Décret
n° 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics
Chapitre
premier : Dispositions générales
Article
premier : Principes généraux
La passation des marchés publics obéit aux principes:
- de liberté d'accès à la commande publique ;
- d’égalité de traitement des concurrents ;
- de garantie des droits des concurrents ;
- de transparence dans les choix du maître d'ouvrage.
Elle obéit également aux règles de bonne gouvernance.
La passation des marchés publics prend en considération le respect de
l’environnement et les objectifs du développement durable.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la
bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des
besoins de l'administration, le respect des obligations de publicité et de mise
en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Ces principes et obligations sont mis en oeuvre conformément aux règles
définies par le présent décret.
Article
2 : Objet et champ d'application
Le
présent décret fixe les conditions et les formes dans lesquelles sont passés
les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat
et des établissements publics figurant dans la liste fixée par arrêté du
ministre chargé des finances prévue par l’article 19 de la loi n° 69-00
susvisée telle que modifiée et complétée.
Le présent décret fixe en outre, certaines règles relatives à la gestion
desdits marchés et à leur contrôle.
A titre transitoire, et en attendant l’entrée en vigueur de la loi organique
fixant le régime financier des régions et des autres collectivités
territoriales prévue à l’article 146 de la constitution et des textes pris pour
son application, le présent décret fixe également les conditions et les formes
dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de
services pour le compte des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.
Article 3 : Dérogations
Demeurent en dehors du champ d'application du présent décret:
- les conventions ou contrats passés dans les formes et selon les règles du droit
commun tels que définis à l’article 4, paragraphe 7 ci-dessous ;
- les contrats de gestion déléguée de services et d'ouvrages publics ;
- les cessions de biens entre services de l’Etat ou entre l’Etat et les
régions, les préfectures, les provinces et les communes ;
- les prestations effectuées entre services de l’Etat régies par la législation
et la réglementation en vigueur.
- les contrats relatifs aux transactions financières effectués sur le marché
financier international et les services y afférents.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les
marchés passés dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus
avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits
accords ou conventions stipulent expressément l'application de conditions et de
formes particulières de passation des marchés.
Article 4 : Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification
de l'approbation du marché ;
2- Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne
déléguée par lui pour approuver le marché ou toute autre personne habilitée à
cet effet par un texte législatif ou réglementaire;
3- Bordereau des prix : document qui contient une
décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des
postes, le prix applicable ;
4- Bordereau des prix des approvisionnements :
document qui indique la liste des matériaux à approvisionner sur le chantier et
les prix unitaires correspondant ;
5- Bordereau du prix global : document qui, pour un
marché à prix global, indique la prestation à réaliser et le prix forfaitaire
correspondant ;
6- Concurrent : toute personne physique ou morale qui
propose une offre en vue de la conclusion d'un marché;
7- Conventions ou contrats de droit commun : sont des
conventions ou des contrats qui ont pour objet, soit la réalisation de
prestations déjà définies quant aux conditions de leur fourniture et de leur
prix et que le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à
modifier, soit la réalisation de prestations qui en raison de leur nature particulière
peuvent être passées selon les règles de droit commun.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de
conventions de droit commun est prévue à l’annexe 1 du présent décret. Cette
liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des
finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission
des marchés.
8- Décomposition du montant global : document qui,
pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à
exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations; ce
document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents postes ;
9- Détail estimatif : document qui, pour un marché à
prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste
et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire
correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des
prix peuvent constituer un document unique dit « bordereau des prix-détail
estimatif » ;
10- Groupement: deux ou plusieurs concurrents qui
souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 157
ci-dessous ;
11- Maître d'ouvrage: autorité qui au nom de l’un des
organismes publics visés à l’article 2 ci-dessus passe le marché avec
l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services.
12- Maître d'ouvrage délégué: administration publique,
établissement public, société d’Etat ou filiale publique auxquels sont confiées
certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à l'article
161 ci-dessous ;
13- Marché: contrat à titre onéreux conclu entre,
d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou
morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour
objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de
prestations de services tels que définis ci-après :
a) Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l'exécution de travaux
relatifs notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à
la réparation ou à la rénovation, à l’aménagement et à l’entretien d'un
bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les travaux de
reboisements..
les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux
travaux tels que les sondages, les forages, les levées topographiques, la prise
de photographie et de film, les études sismiques ou études géotechniques et les
services similaires fournis dans le cadre du marché;
b) Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location
avec option d’achat de produits ou de matériels. Ces marchés englobent
également à titre accessoire des travaux de pose et d'installation nécessaires
à la réalisation de la prestation. La notion de marchés de fournitures recouvre
notamment :
- les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le
maître d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas
fabriqués sur spécifications techniques particulières exigées par le maître
d’ouvrage;
- les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat
de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit
réaliser sur spécifications techniques propres au maître d'ouvrage ;
- les marchés de location avec option d’achat qui ont pour objet la location de
biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui, donne au locataire la
possibilité d’acquérir, à une date préalablement fixée, tout ou partie des
biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des
versements effectués à titre de loyers ;
La notion de marchés de fournitures ne recouvre pas l’acquisition et la
location avec option d’achat relatives à des biens immobiliers.
c) Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de
prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de
fournitures. La notion de marché de services recouvre notamment :
- les marchés de prestations d'études et de maîtrise d'oeuvre qui comportent le
cas échéant, des obligations spécifiques liées à la notion de propriété
intellectuelle ;
- les marchés de services courants qui ont pour objet la réalisation de
services pouvant être fournis sans spécifications techniques particulières
exigées par le maître d'ouvrage ;
- les marchés de location, sans option d’achat, notamment, la location
d’équipements, de matériels, de logiciels, de mobiliers, de véhicules et
d’engins. La notion de marchés de location ne recouvre pas la location de biens
immobiliers ;
- les marchés portant sur les prestations d'entretien et de maintenance des
équipements, des installations et de matériel, de nettoyage et de gardiennage
des locaux administratifs et des prestations de jardinage ;
- les marchés portant sur les prestations d’assistance au maître d’ouvrage ;
- les marchés portant sur les prestations de formation ;
- les marchés de prestations de laboratoires de bâtiment et travaux publics
relatives aux essais, contrôles de qualité des matériaux et essais
géotechniques ;
- les contrats portant sur les prestations architecturales.
14- Prestations : travaux, fournitures ou services ;
15- Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services ;
16- Signataire au nom du maître d'ouvrage :
l'ordonnateur, son délégué ou le sous- ordonnateur désigné conformément à la
réglementation en vigueur ;
17- Sous détail des prix : document qui fait
apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre
eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le
montant des matériaux et fournitures, de la main-d’oeuvre, des frais de
fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document
n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le
cahier de prescriptions spéciales;
18-
Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.
Article
5 : Détermination des besoins et estimation du coût des prestations
1- Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement
à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.
Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute
négociation, de déterminer aussi exactement que possible les besoins à
satisfaire, les spécifications techniques et la consistance des prestations.
La détermination des besoins doit être définie par référence à des normes
marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.
Les spécifications techniques doivent être basées sur des caractéristiques
portant notamment sur la performance, la capacité et la qualité requises.
Les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale,
de références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou
producteurs particuliers, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment
précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises
et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes "ou son
équivalent". Dans ce cas, si une telle référence est mentionnée, elle
inclut les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui
présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont
exigées.
La définition des spécifications techniques ne doit pas avoir pour effet de
créer des obstacles au libre jeu de la concurrence.
Si le concurrent propose une marque répondant aux spécifications techniques
exigées par le maître d’ouvrage, cette marque doit être mentionnée dans le
marché.
2- Le maître d'ouvrage établit, avant tout appel à la concurrence ou toute
négociation, une estimation des coûts des prestations à réaliser sur la base de
la définition et de la consistance des prestations objet du marché et des prix
pratiqués sur le marché en tenant compte de toutes les considérations et
sujétions concernant notamment les conditions et le délai d'exécution.
L’estimation est établie sur la base des différents prix contenus, selon le
cas, dans le bordereau des prix, le détail estimatif, le bordereau des
prix-détail estimatifs, le bordereau du prix global.
Le montant total de l’estimation s’entend toutes taxes comprises. Elle est
consignée sur un support écrit et signé par le maître d’ouvrage.
Lorsque le marché est alloti, le maître d’ouvrage établit une estimation pour
chaque lot.
Chapitre
II : Types et prix des marchés
Section
première : Types de marchés
Article 6 : Marchés-cadre
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, il peut être passé
des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le
rythme d'exécution d'une prestation, ayant un caractère prévisible et
permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance.
Les marchés-cadre ne portent que sur le minimum et le maximum des prestations,
arrêtés en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandés au cours d'une
période déterminée n'excédant pas l’année en cours de leur passation. Ces
minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout appel
à la concurrence ou toute négociation.
Le maximum des prestations ne peut être supérieur à deux fois le minimum.
2. Les marchés-cadre déterminent notamment les spécifications et le prix des
prestations ou les modalités de détermination dudit prix.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés-cadre"
figure à l’annexe n° 2 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée
par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné
et après avis de la commission des marchés.
3. Les marchés-cadre sont conclus pour une période déterminée n’excédant pas
l’année en cours.
Les cahiers des prescriptions spéciales afférents aux marchés-cadre comportent
une clause de tacite reconduction. Les marchés cadre sont reconduits tacitement
d’année en année dans la limite d’une durée totale de trois (3) années
consécutives, pour les prestations figurants au paragraphe A de l’annexe 2 du
présent décret et cinq (5) années consécutives, pour les prestations figurant
au paragraphe B de la même annexe.
La durée du marché-cadre court à compter de la date de commencement de
l’exécution des prestations prévue par ordre de service.
La non reconduction du marché-cadre est prise à l'initiative de l'une des deux
parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le
cahier des prescriptions spéciales afférent au marché. Elle donne lieu à la
résiliation du marché.
4. Pendant la durée du marché-cadre, les quantités des prestations à exécuter
et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître
d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire.
Si le marché-cadre le prévoit, chacune des parties contractantes peut demander
qu'il soit procédé à une révision des conditions d’exécution du marché. Dans ce
cas, le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché-cadre prévoit les
conditions qui peuvent faire l’objet de ladite révision. Cette révision est
introduite par avenant. Au cas où un accord n'intervient pas sur cette
révision, le marché est résilié.
5. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 3 du paragraphe 1 du présent
article, le minimum et le maximum des prestations à réaliser peuvent être
réajustés en diminution ou en augmentation. Ce réajustement ne doit pas être
supérieur à 10% du maximum des prestations en cas d'augmentation de la quantité
ou de la valeur desdites prestations, et à 25% en cas de diminution de la
valeur ou de la quantité des prestations. Les taux de 10% et de 25% sont à
apprécier dans le cadre de la durée totale du marché-cadre. Ce réajustement est
introduit par avenant.
6. L’engagement comptable du marché cadre porte, chaque année, sur le montant
maximum.
Toutefois, pour la première année, cet engagement peut, éventuellement, porter
sur le montant correspondant aux besoins à satisfaire ou au prorata de la
période considérée et ce dans la limite des crédits de paiement disponibles
pour l’année budgétaire en cours.
Pour la dernière année, l’engagement comptable doit porter sur le montant
correspondant aux besoins à satisfaire ou au prorata de la période restante
pour atteindre la durée totale dudit marché-cadre, sans toutefois que le
montant cumulé des engagements du marché cadre ne puisse dépasser trois (3)
fois le montant maximum pour les prestations figurant au paragraphe A de l’annexe
2 prévue ci-dessus et cinq (5) fois le montant maximum pour les prestations
figurant au paragraphe B de ladite annexe.
Lorsque l’engagement comptable du montant du marché cadre n’a pas été effectué
au titre d’une année, le marché doit être résilié.
Le maître d'ouvrage établit, à la fin de chaque année budgétaire un décompte
partiel et définitif à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de
la période considérée et un décompte définitif et général à la fin de la
dernière période du marché-cadre, à hauteur du montant des prestations
réalisées au titre de la durée totale du marché cadre.
Article
7 : Marchés reconductibles
1.
Il peut être passé des marchés dits "marchés reconductibles" lorsque
les quantités peuvent être déterminées, aussi exactement que possible, à
l'avance par le maître d'ouvrage et présentent un caractère prévisible,
répétitif et permanent.
2. Les marchés reconductibles doivent déterminer notamment les spécifications,
la consistance, les modalités d'exécution et le prix des prestations
susceptibles d'être réalisées au cours d'une période n'excédant pas l’année en
cours de leur passation.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés
reconductibles " figure en annexe n° 3 du présent décret. Elle peut être modifiée
ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du
ministre concerné et après avis de la commission des marchés.
3. Les marchés reconductibles sont conclus pour une période déterminée
n’excédant pas l’année en cours. Les cahiers des prescriptions spéciales
comportent une clause de tacite reconduction. Les marchés reconductibles sont
reconduits tacitement d’année en année dans la limite d’une durée totale de
trois (3) années consécutives pour les prestations figurants au paragraphe A de
l’annexe 3 du présent décret et cinq (5) années consécutives pour les
prestations figurant au paragraphe B de la même annexe.
La durée du marché reconductible court à compter de la date de commencement de
l’exécution des prestations prévue par ordre de service.
La non reconduction du marché reconductible est prise à l'initiative de l'une
des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées
par le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché. Elle donne lieu à
la résiliation du marché.
4. Pendant la durée du marché reconductible, les quantités des prestations à
exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le
maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire.
Si le marché reconductible le prévoit, chacune des parties contractantes peut
demander qu'il soit procédé à une révision des conditions d’exécution du
marché. Dans ce cas, le marché reconductible prévoit les conditions qui peuvent
faire l’objet de ladite révision. Cette révision est introduite par avenant. Au
cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision, le marché est
résilié.
Les prestations à réaliser dans le cadre du marché reconductible peuvent faire
l’objet de modifications. Ces modifications sont effectuées dans les conditions
prévues au cahier des clauses administratives et générales applicable à la
prestation objet du marché reconductible.
5. L’engagement comptable du marché reconductible porte, chaque année, sur le
montant total.
Toutefois, pour la première année, cet engagement peut, éventuellement, porter
sur le montant correspondant aux besoins à satisfaire ou au prorata de la
période considérée et ce dans la limite des crédits de paiement disponibles
pour l’année budgétaire en cours.
Pour la dernière année, l’engagement correspond à la période restante pour
atteindre la durée totale du marché reconductible.
Lorsque l’engagement comptable du montant du marché reconductible n’a pas eu
lieu au titre d’une année, le marché doit être résilié.
Le maître d'ouvrage établit, à la fin de chaque année budgétaire un décompte
définitif et à la fin de la dernière période du marché reconductible, un
décompte définitif à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de
la période considérée.
Article
8 : Marchés à tranches conditionnelles
Les marchés à tranches conditionnelles sont des marchés pour lesquels il est
prévu une tranche ferme couverte par les crédits disponibles et que le
titulaire est certain de réaliser, et une ou plusieurs tranches conditionnelles
dont l'exécution est subordonnée, d’une part, à la disponibilité des crédits
et, d'autre part, à la notification d'un ou plusieurs ordres de service
prescrivant son (ou leur) exécution, dans les délais prévus par le marché.
La tranche ferme et les tranches conditionnelles constituent chacune un
ensemble de prestations cohérent, autonome et fonctionnel.
Les marchés à tranches conditionnelles portent sur la totalité de la prestation
et définissent la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque
tranche.
Lorsque l'ordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles
n'a pu être donné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande :
- soit bénéficier d'une indemnité d'attente si le marché le prévoit et dans les
conditions qu’il définit;
- soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles
concernées.
La renonciation par le maître d'ouvrage à réaliser une ou plusieurs tranches
conditionnelles est notifiée, par ordre de service, au titulaire. Dans ce cas,
une indemnité dite « indemnité de dédit » est accordée au titulaire, si le
marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit.
Article 9 : Marchés allotis
1-
Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un marché unique
ou d'un marché alloti.
Le maître d'ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des
prestations en fonction des avantages financiers ou techniques qu'elles
procurent ou lorsque l’allotissement est de nature à encourager la
participation des petites et moyennes entreprises.
Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être
passé avec ce concurrent un seul marché regroupant tous ces lots.
Le maître d'ouvrage peut le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant être
attribués à un même concurrent pour des raisons liées :
- à la sécurité de l'approvisionnement ;
- à la capacité des prestataires à réaliser le marché;
- au délai d’exécution ;
- au lieu d’exécution ou de livraison.
Le règlement de consultation, prévu à l'article 18 ci-dessous, doit comporter à
cet égard toutes précisions utiles.
2- Pour l’attribution des lots, le maître d’ouvrage procède:
- soit à l’ouverture, à l’examen des offres de chaque lot et à l’attribution
des lots, lot par lot, dans l’ordre de leur énumération dans le dossier d’appel
d’offres;
- soit à l’ouverture et à l’examen de l’ensemble des offres et d’attribuer les
lots sur la base de la meilleure combinaison des offres permettant au maître
d’ouvrage de retenir l’offre globale la plus avantageuse pour l’ensemble des
lots.
A cet effet, le règlement de consultation prévu à l’article 18 ci-dessus
précise le mode d’attribution des lots retenus.
Les offres de remise sur le prix présentées par les concurrents en fonction du
nombre de lots susceptibles de leur être attribués sont prises en
considération.
3- Au sens du présent article, on entend par lot :
- en ce qui concerne les fournitures : un article, un ensemble d'articles,
d'objets ou de marchandises de même nature et présentant un caractère homogène,
semblable ou complémentaire ;
- en ce qui concerne les travaux et les services : partie de la prestation à
réaliser, corps d'état ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus
ou moins homogène, présentant des caractéristiques techniques semblables ou
complémentaires.
Article
10 : Marchés de conception-réalisation
Le
marché de conception-réalisation est un marché unique passé avec un prestataire
ou un groupement de prestataires et qui porte à la fois sur la conception du
projet et l’exécution des travaux,ou sur la conception, la fourniture et la
réalisation d’une installation complète.
Lorsque la réalisation de projets d’infrastructure d’un type spécifique ou des
prestations particulières nécessitent des procédés spéciaux et des processus de
fabrication étroitement intégrés et exigeant dès le départ l’association du
concepteur et du réalisateur de la prestation, le maître d’ouvrage peut
recourir à des marchés de conception-réalisation.
Les marchés de conception-réalisation sont passés par voie de concours tel que
prévu au chapitre IV du présent décret.
Le maître d’ouvrage assure un contrôle du respect des engagements du titulaire
et de suivi de la bonne exécution des prestations objet du marché. Le marché de
conception-réalisation précise les modalités de ce contrôle et sa périodicité.
Le recours aux marchés de conception-réalisation est soumis à l’autorisation
préalable du Chef du gouvernement après avis de la commission des marchés.
Section
II : Prix des marchés
Article
11: Nature et modalités de définition des prix
Le marché peut être à prix global, à prix unitaires, à prix mixtes ou à prix au
pourcentage.
1) Marché à prix global
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre
l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est
calculé, sur la base de la décomposition du montant global, chacun des postes
de la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est
calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces
postes.
Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités
forfaitaires établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la
quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est
payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.
2) Marché à prix unitaires
Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont
décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage,
en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire
proposé.
Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix
unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
3) Marché à prix mixtes
Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées
en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix
unitaires, dans ce cas le règlement s'effectue tel que prévu aux paragraphes 1
et 2 du présent article.
4) Marchés à prix au pourcentage
Le marché est dit « à prix au pourcentage » lorsque le prix de la prestation
est fixé par un taux à appliquer au montant hors taxes des travaux réellement
exécutés et régulièrement constatés et sans inclure le montant découlant de la
révision des prix, les indemnités et pénalités éventuelles.
Cette forme de prix n’est applicable que pour les prestations architecturales
conformément aux dispositions du chapitre V du présent décret.
Article
12 : Caractère des prix
Le
prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais
généraux, faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché jusqu’au
lieu d’exécution de ladite prestation. Toutefois, le maître d’ouvrage peut
prévoir, dans le cahier des prescriptions spéciales, de prendre en charge les
frais de dédouanement et/ou de transport.
Les prix des marchés sont fermes, révisables ou provisoires.
1. Marché à prix ferme :
Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié pendant le délai de
son exécution.
Si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la
date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette
modification sur le prix de règlement.
Pour les marchés portant sur l'acquisition de produits ou services dont les
prix sont réglementés, le maître d'ouvrage répercute la différence résultant de
la modification des prix desdits produits ou services intervenue entre la date
de remise des offres et la date de livraison sur le prix de règlement prévu au
marché.
Les marchés de fournitures et de services autres que les études sont passés à
prix fermes.
Les marchés d’études dont le délai d’exécution est inférieur à quatre (4) mois
sont passés à prix ferme.
2- Marché à prix révisable :
Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des
variations économiques en cours d'exécution de la prestation.
Les marchés de travaux sont passés à prix révisables.
Les marchés d’études dont le délai d’exécution est supérieur ou égal à quatre
(4) mois, le maître d’ouvrage peut prévoir que les prix sont révisables.
Les règles et les conditions de révision des prix sont fixées par arrêté du
chef du gouvernement après visa du ministre chargé des finances, les cahiers
des charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de
son exigibilité.
3- Marché à prix provisoire :
Le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit
être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la
détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies en raison de son
caractère urgent.
Le marché ne peut être passé à prix provisoire que dans le cas prévu à l’alinéa
5 du paragraphe II de l’article 86 ci-dessous et dans les conditions prévues au
paragraphe b) de l’article 87 ci-dessous.
Chapitre
III : Formes des marchés et modes de leur passation
Article
13 : Forme et contenu des marchés
A.
- Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent
les conditions de leur passation et de leur exécution. Les cahiers des charges
comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les
cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions
spéciales (CPS).
1. Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions
administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou
services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont
approuvés par décret.
Si un marché comporte plusieurs catégories de prestations, le cahier des
clauses administratives générales applicable est celui correspondant à la
catégorie prépondérante de ces prestations.
En cas d'absence d'un cahier des clauses administratives générales propre aux
prestations objet du marché, celui-ci est régi par l'un des cahiers des clauses
administratives générales en vigueur le plus adapté en procédant aux
ajustements nécessaires.
2- Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les
dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même
nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés
par un même département ministériel ou par un même service spécialisé ou par un
établissement public.
Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :
- contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses
administratives générales, toutes prescriptions communes, autres que
techniques, à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables
ou au département ministériel ou service qu'ils concernent ;
- déterminer, en particulier, les clauses financières communes qui concernent
la nature des prestations, notamment la définition des prix et les formules de
révision des prix, et ce conformément à la réglementation en vigueur.
Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre concerné et visés, le cas
échéant, par le ministre chargé des finances lorsque lesdits cahiers comportent
des clauses ayant une incidence financière.
Les cahiers des prescriptions communes propres à un département ministériel ou
à un établissement public peuvent être étendus à d'autres départements
ministériels ou établissements publics, selon le cas, par arrêté du ministre
concerné ou par décision du conseil d’administration de l’établissement public
concerné.
3- Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque
marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et
l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas
échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il
est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers sans
toutefois, reprendre les clauses du cahier des clauses administratives
générales ou du cahier des prescriptions communes auxquelles ils ne dérogent
pas.
Les cahiers des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage
avant le lancement de la procédure de passation du marché. Cette signature
prend la forme d’une signature scannée ou électronique pour le cahier des
prescriptions spéciales publié dans le portail des marchés publics.
B – Les cahiers des prescriptions spéciales doivent contenir, au moins les
mentions suivantes :
a) le mode de passation ;
b) la référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret
en vertu desquels le marché est passé ;
c) l'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires
agissant au nom du maître d'ouvrage et du cocontractant ;
d) l'objet et la consistance des prestations avec indication de la ou des
préfectures ou provinces ou localités du lieu d'exécution des prestations ;
e) l'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;
f) le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix
provisoires;
g) le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ;
h) les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations
;
i) les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ;
j) les clauses de nantissement;
k) les conditions de résiliation ;
l) l'approbation du marché par l'autorité compétente ;
Les cahiers des prescriptions spéciales doivent contenir également les autres
mentions obligatoires prévues par les cahiers des clauses administratives
générales.
En outre, les cahiers des prescriptions spéciales peuvent comporter, selon les
cas, une clause relative à la compensation industrielle et ce dans le respect
des engagements internationaux du Royaume du Maroc.
C - Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la
base de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du marché et sur la
base du cahier des prescriptions spéciales.
Article
14: Publication des programmes prévisionnels
Le maître d'ouvrage est tenu de publier au début de
chaque année budgétaire et au plus tard avant la fin du premier trimestre, dans
un journal à diffusion nationale au moins et dans le portail des marchés
publics, le programme prévisionnel des marchés qu’il compte passer au titre de
l’année considérée. Il peut également procéder à sa publication par tout autre
moyen de publication notamment par voie électronique.
Le
maître d’ouvrage doit afficher le programme prévisionnel des marchés dans ses
locaux pendant une durée de trente (30) jours au moins.
Des programmes prévisionnels modificatifs ou complémentaires peuvent être
publiés ultérieurement à cette date, en cas de besoin dans les conditions
prévues ci-dessus.
Le
programme prévisionnel doit contenir notamment, l’indication de l’objet de
l’appel à la concurrence, la nature de la prestation, le lieu d’exécution, le
mode de passation envisagé et la période prévisionnelle de la publication de
l’avis d’appel à la concurrence des marchés que le maître d’ouvrage envisage de
lancer au titre de l'année budgétaire considérée.
Article
15 : Appel à manifestation d’intérêt
L’appel
à manifestation d’intérêt a pour objet de permettre au maître d’ouvrage
d’identifier préalablement au lancement d’un appel à la concurrence, les
concurrents potentiels.
Lorsque
le maître d’ouvrage décide de recourir à la procédure d’appel à manifestation
d’intérêt, celui-ci fait l’objet d’un avis publié dans un journal à diffusion
nationale au moins et dans le portail des marchés publics pendant un délai fixé
par le maître d’ouvrage.
L’avis d’appel à manifestation d’intérêt fait connaître notamment :
- l’objet de la prestation à réaliser;
- les pièces à produire par les concurrents ;
- le lieu de retrait des dossiers ;
- le lieu de réception des candidatures;
- la date limite de la réception des candidatures.
L’appel à manifestation d’intérêt ne peut avoir pour effet de limiter le nombre
de concurrents.
L’appel à manifestation d’intérêt n’ouvre aucun droit aux concurrents potentiels
et ne justifie
pas le recours à la procédure négociée ni à l’appel d’offres restreint à moins
que les conditions de recours à ces procédures soient remplies.
Article
16 : Modes de passation des marchés
1-
A l’exception des prestations architecturales régies par les dispositions du
chapitre V ci-dessous,
les marchés de travaux, fournitures et services, sont passés par appel
d'offres, concours ou selon la procédure négociée.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert"
lorsque tout concurrent peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa
candidature. Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre
des offres, les concurrents que le maître d'ouvrage a décidé de consulter.
L'appel d'offres est dit "avec présélection" lorsque seuls sont
autorisés à présenter des offres, après avis d'une commission d'admission, les
concurrents présentant les capacités suffisantes, notamment du point de vue
technique et financier.
Le concours met en compétition des concurrents, sur la base d’un programme,
pour la réalisation d’une prestation nécessitant des recherches particulières
d'ordre technique, esthétique ou financier.
La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du
marché avec un ou plusieurs concurrents dans les conditions prévues à la
section III du chapitre IV du présent décret.
2- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, et dans les
conditions fixées à l'article 88 ci-dessous, il peut être procédé à l'exécution
de prestations sur bons de commande.
Chapitre
IV : Procédures de passation des marchés publics
Section
première : Appel d'offres
Sous-section
première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Article
17 : Principes et modalités
1.
L'appel d'offres ouvert ou restreint obéit aux principes suivants :
a) un appel à la concurrence ;
b) l'ouverture des plis en séance publique.
c) l'examen des offres par une commission d'appel d'offres ;
d) le choix par la commission d'appel d'offres de l'offre la plus avantageuse à
proposer au maître d'ouvrage ;
e) l'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres de
communiquer aux membres de la commission d'appel d'offres le montant de
l'estimation prévue à l'article 5 ci-dessus.
Cette communication doit être faite dans les conditions prévues à l'article 36
ci-dessous.
2. Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les
prestations qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur
particularité, de l'importance des compétences et des ressources à mobiliser,
des moyens et de l'outillage à utiliser et dont le montant est inférieur à deux
millions (2.000.000) de dirhams toutes taxes comprises.
Le maître d’ouvrage doit consulter au moins trois (3) concurrents susceptibles
de répondre au mieux aux besoins à satisfaire.
Le recours à l’appel d’offres restreint donne lieu à l’établissement par
l’autorité compétente ou le sous ordonnateur d’un certificat administratif
explicitant les raisons qui ont conduit au choix de cette procédure.
3. L'appel d'offres peut être au "rabais ou à majoration" ou
"sur offres de prix".
Pour les appels d'offres dits "au rabais ou à majoration", les
concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou
de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage,
moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage.
Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel
d'offres ne donne d'indication aux concurrents que sur la nature et
l'importance des travaux, fournitures ou services et pour lesquels les
concurrents proposent les prix et en arrêtent le montant définitif.
Article
18 : Règlement de consultation
I-
Le règlement de consultation est un document qui détermine les conditions de
présentation des offres et les modalités d’attribution des marchés.
Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement de consultation établi par le
maître d'ouvrage. Le règlement de consultation mentionne notamment :
1- La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à l'article
27 ci-dessous;
2- Les critères d'admissibilité des concurrents et d’attribution du marché. Ces
critères doivent être objectifs, non discriminatoires et non disproportionnés
par rapport à la consistance des prestations et doivent avoir un lien direct
avec l'objet du marché à conclure.
Les critères d’admissibilité des concurrents peuvent être assortis de
coefficients de pondération. Cette pondération ne doit en aucun cas être un
moyen pour restreindre la concurrence.
a- Pour les marchés de travaux :
.
les critères d’admissibilité des concurrents prennent en compte notamment :
- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.
Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans
les dossiers
administratifs, techniques et additifs, le cas échéant prévus à l’article 25
ci-après présentés par les concurrents.
Lorsque la présentation de l’offre technique prévue à l’article 28 ci-après est
exigée, ces critères d’admissibilité peuvent être complétés notamment par:
- les moyens humains et matériels à affecter au chantier ;
- l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des
prestations
- le planning de réalisation proposé ;
- les méthodes et procédés de construction ;
- les qualités esthétiques et fonctionnelles de la prestation;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique;
·
Pour l’attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après
admission des concurrents, est le prix proposé.
b- Pour les marchés de fournitures :
· les critères d’admissibilité des concurrents prennent en compte notamment :
- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.
Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans
les dossiers
administratifs, techniques et additifs, le cas échéant.
Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée, les critères
d’admissibilité peuvent être complétés notamment par:
- les qualités fonctionnelles de la fourniture;
- les garanties offertes ;
- le service après-vente ;
- les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour la réalisation de la
prestation;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
· Pour l’attribution du marché, le seul critère à prendre en considération,
après admission des concurrents, est le prix proposé. Toutefois, pour les
fournitures induisant un coût d’utilisation et/ou de maintenance, le critère «
coût d’utilisation et/ou maintenance » peut être pris en considération. Dans ce
cas, l’attribution du marché se fait sur la base du prix global combinant le
prix d’acquisition et l’évaluation monétaire du coût d’utilisation et/ou de
maintenance pendant une durée déterminée.
c- Pour les marchés de services :
· les critères d’admissibilité des concurrents prennent en compte notamment :
- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.
Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans
les dossiers
administratifs, techniques et additifs, le cas échéant.
Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée, les critères
d’admissibilité peuvent être complétés, selon le cas, notamment par:
- la méthodologie proposée ;
- les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour la réalisation de la
prestation;
- le chronogramme d’affectation des ressources humaines;
- le caractère innovant de l'offre ;
- la qualité de l'assistance technique ;
- le degré de transfert de compétences et de connaissances;
- les garanties offertes ;
- le planning de réalisation proposé ;
- l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des
prestations ;
- les performances liées à la protection de l'environnement ;
- le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique;
· Pour l’attribution du marché, le seul critère d’attribution à prendre en
considération, après admission des concurrents, est le prix proposé lorsque le
marché porte sur des prestations autres que les études.
· Pour les marchés d’études, l’attribution du marché est effectuée sur la base
de l’offre économiquement avantageuse dans les conditions prévues à l’article
154 ci-dessous.
3- La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit être
exprimé, lorsque
le concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans ce cas, pour être évaluées et
comparées, les montants des offres exprimées en monnaie étrangère doivent être
convertis en dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur
du dirham en vigueur, donné par Bank Al-Maghrib, le premier jour ouvrable de la
semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis.
4- La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues
dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents.
Le règlement de consultation peut prévoir éventuellement :
- le nombre maximum des lots pouvant être attribués à un même concurrent et le
mode d’attribution des lots, conformément à l'article 9 ci-dessus;
- les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de
base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises.
II - Le règlement de consultation est signé par le maître d’ouvrage avant le
lancement de la procédure de passation du marché. Cette signature prend la
forme d’une signature scannée ou électronique pour le règlement de consultation
publié dans le portail des marchés publics.
Article
19 : Dossier d'appel d'offres
1-
Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier préparé par le maître d'ouvrage
qui comprend :
a) copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire prévus à l’article 20
ci-dessous, selon le cas;
b) un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
c) les plans et les documents techniques, le cas échéant;
d) le modèle de l'acte d'engagement prévue à l’article 27 ci-dessous ;
e) les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit
d'un marché à prix unitaires;
f) le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu
par le cahier de prescriptions spéciales ;
g) pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de
la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des
quantités forfaitaires;
h) le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;
i) le modèle de la déclaration sur l'honneur;
j)le règlement de consultation prévu à l'article 18 ci-dessus.
2- Le maître d'ouvrage fait parvenir aux membres de la commission d'appel
d'offres prévue à l’article 35 ci-dessous le dossier d'appel d'offres au moins
huit (8) jours avant la publication de l’avis d’appel d’offres dans le portail
des marchés publics ou l'envoi dudit avis pour publication ou l’envoi de la
lettre circulaire aux concurrents.
Les membres de la commission d’appel d’offres disposent d'un délai de huit (8)
jours à compter de la date réception du dossier d’appel d’offres pour faire
part au maître d'ouvrage de leurs observations éventuelles.
3- Les dossiers d'appel d'offres doivent être disponibles avant la publication
de l'avis d'appel d'offres et mis à la disposition des concurrents dès la
première parution de l’avis dans l’un des supports de publication prévus à
l’article 20 ci-dessous et jusqu'à la date limite de remise des offres.
Les dossiers d'appel d'offres sont téléchargeables à partir du portail des
marchés publics.
4- Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement du
dossier de l'appel d'offres avec l'indication de l'heure et de la date du
retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le
maître d’ouvrage.
5- Les dossiers de l'appel d'offres sont remis gratuitement aux concurrents à
l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un
matériel technique spécifique.
La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est
fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
6- Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres n'est pas
remis au concurrent ou à son représentant qui s'est présenté au lieu indiqué
dans l'avis d'appel d'offres, le maître d'ouvrage lui délivre, le même jour,
une attestation exposant le motif de la non remise du dossier et indiquant le
jour prévu pour son retrait permettant au concurrent la préparation de son
dossier. Une copie de ladite attestation est conservée dans le dossier du
marché.
En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été
délivrée, le concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de
réception, l'autorité dont relève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer
les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier
et la réponse qui lui a été faite.
Lorsque le bien fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au
maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier d'appel d'offres au requérant
et le report de la date d'ouverture des plis pour une période permettant au
requérant de disposer du délai réglementaire requis pour la publication de
l’avis d’appel d’offres à compter de la date de remise du dossier d’appel
d’offres.
L’avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis
par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue
étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.
7- Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications
dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces
modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant
téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition
des autres concurrents.
Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai
initial de publicité.
Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif,
celui-ci est publié conformément aux dispositions de l’alinéa 1 du paragraphe
I-2 de l'article 20 ci-dessous. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne
peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du
lendemain de la date de la dernière publication de l’avis rectificatif au
portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l’avis de
publicité initial.
Dans tous les cas, le délai de publicité prévu à l’alinéa 3 du paragraphe I-2
de l'article 20 ci-dessous doit être respecté.
Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres
doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la
nouvelle date de la séance d’ouverture des plis, le cas échéant.
L’avis rectificatif intervient dans les cas suivants :
- lorsque le maître d'ouvrage décide d'introduire des modifications dans le
dossier d'appel d'offres qui nécessitent un délai supplémentaire pour la
préparation des offres ;
-
lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis
publié;
- lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le
délai qui court entre la date de publication de l’avis et la date de la séance
d'ouverture des plis n'est pas conforme au délai de publicité réglementaire.
8- Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par l’avis de publicité pour
la préparation des offres n’est pas suffisant compte tenu de la complexité des
prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai
de publicité, demander au maître d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de
la date de la séance d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit
comporter tous les éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier sa
demande de report.
Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien-fondé de la demande du concurrent, il
peut procéder au report de la date de la séance d’ouverture des plis. Le
report, dont la durée est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage, fait
l’objet d’un avis rectificatif. Cet avis est publié dans le portail des marchés
publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le
maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.
Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut
être effectué qu’une seule fois quelque soit le concurrent qui le demande.
Le maître d’ouvrage informe de ce report les concurrents ayant retiré ou
téléchargé les dossiers d’appel d’offres.
Article
20 : Publicité de l'appel d'offres
I. - Appel d'offres ouvert
1. L’appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connaître :
a) l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu
d'exécution ;
b) le maître d’ouvrage qui procède à l'appel d'offres ;
c) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer
le dossier d'appel d'offres;
d) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou
adressées ;
e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'ouverture des
plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis
au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance ;
f) la référence à l’article du règlement de la consultation qui prévoit la
liste des pièces justificatives que tout concurrent doit fournir ;
g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit
cautionnement est exigé ;
h) l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage ;
i) éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des
échantillons, prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 34
ci-dessous ;
j) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage
envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Cette date
doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de
publication de l'avis dans le portail des marchés publics et la date prévue
pour l'ouverture des plis ;
k) le cas échéant, l'adresse électronique du site utilisé pour la publication
de l'avis d'appel d'offres;
l) le prix d’acquisition des plans et/ou des documents techniques, le cas
échéant.
2. L'avis d'appel d'offres ouvert est publié dans le portail des marchés
publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le
maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.
L’avis d’appel d’offres ouvert est publié dans la langue de publication de
chacun des journaux.
Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels
et, le cas échéant, des organismes professionnels, par publication dans le
Bulletin officiel des annonces légales, judiciaires et administratives, par des
publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par
voie électronique.
Le délai de publicité de l’avis d’appel d’offres ouvert dans les journaux et
dans le portail des marchés publics est de vingt et un (21) jours au moins
avant la date fixée pour la séance d’ouverture des plis. Ce délai court à partir
du lendemain de la date de publication de l’avis au portail des marchés publics
et de la date de publication dans le journal paru le deuxième.
Le délai de vingt et un (21) jours prévu ci-dessus est porté à quarante (40)
jours au moins pour:
- les marchés de travaux passés pour le compte de l’Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics dont le montant estimé est égal ou
supérieur à soixante-trois millions (63.000.000) de dirhams hors taxes ;
- les marchés de fournitures et de services passés pour le compte de l’Etat
dont le montant estimé est égal ou supérieur à un million six cent mille
(1.600.000) dirhams hors taxes ;
- les marchés de fournitures et services passés pour le compte des
établissements publics et des régions, des préfectures, des provinces et des
communes dont le montant estimé est égal ou supérieur à huit millions sept
cents mille (8.700.000) dirhams hors taxes;
Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des finances
après avis de la commission des marchés.
Lorsque le marché est alloti, les seuils mentionnés ci-dessus sont appréciés au
titre du montant cumulé de l’ensemble des lots composant la prestation.
II. - Appel d'offres restreint
L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une lettre circulaire adressée en
recommandé avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le
maître d'ouvrage décide de consulter.
Cette lettre circulaire contient les indications suivantes :
a. l'objet de l'appel d'offres avec indication du lieu d'exécution ;
b. le maître d’ouvrage qui procède à l'appel d'offres ;
c. le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer
le dossier d'appel d'offres;
d. le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou
adressées ;
e. le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique
d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre
directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à
l'ouverture de la séance ;
f. la référence à l’article du règlement de consultation qui prévoit la liste
des pièces justificatives que tout concurrent doit fournir ;
g. le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit
cautionnement est exigé ;
h. l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage ;
i. éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des
échantillons, prototypes, prospectus et notices, dans les conditions prévues à
l'article 34 ci-dessous ;
j. la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage
envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Cette date
doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de
publication de l'avis de la lettre circulaire dans le portail des marchés
publics et la date prévue pour l'ouverture des plis ;
k. le prix d’acquisition des plans et/ou des documents techniques, le cas
échéant.
L'envoi de la lettre circulaire précitée doit être effectué quinze (15) jours au
moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court
à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre circulaire.
Le dossier d’appel d’offres est joint à la lettre circulaire.
Article
21 : Cautionnement provisoire
Le cahier des prescriptions spéciales détermine l'importance des garanties
pécuniaires à produire par chaque concurrent, à titre de cautionnement
provisoire dans les conditions fixées par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
Le montant du cautionnement provisoire doit être exprimé en valeur.
Article
22 : Information des concurrents et demande des éclaircissements
Tout
concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou
par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements
concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est
recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Le maître d’ouvrage doit répondre à toute demande d’information ou
d’éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un
concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et
dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant
téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à
la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et
communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.
Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent
être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours
suivant la date de réception de la demande d’information ou d’éclaircissement
du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et
le septième jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis
la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue
pour la séance d'ouverture des plis.
Article
23 : Réunions ou visites des lieux
Le maître d’ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les
conditions prévues au j) du paragraphe I-1 et au j) du § II de l’article 20
ci-dessus.
Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux, le maître d'ouvrage
dresse un procès-verbal
mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de
cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est publié dans le portail des
marchés publics et communiqué à l'ensemble des concurrents ainsi qu'aux membres
de la commission d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant
date certaine.
Les concurrents qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à
la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le
déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés dans le
procès-verbal qui leur a été communiqué ou mis à leur disposition par le maître
d'ouvrage.
Article
24 : Conditions requises des concurrents
Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics, dans
le cadre des procédures prévues par le présent décret, les personnes physiques
ou morales, qui :
- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations
et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement,
constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du
recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur en matière de
recouvrement;
- sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un régime
particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs
déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces
organismes.
Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :
- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée
par l'autorité judiciaire compétente ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive
prononcée dans les conditions fixées par l'article 159 ci-dessous.
- les personnes visées à l’article 22 de la loi n° 78-00 portant charte
communale promulguée par le dahir n°1-02-297 en date du 25 rajeb 1423 (03
octobre 2002) pour les marchés des communes ;
- les personnes visées à l’article 24 de la loi n° 79-00 relative à
l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales promulguée par
le dahir n°1-02-269 en date du 25 rajeb 1423 (03 octobre 2002) pour les marchés
des préfectures et provinces ;
- les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure
de passation de marchés.
Article
25 : Justification des capacités et des qualités
I- Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier
technique et éventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut être
accompagné d’un état des pièces qui le constituent.
A- Le dossier administratif comprend :
1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:
a- une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter
les mentions prévues à l’article 26 ci-dessous.
b- l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la
caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
c- pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du
groupement prévue à l’article 157 ci-dessous ;
2 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les
conditions fixées à l’article 40 ci-dessous:
a - la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au
nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune
pièce n'est exigée ;
- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
§ Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une
personne physique ;
§ Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe
compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il
agit au nom d'une personne morale ;
§ L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce
personne, le cas échéant.
b- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis
moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant
que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement
qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 ci-dessus. Cette
attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est
imposé;
c- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis
moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le
concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux
dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du
ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale,
prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet
1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l’attestation de
l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et
certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base
pour l’appréciation de leur validité.
d- le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes
assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en
vigueur;
e- les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses
dirigeants pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de
la sécurité publique, si le maître d'ouvrage les exige. ;
f- l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus,
délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays
d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les
organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites
attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que
ces documents ne sont pas produits.
B. Le dossier technique:
- Pour les prestations courantes, le dossier technique comprend une note
indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
éventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à
l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa
participation.
- Pour les autres prestations qui en raison de leur nature et de leur
importance, le dossier technique comprend:
· une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et
mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des
prestations à l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de
sa participation.
· les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées
par les maîtres d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la
direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations. Chaque
attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et
l’année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son
appréciation.
Lorsqu'un système de qualification et de classification est prévu pour les
marchés de l’Etat, des régions, préfectures, provinces et communes ou des
établissements publics concernés par les prestations, le certificat délivré
dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux
dispositions réglementaires régissant ledit système.
Lorsqu'un système d'agrément est prévu pour les marchés concernés par les
prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du
dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit
système sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de consultation.
C. - Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le
règlement de consultation en raison de l'importance ou de la complexité de la
prestation objet du marché.
Le dossier additif ne doit pas comprendre les pièces prévues dans le dossier
technique ainsi que celles ayant servi à l’obtention du certificat de
qualification et de classification ou du certificat d’agrément, lorsque la
production de ces certificats est exigée des concurrents,
II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :
1- Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et
additif le cas échéant et en plus des pièces prévues à l’alinéa 1) du I-A de
l’article 25 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les
prestations objet du marché;
2- S’il est retenu pour être attributaire du marché :
a- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis
moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant
qu’il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a
constitué les garanties prévues à l'article 24 ci-dessus.
Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de
la fiscalité, doit
mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
b - une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée
depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que
le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux
dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du
ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale,
prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet
1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l’attestation de
l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et
certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base
pour l’appréciation de leur validité.
Article
26 : Déclaration sur l'honneur
La déclaration sur l'honneur doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile
du concurrent ainsi que les numéros de téléphone et du fax, l’adresse
électronique et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme
juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, ainsi
que la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce, le
numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation à la Caisse
nationale de sécurité sociale ou autre organisme de prévoyance sociale pour les
concurrents installés au Maroc et le relevé d’identité bancaire.
La déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes
:
a) L'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées
dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant
de son activité professionnelle ;
b) L'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir à la sous-traitance,
que celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché, et de s'assurer que
ses sous-traitants remplissent également les conditions prévues à l'article 24
ci-dessus ;
c) L'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement
judiciaire, et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par
l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de son activité ;
d) L'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à
des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque
titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution des marchés ;
e) L'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de
promesses, de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes
procédures de conclusion du marché et de son exécution;
f) L’attestation qu’il n’est pas en situation de conflit d’intérêt.
g) La certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la
déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de
candidature sous peine de l’application des mesures coercitives prévues aux
articles 138 et 159 ci-dessous.
Article
27: Contenu des dossiers des concurrents
Les dossiers présentés par les concurrents doivent
comporter, outre le cahier des prescriptions
spéciales paraphé et signé, les pièces des dossiers administratif , technique
et additif le cas échéant, prévus à l'article 25 ci-dessus, une offre
financière et, si le règlement de consultation l'exige, une offre technique,
telle que prévue à l'article 28 ci-après, qu'elle soit au titre de la solution
de base et/ou au titre de la solution variante.
L'offre
financière comprend :
a- l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les
prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des
charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul
exemplaire.
Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité
bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité.
Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini
à l'article 157 ci-dessous, il doit être signé soit par chacun des membres du
groupement; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des
habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les
membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
b- le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix
unitaires ou le bordereau de prix global et la décomposition du montant global
pour les marchés à prix global dont les modèles sont établis par le maître
d'ouvrage et figurent dans le dossier d'appel d'offres.
Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en
toutes lettres.
Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du
bordereau des prix détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du
prix global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en
chiffres.
En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du
détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent.
En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et
ceux de la décomposition du montant global, le montant total de la
décomposition du montant global prévaut.
Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du
prix global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en
chiffres.
En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de
celui du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du
bordereau du prix global, selon le cas, le montant de ces derniers documents
est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.
c- le sous-détail des prix, le cas échéant. ;
d- le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le
cahier de prescriptions spéciales.
Article
28 : Présentation d'une offre technique
Le règlement de consultation peut exiger des concurrents la présentation d'une
offre technique lorsque la nature particulière des prestations à exécuter le
justifie, compte tenu de leur complexité ou de l'importance des moyens à
utiliser pour leur réalisation.
L'offre technique peut, selon l'objet du marché, porter notamment sur la
méthodologie en précisant les avantages techniques qu'elle apporte et la
méthode d'évaluation de leur impact financier, les moyens à mettre en oeuvre
pour l'exécution des prestations, le planning de réalisation, le service
après-vente, les performances liées à la protection de l'environnement, le
développement des énergies propres, l’expérience spécifique et le profil du
personnel par rapport à la nature des prestations, les qualités fonctionnelles
de la prestation, le chronogramme d’affectation des ressources, le caractère
innovant de l’offre, la qualité de l’assistance technique ainsi que sur les
garanties offertes au titre de la prestation.
L’offre technique ne doit porter que sur les éléments ayant une relation
directe avec l’exécution de la prestation objet du marché et ne comporter que
les pièces y afférents.
Le règlement de consultation prévoit à cet effet les pièces devant constituer
l'offre technique ainsi que les critères d'admissibilité des offres tels que
prévus aux articles 18 et 48 du présent décret. Les attestations délivrées par
les hommes de l’art sous la direction desquels les prestations ont été
exécutées ou par des bénéficiaires publics ou privés desdites prestations
telles que prévues dans le dossier technique ne peuvent faire partie comme
pièces de l’offre technique.
L’offre technique peut être accompagnée d’un état des pièces qui la
constituent.
L'offre technique peut être établie pour la solution de base et/ou pour la
solution variante, le cas échéant.
Article
29 : Présentation des dossiers des concurrents
1- Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé
portant les mentions suivantes :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de
marché alloti;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de
la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des
plis".
2- Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est
pas exigée ou trois enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre
technique, incluant ou non une offre variante, est exigée:
a) la première enveloppe contient les pièces des dossiers administratif et
technique, le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le
concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet ainsi que le dossier
additif, le cas échéant. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon
apparente la mention "dossiers administratif et technique";
b) la deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et
porter de façon apparente la mention "offre financière".
c) la troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être fermée et
porter de façon apparente la mention "offre technique".
3-
Les trois (3) enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.
Article
30 : Offres comportant des variantes
Si
le règlement de consultation prévoit la présentation d'offres variantes par
rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales,
ce règlement doit en préciser l'objet, les limites et les conditions de base.
Sauf stipulations contraires du règlement de consultation, la présentation des
variantes n'implique pas l'obligation pour le concurrent de présenter une offre
pour la solution de base initialement prévue.
Le règlement de consultation précise les modalités d'examen des solutions de
base et des variantes.
Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli
distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du
dossier administratif visées à l’alinéa
1) du paragraphe I-A et à l’alinéa 1) du paragraphe II de l’article 25
ci-dessus, le dossier technique et le dossier additif sont valables aussi bien
pour la solution de base que pour les offres variantes.
Dans le cas où le concurrent ne présente qu’une offre variante, le pli
contenant celle-ci doit être présenté conformément à l’article 29 ci-dessus
accompagnée des pièces prévues à l’article 27 ci-dessus et doit porter en outre
la mention "offre variante".
Article
31 : Dépôt des plis des concurrents
Les
plis sont, au choix des concurrents :
1- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué
dans l'avis d'appel d'offres;
2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau
précité;
3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres
au début de la séance, et avant l'ouverture des plis;
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par
l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont
pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur
ordre d'arrivée, sur le registre spécial prévu à l’article 19 ci-dessus. Le
numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur
le pli remis.
Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans
les conditions prévues à l'article 36 ci-dessous.
Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé
d’attribuer le marché est déposé dans les conditions prévues au présent
article.
Article
32 : Retrait des plis
Tout
pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés
pour la séance d'ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent
ou son représentant dûment habilité et adressée au maître d’ouvrage. La date et
l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre
spécial visé à l'article 19 ci-dessus.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans
les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus.
Article
33 : Délai de validité des offres
Les
concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de
soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des
plis.
Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son
choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les
concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé
de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.
Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée
par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
Article
34 : Dépôt et retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou
autres documents techniques
Le
règlement de consultation peut prévoir le dépôt d'échantillons ou prototypes
et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents techniques.
Le dépôt d'échantillons ou de prototypes n’est demandé aux concurrents que si
la nature des prestations l'exige et en l'absence de tout autre moyen en mesure
de décrire et de définir, de manière claire et suffisamment précise, les
caractéristiques techniques et les spécifications de la prestation requise.
Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques
sont déposés au plus tard le jour ouvrable précédant la date fixée pour la
séance d'ouverture des plis dans l'avis d'appel d'offres contre délivrance par
le maître d'ouvrage d'un accusé de réception.
A leur réception, les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres
documents techniques sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre
d'arrivée, sur le registre spécial visé à l’article 19 ci-dessus en y indiquant
le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée.
Aucun échantillon, prototypes, prospectus, notices ou autre document technique
n'est accepté au-delà de la date et heure limites prévues ci-dessus.
Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents
techniques déposés ou reçus peuvent être retirés au plus tard le jour ouvrable
précédant le jour et l'heure fixés pour l'ouverture des plis.
Le retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres
documents techniques fait l'objet d'une demande écrite et signée par le
concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l'heure du retrait
sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial prévu
ci-dessus. Les concurrents ayant retiré leurs échantillons, prototypes,
prospectus, notices ou autres documents techniques peuvent présenter de
nouveaux échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dans
les conditions prévues ci-dessus.
Il
est procédé à l'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou
autres documents techniques dans les conditions prévues à l'article 37
ci-dessous.
Après la désignation de l’attributaire du marché, le maître d’ouvrage restitue
les échantillons ou prototypes à leurs auteurs, sauf s’ils ne sont pas
restituables.
Article
35 : Commission d'appel d'offres
1 - Pour les marchés de l’Etat, la commission d'appel
d'offres comprend les membres ci-après énoncés et dont la présence est
obligatoire :
- un représentant du maître d'ouvrage, président ;
- deux autres représentants du maître d'ouvrage dont un au moins relève du
service concerné par la prestation objet du marché ;
- un représentant de la Trésorerie générale du Royaume ;
- un représentant du ministère chargé des finances lorsque le montant estimé du
marché est supérieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams toutes taxes
comprises.
L’ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur désigne, par décision, soit
nommément soit par leurs fonctions, le président de la commission d'appel
d'offres et la personne chargée de le suppléer en cas d'absence ou
d'empêchement et les deux autres représentants du maître d'ouvrage ainsi que
leurs suppléants.
2- Pour les marchés des établissements publics, la commission d'appel d'offres
comprend les membres ci-après énoncés et dont la présence est obligatoire :
- le directeur de l’établissement public ou la personne nommément désignée par
lui à cet effet, président ;
- deux représentants du maître d'ouvrage, désignés par le directeur de
l’établissement public concerné, dont un au moins relève du service concerné
par la prestation objet du marché ;
- le représentant du ministre chargé des finances conformément à la législation
relative au contrôle financier de l’Etat applicable à l’organisme;
- le responsable du service des achats de l’établissement ou son représentant ;
- le responsable du service financier de l’établissement ou son représentant.
3-
Le maître d’ouvrage peut faire appel, à titre consultatif, à toute autre
personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile.
4- Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître
d'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres tenant compte des
observations formulées par les membres de la commission le cas échéant, ainsi
que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les
services des membres concernés de la commission d'appel d'offres sept (7) jours
au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis.
Article
36 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique
1-
La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique.
Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le règlement de
consultation ; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le
jour ouvrable suivant à la même heure.
2- Le président de la commission ouvre la séance et invite les concurrents
présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il
invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers
sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée
précisant la nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des
plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n’est
accepté après l’accomplissement de cette formalité.
Il s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.
En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités
visées à l’alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les
membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les
parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester fermés et mis
en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.
Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante-huit (48)
heures et informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, de
la date et l’heure prévus pour la reprise de la séance publique de l’ouverture
des plis. Il demande au maître d’ouvrage de convoquer, par écrit, le ou les
membre (s) absent (s), en précisant le lieu, la date et l’heure de la reprise
de la séance publique de l’ouverture des plis.
3- Le président remet ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report
prévus ci-dessus, aux membres de la commission le support écrit contenant
l'estimation du coût des prestations établie conformément à l'article 5
ci-dessus. Les membres de la commission paraphent toutes les pages dudit
support. Ce support doit être conservé par le président avec le dossier d’appel
d’offres.
4- Le président annonce, à haute voix, les journaux, les références de
publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres
supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres a été publié.
5- Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves
ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet
effet, s’il s’assure du bien fondé de ces réserves ou observations, il met fin
à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime
que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de
poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d’inscrire les réserves ou
observations dans le procès-verbal de la séance.
6- Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des
enveloppes prévues à l'article 29 ci-dessus.
7- Le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention "dossiers
administratif et technique" et annonce, à haute voix, les pièces contenues
dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque
concurrent.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin, le public et les
concurrents se retirent de la salle.
8- La commission poursuit ses travaux à huis clos et procède à l’examen des
pièces du dossier administratif visées à l’alinéa 1) du paragraphe I-A de
l’article 25 ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif, le cas
échéant, et écarte :
a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à
l’article 24 ci-dessus ;
b) les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2 de
l'article 29 ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers ;
c) les concurrents qui n’ont pas présenté les pièces exigées;
d) les concurrents qui sont représentés par la même personne dans le cadre du
marché ;
e) les concurrents qui, lorsque la présentation du cautionnement est exigée,
ont produit le récépissé de cautionnement provisoire ou l’attestation de la
caution personnelle et solidaire en tenant lieu, non original ou dont l’objet
n’est pas conforme à celui de l’appel d’offres ,ou dont le montant est
inférieur à la somme demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions
;
f) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées
insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de consultation prévu
à l'article 18 ci-dessus.
9- Lorsque la commission constate des erreurs matérielles ou des discordances
dans les pièces du dossier administratif, elle admet l'offre du concurrent concerné,
sous réserve de l'introduction des rectifications nécessaires dans les
conditions prévues à l'article 40 ci-dessous.
10- La séance publique est reprise, le président donne lecture de la liste des
concurrents admissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations des
concurrents non retenus.
Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs
dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les offres techniques et
financières et les invite, le cas échéant, à récupérer les échantillons,
prototypes, prospectus, notices et documents techniques, à l'exception des
documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces concurrents
conformément à l'article 44 ci-dessous.
11- Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt
d'échantillons ne sont exigés, la commission poursuit ses travaux et procède à
l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis dans les
conditions prévues dans les articles 39 et 40 ci-dessous.
12- Lorsque le dépôt des échantillons, des prototypes, des prospectus, des
notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d'une offre
technique incluant ou non une offre variante sont exigés :
a- le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus,
notices ou autres documents techniques et / ou les enveloppes contenant les
offres techniques des concurrents admis. Il donne lecture des pièces contenues
dans chaque enveloppe.
b- les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres
financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur
lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en
lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 39
ci-dessous.
c- le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, selon
le cas, la date et l'heure de:
- la séance d’examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou
autres documents techniques, le cas échéant, et / ou l’offre technique dans les
conditions prévues aux articles 37 et 38 ci-dessous ;
- la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au
public présent.
13- Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les
concurrents et le public se retirent de la salle.
14- A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de
procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenues pour
la prochaine séance publique.
Article
37 : Examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou et autres
documents techniques
Après examen des pièces du dossier administratif, du dossier technique et du
dossier additif, le cas échéant, la commission d'appel d'offres se réunit à
huis clos pour examiner les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou
autres documents techniques dont la présentation est exigée par le règlement de
consultation des seuls concurrents admis.
La commission peut, le cas échéant, avant de se
prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une
sous-commission pour apprécier la qualité technique des échantillons ou
prototypes proposés, prospectus, notices ou autres documents techniques. Les
conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports qu’ils établissent et
signent.
Elle
peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des
éclaircissements sur leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou
autres documents techniques présentés.
La commission arrête la liste des concurrents dont les échantillons, prototypes,
prospectus, notices ou autres documents techniques présentés répondent aux
spécifications exigées. Elle arrête également la liste des concurrents dont les
offres sont à écarter avec indication des insuffisances constatées dans les
échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques
présentés et elle dresse un procès-verbal de ses travaux, signé par le
président et les membres de la commission.
La commission invite les concurrents écartés à retirer leurs échantillons, prototypes,
notices, prospectus et documents techniques.
Article
38 : Examen et évaluation des offres techniques
L'examen des offres techniques concerne les seuls concurrents admis à l'issue
de l'examen des pièces du dossier administratif visées à l’alinéa 1) du
paragraphe I-A et l’alinéa 1) du paragraphe II de l’article 25 ci-dessus, du
dossier technique ainsi que du dossier additif, le cas échéant, et de l’examen
des échantillons, prototypes, prospectus, notices et autres documents
techniques.
