Loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé - Maroc - Bulletin Officiel n° 6328 du 22 janvier 2015

Table des matières

  1. 1 La réglementation des Partenariats Publics Privés au Maroc 
  2. 2 PREAMBULE 
  3. 3 TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1. 3.1 Article 1 Définition 
    2. 3.2 Article 2 Évaluation préalable 
  4. 4 TITRE 2 PROCEDURES D’ATTRIBUTION 
    1. 4.1 Article 3 Principes généraux 
    2. 4.2 Article 4 Modes de passation 
    3. 4.3 Article 5 Dialogue compétitif 
    4. 4.4 Article 6 Appel d’offres 
    5. 4.5 Article 7 Procédure négociée 
    6. 4.6 Article 8 Offre économiquement la plus avantageuse 
    7. 4.7 Article 9 Offre spontanée 
    8. 4.8 Article 10 Approbation du contrat de Partenariat public-privé 
    9. 4.9 Article 11 Communication sur le contrat 
  5. 5 TITRE 3 CLAUSES DU CONTRAT 
    1. 5.1 Article 12 Clauses et mentions obligatoires 
    2. 5.2 Article 13 Durée du contrat de partenariat public-privé 
    3. 5.3 Article 14 Objectifs de performance 
    4. 5.4 Article 15 Modalités de rémunération du partenaire privé 
    5. 5.5 Article 16 Partage des risques 
    6. 5.6 Article 17 Équilibre du contrat 
    7. 5.7 Article 18 Contrôle de l’exécution du contrat de partenariat public-privé 
    8. 5.8 Article 19 Pénalités pour non-respect des clauses du contrat et intérêts moratoires 
    9. 5.9 Article 20 Sous-traitance 
    10. 5.10 Article 21 Substitution du partenaire privé 
    11. 5.11 Article 22 Cession du contrat de partenariat public-privé 
    12. 5.12 Article 23 Modification du contrat de partenariat public-privé 
    13. 5.13 Article 24 Régime juridique des biens 
    14. 5.14 Article 25 Sûretés 
    15. 5.15 Article 26 Cas et conditions de résiliation du contrat de partenariat public-privé 
    16. 5.16 Article 27 Modalités de règlement des litiges 
    17. 5.17 Article 28 Audit 
  6. 6 TITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES 
    1. 6.1 Article 29 Date d’entrée en vigueur 

La réglementation des Partenariats Publics Privés au Maroc 


Loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé 

PREAMBULE 


Le Maroc a engagé, depuis plusieurs années, des chantiers de réformes couronnés par l’adoption d’une nouvelle Constitution destinée à renforcer la démocratie et les institutions, à accélérer le rythme de croissance et de réduction de la pauvreté et à renforcer la bonne gouvernance. 

Dans ce cadre et malgré les avancées enregistrées, des efforts doivent être démultipliés pour répondre au mieux aux attentes des citoyens et des opérateurs économiques en infrastructures et services publics de qualité contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des populations et à développer la compétitivité de l’économie nationale. 

Aussi et afin de concilier entre la nécessité de répondre dans les meilleurs délais possibles aux attentes de plus en plus croissantes en services publics performants et la limitation des ressources budgétaires disponibles, le recours aux contrats de partenariat public-privé devra être développé. 

Le recours aux contrats de partenariat public-privé permet de bénéficier des capacités d’innovation et de financement du secteur privé et de garantir contractuellement réflectivité des services, leurs fournitures dans les délais et avec la qualité requise et leurs paiements partiellement ou totalement par les autorités publiques en fonction des critères de performance prédéfinis. 

A ce titre, le développement du partenariat public-privé permet de renforcer, sous la responsabilité de l’Etat : 
- la fourniture de services et d’infrastructures économiques, administratives et sociales de qualité et à moindre coût; 
- la fourniture par le partenaire privé des services, objet des projets de partenariat, en respectant les principes d’égalité des usagers et de continuité du service ; 
- le partage des risques y afférents avec le secteur privé ; 
- le développement au sein des administrations publiques de nouveaux modes de gouvernance des services publics sur la base de la performance ; 
- l’institution de l’obligation de contrôler et d’auditer les contrats de partenariat aussi bien sur les conditions et modalités de préparation et d’attribution que sur l’exécution. 

