Décret n° 2-15-45 du 24 rejeb 1436 (13 mai 2015) pris pour l’application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé




Décret n° 2-15-45 du 24 rejeb 1436 (13 mai 2015) pris pour l’application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé.

Chapitre I: Dispositions générales 

Article 1

En application des articles 2, 4, 5, 8, 9 et 11 de la loi n° 86-12 susvisée, le présent décret fixe: 
- les conditions et les modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats de partenariat public-privé et de sa validation; 
- les modalités et les conditions d’application des modes de passation des contrats de partenariat public-privé et celles afférentes à la pré-qualification des candidats; 
- les modalités de détermination de la prime prévue au titre du dialogue compétitif; 
- les mesures prises pour la préférence en faveur de l’entreprise nationale et le taux d’utilisation d’intrants d’origine nationale; 
- les modalités et les conditions de dépôts d’un projet d’idées innovantes, les conditions de recours à la procédure négociée, les conditions d’octroi de la prime forfaitaire ainsi que le délai maximum pour répondre au porteur d’idée concerné au titre de l’offre spontanée; 
- le modèle d’extrait du contrat de partenariat public- privé. 


Article 2

Au sens du présent décret, on entend par "Autorité compétente concernée", le ministre ou le directeur général ou le directeur de l’établissement public ou de l’entreprise publique ou son représentant, agissant au nom de la personne publique telle que définie dans l’article premier de la loi n° 86-12 susvisée. 


Chapitre II : Conditions et modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats de partenariat public-privé et de sa validation 

Article 3

En application de l’article 2 de la loi n° 86-12 susvisée, les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent décret fixent les conditions et les modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats de partenariat public-privé et de sa validation. 


Article 4

L’autorité compétente concernée réalise une évaluation préalable avant le lancement de la procédure de passation du contrat de partenariat public-privé. Cette évaluation préalable fait l’objet d’un rapport qui expose une analyse comparative des autres formes de réalisation du projet, pour justifier le recours aux contrats de partenariat public- privé. Ledit rapport tient compte nécessairement des éléments ci-après: 
- du contexte et des caractéristiques du projet et des besoins auxquels il répond de la complexité du projet; 
- du coût global prévisionnel du projet pendant la durée du contrat; 
- de la soutenabilité budgétaire du projet, notamment ses conséquences sur la capacité de financement de l’autorité compétente concernée, pendant toute la durée du projet; 
- des moyens dont dispose l’autorité compétente concernée pour assurer la réalisation et le suivi du projet; 
- du partage des risques y afférents, en décrivant les différents risques encourus par l’autorité compétente concernée, le partenaire privé et les tiers ainsi que leur répartition; 
- du niveau de performance du service rendu et des objectifs et impacts attendus; 
- de la satisfaction des besoins des usagers; 
- des exigences du développement durable; 
- des montages financiers du projet et de ses modes de financement. 

L’évaluation préalable peut également porter sur tout autre élément nécessaire pour justifier le recours au contrat de partenariat public-privé pour la réalisation du projet. 

Le rapport de l’évaluation préalable est soumis à la décision du ministre chargé des finances sur l’opportunité de réaliser le projet dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé. Le ministre chargé des finances notifie sa décision à l’autorité compétente concernée. 

La décision du ministre chargé des finances intervient dans un délai n’excédant pas deux (2) mois à compter de la date de réception de l’évaluation préalable. Ce délai est porté à quatre (4) mois si l’analyse de l’évaluation préalable présente une complexité particulière. L’autorité compétente concernée en est informée. 

Au vu de la décision favorable du ministre chargé des finances, l’autorité compétente concernée peut lancer la procédure de passation du contrat de partenariat public-privé selon la procédure du dialogue compétitif ou de l’appel d’offres ou le cas échéant selon la procédure négociée. 

Article 5

Il est institué une commission interministérielle placée auprès du ministre chargé des finances dénommée ci- après «Commission PPP », celle-ci donne son avis motivé sur: 

1. le rapport de l’évaluation préalable établi par l’autorité compétente concernée pour s’assurer de l’opportunité de réaliser le projet sous la forme d’un contrat de partenariat public-privé; 

2. toutes propositions ou recommandations afférentes aux contrats de partenariat public-privé, soumises à l’appréciation du ministre chargé des finances; 

3. toutes questions relatives aux contrats de partenariat public-privé émanant de sa propre initiative ou soumise à son appréciation par le ministre chargé des finances; 

4. toutes propositions ou recommandations concernant l’amélioration du cadre réglementaire afférent aux contrats de partenariat public privé, ainsi que les guides méthodologiques et les documents types y afférents; 

5. toutes décisions d’extension des mesures d’exclusion à l’encontre des candidats concernés de participation aux procédures de passation des contrats de partenariat public-privé lancés par l’Etat, les établissements publics de l’Etat et les entreprises publiques. 

Les avis rendus par la commission PPP sont consignés dans un procès-verbal de réunion adressé au ministre chargé des finances. 


Article 6

La commission PPP comprend les membres suivants: 
- quatre (4) représentants du ministère chargé des finances, dont le président; 
- un (1) représentant du ministère chargé de l’équipement, du transport et de la logistique; 
- un (1) représentant du ministère chargé de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement; 
- un (1) représentant du ministère chargé de l’agriculture et de la pêche maritime; 
- un (1) représentant du ministère chargé de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique. 

Les membres de la commission PPP sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des départements ministériels concernés. 

Le président de la commission PPP convoque aux réunions de ladite commission un représentant de l’autorité compétente concernée par le projet de partenariat public-privé, pour présenter le rapport de l’évaluation préalable et apporter tout complément d’informations, d’éclaircissements ou de précisions. 

Il peut également faire appel à titre temporaire ou permanent, à tout expert dont la participation lui paraît utile. 


Article 7

La commission PPP est convoquée à la diligence de son président, au plus tard un (1) mois après la transmission à ses membres de l’ordre du jour de la réunion et des documents y afférents, incluant un délai de quinze (15) jours au minimum pour permettre aux membres de ladite commission d’étudier les documents afférents aux composantes de l’ordre du jour dans un délai raisonnable. 