La commission procède, à huis clos, à l'évaluation des offres techniques.
Elle élimine les concurrents qui ont présenté des offres techniques non
conformes aux spécifications exigées par le règlement de consultation ou qui ne
satisfont pas aux critères qui y sont prévus.
La commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs
concurrents des éclaircissements sur leurs offres techniques. Ces
éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans lesdites
offres.
La commission d'appel d'offres peut, avant de se prononcer, consulter tout
expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour analyser les offres
techniques. Les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports qu’ils
établissent et signent.
La commission arrête la liste des concurrents retenus à l’issue de l’évaluation
des offres techniques.
Article
39 : Ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public.
La
séance publique est reprise à l'issue de l'examen des pièces des dossiers administratif,
technique et additif, le cas échéant, pour le cas prévu au paragraphe 11 de
l'article 36 ci-dessus et à la date et à l'heure annoncées par le président de
la commission telles qu'elles ont été affichées par le maître d'ouvrage pour
les cas prévus au dernier tiret de l’alinéa c) du paragraphe 12 dudit article.
A la reprise de la séance publique, le président donne lecture, à haute voix,
de la liste des concurrents admissibles ainsi que celle des concurrents non
retenus sans énoncer les motifs de leur élimination et rend, contre décharge,
aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes
contenant les offres financières.
Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention "offre
financière" des concurrents
admissibles et donne lecture, à haute voix, du montant des actes d'engagement
et des détails estimatifs.
Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement et, selon le cas,
les bordereaux des prix, les détails estimatifs, les bordereaux des prix-détails
estimatifs, les bordereaux du prix global, les décompositions du montant global
ainsi que les bordereaux des prix pour approvisionnements, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les
concurrents se retirent de la salle.
Article
40 : Évaluation des offres des concurrents à huis clos
1- La commission d’appel d’offres poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut
consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points
particuliers des offres présentées. Elle peut également, avant de se prononcer,
charger une sous-commission pour analyser les offres présentées, les
conclusions de l’expert, du technicien ou de la sous-commission sont consignées
dans des rapports qu’ils établissent et signent.
2- La commission écarte les concurrents dont les offres financières :
- ne sont pas conformes à l'objet du marché ;
- ne sont pas signées ;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
- présentent des différences dans les libellés des prix, l’unité de compte ou
les quantités par rapport aux données prévues dans le descriptif technique,
dans le bordereau des prix et le détail estimatif.
3- La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des
offres financières des concurrents retenus. Elle rectifie s'il y a lieu les
erreurs de calcul et rétablit les montants exacts des offres concernées.
4-La commission procède ensuite au classement des offres des concurrents retenus
en vue de proposer au maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse, sachant que
l’offre la plus avantageuse s’entend :
a- De l’offre la moins-disante, pour :
- les marchés de travaux ;
- pour les marchés de fournitures, en tenant compte, le cas échéant, de la
combinaison du prix d’acquisition et l’évaluation monétaire du coût
d’utilisation et/ou de maintenance pendant une durée déterminée dans les
conditions prévues à l’article 18 ci-dessus ;
- les marchés de services autres que ceux portant sur les études ;
b- De l’offre ayant obtenue la meilleure note technico-financière dans les
conditions prévues à l’article 154 ci-dessous pour les marchés de services
portant sur des prestations d’études.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour
équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les
concurrents, procède entre eux à un tirage au sort.
Elle vérifie si l’offre du concurrent classé le premier n’est pas anormalement
basse ou excessive et ne comporte pas un ou des prix excessifs ou anormalement
bas et ce dans les conditions prévues à l’article 41 ci-après.
5- La commission invite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
fax confirmé ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date
certaine, le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse à :
- produire les pièces du dossier administratif visées à l’alinéa 2) du
paragraphe I-A et l’alinéa 2) du paragraphe II de l’article 25 ci-dessus;
- confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas
échéant;
- régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son
dossier ;
- justifier son offre lorsqu’elle est jugée anormalement basse ou le/ les prix
unitaires s’ils sont jugés anormalement bas ou excessif conformément à
l’article 41 ci-dessous ;
Elle lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07)
jours à compter de la date de réception de la lettre d’invitation.
6- Le président de la commission suspend la séance et fixe la date et l’heure
pour poursuivre ses travaux ;
7- Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli
fermé. Ce pli doit comporter de façon apparente les mentions suivantes :
-le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot en cas de marché
alloti;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de
la commission d'appel d'offres " et porter la mention apparente «
complément de dossier et éléments de réponse».
Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître
d'ouvrage indiqué dans la lettre d’invitation, soit envoyé, par courrier
recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;
Le dépôt de ce pli est inscrit au registre spécial prévu à l’article 19
ci-dessus.
8- La commission se réunit au lieu et au jour et à l'heure fixés. Toutefois, le
président peut inviter les membres de la commission pour reprendre ses travaux
dès la réception de la réponse du concurrent concerné.
Elle s'assure de l’existence du support ayant servi de moyen d’invitation du
concurrent concerné et procède à la vérification des pièces et de la réponse
reçues.
Après examen des pièces et de la réponse reçues, la commission décide :
a- soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir l’offre du concurrent
concerné s’il satisfait les observations qui lui sont demandées, et notamment
s’il produit les pièces exigées ou s’il confirme les rectifications demandées
ou régularise les discordances constatées ou s’il justifie son offre jugée
anormalement basse ou excessive ou le ou les prix anormalement bas ou
excessifs;
b- soit d’écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci :
- ne répond pas dans le délai imparti ;
- ne produit pas les pièces exigées;
- ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles demandées ;
- ne régularise pas les discordances constatées entre les diverses pièces de
son dossier;
- produit une offre financière signée par une personne non habilitée à
l’engager au regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés.
- ne justifie pas son offre anormalement basse ou les prix jugés anormalement
bas ou excessif;
9- Dans le cas où le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse est
écarté conformément aux dispositions du b) du paragraphe 8 ci-dessus, la
commission invite, dans les mêmes conditions, le concurrent dont l’offre est
classée deuxième.
Elle procède à l’examen des pièces et de la réponse reçues et décide soit de le
retenir soit de l’écarter dans les conditions fixées ci-dessus.
Si la commission ne retient pas le concurrent concerné, elle invite le
concurrent dont l’offre est classée la suivante et examine les pièces et de la
réponse reçues, dans les même conditions fixées ci-dessus jusqu’à l’aboutissement
de la procédure ou la déclaration de l’appel d’offres infructueux.
Article
41 : Offre excessive ou anormalement basse
1-
offre excessive :
L’offre la plus avantageuse est considérée excessive lorsqu’elle est supérieure
de plus de:
- vingt pour cent (20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations
établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et
de services autres que ceux portant sur les études.
Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est écartée par la commission
d'appel d'offres.
2- offre anormalement basse :
L’offre la plus avantageuse est considérée anormalement basse lorsqu'elle est
inférieure de plus :
- de vingt-cinq pourcent (25%) par rapport à l'estimation du coût des
prestations établie par le maître d'ouvrage pour les marchés de travaux ;
-
de trente-cinq pourcent (35%) par rapport à l'estimation du coût des
prestations établie par le maître d'ouvrage pour les marchés de fournitures et
de services autres que ceux qui portent sur les études.
Lorsqu’une offre est jugée anormalement basse, la commission d’appel d’offres
demande par écrit au concurrent concerné les précisions qu’elle juge
opportunes. Après avoir vérifié les justifications fournies, la commission est
fondée à accepter ou à rejeter ladite offre en motivant sa décision dans le
procès-verbal.
3- offre comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement
bas :
Lorsque dans le cas d’un marché à prix unitaires, un ou plusieurs prix unitaire
(s) parmi les prix figurant dans le bordereau des prix et/ou le détail
estimatif de l'offre la plus avantageuse est anormalement bas ou excessif sur
la base des critères fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la
commission d’appel d’offres invite par écrit le concurrent concerné à justifier
ce ou ces prix.
4- Avant de décider du rejet ou de l'acceptation de l’offre anormalement basse
ou comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas, la
commission peut désigner une sous-commission pour examiner les justifications
fournies.
Au vu du rapport établi sous la responsabilité de la sous-commission, la
commission est fondée à retenir ou à écarter ladite offre.
Les justifications pouvant être prises en considération tiennent notamment aux
aspects suivants :
- l’économie générée par les modèles de fabrication des produits, les modalités
de la prestation des services, les procédés de construction ;
- le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont
bénéficie le concurrent ;
- l'originalité du projet ou de l'offre ;
- l’utilisation rationnelle des ressources.
5- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés de
services portant sur des prestations d’études.
Article
42 : Appel d'offres infructueux
La
commission déclare l'appel d'offres infructueux si :
a) aucune offre n'a été présentée ou déposée ;
b) aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers
administratifs et techniques et le dossier additif, le cas échéant ;
c) aucun concurrent n'a été retenu à l’issu de l’examen de l’offre technique ou
des échantillons, prototypes, prospectus, notices et autre document techniques;
d) aucun concurrent n’a été retenu à l’issu de l’examen de l’offre financière ;
e) aucune des offres n’est jugée acceptable au regard des dispositions du
présent décret et des critères fixés au règlement de consultation.
La déclaration de l'appel d'offres infructueux pour le motif cité au a)
ci-dessus ne peut justifier le recours à la procédure négociée que dans le cas
où, cet appel d’offres a été lancé une deuxième fois et a été aussi déclaré
infructueux.
Article
43 : Procès-verbal de la séance d'examen des offres
La commission d'appel d'offres dresse séance tenante
procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui n’est ni rendu
public ni communiqué aux concurrents mentionne l'estimation faite par le maître
d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations
présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par
les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations
ou protestations.
Le
procès-verbal indique également les motifs d'élimination des concurrents
évincés, les éléments précis sur lesquels la commission s'est fondée pour
proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus
avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres
de la commission.
Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant,
tout rapport établi, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres
de la sous-commission ou l’expert ou le technicien désigné par la commission
d'appel d’offres.
Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et
affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre (24) heures
qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant
une période de quinze (15) jours au moins.
Article
44 : Résultats définitifs de l'appel d'offres
1-
Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de
l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date
certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut
dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la
commission.
Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de
leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre
recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée des pièces
de leurs dossiers.
Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont
conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum, à
l’exception de l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou de
l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu et des
échantillons ou prototypes, le cas échéant, qui sont restitués aux concurrents
éliminées dans le délai de cinq (5) jours.
2- Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été
acceptée.
3- Le choix arrêté par la commission d’appel d’offres ne peut être modifié par
l'autorité compétente.
Article
45 : Annulation d'un appel d'offres
1-
L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à
l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la
conclusion du marché, annuler l'appel d'offres. Cette annulation intervient
dans les cas suivants :
a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de
l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées ;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer
l'exécution normale du marché ;
c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au
marché ;
2- l’autorité compétente annule l’appel d’offres, selon les mêmes conditions,
dans les cas suivants:
a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions
de l'article 169 ci-dessous ;
3- l’annulation de l’appel d’offres fait l’objet d’une décision signée par
l’autorité compétente mentionnant les motifs de ladite annulation.
La décision d’annulation est publiée dans le portail des marchés publics.
4- Le maître d'ouvrage informe par écrit, les concurrents et l'attributaire du
marché en précisant le ou les motifs d'annulation de l'appel d'offres et
communique une copie de la décision d’annulation aux membres de la commission
d’appel d’offres.
5- L'annulation d'un appel d'offres ne justifie pas le recours à la procédure
négociée.
6- En cas d’annulation d’un appel d’offres dans les conditions prévues
ci-dessus, les concurrents ou l’attributaire du marché ne peuvent prétendre à
indemnité.
Sous-section
2 : Appel d'offres avec présélection
Article
46 : Principes et modalités
Il
peut être passé des marchés par appel d'offres avec présélection lorsque les
prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de
leur nature particulière, une sélection préalable des concurrents dans une
première étape avant d'inviter ceux d'entre eux qui ont été admis à déposer des
offres dans une deuxième étape.
L'appel d'offres avec présélection obéit aux principes suivants :
a. un appel à la concurrence ;
b. l'ouverture des plis en séance publique ;
c. l'examen des offres par une commission d'appel d'offres avec présélection ;
d. le choix par la commission d'appel d'offres avec présélection de l'offre la
plus avantageuse à proposer au maître d'ouvrage ;
e. l'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres avec
présélection de communiquer, aux membres de la commission d'appel d'offres avec
présélection le montant de l'estimation prévue à l'article 5 ci-dessus. Cette
communication se fait dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessous.
Article
47 : Publicité de l'appel d'offres avec présélection
L'avis
d'appel d'offres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions que
celles prescrites aux alinéas 1et 2 du paragraphe I .2de l'article 20
ci-dessus. Toutefois, la publication de cet avis doit intervenir quinze (15)
jours au moins avant la date fixée pour la réception des dossiers d’admission.
Cet avis fait connaître :
a) l'objet de l'appel d'offres avec présélection avec indication du lieu
d'exécution ;
b) l'autorité qui procède à l'appel d'offres avec présélection ;
c) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer
le dossier d'appel d'offres avec présélection ;
d) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou
adressées;
e)le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission, en
précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs dossiers
d'admission au président de la commission à l’ouverture de la séance;
f) les pièces justificatives prévues dans le règlement de consultation que tout
concurrent doit fournir.
Article
48 : Règlement de consultation de l’appel d’offres avec présélection
L’appel
d'offres avec présélection fait l'objet d'un règlement de la consultation
établi par le maître d'ouvrage indiquant notamment :
I- Pour l’étape de présélection
1.La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément au paragraphe
II-A-1), B et C de l'article 50 ci-dessous ;
2.Les critères de présélection des concurrents. Ces critères diffèrent selon la
nature des prestations à réaliser. Ils peuvent prendre en compte notamment:
- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant ;
Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans
les dossiers administratifs, techniques et additifs, le cas échéant.
II- Pour l’étape d’évaluation des offres :
1- La liste des pièces à fournir par le concurrent admis conformément au
paragraphe IIA-
2 de l’article 50 ci-dessous ;
3- Les critères d’évaluation des offres des concurrents et d’attribution du
marché qui doivent être objectifs et non discriminatoires et doivent avoir un
lien direct avec l'objet du marché à conclure et non disproportionnés par
rapport à la consistance des prestations.
Les critères d’évaluation des offres des concurrents peuvent être assortis de
coefficients de pondération. Cette pondération ne doit en aucun cas être un
moyen pour restreindre la concurrence.
Les critères d’évaluation des offres des concurrents et d’attribution du marché
varient selon la nature des prestations à réaliser :
a- Pour les marchés de travaux et lorsque la présentation d’une offre technique
est exigée, les critères d’évaluation des offres des concurrents prennent en
compte notamment:
- les moyens humains et matériels à affecter au chantier ;
- le planning de réalisation proposé ;
- les méthodes et procédés de construction ;
- les qualités esthétiques et fonctionnelles de l’offre;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
Pour l’attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après
admission des
concurrents, est le prix proposé.
b- Pour les marchés de fournitures et lorsque la présentation d’une offre
technique est exigée, les critères d’évaluation des offres des concurrents
prennent en compte notamment :
- les qualités fonctionnelles de la fourniture;
- les garanties offertes ;
- le service après-vente ;
- les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour la réalisation de la
prestation;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Pour l’attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après
admission des concurrents, est le prix proposé. Toutefois, pour les fournitures
induisant un coût d’utilisation et/ou de maintenance, le critère « coût
d’utilisation et/ou maintenance » peut être pris en considération. Dans ce cas,
l’attribution du marché se fait sur la base du prix global combinant le prix
d’acquisition et l’évaluation monétaire du coût d’utilisation et/ou de
maintenance pendant une durée déterminée.
c- Pour les marchés de services et lorsque la présentation d’une offre
technique est exigée, les critères d’évaluation des offres des concurrents
prennent en compte notamment :
- la méthodologie proposée ;
- les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour la réalisation de la
prestation;
- le chronogramme d’affectation des ressources humaines;
- le caractère innovant de l'offre ;
- la qualité de l'assistance technique ;
- le degré de transfert de compétences et de connaissances;
- les garanties offertes ;
- le planning de réalisation proposé ;
- l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des
prestations ;
- les performances liées à la protection de l'environnement ;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
Pour l’attribution du marché, le seul critère d’attribution à prendre en
considération, après admission des concurrents, est le prix proposé lorsque le
marché porte sur des prestations autres que les études.
Pour les marchés d’études, l’attribution de marché est effectuée sur la base de
l’offre économiquement avantageuse telle que définie à l’article 154
ci-dessous.
III- La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit
être formulé et exprimé, lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans
ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en
monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit
s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour
ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donné par
Bank Al-Maghrib.
IV- La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces
contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents.
Le règlement de consultation peut prévoir éventuellement :
- le nombre maximum des lots pouvant être attribués à un même concurrent et le
mode d’attribution des lots, conformément à l'article 9 ci-dessus;
- les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de
base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises;
Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage avant le
lancement de la procédure de passation du marché. Toutefois, cette signature
peut prendre la forme d’une signature scannée ou électronique en ce qui
concerne le règlement de consultation mis en ligne sur le portail des marchés
publics.
Article
49: Dossier de l’appel d’offres avec présélection
1. L’appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un dossier établi par le
maître d'ouvrage, avant le lancement de la procédure, et qui comprend :
A- Pour l’étape de présélection
a) une copie de l'avis de présélection ;
b) une note de présentation du projet qui doit indiquer notamment l'objet du
marché, le contexte du projet, le lieu d’exécution, la nature et la description
sommaire de la prestation;
c) le modèle de la demande d'admission ;
d) le modèle de la déclaration sur l'honneur;
e) le règlement de consultation.
B- Pour l’étape de l’évaluation des offres :
a) le cahier des prescriptions spéciales ;
b)les plans et les documents techniques, le cas échéant;
c) le modèle de l'acte d'engagement;
d)les modèles du bordereau des prix, du détail estimatif et du bordereau des
prix-détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires;
e) pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de
la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des
quantités forfaitaires ;
f) le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, le cas échéant ;
g)le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou
non des quantités forfaitaires pour les marchés à prix global, le cas échéant ;
h)le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;
2-Le dossier de l’appel d’offres avec présélection prévu au paragraphe 1)
ci-dessus est communiqué aux membres de la commission de l’appel d’offres avec
présélection prévue à l'article 52 ci-dessous au moins huit (8) jours avant
l’envoi de l’avis pour publication.
3-L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié dans le portail des
marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis
par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue
étrangère. L’avis d’appel d’offres avec présélection est publié dans la langue
de publication de chacun des journaux.
Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels
et, le cas échéant, des organismes professionnels, par publication dans le Bulletin
officiel des annonces légales, judiciaires et administratives, par des
publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par
voie électronique.
4 - Le dossier d'appel d'offres avec présélection prévu au A) du paragraphe 1)
ci-dessus doivent être disponibles avant la publication de l'avis. Ils sont mis
à la disposition des concurrents dès la publication de l’avis d'appel d'offres
avec présélection et jusqu'à la date limite de remise des demandes d'admission
des concurrents.
Le
dossier d’appel d’offres avec présélection prévu à l’alinéa B) du paragraphe 1)
ci-dessus, à l’exception des plans et documents techniques, est publié dans le
portail des marchés publics.
5- Le dossier de l’appel d’offres avec présélection est remis gratuitement aux
concurrents.
Le
dossier de l'appel d'offres avec présélection sont téléchargeables à partir du
portail des marchés publics.
6- Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement du
dossier de l'appel d'offres avec présélection avec l'indication de l'heure et
de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre
spécial tenu par le maître d’ouvrage.
7- Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres avec
présélection n'est pas remis au concurrent ou à son représentant qui s'est
présenté à l'endroit indiqué dans l'avis d'appel d'offres avec présélection, le
maître d'ouvrage lui délivre, le même jour, une attestation exposant le motif
de la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait
permettant au concurrent la préparation de son dossier. Une copie de ladite
attestation est conservée dans le dossier de marché.
En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été
délivrée, le concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de
réception, l'autorité dont relève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer
les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier
et la réponse qui lui a été faite.
Lorsque le bien fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au
maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier d'appel d'offres avec
présélection au requérant et le report de la date d'ouverture des plis pour une
période permettant au requérant de disposer du délai réglementaire requis pour
la publication de l’avis d’appel d’offres à compter de la date de remise du
dossier d’appel d’offres avec présélection .
L’avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis
par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue
étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.
8- Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications
dans le dossier d'appel d'offres avec présélection sans changer l'objet du
marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré
ou téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la
disposition des autres concurrents.
Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai
initial de publicité.
Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif,
celui-ci est publié conformément aux dispositions de l’alinéa 1 du paragraphe
I-2 de l'article 20 ci-dessous. Dans ce cas, la séance d’admission ne peut être
tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la
date de la dernière publication de l’avis rectificatif au portail des marchés
publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle
séance ne soit antérieure à celle prévue par l’avis de publicité initial.
Le délai réglementaire de publicité compté à partir du lendemain du journal
portant l’avis initial paru le deuxième doit être respecté.
Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres avec
présélection sont informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la
nouvelle date de la séance d’admission, le cas échéant.
L’avis rectificatif intervient dans les cas suivants :
- lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis
publié ;
- lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le
délai qui court entre la date de publication et la séance d’admission n'est pas
conforme au délai réglementaire.
Article
50 : Conditions requises des concurrents et justification des capacités et des
qualités.
I-
Les conditions requises des concurrents pour participer à l'appel d'offres avec
présélection sont celles prescrites par l’article 24 ci-dessus.
II- Les pièces à produire par les concurrents pour justifier leurs capacités et
leurs qualités constituent les dossiers administratif, technique et additif le
cas échéant :
A- Le dossier administratif comprend :
1- Pour chaque concurrent lors de l’étape d’admission :
a) la déclaration sur l’honneur ;
b) La demande d’admission ;
c) pour les groupements, la copie légalisée de la convention constitutive du
groupement prévue à l’article 157 ci-dessous;
d) pour les établissements publics, une copie du texte l'habilitant à exécuter
les prestations objet du marché.
2- Pour les concurrents admis pour l’étape d’évaluation des offres, l’original
du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant;
3- Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché :
a- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au
nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune
pièce n'est exigée ;
- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
* une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une
personne physique ;
* un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe
compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il
agit au nom d'une personne morale ;
* l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce
personne, le cas échéant.
b- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis
moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant
que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement
qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 ci-dessus, cette
attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est
imposé. Concernant les établissements publics, cette attestation n'est exigée
que pour ceux qui sont soumis au régime de la fiscalité;
c- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis
moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le
concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux
dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du
ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale,
prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972)
relatif au régime de sécurité sociale assortie de
l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est
affilié et certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit
organisme.
La date de production des pièces prévues au b) et c) ci-dessus sert de base
pour l’appréciation de leur validité.
d- Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes
assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en
vigueur;
e- Les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses
dirigeants, pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou
de la sécurité publique, si le maître d'ouvrage les exige;
f- Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l'équivalent
des attestations visées au paragraphe b), c) et d) ci-dessus, délivrées par les
administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de
provenance.
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les
organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites
attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une
autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance
certifiant que ces documents ne sont pas produits.
B - Le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains et
techniques du concurrent.
Lorsque la nature des prestations l’exige, le règlement de consultation peut
prévoir la production par le concurrent de la ou des pièces suivantes :
- une note indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des
prestations à l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de
sa participation ;
- les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’originale délivrées
par les maîtres d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la
direction desquels le concurrent a exécuté des prestations pour le compte des
bénéficiaires publics ou privés desdites prestations. Chaque attestation
précise notamment la nature des prestations, leur montant et l’année de
réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.
Lorsqu'un système de qualification et de classification est prévu pour les
marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre
dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions
réglementaires régissant ledit système.
Lorsqu'un système d'agrément est prévu pour les marchés concernés par les
prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du
dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit
système sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de consultation.
C - Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le
règlement de consultation en raison de l'importance ou de la complexité de la
prestation objet du marché.
Le dossier additif ne doit pas contenir les pièces prévues dans le dossier
technique ainsi que celles ayant servies à l’obtention du certificat de
qualification et de classification ou du certificat d’agrément, lorsque la
production de ces certificats est exigée des concurrents.
Article
51 : Contenu, présentation, dépôt et retrait des dossiers d'admission
Le
dossier d’admission présenté par chaque concurrent comprend un dossier
administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif.
Chaque dossier peut être accompagné d’un état des pièces qui le constituent:
a- Le dossier administratif contient :
- la demande d'admission ;
- la déclaration sur l’honneur ;
- la copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à
l’article 157 ci-dessous, le cas échéant ;
- une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché,
lorsque le concurrent est un établissement public ;
b- le dossier technique ;
c- le dossier additif, éventuellement. .
Les pièces du dossier d’admission sont mises dans un pli. Ce pli est déposé ou
remis dans les conditions fixées par l'article 31 ci-dessus.
Le pli contenant le dossier d'admission doit être fermé et doit porter les
indications suivantes:
- le nom et l'adresse du concurrent;
- l'objet de l'appel d'offres avec présélection ;
- la date et l'heure de la séance d'admission ;
- l’avertissement que «le pli ne doit être ouvert que par le président de la
commission d’appel d’offres avec présélection lors de la séance d’admission».
Les concurrents ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions
fixées à l'article 32 ci-dessus.
Article
52 : Commission d’appel d’offres avec présélection
La
commission d’appel d’offres avec présélection est constituée dans les
conditions et formes prévues par l'article 35 ci-dessus.
Article
53 : Séance d'admission
1-
La séance d’admission est publique.
Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le règlement de
consultation ; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le
jour ouvrable suivant à la même heure.
2- Le président de la commission d’appel d’offres avec présélection ouvre la
séance et invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis
à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sont
rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces
manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes. Il
arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou
de complément de pièces n’est accepté après l’accomplissement de cette
formalité.
Il s’assure ensuite de la présence des membres dont la présence est
obligatoire.
En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités
visées à l’alinéa premier du présent paragraphe ci-dessus, le président invite
les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur
les parties sur lesquelles ils s'appliquent.
Ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.
Le président reporte la séance d’admission de quarante-huit (48) heures et
informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, la date et
l’heure prévues pour la reprise de la séance d’admission.
3- Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report
prévus ci-dessus, à haute voix, les journaux, les références de publication au
portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans
lesquels l'avis d'appel d'offres avec présélection a été publié.
4- Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves
ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet
effet, s’il s’assure du bien fondé de ces réserves ou observations, il met fin
à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime
que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de
poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d’inscrire les réserves ou
observations dans le procès-verbal de la séance.
5- Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des
dossiers prévues à l'article 51 ci-dessus et annonce, à haute voix, les pièces
contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque
concurrent.
6- Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les
concurrents se retirent de la salle.
7- La commission se réunit à huis clos et procède à l’examen des pièces du
dossier administratif visées à l’article 51 ci-dessus, du dossier technique et
du dossier additif, le cas échéant, et écarte :
a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à
l’article 24 ci-dessus ;
b)les concurrents qui n’ont pas présenté les pièces exigées;
c) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées
insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de consultation.
La commission arrête la liste des concurrents admis y compris ceux admis sous
réserve de rectification des discordances constatées dans les pièces du dossier
administratif.
Article
54: Procès-verbal de la commission d’appel d’offres avec présélection
La séance d’admission fait l’objet d’un procès-verbal
dressé par la commission d’appel d’offres avec présélection, séance tenante. Ce
procès-verbal qui n’est ni rendu public ni communiqué aux concurrents
enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au
cours de la séance d'admission par les membres ou par les concurrents ainsi que
le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations.
Le
procès-verbal indique également les motifs d’élimination des concurrents
évincés ainsi que la liste des concurrents admis.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et les membres de
la commission.
Un extrait du procès-verbal est affiché dans les locaux du maître d'ouvrage
dans les vingt-quatre heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la
commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins. Il est
également publié au portail des marchés publics.
Article
55 : Résultats définitifs de la séance d'admission
Le
maître d'ouvrage informe les concurrents éliminés des motifs de leur éviction
par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout
moyen de communication pouvant donner date certaine. Cette lettre doit leur
être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de
la date d'achèvement des travaux de la commission d'admission.
Les éléments d'information ayant été à l'origine de l'élimination des
concurrents doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de
cinq ans au minimum.
Le maître d'ouvrage informe également, dans le même délai de cinq (05) jours à
compter de la date d'achèvement des travaux de la commission d'admission, les
concurrents admis par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax
confirmé ou par tout moyen de communication pouvant donner date certaine.
Cette lettre, qui doit être adressée aux concurrents admis au moins trente (30)
jours avant la date fixée pour la séance d’ouverture des plis, indique, le lieu
de réception des offres ainsi que la date et le lieu de ladite séance. Elle
indique éventuellement la date prévue pour la réunion ou la visite des lieux.
Cette lettre est accompagnée de l’estimation du coût des prestations établie
par le maître d’ouvrage .
Cette lettre invite également les concurrents admis à retirer ou à télécharger
le dossier d'appel d'offres avec présélection et à déposer leurs offres
accompagnées, le cas échéant, de l’original du récépissé du cautionnement
provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant
lieu et de rectifier éventuellement, les discordances constatées dans les
pièces du dossier administratif.
Lorsque le dépôt des échantillons ou prototypes et/ou la présentation de
prospectus, notices ou autres documents techniques est exigé, ladite lettre
fixe la date et le lieu de ce dépôt conformément aux dispositions de l’article
34 ci-dessus.
Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par la lettre d’admission n’est
pas suffisant pour la préparation des offres compte tenu de la complexité des
prestations, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité,
demander au maître d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier
électronique confirmé, le report de la date d’ouverture des plis. La lettre du
concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d’ouvrage
d’apprécier sa demande.
Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien fondé de la demande du concurrent, il
peut procéder au report de la date d’ouverture des plis. Dans ce cas, le
report, dont la durée est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage, fait
l’objet d’un avis rectificatif. Cet avis est publié dans le portail des marchés
publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le
maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.
Le report de la date d’ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir
qu’une seule fois quelque soit le concurrent qui le demande.
Le maître d’ouvrage informe de ce report les concurrents ayant retiré ou
téléchargé les dossiers d’appel d’offres.
Article
56 : Information des concurrents et demande des éclaircissements
Les
dispositions relatives à l'information des concurrents et demande des
éclaircissements, prévues à l’article 22 du présent décret, sont applicables à
l'appel d'offres avec présélection.
