchés du service contractant est
désigné, par le président, en vue de la présentation à la commission d’un
rapport d’analyse du dossier.
Un membre de la commission sectorielle des marchés ou, en tant que de besoin,
un expert est désigné, par le président, en vue de présenter à la commission le
rapport d’analyse du dossier à la commission.
Les rapporteurs sont désignés spécifiquement pour chaque dossier par chaque
président de commission.
L’ensemble du dossier doit être transmis au rapporteur, au moins, huit (8)
jours avant la tenue de la réunion prévue pour son examen.
Le président et le vice-président de la commission des marchés ne peuvent être
désignés en qualité
de rapporteur.
Art. 194 : Toute personne siégeant à la commission, à quelque titre que se
soit, est tenue au secret
professionnel.
Art. 195 : La commission est un centre de décision en matière de contrôle des
marchés publics relevant
de sa compétence.
A ce titre, le visa de la commission peut-être accordé ou refusé. En cas de
refus, celui-ci doit être motivé.
En tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la
législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de
visa, s’il est justifié par un manquement aux principes régissant les marchés
publics prévus à l’article 5 du présent décret.
Lorsque la commission des marchés compétente refuse le visa ou juge un recours
fondé, le service
contractant prend en compte la décision de la commission et poursuit
l’évaluation des offres, dans le respect des dispositions du présent décret.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives. Les
réserves sont suspensives
lorsqu’elles s’attachent au fond du projet de cahier des charges, de marché ou
d’avenant. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la forme.
Le projet de marché ou d’avenant sont soumis par le service contractant qui
aura apuré, au préalable, les réserves éventuelles accompagnant le visa délivré
par l’organe de contrôle externe a priori compétent, aux organes financiers, en
vue de l’engagement de la dépense, avant son approbation par l’autorité
compétente et sa mise en exécution. Dans le cas des communes, les projets de
marché et d’avenant sont soumis à la délibération de l’assemblée populaire
communale et au contrôle de légalité de l’Etat, conformément aux dispositions
de la loi n° 11-10 du 22 juin 2011 susvisée, préalablement à leur transmission
à la commission des marchés compétente.
Par ailleurs, le dossier inscrit à l’ordre du jour de la commission peut faire
l’objet d’un report pour
complément d’informations. Dans ce cas, les délais sont suspendus et ne
recommencent à courir qu’à compter du jour où le complément d’informations
demandé est fourni.
Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de
la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au
service contractant concerné ainsi qu’à son autorité de tutelle.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des
marchés compétente pour
les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base
d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de
compétence prévus par les articles 173 et 184 du présent décret.
Art. 196 : Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service
contractant. Le visa global délivré par les commissions des marchés publics
s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au comptable
assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des
dispositions législatives.
Dans le cas de la constatation d’une non-conformité à des dispositions
législatives relatives aux marchés publics, le contrôleur financier et le
comptable assignataire sont tenus, seulement, d’informer, par écrit, la
commission des marchés compétente. Cette dernière peut, suite à sa saisine par
le contrôleur financier ou le comptable, retirer son visa ; en tout état de
cause, avant la notification du marché au soumissionnaire retenu.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait
l’objet d’un visa, il doit en
informer obligatoirement la commission des marchés publics compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée
obligatoirement, contre accusé
de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui
suivent sa délivrance, auprès des services territorialement compétents de
l’administration fiscale et de la sécurité sociale dont il relève.
Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par les services territorialement
compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale, cités à
l’alinéa précédent, successivement au ministère chargé des finances (direction
générale des impôts) et au ministère chargé de la sécurité sociale (direction
générale de la sécurité sociale) pour consolidation et exploitation.
Art. 197 : Une fiche analytique et un rapport de présentation de chaque projet
de marché comportant
les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, sont communiqués aux
membres de la commission. La fiche analytique accompagnée du rapport de
présentation, établie par le service contractant, conformément à un modèle fixé
par le règlement intérieur, est transmise dans un délai minimal de huit (8)
jours avant la tenue de la réunion de la commission.