La commission PPP ne peut valablement délibérer que si au moins cinq (5) de ses membres permanents dont le président sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée pour une période de quarante-huit (48) heures et se tient valablement quel que soit le nombre des membres présents. 

La commission PPP délibère à huis clos. Elle statue selon la règle de la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Le président et les membres permanents de la commission PPP ont une voix délibérative. 

Les personnes invitées dont l’avis est recueilli, conformément à l’article 6 du présent décret, ont une voix consultative. 

Les procès-verbaux des réunions de la commission PPP sont signés par son président et ses membres permanents présents. 

Article 8

La commission PPP dispose d’un secrétariat permanent assuré par la direction chargée des contrats de partenariat public-privé relevant du ministère chargé des finances. A cet effet, ladite direction est chargée d’assister la commission PPP dans: 
- la réception des rapports de l’évaluation préalable; 
- l’élaboration des synthèses des rapports de l’évaluation préalable adressées à la commission PPP; 
- l’organisation du calendrier des réunions de la Commission PPP; 
- la rédaction des procès-verbaux des réunions de la commission PPP; 
- la réponse à toutes demandes d’éclaircissement concernant les projets de contrats de partenariat public- privé adressées par la commission PPP; 
- la gestion du registre des contrats de partenariat public- privé, qui contient la liste des contrats de partenariat public-privé et le cas échéant leurs avenants signés, indiquant leur répartition par secteur et par type de personne publique contractante, ainsi que les avis rendus par la commission PPP. 

La direction chargée des contrats de partenariat public- privé peut recourir aux services de bureaux de conseil et d’études juridiques, techniques et financiers pour la réalisation de toutes prestations d’études destinées à éclairer les travaux de ladite commission sur sa demande. 


Chapitre III: Modalités et conditions d’application des modes de passation des contrats de partenariat public-privé et de pré qualification des candidats 

Section 1: Dispositions communes 

Article 9

En application de l’article 4 de la loi n° 86-12 susvisée, les articles 10 à 33 du présent décret fixent les modalités et les conditions d’application des modes de passation des contrats de partenariat public-privé et celles afférentes à la pré qualification des candidats. 


Article 10

Apres réception de l’avis favorable, prévu par l’article 4 du présent décret, l’autorité compétente concernée institue un comité de pilotage pour le projet concerné de partenariat public-privé. Ce comité est chargé de superviser le déroulement de la procédure de passation du contrat de partenariat public-privé et d’aviser, le cas échéant, l’autorité compétente concernée de toute irrégularité ou vice entachant ladite procédure. 

Le comité de pilotage est présidé par l’autorité compétente concernée et comprend les membres suivants: 
- trois (3) représentants relevant de l’autorité compétente concernée chargée du projet; 
- deux (2) représentants relevant du ministère chargé des finances. 

L’autorité compétente concernée peut faire appel à titre temporaire ou permanent, à tout conseiller ou expert dont le concours lui paraît utile. 

Le comité de pilotage peut désigner un sous-comité ou des sous-comités pour la réalisation des missions déterminées dans le cadre de la procédure de passation du contrat de partenariat public- privé. 

Par dérogation au présent article, l’autorité compétente concernée peut ne pas instituer un comité de pilotage dans le cadre de la procédure négociée. 

Article 11

L’avis de publicité des procédures de passation du contrat de partenariat public-privé, comprend nécessairement les mentions suivantes: 
a) l’identité et les coordonnées de l’autorité compétente concernée; 
b) l’objet du contrat de partenariat public-privé, détaillant les principales caractéristiques des travaux, infrastructures ou services à réaliser dans le cadre dudit contrat; 
c) le lieu d’exécution du contrat de partenariat public- privé; 
d) le mode de passation choisi; 
e) la durée du contrat ou éventuellement l’indication d’une durée maximum et d’une durée minimum; 
f) le lieu avec précision de l’entité administrative concernée, les dates et les horaires du retrait du dossier de consultation ou du règlement d’appel à la concurrence, et le cas échéant, les modalités d’envoi par l’autorité compétente concernée du dossier de consultation ou du règlement d’appel à la concurrence aux candidats qui le demandent; 
g) le lieu, le jour et l’heure fixés pour la tenue de l’ouverture des plis en précisant que les candidats peuvent remettre directement leurs plis à l’ouverture de la séance; 
h) le montant de cautionnement provisoire lorsque ledit cautionnement est exigé; 
i) la date de la réunion ou de la visite des lieux que l’autorité compétente envisage d’organiser, le cas échéant, à l’attention des candidats; 
j) l’adresse électronique du site utilisé pour la publication de l’avis. 

Exceptionnellement, l’autorité compétente concernée peut, à l’intérieur du délai de publicité, introduire des modifications, sans changer l’objet de la mission. Lorsque ces modifications nécessitent la publication d’un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après. 

Le règlement d’appel à la concurrence fixe la date limite à laquelle peuvent intervenir des modifications sur l’avis de publicité. 

Article 12

L’avis de publicité est publié sur le site électronique de la personne publique concernée et dans au moins deux journaux à diffusion nationale choisis par l’autorité compétente concernée, dont l’un est en langue arabe et l’autre en langue étrangère. L’avis de publicité est publié dans la langue de publication de chacun des journaux. 

Nonobstant les dispositions de l’article 147 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, l’avis de publicité est publié également dans le portail des marchés publics. 

Il peut être parallèlement porté à la connaissance des candidats éventuels et, le cas échéant, à des organismes professionnels, par publication dans le «Bulletin officiel» des annonces légales, judiciaires et administratives, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité, notamment par voie électronique. 

Les délais mentionnés dans l’avis de publicité sont d’au moins trente (30) jours pour les procédures du dialogue compétitif et de l’appel d’offres après présélection pour la présentation des candidatures, et d’au moins quarante (40) jours pour la procédure de l’appel d’offres ouvert pour la présentation des offres, à compter de la date de publication la plus tardive. 

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite des lieux d’exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires au dossier de consultation, les délais peuvent être prorogés en conséquence, selon les modalités prévues dans le règlement d’appel à la concurrence. 