De même, en application du principe de transparence et du droit à l’information, des données pertinentes sur les contrats de partenariat devront être publiées. 

L’amplification du recours aux contrats de partenariat public-privé requiert de procéder à l’évaluation préalable des projets concernés pour vérifier la pertinence du recours à cette forme de coopération pour leur réalisation en terme de rapport coût/bénéfice, de sélectionner le partenaire privé sur la base des principes de transparence et de mise en concurrence et de critères de sélection pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Le développement du recours aux contrats de partenariat public-privé devra, également, contribuer à promouvoir l’émergence de groupes nationaux de référence en la matière et d’encourager l’activité des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la sous-traitance. 




TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article 1 Définition 


Le contrat de partenariat public-privé est un contrat de durée déterminée, par lequel une personne publique confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure ou de prestation de services nécessaires à la fourniture d’un service public. 

Au sens de la présente loi, on entend par : 

- Personne publique: l’Etat, établissements publics de l’Etat et les entreprises publiques; 

- Partenaire privé : personne morale de droit privé, y compris celle dont le capital est détenu partiellement ou totalement par une personne publique. 




Article 2 Évaluation préalable 


Les projets pouvant faire l’objet d’un contrat de partenariat public-privé doivent répondre à un besoin préalablement défini par la personne publique concernée. 

Ils doivent faire l’objet d’une évaluation préalable. Cette évaluation devra inclure une analyse comparative des autres formes de réalisation du projet, pour justifier le recours aux contrats de partenariat public-privé. 

Cette évaluation doit tenir compte, notamment, de la complexité du projet, de son coût global pendant la durée du contrat, du partage des risques y afférents, du niveau de performance du service rendu, de la satisfaction des besoins des usagers et du développement durable ainsi que des montages financiers du projet et de ses modes de financement. 

Les conditions et les modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats de partenariat public-privé et sa validation sont fixées par voie réglementaire. 


TITRE 2 PROCEDURES D’ATTRIBUTION 



Article 3 Principes généraux 




La passation du contrat de partenariat public-privé est soumise aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement, d’objectivité, de concurrence, de transparence et du respect des règles de bonne gouvernance. 

La procédure de passation du contrat de partenariat public-privé fait l’objet d’une publicité préalable. 

Toute procédure de passation du contrat de partenariat public-privé fait l’objet d’un règlement d’appel à la concurrence. 


Article 4 Modes de passation 


Les contrats de partenariat public-privé sont passés selon la procédure du dialogue compétitif, de l’appel d’offres ouvert, de l’appel d’offres avec présélection ou de la procédure négociée dans les conditions fixées respectivement aux articles 5.6 et 7 ci-dessous. 

Les modalités et les conditions d’application de ces modes de passation et celles afférentes à la pré-qualification des candidats, sont fixées par voie réglementaire. 


Article 5 Dialogue compétitif 


Le dialogue compétitif est une procédure qui permet à la personne publique, sur la base d’un programme fonctionnel et d’un règlement d’appel à la concurrence établi par elle, et suite à un avis de publicité, d’engager des discussions avec des candidats en vue d’identifier la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins. 

Dans le cas où la personne publique ne peut objectivement définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre aux besoins du projet objet du contrat de partenariat public-privé ou d’en établir le montage financier ou juridique, elle peut recourir à la procédure du dialogue compétitif. 

Le dialogue compétitif avec les candidats porte sur tous les points du projet. La personne publique peut, dans le règlement de consultation, réduire le nombre de candidats par étapes successives et continuer le dialogue sur la base d’une liste restreinte. 

Au terme des discussions, la personne publique invite les candidats à remettre leurs offres finales sur la base de la ou des solution(s) arrêtée(s) au cours du dialogue. La ou les solution (s) doivent être traduites dans le cahier des charges accompagnant le règlement de consultation. 

La personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou caractéristiques essentielles dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. 

La personne publique choisit l’offre économiquement la plus avantageuse dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous. 