Article
57 : Contenu et présentation des dossiers
Les
dossiers des concurrents admis doivent comporter les pièces prévues à l’article
51 ci-dessus et doivent être présentés selon la forme et dans les conditions
fixées à l’article 29 ci-dessus.
Article
58 : Présentation des offres techniques et des offres variantes
Les
offres techniques et les offres variantes sont présentées dans les conditions
et formes prévues respectivement aux articles 28 et 30 ci-dessus.
Article
59 : Dépôt et retrait des plis
Le
dépôt et le retrait des plis des concurrents admis sont effectués dans les
conditions prévues aux articles 31 et 32 ci-dessus.
Article
60 : Délai de validité des offres
Les
concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de
soixante-quinze (75) jours à compter de la date de la séance d’ouverture des
plis.
Si pendant ce délai, la commission d'appel d'offres avec présélection estime ne
pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le
maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai, par
lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation
pour un nouveau délai sans toutefois, que le délai de la prorogation dépasse
soixante-quinze (75) jours. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant
la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
Article
61 : Séance d’ouverture des plis des concurrents et d’évaluation des offres et
résultats
1-
La séance d’ouverture des plis est publique.
Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier d’appel
d’offres avec présélection; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion
se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
2- Le président de la commission d’appel d’offres avec présélection ouvre la
séance, et invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis
à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sont
rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces
manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes et
arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou
de complément de pièces n’est accepté après l’accomplissement de cette
formalité.
Il s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.
En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités
visées à l’alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les
membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les
parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester fermés et mis
en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.
Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante-huit (48)
heures et informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, la
date et l’heure prévue pour la reprise de la séance d’ouverture des plis.
3- Le président s'assure ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report
prévus ci-dessus, de l’existence du support ayant servi de moyen d’invitation
des concurrents admis.
4- Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves
ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet
effet, s’il s’assure du bien fondé de ces réserves ou observations, il met fin
à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime
que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de
poursuivre la procédure sous sa responsabilité et inscrire les réserves ou
observations dans le procès-verbal de la séance.
5- Le président remet aux membres de la commission le support écrit contenant
l'estimation du coût des prestations établie conformément à l'article 5
ci-dessus. Les membres de la commission paraphent toutes les pages dudit
support. Ce support doit être conservé par le président avec le dossier d’appel
d’offres.
6- Le président donne lecture de la liste des concurrents admis sans faire
connaître les motifs des éliminations des concurrents évincés.
7- Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt
d'échantillons, prototypes, des prospectus, des notices ou autres documents
techniques ne sont exigés, la commission poursuit ses travaux et procède à
l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis dans les
conditions prévues dans les articles 39 et 40 ci-dessus.
8- Lorsque le dépôt des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres
documents techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non
une offre variante sont exigés :
a) le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus,
notices ou autres documents techniques et / ou les enveloppes contenant les
offres techniques des concurrents admis. Il donne lecture des pièces contenues
dans chaque enveloppe.
b) les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres
financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur
lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en
lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 39
ci-dessus.
c) le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, selon
le cas, la date et l'heure de:
- la séance d’examen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents
techniques, le cas échéant, et / ou l’offre technique dans les conditions
prévues aux articles 37 et 38 ci-dessous ;
- la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au
public présent.
9- A la reprise de la séance publique conformément aux dispositions de
l’article 39 ci-dessus, le président donne lecture, à haute voix, de la liste
des concurrents admis ainsi que celle des concurrents non retenus sans énoncer
les motifs de leur élimination.
10- Le président ouvre après les enveloppes portant la mention "offre
financière" et donne lecture de la teneur des actes d’engagements.
11- Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement et, selon le
cas, les bordereaux des prix, les détails estimatifs, les bordereaux des
prix-détails estimatifs, les bordereaux du prix global, les décompositions du
montant global ainsi que les bordereaux des prix pour approvisionnements, le
cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les
concurrents se retirent de la salle.
12- Les dispositions des articles 40 à 44 du présent décret relatives à
l’évaluation des offres, à l’offre excessive ou anormalement basse et à l’appel
d'offres infructueux, au procès-verbal de la séance d’examen des offres, et aux
résultats de l'appel d'offres sont applicables à l’appel d’offres avec
présélection.
Article
62 : Annulation de l’appel d’offres avec présélection
Les
dispositions de l’article 45 du présent décret sont applicables à l'appel
d'offres avec présélection.
Section II : Le concours
Article
63 : Principes et modalités du concours
1-
Le concours porte:
a) soit sur la conception d'un projet ;
b) soit à la fois sur la conception d'un projet et la réalisation de l’étude y
afférente ;
c) soit à la fois sur la conception d'un projet et la réalisation de l’étude y
afférente et le suivi et le contrôle de sa réalisation;
d) Soit la conception et la réalisation du projet lorsqu’il s’agit d’un marché
de conception-réalisation prévu à l’article 10 ci-dessus.
Les prestations qui peuvent faire l’objet de concours concernent notamment les
domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme ou de l’ingénierie sauf
si le concours concerne des prestations de conception-réalisation.
2- Le concours est organisé sur la base d'un programme établi par le maître
d'ouvrage.
3- Le concours comporte un appel public à la concurrence; les concurrents
désirant y participer peuvent déposer une demande d'admission. Seuls sont admis
à déposer des projets, les concurrents retenus par le jury de concours à
l’issue de la séance d’admission dans les conditions fixées à l'article 71
ci-dessous.
4- Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés
par un jury.
5- Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique.
Article
64 : Programme du concours
Le
programme du concours indique les besoins et la consistance prévisionnels
auxquels doit répondre la prestation et fixe le maximum de la dépense prévue
pour l'exécution de ladite prestation.
Il indique également les éléments suivants :
- l’énoncé de l’objectif recherché par le concours et l’exposé des aspects
principaux à considérer ;
- une définition des composantes du projet et de sa consistance ;
Le programme du concours prévoit l’allocation de primes aux cinq (5) projets
les mieux classés parmi les projets retenus. Il fixe les montants de ces
primes.
Le montant de la prime allouée à l’attributaire du marché est déduit des sommes
qui lui sont dues au titre dudit marché. Cette disposition s’applique également
à l’attributaire du marché de conception réalisation.
Article
65 : Publicité du concours
L'avis
du concours est publié dans les mêmes conditions que celles prescrites aux
alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 du I de l'article 20 ci-dessus. Toutefois, la
publication de cet avis doit intervenir quinze (15) jours au moins avant la
date fixée pour la séance d’admission.
Cet avis fait connaître :
a) l'objet du concours et, le cas échéant, le lieu d'exécution ;
b) l'autorité qui procède au concours ;
c) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer
le dossier de concours ;
d) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les dossiers d’admission sont
déposés ou adressés;
e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission, en
précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs dossiers
d'admission au président du jury du concours;
f) les pièces justificatives prévues dans le règlement du concours que tout
concurrent doit fournir ;
g) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans
laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de
travaux ou le (ou les) domaine (s) d'activité pour les marchés d'études et de
maîtrise d'oeuvre, conformément à la réglementation en vigueur.
Article
66 : Règlement du concours
Le
concours fait l'objet d'un règlement du concours établi par le maître d'ouvrage
et indiquant notamment :
a) La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément au paragraphe
II de l’article 50 ci-dessus ;
b) Les critères de sélection des concurrents qui prennent en compte
particulièrement:
- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières des
concurrents ;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant .
Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans
les dossiers administratifs, techniques et additifs, le cas échéant.
c) Les critères d’évaluation et de classement de projets :
1- lorsque le concours porte uniquement sur la conception d’un projet ; ces
critère d’évaluation des projets portent notamment sur :
- le coût prévisionnel du projet ;
- le caractère innovant du projet ;
- le degré de transfert de compétences;
- les qualités esthétiques et fonctionnelles ;
- les performances liées à la protection de l’environnement ;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
2- lorsque le concours porte sur la conception d’un projet et la réalisation de
l’étude y afférente et / ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit
projet ou sur un marché conception-réalisation, ces critères d’évaluation des
projets et des offres portent notamment sur :
- le coût prévisionnel du projet ;
- la méthodologie proposée ;
- les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour la prestation à
réaliser;
- le chronogramme d’affectation des ressources humaines;
- le caractère innovant du projet ;
- la qualité de l'assistance technique ;
- le degré de transfert de compétences;
- les garanties offertes ;
- le planning de réalisation proposé ;
- l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des
prestations ;
- les qualités esthétiques et fonctionnelles ;
- les performances liées à la protection de l'environnement ;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Une note est attribuée à chaque critère.
Le règlement du concours exige l’obtention d’une note technique minimale et
globale pour l’admission et éventuellement une note minimale d’admission par
critère.
Les critères choisis par le maître d’ouvrage doivent être objectifs, non
discriminatoires et non disproportionner par rapport à la consistance de la
prestation et avoir un lien direct avec l'objet du concours.
d) La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit être
formulé et exprimé, lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans ce
cas, pour être évaluées et comparées, les montants des offres exprimées en
monnaie étrangère doivent être convertis en dirham.
Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en
vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour
d’ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.
e) La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues
dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents.
Le règlement du concours est signé par le maître d’ouvrage avant le lancement
de la procédure de passation du marché. Cette signature prend la forme d’une signature
scannée ou électronique en ce qui concerne le règlement du concours publié dans
le portail des marchés publics.
Article
67 : Dossier de concours
Le
concours fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage et qui
comprend :
a) une copie de l'avis de concours ;
b) le programme du concours;
c) le modèle de la demande d'admission ;
d) le modèle de la déclaration sur l'honneur;
e) le règlement du concours.
Les dossiers de concours doivent parvenir aux membres du jury de concours prévu
à l'article 70 ci-dessous dans les mêmes conditions que celles prévues au
paragraphe 2 de l'article 19 ci-dessus.
Les dossiers de concours sont remis aux concurrents dans les mêmes conditions
que celles prévues dans les paragraphes 3 à 6 de l'article 19 ci-dessus.
Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans
le dossier du concours sans en changer l'objet. Ces modifications doivent être
communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier et mises à la
disposition des autres concurrents.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la
séance d'admission, ce report fait l’objet d’un avis publié dans les conditions
prévues au paragraphe 7 de l'article 19 ci-dessus.
Article
68 : Conditions requises des concurrents et justifications des capacités et des
qualités
Les
conditions requises des concurrents pour participer au concours sont les mêmes
que celles prévues à l’article 24 ci-dessus.
Les pièces à produire pour justifier leurs capacités et leurs qualités sont les
mêmes que celles prévues au paragraphe II de l’article 50 ci-dessus.
Article
69 : Contenu, présentation, dépôt et retrait de la demande d’admission
Le
contenu, le dépôt et le retrait des demandes d’admission sont effectués dans
les conditions prévues à l’article 51 ci-dessus.
Article
70 : Jury du concours
Le
jury de concours est constitué dans les conditions visées à l'article 35
ci-dessus.
En outre, le maître d’ouvrage convoque un représentant du département
ministériel concerné par le domaine objet du concours ; toutefois en cas
d'absence de ce dernier, la séance se tient valablement.
Article
71 : Séance d’admission
La
séance d’admission se déroule conformément aux dispositions de l’article 53
ci-dessus.
Article
72 : Procès-verbal de la séance d’admission
Le
procès-verbal de la séance d’admission est dressé conformément aux dispositions
de l’article 54 ci-dessus.
Article
73 : Résultats définitifs de la séance d’admission
Le
maître d'ouvrage informe les concurrents éliminés des motifs de leur éviction
par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout
moyen de communication pouvant donner date certaine. Cette lettre doit leur
être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de
la date d'achèvement de la séance d’admission.
Les éléments d'information ayant été à l'origine de l'élimination des
concurrents doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de
cinq ans au minimum.
Le maître d'ouvrage informe également, dans le même délai de cinq (05) jours à
compter de la date d'achèvement de la séance d’admission, les concurrents admis
par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout
moyen de communication pouvant donner date certaine.
Cette lettre est adressée aux concurrents admis au moins quarante (40) jours
avant la date fixée pour la séance d’ouverture des plis. Elle indique le lieu
de réception des projets et éventuellement des offres des concurrents ainsi que
la date, l’heure et le lieu de la réunion du jury de concours.
Le maître d’ouvrage invite également les concurrents admis à retirer le dossier
de concours et à déposer :
- leurs projets appuyés d’une estimation du coût global desdits projets ;
- leurs offres financières, lorsque le concours porte sur la conception d'un
projet et la réalisation de l’étude y afférente et / ou sur le suivi ou le
contrôle de la réalisation dudit projet ou sur un marché
conception-réalisation;
- Les pièces du dossier administratif prévues à l’alinéa 2) du paragraphe II-A
de l’article 50 ci-dessus.
Les projets et le dossier administratif visés ci-dessus, peuvent être
accompagnés chacun d’un état des pièces qui les constituent.
Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par la lettre d’admission n’est
pas suffisant pour la préparation des projets et le cas échéant des offres,
compte tenu de la complexité des prestations, il peut, au cours de la première
moitié dudit délai, demander au maître d’ouvrage, par courrier porté avec
accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax
confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la
séance d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les
éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier sa demande.
Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien fondé de la demande du concurrent, il
peut procéder au report de la date de la séance d’ouverture des plis. Dans ce
cas, le report, dont la durée est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage,
fait l’objet d’une lettre de report indiquant la nouvelle date de la séance
d’ouverture des plis.
Le report de la date de la séance d’ouverture des plis pour ce motif, ne peut
intervenir qu’une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.
Le maître d’ouvrage informe de ce report tous les concurrents admis.
Article
74 : Documents et informations à fournir aux concurrents admis
Le
maître d’ouvrage met à la disposition des concurrents admis :
a. lorsque le concours porte uniquement sur la conception du projet, un dossier
contenant tous documents, plans et schémas et toute autre donnée que le maître
d’ouvrage juge utile pour l’établissement du projet objet du concours ;
b. lorsque le concours porte sur les cas prévus aux alinéas b), c) et d) du
paragraphe 1) de l’article 63 ci-dessus, un dossier comportant les pièces
ci-après énoncées:
- Un exemplaire du projet de marché à conclure;
- Les plans, schémas et les documents techniques et toute autre donnée, le cas
échéant ;
-
Le modèle de l'acte d'engagement;
- Les modèles, selon le cas, du bordereau des prix, du détail estimatif, du
bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de la
décomposition du montant global.
Le maître d’ouvrage peut tenir des réunions d’information et / ou des visites
des lieux, le cas échéant, dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus.
Article
75: Contenu et présentation des dossiers
Les dossiers des concurrents admis doivent comporter les projets et les pièces
exigés par la lettre d’admission prévue à l’article 73 ci-dessus et doivent
être présentés selon la forme et dans les conditions fixées à l’article 29
ci-dessus.
Article
76 : Dépôt et retrait des plis des concurrents
Les
plis des concurrents admis sont déposés et retirés conformément aux
dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus.
Article
77 : Délai de validité des offres
Les
concurrents restent engagés par leurs offres pendant le délai fixé à l’article
33 ci-dessus.
Toutefois, le délai de validité des offres court à compter de la date
d’ouverture des plis prévue à l’article 78 ci-après.
Article
78 : Ouverture des plis contenant les projets proposés par les concurrents
1-
La séance d’ouverture des plis est publique.
Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le règlement du
concours; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour
ouvrable suivant à la même heure.
2- Le président du jury de concours ouvre la séance, et invite les concurrents
présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il
invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers
sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée
précisant la nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des
plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n’est
accepté après l’accomplissement de cette formalité.
Il s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.
En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités
visées à l’alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les
membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les
parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester fermés et mis
en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.
Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante-huit (48)
heures et informe les concurrents et les membres du jury du lieu, la date et
l’heure prévues pour la reprise de la séance d’ouverture des plis.
3- Le président s'assure ensuite, ou à la reprise de la séance après le report
prévu ci-dessus, de l’existence de la lettre recommandée avec accusé de
réception ayant servi de moyen d’invitation des concurrents admis.
4- Il donne lecture de la liste des concurrents admis sans faire connaître les
motifs des éliminations des concurrents non admis.
5- Le président ouvre les plis des concurrents admis, vérifie la présence dans
chacun d'eux des pièces exigées et en dresse un état. Cette formalité
accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents et le public se
retirent de la salle.
Article
79 : Évaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos
1-
Le jury de concours procède à l’évaluation des projets proposés par les
concurrents. Il peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait
l'éclairer sur des points particuliers des projets proposés. Il peut également,
avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser lesdits
projets.
Avant d'émettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par écrit ou
par tout autre moyen approprié afin d'obtenir tout éclaircissement sur leurs
projets. Il peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents d'apporter
certaines modifications à leurs projets.
Ces modifications peuvent se rapporter à la conception et / ou à l'exécution
des projets avec, éventuellement, les différences de coût qui en découlent. Les
procédés et les coûts proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au
cours de la discussion aux autres concurrents.
Le jury écarte tout projet dont le coût de réalisation excède le maximum de la
dépense prévue par le programme de concours pour l'exécution du projet.
Le jury procède ensuite, à l’évaluation et au classement des projets sur la
base des critères figurant au règlement du concours comme suit :
a. lorsque le concours porte uniquement sur l’établissement d’un projet, le
jury procède au classement desdits projets en fonction de la valeur technique
et esthétique de chaque projet et de son coût global et ce conformément aux
critères fixés par le règlement du concours.
Le jury de concours procède à la notation du projet en fonction des critères
fixés par le règlement du concours en attribuant une note sur cent (100) à
chaque critère.
Le jury de concours procède à la notation de l’estimation du coût du projet
proposé, hors taxes, en attribuant une note de cent (100) points à celle la
moins-disante et des notes inversement proportionnelles à leur montant aux
autres estimations lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et
la réalisation de l’étude y afférente et / ou sur le suivi ou le contrôle de la
réalisation dudit projet.
En vue de classer les offres et de choisir les concurrents à primer, le jury
procède à la pondération des notes obtenues par chaque concurrent en fonction
du projet proposé et de l’estimation du coût global du projet, hors taxes. La
note globale sera obtenue par l'addition de la note technique et de la note de
l’estimation du coût global du projet, hors taxes après introduction d'une
pondération:
a.
la pondération appliquée est de :
- 80 % pour le projet proposé;
- 20 % pour du coût global proposé du projet, hors taxes ;
b. lorsque le concours porte sur les cas prévu aux alinéas b), c) et d) du
paragraphe 1) de l’article 63 ci-dessus, le jury procède à l’examen et à
l’évaluation desdits projets en fonction de la valeur technique et esthétique
de chaque projet, de son coût global ainsi que des conditions de son exécution
éventuelle et ce conformément aux critères fixés par le règlement du concours.
Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critères fixés
par le règlement du concours et arrête les projets retenus.
Le jury de concours finalise, le cas échéant, avec les concurrents retenus, les
termes du projet de marché à remettre au maître d’ouvrage et négocie les
répercussions éventuelles des modifications citées ci-dessus sur le coût du
projet.
Le jury de concours procède à la notation du projet en fonction des critères
fixés par le règlement du concours en attribuant une note sur cent (100) à
chaque critère.
Le jury de concours procède à la notation de l’estimation du coût du projet
proposé, hors taxes, en attribuant une note de cent (100) points à celle la
moins-disante et des notes inversement proportionnelles à leur montant aux
autres estimations lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et
la réalisation de l’étude y afférente et / ou sur le suivi ou le contrôle de la
réalisation dudit projet.
Le jury de concours procède ensuite, à l’ouverture des plis comportant les
offres financières des concurrents dans les conditions fixées à l’article 39
ci-dessus.
Le jury procède à l’évaluation et à la notation des offres financières en
attribuant une note de
cent (100) points à l’offre la moins-disante et des notes inversement
proportionnelles aux autres offres.
Le jury procède à l’évaluation des offres, en vue de choisir l’offre la plus avantageuse.
A cet effet, il procède à la pondération des notes obtenues par chaque
concurrent en fonction du projet proposé, de l’estimation du coût global du
projet, hors taxes, et de l’offre financière.
Lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et la réalisation de
l’étude y afférente et / ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit
projet, la note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la
note de l’estimation du coût global du projet, hors taxes, et de la note
financière après introduction d'une pondération. La pondération appliquée est
de :
- 70 % pour le projet proposé;
- 20 % pour du coût global proposé du projet, hors taxes ;
- 10 % pour l’offre financière.
Dans ce cas, le marché doit prévoir un seuil de tolérance par rapport à
l’estimation du coût global du projet ayant été à la base de l’attribution du
marché ainsi que les conséquences pour le concurrent retenu, en cas de
dépassement dudit seuil de tolérance.
Lorsque le concours porte sur la conception réalisation prévue à l’article 10
ci-dessus, la note globale sera obtenue par l'addition de la note technique et
de la note financière après introduction d'une pondération. La pondération
appliquée est de :
- 70 % pour le projet proposé;
- 30 % pour l’offre financière.
Le jury procède, ensuite, au classement des projets des concurrents. Le
concurrent ayant
obtenu la note globale la plus élevée est classé premier.
2- A l’issue de ce classement, le jury de concours invite par lettre
recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout autre
moyen de communication pouvant donner date certaine, le concurrent classé le
premier à :
- confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées ;
- régulariser les discordances constatées.
Le jury lui fixe à cet effet un délai qui ne peut être inférieur à sept (07)
jours à compter de la date d’achèvement des travaux d’évaluation des projets
proposés.
Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli fermé.
Ce pli doit comporter de façon apparente les mentions suivantes :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du concours;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président du
jury " et porter la mention apparente « complément de dossier et éléments
de réponse».
Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître
d'ouvrage indiqué dans la lettre d’invitation, soit envoyé, par courrier
recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;
Le dépôt de ce pli est inscrit au registre spécial prévu à l’article 19
ci-dessus.
3- Le président du jury suspend la séance d’évaluation et de classement des
projets et fixe la date et l’heure pour la poursuite de ses travaux ;
4- Le jury se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés, s'assure de
l’existence du support ayant servi de moyen d’invitation du concurrent concerné
et procède à la vérification des réponses et des pièces reçues.
Après examen des pièces et des réponses reçues, le jury décide :
a - soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir le concurrent concerné ;
b- soit d’écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci :
- ne répond pas dans le délai imparti, ne confirme pas les rectifications
demandées ou ne régularise pas les discordances relevées ;
- produit une offre financière signée par une personne non habilitée à
l’engager ou exprime des restrictions ou des réserves.
Dans ce cas, le jury invite le concurrent dont l’offre est classée la deuxième
dans les mêmes conditions au paragraphe 2 ci-dessus, examine les pièces et
réponses reçues et décide soit, de le retenir soit, de l’écarter dans les
conditions fixées au b) ci-dessus.
Si le jury ne retient pas le concurrent concerné, il invite le concurrent dont
l’offre classée la suivante et examine les réponses et les pièces, dans les
mêmes conditions fixées ci-dessus jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou de
la déclaration du concours infructueux.
5- Le jury arrête le classement définitif des projets retenus et fait ses
propositions au maître d’ouvrage d’allouer les primes prévues par le programme
du concours et d’attribuer le marché au concurrent retenu.
Le classement arrêté par le jury ne peut être modifié.
Article
80 : Concours infructueux
Le
jury déclare le concours infructueux si :
a- aucune offre n’a été présentée ou déposée;
b- aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de la séance d’admission ;
c- si le coût global proposé pour chaque projet excède le maximum de la dépense
prévue pour l'exécution de la prestation ;
d- si toutes les offres financières excèdent le maximum de la dépense prévue
pour la prestation, lorsqu’il s’agit d'un concours portant sur un marché de
conception réalisation;
e- aucun projet n'est jugé acceptable eu égard aux critères fixés par le
règlement du concours.
La déclaration du concours infructueux ne justifie pas le recours à la
procédure négociée.
Article
81 : Procès-verbal du concours
Le
jury du concours dresse séance tenante procès-verbal de chacune de ses
réunions. Ce procès-verbal qui n’est ni rendu public ni communiqué aux
concurrents, mentionne les discussions que le jury a eu avec les concurrents
et, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées par les membres
ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations
ou protestations. Il doit, en outre, comprendre les résultats définitifs du
concours et indiquer les motifs d'élimination des concurrents évincés ainsi que
ceux justifiant le choix du jury.
Ce procès-verbal est signé séance tenante par le président et les membres du
jury.
Le cas échéant, le rapport des experts, techniciens ou sous-commissions ainsi
que le projet de marché que le jury propose au maître d'ouvrage de passer avec
le concurrent retenu sont joints au procès-verbal.
Le procès-verbal comportant les résultats définitifs du concours est soumis à
la signature de l'autorité compétente.
Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et
affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre (24) heures
qui suivent la date d'achèvement des travaux du jury, et ce pendant une période
de quinze (15) jours au moins.
Article
82 : Résultats définitifs du concours
Les
dispositions de l’article 44 ci-dessus s'appliquent également au concours.
Article
83 : Annulation du concours
1-
L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à
l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la
conclusion du marché, annuler le concours. Cette annulation intervient dans les
cas suivants :
a- lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet du
concours ont été fondamentalement modifiées ;
b-
lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer
l'exécution normale du marché ;
2- L’autorité compétente annule le concours, selon les mêmes conditions, dans
les cas suivants:
a -lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
b- en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions
de l'article 169 ci-dessous.
3- L’annulation du concours fait l’objet d’une décision signée par l’autorité
compétente mentionnant les motifs de ladite annulation.
La décision d’annulation est publiée dans le portail des marchés publics.
4- Le maître d'ouvrage informe par écrit, les concurrents et l'attributaire du
marché en précisant le ou les motifs d'annulation du concours et communique une
copie de la décision d’annulation aux membres du jury de concours.
5- L'annulation du concours ne justifie pas le recours à la procédure négociée.
6- En cas d’annulation du concours, le maître d’ouvrage attribue les primes
prévues par le programme du concours aux concurrents les mieux classés.
Section
III : Marchés négociés
Article 84 : Principes
1-
La procédure négociée est un mode de passation des marchés en vertu duquel une
commission de négociation, choisit l'attributaire du marché après consultation
d’un ou plusieurs concurrents et négociation des conditions du marché.
Ces négociations concernent notamment le prix, le délai d'exécution ou la date
d'achèvement ou de livraison et les conditions d’exécution et de livraison de
la prestation. Elles ne peuvent porter sur l'objet et la consistance du marché.
2- La commission de négociation est désignée par l’autorité compétente ou le
sous ordonnateur.
Elle est composée du président et de deux représentants du maître d’ouvrage. Le
maître d’ouvrage peut faire appel à toute autre personne, expert ou technicien,
dont il juge utile la participation aux travaux de la commission.
3- Les marchés négociés sont passés avec publicité préalable et mise en
concurrence ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence.
4- Tout candidat à un marché négocié doit fournir, au début de la procédure, un
dossier administratif, un dossier technique et un dossier additif le cas
échéant, constitués de l’ensemble des pièces prévues à l'article 25 ci-dessus.
5- La passation du marché négocié, à l'exception du cas visé à l’alinéa 2 du
paragraphe II de l'article 86 ci-dessous, donne lieu à l'établissement, par
l’autorité compétente ou par le sous ordonnateur, d'un certificat administratif
visant le chef d'exception qui justifie la passation du marché sous cette forme
et explicitant notamment les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à son
application.
6- L’autorité compétente ou le sous ordonnateur peut à tout moment, sans de ce
fait encourir aucune responsabilité à l’égard des concurrents, mettre fin à la
procédure par décision signée par ses soins. Cette décision est versée au
dossier du marché.
Article
85: Procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence:
1-
La procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence fait
l’objet d’un avis d'appel à la concurrence, publié dans au moins un journal à
diffusion nationale choisi par le maître d'ouvrage et dans le portail des
marchés publics. Cet avis peut être parallèlement porté à la connaissance des
concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par
des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par
voie électronique.
2- L'avis de publicité fait connaître :
a) l'objet du marché ;
b) le maître d’ouvrage qui procède à la procédure négociée ;
c) l'adresse du maître d'ouvrage et le bureau où l'on peut retirer le dossier
du marché ;
d) les pièces à fournir par les concurrents;
e) l'adresse du maître d'ouvrage et le bureau où les offres des concurrents
sont déposées ou adressées;
f) le cas échéant, l’adresse du site électronique utilisé pour la publication ;
g) la date limite du dépôt des candidatures.
3- Le délai minimal entre la date de la publication de l'avis de publicité au
journal et dans le portail des marchés publics et la date limite de réception
des candidatures est de dix (10) jours au moins.
4- Le dossier du marché négocié avec publicité préalable et mise en concurrence
comprend notamment :
a- copie de l’avis de publicité ;
b- le cahier de prescriptions spéciales ;
c- les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
d- le modèle de l’acte d’engagement ;
e- le modèle de bordereau des prix et détail estimatif ;
f- le modèle de la décomposition des prix pour les marchés à prix globaux, le
cas échéant ;
g- les éléments composant l’offre technique, le cas échéant.
Ce dossier est publié au portail des marchés publics à l’exception du c)
ci-dessus. Il est téléchargeable dudit portail et mis à la disposition des
concurrents dès la publication de l’avis.
5- Les candidatures comprenant les dossiers administratif et technique et le
cas échéant le dossier additif sont transmises par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur
confidentialité.
6- La commission de négociation examine les candidatures reçues et arrête la
liste des concurrents dont les capacités juridiques, techniques et financières
sont jugées suffisantes à présenter des offres.
Le nombre de concurrents admis à négocier ne peut être inférieur à trois (3),
sauf si le nombre des concurrents qui ont répondu favorablement n'est pas
suffisant.
7- Le maître d’ouvrage adresse aux concurrents admis une lettre de consultation
en leur fixant une date limite de dépôt des offres. Il adresse également une
lettre aux concurrents évincés indiquant les motifs de leur éviction.
8- Après réception des offres, la commission engage concomitamment les
négociations avec les concurrents admis.
9- Au terme des négociations, la commission propose à l’autorité compétente
d’attribuer un marché au concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse.
10- Les négociations font l'objet d'un rapport signé par le président et les
membres de la commission de négociation à annexer au dossier du marché.
Ce rapport doit comporter notamment la référence de la publication de l’avis du
marché négocié au journal et dans le portail des marchés publics, la liste des
concurrents qui se sont manifestés suite à la publication de l’avis et la liste
de ceux qui ont été invités à négocier le marché. Il précise également le
contenu des négociations, les montants de leurs offres et les motifs ayant
présidé au choix du concurrent retenu.
Article
86 : Cas de recours aux marchés négociés
Il
ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis aux paragraphes
I et II ci-dessous.