Dans le cas où l’autorité compétente concernée décide de recourir à la publicité préalable dans le cadre de la procédure négociée, le délai minimum entre la date de la publication de l’avis de publicité conformément au présent article et à l’article 11 ci-dessus et la date limite de réception des candidatures est d’au moins dix (10) jours. 


Article 13

I- Le dossier de consultation comprend nécessairement les documents suivants: 

1. Le règlement d’appel à la concurrence qui décrit le déroulement de la procédure de passation. Ce règlement mentionne: 
- les conditions de présentation des offres; 
- les modalités d’attribution du contrat, notamment les critères de choix des offres et leur pondération; 
- le délai de validité des offres; 
- les délais dans lesquels doivent être présentées les éventuelles demandes de renseignements et d’éclaircissements des candidats concernant l’avis de publicité ou le dossier de consultation et/ou les documents y afférents ; 
- les pièces justificatives prévues dans l’article 16 du présent décret. 
Le règlement d’appel à la concurrence mentionne également le délai dans lequel les candidats peuvent présenter des réclamations concernant la procédure de passation à l’autorité compétente concernée. 
Dans le cadre de l’appel d’offres avec présélection et du dialogue compétitif, le règlement d’appel à la concurrence indique, outre les éléments susmentionnés, les critères de présélection des candidatures, les délais d’information des candidats éliminés par l’autorité compétente concernée du rejet de leurs candidatures et les candidats admis pour la présentation de leurs offres ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de choix des offres. 
En outre, dans le cadre du dialogue compétitif, un règlement de consultation est joint au règlement d’appel à la concurrence. Ce règlement de consultation décrit notamment le nombre de phases du dialogue, le calendrier et les modalités d’organisation des séances de dialogue, la nature de sujets pouvant être abordés au cours du dialogue, les conditions d’élimination des candidats par étapes successives, les critères de choix des offres finales et leur pondération et les conditions d’octroi de la prime. 

2. Le cahier des charges ou, dans le cas d’une procédure de dialogue compétitif, le programme fonctionnel, dans lequel l’autorité compétente concernée décrit de manière précise l’ensemble des caractéristiques fonctionnelles et/ou techniques du projet. 

3. Le projet de contrat de partenariat public-privé qui précise les droits et les obligations du partenaire privé et de l’autorité compétente concernée. 
En outre, dans le cas de la procédure de dialogue compétitif, ledit projet de contrat indique notamment les conditions dans lesquelles les candidats peuvent éventuellement proposer des modifications audit projet de contrat à condition de les justifier et les clauses qui peuvent être modifiées et ceux qui doivent demeurer intangibles tout au long de la procédure du dialogue compétitif. 

II- Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats, à l’exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. 
Exceptionnellement, l’autorité compétente concernée peut introduire des modifications dans le dossier de consultation sans toutefois changer l’objet du projet. Ces modifications sont communiquées simultanément à tous les candidats ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier. 
Ces modifications doivent être introduites dans le dossier de consultation qui est mis à la disposition des autres candidats. 
L’autorité compétente concernée peut envisager de proroger le délai de dépôt des candidatures si elle estime que lesdites modifications nécessitent un report de ladite date de dépôt. 

Article 14

Les candidats aux procédures de passation des contrats de partenariat public-privé peuvent, de leur propre initiative, se présenter seuls ou en groupements conjoints ou solidaires. Ils peuvent également se présenter en société de droit privé, constituée dans le seul but de répondre à l’avis de publicité. 

L’autorité compétente concernée ne peut limiter la participation aux procédures de passation des contrats de partenariat public-privé qu’elle lance exclusivement aux groupements. Elle doit en revanche exiger que le titulaire du contrat soit constitué en une société de droit marocain. 

Les documents du dossier de consultation ainsi que les offres présentées par le groupement doivent être signés soit par l’ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire des membres du groupement lors de la procédure de passation du contrat. 

Article 15

Ne peuvent être admises à participer aux procédures de passation des contrats de partenariat public- privé prévues dans le présent décret: 
- les personnes en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité judiciaire compétente; 
- les personnes en situation irrégulière vis-à-vis de l’administration fiscale qui n’ont pas souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable public chargé du recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques; 
- les personnes en situation irrégulière vis-à-vis la Caisse nationale de sécurité sociale ou avec un régime particulier de prévoyance sociale; 
- les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées à l’article 24 du présent décret; 
- les personnes qui représentent plus d’un candidat dans une même procédure de passation. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates seules ou qui sont membres d’un groupement candidat. 

Article 16

I- Chaque candidat est tenu de remettre à l’appui de sa candidature les pièces suivantes: 

1. Une déclaration sur l’honneur qui indique les mentions suivantes: 
a) le nom, le prénom, la qualité et le domicile du candidat ainsi que les numéros de téléphone, de fax et de l’adresse électronique, et s’il agit d’une société, son nom, sa raison sociale, sa forme juridique, son capital social, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du candidat pour laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés; 
b) le numéro d’inscription au registre de commerce, le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ou autre organisme de prévoyance sociale pour les candidats installés au Maroc et le relevé d’identité bancaire; 
c) l’attestation du candidat à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d’assurance, les risques découlant de son activité professionnelle; 
d) l’attestation du candidat qu’il est en situation régulière avec la Caisse nationale de sécurité sociale ou avec un régime particulier de prévoyance sociale; 
e) l’engagement qu’il est en situation régulière avec l’Administration fiscale; 
f) l’attestation qu’il n’est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s’il est en redressement judiciaire, qu’il est autorisé par l’autorité judiciaire compétente à poursuivre l’exercice de son activité; 
g) l’engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation des contrats de partenariat public-privé et de leur gestion et exécution; 
h) l’engagement de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée de promesses, de dons ou de présents en vue d’influer sur les différentes procédures de passation du contrat et de son exécution; 
i) l’attestation qu’il n’est pas en situation de conflit d’intérêt; 
j) la certification de l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur l’honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature sous peine de l’application des mesures prévues à l’article 24 du présent décret. 

2. Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement pour le cas des offres présentées par un groupement. 

II- Les candidats adressent également à l’autorité compétente concernée un dossier technique dans lequel figurent: 

1. des informations concernant les capacités économiques et financières notamment: 
a) une déclaration concernant le chiffre d’affaires et/ou le résultat net concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat public-privé; 
b) les bilans ou extraits de bilans; 
c) une déclaration appropriée des banques ou la preuve d’une souscription d’assurance pour les risques professionnels. 

2. des informations concernant les moyens humains et techniques notamment: 
a) une note indiquant les moyens humains et techniques du candidat qui mentionne nécessairement le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles le candidat a participé et la qualité de sa participation; 
b) une déclaration indiquant le matériel, les équipements techniques et l’outillage dont dispose le candidat pour la réalisation des contrats de même nature; 
c) les certificats d’agréments ou les certificats professionnels dans le cas où la profession exercée par le candidat revêt un aspect réglementé; 
d) les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées par les maitres d’ouvrages publics ou privés ou par les hommes de l’art sous la direction desquels le candidat a exécuté lesdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l’année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation; 
e) une note indiquant les moyens humains mis à disposition pour la réalisation du contrat de partenariat public-privé. 

L’autorité compétente concernée peut demander, à l’appui des candidatures, tout autre document qu’elle juge utile à la justification des capacités et qualités juridiques, techniques et financières du candidat dès lors que ces documents sont en lien avec l’objet du contrat. 

Article 17

Outre les critères économiques et qualitatifs à retenir pour évaluer les offres notamment la capacité de réalisation des objectifs de performance, le coût global de l’offre, les exigences mentionnées à l’article 8 de la loi n° 86-12 susvisée, d’autres critères d’admissibilité et/ou d’attribution, dans le cadre des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé, peuvent être retenus par l’autorité compétente concernée, sous condition qu’ils soient objectifs, non discriminatoires, qu’ils aient un rapport avec l’objet du contrat de partenariat public-privé et qu’ils soient prédéfinis dans le règlement d’appel à la concurrence prévu à l’article 13 du présent décret. 

Chacun de ces critères est pondéré préalablement dans le règlement d’appel à la concurrence prévu à l’article 13 du présent décret. Cette pondération est portée à la connaissance des candidats en même temps et dans les mêmes conditions. 

A l’exception du dialogue compétitif, au terme duquel le règlement de consultation final peut contenir des modifications apportées aux critères et à leur mode de pondération, pour les autres modes de passation des contrats de partenariat public- privé, les critères et leur pondération ne peuvent faire l’objet de modification au cours de la procédure. 

Article 18

L’autorité compétente concernée procède au classement des offres conformément aux critères mentionnés à l’article 17 du présent décret. 

L’autorité compétente concernée attribue le contrat au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse par application des critères de sélection indiqués dans le règlement d’appel à la concurrence prévu à l’article 13 du présent décret et procède à sa signature avec le candidat retenu après avoir informé les candidats non retenus du rejet de leurs offres, conformément aux dispositions de l’article 20 du présent décret. 


Article 19

Le candidat dont l’offre est économiquement la plus avantageuse, conformément aux critères prévus à l’article 17 du présent décret, doit dans un délai imparti par l’autorité compétente concernée, fournir les pièces justificatives suivantes: 
a) un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l’organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société; 
b) l’acte par lequel la personne habilitée à engager la société délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant; 
c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un an par l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le candidat est en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit ses déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives, ou à défaut de paiement qu’il a constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable public chargé du recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le candidat est imposé; 
d) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le candidat est en situation régulière envers cet organisme pour avoir souscrit de manière régulière ses déclarations de salaire ou la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relative au régime de sécurité sociale assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le candidat est affilié et certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme; 
e) le certificat d’immatriculation au registre du commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation en vigueur; 
f) les pièces justificatives de la nationalité de l’entreprise et de ses dirigeants pour les contrats de partenariat public- privé passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, si l’autorité compétente concernée responsable du projet les exige; 
g) l’équivalent des attestations visées aux alinéas b), c) et d) du présent article, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de provenance pour les candidats non installés au Maroc. 

La date de production des pièces prévues aux alinéas b) et c) du présent article sert de base pour l’appréciation de leur validité. 

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d’origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. 

L’autorité compétente concernée peut demander au candidat retenu, avant la signature du contrat de partenariat public-privé, des justificatifs nécessaires pour confirmer ses engagements notamment financiers, et tout autre document jugé nécessaire. A ce titre, l’autorité compétente concernée peut demander au candidat de lui fournir une offre ferme émanant des établissements de crédits et organismes assimilés qui participent au financement du projet concerné et ce, conformément à la législation en vigueur desdits établissements et organismes. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates seules, ainsi qu’à celles qui sont membres d’un groupement candidat. 

Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et pièces prévues dans le présent article dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente concernée, son offre est rejetée. 

Dans ce cas, l’autorité compétente concernée demande au candidat dont l’offre a été classée au deuxième rang de lui fournir, dans un délai raisonnable fixé par elle, les justificatifs et attestations nécessaires pour confirmer ses engagements, avant la signature du contrat de partenariat public-privé avec lui. 

L’autorité compétente concernée peut procéder, si nécessaire, de la même manière tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont irrégulières ou inacceptables et ce, dans la limite du troisième rang. 


Article 20

1. Après la désignation de l’attributaire du contrat de partenariat public-privé dans les conditions prévues à l’article 17 du présent décret, l’autorité compétente concernée informe, par tout moyen de communication donnant date certaine d’envoi, les candidats non retenus du rejet de leurs offres dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de l’attribution du contrat de partenariat public privé et avant la signature dudit contrat. 

2. Dans le cas de l’appel d’offres avec présélection et du dialogue compétitif, l’autorité compétente concernée informe, par tout moyen de communication donnant date certaine d’envoi, les candidats qui ne sont pas admis suite à la phase de présélection et invite ceux retenus à déposer leurs offres. Le délai d’information des candidats non retenus et ceux admis est fixé dans le règlement d’appel à la concurrence prévu à l’article 13 du présent décret. 