Art. 198 : Si le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service
contractant saisit le président qui réunit la commission des marchés compétente
dans les huit (8) jours qui suivent cette saisine. Celle-ci doit statuer,
séance tenante, à la majorité simple des membres présents.
Art. 199 : Le secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité du
président de la commission, assure l’ensemble des tâches matérielles
nécessitées par sa fonction et notamment celles énumérées ci-après :
- la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux
dispositions du présent décret et
précisées par le règlement intérieur ;
- l’enregistrement des dossiers des projets de marchés et d’avenants ainsi que
tout document complémentaire pour lequel il délivre un accusé de réception ;
- l’établissement de l’ordre du jour ;
- l’établissement des convocations des membres de la commission, des
représentants du service contractant et des consultants éventuels ;
- la transmission des dossiers aux rapporteurs ;
- la transmission de la fiche analytique du projet de marché ou d’avenant et du
rapport de présentation aux membres de la commission ;
- la transmission des dossiers de projets de cahiers des charges et de recours
aux membres de la commission;
- la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances ;
- l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
- l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents
qu.il détient ;
- le suivi, en relation avec le rapporteur, de l’apurement des réserves visées
à l’article 195 du présent décret.
Art. 200 : En cas de refus de visa par la commission des marchés du service
contractant :
- le ministre ou le responsable de l’institution publique concerné, sur rapport
du service contractant, peut passer outre par décision motivée ;
- le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service
contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le ministre
de l’intérieur et des collectivités locales ;
- le président de l’assemblée populaire communale, dans les limites de ses
attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par
décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre, établie dans les
conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, est
transmise à la Cour des comptes, au ministre chargé des finances (l’autorité de
régulation des marchés publics et des délégations de service public et
l’inspection générale des finances), et à la commission des marchés concernée.
Art. 201 : En cas de refus de visa par la commission des marchés de
l’institution publique ou la commission sectorielle des marchés, le responsable
de l’institution publique ou le ministre concerné, selon le cas, sur rapport du
service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre, établie dans les conditions fixées
par la législation et la réglementation en vigueur, est communiquée à la Cour
des comptes, au ministre chargé des finances (l’autorité de régulation des
marchés publics et des délégations de service public et l’inspection générale
des finances) et à la commission des marchés concernée.
Art. 202 : La décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de
visa motivé par la non conformité à des dispositions législatives. En cas de
refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions réglementaires,
la décision de passer outre s’impose au contrôleur financier et au comptable
public assignataire.
En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification du
refus de visa.
Chapitre
6 : De la communication et de l’échange des informations par voie
électronique
Section
1 : De la communication par voie électronique
Art. 203 : Il est institué un portail électronique des marchés publics, dont la
gestion est assurée, par le ministère chargé des finances et le ministère
chargé des technologies de l’information et de la communication, chacun en ce
qui le concerne. Les attributions en la matière, de chaque département
ministériel, sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances
et du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.
Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté du
ministre chargé des finances.
Section
2 : De l’échange des informations par voie électronique
Art. 204 : Les services contractants mettent les documents de l’appel à la
concurrence à la disposition
des soumissionnaires ou candidats aux marchés publics par voie électronique,
selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics répondent aux appels à la
concurrence par voie électronique, selon l’échéancier précité.
Toute opération spécifique aux procédures sur support papier peut faire l’objet
d.une adaptation aux
procédures par voie électronique.
Les modalités d’application des dispositions de cet article sont fixées par
arrêté du ministre chargé
des finances.
Art. 205 : Les informations et documents qui transitent via le portail sont
utilisés pour constituer une base de données, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
A ce titre, les dossiers de candidatures des soumissionnaires sont archivés et
utilisés lors des procédures ultérieures.