I - Peuvent faire l'objet de marchés négociés après publicité préalable et mise
en concurrence :
1- Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres
déclarée infructueuse dans les conditions prévues par les articles 42 et 61
ci-dessus; dans ce cas, les conditions initiales du marché ne doivent subir
aucune modification et la période entre la date où la procédure a été déclarée
infructueuse et la date de la publication de l'avis du marché négocié ne doit
pas être supérieure à vingt et un (21) jours ;
2- Les prestations que le maître d'ouvrage fait exécuter par des tiers dans les
conditions prévues par le marché initial, à la suite de la défaillance de son
titulaire.
II- Peuvent faire l'objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans
mise en concurrence :
1- Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités
techniques ou de leur caractère complexe nécessitant une expertise
particulière, être confiée qu'à un prestataire déterminé ;
2- Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité
publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été
au préalable autorisés, au cas par cas, par le Chef du gouvernement sur rapport
spécial de l'autorité compétente intéressée ;
3- Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de
brevets d'invention;
4- Les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles pour le maître d'ouvrage et n'étant pas de son fait
et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une
mise en concurrence préalables.
Ces prestations ont pour objet de faire face notamment à une pénurie ou à la
survenance d'un événement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée,
sécheresse, épidémie, pandémie, épizootie, maladies végétales dévastatrices,
invasion d'acridiens, incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine ou à un
événement mettant en péril la santé du consommateur ou le patrimoine animal ou
naturel.
Les marchés correspondants à ces prestations doivent se limiter strictement aux
besoins nécessaires pour faire face à la situation d'urgence ;
5- Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la
sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes
ou maritimes, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions
du marché n'aient pu être déterminées, dans les conditions prévues au
paragraphe b) de l'article 87 ci-après.
6- Les prestations relatives à l’organisation de cérémonies ou visites
officielles revêtant un caractère urgent et imprévisible, et qui ne sont pas
compatibles avec les délais exigés pour la publicité et la mise en concurrence
préalables.
7. les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services déjà attributaire d’un marché, s’il y a intérêt au
point de vue de délai d’exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne
pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services,
lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du
marché principal, sont considérées comme l’accessoire dudit marché et ne
dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne les
travaux, il faut en plus que leur exécution implique un matériel déjà installé
ou utilisé sur place par l’entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme
d’avenants aux marchés initiaux y afférents.
Article
87 : Forme des marchés négociés
Les
marchés négociés sont conclus :
a) soit sur l'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et
sur le cahier des prescriptions spéciales ;
b) soit exceptionnellement par échange de lettres ou convention spéciale, pour
les prestations urgentes prévues par le chef d'exception prévu à l’alinéa 5 du
paragraphe II de l'article 86 ci-dessus et dont la réalisation est incompatible
avec la préparation des documents constitutifs du marché. Cet échange de
lettres ou la convention spéciale précitée énonce au minimum la nature des opérations,
ainsi que la limite des engagements de l’autorité contractante, en montant et
en durée. Il fixe un prix définitif ou un prix provisoire. Dans ce dernier cas,
il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes. L'échange de
lettres ou la convention spéciale doit être régularisé sous forme de marché à
prix définitif dans les trois mois qui suivent.
Section
IV : Prestations sur bons de commande
Article
88: Champ d'application
1-
Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures et à
la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de deux cent mille
(200.000) dirhams toutes taxes comprises.
La limite de deux cent mille (200.000) dirhams, visée ci-dessus, est à
considérer dans le cadre d'une année budgétaire, par type de budget, en
fonction de chaque ordonnateur et sous ordonnateur et selon des prestations de
même nature.
2- La liste des prestations pouvant faire l'objet de bon de commande figure à
l’annexe 4 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté
du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après
avis de la commission des marchés.
3- Les bons de commande doivent déterminer les spécifications et la consistance
des prestations à satisfaire et, le cas échéant, le délai d'exécution ou la
date de livraison et les conditions de garantie.
4- Les prestations à effectuer par le biais de bons de commande doivent faire
l'objet d'une concurrence préalable sauf pour les cas où celle-ci n'est pas
possible ou est incompatible avec la prestation.
Le maître d'ouvrage est tenu, à cet effet, de consulter, par écrit, au moins
trois concurrents, sauf impossibilité ou incompatibilité, et de le justifier par
au moins trois devis contradictoires présentés par les concurrents intéressés.
Dans le cas d’incompatibilité avec une mise en concurrence ou d’impossibilité
d’avoir les trois devis, l’ordonnateur, le sous ordonnateur ou la personne
habilitée, le cas échéant, établit une note justifiant ladite impossibilité ou
incompatibilité.
5- A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certains
départements, le chef du gouvernement peut, par décision prise après avis de la
commission des marchés et visa du ministre chargé des finances, autoriser, pour
certaines prestations, le relèvement de la limite de deux cent mille (200.000)
dirhams toutes taxes comprises prévue ci-dessus, sans toutefois dépasser cinq
cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises.
Pour les établissements publics, cette limite peut être relevée par décision du
directeur de l’établissement public concerné après accord du conseil
d’administration et visa du ministre chargé des finances, sans toutefois
dépasser cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises.
CHAPITRE
V : Dispositions relatives aux prestations architecturales
SECTION
I : Dispositions générales et communes
Article
89: Champ d’application
Les
prestations architecturales sont régies par les dispositions du présent
chapitre et par les dispositions du présent décret ci-après énoncées:
- le chapitre I à l’exception de l’article 5 ;
- les articles 11 paragraphe 4 et l’article 12 du paragraphe 1 du chapitre II ;
- l’article 14 du chapitre III ;
- le chapitre VII à l’exception de l’article 151;
- le chapitre VIII ;
- le chapitre IX à l’exception des articles 154, 155, 156 et 158 ;
- le chapitre X à l’exception des articles 161 et 162;
- les chapitres XI et XII.
Les prestations architecturales sont conclues sur la base d’un contrat
d’architecte qui fixe les clauses administratives, techniques et financières
applicables à la prestation à exécuter.
Article
90 : Honoraires des architectes
L’architecte
est rémunéré exclusivement par le maître d’ouvrage par des honoraires.
Les honoraires de l’architecte sont obtenus par application du pourcentage
qu’il propose au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et
régulièrement constatés non compris le montant découlant de la révision des
prix des travaux ,de toute indemnité accordée au titulaire du marché des
travaux et des pénalités éventuelles.
Les honoraires de l’architecte sont majorés du taux de la taxe sur la valeur
ajoutée en vigueur.
Les honoraires de l’architecte, pour les opérations de lotissements, sont
obtenus par l’application d’un forfait à l’hectare fixé dans le contrat
d’architecte.
Pour les prestations de construction de bâtiments y compris celles concernant
l’aménagement et la restauration des ouvrages, les honoraires de l’architecte
ne peuvent être inférieurs à quatre (4%) pour cent ni supérieurs à cinq (5 %)
pour cent.
Pour les prestations d’entretien et de réparation de bâtiments et lorsque le
maître d’ouvrage décide de recourir à un architecte, le taux d’honoraire de ce
dernier ne peut être inférieur à trois (3%) pour cent ni supérieur à quatre
(4%) pour cent.
Les taux prévus ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du chef du
gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances et après avis de
la commission des marchés.
Le contrat d’architecte fixe la décomposition des honoraires de l’architecte et
les modalités de leur règlement.
Le contrat d’architecte prévoit également un seuil de tolérance par rapport à
l’estimation sommaire ayant été à la base de l’attribution du contrat ainsi que
les conséquences pour celui-ci en cas de dépassement dudit seuil de tolérance.
Section
II : Modes de passation des contrats des prestations architecturales
Article
91: Modes de passation
Les
contrats portant sur des prestations architecturales sont passés par
consultation architecturale, par concours architectural ou par consultation
architecturale négociée.
1- La consultation architecturale permet au maître d’ouvrage de choisir, après
mise en compétition ouverte à tous les architectes, sur la base d’un programme
de la consultation architecturale et après avis du jury de la consultation,
l’architecte ayant présenté l’offre la plus avantageuse.
Le recours à la consultation architecturale concerne les projets dont le budget
global prévisionnel des travaux est inférieur à vingt millions (20.000.000) de
dirhams hors taxes.
Les contrats relatifs aux opérations de lotissements sont passés par
consultation architecturale.
2- Le concours architectural est une procédure qui met en compétition des
architectes, sur la base d’un programme de concours, et qui permet au maître
d’ouvrage, après avis du jury de concours, de choisir la conception d’un projet
et de confier, à son auteur, par la suite le suivi et le contrôle de son
exécution et de primer les auteurs des projets les mieux classés.
Le recours au concours architectural est obligatoire pour les contrats de
prestations architecturales dont le budget global prévisionnel des travaux
relatifs au projet est égal ou supérieur à vingt millions (20.000.000) de
dirhams hors taxes; toutefois, le maître d’ouvrage peut recourir à cette
procédure même pour les projets dont le montant est inférieur à cette limite.
3- La consultation architecturale négociée permet au maître d'ouvrage de
négocier les conditions du contrat avec un ou plusieurs architectes dans les
conditions prévues ci-dessous.
Sous-section
I : Consultation architecturale
Article
92 : Programme de la consultation architecturale
La
consultation architecturale fait l’objet d’un programme qui indique les besoins
et la consistance prévisionnels auxquels doit répondre le projet et fixe le
budget prévisionnel maximum prévu pour l'exécution des travaux à réaliser.
Le programme de la consultation architecturale comporte en outre les éléments
suivants :
- l’énoncé de l’objectif recherché par la consultation et l’exposé des aspects
importants à considérer;
- une définition détaillée des composantes de l’opération et de sa consistance
;
- une description du contexte d’intervention, accompagnée de l’énoncé des
dispositions urbanistiques et réglementaires de l’opération.
Il est joint à ce programme, le cas échéant, les levés topographiques du site
du projet ainsi que les études géotechniques préliminaires susceptibles de
renseigner l’architecte sur le projet envisagé.
Article
93: Publicité de la consultation architecturale
1.
La consultation architecturale fait l'objet d'un avis qui fait connaître :
a) l'objet de la consultation avec indication du lieu d'exécution ;
b) l'autorité qui procède à la consultation ;
c) le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour l'exécution des travaux à
réaliser;
d) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer
le dossier de la consultation architecturale;
e) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou
adressées;
f) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique
d'ouverture des plis en précisant que les architectes peuvent remettre, à
l'ouverture de la séance, leurs plis au président du jury de la consultation
architecturale;
g) la référence à l’article du règlement de consultation qui prévoit les pièces
justificatives que tout architecte doit fournir ;
h) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage
envisage d'organiser à l'intention des architectes, le cas échéant ; dans ce
cas, cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court
entre la date de publication de l'avis dans le portail des marchés publics et
la date prévue pour l'ouverture des plis ;
i) l'adresse électronique, le cas échéant, du site utilisé pour la publication
de l'avis de la consultation architecturale;
j) les prix d’acquisition des plans et des documents techniques, le cas
échéant.
2- L'avis de la consultation architecturale est publié dans le portail des
marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis
par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue
étrangère. L’avis de la consultation architecturale est publié dans la langue
de publication de chacun des journaux. Il peut être parallèlement porté à la
connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes
professionnels, par publication dans le Bulletin officiel des annonces légales,
judiciaires et administratives, par des publications spécialisées ou par tout
autre moyen de publicité notamment par voie électronique.
Le délai de publicité de l’avis de la consultation architecturale dans les
journaux et dans le portail des marchés publics est de vingt et un (21) jours
au moins avant la date fixée pour la séance d’ouverture des plis. Ce délai
court à partir du lendemain de la date de publication de l’avis au portail des
marchés publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxième.
Article
94 : Information des concurrents
Tout
architecte peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou
par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements
concernant la consultation architecturale ou les documents y afférents. Cette
demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept
(7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Le maître d’ouvrage doit répondre à toute demande d’information ou
d’éclaircissement reçue dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus.
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un
architecte à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et
dans les mêmes conditions aux autres architectes ayant retiré ou ayant
téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie
électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre architecte
dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale.
Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent
être communiqués au demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours
suivant la date de réception de la demande d’information ou d’éclaircissement
de l’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième
et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des
plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue
pour la séance d'ouverture des plis,
Article
95 : Réunions ou visites des lieux
Le
maître d’ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les
conditions prévues à l’alinéa h) du paragraphe 1 de l’article 93 ci-dessus.
Toutefois, il peut, pour certaines prestations, conditionner l’admission des
architectes par la présence à la réunion ou à la visite des lieux. Dans ce cas,
il doit délivrer aux architectes ayant assisté à cette réunion ou à la visite
des lieux une attestation de présence.
Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux visée à l’alinéa h) du
paragraphe 1 de l’article 93 ci-dessus, le maître d'ouvrage dresse un
procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses
formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est publié dans le
portail des marchés publics et communiqué à l'ensemble des architectes ainsi
qu'aux membres du jury de la consultation architecturale et ce par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen
de communication donnant date certaine.
Dans le cas où la présence à la réunion ou à la visite des lieux n’est pas
obligatoire, les architectes qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont
pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation
sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés
dans le procès-verbal qui leur a été communiqué ou mis à leur disposition par
le maître d'ouvrage.
Article
96: Conditions requises des architectes
Seuls peuvent participer et être attributaires des
contrats de prestations architecturales, dans le cadre des procédures prévues à
cet effet par le présent décret, les architectes:
- autorisés à exercer la profession d’architecte à titre indépendant et
inscrits au tableau de l’Ordre national des Architectes ;
- en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et
réglé les sommes exigibles dûment définitives ou à défaut de règlement,
constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable public chargé du
recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur en matière de
recouvrement des créances publiques.
- affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et souscrivant de manière
régulière leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme.
Ne
sont pas admis à participer aux consultations les architectes qui sont :
- en liquidation judiciaire ;
- en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par
l'autorité judiciaire compétente ;
- frappés par une sanction de retrait de l’autorisation ou de suspension
d’exercice de la profession d’architecte ;
- exclus temporairement ou définitivement en vertu de l’article 158 159
ci-dessous.
Article
97: Justification des capacités et des qualités
Pour
établir la justification de ses qualités et capacités, chaque architecte est
tenu de présenter un dossier administratif qui comprend :
1. une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer
les nom, prénom, qualité et domicile de l’architecte et, s'il agit au nom d'une
société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital
social, l'adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les
pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro
d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale et le numéro du compte
courant postal, bancaire ou à la Trésorerie générale du Royaume.
Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications
suivantes :
- la souscription de l’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques
professionnels tel que prévue par l’article 26 de la loi n° 16.89 relative à
l’exercice de la profession des architectes et à l’institution de l’Ordre
national des architectes promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 rabia I 1414
(10 septembre 1993).;
- l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement
judiciaire, et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par
l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de son activité;
- l'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des
pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque
titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution des marchés ;
- l'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de
promesses, de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes
procédures de conclusion du contrat et de son exécution ;
- la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la
déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de
candidature.
2- Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe
compétent donnant pouvoir à l’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il
s’agit d’une société d’architectes, instituée conformément aux dispositions de
l’article 21 de la loi 16.89 précitée;
3- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an
par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que
l’architecte est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a
constitué les garanties conformément aux dispositions prévues à cet effet à
l'article 96 ci-dessus.
4- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an
par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que l’architecte est en
situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues
à cet effet à l'article 96 ci-dessus ;
5- Copie certifiée conforme à l’originale de l’autorisation d’exercice de la
profession d’architecte délivrée par l’administration.
6- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original, d’inscription
au tableau de l’Ordre national des architectes délivrée depuis moins d’un an.
7- Les pièces justificatives de la nationalité de l’architecte et des
dirigeants de la société d’architectes pour les contrats passés pour les
besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, lorsque le maître
d'ouvrage les exige;
8- L’attestation de présence à la réunion ou à la visite des lieux lorsque
celle-ci est exigée.
Article
98: Règlement de consultation architecturale
A-
La consultation architecturale fait l'objet d'un règlement établi par le maître
d'ouvrage comprenant notamment :
1- La liste des pièces à fournir par les architectes conformément à l'article
97 ci-dessus;
2- Les critères d'admissibilité qui prennent en compte les capacités juridiques
des architectes;
3- Les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le contrat
à l’architecte qui a présenté l'offre la plus avantageuse. Ils portent sur :
a-la qualité de la proposition technique:
- du point de vue de l’originalité, la pertinence et de l’intelligence créative
du parti architectural, l’insertion du projet dans le terrain et le respect des
dispositions urbanistiques, la protection de l’environnement, le développement
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que le respect
des normes de construction ;
- par rapport aux exigences du programme de la consultation architecturale
portant sur le respect des surfaces des différentes composantes du programme et
des normes et règlements de confort et de sécurité ;
- par rapport à l’estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux
basée sur les ratios de surfaces du projet, proposée par l’architecte ;
b- la proposition d’honoraires présentée par l’architecte.
Une note est attribuée à chacun des critères prévus ci-dessus avec,
éventuellement, une décomposition par sous-critère.
4- La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues
dans les dossiers et les offres présentées par les architectes.
B - Le règlement de consultation est signé par le maître d’ouvrage avant le
lancement de la consultation architecturale. La signature du maître d’ouvrage
prend la forme d’une signature scannée ou électronique en ce qui concerne le
règlement de consultation publié dans le portail des marchés publics.
Article
99: Dossier de la consultation architecturale
1. La consultation architecturale fait l'objet d'un
dossier établi par le maître d'ouvrage et comprend :
a) une copie de l'avis de la consultation architecturale;
b) le programme de la consultation architecturale ;
c) un exemplaire du projet du contrat d’architecte;
d) les plans et les documents techniques, le cas échéant;
e) le modèle de l'acte d'engagement;
f)le modèle de la déclaration sur l'honneur;
g) le règlement de consultation.
2- Le maître d'ouvrage fait parvenir aux membres du jury de la consultation
architecturale le dossier de la consultation au moins huit (8) jours avant
l'envoi de l'avis pour publication.
Les membres précités disposent d'un délai de huit (8) jours pour faire part au
maître d'ouvrage de leurs observations.
3- Les dossiers de la consultation architecturale doivent être disponibles
avant la publication de l'avis de la consultation architecturale et mis à la
disposition des architectes dès la première parution de l’avis de la
consultation architecturale dans l’un des supports de publication prévus à
l'article 93 ci-dessus et jusqu'à la date limite de remise des offres.
4- Les noms des architectes ayant procédé au retrait ou au téléchargement du
dossier de la consultation architecturale avec l'indication de l'heure et de la
date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial
tenu par le maître d’ouvrage.
5- Les dossiers de la consultation architecturale sont remis gratuitement aux
architectes à l'exception des plans et documents techniques dont la
reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération
relative à la remise de ces plans et documents techniques est fixée par arrêté
du ministre chargé des finances.
6- Lorsque pour une raison quelconque, le dossier de la consultation
architecturale n'est pas remis à l’architecte ou à son représentant qui s'est
présenté à l'endroit indiqué dans l'avis de la consultation, le maître
d'ouvrage lui délivre, le même jour, une attestation exposant le motif du non
remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant à
l’architecte la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est
conservée dans le dossier du contrat.
En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été
délivrée, l’architecte peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de
réception, l'autorité dont relève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer
les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier
et la réponse qui lui a été faite.
Lorsque le bien fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au
maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier de la consultation au requérant
et le report de la date d'ouverture des plis pour une période permettant au
requérant de disposer du délai réglementaire requis pour la publication de
l’avis de la consultation architecturale à compter de la date de remise du
dossier de ladite consultation.
L’avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis
par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue
étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.
7- Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications
dans le dossier de la consultation architecturale sans changer l'objet du
marché. Ces modifications sont communiquées à tous les architectes ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la
disposition des autres architectes.
Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai
initial de publicité.
Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif,
celui-ci est publié conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article
93 ci-dessus. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue
que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date
de la dernière publication de l’avis rectificatif dans le portail des marchés
publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle
séance ne soit antérieure à celle prévue par l’avis de publicité initial.
Dans tous les cas, le délai de publicité prévu au paragraphe 2 de l'article 93
ci-dessus doit être respecté.
Les architectes ayant retiré ou téléchargé les dossiers de la consultation
architecturale doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi
que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.
L’avis rectificatif intervient dans les cas suivants :
a. lorsque le maître d'ouvrage décide d'introduire des modifications dans le
dossier de la consultation architecturale qui nécessitent un délai supplémentaire
pour la préparation des offres ;
b. lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis
publié;
c. lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le
délai qui doit courir entre la date de publication et la séance d'ouverture des
plis n'est pas conforme au délai de publicité réglementaire.
8-
Lorsqu’un architecte estime que le délai prévu par l’avis de publicité n’est
pas suffisant pour la préparation des offres compte tenu de la complexité des
prestations, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité,
demander au maître d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier
électronique confirmé, le report de la date d’ouverture des plis. La lettre de
l’architecte doit comporter tous les éléments permettant au maître d’ouvrage
d’apprécier sa demande.
Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien fondé de la demande de l’architecte,
il peut procéder au report de la date d’ouverture des plis. Dans ce cas, le
report, dont la durée est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage, fait
l’objet d’un avis rectificatif. Cet avis est publié dans le portail des marchés
publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le
maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.
Le report de la date d’ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir
qu’une seule fois quel que soit l’architecte qui le demande.
Le maître d’ouvrage informe de ce report les architectes ayant retiré ou
téléchargé les dossiers de la consultation architecturale.
Article
100: Contenu du dossier des architectes
Les dossiers présentés par les architectes comprennent :
1- Le dossier administratif ;
2- La proposition technique qui doit contenir:
a- Une note de présentation comportant :
- le parti architectural du projet par rapport aux critères fixés par le
règlement de consultation;
- les consistances du projet par rapport au programme du maître d’ouvrage ;
- une note descriptive des matériaux utilisés ;
b- Une esquisse sommaire du projet;
c- Le calendrier d’établissement des études;
3- Une estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux basée sur
les ratios de surfaces du projet.
4- La proposition financière comprenant l’acte d’engagement précisant la
proposition d’honoraires.
Article
101: Présentation des dossiers des architectes
1-
Le dossier présenté par chaque architecte est mis dans un pli fermé portant:
- le nom et l'adresse de l’architecte;
- l'objet du contrat;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président du
jury de la consultation architecturale lors de la séance publique d'ouverture
des plis".
2- Ce pli contient trois enveloppes distinctes:
a) la première enveloppe contient les pièces du dossier administratif prévues à
l’article 97 ci-dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par
l’architecte. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la
mention "dossiers administratif";
b) la deuxième enveloppe contient les pièces de la proposition technique visées
à l’article 100 ci-dessus. Cette enveloppe doit être fermée et portant de façon
apparente la mention "proposition technique".
c) la troisième enveloppe contient la proposition financière. Elle doit être
fermée et porter de façon apparente la mention "proposition
financière".
3- Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :
- le nom et l'adresse de l’architecte;
- l'objet du contrat;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.
Article
102: Dépôt et retrait des plis des architectes
I-
Les plis sont, au choix des architectes :
1- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué
dans l'avis de la consultation architecturale;
2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau
précité;
3- soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale
au début de la séance et avant l'ouverture des plis;
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par
l'avis de la consultation architecturale pour la séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont
pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur
ordre d'arrivée, sur le registre spécial prévu à l’article 19 ci-dessus. Le
numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur
le pli remis.
Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans
les conditions prévues à l'article 104 ci-dessous.
II- Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure
fixés pour la séance d'ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par l’architecte
et adressée au maître d’ouvrage. La date et l'heure du retrait sont
enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre spécial visé à l'article
19 ci-dessus.
Les architectes ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans
les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.
Article
103: Jury de la consultation architecturale
Le
jury de la consultation architecturale comprend en plus des membres prévus à
l’article 35 ci-dessus :
- un architecte désigné par le maître d’ouvrage. Toutefois, dans le cas où le
maître d’ouvrage ne dispose pas d’un architecte il fait appel à un architecte
relevant d’une autre administration ;
- un architecte représentant le ministère chargé de l’urbanisme. Toutefois, en
l’absence de ce dernier, dûment convoqué, la séance d’ouverture des plis se
tient valablement.
Le maître d’ouvrage peut soit à son initiative, soit sur proposition de l’un
des membres du jury, faire appel, à titre consultatif, à tout autre expert ou
architecte, dont la participation est jugée utile.
Article
104: Ouverture des plis en séance publique
1-
La séance d’ouverture des plis des architectes est publique.
Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier de la
consultation architecturale; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion
se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
2- Le président du jury ouvre la séance, et invite les architectes présents qui
n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite
ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont
incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la
nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus.
Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n’est accepté après
l’accomplissement de cette formalité.
Il s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.
En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités
visées à l’alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les
membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les
parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester fermés et mis
en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.
Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante-huit (48)
heures et informe les concurrents et les membres du jury du lieu, la date et
l’heure prévues pour la reprise de la séance publique de l’ouverture des plis.
3- Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report
prévus ci-dessus, à haute voix, les journaux ayant publié l’avis de la
consultation architecturale, les références de publication au portail des
marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis de
la consultation architecturale a été publié.
4- Le président demande aux membres du jury de formuler leurs réserves ou
observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet,
s’il s’assure du bien fondé de ces réserves ou observations, il met fin à la
procédure et avise à haute voix les architectes concurrents. Si le président
estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de
poursuivre la procédure sous sa responsabilité et inscrire les réserves ou
observations dans le procès-verbal de la séance.
5- Le président ouvre les plis des architectes et vérifie l'existence des trois
enveloppes prévues à l'article 101 ci-dessus.
6- Le président ouvre simultanément, pour chaque architecte, l'enveloppe
portant la mention "dossier administratif " et l’enveloppe contenant
la proposition technique. Le président annonce, à haute voix, les pièces contenues
dans chacune d’elles.
Il donne également lecture, à haute voix, de la teneur de l’estimation sommaire
du coût global des travaux du projet proposée par le ou les architecte(s). Les
membres du jury paraphent lesdites estimations sommaires.
7-Les membres du jury paraphent les enveloppes contenant les propositions
financières des architectes à cheval sur les rabats et sur les parties sur
lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en
lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 106
ci-dessous.
8- Le président fixe, en concertation avec les membres du jury, la date et
l'heure pour la reprise de la séance publique qu'il communique aux architectes
concurrents et au public présents.
Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les
architectes concurrents et le public se retirent alors de la salle.
A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder
à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenue pour la
prochaine séance publique.
9- Le jury de la consultation architecturale se réunit à huis clos. Après
examen des pièces du dossier administratif, il écarte :
a) les architectes qui ne satisfont pas aux conditions requises des architectes
prévues à l’article 96 ci-dessus ;
b)les architectes qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2) de
l'article 101 ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers ;
c) les architectes qui n’ont pas produit les pièces exigées du dossier
administratif;
d)les architectes qui n'ont pas qualité pour soumissionner.
10- Lorsque le jury constate des erreurs matérielles ou discordances dans les
pièces du dossier administratif, il admet l'offre du (ou des) architecte(s)
concerné(s), sous réserve de l'introduction des rectifications nécessaires dans
les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 107 ci-dessous.
11- Le jury arrête ensuite la liste :
- des architectes admis ;
- des architectes admis sous réserve de rectifier les erreurs matérielles ou
discordances dans les pièces des dossiers administratifs ;
- des architectes non admis.
Article
105: Examen et évaluation des propositions techniques
Le
jury poursuit ses travaux et examine les propositions techniques des seuls
architectes admis ou admis sous réserve à l'issue de l'examen des pièces du
dossier administratif.
Il procède à la vérification des calculs de l’estimation sommaire du coût
global des travaux et rectifie les erreurs arithmétiques éventuelles.
Il élimine les propositions des architectes non conformes aux spécifications
exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères
qui y sont prévus ou qui ont présenté une estimation du coût global des travaux
du projet supérieure au budget prévu par le maître d’ouvrage et arrête la liste
des architectes retenus.
Le jury de la consultation architecturale peut, avant de se prononcer,
consulter tout expert ou constituer une sous-commission pour analyser les
propositions techniques.
Il
peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs architectes des
éclaircissements sur leur proposition technique. Ces éclaircissements doivent
se limiter aux documents contenus dans les propositions techniques.
Lorsqu'il est fait appel à un expert ou à une sous-commission, les conclusions
de ceux-ci sont consignées dans des rapports signés par l’expert ou les membres
de la sous-commission.
Ce rapport énonce les résultats de l'évaluation en décrivant les points forts
et les points faibles respectifs de la note de présentation, de l’esquisse
sommaire du projet et du calendrier d’établissement des études. Une note sur
cent (100) points est attribuée à l’ensemble de ces éléments sur la base des
critères fixés au règlement de consultation.
Le rapport énonce également la notation des estimations sommaires, hors taxes,
du coût global des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet en
attribuant une note de cent (100) points à celle la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles à leur montant aux autres estimations
sommaires.
Article
106: Ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en séance
publique.
La
séance publique est reprise à la date et à l'heure annoncées par le président
du jury et telles qu'elles ont été affichées par le maître d'ouvrage.
Le président donne lecture de la liste des architectes admissibles après examen
des dossiers administratifs et de la proposition technique, sans faire
connaître les motifs des éliminations de ceux non retenus.
Le président rend, contre décharge, aux architectes écartés présents leurs
dossiers administratifs et leurs propositions techniques ainsi que leurs
propositions financières à l'exception des documents ayant été à l'origine de
l'élimination de ces architectes.
Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention "proposition
financière" des architectes admissibles et donne lecture, à haute voix, de
la teneur des actes d'engagement portant les propositions d’honoraires.
Les membres du jury paraphent les actes d'engagement portant les propositions
d’honoraires.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les
architectes concurrents se retirent de la salle.
Article
107: Évaluation des propositions des architectes à huis clos
1-
Le jury poursuit ses travaux à huis clos.
2- Le jury procède à la vérification des calculs de la proposition financière
et rectifie les erreurs arithmétiques éventuelles et écarte les architectes
dont les propositions d’honoraires :
- ne sont pas signées ;
- sont signées par des personnes non habilitées à engager l’architecte;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
- sont supérieures aux maximums ou inférieures aux minimums prévus à l’article
90 ci-dessus.
3- Le jury procède à la notation financière des propositions des taux
d’honoraires en attribuant une note de cent (100) points à la proposition des
taux d’honoraires la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles
aux autres propositions d’honoraires.
4- Le jury procède à l’évaluation des offres, en vue de choisir l’offre la plus
avantageuse. A cet effet, il procède à la pondération des notes obtenues par
chaque architecte en fonction de la proposition technique, de l’estimation
sommaire, hors taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios de
surfaces du projet et de la proposition d’honoraires.