La personne publique peut prévoir l’allocation de primes aux candidats dont les offres ont été les mieux classées mais non retenues. Le nombre des candidats à primer ne peut être supérieur à trois. 

Les modalités de détermination desdites primes sont fixées par voie réglementaire. 

En aucun cas, les informations confidentielles ou les solutions proposées, communiquées par un candidat dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif ne peuvent être révélées aux autres candidats sans l’accord préalable écrit de celui-ci. 


Article 6 Appel d’offres 


L’appel d’offres ouvert est une procédure par laquelle la personne publique choisit, suite à un appel public à la concurrence, l’offre économiquement la plus avantageuse telle que prévue à l’article 8 ci-dessous. 

L’appel d’offres avec présélection est une procédure qui permet à la personne publique d’arrêter au préalable la liste des candidats admis à déposer des offres. 

Après remise des offres finales des candidats, la personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. 


Article 7 Procédure négociée 


Un contrat de partenariat public-privé peut être passé, par voie de procédure négociée, dans les cas suivants : 
- le service ne peut être réalisé ou exploité, pour des considérations techniques ou juridiques, que par un seul opérateur privé; 
- l’urgence résultant d’événements imprévisibles pour la personne publique; 
- les raisons de défense nationale ou de sécurité publique. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, la procédure négociée peut ne pas faire l’objet de publicité préalable et/ou de règlement d’appel à la concurrence. 


Article 8 Offre économiquement la plus avantageuse 


Dans toutes les procédures de passation de contrats de partenariat public-privé, le contrat est attribué au candidat qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères arrêtés préalablement. 

Le règlement d’appel à la concurrence mentionne les critères économiques et qualitatifs à retenir pour évaluer les offres. Ces critères doivent être objectifs, non discriminatoires, ayant un rapport avec l’objet du contrat de partenariat public-privé et avec les caractéristiques du projet et portent, notamment, sur la capacité de réalisation des objectifs de performance, le coût global de l’offre, les exigences du développement durable, l’impact social et environnemental du projet, le caractère technique innovant de l’offre et, le cas échéant, les mesures prises pour la préférence en faveur de l’entreprise nationale et le taux d’utilisation d’intrants d’origine nationale et ce dans les conditions fixées par voie réglementaire. 

Dès que l’attributaire du contrat de partenariat public-privé est choisi, la personne publique informe, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, les autres candidats du rejet de leurs offres. 


Article 9 Offre spontanée 


La personne publique peut être saisie d’un projet d’idées innovantes sur le plan technique, économique ou financier, par un opérateur privé dit « porteur d’idée» en vue de le réaliser dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé. 

La personne publique décide d’accepter, de modifier ou de rejeter le projet d’idées innovantes, sans encourir aucune responsabilité vis-à-vis du porteur d’idée concerné. Elle informe ce dernier de sa décision finale, dans un délai déterminé. 

Les modalités et conditions de dépôt d’un projet d’idées innovantes sont fixées par voie réglementaire. 

Dans le cas où la personne publique décide de donner suite à l’offre spontanée, elle procède à la réalisation de l’évaluation préalable mentionnée à l’article 2 ci-dessus et lance la procédure du dialogue compétitif ou la procédure d’appel d’offres, prévues respectivement par les articles 5 et 6 ci-dessus ou, le cas échéant, selon la procédure négociée dans les conditions fixées par voie réglementaire. 

Le porteur d’idée peut être admis à participer aux procédures de dialogue compétitif ou d’appel d’offres s’il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières requises. 

Dans le cas où le porteur d’idée n’est pas retenu en tant qu’attributaire, à l’issue de la procédure du dialogue compétitif ou de l’appel d’offres, la personne publique peut lui verser une prime forfaitaire. Cette prime ne peut être cumulée avec celle prévue à l’article 5 ci-dessus. 

La personne publique peut également recourir à la procédure négociée avec le porteur d’idée conformément à l’article 7 ci-dessus lorsqu’il s’avère, dans le cadre de l’évaluation préalable, que l’offre spontanée répond à un besoin urgent, qu’elle revêt un caractère innovant et qu’elle est sur le plan financier compétitive. 