3. Tout candidat peut demander à l’autorité compétente concernée de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l’avis de publicité ou le dossier de consultation. Le délai dans lequel ces demandes sont présentées est fixé par le règlement d’appel à la concurrence prévu à l’article 13 du présent décret. Tout éclaircissement ou renseignement fourni par l’autorité compétente concernée doit être communiqué dans les mêmes délais et conditions aux autres candidats. 


Article 21

L’autorité compétente concernée peut déclarer la procédure infructueuse sans de ce fait n’encourir aucune responsabilité à l’égard des candidats par décision motivée et signée par ses soins, dans les cas suivants: 
a) aucune offre n’a été présentée ou déposée; 
b) aucune des offres n’est jugée acceptable au regard des stipulations et des critères fixés dans le règlement d’appel à la concurrence; 
c) aucun candidat n’a été retenu à l’issue de l’examen des candidatures et des offres. 

La déclaration de la procédure infructueuse prévue dans les alinéas b) et c) ci-dessus est notifiée aux candidats par écrit ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine d’envoi. 

Article 22

L’autorité compétente concernée peut à tout moment, sans de ce fait n’encourir aucune responsabilité à l’égard des candidats, annuler la procédure de passation du contrat de partenariat public-privé par décision motivée et signée par ses soins lorsque: 
- les données économiques ou techniques du projet objet de l’appel à la concurrence ont été fondamentalement modifiées; 
- des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’assurer l’exécution normale du projet; 
- les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au projet; 
- il y a une impossibilité de rectifier un vice de procédure décelé. 

La décision d’annulation de la procédure, pour les motifs cités ci-dessus, est notifiée aux candidats par écrit ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine d’envoi. 

Article 23

Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur concernant le secret professionnel, l’autorité compétente concernée est tenue de garder le secret professionnel pour tout ce qui concerne les éléments portés à sa connaissance à l’occasion du déroulement des procédures prévues par le présent décret. 

Il en est de même pour toute personne, fonctionnaire, expert ou technicien, appelée à participer à la procédure de passation des contrats de partenariat public-privé, notamment les membres de la commission PPP et toute personne assistant à ses séances. 

Après la réception des candidatures et/ou des offres au titre des procédures prévues dans le présent décret, aucun renseignement concernant leur examen, les précisions demandées ou leur évaluation ou les recommandations formulées y afférentes, ne doivent pas être communiquées ni aux candidats ni à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de passation des contrats de partenariat public-privé tant que le contrat n’a pas été attribué. 


Article 24

En cas de présentation par un candidat d’une déclaration sur l’honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux lois et à la réglementation en vigueur, des sanctions ou l’une d’entre elles seulement sans préjudice le cas échéant des poursuites pénales, sont prises à son encontre: 
a) l’exclusion temporaire ou définitive du candidat de toutes les procédures de passation des contrats de partenariat public-privé lancées par l’autorité compétente concernée, prise par décision du ministre concerné pour les contrats de partenariat public-privé passés par l’Etat ou le ministre assurant la tutelle pour les contrats de partenariat public-privé passés par les établissements publics de l’Etat ou par l’autorité compétente pour les contrats de partenariat public-privé passés par les entreprises publiques; 
b) cette mesure d’exclusion peut être étendue à l’ensemble des contrats de partenariat public-privé passés par l’Etat, les établissements publics de l’Etat et les entreprises publiques, par décision du Chef de gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances après avis de la commission PPP prévue à l’article 4 du présent décret. 

Dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du présent article, le candidat auquel sont communiqués les griefs, est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par l’autorité compétente concernée. Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours. 

Les décisions prévues aux alinéas (a) et (b) du présent article doivent être motivées et notifiées au candidat concerné. 

La décision du Chef du gouvernement prévu à l’alinéa (b) ci-dessus est publiée au portail des marchés publics. 


Section 2: Dispositions spécifiques à chaque procédure de passation 

Article 25

L’autorité compétente concernée établit pour le dialogue compétitif un programme fonctionnel détaillé en termes de besoins à satisfaire et des objectifs à atteindre. 

Article 26

Les candidatures à un dialogue compétitif sont transmises dans le délai prévu à l’article 12 du présent décret, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Les candidats ont la possibilité de déposer leurs candidatures conformément à l’article 12 du présent décret. 

L’autorité compétente concernée détermine si les candidats présentant une candidature satisfont les conditions définies à l’article 16 du présent décret. Seules les candidatures satisfaisant ces conditions sont étudiées par ladite autorité compétente. 

Sur la base des critères définis dans le règlement d’appel à la concurrence, l’autorité compétente concernée établit la liste des candidats admis suite à la présélection, et les invite à présenter leurs premières propositions dans un délai indiqué dans le règlement de consultation initial qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. 

L’autorité compétente adresse simultanément à tous les candidats admis à participer au dialogue compétitif un dossier de consultation initial dont le contenu est conforme à l’article 13 du présent décret. 

Le dossier de consultation initial contient un document indiquant la répartition des risques. Ce document peut prendre la forme d’une analyse des risques et des principaux termes d’un projet de contrat. L’autorité compétente concernée donne la possibilité aux candidats de proposer des modifications à ce document. 

Le dossier de consultation initial contient également l’indication précise des documents juridiques, techniques et financiers que les candidats doivent fournir au soutien de leurs propositions, conformément à l’article 16 du présent décret. 

Le dossier de consultation initial est modifié pour chaque nouvelle phase de dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l’article 27 du présent décret. 

Article 27

Le dialogue compétitif est organisé par phases successives, au cours desquelles les candidats présentent des propositions dont le but est de définir les moyens juridiques, techniques et/ou financiers les mieux à même de répondre aux besoins de l’autorité compétente concernée tels qu’ils sont exprimés dans le programme fonctionnel. 

Lorsqu’elle a achevé l’examen des premières propositions des candidats, l’autorité compétente concernée, les invite à des séances de dialogue dont le but de discuter leurs propositions. 