La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de
l’estimation sommaire et de la note financière après introduction d'une
pondération. La pondération appliquée est de :
- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour l’estimation sommaire,;
- 10 % pour la proposition d’honoraires.
L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné
attributaire du contrat.
5- Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus en
vue de proposer au maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse. Dans le cas où
plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales
équivalentes, le jury retient l’architecte ayant obtenu la meilleure note de la
proposition technique. Si les notes des propositions techniques sont également
équivalentes, le jury procède au tirage au sort pour désigner l’architecte à
retenir.
6- le jury invite, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de
réception et par fax confirmé ainsi que par tout autre moyen de communication
pouvant donner date certaine, l’architecte auquel il est envisagé d’attribuer
le contrat à rectifier éventuellement les erreurs matérielles, arithmétiques ou
discordances constatées dans le dossier de l’architecte retenu.
Il lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours
à compter de la date de la réception de la lettre susvisée.
7- Le jury se réunit le jour et à l'heure fixés, s'assure de l’existence du
support ayant servi de moyen d’invitation de l’architecte concerné et procède à
la vérification des réponses et des pièces reçues.
Après examen des pièces et des réponses reçues le jury décide :
-soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir la proposition de l’architecte
concerné;
-soit d’écarter l’architecte concerné lorsque celui-ci ne répond pas dans le
délai imparti ou ne confirme pas les rectifications demandées ou ne régularise
pas les discordances relevées;
Dans le second cas, le jury invite, dans les mêmes conditions, l’architecte
dont l’offre est classée deuxième.
Il
procède à l’examen des pièces et réponses reçues et décide soit de le retenir
soit de l’écarter dans les conditions fixées ci-dessus.
Si le jury ne retient pas l’architecte concerné, il invite celui dont l’offre
est classée la suivante et examine ses réponses et ses pièces, dans les mêmes
conditions fixées ci-dessus, jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou de la
déclaration de la consultation architecturale infructueuse.
Article
108 : Consultation architecturale infructueuse
Le
jury déclare la consultation architecturale infructueuse si :
a) aucune offre n'a été présentée ou déposée ;
b) aucun architecte n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers
administratifs;
c) aucun architecte n'a été retenu à l'issue de l'examen des propositions
techniques et financières;
La déclaration de la consultation architecturale infructueuse pour le motif
cité au a) ci-dessus ne peut justifier le recours à la consultation
architecturale négociée que dans le cas où, cette consultation architecturale a
été lancée une deuxième fois et a été aussi déclarée infructueuse.
Article
109 : Procès-verbal de la séance d'examen des offres
Le
jury de la consultation architecturale dresse séance tenante procès-verbal de
chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui n’est ni rendu public ni
communiqué aux architectes mentionne le budget prévisionnel maximum établi par
le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou
protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les
membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces
observations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination
des architectes évincés, les éléments précis sur lesquels le jury s'est fondé
pour proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus
avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres
du jury.
Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant,
tout rapport établi, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres
de la sous-commission ou l’expert ou le technicien désigné par le jury.
Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et
affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre heures qui
suivent la date d'achèvement des travaux du jury, et ce pendant une période de
quinze (15) jours au moins.
Article
110 : Résultats définitifs de la consultation architecturale
1-
Le maître d'ouvrage informe l’architecte retenu de l'acceptation de son offre
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout
autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être
adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la
date d'achèvement des travaux du jury.
Dans le même délai, il avise également les architectes éliminés du rejet de
leurs offres, en leur communiquant les motifs de leur éviction, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents doivent
être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum.
2- Aucun architecte ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été
acceptée.
3- Le choix arrêté par le jury de la consultation architecturale conformément
aux articles précédents ne peut être modifié par l'autorité compétente.
Article
111 : Annulation de la consultation architecturale
1-
L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à
l'égard des architectes et quel que soit le stade de la procédure pour la
conclusion du contrat, annuler la consultation architecturale. Cette annulation
intervient dans les cas suivants :
a. lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de la
consultation architecturale ont été fondamentalement modifiées ;
b. lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer
l'exécution normale du contrat ;
2- L’autorité compétente doit annuler la consultation architecturale, dans les
mêmes conditions:
a. lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
b. en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions
de l'article 169 ci-dessous.
Dans
tous les cas, l’annulation de la consultation architecturale doit faire l’objet
d’une décision signée par l’autorité compétente relatant les motifs ayant
présidé à la prise de ladite décision.
3- Le maître d'ouvrage doit informer par écrit, selon le cas, les architectes
concurrents ou attributaires du contrat en précisant le ou les motifs
d'annulation de la consultation architecturale et communiquer la décision aux
membres du jury.
Aucun architecte ne peut prétendre à indemnité si la consultation
architecturale a été annulée.
La décision d’annulation est publiée dans le portail des marchés publics.
4-L'annulation de la consultation architecturale ne justifie pas le recours à
la consultation architecturale négociée.
Sous-section
II : Concours architectural
Article
112 : Principes et modalités du concours architectural
1-
Le concours architectural est une procédure permettant au maître d’ouvrage,
après avis du jury de concours, de choisir la conception d’un projet et de
confier, à son auteur, par la suite le suivi et le contrôle de son exécution.
2- Le concours architectural est organisé sur la base d'un programme établi par
le maître d'ouvrage.
3- Le concours architectural comporte un appel public à la concurrence; tout
architecte désirant y participer peut déposer un projet.
4- Les projets proposés par les architectes sont examinés et classés par le
jury de concours.
5- Seuls sont attributaires de primes et de contrats, les architectes dont les
projets sont classés premiers par le jury de concours dans les conditions
fixées à l'article 122 ci-dessous.
6- Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique.
Article
113 : Programme du concours architectural
1-
Le programme du concours indique les besoins et la consistance prévisionnels
auxquels doit répondre le projet et fixe le budget prévisionnel maximum pour
l'exécution du projet à réaliser;
2- Le programme du concours architectural doit comporter en outre les éléments
suivants :
- l’énoncé de l’objectif recherché par le concours et l’exposé des aspects
importants à considérer ;
- une définition détaillée des composantes du projet et de sa consistance ;
- une description du contexte d’intervention, accompagnée de l’énoncé des
dispositions urbanistiques et réglementaires du projet;
3- Il est joint à ce programme le levé topographique du site du projet ainsi
que les études géotechniques préliminaires susceptibles de renseigner
l’architecte sur le projet envisagé.
4- Le programme prévoit l'allocation de primes aux cinq (5) projets les mieux
classés parmi les projets retenus. Le montant de la prime attribuée au lauréat
retenu est déduit des honoraires qui lui sont dues au titre du contrat relatif
à la conception, au suivi et au contrôle de l’exécution du projet.
Article
114 : Publicité du concours architectural
La
publicité du concours architectural est effectuée conformément aux dispositions
de l’article 93 ci-dessus.
Toutefois, la publication de l’avis de concours doit intervenir dans un délai
de quarante (40) jours au moins avant la date fixée pour la réception des
projets. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de
l’avis au portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième.
Article
115 : Règlement du concours architectural
Le
concours architectural fait l'objet d'un règlement de concours établi par le
maître d'ouvrage et comprenant notamment :
I- En phase d’évaluation des projets:
1- Les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le contrat
à l’architecte qui a présenté l'offre la plus avantageuse. Ces critères sont
variables selon l'objet du contrat. Ils portent sur:
A- la qualité de la proposition technique :
a- du point de vue de l’originalité, la pertinence et l’intelligence créative
de la proposition, l’insertion du projet dans le site et son voisinage urbain,
la qualité architecturale globale de la proposition, la qualité des espaces
intérieurs et extérieurs et le respect de l’environnement ;
b- par rapport aux exigences du programme du concours portant sur le respect
des surfaces des différentes composantes du programme, des normes et règlements
de confort et de sécurité et la qualité de la distribution et des flux et de
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
c- du point de vue de la faisabilité technique portant sur la qualité du parti
constructif, la qualité des dispositifs de circulation horizontale et verticale
et la qualité des infrastructures.
B- l’optimisation des coûts du projet et des délais de sa réalisation portant
sur :
1. l’estimation sommaire, hors taxes, du coût global du projet à réaliser;
2. le calendrier d’établissement des études ;
C- la proposition d’honoraires présentée par l’architecte.
II- en phase d’allocation des primes et d’attribution du contrat:
- La liste des pièces à fournir par les architectes conformément à l'article 97
ci-dessus;
- Les critères d'admissibilité des architectes qui prennent en compte leurs
capacités juridiques;
III- La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces
contenues dans les dossiers et les offres présentées par les
architectes-concurrents.
IV- les conditions de sauvegarde et de la levée de l’anonymat.
Le règlement du concours doit être signé par le maître d’ouvrage avant le
lancement du concours. La signature du maître d’ouvrage prend la forme d’une
signature scannée ou électronique en ce qui concerne le règlement de concours
publié dans le portail des marchés publics
Article
116 : Dossier de concours architectural
1-
Le concours architectural fait l'objet d'un dossier établi par le maître
d'ouvrage et qui comprend:
- une copie de l'avis de concours ;
- le programme du concours;
- un exemplaire du contrat d’architecte ;
- les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
- le modèle de l'acte d'engagement ;
- le modèle de la déclaration de l’identité de l’architecte prévu à l’article
120 ci-dessous ;
- le modèle de la déclaration sur l’honneur ;
- le règlement de concours.
2- Les dossiers de concours doivent parvenir aux membres du jury de concours
prévu à l'article 118 ci-dessous dans les mêmes conditions que celles prévues
au paragraphe 2 de l'article 99 ci-dessus.
3- Les dossiers du concours architectural doivent être disponibles avant la
publication de l'avis du concours et être mis à la disposition des concurrents
dès la première parution de l’avis du concours architectural dans l’un des
supports de publication prévu dans l'article 93 ci-dessus et jusqu'à la date
limite de dépôt des demandes d'admission des concurrents.
4- Les noms des architectes ayant procédé au retrait ou au téléchargement du
dossier du concours architectural avec l'indication de l'heure et de la date du
retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le
maître d’ouvrage.
5- Les dossiers de concours sont remis aux architectes dans les mêmes
conditions que celles prévues aux paragraphes 5 et 6 de l'article 99 ci-dessus.
6- Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications
dans le dossier de concours architectural sans changer l'objet du concours. Ces
modifications sont communiquées à tous les candidats ayant retiré ou téléchargé
ledit dossier et mises à la disposition des autres candidats.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la
séance d’ouverture des plis, ce report doit être publié conformément aux
dispositions du paragraphe 7 de l'article 99 ci-dessus.
7- Lorsqu’un architecte estime que le délai prévu par l’avis de publicité n’est
pas suffisant pour la préparation des offres compte tenu de la complexité des
prestations, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité,
demander au maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception,
par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date
d’ouverture des plis. La lettre de l’architecte doit comporter tous les
éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier sa demande.
Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien fondé de la demande de l’architecte,
il peut procéder au report de la date d’ouverture des plis. Dans ce cas, le
report, dont la durée est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage, fait
l’objet d’un avis rectificatif. Cet avis est publié dans le portail des marchés
publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le
maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.
Le report de la date d’ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir
qu’une seule fois quel que soit l’architecte qui le demande.
Le maître d’ouvrage informe de ce report les architectes ayant retiré ou
téléchargé les dossiers du concours architectural.
Article
117 : Conditions requises des architectes
Les
conditions requises des architectes pour participer au concours architectural
sont les mêmes que celles prévues à l'article 96 ci-dessus.
Article
118 : Jury du concours architectural
Le
jury de concours architectural est constitué des membres du jury de la
consultation architecturale visés à l'article 103 ci-dessus.
Article
119 : Etablissement de l’anonymat
Les projets proposés par les architectes sont déposés
selon les formes et conditions de sauvegarde de l’anonymat.
Le
maître d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les
architectes.
La sauvegarde de l’anonymat doit être assurée jusqu’à ce que le jury procède à
sa levée.
Le règlement de concours prévoit, à cet effet, les conditions de présentation
des offres de manière à sauvegarder l’anonymat des propositions des
architectes.
Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de l’anonymat sont
fixées par les articles 120, 121, 122 et 123 ci-dessous.
Article
120 : Contenu, présentation et dépôt des dossiers des architectes
I-
Contenu des dossiers des architectes:
Le dossier présenté par chaque architecte comprend les pièces suivantes :
A - la déclaration d’identité de l’architecte dûment remplie et signée ;
B - la proposition technique comportant :
1. le plan d'implantation orienté situation et masse et indiquant l'emprise du
ou des bâtiments à réaliser par rapport aux emprises publiques ainsi que les
emprises éventuelles d'équipements publics prévus par les plans d'urbanisme ;
2.les plans d'architecture aux échelles appropriées présentant les différents
niveaux, les assemblages, les coupes et les façades ainsi que tout autre dessin
architectural que le règlement du concours architectural juge utile de joindre
à la prestation du concurrent se rapportant notamment aux perspectives, à la
simulation dans site et aux rendus d'ambiance. Ces plans d’architecture doivent
être présentés au format précisé dans ledit règlement architectural.
3. la note de présentation à la fois descriptive, explicative et justificative
du projet du concurrent, énumérant les ouvrages à réaliser, et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans
l'espace; elle comporte aussi le descriptif sommaire des prestations techniques
et de finition proposées ainsi que le tableau des surfaces utiles et hors
œuvre.
C- L'estimation sommaire, hors taxes, du coût du projet établie sur la base du
calcul des surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.
D- Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier ;
E-L’acte d’engagement fixant le taux des honoraires proposé par l’architecte.
II-Présentation des dossiers des architectes
Le dossier présenté par chaque architecte doit être mis dans un emballage
accompagné d’une enveloppe fermée contenant la déclaration d’identité de
l’architecte dûment remplie et signée et paraphée par le concurrent ou la
personne habilitée par lui à cet effet.
L’emballage et l’enveloppe visés ci-dessus ne doivent comporter aucune mention
ni signe distinctif.
L’emballage contient trois plis:
1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition
technique.
2- Le deuxième pli porte la mention « estimation » et contient :
- l’estimation sommaire du coût du projet ;
- le calendrier d’établissement des études ;
3- Le troisième pli porte la mention « proposition financière » et contient :
- le contrat d’architecte signé et paraphé par le concurrent ou la personne
habilitée par lui à cet effet.
- L’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires.
III- Le dépôt des dossiers des architectes
Les dossiers des architectes sont soit déposés, contre récépissé, dans le
bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l’avis du concours, soit envoyés, par
courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité.
Les dossiers des architectes déposés ou reçus postérieurement à la date et à
l'heure fixées par l’avis du concours pour la séance d'ouverture des plis ne
sont pas admis.
A leur réception, les dossiers des architectes sont enregistrés par le maître
d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial.
Un code est attribué et porté sur l’emballage et l’enveloppe contenant la
déclaration d’identité de l’architecte remis par l’architecte, conformément aux
dispositions de l’article 119 ci-dessus.
Les emballages et les enveloppes doivent rester fermés et tenus en lieu sûr
jusqu'à leur ouverture par le jury de concours dans les conditions prévues à
l’article 121 ci-après.
Les enveloppes comportant les déclarations d’identité des architectes et
portant les codes sont mises par le maître d’ouvrage dans un pli distinct.
Les dossiers déposés ou reçus ne peuvent être ni retirés ni complétés ni
modifiés.
Article
121 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les
concurrents
1-
La séance d’ouverture des emballages contenant les projets proposés par les
architectes est publique.
Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par l’avis du concours; si
ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable
suivant à la même heure.
2- Le président ouvre la séance, s’assure de la présence des membres dont la
présence est obligatoire. En cas d’absence d’un membre dont la présence est
obligatoire pour la tenue de la séance, le président reporte la séance de
quarante-huit (48) heures et informe les architectes concurrents présents de la
nouvelle date et de l’heure prévues pour la reprise de la séance.
3- Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report
prévus ci-dessus, à haute voix, les journaux ayant publié l’avis du concours,
les références de publication au portail des marchés publics et, le cas
échéant, les autres supports dans lesquels l'avis du concours architectural a
été publié.
4- le président s’assure que chaque emballage reçu comporte le code de
sauvegarde de l’anonymat;
5- le président s’assure également de l’existence des enveloppes portant le
code de sauvegarde de l’anonymat et contenant les déclarations d’identité des
architectes.
Ces enveloppes sont mises dans un pli que les membres du jury paraphent, à
cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ce
pli doit rester fermé et mis en lieu sûr jusqu'à son ouverture dans les
conditions prévues au paragraphe 7 de l’article 122 ci-dessous.
6- Le président ouvre les emballages et vérifie la présence, dans chacun d'eux,
des plis prévus au
II de l'article 120 ci-dessus. Il porte le code mentionné sur l’emballage sur
les trois plis.
7- Les membres du jury paraphent les plis comportant la mention « proposition
financière » à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils
s'appliquent. Ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur
ouverture dans les conditions prévues à l’article 123 ci-dessous.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les architectes
concurrents et le public se retirent de la salle.
Article
122 : Évaluation des projets des architectes à huis clos
1-
Le jury de concours poursuit ses travaux à huis clos.
2- Le président ouvre les plis comportant la mention « estimation », vérifie la
présence dans chacun d’eux des pièces exigées et annonce, à haute voix, le
montant de chaque estimation.
3- Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget
prévisionnel maximum pour l'exécution de la prestation et écarte les projets
dont l’estimation est supérieure audit budget.
4- Le jury procède ensuite à l’ouverture des plis comportant la mention «
projet » à l’exception de ceux écartés pour le motif cité au paragraphe 3
ci-dessus.
5- Le jury procède ensuite, à l’évaluation et au classement des projets sur la
base des critères figurant au règlement du concours. Il peut consulter tout
expert qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des projets
proposés. Il peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission
pour analyser lesdits projets.
Une note sur cent (100) points est attribuée à chaque proposition technique.
6- Le jury procède ensuite à l’évaluation des estimations sommaires du coût
global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des
critères prévus au règlement du concours. Une note de cent (100) points est
attribuée à celle la plus avantageuse.
Cette note est répartie à raison de :
- 80 points pour l’estimation du coût global des travaux à l’estimation la plus
avantageuse et des notes inversement proportionnelles à leur montant aux autres
estimations sommaires ;
- 20 points pour le calendrier d’établissement des études.
Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critères fixés
par le règlement du concours et arrête la liste des projets admis.
7- Le jury de concours procède à la levée de l’anonymat. Il ouvre le pli
contenant les enveloppes comportant les déclarations de l’identité de
l’architecte.
8- Le jury arrête la liste des architectes en fonction des projets retenus.
9- Le président fixe, en concertation avec les membres du jury, la date et
l'heure pour la reprise de la séance publique.
A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder
à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenue pour la
prochaine séance publique et d’informer par écrit les architectes ayant déposé
des offres de cette date.
Article
123 : Ouverture des plis contenant les propositions financières en séance
publique
1-
La séance publique est reprise à la date et à l'heure fixées par le président
du jury et telles qu'elles ont été affichées et communiquées par le maître
d'ouvrage.
2- Le président donne lecture de la liste des architectes dont les projets sont
admis, sans faire connaître les motifs des éliminations de ceux dont les
projets sont écartés.
Le président rend, contre décharge, aux architectes écartés présents leurs
dossiers à l'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de
ces architectes.
3- Le président ouvre ensuite, les plis portant la mention « proposition
financière » et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chacun d’eux,
l’identité de l’architecte et le taux d’honoraire mentionné dans son acte
d’engagement.
Les membres du jury paraphent les actes d'engagement portant la proposition du
taux d’honoraires.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin; le public et les
architectes concurrents se retirent de la salle.
Article
124 : Évaluation des propositions financières à huis clos
1-
Le jury de concours se réunit à huis clos ; il vérifie que le contrat
d’architecte est paraphé et signé par l’architecte ou par la personne habilitée
à l’engager. Il écarte les architectes dont les contrats ne sont pas signés ou
sont signés par des personnes n’ayant pas qualité pour les engager.
2- Le jury vérifie ensuite les actes d’engagements et écarte les architectes
dont les actes:
- ne sont pas signés ;
- sont signés par des personnes non habilitées à engager l’architecte;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
- portent des taux d’honoraires supérieurs aux maximums ou inférieurs aux
minimums prévus à l’article 90 ci-dessus.
3- Le jury procède à la notation financière des propositions d’honoraires en
attribuant une note de cent (100) points à la proposition d’honoraires la plus
avantageuse et des notes inversement proportionnelles aux autres propositions
d’honoraires.
4- Le jury procède à l’évaluation des offres, en vue de les classer et de
choisir l’offre la plus avantageuse. A cet effet, il procède à la pondération
des notes obtenues par chaque architecte en fonction de la proposition
technique, de l’estimation sommaire du coût global des travaux, du calendrier
d’établissement des études et de la proposition d’honoraires.
La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de
l’estimation sommaire et de la note financière après introduction d'une
pondération. La pondération appliquée est de :
- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour l’estimation sommaire du coût global des travaux, du calendrier
d’établissement des études ;
- 10 % pour la proposition d’honoraires.
5- Il procède ensuite, au classement des architectes-concurrents en fonction de
l’offre la plus avantageuse.
6- Le jury invite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax
confirmé ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine,
les architectes ayant présenté l’offre la plus avantageuse à :
- produire les pièces du dossier administratif visées à l’article 97 ci-dessus;
- confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas
échéant;
Il leur fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours
à compter de la date de réception de la lettre d’invitation.
7- Le président du jury suspend la séance et fixe la date et l’heure pour
poursuivre ses travaux ;
8- Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli
fermé. Ce pli doit comporter de façon apparente les mentions suivantes :
-le nom et l'adresse de l’architecte ;
- l'objet du concours;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président du
jury du concours" et porter la mention apparente « dossier administratif».
Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître
d'ouvrage indiqué dans la lettre d’invitation, soit envoyé, par courrier
recommandé avec accusé de réception, au bureau précité.
Le dépôt de ce pli est inscrit au registre spécial prévu à l’article 120
ci-dessus.
9- Le jury se réunit le jour et à l'heure fixés. Toutefois, le président peut
inviter les membres du jury pour reprendre ses travaux dès la réception des
réponses des architectes concernés.
Il s'assure de l’existence du support ayant servi de moyen d’invitation des
architectes concernés et procède à la vérification des pièces et des réponses
reçues.
Après examen des pièces et de la réponse reçues, le jury décide :
a- soit d’arrêter le classement définitif des architectes en fonction de leurs
projets et fait ses propositions au maître d’ouvrage d’attribution de prime aux
cinq (5) candidats les mieux classés et de retenir le projet classé le premier;
b- soit d’écarter tout architecte concerné lorsque celui-ci :
- ne répond pas dans le délai imparti ;
- ne produit pas les pièces exigées;
- ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles demandées ;
- produit une offre financière signée par une personne non habilitée à
l’engager au regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés.
10- Dans le cas où l’un des architectes ayant présenté l’offre la plus
avantageuse est écarté conformément aux dispositions de l’alinéa b) du
paragraphe 9 ci-dessus, le jury propose au maître d’ouvrage de retenir
l’architecte dont l’offre est classée deuxième.
Si le jury ne retient pas l’architecte concerné, il propose l’architecte dont
l’offre est classée la suivante, dans les même conditions fixées ci-dessus
jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou la déclaration du concours
infructueux.
Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes.
11- Le classement proposé par le jury ne peut être modifié ;
Article
125: Concours architectural infructueux
Le
jury déclare le concours infructueux si :
a. aucune offre n’a été présentée ou déposée;
b. aucun architecte n’a été retenu à l’issue de la phase d’évaluation des
projets;
c. aucun architecte n’est admis à l’issue de l’évaluation de l’estimation
sommaire, hors taxe, du coût global du projet ;
d. aucune offre n’a été retenue à l’issue de l’examen des dossiers
administratifs;
La déclaration du concours architectural infructueux ne justifie pas le recours
à la procédure négociée.
Article
126 : Procès-verbal du concours architectural
Le
jury du concours architectural dresse séance tenante procès-verbal, de chacune
de ses réunions. Ce procès-verbal qui n’est ni rendu public ni communiqué aux
architectes mentionne le budget prévisionnel maximum prévue pour l’exécution du
projet à réaliser et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou
protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les
membres du jury ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur
ces observations ou protestations. Il indique également les motifs
d'élimination des architectes évincés, les éléments précis sur lesquels le jury
s'est fondé pour proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle
juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement du
concours architectural.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres
du jury.
Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant,
tout rapport établi, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres
de la sous-commission ou l’expert ou le technicien désigné par le jury.
Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et
affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre heures qui
suivent la date d'achèvement des travaux du jury, et ce pendant une période de
quinze (15) jours au moins.
Article
127 : Résultats définitifs du concours architectural
Les
dispositions de l’article 110 ci-dessus s'appliquent également au concours.
Article
128 : Annulation du concours architectural
1-
L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à
l'égard des architectes et quel que soit le stade de la procédure pour la
conclusion contrat, annuler le concours architectural.
Cette annulation intervient dans les cas suivants :
a- lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet du
concours architectural ont été fondamentalement modifiées ;
b- lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer
l'exécution normale du contrat.
L’autorité compétente doit annuler le concours architectural, dans les mêmes
conditions:
a- lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
b- en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions
de l'article 169 ci-dessous.
2- L’annulation du concours fait l’objet d’une décision signée par l’autorité
compétente mentionnant les motifs de ladite annulation.
La décision d’annulation est publiée dans le portail des marchés publics.
3- Le maître d'ouvrage informe par écrit, selon le cas, les concurrents ou
l'attributaire du marché en précisant le ou les motifs d'annulation du concours
et communique une copie de la décision d’annulation aux membres du jury de
concours.
4- L'annulation du concours ne justifie pas le recours à la procédure négociée.
5- En cas d’annulation du concours, le maître d’ouvrage attribue les primes
prévues par le programme du concours, aux concurrents les mieux classés.
Sous-section
III : La consultation architecturale négociée
Article
129 : Recours à la consultation architecturale négociée
I-
Principes
1- La consultation architecturale négociée est un mode de passation en vertu
duquel une commission de négociation, choisit l'attributaire du contrat après
consultation d’un ou plusieurs concurrents et négociation des conditions dudit
contrat.
Ces négociations concernent notamment les honoraires, les délais et les
conditions d’exécution de la prestation. Elles ne peuvent porter sur l'objet et
le programme établi par le maître d’ouvrage.
2- La commission de négociation est désignée par l’autorité compétente ou le
sous ordonnateur.
Elle est composée du président et de deux membres représentants du maître
d’ouvrage dont un est architecte. Toutefois, dans le cas où le maître d’ouvrage
ne dispose pas d’un architecte il fait appel à un architecte relevant d’une
autre administration.
Le maître d’ouvrage peut faire appel à toute autre personne, expert ou
technicien, dont il juge utile la participation aux travaux de la commission.
3- Tout concurrent à une consultation architecturale négociée doit fournir, au
moment de la candidature, un dossier administratif constitué de l’ensemble des
pièces prévues à l'article 97 ci-dessus.
4- Les négociations font l'objet d'un rapport signé par le maître d'ouvrage à
annexer au dossier du contrat. Ce rapport comporte notamment la liste des
architectes consultés, ceux qui se sont manifestés et ceux avec qui les
négociations ont été engagées et le contenu desdites négociations, la qualité
de leurs propositions, les montants de leurs offres et les motifs ayant présidé
au choix de l’architecte retenu.
5- La conclusion du contrat de consultation architecturale négociée donne lieu
à l'établissement, par l’autorité compétente ou par le sous-ordonnateur, d'un
certificat administratif visant le chef d'exception qui justifie la conclusion
du contrat sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en
l'espèce, ont conduit à son application.
6- L’autorité compétente ou le sous ordonnateur peut à tout moment, sans de ce
fait encourir aucune responsabilité à l’égard des concurrents, mettre fin à la
procédure par décision dûment établie et signée par ses soins. Cette décision
est versée au dossier du contrat.
II- cas de recours à la consultation architecturale négociée:
Les contrats de consultation architecturale négociés sont passés :
- soit après publicité et mise en concurrence ;
- soit sans publicité préalable et après consultation par écrit de trois
architectes au moins ;
- soit sans publicité et sans mise en concurrence.
1- Peuvent faire l’objet de consultation architecturale négociée après publicité
et mise en concurrence:
a- les prestations qui, ayant fait l'objet d’une procédure de consultation
architecturale déclarée infructueuse ; dans ce cas, les conditions initiales de
la consultation architecturale ne doivent subir aucune modification et la
période entre la date où la procédure a été déclarée infructueuse et la date de
l’envoi de la lettre circulaire, invitant les concurrents à déposer leurs
dossiers, ne doit pas être supérieure à vingt et un (21) jours ;
b- les prestations que le maître d'ouvrage doit faire exécuter par un autre
architecte dans les conditions prévues par le contrat initial, à la suite de la
défaillance de son titulaire ;
2- Peuvent faire l’objet de consultation architecturale négociée sans publicité
et après consultation par écrit de trois architectes au moins, les prestations
portant sur l’entretien et la réparation des bâtiments.
3- Peuvent faire l’objet de consultation architecturale négociée sans publicité
préalable et sans mise en concurrence:
a) les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité
publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. Ces consultations doivent
avoir été au préalable autorisées, au cas par cas, par le Chef du gouvernement
sur rapport spécial de l'autorité compétente intéressée ;
b) les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles pour le maître d'ouvrage et n'étant pas de son fait
notamment, suite à la survenance d'un événement catastrophique tels que séisme,
inondation, raz de marée, incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine, et
qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une
mise en concurrence préalables. Les contrats correspondants à ces prestations
doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la
situation d'urgence.
III- Consultation architecturale négociée après publicité et mise en
concurrence
1- La procédure architecturale négociée après publicité et mise en concurrence fait
l’objet d’un avis d’appel à la concurrence publié dans au moins un journal à
diffusion nationale choisi par le maître d’ouvrage et dans le portail des
marchés publics. Cet avis peut être parallèlement porté à la connaissance des
architectes éventuels et le cas échéant, des organismes professionnels, par des
publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par
voie électronique.
2- L’avis de publicité fait connaitre :
- L’objet du contrat ;
- Le maître d’ouvrage qui procède à la consultation architecturale négociée ;
- L’adresse du maître d’ouvrage et le bureau où l’on peut retirer le dossier du
contrat ;
- Les pièces à fournir par les architectes ;
- L’adresse du maître d’ouvrage et le bureau où les offres des architectes sont
déposées ou adressées ;
- La date limite du dépôt des candidatures.
3-le délai minimal entre la date de la publication de l’avis de publicité au
journal et dans le portail des marchés publics et la date de réception des
candidatures est de dix (10) jours au moins.