Dans ce cas, le porteur d’idée n’a droit à aucune prime s’il n’a pas été choisi après recours à la procédure négociée. 

Les conditions d’octroi de la prime forfaitaire ainsi que le délai maximum pour répondre au porteur d’idée concerné, sont fixés par voie réglementaire. 


Article 10 Approbation du contrat de Partenariat public-privé 


Les contrats de partenariat public-privé passés par l’Etat sont approuvés par décret. 

Les contrats de partenariat public-privé passés par les Etablissements Publics de l’Etat sont approuvés par leur conseil d’administration et validés par les autorités de tutelle. 

Les contrats de partenariat public-privé passés par les Entreprises Publiques sont approuvés conformément à leurs statuts. 

Le contrat de partenariat public-privé approuvé est notifié à l’attributaire avant tout commencement de l’exécution. 


Article 11 Communication sur le contrat 


La personne publique procède à la publication d’un extrait du contrat de partenariat public-privé avec le décret d’approbation dudit contrat lorsqu’il s’agit des contrats de partenariat public-privé passés par l’Etat. 

Le modèle dudit extrait est fixé par voie réglementaire. 



TITRE 3 CLAUSES DU CONTRAT 



Article 12 Clauses et mentions obligatoires 


Le contrat de partenariat public-privé fixe les droits et obligations des parties contractantes et comporte nécessairement et en particulier les clauses et mentions suivantes : 
1 - la désignation des parties contractantes ; 
2 - l’objet du contrat de partenariat public-privé; 
3 - la durée du contrat de partenariat public-privé ; 
4 - les objectifs de performance assignés au partenaire privé ; 
5 - les modalités de financement ; 
6 - les modalités de rémunération du partenaire privé; 
7 - le partage des risques entre les parties ; 
8 - le personnel ; 
9 - l’équilibre du contrat de partenariat public-privé en cas d’imprévision ou de force majeure ; 
10- les modalités et mécanismes de suivi et de contrôle de l’exécution du contrat de partenariat public-privé ; 
11- les pénalités en cas de non-respect des clauses du contrat de partenariat public-privé et intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement de la rémunération ; 
12- la référence aux normes marocaines lorsqu’elles existent ; 
13- les conditions desous-traitance ; 
14- la substitution ; 
15- la cession et les conditions de changement de l’actionnariat du partenaire privé; 
16- les conditions de modification du contrat de partenariat public-privé; 
17- le régime juridique des biens ; 
18- les sûretés et garanties ; 
19- les assurances que le partenaire privé doit contracter; 
20- la modalité de règlement des litiges; 
21- les cas et conditions de résiliation ; 
22- la date de la mise en oeuvre du contrat de partenariat public-privé. 


Article 13 Durée du contrat de partenariat public-privé 


La durée du contrat de partenariat public-privé est fixée en tenant compte selon le cas notamment de l’amortissement des investissements à réaliser, des modalités de financement retenues et de la nature des prestations fournies. 

Elle doit être comprise entre cinq et trente ans et exceptionnellement, portée jusqu’à cinquante ans, en fonction de la complexité, des caractéristiques techniques, économiques, comptables et financières du projet. 


Article 14 Objectifs de performance 


Le partenaire privé doit, lors de la fourniture des services, objet du contrat, respecter le principe de l’égalité entre les usagers et de la continuité du service. 

Le contrat de partenariat public-privé fixe les objectifs de performance assignés au partenaire privé, notamment, en ce qui concerne la qualité des services, la qualité des ouvrages, équipements et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation par les usagers. Le contrat fixe, également, la façon de les mesurer et les modalités de leur suivi et contrôle. 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit, aussi, les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont mises à la disposition de la personne publique. 


Article 15 Modalités de rémunération du partenaire privé 


Le contrat de partenariat public-privé fixe les conditions et les modalités de rémunération des services rendus par le partenaire privé pendant la durée du contrat. Lesdites conditions doivent prévoir la disponibilité du service considéré et le respect des objectifs de performance. 

La rémunération du partenaire privé est effectuée en totalité ou en partie par la personne publique. 