En outre, les documents qui peuvent être demandés, par les services
contractants, par moyen électronique ne sont pas exigés des soumissionnaires.
Art. 206 : Le service contractant peut recourir, dans le cas de l’acquisition
de fournitures et des prestations de services courants, pour choisir l’offre
économiquement la plus avantageuse :
- à la procédure des enchères électroniques inversées, en permettant aux
soumissionnaires de réviser leur prix à la baisse ou d’autres éléments
quantifiables de leur offre,
- aux catalogues électroniques des soumissionnaires, dans le cadre d’un système
d’acquisition permanent, en exécution d’un contrat programme ou d’un marché à
commandes.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé des finances.
TITRE
2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Art. 207 : La personne morale de droit public responsable d’un service public,
peut, sauf disposition
législative contraire, confier sa gestion à un délégataire. La rémunération du
délégataire est assurée
substantiellement par l’exploitation du service public.
L’autorité délégante, agissant pour le compte de la personne morale de droit
public, confie la gestion
du service public par convention.
A ce titre, l’autorité délégante peut confier au délégataire la réalisation
d’ouvrages ou l’acquisition
de biens nécessaires au fonctionnement du service public.
Les modalités d’application du présent titre sont précisées par décret
exécutif.
Art. 208 : A l’expiration de la convention de délégation de service public,
l’ensemble des investissements et des biens du service public devient la
propriété de la personne morale de droit public concernée.
Art. 209 : Les conventions de délégation de service public sont régies, pour
leur passation par les principes prévus à l’article 5 du présent décret.
En outre, lors de l’exécution de la convention de délégation de service public,
ce dernier est régi notamment par les principes de continuité, d’égalité et de
mutabilité.
Art. 210 : La délégation de service public peut prendre selon le niveau de
délégation, de risque pris par le délégataire et de contrôle de l’autorité
délégante la forme de concession, d’affermage, de régie intéressée ou de
gérance, telles que définies ci-après.
La délégation de service public peut également prendre d’autres formes que
celles définies ci-dessous, dans les conditions et modalités définies par voie
réglementaire.
- Concession : L’autorité délégante confie au délégant soit la réalisation
d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires à l’établissement du service
public et à son exploitation, soit elle lui confie uniquement l’exploitation du
service public.
Le délégataire exploite le service public en son nom et à ses risques et
périls, sous le contrôle de l’autorité délégante, en percevant des redevances
sur les usagers du service public.
Le délégataire finance lui-même la réalisation, les acquisitions et
l’exploitation du service public.
- Affermage : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion et
l’entretien d’un service public,
moyennant une redevance annuelle qu’il lui verse. Le délégataire agit pour son
propre compte et à ses risques et périls.
L’autorité délégante finance elle-même l’établissement du service public. Le
délégataire est rémunéré en percevant des redevances sur les usagers du service
public.
- Régie intéressée : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou
la gestion et l’entretien du service public. Le délégataire exploite le service
public pour le compte de l’autorité délégante qui finance elle-même
l’établissement du service public et conserve sa direction.
Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d’une
prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de
productivité et éventuellement par une part des bénéfices.
L’autorité délégante détermine en association avec le délégataire les tarifs
payés par les usagers du service public. Le délégataire perçoit les tarifs pour
le compte de l’autorité délégante concernée.
- Gérance : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion
et l’entretien du service public.
Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité
délégante qui finance elle-même le service et conserve sa direction.
Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d’une
prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de
productivité.
Les tarifs payés par les usagers sont fixés par l’autorité délégante qui
conserve les bénéfices. En cas de déficit, elle rembourse celui-ci au gérant
qui perçoit une rémunération forfaitaire. Le délégataire perçoit les tarifs
pour le compte de l’autorité délégante concernée.
TITRE
3 : DE LA FORMATION EN MARCHES PUBLICS ET EN DELEGATIONS DE SERVICE
PUBLIC
Art. 211 : Les fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, la
passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et des délégations de
service public doivent recevoir une formation qualifiante en la matière.