4-le dossier du contrat négocié après publicité et mise en concurrence comprend
:
- le programme de la consultation architecturale ;
- un exemplaire du projet de contrat d’architecte;
- le règlement de la consultation architecturale;
- les plans et les documents techniques, le cas échéant;
- le modèle de l'acte d'engagement;
- le modèle de la déclaration sur l'honneur;
- lorsque le maître d’ouvrage le juge utile, tout document susceptible de
renseigner l’architecte sur le projet envisagé.
5- Les dossiers de candidatures doivent contenir les dossiers et les pièces
prévus à l’article 100 ci-dessus. Ils doivent respecter les conditions de
présentation prévues à l’article 101 ci-dessus.
Les dossiers de candidatures sont transmis par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur
confidentialité.
6- Après réception des propositions, la commission de négociation examine les
dossiers administratifs reçus et arrête la liste des concurrents dont les
capacités juridiques sont jugées suffisantes.
Le nombre de concurrents admis à négocier ne peut être inférieur à trois (3),
sauf si le nombre des concurrents justifiant des capacités juridiques ou qui
ont répondu favorablement n'est pas suffisant.
7- La commission de négociation engage ensuite, concomitamment les négociations
avec les concurrents admis.
8- Au terme des négociations, le contrat est attribué au concurrent retenu par
la commission de négociation ayant présenté l'offre la plus avantageuse.
IV-Les engagements réciproques afférents aux consultations architecturales
négociées sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par
l’architecte attributaire et sur la base du contrat d’architecte.
Chapitre
VI: Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des
provinces et des communes.
Article
130 : Champ d'application
Les
marchés de travaux, de fournitures et de services conclus pour le compte des
régions, des préfectures, des provinces et des communes sont soumis aux
dispositions du présent décret sous réserve des dispositions particulières du
présent chapitre.
Article 131 : Dérogations
En
plus des cas prévus à l’article 3 ci-dessus, demeurent en dehors du champ
d'application du présent décret:
-Les conventions contractées parles régions, les préfectures, les provinces et
les communes avec des organismes publics locaux, nationaux ou des organismes
internationaux portant sur l’assistance au maître d’ouvrage;
-Les prestations effectuées pour le compte des régions, des préfectures, des
provinces et des communes par des personnes morales de droit public, des
sociétés de développement local ou par des organisations non gouvernementales
reconnues d’utilité publique, dans le cadre de conventions particulières dont
la forme et les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de
conventions de droit commun passés par les régions, les préfectures, les
provinces et les communes prévues à l’annexe 5 du présent décret, peut être
modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l’intérieur.
Article
132 : Cahiers des charges
Les
cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de l’Etat
sont étendus aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes par arrêté du ministre de l’intérieur.
Les cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des
préfectures, des provinces et des communes sont établis et approuvés par arrêté
du ministre de l’intérieur.
Les cahiers des prescriptions communes propres à un département ministériel ou
à un établissement public, selon le cas, peuvent être tendus le cas échéant aux
régions, aux préfectures, aux provinces et aux communes par arrêté du ministre
de l’intérieur.
Les cahiers des prescriptions spéciales des marchés des régions, des
préfectures, des provinces et des communes peuvent être établis selon des
modèles type fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.
Article
133: Appel d’offres « au rabais ou à la majoration »
Pour
les appels d'offres dits "au rabais", les concurrents souscrivent
l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les
fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage, moyennant un
rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage. Un arrêté du ministre de
l’intérieur fixe, pour les régions, les préfectures, les provinces et les
communes, la liste, par nature et par montant, des prestations pour lesquelles
le recours à ce type d’appel d’offres est obligatoire.
Article
134: Commissions d’appel d’offres et jury de concours
La
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint
ou avec présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des
préfectures, des provinces et des communes sont fixées par arrêté du ministre
de l’intérieur.
Article
135 : Recours aux marchés négociés
La passation de marchés négociés conformément aux
dispositions de l’alinéa 6 de l’article 86 ci-dessus, est soumise à
l’autorisation préalable du ministre de l’intérieur ou de son délégué.
Ces
marchés doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face
à ce chef d’exception.
La liste des prestations concernant ce chef d’exception est fixée par arrêté du
ministre de l’intérieur.
Article
136: Bons de commande
Les
prestations à effectuer par le biais des bons de commandes obéissent aux
dispositions de l’article 88 ci-dessus.
A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités des régions, des
préfectures, des provinces et des communes, le ministre de l’intérieur peut,
pour certaines prestations, autoriser par arrêté, après avis du comité de suivi
de la commande publique locale prévu à l’article 145 ci-dessous, le relèvement
du plafond de deux cent mille dirhams (200.000,00) dirhams, prévu à l’article
88 ci-dessus, et ce dans la limite de cinq cent mille (500.000, 00) dirhams
toutes taxes comprises.
Article
137 : Publication des documents relatifs aux marchés des régions, des
préfectures, des provinces et des communes
Outre,
les modalités de publication des documents prévues par les lois et règlements
en vigueur applicables aux régions, aux préfectures, aux provinces et aux
communes, les documents relatifs aux marchés des régions, des préfectures, des
provinces et des communes sont publiés conformément aux modalités prévues par
le présent décret.
Article
138: Mesures coercitives
En
cas de présentation d’une déclaration sur l'honneur inexacte ou des pièces
falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions
réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements
pris ont été relevés à la charge d’un concurrent ou du titulaire, selon le cas,
ou s’il s’agit des personnes visées au dernier alinéa de l’article 24
ci-dessus, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le
cas échéant, des poursuites pénales, sont prises:
a) Par décision du ministre de l’intérieur, après avis du comité de suivi de la
commande publique locale prévu par l’article 145 ci-dessous, l'exclusion
temporaire ou définitive du concurrent concerné de la participation aux marchés
passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes.
Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l’Etat et les
établissements publics soumis au présent décret, par décision du Chef du
gouvernement, sur proposition du ministre de l’intérieur et après avis de la
commission des marchés.
b) Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou
non de la passation d'un nouveau marché aux frais et risques du titulaire. Les
excédents de dépenses résultant de la passation d’un nouveau marché après
résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant
sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas d’insuffisance. Les
diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d’ouvrage.
Ces décisions sont publiées au portail des marchés publics.
Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent ou le titulaire,
auquel sont communiqués les griefs, est invité, au préalable, à présenter ses
observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être
inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée,
lui est notifiée.
Article
139: Maîtrise d’ouvrage déléguée
Les
régions, les préfectures, les provinces et les communes peuvent dans les
conditions fixées par l’article 161 ci-dessous, et après autorisation du
ministre de l’intérieur, contracter des conventions de maîtrises d’ouvrages
déléguées avec les administrations publiques, les établissements publics, sociétés
d’Etat ou filiales publiques ainsi qu’avec les sociétés dans lesquelles ces
régions, préfectures, provinces et communes détiennent une part du capital
social.
Ces conventions sont soumises pour avis au ministre de l’intérieur avant leur
signature par les parties concernées. Le ministre de l’intérieur peut fixer par
arrêté le modèle de ces conventions.
Article
140: Communication des rapports des marchés
Pour
les marchés passés par les régions, les préfectures, les provinces et les
communes, les rapports de présentation et les rapports d’achèvement prévus aux
articles 163 et 164 ci-dessous sont communiqués par le maître d’ouvrage au
ministre de l’intérieur à la demande de ce dernier.
Article
141: Promotion de l’emploi local
Les
marchés de travaux et de services autres que les études passés par les régions,
les préfectures, les provinces et les communes peuvent contenir une clause
obligeant le titulaire du marché à recourir à l'emploi de la main d’oeuvre
locale au niveau de la collectivité bénéficiaire de la prestation objet du
marché, dans la limite de dix pour cent (10 %) de l’effectif requis pour la
réalisation du marché.
Article
142: Contrôle et audit
Les
marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes et leurs
avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux
en matière de dépenses desdites régions, des préfectures, des provinces, et des
communes, à des contrôles et audits à l’initiative du ministre de l’intérieur.
Les dispositions de l’article 165 ci-dessous sont applicables aux marchés et
avenants y afférents passés par les régions, les préfectures, les provinces et
les communes dont les montants excèdent trois million (3.000.000) de dirhams
toutes taxes comprises et pour les marchés négociés dont les montants excèdent
un million (1.000.000) de dirhams toutes taxes comprises. Ces seuils peuvent
être modifiés par arrêté du ministre de l’intérieur.
Les contrôles et audits visés au paragraphe précédent font l'objet de rapports
à adresser au ministre de l’intérieur.
Le ministre de l’intérieur publie la synthèse desdits rapports de contrôle et
d’audit dans le portail des marchés publics.
Article
143 : Réclamations en cas de non remise du dossier d’appel à la
concurrence
Lorsque
pour une raison quelconque, le dossier d'appel à la concurrence n'est pas remis
au concurrent ou à son représentant qui s'est présenté au lieu indiqué dans
l'avis d'appel à la concurrence, le maître d'ouvrage est tenu de lui délivrer,
le même jour, une attestation constatant le motif de la non remise du dossier
et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant au concurrent la
préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est versée dans le
dossier du marché.
En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été
délivrée, le concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de
réception, le gouverneur, le wali ou le ministre de l'intérieur, selon le cas,
pour lui exposer les circonstances de présentation de sa demande pour
l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite.
Lorsque le bien fondé de la requête est établi, le gouverneur, le wali ou le
ministre de l'intérieur, selon le cas, ordonne, par décision motivée, au maître
d'ouvrage la remise immédiate du dossier d'appel à la concurrence au requérant
ou éventuellement le report de la date d'ouverture des plis si le délai restant
ne permet pas au concurrent de préparer son dossier.
L’avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis
par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue
étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.
Article
144: Approbation des marchés
Les
marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont
approuvés dans les conditions prévues à l’article 152 ci-dessous. Le ministre
de l’intérieur fixe par arrêté les autorités habilitées à approuver lesdits
marchés.
Article
145: Comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un
comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes comprenant des représentants du ministère de l’intérieur et des
représentants de ces organismes. Le nombre et la qualité de ces représentants
ainsi que l’organisation et les modalités de fonctionnement de ce comité sont
fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
Le
comité de suivi est chargé de :
- concevoir la stratégie de la commande des régions, des préfectures, des
provinces et des communes;
- entreprendre des études relatives à la commande des régions, des préfectures,
des provinces et des communes;
- suivre l'évolution de la commande publique locale, des procédures d'achats et
l'évaluation des répercussions économiques et sociales et de proposer toute
mesure susceptible d'améliorer la gestion des commandes et leur rentabilité sur
les plans économique, commercial et technique;
- émettre son avis sur les projets de textes relatifs aux marchés des régions,
des préfectures, des provinces et des communes;
- émettre son avis sur les décisions du ministre de l’intérieur d’exclure
provisoirement ou définitivement un concurrent ou un titulaire, selon le cas,
de la participation aux marchés de l’une ou de l’ensemble des régions, des
préfectures, des provinces et des communes ;
- émettre son avis sur les doléances et réclamations des concurrents en matière
de marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes
conformément à la législation en vigueur ;
- émettre son avis sur toute question se rapportant à la commande publique
locale qui lui est soumise par le ministre de l’intérieur.
- assister les maîtres d'ouvrages locaux dans l'établissement des documents
relatifs à la préparation et à la passation de leurs marchés ;
- collecter, traiter et analyser les données relatives aux marchés des régions,
des préfectures, des provinces et des communes.
- établir chaque année un recensement général des marchés des régions, des
préfectures, des provinces et des communes et des recensements partiels
concernant un ensemble de maîtres d'ouvrages locaux ou une catégorie donnée de
marchés de ces organismes. Le maître d’ouvrage communique au comité les données
et pièces nécessaires auxdits recensements. La liste des données et des pièces
demandées dans le cadre desdits recensements ainsi que les modalités et les
délais de leur collecte sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article
146 : Collectif d’achats
Sous
réserve des dispositions prévues à l’article 162 ci-dessous et vue les
avantages que peut procurer cette procédure pour les régions, les préfectures,
les provinces et les communes, le ministre de l’intérieur ou toute personne
déléguée par lui à cet effet peut demander auxdites régions, préfectures,
provinces et des communes de recourir à la procédure du collectif d’achats.
Les conventions constitutives des collectifs d’achats sont approuvées
conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
Le ministre de l’intérieur peut fixer par arrêté les modèles unifiés des
conventions constitutives des collectifs d’achats.
CHAPITRE
VII : Dématérialisation des procédures
Article
147: Documents à publier dans le portail des marchés publics
La
gestion du portail des marchés publics est confiée à la trésorerie générale du
royaume.
Sont publiés dans le portail des marchés publics:
- les textes législatifs et réglementaires régissant les marchés publics ;
- les programmes prévisionnels des achats et leur mise à jour, le cas échéant ;
- les avis de publicité des :
appels d'offres ouverts ;
appels d’offres avec présélection ;
concours,
procédures négociées ;
consultations architecturales ;
concours architecturaux ;
consultations architecturales négociées ;
- les avis rectificatifs;
- les avis d’appel à manifestation d’intérêt ;
- les avis d’appel à manifestation d’intérêt ;
- la lettre circulaire relative aux appels d’offres restreints ;
- le dossier d’appel à la concurrence ainsi que les modifications y afférentes;
- le procès-verbal de la réunion ou de la visite des lieux ;
- les extraits des procès-verbaux des séances d'examen des offres ;
- les résultats des appels d'offres, des marchés négociés avec publicité
préalable et mise en concurrence, de la consultation architecturale, du
concours, du concours architectural et des consultations architecturales
négociées;
- la décision d’annulation de la procédure;
- les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés.
- les décisions d’exclusion de la participation aux marchés publics ou contrats
d’architectes prises en application du présent décret ;
- les décisions de retrait des certificats de qualification et de
classification des entreprises, du certificat d’agrément relatif à la maîtrise
d’oeuvre et de l’autorisation d’exercer pour les architectes ;
- la synthèse des rapports de contrôle et d’audit.
La liste de ces documents peut être modifiée ou complétée par arrêté du
ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés. Les
conditions de publication des documents précités dans ce portail sont fixées
par ledit arrêté.
Article
148: Dépôt et retrait des plis des concurrents par voie électronique
Le
dépôt et le retrait des plis et les offres des concurrents peuvent être
effectués par voie électronique dans le portail des marchés publics.
Les conditions et les modalités du dépôt et le retrait des plis et des offres
des concurrents sont définies par arrêté du ministre chargé des finances après
avis de la commission des marchés.
Article
149: Ouverture des plis et évaluation des offres des concurrents par voie
électronique
L’ouverture
des plis et l’évaluation des offres des concurrents déposés par voie
électronique sont effectuées conformément aux dispositions des articles 36 à 45
ci-dessus.
Les conditions et les modalités de l’ouverture des plis et de l’évaluation par
voie électronique des offres des concurrents sont définies par arrêté du
ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés.
Article
150: Base de données électronique des entrepreneurs, fournisseurs et
prestataires de services
Une
base de données électronique des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de
services est
domiciliée à la trésorerie générale du Royaume et gérée par ses services.
Cette base de données contient les informations et les documents électroniques
relatifs auxdits
entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services, à leurs capacités
juridiques, financières et techniques, ainsi qu’à leurs références prévues à
l’article 25 ci-dessus.
Les modalités de tenue et d’exploitation de ladite base de données électronique
sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article
151: Procédure des enchères électroniques inversées
Une
enchère électronique inversée est une procédure de choix des offres réalisée
par voie électronique et permettant aux concurrents de réviser les prix qu’ils
proposent à la baisse, au fur et à mesure du déroulement de l’enchère et ce
dans la limite de l’horaire fixé pour l’enchère.
Le maître d’ouvrage retient au terme de l’enchère l’offre du concurrent le
moins disant qui est désigné attributaire du marché à conclure.
La conclusion du marché issue de la procédure d’enchère électronique inversée
obéit aux règles et aux conditions prévues par le présent décret.
Le maître d’ouvrage ne peut recourir à l'enchère électronique inversée que pour
les marchés de fournitures courantes portant sur l’acquisition des produits
existant dans le commerce et qui ne
nécessitent pas des spécifications particulières. Ces produits doivent être
décrits préalablement de manière précise.
Le recours aux enchères électroniques inversées doit respecter les règles de
publicité préalable.
Le maître d’ouvrage doit publier un avis d’enchère électronique inversée dans
le portail des marchés publics pendant un délai d’au moins dix (10) jours. Cet
avis doit faire connaitre notamment l’objet de l’enchère, les conditions
requises des concurrents et les modalités de participation à l’enchère et le
nombre minimum de concurrents qui devront s’inscrire pour participer à
l’enchère.
Les modalités et les conditions de recours et de mise en oeuvre des enchères
électroniques inversées sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances
après avis de la commission des marchés.
Chapitre
VIII: Approbation des marchés
Article
152: Principes et modalités
Les
marchés de travaux, de fournitures ou de services ne sont valables et
définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente.
Les marchés des établissements publics, ne sont valables et définitifs qu'après
leur approbation par l'autorité compétente et leur visa par le contrôleur
financier, lorsque ledit visa est requis.
L'approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d'exécution
des prestations objet desdits marchés à l'exception du cas prévu au paragraphe
(b) de l'article 87 ci-dessus.
L’approbation des marchés ne doit être apposée par l’autorité compétente
qu’après expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date
d'achèvement des travaux de la commission ou du jury ou de la date de signature
du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié après publicité et mise en
concurrence.
Article
153: Délai de notification de l'approbation
L'approbation
des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de
soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la
date de la signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié. Dans
le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième
alinéa de l’article 33 ci-dessus, le délai d’approbation visé au premier alinéa
ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai,
l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans
ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.
Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la
validité de son offre, il doit, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa
premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant
date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne
dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse
avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.
En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son
cautionnement provisoire.
Le maître d’ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant
les raisons de la non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint
au dossier du marché.
Chapitre
IX: Dispositions particulières
Article 154: Marchés d'études
A
- Principes et modalités
Lorsque le maître d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études
qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.
Les marchés d’études doivent être nettement définis quant à leur objet, leur
étendue et leur délai d'exécution pour permettre la mise en concurrence des
prestataires.
Pour les prestations afférentes à des études juridiques donnant lieu à
l’élaboration de projets de textes législatifs ou réglementaires, le maître
d’ouvrage doit avant le lancement de la procédure recueillir l’avis du
Secrétaire général du gouvernement.
Les marchés d’études peuvent comporter une phase préliminaire dite « de
définition » pour déterminer les buts et les performances à atteindre, les
techniques à utiliser ou les moyens en personnel et en matériel à mettre en
oeuvre.
Ces marchés doivent prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue
d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.
Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en
plusieurs phases, chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le marché peut
prévoir l'arrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.
Le maître d'ouvrage dispose des résultats de l'étude pour ses besoins propres
et ceux des collectivités et organismes mentionnés par le marché ; celui-ci
prévoit les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication ou
d'ouvrages réalisés à la suite de l’étude; les droits de propriété industrielle
qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire
de l'étude, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage se réserve tout ou partie
de ces droits par une stipulation du marché.
B – Evaluation des offres
Le règlement de consultation précise que l'évaluation des offres se fera en
deux étapes :
premièrement, du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue
financier.
1) l'évaluation de la qualité technique se fera sur la base de plusieurs
critères, notamment :
- l'expérience du concurrent applicable à la mission en cause ;
- la qualité de la méthodologie proposée ;
- le programme de travail ;
- le niveau de qualification des experts proposés ;
- le cas échéant, le degré de transfert des connaissances et le niveau de
participation de nationaux parmi le personnel clé proposé pour l'exécution de
la mission.
Une note est attribuée à chaque critère. Puis ces notes seront ensuite
pondérées pour aboutir à une note globale sur 100. Les pondérations peuvent
varier en fonction des situations. Les pondérations applicables doivent être
fixées au règlement de consultation.
A l'issue de cette première phase, il est préparé un rapport d'évaluation
technique des propositions. Ce rapport justifiera les résultats de l'évaluation
en décrivant les points forts et les points faibles respectifs des offres.
2) Pour l'évaluation financière, l'offre financière comprend les taxes, droits
et impôts, les frais remboursables, tels que déplacements, traduction et
impression des rapports, ou frais de secrétariat ainsi que les frais généraux
et bénéfices.
La proposition la moins chère peut se voir attribuer une note financière de 100
et les autres propositions des notes financières inversement proportionnelles à
leur montant. Les notes financières peuvent également être déterminées à l'aide
d'autres méthodes. La méthode à utiliser doit être prévue dans le règlement de
consultation.
3) Pour l’attribution du marché, la note globale est obtenue par l'addition des
notes techniques et financières après introduction d'une pondération. La
pondération attribuée à l'offre financière sera déterminée compte tenu de la
complexité de la mission et du niveau de qualité technique voulu. La pondération
attribuée à l'offre financière sera généralement de l'ordre de 10 à 20 points,
mais ne peut dépasser 40 points sur une note globale de 100. Les pondérations
proposées pour la qualité technique et le coût seront précisées dans le
règlement de consultation. Le concurrent ayant obtenu la note globale la plus
élevée sera désigné attributaire du marché.
Article
155 : Préférence en faveur de l'entreprise nationale
Aux
seules fins de comparaison des offres relatives aux marchés de travaux et
d'études y afférentes, et après que la commission d'appel d'offres ou le jury
de concours ait arrêté la liste des concurrents admissibles et éliminé les
concurrents dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées et
lorsque des entreprises étrangères soumissionnent à ces marchés, une préférence
peut être accordée aux offres présentées par des entreprises nationales.
Dans ces conditions, les montants des offres présentées par les entreprises
étrangères sont majorés d'un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent
(15%).
Le règlement de consultation relatif aux procédures de passation de ces marchés
fixe le pourcentage à appliquer pour la comparaison des offres lors de leur
évaluation.
Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères
soumissionnent auxdits marchés, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la
part des entreprises étrangères dans le montant de l'offre du groupement. Dans
ce cas, les groupements concernés fournissent, dans le pli contenant l'offre financière
visé à l'article 29 ci-dessus, une copie légalisée de la convention
constitutive du groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre
du groupement.
Article
156 : Mesures en faveur de la petite et moyenne entreprise
Le
maître d’ouvrage est tenu de réserver vingt pour cent (20 % ) du montant
prévisionnel des marchés, qu’il compte lancer au titre de chaque année
budgétaire , à la petite et moyenne entreprise nationale .
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités
d’application de cette disposition.
Article 157: Groupements
Les concurrents peuvent, de leur propre initiative,
constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le groupement peut
être soit conjoint soit solidaire.
Le maître d’ouvrage ne peut limiter la participation aux marchés qu’il lance,
exclusivement, aux groupements ni exiger la forme du groupement.
Tout concurrent membre d’un groupement conjoint ou solidaire doit disposer d’un
certificat de qualification et classification pour participer aux marchés de
travaux soumis à un système de qualification et de classification tel que prévu
par la réglementation en vigueur.
Tout concurrent membre d’un groupement conjoint ou solidaire doit disposer d’un
certificat d’agrément pour participer aux marchés de services portant sur les
études ou la maîtrise d’oeuvre soumis au système d’agrément tel que prévu par
la réglementation en vigueur.
A. - Groupement conjoint:
Le groupement est dit "conjoint" lorsque chacun des membres du
groupement, s'engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes tant en
définition qu'en rémunération des prestations objet du marché.
L'un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage
Ce mandataire est également solidaire de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage pour l'exécution
du marché.
Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit justifier
individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises
pour la réalisation des prestations pour lesquelles il s'engage.
Pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification et de
classification tel que prévu par la réglementation en vigueur, chaque membre du
groupement doit justifier la ou les qualifications et la classe requises pour
la ou les parties pour la ou lesquelles il s’engage.
Pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’oeuvre
soumis au système d’agrément tel que prévu par la réglementation en vigueur,
chaque membre du groupement doit présenter l’agrément requis pour le ou les
domaines d’activités correspondant à la ou aux parties pour la ou lesquelles il
s’engage.
Le groupement conjoint doit présenter un acte d'engagement unique qui indique
le montant total du marché et précise la ou les parties des prestations que
chacun des membres du groupement conjoint s'engage à réaliser.
B - Groupement solidaire :
Le groupement est dit "solidaire" lorsque tous ses membres s'engagent
solidairement vis-à-vis du maître d'ouvrage pour la réalisation de la totalité
du marché.
L'un des membres du groupement désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage et
coordonne l'exécution des prestations par tous les membres du groupement.
Le groupement solidaire doit présenter un acte d'engagement unique qui indique
le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du
groupement s'engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte
d'engagement peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des
membres s'engage à réaliser dans le cadre dudit marché.
Les membres du groupement solidaire, y compris le mandataire, doivent justifier
individuellement les capacités juridiques exigées.
Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont jugées sur
la base d’une mise en commun des moyens humains, techniques et financiers de
l’ensemble de ses membres pour satisfaire de manière complémentaire et
cumulative les exigences fixées à cet effet dans le cadre de la procédure de
passation de marché.
Les qualifications des membres du groupement sont appréciées comme suit:
- Pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification et de
classification tel que prévu par la réglementation en vigueur, le mandataire du
groupement doit justifier la ou les qualifications et la classe requises, les
autres membres du groupement doivent justifier individuellement au moins la ou
les qualifications exigées et la classe immédiatement inférieure à la classe
requise.
- Pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’oeuvre
soumis au système d’agrément tel que prévu par la réglementation en vigueur,
chaque membre du groupement doit présenter l’agrément requis pour le ou les
domaines d’activités exigés.
- Pour les marchés non soumis à un système de qualification et de
classification ni au système d’agrément, les membres du groupement doivent
produire individuellement des attestations de réalisation de prestations
similaires telles que prévues par l’alinéa 2 du paragraphe B de l’article 25
ci-dessus.
C - Dispositions communes aux groupements conjoint et solidaire :
Le cahier des prescriptions spéciales, l'offre financière et le cas échéant
l'offre technique présentés par un groupement sont signés soit par l'ensemble
des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci
justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour
représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du
marché.
Lorsque le marché est passé par appel d'offres avec présélection ou sur
concours, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de
la remise des candidatures et celle de la remise des offres.
Un même concurrent ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une même
procédure de
passation des marchés que ce soit en agissant à titre individuel ou en tant que
membre d'un groupement.
Chaque groupement doit présenter, parmi les pièces du dossier administratif,
une copie légalisée de la convention de la constitution du groupement. Cette
convention doit être accompagnée d'une note indiquant notamment l'objet de la
convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention,
la répartition des prestations, le cas échéant.
En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif
peuvent être souscrits sous l'une des formes suivantes :
a-Au nom collectif du groupement ;
b-Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
c-En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du
cautionnement soit souscrit en totalité.
Dans
les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire
et définitif ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant
lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés dans le cadre d'un groupement et, en
cas de défaillance de n’importe quel membre, le montant dudit cautionnement
reste acquis au maître d’ouvrage abstraction faite du membre défaillant.
Article 158: Sous-traitance
La
sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution
d'une partie de son marché à un tiers.
Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au
maître d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi
que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des
sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité.
Toutefois, le maître d’ouvrage peut prévoir dans le cahier de prescriptions
spéciales une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché est tenu,
lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des
prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes
entreprises.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents
prévues à l'article 24 ci-dessus.
Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée,
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de
réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les
conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations
résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers
et des tiers.
Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les
sous-traitants du titulaire.
La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du
marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.
Pour l’application de cette disposition le cahier des prescriptions spéciales
doit indiquer, parmi les composantes de la prestation, celles qui constituent
le corps d’état principal, ainsi que les prestations qui ne peuvent faire
l’objet de sous-traitance.
Article
159: Mesures coercitives
En
cas de présentation d’une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces
falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions
réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements
pris ont été relevés à la charge d’un concurrent ou du titulaire, selon le cas,
des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le cas échéant,
des poursuites pénales, sont prises:
a)- Par décision du ministre concerné pour les marchés de l’Etat et ou le
ministre assurant la tutelle de l’établissement public concerné, après avis de
la commission des marchés, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent
des marchés passés par les services relevant de son autorité ou de
l’établissement public concerné;
Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble
des administrations de l’Etat et des établissements publics par décision du
Chef du gouvernement, sur proposition du ministre concerné, après avis de la
commission des marchés.
b)- Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou
non de la passation d'un nouveau marché, aux frais et risques du titulaire. Les
excédents de dépenses résultant de la passation d’un nouveau marché après
résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au défaillant
sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les
diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d’ouvrage.
Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent ou le titulaire,
auquel sont communiqués les griefs, est invité, au préalable, à présenter ses
observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage. Ce délai ne peut
être inférieur à quinze (15) jours.
Les décisions prévues au a) et b) doivent être motivées et notifiées au
concurrent ou au titulaire défaillant et publiées au portail des marchés
publics.
Article 160: Modèles
Un
arrêté du ministre chargé des finances, après avis de la commission des marchés
arrête les modèles des pièces suivantes :
a- l'acte d'engagement ;
b- le cadre du bordereau des prix ;
c- le cadre du bordereau des prix pour approvisionnements ;
d- le cadre du détail estimatif ;
e- le cadre du bordereau des prix-détail estimatif ;
f- le cadre du bordereau du prix global ;
g- le cadre de la décomposition du montant global ;
h- le cadre du sous-détail des prix ;
i- la déclaration sur l'honneur ;
j- la déclaration de l’identité d’architecte ;
k- le cadre du programme prévisionnel ;
l- l'avis de publicité ;
m- la demande d'admission ;
n- la lettre d’admission ;
o- la lettre circulaire de consultation ;
p- l’état des pièces constitutives des dossiers des concurrents.
q- le cadre du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres, de la
consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
r- le cadre de l'extrait du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres, de
la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
s- le cadre des résultats définitifs de l'appel d'offres, de la consultation
architecturale, du concours ou du concours architectural;
t- le cadre du rapport de présentation du marché ;
u- le cadre du rapport d’achèvement de l’exécution du marché ;
v- le contrat d’architecte ;
w- le cadre du rapport de la commission de négociation ;
x- le cadre du certificat administratif.
Chapitre
X : Gouvernance des marchés publics
Article
161: Maîtrise d'ouvrage déléguée
1.
Le ministre ou le directeur de l’établissement public, selon le cas, peut
confier par convention l'exécution en son nom et pour son compte de tout ou
partie des missions de maîtrise d'ouvrage, soit à une administration publique
habilitée conformément à la réglementation en vigueur soit à un établissement
public, société d’Etat ou filiale publique, par décision du Chef du
gouvernement prise après visa du ministre chargé des finances.