Le contrat de partenariat public-privé peut prévoir que le partenaire privé soit rémunéré en partie par les usagers et/ou par les recettes découlant de l’exploitation des ouvrages, biens et équipements relevant du projet. 


Article 16 Partage des risques 


Le contrat de partenariat public-privé fixe les conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et le partenaire privé y compris ceux résultant de l’imprévision et de la force majeure, dans le respect de l’équilibre dudit contrat tel que défini à l’article 17 ci-dessous. 

Les risques liés aux différentes phases du projet doivent être identifiés et décomposés. Ils sont pris en charge par la partie jugée capable de les supporter de manière à minimiser leurs coûts en prenant en considération l’intérêt général et les caractéristiques du projet. 


Article 17 Équilibre du contrat 


Le contrat de partenariat public-privé détermine les conditions dans lesquelles la personne publique et le partenaire privé ont droit au maintien de l’équilibre du contrat en cas de survenance d’événements imprévus ou en cas de force majeure. 


Article 18 Contrôle de l’exécution du contrat de partenariat public-privé 


La personne publique contrôle l’exécution du contrat de partenariat public-privé et la façon dont le partenaire privé respecte, notamment, les objectifs de performance et la qualité de service convenus, ainsi que les conditions dans lesquelles le partenaire prive fait appel à d’autres entreprises pour l’exécution du contrat. 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit les modalités d’exercice de ce contrôle. 

La personne publique peut se faire assister par tout expert de son choix. 

Le partenaire privé met, à cet effet, à la disposition de la personne publique tout document ou information nécessaire pour le contrôle de l’exécution du contrat de partenariat public-privé. 

Il rend compte, de façon régulière, à la personne publique de l’exécution du contrat de partenariat public-privé par un rapport annuel qu’il lui transmet. 


Article 19 Pénalités pour non-respect des clauses du contrat et intérêts moratoires 


Le contrat de partenariat public-privé prévoit les clauses relatives aux pénalités applicables en cas de manquement du partenaire privé à ses obligations, et en particulier, en cas de non-respect des objectifs de performance. 

Préalablement à l’application desdites pénalités, la personne publique doit, dans les conditions prévues par le contrat de partenariat public-privé, mettre en demeure le partenaire privé pour se conformer aux obligations contractuelles objet du manquement. 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit les modalités de calcul des pénalités et détermine les conditions par lesquelles elles seront déduites de la rémunération du partenaire privé ou payées directement au partenaire public. 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit le versement d’intérêts moratoires par la personne publique en cas de retard dans le paiement de la rémunération. 


Article 20 Sous-traitance 


Le partenaire privé peut sous-traiter une partie des missions, relative au projet, qui lui ont été confiées, dans les conditions fixées par le contrat. 

Toutefois, il ne peut sous-traiter la totalité du contrat. 

Le partenaire privé est tenu d’informer la personne publique des contrats de sous-traitance qu’il a conclus tout au long de l’exécution du contrat de partenariat avant de procéder à l’exécution desdits contrats. 

Le partenaire privé ne peut sous-traiter avec les entreprises qui ne respectent pas les lois en vigueur, notamment celles relatives aux obligations fiscales et sociales. 

Les contrats de sous-traitance sont soumis aux différentes dispositions des lois en vigueur. 

Le partenaire privé demeure seul responsable, vis-à-vis de la personne publique, des obligations qu’il a réalisées lui-même ou celles réalisées par ses sous-traitants. 


Article 21 Substitution du partenaire privé 


La personne publique peut, pour assurer la continuité du service public, procéder à la substitution du cocontractant par un autre partenaire privé, notamment, dans les cas suivants : 
º le manquement grave et dûment constaté aux obligations, notamment, en termes d’objectifs de performance assignés au partenaire privé; 
º la survenance d’autres événements pouvant justifier la résiliation anticipée du contrat. 

Cette substitution s’effectue dans les mêmes conditions d’exécution du contrat initial. 
Le contrat de partenariat public-privé prévoit les modalités par lesquelles la personne publique procède à la substitution du partenaire privé. 

La personne publique peut procéder, également, à la substitution du partenaire privé à la demande des organismes de financement du projet en cas de manquement, dûment constaté du partenaire privé à ses obligations, susceptible de porter atteinte au principe de continuité du service public vis-à-vis desdits organismes. 