L’autorité compétente concernée doit à l’avance déterminer les sujets sur lesquels portera le dialogue. Ces séances peuvent être complétées par des séances thématiques portant sur tel ou tel aspect de la proposition de chaque candidat. 

Si l’autorité compétente concernée estime que les solutions proposées par les candidats ne répondent pas aux besoins qu’elle a exprimés, compte tenu des critères de choix indiqués dans le règlement de consultation initial, elle écarte les candidats concernés et poursuit la procédure avec le reste des candidats retenus. Toutefois, l’autorité compétente concernée, doit conserver un nombre de candidats suffisants pour permettre une concurrence réelle, sans que ce nombre soit inférieur à trois. 

L’autorité compétente concernée envoie un règlement de consultation modificatif aux candidats admis à participer à la phase suivante du dialogue. Ce règlement indique les aspects juridiques, techniques et/ou financiers sur lesquels l’autorité compétente concernée souhaite que les candidats précisent dans leurs propositions. Le règlement de consultation modificatif indique également la date à laquelle les candidats doivent sous peine d’irrecevabilité soumettre leurs secondes propositions. 

L’autorité compétente concernée peut organiser autant de phases de dialogue qui lui paraissent nécessaires conformément aux dispositions du présent article. 

Article 28


Chaque candidat est entendu dans le cadre du dialogue compétitif dans des conditions d’égalité. A cet effet l’autorité compétente concernée ne peut: 
- communiquer à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport aux autres candidats; 
- révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l’accord préalable de ce dernier; 
- communiquer les questions et les demandes de précisions posées par un candidat et les réponses apportées par elle si elles sont susceptibles de révéler des éléments de la proposition du candidat concerné. 

Article 29

L’autorité compétente concernée met fin au dialogue lorsqu’elle s’estime suffisamment informée des solutions pour satisfaire ses besoins tels qu’exprimés dans le programme fonctionnel. 

Elle invite les candidats retenus à l’issue du dialogue à remettre leurs offres finales sur la base de la (ou les) solution(s) arrétée(s) au cours du dialogue. 

L’autorité compétente concernée adresse auxdits candidats un dossier de consultation final qui comprend les ajustements nécessaires sur la base de la (ou les) solution(s) apportée(s) par les candidats admis à présenter une offre finale. Ces candidats disposent d’un délai fixé par l’autorité compétente concernée, qui ne peut être inférieur à vingt (20) jours pour présenter leurs offres finales. Ce délai est mentionné dans le règlement de consultation final. 


Article 30


L’autorité compétente concernée procède à la finalisation du contrat avec les candidats après avoir reçu leurs offres finales. 

A cet effet, l’autorité compétente concernée peut conformément au cinquième alinéa de l’article 5 de la loi n° 86-12 susvisée, demander aux candidats de clarifier, compléter ou perfectionner leurs offres, et de confirmer certains engagements, notamment financiers. Toutefois, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l’offre ou les caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de remettre en cause la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire, concernant notamment l’objet du contrat, sa consistance, son coût global ou sa durée. 

Au cours de la phase de finalisation du contrat, l’autorité compétente concernée peut demander aux candidats de lui soumettre les offres des établissements de crédit et organismes assimilés, conformément à la législation en vigueur relative aux établissements de crédit qui participent au financement des projets. 

L’autorité compétente concernée peut également, à tout moment, décider de ne poursuivre la finalisation du contrat qu’avec le candidat qui lui paraît, à ce stade, avoir présenté l’offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l’article 17 du présent décret. 

Si l’autorité compétente concernée n’arrive pas à un accord avec le candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, ou que celui-ci ne fournit pas dans les délais prescrits l’ensemble des documents mentionnés à l’article 19 du présent décret, l’autorité compétente concernée écarte le candidat concerné et entame la finalisation du contrat avec le candidat classé au deuxième rang. 

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 19 du présent décret, l’autorité compétente concernée peut procéder, si nécessaire, de la même manière avec les deux candidats dont les offres ont été classées au troisième et quatrième rang et qu’elles n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont irrégulières ou inacceptables. 

Article 31

Dans le cadre de la procédure de l’appel d’offres ouvert, l’autorité compétente concernée met à la disposition des candidats, qui en font la demande, le dossier de consultation, et ce dès la publication de l’avis de publicité mentionné à l’article 11 du présent décret. Ce dossier comprend les documents mentionnés à l’article 13 du présent décret. 

Les candidats transmettent leurs offres par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité dans un délai conforme à celui prévu par l’article 12 du présent décret. Les candidats ont la possibilité de déposer leurs offres conformément à l’article 12 du présent décret. 

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite des lieux d’exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires au règlement d’appel à la concurrence, les délais sont prorogés en conséquence, selon les modalités prévues dans le règlement d’appel à la concurrence. 

A la réception des offres, l’autorité compétente concernée doit garantir leur confidentialité. 

L’autorité compétente concernée détermine si les candidats présentant une offre satisfont les conditions définies à l’article 16 du présent décret. Seules les offres des candidats satisfaisant ces conditions sont étudiées par ladite autorité compétente. 

L’autorité compétente concernée peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 86-12 susvisée, demander aux candidats de clarifier, compléter ou perfectionner leurs offres, ainsi que de confirmer certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. Toutefois, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l’offre ou les caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire, concernant notamment l’objet du contrat, sa consistance, son coût global ou sa durée. Les demandes de l’autorité compétente concernée ne peuvent en aucun cas aboutir à une négociation avec les candidats. 

L’autorité compétente concernée attribue le contrat au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l’article 17 du présent décret, sur la base des critères définis dans le règlement d’appel à la concurrence. 

Article 32

Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres avec présélection, l’autorité compétente concernée met à la disposition le règlement d’appel à la concurrence, aux candidats qui en font la demande, dès la publication de l’avis de publicité. 

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité, dans un délai conforme à celui prévu par l’article 12 du présent décret. Les candidats ont la possibilité de déposer leurs candidatures conformément à l’article 12 du présent décret. 

A la réception des candidatures, l’autorité compétente concernée doit garantir leur confidentialité. 