Les missions de maîtrise d'ouvrage à déléguer peuvent porter notamment sur:
- la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles
l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
- le suivi et la coordination des études ;
- l’examen des avant-projets et des projets ;
- l’agrément des avant-projets et des projets ;
- la préparation des dossiers de consultation ;
- la passation des marchés conformément aux dispositions du présent décret;
- la gestion du marché après son approbation par l'autorité compétente ;
- le suivi, la coordination et le contrôle des travaux ;
- la réception de l'ouvrage.
Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître d'ouvrage que de la
bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par
celui-ci.
Il représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des
attributions qui lui sont confiées jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait
constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la
convention.
2. La convention précitée prévoit notamment :
a- le ou les ouvrages qui font l'objet de la délégation de maîtrise d’ouvrage ;
b- les attributions confiées au maître d'ouvrage délégué ;
c- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de
la mission du maître d'ouvrage délégué ;
d- les modalités de la rémunération du maître d'ouvrage délégué et les
conditions éventuelles du versement d'une rémunération progressive en fonction
de la réalisation du projet objet de ladite délégation de maîtrise d'ouvrage ;
e- les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
f- le mode de financement de l'ouvrage conformément à la réglementation en
vigueur ;
g- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le
maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
h- les conditions d'agrément des avant-projets et de réception de l'ouvrage ;
i- les obligations de l'administration ou de l’entreprise publique vis-à-vis du
maître d'ouvrage en cas d'un litige né de l'exécution de la mission de maîtrise
d'ouvrage déléguée ou d'un dommage causé aux tiers.
Article
162 : Collectif d’achats
1-
Les maîtres d’ouvrages peuvent coordonner leurs achats de fournitures de même
nature dans le cadre de « collectif d’achat ».
2- Le collectif d’achats est constitué de deux ou plusieurs maîtres d’ouvrages qui
se regroupent pour lancer un seul appel à la concurrence donnant lieu à la
conclusion d’autant de marchés que de maîtres d’ouvrages membres du collectif.
Les marchés passés par les collectifs d’achats obéissent aux règles prévues par
le présent décret.
3- Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du
collectif d'achat, est signée par tous les membres du collectif.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du collectif.
Une copie de la convention constitutive du collectif d’achats doit faire partie
du dossier du marché.
4- Chaque membre du collectif s'engage, dans la convention, à signer avec
l'attributaire retenu un marché à hauteur de ses besoins propres tels qu'il les
a préalablement déterminés et assure le suivi de son exécution ;
5- Le coordonnateur prépare, en concertation avec les membres du collectif, le
dossier d’appel à la concurrence tel que prévu à l’article 19 ci-dessus. Il
indique les achats de chaque membre du collectif dans le cahier des prescririons
spéciales et les bordereaux des prix-détails estimatifs;
6- Le coordonnateur procède, conformément aux dispositions du présent décret,
au lancement de l’appel à la concurrence et au choix de l’attributaire.
7- Les concurrents doivent présenter un acte d’engagement et le cas échéant, un
cautionnement
provisoire correspondant à la commande de chaque membre du collectif.
8- En plus des membres de la commission d’appel d’offres prévus à l’article 35
ci-dessus, la commission d’appel d’offres comprend les représentants des
membres constituant le collectif d’achats, prévus par la convention visée
ci-dessus.
9- Le coordonnateur du collectif d’achat est tenu de faire parvenir aux membres
de la commission d'appel d'offres le dossier d'appel d'offres au moins huit (8)
jours avant l'envoi de l'avis d'appel d'offres pour publication.
Les membres précités disposent d'un délai de huit (8) jours pour faire part au
coordonnateur de leurs observations.
10- Lorsqu’un membre du collectif d’achats ne conclut pas le marché, issue de
l’appel à la concurrence lancé par le coordonnateur au nom du collectif, ou
lorsque ledit marché n’est pas approuvé par l’autorité compétente dont relève
ledit membre, il en informe, par écrit, le coordonnateur.
Le coordonnateur est tenu ensuite d’aviser le titulaire du marché, par lettre
recommandée avec
accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine, du désistement dudit membre du collectif.
Dans ce cas, le titulaire du marché peut soit :
- accepter de conclure le marché avec les autres membres du collectif d’achat
dans les mêmes conditions ;
- refuser la conclusion du marché avec les autres membres du collectif d’achat
; dans ce cas, l’appel à la concurrence est annulé par l’autorité compétente
dont relève le coordonnateur, sans encourir de ce fait aucune responsabilité à
l'égard du titulaire.
Article
163: Rapport de présentation du marché
Tout
projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation, établi par le
maître d'ouvrage, faisant ressortir notamment :
- la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
- l'exposé de l'économie générale du marché ainsi que le montant de son
estimation ;
- les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ;
- la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de
jugement des offres ;
- la justification du choix de l'attributaire.
Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également, dans
la mesure du possible, les justifications des prix proposés par rapport aux
prix normalement pratiqués dans la profession.
Article
164: Rapport d'achèvement de l'exécution du marché
Tout
marché dont le montant est supérieur à un million (1.000.000) de dirhams toutes
taxes comprises fait l'objet d'un rapport d'achèvement établi par le maître
d'ouvrage, au plus tard dans un délai maximum de trois mois après réception
définitive des prestations.
Le rapport d’achèvement mentionne, entre autres :
- l'objet du marché ;
- les parties contractantes ;
- la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants, le
cas échéant ;
- le délai d'exécution, en précisant les dates de commencement de l’exécution
et d'achèvement des prestations et en justifiant les dépassements éventuels par
rapport à la date initialement prévue pour l'achèvement des prestations ;
- le (ou les) lieu (x) de réalisation ;
- le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus
au niveau du programme initial, les variations dans la masse et la nature des
prestations, et, le cas échéant, la révision des prix.
Ce rapport est adressé, selon le cas, au ministre concerné ou au président du
conseil d’administration de l’établissement public concerné.
Article
165: Contrôle et audit
Les
marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par
les textes généraux en matière de dépenses publiques, à des contrôles et audits
à l’initiative du ministre concerné.
Ces contrôles et audits portent sur la préparation, la passation et l’exécution
des marchés, et notamment sur :
- la régularité des procédures de préparation, de passation et d’exécution du
marché;
- l’appréciation de la réalité ou de la matérialité des travaux exécutés, des
fournitures livrées ou des services réalisés;
-
le respect de l’obligation d’établissement des différents documents afférents
au marché prévus par le présent décret ;
- le respect de l’obligation de publication des différents documents afférents
au marché prévus par le présent décret;
- la réalisation des objectifs assignés à la prestation;
- l’appréciation des résultats obtenus au regard des moyens mis en oeuvre;
- les conditions d’utilisation des moyens mis en oeuvre;
- l’appréciation du prix du marché au regard des prix pratiqués et l’évaluation
des coûts des prestations objet dudit marché ;
- l’opportunité et l’utilité des projets et prestations réalisés dans le cadre
du marché.
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants
excèdent cinq millions (5.000.000,00) de dirhams toutes taxes comprises, et
pour les marchés négociés dont les montants excèdent un million (1.000.000,00)
de dirhams toutes taxes comprises;
Ces contrôles et audits font l'objet de rapports adressés selon le cas au
ministre concerné ou au directeur de l’établissement public concerné.
Le ministre concerné ou le directeur de l’établissement public concerné publie
la synthèse desdits rapports de contrôle et d’audit dans le portail des marchés
publics.
Article
166: Obligation de réserve et de secret professionnel
Sans
préjudice des dispositions législatives en vigueur concernant le secret
professionnel, les membres des commissions d’appel d’offres, des jurys de
concours et des commissions des procédures négociées ainsi que les membres des
sous-commissions sont tenus de garder le secret professionnel pour tout ce qui
concerne les éléments portés à leur connaissance à l'occasion du déroulement
des procédures prévues par le présent décret.
Il en est de même pour toute personne, fonctionnaire, expert ou technicien,
appelée à participer aux travaux desdits commissions ou jurys.
Article
167 : Caractère confidentiel de la procédure
Après
l'ouverture des plis en séance publique pour toutes les procédures prévues au
présent décret, aucun renseignement concernant l'examen des offres, les
précisions demandées, l'évaluation des offres ou les recommandations relatives
à l'attribution du marché ne doit être communiqué ni aux concurrents ni à toute
autre personne n'ayant pas qualité pour participer à la procédure tant que les
résultats d'examen des offres n'ont pas été affichés dans les locaux du maître
d'ouvrage.
Article
168: Lutte contre la fraude, la corruption et le conflit d’intérêt
Les
intervenants dans les procédures de passation des marchés doivent tenir une
indépendance vis à vis des concurrents et n'accepter de leur part aucun
avantage ni gratification et doivent s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation de nature à compromettre leur objectivité, leur impartialité et leur
indépendance.
Les membres des commissions d’appel d’offres, des jurys de concours et des
commissions des procédures négociées ainsi que les membres des sous-commissions
et toute personne appelée à participer aux travaux desdits commissions ou
jurys, sont tenus de ne pas intervenir directement ou indirectement dans la
procédure de passation des marchés publics, dès qu’ils ont un intérêt, soit
personnellement, soit par personne interposée auprès des concurrents, sous
peine de nullité des travaux des commissions ou jurys précités.
Chapitre
XI : Réclamations et recours
Article
169 : Réclamations des concurrents et suspension de la procédure
Tout
concurrent peut saisir le maître d'ouvrage concerné par écrit s'il :
1- constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés,
prévue par le présent décret, n'a pas été respectée ;
2- relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses
discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l’objet du
marché ;
3- conteste les motifs de l'élimination de son offre par la commission d’appel
d’offres ou le jury du concours et qui ont été portés à sa connaissance par le
maître d'ouvrage en application des articles 44, 61, 82,110 et 127 ci-dessus.
La réclamation du concurrent est introduite entre la date de la publication de
l'avis d'appel à la concurrence et, au plus tard, le cinquième jour après
l'affichage du résultat dudit appel à la concurrence.
Toutefois, pour le cas prévu au paragraphe 3) ci-dessus, la réclamation du
concurrent doit intervenir dans les cinq (05) jours à compter de la date de
réception de la lettre recommandée visée aux articles 44, 61, 82, 110 et 127 du
présent décret.
Le maître d'ouvrage fait connaître, au requérant, la réponse réservée à sa
réclamation dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de la
réception de ladite réclamation.
Si le requérant n'est pas satisfait de la réponse du maître d'ouvrage, il peut,
dans un délai de cinq (05) jours à partir de la réception de la réponse du
maître d’ouvrage, saisir, selon le cas, le ministre concerné pour les marchés
de l’Etat, le ministre de l’intérieur pour les marchés des régions, des
préfectures, des provinces et des communes.
Pour les marchés des établissements publics, le requérant peut recourir à
l’autorité compétente, dans les mêmes délais prévus ci-dessus, s’il n’est pas
satisfait de la réponse du maître d’ouvrage. Le requérant peut ensuite
recourir, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception de
la réponse de l’autorité compétente, au président du conseil d’administration
de l’établissement public concerné s’il n’est pas satisfait de la réponse de
l’autorité compétente.
Dans tous les cas, le ministre concerné ou le président de l’organe délibérant
le du conseil d’administration de l’établissement public concerné peut, selon
le stade de la procédure, soit :
a) ordonner de procéder au redressement de l'anomalie ainsi relevée ;
b) décider d'annuler la procédure.
Avant de prendre la décision d’annulation, le ministre concerné ou le président
de l’organe délibérant du conseil d’administration de l’établissement public
concerné peut décider de suspendre la procédure de l'appel à la concurrence
pendant une période de dix (10) jours au maximum, sous réserve que :
- la réclamation soit fondée et comporte des arguments valables démontrant que
le concurrent risque de subir un dommage si la procédure n'est pas suspendue ;
- la suspension n'entraînera pas un préjudice disproportionné pour le maître
d'ouvrage ou aux autres concurrents.
Toutefois, le ministre concerné ou le président de l’organe délibérant du
conseil d’administration de l’établissement public concerné peut, pour des
considérations urgentes d'intérêt général, décider de poursuivre la procédure
de passation du marché.
Toute décision prise en vertu du présent article doit mentionner les motifs et
les circonstances de son adoption. Elle doit être versée au dossier du marché.
Ne peuvent, toutefois, faire l'objet de contestation de la part des concurrents
:
a) le choix d'une procédure de passation de marché;
b) la décision de la commission d'appel d'offres ou du jury de concours de
rejeter la totalité des offres conformément aux dispositions des articles 42,
62, 80, 108 et 125 du présent décret ;
c) la décision de l'autorité compétente d'annuler l'appel d'offres ou le
concours dans les conditions prévues aux articles 45, 61, 83, 111 et 128 du
présent décret.
Dans tous les cas, le ministre concerné est tenu de répondre au requérant dans
un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de
la réclamation.
Le maître d’ouvrage tient un registre de suivi des réclamations dans lequel il
enregistre les noms des requérants, la date de la réception de toute
réclamation et son objet ainsi que la suite qui lui a été réservée.
Article
170 : Recours à la commission des marchés
1-
Tout concurrent peut, sans recourir ni au maître d’ouvrage ni au ministre
concerné ou au président de l’organe délibérant, adresser directement une
requête circonstanciée à la commission des marchés, lorsqu’il:
- constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés,
prévue par le présent décret, n'a pas été respectée ;
-
relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses
discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l’objet du
marché ;
- conteste les motifs de l'élimination de son offre par la commission ou le
jury et qui ont été portés à sa connaissance par le maître d'ouvrage en
application des articles 44, 61, 82,110 et 127 ci-dessus.
La requête du concurrent doit être introduite à partir de la date de la
publication de l'avis d'appel à la concurrence et au plus tard sept (7) jours
après l'affichage du résultat dudit appel à la concurrence.
2- Tout concurrent qui n’est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée
en application des dispositions de l’article 168 ci-dessus ou en l’absence de
la réponse du ministre concerné ou du président du conseil d’administration de
l’établissement public concerné, peut saisir directement la commission des
marchés.
La requête du concurrent doit être introduite dans un délai de sept (7) jours à
compter de la date de la réception de la réponse du ministre concerné ou du
président du conseil d’administration de l’établissement public concerné ou, en
cas de non réponse, à compter de l’expiration du délai de trente (30) jours
fixé à l’article 169 ci-dessus.
Dans tous les cas, le requérant doit adresser sa requête par lettre recommandée
avec accusé de réception ou la déposer dans les bureaux de la commission des
marchés.
Le requérant doit, en même temps, informer le maître d’ouvrage de la saisine de
la commission des marchés.
3- Les modalités d’examen des requêtes des concurrents par la commission des
marchés sont fixées par le décret régissant ladite commission.
Chapitre
XII : Dispositions finales et dérogatoires
Article
171 : Marchés de l’administration de la défense nationale
Les
marchés de travaux, de fournitures et de services passés par l’administration
de la défense nationale sont soumis aux dispositions du présent décret.
1-Toutefois, l’administration de la défense nationale n’est pas tenue:
- de se limiter, dans la détermination du maximum, à deux fois le minimum des
prestations arrêtées en quantité ou en valeur des marchés-cadre prévues à
l’article 6 paragraphe 1 alinéa 3 ci-dessus ;
- de procéder à l’ouverture des plis en séance publique prévue aux articles
17,36,46, 63, 104 et 121 ci-dessus et de la réception des plis par le président
de la commission d'appel d'offres au début de la séance;
- de publier le programme prévisionnel, le rapport d’achèvement du marché ainsi
que les documents prévus à l’article 147 ci-dessus;
- de recourir aux procédures d’échange électronique des documents et des
enchères électroniques inversées prévues aux articles 148, 149 et 151 ci-dessus
;
- de soumettre ses marchés aux audits et contrôles prévus à l’article 165
ci-dessus ;
- d’appliquer les dispositions de l’article 156 ci-dessus pour les marchés qui
intéressent l’armement, les munitions ou les équipements militaires.
2 – Les prestations intéressant la défense nationale et revêtant un caractère
spécifique et confidentiel en raison de leur nature et du lieu de leur
exécution ou de livraison peuvent faire l’objet d’appel d’offres restreint sans
limitation de plafond ni d’établissement de certificat administratif.
3- En matière de bons de commande, les seuils prévus à l’article 88 ci-dessus,
sont à apprécier, pour l’administration de la défense nationale, en fonction de
l’ordonnateur, du sous ordonnateur et de toute autre personne habilitée
désignée par arrêté conjoint du Chef du gouvernement et du ministre chargé des
finances.
4 -Le décompte général et définitif prévu au dernier alinéa du paragraphe 7 de
l’article 6 ci-dessus, n’est établi qu’après épuisement du montant figurant sur
les marchés-cadre, même en dépassement des délais contractuels.
5-Les marchés qui intéressent la défense nationale passés selon la procédure
négociée en vertu de l’article 86 paragraphe II alinéa 2 ci-dessus, peuvent
comporter une clause relative à la compensation industrielle.
Article
172 : Cas de l’offre de financement du marché à des conditions avantageuses par
financements concessionnels
L’offre
de financement à des conditions avantageuses, présentée dans le cadre de
financements concessionnels, peut être retenue parmi les critères de choix et
de classement des offres dans les
mêmes conditions que celles prévues à l’article 18 ci-dessus, selon des
modalités définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Article
173 : Date d'entrée en vigueur
Le
présent décret sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur le 1er
septembre 2013.
Il abroge à compter de cette date le décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5
février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur
gestion. Toutefois, resteront soumises aux dispositions antérieures les
procédures d'appel d'offres, de concours ou de marchés négociés lancées
antérieurement à cette date d'effet.
Fait à Rabat, le 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013)
Annexe n° 1
Liste des prestations pouvant faire l'objet de contrats ou de conventions de
droit commun (article 4 du
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics)
- prestations effectuées entre services de l’Etat gérées de manière autonome et
administrations publiques ;
- abonnement aux réseaux de télécommunication ;
- achat et abonnement aux journaux, revues et publications diverses ;
- abonnement aux services internet ;
- abonnement d'accès à des bases de données en ligne ;
- achat d'objets d'art, d'antiquité ou de collection ;
- mandats légaux ;
- consultations médicales ;
- consultations ou recherches juridiques, scientifiques ou littéraires qui
compte tenu de leur nature et de la qualité de leurs auteurs ne peuvent faire
l'objet de marché ;
- achat de spectacles ;
- prestations de formation donnant lieu à un diplôme assurées par les
universités ou par les établissements d'enseignement public ;
- prestations de formation nécessitant des compétences ou expertises
particulières ;
- transport des délégations marocaines d’encadrement des pèlerins marocains au
hajj par voie aérienne ;
- achat de véhicules et d’engins ;
-
acquisition de vignettes pour le règlement des redevances d'eau, d'électricité
et de téléphone;
- acquisition de vignettes pour l'achat de carburant, lubrifiant et réparation
du parc automobile de l'Etat ;
- acquisition des vignettes pour frais de transport du personnel à l'intérieur
du Royaume du Maroc ;
- prestations postales et frais d'affranchissement ;
- actes d'achat ou de location d'immeubles ;
- assurance des véhicules du parc automobile des administrations publiques ;
- assurances des véhicules, de canots et d’engins de secours (canots de
sauvetage, barges à fond plat) et des motos – marines type jet ski ;
- assurance de la couverture médicale de base et complémentaire ;
- assurance des fonctionnaires ou personnalités autorisés à emprunter la voie
aérienne à l’occasion de mission officielle ;
- hôtellerie, hébergement, réception et restauration ;
- participation des artistes, techniciens et conférenciers dans des actions
culturelles, scientifiques ou littéraires ;
- transport des invités à l’intérieur du Royaume du Maroc, du Maroc vers
l’étranger ou de l’étranger vers le Maroc ;
- transport du mobilier, du matériel, des matériaux de construction et produits
de l’artisanat, des livres et ouvrages, destinés aux centres culturels
marocains à l’étranger ;
- Recours à des experts pour l’évaluation des dommages résultant d’événement
exceptionnels ;
- Prestations de fractionnement du plasma.
Annexe n° 2
Liste des prestations pouvant faire l'objet de marchés-cadre (article 6 du
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics)
A-Liste de prestations pouvant faire l’objet de marchés cadre pour une période
de trois (03) ans :
I - Travaux
- Travaux de dragage ;
- Travaux d'entretien des pistes rurales;
- Travaux d’entretien des réseaux d'irrigation ;
- Travaux d'entretien des routes ;
- Travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages hydrauliques des barrages
et des équipements qui leurs sont liés hormis les grosses réparations telles
que le renouvellement, la restauration et la
modernisation des ouvrages et des équipements ;
- Travaux de reboisement.
II – Fournitures
- Fourniture de bandes magnétiques et de fournitures nécessaires au
fonctionnement des équipements de production vidéo ;
- Fourniture de carburant et lubrifiant, des pneumatiques et chambres à air et
des accumulateurs;
- Fourniture des combustibles (charbon, bois de chauffage, fuel, gaz) ;
- Fourniture de gaz divers ;
- Fourniture de liants hydrocarbonés pour les travaux d’entretiens des routes ;
- Fourniture de logiciels informatiques ;
- Fourniture des matériaux de construction;
- Fourniture de matériel et de produits de lutte contre l'incendie ;
- Fourniture de pièces de rechange du parc automobile et engins ;
- Fourniture de plantes, de plants, de noyers greffés et sélectionnés, de
graines et d'engrais ;
- Fourniture de portoirs destinés à l'élevage de plants ;
- Fourniture de produits alimentaires pour usage humain ou animal ;
- Fourniture de produits consommables pour analyses physico-chimiques,
bactériologiques, microbiologiques et toxicologiques y compris verreries ;
- Fourniture de produits consommables pour équipements informatiques ;
- Fourniture de produits consommables pour prestations d'impression ;
- Fourniture de produits et matières premières pharmaceutiques.
- Fourniture ou de produits de confection de diverses tenues militaires.
III - Services
-Analyses et expertises physico-chimiques, bactériologiques, microbiologiques
et toxicologiques
effectuées par les laboratoires d'analyse habilités ;
- Assistance technique en matière de logiciels ;
- Contrôle et analyse des échantillons prélevés sur les produits, matériel et
matériaux soumis à des
normes obligatoires ;
- Contrôle technique du matériel et du mobilier;
- Enquête de panel auprès des ménages ;
- Essais de génie civil ;
- Etude et analyse des eaux ;
- Essais et contrôles de la conformité des matériaux de construction aux normes
et règles techniques
- Etudes géotechniques ;
- Etudes relatives aux choix des terrains et analyses du sol ;
- Expertise et contrôle technique des bâtiments et ouvrages d'art ;
- Expertise des ouvrages hydrauliques ;
- Formation du personnel ;
- Interprétation des mesures d'auscultation des barrages ;
-
Location de véhicules automobiles y compris la matériel roulant et engins avec
ou sans la fourniture de carburant et de lubrifiant ;
- Location des aéronefs pour le traitement aérien des insectes défoliateurs des
forêts et la lutte contre les parasites et les ravageurs des végétaux ;
- Location d'équipements (matériel et logiciels) d'imagerie médicale notamment
imagerie de résonance magnétique (IRM) et scanner ;
- Location d'équipements (matériel et logiciels) médico-techniques et
d'hémodialyse y compris la
fourniture des produits consommables d'hémodialyse (Kits) ;
- Location des équipements informatiques ;
- Location du matériel et engins;
- Opérations de mise à quai, de transit, de manutention, d'aconage, de
magasinage du matériel, meubles et produits divers et les interventions qui
leur sont liées ;
- Prestations de topographie et de bathymétrie liées au retenue des barrages et
au contrôle des travaux portuaires et de dragage ;
- Prestations de dialyse rénale ;
- Prestations d'impression ;
- Recherches périodiques pour actualiser les données des systèmes informatiques
;
- Restauration et hébergement ;
- Transport de fonds ;
- Transport du matériel, du mobilier et des produits par voie aérienne,
maritime ou terrestre ;
- Transport et manutention du matériel, du mobilier et de documents ;
- Traitement des déchets hospitaliers.
B- prestations pouvant faire l’objet de marchés cadre pour une durée de cinq
(5) ans
- Gestion des archives.
Annexe n°3
Liste des prestations pouvant faire l'objet de marchés reconductibles (article
7 du décret n° 2-12-349
du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics)
A - les prestations pouvant faire l’objet de marchés reconductibles pour une
durée de trois (3) ans :
I- Travaux
- Travaux d'entretien et maintenance des espaces verts.
II- Fournitures
- Acquisition des données climatologiques.
III- Services
- Assurances contre :
§ les accidents de travail et la responsabilité civile du personnel, étudiants
et élèves ;
§ les explosions et incendies des bâtiments, magasins et entrepôts ;
§ les dégâts des eaux.
- Assurance de matériel et engins roulants et flottants de servitudes des ports
;
- Assurance des aéronefs et passagers ;
- Assurance et frais maritimes ou aériens de transport de marchandises ;
- Entretien et maintenance des équipements informatiques (matériel, logiciels
et progiciels) ;
- Entretien et maintenance des équipements techniques, électriques,
électroniques, scientifiques,
médicaux et de télécommunication y compris avec ou sans la fourniture des
pièces de rechange ;
- Entretien des engins et matériel de chantier ;
- Entretien et réparation du mobilier ;
- Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs ;
- Gardiennage et surveillance des bâtiments administratifs ;
B- les prestations pouvant faire l’objet de marchés reconductibles pour une
durée de cinq (5) ans
- Hébergement et infogérance des systèmes d’information ;
- Location de véhicules automobiles y compris avec ou sans la fourniture de
carburant et de lubrifiant ;
- Location de licences d'utilisation de logiciels informatiques.
Annexe n° 4
Liste des prestations pouvant faire l'objet de bons de commande (article 88 du
décret n° 2-12-349 du 8
joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics)
I - Travaux
- Travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des bâtiments
administratifs ;
- Travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des ouvrages, voies et
réseaux ;
- Travaux d’aménagement des espaces verts avec ou sans fourniture de graines et
plantes ;
- Travaux d'installation de matériels divers.
II - Fournitures
- Animaux ;
- Articles de correction de la vue et articles concernant les personnes à
besoins spécifiques;
- Articles de plomberie sanitaire ;
- Carburants et lubrifiants ;
- Cartes géographiques, topographiques et géologiques, photographies aériennes
;
- Détergents et produits de nettoyage ;
- Documentation ;
- Engrais ;
- Fourniture de badge, articles similaires et accessoires ;
- Fourniture d’équipements médico-techniques et de pièces de rechanges pour les
équipements médico-techniques ;
- Fourniture de sacs et produits d’emballage ;
- Fournitures de bureau ;
- Fournitures électriques ;
- Fournitures pour matériel technique et informatique ;
- Fourniture de graines, plantes, plants et de portoirs;
- Habillement ;
- Imprimés, prestations d'impression, de reproduction et de photographie ;
- Manuels et fournitures scolaires et d'enseignement ;
- Matériel de bureau ;
- Matériaux de construction ;
- Matériel de transport ;
- Matériel et articles de sport ;
- Matériels et articles de literie et de couchage et matériels de cuisine et de
buanderie ;
- Matériel informatique, pièces de rechange et logiciels ;
- Matières premières pour le textile, cuir et autres ;
- Matériel technique ;
- Médailles, effigies, drapeaux et fanions ;
- Médicaments ;
- Mobilier de bureau ;
- Outillage et quincaillerie ;
- Produits alimentaires pour usage animal
- Produits alimentaires pour usage humain ;
- Produits chimiques et de laboratoire, pesticides et insecticides ;
- Produits de chauffage ;
- Produits et matériels de lutte contre l'incendie ;
- Produits d'impression, de reproduction et de photographie ;
- Produits pharmaceutiques non-médicamentaux, gaz médicaux et réactifs de
laboratoires;
- Pièces de rechange pour matériel technique ;
- Pièces de rechange et pneumatiques pour véhicules et engins.
III - Services
- Entretien des logiciels et progiciels ;
- Entretien et réparation de matériel et de mobilier ;
- Etudes, conseil et formation ;
- Hôtellerie, hébergement, réception et restauration ;
-
Location de matériel et de mobilier ;
- Location de moyens de transport des personnes (voitures et cars) ;
- Location d’engins et de moyens de transport de (matériels et matériaux) et
d’engins;
- Location de camions citernes ;
- Location de salles et de stands ;
- Montage et démontage du matériel hydraulique et électromécanique ;
- Organisation de manifestations culturelles, scientifiques et sportives ;
- Prestations d'assistance et de conseil juridiques et comptables ;
- Prestations de contrôle et d'analyse des échantillons prélevés sur les
produits, matériel et matériaux soumis à des normes obligatoires ;
-
Prestations médicales, et hospitalières et de brancardage ;
- prestations de nettoyage des bâtiments administratifs ;
- prestations de gardiennage des bâtiments administratifs ;
- Prestations de publicité ;
- Prestations topographiques ;
- Réparation et maintenance des équipements techniques ;
- Traduction des documents et correspondances ;
- Transport, acconage, magasinage et transit.
Annexe n° 5
Liste des prestations pouvant faire l'objet de contrats ou de conventions de
droit commun effectuées
par les régions, les préfectures, les provinces et les communes (article 4 du
décret n° 2-12-349 du 8
joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics)
- prestations effectuées entre services de l’Etat gérées de manière autonome et
les régions, les préfectures, les provinces et les communes
- abonnement aux réseaux de télécommunication ;
- achat et abonnement aux journaux, revues et publications diverses ;
- abonnement aux services internet ;
- abonnement d'accès à des bases de données en ligne ;
- achat d'objets d'art, d'antiquité ou de collection ;
- mandats légaux ;
- consultations médicales ;
- consultations ou recherches juridiques, scientifiques ou littéraires qui
compte tenu de leur nature et de la qualité de leurs auteurs ne peuvent faire
l'objet de marchés ;
- achat de spectacles ;
- prestations de formation donnant lieu à un diplôme assurées par les
universités ou par les établissements d'enseignement public ;
- achat de véhicules et d’engins ;
- hôtellerie, hébergement, réception et restauration ;
- acquisition de vignettes pour le règlement des redevances d'eau,
d'électricité et de téléphone;
- acquisition de vignettes pour l'achat de carburant, lubrifiant et réparation
du parc automobile des administrations publiques ;
- acquisition des vignettes pour frais de transport du personnel à l'intérieur
du Royaume du Maroc ;
- prestations postales et frais d'affranchissement ;
- actes d'achat ou de location d'immeubles ;
- assurance des véhicules du parc automobile des administrations publiques ;
- assurance de la couverture médicale de base et complémentaire ;
- transport des invités à l’intérieur du Royaume du Maroc, du Maroc vers
l’étranger ou de l’étranger vers le Maroc.