Article 22 Cession du contrat de partenariat public-privé 


Le partenaire privé ne peut céder le contrat de partenariat public-privé à un tiers, en totalité ou en partie, sans l’accord écrit de la personne publique. 

Le contrat de partenariat public-privé fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de ladite cession. 

En cas de cession du contrat de partenariat public-privé, le partenaire privé cessionnaire se subroge au partenaire privé cédant dans tous ses droits et obligations. 


Article 23 Modification du contrat de partenariat public-privé 


Le contrat de partenariat public-privé fixe les clauses pouvant faire l’objet de modification. 

Il précise, également, les conditions dans lesquelles il est procédé à ladite modification sur demande de l’une des deux parties. Toutefois, aucune modification ne peut être effectuée sans l’accord préalable de la personne publique. 

Toute modification apportée au contrat doit faire l’objet d’un avenant et ne peut changer la nature du projet ou aboutir à un bouleversement de l’équilibre du contrat. 

Les avenants aux contrats de partenariat public-privé sont approuvés dans les mêmes conditions prévues par l’article 10 ci-dessus. 


Article 24 Régime juridique des biens 


Les biens réalisés ou acquis par le partenaire privé, dans le cadre et pour l’exécution du contrat de partenariat public- privé et qui sont nécessaires à l’exploitation et à la continuité du service public, sont transférés de droit à la propriété de la personne publique à l’expiration du contrat de partenariat public-privé, quelle qu’en soit la cause. 

Le contrat fixe les conditions de ce transfert. 

Le partenaire privé dispose au cours de l’exécution du contrat de partenariat public-privé, sauf stipulation contraire, de droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise, dans les limites et les conditions ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public. 

Lesdites limites et conditions sont fixées par le contrat de partenariat public-privé. 


Article 25 Sûretés 


Le partenaire privé peut, sur autorisation de la personne publique et dans le respect des dispositions légales en vigueur consentir des sûretés aux organismes de financement sur les actifs acquis ou réalisés dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat public-privé, en nantissant les produits et les créances provenant du contrat ou en constituant toute autre sûreté appropriée, sans préjudice de toute disposition législative interdisant la constitution de sûreté sur un bien public ou faisant partie du domaine public. 


Article 26 Cas et conditions de résiliation du contrat de partenariat public-privé 


Le contrat de partenariat public-privé peut être résilié par anticipation et en commun accord en cas de force majeure, de bouleversement de l’équilibre du contrat de partenariat public-privé, pour un motif d’intérêt général ou résilié à l’amiable. 

Il peut être résilié par la personne publique en cas de faute grave de la part du partenaire privé. 

Le contrat de partenariat public-privé détermine les caractéristiques de la faute grave, les cas de force majeure et de bouleversement de l’équilibre du contrat ainsi que les conditions de sa résiliation. 

Le contrat détermine également les indemnités dues en cas de résiliation pour force majeure ou bouleversement de l’équilibre ou en cas de résiliation à l’amiable. 


Article 27 Modalités de règlement des litiges 


Le contrat de partenariat public-privé prévoit, pour le règlement des litiges, de recourir à des procédures de conciliation, de médiation conventionnelle, d’arbitrage ou judiciaire. 

Le contrat de partenariat public-privé peut prévoir une procédure de conciliation préalablement à tout recours à la médiation conventionnelle, à l’arbitrage ou à la procédure judiciaire. 

Dans le cas de recours à la procédure de médiation conventionnelle ou d’arbitrage, le contrat de partenariat public-privé doit spécifier le médiateur ou le tribunal arbitral compétent. 


Article 28 Audit 


Les contrats de partenariat public-privé font l’objet d’audit. 

L’audit porte sur les conditions et modalités de préparation, d’attribution et d’exécution du contrat de partenariat public-privé. 


TITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES 



Article 29 Date d’entrée en vigueur 


La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » des textes réglementaires pris pour son application et dans tous les cas, six mois après sa publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, la présente loi ne s’applique pas aux procédures de consultation relatives aux contrats de partenariat public-privé, lancées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

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