L’autorité compétente concernée détermine si les candidats présentant une candidature satisfont les conditions définies à l’article 16 du présent décret. Seules les candidatures des candidats satisfaisant ces conditions sont étudiées par ladite autorité compétente. 

Sur la base des critères définis dans le règlement d’appel à la concurrence, l’autorité compétente concernée établit la liste des candidats admis suite à la présélection. 

L’autorité compétente concernée adresse simultanément à tous les candidats admis à participer à la sélection le dossier de consultation dont le contenu est conforme à l’article 13 du présent décret. 

L’autorité compétente concernée invite les candidats admis à présenter leurs offres dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt (20) jours à compter de l’envoi du dossier de consultation, ce délai est précisé dans le règlement d’appel à la concurrence. 

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite des lieux d’exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires au règlement d’appel à la concurrence, les délais sont prorogés en conséquence, selon les modalités prévues dans le règlement d’appel à la concurrence. 

A la réception des offres, l’autorité compétente concernée doit garantir leur confidentialité. 

L’autorité compétente concernée peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 6 de la loi susvisée n° 86-12, demander aux candidats de clarifier, compléter ou perfectionner leurs offres, ainsi que de confirmer certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. Toutefois, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l’offre ou les caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire, concernant notamment l’objet du contrat, sa consistance, son coût global ou sa durée. Les demandes de l’autorité compétente concernée ne peuvent en aucun cas aboutir à une négociation avec les candidats. 

L’autorité compétente concernée attribue le contrat au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l’article 17 du présent décret, sur la base des critères définis dans le règlement d’appel à la concurrence. 

Article 33

Dans le cadre de la procédure négociée, si l’autorité compétente concernée décide de recourir à la publicité préalable, le délai minimal entre la date de la publication de l’avis de publicité et la date limite de réception des candidatures doit être conforme à l’article 12 du présent décret. 

La procédure négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence peut être utilisée par l’autorité compétente concernée dans les conditions prévues à l’article 40 du présent décret. 

L’autorité compétente concernée définit les modalités de déroulement de la procédure négociée dans le règlement d’appel à la concurrence. 

Tout candidat à une procédure négociée doit être éligible aux conditions mentionnées à l’article 16 du présent décret. 


Chapitre IV: Modalités de détermination de la prime dans le cadre du dialogue compétitif 

Article 34

En application de l’article 5 de la loi n° 86-12 susvisée, l’autorité compétente concernée peut prévoir l’allocation d’une prime aux candidats ayant remis une offre finale et jugée acceptable par ladite autorité compétente et non retenus pour l’attribution du contrat de partenariat public-privé. 

A cet effet, le règlement de consultation final fixe sur la base d’une décision conjointe de l’autorité compétente concernée et du ministre chargé des finances le montant de la prime. Ce montant peut être modulé selon le rang de classement du candidat par application des critères de sélection. Il peut être également fixé en prenant en considération, de manière raisonnable, les dépenses dûment justifiées par le candidat, ainsi que la nature du projet et de ses spécificités techniques et financières. 

Le nombre de candidats primés ne peut être supérieur à trois (3) candidats, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 86-12 susvisée. 


Chapitre V: Mesures prises pour la préférence en faveur de l’entreprise nationale et le taux d’utilisation d’intrants d’origine nationale 

Article 35

En application de l’article 8 de la loi n° 86-12 susvisée, le présent article fixe les mesures prises pour la préférence en faveur de l’entreprise nationale et le taux d’utilisation d’intrants d’origine nationale. 

Pour la comparaison des offres nationales et étrangères et leur évaluation, l’autorité compétente concernée peut fixer dans le règlement d’appel à la concurrence en fonction de la nature du projet concerné et de la présence des entreprises nationales un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent (15%) de majoration à appliquer sur les montants des offres présentées par les entreprises étrangères. 

L’autorité compétente concernée peut également, pour la comparaison des offres et leur évaluation, prévoir dans le règlement d’appel à la concurrence qu’en cas d’égalité des offres des entreprises nationales et étrangères ou en cas de présence uniquement des entreprises étrangères, les critères ci-après peuvent être pris en considération: 
- La part des prestations que le titulaire du contrat de partenariat public-privé envisage de sous-traiter en faveur des entreprises nationales; 
- Le taux d’utilisation d’intrants d’origine nationale relatives au niveau d’utilisation des biens, des produits ou de services auprès des entreprises nationales, aux moyens humains, techniques et technologiques d’origine marocaine, ainsi qu’à la part du transfert de technologies et du savoir-faire ou des emplois créés en faveur des citoyens marocains pour l’exécution du contrat de partenariat public-privé. 


Chapitre VI: Conditions et modalités de l’offre spontanée 

Article 36

En application de l’article 9 de la loi n° 86-12 susvisée, les articles 37 à 41 du présent décret fixent les conditions et les modalités de dépôt d’un projet d’idées innovantes, les conditions du recours à la procédure négociée, les conditions d’octroi de la prime forfaitaire, et le délai maximum pour répondre au porteur d’idée. 

Article 37

Tout porteur d’idée peut soumettre à l’autorité compétente concernée une offre spontanée, celle-ci doit être accompagnée d’un dossier réalisé par le porteur d’idée qui comprend les informations suivantes: 
- la description des principales caractéristiques du projet proposé; 
- l’identification des besoins auxquels répondent le projet et l’estimation de la demande potentielle; 
- la durée prévisionnelle du projet, tant dans sa phase de réalisation que dans sa phase d’exploitation; 
- l’analyse de la faisabilité juridique du projet; 
- l’analyse financière du projet, indiquant l’estimation des coûts d’investissement et du coût estimé des opérations sur toute la durée du projet; 
- l’évaluation de l’impact social et environnemental du projet; 
- l’analyse des risques associés au projet; 
- tout élément permettant à l’autorité compétente concernée d’apprécier le caractère innovant du projet. 

L’offre spontanée ne doit pas consister en un projet antérieurement présenté, en cours d’étude, d’élaboration ou d’exécution ou déjà exécuté sur le territoire national. 