Art. 212 : Les fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, la
passation, l’exécution et le
contrôle des marchés publics et des délégations de service public bénéficient
de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage, assurés par leur
organisme employeur, en relation avec l’Autorité de régulation des marchés
publics et des délégations de services publics, en vue d’une amélioration
constante de leurs qualifications et compétences.
TITRE
4 : DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE
SERVICE PUBLIC, ET DU RECENSEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Section
1 : De l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de
service public
Art. 213 : Il est institué auprès du ministre chargé des finances, une autorité
de régulation des marchés
publics et des délégations de service public dotée de l’autonomie de gestion.
Elle comprend en son sein un observatoire de la commande publique et un organe
national de règlement des litiges.
L’autorité a pour attributions :
- d’élaborer et de suivre la mise en oeuvre de la réglementation des marchés
publics et des délégations de service public. Elle émet, à ce titre, des avis
destinés aux services contractants, organes de contrôle, commissions des
marchés, comités de règlement amiable des litiges et aux opérateurs économiques
;
- d’informer, de diffuser et de vulgariser tous documents et informations
relatifs aux marchés publics et aux délégations de service public ;
-
d’initier les programmes de formation et de promouvoir la formation en marchés
publics et en délégations de service public ;
- d’effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique ;
- d’analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la
commande publique et faire des recommandations au Gouvernement ;
- de constituer un lieu de concertation, dans le cadre de l’observatoire de la
commande publique ;
- d’auditer ou de faire auditer les procédures de passation des marchés publics
et des délégations de service public et leur exécution, à la demande de toute
autorité compétente ;
- de statuer sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus
avec des partenaires cocontractants étrangers ;
- de gérer et d’exploiter le système d’information des marchés publics ;
- d’entretenir des relations de coopération avec les institutions étrangères et
les institutions internationales intervenant dans le domaine des marchés
publics et des délégations de service public.
L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’autorité de régulation des
marchés publics et
des délégations de service public sont fixées par décret exécutif.
Section
2 : Du recensement économique de la commande publique
Art. 214 : Pour permettre à l’autorité de régulation des marchés publics et des
délégations de service public d’effectuer le recensement économique cité à
l’article 213 ci-dessus, le service contractant établit des fiches statistiques
qu’il lui transmet.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont
fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
TITRE
5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 215 : Les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation
des marchés publics sont abrogées.
Art. 216 : Les projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants déposés
auprès des commissions des marchés compétentes, avant l’entrée en vigueur du
présent décret, continuent à être examinés par ces commissions, nonobstant les
nouveaux seuils de compétence des commissions des marchés.
Les cahiers des charges visés, par les commissions des marchés compétentes,
avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, continuent à produire
leurs effets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché.
Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités, en
conformité avec les dispositions du présent décret, il doit, dans ce cas, les
soumettre à l’examen de la commission des marchés compétente, selon les
nouveaux seuils.
Les commissions instituées en vertu des dispositions antérieurs au présent
décret continuent à examiner les dossiers qui relèvent de leurs compétence,
jusqu’à la mise en place des commissions et comités instituées par le présent
décret.
Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pour
publication ou une consultation a été lancée, avant l’entrée en vigueur du
présent décret, demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du
décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre
2010, susvisé.
Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent
décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
susvisé.
Art. 217 : Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ou
du responsable de l’institution publique concerné précisera, en tant que de
besoin, les modalités d’application des dispositions spécifiques à chaque
secteur.
Art. 218 : Les textes pris en application des dispositions du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual
1431 correspondant au 7 octobre 2010 susvisé, reprises dans le présent décret,
demeurent en vigueur, jusqu’à la publication des textes pris en application des
dispositions du présent décret.
Art. 219 : L’entrée en vigueur des dispositions du présent décret est fixée à
trois (3) mois après sa
publication au Journal officiel.
Art. 220 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015.