L’autorité compétente concernée peut demander au porteur d’idée toute étude ou complément d’informations concernant son offre. Ces études ou compléments d’informations sont réalisés par le porteur d’idée à ses frais. 

Article 38

1. L’autorité compétente concernée qui reçoit le dossier de l’offre spontanée prévu à l’article 37 du présent décret, dispose d’un délai de trois (3) mois pour évaluer l’offre spontanée et donner une réponse au porteur d’idée. 

2. Si à la suite de l’examen du dossier de l’offre spontanée, l’autorité compétente concernée constate que l’idée proposée n’est pas innovante, ou si le dossier comporte des omissions auxquelles ladite autorité ne juge pas utile de demander au porteur d’idée d’y remédier, elle ne donne pas suite à cette offre et n’encourt de ce fait aucune responsabilité vis-à-vis du porteur d’idée. 

Dans le cas où l’offre spontanée présente une complexité particulière, l’autorité compétente concernée le notifie au porteur d’idée et peut alors bénéficier d’un délai supplémentaire de trois (3) mois pour étudier l’offre spontanée. 

Lesdits délais ne comprennent pas les délais nécessaires pour le porteur d’idée de compléter son offre spontanée à la demande de l’autorité compétente concernée. 

3. L’autorité compétente concernée qui reçoit l’offre spontanée informe le ministre chargé des finances du projet déposé par le porteur d’idée et de la réponse qu’elle y apporte. 

Toute décision prise par l’autorité compétente concernée est notifiée au porteur d’idée dans les délais mentionnés au présent article. 

Article 39

Dans le cas où l’offre spontanée répond à un besoin de l’autorité compétente concernée et décide de ce fait de donner suite à l’offre spontanée, ladite autorité procède à la réalisation d’une évaluation préalable de l’offre spontanée, dans les conditions fixées au chapitre 2 du présent décret. 

Si l’évaluation préalable montre que le projet peut être réalisé en contrat de partenariat public-privé et qu’il est innovant, l’autorité compétente concernée peut, après décision favorable du ministre chargé des finances prise dans les conditions prévues à l’article 4 du présent décret, procéder au lancement de la procédure de passation conformément aux dispositions prévues dans le présent décret. 

Si l’évaluation préalable montre que le projet ne peut pas être réalisé en contrat de partenariat public-privé, l’autorité compétente concernée en informe le porteur d’idée par écrit et n’encourt de ce fait aucune responsabilité à son égard. 

Article 40

L’autorité compétente concernée peut recourir à la procédure négociée avec le porteur d’idée dès lors que l’évaluation préalable démontre que l’offre spontanée: 
- correspond à un besoin urgent; 
- revêt un caractère innovant; 
- est compétitive sur le plan financier. 

L’autorité compétente concernée peut procéder à la conclusion d’un accord avec le porteur d’idée. Cet accord fixe notamment les modalités et le délai de négociation sur l’offre proposée. Ledit délai de négociation est fixé à quatre (4) mois au maximum, et peut être prorogé, si nécessaire, de trois (3) mois supplémentaires au maximum. 

L’autorité compétente concernée peut également, en cas d’échec de la procédure négociée avec le porteur d’idée, décider de lancer une procédure de dialogue compétitif, d’appel d’offres ouvert ou d’appel d’offres avec présélection, conformément aux dispositions prévues dans le présent décret. 

Article 41

En application de l’article 9 de la loi n° 86-12 susvisée, le présent article fixe les conditions d’octroi de la prime forfaitaire dans le cadre de l’offre spontanée. 

Si l’autorité compétente concernée décide de lancer la procédure d’appel d’offres ouvert ou l’appel d’offres avec présélection ou le dialogue compétitif, le porteur d’idée peut dans le cas où le contrat de partenariat public-privé est attribué à un autre candidat, obtenir une prime forfaitaire qui ne peut être cumulée avec la prime octroyée dans le cadre du dialogue compétitif prévu à l’article 5 de la loi n° 86-12 susvisée, sous réserve qu’il ait présenté une offre finale recevable et acceptable eu égard aux critères de sélection définis par l’autorité compétente concernée. 

Le montant de la prime forfaitaire est fixé par décision conjointe de l’autorité compétente concernée et du ministre chargé des finances qui peut tenir compte des dépenses engagées et dûment justifiées par le porteur d’idée et du degré d’innovation de l’offre. 

Si l’autorité compétente concernée, suite à une offre spontanée, décide de recourir à la procédure négociée avec le porteur d’idée, aucune prime ne lui sera accordée s’il n’est pas retenu à l’issue de la procédure. 


Chapitre VII : Modèle de l’extrait du contrat de partenariat public-privé 

Article 42

En application de l’article 11 de la loi n° 86-12 susvisée, l’autorité compétente concernée procède à la publication d’un extrait de contrat, accompagné le cas échéant pour les contrats de partenariat public-privé passés par l’Etat du décret de son approbation, au «Bulletin officiel» et par tout autre moyen de publicité, notamment par voie électronique. 

Le modèle de l’extrait de contrat de partenariat public-privé comprend les mentions suivantes: 
a) l’identité et les coordonnées de l’autorité compétente concernée et du partenaire privé; 
b) l’objet du contrat de partenariat public-privé; 
c) les principales caractéristiques des travaux ou infrastructures ou services assurés dans le cadre du contrat; 
d) le coût global du projet; 
e) la procédure de passation du contrat choisie. 
Dans le cas où l’autorité compétente concernée a choisi la procédure négociée sans publicité préalable et/ou règlement d’appel à la concurrence, elle justifie ce choix: 
f) les critères d’attribution du contrat; 
g) le nombre d’offres reçues; 
h) la date de signature du contrat et sa durée; 
i) les principales dispositions du contrat autres que celles qui ont fait l’objet d’un accord avec le partenaire privé de ne pas les publier. 

Certaines informations sur la passation du contrat de partenariat public-privé peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés. 

Le modèle de l’extrait de contrat de partenariat public-privé est annexé au présent décret. 


Chapitre VIII: Dispositions finales 

Article 43

Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur dès sa publication. 

Fait à Rabat, le 24 rejeb 1436 (13 mai 2015). 

 

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